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REGLEMENTATION SPORTIVE - 1 - FEDERATIONS SPORTIVES Le dispositif législatif français est certainement un des plus remarquables au monde par son développement quantitatif, par l’originalité des solutions adoptées et des articulations entre l’Etat et le mouvement sportif. A contrario on peut lui opposer un irréalisme au motif qu’il ignore à peu prés complètement les contraintes qui pèsent tant sur lui que sur le mouvement sportif français du fait de son affiliation internationale et de son insertion dans l’ordre olympique. Seules les fédérations sportives françaises sont concernées et susceptibles d’être reconnues par l’Etat. Les fédérations internationales même lorsqu’elles prennent des décisions qui s’imposent directement aux sportifs ou groupements sportifs français ne sont pas reconnues par l’Etat ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique et donc leurs actes ne relèvent pas d’un régime de droit public. 1. La reconnaissance par l’Etat Agrément et délégation : la reconnaissance des fédérations sportives par l’Etat s’opère par le moyen de différentes décisions administratives. Agrément : L’article 16 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée pose le principe des relations de droit commun entre l’Etat et les fédérations sportives. Il dispose notamment que « les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance ». Cette indépendance n’est accordée qu’à la condition « d’avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d’Etat, les fédérations sportives agrées par le ministre chargé des sports participent à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre elles doivent promouvoir l’éduction par les activités physiques et sportives, de développer et d’organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retraits de l’agrément. Sans rentrer dans les détails l’agrément est attribué dés lors que la fédération est en mesure de fournir la possibilité à des personnes physiques de pratiquer une activité physique, tout en respectant sont intégrité physique, morale et de dispenser un enseignement correctement (encadrement technique pour tous les niveaux). Les fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité National Olympique et Sportif français. Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel (fonctionnaires) de l’Etat, par ailleurs des conventions peuvent être conclues entre l’Etat et les fédérations sportives pour fixer des objectifs, développer des disciplines et aider à l’insertion professionnelle des athlètes. Une fois l’agrément attribué, il ne peut être retiré que dans des circonstances précises et selon une procédure particulière. La délégation : L’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que « dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargée des Sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont

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REGLEMENTATION SPORTIVE

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FEDERATIONS SPORTIVES

Le dispositif législatif français est certainement un des plus remarquables au monde par son développement quantitatif, par l’originalité des solutions adoptées et des articulations entre l’Etat et le mouvement sportif.

A contrario on peut lui opposer un irréalisme au motif qu’il ignore à peu prés complètement les contraintes qui pèsent tant sur lui que sur le mouvement sportif français du fait de son affiliation internationale et de son insertion dans l’ordre olympique.

Seules les fédérations sportives françaises sont concernées et susceptibles d’être reconnues par l’Etat. Les fédérations internationales même lorsqu’elles prennent des décisions qui s’imposent directement aux sportifs ou groupements sportifs français ne sont pas reconnues par l’Etat ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique et donc leurs actes ne relèvent pas d’un régime de droit public. 1. La reconnaissance par l’Etat

Agrément et délégation : la reconnaissance des fédérations sportives par l’Etat s’opère par le moyen de différentes décisions administratives.

• Agrément : L’article 16 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée pose le principe des relations de droit commun entre l’Etat et les fédérations sportives. Il dispose notamment que « les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance ». Cette indépendance n’est accordée qu’à la condition « d’avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d’Etat, les fédérations sportives agrées par le ministre chargé des sports participent à l’exécution d’une mission de service public.

A ce titre elles doivent promouvoir l’éduction par les activités physiques et sportives, de

développer et d’organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retraits de l’agrément. Sans rentrer dans les détails l’agrément est attribué dés lors que la fédération est en mesure de fournir la possibilité à des personnes physiques de pratiquer une activité physique, tout en respectant sont intégrité physique, morale et de dispenser un enseignement correctement (encadrement technique pour tous les niveaux).

Les fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité National Olympique et Sportif français.

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel (fonctionnaires) de l’Etat, par ailleurs des conventions peuvent être conclues entre l’Etat et les fédérations sportives pour fixer des objectifs, développer des disciplines et aider à l’insertion professionnelle des athlètes.

Une fois l’agrément attribué, il ne peut être retiré que dans des circonstances précises et selon une procédure particulière.

• La délégation : L’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose que « dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargée des Sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont

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délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attributions et de retrait de la délégation ».

Les fédérations sportives ayant reçu délégation (par un arrêt du Conseil d’Etat, après avis

du CNOSF) du ministre chargé des Sports exercent les attributions suivantes : • Communication au ministère et à la commission nationale du sport de haut niveau la liste de

ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau, • Donne avis sur les projets de textes instituant les brevets d’Etat d’éducateur sportif et sont

représentées dans les jurys d’examen qui décernent ces brevets.

La délégation est donnée pour une période de 4 ans, à partir du 1er janvier de l’année suivant les JO, donc la date de renouvellement de la délégation est différente selon qu’il s’agit de JO d’été ou de JO d’hiver.

Fédération a secteur professionnel : Dans ce cas précis, il faut la distinction de savoir si le secteur professionnel en question a reçu ou non la personnalité morale. (Une fédération n’a pas obligation de créer un secteur professionnel même si elle organise des compétitions professionnelles).

Dés lors qu’une fédération a obtenu l’agrément et la délégation elle est en mesure de : • D’obtenir des Subventions : une fédération qui n’est pas agrée et qui n’a pas de délégation ne

peut obtenir de subvention de l’Etat. • Affiliation au CNOSF : que l’on étudiera plus tard

L’agrément des compétions privées : l’article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

dispose « que toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l’article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté doit demander l’agrément de la fédération délégataire en application de l’article 17 de la présente, au moins trois (3) mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation ». Cette disposition est appelée « amendement Cartier » du nom du président de la Fédération de golf qui en fut l’inspirateur principal. Au départ peu appliqué, puis il y a eu des sanctions contraventionnelles et aussi pénales.

La demande d’agrément est obligatoire uniquement si l’événement est ouvert à des licenciés d’une fédération sportive. Il faut que le montant des prix soit au moins égale à 1 500 euros (valeur cumulée de tous les prix).

Si un délai de 3 mois est demandé, c’est pour permettre aux fédérations de bien maîtriser le calendrier des compétitions, une absence de refus dans un délai de 1 mois vaut comme acceptation.

Le non respect de cette dispositions entraîne des sanctions pour : • L’organisateur : organisation d’une épreuve sans autorisation amendes de 700 à 2500 Euros

environ (doublé si récidive) • Les licenciés : sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de la fédération

La délivrance de titres réglementés : L’article 17 de la loi du 16 juillet dispose que « dans

chaque discipline et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des Sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes ».

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Cas des fédérations sportives scolaires et universitaires : les fédérations sportives et

universitaires sont dans une situation intermédiaire entre les fédérations délégataires et les fédérations affinitaires. Des fédérations délégataires elles se rapprochent par l’existence d’un monopole et des autres elles partagent le caractère multisports. 2. L’organisation interne

Les fédérations sportives sont des personnes morales de droit privé associées, sous réserve de respecter certaines conditions imposées par l’Etat et à l’exécution d’une mission de services publics.

Le fait d’être crée à l’initiative de personnes privées et soumis à des statuts librement adoptés, les fédérations sont en théorie libre d’adopter l’organisation interne qu’elles souhaitent.

Néanmoins l’intervention de l’Etat fait que les fédérations se voient imposer selon certaines modalités des contraintes institutionnelles.

Les contraintes concernent essentiellement l’organisation interne des fédérations sportives et l’utilisation à l’égard de leurs membres, des pouvoirs qu’elles détiennent en raison de leur appartenance au système sportif international et pour les plus prestigieuses d’entre elles à l’ordre Olympique.

On parle de fédérations « délégataires » pour les fédérations « unisport » à ce propos le CNSOF fait une distinction parmi ses membres entre les fédérations « unisports olympiques (fédérations olympiques) et les fédérations unisport non olympiques (fédérations sportives nationales). 2.1 Statuts fédéraux

Les fédérations doivent adopter des statuts types et participer à une mission de service public. Il est important de préciser que la non-conformité aux statuts types n’entraînes pas le retrait de l’agrément et la conformité n’est pas une condition de l’agrément.

Par contre en ce qui concerne la délégation, il est prévu que toute fédération qui ne respecte pas les statuts types, ne peut recevoir la délégation ministérielle : le statut type est dans ce cas une condition d’obtention de la délégation. Il y a un examen de conformité qui a lieu tout les 4 ans.

On considère que sont conformes « les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts types, ils peuvent comporter des dispositions complètent, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions des statuts types ». En dépit d’un certain formalisme, les fédérations on une « liberté » contrôlée. 2.2 Structure, description et fonctionnement

L’assemblée générale : composée des licenciés représentant des clubs affiliés et éventuellement des licenciés individuels. Sans rentrer dans le détail, les membres de l’assemblée général sont élus par les ligues, néanmoins il n’y a pas de membre de « droit », tous doivent être élu (éviter le despote..). Le nombre de voix est en fonction du nombre de licenciés par ligues. L’assemblée générale est convoquée par le président de la fédération et doit se réunir au moins une fois par an.

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Elle définit oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Approuve les comptes

et vote le budget. Elle est seule compétente pour se prononcer sur l’acquisition de biens immobiliers et toute actions financières. Tout vote portant sur des personnes physiques doit se dérouler à bulletin secret.

Le Comité directeur : les membres sont élus par l’assemblée générale pour une durée de 4 ans. Pas de textes précis concernant le système électoral pour élire les membres. Liberté totale accordée aux fédérations sportives. Il faut néanmoins que le mode de scrutin permette une représentation aussi pluraliste que possible.

Le comité directeur, doit comprendre au moins : • Un médecin licencié • Un arbitre ou juge • Un jeune de – 26 ans • Un éducateur sportif titulaire d’un diplôme permettant d’exercer et en exercice • Quota minimal de femmes • Sportifs de haut niveau (si présent depuis 10 ans sur les listes)

Il se réunit 3 fois par an sur convocation de la fédération ou sur demande du ¼ des

membres. Quorum fixé au 1/3, pas de rétribution du fait de siéger au comité directeur.

L’exécutif fédéral : • Le président : élu par l’assemblée général, choisit parmi les membres du comité directeur, au

scrutin secret, majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le mandat prend fin avec celui du comité directeur. Il préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonne les dépenses, présente la fédération dans les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président ne peut présider la fédération si : il est chef d’entreprise, président de conseil d’administration (conseil surveillance, directoire…), directeur général, directeur général adjoint, gérant de sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, prestations de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

• La direction technique nationale : nommé dans ces fonctions par le ministre des sports (candidat retenu d’un commun accord), puis à disposition de la fédération.

• Les organes internes : les fédérations ont des organes internes, qui sont les ligues régionales et les comités départementaux. Globalement leur fonctionnement ressemble à celui de la fédération mais à une échelle nettement plus petite.

• Les commissions : le comité directeur doit instituer les commissions dont la création est prévue par le Ministère. Un membre au moins du comité directeur ou du conseil fédéral doit siéger dans chacune des commissions.

Ex : Commissions professionnelles (si sport pro au sein de la Fédération), sport amateur,

jeune, médicale, disciplinaire, sport corporatif. Les Règlements : toute fédération a son lot de règlement, soit propre, soit imposé par le ministère ou par des instances internationales. Il faut faire une distinction entre règlement et statuts, ces derniers sont faits pour encadrer la vie de la fédération, les règlements permettent la mise en application des activités sportives de la fédération.

Ex : règlements internationaux, médical, antidopage, accès aux compétitions professionnelles, déontologie du sport, charte du sportif de haut niveau, assurances, compétitions sur la voie publique, sécurité des manifestations sportives, accès des journalistes aux enceintes sportives (droit à l’information et respect de la sécurité).

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L’ORGANISATION JURIDIQUE DES CLUBS

Le mouvement sportif est enfin sorti de l’ère sans doute un peu mythique du sport totalement amateur. Auparavant tout était simple car les clubs étaient organisés en associations. Depuis une dizaine d’années une certaine confusion s’est instaurée. En effet, en ce qui concerne les clubs qui organisent des manifestations payantes et qui dépassent un seuil en masse salarial et en recettes :

• 1.2 M € pour les recettes liées à l’organisation de manifestations payantes (billetterie, recettes publicitaires, droits TV…) à l’exclusion des subventions publiques ;

• 800 000 € pour les rémunérations nettes versées aux sportifs employés par le club, hors les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations.

Il est apparu que les associations ne fournissaient pas les garanties suffisantes ; cela est dû au fait que la loi de 1901 impose très peu de contraintes et que des statuts faits sur mesure permettent aux dirigeants de disposer de pouvoirs très étendus sans être en contrepartie soumis à un contrôle strict de la part des sociétaires ou d’un commissaire aux comptes. Lorsque des sommes considérables sont en jeu les risques de “ dérapages ” sont assez importants.

Le problème qui s’est posé était de savoir qu’elle était le type de société adéquate en matière de sport. La loi du 29 octobre 1975 (loi Mazeau) a dans un premier temps donné naissance à la SEM (société d’économie mixte), mais la formule n’a pas été convaincante et elle fut adoptée par très peu de club.

La loi du 16 juillet 1984 (loi Avice) à crée la SEMS, société à économie mixte sportive et la SOS, société à objet sportif ceci pour les clubs qui atteignent un certain plafond (cf., plus haut), les obligeants donc a se constituer en société. Là aussi l’engouement a été faible. En 1987, la loi Bergelin du 7 décembre a donné lieu à une nouvelle réforme : le principe de l’association a été maintenu mais avec des statuts “ renforcés ”, instaurant ainsi un meilleur contrôle des dirigeants.

Comme par hasard le résultat ne fut pas celui qui était escompté ; il fallait donc une nouvelle réforme, qui est intervenue avec la loi du 13 juillet 1992. (Loi Bredin), espérant ainsi diminuer le nombre croissant “ d’affaires ” dans le monde du sport. Pour cela la loi a instauré un principe qui est celui de se constituer en société mais à tout principe il y a des dérogations. Permettre ainsi une plus grande transparence financière pour les groupements maniant des fonds importants. En ce qui concerne les seuils ont prend en compte, pour déterminer s’ils sont atteints, les moyennes de recettes perçues et des rémunérations versées au cours des 3 derniers exercices. Pour déterminer les recettes, l’ensemble des recettes publicitaires, droits TV. En revanche les subventions ne sont pas à prendre en compte. Pour les rémunérations se sont l’ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature. Comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

Dés lors qu’une association dépasse l’un des seuils réglementaires elle doit dans un délai de 1 an constituer une société sportive

L’association support : la création de la société anonyme ne s’accompagne pas d’une absorption ou d’une dissolution de l’association. Au contraire, l’association préexistante demeure, chargée du secteur « amateur » du club sportif, tout en participant au capital de la nouvelle société, chargée du secteur « professionnelle ».

Ce point génère une certaine « complexité », notamment concernant les contrats préexistants de l’association et de leur reprise éventuelle par la société.

Des conventions doivent être établie entre l’association et la société « sportive » : définir les activités liées au secteur amateur et celles liées au secteur professionnel, idem pour la formation des sportifs, déterminé la participation de la société dans les activités sous l’emprise de l’association, utilisation des terrains, bâtiments, installations…

Le point majeur est que l’association est titulaire du numéro d’affiliation à la fédération sportive, dés lors on ne peut pas « délocaliser » le club par le biais de la vente de la société sportive

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(comme dans le cas des franchises de Sports US), c’est un garde fou contre déréglementation totale du monde du sport.

Les Sociétés anonymes sportives : Pourquoi des sociétés anonymes sportives ? : volonté du ministère des sports de mettre au point « un système qui, tout en préservant l’appartenance institutionnelle avec la famille sportive, fournisse un outil de gestion adapté où le contrôle des différentes opérations financières ainsi que la circulation de l’information parmi les sociétaires soient le plus rigoureuses possibles. Pour l’essentiel le droit applicable aux sociétés anonymes sportives est le droit commun, en clair les groupements sportifs doivent constituer une société commerciale régie par la loi du 24 juillet 1966. 1. Société Anonyme à Objet Sportif (SOS ou SAOS) 1.1 Constitution

L’objet social réside dans la gestion et l’animation d’activités sportives organisées par les fédérations, ainsi que de mener toutes actions en relation avec cet objet et notamment des actions de formation au profit des sportifs participant à leurs activités.

La SOS a un but désintéressé, ce qui fait son originalité, régime dérogatoire au droit commun des sociétés anonymes.

La distribution de dividendes est interdite, et les membres élus n’ont droit à aucune rémunération (seul remboursement des frais justifiés est possible). Ces différents éléments (avec la problématique de l’association « support » font de la SOS une forme juridique contraignante pour les investisseurs. Le capital social est constitué en actions. Montant d’environ 38 000 €. 1.2 Fonctionnement

Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 7. Néanmoins l’association sportive conserve le tiers des droits de vote et du capital. Il faut ajouter un contrôle administratif de la cession d’actions d’une SOS à un tiers.

Un point important : une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs SOS, dont l’objet porte sur une même discipline sportive (donc possibilité pour le Groupe Nicollin d’avoir des intérêts dans plusieurs sports : Basket, Rugby, Football..). Ce point est fait pour empêcher le contrôle plusieurs clubs et d’avoir ainsi, le cas échéant, intérêt à fausser les résultats. Sanction en cas de non respect de cette règle : nullité.

Comme dans tout autre société chaque actionnaire n’est tenu des dettes sociales que dans la limite de son apport. Le représentant de la société représente la société vis à vis des 1/3. Les dirigeants sont responsables tel qu’il est prévu par la loi du 24 juillet 1966. 1.3 Analyse

Problématique des SOS, c’est l’impossibilité de distribuer des dividendes aux associés. Les bénéfices peuvent être reversé dans la société. Le résultat a pour but de restreindre les investisseurs dans les sociétés sportives et d’engendrer les débats sur la compétitivité du sport français (notamment pour le Football, vis à vis des autres pays européens). Cf. : l’éternel débat sur la cotation en Bourse des clubs.

