Fiche de TD 8_Droit Des Societes_RP
description
Transcript of Fiche de TD 8_Droit Des Societes_RP
1/9
Année universitaire 2013-2014
Licence III, Semestre 1
DROIT DES SOCIÉTÉS ___________________________________________________________________________
Cours de M. William ALTIDE, Maître de conférences associé, Université de Lille 2
Travaux dirigés de Mlle Raluca PAPADIMA, Doctorante, Universités de Bucarest et Paris 2
___________________________________________________________________________
Séance de TD no. 8
Droit spécial des sociétés - La SAS et la SA
Documents fournis
Doc. 1 Cass. com., 19 déc. 2006, pourvoi no. 05-17802 (constitution de la SAS,
transformation d’une autre forme de société en SAS)
Doc. 2 Cass. com., 23 oct. 2007, pourvoi no. 06-16537 (les associés de la SAS,
exclusion d’un associé)
Doc. 3 Cass. com., 2 juillet 2002, pourvoi no. 98-23324 (la gouvernance de la SAS,
représentation de la SAS par son président)
Doc. 4 Tableau des caractéristiques principales des SAS
Doc. 5 Tableau des principales catégories de titres financiers
Doc. 6 Tableau des principales caractéristiques des deux systèmes de gestion – direction
de la SA : classique et nouveau
Doc. 7 Tableau des principales caractéristiques des assemblées générales de SA
Préparation obligatoire pour la séance
Lire tous les documents inclus dans la fiche.
Lire les articles de loi applicables au thème de la séance.
Préparation facultative pour la séance
Lire pages 488-499 (Deuxième Partie, Titre 1 : Les sociétés à risque limité, Chapitre 2,
Section 2 : La société par actions simplifiée) et pages 285-480 (Deuxième Partie, Titre 1 :
Les sociétés à risque limité, Chapitre 1 : La société anonyme) dans Cozian, Viandier,
Deboissy, Droit des sociétés, Ed. Lexis Nexis, 25e éd., 2012
Réfléchir en particulier aux points sensibles suivants :
(1) SAS - Régime juridique (évolution du régime de la SAS, dirigeants de la SAS,
concurrence entre la SAS et la SARL, apports en industrie dans les SAS, le droit des
actionnaires de participer aux décisions collectives en SAS, la SASU)
(2) SA - Conseil d’administration et conseil de surveillance (attributions, collégialité,
responsabilité des membres, comités, points communs entre SA et SAS)
2/9
(3) SA - Direction générale (pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux
délégués, rémunération et transparence, rémunération et cumul d’un mandat social et
d’un contrat de travail, limitation des cumuls de sièges)
(4) SA - Conventions réglementées (conventions intragroupe, conventions entre la
société et une société contrôlant un actionnaire, nullités, conventions de garantie)
(5) SA - Actions de préférence (actions de préférence et principe d’égalité des actions,
notion de droits particuliers, actions de préférence et droit préférentiel de souscription,
actions de préférence sans droit de vote, actions de préférence dans la SAS)
Devoir écrit (obligatoire ou facultatif)
Aucun devoir à rendre.
