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Code barre d’identification Fascicule strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 1 FASCICULE DE METHODOLOGIE Epreuves juridiques Note de synthèse Valentine Fouache Docteur en droit, ancienne Chargée d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon-Assas Mustapha Mekki Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris XIII Robert Wintgen Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris X, Avocat à la Cour Préparation au CRFPA Session 2008

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    FASCICULE DE METHODOLOGIE

    Epreuves juridiques Note de synthse

    Valentine Fouache Docteur en droit, ancienne Charge denseignement

    lUniversit Paris II Panthon-Assas

    Mustapha Mekki Agrg des facults de droit, Professeur lUniversit Paris XIII

    Robert Wintgen Agrg des facults de droit, Professeur lUniversit Paris X,

    Avocat la Cour

    Prparation au CRFPA Session 2008

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    Dans la mme collection

    (Prparation au CRFPA 2008 Fascicules actualiss et conformes au programme officiel

    fix par larrt du 11 septembre 2003)

    Droit des obligations : 608 pages Procdure civile : 300 pages Procdure pnale : 371 pages Procdure administrative contentieuse : 321 pages Droit administratif : 422 pages Droit commercial et des affaires : 433 pages Droit communautaire : 324 pages Droit international priv : 219 pages Droit public des activits conomiques : 384 pages Droit des personnes et de la famille : 395 pages Droit du travail : 392 pages Droit fiscal des affaires : 308 pages Droit patrimonial : 342 pages Droit pnal : 389 pages Procdures collectives et srets : 497 pages Droits et liberts fondamentaux : 684 pages Revue de presse Droits et liberts fondamentaux : 353 pages Procdures civiles dexcution : 240 pages Procdures communautaire et europenne : 274 pages Finances publiques : 380 pages Comptabilit prive : 147 pages

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    Partie 1. Mthodologie des diffrentes preuves juridiques ................................................. 4 Chapitre 1. La dissertation ............................................................................................................... 5 Chapitre 2. Le commentaire darrt ............................................................................................. 14 Chapitre 3. Le cas pratique ............................................................................................................ 25

    Partie 2. Mthodologie de la note de synthse ..................................................................... 38 Chapitre 1. Mthode ....................................................................................................................... 39

    Section 1. Prsentation gnrale de lexercice ............................................................................................. 39 A. But de lpreuve................................................................................................................................................... 39 B. Ce que nest pas la note de synthse .................................................................................................................... 39 C. Exigences minimales ........................................................................................................................................... 40 E. Gestion du temps .................................................................................................................................................. 43

    Section 2. Lecture du dossier et prise de notes ............................................................................................ 44 A. Rflchir sur lintitul .......................................................................................................................................... 44 B. Classer les documents .......................................................................................................................................... 44 C. Prise de notes ....................................................................................................................................................... 45

    Section 3. Elaboration du plan ..................................................................................................................... 47 A. Un plan quilibr ................................................................................................................................................. 47 B. Un plan spcifique au sujet .................................................................................................................................. 48 C. Un plan cohrent .................................................................................................................................................. 48 D. Les intituls ......................................................................................................................................................... 49

    Section 4. Lintroduction ............................................................................................................................. 51 Section 5. Rdaction de la note.................................................................................................................... 53

    A. Une rdaction personnelle ................................................................................................................................... 53 B. Une rdaction concise .......................................................................................................................................... 53 C. Une rdaction organise ....................................................................................................................................... 53 D. Une rdaction neutre ............................................................................................................................................ 54 E. Prsentation des phrases de synthse ................................................................................................................... 54 F. Les annonces de sous-parties, la transition et la conclusion ................................................................................. 55

    Chapitre 2. Application de la mthode et exercice dautovaluation ......................................... 56 Corrig note de synthse: le droit de mourir dans la dignit ................................................................. 84

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    PARTIE 1. METHODOLOGIE DES DIFFERENTES EPREUVES

    JURIDIQUES

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    CHAPITRE 1. LA DISSERTATION

    La dissertation (du latin disserere, exposer des raisonnements, des ides lies les unes aux autres) correspond la mise en uvre d'un discours ordonn et cohrent propos d'un problme envisag dans sa dimension juridique. Les matres mots de cet exercice sont lexhaustivit et la rigueur. Exhaustivit, parce quil faut aborder tous les aspects importants du sujet. Rigueur, parce quil faut viter les hors sujets et veiller ce que les dveloppements correspondent ce qui a t annonc par la problmatique expose dans lintroduction et les intituls du plan. Lexpos de la mthode de la dissertation (1) sera suivi dun exemple (2). 1 Expos de la mthode La composition dune dissertation passe par trois tapes, lanalyse du sujet (A), la recherche du plan (B) et la rdaction (C). A Analyse du sujet 1 Analyse des termes du sujet

    La premire chose faire lorsquon dcouvre le sujet est de rechercher la dfinition des termes du sujet. Cela vaut dabord pour les expressions de technique juridique (ex. : pour La prsomption dinnocence , il faut dfinir les notions de prsomption et dinnocence ainsi que le concept de prsomption dinnocence), mais cela vaut galement pour les notions moins techniques (ex. : pour La responsabilit du fait des choses , il faut non seulement dfinir responsabilit , mais galement choses et fait des choses ). Il est essentiel de commencer par l, afin de cerner aussi tt que possible ltendue du sujet : si lon saperoit dun oubli majeur au cours de la rdaction, il est trop tard pour modifier le plan. Ainsi, pour le sujet La responsabilit du fait des choses , on a dabord tendance penser au principe gnral de responsabilit du fait des choses fond sur larticle 1384, alina 1er, du Code civil. En rflchissant au sens du terme chose , on saperoit nanmoins rapidement que lon ne pourra pas ngliger les choses, trs nombreuses, qui ne relvent pas du principe gnral (btiments, animaux, choses communiquant un incendie, vhicules terrestres moteur, avions, centrales nuclaires, etc.) ou pas seulement de ce dernier (choses utilises dans lexcution dun contrat, produits dfectueux). Ce nest donc quaprs avoir rflchi aux termes du sujet que lon peut dresser linventaire des questions traiter. 2 Inventaire des questions traiter

    L'inventaire permet de savoir ce qu'il y a dans le sujet. Pour ltablir, il faut se servir de lindex des codes. Sagissant de sujets transversaux, il faut vrifier quaucune partie du programme na t oublie. Cest galement le moment de rafrachir, laide des documents autoriss (codes), ses connaissances. Avant de passer ltape suivante, il faut en effet non seulement savoir quels sont les points intgrer dans le plan, mais galement en quoi ils sont intressants au regard du sujet, afin de savoir comment on peut les intgrer dans le plan.

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    Exemple dinventaire : Lenfant et la responsabilit civile - arrt Perruche et ses suites (L. 4 mars 2002, CEDH) - responsabilit de linfans : arrts Fullenwarth, Lemaire, Derguini (AP 9 mai 1984) - faute de lenfant victime (droit commun et loi de 1985) - responsabilit des pres et mres (lvolution rsultant de la jurisprudence Bertrand) - responsabilit des instituteurs/artisans - responsabilit gnrale du fait dautrui (foyers et structures daccueil des enfants) B Recherche du plan Le plan comporte deux parties (le plan trois parties nest pas formellement interdit, mais dconseill) qui correspondent aux deux mouvements de la problmatique. Ces deux parties comportent deux sous-parties chacune. La mthode la plus sre pour trouver un plan quilibr et convaincant est de rpartir la matire traiter (celle qui figure dans linventaire) selon des critres, soit gnraux (Principes - exceptions ; Rgle gnrale - rgle spciale ; Nature juridique - rgime juridique ; Notion - fonctions ; Conditions - effets ; Unit - diversit ), soit propres une matire (ex. : pour Lenfant et la responsabilit civile , linventaire fait apparatre, notamment, que lenfant peut tre soit auteur dun dommage, soit la victime ; pour un sujet de droit des contrats, on peut distinguer la formation et lexcution du contrat, etc.). Paralllement, on doit rflchir une problmatisation. Il peut sagir, notamment, dun rapport de cause effet entre les deux parties (ex. : cest parce que la notion est incertaine que ses applications sont peu cohrentes ; cest parce que le principe a tel fondement quil connat telles exceptions), dune opposition (le principe est apparemment maintenu, mais les exceptions le neutralisent), dune apprciation (si la protection des tiers contre le fait de lenfant parat bien assure, celle de lenfant contre le fait des tiers nest pas suffisante), ou encore dune volution (si la protection des tiers contre les dommages causs par les enfants a t renforce, celle des enfants contre les dommages quils subissent a recul). A la diffrence du problme de droit dans le commentaire darrt, la problmatique ne doit pas ncessairement tre formule sous forme de question. Elle peut ltre comme affirmation que les dveloppements servent dmontrer. Quant la formulation des intituls, il faut tenir compte de trois paramtres : - la rigueur : les intituls doivent correspondre au contenu des parties et sous-parties - la clart : il faut que les titres soient explicites et renseignent sur le contenu. - llgance : les intituls doivent comporter peu prs le mme nombre de mots, lutilisation dexpressions rciproques est conseille (ex. : I. La conscration du principe gnral de la responsabilit du fait des choses, II. Le refoulement du principe gnral de la responsabilit du fait des choses).

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    Ex. : Les contrats lsionnaires Dfinition : lsionnaire = entach de lsion ; lsion = ingalit originaire des prestations dans un contrat titre onreux commutatif Inventaire des questions :

    - le principe pos par larticle 1118 C. civ. (la lsion naffecte pas la validit du contrat) ;

    - les exceptions vises par ce texte (vente dimmeuble, partage, incapables) ;

    - les exceptions admises par dautres textes (usure, baux rglements, vente dengrais, proprit littraire, assistance maritime, etc) ;

    - les exceptions admises par la jurisprudence (rvision dhonoraires) ; - la sanction de la lsion lorsquelle est admise (rfaction, rvision,

    plutt quanantissement du contrat) ; - les moyens juridiques permettant de sanctionner la lsion de faon

    indirecte (vices du consentement, cause) ; - lala chasse la lsion ; - une nouvelle forme de lsion propre aux contrats dadhsion : les

    clauses accessoires crant un dsquilibre entre les droits et obligations des parties (lgislation sur les clauses abusives, jurisprudence Chronopost, clauses contraires lconomie du contrat).