Même si le « privé » à une place plus importante au sein de la SOS, la partie « amateur » (association support) dispose d’une minorité de blocage (1/3 du capital social) empêchant une modification des statuts.

Néanmoins il faut être réaliste, il n’y a pas d’intérêt pour l’association de mettre des bâtons dans les roues des investisseurs, sinon il en risque la perte du club professionnel.

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Une dernière restriction est celle qui interdit à une même personne d’être le président de l’association et le président de la société, afin d’éviter une absorption de l’association par la société d’un point de vue réglementaire, même si généralement la pratique démontre le contraire. 2. Société d’Economie Mixte Sportive (SEMS)

Premier point important depuis la loi de 1999, on ne peut plus constituer de SEMS. Mais les SEMS peuvent garder leur statut. Droit commun des SEMS exprimé par la loi du 7 juillet 1983. Elles peuvent poursuivre plusieurs activités : réalisation d’opérations d’aménagement et de constructions, exploitation de service public à caractère industriel et commercial et tout autre activité d’intérêt général. Au travers de la mission de service public du sport, le sport professionnel peut être considéré comme une activité d’intérêt général, légitimant l’existence des SEMS. 2.1 Constitution

Objet social imposé par le décret du 11 mars 1986 « gestion et animation d’activités sportives organisées par les fédérations » ainsi que dans le fait de mener toutes « actions en relation avec cet objet et notamment des actions de formation au profit des sportifs. » Capital social divisé en actions : le montant doit, en application de la loi doit être au moins 38 K€. Apport en nature est possible. Idem que dans la SOS, but désintéressé des actionnaires. 2.2 Fonctionnement

Conformément au droit commun des sociétés anonymes, le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 7. Parmi ceux-ci figurent principalement l’association support et des collectivités territoriales. Il est prévu que les « communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants.

Tout comme pour la SOS, une personne privée ne peut pas être actionnaire de plusieurs SEMS, si c’est le cas sanction par la nullité. Chaque actionnaire n’est tenu des dettes sociales que dans la limite de ses apports.

La particularité des SEMS est que par rapport au droit commun les collectivités n’ont pas à être l’associé majoritaire. Mais leur présence est importante du fait qu’aucune décision ne peut être prise s’il n’y a pas au moins la moitié des représentants des collectivités. 3. Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP)

C’est le type de société qui se rapproche le plus du régime de droit commun des sociétés anonymes. Constitué par la loi du 28 décembre 1999. 3.1 Constitution

Elle peut voir le jour, dés que cela suit l’acquisition des éléments de l’activité professionnelle d’un groupement sportif existant. Peut également se constituer par l’apport, par un groupement sportif existant (notamment une association) d’une activité professionnelle. Peut également résulter de la transformation d’une SOS ou d’une SEMS existante. Les statuts prévoient que l’association support fait partie des actionnaires d’origine de la SASP. 2 options sont envisageables soit avec un conseil d’administration, soit un directoire et conseil de surveillance.

L’objet social doit prévoir : gestion animation d’activités sportives donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et versement de rémunérations, sport pratiqué, champ

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territorial de la société, indiquer possibilité de mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales. Durée maximum de 99 ans.

Capital social divisé en actions nominatives. Montant d’au moins 38 K€. Peut être constitué en numéraire ou en nature. Des dividendes peuvent être versées, ce qui constitue une des caractéristiques majeures de la SASP.

Par contre impossible de faire appel public à l’épargne (Bourse). Néanmoins il y a plusieurs arguments en faveur d’un possible appel public à l’épargne, notamment disposer de nouvelles sources de financement, réussite de certains clubs étrangers dans leurs cotations en Bourse (mais pas généralisé). Possibilité via une holding de faire appel à l’épargne publique (cf. tentative de l’OL).

On oppose aux personnes favorables à l’appel public à l’épargne, que ce n’est pas la Bourse qui va augmenter la capacité des clubs (français) mais plus tôt une réflexion d’ordre générale sur les charges qui pèsent sur les sociétés sportives et sur les sportifs a haut revenu. La possibilité pour un sportif de constituer une EURL, permettant de percevoir une partie de ses revenus est souvent évoqué en contre partie de la mise à disposition de son image cette idée n’a pas été retenue par la loi. Même si certains sportifs utilisent ce système. Egalement la Bourse pourrait engendrer un déséquilibre entre les clubs (cotés ou non cotés). 3.2 Fonctionnement

En Créant la SASP, le législateur a été très novateur, il permet ainsi aux clubs sportifs professionnels d’adopter la forme d’une société anonyme proche du droit commun. A la différence des autres formes de sociétés sportives, la SASP permet le versement de dividende aux actionnaires et peut rémunérer ses dirigeants. D’autre part l’accès au capital social est libre aucun capital doit être détenu par l’association qui gère le club amateur. Ces différents éléments rendent la SASP nettement plus attractive.

Une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs SASP, ces dernières ne peuvent ni consentir un prêt au profit d’une autre société sportive, ni cautionner les engagements d’une autre société sportive. Mesure remise en cause récemment avec une loi qui permet la possession de parts dans plusieurs sociétés sportives, sans être majoritaire (même loi, qui met en place la rémunération sur le droit à l’image). 4. Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL)

Ce type de société peut être utilisée par « l’association support » filialiser son activité professionnelle. Dans ce cas l’association est l’associé unique de la société. La dénomination sociale de l’EUSRL ne peut être différente de celle de l’association. Durée 99 ans. Capital de l’EUSRL est divisée en parts sociales. Montant d’au moins 38 K€ en numéraire et/ou en nature. 4.1 Fonctionnement

Seul société sportive qui n’est pas une société anonyme, il y a un seul associé. A l’instar des SOS, SEMS mais contrairement aux SASP, l’EUSRL ne peut pas distribuer

de dividendes à l’associé unique. 4.2 Direction

Dirigé par un gérant (obligatoirement une personne physique). Peut être rémunéré (au contraire des dirigeants des SEMS et SOS). Ne peut pas cumuler les fonctions de dirigeant d’une autre société sportive de la même discipline. Ne peut pas être un dirigeant de l’association support.

La société est engagée par les actes du gérant même si c’est en violation des statuts ou s’ils ne relèvent pas de l’objet social. Si le gérant commet des fautes dans l’exercice de ses fonctions, il

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engage sa responsabilité vis à vis de l’EUSRL et de l’associé unique (peut être un motif de révocation). Au contraire des dirigeants de société anonyme qui sont révocables ad nutum (sans préavis, à tout moment) le gérant n’est révocable que pour juste motif ou pour cause légitime.

Le régime de l’EUSRL convient en fait aux groupements sportifs dont les besoins de financement sont des plus limités. Il permet pour certaines associations sportives le passage, par étapes, d’une gestion à un but désintéressé à une gestion plus commerciale, avec la possibilité, à tout moment, d’opter pour la formule de la société anonyme. 5. L’association à statuts renforcés

La dernière loi sur le sport, supprime la possibilité pour un groupement sportif professionnel de conserver le statut associatif. Dés lors que l’on dépasse l’un des seuils réglementaires, délai d’un an pour constituer une société.

Cette structure juridique à comme but de permettre à certains clubs de rester sous la forme associative avec la nécessité de règles juridiques encadrant de manière précise les dirigeants dans leur travail de gestion.

De façon assez schématique cela revient à imposer à l’association une organisation des pouvoirs qui est calquée sur celle de la société anonyme classique (peut-être les rappeler, le président est élu et révocable, assemblée générale, comptes annuels, commissaire aux comptes).

Il faut voir en l’association à statuts renforcés une dérogation provisoire au principe de l’obligation de créer une société.

Pour cela, l’association doit répondre à plusieurs critères : • Il faut que le club participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives

payantes qui dépassent le seuil de recettes et de masse salariale ; • Ces clubs doivent justifier d’une bonne santé financière ; cela se traduit par le fait de ne pas

avoir été déficitaire lors des deux derniers exercices fiscaux (année d’imposition). C’est le ministère qui permet la dérogation : chaque année avant le 1er mai le

club/association doit fournir les documents qui justifient la dérogation. Dans le cas où le club/association ne répond pas aux critères le ministère ne renouvelle pas la dérogation. La sanction est immédiate : si le club veut continuer de participer aux compétitions il doit se transformer en société.

Le gros problème de ce système vient du fait que si le club subit consécutivement deux déficits, il doit impérativement se transformer en société. Mais dans ce genre de situation il n’est pas évident de trouver des partenaires qui sont intéressés par un club dans une situation qui n’est pas bonne. Il sera en situation de faiblesse pour négocier.

Les apports de la Loi du 1er août 2003 : de nouveaux droits ont été concédés aux Clubs pro. L’utilisation du numéro d’affiliation : désormais les sociétés sportives peuvent utiliser le

numéro d’affiliation qui leur donne le droit d’inscrire leurs équipes aux compétitions organisées par les ligues et ce pendant la durée de la convention liant société sportive et association support.

Le droit des marques sportives : désormais les associations supports peuvent céder aux sociétés sportives la marque et les signes particuliers qui s’attachent au club. Néanmoins les associations conservent à titre gratuit la disposition des éléments constitutifs de la marque du club (ce point permet aux sociétés sportives françaises de s’harmoniser sur le modèle européen).

Propriété des droits audiovisuels : revendication constante des grands clubs professionnels, surtout les clubs de Foot. Obtenir les droits audiovisuels portant sur les compétitions auxquelles ils participent. L’article 4 prévoit un changement significatif puisqu’il autorise les fédérations, si elles le décident, à céder aux clubs professionnels tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuels des compétitions et manifestations sportives organisées par les ligues. Néanmoins les ligues sont chargées de la commercialisation et de la répartition. Un point important reste à déterminer : c’est la possibilité pour les clubs d’insérer ces droits audiovisuels au sein des actifs (immobilisations incorporelles).

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LES INTERMEDIAIRES DU SPORT 1. Définition de l’intermédiaire

L’intermédiaire c’est celui qui fait profession de mette en relation 2 ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une convention. L’activité d’intermédiaire dans les activités sportives recouvre actuellement des missions diverses, et souvent fort différente, quand bien même le législateur prétend en mieux cerner les contours.

Un constat est impératif un grand nombre d’intermédiaire ont une méconnaissance, si ce n’est une ignorance des règlements, de l’organisation du mouvement fédéral sportif, des disciplines, ignorance juridique, relations contractuelles entre les sportifs et les clubs, fédérations.

Le contenu de la fonction est (généralement) déterminé dans un contrat écrit, qui doit stipuler qu’il a pour mission d’opérer le placement et/ou recherche des partenaires publicitaires, représentation au profit du sportif.

Définition légale : la loi du 19 juillet 84, a posée un principe « aucune personne physique ou morale ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s’engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportifs.

L’intermédiaire peut exercer de manière habituelle ou bien occasionnellement. L’intermédiaire accomplit une activité de mise en relation dans le but d’aboutir à un rapport de prestations de services (rémunéré). 2. Réglementation actuelle

Texte de base : loi du 16 juillet 1984 modifiée. Dans un premier temps, il faut constater que le législateur a pris le parti d’officialiser la pratique d’intermédiaire dont la « légalité » est douteuse. Face aux différentes dérives et problèmes de mise au point de la législation, le Ministère des sports à par un décret d’avril 2002 pris les décisions suivantes. 2.1 Obtention de la licence d’agent sportif

Dans chaque discipline, la licence d’agent sportif est délivrée par le Comité directeur de la fédération, au personne physique ou au représentant d’une personne morale qui satisfait aux épreuves d’un examen (avant pas forcément d’examen, mais faire une déclaration au prés de l’administration)

L’examen doit permettre d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer l’activité d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à l’exercice de l’activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances, partie de l’examen appelée « tronc commun » (20 questions dont au moins un cas pratique)

Vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline (au moins 10 questions)

Concernant l’épreuve générale « tronc commun » la note de 10 /20 est exigée pour l’obtention de cette partie. Pour l’épreuve spécifique chaque fédération propose une note minimum, cette note ne peut être inférieure à 10/20 (ex : exemple examen FIFA obtenir au moins 66% des bonnes réponses).

On ne peut pas faire de compensation entre les notes obtenues à l’épreuve spécifique et celles obtenues dans l’épreuve générale.

Un agent sportif titulaire d’une licence qui sollicite l’obtention d’une licence dans une autre discipline est dispensé de l’évaluation du « tronc commun ».

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Le programme et les épreuves de l’examen sont fixés sur proposition de la fédération, soumise à homologation du ministre chargé des sports. La commission d’examen constitue un jury pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Adresse au comité directeur de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l’intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen.

La fédération communique, chaque année, au ministère des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée. 2.2 Renouvellement et retrait de la licence d’agent sportif

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d’agent sportif est décidé par le comité directeur de la fédération sur avis de la commission.

Sauf dénonciation par le comité directeur 3 mois avant l’expiration de la durée annuelle de la validité, la licence d’agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reproduction pendant une période de 3 ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l’intéressé au plus tard 2 mois avant la fin de cette période.

La demande est accompagnée d’un bilan d’activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d’un état des litiges relatifs à ces contrats.

La commission compétente de la fédération , peut en cas de faute grave, et préalablement à la mise en œuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence (pour une durée ne pouvant pas excéder 3 mois) Des sanctions et des blâmes peuvent être prononcés à l’encontre des agents.

Enregistrements des Contrats & Mandats : l’agent doit transmettre à la fédération dans le délai d’un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats de représentation, ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.

Agents « étrangers » : les agents ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer l’activité d’agent en France dès lors qu’ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le décret ou qu’ils produisent une licence délivrée dans l’un de ces Etats ou qu’ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d’y exercer cette profession.

Rémunérations et responsabilités, Mode de fonctionnement : L’intermédiaire se trouve chargé d’obligations qui restent de moyen. Il a un devoir de renseignement et assure la solvabilité du contractant avec lequel le sportif va se lier. Il est seulement lié par les engagements qu’il prend vis-à-vis des tiers. Il est garant du sérieux et de l’existence des offres transmises.

D’autre part, la rémunération de l’intermédiaire ne peut dépasser 10% du montant du contrat qui est conclu. A ce propos il est a noté qu’il est prévu (notamment dans le cas des règlements FIFA) que le joueur doit verser à son agent l’équivalent de sa « commission ». Dans la pratique c’est pas le cas ce sont les clubs qui versent la commission aux agents, provoquant de ce fait un « détournement » du règlement.

Il est clairement stipulé que les clubs encourent des sanctions dans le cas ou ils font appel à des agents qui ne sont pas titulaire d’une licence (sanctions disciplinaires par la FIFA ou par les fédérations nationales).

A l’heure actuelle, des groupes de travails vont être mis en place pour « clarifier » cette situation, et permettre ainsi une plus grande transparence et un contrôle afin de limiter les intermédiaires qui « travaillent » sans licence.

Une fois la licence obtenue les agents doivent souscrire une assurance de responsabilité civile, qui doit couvrir et garantir l’activité des agents.

Utilisation d’un mandat type : les agents doivent utiliser un mandat, comportant des clauses bien précises, précisant les modalités d’attribution de la rémunération, ainsi que son montant. Préciser les pouvoirs de l’intermédiaire vis à vis du sportif, préciser s’il y exclusivité ou non, le nombre de mois de la validité du mandat (pas plus de 24 mois pour la FIFA).

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LES LIGUES PROFESSIONNELLES

Les ligues professionnelles en France : • Basket, Cyclisme, Foot, Hand, Rugby, Hockey, Volley,

1. Cadre général

Historique : Pendant très longtemps les fédérations sportives (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ont exercé leurs activités pendant très longtemps dans le seul cadre de l’amateurisme.

L’activité professionnelle sportive s’est spontanément organisée sans pour autant qu’il est une intervention du législateur. Laissant ainsi aux fédérations toute latitude pour en contrôler ou en surveiller l’activité.

En 1932 : constitution d’une amicale des clubs amateurs de football, utilisant des joueurs pros => organisation du 1er championnat de France des équipes professionnels. (Loi de 1940 sous le gouvernement de Vichy que l’on fait référence à l’activité de sportifs rémunérés) A partir de cette époque l’activité professionnelle d’un sport est admise mais contrôlée par l’Etat.

La loi du 29 octobre 1975 : prévoit qu’un organisme « au sein de la fédération » sans donner d’autres précisions, peut gérer l’activité professionnelle.

Régime actuel : décret de 1985, relatif aux statuts types des fédérations sportives qu’est prévue (e manière facultative) la mise en place par les fédérations d’un organisme chargé de gérer l’activité professionnelle. Ce décret constitue le fondement du régime des ligues professionnelles.

C’est l’assemblée générale de la fédération qui va décider de confier l’activité professionnelle du sport dont elle a la charge :

• Soit à un organe interne de la fédération qui n’aura aucune personnalité morale et qui ne sera en fait l’une des commissions de la fédération ;

• Soit à un organisme doté de la personnalité morale (une société). Organismes distincts : La FFF et la FFBB ont décidé de faire gérer les activités de

caractère professionnel, par un organisme distinct (association Loi de 1901). Volley création en 1987, création en 1998 de la LNR, Hockey dispose d’une ligue d’élite.

Organes intégrés : la Fédé de Cyclisme n’a jamais constitué d’organisme distinct et gère directement l’activité professionnelle. Il en est de m^me pour la Fédé de Handball (commission de handball de haute performance).

A l’étranger : le système des ligues pros chargées de gérer l’activité pro des fédérations existe également à l’étranger. On retrouve le principe dans les principaux pays européens.

Dans le cas des sports US : les ligues professionnelles sont de véritables « entreprises », qui régissent comme bon leur semble certains sports. Ces ligues vont même a avoir des règles internes propres concernant le jeux qui ne sont pas en adéquation avec les règles des fédérations internationales des sports concernés (ex : Basket, temps de jeux, pendant longtemps ligne des 3 pts, taille de la patinoire au Hockey, taille de la surface du gardien…).

Système des franchises, autogestion entre les propriétaires… Ces ligues ont d’ailleurs leurs propres règles concernant le dopage, bien loin des « critères et des directives » internationales. 2. Les conditions d’existence des ligues professionnelles

La composition des ligues professionnelles : il n’y a aucune disposition législative n’évoque la création de la ligue professionnelle en elle-même. La création doit se faire par l’intermédiaire d’une assemblée générale constitutive.

