Fiche DAdministratif Resp. Admin

21
DROIT ADMINISTRATIF Responsabilité Construction autour d’une dispute entre le juge administratif et le juge judiciaire. Construction sur une question de compétences. SECTION 1 – LES CRITERES DE COMPETENCES POUR CONNAITRE UNE ACTION EN RESPONSABILITE QUI IMPLIQUE L’ADMINISTRATION Droit écrit étant incomplet Période révolutionnaire Conflit de compétence Loi du 28 pluviôse an VIII attribuant aux conseils de préfecture le contentieux indemnitaire relatif à un dommage causé par des travaux publics. Pour les communes, nécessité d’attendre la fin du 19 e siècle pour que la personnalité morale des personnes publiques soit clairement posée. Auparavant, personnalité juridique de droit privé. Compétence administrative d’attribution que dans des cas limitativement prévus. Juge de droit commun compétent étant le C.E Très fortes revendications entre le juge judiciaire et le juge administratif. Ecarter le juge judiciaire pour tenir compte des questions politiques. Garantie des fonctionnaires : article 75 de la Constitution de l’an VIII : Lorsque des particuliers veulent intenter une action { l’encontre des fonctionnaires pour des faits commis dans leurs fonctions, au préalable obtenir l’aval du C.E Volonté de freiner le juge judiciaire dans une tentative de connaître des affaires pouvant intéresser l’administration à travers le fonctionnaire. Volonté d’emprise très forte. Juge judiciaire accueillant les recours en responsabilité et applique les règles du code civil. Comment justifier juridiquement l’incompétence du juge judiciaire ? Textes flous sur la répartition des compétences. Existence d’éléments : Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : article 13 de la loi du 16 et 24 août 1790 Pas écrit que l’on avait interdit au juge judiciaire de connaître des litiges intéressant l’administration. Souhait que le juge judiciaire ne se mêle plus des fonctions administratives et exécutives (comme c’était le cas auparavant). Absence d’existence d’un autre juge Principe de confier ces contentieux allant { l’encontre de l’idée du principe d’unicité de la justice. Volonté de lutter contre les justices d’exception. Progressivement, on s’oriente vers la dévolution non { un juste spécial mais { l’administration elle-même des litiges administratifs. Consécration d’un principe de confusion absolue des fonctions (confusion que l’on souhaite néanmoins combattre) Convaincu que juger l’administration, c’est encore administrer On ne pense pas la fonction juridictionnelle { l’administration comme étant différente de la fonction administrative Régulation de la bonne marche de l’administration (discipline et régulation), un peu comme un chef hiérarchique Création du Conseil d'Etat avec des spécialistes conseillant le gouvernement dans la création de ces textes Evolution de la juridiction administrative, avec la place centrale accordée au Conseil d'Etat, restant conseiller du gouvernement Double fonction de conseiller et de juge : mixité. Si mixité remise en cause, légitimité de la justice administrative également Proximité avec le gouvernement Carte blanche donnée au Conseil d'Etat pour créer du droit administratif

Transcript of Fiche DAdministratif Resp. Admin

Page 1: Fiche DAdministratif Resp. Admin

D R O I T A D M I N I S T R A T I F Responsabilité Construction autour d’une dispute entre le juge administratif et le juge judiciaire. Construction sur une question de compétences.

SECTION 1 – LES CRITERES DE COMPETENCES POUR CONNAITRE UNE ACTION EN RESPONSABILITE QUI IMPLIQUE L’ADMINISTRATION

Droit écrit étant incomplet Période révolutionnaire Conflit de compétence

Loi du 28 pluviôse an VIII attribuant aux conseils de préfecture le contentieux indemnitaire relatif à un dommage causé par des travaux publics.

Pour les communes, nécessité d’attendre la fin du 19e siècle pour que la personnalité morale des personnes publiques soit clairement posée. Auparavant, personnalité juridique de droit privé.

Compétence administrative d’attribution que dans des cas limitativement prévus. Juge de droit commun compétent étant le C.E Très fortes revendications entre le juge judiciaire et le juge administratif. Ecarter le juge judiciaire pour tenir compte des questions politiques. Garantie des fonctionnaires : article 75 de la Constitution de l’an VIII :

Lorsque des particuliers veulent intenter une action { l’encontre des fonctionnaires pour des faits commis dans leurs fonctions, au préalable obtenir l’aval du C.E

Volonté de freiner le juge judiciaire dans une tentative de connaître des affaires pouvant intéresser l’administration à travers le fonctionnaire.

Volonté d’emprise très forte. Juge judiciaire accueillant les recours en responsabilité et applique les règles du code civil. Comment justifier juridiquement l’incompétence du juge judiciaire ? Textes flous sur la répartition des compétences. Existence d’éléments :

Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : article 13 de la loi du 16 et 24 août 1790 Pas écrit que l’on avait interdit au juge judiciaire de connaître des litiges intéressant

l’administration. Souhait que le juge judiciaire ne se mêle plus des fonctions administratives et exécutives (comme c’était le cas auparavant).

Absence d’existence d’un autre juge Principe de confier ces contentieux allant { l’encontre de l’idée du principe d’unicité de la

justice. Volonté de lutter contre les justices d’exception. Progressivement, on s’oriente vers la dévolution non { un juste spécial mais { l’administration

elle-même des litiges administratifs. Consécration d’un principe de confusion absolue des fonctions (confusion que l’on souhaite

néanmoins combattre) Convaincu que juger l’administration, c’est encore administrer

On ne pense pas la fonction juridictionnelle { l’administration comme étant différente de la fonction administrative

Régulation de la bonne marche de l’administration (discipline et régulation), un peu comme un chef hiérarchique

Création du Conseil d'Etat avec des spécialistes conseillant le gouvernement dans la création de ces textes

Evolution de la juridiction administrative, avec la place centrale accordée au Conseil d'Etat, restant conseiller du gouvernement

Double fonction de conseiller et de juge : mixité. Si mixité remise en cause, légitimité de la justice administrative également

Proximité avec le gouvernement Carte blanche donnée au Conseil d'Etat pour créer du droit administratif

Page 2: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Eléments justificatifs d’une justice administrative. si casse ce lien, intervention du législateur qui s’emparerait du fond du droit administratif et raison d’être de la justice administrative disparaitrait.

Quels arguments juridiques apportés pour contrer l’appétence du juge judiciaire sur les affaires administratives ? Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Décret du 16 fructidor an III : interdiction au juge judiciaire de connaître de certains litiges Jusqu’aux années 1870, le juge judiciaire est le juge de droit commun Loi du 16 et 24 août 1790 + décret comme des exceptions portées à une règle. Absence de déduction de ces textes comme étant une mise { l’écart totale du juge judiciaire Conseil d'Etat s’appuyant sur la théorie de l’Etat débiteur pour justifier juridiquement

l’incompétence du juge judiciaire pour condamner l’Etat { des dommages et intérêts Deux textes : loi du 7 juillet et 8 août 1790 « nulle créance sur le trésor public ne peut être

admise parmi les dettes de l’Etat qu’en vertu d’un décret de l’assemblée nationale sanctionnée par le roi » + Décret du 26 septembre 1793 « toutes les créances de l’Etat sont réglées administrativement ».

Principe suivant lequel les juges judiciaires ne pourraient déclarer l’Etat responsable (ne peuvent constituer l’Etat débiteur).

Loi de 1790 prise pour régler la question des dettes de l’Etat. Vrai construction jurisprudentielle.

Argument systématiquement rejeté par le juge judiciaire qui s’en tenait au décret du 16 fructidor : décret lui interdisant de connaître des actes d’administration Le juge judiciaire ne peut pas condamner l’administration si pour le faire, il est contraint

d’apprécier la légalité d’un acte administratif. En revanche, dès lors qu’il sera possible de régler la question sans se prononcer sur la légalité d’un acte administratif, le juge judiciaire pourrait engager la responsabilité de l’Etat.

TC : écarte la théorie de l’Etat débiteur pour se fonder sur le décret du 16 fructidor an III Interprétation du juge judiciaire étant trop restrictive Décret comme interdisant de juger/condamner la responsabilité de l’administration

chaque fois non seulement quand il s’agit d’apprécier un acte administratif, mais également lorsqu’il est simplement conduit { l’appliquer.

Arrêt de 1855, Rotschild : accepté et entérine l’argument avancé par le premier arrêt du T.C + Théorie de l’Etat débiteur pour verrouiller cette incompétence du juge judiciaire. Arrêt Blanco (1873) :

Principe général étant le principe de séparation des autorités mis en application dans le décret du 16 fructidor an III

Juge judiciaire incompétent pour déclarer l’administration responsable. Portée de répartition des compétences. La loi de 1790 écarte le juge judiciaire des affaires administratives, le juge judiciaire s’incline. TC fondant donc l’incompétence du juge judiciaire.