    Cet inventaire fait apparatre que le principe est assorti de tempraments (les moyens indirects) et dexceptions, mais un plan principe/exceptions serait manifestement dsquilibr. On peroit galement des volutions : il y a de nouvelles exceptions au principe et une nouvelle forme de lsion. Si lon retient cette clef de rpartition chronologique, on obtient : I.

    - le principe pos par larticle 1118 C. civ. (la lsion naffecte pas la validit du contrat) ;

    - les exceptions vises par ce texte (vente dimmeuble, partage, incapables) ;

    - la sanction de la lsion lorsquelle est admise (rfaction, rvision, plutt quanantissement du contrat) ;

    - les moyens juridiques permettant de sanctionner la lsion de faon indirecte (vices du consentement, cause) ;

    - lala chasse la lsion .

    II.

    - les exceptions admises par dautres textes (usure, baux rglements, vente dengrais, proprit littraire, assistance maritime, etc) ;

    - les exceptions admises par la jurisprudence (rvision dhonoraires) ;

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    - une nouvelle forme de lsion propre aux contrats dadhsion : les clauses accessoires crant un dsquilibre entre les droits et obligations des parties (lgislation sur les clauses abusives, jurisprudence Chronopost, clauses contraires lconomie du contrat).

    Dans la seconde partie, le sous-dcoupage simpose : il y a de nouvelles exceptions et une nouvelle forme de lsion. Dans la premire partie, cest moins vident. Pour avancer dans la recherche du plan, il faut donc rflchir la problmatique. Autrement dit, il faut se demander comment lattitude du droit positif lgard des contrats lsionnaires a volu. La prsentation chronologique ci-dessus fait apparatre que, traditionnellement et sauf quelques rares exceptions, la lsion ntait sanctionne quindirectement, c'est--dire seulement si elle se doublait dun autre vice. Aujourdhui, en revanche, elle est de plus en plus souvent sanctionne directement. Lhostilit traditionnelle lgard dune sanction directe du contrat lsionnaire ne se vrifie donc plus en droit positif, bien que le principe de larticle 1118 du Code civil soit maintenu. Pour insrer les diffrentes questions traiter dans une telle dmonstration, on peut voquer les sanctions de la lsion avec le principe selon lequel la lsion ne vicie pas les conventions. En effet, ces sanctions sont moins svres que la nullit, ce qui illustre lindulgence traditionnelle lgard de la lsion. Quant la rgle selon laquelle lala chasse la lsion , elle peut tre voque dans lintroduction, puisquelle sert dlimiter le domaine de la lsion (les contrats alatoires chappent la lsion, tout comme les libralits). Enfin, les exceptions traditionnelles au principe pose par larticle 1118 du Code civil peuvent galement tre traites dans la seconde partie, en mme temps que les exceptions nouvelles. Pour justifier cette entorse la chronologie, il suffira dcrire : Certes, larticle 1118 du Code civil admettait dj des exceptions au principe quil posait, mais leur nombre sest considrablement accru . On arrive ainsi au plan suivant : I. Lhostilit traditionnelle lgard dune sanction directe de la lsion A. Le principe B. Les tempraments II. Ladmission progressive dune sanction directe de la lsion A. La lsion rsultant dune disproportion entre le prix et la prestation principale B. La lsion rsultant de clauses accessoires C Rdaction

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    1 Lintroduction

    Dans une dissertation, lintroduction est primordiale. Elle sera lue trs attentivement par le correcteur (alors quelle nest gnralement que survole dans un commentaire darrt). Deux impratifs doivent tre respects dans sa rdaction :

    1. Lintroduction doit comporter la dfinition des termes du sujet. 2. Le lecteur doit pouvoir connatre le plan, avant mme de lire son annonce

    formelle, la fin de lintroduction. Lintroduction commence gnralement par une phrase daccroche. On vite, bien sr, les De tout temps . Les rfrences littraires ou historiques ne sont pas proscrites, mais manier avec prcaution. Il vaut mieux une phrase daccroche peu accrocheuse que ridicule. On peut suggrer, ds la premire phrase, la problmatique (ex. : Vulnrable et inexpriment, lenfant court des risques particuliers et en fait courir autrui ). Ensuite, il faut dfinir les termes du sujet, afin de le dlimiter, et expliquer la problmatique, sans anticiper sur les dveloppements. Des lments dhistoire du droit, de droit compar, dautres matires peuvent tre utiliss dans la mesure o ils permettent dillustrer les dfinitions ou lexplication de la problmatique. Enfin, on annonce le plan, mais cette annonce sert seulement prsenter les intituls choisis, et non la problmatique, qui a t explique avant. Ex. : Lenfant et la responsabilit civile : voir 2. 2 Le corps du devoir

    Les sous-parties doivent tre annonces formellement dans un chapeau. Ex. : I. La conscration du principe gnral de responsabilit du fait des choses La gnralit du principe (A) explique les hsitations quant son rgime (B). A. La gnralit du principe

    () Quant aux dveloppements, il ne faut jamais perdre de vue que la dissertation sert faire une dmonstration. Il ne sagit ni dun catalogue de connaissances, ni dune rcitation de cours. On doit donc toujours expliquer pourquoi on voque tel ou tel point et montrer quil sert dmontrer lide dveloppe dans la problmatique.

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    Pour faire la transition entre les parties, on peut reprendre les intituls (ex. : Or, cest prcisment en raison de cette grande gnralit du principe que son rgime est incertain ). Il nest pas ncessaire de faire une conclusion. 2 Exemple Sujet : Lenfant et la responsabilit civile (Droit des obligations, IEJ Poitiers 2005) Vulnrable et inexpriment, lenfant court des risques particuliers et en fait courir autrui (cest la phrase daccroche qui suggre la problmatique, sans la dvoiler expressment). La responsabilit civile, qui est un mcanisme en vertu duquel une victime peut exiger dune autre personne, le responsable, la rparation du prjudice quelle a subi, tient naturellement compte de cette particularit (dfinition du terme de responsabilit). Toutefois, cette observation nest exacte que pour le jeune enfant. Dans un sens large, on peut en effet utiliser le terme denfant pour dsigner une personne envisage dans son rapport de filiation. Ainsi, larticle 371 du Code civil dispose que lenfant, tout ge, doit honneur et respect ses pre et mre . De mme, la loi Anti-Perruche du 4 mars 2002 voque les prjudices dcoulant dun handicap tout au long de la vie de lenfant . Au sens de ces dispositions, on reste donc enfant tout au long de sa vie. Toute personne est et reste lenfant de ses parents. Le droit de la responsabilit civile nignore pas cette permanence du lien qui unit lenfant ses parents. Indpendamment de lge de lenfant, on admettra ainsi lexistence dun prjudice par ricochet subi par les parents dun enfant victime ou par lenfant de parents victimes. Pour donner un sens une rflexion sur lenfant et la responsabilit civile, il faut nanmoins retenir une acception plus troite de cette notion, afin de pouvoir distinguer lenfant dautres personnes. Cest donc la particularit du jeune enfant en cette matire quil convient denvisager ici : lenfant mineur, voqu par larticle 1384, alina 4, propos de la responsabilit des pre et mre, catgorie qui englobe linfans, c'est--dire lenfant qui, nayant pas encore atteint lge de la raison, est priv de discernement. Enfin, lembryon ou le ftus, c'est--dire lenfant non encore n, occupe galement une place particulire au regard de la responsabilit civile (dfinition du terme enfant et dlimitation du sujet). La spcificit de lenfant au regard du droit de la responsabilit civile est double. Dune part, il est expos des risques particuliers du fait de son inexprience et de sa maladresse et, dautre part, il constitue lui-mme un risque particulier pour autrui. Car si lenfant nest sans doute pas intrinsquement plus dangereux quun adulte, il est nanmoins le plus souvent insolvable et il se trouve plac sous lautorit dautrui, ce qui justifie un amnagement des rgles sappliquant la rparation des dommages quil peut causer. Le droit de la responsabilit doit donc la fois assurer la protection des tiers contre le fait de lenfant et celle de lenfant lui-mme. Au regard de ce double objectif, le droit positif a connu, ces dernires annes des volutions qui ne sont pas toutes favorables aux victimes. Car, si la protection des tiers contre les dommages causs par lenfant parat de mieux en mieux assure, celle de lenfant lui-mme a, plusieurs gards, rgress (expos de la problmatique). Ainsi, lextension de la protection des victimes de dommages causs par lenfant (I), sest accompagne dun recul de la protection de lenfant victime de dommages (II). (Annonce du plan)