Les statuts de la ligue professionnelle doivent être compatibles avec ceux de la fédération et doivent prévoir des dispositions permettant à cet organisme de satisfaire aux mêmes règles d’administration et de fonctionnement que celles prévues pour les fédérations.

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Les statuts de la ligue entrent en vigueur après leur approbation par l’assemblée générale de la fédération, et publication d’un arrêté du ministre des sports qui prend acte de leur conformité avec la législation. 3. Forme juridique de la ligue professionnelle

La ligue professionnelle, dotée de la personnalité morale ne peut être constituée que sous la forme d’une association de 1901. Aucune autre possibilité (notamment une société commerciale grande différence avec les ligues de sports US).

Ces ligues peuvent se livrer à des activités de nature commerciale (imposition sur les BIC). Certaines ligues ont constitué une structure juridique distincte ayant pour mission de gérer toutes les opérations commerciales relevant de leurs compétences.

De ce fait certaines ligues (Basket) ont crée des GIE : ayant pour but de permettre à des entreprises de mettre en commun leurs activités. Cela doit être un prolongement de l’activité économique de ses membres et son activité doit avoir un caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.

Les membres des ligues professionnelles : les membres de la ligue professionnelle sont nécessairement licenciés à la fédération et les groupements affiliés sont constitués sous les formes prévues par la loi de 1984 modifiée.

• Groupement affiliés : pendant sociétés anonymes (SASP, SAOS…), sociétés d’économie mixte, associations…) clubs…il y a un particularisme bien français qui est le contrôle de l’Etat, par l’intermédiaire des fédérations. C’est la grande différence de fonctionnement par rapport aux ligues nord américaines, qui sont plus indépendantes sans de rattachement à l’Etat sauf pour les règles de fonctionnement commerciale, fiscale… ;

• Les autres membres : mis a part les groupements affiliés, les ligues sont composent de représentants des autres composantes de l’activité professionnelle des fédérations (arbitres, joueurs, entraîneurs, médecins, administratifs…) des représentants de la fédération et des membres indépendants (ayant aucun lien avec les différents clubs qui composent la ligue).

4. L’administration des ligues professionnelles

2 possibilités : soit une structure unique ou soit une structure à 2 étages composée d’une instance élargie. 4.1 Une structure unique

Bureau de la ligue nationale de Basket : 13 membres : 7 représentants des groupements sportifs adhérent à la ligue, 3 représentants de la FFBB, 2 membres indépendants, 1 représentant des joueurs de haut niveau.

Comité directeur de la LNR : 11 membres : 7 membres des clubs élus par les clubs membres de la LNR, 1 représentant du comité directeur de la FFR, 1 personnalité extérieure siégeant à l’assemblée générale de la LNR, 1 représentant des joueurs professionnelles en activité muni d’une licence de joueur pro ou ayant pratiqué en tant que joueur pro, 1 représentant des entraîneurs en activité ou ayant entraîné de l’élite. 4.2 Organisation à 2 étages

Conseil d’administration et le bureau de la LFP : 26 membres, 8 dirigeants de clubs de L 1, 3 dirigeants de clubs de L 2, 5 membres indépendants, 2 représentants des joueurs, 2 représentants des éducateurs, 1 représentant des arbitres, 1 représentant des personnels administratifs.

Le conseil élit ensuite un bureau de : 10 membres auxquels il vient s’ajouter un représentant du conseil fédéral. Ce bureau prépare le travail du conseil d’administration en

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recueillant les propositions de différentes commissions et assure également la mise en œuvre de la politique de la ligue. Il se réunit dès que l’intérêt de la ligue l’exige et au moins une fois par mois.

Le comité directeur et le bureau de la Ligue promotionnelle de Volley : 25 membres : 10 représentants les joueurs de Pro A et Pro B, 4 représentants des joueuses de Pro féminine, 4 membres indépendants, le président de la Fédé, 2 membres du comité directeur fédéral, 1 représentant des arbitres, 1 représentant des entraîneurs et 1 joueur de haut niveau.

Le comité directeur élit ensuite un bureau composé de 7 personnes (le président, 3 vice-présidents, le secrétaire général, le trésorier et 1 représentant de ligue promotionnelle).

Les statuts des ligues pro : prévoient généralement que la fonction de président de la ligue est incompatible avec toute activité au sein d’u club de la ligue. Néanmoins on constate la forte présence dans les instances décisionnaires de dirigeants des clubs professionnels. Cette présence qui est souvent majoritaire est susceptible de laisser une part non négligeable à la défense d’intérêts particuliers ou détriment parfois de l’intérêt général du sport professionnel (on peut citer en ex : le refus du passage de 20 à 18 clubs en L 1…)

En plus des instances institutionnelles, les ligues se sont dotées de personnels salariés permanents chargés de la gestion administrative et financière (environ une 40 personnes à la LNF).

On peut également, trouver au sein des ligues diverses commissions. Souvent composées de membres bénévoles venant d’horizons professionnels divers. Ces commissions peuvent être soit consultatives, soit délibératives. Elles couvrent l’ensemble des activités de la ligue Pro. 5. Les relations des ligues professionnelles avec les fédérations

• Nécessité d’une convention entre la ligue pro et la fédération : une convention est nécessairement signée entre la Fédération et la ligue Pro. Cette convention qui prend effet une fois que la ligue est « validée » par le ministère des sports prévoit ;

• Le Comité directeur de la Fédé doit pouvoir contrôler les décisions de la ligue Pro, notamment sur l’organisation de la discipline et l’application des règlements ;

• Concernant la discipline : la fédération ne peut accorder à la ligue pro le droit de statuer en dernier ressort, toujours un recours devant la fédération ;

• La Fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements qui composent la ligue pro ;

• La plus ancienne et élaborée des conventions est celle passée entre la FFF et la LNF (LFP depuis) ;

• Le principe de délégation du football pro à la ligue Pro est prévu dans l’article 1, tout en indiquant que les secteurs de l’arbitrage, technique et responsabilité des sélections nationales demeurent du ressort de la FFF ;

• Une fourchette de clubs composants les championnats Pro est prévue (entre 18 et 20 en L 1et 16 et 22 en L 2) ;

• Il est prévu que la Ligue est compétente pour réglementer dans son secteur d’activité (le foot pro) la publicité sur les équipements sportifs et dans les stades, mais tout sous le contrôle du conseil fédéral ;

• Toute décision disciplinaire en dernier ressort de la Ligue, susceptible de voies de recours devant la commission fédérale d’appel ;

• Le conseil fédéral peut saisir, pour les réformer toutes les décisions prises par la Ligue, qu’il juge contraire à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. (pas de définition de l’intérêt supérieur => marge de manœuvre importante offerte à la Fédération, il est par contre défini dans la convention entre la FFR et la LNR : maintien de la priorité du programme de l’équipe de France, protection de l’intégrité physique des joueurs pro… ;

• LFP a par ailleurs compétence pour donner ou retirer aux clubs l’habilitation d’utiliser ou non des joueurs pros

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• Chaque fédération et chaque ligue Pro doivent élaborer et communiquer une convention telle que prévue par le législateur. Les conventions existantes (Volley, basket, rugby, hockey..) reprennent les grands axes de celle entre la FFF / LFP à savoir ;

• Le statut du joueur / la répartition du contrôle disciplinaire / redistribution financières / gestion du marketing / organisation de la formation des joueurs…

6. Les attributions des ligues pros 6.1 En matière technique 6.1.1 Organisation et durée des compétitions

C’est une des principales raisons d’être des ligues professionnelles. Elles sont chargées d’organiser les différents championnats et doivent pour ce faire prendre en compte les compétitions internationales (élaboration du calendrier des championnats). Au foot il y a la « commission d’organisation des compétitions ».Elles peuvent aussi formuler des propositions touchant à la formule des phases finales, des compétions, visant à attribuer les titres ou les places dans les compétitions européennes (ex : LNR passage du championnat de 16 à 14..). 6.1.2 Réglementation des mutations et des transferts

Compétentes pour gérer la réglementation touchant aux mutations (changement de joueurs entre les clubs). Ces réglementations sont importantes car elles décident de la date jusqu’à la quelle un joueur peut signer dans un nouveau club.

Il y a néanmoins une harmonisation européenne (voir mondiale) dans certains sports afin d’éviter le chaos et l’anarchie. 6.1.3 Définition du statut des professionnels

La définition du statut professionnel va évoluer en fonction de l’existence ou non d’un accord collectif « une convention collective ».

En foot, il y a la « charte du football professionnel » qui a valeur de convention collective : c’est la seule convention collective reconnue à ce jour en matière sportive. Cette convention aborde bien sûr le statut des joueurs selon les différents types de contrats qu’ils ont signé en fonction de leur âge, prévoit aussi des dispositions touchant au statut des éducateurs de football et à la réglementation et à l’organisation des centres de formation. Mise en place également d’une caisse de prévoyance pour permettre de verser un pécule aux joueurs à la fin de leur carrière afin de faciliter leur reconversion.

Pour les autres sports, cette question est traitée au même titre que l’organisation des compétitions par la réglementation interne à la ligue pro concernée. Elle est généralement élaborée par les instances décisionnaires des ligues. Elle prévoit donc : les différents catégories de contrats, durée des contrats, obligations respectives des clubs et des joueurs, montant minimum de rémunération, homologation des contrats, statut des entraîneurs. 6.2 En matière disciplinaire 6.2.1 Principe du pouvoir disciplinaire des ligues pro

Si les ligues ont reçu délégation de la part des fédérations du pouvoir disciplinaire, elles doivent l’exercer des règles du contentieux disciplinaire et sous le contrôle de la fédération (pour éviter certaines dérives).

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Pour vérifier la validité de la délégation disciplinaire, il convient de s’assurer en premier lieu que celle-ci est bien prévue par un texte et il faut également offrir la possibilité de pouvoir faire appel au niveau fédéral. 6.2.2 Le contenu du pouvoir disciplinaire des ligues pro

Doit se référer aux règlements disciplinaire type que doivent respecter les fédérations. Se règlement prévoit outre les sanctions concernant les licenciés, la nécessité de composer des organes disciplinaires de manière impartiale, le respect du droit à la défense lors des procédures, le déroulement des séances, les voies de recours possibles… 6.3 En matière financière :

La convention passée entre la fédération et la ligue doit préciser « les principes selon lesquels la fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements sportifs qui composent l’organisme ». Il s’agit pour les ligues pro d’intervenir avec une mission d’assistance, de surveillance et de contrôle des clubs pro.

Cette mission est importante, voir primordiale pour la santé du sport pro : cf. : le bilan des clubs pro. Pour tenter de remédier à cette situation les fédérations ont donc mis en place des organes chargés de ce contrôle ou ont renforcé le pouvoir des organes déjà existants. Ex du foot : DNCG, même si cette organe n’est pas une création directe de la LFP, son action sur les finances des clubs pro a indéniablement été suivie d’effet. 6.3.1 Attributions financières exercées par la ligue pro

La LNB a crée 2 organes chargés de la gestion des finances des clubs pro : une Commission de Contrôle de gestion et un Comité de suivi de gestion.

La commission de contrôle de gestion recueille les informations en provenance des clubs et au besoin procède à des vérifications sur place. Elle soumet ensuite au Comité de suivi de gestion les propositions qu’elle estime devoir faire sur la conduite à tenir vis à vis des clubs dont la situation financière lui apparaît comporter des risques.

Le comité remet des conclusions au bureau de la ligue auquel appartient la décision. Le bureau de la ligue peut prendre des sanctions, qui peut aller jusqu’au refus d’engagement du club en championnat (sanction qui a été longtemps suspendu sur le Club de Limoges). 6.3.2 Attributions financières exercées conjointement par la ligue et la fédération

La convention entre la LFP / FFF prévoit que les 2 entités doivent « assurer le contrôle de la gestion financière des clubs pros au moyen de Direction Nationale du Contrôle de Gestion, DNCG).

La DNCG est composée de 18 membres indépendants désignés par la ligue et la Fédé. En matière de Foot, la DNCG est composée de 2 commissions de contrôle (l’une pour les championnats Pro et l’une pour les championnats amateurs) et d’une commission d’appel.

C’est également ce type de structure qui a été choisi par le Volley et le Rugby (CNACG et un conseil supérieur).

La mission de la DNCG : • assurer une mission d’information, conseil et assistance en matière de gestion auprès des

clubs ; • s’assurer du respect des obligations comptables par les clubs et toutes les entités s’y rattachant

juridiquement ou économiquement ;

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• contrôler la situation juridique, gestion administrative, financière des clubs sur pièces ou sur place en procédant à des enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la LFP ou la FFF.

Les pouvoirs de la DNCG : • interdiction de recrutement totale ou partielle de nouveaux joueurs sous contrat ; • recrutement contrôlé dans le cadre d’un budget prévisionnel ou d’une masse salariale

prévisionnelle limitée ; • rétrogradation sportive ; • proposer au conseil fédéral l’exclusion des compétitions pour les clubs en infraction.

7. Les recours de droit commun contre les décisions de la DNCG :

Une fois toutes les possibilités d’appel épuisées, les recours de droit commun demeurent ouverts à l’encontre des décisions prises par les organes de la DNCG.

Ces recours sont fréquents du fait des conséquences sportives et politiques que peut avoir, par exemple la rétrogradation d’une équipe Pro. Avant tous les recours ; on doit passer par la « conciliation ».

Du fait de la nature des décisions, de la nature des fédérations (émanation de l’Etat) la plus part des recours ont lieu devant les juridictions administratives.

Origine de ces attributions : les ligues pros, se voient quasi systématiquement déléguer par les fédérations des attributions en matière commerciale.

Ainsi dans les statuts de la LFP il est stipulé qu’elle a pouvoir pour « financer toutes opérations ou actions à développer les ressources du foot pro dans le but d’en assurer la promotion », idem pour la pub des équipements et dans les stades.

Les ligues sont également compétentes pour gérer les droits de retransmission télévisée des rencontres sportives dans leur discipline. Les ligues peuvent donc négocier avec les entreprises diverses prestations de services (fourniture d’équipement, commercialisation des sigles de la ligue, retransmissions TV…) concernant la discipline dont elles ont la charge.

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LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CIO) 1. Introduction sur le Mouvement Olympique

Le mouvement Olympique prend ses sources dans la mythologie de la Grèce antique. La renaissance des JO est l’œuvre du Baron Pierre de Coubertin qui a consacré sa vie à la rénovation des JO. Il fonda le CIO au congrès de Paris, le 23 juin 1894. En1896, premiers JO de l’air moderne ont lieu à Athènes.

Le but est de promouvoir l’Olympisme, l’olympisme est une philosophie de la vie. Il allie sport et culture et à l’éducation.

Le CIO est l’autorité suprême du mouvement Olympique. Sa mission est de digérer la promotion de l’Olympisme en accord avec la charte olympique. Il regroupe sous son autorité les organisations sportives et les athlètes du monde entier. La charte Olympique est la codification des mœurs de l’olympisme. Elle régit l’organisation et le fonctionnement du Mouvement olympique et fixe les conditions de la célébration des JO.

Outre le CIO le Mouvement Olympique, comprend également : • Fédé Internationales ; • Les Comités Internationaux Olympiques (CNO) ; • Les Comités d’organisations de JO (COJO) ; • Associations nationales…

2. Le statut du CIO

Le CIO est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif. Elle prend la forme d’une association dotée de la personnalité juridique et est reconnue par le conseil fédéral suisse. Sa durée est illimitée.

Le siége est à Lausanne, en Suisse. Le siège fut déplacé en 1915 par Coubertin de Paris à Lausanne. 3. Structure et fonctionnement du CIO

Les membres du CIO : les membres du CIO sont ces représentants, ils ne peuvent accepter des mandats susceptible de les lier ou d’entraver la liberté de leur action ou de leur vote.

Avant 1965, les membres du CIO conservaient leur mandat à vie. A cette date, une première limite d’âge, fixée à 72 ans, puis repoussée à 75 ans puis 80 ans en 1995. Elle a été fixée à 70 ans en 1999.

Il y a aujourd’hui : 123 membres dont 13 femmes. Pour être éligible toute personne physique doit être âgée d’au moins 18 ans, élu pour une période de 8 ans, rééligible jusqu'à la limite d’âge fixée à 70 ans. Parmi les membres il y a des athlètes actifs (au maximum de 15 ans, des présidents ou dirigeants au plus haut niveau des fédérations Internationales (au maximum de15) et des comités nationaux olympiques (au maximum de 15).

Toute candidature doit se faire par écrit auprès du président du CIO, la candidature est par la suite « analysée » par la commission exécutive du CIO. Seul la session du CIO est compétente pour élire un membre.

Le CIO compte des membres « honoraires » : avoir été membre pendant au moins 10 ans et avoir rendu des services extraordinaires peut sur proposition être élu membre « honoraire ». Ils sont alors invités à assister aux JO, aux congrès olympiques et aux sessions du CIO, leur avis peut être sollicité mais ils n’ont pas de droit de vote.

Les membres « d’honneur » : sur propositions de la commission exécutive, le CIO peut élire des membres d’honneur, qui sont des hautes personnalités extérieure au CIO et lui ayant rendu des services particulièrement éminents.

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Les membres, en dehors de la participation aux sessions, les obligations sont : • participer aux travaux des commissions au sein desquelles ils ont été nommés • accomplir les tâches qui lui sont attribués par le président, y compris la représentation du CIO

dans tout autre pays ou territoire. La Session : c’est l’assemblée générale des membres du CIO, donc l’organe suprême du

CIO. Elle se réunit 1 fois par an, son rôle principal est d’adopter, modifier et interpréter la Charte Olympique, élire les membres et désigner les villes hôtes des JO.

Une session extraordinaire peut être convoquée à l’initiative du président ou la demande d’au moins 1/3 des membres. Les décisions de la session sont définitives.

La commission exécutive : elle est composée : • du président ; • de 4 vice – présidents ; • 10 membres.

Les membres sont élus par la Session à Bulletin secret, à la majorité absolue des votants. Le président est élu pour 8 ans, les autres membres pour 4 ans.