Doc. 1 : Cass. com., 19 déc. 2006, pourvoi no. 05-17802 (constitution de la SAS,
transformation d’une autre forme de société en SAS)
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 227-3 du code de commerce ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la décision de transformation d’une société en société par
actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés, qu’il en est de même en cas de fusion-
absorption d’une société par une société par actions simplifiée ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X..., Mme Y..., son épouse, Mmes Z... et Emmanuelle
X..., M. Edouard X... (les consorts X...) et la société Residia Ile-de-France étaient actionnaires
minoritaires de la société anonyme Cofradim, dont M. A... était actionnaire majoritaire ; que
disposant d’une trésorerie importante la société Cofradim a consenti diverses avances
financières à l’une de ses filiales, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée,
la société Cofradim résidences ; que par la suite, cette filiale a absorbé, par voie de fusion, la
société Cofradim, cette opération ayant été approuvée au sein des deux sociétés par une
assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 ; que les consorts X... et la société
Residia Ile-de-France ont poursuivi la société Cofradim résidences, M. A... et son épouse aux
fins de faire annuler la délibération prise au sein de la société anonyme Cofradim ; que la
société Cofradim résidences est devenue la SAS Cofradim ;
Attendu que pour refuser d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la
société Cofradim du 10 octobre 2001 ayant décidé la fusion-absorption avec la société par
actions simplifiée Cofradim résidences, l’arrêt retient qu’une absorption n’emporte pas
transformation de la société absorbée qui se trouve, au contraire, dissoute dès la décision de
fusion et qu’il ajoute que la simple constatation qu’une telle opération revient à faire passer les
actionnaires d’une société anonyme de type classique à une société par actions simplifiée sans
leur consentement n’est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l’article L. 227-
3 du code de commerce qui ne visent que la transformation et à rendre exigible, sur le
fondement de ce texte, un vote unanime, ajoutant par là au pacte social de l’absorbée une
condition supplémentaire que ne prévoit pas le texte auquel les appelants se réfèrent ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les
parties, par la cour d’appel de Versailles ; (…)
3/9
Doc. 2 : Cass. com., 23 oct. 2007, pourvoi no. 06-16537 (les associés de la SAS, exclusion
d’un associé)
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article L. 227-16 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que
dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d’une société par actions
simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu
de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à
une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son
droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et
entreprises a été constituée entre M. X..., son épouse Mme Y...et M.Z..., lequel détenait près
des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de
l’article 16 des statuts, a décidé l’exclusion de M.Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur
cette décision ; que M.Z..., soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à
tout associé, a demandé l’annulation de la décision d’exclusion ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte
de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir
que l’associé susceptible d’être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte
tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour
objectif d’empêcher que l’associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu’il puisse à lui
seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour
régler certaines situations de conflit d’intérêts entre la société et les associés, que tous les
associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu’elle n’est en outre prévue
que dans cette seule hypothèse ; que l’arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par
application de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, ce principe n’est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives
expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la
dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu’ainsi en dispose l’article L. 227-
9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur
supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu’il résulte du second
alinéa du même texte qu’à l’exception des modifications du capital, du sort de la société et du
contrôle des comptes, toute la vie d’une société de ce type peut obéir aux décisions d’une
minorité en capital et que l’article L. 227-16 du même code, qui évoque l’exclusion d’un
associé, n’en dispose pas autrement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les
parties, par la cour d’appel de Douai ; (…)
4/9
Doc. 3 : Cass. com., 2 juillet 2002, pourvoi no. 98-23324 (la gouvernance de la SAS,
représentation de la SAS par son président)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action
simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l’EURL Trévillot,
exploitant d’une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992
à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l’EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ;
que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d’une
clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en
possession de l’EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse
d’assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-
commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé
cette ordonnance ; que la cour d’appel a déclaré l’action irrecevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) (…)
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevable l’action en
revendication par la société OCP, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résultait de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 19 juillet 1995 que le
président et le directeur général "auront conformément à l’article 12 des statuts, les pouvoirs
les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société
dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l’engager pour tous les actes et
opérations entrant, dans l’objet social", cette disposition ajoutant que "toutefois, conformément
à la loi, le président représente la société à l’égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en touts circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social",
ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder
aux déclarations de créances et revendications, c’est-à-dire d’introduire toute demande en
justice ; qu’en retenant que cette délibération ne permet pas d’en conclure que les deux
dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu’elle rappelle que
"toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et
légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette
disposition présentée comme étant conforme à l’article 12 des statuts ne peut avoir un sens
qu’au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de
règlement intérieur, cependant qu’il résultait expressément de ladite délibération que le
président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user
ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et
notamment pour contracter et l’engager pour tous les actes entrant dans l’objet social, la cour
d’appel a dénaturé ladite délibération et a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que l’article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux
dirigeants au moins dont un président et un directeur général, "le président représente la société
à l’égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la société dans la limite de l’objet social. Cependant à titre de règlement intérieur la
société est conjointement dirigée par l’ensemble du collège des dirigeants" ; que la quatrième
résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 indiquait que président et
directeur général "auront conformément à l’article 12 des statuts les pouvoirs les plus étendus,
5/9
dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports
avec les tiers et notamment pour contracter et l’engager pour tous les actes entrant dans l’objet
social. Toutefois, conformément à la loi le président représente la société à l’égard des tiers et
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société
dans la limite de l’objet social" ; qu’il ressortait de ces dispositions que le directeur général
comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses
rapports avec les tiers et notamment pour agir en justice ; qu’en affirmant que ces dispositions
ne permettent pas pour autant d’en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir
de représentation égal dès lors qu’elle rappelle que "toutefois", le président est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi
le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de
représentation de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l’article
12 des statuts, ne peut avoir un sens qu’au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction
au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d’appel ajoute auxdites
dispositions en retenant qu’un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à
titre de règlement intérieur exclusivement et a violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / qu’en toute hypothèse, en considérant que la quatrième résolution de l’assemblée générale
extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d’affirmer que les deux dirigeants, président
et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu’elle rappelle
que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et
légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition
présentée comme étant conforme à l’article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu’au regard
de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement
intérieur pour en déduire que la requête en revendication présentée par la société OCP,
représentée par M. Claude Y..., directeur général, non investi du pouvoir de représentation de
la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions
législatives, et irrecevable, la cour d’appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux
dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l’article 12 des statuts
signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur n’a
pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la
société par actions simplifiée est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président ; que
l’arrêt, qui a fait une exacte application de ce texte, n’encourt pas les griefs du moyen ; que
celui-ci n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; (…)
6/9
Doc. 4 : Tableau des caractéristiques principales des SAS
Associés - Au moins deux associés (PP ou PM), et sans conditions de capacité.
- Dans le cas de SASU – un seul associé
Capital social - Fixé librement par les statuts (il peut n’être qu’en montant de 1 €)
- Apports permis : en numéraire, en nature, en industrie.
- Divisé en actions
- Sans possibilité de faire appel public à l’épargne (caractère fermé de la SAS
marqué par l’intuitus personae entre les associés) mais elle peut procéder à des
offres réservées ou restreintes dans les conditions de l’art. L227-2 C. com.
- Libération immédiate d’au moins ½ des apports en numéraire, le solde devant
être libéré en 5 ans.
Objet social Commercial, civil ou mixte.
Conditions de forme
pour acquisition de la
personnalité morale
Immatriculation auprès du Registre du commerce et de sociétés
Associés - La liberté est laissée aux statuts d’aménager la modalité de prise des décisions
collectives ; il n’est même pas obligatoire d’avoir une proportionnalité entre le
part de capital et le nombre des voix d’un associé ;
- Décisions qui sont nécessairement prises collectivement à la majorité (simple,
absolue ou qualifiée selon les statuts) : art. L227-9 C. com.
- Décisions qui doivent être prises à l’unanimité : art. L227-19 C. com.
- Responsabilité : tenus des dettes de la société dans les limites de leurs apports.
Gérant(s) - Les statuts définissent librement les modalités de directions de la SAS
- Le seul organe imposé par la loi = le président (PP ou PM)
- Le président est le représentant légal de la SAS, étant investi des pouvoirs les
plus étendues à cet effet
- Les statuts peuvent créer outre le président des organes collégiaux ayant la
liberté de fixer leur dénomination (conseil, comité, etc.) et leurs prérogatives
Commissaires aux
comptes
- Liberté de nommer des commissaires aux comptes
- La loi impose l’obligation seulement en certains cas
Régime fiscal - Règle générale = L’impôt sur les sociétés (IS)
- Par exception dans certains cas, possibilité d’option pour l’impôt sur le revenu (IR)
Doc. 5 : Tableau des principales catégories de titres financiers
Catégorie Porteurs Le titre type classique Versions spécifiques
Les titres de
capital émis
par les
sociétés par
actions
Associés Les actions (en cas des
actions ordinaires - leur
détenteur a la qualité
d’actionnaire, aux droits et
obligations généraux
prévus par la loi)
Actions de préférence, avec ou sans droit de vote,
assorties de droits particuliers de toute nature
(financiers, d’information renforcée, de veto, etc.)