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    I. Lextension de la protection des victimes de dommages causs par lenfant La protection des tiers contre le fait de lenfant a t renforce par une extension de la responsabilit de lenfant, dune part (A), et par une extension de la responsabilit du fait de lenfant, dautre part (B). A. Lextension de la responsabilit de lenfant Pendant longtemps, il tait admis, conformment la tradition romaine, que linfans, c'est--dire lenfant priv de discernement, nencourait aucune responsabilit du fait de ses actes. On considrait en effet que la faute civile comportait, ct dun lment matriel, lacte objectivement illicite, galement un lment moral, savoir limputabilit de cet acte son auteur, laquelle suppose que ce dernier ait t capable de discerner les consquences de ses actes. Il en allait de mme quant la responsabilit du fait des choses, la garde, condition de cette responsabilit, tant dfinie, outre par lusage, par le contrle et la direction de la chose. A compter des annes 1960, le principe selon lequel toute responsabilit supposait la capacit du responsable de discerner les consquences de ses actes a nanmoins recul. En 1964, la Cour de cassation a ainsi admis, dans larrt Trichard, quune personne souffrant dune obnubilation passagre de ses facults mentales demeurait nanmoins responsable du fait des choses qui se trouvent sous sa garde. Puis, en 1968, le lgislateur a mis fin au principe dirresponsabilit des personnes atteintes dun trouble mental (art. 489-2 C. civ.) Parachevant cette volution, lAssemble plnire de la Cour de cassation a admis, par ses arrts du 9 mai 1984, que la responsabilit de linfans pouvait tre recherche tant sur le terrain de la responsabilit pour faute que sur celui de la responsabilit du fait des choses. Dun point de vue thorique, ce revirement consacrait la thorie doctrinale de la faute objective dfendue par Henri et Lon Mazeaud. Cest cependant surtout le souci damliorer la protection des victimes de dommages causs par de jeunes enfants qui semble avoir motiv cette volution. Car si lenfant lui-mme est le plus souvent insolvable, lassurance contracte par ses parents couvre le risque de sa responsabilit. Aujourdhui, lutilit pratique de la responsabilit personnelle de lenfant parat nanmoins douteuse et ce en raison de lextension de la responsabilit du fait de lenfant. B. Lextension de la responsabilit du fait de lenfant Le code civil consacre plusieurs responsabilits du fait dautrui susceptibles de sappliquer au fait dun enfant : la responsabilit des pre et mre, celle des artisans et celle des instituteurs (auxquels se substitue lEtat). A cette liste sajoute dsormais le principe gnral de responsabilit du fait dautrui consacr par larrt Blieck en 1991. Ce principe sapplique en effet, notamment, aux personnes qui ont pour mission dorganiser, de diriger et de contrler le mode de vie dun mineur : foyers ducatifs, centres daccueil et, du moins selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le tuteur (Cass. crim. 28 mars 2000, Bull. n 140). De plus, la jurisprudence a considrablement tendu la porte de la responsabilit des pre et mre transformant celle-ci en responsabilit de plein droit (arrt Bertrand, 1997) et en largissant la notion de la cohabitation de lenfant avec les parents.

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    Or, si lon fait un bilan provisoire de cette double volution de la responsabilit du fait de lenfant, on constate quaujourdhui, la victime dun enfant mineur trouvera presque toujours un responsable autre que lenfant lui-mme. Dans les rares cas o la responsabilit des pre et mre est carte, en cas de dabsence dautorit parentale par exemple, cest en effet le principe gnral de responsabilit du fait dautrui qui prend le relais. Dans ces conditions, il semble permis de se demander si la responsabilit personnelle de linfans mrite dtre maintenue. Pour les victimes, elle napporte aujourdhui plus gure de garantie supplmentaire. Sa mise en uvre risque en revanche dhypothquer lourdement lavenir dun enfant qui ne serait pas couvert par lassurance. De plus, on verra que cette responsabilit personnelle de lenfant a provoqu un recul sensible de la protection de lenfant victime de dommages. II. Le recul de la protection de lenfant victime de dommages Ce recul se vrifie dans deux hypothses trs diffrentes : dune part, celle o lenfant est coauteur du dommage subi par lui (A) et, dautre part, celle o lenfant est n handicap (B). A. Le recul de la protection de lenfant coauteur du dommage subi par lui La conscration de la responsabilit personnelle de linfans a aujourdhui pour principal effet de rduire son indemnisation lorsquil a commis une faute qui a concouru la ralisation de son prjudice. Dailleurs, dj les arrts Derguini et Lemaire, qui sont lorigine de cette conscration ont t rendus dans des hypothses o linfans tait victime. Or, est-il vraiment juste de rduire lindemnisation dun jeune enfant victime dun dommage en raison dun comportement que lon ne peut lui reprocher moralement ? On peut en douter. Dans la loi du 5 juillet 1985, le lgislateur a cart cette solution. En vertu de larticle 3 de cette loi, les victimes daccidents de la circulation ges de moins de 16 ans sont indemnises, moins quelles naient volontairement recherch le dommage quelles ont subi. Pour les infantes, cela signifie quils seront toujours indemniss, labsence de discernement tant exclusif de lhypothse dun dommage volontairement recherch. B. Le recul de la protection de lenfant n handicap Lorsquun enfant subit un dommage in utero, la suite dun dommage caus sa mre ou en raison dune faute mdicale, il peut engager la responsabilit de lauteur de ce dommage, la condition de natre vivant et viable. Cest lapplication, en matire de responsabilit, de la rgle infans conceptus. La loi du 4 mars 2002 confirme cette solution dans le domaine de la responsabilit mdicale. En effet, selon larticle 1er de cette loi la personne ne avec un handicap d une faute mdicale peut obtenir la rparation de son prjudice lorsque lacte

    fautif a provoqu directement le handicap ou la aggrav ou na pas permis de prendre les

    mesures susceptibles de lattnuer . En revanche, cette mme loi a mis fin la jurisprudence Perruche qui permettait lenfant n handicap la suite dune erreur de diagnostic ayant empch la dtection de son handicap

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    dobtenir rparation de son prjudice lorsque, en labsence de lerreur de diagnostic, sa mre aurait interrompu la grossesse. Cette loi marque un net recul de la protection des enfants concerns. A la suite dune condamnation de la France par la Cour europenne des droits de lhomme, la Cour de cassation vient nanmoins dcarter le caractre rtroactif de cette loi, prservant ainsi les droits des enfants ns avant lentre en vigueur de cette loi. Pour les autres, le recul de la protection par la responsabilit civile peut se prvaloir de solides arguments, sur lesquels il nest pas possible de revenir ici. Il serait nanmoins souhaitable que la solidarit nationale qui, daprs loi du 4 mars 2002, doit prendre le relais, assure aux enfants ns handicaps une protection quivalente.

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    CHAPITRE 2. LE COMMENTAIRE DARRET

    Lexpos de la mthode du commentaire darrt (1) sera suivi dexemples (2). 1 Expos de la mthode Il va de soi que, pour commenter un arrt, il faut dabord le lire trs attentivement et chercher comprendre tous les attendus. Il faut identifier les thses en prsence, c'est--dire la solution de la Cour de cassation ainsi que, dans un arrt de rejet, la thse du pourvoi et, dans un arrt de cassation, la solution de la cour dappel. Ce nest quaprs avoir procd une telle analyse de larrt que lon peut rechercher le plan (A), rdiger lintroduction (B) et le corps du devoir (C). A Recherche du plan

    Il existe deux mthodes de plan. La premire mthode, celle du dcoupage, convient lorsque la dcision tranche plusieurs questions de droit ou lorsquelle comporte un attendu principal qui se prte un dcoupage. Ex. : Cass. civ. I, 10 mai 2005, Bull. n 205 Mais attendu que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu' l'gard des parties, elles constituent des faits juridiques dont

    peuvent tre dduites des consquences en droit l'gard des tiers . I. Le principe : leffet relatif du contrat II. Le temprament : lopposabilit du contrat La seconde mthode, quon appellera mthode distributive, convient lorsque larrt tranche un seul problme de droit. Dans ce cas, la rpartition des questions dans les diffrentes sous-parties correspond habituellement un schma que lon retrouve trs frquemment dans les crits universitaires, notamment dans les notes de jurisprudence publies. Lidentification de cette dmarche lors de la lecture des revues juridiques constitue dailleurs un bon entranement la mthode du commentaire darrt. Les questions traiter dans les quatre sous-parties sont les suivantes : I. A.

    Lide gnrale de cette sous-partie est dexpliquer pourquoi la question rsolue par larrt sest pose. Sil sagit dun arrt de revirement, il faut donc exposer la jurisprudence antrieure et ses inconvnients. Sil sagit dun arrt qui rsout une question nouvelle, il faut expliquer pourquoi cette question ne se pose quaujourdhui (ex. : une loi nouvelle utilise un terme ambigu dont larrt prcise le sens, le I. A. expose alors le nouveau dispositif lgal et explique en quoi il est ambigu). Sil sagit de la confirmation dune jurisprudence constante, on explique pourquoi on pouvait songer la remettre en question.

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    Si larrt pose une exception un principe, on rappelle le principe et son fondement. En rgle gnrale, cela implique de prsenter la thse carte par larrt, c'est--dire largumentation du pourvoi dans un arrt de rejet et celle de la cour dappel dans un arrt de cassation (car cette thse carte sappuie sur la jurisprudence ancienne, exploite lambigut du texte nouveau ou soulve simplement la question tranche par larrt). I. B.

    Le I. B. constitue le cur du commentaire. Il sert exposer la solution retenue et expliquer ce quelle signifie. Selon les arrts, cela suppose que lon dfinisse les termes de la solution, que lon indique le fondement lgal de larrt. On peut galement sinterroger sur la porte de la solution (autrement dit, sur son champ dapplication). Lorsque larrt consacre une thorie doctrinale, on expose cette thorie. Le I. B. sert donc expliquer ce que dit larrt et pourquoi il le dit. Il ne sert pas, en revanche, rpondre aux interrogations quil soulve. Donc, si le fondement de larrt est obscur, sil sappuie sur un critre indit dont linterprtation parat incertaine, ce nest pas dans le I. B. quil faut en traiter, mais dans le II. A. II. A.