Le président peut être réélu pour une période de 4 ans, non renouvelable. Les autres membres ne peuvent être réélu pendant 4 ans, sauf pour le poste de Président ou de vice président.

Si le président est dans l’incapacité d’exercer ses devoirs, il est remplacé par le vice-président le plus ancien jusqu’à la prochaine session. A cette occasion un nouveau président est réélu.

La commission exécutive gère les affaires du CIO : Veiller au respect de la Charte Olympique, éditer les dispositions nécessaires à la bonne mise en œuvre et à l’organisation des JO, soumettre à la session le nom des personnes dont elle recommande l’élection au sein du CIO, gérer les finances, garder les archives, exécuter toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la session.

Le Président : il préside toutes les activités du CIO et le représente de manière permanente. Il constitue des commissions permanentes ou ad hoc ainsi que des groupes de travail chaque fois que cela est nécessaire. Il est membre de droit de toutes les commissions et de tous les groupes de travail. Il décide également de leur dissolution lorsqu’il estime qu’ils ont rempli leurs mandats.

L’administration : elle est placée sous la responsabilité du directeur général qui sous l’autorité du Président en assure la direction avec l’assistance du secrétaire général et des directeurs. Chaque département est placé sous la conduite d’un directeur. La tâche principale de l’administration est la préparation, l’exécution et le suivi des décisions prises par la session, la commission exécutive et le Président. Elle maintient une liaison permanente avec les Fédé Internationale, les CNO et les COJO.

Les Commissions du CIO : le Président constitue des commissions permanentes ou ad hoc chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

• Culture et éducation olympique : (renforcer les liens entre les mouvements sportifs et culturels et développer les programmes culturels pendant les JO) ;

• Athlètes : représente les athlètes qui participent aux JO, rôle de médiateur entre les athlètes participant aux JO et le CIO. Elle est composée de 19 membres dont la majorité élue par les athlètes participant aux JO (8 athlètes élus pendant les JO d’été et 4 Jo d’hiver) les autres membres sont élu par le CIO ;

• Candidatures : examiner les candidatures des personnes en vue de l’élection au titre de membre du CIO. Composé de 7 membres ;

• Commission juridique : donner un avis juridique au Président du CIO, à la commission exécutive et répondre à toute demande qui soulève des interrogations. Donner un avis préalable sur toute proposition de modifications des règles et de leurs textes d’applications, examiner toute action ou toute défense concernant le CIO… ;

• Commission médicale : dés les années 60, nécessité de cette commission avec lors des JO de Rome, la mort d’un cycliste après avoir absorber des amphétamines. A partir de 1964, premiers contrôles mis en place aux JO de Tokyo. La commission a vu le jour en 1967 et

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repose sur 3 principes : protection de la santé de l’athlète, respect de l’éthique médicale et de l’éthique du Sport (assurer une égalité de chance pour tous en compétition). Elle fixe les procédures pour récolter les échantillons, le labo de contrôle est placé sous son autorité ;

• Commission du marketing : le CIO en sa qualité de propriétaire des JO et des marques olympiques est chargé de la direction et de la gestion globale des programmes de marketing olympique ;

• Doit trouver des possibilités de revenus et de recommander une ligne stratégique à la commission exécutive, tout en préservant l’autonomie du Mouvement Olympique. Et surtout diversifier les sources de financement afin de ne pas trop dépendre des revenus des droits TV ;

• Radio et TV : coordonner les intérêts des détenteurs de droits de retransmission des JO avec les intérêts du COJO et du radiodiffuseur hôte. C’est le COJO qui est responsable de mettre en place le radiodiffuseur hôte ;

• Sport pour tous : atteindre l’idéal olympique. La charte Olympique mandate le CIO pour promouvoir « l’organisation et le développement du sport et des compétitions sportives ». Promouvoir la santé, la condition physique et le bien être par les activités sportives. Annuellement il y a un patronage par le CIO et une aide financière à des manifestations de sport pour tous le monde entier. (ex course pour la journée olympique, 23 mai) ;

• Coordination des JO : désignée pour chaque édition des JO, elle comprend les représentants du CIO, des FI, des CNO et un représentant des athlètes. Supervise l’avancement des travaux du COJO, examine tous les dossiers liés à l’organisation des JO ;

• Commission d’évaluation : 2 commissions sont désignées pour chaque ville candidate par le président du CIO. Ces commissions doivent étudier les candidatures de toutes les villes candidates, et soumettre un rapport écrit au plus tard 2 mois avant la date d’ouverture de la session au cours de la quelle la ville hôte des JO sera élue ;

• Sport et environnement : prendre conscience des problèmes écologiques et l’importance de la protection et préservation de l’environnement dans toutes les sphères du Mouvement Olympique. Inclure cette notion dans l’étude des candidatures. Le CIO a publié un manuel « sport et environnement » en 1998 ;

• Ethique : crée en 1999, en charge de l’élaboration d’un Code de l’éthique et du suivi de l’application des principes définis dans ce code. En charge du respect des idéaux et des principes fondamentaux olympiques.

Il y a d’autres commissions : finance, collectionneurs, presse, sport et droit, femme et sport… 4. Le financement du CIO

Les JO, ainsi que les symboles olympique, la devise et l’hymne olympique sont la propriété exclusive du CIO qui détient tous les droits s’y rapportant et notamment les droits relatifs à leur organisation, leur exploitation, leur diffusion et leur reproduction par tous moyens quels qu’ils soient. Tous les bénéfices doivent être employés au développement du Mouvement Olympique et du sport.

La plus part des revenus du CIO proviennent de la vente des droits de TV ainsi que des programmes de sponsoring. Les droits TV pour les JO sont attribués et vendu par le CIO, après consultation des COJO. Le COJO touche la plus grande partie de ces revenus afin de financer l’organisation et le déroulement des JO. D’autre part le CIO partage également avec les FI et par le biais de la solidarité olympique avec les CNO.

Vente des droits TV : les droits TV pour les JO sont vendus en priorité, aux diffuseurs capables de garantir la plus large couverture sur l’ensemble du territoire de leurs pays sans que les téléspectateurs ne doivent payer. De ce fait le CIO a souvent décliné des offres plus importantes du fait que l’opérateur ne peut atteindre qu’une petite partie de la population ou qu’il était payant.

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Les JO de Nagano (1998) et les JO de Sydney (2000) les droits ont été vendu respectivement pour environ 513 millions de $ US et 1331 millions $ US, retransmis à la TV dans plus de 160 pays pour Nagano et 220 pour Sydney.

En 1985 : création du programme TOP (The Olympics Partners) : offrir à une dizaine de multinationale à travers le monde des possibilités de parrainage et de mettre au point le programme actuel des relations commerciales avec le CIO. Pour la période de 1997-2000 ce programme a généré approximativement 550 millions $ US, de ce montant le CIO a conservé environ 10% : le reste fut partagé entre les COJO et tous les CNO.

Le partenariat n’est pas uniquement financier, certains offrent assurent également une assistance technique importante, des services et du personnel ainsi que de la technologie récente. En 1997 le CIO et la Fédération mondiale des fabricants d’articles de sport (WFSGI) ont signé un accord concernant l’adoption d’un code de marketing sportif.

Le CIO touche également un pourcentage (5%) de la valeur de la rémunération de tous les contrats appartenant au marketing des COJO. Ceci inclut les revenus des contrats de sponsoring (sauf ceux du programme TOP), de fournisseurs, de licences, de la vende des billets. Pourcentage aussi les monnaies Olympiques. 5. Liens entre le CIO, les FI et les CNO 5.1 Les Fédérations Internationales

Dans le but de promouvoir le Mouvement Olympique, le CIO peut reconnaître au titre de FI des organisations internationales non gouvernementales administrant un ou plusieurs sports sur le plan mondial et comprenant des organisations nationales administrant les mêmes sports.

Le rôle des FI est d’établir et de mettre en œuvre, en conformité avec l’esprit olympique, les règles relatives à la pratique de leurs sports respectifs et veilleur à leur application.

Elles assurent le développement de leurs sports dans le monde entier et contribuent à la réalisation des buts fixés dans la charte Olympique, notamment par la diffusion de l’Olympisme et de l’éducation olympique. Etablissent des critères d’admission aux compétitions des JO et les soumettent à l’approbation du CIO.

Elles assurent la responsabilité du contrôle et de la direction technique de leurs sports aux JO, fournissent une assistance technique. Elles peuvent aussi donner des avis, formuler des propositions au CIO en ce qui concerne la Charte Olympique et le Mouvement Olympique en général, aussi sur l’organisation et le déroulement des JO. 5.2 Les comités nationaux olympiques (CNO)

Dans le but de promouvoir le Mouvement Olympique dans le monde, le CIO peut reconnaître au titre des comités nationaux olympiques des organisations dont l’activité est liée à son rôle.

Les CNO propagent les principes fondamentaux de l’Olympisme au niveau national dans le cadre de l’activité sportive et contribuent à la diffusion de l’olympisme dans les programmes d’enseignement de l’éducation physique et du sport.

Assurent le respect de la Charte Olympique dans leur pays, ils encouragent le développement du sport de haut niveau ainsi que le sport pour tous.

S’engagent à agir contre la discrimination et la violence dans le sport et à lutter contre l’usage de substances et procédés interdits par le CIO ou les FI en intervenant dans leurs pays pour effectuer dans les meilleurs conditions possibles les contrôles médicaux.

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Les CNO représentent leur propre pays aux JO et aux compétitions multisports régionales, continentales ou mondiales patronnés par le CIO.

Un CNO doit comprendre les membres du CIO dans leur pays, toutes les fédérations affiliées au FI régissant des sports inclus dans le programme des JO., des athlètes actifs ou d’anciens athlètes ayant pris part à des JO. Les CNO ont le droit de créer un emblème olympique (anneaux olympiques associés à un autre élément distinctif) pour représenter leur pays (le coq pour la France).

Les CNO sont regroupés en 5 associations continentales, elles mêmes représentées au sein de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO).

• Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) ; • Comités Olympiques Européens (COE) ; • Conseil Olympique d’Asie (OCA) ; • Organisation sportive panaméricaine (ODEPA) ; • Association des comités nationaux olympiques d’Océanie (ONOC).

6. La Solidarité Olympique

Le but est d’organiser l’aide aux CNO reconnus par le CIO et particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Cette aide prend la forme de programmes élaborés en commun par le CIO et le CNO avec l’assistance technique si nécessaire des FI.

Ces programmes contribuent à la promotion des principes fondamentaux du Mouvement olympique, au développement des connaissances techniques sportives des athlètes et des entraîneurs, amélioration technique, offre de bourse…

Collaboration également avec les différentes commissions du CIO, notamment avec la commission pour la culture et l’éducation olympique, commission médicale, commission pour le sport pour tous.

Peut contribuer à la création d’infrastructures sportives, soutenir l’organisation de compétitions régionales, nationales, continentales. Faire bénéficier aux CNO des stages pour la formation technique des athlètes, entraîneurs, aide financières pour participer aux JO, compétitions internationales. 7. Organisation et administration des JO

Désignation de la ville hôte : une seule ville dont la candidature est approuvée par le CNO de son pays peut poser la candidature à l’organisation des JO.

La demande doit être faite, environ 9 ans avant la tenue des JO, au CIO par l’autorité officielle de la ville concernée avec l’approbation du CNO. Si plusieurs villes candidates dans le pays, le CNO doit choisir celle qui sera proposée à l’élection.

7 ans avant le déroulement des JO, les membres du CIO, pendant la session votent à bulletin secret pour désigner la ville organisatrice. Toutes les villes candidates doivent subir une procédure d’acceptation des candidatures, sous l’autorité de la commission exécutive du CIO. Cette commission détermine les villes qui seront acceptées pour être candidates.

L’organisation des JO, ne sera pas confiée à une ville, si celle-ci n’est pas en mesure de remettre un document établi par le gouvernement du pays, qui garanti le respect de la charte olympique. Dés lors le CIO signe avec la ville hôte et le CNO du pays un contrat écrit qui fixe le détail des obligations.

Les comités d’organisation des JO (COJO) : le CNO du pays de la ville qui se voit attribuée les JO, doit constituer un COJO, qui dés lors communique directement avec le CIO dont il reçoit les directives.

Le COJO doit être dotée de la personnalité juridique (une société), tout acte et document officiel relatif à la constitution et à l’existence du COJO sera soumis à l’approbation de la commission exécutive du CIO.

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L’organe exécutif du COJO doit comprendre le ou les membres du CIO du pays, peut également avoir des membres des autorités publiques, ainsi que d’autres personnalités.

Dés sa constitution jusqu’à sa liquidation le COJO doit se conformer à la Charte olympique, au contrat conclu avec le CIO et respecter les instructions de la commission exécutive du CIO. En bref les COJO sont d’énormes appareils administratifs nécessitant l’emploi de centaines de personnes et les effectifs grandissent à l’approche des JO.

L’organisation des JO : le CNO et le COJO et la ville hôte sont conjointement et solidairement responsables de tous les engagements contractés individuellement ou collectivement en relation avec l’organisation et le déroulement des JO.

Concernant la responsabilité financière de l’organisation et du déroulement des JO, la responsabilité sera entièrement assumée conjointement et solidairement par la ville hôte et le COJO. Le CIO n’encourra aucune responsabilité financière à cet égard.

Pendant la période des JO, les concurrents, officiels et autres personnels d’équipe d’un CNO sont placés sous la responsabilité d’un chef de mission, désigné par son CNO. Il a pour mission d’être la liaison avec le CIO, les FI et le COJO.

Programme des JO : est le programme des sports, des disciplines et des épreuves arrêtes par les CIO pour les JO d’hiver et d’été. Pour l’été il y a au moins 15 sports, pas de minimum de la sorte pour les JO d’hiver (réservés aux sports pratiqués sur la neige ou sur la glace). Après chaque édition, le CIO examine le programme des JO futurs.

Pour être inclus au programme des JO, un sport doit répondre aux critères suivants : • pour les JO d’été : être pratiqué dans au moins 75 pays et sur 4 continents par les hommes et

dans au moins 40 pays et sur 3 continents par les femmes • pour les JO d’hiver : seuls les sports largement pratiqués dans au moins 25 pays et sur 3

continents Une discipline est une branche d’un sport olympique qui inclut un ou plusieurs épreuves

(ex : équitation, natation, escrime, athlétisme…), doit avoir un statut international reconnu pour être incluse. Par ailleurs les sports ou épreuves dans lesquels les performances dépendent essentiellement de moyens de propulsion mécaniques ne sont pas acceptables.

A part des circonstances exceptionnelles, le programme des sports et des disciplines est arrêté 7 ans avant une édition des JO et celui des épreuves 4 ans avant. En accord avec la FI concernée, le COJO, le CIO peut modifier ces délais afin d’inclure une discipline ou une épreuve au programme (ex : escrime avec le Sabre féminin, souvent au détriment d’une autre épreuve, là c’est le fleuret féminin par équipe. Le nombre de médailles doit rester le même).

Pendant les JO aucune forme de Pub n’est autorisée dans les lieux de compétition. Pas de panneaux publicitaires autour des stades, identification des fabricants sur l’habillement et les équipements des athlètes sont strictement réglementés.

Participation aux JO : tout concurrent doit se confirmer à la charte olympique ainsi qu’aux règles de la FI concernée et être inscrit par son CNO. Chaque FI fixe les critères d’admission propres à son sport, ces critères sont soumis à l’approbation de la commission exécutive du CIO. L’application des critères d’admission incombe aux FI. L’inscription ou la participation aux JO ne peut être conditionnée à aucune contrepartie financière.

Tous concurrents aux JO doivent être ressortissant du pays du CNO qui l’inscrit. Si double nationalité doit représenter l’un deux, si on représenté un pays dans un championnat reconnus par la FI compétente, il ne peut représenter un autre pays. Si changement de nationalité, doit attendre une période de 3 ans pour représenter son nouveau pays. La période peut être réduite ou même supprimée avec l’accord des CNO et de la FI et approbation de la commission exécutive du CIO.

Il n’y a pas de limite d’âge pour les concurrents aux JO, sauf celles pour des raisons de santé. Si non respect du code antidopage, possibilités de sanctions, exclusions des JO, rendre la médaille. Seuls les CNO reconnus par le CIO peuvent inscrire des concurrents aux JO. Suite à la croissance du nombre de participants aux JO, le CIO en accord avec les FI concernées, impose des quotas dans le but de contrôler la situation. Le nombre d’athlètes participants aux JO d’été est de 10 000 environs et 5 000 pour les officiels.

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LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

C’est tout d’abord une association de fédérations et de groupements sportifs nationaux,

investie par le CIO de la qualité de CNO selon les dispositions de la Charte Olympique et relevant de la loi française.

C’est une association, constitué conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Son existence repose sur l’adhésion de sociétaires : 92 fédérations (Sport Olympiques, fédérations nationales sportives, fédérations multisports ou affinitaires, fédérations scolaires et universitaires, membres associés.) (175 000 clubs, 14 M de Licenciés et 1 250 000 bénévoles). Ces entités sportives ont décidé de « mettre en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Le CNOSF bénéficie de la reconnaissance d’utilité publique qui lui confère de ce fait une capacité juridique plus large que celle d’une association.

Le CNOSF est reconnu par le CIO, l’octroi de cette reconnaissance à titre exclusif pour un pays, ainsi que son maintien est subordonné à des conditions d’organisation et de fonctionnement définies par la Charte Olympique. Le CNOSF doit développer et protéger le Mouvement Olympique. Une autre des particularités du CNOSF est qu’il est à la fois sous l’autorité de la Charte Olympique du Droit français (législation). 1. Historique du CNOSF

Le CNOSF est né en 1972, de la réunion du Comité Olympique Français (COF) et du Comité National des Sports (CNS).

Période Fondatrice des institutions sportives. La création du 1er Comité Olympique Français, remonte à novembre 1894, quelques temps

après la création du CIO et des JO modernes. Le but était de mettre en place un organisme pour pouvoir préparer les JO d’Athènes.

Le projet d’une « Fédération des Fédérations » prit forme en 1908 donnant lieu à la création d’un « Comité national des Sports, syndicats des fédérations sportives » et au fur et à mesure les différents fédérations françaises ont adhérés à ces organismes.