Responsabilité pouvant incomber { l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait de personnes employées dans le service public : responsabilité ne pouvant être régie par les principes établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. Car cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue. Or, administration nécessitant des règles spéciales variant suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. Nécessité d’un droit dérogatoire, inégalitaire de nature { permettre { l’administration d’accomplir les fins d’intérêt général.

Aux termes des lois visés, autorité administrative comme étant seule compétente. Relecture du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Compétence suit le fond.

Donne ainsi des directives au C.E pour élaborer ledit droit. Suggère uniquement un régime de responsabilité. Fixe définitivement la compétence du juge. Arrêt Terrier de 1903 + TC, 1908, Feutry : extension du champ de compétence à tout litige intéressant l’administration.

Page 3: Fiche DAdministratif Resp. Admin

SECTION 2 – CARACTERE ET EVOLUTION DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

§1 – L’AUTONOMIE ET LA VARIABILITE DES REGLES DE RESPONSABILITE

Refus du droit civil, non convenable car trop général. Fondement jusqu’au 19e siècle étant la faute

Administration rétive { cette qualification de faute dès lors qu’elles sont mises en œuvre par des actes d’autorité et des actes de gestion :

Actes d’autorité : mesures de police, mesures réglementaires et mesures intéressant les relations entre fonctionnaires et leur hiérarchie. Principe de responsabilité réfractaire à toute idée de faute. Considérées comme étant ceux mettant en œuvre les autorités régaliennes. Etat agissant comme un véritable souverain. Autonomie entre la notion de souveraineté et la faute. Souverain : autolimitation. Faute étant extérieure.

Incompatibilité entre actes d’autorité et responsabilité. Impossible que les actes de souveraineté donnent lieu à réparation. Obligation de réparation étant une obligation.

Progressivement : actes d’autorité comme étant réfractaires et non plus comme étant des actes de souveraineté mais comme étant des actes administratifs.

Arrêt Tomaso Grecco, 1905 : activités de police constitutives de purs actes de souveraineté, sont sources de responsabilité. Arrêt Le Berre, 1903 : révocation illégales de fonctionnaires comme étant source de responsabilité. Champ de l’irresponsabilité se resserrant assez vite. Critique { cet égard. Conservation d’un système hétérogène de règles de réparations. Régime sur mesure en fonction des activités de service public { l’origine des spécificités. Cela se retrouve dans le droit positif (régime particulier de la faute lourde en matière de police par exemple). Et inversement. Existence également de régime de responsabilité sans faute. Arrêt Cames de 1895. 2nd mouvement consistant en une harmonisation au sein même de la responsabilité administrative.

Régression de la faute lourde contribuant à unifier les régimes de responsabilité Extension du champ de la responsabilité (y compris aux actes de souveraineté) Perte d’autonomie par rapport au droit civil : bon sens commandant de régir de la même manière

des personnes dans une situation comparable. Source de traitement uniforme de situation comparable amenant le juge administratif à

l’intéresser { la jurisprudence judiciaire. Source toujours jurisprudentielle avec une forte inspiration civiliste.

Décision de janvier 1987, C.C réservant un noyau dur de compétence, en faveur du juge administratif (annulation ou réformation des décisions administratives). Autres contentieux pouvant en vertu d’une simple loi être remis au juge judiciaire. Absence de couverture constitutionnelle. Instauration d’une concurrence pour le juge administratif. Avant, juge administratif justifiant sa compétence par un critère dérogatoire. Maintenant, pousser à l’uniformisation. Exemple de la voie de fait.

§2 – LE CARACTERE JURISPRUDENTIEL DES REGLES DE RESPONSABILITE

Annoncé par Blanco. Matière essentiellement jurisprudentielle. Juge administratif dans un environnement ouvert. Entouré du juge européen. Tenir compte du droit communautaire et de la CEDH. Droit communautaire posant une obligation au juge national de créer des nouvelles règles de responsabilité. Notamment, Francovitch de 1991 : toute violation du droit communautaire imputable à l’Etat doit être réparée. Au juge national de mettre en œuvre cette réparation. Oblige le juge national { ne pas tenir compte de l’identité de l’auteur de ladite violation.

Page 4: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Droit de la convention européenne des droits de l’homme intervient en bout de chaîne pour régler les différends. Contrôle in concreto du requérant. Juge administratif devant anticiper les possibles condamnations : se désintéresser de la qualité particulière du dommage pour se placer du point de vue seulement de la victime et de son éventuel droit à réparation. Banalisation de la responsabilité.

SECTION 3 – NOTIONS PRELIMINAIRES

§1 – FONDEMENTS ET CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

Différence souvent ignorée entre fondement de la responsabilité et les conditions. Conditions : éléments qui doivent être réunis dans un cas donné pour que le droit à réparation existe. Cela conditionne l’obligation de réparer. Dans toute règle de réparation, il y a trois conditions :

Un préjudice Un fait générateur du préjudice Un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur

Selon les cas, les règles de réparation, les conditions vont être comprises différemment. Fait générateur, fautif ou non. Présumé ou prouvé, devant présenter certaines caractéristiques (graves ou spéciales). Règle de réparation : régime de responsabilité, conditions qui doivent être réunies pour que le droit à réparation existe. Fondement de la responsabilité extérieure à la règle de la réparation. Pourquoi de la règle justifiant en amont l’existence de la règle de réparation. C.C : responsabilité de droit privé pour faute fondée sur la liberté, fondant ainsi l’obligation de réparer. Incise constitutionnelle { travers l’article DDHC. Domaine de l’explication extérieure, constituée par un principe juridique extérieur { la règle de réparation qui la fonde. Fondement pouvant également ne pas être un principe juridique. Droit de la responsabilité administrative, question du fondement étant importante car principe explicatif permettant de justifier un droit totalement dérogatoire. Question du fondement totalement investie ; principe d’égalité devant les charges publiques, pour expliquer de façon globale et cohérente les régimes de responsabilité administrative, pour les détacher de la faute. Condition de réparation se trouvant dans la réparation + justification d’un point de vue moral. Permet de rattacher la faute au fondement. Enjeu d’ordre politique. Intervient aujourd’hui, uniquement pour certaines règles de réparation. Avant, il valait pour tous les régimes. Notion tellement large qu’elle va servir { justifier une extension des cas de responsabilité. Principe voulu comme une restriction des règles de réparation avant de finalement justifier une extension des règles de responsabilité.

§2 – LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE : UNE RESPONSABILITE CIVILE

RC : responsabilité dont l’objet est la réparation d’un préjudice (vise { réparer un préjudice). Opposé { la responsabilité pénale dont le but est de sanctionner et à la responsabilité disciplinaire. Responsabilité dite « sanctionnelle » : question du préjudice étant sans incidence. Condamnation pénale ne visant pas à réparer le préjudice mais à sanctionner la faute commise. Se fait en fonction de la faute et non du préjudice.

Page 5: Fiche DAdministratif Resp. Admin

En RC, c’est l’inverse, faute lourde ou grave ne pouvant qu’entrainer une condamnation minime. Responsabilité civile de droit privé devant le juge judiciaire, impliquant le code civil. Distinction entre les deux responsabilités étant récentes, datant de la révolution. Avant, c’était une vengeance privée. Puis renonciation contre le versement d’une somme d’argent. Grande distinction avec le Code des délits et des peines de 1795. Action publique ayant pour objet de punir les peines portées { l’ordre social : donne lieu à une responsabilité pénale. Action civile appartenant à ceux qui ont souffert ud dommage. Arrêt C.E, 2004, M.C : reconnaissance par le juge de la faute. Puisque l’administration accepte d’éteindre la dette, le C.E décide qu’il n’y a plus lieu { réparation. En versant la somme correspondante { celle réclamée, le département a nécessairement reconnu sa responsabilité.

CHAPITRE 1 – LES REGIMES DE RESPONSABILITE SUBORDONNES A LA FAUTE

SECTION 1 – LA FAUTE

Une faute de l’administration et non une faute personnelle

§1 – UNE FAUTE DE L’ADMINISTRATION

Distinction apparaissant à la suite de la suppression de la garantie des fonctionnaires. Garantie des fonctionnaires : article 75 de la Constitution de l’an VIII « les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour les faits relatifs à leurs fonction qu’en vertu d’une décision du C.E. En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». Obtenir au préalable l’autorisation du C.E. Filtre préalable exercé par le C.E pour empêcher que le juge judiciaire s’immisce sous prétexte de recours contre un fonctionnaire dans les affaires de l’Etat. Système de protection de la fonction administrative. Déterminer { partir de quand et selon quel critère, on va considérer que le litige n’intéresse pas seulement l’individu mais l’administration. C.E : lecture restrictive pour empêcher systématiquement au juge judiciaire d’avoir une prise quelconque sur les affaires administratives. Si crime ou délit commis pendant l’exercice des fonctions, le C.E considérait qu’il s’agissait d’un fait personnel et que le juge judiciaire pouvait intervenir. Si infraction commise et approuvée par l’autorité hiérarchique ou sanctionnée par la voie administrative, C.E n’accordant pas son autorisation. C.E position souple ne concernant que les agents du gouvernement avant de considérer que tout agent public était concerné par ce système de garantie des fonctionnaires. Partie de la population bénéficiant d’une immunité de juridiction, menée par le C.E, { la fois juge et partie. Suppression par décret-loi du 19 septembre 1870 : « l’article 75 de la Constitution de l’an VIII est abrogé. Sont abrogés également toute autre disposition de lois générales ou spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires de tout ordre ». Tout recours contre un agent public peut être intenté devant un juge judiciaire. Dérogation avec ce texte également au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, mise en œuvre sur les requérants :

Recours contre l’administration : compétence du juge administratif Recours contre l’agent : juge judicaire

Arrêt Pelletier, 1873 : tirer les conséquences du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Décret de 1870 doit être lu à la lumière du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Devrait être interprété comme ne dérogeant pas au principe de séparation.

