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MINISTRE DE LURBANISME ET DU LOGEMENT

MINISTRE ET

DE

LCONOMIE

DES FINANCES

Direction des affaires conomiques et internationales.

Commission centrale des marchs.

Groupe permanent dtude des marchs de travaux.

MARCHS PUBLICSCahier des clauses techniques gnrales applicables aux marchs publics de travaux (C. C. T. G. - Travaux).

FASCICULETRAVAUX EN

N 69SOUTERRAIN

Circulaire n 82-55 du 17 juin 1982.

Tous renseignements ou observations au sujet du prsent fascicule doivent tre adresss : - soit au secrtariat gnral de la commission centrale des marchs, 41, quai Branly, 75700 Paris (tl. : 550-71-11, poste 31-85); - soit au secrtariat du G. P. E. M. T., conseil gnral des ponts et chausses, ministre de lurbanisme et du logement, 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (tl. : 544-39-93, poste 40-14).

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-I-

FASCICULE N 69

DU

C. C. T. G.

Travaux en souterrain.

TABLE

DES MATIERES

TEXTES

Pages.

Circulaire

n 82-55 du 17 juin 1982

1 5 47 47 59 69 109 149 155 183213 217

Fascicule n 69 du C. C. T. G. Travaux souterrains Annexes aux commentaires du C. C. T. G. Annexe n Annexe n Annexe n Annexe n Annexe n Annexe n Annexe n Annexe n projets 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Note pour la rdaction du C. C. A. P. Guide Dossier de consultation C. C. T. P. type Bordereau des prix types Lexique Fiches techniques Guide P. T. S. S. Documentation pour ltablissement des

Note de prsentation et rapport du groupe de travail

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MINISTRES : DE LURBANISME ET DU LOGEMENT ; DES TRANSPORTS ; DE LENVIRONNEMENT. - TEXTES OFFICIELS

Classement.

N du texte.

136-0

707 (82-25 bis)

MINISTRE DE LURBANISME ET DU LOGEMENT

Direction des affaires conomiques et internationales.

CIRCULAIRE

N 82-55 DU 17 JUIN

1982

relative au fascicule n 69 Travaux en souterrain du cahier des clauses techniques gnrales applicables aux marchs publics de travaux .(Non parue au Journal officiel.)

Rfrence : Dcret n 82-508 du 14 juin 1982 modifiant la composition du cahier des clauses techniques gnrales applicables aux marchs publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules. Annexe : Fascicule n 69 Travaux en souterrain et ses annexes .Texte annul : Fascicule spcial n 69-15 quater du Bulletin officiel du ministre de lquipement et du logement.Le ministre de lurbanisme et du logement Messieurs les directeurs et chefs de service de ladministration centrale ; Messieurs les ingnieurs ruraux des ponts et chausses chargs dune circonscription ou dune mission dinspection gnrale ; Messieurs les directeurs rgionaux de lquipement (sous couvert de Messieurs les prfets de rgion) ; Messieurs les directeurs dpartementaux de lquipement (sous couvert de Messieurs les prfets) ; Messieurs les chefs de service maritime (sous couvert de Messieurs les prfets) ; Messieurs les chefs de service de navigation ;

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-2Messieurs les directeurs des ports autonomes de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes - Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe ; Messieurs les ingnieurs en chef des services spciaux des bases ariennes dIle-de-France, de la Gironde et des Bouches-du-Rhne ; Messieurs les chefs de service de laviation civile de Djibouti, Moroni, Nouma et Papeete ; Messieurs les directeurs et chefs de service des travaux maritimes de Toulon, Brest, Lorient, Cherbourg et Rochefort ; Monsieur le directeur gnral de laroport de Paris ; Messieurs les directeurs des services techniques centraux ; Monsieur le directeur du laboratoire central des ponts et chausses ; Messieurs les directeurs des centres dtudes techniques de lquipement.Le dcret n 82-508 du 14 juin 1982 modifiant la composition du cahier des clauses techniques gnrales applicables aux marchs publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules a approuv, en particulier, le fascicule n 69 Travaux en souterrain , du C. C. T. G. (art. 1er ), ce qui a entran lannulation du fascicule n 68, titre II, de lancien C. P. C. qui traitait de la mme question (fascicule spcial n 69-15 quater du Bulletin officiel du ministre de lquipement et du logement ).

Contenu des annexes la circulaire.Vous trouverez en annexe la prsente circulaire : Le texte et les annexes du fascicule n 69 du C. C. T. G. Travaux en souterrain ; En annexe celui-ci, les annexes aux commentaires du C.C.T.G. : Annexe n 1. - Note pour la rdaction du C.C.A.P. type ; Annexe n 2. - Guide pour la rdaction du dossier de consultation des entreprises ; Annexe n 3. - C.C.T.P. type ; Annexe n 4. - Bordereau des prix types ; Annexe n 5. - Lexique des mots techniques ; Annexe n 6. - Fiches techniques ; Annexe n 7. - Guide P.T.S.S. (participation du terrain stabilis au soutnement) ; Annexe n 8. - Documentation pour ltablissement des projets. Le rapport du groupe de travail comprenant la note de prsentation du texte.Ces textes appellent les commentaires suivants :

I. - C.C.T.G.Les novations introduites sont dcrites dans la note de prsentation du texte prpare par le groupe de travail. Une novation importante du nouveau fascicule consiste utiliser pour lapplication de larticle 3 du C.C.A.G., comme pice pouvant tre rendue contractuelle, le mmoire de synthse du dossier gologique, gotechnique et hydrogologique prvu larticle 2.

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-3Des indications pour la rdaction de ce mmoire sont donnes au paragraphe 3 du guide pour le dossier de consultation. Conformment la doctrine en matire de travaux publics excuts pour le compte de lEtat, le fascicule n 69 prvoit le visa par le matre duvre du piquetage (art. 4), des pices du projet dexcution (art. 5, 9, 10, 17) et pour les travaux dinjection des documents dexcution (art. 14) des procds et matriels employs pour le dosage (art. 15), les valeurs limites des pressions (art. 16). Dans le cas o les dispositions prendre modifient les documents du march, lapprobation reste la rgle (art. 5.4, 11.3, 12.2).

II. -

ANNEXES AUX COMMENTAIRES

2.1. -

Qualification des intervenants.

Le guide pour la rdaction du dossier de consultation des entreprises (annexe n 2 aux commentaires du fascicule n 69) insiste en son paragraphe I sur la qualification des intervenants et donne des conseils ce sujet. Il sagit l dun point trs important sur lequel jattire tout spcialement votre attention. En particulier, le reprsentant du matre duvre sur le chantier, souvent dnomm directeur des travaux, doit prsenter des rfrences techniques suffisantes ; sinon il faut demander quil sassure des concours techniques ncessaires. Les matres duvre doivent tre conscients que la conduite et le rglement dfinitif dun chantier de travaux en souterrain ncessitent un souci de travaux plus minutieux que pour un chantier de travaux lair libre. Plusieurs articles nouveaux ont t introduits pour y contribuer, telles les dispositions relatives aux rapports journaliers et mensuels tablis par lentrepreneur (art. 16 du cahier des clauses techniques particulires type) ou celles relatives aux mesures et contrles.

2.2. -

Modalits de rglement .

Lattention des matres duvre est attire sur lintrt quil y a apliquer de manire systmatique les modalits de rglement et la rdaction des prix de bordereaux dfinis par le C. C. T. G. et ses annexes. En effet, ces textes tablissent de manire prcise les modalits de rglement en dfinissant ce qui revient chaque partie de louvrage : installations de chantier, soutnement, creusement, mesures, etc.

2.3. -

Profils types .

La dfinition des souterrains linaires utilise des profils types. Pour ne pas en multiplier le nombre, il convient de prvoir pour chaque profil type une fourchette des quantits de soutnement rmunres sur prix unitaires dont la quantit devrait pouvoir tre adapte en fonction du comportement du terrain sans que la nature du profil type change. Il peut tre utile de donner, titre indicatif, le total global des longueurs dapplication des profils types. Mais il convient de ne pas localiser les profils types, sauf l o lon possde les renseignements suffisants sur le terrain.

. ULTE 82-25 bis - 2.

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2.4. -

Problmes dhygine et de scurit .

La loi n 76-1106 du 6 dcembre 1976 dfinit la notion de scurit intgre. En vue de son application, le matre duvre doit imprativement tablir lintention des candidats une notice regroupant lensemble des donnes qui sont de nature avoir une incidence sur lhygine et la scurit . Des indications ce sujet sont donnes dans le guide pour la rdaction du dossier de consultation des entreprises susvis ( 10). Les prescriptions contractuelles envisager sont indiques dans la note pour la rdaction des cahiers des clauses administratives particulires (annexe n 1 aux commentaires du fascicule n 69) larticle 8.4.5. Pour les chantiers importants, le matre duvre peut demander aux candidats une note sur lhygine et la scurit ( 10 du guide pour la rdaction du D. C. E.).

Le ministre de lurbanisme et du logement, Pour le ministre et par dlgation : Lingnieur en chef des ponts et chausses, charg de mission auprs du directeur,M. MARTIN.

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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GNRALES APPLICABLES AUX MARCHS DE TRAVAUX

FASCICULE

N

69

TRAVAUX

EN

SOUTERRAIN

Texte et commentaires.

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-6-

TABLE DES MATIERES

TEXTES

Pages.

CHAPITRE 1erGnralits.

Article 1er . Article 2. -

Champ dapplicationDocuments dtudes

9 9

CHAPITRE IIProvenance et qualit des matriaux et produits.

Article

3. -

Choix des ciments

11

CHAPITRE IIIMode dexcution des travaux.

Prescriptions gnrales.Article Article 4. 5. Piquetage Conception des ouvrages 11 13

ArticleArticle

6. 7. -

Conditions techniques imprvuesDrainages

1515

Article 8. - Mesures en place destines suivre lvolution du terrain et de louvrage

15

Excavation.Article 9. Excution des travaux dabattage Excution des dblais en prsence de venues 17 17

Article 10. deau

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-7Pages.

Soutnement.Article 11. - Purge et soutnement provisoire des parois de lexcavation

17

Revtement.Article 12. - Revtement

19

Injections .Article 13. - Types dinjections Article 14. Documents dexcution des travaux dinjection.des pro-

21 21 23 2325

Article 15. - Composition, contrle et prparation duits injecter

Article 16. Article 17. -

Contrle de la mise en uvre des injectionsOuvrages annexes

CHAPITRE IVDfinition technique des prestations.