Les titres donnant accès au capital (voir art. L228-
91 C.Com) = titres de diverse nature qui offre au
porteur la possibilité de décider d’accéder au
capital, dans les conditions fixées initialement
(ex : des différents bons de souscription)
Les titres en voie d’extinction (supprimées par
l’ordonnance du 24/06/2004) : actions à dividende
prioritaire sans droit de vote (ADP), certificats
d’investissement, actions de priorité
Les titres de
créance
Créanciers Principalement les
obligations (confèrent des
droits de créance pour une
valeur nominale – le
porteur perçoit un intérêt
pendant la durée de
l’emprunt et la valeur
nominale lors du
remboursement)
Obligation convertible en actions
Obligation échangeable dans une autre obligation
ou une action
Obligation remboursable en actions
Obligation à bon de souscription d’action
7/9
Doc. 6 : Tableau des principales caractéristiques des deux systèmes de gestion – direction
de la SA : classique et nouveau
Structure classique Structure nouvelle
Gestion
ou
Contrôle
(selon le type
de structure
choisie)
Conseil d’administration Conseil de surveillance
- Composition : 3-18 membres
- Cumul limitée des mandats dans
plusieurs CA (art. L 225-21)
- PP ou PM (par son représentant
permanent)
- Nomination par les statuts et ensuite
par l’AG ordinaire
- Révocables ad nutum
- Organe collégial, fonctionnement régi
par les statuts et le règlement intérieur
- Quorum : que la moitié au moins de
ses membres soient présents
- Chaque administrateur = une voix
- Majorité = la majorité des membres
présents ou représentés (sauf clause
contraire dans les statuts) ; président a
voix prépondérante en cas de partage
- Composition : 3-18 membres
- Cumul limité des mandats, comme pour
les membres du CA
- PP ou PM (par un représentant
permanent)
- Nomination par les statuts et ensuite par
l’AG ordinaire
- Révocables ad nutum
- Organe collégial, fonctionnement régi
par les statuts et le règlement intérieur
- Quorum : que la moitié au moins de ses
membres soient présents
- Chaque membre = une voix
- Majorité = la majorité des membres
présents ou représentés (sauf clause
contraire dans les statuts)
Prérogatives :
- Le CA détermine les orientations de
l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre (art. L225-35)
- Limites de ses pouvoirs :
o Les pouvoirs d’autres organes de
la SA (le principe de la hiérarchie
des organes)
o L’intérêt social
o L’objet social
- Compétences spécifiques :
o Convocation des AG et fixation de
l’ordre du jour
o Nomination et révocation, ainsi
que fixation des rémunérations du
président du CA, du directeur
général et de directeurs généraux
délégués
o Etablissement des comptes
sociaux et du rapport de gestion
o Autorisation des conventions
réglementés (les conventions
passées, directement ou
indirectement, entre la SA et ses
dirigeants ou ses actionnaires
possédant plus de 10% du capital)
o Autorisation des cautions, avals, et
garanties octroyés par la SA à des
tiers
- Le Président du CA (art. L225-51):
o Préside le CA, organise et dirige
ses travaux ;
o Veille au bon fonctionnement des
organes de la SA
o S’il n’est pas PDG il ne représente
pas la SA
Prérogatives :
- Le contrôle permanent (d’opportunité et
de régularité) de la gestion de la société
(art. L225-68)
- Pouvoirs spécifiques :
o Nomination et fixation des
rémunérations des membres du
directoire
o Choix du président du directoire
o Autorisation des conventions
réglementées, des cautions, avals et
garanties, des ventes d’immeubles,
des cessions totales ou partielles de
participations
- Le Président du conseil de surveillance :
o Convocation du conseil
o Surveillance des débats
8/9
Direction et
représentation
Directeur général
- 2 modèles :
o dissociation des fonctions (deux
personnes différentes) = le
président du CA préside le CA,
tandis que le directeur général
dirige et représente la SA (chef
d’entreprise)
o réunion des fonctions dans la
même personne (le PDG) = le
président du CA assure aussi la
direction générale de la SA, et il
est soumis aux dispositions
relatives au directeur général
- Nomination par le CA
- Personne physique
- Cumul de mandats = limité (art.