Page 6: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Donc, soit quand on exerce un recours contre un agent public, soit on est nécessairement conduit à juger le fonctionnement de l’administration (litige administratif et faute reprochée { l’agent étant une faute administrative) d’où une incompétence du juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités ; soit la faute que l’on invoque est imputable { l’agent qui peut être jugé sans être amené à juger l’administration, le juge judiciaire est alors compétent. Consécration de la distinction entre la faute personnelle et la faute administrative Passage d’un système d’autorisation a priori { un système où le juge judiciaire est compétent avec la possibilité d’élever le conflit pour restituer au juge administratif la connaissance du litige. La répartition des compétences se fait a priori si le préfet élève le conflit. Faute personnelle avec deux cas distincts :

La faute est commise en dehors du service La faute est commise pendant le service

Faute personnelle ne devant pas être confondue avec la faute personnelle, non détachable du service (faute intentionnelle, faute on intentionnelle d’une particulière gravité). Faute personnelle ne devant pas être confondue avec celle non dépourvue de tout lien avec le service. Faute de nature { engager la responsabilité de l’agent devant le juge judiciaire mais du fait du leur lien avec le service, par souci d’équité, on permet aux victimes de chercher à obtenir réparation auprès de l’administration (risque d’insolvabilité de l’agent). Lien avec le service pouvant être une faute personnelle commise pendant le service ou une faute commise avec un instrument du service (en dehors du service) : administration pouvant être tenue pour responsable. Faute restant malgré tout personnelle, administration pouvant ensuite se retourner contre l’agent. La faute non dépourvue de tout lien avec le service paie au stade de la contribution à la dette. Cumul de responsabilité mais pas cumul de faute. Faute personnelle pouvant cohabiter avec la faute administrative : affaire Anglet, 1991 : victime ayant la possibilité de se retourner contre l’administration qui sera alors responsable pour le tout, la totalité du dommage mais qui pourra se retourner contre l’agent pour qu’il prenne en charge la part de l’indemnisation qui correspond { la part du préjudice causé par sa faute.

§2 – LA NOTION DE FAUTE

A. Peut-on envisager une faute dans laquelle on ne tient pas compte de la conscience de l’homme ? Grande controverse doctrinale. Contestation que l’administration puisse commettre une faute. Faute étant toujours le fait d’un homme. Absence de discernement empêchant de voir dans l’acte dommageable qui le provoque une faute. En droit privé : consubstantiel au discernement : si retenir cette conception civiliste de la faute. Or personne morale de droit public n’existe pas en réalité. Faute de l’administration serait en réalité toujours une faute d’autrui. Résulterait de la faute commise par ces agents qui lui serait imputée (comme 1384, patrons responsables des faits commis par leurs consultants). Idée que la faute est nécessairement empruntée au droit civil. Existence d’une responsabilité directe en droit privé. Personnes morales de droit privé pouvant être responsables directement. Idem pour la faute pénale.

B. Définition de la faute Manquement à une obligation préexistante : ligne de conduite s’imposant { l’individu ou { l’administration, soit en vertu des textes, soit en vertu d’un standard. Circonstances qui vont révéler la faute. Obligation dont la méconnaissance constitue une faute est déterminée en fonction des circonstances.

Page 7: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Fonction particulière de la faute étant de déterminer les conditions préalables incombant à l’administration. Contentieux de la responsabilité en extension car juge hésitant moins { imposer { l’administration des obligations précises de comportement. Faute servant ainsi de guide { l’administration. Détermination du mode de conduite : cela ne ruine-t-il pas le fait que la faute soit le manquement à une obligation préexistante ? Obligation juridique que l’on découvre à travers la faute : accession au droit. Lorsque le juge sanctionne une faute, en principe, il considère que l’administration ne s’est pas comportée comme elle aurait dû. Il considère que cette obligation s’imposait véritablement { l’administration. Lorsqu’il juge l’administration, il cherche { se replacer { son point de vue, pour voir comment l’administration pouvait percevoir la situation. C.E, 1993, DBG : reconstitution de la situation. 1983 : risque de contamination était tenu pour établi par la communauté scientifique. 1984 : procédé de chauffage. D’où novembre 1984, informée de manière non équivoque de cette période, il appartenait { l’administration d’imposer la prescription de produits seulement chauffés. Juge se replaçant au moment des faits pour essayer de cerner l’instant T où on peut considérer que cette obligation existait et s’imposait. Pas de rétroactivité de la responsabilité. Affaire du 3 mars 2004, { propos de l’amiante. C.E s’attachant { reconstituer la perception que l’administration pouvait avoir du danger. En principe, obligation non posée rétroactivement. Existence d’exceptions. Question de la rétroactivité de la règle jurisprudentielle nouvelle : Juge exerçant un pouvoir normatif. Règle jurisprudentielle nouvelle nécessairement applicable à une situation juridique constituée avant son application. Jurisprudence nécessairement rétroactive. Interprétation jurisprudentielle d’une même norme { un moment donné ne peut être différence selon l’époque des faits considérés. Pas de droits acquis à une jurisprudence figée. Atténuation des pouvoirs du juge et de la rétroactivité. Fort courant prêchant en faveur d’une application différée de la règle jurisprudentielle nouvelle. CCass en 2005 suite { un rapport préconisant la possibilité pour le juge de différer l’application de la règle jurisprudentielle nouvelle. Confirmée en 2006 par l’assemblée plénière. C.E plus réticent

déni de justice juge administratif n’ayant pas de droit écrit { appliquer

Différence fondamentale entre le pouvoir détenu par le juge administratif et le pouvoir normatif d’autres autorités. En cas d'insuffisances du droit écrit, juge habitué à créer une règle de droit. Habilitation implicite de l’article 4 du Code Civil + discours introductif de Portalis. D’où le référé législatif. Insuffisance de la loi + litige à trancher habilitant le juge à exercer un pouvoir de création de normes. Arrêt AC ! de 2004 permettant au juge de moduler les effets de l’annulation. Arrêt KPMG de 2006 permettant d’imposer { l’administration de prendre des mesures transitoires (principe de sécurité juridique). Arrêt Société Tropic Travaux de 2007 : possibilité de recours contrat et limitation de l’effet rétroactif de ce changement de jurisprudence. Arrêt Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, 2008 : juridiction spécialisée qui était compétente, qui connait du droit d’action devant vérifier si le recours était abusif. Arrêt de 2009, Assistance publique de Marseille : hôpital condamné car absence de soins à un malade, donc chance de guérison moindre. Responsabilité pour perte d’une chance. Arrêt, 2007, Centre hospitalier de Vienne : C.E modifie le mode d’indemnisation en ne réparant qu’une fraction du dommage finalement subi, fraction déterminée en fonction d’un coefficient de chance perdue. Indemnisation se fondant sur la perte de chance.

Page 8: Fiche DAdministratif Resp. Admin

C.E : « il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle nouvelle à l’ensemble des litiges quel que soient la date des faits qui l’ont fait naître ». A propos de la rétroactivité de la jurisprudence : Arrêt Louis, 2005 : conflit relatif à une inscription au tableau de l’ordre. En cas de litige relatif à un tableau, le demandeur doit exercer préalablement un recours devant le juge (RAPO). Politique d’extension des RAPO (rapport Shrameck). Extension du champ du caractère obligatoire du recours préalable « lorsque les textes organisent un RAPO, le respect de la procédure s’impose { toute personne justifiant d’un intérêt { agir ; il en va ainsi, même dans le cas où les dispositions en question dans l’énumération des personnes susceptibles de former un recours auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d’un intérêt { agir. Arrêt Leroy Merlin, 2005 : urbanisme commercial. En cas de refus d’autorisation, le demandeur ou le préfet doivent l’un et l’autre exercer un RAPO. S’agissant des tiers, application du droit commun, absence de RAPOL Règle dérogatoire { l’arrêt Louis. Règle générale étant que seules les personnes énumérées par les textes sont assujetties au recours obligatoire. CEDH, janvier 2010, Atanasovski c/ Ex-République de Macédoine : obligation de motivation des revirements de jurisprudence et sécurité juridique. Violation de l’article 6§1 de la Convention. Décision non assez motivée. Reconnaissance implicite de l’existence d’un pouvoir normatif. Esprit de l’arrêt KPMG de 2006 (principe de sécurité juridique). Idée selon laquelle il faudrait déroger à l’application dans le temps de la règle jurisprudentielle nouvelle. Arrêt AC ! de 2004 : juge s’occupant des conséquences de l’annulation (lois de validation étant l’intrusion du législateur dans le procès). Idée que le juge exerce un pouvoir normatif, garant d’une certaine sécurité juridique.