    Le II. A. constitue le prolongement du I. B. Il sagit toujours de sinterroger sur la porte de larrt ou son fondement, mais ici il faut aborder les questions qui prtent discussion. Larrt propose un critre incertain (ex. : lconomie du contrat ), il affirme une solution dpourvue de toute justification apparente (ex. : lacheteur ntait tenu daucune obligation dinformation , mais pourquoi ne ltait-il pas ?), le II. A doit servir discuter ces questions. De mme, lorsquon peut se demander si la solution retenue par larrt vaut galement dans des situations semblables, qui nont pas t expressment envisages dans le litige tranch, on doit essayer de proposer une rponse dans le II. A. (ex. larrt dcide quune association peut tre un consommateur au sens de larticle L. 132-1 du Code de la consommation, la solution peut-elle tre transpose toutes les rgles protectrices du consommateur ?). Bref, si le I. B. sert exposer ce que dit larrt, le II. A. permet de sinterroger sur ce quon aurait aim quil dise. II. B. Enfin, le II. B. constitue une sorte de conclusion du commentaire. Plusieurs pistes peuvent tre explores dans cette sous-partie. La solution sinscrit-elle dans une tendance plus gnrale ? (ex. : renforcement de la protection de la partie faible ou de lexigence de bonne foi, renouvellement de la notion de cause, etc.) Ou bien va-t-il lencontre dune telle tendance ? Sil sagit dun arrt de cassation, quelle sera la marge de manuvre de la cour de renvoi ? Pourra-t-elle aboutir au mme rsultat partir de constatations de fait diffrentes ou en choisissant un autre fondement ? La solution parat-elle critiquable ? (Il est imprudent dinventer des critiques personnelles dans une situation dexamen, mais parfois on connat les critiques doctrinales dont larrt a fait lobjet). Y a-t-il des remdes aux imperfections de la solution releves, le cas chant, dans le II. A. ? Dans le cas o la matire ferait lobjet dun projet de rforme, on indique si la solution va dans le mme sens que ce projet.

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    Cette mthode doit tre applique avec souplesse. Sil sagit dun banal arrt despce, il sera notamment difficile de remplir la seconde partie. Parfois, il peut sembler prfrable de faire un II. B. plus technique, plutt que de se lancer dans des considrations gnrales. Il faut donc adapter la technique larrt comment. Il est nanmoins essentiel de se poser toutes les questions voques ci-dessus et dessayer dy rpondre, quitte rpartir la matire autrement lorsquil apparat que la mthode prconise ne permet pas de construire un commentaire quilibr. Pour parfaire la construction du plan, on peut sinspirer des plans types classiques (Principe-exception ; Conditions-effets), en veillant ne pas faire une dissertation la place du commentaire. Parfois, il peut galement paratre judicieux de combiner les deux techniques de plan exposes ci-dessus. Ex. : Cass. AP 1er dcembre 1995 : lorsqu'une convention prvoit la conclusion de contrats ultrieurs, l'indtermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas,

    sauf dispositions lgales particulires, la validit de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne

    donnant lieu qu' rsiliation ou indemnisation . Il sagit dun revirement de jurisprudence bien connu relatif lindtermination du prix dans les contrats cadre. Si lon procde la scission de lattendu principal, on obtient : I. Lindtermination du prix nest plus une cause de nullit du contrat A. ? B. ? II. Labus dans la fixation du prix donne lieu rsiliation ou indemnisation A. La notion dabus B. La sanction de labus On peut alors trouver les sous-parties de la premire partie en appliquant la mthode distributive. A. La thse de la nullit pour indtermination du prix (cest la jurisprudence antrieure) B. Le rejet de la nullit pour indtermination du prix (cest la solution nouvelle) Quant au II. A., il correspond galement la mthode distributive, car la notion dabus est incertaine et elle ltait encore davantage au lendemain des arrts de 1995. Le II. B., en revanche, est plus technique que celui quon obtiendrait avec la mthode distributive, mais sans doute plus facile remplir B Lintroduction

    N.B. : On peut commencer rdiger lintroduction (phrase dintroduction, faits et procdure) aprs une premire lecture attentive de larrt et avant mme de construire le plan. Cela rassure (la copie nest plus blanche) et permet de se familiariser parfaitement avec larrt

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    avant de passer aux choses srieuses. Il ne faut pas perdre trop de temps avec lintroduction ( lexception du problme de droit) : le correcteur la lira probablement dun il plutt distrait. Lintroduction commence par une phrase dintroduction qui indique la date de la dcision, la formation qui la rendue ainsi que lintrt que prsente son commentaire. Concrtement, larrt peut tre intressant commenter parce quil opre un revirement de jurisprudence, parce quil illustre une jurisprudence bien tablie, parce quil apporte une prcision ou encore parce quil rsout une question nouvelle. Ex. : Larrt rendu le 1er dcembre 1995 par lAssemble plnire de la Cour de cassation met dfinitivement fin la nullit pour indtermination du prix. Larrt rendu le 27 novembre 2005 par la deuxime Chambre civile de la Cour de cassation fait une application intressante de la responsabilit du fait des choses. Ensuite, on rapporte les faits de larrt en commenant par exemple par Les faits de lespce taient les suivants ou, sil y a lieu, Les faits de lespce taient peu banals , ou simplement par En lespce, () . Lexpos des faits se termine gnralement par la naissance dun litige. On peut donc enchaner avec la procdure ( Monsieur X dcida donc de saisir le TGI dune demande en rparation de son prjudice , ou Monsieur X dcida donc dassigner M. Y en rparation de son prjudice ). Lorsquon ignore quel tait le sens de la dcision des premiers juges, on passe directement la dcision de la cour dappel. Sil sagit dun arrt de cassation, on indique les motifs de la cour dappel (rsums si ncessaire), sil sagit dun arrt de rejet, on expose largumentation du pourvoi. Puis, on formule le problme de droit ( La Cour de cassation tait donc confronte au problme de droit suivant : ). Le problme de droit est la question juridique laquelle la Cour de cassation a d rpondre pour trancher le litige. Il doit toujours tre formul de faon ce quon puisse y rpondre par oui ou par non (donc pas de dans quelle mesure ? ; pourquoi ? ; quelles conditions ? , mais peut-on ?; faut-il ?; lacqureur dune chose est-il en droit de ? etc.). La rponse au problme de droit est la rgle que lon peut dduire de larrt. Aprs avoir formul un problme, il faut donc se demander si la rponse est vraiment dans larrt et, inversement, si la porte de larrt nest pas plus large (ex. : Monsieur Dupont peut-il obtenir la nullit de la vente quil a conclue ? est manifestement trop troit, car le raisonnement suivi par larrt sappliquera dautres personnes places dans la mme situation. Un acheteur peut-il obtenir lannulation de son contrat ? est manifestement trop large, car larrt comment na pas pu rpondre une question aussi gnrale laquelle on ne peut pas rpondre par oui ou par non, mais seulement par a dpend ). Concrtement, lorsque larrt nonce un principe gnral, il suffit de reformuler le principe sous forme de question (ex. : lorsqu'une convention prvoit la conclusion de contrats ultrieurs, l'indtermination du prix de ces contrats dans la convention initiale affecte-t-elle

    la validit de celle-ci ?).

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    Lorsquil est rdig comme un arrt despce, sans nonciation dun principe gnral, il faut rechercher dans larrt tous les lments de fait qui sont susceptibles dexpliquer la solution pour formuler le problme de droit. Ex. arrt Baldus (Cass. civ. I, 3 mai 2000, Bull. n 131) : Vu l'article 1116 du Code civil ;

    Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchres publiques cinquante photographies

    de Baldus au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouv l'acqureur, M. Clin,

    et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies

    de Baldus, au mme prix qu'elle avait fix ; que l'information pnale du chef d'escroquerie,

    ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que

    M. Baldus tait un photographe de trs grande notorit, a t close par une ordonnance de

    non-lieu ; que Mme Boucher a alors assign son acheteur en nullit des ventes pour dol ;

    Attendu que pour condamner M. Clin payer Mme Boucher la somme de 1 915 000 francs

    reprsentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gr gr

    de 1989, aprs dduction du prix de vente de 85 000 francs encaiss par Mme Boucher,

    l'arrt attaqu, aprs avoir relev qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de

    1989, M. Clin avait dj vendu des photographies de Baldus qu'il avait achetes aux enchres

    publiques des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en

    achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unit, il contractait un prix

    drisoire par rapport la valeur des clichs sur le march de l'art, manquant ainsi

    l'obligation de contracter de bonne foi qui pse sur tout contractant et que, par sa rticence

    lui faire connatre la valeur exacte des photographies, M. Clin a incit Mme Boucher

    conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisage dans ces conditions ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur

    l'acheteur, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

    Larrt se borne affirmer quaucune obligation dinformation ne pesait sur lacheteur ( pesait et non pse : il ne sagit pas dune rgle gnrale, mais dune solution despce), sans expliquer pourquoi. On sait donc seulement que, dans les circonstances de lespce, aucune obligation dinformation ne pesait sur lacheteur. Il faut par consquent intgrer ces circonstances dans le problme de droit, en laissant de ct celles qui sont manifestement insusceptibles dexpliquer la solution (par exemple le nombre de photos vendues) : On formulera donc : Lacqureur dune uvre dart ( de photographies serait trop prcis, car on ne voit pas pourquoi il en irait autrement pour un tableau, par exemple ; on pourrait peut-tre gnraliser davantage la solution et crire lacqureur dune chose , mais cest imprudent si on nest pas totalement certain que la solution vaut pour toutes les choses) est-il tenu dinformer le vendeur, lequel a lui-mme fix le prix, de ce que ce prix est nettement infrieur la valeur de cette uvre ? Ensuite, on indique quelle est la rponse que la Cour de cassation donne au problme de droit.