Article 18. tiers Article 19. -

Installation Dlimitation

gnrale et repliement

des chan25 27

des travaux en souterrain

Article ArticleArticle

20. 21. 22. -

Limites contractuelles des volumes DblaisSoutnements

2733 35 37 39 39

ArticleArticle

23. 24. -

RevtementsAciers pour bton

Article

25. -

CoffragesSujtions pour venues deau et vacuation des

Article 26. eaux Article 27. -

41Forages et injections 45 45

Article 28. - Appareils pour les mesures effectues pendant les travaux

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COMMENTAIRES

-8-

Le fascicule n 69 est lun des fascicules particuliers du cahier des clauses techniques gnrales applicable aux marchs de travaux publics viss larticle 3.1.1 du cahier des clauses administratives gnrales. Il ne traite pas des travaux de second uvre tant de gnie civil tels que chausses, voies, structure, etc., que des travaux dquipement, clairage, ventilation, etc.

1.1. Les commentaires nont aucun caractre contractuel; ils ont pour objet de faciliter la rdaction des cahiers des clauses techniques particulires. Les limites gomtriques dapplication du prsent fascicule sont fixes par le C.C.T.P. Lorsque lexcution douvrages souterrains conduit lutilisation de procds particuliers, le march apporte tous les complments ncessaires aux diffrents chapitres du prsent fascicule en se rfrant notamment, sous rserve de leur adaptation, aux dispositions des fascicules du cahier des clauses techniques (C.C.T.G.), qui concernent ces procds particuliers, ceci conformment larticle 3.1.1 du C.C.A.G. Un tunnel ou galerie est une cavit linaire creuse dans le terrain, assortie ou non dun revtement, dune section suprieure 2 mtres carrs ; le terme galerie sappliquant plus particulirement aux ouvrages de service, de reconnaissance, hydrauliques ou destins faire passer des cbles aux canalisations. Un puits est une excavation profonde et troite pratique dans le terrain lexclusion des puits de fondation.

Lobjet principal du mmoire de synthse du dossier gologique, gotechnique et hydrogologique, est dexpliciter les informations relatives aux terrains traverss et plus gnralement les bases sur lesquelles le matre duvre a tabli sa conception de louvrage et lavant-mtr correspondant. Cest galement partir de ce mmoire de synthse que lentrepreneur se fonde pour choisir les mthodes dexcution, pour fixer la proportion des diffrents types de soutnement, sils ne sont pas suffisamment dfinis par le D.C.E. et pour rtablir ses prix.

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-9-

TEXTE

EXECUTION DES OUVRAGES EN SOUTERRAIN

CHAPITRE I

er

Gnralits .

Article 1er. Champ dapplication.1.1. Le prsent fascicule concerne lexcution des travaux en souterrain quils soient neufs, dentretien ou de rfection, caractre permanent ou provisoire. Les travaux en souterrain, qui font lobjet du prsent fascicule, ont trait aux travaux excuts partir de postes de travail situs au-dessous de la surface du sol avec en gnral une couverture de terrain naturel (tunnels, galeries, chambres, usines) ou grande profondeur (puits). Sauf stipulation contraire du march, les ouvrages construits en tranche couverte ne sont pas concerns par le prsent fascicule.

1.2. Les calculs relatifs aux ouvrages ou lments douvrages que lentrepreneur peut tre conduit prsenter en vertu des dispositions du march sont tablis en suivant les rgles en vigueur concernant leurs matriaux constitutifs (maonnerie, bton arm, bton prcontraint, acier ou bois) sous rserve des prescriptions propres au prsent fascicule ou du C.C.T.P.

Article 2.Documents dtudes.Les dispositions du prsent fascicule sappliquent compte tenu des donnes gologiques, gotechniques et hydrogologiques ayant servi de base la conception des ouvrages et devant servir de base leur excution. Ces donnes figurent dans le mmoire de synthse du dossier gologique, gotechnique et hydrogologique. Ce mmoire tabli par le matre duvre contient celles des donnes qui ont t retenues et interprtes en vue de ltablissement du march, partir des rsultats des sondages, des renseignements recueillis au cours de lexcution des puits ou galeries de

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COMMENTAIRES

- 10 -

Le mmoire de synthse dfinit les conditions normalement prvisibles. La comparaison entre ce document et les conditions qui seront rellement rencontres permettra de dterminer si lon est dans les conditions dapplication des articles 14, 15, 16, 17, 19 du C.C.A.G. ou de larticle 6 du C.C.T.G.

3. Des prescriptions spciales peuvent intervenir selon le type et lusage de louvrage, la nature du terrain et la nature des eaux pouvant tre rencontres. Le matre duvre indique la qualit des eaux et des sols. La percolation de leau travers le milieu en contact avec le revtement peut en augmenter lagressivit. On attire lattention du choix du ciment dans ce cas. Pour le choix des ciments exposs aux eaux de mer ou haute teneur en sulfate, on se rfre aux listes daptitude des ciments publies annuellement par le ministre comptent. En prsence deau acide, deau trs peu minralise ou pollue, il convient de justifier le choix du ciment.

4. Dans le cas de galeries de tunnels de grande longueur, il convient de prciser dans le C. C. T. P. la priodicit des vrifications du piquetage complmentaire par les agents du matre duvre assists des agents de lentrepreneur.

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TEXTE

reconnaissance ou postrieurement, des essais ou mesures effectues en laboratoire ou sur le site, des informations sur les eaux de surface ou souterraines.

CHAPITRE IIProvenance et qualit des matriaux et produits.

Article 3. Choix des ciments.Sauf stipulations contraires du C. C. T. P., lentrepreneur soumet lacceptation du matre duvre les caractristiques et la provenance des ciments quil propose dutiliser pour chaque type douvrage en tenant compte de laction des milieux traverss et des eaux transites.

CHAPITRE IIIMode dexcution des travaux.

PRESCRIPTIONS

GNRALES

Article 4. Piquetage.Le piquetage gnral est effectu avant le commencement des travaux, au moyen de repres maonns tablis aux abords de chaque attaque et raccords en plan et en altitude aux repres viss larticle 27 du C. C. A. G. Sur la base du piquetage gnral, lentrepreneur a la charge et la responsabilit de limplantation et du nivellement du projet en se conformant au plan gnral dimplantation. Lentrepreneur soumet au visa du matre duvre dans un dlai de deux mois, sauf prescription contraire du C. C. T. P. dater de la notification de lordre de service prescrivant le commencement des travaux, le plan dtaill du piquetage du tunnel et le mode opratoire. Les repres implants, tant lextrieur quen souterrain, doivent tre indestructibles cest--dire constitus par des plots mtalliques scells, soit dans le rocher, soit dans un massif de bton et implants dans un trou situ dans le sous-sol ou sous le radier ; en dehors des priodes dobservation, ces trous sont recouverts par une dalle en bton ou une plaque mtallique. Lentrepreneur est tenu de remdier immdiatement, ses frais, toute erreur de sa part dans le pilotage ou limplantation des ouvrages.

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COMMENTAIRES

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5.1. La dfinition des ouvrages au moyen de profils types est en gnral rserve aux tunnels, galeries ou puits. La dfinition des ouvrages au moyen de plans et coupes est ncessaire chaque fois que la forme de ceux-ci ou les longueurs dapplication ne permettent pas dy procder commodment avec des profils types. Larticle 20 dfinit en outre une ligne B dite ligne contractuelle de rglement de lexcavation qui fixe le volume des dblais normaux. Sa position est donne au C. C. T. P. Le gabarit dexcavation (ligne A) est distinct de la ligne contractuelle dexcavation (ligne B), moins que la nature prvisible du terrain ou la mthode dexcavation prvue ne permette dobtenir lavancement, sans sujtions particulires, cette ligne contractuelle comme contour rel de lexcavation. La position relative des lignes A et E dpend de la nature du terrain (possibilit ou non dadmettre des saillies du terrain dans le revtement) et de la nature du soutnement (possibilit de lintgrer tout ou partie dans le revtement). 5.2. Le march dfinit les ouvrages appels occuper lespace audel de la ligne E et assurer le remplissage, le drainage et ltanchit.

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- 13 -

TEXTE

Article 5.Conception des ouvrages.5.1. Les ouvrages en souterrain raliser sont dfinis au moyen de profils types ou bien par tous plans et coupes ncessaires.

5.2. Dans le cas dutilisation des profils types, il est fait appel aux lignes I, E, A dfinies ci-dessous :

a) La ligne I est la ligne dintrados du revtement ; b) La ligne E est situe une distance e de la ligne I, cest la ligne conventionnelle dextrados ; c) La ligne A est la ligne qui dfinit le gabarit dexcavation lintrieur duquel ne doit se trouver aucune saillie de terrain au moment de lachvement de louvrage ou de la mise en place du revtement.

5.3. Lorsque la dfinition des ouvrages est fixe par des plans et coupes ces documents prcisent les contours quivalents aux lignes vises ci-dessus.

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COMMENTAIRES

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5.5. Le C. C. T. P. pourra demander que lentrepreneur indique les dispositions quil compte prendre pour obtenir le rsultat demand.

6. Le rglement des travaux correspondants, seffectue selon les modalits de larticle 14 du C. C. A. G. ou exceptionnellement de larticle 11.24 du C.C. A. G. Ces modalits de rglement concernent les dblais et soutnements. Elles sappliquent galement au revtement si les dispositions techniques nouvelles concernant les dblais et soutnenements ont une incidence sur lexcution du revtement. Les modalits de rglement adoptes devront toujours avoir pour effet dinciter lentrepreneur excuter les travaux au moindre cot. Il est en particulier, recommand de ne recourir quexceptionnellement au mode de rglement sur dpenses contrles et seulement lorsquil subsiste des indterminations fondamentales sur les lments ncessaires la fixation des prix. En cas dapplication du prsent article, le dlai dexcution pourra tre prolong dans les conditions de larticle 19.21 du C. C. A. G.

8.1. Le C. C. T. P. prcise les conditions dexcution de ces mesures, mme si elles ne sont pas faites par lentrepreneur pour que celui-ci puisse en valuer les sujtions sur le droulement de ses travaux. Le C. C. T. P. dfinit les types dinstruments qui sont conservs jusqu la ralisation du revternent et ceux qui sont conservs jusqu la rception.