L225-54-1)
Directoire
- 2 à 5 (7 dans les SA cotées) membres qui
doivent être des personnes physiques
- Nomination par le conseil de surveillance
- Révocables par l’AG ordinaire et sur
justes motifs (art. L 225-61)
- Ne peuvent pas être membres du conseil
de surveillance
- Le directoire délibère, selon les règles
des statuts et du règlement intérieur, sous
présidence d’un président du directoire
(nommé et révocable ad nutum par le
conseil de surveillance parmi ses
membres du directoire)
- Fréquemment : une répartition des tâches
entre les membres qui se spécialisent sur
certains problèmes
- Cumul des mandats = limité
Prérogatives :
- Les pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom
de la SA (art. L225-56)
- Représentant de la SA dans les
relations avec les tiers
- Assure la gestion quotidienne de la
SA
Prérogatives :
- Les pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la SA
(art. L 225-64) dans les limites de l’objet
social et des prérogatives d’autres
organes
- Seul le président du directoire a le
pouvoir de représenter la SA dans les
relations avec les tiers – si les statuts
prévoient que d’autres membres du
directoire auront ce pouvoir ceux-ci
seront dénommés directeurs généraux
(art. L225-66)
- Pouvoirs propres : convocation des AG et
fixation de son ordre du jour
A distinguer : - Directeur général = assure la direction
générale
- Directeur général déléguée = assiste
le directeur général
- Directeur technique = un cadre
supérieur de la société (salarié) qui
n’est pas un dirigeant
- Directeur général unique = lorsqu’une
seule personne assure les fonctions du
directoire (dans les SA au capital social
en dessous de 150.000 €)
- Directeur technique = un cadre supérieur
de la société (salarié) qui n’est pas un
dirigeant
9/9
Doc. 7 : Tableau des principales caractéristiques des assemblées générales de SA
Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Extraordinaire
Quorum - 1e convocation : 1/5 d’actions ayant droit
de vote
- 2e convocation : aucun quorum
- 1e convocation : 1/4 d’actions ayant droit
de vote
- 2e convocation : 1/5 d’actions ayant droit
de vote
Majorité Moitié plus une des voix présentes ou
représentées (majorité simple)
Principe : 2/3 des voix présentés ou représentés
(majorité renforcée)
Cas spécifiques :
- Augmentation des engagements sociaux
des associés (art. L225-96) = unanimité
- Transformation de la SA en SNC (art.
L225-245) ou en SAS (art. L224-3) =
unanimité
- Transformation de la SA en SCS ou SCA
(art. L225-245) - majorité régulière, mais
l’accord des futurs commandités est exigé
- Transformation de la SA en SARL (art.
L225-245) - dans les conditions prévues
pour la modification des statuts de la
SARL (3/4 ou 2/3)
- Changement de nationalité (art. L225-97) -
unanimité dans certaines conditions
- Modification de capital :
o Si l’augmentation du capital se réalise
par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission,
l’assemblée statue valablement aux
conditions prévues pour l’assemblée
générale ordinaire de quorum et de
majorité
o Si l’augmentation du capital se réalise
par apports en numéraire ou en nature,
le quorum et la majorité sont ceux
prévus pour AGE
o Si l’augmentation se réalise par
majoration du montant nominal de
titres de capital, la décision doit être
prise à l’unanimité
Pouvoirs Compétence générale = toute décision ne
modifiant pas les statuts
Exemples :
- nomination et révocation des membres du
CA
- fixation du montant des jetons de
présences alloués aux membres du CA
- nomination des commissaires aux comptes
- approbation des comptes et décision sur la
distribution des bénéfices
- ratification des conventions intéressant les
dirigeants de la société
- (si les statuts le prévoient) agrément des
cessionnaires
- (si les statuts le prévoient) autorisation de
certains décisions importantes
Compétence générale = toute décision qui
modifie les statuts
Exemples :
- modification de l’objet, de la durée, de la
dénomination ou de la forme
(transformation) de la SA
- modifications de capital
- émission de certains titres (obligations,
certificats d’investissement, etc.)
- dissolution anticipée de la société
Les clauses des statuts qui contreviennent à la
compétence de l’AGE sont réputées non-écrites
(art. L225-96)