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    (Ex. : La Cour de cassation a rpondu par laffirmative (ou par la ngative) cette question ). Le cas chant, on indique que la rponse est assortie de prcisions. (Ex. : La Cour de cassation tait donc confronte au problme de droit suivant : lorsqu'une convention prvoit la conclusion de contrats ultrieurs, l'indtermination du prix de ces contrats dans la convention initiale affecte-t-elle la validit de celle-ci ? Elle a rpondu par la ngative cette question, en rservant nanmoins lhypothse de dispositions lgales particulires et en prcisant que l'abus dans la fixation du prix donne lieu rsiliation ou indemnisation ). Enfin, il faut annoncer le plan. On vite on va se pencher , la rigueur on peut crire il convient donc dtudier , mais le mieux est de faire simplement une phrase qui reprend les intituls. (Ex. : Ainsi, si lindtermination du prix nest plus, dsormais, une cause de nullit du contrat (I), labus dans la fixation du prix donne nanmoins lieu rsiliation ou indemnisation (II)). C Le corps du devoir

    Les sous-parties doivent tre annonces dans un chapeau. Quant aux dveloppements, ils doivent toujours tre clairement rattachs larrt : il sagit dun commentaire, non dune dissertation. Bien entendu, il appartient au rdacteur du commentaire dexpliquer quel est le lien entre ses dveloppements et larrt comment, et non au lecteur de le dcouvrir. Il faut donc systmatiquement renvoyer larrt (ex. : Cest prcisment cette thorie que le pourvoi a, en lespce, cherch exploiter. Cest pourquoi la Cour de cassation a, en lespce, dcid dassortir le principe dune exception etc.). On ne fait pas de conclusion. 2 Exemples Un premier exemple, sous forme de plan dtaill, permettra dillustrer la mthode distributive (A), un second exemple, entirement rdig, celle du dcoupage (B). A. Cass. civ. I, 3 mai 2000, Bull. n 131 (arrt Baldus, reproduit ci-dessus avec le problme

    de droit)

    I. Le rejet de la nullit pour rticence dolosive Lexistence dune intention de tromper est une condition ncessaire de la nullit pour rticence dolosive (A), celle-ci suppose galement une obligation dinformation, non reconnue en lespce (B). A. Lexistence dune intention de tromper

    - Larrt est rendu au visa de lart. 1116 du Code civil, relatif au dol.

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    - Dfinition traditionnelle du dol : lment matriel (manuvres) et lment moral (intention de tromper).

    - Puis, admission par la jurisprudence de la rticence dolosive : cest un dol sans lment matriel, le simple silence, une omission, suffit.

    - Cest sur cette jurisprudence que sappuie le pourvoi, car il tait tabli que lacheteur connaissait la valeur des photographies et a volontairement gard le silence sur cet lment dterminant du consentement du vendeur.

    B. Labsence dobligation dinformation

    - Selon larrt, aucune obligation dinformation ne pesait sur lacheteur. - Il sen dduit quune obligation dinformation est ncessaire et quelle nest pas

    systmatiquement reconnue lorsquune partie dispose dinformations susceptibles de dterminer le consentement de lautre. La violation dune obligation dinformation est donc une condition propre au dol par rticence.

    - Larrt rejette ainsi la thse dun courant doctrinal, selon laquelle lexigence de bonne foi dans la formation du contrat impose une transparence complte.

    II. La porte du rejet de la nullit pour rticence dolosive Afin de prciser la porte de la dcision, on doit rechercher le critre de lobligation dinformation (A) et examiner si la nullit pourrait tre obtenue par dautres moyens de droit (B). A. Le critre de lobligation dinformation

    - Larrt affirme quaucune obligation dinformation ne pesait sur lacheteur, il ne prcise pas pourquoi.

    - La jurisprudence admet dailleurs quune obligation dinformation puisse peser sur un acheteur, notamment dans lhypothse o le dirigeant dune socit se porte acqureur des actions. Toutefois, dans ce cas, il existe un devoir particulier de loyaut entre les parties, ce qui ntait pas le cas en lespce.

    - Faut-il en dduire quen labsence de devoir particulier de loyaut, il ne peut jamais y avoir dobligation dinformation ? Ce nest pas sr, car dautres lments de fait peuvent expliquer la solution : linformation retenue portait sur la valeur de la chose et tait aisment accessible au vendeur ; cest le vendeur qui a pris linitiative du contrat et propos le prix.

    B. La possibilit dinvoquer dautres moyens

    - Devant la cour de renvoi, la nullit ne pourra pas tre obtenue sur le terrain de lerreur : il sagit dune erreur sur la valeur.

    - En revanche, le vendeur pourra invoquer labsence de cause, car on peut estimer que le prix pay est drisoire par rapport la valeur de la chose, mais lapprciation du caractre drisoire du prix relve du pouvoir souverain des juges du fond.

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    B. Cass. civ. II, 2 juin 2005 (IEJ Nanterre 2005, Droit des obligations)

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon larrt attaqu (Montpellier, 18 fvrier 2003), que M. X..., venu acheter des

    pices automobiles M. Z... Y..., garagiste, a chut dans la fosse de vidange situe

    lintrieur du garage de celui-ci ; quil a assign M. Z... Y... ainsi que son assureur, la

    Mutuelle du Mans assurances, en responsabilit et indemnisation ;

    Attendu que M. X... fait grief larrt de lavoir dbout de ses demandes, alors, selon le

    moyen :

    1 / que, selon larticle 1384, alina 1er, du Code civil, la faute du gardien ne lexonre

    totalement de sa responsabilit que si elle constitue un cas de force majeure ; que le garagiste

    tant gardien de la fosse de vidange, chose instrument du dommage, il ne pouvait tre

    totalement exonr de sa responsabilit que si le comportement de la victime tait

    imprvisible et irrsistible ; que la cour dappel stant borne relever que le comportement

    de la victime tait lorigine exclusive de son dommage, sans caractriser les lments de la

    force majeure, a directement viol le texte prcit ;

    2 / que lintervention de la fosse de vidange, qui ntait ni couverte ni claire, dans la

    ralisation du dommage subi par M. X..., ressortait des constatations des juges du fond ;

    quen considrant cependant que ladite fosse navait pas de rle causal avec la chute de la

    victime, la cour dappel a viol larticle 1384, alina 1er, du Code civil ;

    Mais attendu que larrt retient quil ne rsulte pas des lments de la cause que M. X... ait

    t autoris pntrer lintrieur du garage o tait situe la fosse de vidange dans

    laquelle il est tomb, ou mme que M. Z... Y... se soit rendu compte de sa prsence ;

    Quen ltat de ces constatations et nonciations, la cour dappel a pu dcider que M. X... ne

    dmontrait pas que la fosse de vidange, en raison dun caractre anormal, avait t

    linstrument de son dommage ;

    Do il suit que le moyen, qui est inoprant en sa premire branche, nest pas fond pour le

    surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    ____________

    Bien que despce (et non destin la publication au Bulletin), larrt rendu le 2 juin 2005 par la deuxime Chambre civile de la Cour de cassation fait une application intressante des rgles de la responsabilit du fait des choses. Monsieur X..., venu acheter des pices automobiles M. Z... Y..., garagiste, sest introduit sans autorisation et linsu de ce dernier lintrieur du garage. Ayant alors chut dans la

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    fosse de vidange, qui ntait ni couverte ni claire, il a recherch la responsabilit du garagiste et de son assureur. Dbout par les juges du fond, au motif que son comportement tait lorigine exclusive de son dommage, Monsieur X sest pourvu en cassation. Dans son pourvoi, il fait valoir, dune part, que selon larticle 1384, alina 1er, du Code civil, la faute du gardien ne lexonre totalement de sa responsabilit que si elle constitue un cas de force majeure, non caractris en lespce, et, dautre part, que le rle causal de la fosse de vidange dans la ralisation du dommage rsultait de ce quelle ntait ni couverte ni claire. Le problme de droit auquel tait confronte la Cour de cassation peut donc tre formul ainsi : un garagiste, gardien dune fosse de vidange ni couverte ni claire, doit-il rpondre du dommage rsultant de la chute dun client qui sest introduit lintrieur du garage sans son autorisation et son insu ? La Cour de cassation rpond par la ngative cette question, estimant que la cour dappel a pu estimer, dans les circonstances de lespce, que la victime ne dmontrait pas que la fosse de vidange, en raison dun caractre anormal, avait t linstrument de son dommage. Autrement dit, cest en raison de labsence de rle actif de la chose (I), que largument tir de labsence de force majeure tait inoprant (II). I. Labsence de rle actif de la chose La solution retenue est intressante en ce quelle rappelle lexigence dun rle actif de la chose (A), et par la faon dont labsence de rle actif est caractris en lespce (B).

    A. Lexigence de preuve dun rle actif de la chose

    Aux termes de larticle 1384, alina 1er, du Code civil, auquel la jurisprudence reconnat depuis la fin du XIXe sicle la valeur dune rgle de droit autonome, on est responsable du fait des choses que lon a sous sa garde. Selon une jurisprudence constante depuis larrt Jandheur (1930), la responsabilit du fait des choses est susceptible de sappliquer toutes les choses, y compris aux choses inertes non intrinsquement dangereuses. Toutefois, pour que la responsabilit du gardien puisse tre engage, il ne suffit pas que larticle 1384, alina 1er, soit applicable, mais il faut en outre que les conditions auxquelles il subordonne cette responsabilit soient remplies. Il faut ainsi notamment que le dommage soit imputable au fait de la chose, c'est--dire que celle-ci ait jou un rle causal suffisant. La jurisprudence ne se contente pas, en effet, dun quelconque rle causal de la chose au sens de lquivalence des conditions, mais elle exige quelle ait t linstrument du dommage . Sagissant, comme en lespce, dune chose inerte, cela signifie traditionnellement que la chose doit avoir occup une position anormale ou avoir t en mauvais tat , tant prcis que la charge de la preuve incombe la victime (par ex. Cass. civ. II, 11 janv. 1995, Bull. n 18). En retenant, en lespce, que M. X... ne dmontrait pas que la fosse de vidange, en raison dun caractre anormal, avait t linstrument de son dommage , confirme cette exigence traditionnelle par une formule synthtique.