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TEXTE

5.4. Sauf stipulations contraires du C. C. T. P. au fur et mesure que lavancement permet une meilleure connaissance des terrains traverss, lentrepreneur soumet en cours dexcution au visa du matre duvre le profil type ou les plans et coupes quil propose dexcuter et la zone douvrage laquelle ce profil sapplique. Sil apparat ncessaire dadapter des profils types diffrents de ceux prvus au march, notamment dans le cas de fortes convergences, lentrepreneur les soumet lapprobation du matre duvre. 5.5. Lentrepreneur doit prendre les dispositions ncessaires pour pouvoir vrifier le respect des tolrances sur la position de laxe piquet par rapport laxe thorique et sur la position des lignes A et I, par rapport laxe piquet et apporter si ncessaire les corrections convenables.

Article 6.Conditions techniques imprvues.Si le caractre imprvu des conditions gotechniques ou hydrogologiques effectivement rencontres impose une modification profonde de la conduite des travaux, lentrepreneur en avise aussitt le matre duvre et lui soumet les dispositions techniques nouvelles quil propose dadopter ; les dcisions prises par le matre duvre sur le vu desdites propositions font lobjet dun ordre de service. Si lurgence ne permet pas lentrepreneur de se conformer aux prescriptions ci-dessus, il prend les mesures ncessaires et en avise le matre duvre dans les vingt-quatre heures.

Article 7.Drainages .Les drainages tablis titre dfinitif doivent tre surveills et maintenus en tat pendant les travaux par lentrepreneur, jusqu la rception de louvrage.

Article 8.Mesures en place, destines suivre lvolution du terrain et de louvrage.8.1. Lentrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour permettre au matre duvre de faire les mesures prvues au march. La pose des instruments de mesure correspondants dans le terrain encaissant, dans le soutnement provisoire et dans le revtement ainsi que le relev de ces mesures seront effectus sous la responsabilit du matre duvre. Lentrepreneur est tenu de ne pas dtriorer et de conserver laccessibilit de tous les instruments de mesure qui sont prvus au march. Les rsultats des mesures prvues au march sont communiqus rgulirement lentrepreneur.

8.2.

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COMMENTAIRES

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9. Dans le cas o lenvironnement impose des limitations importantes aux tirs, le C. C. A. P. indique les seuils admissibles de vibration. Dans le cas demploi de tunnelier pleine section ou de machines attaque ponctuelle, les prescriptions spcifiques leur utilisation sont prcises dans le march en fonction des caractristiques connues des terrains traverss et de ltat de surface dsir.

10.2. En attaque montante, lvacuation des eaux est gnralement assure par gravit dans une cunette de section approprie. En attaque descendante ou lorsque lexcavation prsente des discontinuits ou des obstacles en radier, les cunettes aboutissent des puisards de reprise, o sont installs les moyens dpuisement ncessaires.

11.1. Dans cette phase la purge a pour but llimination des lments de terrain dont le manque de stabilit pourrait mettre en cause la scurit du personnel.

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TEXTE

8.3. Les rsultats des mesures analogues, faites linitiative de lentrepren eur en cours de travaux sont communiqus rgulirement au matre duvre sil en fait la demande.

Article 9.Excution des travaux dabattage.Dans le cas demploi dexplosifs, lentrepreneur doit prendre les prcautions ncessaires pour que le tir des voles ne compromette pas la stabilit des soutnements provisoires, et ne dtriore pas les revtements dj excuts. Les plans de tir et leurs adaptations ventuelles sont soumis au visa du matre duvre.

Article 10.Excution des dblais en prsence de venues deau.10.1. Dans les zones o des venues deau importantes sont redouter, lentrepreneur, aprs accord du matre duvre, doit prendre les prcautions ncessaires pour viter leur irruption, notamment en excutant dans les conditions prvues au march un ou plusieurs forages de reconnaissance au front de taille, destins reconnatre les terrains lavancement et dceler la prsence ventuelle deau sous pression. 10.2. Lentrepreneur doit assurer lvacuation des eaux jusqu lextrieur dans les conditions prvues au march. Dans les attaques descendantes, il soumet au visa du matre duvre les dispositions quil compte prendre pour tre en mesure, en cas denvahissement subit du chantier par les eaux, de limiter les risques daccident.

Soutnement.

Article 11.Purge et soutnement provisoire des parois de lexcavation.11.1. Ds lentre en souterrain, lentrepreneur est tenu de disposer des moyens ncessaires pour raliser les diffrents types de soutnements provisoires prvus au march tels que : boulons, bton projet, cintres, blindage, etc. Au fur et mesure de lavancement des travaux, les parois de lexcavation sont purges avec soin et les lments de soutnement provisoires qui apparaissent ncessaires sont mis en uvre.

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COMMENTAIRES

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11.2. On entend par soutnement provisoire, lensemble des moyens permettant dassurer la stabilit de lexcavation jusqu la mise en place du revtement dfinitif.

11.3. Le bton est blindages.

un moyen privilgi

de blocage derrire

les

11.4. Le C. C. T. P. fixe le dlai maximal pendant lequel le soutnement provisoire peut tre laiss en place en attente du revtement.

12. Lorsque louvrage comporte des revtements, prcise la nature et le mode dexcution.

le march en

12.1. Dans cette phase la purge et le nettoyage ont pour but dassurer un bon accrochage du bton de revtement. La vrification du clavage se fait en gnral par forages dont le C. C. T. P. fixe la frquence et la disposition.

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TEXTE

11.2. En cours de travaux et dans le cadre des dispositions de principe prvues au march, lentrepreneur soumet en temps opportun au visa du matre duvre le soutnement provisoire quil se propose demployer en justifiant son adaptation aux terrains rencontrs. En vue dassurer la scurit, lentrepreneur est tenu de procder toutes vrifications et modifications ou tous remplacements utiles son initiative ou sur demande du matre duvre. Les mesures prises en cas durgence par lentrepreneur et sans visa pralable du matre duvre devront tre signales celui-ci vingt-quatre heures au plus tard aprs leur dbut dexcution. 11.3. Le mode de remplissage des cavits lorsquil sen produit sera soumis lapprobation du matre duvre. Les cintres doivent tre cals au terrain au cours de leur pose. Les cavits subsistant derrire les blindages sont bloques au fur et mesure de lavancement. Sauf stipulation contraire du march, le bois nest utilis comme soutnement provisoire et blindage quen cas durgence ou sur autorisation du matre duvre. 11.4. Lentrepreneur conserve la responsabilit du soutnement provisoire jusqu la ralisation du revtement dfinitif. Dans le cas o des sections ne comportent pas de revtement cette responsabilit subsiste jusqu la rception. 11.5. Aucun bois de soutnement ne doit tre abandonn sauf autorisation expresse du matre duvre. Les cintres et blindages mtalliques sont incorpors louvrage dfinitif sauf prescription contraire du matre duvre. Les boulonnages et le bton projet sont normalement incorpors dans louvrage dfinitif.Revtement.

Article 12.Revtement .12.1. La mise en uvre du revtement en bton coul ne doit tre entreprise quaprs purge et nettoyage du support (rocher, bton projet, cintres, etc.). Les conditions dans lesquelles sont remplies les excavations que lentrepreneur estime ncessaires pour lexcution des travaux (niches, garages, surlargeurs, etc.) sont soumises lapprobation du matre duvre. Les venues deau doivent tre captes et canalises jusquaux dispositifs dvacuation avant toute excution du revtement. Le btonnage du revtement de lexcavation ne pourra commencer quaprs rception de lexcavation par le matre duvre. Les revtements excuts pleine fouille sont bloqus contre les parois de lexcavation. Le contact du revtement et du terrain doit tre vrifi plus particulirement en cl de vote ; les vides subsistants sont combls par des injections de remplissage.

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12.2. Les conditions de remplissage du vide subsistant entre le revtement prfabriqu et le terrain seront dtermines par le matre duvre en tenant compte du trac du tunnel, du type de machine adopt, du terrain rencontr et du mode de revtement. Plusieurs cas sont considrer : - les conditions de remplissage du vide entre le revtement et le terrain sont prvues par le march ; cest le cas gnral ; - les conditions du march sont inadaptes ou insuffisantes ; soit le matre duvre prescrit une modification, soit lentrepreneur propose au matre duvre des dispositions diffrentes. Dans ce dernier cas, lentrepreneur les soumet au matre duvre avec toutes les justifications ncessaires.13. Le C.C.T.P. prcise : - le but des injections ; - les modalits techniques dexcution et de contrle ; - sil y a lieu, les quantits maximales ne pas dpasser, les caractristiques des forages et leur rpartition, plus particulirement en matire dinjections de consolidation et de traitement, les zones traiter et le type de coulis, et les caractristiques des terrains obtenir telles que leur rsistance ou leur permabilit ; - la gamme de pressions et de dbits laquelle les appareils dinjections doivent satisfaire ; - les prcautions respecter pour ne pas compromettre la scurit de louvrage et celle des ouvrages voisins ainsi que la tenue des terrains environnants.

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12.2. Dans le cas de revtements raliss laide de voussoirs, les lments du revtement prfabriqu sont dtermins sans omettre les contraintes imposes par le stockage, par la manutention ainsi que par la pousse des vrins de mise en place. Sils ne sont pas fixs au C. C. T. P. la forme, lpaisseur, les armatures et le dosage en ciment du bton et sil y a lieu le mode dexcution des joints, des revtements en voussoir seront soumis par lentrepreneur lapprobation du matre duvre. La nature et le procd de mise en uvre du matriau de remplissage entre le revtement et le terrain sont adapts au revtement et au dispositif dtanchit pour former un ensemble rpondant la destination du tunnel.

Injections .

Article 13.Types dinjections.Les injections sont classes comme suit selon le but qui leur est assign : a) Traitement du terrain avant les travaux dexcavation. Les injections de traitement du terrain ont pour but damliorer les caractristiques mcaniques du terrain (injection de consolidation) ou de rduire sa permabilit (injection dtanchement) de manire tablir des conditions normales dexcution de lexcavation. b) Traitement douvrages neufs ou en service : - injections de remplissage ; - injections de collage ; - injections de consolidation ; - injections de rgnration. Les injections de remplissage ont pour but de combler les vides pouvant subsister dans la partie comprise entre le contour de lexcavation et le revtement aprs lexcution de ce dernier, notamment en calotte lorsquil sagit dun tunnel ou dune galerie. Les injections de collage ont pour but de parfaire la liaison du terrain au revtement et assurer un lger traitement du terrain encaissant. Les injections de consolidation ont pour but damliorer les caractristiques mcaniques du terrain sur une paisseur adapte aux conditions du milieu. Les injections de rgnration du revtement ont pour but damliorer sa rsistance et son tanchit.