C. Le caractère objectif de la faute Faute administrative revêtant un caractère objectif. Indifférence du caractère subjectif sauf en cas de mauvaises intentions. Faute administrative sanctionnant presque toujours un comportement qui n’aurait pas dû être adopté : administration ayant commis une faute. Implique une infraction à une obligation. Reproche juridique et non moral, d’un manquement { une obligation préexistante. Ambiguïté sur le caractère objectif de la faute, y compris dans la définition même de la faute.

D. La typologie des fautes Autant de faute que d’obligation préexistante. Juge hésitant moins { sanctionner des carences de l’administration et hésitant moins { poser des obligations positives d’agir { l’administration. Sanctionner une faute implique de définir des normes de comportement positif à la charge de l’administration. Lien parallèle entre le pouvoir d’injonction du juge et le contentieux de la carence. Réappropriation par le juge d’un pouvoir de commandement. Type d’obligations posées { l’administration change. Autre degré d’exigence : action pour prévenir l’existence d’un danger.

Prévention : prendre les mesures pour un risque existant Précaution : prendre les mesures pour éviter un risque éventuel

Arrêt OIP, 2008 : il revient { l’administration une obligation de protection, obligation pouvant dans certaines conditions, en cas de condition particulière : possibilité d’engager la responsabilité pour faute dans le cas contraire. Lien entre l’obligation d’agir et la menace d’une responsabilité pour faute en cas de carence. Arrêt Laruelle, 2009 : droit { scolarisation des enfants handicapés n’est pas une obligation de moyen mais de résultat devant se traduire par ladite scolarisation.

Page 9: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Outre des comportements : actes non décisoires : comme les recommandations : ne rend pas obligatoire un type de comportement mais pouvant causer un préjudice, susceptible d’ouvrir droit { réparation (Bergaderm, 2003). Volonté du préfet de mettre en œuvre le déféré préfectoral { l’encontre d’une décision d’une collectivité territoriale

Pas objet d’un REP (Brasseur, 1991) Refus pouvant être source de responsabilité (Commune de Saint Florent, 2002).

La faute du fait d’une décision illégale

Règle de la décision préalable Saisir le juge d’une décision venant diriger le contentieux (règle de procédure de liaison du

contentieux). Dérogation avec l’arrêt Lafage. Arrêt Driancourt, 1973 : toute illégalité est fautive. Gêne du juge { s’introduire dans l’appréciation des faits. Avant, donc pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des faits. Avant cet arrêt, les illégalités de pure forme de la procédure étaient de nature à engager la responsabilité de l’administration. Toute faute ne va pas nécessairement entrainer la responsabilité de l’administration. Cas lorsque la responsabilité administrative n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Cas lorsque l’illégalité n’est pas la cause directe du dommage. Illégalité fautive : illégalité est-elle la cause directe et certaine du dommage ? La responsabilité de l’administration ne sera reconnue que lorsque l’illégalité affecte la réglementation (d’un point de vue substantiel) de fond, qui a été appliqué au requérant. En revanche, lorsque l’illégalité s’est produite dans l’application de cette réglementation, le juge considère qu’elle n’est pas la cause directe du dommage. Arrêt Carliez, 1981 : administration non dans une situation de compétence liée. Dommage résultant de l’application même de dispositions législatives et réglementaires et non de l’application même de l’acte. Illégalité de la décision de refus n’est pas la cause du préjudice, donc pas de responsabilité. Illégalité dans l’application d’une réglementation. Illégalité affectant le fond de la réglementation. Responsabilité engagée car le préjudice subi résulte de la réglementation du fond elle-même. Lien de causalité directe. Arrêt Devillers, 2004. Arrêt Société Cape Socap, 2008 : réglementation de fond devant être exempté de vice. Avis Commune de Poitiers, 2007 : illégalité quel qu’en soit la cause affecte la réglementation au fond. Peu importe que cette illégalité soit une illégalité de pure forme. Commune de Crégols, 2009 : Lorsqu’il existe un danger grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, le principe est qu’une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin des éléments d’information connus ultérieurement. Existence pouvant avoir été révélée par des éléments postérieurs. Règle générale appliquée purement et simplement : contrôle objectif. Règle générale corrigée par le C.E, en disant que lorsqu’en matière de police, on fait état d’un danger grave et imminent, l’administration ne commet pas d’illégalité, que si plus tard, informée de l’absence de risque, elle maintient la décision alors qu’il n’existe plus de danger. Effet dévolutif de l’appel. Lien très fort entre illégalité et faute.

1. Toute illégalité se traduit nécessairement en faute. Cohérence parfaite entre illégalité et faute. 2. Dire que l’administration a commis une faute, c’est lui reprocher d’avoir mal agi, d’avoir adopter

un comportement qu’elle n’aurait pas dû adopté, ou pris un acte qu’elle n’aurait pas dû prendre. Maintien du contrôle subjectif de la faute. C.E se rattachant à une conception subjective. Hiatus entre responsabilité et légalité.

Page 10: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Introduction dans l’appréciation de la légalité de l’acte d’éléments subjectifs : harmonisation entre légalité et faute de l’administration.

SECTION 2 – LES REGIMES DE RESPONSABILITE POUR FAUTE

Régime : combinaison de conditions de mise en œuvre.

§1 – FAUTE PROUVEE ET FAUTE PRESUMEE

Normalement au requérant d’apporter la preuve. Procédure inquisitoire devant le juge administratif (≠ accusatoire où les parties doivent convaincre le juge de la réalité des faits qui soutiennent leurs prétentions). Parties amenant le juge au droit. Aide du juge pouvant se révéler insuffisante. Impossibilité d’établir un commencement de preuve : renversement de la charge de la preuve, c’est { l’administration de prouver qu’elle n’a pas commis de faute. Faute présumée existant en matière de responsabilité dans les travaux publics, responsabilité variant selon la qualité de la victime :

Usager : mécanisme de présomption de faute, traduite juridiquement par la notion de défaut d’entretien normal de l’ouvrage

Tiers : responsabilité sans faute. Domaine hospitalier : mécanisme de présomption de faute. C.E, 1962, Meier : les blessures indiquent qu’une faute a été commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service. C.E, 1988, Cohen : exemple des infractions nosocomiales. Mécanisme de présomption de faute, administration pouvant se dégager de la responsabilité en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute. C.E, 1989, Bailly : présomption de faute irréfragable. Mécanisme de faute irréfragable : renonce à toute action sur le fait dommageable, façon d’accepter que le dommage se réalise. Contrôle de l’administration permet de rendre tolérable ses agissements. De même, les autorités administratives supérieures ont intérêt { ce que la loi soit respectée par l’administration. Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) : Etablissements hospitaliers ne sont plus responsables de l’aléa thérapeutique. Accidents pris en charge au titre de la solidarité nationale. Système de responsabilité pour les infections nosocomiales : régime de responsabilité sans faute et non plus un régime de faute présumée. Victimes devant engager l’action devant le juge.

§2 – FAUTE SIMPLE ET FAUTE LOURDE

Droit commun étant celui de la responsabilité pour faute simple. Existence de régime de responsabilité pour faute lourde et également pour faute manifeste et d’une particulière gravité. Faute lourde étant en principe favorable { l’administration : fautes simples n’engageant pas la responsabilité de l’administration. La faute lourde fait bénéficier { l’administration d’une franchise de responsabilité ; elle pour fonction de restreindre l’engagement de responsabilité. Blanco : la responsabilité pesant sur l’administration a ses règles particulières. Faute lourde étant le prix { payer pour soumettre un domaine d’activité publique au principe de responsabilité.