La Composition du CNOSF : doit prendre en compte la législation Française et dans la Charte Olympique. On doit combiner les 2 car il y a une « double investiture ». Concernant la réglementation les contraintes sont plus d’un ordre « général », pour la Charte la réglementation est plus précise :

Doit comprendre : les membres du CIO du pays (s’il y en a), toutes les fédérations nationales affiliées aux fédérations internationales régissant des sports inclus dans le programme des JO. Par ailleurs un CNO peut reconnaître qu’une seule fédération nationale pour chaque sport régi par une telle fédération internationale. Des athlètes actifs ou ayant pris part aux JO. Peut aussi comprendre des fédérations nationales affiliées à des fédérations internationales reconnues par le CIO, mais dont les sports ne sont pas inclus au programme des JO. Des groupements multi sport… 2. Missions du CNOSF :

Objet social : développer l’esprit olympique selon les principes définis par Coubertin et énoncés dans la Charte Olympique » pour « contribuer au développement du sport et préserver l’esprit ».

De ce fait le CNOSF a de larges prérogatives. Mission Olympique : il y a des missions « générales » définies par la Charte olympique,

mais il y a également 3 autres types de missions.

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LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Il est intéressant de faire son étude car il prend une place de plus en plus importante dans le monde sportif moderne.

L’actualité récente en témoigne : Les JO de Nagano avec 2 décisions du TAS (le surfeur canadien et le hockeyeur suédois).

Sydney => 15 affaires Les JO d’Athènes, recours de la France, lors de l’épreuve par équipes d’équitation =>

obtention de la médaille d’or D.Cissé et la FFF => contre l’UEFA, pour faire appel de sa suspension de 4 matchs pour

pouvoir participer à l’Euro 2004 au Portugal Recours de Mexés, vis à vis de l’interprétation de son contrat par la FIFA dans le cadre de

son transfert à l’AS ROMA Tout d’abord on va voir quelques notions sur l’arbitrage. On a vu qu’il y avait une

augmentation des litiges dans le domaine du sport ce qui a entraîné la multiplication des interventions judiciaires ; cela a donné naissance au système de la conciliation.

Les tribunaux arbitraux existent en dehors de la justice étatique. L’existence même de l’arbitrage est ancienne puisqu’elle provient des instituions juridiques primitives.

Par contre l’arbitrage ne peut être utilisé dans tous les types de litiges (en ce qui concerne l’ordre public d’un état, ce n’est pas possible).

Donc du fait de l’intervention de l’état dans l’organisation du sport, l’arbitrage ne peut constituer un mode de résolution des litiges découlant de la pratique du sport entre une partie domiciliée en France et une fédération française sportive délégataire d’une mission de service public.

Un litige ne peut être porté devant un tribunal d’arbitrage que si les parties manifestent leur accord de recouvrir à cette institution par le biais d’une convention d’arbitrage qui doit être stipulée par écrit.

Définition : L’arbitrage c’est un mode de résolution de conflits par l’institution d’une justice “ privée ” grâce à laquelle les litiges peuvent être soustraits aux juridictions de droit commun pour être tranchées par des personnes investies de la mission de les juger en vertu d’une convention. L’arbitrage c’est une véritable justice, en marge de la justice étatique ordinaire. Justice “ privée ”, c’est la volonté des parties de confier à un tiers le pouvoir de juger.

L’arbitrage se prête très bien au règlement des litiges internationaux, donc de ce fait il est très utile en ce concerne le sportif, athlète et une fédération internationale, car il évite ainsi aux différentes parties de “ s’attaquer à des systèmes juridiques différents ”. 1. L’historique du TAS

En 1981 Juan Antonio Samaranch a eu l’idée d’une juridiction spécifique au sport. Au départ, la juridiction du TAS ne devait aucunement être imposée aux athlètes ou aux fédérations, mais rester à la libre disposition des parties. Il était également prévu que le CIO supporte l’ensemble des frais.

Les statuts du TAS sont rentrés en vigueur en 1984, il est composé de 60 membres. Il y a une seule procédure contentieuse quel que soit la nature du litige. Il peut y avoir une procédure de conciliation sur proposition des parties et, si c’est un échec, on met en œuvre le TAS. Il peut également avoir une mission consultative.

En 1991 on a créé une procédure d’appel, ce qui engendré l’arrivée des affaires de dopage devant le TAS. Suite à une affaire de dopage d’un cheval (arrêt GUNDEL) un second souffle a été donné au TAS. Tout d’abord son autorité a été encore plus reconnue, mais par contre on a démontré que le TAS dépendait trop du CIO ; il manquait une certaine “ indépendance ”. Donc une réorganisation du TAS a été entreprise.

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Le CIAS (Comité international d’arbitrage sportif), a été créé ; composé de juristes de haut niveau, il assure l’administration et le financement du TAS. Le président du CIAS est aussi celui du TAS.

Le siège du TAS est en SUISSE, et il existe 2 bureaux décentralisés : Sydney et New York (Denver jusqu’en 1999). Les langues “ officielles” sont le français et l’anglais (sous certaines conditions l’usage d’une autre langue peut être acceptée). 2. La composition du TAS 2.1 Les chambres

Le TAS exerce ses fonctions par l’intermédiaire des arbitres qui sont au nombre de 150 (provenant de 55 pays différents marquant ainsi l’internationalisation de cet organe), avec un greffe qui est dirigé par un secrétaire général. Il y a environ 50 affaires par an qui passent devant le TAS.

La réforme du TAS a donnée naissance à 2 chambres : • Une chambre d’arbitrage ordinaire (met en œuvre des formations d’arbitres devant résoudre

les litiges soumis à la procédure ordinaire, de nature financière, entre 2 fédérations en litige avec un joueur ayant une double nationalité…) ;

• Une chambre arbitrale d’appel (pour les appels interjetés à l’encontre des dispositions rendues par des tribunaux disciplinaires de fédérations ou autres organismes sportifs dans la mesure où leurs statuts respectifs prévoient la juridiction du TAS ; dans la plupart des cas cela concerne des affaires de dopages).

Les deux sont dirigées par un président. En ce qui concerne le greffe il ne donne pas suite aux demandes d’arbitrage qui lui parviennent s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe pas de convention d’arbitrage se référant au TAS. 2.2 Les présidents de chambre

Leur rôle consiste à diriger les premières opérations de l’arbitrage. Ils peuvent être récusés lorsque leur indépendance à l’égard d’une des parties à un arbitrage est mise en cause légitimement.

Dans ce cas là, c’est le président du TAS qui prend les fonctions. La mission des présidents de chambre prend fin avec la composition, formation des arbitres. 2.3 Les arbitres

Les 150 arbitres sont désignés pour une période renouvelable de 4 ans par le CIAS (il y a une grande majorité d’avocats, magistrats, professeurs de droit...).

Les candidats sont présentés par le CIO, les fédérations internationales et les CNO. Le Code arbitral du sport précise que l’on doit faire appel “ à des personnalités ayant une

formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport ”. De plus une représentation équitable des 5 continents est souhaitée au sein du TAS ainsi

qu’un certain équilibre en ce qui concerne le sexe et l’âge. Même si ils sont proposés par des organismes sportifs, les arbitres doivent exercer leur

fonction en toute objectivité et indépendance. Les arbitres ne sont pas attachés à une chambre particulière du TAS ; ils peuvent aussi bien

statuer en procédure ordinaire ou en procédure d’appel. Ils sont tous tenus à une obligation de confidentialité (ne pas révéler des informations ayant

trait aux parties, à la procédure, au litige). Le même devoir de confidentialité s’applique également au greffe.

3. Les procédures d’arbitrage

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3.1 Règles générales

Le règlement est stricte : on peut uniquement recourir à l’arbitrage devant le TAS si il existe une convention d’arbitrage en faveur du TAS. Les litiges doivent obligatoirement avoir un lien avec le sport.

Jusqu'à aujourd’hui le TAS ne s’est pas encore déclaré incompétent en raison de la nature non sportive du litige (le TAS serait sans doute incompétent dans le cas d’un licenciement d’un employé d’une fédération).

S’il y a récusation de l’un des arbitres ou du président de chambre cela doit se faire sans délai. Le TAS prononcera la récusation si les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. 3.2 La procédure d’arbitrage ordinaire

C’est la procédure d’arbitrage classique. La partie qui désire se soumettre à l’arbitrage doit en premier lieu déposer une requête d’arbitrage, afin de démontrer que le TAS est compétent pour trancher le litige en question.

Elle doit être accompagnée d’une convention prévoyant l’arbitrage du TAS et doit indiquer une brève description des faits et des moyens de droit ainsi que les prétentions du demandeur, afin de vérifier que le litige est arbitrable.

Un droit de greffe doit être versé : il s’élève à de 500 F suisse (sinon le TAS ne se prononce pas).

À partir de là, le greffe notifie au défendeur, en lui imposant un délai pour déposer, une réponse à la demande avec une brève description des moyens de défenses.

Le greffe, une fois les premiers actes de procédures déposés fixe le montant et les modalités de paiement de la provision des frais d’arbitrage (frais des effectifs : transport, hébergement ; les honoraires des arbitres ainsi qu’une participation au frais et débours du TAS. Le tout est fixé par l’intermédiaire d’un barème précis).

La formation d’arbitrage est constituée soit d’1 ou de 3 arbitres figurant sur la liste du TAS. Si il n’y a pas de convention d’arbitrage, c’est le président de la chambre d’arbitrage ordinaire qui détermine le nombre d’arbitres.

Une fois la formation constituée le greffe transmet le dossier à chaque arbitre. Il est important de noter qu’une procédure de conciliation est toujours possible jusqu’au moment où la sentence est rendue. Souvent les arbitres et les présidents de chambre n’hésitent pas à proposer des conciliations au cours de l’instruction de l’affaire.

Une fois l’échange des mémoires il y a l’audience. À la fin des plaidoiries les parties se retirent et la formation du TAS entre en délibération. Les arbitres prennent leurs décisions en se référant aux règles de droit choisies par les parties ; à défaut on prendra le droit suisse.

La sentence est rendue à la majorité. Si les 3 arbitres on chacun un point de vue, c’est le président de la chambre qui rend la décision. La sentence détermine également la part des frais mise à la charge des parties.

La sentence arbitrale est définitive et exécutoire (il n’y a pas de recours possible). Sauf si : • Les parties n’habitent pas en Suisse ; • Les parties ont renoncé au recours avant la procédure ; • Si il y a incompétence du TAS ou de l’un des arbitres ou président ; • Si la sentence est incompatible avec l’ordre public.

Si l’une des parties refuse d’exécuter volontairement la sentence, l’autre partie peut obtenir son exécution en entamant une procédure d’exequatur devant les tribunaux étatiques du lieu d’exécution.

La procédure d’arbitrage ordinaire est strictement confidentielle. Les sentences ne sont pas publiées, à moins que la sentence le prévoie ou que les parties y consentent.

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3.3 La procédure arbitrale d’appel

C’est une procédure atypique, car c’est un cas tout fait particulier dans le domaine de l’arbitrage. Le TAS peut revoir des décisions rendues par des autorités internes de fédérations, associations ou autres organismes sportifs.

La jurisprudence a régulièrement admis que certaines décisions rendues par des autorités non disciplinaires pouvaient également être soumises au TAS par voie d’appel notamment lorsque le droit suisse s’appliquait.

Il est impératif que la personne qui demande l’appel attaque une décision finale qui ne peut pas faire l’objet d’un recours interne.

Le délai d’appel court dès que la décision est valablement communiquée à l’appelant. La déclaration d’appel consiste en un court mémoire résumant les faits en cause et les prétentions de l’appelant. L’appelant peut demander que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue jusqu’à ce que la sentence finale soit rendue (doit verser 500 Francs suisse).

Généralement l’appel passe devant 3 arbitres (à moins que les parties soient d’accords pour un arbitre ou que le président de la chambre estime qu’il y a urgence).

La particularité de la procédure d’appel consiste dans l’obligation pour les arbitres de rendre leur décision (à savoir le dispositif de la sentence) dans les 4 mois qui suivent la déclaration d’appel. Ce délai peut être prolongé si des motifs le justifient. Le délai de 4 mois est toujours respecté.

Les sentences rendues en appel ne sont en principe pas confidentielles. Donc elles peuvent être publiées par le TAS à moins que les parties n’en conviennent autrement. Mais les arbitres et le personnel du TAS restent soumis à une obligation de confidentialité.

Généralement, les procédures durent entre 6 et 12 mois, pour l’appel une sentence peut être rendu dans les 4 mois suivants la saisine. 3.4 Les autres procédures

La procédure consultative : Ce n’est pas une procédure contentieuse. Elle permet à certains organismes sportifs de demander un avis de droit au TAS sur toute question juridique concernant la pratique ou le développement du sport, ou toute activité relative au sport.

Elle est néanmoins ouverte qu’à certaines entités du sport énumérées à l’article R. 60 du Code arbitrale du sport. Cela concerne donc : le CIO, Fédérations internationales olympiques ou bien reconnues, des CNO, des associations reconnues par le CIO (FISU...) et des comités d’organisation des JO (COJO).

L’organisme qui souhaite consulter le TAS dépose devant le greffe une demande d’avis consultatif avec un résumé de la problématique juridique.

Il appartient alors au président de statuer, décider souverainement si la demande peut faire l’objet d’un avis consultatif et dans quelle mesure.

Si la réponse est positive, il forme lui-même la formation qui va rendre l’avis en désignant 1 ou 3 arbitres selon l’importance des questions soulevées.

Il n’y a aucun délai en ce qui concerne l’avis consultatif : le TAS est libre de prendre le temps qu’il désire (le président veille à ce que cela soit fait dans un temps raisonnable).

L’avis qui est rendu n’a pas de valeur contraignante et ne constitue pas une sentence arbitrale. De ce fait il ne confère aucune prérogative aux personnes ou organismes concernés.

Avis jusqu’à juin 1996 : le TAS a rendue 7 avis consultatifs. Dans la majorité des cas les problèmes posées avaient trait avant tout à l’interprétation des règles édictées par le CIO ou bien les FI.

L’interprétation : Le règlement du TAS prévoit une quatrième procédure qui est de moindre importance par rapport aux autres.

Toute partie peut demander au TAS l’interprétation d’une sentence qui le concerne qui a été rendue lors d’une procédure d’arbitrage ordinaire ou d’appel. Il faut, pour user de cette

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procédure, que la sentence soit peu claire, incomplète, équivoque ou que ses éléments soient contradictoires entre eux, erreurs de rédaction ou de calcul.

Cette procédure est simple et brève. Une partie peut déposer en tout temps sa demande en interprétation auprès du TAS. Elle est examinée par le président de la chambre compétente qui détermine si la sentence doit être interprétée ou non.

Dans un cas positif le TAS dispose d’un mois pour statuer sur la demande et modifier la sentence. Le TAS, jusqu’à la fin 1996, n’a pas été saisi de demande d’interprétation. 3.5 La chambre olympique du TAS

Les jeux olympiques d’Atlanta ont permis au TAS de mettre en pratique une disposition du Code arbitral du sport qui prévoit la structure arbitrale décentralisée en plus de celles qui existent à Denver et Sydney.

Le CIAS a créé une structure d’arbitrage qui fonctionne aux Jeux olympiques ; la première structure a vue le jour à Atlanta puis à Nagano.

Le CIO voulait se doter d’une “ Cour suprême des JO ” indépendante de tout organisme sportif et capable de trancher rapidement les litiges survenant pendant les jeux de manière définitive et dans des délais qui sont adaptés au rythme des compétitions.

Elle est composée de 12 arbitres du TAS sélectionnés par le CIAS. Une demande est adressée au greffe ; dès lors une formation de 3 arbitres est constituée ; il

y a une audience unique au cours de laquelle les parties s’expriment et produisent leurs preuves. Suite à l’audience, la formation du TAS délibère et rend une décision dans les 24 heures à compter du dépôt de la demande.

En ce qui concerne Atlanta il y a eu 6 affaires (inscription tardive aux JO, exclusion des JO par un CNO d’un athlète pour raison disciplinaire, contrôle antidopage, disqualification d’un athlète pour non respect de règles techniques).

Pour Nagano il y a eu 2 affaires (surfeur canadien et hockeyeur suédois), idem pour Athènes ou l’on a eu beaucoup recours au TAS. Sydney => 15 affaires.

Par ailleurs, le TAS est également présent lors d’autres grands événements sportifs tels que les Championnats du Commonwealth. Idem Championnat d’Europe de Football en 2000 (Belgique / Hollande)

Il ressort que la chambre olympique du TAS est efficace. Sur le plan juridique aucune exception d’incompétence n’a été soulevée à l’encontre de la chambre et surtout aucun recours n’a été intenté contre une décision rendue par une formation d’arbitres. 4. Conclusion

Le TAS, en une dizaine d’années, a beaucoup évolué en passant de 60 à 150 arbitres et en accentuant son rôle sur le sport.

La mise en place de la chambre olympique du TAS a démontré que le monde sportif mondial pouvait désormais s’en remettre exclusivement à une juridiction arbitrale spécialisée et de ce fait renoncer aux tribunaux traditionnels sans pour autant mettre en péril ses droits ou ses intérêts. Cela prouve que cette institution répond bel et bien à un besoin et que les fédérations et les athlètes trouvent de plus en plus leur intérêt dans cette institution spécialisée qui est efficace et discrète.

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FONCTIONNEMENT DES CLUBS PROFESSIONNEL

Les fédérations régissent le sport amateur et contrôle le secteur professionnel, via une

Ligue pro. La ligue se voit déléguer la gestion, mise en place du professionnalisme. Dans le cadre du football, c’est la Ligue de Football professionnel (LFP) qui en a la charge. 1. Les différentes étapes de la constitution d’un club 1.1 L’Affiliation

Pour exister un club se doit être affiliée à une ligue régionale, qui fait suivre à la fédération la demande d’affiliation, la demande est transmise via le district et comprend une demande d’affiliation signée du président et du secrétaire déclarant accepter de se conformer, sans aucune restriction, aux statuts et règlements de la fédération. 1.2 2 exemplaires des ses statuts

• Un état en 2 exemplaires indiquant la composition de son comité (noms et adresses), la date et le numéro du récépissé de la déclaration en préfecture ou sous-préfecture et la date d’insertion au Journal Officiel, l’adresse du siège social et du terrain ainsi que le montant de la cotisation annuelle pour la saison en cours ;

• La constitution d’une société sportive : les clubs qui atteignent les seuils de recettes et/ou de rémunération fixés par décret sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi N°84-610 du 16 juillet modifiée, de constituer une société sportive.