Article 14.Documents dexcution des travaux dinjection.Pour chaque zone traiter, lentrepreneur soumet au visa du matre duvre un document qui prcise : - la rpartition et lordre dexcution des forages ainsi que leurs caractristiques ;

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- le type de coulis et la nature des produits ; - les quantits maximales de coulis injecter par passe dinjection ou les pressions limites respecter ainsi que les dbits limites dinjection ;

-

lensemble des moyens de contrle permettant qualit du traitement ralis.

de vrifier

la

Article 15.Composition, contrle et prparation des produits injecter.Sauf prescriptions contraires du march, les proportions et la provenance des matires entrant dans les produits injecter sont soumis par lentrepreneur au visa du matre duvre aprs tude sur des produits prpars laide du matriel de chantier et en tenant compte des conditions de terrain effectivement rencontres.Sur le chantier, lentrepreneur doit disposer des moyens et matriels ncessaires pour contrler, avec la frquence fixe par le march, que la composition des produits quil prpare en vue de leur injection, est bien conforme celle qui a t arrte. Les procds et les matriels employs pour le dosage de tous les constituants doivent tre soumis au visa du matre duvre.

Article 16.Contrle de la mise en uvre des injections.La valeur limite de la pression dinjection ou du dbit ne pas dpasser est soumise au visa du matre duvre. Lentrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles cet effet, notamment en installant un limiteur de pression la sortie de lappareil dinjection.

De plus, sauf stipulations contraires du C.C.T.P., un manomtre enregistreur et un manomtre indicateur sont branchs en permanence sur chaque appareil dinjection.Pour chaque appareil dinjection, lentrepreneur fournit un rapport sur lequel sont nots : la date et la dure de chaque travail ; les numros des forages traits et, sil y a lieu, les profondeurs des passes injectes ;

-

la nature et les quantits des produits injects ; dans le cas o diffrentes passes sont excutes pour une mme nature dinjection, les pressions au dbut et la fin de chaque passe.

Lentrepreneur conserve les diagrammes des pressions enregistres, les tient tout moment la disposition du matre duvre et les lui remet la fin du chantier.

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17. Les ouvrages annexes auxquels le prsent article sapplique sont ceux qui ont pour but, soit de tenir le dlai dexcution, soit de faciliter la circulation ou la commodit du travail. Par exemple : fentre, descenderies, puits dattaque, galeries, niches, excavation pour garage, poste de transformation ou atelier, toute surlargeur pour croisement des vhicules.

18. Compte tenu de la complexit des travaux en souterrain, il est ncessaire dans un souci dharmonisation de prciser les tches essentielles qui sont normalement incorpores dans les prix de rglement, tant rappel que, conformment larticle 10.1 du C.C.A.G., les prix sont rputs comprendre toutes les dpenses et sujtions dexcution des travaux normalement prvisibles. Pour ltablissement du bordereau des prix unitaires du march, il est recommand dutiliser les dfinitions de prix donnes au bordereau de prix type. Au cours de lexcution des travaux souterrains, certaines quantits notamment pour le soutnement peuvent tre trs diffrentes des estimations initiales. La rpartition sur les prix lmentaires des charges fixes peut sen trouver bouleverse. Il est donc ncessaire de prendre en compte sparment toutes les dpenses dinstallation de chantier. Linstallation des chantiers fera lobjet dans les pices particulires du march de prix forfaitaires dont lchelonnement de paiement sera normalement : - 70 p. 100 du forfait aprs ralisation de linstallation, le matriel tant amen pied duvre ; - Le solde aprs repliement de tous les matriels et installations, lenlvement des matriaux en excdent et la remise en tat des lieux.

Il sera galement possible de former des prix distincts dinstallation et de repliement. Pour des chantiers importants, les cots dinstallation des dispositifs destins assurer la scurit et lhygine pourront tre rmunrs par des prix particuliers (par exemple : postes de secours, ambulance, liaison permanente spciale, etc.).

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- 25 Ouvrages annexes.

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Article 17.Ouvrages annexes non prvus au march.Les ouvrages annexes souterrains qui ne sont ni prvus au march ni notifis par ordre de service et que lentrepreneur serait conduit prvoir pour faciliter lexcution des travaux, font lobjet de projets soumettre au visa du matre duvre. Ces projets comprennent les plans, lindication du mode dexcution et les dispositions prendre pour obturer les volumes ou revtir les surfaces afin que la prennit du souterrain et son utilisation ne soient pas compromises. Les travaux correspondants restant la charge de lentrepreneur. En fin de chantier, lentrepreneur doit remettre au matre douvrage les plans conformes lexcution.

CHAPITRE IVDfinition technique des prestations.

Article 18Installation gnrale et repliement des chantiers.

La prestation installation et repliement des chantiers comprend lamene, linstallation, lamortissement, lentretien et le repliement de toutes les installations de chantier affrentes aux travaux dfinis dans le C.C.T.P. y compris les remaniements et renforcements accompagnant les diverses phases dexcution des travaux. Elle comprend galement : - lamene et le repliement de tous les matriels ncessaires lexcution des travaux ; - toutes les sujtions de circulation ; - linstallation des dpts dexplosifs que lentrepreneur jugerait bon de constituer; - le moyen de transport en galerie mis la disposition du matre duvre ; - les dispositifs destins assurer la scurit et lhygine ; - les dispositifs pour le traitement et lvacuation des effluents ; le recueil, la dcantation et le dshuilage des eaux issues du tunnel, ainsi que pour la mesure hebdomadaire de leur dbit ; - les dispositifs dclairage et de ventilation du chantier ; - lenlvement des matriaux en excdent et la remise en tat des lieux, y compris le remodelage des zones dinstallation. Elle ne comprend ni les frais dexploitation (gardiennage, dpenses de consommation des services publics, frais dexploitation des matriels, etc.) ni les charges variables relatives la scurit et lhygine (ventilation, etc.) qui sont rputs compris dans les prix unitaires.

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20. Les valeurs de d sont donnes par le C. C. T. P. et par les profils types ou par les plans et coupes. En cas de besoin, la valeur de d peut varier sur les contours de lexcavation, notamment entre radier et vote. Ces dispositions partent du principe suivant : lors de la ralisation dun ouvrage en souterrain, il est pratiquement impossible (sauf dans le cas dun terrain particulirement favorable ou de lemploi dune technique particulire de dcoupage de celui-ci lavancement ; bouclier ou machine foreuse) dobtenir une excavation dont le contour corresponde trs peu prs celui qui est strictement ncessaire. Dans la plupart des cas, le contour rel de lexcavation prsente, par consquent, des creux et des saillies par rapport une ligne moyenne. Dans chaque profil type fix par le C. C. T. P., il est souhaitable que la ligne B soit choisie en fonction des diverses natures de terrain afin quen excution il y ait sensiblement une compensation entre les creux et les saillies. Une fois fixe, elle acquiert le caractre de ligne contractuelle de rglement. En pratique lexcavation relle prsente certaines distorsions par rapport la ligne contractuelle de rglement dexcavation B. Par voie de consquence : - ou bien le revtement comporte galement des excdents par rapport la ligne dextrados E (cas de revtement bloqu pleine fouille) ; - ou bien le volume des matriaux destins remplir lintervalle compris entre lextrados du revtement et le contour rel de lexcavation comporte lui-mme des excdents. Le cas o les lignes E et B sont confondues correspond aux revtements bloqus pleine fouille. Dans ce cas, la section du revtement intervenant dans les calculs pour dfinir chaque profil type est dlimite lextrados par la ligne contractuelle de rglement dexcavation B si la prsence de saillies du terrain dans le revtement na pas dincidence dfavorable sur la rsistance intrinseque de ce dernier (terrain homogne de rsistance au moins gale celle du revtement) ou sur la position des armatures (revtement sans armatures lextrados). Sil nen est pas ainsi, la section du revtement intervenant dans les calculs est gnralement dlimite par le gabarit dexcavation (ligne A).

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Article 19.Dlimitation des travaux en souterrain.

Sauf stipulation contraire du march, la limite contractuelle entre les travaux en souterrain et ceux lair libre est la mme pour toutes les natures de travaux.

Article 20.Limites contractuelles des volumes.Cas des travaux dfinis par des profils types. - La limite du volume des dblais normaux est matrialise sur ces profils par une ligne B, dite ligne contractuelle de rglement de lexcavation , dfinie par sa distance d au gabarit dexcavation A ; au cas o la ligne B naurait pas t explicitement dfinie, elle sera sense confondue avec la ligne A, ou avec la ligne E si celle-ci est extrieure la ligne A. La limite du volume des revtements normaux en bton est matrialise par la ligne E. Cas des travaux dfinis par des plans et coupes. - Les limites sont semblablement constitues par des contours quivalents tels que dfinis larticle 5.3 ci-avant. Les volumes de dblais ou de revtement en souterrain, qui doivent tre pris en compte en vue de leur rglement, sont dtermins conformment aux dispositions des articles n 21 et n 23 ci-aprs.

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- 28 cas qui peuvent se prsenter sont traits

Les principaux ci-aprs.

Croquis n 1. Revtement bloqu pleine fouille sans soutnement autre que boulons dancrage.

Les dblais sont pays sans abattement jusqu au-del de B les prix unitaires de dblais sont labattement de 70 p. 100 (voir art. 21.2). De mme revtement est pay sans abattement jusqu B abattement de 30 p. 100 au-del de E (voir art.

la ligne frapps le bton et avec 23).

B, de de un

Croquis n 2. Bton projet en soutnement suivi de bton coffr.

Lpaisseur moyenne de bton projet prescrite par le C. C. T. P. est e. La distance entre les lignes A et E est fixe d - e. Les modalits de rglement des dblais et du bton de revtement sont les mmes que prcdernment. Le volume de bton projet pris en compte est le volume mesur la gche dans la limite de 110 p. 100 du volume thorique (voir art. 22.9).

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- 30 Croquis n 3.

Cintres. -

Plaques. -

Bton de blocage derrire plaques.