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    Bien quil ne sagisse nullement dune solution nouvelle, ce rappel nest pas dpourvu dintrt. Quelques arrts rcents, dont la porte tait controverse, avaient en effet pu faire douter du maintien de lexigence dun rle anormal de la chose, la Cour de cassation ayant sembl se contenter dun heurt entre la chose inerte (baie vitre, bote aux lettres, plot en ciment) et la victime, pour en dduire que la chose avait t linstrument du dommage. En lespce, une telle conception large de la notion dinstrument du dommage aurait conduit ladmission de la responsabilit du gardien, sous la seule rserve du caractre exonratoire de la faute de la victime. Or, ici la faute de la victime nintervient pas en tant que cause dexonration, mais en amont, dans la dtermination du caractre anormal de la chose.

    B. Lapprciation du rle actif de la chose Selon le pourvoi, lintervention de la fosse de vidange, dans la ralisation du dommage subi par M. X... pouvait se dduire de ce quelle ntait ni couverte ni claire. Autrement dit, ctait la dangerosit de la chose qui devrait permettre de caractriser son anormalit. A premire vue, cette thse pouvait sembler conforme la jurisprudence. Ainsi, il a t jug que le sol avait t linstrument du dommage provoqu par une chute sil tait anormalement glissant (Cass. civ. II, 11 dc. 2003, Bull. n 386) ; linverse, une baie vitre nest pas linstrument du dommage rsultant dune collision si elle a t correctement signale (Cass. civ. II, 28 mai 1986, Bull. n 85). Pour carter nanmoins le caractre anormal de la chose, la Cour de cassation relve quil ne rsulte pas des lments de la cause que M. X... ait t autoris pntrer lintrieur du

    garage o tait situe la fosse de vidange dans laquelle il est tomb, ou mme que M. Z... Y...

    se soit rendu compte de sa prsence . Selon larrt, cest en ltat de ces constatations et nonciations que la cour dappel a pu dcider que M. X... ne dmontrait pas que la fosse

    de vidange, en raison dun caractre anormal, avait t linstrument de son dommage . La solution montre que le caractre normal ou anormal dune chose inerte au regard de larticle 1384, alina 1er du Code civil doit sapprcier par rapport son environnement. Dans un lieu qui nest pas ouvert au public, tel le garage o est survenu laccident en lespce, une source de dangers peut ne pas tre anormale, alors quelle le serait assurment dans un lieu public. II. Labsence inoprante dun cas de force majeure Bien que le pourvoi nait pas tort daffirmer que le comportement de la victime ntait pas constitutif dun cas de force majeure en lespce (A), son argumentation est inoprante (B).

    A. Labsence de force majeure exonratoire

    Il ne pouvait pas faire de doute, en lespce, que la victime avait commis une faute dimprudence en sintroduisant, sans autorisation, lintrieur du garage. Depuis labandon de lphmre jurisprudence Desmares (1982 1987), laquelle avait dni tout caractre exonratoire la faute de la victime, une telle faute est de nature exonrer partiellement le gardien de la chose, moins quelle ne soit constitutive dun cas de force majeure, auquel cas elle est totalement exonratoire.

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    Or, il ne pouvait pas davantage faire de doute, dans les circonstances de lespce, que limprudence de la victime ntait pas constitutive dun cas de force majeure. Traditionnellement, celle-ci se dfinit par trois attributs : lextriorit, limprvisibilit et lirrsistibilit, tant prcis que les deux premiers constituent en ralit des indices du dernier, qui constitue lattribut essentiel de la force majeure. En lespce, le pourvoi se borne rappeler que le comportement de la victime devait tre imprvisible et irrsistible, mais loubli apparent du critre dextriorit sexplique simplement par le fait que le comportement de la victime est ncessairement extrieur au gardien. Quant aux critres dirrsistibilit et dimprvisibilit, ils ntaient, lvidence, pas remplis : il aurait suffi de scuriser laccs lintrieur du garage pour viter que des clients ne sy introduisent. Le grief du pourvoi, sil tait donc fond, tait nanmoins inoprant.

    B. Le caractre inoprant de labsence de force majeure exonratoire

    En ralit, il importait peu, en lespce, que le comportement de la victime ft ou non constitutif dun cas de force majeure. En effet, pour que la question de lexonration du responsable puisse se poser, il faut, dabord, que les conditions de sa responsabilit soient runies. Or, on a vu que tel ntait pas le cas, faute de rle actif de la chose. Finalement, larrt illustre parfaitement comment, travers lexigence dun rle actif de la chose, des considrations lies la faute, tant du gardien que de la victime, peuvent resurgir dans le cadre de la responsabilit du fait des choses, qui est pourtant une responsabilit de plein droit. En effet, la responsabilit du gardien est carte parce quil na rien se reprocher, le dommage ntant imputable qu limprudence de la victime. Au moins pour les choses inertes, le rgime de la responsabilit du fait des choses rapproche celle-ci dune responsabilit pour faute.

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    CHAPITRE 3. LE CAS PRATIQUE

    Lexpos de la mthode du cas pratique (1) sera suivi dun exemple (2). 1 Expos de la mthode

    Le sens de lexercice

    Le cas pratique met le candidat dans la situation dun avocat ou dun consultant juridique approch pour une affaire prsentant des difficults juridiques. Lobjectif de cet exercice nest pas que vous trouviez et exposiez la solution au problme de votre client mais que montriez votre correcteur vos capacits de raisonnement, de construction et de rflexion. En dautres termes, dune part, peu importe que vous trouviez la bonne solution, la note porte essentiellement sur le raisonnement. Ce sont les diffrentes tapes de votre argumentation pour aboutir la solution qui sont values. Dautre part, il ne sagit pas doffrir au correcteur LA solution la plus probable mais dvoquer et de traiter lensemble des solutions possibles avant de choisir en conclusion la solution la plus pertinente.

    Un matre mot donc : toutes les hypothses probables doivent tre traites en expliquant toutes les tapes du raisonnement.

    Les types dexercices

    Les cas pratiques lexamen du CRFPA sont souvent assez similaires quel que soit

    lI.E.J. Cela est d au fait, tout dabord, que ces sujets sont le produit dun inconscient collectif. Ainsi les sujets sont dannes en annes assez proches les uns des autres par un phnomne dimitation-inspiration entre les I.E.J. Ensuite, lobjectif du rdacteur du sujet est dvaluer vos capacits de juriste et non de vous piger . Il optera alors pour des thmes classiques et transversaux afin dapprcier vos comptences. Cest la raison pour laquelle ce sont souvent les fondamentaux ou les questions dactualit (cause, nullit, prix, vices du consentement, responsabilit de linfans, responsabilit du fait des choses et responsabilit du fait dautrui) qui ont la faveur des diffrents I.E.J.

    La forme des sujets est, en revanche, variable. Certains I.E.J. prfrent coller lactualit jurisprudentielle et construisent les

    cas pratiques en sinspirant des dcisions de justice rendues pendant lanne en cours. Attention, dans cette hypothse, ne pas se focaliser sur larrt dont vous connaissez la solution. Deux prcautions doivent tre prises. Dune part, la solution de larrt nest quune hypothse parmi dautres. Noubliez donc pas de traiter tous les cas envisageables sans vous laissez hypnotiser par une des hypothses ayant fait lobjet de larrt ayant servi dinspiration. Dautre part, ne ngligez pas la mthode du cas pratique en vous contentant de donner la solution de larrt concern, l o on attend de vous que vous retraciez lensemble du raisonnement (problme de droit, faits pertinents, rgle de droit, confrontation des faits et du droit et conclusion).

    Certains I.E.J. aiment, au contraire, se dtacher de lactualit et insistent sur les thmes fondamentaux afin de disposer dune plus grande marge de manuvre dans lvaluation de vos qualits de juriste. Sil sagit dun sujet de droit des contrats, le rdacteur prend la peine

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    dvoquer des questions relatives sa formation, son excution et son extinction. Sil est question de responsabilit civile, le rdacteur tente de mler la fois le droit commun de la responsabilit civile et le droit spcial (produits dfectueux ou accidents de la circulation par ex.).

    La rdaction de lintitul est galement variable selon les annes et en fonction des I.E.J. Certaines Facults ont une prfrence pour les cas pratiques dune quinzaine de lignes mettant un personnage en situation qui rencontre plusieurs difficults juridiques. Le cas pratiques se termine soit par une question gnrale (Quid ? Quen pensez-vous ? Monsieur X vient vous voir pour profiter de vos bons conseils), soit par une srie de questions numrotes. Dans le premier cas, vous devrez identifier les problmes soulevs (v. infra), alors que dans le second cas, il vous suffit de rpondre aux questions poses successivement, pour lesquelles le ou les problmes de droit sont plus circonscrits.

    Dautres Facults choisissent de rdiger plusieurs cas pratiques indpendants les uns des autres et soulevant des questions distinctes. Il suffit dans cette hypothse de traiter les cas distinctement et successivement.

    Enfin, de manire originale, il arrive que le cas pratique soit accompagn dun arrt de la Cour de cassation. Cette dcision de justice est cense tre une source dinformation pour rsoudre une des questions poses par le cas. Il vous sera demand soit de vous inspirer de cette solution pour fonder une des rponses possibles au problme soulev par le cas pratique, soit de critiquer cette dcision afin de permettre la personne qui vous interroge dobtenir gain de cause.