1.3 Constitution d’une société sportive

Seuls les clubs disposant du statut professionnel, et eux seuls, peuvent employer des joueurs professionnels (règlement LFP, art 115). Le conseil d’administration de la ligue de football professionnel accorde ou retire le statut professionnel par une décision motivée prise après avis de la Direction national du contrôle de gestion (DNCG). Des dérogations peuvent être accordées dans le cas d’une descente dans une ligue inférieure (L2, National) néanmoins l’exemption ne peut aller au delà de 2 ans). 2. Les membres du club 2.1 Les dirigeants

Est dirigeant toute personne physique licencié à la fédération et détenteur d’une licence « dirigeant », il ne faut pas être condamnée à une peine qui fait obstacle à l’inscription sur les listes électorales, une personne qui ne présentent pas les garanties d’honorabilité et de moralité nécessaire à l’exercice à des fonctions de dirigeants de club ne peut obtenir une licence (Statuts LFP, art 109).

Le dirigeant a le pouvoir de représenter son club devant les instances départementales, régionales ou fédérales. Il peut être membre de plusieurs clubs, mais il ne peut pratiquer le football que dans un seul club sauf cas expressément prévus (mutation, détention d’une licence « jeune arbitre ») (règlement FFF, art 65).

La licence de dirigeant ne donne pas droit à l’accès aux terrains sur lesquels se disputent des rencontres organisées par la fédération ou la LFP.

Les dirigeants des clubs professionnels doivent respecter les dispositions du règlement de la ligue de Football professionnel, des règlements généraux de la fédérations française de football,

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les stipulations de la Charte du football professionnel et de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés de football ainsi que les dispositions de la Charte éthique du football (statuts LFP, Art 110).

Ils doivent veiller à ce que l’ensemble des personnes qui exercent des fonctions au sein de leur club ou qui participent à son activité se soumettent à ces règles au risque d’engager leur responsabilité et faire l’objet de sanctions.

Responsabilité des dirigeants : tous les dirigeants ont une responsabilité d’exécuter une mission et l’obligation de rendre compte.

La mission des dirigeants est définie par les statuts, et leurs objectifs a atteindre sont fixé soit par les actionnaires, ils sont « jugés » sur leur gestion. On impose une obligation de moyens qui leur imposent de consacrer tous leurs soins à la gestion du club.

Le dirigeant répond au dol (faute intentionnelle, volontaire) et une faute de gestion qui est déterminée en fonction des obligations qui leurs sont imposés. La faute de gestion est également constituée par la violation de l’obligation générale de gestion prudente et diligente.

D’autre part les dirigeants ont une obligation de rendre compte, c’est une obligation inhérente à la fonction.

Responsabilité civile : elle peut être soit envers des tiers ou bien à l’encontre de la société, soit fait individuellement par le dirigeant ou par le biais de la société. Le dirigeant peut se voir reprocher une responsabilité délictuelle.

Dans le cas d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de la société, la responsabilité du dirigeant peut être aggravée, il peut être amené à combler une partie du passif de la société s’il est démontré qu’il a commis des fautes de gestions.

Responsabilité pénale : l’abus de bien sociaux (confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société), distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes non fidèles, abus de pouvoirs ou de voix, banqueroute. 2.2. Personnel administratifs

Qualité de salarié, pour occuper les divers taches indispensables au bon fonctionnement du club / entreprise / société. 2.3. Les joueurs

Amateur : tout joueur qui s’adonne à la pratique du football sans but lucratif, et ne tire du football, le cas échéant que des revenus complémentaires. Dans ce cas, les joueurs amateurs peuvent être néanmoins rémunérés par les clubs dans lesquels ils sont licenciés sous réserve que chacune des parties respecte les obligations fiscales et sociales prévues en la matière.

Le joueur amateur doit être en mesure de justifier, à tout moment, qu’il exerce un métier ou qu’il possède des ressources suffisantes en dehors de la pratique du football (règlement FFF, art 48). 2.4. Joueur sous contrat

Le joueur professionnel, semi-professionnel, Elite / espoir, stagiaire, aspirant, apprenti qui a obtenu cette qualité, soit par l’enregistrement d’un contrat le liant à son club, soit par la décision de la fédération. Les dispositions du statut de ces joueurs figurent dans la Charte du football professionnel.

Le joueur fédéral, qui a signé, en cette qualité, un contrat homologué par la fédération en faveur soit d’un club indépendant (tout club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, qui participe au championnat National), soit d’un club amateur participant au championnat de France amateur ou championnat de France amateur 2, ou au championnat de division d’Honneur de sa ligue.

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2.5. Les éducateurs et les entraîneurs

Mission des éducateurs, il a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l’entraînement (règlement FFF statuts des éducateurs de football, art 650).

Il assure la préparation, la formation et la direction des équipes dont il a la charge et apporte, au sein du club, une animation visant à :

• donner un complément de formation aux cadres techniques du club placés sous son contrôle ; • donner une information technique aux dirigeants ; • susciter, parmi les membres actifs du club, des vocations d’éducateurs et d’arbitres.

Les entraîneurs, se doivent de posséder des diplômes reconnus par la FFF et l’Etat français. Brevet d’Etat d’initiateur, d’éducateur, Diplôme d’entraîneur de Football (DEF) délivrée par la FFF autorise à enseigner le football aux joueurs exerçant leur activité dans des équipes classées hiérarchiquement au-dessous du championnat national, Diplôme d’entraîneur professionnel du football (DEPF) peut enseigner le football dans toute les catégories et notamment avec les professionnels, certificat de formateur autorise à enseigner le football dans un centre de formation agréé.

En fonction du championnat les clubs sont tenus de s’adjoindre les services d’un entraîneur requérant un certain niveau de qualification (voir CCNMF, art 659).

Dans le cadre des clubs à section professionnelle, qui participent aux championnats de Ligue 1, Ligue 2 et national ils se doivent avoir désigné l’éducateur de niveau le plus élevé pour le 1er juillet de la saison en cours. A défaut, ils doivent avoir pris l’engagement de le faire avant le 1er match de championnat. Des pénalités de retard peuvent être infligées aux clubs qui ne sont en règle. 3. La formation des jeunes

La formation des jeunes, c’est le cheval de bataille du football français, son « label ». Centre de préformation fédéraux : ont pour but de préparer les jeunes joueurs âgées de 13 à

16 ans à intégrer les centres de formation agréés des clubs professionnels en vue d’exercer une carrière de joueur professionnel.

La durée de la préformation est de 2 années. Toutefois pour le centre de préformation de l’INF Clairefontaine, la durée est portée à 3 ans. Pendant la période du centre, les élèves restent licenciés à leur club d’origine ou le cas échéant dans lequel ils ont muté.

Au terme de la préformation, l’élève aura l’obligation de signer un contrat dans un club professionnel français, avec une durée minimum de 2 ans.

Ils peuvent s’engager avant la fin de la période de préformation avec un club professionnel. Les contrats prendront effet à la fin du cycle de préformation. Seul des éducateurs habilités par les clubs et accrédités par la FFF auront accès aux centres pour contacter les jeunes. Les propositions de contrat doivent faire l’objet d’une information officielle auprès de la FFF.

Si refus de signer pour un club français, peut signer dans un club étranger, mais se voir demander de rembourser à la FFF, les frais de sa formation.

Centre de formation des clubs professionnels : les clubs pros, sont libres d’avoir ou pas un centre de formation. En effet depuis 2003, les clubs de L1 ne sont plus dans l’obligation de détenir de centres de formation. Décision appliquée lors de la saison 2003-2004, permet ainsi aux clubs d’organiser la formation comme bon leur semble, voir même de la délocaliser à l’étranger.

La grosse problématique c’est le coût de fonctionnement en fonction du retour sur investissement : le budget moyen est estimé à au moins 2 millions d’euros et la majorité des joueurs évoluent en CFA. (en 20002-2003, 220 joueurs ont signés en CFA hors équipes réserves des clubs pros contre 59 en premier contrat pro). De plus le règlement des transferts de la FIFA n’est pas très protecteur vis-à-vis des offres en provenance des clubs étrangers.

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Le risque de ne plus avoir de centre de formation, est important soit pour la société sportive ou l’association : ils ne pourront plus faire signer de convention de formation à de jeunes joueurs (aspirants, stagiaires, Elite…) ni recevoir des aides publiques ciblées sur la formation.

Les centres de formation doivent être agrées par le ministère chargé des sports, les centres sont classés en 3 catégories suivant les conditions d’installations, d’équipement, d’encadrement, d’enseignement et d’efficacité. 4. Situation juridique et social des joueurs et entraîneurs professionnel 4.1 Le statut des joueurs professionnels 4.1.1 Le contrat de joueur Elite

C’est un contrat « intermédiaire » qui se situe entre la formation et la professionnalisation et qui s’adresse à des joueurs de 18 à 23 ans.

L’intérêt est qu’i permet aux clubs de « contourner » l’interdiction faite par les règlements FIFA de faire souscrire un contrat de 5 ans à un jeune et de ce fait parvenir à retenir les meilleurs jeunes à l’âge de 18 ans et endiguer les départs vers les clubs étrangers.

Les clubs s’engagent et s’obligent par la signature d’un contrat Elite, à achever pendant 2 ans maximum la formation professionnelle d’un joueur, puis de manière indivisible à l’engager pour une durée de 3 saisons correspondant au premier contrat professionnel. (la durée du contrat peut varier, en fonction de l’âge du joueur au moment de la signature, soit 5 ou 4 ans).

Pendant cette période, le joueur peut être muté temporairement, par contre pas de mutation définitive pendant la période de formation du contrat (soit 2 ans ou 1 an). 4.1.2 Le contrat de joueur professionnel

Le football (comme d’autres sports professionnels) fait partie d’un secteur d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Ainsi la conclusion de plusieurs CDD successifs avec le même club est possible sans contrainte notamment de délai entre deux contrats et la durée maximale de 18 mois ne s’applique pas aux CDD « d’usage ».

Un joueur ne peut signer un premier contrat pro qu’après avoir satisfait aux obligations du joueur stagiaire ou espoir / élite, a l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 20 ans au moins au 31/12 de la 1er saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.

Pour son 1er contrat pro, le joueur s’engage pour 3 saisons. Il ne peut être prorogé d’un commun accord qu’à l’issue du dernier match officiel de sa première saison d’exécution. Les contrats suivants sont fixés pour une saison au minimum.

Des dérogations sont possibles notamment pour les jeunes joueurs du centre de formation de leur faire signer des contrats pro (une saison, dans une limite de 2 par club etc…) 4.2 La rémunération

Un minimum est fixé en nombre de points, en fonction de la division ou évolue le joueur et le club et le nombre d’année dans le contrat.

Concernant la différence de revenus avec des joueurs étrangers, la principale problématique ce situe sur les régimes fiscaux et sociaux.

En France les charges sociales représentent 14% des charges des clubs professionnels de Ligue 1 (18% pour la Ligue 2) et la rémunération des personnels 45% (44% pour les clubs de Ligue 2) chiffre pour la saison 2001/02). La charge salariale correspond à 69% des « produits de la contribution compétition » en ligue 1 contre 82% en ligue 2.

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À l’étranger, lors de la saison 2001-2002, les salaires représentaient en Premier League prêt de 90% des budgets, il est de l’ordre de 61% (contre 69% en France). Le coût réel des joueurs doit se calculer en incluant les charges relatives aux transferts, Un club comme la Lazio de Rome, le ratio monte jusqu’à 165 % du budget. En France on est passé de 82% en 2002/03 à 69% en 2003/04.

De ce fait un fossé se creuse entre les clubs français et les autres pays européens, face à des clubs qui ont un poids économique supérieur, et qui supportent des charges sociales et fiscales moindres. L’effet cumulé des charges sociales patronales et salariales et de la fiscalité personnelle résultant de l’application du barème de l’impôt sur le revenu conduit à se décalage entre les clubs français et étrangers.

Coût comparé des joueurs en Europe En Euros € France Allemagne Espagne Italie UK

Joueur International

Net en poche / an

1 800000 1 800000 1 800000 1 800000 1 800000

Salaire brut annuel

4 302184 3 675687 3 442621 3 354776 2 986487

Coût total club

5 728891 3 682519 3 453090 3 370741 3 341879

Rapport base 100

100 64,3 60,3 58,8 58,3

Joueur Moyen Ligue 1

Net en poche / an

219590 219590 219590 219590 219590

Salaire brut annuel

480000 439116 403275 399722 352496

Coût total club

699063 445949 427744 414791 394444

Rapport base 100

100 66,7 67,6 62,0 59,0

Bon joueur Ligue 2

Net en poche / an

95513 95513 95513 95513 95513

Salaire brut annuel

180000 187100 166588 170899 147367

Coût total club

261733 193933 176719 185545 164904

Rapport base 100

100 74,1 67,5 70,5 63,0

4.3 Le régime social applicable

Les clubs comme tout employeur sont dans l’obligation de s’affilier à la sécurité sociale et d’opérer l’immatriculation pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des joueurs.

Dans le cadre d’un accident du travail, la Charte du football professionnel prévoit que le club doit maintenir le salaire du joueur pendant une période de 3 mois en cas d’accident du travail ou de maladie, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt du travail. Le club règle la différence entre le salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à tous les formalités administratives ou médicales imposées par la sécurité sociale ou d’autres organismes.

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Le joueur salarié victime d’un accident du travail a droit à une réparation forfaitaire, limitée à la prise en charge totale des soins et au versement d’indemnités journalière en cas d’incapacité temporaire ou de entes en cas d’incapacité permanente.

Le droit aux prestations d’accident du travail n’est suborné à aucune condition autre que celle d’exercice d’une activité salariée ou assimilée au moment de l’accident.

La charge des prestations incombe à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’affiliation. En cas d’accident successifs survenus au même travailleur, la CPAM compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes éventuellement afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs.

Recours des CPAM contre les clubs responsables des accidents causés par leurs joueurs : l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions selon lesquelles la faute d’un tiers permet à la victime et ses ayants droit d’engager une action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun. La lésion dont est atteint l’assuré social doit être imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposées. Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est reconnue, la CPAM est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge.

2 clubs pro de football ont ainsi été condamnés à rembourser à leur CPAM le montant des prestations engagées du fait des blessures occasionnées par leur joueurs des joueurs adverses en match de championnat (PSG/ Coridon, Marseille Blondeau sur Deroff). Les juges ont considérés que 2 clubs opposés lors d’un match, commettants de la victime et de l’auteur des lésions, en peuvent être considérés comme agissant dans le cadre d’un travail commun. La cour d’appel de Rennes a relevée « une incompatibilité, par essence, entre la notion de travail en commun et la notion de spectacle sportif ». IL n’existe pas dans le football une relation de préposé à commettant entre l’un seulement des deux clubs et chacun des joueurs des 2 équipes. 4.4 La reconversion des joueurs professionnels

Il existe un régime dit du « pécule » des footballeurs professionnels (mis en place en 1961) sur les bases d’un système de prévoyance destiné à faciliter la reconversion de ces derniers. C’est le seul régime de prévoyance existant dans le sport pro français.

Ce régime est financé par les cotisations patronales assises sur les salaires, versées dans la limite d’un plafond. Cela consiste dans le versement d’un pécule en fin de carrière, dont le montant est fonction de l’âge, de l’ancienneté du joueur au moment de la liquidation de ce versement et du nombre d’années d’activité sportive ayant donné lieu à cotisation, d’un capital en cas d’invalidité ou de décès.

C’est un système à caractère de solidarité affirmé dans la mesure où il se traduit par une redistribution de ses produits au profit des joueurs les moins rémunérés, le capital de fin de carrière étant identique quel ait été le montant des cotisations versées.

Pour les joueurs étrangers : des modifications ont été apportée à la suite des arrêts Malaja et des accords de Cotonou, sans aller jusqu’à la suppression (qui viendra certainement à terme) des quotas, les étrangers sont désormais répertoriés en 3 catégories :

• Joueurs UE ou Espace Economique Européen par de limitation • Joueurs zone Malaja et accords Cotonou : une règle sportive est imposée, le

joueur se doit d’avoir une sélection nationale • Pour les autres joueurs étrangers, le quota est limité à 4 joueurs en Ligue 1 et

à 2 en ligue 2 Tous joueurs venant d’une fédération étrangère et signant dans un club pro doit contracter

comme joueur stagiaire ou élite s’il est âgé de 18 ans au moins et de 19 ans au plus au 31/12 de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, professionnel s’il est âgé de 20 ans au moins et de 29 ans au plus 31/12 de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, ou s’il était pro dans son pays d’origine depuis au moins de 6 mois.

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Le principe de libre circulation des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne est largement consacré sur le fondement du traité de Rome par la cour de justice des communautés européennes. Ce principe a été étendu par des juridictions nationales à d’autres discipline que le football et à des ressortissants d’Etats autres que ceux appartenant à l’Union européenne mais liés à cette dernière par un accord d’association.

L’UE ayant conclu à Cotonou un accord de coopération avec les Etats dis ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), prévoyant pour l’accès au travail l’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité, les sportifs des 77 pays concernés sont susceptibles d’être assimilés aux sportifs communautaires.

Avec l’assouplissement des quotas de nationalité, le pourcentage de joueurs étrangers évoluant dans les différents championnats européens a fortement progressé : 43 % en Allemagne, 48% en Angleterre, 33% en Espagne et en Italie, 31% en France. 4.5 Le statut des éducateurs sportifs professionnels

Tout club utilisant les services d’un initiateur d’Etat, d’un entraîneur titulaire du DEF, du certificat de formateur contre rémunération, est tenu de remplir les obligations de l’employeur au regard de la législation sociale, y compris l’inscription à une caisse de retraite de cadres si l’éducateur remplit les conditions requises.