La ligne A concide avec la ligne dextrados des cintres. Les modalits de rglement des dblais sont les mmes que pour le cas prcdent. Pour le bton de blocage derrire les plaques, le volume pris en compte est le volume rel mis en uvre. La ligne E concide avec la position moyenne des plaques. Le bton de revtement est mesur entre les lignes I et E et ne donne pas lieu en gnral rglement de hors profils.

Croquis n 4.Revtement prfabriqu bloqu au terrain par injections de remplissage et de collage.

Les modalits de rglement des dblais sont les mmes que pour les cas prcdents. Le volume pris en compte pour le rglement des lments prfabriqus est calcul sur la base du volume de chaque lment. Les injections de remplissage et de collage sont prises en compte pour le volume mis en uvre (art. 27).

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La rmunration des dblais seffectue : Soit par une srie de prix classs en fonction de la nature du terrain dans le cas o celui-ci est suffisamment connu ; Soit par une srie de prix classs en fonction de divers modes de soutnement et en fonction des moyens dabattage utiliss. Dans ce deuxime cas les prix de chacune des catgories ci-dessous sont diffrencis en fonction des modes dabattage utiliss, ceux-ci tant les suivants : - Abattage manuel ; - Abattage mcanique : a) A laide dengins de terrassement ; b) A laide dune machine attaque ponctuelle ; c) A laide dun tunnelier pleine section ; - Abattage lexplosif. En rgle gnrale, il convient que les prix soient diffrencis dans le cas dun souterrain en grande section, en fonction du mode dattaque (pleine section, demi-section suprieure et stross, sections divises) ou dans le cas dun march unique sappliquant des sections, de surface trs diffrentes par fourchettes de section. 1. Dblais en terrain de premire catgorie. Le terrain se tient tout seul ou, sil ncessite un soutnement, celui-ci est constitu de : - quelques boulons dancrages dont le nombre maximum par unit de surface ou par unit de longueur sera fix par le C. C. T. P. Ces boulons sont poss sur les parois de lexcavation lexclusion du front de taille et complts, le cas chant, par des plaques mtalliques ou du grillage de protection ; - dun dispositif de soutnement quel quil soit au-del des environs immdiats du front de taille. 2. Dblais en terrain de deuxime catgorie. Le soutnement provisoire des terrains est ralis aux environs immdiats du front de taille : Soit par un boulonnage dense associ ou non du bton projet ; Soit par des cintres mtalliques ou des boisages de soutnement complts ventuellement par un habillage ou blindage partiel de protection.

3. Dblais en terrain de troisime catgorie. Le soutnement provisoire des terrains est ralis par des cintres mtalliques ou des boisages de soutnement complts par un enfilage systmatique leur priphrie, mesure de lavancement du front de taille et, ventuellement, par un blindage complet, immdiatement en arrire de celui-ci. Pour les deux premires catgories, la longueur partir du front de taille dans laquelle la pose du soutnement occasionne une gne lavancement doit tre prcise pour certaines mthodes dexcution.

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Article 21.Dblais. 21.1. Gnralits. La prestation dblai comprend notamment : - les oprations de pilotage ; - labattage, le chargement, le transport et le dchargement pour mise en dpt ou en remblais aux emplacements prescrits par le C. C. T. P. ; - la purge et le rglage des parois de lexcavation y compris le radier ; - les frais correspondants de fonctionnement de la ventilation et de lclairage ; - les sujtions dexcution rsultant des venues deau et tous les frais pour en assurer lvacuation, endessous de la limite minimale de dbit fixe par C. C. T. P. ; - les sujtions rsultant de lexcution des mesures prvues larticle 8.1. Elle ne comprend pas : - les forages de reconnaissance ; les sujtions imposes lexcution des dblais par la mise en uvre du soutnement ; - les travaux de dcoupage spciaux dfinis au C. C. T. P. et qui font lobjet de modalits particulires.

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21.2.1. Le prix de dblai sapplique au mtre cube.

21.2.2. Le C.C.T.P. peut fixer un abattement suprieur ou infrieur 70 p. 100 en fonction de la nature du terrain (emploi ou non dexplosifs), de la mthode dexcution, des conditions dvacuation des dblais en souterrain et lextrieur.

22.2. Le prix de bois sapplique au mtre cube en place.

22.3. Le prix du cintre sapplique au kilogramme mis en place. Les profils pour cintres doivent tre conformes aux normes AFNOR. 22.4. Les blindages sont pris en compte la surface relle des zones blinder ; les prix sappliquent au kilogramme, la quantit tant calcule partir de la masse moyenne au mtre carr de tle. Dans le cas de blindage bois et couchis mtalliques, le prix sapplique au mtre carr de surface blinde mise en uvre.

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21.2. Modalit de prise en compte du dblai. 21.2.1. Volume de dblais normaux. Le volume des dblais normaux pris en compte dans chaque tronon douvrage est, de convention expresse, celui qui rsulte des longueurs dapplication et des lignes contractuelles dexcavation (B) telles quelles sont dfinies par les profils types ou de celui qui est engendr par le contour dexcavation dans le cas o les travaux sont dfinis par des plans et coupes. 21.2.2. Excdent de dblais. Lorsque les hors profils se produisent sans quil y ait faute de lentrepreneur, les excdents de dblais auxquels ils donnent lieu sont galement pris en compte en vue de rglement, les prix de dblai tant alors frapps sauf stipulation diffrente du march dun abattement de 70 p. 100 ; leur volume est calcul par tronon douvrage en dduisant dans chacun deux le volume des dblais normaux du volume rel dexcavation dtermin suivant les indications du march.

Article 22.Soutnements. 22.1. Gnralits. La prestation soutnement comprend, quelle que soit la distance du front de taille et la nature du terrain : - les fournitures ; - le transport et le stockage des fournitures ; - la mise en uvre ; - toutes les sujtions rsultant de cette mise en uvre, dont celles imposes lexcution des dblais.Les soutnements provisoires rcuprs restent la proprit de lentrepreneur. aprs lemploi

La dpose de soutnement comprend : - la dpose ; - lvacuation et le stockage si les matriaux ne sont pas rutiliss. 22.2. Bois. On distingue deux types de bois : les bois en grume, dune part, et les bois de sciage, dautre part. Sauf lorsque labandon est autoris par le matre duvre, chacune de ces prestations comprend la fourniture, la pose et la dpose des bois. 22.3. Cintres. Pour dterminer la masse prendre en compte, on fait pour chaque type un pesage contradictoire dun cintre muni de tous ses accessoires. 22.4. Blindage. Les recouvrements ne sont pas inclus dans la surface prise en compte.

ULTE 82-25 bis. - 3.

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22.5. Le prix des boulons mtalliques sapplique au kilogramme. Pour les boulons en rsine arme de fibre de verre, il sapplique au mtre linaire de barre mise en uvre aux diamtres dfinis par le C.C.T.P. Le C.C.T.P. fixe les tolrances admises sur les dimensions et le poids des boulons. 22.6. Ce prix sapplique au kilogramme de plaque mise en uvre.

22.7. Le prix de grillage sapplique au mtre carr.

22.8. Le prix de remplissage sapplique soit au mtre cube, soit la tonne mis en uvre. Les autres moyens utiliss (cintres, blindage, injection, etc.) seront rmunrs par les prix correspondants figurant au bordereau de prix.

22.9. Le prix de bton projet sapplique au mtre cube.

23.2. Lunit de volume utilise pour le rglement est le mtre cube. 23.2.1. Dans le cas demploi de bton projet le volume normal est rduit de la quantit de bton projet mis en uvre.

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22.5. Boulons dancrage. Pour dterminer la masse prendre en compte, on fait pour chaque type un pesage contradictoire dun boulon muni de tous ses accessoires.22.6. Plaques mtalliques de rpartition. Pour dterminer la masse prendre en compte, on fait pour chaque type de plaque un pesage contradictoire. 22.7. Grillage mtallique de protection. Le grillage est pris en compte suivant la surface relle des zones protger. Les recouvrements ne sont pas inclus dans la surface prise en compte.

22.8. Consolidation des hors profils. Le remplissage des cavits naturelles et des hors profils exceptionnels qui se seront forms sans quil y ait faute de lentrepreneur est pris en compte en fonction de la nature du remplissage.22.9. Bton projet.

Le volume pris en compte est le volume de bton projet mesur la gche, dduction faite des pertes la mise en uvre values contradictoirement. Toutefois, ce volume nest pris en compte que dans la limite de 110 p. 100 du volume thorique mettre en place dfini par le produit de lpaisseur moyenne prescrite par la surface revtir engendre par la ligne B.

Article 23.Revtements. 23.1. Gnralits. La prestation revtement comprend notament : - le nettoyage du terrain avant tout btonnage ; - les frais correspondants de la ventilation et de lclairage ; - les sujtions dexcution rsultant des venues deau lorsque leur dbit est infrieur la limite minimale fixe par le C. C. T. P. ; - les injections de remplissage ; - les sujtions rsultant de lexcution des mesures prvues larticle 8.1. Elle ne comprend pas les travaux dtanchement et de drainage des venues deau qui sont effectues pralablement au revtement.23.2. 23.2.1. Modalit de prise en compte des revtements. Volume de revtement normal coul en place. Le volume de revtement normal coul en place pris en compte dans chaque tronon douvrages est, de convention expresse, celui qui rsulte des longueurs dapplication des lignes dintrados I et dextrados E dfinies par les profils types.

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23.2.2.

Dans certains cas on peut choisir un abattement diffrent.

23.3. Les prix dlments prfabriqus sappliquent au mtre cube de bton mesur sur llment prfabriqu. Dans certains cas les lments prfabriqus peuvent tre pris en compte lunit.

On formera des prix distincts pour les aciers mettre en uvre en souterrain et lair libre. Des prix unitaires diffrents pourront tre forms en fonction des difficults de mise en uvre en souterrain, par exemple revtements comportant soit une nappe soit deux nappes darmatures. Les aciers en barres sont gnralement rgls au kilogramme ainsi que les divers treillis souds qui peuvent cependant tre rmunrs au mtre carr.

On peut droger la rgle de sparation des prix air libre/ souterrain dfinie larticle 19 pour le paiement du coffrage de lintrados douvrages extrieurs quand le coffrage utilis est celui du tunnel.