Page 11: Fiche DAdministratif Resp. Admin

A. En matière de police C.E, 1989, Lepreux : C.E affirmant le principe d’irresponsabilité de l’Etat dans ses actions de police. C.E, 1905, Tomaso Grecco : admission du principe de responsabilité. C.E, 1925, Clef : responsabilité n’existant qu’en cas de faute lourde. Faute lourde subsistant en matière de fonctionnement de la justice administrative et pour une large part en matière fiscale. Disgrâce de la notion d’acte d’autorité. Interrogation sur les raisons de l’existence de la faute lourde :

Difficulté de l’action administrative comme justifiant cette indulgence. Souci de préserver la marge de manœuvre de l’administration (erreur manifeste d’appréciation)

Déclin de la responsabilité pour faute lourde. C.E, 1992, Epoux V : de la faute lourde à la faute simple pour les actes médicaux. C.E, 1998, Améon : activité de secours C.E, 1993, Theux : intervention du SAMU C.E, 1998, Hannappes : service d’action contre les incendies.

B. En matière pénitentiaire A propos de l’organisation et du fonctionnement du service de surveillance des détenus : C.E, 2003, Chabba. C.E, 2008, Garde des Sceaux c/ Boussouar : confirmation C.E, 2008, Garde des Sceaux c/ Zaouiya Loi pénitentiaire de novembre 2009 : Etat responsable sans faute du décès d’un prévenu provoqué par des actes de violence causés par un autre détenu. Assouplissement de la jurisprudence administrative.

C. En matière de police Lorsque la faute résulte soit d’une décision illégale (inadaptée aux faits notamment) soit d’une carence { prendre une décision. C.E, 2003, Commune de Moissy-Cramayel : carence. C.E, 2003, Commune de Primels : responsabilité pour faute simple Avis, C.E, section travaux publics, 2008 : la responsabilité de la personne chargée de l’autorité de police peut être recherchée devant le juge administratif pour faute simple, résultant soit de l’illégalité de décision ou d’agissements contraires aux objectifs de protection, soit { l’inverse de carence { prendre les mesures nécessaires ou à faire appliquer les mesures prises.

D. Activités de contrôle Faute lourde subsistant. Responsabilité de la personne publique contrôleur est engagée si cette personne a commis une faute d’une particulière gravité (C.E, 1945, Caisse départementale d’Assurance de Meurthe-et-Moselle). C.E, 2000, Commune de Saint-Florent : position confirmée. AAI devant surveiller les entreprises par exemple. C.E, 1984, Société Pierre et Cristal C.E, 2001, Min. de l’économie et des finances c/ M. Kechichian. Maintien de la faute lourde étant critiqué. Faute lourde serait pour hiérarchiser le rôle de l’un et de l’autre dans le préjudice. Responsabilité du contrôleur devant rester subsidiaire. Si contrôleur responsable sur le terrain de la faute simple : quitter la mission de contrôle pour arriver à une véritable substitution. Faute lourde : expression d’un lien de causalité presque indirecte. Permettre { la victime de trouver subsidiairement un autre responsable. Possibilité d’imaginer une responsabilité subsidiaire :

En matière de concessions : C.E, 1961, Ville de Brest : personne publique pouvant en cas d’insolvabilité du concessionnaire être tenue pour responsable (C.E, 1970, Ville de Royen).

Existence d’illustration en matière pénale : délit d’imprudence des décideurs publics.

Page 12: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Loi de 2000. Article L.121-3 du Code pénal : en ce qui concerne les fautes d’imprudence et de négligence. Lorsque les fautes n’ont pas directement causé le dommage mais ont seulement contribué à sa survenance (caractère indirect) : responsabilité pénale des auteurs en cas de violation manifeste d’une obligation de sécurité, faute caractérisée.

E. Carence dans l’exercice du pouvoir de substitution Pouvoir de substitution : loi du 16 juillet 1980. C.E, 2005, Société fermière Campoloro : responsabilité de l’Etat du fait de sa carence { se substituer { la collectivité d’inscrire sur son budget la somme due de nature { engager la responsabilité lorsque constitutif d’une faute lourde. C.E, 1999, Campoloro : en cas de carence dans l’exercice du pouvoir de substitution, une faute simple suffit. Faute lourde ne devant pas être posée simplement parce qu’il n’y a pas de contrôle, la substitution est un moyen d’action directe, continuité de l’action administrative (B. Plessix). Substitution étant un pouvoir d’action et non un pouvoir de contrôle. C.E, 1949, Commune de Sevran. C.E, 1956 ; C.E, 1979, Malissian. Lorsqu’une personne publique s’est substituée, cause un dommage, elle sera tenue de réparer ce dommage que la personne { laquelle elle s’est substituée serait tenue de le faire. Cas du licenciement des salariés protégés : nécessité de l’autorisation de l’inspecteur du travail. C.E, 1976, Saffaire Dauvergne. C.E, 1995, Lesprit. T.C, 2010, Taharu: Motif de la compétence du juge judiciaire : faute étrangère { l’intérêt du service insusceptible de se rattacher { un pouvoir de l’autorité administrative. TA avançant l’argument de la voie de fait. T.C, compétence de la juridiction judiciaire car il s’agit d’une voie de fait. Existence d’une faute personnelle permet-elle malgré tout de considérer qu’il y avait aussi voie de fait de l’administration ? C.E, 2010, Fédération nationale de la pensée libre : Contrôle facile de la procédure d’approbation. C.E, 1998, Blotzheim : avant, pas de contrôle des procédures de ratification, il peut être conduit à contrôle cette procédure { l’occasion d’un recours contre le décret de publication. C.E, 2008, Agun ; contrôle visant à garantir la compétence du législateur. Ce contrôle de régularité de la procédure de ratification ne joue pas lorsqu’il s’agit de sanctionner le législateur. C.E, 2002, Commune de Porta : cessions de territoire devant donner lieu à une autorisation législative et au consentement des populations intéressées. C.E pouvant contrôler si l’accord du législateur était nécessaire, en vérifiant que l’accord ne modifie pas une loi existante. Refus de contrôler la constitutionnalité et la conventionalité de l’accord.

CHAPITRE 2 – LA RESPONSABILITE SANS FAUTE

Celle qui s’impose en droit administratif. Fin 19e siècle : accident administratif en lieu et place de la faute. Arrêt Cames de 1895. Arrêt Thomaso Grecco de 1905. Pour limiter les cas d’engagement de la responsabilité. Hauriou (arrêt Lepreux) : repousser la faute trop civiliste et lui préférer la théorie de l’accident administratif. Faute étant le droit commun de la responsabilité administrative, les autres types de responsabilité devant être exceptionnels, pour éviter une extension de la responsabilité. Basculement en fonction du champ donné à la responsabilité administrative. Caractère hétéroclite. Régimes de responsabilité se créant en fonction de considération de pure équité. Création de catégories juridiques permettant de regrouper les différentes situations. Notion de risque, d’égalité devant les charges publiques ou notion de garde juridique. Permet aussi au juge de s’autolimiter.

Page 13: Fiche DAdministratif Resp. Admin

SECTION 1 – LA RESPONSABILITE FONDEE SUR LA NOTION DE RISQUE

§1 – LA JURISPRUDENCE CAMES ET SA POSTERITE

Notion de risque élaborée par des civilistes, notamment avec l’essor du machinisme. Celui dans l’intérêt duquel fonctionne l’activité { l’origine du dommage doit supporter les risques

qu’il fait courir aux autres. Idée pas très éloignée de celle d’égalité devant les charges publiques, idée d’un équilibre entre les

inconvénients et les avantages d’une activité. Notion de risque-danger : idée de compensation des patrimoines. Désolidarisation de la notion de danger de la notion de profit. Création de la notion de danger. Arrêt Cames, 1895 : consécration de la responsabilité de l’administration du fait d’un accident subi par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Premier arrêt consacrant l’indemnisation des accidents du travail. Arrêt Teffaine, 1896 (CCass) : Article 1384 n’étant pas annonciateur mais contenant un principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Arrêt Jand’heur, 1930 : Cour de cassation structurant un système cohérent de responsabilité avec deux règles majeures :

L’article 1384 alinéa 1er attache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même

L’article 1384, alinéa 1er, pose { l’encontre du gardien une présomption de responsabilité. Dès lors celle-ci ne peut plus s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute personnelle et seule cause étrangère peut l’en exonérer. 2 grandes lois :

Loi du 9 avril 1938 sur les accidents du travail (salarié du privé, généralisant une responsabilité sans faute de l’employeur)

Loi du 30 octobre 1946 (remplacement du régime de responsabilité sans faute par un système d’indemnisation mise { la charge de la solidarité nationale).

C.E, 1906, Paillotin : exclusion de la possibilité pour les victimes des collectivités publiques, disposant d’un régime législatif de pension relevant des collectivités publiques, de réclamer le bénéfice de droit commun de la responsabilité.

Règle de réparation étant subsidiaire et s’appliquant { défaut de lois prévoyant l’indemnisation. Différence de traitement entre les agents publics et les salariés, différence s’accroissant avec les arrêts de la Cour de Cassation de 2002, assouplissant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur. Concurrence entre le juge administratif et le juge judiciaire. C.E venant amortir cette règle du forfait de pension. C.E, Moya Caville, 2003 (accidents + maladie professionnelle) : la personne subi un dommage ne résultant d’aucune faute, étant entendu que cet agent bénéficie d’une pension d’invalidité, il pourra néanmoins obtenir réparation du préjudice moral subi, préjudice étant couvert par l’administration et venant compléter le forfait.