Par ailleurs pour contracter valablement avec un club, l’entraîneur doit répondre aux conditions suivantes :

• être titulaire du DEPF, du DEF ou du certificat de formateur ; • avoir son domicile effectif à moins de 75 km du siège du club ; • s’engager à respecter le statut des éducateurs ; • s’engage à fournir, dans les délais prescrits, son plan hebdomadaire d’entraînement et rapports

d’activité. Le titulaire d’un contrat d’entraîneur pro de football se voit délivrer une licence technique. Les contrats sont homologués, soit par la LFP, soit par la FFF, soit par les ligues

régionales. Un éducateur ne peut être affecté qu’à un seul club. Par ailleurs, chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du DEPF est

conclu pour une durée minimum de 2 saisons. Tout entraîneur non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE doit justifier d’une

expérience d’au moins 3 ans d’exercice consécutif de cette profession ou activité dans l’Etat membre ayant admis l’équivalence ou un Etat partie qui réglemente l’exercice de cette profession.

Les entraîneurs et éducateurs peuvent voir leur diplôme être suspendu, si son titulaire n’a pas fait valoir son diplôme auprès d’un club français ou étranger au cours des 5 années qui suivent son obtention, à défaut, s’il n’a pas figuré dans le cadre de stage organisés officiellement par la FFF, les ligues ou les districts. 5. La mutation des joueurs professionnels

L’enregistrement des joueurs ne peut intervenir que lors de l’une des deux périodes annuelles fixées par le règlement LFP en accord avec la FIFA.

On ne prend pas en compte les périodes officielles de mutation, pour le retour dans son club d’origine dans le cas d’un joueur en fin de prêt.

Tout joueur non lié par un contrat de travail au cours de la saison précédente peut signer avant l’expiration de la première période un contrat de travail en dehors de cette période s’il trouve un club prêt à l’employer.

L’ensemble de ces mesures sont sous le contrôle de la DNCG, qui peut les amender voir les modifier dans le cadre de ses prérogatives.

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Mutation temporaire possible également, entre clubs professionnels quelques soient la division. La mutation temporaire peut être transformée en mutation définitive avec accord des 3 parties (joueurs, et les 2 clubs). (on établit un avis de mutation auquel est annexée une éventuelle convention financière entre les 2 clubs, le joueur puis soumis à la LFP pour homologation).

La rémunération dont bénéficie le joueur à son retour dans le club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle qui lui accordait le club dans lequel il avait été muté temporairement, sauf accord particulier entre les parties.

Les clubs de national peuvent se faire prêter des joueurs pros (3 maxi) âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de la saison en cours.

Mutation définitive lorsqu’un joueur en cours de contrat est muté, le nouveau club prend, dans tous les cas, à sa charge son salaire à compter de la date d’effet du nouveau contrat. Cette mutation donne lieu à l’établissement d’un avis de mutation définitive auquel est annexée une convention financière selon les modalités prévue dans IsyFoot. A la suite un nouveau contrat est établi par le nouveau club.

Mutation vers un club étranger peut être soit temporaire, soit définitive. La FFF doit délivrer une lettre de sortie, après avis favorable de la LFP ou la ligue régionale si le joueur est amateur. Pour un joueur venant de l’étranger vers la France, le club se doit de demander la lettre de sortie pour effectuer l’homologation du contrat auprès de la LFP.

Le montant de l’indemnité de résiliation est fixé de gré à gré entre le club français et étranger.

Mutation joueur amateur vers un club professionnel, le joueur amateur quittant son club pour signer un contrat pro, stagiaire, Elite, aspirant ou apprenti dans un groupement sportif ne le faire qu’après avoir démissionné dans le respect des règlements généraux de la FFF : ainsi le joueur amateur ne peut démissionner que du 15 juin au 15 juillet.

Pas de démission : si le joueur ou il évolue est en non activité totale et en cas de mutation de jeunes sous réserve de produire l’accord du club quitté. Dans ce cas, mutation possible uniquement une fois dans la saison.

Dans le cas ou plus d’un joueur licencié dans un club amateur demande, au cours de la même saison d’intégrer un club pro : pour la 1er demande reste dans la réglementation classique, pour la 2é, le club pro doit verser une indemnité compensatrice de mutation (environ 11 500 € pour 2003/04) et cela sans préjudice de la perception de l’indemnité de préformation.

L’indemnité de préformation : lorsqu’un joueur issu d’un club amateur signe un premier contrat pro, il y a paiement d’une indemnité de préformation.

Cette indemnité est répartie entre le ou les clubs amateurs formateurs et le ou les districts auxquels appartiennent les clubs formateurs. (maximum de 4 saisons), les sommes sont distribués au prorata du temps de qualification passé par le joueur dans chaque club.

Le paiement est dû par le club pro dès la date de signature du contrat et doit être effectué dans un délai maximum de 3 mois à compter de cette date, sous contrôle de la LFP.

Le montant de l’indemnité est fixé par les règlements généraux de la FFF. (en nombre de points). 6. Les enceintes sportives Textes de références :

• Code de la construction et de l’habitation ; • Code général des collectivités territoriales ; • Code de l’urbanisme ; • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; • Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection

de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ; • Et divers décrets d’application et instructions.

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L’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES : LE CHAMP D’APPLICATION

1. Les objectifs

Article 42-1 loi du 16 juillet 84, la procédure d’homologation des enceintes destinées à accueillir une manifestation sportive doit garantir la sécurité des spectateurs. Elle doit permettre aux autorités publiques de vérifier que les dispositions concernant la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes et l’intervention des secours ont été prises.

Article 42-2 loi du 16 juillet 84, instaure une procédure de contrôle des installations provisoires destinées à l’accueil du public et aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article 42-1. Cette procédure est préalable à l’autorisation d’ouverture au public de l’ERP par les maires. 2. Définitions

ERP : établissement recevant du public, « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennement rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».

Enceintes sportives : « établissement recevant du public…dont l’accès est susceptible en permanence d’être contrôlé et qui comportent des tribunes et dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires ».

Tribunes : ouvrages fixes, mobiles ou démontables comportant ou non un gradinage et destinées à recevoir des spectateurs assis, sont considérés comme des tribunes.

Tribune fixe / tribune provisoire : tribune qui reste installée plus de 3 mois consécutifs. Dans le cas contraire, il s’agit d’une tribune provisoire.

Places assises : seules les places assises sont autorisées dans les tribunes. Une exception est cependant prévue par la loi, pour les places « situées dans l’enceinte affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur (ou bateaux).

Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateur supérieur au nombre de places dont elle dispose.

Place individualisable : les siéges ne doivent pas être forcément séparés, mais obligation de les individualiser. Par un marquage, numérotations, avec au moins 0.50 mètre linéaire par place assise numérotée.

Capacité d’accueil : elle totalise le nombre de places assises dans les tribunes fixes et provisoires.

Capacité d’accueil additionnelle : correspond au nombre de places de spectateurs que le propriétaire de l’ERP souhaite pouvoir installer ultérieurement en tribune provisoire pour une ou des manifestations ponctuelles.

Spectateurs debout : 5 personnes debout par mètre linaire, donc hors tribunes, inclus dans le décompte de la capacité maximale de l’enceinte sportive.

Effectif maximal : l’effectif maximal des spectateurs est la somme de la capacité d’accueil et des spectateurs debout hors tribune.

Effectif de l’ERP : somme de l’effectif maximal et de l’effectif des autres personnes se trouvant à titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Manifestation sportive : aucun texte de loi, ni instruction, aucune décision de jurisprudence, ne donnent la définition d’une manifestation sportive. Le ministère des sports considère cependant q’une manifestation sportive est une manifestation dont l’activité relève d’une fédération sportive qui l’agrée.

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Le public : on considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Les seuils : l’article 42-1 loi du 16 juillet 84, ne rend pas toutes les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives homologables. Les établissements sportifs de plein air dans la capacité d’accueil n’excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs, couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

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LE CADRE DES PROCEDURES 1. Les acteurs

Propriétaire de l’enceinte : il a la charge de la composition d’homologation. Il remplit également l’avis d’homologation et s’assure de l’affichage de cet avis. Dans le d’installations provisoires, le propriétaire doit assister à la visite de la commission consultative départementale de la sécurité et d’accessibilité. Il est rendu destinataire de l’arrêté d’ouverture au public.

L’exploitant de l’enceinte : les dispositions de l’arrêté d’homologation sont imposées à l’exploitant de l’enceinte. Les mêmes prérogatives s’appliquent pour l’exploitant d’une enceinte provisoire.

L’organisateur de la manifestation sportive : dispositions de l’arrêté d’homologation sont imposées à l’organisateur de la manifestation sportive. L’organisateur de la manifestation a les mêmes prérogatives que le propriétaire. Il doit en outre faire procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires et transmettre les conclusions du rapport du contrôle technique à la commission consultative départementale de sécurité d’accessibilité.

Acteurs administratifs : le maire de la commune dans laquelle est implantée l’enceinte : le maire doit consulter la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en vue de l’ouverture d’un ERP et prend l’arrêté d’ouverture au public.

Le maire est également consulté dans cadre d’un retrait d’homologation. Pour les installations provisoires, le maire doit notifier sa décision au public au propriétaire, à l’exploitant et à l’organisateur de la manifestation.

Le Préfet : il délivre l’homologation de l’enceinte après avis de la commission de sécurité compétente ou de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES).

Il peut imposer au propriétaire, à l’exploitant ou à l’organisateur de la manifestation sportive dans l’enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir les conditions nécessaires à l’homologation (étude de son rôle plus en profondeur par la suite).

Le commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et les sous-commissions : selon la taille des équipements, la procédure d’homologation relève soit de la compétence de la CNSES soit celle de la CCDSA.

Les textes relatifs à l’homologation des enceintes sportives permettent de désigner la commission qui donnera l’avis sur le dossier d’homologation.

Des sous commissions peuvent être créées (départementales) si le dossier l’impose et en fonction du nombre de dossiers à étudier.

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) : les seuils de compétence de la CNSES en matière d’homologation sont fixés par arrêté. La saisine de la CNSES par le préfet est obligatoire pour les enceintes sportives de plein air dont la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et pour les enceintes sportives couvertes dont la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs. 2. Les délais imposés aux acteurs

Délai entre la délivrance de l’homologation et l’autorisation d’ouverture au public: article 42-1 loi 84, fixe le délai à 15 jours incompressibles

Temps d’instruction du dossier d’homologation : le préfet dispose de 6 mois après la réception du dossier d’homologation et après avis de la commission de sécurité compétente, et le cas échéant la CNSES, pour notifier au propriétaire de l’enceinte, destinée à accueillir une manifestation sportive, sa décision.

Pour les installations provisoires, avis de la commission de sécurité compétente est rendu 3 jours avant la date de la manifestation. Si l’avis rendu par cette commission est défavorable, il doit être motivé.

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Saisine par le maire de la commission de sécurité compétente : délai de saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un ERP est un minimum d’un mois avant la date d’ouverture prévue. Délai ramené à 15 jours au moins avant la date de la manifestation dans le cadre du contrôle des installations provisoires.

Délai imparti au propriétaire pour constituer le dossier d’homologation : dans le cadre d’une enceinte neuve (en cours de construction) le dossier doit être déposé 8 mois avant la date prévue pour l’ouverture au public de l’enceinte. Pour une enceinte existante, le propriétaire dispose de 3 mois pour envoyer au préfet une déclaration préalable à l’homologation. 3. Exigences de l’homologation

Travaux de mise en conformité : délivrance de l’homologation si : respect des prescriptions particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, environnement ou usage auquel elle est destinée.

L’avis favorable pour l’homologation est subordonné à l’avis émis par la commission de sécurité compétente dans le cadre du contrôle des ERP. La décision d’homologation peut notamment être subordonnée à l’accomplissement de travaux de mise en conformité.

Le dispositif de prévention secouriste et/ou médical : capable de faire face avec des moyens propres et dans la limite d’un petit nombre d’impliqués, aux risques inhérents aux manifestations sportives.

Plan de secours spécialisés des enceintes : dans le cadre d’enceintes qui doivent accueillir des manifestations de grandes ampleur ou revêtant un caractère exceptionnel, des plans de secours spécialisés doivent être prévus dans le cadre de l’organisation de la sécurité civile, protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs.

Ces plans associent les forces de gendarmerie et/ou polices nationales, services départementaux d’incendie et de secours et le SAMU. Doit pouvoir faire face à des mesures d’urgence exceptionnelle impliquant de nombreuses personnes.

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LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 1. Dossier d’homologation

L’ensemble des pièces qui le composent doit servir à la commission de sécurité compétente de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l’habitation.

Le dossier est établi en 3 exemplaires. Peut être 6 dans le cas des enceintes soumises à l’avis de la CNSES.

Il peut y avoir plusieurs avis en fonction du nombre de sous commissions, le préfet doit veilleur à la jonction des avis.

Par ailleurs toute modification de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation. 2. Dossier d’homologation des enceintes existantes

Le propriétaire d’une enceinte existante homologable constitue le dossier d’homologation, envoie le dossier au préfet.

Le préfet dispose de 6 mois, à compter de la réception, pour instruire le dossier et formuler sa décision. Pour cela, il saisit pour avis la commission de sécurité compétente. Il doit à échéance informer :

• que l’enceinte est susceptible d’être homologuée ; • soit émettre des réserves et prescriptions nécessaires pour que l’enceinte soit susceptible

d’être homologuée ; • soit des motifs de non possibilité d’homologation de l’enceinte et retire l’autorisation

d’ouverture au public. Le propriétaire à la réception de l’avis rendu par le préfet :

• demande la visite de la commission de sécurité compétente ; • réalise les travaux consécutifs aux réserves et prescriptions formulées par le préfet, après

visite de la commission compétente, celle-ci rend un avis. 3. Dossier d’homologation des enceintes neuves

Le dossier d’homologation d’une enceinte neuve se compose de 2 parties, dans un premier temps le propriétaire constitue un dossier et l’envoie 8 mois avant l’ouverture au public.

On conseil de déposer le dossier conjointement au permis de construire et de prévenir vingt et un jours au plus tard, après réception du dossier, le pétitionnaire que sa demande n’est pas recevable, si le dossier est incomplet.

Le préfet dispose de 6 mois pour instruire le dossier. Pour cela il saisit pour avis la commission de sécurité compétente, puis le cas échéant la CNSES, et informe le propriétaire :

• soit que son enceinte est susceptible d’être homologuée ; • soit des réserves et prescriptions nécessaires pour que l’enceinte soit homologuée ; • soit des motifs de non possibilité d’homologation de l’enceinte.

A la réception de l’avis du préfet, le propriétaire peut : • réaliser son projet te que prévu au dossier déposé ; • réaliser son projet en tenant compte des réserves et prescriptions formulées par le préfet ; • renonce à son projet ou le modifie et dépose un nouveau dossier.

4. L’arrêté préfectoral d’homologation

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L’arrêté d’homologation est notifié après avis de la commission de sécurité compétente. Il est délivré à l’issue d’une visite de réception de la commission de sécurité compétente. L’homologation porte sur l’ensemble de l’établissement considéré ou des ouvrages individualisés.

L’arrêté d’homologation est publié et intervient 15 jours au moins avant l’autorisation d’ouverture au public. Un exemplaire de cet arrêté est notifée au maire et au propriétaire.

L’arrêté fixe l’effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune et hors tribune. Il détermine le nombre :

• maximal de spectateurs ; • de spectateurs en tribunes et pour chaque tribune, par zone le cas échéant. • de spectateurs debout hors tribune, par zone le cas échéant. • on fixe également les conditions pour ériger des installations provisoires destinées à l’accueil

du public, on prend en compte la capacité d’accueil additionnelle. L’arrêté préfectoral détermine en outre les conditions dans lesquelles rendues nécessaires

par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée. Il peut imposer également l’aménagement d’un poste de surveillance.

Dès que l’arrêté d’homologation ainsi que l’arrêté d’ouverture au public sont pris, le propriétaire de l’enceinte, ou l’exploitant, est soumis à l’affichage d’un avis d’homologation et à la tenue d’un registre d’homologation. 5. Les sanctions

Il y a 3 types de sanctions soit pénales ou administratives en cas de manquement à la réglementation.

Le maire peut même si l’homologation est effectuée, refuser l’ouverture au public, voir même ordonner la fermeture des établissements, ainsi que d’interdire toute manifestation sportive susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

La fermeture d’un établissement peut également résulter du retrait de l’ouverture au public prévu dans les cas suivants :

• refus préfectoral opposé à une demande d’homologation consécutif à une sécurité insuffisante ;

• défaut de demande d’homologation ou de déclaration, en bonne et due forme, dans les délais ; • constat préfectoral de l’inobservation des prescriptions ou de l’inexécution des travaux

mentionnées ; • opposition à un contrôle par les fonctionnaires habilités ou pour des motifs de sécurité. Le

retrait de l’homologation vaut retrait de l’ouverture au public. Le préfet notifie au maire, au propriétaire ou à l’exploitant, si possible auprès mise en

demeure des intéressés, sa décision et ses effets juridiques. Sanctions pénales : dans le but d’assurer le respect de la réglementation relative à

l’homologation, plusieurs peines correctionnelles (prison, amende) à l’encontre des auteurs d’infractions (propriétaire, organisateur, exploitant).

Les constructeurs, installateurs et exploitants d’établissements sportifs sont dans l’obligation d’assumer, la conformité des ouvrages avec les règles de sécurité et du maintien de cette conformité.

Les acteurs administratifs de la procédure d’homologation (maire et préfet) peuvent se voir être responsables, au niveau pénal, des manquements à leurs obligations de sécurité ou de prudence.

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VIOLENCES DANS LES STADES

Le Heysel n’est pas le point d’orgues de la violence dans les stades, bien au contraire à la suite il y a eu une recrudescence de la violence.

Soit par le biais de bandes organisés, hooligans, néo-nazis, racistes divers, qui utilisent les manifestations sportives pour exercer leurs actions collectives déstabilisatrices.

Il n’y a pas uniquement la violence pour transmettre un message politique, il y a également une partie de la jeunesse qui cherche un exutoire, via des manifestations de « rues » provoquent des conflits violents.