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Dans les cas o les travaux sont dfinis par des plans et coupes, le volume pris en compte est celui engendr par les contours quivalents tels que dfinis larticle 5.3. Lorsque le matre duvre prescrit le remplissage des vides correspondant aux ouvrages annexes non prvus au march, celui-ci est pris en compte pour son volume rel. 23.2.2. Excdents de revtement. Lorsque des hors profils se produisent dans lexcution des dlais, sans quil y ait faute de lentrepreneur, les excdents de revtement auxquels ils donnent lieu sont galement pris en compte et leur volume est calcul par tronon douvrage en dduisant dans chacun deux le volume normal des revtements du volume rel de revtement . Les prix de revtement sont alors frapps sauf stipulation diffrente du march dun abattement de 30 p. 100. 23.3. Elments prfabriqus. La fourniture des lments prfabriqus en bton comprend : - le moule ; - la fourniture et la mise en uvre du bton ; - lamene et le stockage sur le chantier. Elle ne comprend pas les armatures. La mise en uvre des lments prfabriqus comprend notamment, la reprise au stock, le transport et la pose.

Article 24,Aciers pour bton.Les aciers pour btons comprennent la fourniture, le coupage, le faonnage, lassemblage quel que soit le procd, la mise en place, la rservation, la recherche et la remise en tat des armatures mises en attente. Les quantits prendre en compte sont dtermines par la masse nominale des aciers rpertoris sur les plans de ferraillage en tenant compte des stipulations du fascicule concern du C. C. T. G.

Article 25.Coffrages . 25.1. Gnralits. La prestation de coffrage comprend lemploi, la pose et la dpose des coffrages ainsi que toutes sujtions dchafaudages, dtaiement, de hauteur, de remplois et de tous les dispositifs propres assurer leur rigidit et leur tanchit, suivant les indications du C. C. T. P.

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25.2. En gnral les coffrages sont rmunrs au mtre carr. Dans certains cas (par exemple si le tunnel nest pas revtu de bton coffr sur toute sa longueur ou nest coffr que sur une fraction de sa section, etc.) il pourra tre utile de rmunrer le coffrage de lintrados laide des prix suivants : - un terme fixe rmunrant la mise disposition ; - un terme rmunrant au mtre carr la surface effectivement coffre. Le coffrage ncessaire aux joints est en gnral rmunr au mtre linaire. Si le C. C. T. P. prvoit plusieurs catgories de coffrages, il prcise les limites dutilisation des prix pour chaque catgorie, au besoin par renvoi aux dessins.

25.3. Lorsque le C. C. T. P. prvoit que lentrepreneur a la facult de remplacer des btons couls sur place par des pices prfabriques, il fixe les conditions de rglement de ces travaux dans le cas o il serait fait usage de cette facult.

26.1.1. Le choix des limites de dbit et des dbits caractristiques intermdiaires, doit ncessairement tenir compte des diverses natures de terrain quon sattend rencontrer, du type et de la section de louvrage et de la nature de lattaque montante ou descendante, etc. Dans chaque cas concret, il doit faire lobjet dune apprciation motive des sujtions dexcution qui lui correspondent. Le nombre des dbits caractristiques intermdiaires est un cas despce ; il nest gnralement pas infrieur trois. Pour les dbits effectifs compris entre les limites de dbit vises aux 1 et 2, les sujtions dexcution rsultant de venues deau sont rgles par des plus-values aux prix unitaires de dblais dont les modalits de prise en compte sont les mmes que pour ces derniers. Les plus-values aux prix unitaires sont diffrentes suivant la limite de dbit ou le dbit caractristique intermdiaire auquel elles correspondent et suivant la nature de lattaque montante ou descendante. Le C.C.T.P. fixe la distance du front de taille laquelle les dbits sont mesurs.

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25.2. Modalits de prise en compte des coffrages. Les quantits de coffrage prises en compte sappliquent seulement aux surfaces de bton effectivement coffres suivant indications des plans ou ordres de service. En particulier dans un ouvrage linaire dfini par des profils types, la surface du parement du tunnel principal au droit des niches, garages ou by-pass est dduite. Les coffrages sont mesurs suivant le dveloppement rel de leur surface utile. Dans les cas o des joints sont imposs par le march entre les anneaux de revtement, le coffrage ncessaire leur rservation est pris en compte. Dans le cas o aucune stipulation particulire sur la ralisation des joints ne figure pas au march, le coffrage des surfaces dabout est compris dans la prestation. Les coffrages demeurent proprit de lentrepreneur, sauf stipulation contraire du C. C. T. P.

25.3. Prfabrication. Lorsque le C. C. T. P. prvoit la prfabrication de certaines pices, le coffrage de ces pices est compris dans la prestation bton correspondant comme indiqu larticle 23.3. Lorsque lentrepreneur juge utile, sans que le C. C. T. P. lait prvu, de remplacer, avec laccord du matre duvre des btons couls sur place par des pices prfabriques, les coffrages sont pris en compte comme si la substitution navait pas eu lieu.

Article 26.Sujtions pour venues deau et vacuation des eaux.26.1. Gnralits. 26.1.1. Sujtions dexcution des dblais rsultant des venues deau dans la zone du front de taille. Sont pris en considration : 1 Une limite minimale de dbit, au-dessous de laquelle les sujtions dexcution rsultant des venues deau et leur vacuation sont rputs inclus dans la prestation dblais. 2 Une limite maximale de dbit au-del de laquelle ces sujtions ne sont pas inclus dans le mode de rglement des travaux. 3 Entre les limites minimales et maximales de dbit vises ci-dessus, des dbits caractristiques intermdiaires pour lapplication de plus-values. Lentrepreneur propose lagrment du matre duvre, les dispositifs de mesurage et la frquence des mesures de dbit. Les dbits de leau que lentrepreneur amne dans la zone du front de taille doivent tre dduits.

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26.2. La longueur admise pour chaque tronon douvrage est gnralement dun hectomtre et le prix qui sy applique est celui qui correspond au dbit maximal effectif dans ledit tronon. Le dbit limite minimal peut tre diffrent de celui partir duquel on prend en compte les sujtions vises au 26.1.1. ci-dessus. En cas dattaque en pleine section, ou attaque du stross uniquement, les frais dvacuation des eaux par gravit doivent correspondre des ouvrages provisoires venant en complment de ceux prvus au march pour lvacuation des eaux (collecteurs).

26.3.

1 Le premier tablissement comprend notamment le transport pied duvre et le repliement, le montage et le dmontage du matriel dpuisement et de ses accessoires, ainsi que le cot des moyens de collecte et dacheminement des venues deau jusquaux points de pompage. Sa rmunration fait lobjet de prix qui diffrent avec le dbit et qui sappliquent, soit lensemble de louvrage, soit par tronon douvrage lorsque la longueur de celui-ci le motive (par exemple, par hectomtre).2 La mise disposition du matriel est rmunre par des prix, fonction des puissances installes, pour satisfaire aux diffrents dbits et applicables lunit de temps. Ces prix comprennent les dpenses de rparation et dentretien ainsi que le maintien du matriel de secours. 3 Le fonctionnement du matriel est rgl au moyen dun prix applicable lunit dnergie consomme (kWh) mesure au compteur, qui rmunre galement les dpenses annexes de fonctionnement. Si un fonctionnement continu et cadence sensiblement constante des installations dquipement peut tre envisag, un seul prix unitaire, applicable, soit lunit de temps, soit lunit dnergie consomme, peut tre prvu pour rmunrer lensemble des dpenses de mise disposition et de fonctionnement du matriel.

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- 43 26.1.2. Evacuation des venues deau.

TEXTE

Lvacuation des venues deau comprend : les moyens de collecte et dacheminement des venues deau, soit vers lextrieur, soit vers les points de pompage (rigoles, caniveaux, puisards, etc.) ; les ouvrages provisoires ncessaires pour lvacuation des eaux dpuisement ; le pompage proprement dit sil y a lieu.

-

26.2. Evacuation par gravit des venues deau. Lvacuation par gravit fait partie de la prestation dblais tant que le dbit ne dpasse pas la limite minimale fixe par le C.C.T.P. Pour des valeurs suprieures, elle est prise en compte en fonction de limportance des dbits, soit pour lensemble de louvrage, soit par tronon douvrage de longueur dtermine par le C.C.T.P. Au-del dune limite maximale de dbit fixe par le C.C.T.P., les frais pour en assurer lvacuation ne sont pas inclus dans le mode de rglement des travaux.

26.3. Evacuation des venues deau par pompage.

Lvacuation par pompage fait partie de la prestation dblais tant que le dbit ne dpasse pas la limite minimale fixe parle C.C.T.P.Pour des valeurs suprieures, la prestation est dcompose en trois termes :

1 Le premier tablissement ; 2 La mise disposition du matriel ; 3 Le fonctionnement du matriel.Au-del dune limite maximale de dbit fixe par le C.C.T.P., les frais pour en assurer lvacuation ne sont pas inclus dans le mode de rglement des travaux.

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COMMENTAIRES

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27.1. Ces prescriptions ne concernent pas les injections de remplissage, leur rglement tant inclus dans les prix de revtement. Cette dcomposition na pas dobjet lorsque le matriel est rgl par application dun prix dimmobilisation. Ne sont considres comme phases dintervention que celles entre lesquelles le matriel qui doit tre dplac doit tre totalement repli. Le C. C. A. P. dfinit lchelonnement du paiement des prix forfaitaires dinstallation de chantier de forage et injection. En gnral, il est pay 70 p. 100 du prix forfaitaire lors de linstallation et le reste aprs repliement.

27.2. Le prix correspondant matriel.

rmunre

la cessation dactivit

du

27.3. Si le C. C. T. P. prescrit diffrents types de forages (diamtre, nature de la sondeuse, quipement du forage, largeur des forages, orientation, etc.), le bordereau de prix tablit une diffrenciation dans les prix. La reperforation de trous prcdemment injects peut faire lobjet de prix spciaux. 27.4. Un certain nombre des prix dinjection tiennent compte des cadences dinjection qui sont dfinies dans le cadre du bordereau de prix type et ce quel que soit le type de coulis.

28. Ces oprations de pose doivent tre programmes de manire apporter le moins de gne possible la marche du chantier.

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TEXTE

Article 27.Forages et injections.27.1. Installations de chantier de forage et injection. Les prestations de forages et dinjections sont dcomposes pour chaque nature dintervention de la manire suivante : - installation de chantier, amene et repliement du matriel correspondant, amortissement et entretien dudit matriel ; - par phase dintervention les oprations de transport, de montage du matriel de forage ou du matriel dinjonction dans lenceinte du chantier.