    Dans ce second cas, prenons lexemple du bnficiaire dune promesse unilatrale de vente qui a affaire un promettant qui, avant la leve de loption, se rtracte. Le bnficiaire vient vous voir et souhaiterait obtenir lexcution force en nature. Le cas est accompagn en annexe dun arrt rendu par la troisime Chambre civile de la Cour de cassation du 15 dcembre 1993 qui a jug que le promettant nest, dans cette hypothse, tenu qu des dommages et intrts. Il vous est alors demand de critiquer cet arrt afin de permettre votre client dobtenir lexcution en nature.

    On le voit lexercice demande la fois de connatre son cours, de matriser la mthode du

    cas pratique et davoir la capacit de critiquer une dcision de la Cour de cassation. Cette comptence multiple explique que le procd sduise certains I.E.J. tels que celui de Paris I.

    Les tapes prliminaires Lire attentivement le cas ou les cas

    Comme tout exercice juridique, la premire tape fondamentale, afin dviter tout contresens, est la lecture attentive du ou des cas. Cette premire affirmation a plusieurs sens. Tout dabord, lors de cette premire lecture, vous ne devez pas avoir de stylo en main. Il faut se concentrer sur le ou les cas sans souligner quoi que ce soit. Une fois que vous tes certain davoir compris les principaux problmes soulevs par le cas, vous pouvez vous livrer une deuxime ou troisime lecture afin de souligner les faits les plus importants. Ensuite, la lecture doit tre intgrale. A ce titre, sil sagit dun cas unique avec plusieurs questions, vous devez lire lensemble des questions poses afin de vous faire une ide des thmes aborder et de lesprit gnral du cas. Sil sagit de plusieurs cas, ils sont parfois lis les uns aux autres et vous ne pourrez vous en rendre compte que par une lecture intgrale du sujet. Au fur et mesure de vos lectures et relectures, votre identification des problmes de droit et des faits pertinents va saffiner. Il ne sagit donc pas dune perte de temps.

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    Trier parmi les faits

    Tout nest pas important dans un cas pratique. Pour les besoins dune histoire cohrente, certains dtails sont parfois donns mais qui nont aucune importance pour la rsolution du cas pratique. Vous devez donc oprer un tri entre les faits inutiles et les faits dits pertinents, ceux qui serviront vrifier que les conditions de la rgle de droit sont tablies ou non.

    A ce stade, les candidats ont parfois tendance commettre une erreur prjudiciable. Certes le cas pratique suppose que vous envisagiez toutes les hypothses juridiques probables, mais on ne vous demande pas de crer des hypothses qui ne figurent pas dans lintitul du cas pratique. Aussi faut-il viter dajouter des donnes factuelles qui nexistent pas. Ce qui nest pas dit ne doit pas tre suppos. Ce premier cueil viter peut vous mener deux conclusions : si rien nest dit, je nai pas traiter la question.

    Par ex. si, aucun moment dans le cas, on ne vous laisse entendre que le cocontractant a t lorigine dun mensonge ou dun stratagme ou dune rticence dolosive, vous devez vincer rapidement cette hypothse qui manifestement na pas lieu dtre. Mme chose pour un cas de violence, si aucun fait ne se rfre une contrainte morale ou physique. Il ne faut pas ajouter au cas.

    Parfois, en revanche, si rien nest prcis, vous devez envisager les deux hypothses

    possibles.

    Par exemple, il est prcis quune promesse a t conclue entre M. X et Mme Y. M. X se rtracte. Pour savoir ce que Mme Y pourra obtenir, il faut au pralable savoir si on a affaire une promesse unilatrale de vente ou une promesse synallagmatique de vente. Les rgles applicables et la solution en dpendent. Vous devez, devant labsence de prcision, envisager les deux hypothses.

    La mise en forme

    Introduction ?

    Il ny a pas proprement parler dintroduction dans un cas pratique. Cependant,

    lorsquil sagit dun cas pratique dune quinzaine de lignes, en guise dintroduction, un rappel rapide de la situation factuelle est opportun (entre 4 et 7 lignes selon les cas). Par ailleurs, lorsque vous aurez identifi les problmes soulevs par le cas, vous commencerez, dans chaque hypothse, par un rappel des faits pertinents, utiles la rsolution du problme pos. Sil sagit de plusieurs cas pratiques, pour chaque cas vous dbutez par un rappel des faits pertinents de quelques lignes avant de poser le problme de droit soulev par le cas trait.

    Plan ?

    A la diffrence du commentaire darrt et de la dissertation pour lesquels il est impratif de choisir un plan en deux parties, deux sous-parties, vous disposez de plus de libert dans un cas pratique car il y a autant de parties quil y a de problmes et autant de sous-parties quil y a dhypothses envisageables.

    Face un cas dune quinzaine de lignes, vous pouvez avoir affaire un personnage qui passe une trs mauvaise journe et qui rencontre plusieurs dboires. Le plan dpend de la situation factuelle et de la personne qui vous sollicite pour vos bons conseils. Si cest la victime qui vient vous voir, vous distinguerez tous les responsables potentiels. Il y aura autant de parties quil y a de potentiels responsables. Si cest lauteur du dommage qui vient vous voir, le plan peut alors sarticuler autour des victimes potentielles. Sil est la fois victime et

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    auteur, une premire partie traitera des questions se rapportant sa qualit de victime et une seconde des questions qui se rattachent sa qualit dauteur du dommage.

    Si lon prend un exemple en droit des contrats. Imaginez quune personne, M. X, achte un meuble ancien. Le vendeur, un antiquaire rput, sait quil sagit dun meuble moderne quil a lui-mme vieilli. Quelques annes aprs, trs endett et en pleine dpression, M. X a galement vendu cet antiquaire un ensemble de peintures pour un prix nettement infrieur leur valeur ; valeur relle que connaissait lantiquaire. Lacheteur du meuble se rend compte de la supercherie et vous demande ce quil peut faire. Il y aura dans ce cas deux parties principales. Une premire partie sur lachat du meuble ancien et une deuxime partie sur la vente des peintures. Au sein de chaque partie, les sous-parties correspondent aux diffrentes hypothses probables. Pour le premier problme, il sagit du fondement de lerreur puis du dol. Pour le second problme, il sagit de lerreur, du dol, de la violence et de labus de faiblesse. Cela donnerait le dcoupage suivant I Concernant lachat du meuble ancien A/ Le fondement de lerreur B/ Le fondement du dol II Concernant la vente des peintures A/ Le fondement de lerreur B/ Le fondement du dol C/ Le fondement de la violence D/ Le fondement de labus de faiblesse

    Lorsquil est question dun exercice compos de plusieurs cas pratiques distincts, le

    procd est identique mais plus petite chelle. Il faut consacrer une partie pour chaque problme ou chaque hypothse.

    Enfin, rgle dor, lorsque plusieurs fondements sont envisageables, on commence par les hypothses les moins probables et on finit par le fondement qui a le plus de chance daboutir.

    Conseils :

    Vous devez rpondre la question pose. Cela parat tre une vidence mais parfois certains candidats invoquent toutes les hypothses sans rpondre spcialement la question pose par le cas. On vous demande, par exemple, si M. X peut obtenir la nullit pour rticence dolosive. Inutile dans ce cas l de sattarder sur lerreur ou la violence car la question est trs oriente et seule celle-ci doit tre traite.

    Attention ne pas oublier de vous poser certaines questions sous-entendues dans les cas pratiques. Par exemple, en matire de contrat, si vous envisagez un vice du consentement, ayez le rflexe de traiter ensuite de la nullit et des effets de la nullit. La question nest jamais formellement pose mais elle est sous-entendue. Mme chose en matire de responsabilit. Pour chaque fondement de responsabilit, traitez ensuite des causes dexonration, mme si la question nest pas expressment pose. Ex. n 1 I Le fondement de lerreur A/ Les conditions de lerreur B/ La sanction de lerreur 1/ La nullit Type de nullit Rgime : qualit, dlai, point de dpart 2/ Effets Restitutions : indemnit doccupation ? restitutions en valeur ? conservation des fruits ? Ex. n 2 I La responsabilit du fait des choses A/ Les conditions B Les moyens de dfense Transfert de la garde

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    Rle passif de la chose Cause dexonration partielle : faute de la victime Cause dexonration totale : cas de force majeure

    Rdaction

    Lors de la rdaction, vous devez faire preuve de rigueur. Un expos clair est dj un

    lment de sduction du correcteur. Voici les diffrentes tapes qui devraient figurer sur votre copie. Il faut prciser que lordre qui est ici propos peut varier selon les cas. Parfois, en effet, lexpos de la rgle de droit et la vrification dans les faits se font en mme temps, notamment lorsquil est question dun principe supportant plusieurs exceptions. Ces dernires sont parfois exposes en mme temps quelles sont appliques lespce. Les faits pertinents (la mineure du syllogisme)

    La premire tape pour un long cas pratique ou au dbut de chaque petit cas pratique rsoudre, est lexpos des faits pertinents. Ce sont uniquement les faits ncessaires la rsolution du cas pratique qui seront confronts par la suite la rgle de droit que vous aurez expose. Ces faits doivent en principe tre juridiquement qualifis. Le problme de droit

    Il vous appartient ensuite de poser le problme de droit. Au dbut de chaque partie du cas pratique, vous devez formuler juridiquement quel est le problme juridique que vous allez tenter de rsoudre.

    Parfois une question est pose directement par le cas pratique : M. X peut-il obtenir lanantissement de son contrat ? ou Mme Y peut-elle obtenir rparation de son dommage ? Dans ce cas, vous devez formuler juridiquement le problme pos. M. X peut-il obtenir la nullit du contrat et sur quels fondements ? Pour le second, contre qui Mme Y peut-elle engager une action en responsabilit civile ?

    En prsence dune question prcise, une fois que vous avez reformul juridiquement la question pose, vous annoncez les tapes de votre rponse.

    Par ex. peut-il obtenir la nullit du contrat ? Plusieurs fondements sont envisageables quil faut aborder successivement et distinctement. Il sagit de lerreur (A), du dol (B) et de la violence (C).