Le préjudice résulte d’une faute de l’administration. Sur le terrain de la responsabilité, l’agent bénéfice de l’indemnisation du préjudice moral et de l’indemnisation de la totalité du préjudice matériel.

Continuité d’existence pour les collaborateurs occasionnels du service public. C.E, Saint-Priest-La-Plaine, 1946. C.E, Chevillard, 2009 : le collaborateur occasionnel du service public, par ailleurs titulaire d’un contrat de travail, lorsqu’il est victime { l’occasion de sa collaboration d’un accident susceptible d’ouvrir droit { réparation en application du régime de couverture des risques professionnels dont il bénéficie, ce droit, et le cas échéant, ses ayants-cause, à être indemnisé par la collectivité publique ayant bénéficié de son concours, des souffrances physiques ou morales, et des préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que des préjudices économiques résultant de l’accident, dans la mesure où ces préjudices n’ont pas été réparés par son employeur ou son régime de couverture des risques professionnels.

Page 14: Fiche DAdministratif Resp. Admin

§2 – AUTRES HYPOTHESES DE RESPONSABILITE POUR RISQUE

Régime de responsabilité sans faute dans lequel un danger se réalise (C.E, Desroziers, 1919 ; 1949, Lecomte). C.E, 1973, Dalleau : l’usager d’un ouvrage public qui subit un dommage est indemnisé en dehors de toute faute. Dangerosité de la chose provoquant un assouplissement des règles de réparation habituelle. C.E, 1993, Bianchi : consécration de l’aléa médical. Responsabilité sans faute. Risque étant l’accident qui se réalise (existence connue mais réalisation exceptionnelle et lorsque le dommage est d’une particulière gravité). Notion de risque couvrant l’aléa : loi Kouchner de 2002 : n’est plus exigé que le risque soit connu mais exceptionnel, ni même d’une particulière gravité. Prise en charge par la solidarité nationale. C.E, 1956, Thouzellier : les dommages causés par des mineurs délinquants, causés à des tiers, sont indemnisés par l’Etat en dehors de toute faute (création d’un risque spécial pour les tiers). C.E, 1967, Département de la Moselle, C.E, 1981, Theys (condamnés en libération conditionnelle mais pas pour les condamnés bénéficiant d’une réduction de peine). C.E, 2006, Ministre de la justice c/A.

SECTION 2 – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES MESURES REGULIERES

Mesure d’inexécution du refus de prêter main forte { l’exécution d’une décision de justice. Lorsque le dommage ne provient pas d’un accident mais résulte d’une décision juridique. Principe d’égalité devant les charges publiques : réduire son champ d’application pour lui conférer une vertu plus éducative. Au fait du dommage causé par une décision régulière. Exige du préjudice qu’il présente les caractères d’un dommage grave et spécial, se manifestant comme la preuve de la manifestation d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, donc cela implique réparation. Seulement la spécialité du préjudice qui est liée au principe d’égalité devant les charges publiques. Gravité uniquement pour restreindre les cas dans lesquels cette égalité impose réparation.

§1 – LA RESPONSABILITE DE L’ETAT DU FAIT DE L’INEXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

A. L’arrêt Couitéas C.E, 1923, Couitéas : Indemnisation car il étant en droit de s’attendre { l’exécution d’une décision de justice. Confiance légitime étant trahie. Introduction dans la responsabilité extra contractuelle de cette idée de confiance légitime. Avant cet arrêt, responsabilité de l’employeur en cas de licenciements brusques de fonctionnaires (C.E, 1909, Villenave).

B. La postérité de la jurisprudence Couitéas Consécration d’un droit { l’exécution d’une décision de justice et au concours de la force publique pour l’exécution. Affirmation, reconnaissance d’un droit { ne pas exécuter en cas de motif d’intérêt général. Droit d’abstention ayant une contrepartie : indemnisation intervenant sans faute. Loi du 9 juillet 1991 sur les voies d’exécution : prévoyant que l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements mais que son refus de le faire ouvre droit { réparation (C.C, 1998). Si refus était illégal : droit de la responsabilité consacrant un principe de responsabilité pour faute lourde. Si absence de constatation de faute lourde : pas indemnisation. Responsabilité sans faute étant un moyen d’ordre public. Susceptible de jouer même si une faute est susceptible de jouer. Absence de faute n’étant pas une condition au déclenchement de la responsabilité sans faute. CJCE, 1007, Hornsby affirmant un droit { l’exécution.

Page 15: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Droit { ce que l’Etat donne son concours pour l’exécution des décisions. Revalorise le droit { l’exécution. Couitéas reposant sur l’équilibre entre le droit { l’exécution et le droit pour l’Etat de ne pas apporter son concours. Changement de la donne avec la jurisprudence européenne. Voies nouvelles de droit dégagées en 2000, les référés. C.E, 2007, Mollet : possible d’obtenir par le juge des référés qu’il enjoigne { l’administration de prêter son concours { la force publique. Renforcement des moyens pour obtenir l’exécution des référés. C.E, 2005, Campoloro : rehaussement du droit { l’exécution. Carence dans le pouvoir de substitution { l’égard de la commune. Loi du 16 juillet 1980 prévoyant un renforcement des pouvoirs du juge avec un pouvoir d’astreinte et procédure de paiement forcé des condamnations de personnes publiques. C.E posant que cette loi permet au préfet pour dégager les ressources nécessaires la possibilité d’affecter une dépense facultative au paiement de la dette, soit de lever des impôts, soit de vendre les biens de la commune non affectés à un service public (supprimé par la loi du 2 mars 1982). Principe de libre administration des collectivités territoriales. S’il venait { être impossible de les vendre ou s’il ne procède pas { la vente pour des motifs d’intérêt général, la responsabilité de l’Etat sera sans faute. Si refus est illégal : responsabilité pour faute. Transposition de la jurisprudence Couitéas. Etat devant prêter son concours { l’exécution de la justice. CJCE adoptant une conception unitaire de l’Etat.

§2 – LA RESPONSABILITE DE L’ETAT DU FAIT DES LOIS

C.E, 1938, La Fleurette : consécration. C.E accordant réparation car rien ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoires ou dans les circonstances de l’affaire ne permettait de penser que le législateur ait entendu faire supporter { l’intéressé une charge qui ne lui imputait pas normalement, cette chargée créée dans l’intérêt général devant être supporté par la collectivité. 1. l’indemnisation est accordée car le législateur ne s’y oppose pas. 2. le C.E considère que cette charge ne lui incombe pas normalement. Chargée créée dans l’intérêt général devant être supporté par la collectivité. Raccordement au principe d’égalité devant les charges publiques. Principe impliquant que personne ne soit sacrifié. Lorsque l’on subit un préjudice anormal et spécial, la personne est indemnisée. A l’aune de la confiance légitime. C.E venant compléter la loi, par l’octroi d’une indemnisation, pour amortir.

A. Phase 1 On n’indemnise si rien ne permet de dire que le législateur s’y oppose. Grande marge d’appréciation de la part du juge sur ce point. Volonté implicite du refus d’indemnisation. C.E, 1984, Rouillon : lorsque le dommage subi correspond { l’effet normal de la loi. Dommage étant l’effet voulu et nécessaire { l’objectif de protection poursuivi par le législateur. Doctrine, si charge voulue et nécessaire par le législateur, si le législateur n’avait pas prévu d’indemniser, c’était normal. Seconde clause d’exclusion : l’intérêt général poursuivi. Plan, 1998. Critiquée par la doctrine car absence d’application positive de la jurisprudence. C.E, 1963, Bovéro : législateur n’entendant pas exclure la charge spéciale.

B. Phase 2 Effacement de la réserve de l’intérêt général. C.E, 2003, Association pour le développement de l’aquaculture. Activités qui vont être affectés par ces protections législatives. Admission aussi que lorsque le préjudice est un effet normal de la loi, on n’indemnise pas.

C. Phase 3 C.E, 2005, Coopérative agricole Ax’ion : Soit le législateur s’oppose { toute indemnisation parce que le juge interprète la volonté (volonté implicite du législateur), soit le préjudice est un effet normal de la loi (préjudice devant être grave et spécial).