27.2. Immobilisation du matriel. Seules sont prises en compte, au cours dune phase de travaux, les immobilisations suprieures une demi-journe, sur ordre du matre duvre, lexclusion des interruptions prvues (phasage, mthode dexcution, etc.). 27.3. Sondage et forages. La prestation de sondage et de forage comprend la perforation, le tubage avec les coulis de perforation de ces sondages ou forages, le remplissage des trous, la remise en tat des lieux. 27.4. Injections. Les prestations dinjection sont prises en compte en fonction du volume de coulis inject, quelles que soient la nature du terrain et la profondeur des horizons soumis traitement et comprennent notamment tous les accessoires et les appareils de contrle ncessaires la matrise des injections. Les quantits prendre en compte seront celles effectivement injectes, pour autant que toutes les dispositions ncessaires pour viter les rsurgences auront t prises.

Article 28.Appareils pour les mesures effectues pendant les travaux.La fourniture des appareils fixes mettre en place pour les mesures vises larticle 8.1 est, sauf stipulation contraire du march, la charge du matre duvre. Les prestations relatives la pose de ces appareils fixes se dcomposent selon le type, dune part en des prestations excuter par lentrepreneur (excution des forages, scellement de plots, etc.) qui se rfreront autant que possible des prestations analogues du march ou qui, dfaut, sont prises en rgie lorsquelles sont dimportance faible, et dautre part en prestations (positionnement, rglage, mise en service des appareils, etc.) qui relvent du matre duvre ou dun spcialiste choisi par ce dernier.

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ANNEXE N 1aux commentaires du fascicule n 69

du C. C. T. G. Travaux

en souterrain .

C. C. A. P.

NOTE

POUR

LA

REDACTION

DU

CAHIER

DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

(C. C. A. P.)

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NOTE POUR LA REDACTION OU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES TYPE Le C. C. A. P. de vra reprendre les dispositions du C. C. A. P. type (M. P. T. 105), qui figure dans le recueil des documents types publi par la commission centrale des marchs en tenant compte des mises jour intervenues postrieurement et des additions, suppressions et modifications suivantes :

.....................................................................................................Article 2.Pices constitutives du march.a) Pices particulires. - Remplacer dans lnumration des pices particulires, cahier de sondage et dossier gotechnique par mmoire de synthse du dossier gologique, gotechnique et hydrogologique . La contractualisation du mmoire de synthse du dossier gologique, gotechnique et hydrogologique, correspond un souci de clart dans ltablissement des relations contractuelles en faisant apparatre les donnes interprtes sur lesquelles le matre duvre a fond sa conception de louvrage. Elle est en raction contre les errements antrieurs qui tendaient trop souvent laisser la quasi-totalit des risques la charge de lentrepreneur en gnral moins bien renseign sur les caractristiques du terrain que le matre duvre et disposant de peu de temps pour parfaire ses connaissances. Cest en effet partir de ce mmoire de synthse que lentrepreneur se fonde pour choisir les mthodes dexcution, pour fixer la proportion des diffrents types de soutnement sils ne sont pas suffisamment dfinis par le D. C. E. et pour tablir ses prix. Le mmoire de synthse dfinit les conditions normalement prvisibles. La comparaison entre ce dernier et les conditions qui seront rellement rencontres permettra de dterminer si lon est dans les conditions dapplication des articles 14, 15, 16, 17, 19 du C. C. A. G. ou de larticle 6 du C. C. T. G. Le seul cas o il serait lgitime de renoncer cette contractualisation serait celui o linsuffisance regrettable des crdits ou le manque galement regrettable de temps aurait fait obstacle une reconnaissance srieuse.- Complter ventuellement par lnumration des fiches techniques que lon veut rendre contractuelles (voir art. 12 du guide pour la rdaction du dossier de consultation).

- Et assurer la concordance avec les articles et sous-articles suivants du C.C.T. . : P Article 13 : produits dtanchit ; Sous-article 21.06 : prescriptions particulires relatives au tunnel ; Sous-article 22.02 : boulonnage ; Sous-article 22.03 : bton projet.

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Article 3.Prix et mode dvaluation des ouvrages. Variation dans les prix. - Rglement des comptes.Sous-article 3.3.3. Le coefficient dincitation ou le pourcentage dabattement pourront tre proposs par lentrepreneur en cas de concours ou de variante. Les clauses C 2, C 3, C 4 ne doivent normalement pas sappliquer au rglement des dblais, soutnements, injection, btons de revtement. En effet : - des abattements pour les dblais et le bton de revtement sont prvus (chap. IV du fascicule n 69 du C. C. T. G., art. 21 et 23) ; - le problme des soutnements est li la scurit des travailleurs. Il y a lieu dexclure pour lapplication des formules dincitation, les consquences de difficults imprvisibles qui pourraient apparatre.

Article 4.Dlais dexcution. - Pnalits pour retard et primes pour avaries .4.1. Dlai(s) dexcution des travaux. Pour certaines natures douvrages (usines souterraines, fentres pour attaque intermdiaire, etc.), il peut tre utile de dfinir des dlais partiels assortis de pnalits et de primes. 4.2. Prolongation du ou des dlai(s) dexcution (intempries). Cet article est, en gnral, sans objet, en matire de travaux souterrains. Toutefois, pour les chantiers dont laccs peut tre entrav par certaines conditions climatiques, il sera opportun de le conserver. 4.3. Pnalits pour retard. - Primes davance. La dtermination des primes pour avance et des pnalits pour retard doit tre faite en fonction des particularits des travaux et de leur mode dexcution (difficults particulires, imbrication de plusieurs chantiers, nombre de tches critiques, etc.). Il appartient au matre duvre de dfinir le systme de primes et de pnalits pour chaque cas particulier. En outre, il peut tre intressant dutiliser le systme de primes davance ou dexactitude ayant un caractre dincitation. Ce systme ne pouvant souvent tre dfini convenablement quune fois connues les cadences relles du chantier, il est recommand de fixer ds lappel doffres et la signature du march, un dlai plafond qui serait assorti de pnalit ; un nouveau dlai objectif pourrait tre discut en cours de travaux, qui pourrait donner lieu prime dexactitude et ventuellement prime davance et faire lobjet dun avenant.

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Article 7.Implantation des ouvrages .7.2. Piquetage spcial des ouvrages souterrains ou enterrs. Il sagit du piquetage des ouvrages souterrains prexistants et non des travaux en souterrain raliser.

Article 8.Prparation, coordination et excution des travaux .8.1. Priode de prparation, programme dexcution des ajouter : y compris les installations de ventilation. Ce programme comprend notamment : une liste des matriels utiliss sur le chantier ; une description des mthodes utilises ; une tude des cycles lmentaires du chantier et notamment tous ceux qui se trouvent sur le chemin critique ; - un calendrier dexcution . La ventilation satisfaisante des chantiers de travaux souterrains est une des conditions essentielles de la bonne excution des travaux. Il est en particulier impossible de dfinir une organisation de chantier (perforation et btonnage) sans prendre en compte toutes les contraintes dinstallation et de fonctionnement de la ventilation. Ajouter C 3 : Si des lments nouveaux interviennent au cours du chantier, le programme dexcution sera adapt en fonction des conditions relles dexcution. Lentrepreneur soumettra au visa du matre duvre les mthodes dexcution revises, les adaptations ou complment aux installations et matriels de chantier, et ventuellement une revision au calendrier dexcution. Le calendrier dexcution des travaux doit tre justifi par le programme dexcution (matriels, mthode, analyse des cycles lmentaires, etc.). travaux,

8.2. Plans dexcution. - Notes de calcul. - Etudes de dtail. Il est recommand dinclure dans les ouvrages dont les plans ou dispositions de principe sont soumis au visa du matre duvre : - les ouvrages annexes ncessits par le chantier ; - les forages de reconnaissances ; - les soutnements provisoires ; - les dispositifs de drainage de la roche ; - les ouvrages dexhaure, etc. 8.4. Organisation scurit et hygine des chantiers.

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- 52 8.4.5. les b) Plan de scurit et dhygine, ajouter avant mesures prvues pour les premiers secours aux accidents et aux malades , le texte suivant : Les mesures spcifiques relatives la scurit des travaux en galeries portant notamment sur les points suivants : - prvention des chutes de blocs ; - circulation en galerie ; - signalisation et clairage ; - consignes de tir ; - atmosphre. Ajouter in fine au sous-article 8.4.5. : d ) Prescriptions relatives lutilisation des explosifs. La mise feu lectrique avec des amorces haute intensit. En cas dorage, au voisinage du chantier, les oprations de chargement sont diffres, les manipulations des explosifs amorcs et des amorces sont interdites et dans le cas dun chargement dj commenc, tout le personnel travaillant lavancement est repli et mis labri des consquences possibles dune explosion prmature. Dune faon gnrale, lentrepreneur doit se conformer pour lutilisation et le stockage des explosifs, la rglementation en vigueur qui est donne par les documents suivants : ........................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... e ) Prescriptions gnrales relatives lexcution des travaux en souterrain. Lentrepreneur doit conduire les travaux en respectant les dispositions prescrites par le dcret n 65-48 du 8 janvier 1965 (titre V, Travaux souterrains), complts par les dispositions dcrites par les prescriptions complmentaires pour la ventilation des chantiers souterrains, dans les documents suivants : (1) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... f ) Etude de la ventilation du chantier. Dans un dlai de ............................ aprs la notification du march et en tout tat de cause avant le dbut de la perforation, lentrepreneur soumet au visa du matre duvre, qui dispose dun dlai de ....... ..................... pour faire connatre ses observations, le projet dexcution de la ventilation du chantier. Ce projet dexcution comporte : - les plans donnant la situation et les caractristiques principales des installations raliser ;(1) Notamment les prescriptions publies par la caisse rgionale dassurance maladie Rhne - Alpes, qui pourront utilement tre annexes au C. C. A. P. et constitueront alors une pice contractuelle.

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- 53 le schma et le programme des phases successives dexcution. le calcul justificatif des installations de ventilation et les caractristiques de celles-ci pour chacune des phases dexcution. Ltude devra tenir compte des fuites du rseau de conduites dair et des interfrences avec les chantiers voisins.

8.5. (article nouveau). Sujtions rsultant de la prsence dautres entreprises. La ralisation de lensemble des travaux dun ouvrage souterrain entrane gnralement la prsence simultane, sur le chantier, de plusieurs entreprises. Les sujtions qui en rsultent pour lentrepreneur charg du lot gnie civil doivent tre indiques dune manire aussi prcise que possible dans le C. C. A. P., afin que les consquences financires puissent tre incluses dans les prix et afin dviter les rclamations ultrieures. Les marchs dquipements sont en gnral passs aprs signature du march de gros uvre.