Néanmoins toute les manifestations de masse provoquent pas des incidents, ex : championnats du monde d’athlétisme en 2003 à Paris.

L’organisation de la sécurité, ce fait dans le cadre du sport amateur sans forte participation du public, la sécurité se fait en commun avec l’organisateur, les autorités locales (mairie, communes et éventuellement la police). Le développement commercial des spectacles sportifs fortifié par la télévision, densité de fréquentation des stades à conduit les Etats et autorités de police à encadrer dans des rapports de droit public.

En matière de football, a engendré une réaction « européenne », ainsi le conseil de l’Europe a estimé devoir mettre en place une réflexion commune des Etats et des différents partenaires européens du sport pour essayer d’apporter des solutions en s’appuyant sur les expériences de chaque Etat. 1. Les mesures de contrôle d’accès et de sécurité des spectateurs et supporters dans les stades 1.1 Environnement juridique européen

L’exemple anglais est un peu la base de réflexion. L’adoption de mesures législatives et réglementaires a résulté pour partie des travaux du conseil de l’Europe et de l’adoption de la Convention européenne sur les violences et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de match de football.

Convention adoptée en 1985 par les Etats membres du conseil de l’Europe, ils se sont engagés à prendre des mesures destinées à prévenir, maîtriser la violence en particulier, en mettant en œuvre des moyens tels que le service d’ordres, l’échange d’informations entre les forces de police, l’adoption de dispositifs répressifs, la coordination de l’organisation des déplacements, la vigilance dans la conception et dans la structure des stades, la séparation des groupes de supporters rivaux, le contrôle des billets, les tris, l’exclusion des stades des fauteurs de troubles, l’interdiction des boissons alcoolisées.

Convention signée par 40 Etats membres et ratifiée par 35, également signée par 11 Etats non membres du Conseil de l’Europe. France à ratifiée la convention le 23 décembre 1987.

En 2001, mise en place d’une recommandation pour la prévention du racisme, xénophobie et de l’intolérance raciale dans le sport. Lutte contre le racisme incombe à la fois aux pouvoirs publics et aux organisations non gouvernementales (organisations du Sport, Fédération, CIO, Fifa, UEFA…).

Coopération en matière de Football : Conseil de l’Union Européenne a adopté le 22 avril 1996, une recommandation concernant des orientations visant à prévenir et endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football, y compris dans le cadre de compétitions internationales.

Mise en place dans chaque Etat d’un point national d’informations football pour faciliter la coopération policière internationale concernant les matches de football. Egalement mise en place de recommandations pour inviter les Etats membres à prendre des mesures sociales et éducatives préventives visant à améliorer l’accueil et l’encadrement des supporters.

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1.2 Mesures de contrôle et de sécurité effectuées par les forces publiques

La sécurité est un droit fondamental. Conditionne l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités. A ce titre c’est un devoir pour l’Etat, sur l’ensemble du territoire de la république, à la protection des personnes, respect des lois, maintien de la paix et de l’ordre public.

Il entre dans les missions de l’Etat d’assurer par des mesures préventives et des mesures de contrôle, la sécurité des stades au bénéfice des spectateurs et supporters. 1.3 Dispositifs de sécurité

• policiers avec les services municipaux, les pompiers, le SAMU, les organisateurs doivent procéder à l’inspection du stade quelques jours avant le match ;

• surveillance des groupes de supporters à risques effectuée de manière constante et pendant la phase de leur transport ;

• billetterie également surveillée pour éviter tant les fraudes que les erreurs, permettre la séparation des groupes de supporter ;

• différents groupes de supporters doivent être séparés à l’intérieur de l’enceinte sportive pour réduire les risques de provocations, mise en place d’un quadrillage de police à l’extérieur du stade ;

• installations doivent permettre une évacuation rapide du stade en cas de besoin ; • périmètre avec pré barrage pour orienter le public, éviter l’entrée des personnes sans billets,

procéder à l’examen des objets transportées, confisquer les objets dangereux ou interdits ; • adjoints de sécurité : personnes agées de 18 à 26, contrats avec l’Etat, mission de participer

aux missions de surveillance générale de la police nationale, en particulier par îlotage et patrouille, notamment à l’occasion de manifestations culturelles et sportives.

Création par arrêté du 2 octobre 2000 : Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport : composée de représentant des ministères partenaires, des représentants du mouvement sportif, des représentants de l’association des maires de France et de 8 personnalités qualifiées désignées par le ministre de l’intérieur et ministre des sports.

Les fédérations doivent avoir un rôle préventif, elles signalent la tenue des manifestations sportives d’importance particulière nécessitant des conditions particulières de sécurité aux autorités détentrice des pouvoirs de police.

La volonté de l’Etat est de surveiller les manifestations sportives importantes pour apporter des remèdes aux problèmes de sécurité, mais en imposant aux fédérations la mise en place des moyens de sécurité et en leur faisant supporter le coût des prestations de sécurité accomplies par l’Etat pour aider les fédérations.

La réglementation relative aux équipements sportifs est également un moyen de prévention et de lutte contre les violences et l’insécurité dans les stades. Dans le cas du football, les clubs se doivent avoir des infrastructures permettant l’accueil d’un nombre minimum de spectateurs (12 000) sous peine de ce voir rétrogradé en division inférieure (dérogation pour les villes de moins de 100 000 habitants).

Fouilles et contrôles d’identité : les tribunaux ont assimilé, la fouille corporelle, dans le cadre des moyens d’enquête ou d’instruction à une perquisition. Les juges sont très regardants sur son application et mise en œuvre. Mais la palpation dite de « sécurité » sont désormais réglementées dans le cadre des manifestations sportives par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

Par une circulaire de 1994 il est prévu également de procéder à l’examen des objets transportés, afin de confisquer les objets dangereux ou interdits.

La loi du 18 mars 2003, prévoit la possibilité d’opérer à des contrôles des véhicules. En ce qui concerne, les contrôles d’identités ils sont prévus par la loi du 18 mars 2003.

1.4 Les mesures de contrôles et de sécurité effectuées par les organisateurs

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Les organisateurs de manifestations sportives peuvent êtres tenus d’assurer un service

d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Un décret du 31 mai 1997, défini les obligations mises à la charge des organisateurs :

• assurer l’ordre (inspection du stade, dispositif de sécurité pour le public) ; • éviter la confrontation de groupes antagonistes ; • porter assistance ; • alerter les services appropriés.

Le non respect de ces dispositions est sanctionné pénalement. Manifestations concernées : concerne les organisateurs de manifestations sportives à but

lucratif qui doivent systématiquement mettre en place un service d’ordre. D’autre part une déclaration de la manifestation est obligatoire au maire, et à Paris au préfet de police dés lors que le public et le personnel excédent 1500 participants. Les manifestations à entrée libre ou gratuite sont également visées dès lors que l’organisateur bénéficie d’autres formes de rémunérations financière (droits TV…).

La déclaration : doit être faite au moins 1 an au plus et 1 mois au moins avant la date de la manifestation. Doit indiquer la nature, la date, le lieu, la capacité d’accueil du stade, le nombre de spectateurs attendu, le nombre de personnes engagées. Doit éventuellement mentionner la mise en place d’un service d’ordre et dans ce cas le nombre d’agents composant ce service et les mesures de sécurité prises en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique.

Aucune qualification professionnelle n’est demandée aux membres du service d’ordre, peuvent être des bénévoles ou des salariés de l’organisateur ou des employés d’une entreprise extérieure.

Les sanctions : le défaut de déclaration expose la personne physique organisatrice, aux peines d’amende applicables aux contraventions de 5e classe, de même que celui qui néglige de mettre en place le service annoncé. Les organisateurs, personnes morales peuvent être déclarés responsables pénalement.

Les pouvoirs de l’autorité administrative : pouvoir d’appréciation fondé sur l’importance du public attendu, la configuration des lieux, les circonstances propres à la manifestation pour imposer à l’organisateur un service d’ordre ou renforcer celui prévu.

Les missions du service d’ordre s’exercent sous l’autorité et l’entier contrôle des organisateurs qui peuvent être déclarés responsables des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement de leur service. Cette détermination de responsabilité relève de la juridiction civile ou de la juridiction administrative.

Mission des membres du service d’ordre : peuvent procéder à l’inspection du stade, constituer un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs, éviter les contacts entre supporters, intervenir qu’un différend dégénère. Peuvent séparer les spectateurs ou pour ramener des supporters.

Peut exiger qu’un spectateur ayant un comportement incompatible avec la bonne tenue de la manifestation quitte les lieux. L’expulsion physique incombe aux services de police ou de gendarmerie.

Remboursement à l’Etat des dépenses supplémentaires : tenus de rembourser les dépenses supplémentaires engendrées par la mise en place des forces de police ou de gendarmerie assurant des missions de service d’ordre qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre. (il existe un protocole d’accord entre l’Etat et la société du tour de France).

Le décret précise : donnent lieu à remboursement à l’Etat les prestations exécutées par les forces de police dans les services d’ordre qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre :

• mise à disposition d’agents ; • mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements ;

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• remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ; • escorte de convois exceptionnels.

Obligations des clubs organisateurs de manifestations sportives : en Angleterre, les autorités anglaises ont décidé de déléguer aux clubs de football eux-mêmes la responsabilité de sécurité dans les enceintes sportives. Ainsi le coût de toute opération policière à l’intérieur des stades se fait aux fris du club.

Une délégation totale ne saurait pas cependant être admise dès lors qu’il pourrait être soutenu qu’il appartient à l’Etat d’assurer la sécurité des citoyens. La cour d’appel de Bastia a retenu dans le cadre de la catastrophe de Furiani, la responsabilité pénale du président de la commission consultative départementale de la protection civile, de sécurité pour ne pas avoir assuré suffisamment sa mission de contrôle.

L’Etat doit mettre en place à l’extérieur de l’enceinte sportive les mesures de sécurité tout en faisant supporter éventuellement une partie du coût à l’organisateur. L’Etat doit également s’assurer que l’organisateur respecte ses obligations à l’intérieur de l’enceinte sportive.

Responsabilité de l’organisateur au sein de l’enceinte sportive : au sein de l’enceinte sportive, l’organisateur est responsable de la sécurité. Il assume l’entière responsabilité.

Les groupes de spectateurs potentiellement dangereux ou agressifs doivent être surveillés. Les contrôleurs et les personnes techniciens doivent être sensibilités au recueil de renseignements.

Des instructions précises doivent être données au commentateur officiel du stade pour interdire les annonces de nature à favoriser les comportements antisportifs ou agressifs.

Délégués à la sécurité : depuis la saison 1992, les clubs de L1 et L2 ont mis en place au sein des clubs des délégués à la sécurité désignés par le président du club et chargés des problèmes de sécurité.

Avant chaque match, le délégué organise en liaison avec le responsable local de la police une réunion où doivent être évoquées les questions relevant de l’organisation de la rencontre. Porter une attention particulière aux supporters, et intervenir en cas de besoin auprès du responsable de la police pour qu’il décide des mesures d’accompagnement et d’encadrement adaptées avant et après la rencontre.

S’assurer que le nombre de billets mis en vente n’est pas supérieur, par catégorie, à la capacité d’accueil déterminée par la commission consultative départementale de sécurité.

Les mesures fédérales : commission mixte de sécurité, créée par la FFF et LNF, a adopté des instructions particulières pour les matchs nécessitant des mesures spécifiques de sécurité. Pour les rencontres « sensibles ». Des mesures spécifiques de protection des joueurs, arbitres, supporters et officiels doivent être prises, le club organisateur doit prendre contact avec le club visiteur pour obtenir le maximum de renseignements sur le nombre des supporters et les moyens utilisés pour leur déplacement.

Mise en place d’une charte du speaker, pour éviter d’invectiver les supporters contre l’équipe adverse.

Règlement intérieur du stade : publication en 1994 un « règlement intérieur du stade » devenu partie intégrante des règlements de la FFF.

Toute personne dans l’enceinte du stade doit se conformer au règlement intérieur ainsi qu’aux lois et règlement entrant dans l’enceinte du stade doit se conformer au règlement intérieur qu’aux lois et règlement en vigueur. Il rappelle également que tous les objets susceptibles d’être utilisés commune les armes sont interdites à l’intérieur du stade. Le règlement interdit notamment de passer d’une tribune à l’autre ou d’escalader les grilles.

D’ailleurs il est précisé au verso des billets des rencontres de football : « l’acquisition de ce billet emporte adhésion au règlement intérieur du stade qui est affiché sur les lieux de vente des billets et aux entrées du site. Toute personne qui ne se conformerait pas à ce règlement pourra se voir refuser l’entrée du stade ou s’en voir expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son billet. »

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REGLEMENTATION SPORTIVE

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Concertation avec les services de police : la concertation entre l’organisateur et les services de police est indispensable. Permet de mettre en place des mesures appropriées à chaque situation et à chaque manifestation sportive.

Au Parc des Princes => dans le cadre des rencontres organisées dans ce stade, suite à la concertation entre le parquet de Paris, la préfecture de police, la ville, les dirigeants du par des Princes et du PSG. Arrêté pris par le préfet de police, en 1996 organise et encadre les mesures de sécurité pour les rencontres de football. Il est prévu que le service d’ordre relève à l’extérieur du stade du préfet de poice, et à l’intérieur du stade du concessionnaire et de l’organisateur. La police apporte leur concours à l’organisateur pour assurer un certain nombre de mesures de sécurité à l’intérieur du stade.

Les dirigeants du PSG ont décidé de renforcer la politique d’accueil, de contrôle et de protection des spectateurs par la mise en place de « stewards » chargé d’orienter les spectateurs , de les dissuader de passer d’une tribune à l’autre. Les clubs anglais avaient déjà mis en place ces stewards à partir des années 1980, et ils sont actuellement employés par la quasi-totalité des clubs et de 1er et 2ème division anglais.

Si le « stadier » ne peut régler les problèmes auxquels il est confronté, il alerte soir des policiers, soit des responsables de la sécurité.

La convention signée entre l’Etat et la FFF et la LNF a pour objet de déterminer les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par l’Etat en matière de sécurité et qui, ne pouvant être rattaché aux obligations normales incombant à la puissance publique, est assuré pour le compte du club organisateur ou dans son intérêt, et donne lieu, à remboursement.

Détermine les conditions dans lesquelles l’organisateur peut demander une participation de l’Etat au service d’ordre

Comité permanent au plan européen : chargé de suivre l’application de la Convention de 1995 et d’adresser notamment des recommandations sur les mesures à prendre.

Mesures imposées par l’UEFA et la FIFA : associations membres et les clubs de football sont tenus responsables du comportement de leurs spectateurs, ils répondent à l’égard de l’UEFA de l’ordre et de la sécurité, pendant et après chaque match. Les clubs peuvent être sanctionnés en cas de manquement aux règles de l’UEFA. (ex Clubs anglais sanctionnés après le Heysel)

En cas de match à risques élevés, les stades doivent être équipés de caméra vidéo de surveillance. Les équipements sportifs doivent répondre à des normes de sécurité particulières.

Interdiction de la vente d’alcool : principe loi évin du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et généralement dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

Dés dérogations à l’interdiction de distribution de boissons alcoolisées dans les lieux sportifs peuvent être désormais accordés par le maire dans la limite de 10 autorisations annuelles d’ouverture de débits de boissons.

Mesure de vidéosurveillance : caméras d’enregistrement, assure la surveillance du stade en entier, d’isoler en zoom les points à cibler, identifier ultérieurement les personnes. Système infra rouge permet de déceler et de localiser les lanceurs de fumigènes, fusées…

Installation d’un système de vidéo pour des indentifications précises et l’établissement de procédures judiciaires en cas d’incident. Circuit fermés contrôles depuis le poste de commandement visualise l’intérieur et l’extérieur du stade. 2. Les rapports avec le droit pénal et les incidences de celui-ci

Les débordements et violences commises lors des manifestations sportives sont susceptibles de constituer des infractions aux dispositions pénales.

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Les nombres importants d’incidents violents ont amené le législateur à instaurer de nouveaux dispositifs répressifs, en définissant de nouvelles infractions et instaurant de nouvelles peines.

Le droit commun : • infractions prévues par le nouveau code pénal ; • atteinte volontaire ou involontaire à la vie ; • donner la mort sans intention de la donner ; • violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente ; • violences volontaires & involontaires ; • mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de

prudence imposée par la loi ou le règlement ; • destructions légères et destructions dangereuses ; • la rébellion.

La répression de droit commun a semblé insuffisante puisque la législation récente a ajouté de nouvelles infractions à l’arsenal existant. Elles comportent des incriminations spécifiques aux manifestations sportives.

Les incriminations spécifiques : résultent des lois du 13 juillet 1992 et 6 décembre 1993. Le champ d’application des infractions est strictement défini puisque la répression des comportements incriminés n’est possible que « lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ».

Incrimination relatives à l’organisation des manifestations sportives : accès aux enceintes sportives est interdite a toute personne en état d’ivresse sous peine de 7 500 euros.

L’organisateur d’une manifestation sportive publique non autorisée encoure une peine de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement, il en va de même en cas d’émission ou de vente de billets en surnombre.

Incriminations relatives à l’introduction d’objets prohibés : introduction ou tentative de boissons alcoolisées, 1 an de prison et 7 500 € d’amendes.

Introduction, port ou exhibition d’insignes ou de symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe, sanctionné par 1 an de prison et 15 000 € d’amendes.

Introduction d’armes, de fusées ou d’artifices de toute nature : 3 ans de prison et 15 000 € de prison.

Incriminations relatives à la violence lors des manifestations sportives : la provocation des spectateurs à la haine ou la violence à l’égard de toute personne est sanctionnée d’une peine d’un 1 d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Jet de projectiles dangereux pour les personnes est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Trouble de la manifestation sportive ou atteinte à la sécurité : 1 an de prison et 15 000 € d’amende. Outrage aux symboles républicains, drapeau tricolore, hymne national 7 500 € d’amendes et 6 mois de prison si commis en réunion ( a plusieurs).

La peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans, est certainement la plus utile et la plus dissuasive. Une personne qui se soustrait à cette peine est susceptible d’être condamnée à une amende de 30 000 € et 2 ans de prison.