Page 16: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Déterminer s’il s’agit d’une responsabilité de l’Etat du fait des décisions administratives régulières, lorsque cela émane d’une administration distincte de l’Etat. Préjudice étant l’effet normal de la loi. Dans le silence de la loi, il faut interpréter ce silence comme ne s’opposant pas par principe { toute indemnisation. Juge n’interprétant plus le silence de la loi. Soit le législateur pose clairement un refus, soit il ne dit rien. Autre condition posée étant que le dommage doit excéder les aléas à laquelle une telle activité porte atteinte. Visa à la Convention EDH : idée selon laquelle et la Constitution et la CEDH ne permettraient plus au juge d’interpréter la volonté du législateur comme excluant toute indemnisation. Jurisprudence ambiguë posant le fait qu’une loi qui refusait toute réparation du préjudice grave et spécial qu’elle engendre serait contraire { la Constitution (C.C, 1989 ; C.C, 1991 ; C.C, 2001 : C.C, 1999). Constitutionnalisation du principe d’égalité devant les charges publiques, apportant une assise constitutionnelle à la jurisprudence La Fleurette. Cour EDH tolérant l’ingérence publique dans la jouissance d’un bien, { partir du moment où il existe un « juste équilibre entre le droit de propriété, l’atteinte aux biens et les exigences d’un intérêt général qui ont justifié cette ingérence ». S’il existe une charge spéciale et exorbitante causée par l’intervention publique, pour que cet équilibre soit maintenu, l’Etat peut être tenu d’indemnisé (compensation financière permettant de rétablir un équilibre), CEDH, 1982, Sporrong. 1998, Bizouet : Article L.160-65 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle { ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude dans le cas exceptionnel où il résulte des circonstances de mise en œuvre de la servitude, que le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante. Indemnisation se jouant sur le terrain exclusif du préjudice. Il faut que le préjudice soit grave, spécial, qu’il excède les aléas auxquels expose l’activité. C.E, 2007, Leberger et Cortie : question de savoir si le dommage est un aléa normal. Le dommage n’excède l’aléa que comporte normalement cette exploitation. Appréciation de la pérennité de la situation juridique. Domaine de la confiance légitime. C.E, 2008, SCI Moulin du Roc : point de vue de la perception par le requérant de sa situation juridique. Réintroduction d’une dose de confiance légitime. Indemnisation de la part d’anormalité du préjudice. C.E, 2007, Société Le Picard : Cour n’ayant pas déterminé la part du préjudice revêtant un caractère d’anormalité ayant ouvert droit { indemnisation. C.E, 2009, Ville de Brest : { propos de l’indemnisation du préjudice résultant de la durée de jugement. Le C.E ne décide d’indemniser que le préjudice qui se produit pendant la période qui excède la durée normale de jugement.

§3 – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS (LEGAUX) ET LA RESPONSABILITE DU FAIT DES TRAITES

C.E, 1938, Cie générale de la grande pêche : rejet de la responsabilité publique. C.E, 1963, Commune de Gavarnie : application positive de la responsabilité. Débat placé sur la responsabilité du fait des lois permettant au juge de rechercher dans la loi une volonté implicite du législateur de refuser toute réparation. C.E, 1966, Cie générale radio-électrique : responsabilité engagée en l’absence de volonté contraire. Réparation accordée dans l’arrêt C.E, 2004, Almayrac : amorce de l’abandon de l’interprétation de la volonté du législateur.

Page 17: Fiche DAdministratif Resp. Admin

SECTION 3 – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PERSONNES DONT ON A LA GARDE

Arrêt C.E, 2005, GIE Axa Courtage : responsabilité du gardien (d’une personne publique) d’un mineur pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Si enfant placé dans un organisme public, recherche de la responsabilité pour faute de la personne publique. Faute consistant en un défaut de surveillance. Arrêt remédie { cette exigence d’une faute. C.E, 1956, Thouzellier : responsabilité de l’Etat qui est recherchée en raison du risque spécial créé { l’égard des tiers. C.E, 1969, Delannoy : responsabilité de l’Etat lorsque le mineur est placé dans une institution de droit privé. Responsabilité de plein droit lorsque le mineur est placé auprès d’une institution de droit privé : CCass, 1991, Blieck. Harmonisation. Responsabilité enclenchée en raison de la garde juridique détenue sur la personne. C.E, 2007, Delorme : Responsabilité reposant toujours sur l’Etat pour les mineurs délinquants. Responsabilité de l’Etat supplantant celle du gardien.

CHAPITRE 3 –LA RESPONSABILITE POUR VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL CONVENTIONNEL

SECTION 1 – LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci : les Etats sont tenus de réparer les dommages causés par les violations du droit communautaire qui leur sont imposables quel que soit en droit interne l’auteur de cette violation. CJCE, 1996, Brasserie du pêcheur, Factortame III : responsabilité trouvant également { s’appliquer lorsque la violation du droit communautaire est applicable à une juridiction suprême. Conception unitaire de l’Etat en droit international. Jamais question en droit international d’investir les juges nationaux d’une obligation de mettre en œuvre la responsabilité de leur propre Etat. Responsabilité envisagée étant celle de l’Etat sur le plan international. Juge national : obligation de faire primer la norme communautaire sur la norme nationale (arrêt Perreux). Technique consistant { investir le juge national de l’obligation de protéger des droits tirés du droit communautaire. Raisonnement :

Le droit communautaire créée une communauté dont les sujets ne sont pas seulement les Etats mais également les ressortissants. Le droit communautaire n’impose pas seulement les obligations aux Etats, mais { travers ses obligations qu’il impose, il créée des droits au profit des particuliers, qui entrent dans leur patrimoine juridique.

Il incombe aux juridictions nationales de protéger ces droits. Au titre de cette protection figure le droit à réparation.

Extraction des normes communautaires de droits au profit des particuliers, entrant dans leur patrimoine juridique, appelant une protection juridique au titre de laquelle figure la responsabilité de l’Etat. Théorie de l’effet direct, affirmé avant la primauté même du droit communautaire. Invoquer un droit dont le contenu doit être identifiable et la violation par l’Etat membre permet d’en obtenir réparation. CJCE, Brasserie du pêcheur, 1996 : invoquer un droit avec une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire et un préjudice. Souci de cohérence entre la responsabilité des Etats pour violation du droit communautaire et la responsabilité de la communauté. Début d’harmonisation. CJCE, 2000, Bergaderm : abandon du critère du préjudice spécial, et la condition selon laquelle seule la violation d’une règle supérieure de droit peut être source de responsabilité.

Page 18: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Quand la communauté violait une norme du droit communautaire, cette simple violation ne suffisait pas à engager la responsabilité de la communauté. Il fallait une violation suffisamment caractérisée, que la norme violée soit une norme supérieure de droit (PGD de droit communautaire) et que le préjudice soit grave et spécial. CJCE, 2000, Bergaderm : abandon des conditions restrictives concernant le préjudice et la condition relative { la violation d’une règle supérieure de droit pour les organes communautaire, mais maintien de la condition de la violation suffisamment caractérisée. Etats libres du moyen, mais obligation de résultat sous deux réserves :

Le principe d’effectivité (que la voie permette d’obtenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat quand les conditions sont réunies)

Le principe d’équivalence (le droit communautaire doit à utilisation égale bénéficier du même traitement : la responsabilité pour violation du droit communautaire ne doit pas être subordonnée à des conditions plus difficiles, restrictives que celles posées en droit interne dans des utilisations comparables).

SECTION 2 – LES REPONSES EN DROIT INTERNE

§1 – L’ACTE ADMINISTRATIF

Hypothèse où l’acte administratif viole le droit communautaire. Traduction en droit interne de Francovich, étant assez osé. C.E, 1984, Alivar : C.E refusant d’engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute. Engagement de la responsabilité pour absence de faute, car pour lui des motifs d’intérêt général s’opposaient { l’octroi du visa d’exploitation. En transformant une décision illégale au regard du droit communautaire en décision légale, le C.E dit que la responsabilité de l’Etat, sans faute, ne peut être retenue qu’en présence d’un préjudice anormal et spécial. C.E se rattachant { une conception subjective de la faute, ne permet pas d’introduire l’illégalité de la faute. Juge regardant non seulement s’il y a eu violation du droit mais si cette illégalité aurait dû être faite. Deuxième qualification au niveau de la réparation. Toujours une condamnation morale dans la faute. Doctrine faisant un lien systématique entre illégalité et faute. Idée de violation du droit communautaire : faute comme n’allant pas toujours de soi : le juge pouvant considérer que l’administration a eu raison de violer le droit communautaire : mise en cause du régime de responsabilité sans faute.