    A/ Le fondement de lerreur

    Si la question pose est gnrale (quen pensez-vous ? ou que peut-il esprer ?) vous

    devez trouver le ou les problmes juridiques soulevs par le cas pratique. Sil sagit dun long cas pratique, il y a gnralement plusieurs problmes quil faut tenter de runir.

    Par exemple, il sagit dune victime de plusieurs dommages qui vient vous voir. Il faut donc savoir contre qui pourra-t-elle obtenir rparation de son dommage et sur quels fondements. I Action engage contre X pour le dommage caus par son vlo II Action engage contre Y III Action engage contre Z

    A lintrieur de la partie consacre chaque responsable potentiel, les questions de droit sont affines.

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    Par exemple : quels sont les fondements sur lesquels la responsabilit civile de X peut-elle tre engage ? Deux hypothses sont ici

    envisageables : la responsabilit du fait personnel et la responsabilit du fait des choses. A/ La responsabilit du fait personnel

    Concernant, la formulation du problme de droit, il faut, dans un premier temps, reprendre le problme de droit par lutilisation de termes usuels. En dautres termes, vous allez rcrire le problme tel quil est formul dans le cas. Pour illustration M. X vient nous voir afin de savoir sil peut tre libr de ses engagements . Cest finalement cette question que lon rpond dans la dernire partie du cas (conclusion-solution). Dans un second temps, vous formulez juridiquement les prtentions des parties (qualification juridique des faits) et

    vous posez la question de droit. Par exemple, M. X prtend avoir t victime de tromperies. Nayant pas donn de consentement libre et clair, il se demande sil peut obtenir la nullit du contrat. La question consiste donc savoir sur quels fondements M. X pourra obtenir la nullit du contrat. Plus spcialement, peut-il se prvaloir dun cas de vice du consentement pour se librer de ses obligations ?

    Nhsitez pas affiner en permanence le problme de droit pos que vous allez tenter de rsoudre. Les lments thoriques (la majeure du syllogisme)

    Cest ici quil va falloir solliciter vos connaissances. Lexpos de la rgle de droit, au sens large, doit tre fait pour chaque hypothse envisage par le cas. Attention : tout ne mrite pas dtre dtaill lorsque le cas ne vous invite pas mettre en doute certaines lments. Cest souvent le cas en matire de responsabilit civile o le problme se focalise sur le fait gnrateur et o le prjudice et le lien de causalit doivent tre vacus plus rapidement.

    Doit figurer dans lexpos de la rgle de droit, le texte de loi. Il faut citer larticle de loi, le rcrire sil est court, le rsumer sil est long. Il faut dcortiquer ses lments constitutifs et ne pas se contenter dune rfrence gnrale. Prenons lexemple de lerreur de larticle 1110 du Code civil.

    Cet article prvoit la nullit du contrat en cas derreur sur la substance de la chose. La jurisprudence admet quil peut sagir dune erreur sur les qualits substantielles, celles quon est normalement en droit dattendre dune chose. Il peut sagir de lauthenticit dune uvre dart par exemple. Lerreur doit galement tre dterminante. Sans cette erreur, la victime naurait pas conclu le contrat. Lerreur doit galement tre excusable, erreur apprcie in concreto en fonction de la qualit de lerrans et de lobjet du contrat. Lerrans ne doit pas non plus avoir accept dala qui serait un obstacle au prononc de la nullit.

    On le voit dans cet exemple non seulement chaque lment est voqu mais galement dfini. A dfaut de prcisions, il serait impossible de vrifier en lespce si les conditions de la rgle de droit sont runies.

    La rgle de droit comporte aussi un expos de la jurisprudence. Parfois, vous commencerez par la jurisprudence lorsquil nexiste pas de texte de loi. Par exemple, en matire doffre et dacceptation ou propos de lengagement unilatral de volont ou concernant la promesse unilatrale de vente, il ny a pas de texte du Code civil consacr ces hypothses. Aussi aprs avoir dfini de quoi il sagissait, lexpos de la rgle de droit correspond surtout la jurisprudence rendue en la matire. Les arrts cits sont, soit des arrts de principe en rapport avec le problme pos, soit un arrt spcifique directement li aux, et ayant inspir les, faits de lespce.

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    Enfin, il est parfois fait rfrence, bien que plus rarement, la doctrine lorsquil sagit dune question nayant pas encore donn lieu un arrt de la Cour de cassation ou sur laquelle la jurisprudence se montre hsitante. Par exemple, le dcs du pollicitant rend-il loffre caduc ? Sur ce point les arrts sont assez contradictoires, il faut alors renforcer sa prise de position par une rflexion doctrinale.

    Une question se pose de manire rcurrente chez les candidats : doit-on exposer toute la rgle de droit, principe et exceptions, dans tous ces dtails et ensuite appliquer en lespce ou vaut-il mieux exposer le principe puis le confronter aux faits de lespce et exposer ensuite les exceptions, que lon vrifie leur tour en lespce ? La seconde mthode est la meilleure car elle permet de sassurer quaucune tape du raisonnement na t nglige.

    Il en va de mme des conditions de la rgle de droit. Pour chaque condition dfinie et dcortique, il convient immdiatement aprs lavoir expose de la vrifier en lespce. Par exemple, pour lerreur de larticle 1110 du Code civil, il convient de dfinir ce quest une erreur sur les qualits substantielles, de quelle manire on lapprcie, citer larrt qui concerne spcialement le cas (ex. un tableau authentique) puis immdiatement confronter cette premire condition aux faits de lespce afin de vrifier que celle-ci est bien tablie. On revient alors la rgle de droit pour exposer le caractre dterminant et on le confronte de nouveau lespce. Et ainsi de suite Cette faon de procder est conseille lorsque la condition expose demande des dveloppements consquents. Lorsque la condition ncessit une brve prsentation, plusieurs conditions peuvent tre expose avant la vrification en lespce.

    Conseils pratiques : pour retrouver les lments dtaills de la rgle de droit, il vous faut utiliser le Code civil. Le juriste nest pas celui qui connat tout mais celui qui sait o chercher. Il faut donc que vous matrisiez cet outil prcieux. Lindex alphabtique permet une recherche par mot cl ; lindex lgislatif permet une recherche des lois et dcrets en fonction de leur date. Mmoriser surtout les articles de rfrence. Par exemple, en matire doffre et dacceptation, comme en matire dengagement unilatral de volont, il ny a pas de texte du Code civil qui leur soit spcifiquement consacr. Pourtant, toute la jurisprudence correspondante se trouve sous larticle 1101 du Code civil. Si vous recherchez la jurisprudence sur les clauses abusives, il suffit (du moins dans le Code Dalloz) de rechercher sous larticle 1135 du Code civil et en annexe se trouve larticle L. 132-1 du Code de la consommation suivi de la jurisprudence correspondante. Mieux vaut donc savoir o chercher plutt que de tenter de tout savoir. Confrontation des faits et du droit

    Aprs lexpos de la rgle de droit vient la confrontation de la rgle aux faits de lespce. Cest une tape trop souvent nglige. Les candidats y voient souvent une vidence qui ne mrite pas de sy attarder. Pourtant, il faut dsormais dmontrer en quoi les conditions de la rgle de droit sont runies en lespce. Il faut donc prendre les mots du cas ou un ensemble de mots qui attestent que telle condition est remplie ou ne lest pas. Celui qui a rdig le cas a volontairement utilis un mot plutt quun autre. Il faut donc montrer votre correcteur que la rfrence faite tel mot est destine vous faire dire que telle condition de la rgle est tablie ou non. Solution-conclusion

    Dernire tape, il vous faut conclure en prcisant si oui ou non la personne qui vous a sollicit pourra obtenir gain de cause. Vous ne devez surtout pas vous cacher derrire

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    lapprciation des juges. Il faut clairement dire quel est le fondement qui a le plus de chance daboutir ou affirmer que la prtention na aucune chance dtre retenue par les juges.

    Le cas pratique est un exercice permettant de noter votre capacit dterminer les problmes de droit et exposer une solution de manire rigoureuse et argumente juridiquement. Le devoir na pas besoin dtre trop long. Il doit surtout tre structur et rflchi.

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    2 Exemple

    Cas pratique Les seniors

    Monsieur Dpitez a longtemps t le grant dune maison de retraite prive, Les seniors . Il louait des locaux dans un superbe immeuble parisien, trs bien situ pour attirer dventuels pensionnaires, locaux qui appartenaient Monsieur Fortun. La maison de retraite de Monsieur Dpitez tait installe l depuis plusieurs annes. Il avait lespoir, assez connu dans le quartier car il en parlait trs souvent autour de lui, dacheter un jour ses propres locaux pour devenir vraiment indpendant et travailler en toute srnit. Or, il a appris, il y a quelques mois, que Monsieur Fortun avait vendu limmeuble dans lequel tait situe la maison de retraite alors que le contrat de bail prvoyait son profit un droit de priorit en cas de vente de toutou partie de limmeuble lou . Et, comble de lironie, la vente a t opre au profit dun collaborateur et ami de Monsieur Dpitez qui connaissait bien les contenus des divers contrats affrents la maison de retraire car Monsieur Dpitez, peu attentif ce genre de contingences matrielles, il lui en avait confi la gestion. Ce collaborateur avait dailleurs dmissionn trs peu de temps avant la conclusion du contrat de vente et Monsieur Dpitez, naf, sinquitait de labsence de toutes explications de la part de son ami Par ce quil avait t du de ne pouvoir devenir propritaire de ce bel immeuble, Monsieur Dpitez avait souhait passer autre chose et ne plus soccuper plein temps de la maison de retraite ; il avait contact pour cela un groupe dinfirmiers, membres dune Socit civile professionnelle Correction du cas pratique Conseils pour lexamen

    Le sujet concern