8.5.1. Ecrire : Lentrepreneur est averti que la ralisation de lensemble des travaux de louvrage entranera la prsence, sur le chantier, des entrepreneurs titulaires des marchs relatifs aux lots suivants : - lot n .............................................................................. ; - lot n ........................................................................... 8.5.2. Ecrire : Lentrepreneur devra sans compensation particulire et dans des conditions fixes dun commun accord : - permettre le passage, travers le souterrain, du personnel, du matriel et des matriaux des entreprises charges des travaux des marchs................. ; - permettre lexcution, dans le souterrain proprement dit, des travaux des marchs suivants :......... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................8.6. (article nouveau). Prestations aux autres entrepreneurs. Cette clause est destine viter que des installations de chantier ou des quipements, rmunrs au titre du march gnie civil, ne soient refacturs au matre douvrage une deuxime fois, au travers des marchs dquipement. La rdaction est donne titre dexemple et devra tre reprise en fonction de chaque march particulier. Ecrire : Le matre duvre pourra imposer lentrepreneur quil fournisse aux autres entrepreneurs, au moyen de ses propres installations, dans la mesure o cela reste compatible avec le droulement normal du chantier : lnergie, les fournitures et les matriaux ncessaires aux travaux excuts par ces derniers.

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- 54 Les modalits dutilisation des installations ou matriels concerns et la rpartition des frais correspondants seront fixs par lentrepreneur, ces frais devront tre calculs au prorata, de leur utilisation et sur la base de prix justifis. Lentrepreneur ne pourra en aucun cas rpercuter sur les autres entrepreneurs les frais damene, dinstallation, de dpose, de repli du matriel concern, ni les frais de construction et damnagement des accs quil aura supports. Les charges relatives aux chemins daccs, ainsi que les indemnits rclames par les services publics chargs de lentretien de la voirie, incombant aux entreprises seront rparties au prorata de lutilisation de chacun des entrepreneurs.

8.7. (article nouveau). Coordination des travaux. - Ordonnancement. En labsence dune entreprise pilote cest au matre duvre quil appartient en gnral dassurer la coordination et lordonnancement des travaux ; ces fonctions peuvent tre assures par un organisme spcialis, agissant pour le compte et sous la responsabilit du matre duvre. La rdaction suivante est donne titre dexemple et devra tre reprise en fonction de chaque march particulier. 8.7.1. Ecrire :

Dispositions gnrales.

La coordination de tous les travaux est assure par le matre duvre. Elle comportera les missions suivantes : a) Contrle des programmes propres chaque march. b) Etablissement et mise jour priodique du programme gnral de lensemble des travaux prcisant tout particulirement les dates et modalits dintervention de tous les entrepreneurs pendant les phases de finition et la mise en place dquipements. c) Etude de lorganisation du chantier avec tous les entrepreneurs portant notamment sur : - la dfinition et lemplacement des matriels principaux mettre en uvre ; - la rpartition entre les entrepreneurs des aires destines aux installations de chantiers, au stockage de matriaux, etc ; - lorganisation de toutes les mesures pouvant prsenter un caractre commun des entrepreneurs titulaires de marchs diffrents. - dune manire gnrale, toute mesure propre faciliter lintervention des entrepreneurs. d) Etablissement et exploitation dun calendrier de fourniture des plans dexcution par les entrepreneurs, tablissement du circuit de vrification et dapprobation. e) Animation des runions interentreprises de mise au point de dossier dexcution et des runions de programme.

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- 55 8.7.2. Obligations gnrales de lentrepreneur. Les demandes de renseignements adresses lentrepreneur par le matre duvre ne peuvent tre considres : - ni comme une ingrence de celui-ci dans lexcution des travaux ; - ni comme une modification du partage des responsabilits entre le matre douvrage, le matre duvre et lentrepreneur. Ces demandes ne constituent quun change dinformations. En tout tat de cause, lentrepreneur demeure seul responsable de lexercice de la fonction qui lui est propre lintrieur des obligations de son march.

Les dispositions de larticle 8.7.2 ont pour but dviter que le matre duvre ne se trouve dans une situation de fait qui rsulterait dun manque dinformation de la part de lentrepreneur et des autres fournisseurs et entreprises de chantier.Ecrire :

Lentrepreneur sera tenu de fournir au matre duvre tous les renseignements ncessaires laccomplissement de sa mission, telle quelle est dfinie au 8.7.1 ci-dessus. Il devra notamment soumettre son agrment un reprsentant accrdit capable de prendre les dcisions ncessaires, de manire quaucune opration ne puisse tre retarde ou suspendue ; ce reprsentant sera tenu dassister toutes les runions dordonnancement. Toutes les fois quil en est requis, lentrepreneur (ou son reprsentant qualifi) se rend aux convocations du matre duvre, dans ses bureaux ou sur les chantiers, de manire quaucune opration ne puisse tre retarde ou suspendue en raison de son absence. Lentrepreneur doit, pendant toute la dure du march, se mettre en relation en temps opportun avec les autres entreprises et fournisseurs, au fur et mesure que ceux-ci lui sont dsigns par le matre duvre, afin que toutes mesures propres assurer la coordination des travaux, le bon ordre du chantier et la scurit des travailleurs soient prises dun commun accord. Il est procd tous changes de renseignements ou documents utiles cet effet. Le matre duvre doit tre tenu inform des accords intervenir dans le cadre des dispositions du sousarticle 8.5.2 et du prsent article. En cas de difficults ou de diffrends, il appartient au matre duvre de prendre la dcision ncessaire. 8.7.3. Coordination de ltablissement des plans dexcution. Cette clause est supprimer si ces plans sont tablis par le matre duvre. dexcution

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- 56 Pour permettre lentrepreneur titulaire du march de gnie civil dtablir les plans de gros uvre, le matre duvre devra lui fournir les plans des rservations ainsi que ltude de tous les tracs qui les justifie, relatifs aux marchs dquipements. Le matre duvre devra fournir, si ncessaire, les plans des massifs dimplantation des quipements, caniveaux, etc., ainsi que les charges et surcharges prvoir pour les calculs de gros uvre.

Ecrire : Le matre duvre notifiera lentrepreneur le calendrier dtablissement et de remise des plans dexcution qui doivent faire lobjet dune coordination. Lentrepreneur est tenu de fournir les plans dans les dlais impartis par ce calendrier. Il est tenu, par ailleurs, de demander en temps utile au matre duvre les plans, notices et lments des autres entrepreneurs qui lui sont ncessaires pour lexcution des plans dans les dlais prvus. Les notices explicatives accompagnant les plans dexcution feront alors apparatre trs nettement : - ventuellement, la liste des dispositions qui diffrent de celles prvues dans le march ; - la liste des dispositions complmentaires celles prvues au march ; - ventuellement, lincidence possible de ces dispositions sur les travaux faisant lobjet des autres marchs.

8.7.4. Ordonnancement. Le premier paragraphe implique que le calendrier est tabli par la mthode du chemin critique ; ce cas ne se produira que pour des chantiers importants et complexes. Ecrire : Le calendrier gnral des travaux sera tabli par le matre duvre. Les calendriers dtaills dexcution des travaux seront tablis par lentrepreneur et soumis au visa du matre duvre. Il sera procd une dcomposition des travaux en tches lmentaires dont lexcution relve dune mme catgorie professionnelle (tches) et une analyse des impratifs (contraintes) qui lient leur excution rciproque. Les postes de travaux (tches) sont caractriss chacun par leur poque, leur dure et les moyens ncessaires leur excution. Lensemble de ces donnes fournira : - Lordre le plus favorable dexcution des tches, permettant le droulement logique du chantier ainsi quun emploi aussi continu que possible du personnel affect aux travaux. - Limportance des quipes ncessaires par nature de travaux en fonction du temps (courbes de charges).

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- 57 liste de certaines tches dites critiques, dont lexcution est imprative dans le temps, tout retard dans cette excution devant se rpercuter sur un dlai contractuel. Chacun des dlais ainsi dfinis implique le respect par lentrepreneur de la ralisation des travaux considrs dans les dlais et aux dates ressortant desdits calendriers, sans que soit mis un ordre de service particulier cette tche. Lentrepreneur devra aviser le matre duvre des probabilits davance ou de retard relatifs lexcution des tches dont il a la charge, afin de permettre den tudier les consquences et les remdes. En tout tat de cause, ds que lentrepreneur peut prvoir que le calendrier dexcution des travaux ne sera pas respect, il doit en aviser immdiatement le matre duvre, en indiquant les raison du retard et les mesures quil propose de prendre pour le rsorber . - La

8.8. (article nouveau). Sujtions dues lenvironnement. Le matre duvre devra (voir notamment larticle 9 du C.C.T.G.) prciser pour louvrage concern, les sujtions prendre en compte telles que : - prcautions particulires pour lexcution ; - interdiction dutiliser des explosifs ; - limite des branlements autoriss ; - dgts de surface : limite des tassements et des vitesses dbranlement autoriss ; - vacuation des eaux (risque de pollution) ; - mission de fumes ; - niveau limite du bruit des engins ; - mise en dpt des matriaux sans emploi. LA.F.T.E.S. a publi certains documents qui peuvent tre utiles au rdacteur.

Article 9.Contrle et rception des travaux .9.1. Essais et contrles des ouvrages en cours de travaux. 9.1.2. Ces essais seront faits en vitant dans toute la mesure du possible, de perturber la marche du chantier et en tout tat de cause, le rglement de ces essais tiendra compte la fois de leur cot direct et des cots indirects qui pourraient rsulter dune perturbation dans la marche du chantier.

9.4. Documents fournis aprs excution. Prciser la nature exacte des documents fournir aprs excution des travaux, la forme dans laquelle ces documents doivent tre fournis, ainsi que le nombre dexemplaires (consulter si ncessaire le C. E. TU.).9.6. Garanties particulires. Retenir et complter loption b pour ltanchit des revtements des ouvrages souterrains et des enduits en souterrains, en prcisant louvrage ou la partie douvrage concern.

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ANNEXE N 2aux commentaires du fascicule n 69

du C. C. T. G. Travaux

en souterrain .

GUIDEDE

POUR

LA