§2 – LA LOI

Réflexion prise { l’aune de la volonté de ne pas reconnaître la volonté du législateur. La Fleurette ne réglant pas cette question. C.E, 1992, Société Arizona Tobacco Products. Directive de 1972 (prix de vente fixé par les fabricants. Loi de 1976, prix de vente fixé par administration, précision dans un décret. Décret de 1976 fixant la compétence du ministre). Loi contraire à une directive : C.E accordant réparation, en fondant cette réparation non sur le droit communautaire mais sur l’article 55 de la Constitution. Banalisation de la réparation pour violation de toute norme communautaire. Principe de responsabilité mis en cause au-delà du droit communautaire et valant pour le droit international public. Ce n’est pas la CJCE qui dicte ce que l’on doit faire mais la Constitution. Ne pas localiser le fait générateur dans la loi mais dans l’acte d’application. Les dispositions de la loi de 1976 sont incompatibles avec les objectifs de la directive. Le décret pris sur le fondement de cette loi, donc il y a lieu de l’écarter, décision ministérielle étant de ce fait ilélgale. Illégalité de nature { engager la responsabilité de l’Etat. Illégalité administrative se trouvant { la base de l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Délocalisation du fait générateur de responsabilité du préjudice de la loi aux décisions ministérielles.

Page 19: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Au lieu d’engager une responsabilité du fait de la loi, engagement de la responsabilité du fait de l’acte administratif. Eloignement de la loi de l’idée de faute. C.E, 2007, Gardedieu : mise en cause de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. C.E statuant au moment de la jurisprudence CEDH, 1999 Zielinski durcissant les conditions d’admission des lois de validation ne pouvant dès lors intervenir que pour un impérieux motif d’intérêt général. C.E, 2007, Provins : seul un impérieux motif d’intérêt général justifie l’atteinte. Accepte de procéder { la mise en balance. CAA appliquant avant Provins. C.E appliquant Provins considérant que la loi est contraire { l’article 6 CEDH : « la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques pour réparer l’ensemble des préjudices qui résulte de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des accords internationaux de la France ». Quand une loi viole le traité, la responsabilité de l’Etat peut être mise en cause. Deux juxtapositions :

Les conditions dans lesquelles la responsabilité est engagée et les justifications de cet engagement.

Absence de la faute d’où critique de la doctrine, faute étant commandée par une logique juridique défiée par le C.E. Inconventionalité et faute n’étant pas liée. Contrôle restant un contrôle objectif.

C.E se positionnant comme un juge international. Etat étant le garant sur la scène internationale du respect par les autorités publiques des traités (PGD Droit international + Constitution). Responsabilité sans faute nouvelle : responsabilité valant pour réparer l’ensemble des préjudices résultant de la loi. Mais pas d’exigence d’un préjudice grave et spécial. Responsabilité objective : Gardedieu comme étant une fausse solution, la vraie solution consistant à consacrer l’illégalité de la loi et la faute du législateur (pas convaincu juridiquement). Régime de la loi n’étant pas le régime de l’acte administratif. C.E, 2005, Deprez et Baillard : pour la mise en œuvre du principe de supériorité des traités énoncés { l’article 55 de la Constitution, il incombe au juge pour la détermination du texte dont il doit faire application de se conformer à la règle de conflits de normes édictée par cet article. C.E visant l’article 14 du PC46 : Etat est tenu de se conformer aux règles de droit public international. C.C, 1992 : le principe « pacta sunt servanda » : Etat se soumet aux traités. Il en est le garant (regard d’un juge international. Même processus que dans Arcelor : le juge national se fait juge communautaire via l’article 88-1. Appréciation du respect du droit communautaire. Quid de l’arrêt Tobacco ? Permet au juge d’exercer une fonction préventive. Première fois que la question de l’inconventionalité de la loi se posait sur la responsabilité de l’administration. Volonté du C.E d’éviter la faute du législateur. En 1992, il est clair que l’administration est tenue d’appliquer la loi contraire au traité. Ne s’était pas interrogée sur le comportement à avoir face à une loi inconventionnelle. Déplace le problème et fait tomber les décisions administratives. S’abstient de parler de faute alors qu’il n’a jamais posé { l’administration l’obligation de ne pas appliquer une loi non conventionnelle. C.E, 1999, Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique : en ne prenant pas les mesures réglementaires d’une loi contraire { un traité, l’administration a respecté la hiérarchie des normes. C.E, 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire : le ministre peut être tenu de déclasser une loi non conventionnelle qui a empiété sur les compétences d’un règlement pour se conformer aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. C.E, 2000, Commune de Breil sur Roya : face { la loi non conventionnelle, l’administration est tenue d’interpréter le traité conformément { la loi.

Page 20: Fiche DAdministratif Resp. Admin

Toute une série d’obligations { laquelle l’administration est assujetti pour corriger la loi non conventionnelle. Juge administratif n’ayant de pouvoir que sur l’administration. C.E, 2003, Association avenir de la langue française : cela ne permet pas { l’administration de se substituer au législateur, la limite étant la réparation des compétences en droit interne. Inconventionalité de la loi ne donne pas tout pouvoir { l’administration.

§3 – LA DECISION DE JUSTICE

Implicite dans Francovich, précisé dans arrêt Köbler de 2003 : violation du droit communautaire imputable à la cour autrichienne. Condition d’une violation suffisamment caractérisée. Ambiguïté de la norme communautaire permettant de dire qu’il n’y a pas violation du droit communautaire suffisamment caractérisée quand la portée du droit communautaire prêtait à interprétation. Responsabilité de l’Etat étant le plus souvent une méconnaissance de son obligation de renvoi préjudiciel. C.E, 2008, Gestas : reconnaissance d’un principe de responsabilité du C.E en cas de violation du droit communautaire. C.E, 1978, Darmont : responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice. Loi du 5 juillet 1972 prévoyant pour le juge judiciaire que l’Etat est responsable du fonctionnement défectueux de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice. Le C.E créé alors un régime de responsabilité pour faute lourde comme la loi de 1972, sauf qu’il pose une condition restrictive selon laquelle la responsabilité ne peut pas être mise en cause quand on retient que le préjudice impute au contenu même de cette décision. Exclusion de toute réparation lorsque le dommage résulte du contenu même d’une décision définitive. C.E, 2002, Magiera : responsabilité de l’Etat du fait du dépassement du délai de jugement. Influence de la CEDH et du revirement opéré par CEDH, 2000, Kudla c/ Pologne : création d’une voie nouvelle de droit pour dépassement du délai raisonnable de jugement. Article 13 absorbé par l’article 6§1. Article 13 comme posant un principe général de droit au recours, et article 6 détaillant le recours au juge. Cour distinguant le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 6) et le droit de se plaindre de la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement. Deux exigences : celle de respecter le délai raisonnable et en cas de violation de ce délai raisonnable, de prévoir une voie de droit pour sanctionner cette méconnaissance. Arrêt Magiera : confirmation du jugement dans un délai raisonnable comme ne résultant pas exclusivement de l’article 6§1 mais aussi des principes généraux gouvernant le fonctionnement des juridictions administratives. Intervention du décret du 28 juillet 2005 donnant compétence en premier et dernier ressort au C.E pour statuer sur ces litiges. Responsabilité se contentant de pointer un résultat (= obligation de résultat). Simple dépassement indiquant la faute. C.E, 2008, Gestas : même quand la violation du droit communautaire résulte d’une décision définitive (qui normalement n’ouvre pas droit { réparation), il peut y avoir réparation quand la décision est entachée d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Page 21: Fiche DAdministratif Resp. Admin

LA RESPONSABILITE DU FAIT DE PRODUITS DEFECTUEUX

2003, Marzouk : le service public hospitalier est responsable même en l’absence de faute de sa part des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. Responsabilité engagée sans préjudice d’un recours en garantie. Directive européenn de 1985 unifiant les règles de réparation, posant la responsabilité du producteur en cas de produits défectueux. Condamnation de la France en 2002 par CJUE : seul le producteur (et non le fournisseur). Mazouk étant postérieure à la directive (pour des faits antérieurs). 2010, CHU Besançon : idée de présenter la jurisprudence Marzouk comme un régime de responsabilité fondée sur autre chose que le défaut du produit. Réinterprétation de la règle pour éviter sa disparition, en l’intégrant dans un caractère plus général. Facteur de régression de la protection sur le terrain indemnitaire des droits : logique communautaire du point de vue économique des producteurs et distributeurs de produits.

LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA DEPORTATION

Arrêt Pelletier, 2001 : objet du décret contesté est de venir apporter une aide, spécificité légitime aux victimes de ces persécutions. Arrêt Papon 2003 : agent pouvant se retourner contre l’administration du fait du statut général des fonctionnaires. Ordonnance de 1944 posant l’inexistence juridique des actes établissant une quelconque discrimination fondée sur le statut de juif. N’engageant donc pas la responsabilité de l’Etat français. 2002, changement, refus de prendre l’ordonnance, créant un régime non d’irresponsabilité de l’Etat mais une faute de l’Etat. Réinterprétation de l’ordonnance de 1944. 2007 : Etat compétent pour connaitre d’une action en responsabilité contre une société privée si les dommages résultent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférée { cette personne publique. Avis, 2009, Hoffman-Glemane : action en responsabilité visant solidairement l’Etat et la SNCF. RC soumis { la prescription quadriennale. Crimes contre l’humanité étant imprescriptibles. Reconnaissance morale. Utilisation du droit.