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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Mercredi 21 Chaoual 1434 Correspondant au 28 aoßt 2013 N 43 52Lme ANNEE

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  • JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

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    ABONNEMENTANNUEL

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    AlgrieTunisieMarocLibyeMauritanie

    ETRANGER

    (Pays autresque le Maghreb)

    1 An 1 An

    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en sus)

    Mercredi 21 Chaoual 1434

    Correspondant au 28 aot 2013

    N 43

    52me ANNEE

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43221 Chaoual 143428 aot 2013

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret Prsidentiel n 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 aot 2013 portant publication du rglement sanitaireinternational (2005), adopt Genve, le 23 mai 2005.............................................................................................................

    DECRETS

    Dcret excutif n 13-294 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 aot 2013 rigeant l'annexe de l'institut rgional deformation musicale de Bouira en institut rgional de formation musicale de Laghouat...........................................................

    Dcret excutif n 13-295 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 aot 2013 compltant le dcret excutif n 91-253 du 27juillet 1991 portant application de l'article 121 de la loi de finances pour 1991 relatif la gratuit de communication descampagnes d'intrt gnral engages par les administrations de l'Etat, dans la presse crite, la radio et tlvision............

    Dcret excutif n 13-296 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 aot 2013 compltant la liste des tablissements publicshospitaliers annexe au dcret excutif n 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portantcration, organisation et fonctionnement des tablissements publics hospitaliers et des tablissements publics de sant deproximit....................................................................................................................................................................................

    Dcret excutif n 13-297 du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 aot 2013 portant virement de crdits au sein du budget defonctionnement du ministre de l'intrieur et des collectivits locales....................................................................................

    Dcret excutif n 13-298 du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 aot 2013 compltant le dcret excutif n 04-196 du 27Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif l'exploitation et la protection des eaux minralesnaturelles et des eaux de source................................................................................................................................................

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    Arrt interministriel du 28 Chabane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant dsignation d'inspecteurs de la sretnationale en qualit d'officier de police judiciaire....................................................................................................................

    CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL

    Dcision du 8 Ramadhan 1434 correspondant au 17 juillet 2013 portant dlgation de signature au sous-directeur du serviceintrieur et des moyens..............................................................................................................................................................

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    S O M M A I R E

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 321 Chaoual 143428 aot 2013

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret prsidentiel n 13-293 du 26 Ramadhan 1434correspondant au 4 aot 2013 portantpublication du rglement sanitaire international(2005), adopt Genve, le 23 mai 2005.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des affaires trangres ;

    Vu la Constitution, notamment son article 77-8 et 11 ;

    Vu larticle 22 de la Constitution de lorganisationmondiale de la sant ;

    Considrant le Rglement sanitaire international (2005),adopt Genve, le 23 mai 2005 ;

    Dcrte :

    Article 1er. Est publi le Rglement sanitaireinternational (2005), adopt Genve, le 23 mai 2005, auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 26 Ramadhan 1434 correspondant au4 aot 2013.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    REGLEMENT SANITAIREINTERNATIONAL (2005)

    TITRE I

    DEFINITIONS, OBJET ET PORTEE, PRINCIPESET AUTORITES RESPONSABLES

    Article 1er

    Dfinitions

    1. Aux fins du Rglement sanitaire international(ci-aprs dnomm le RSI ou le Rglement ) :

    aronef s'entend d'un aronef effectuant un voyageinternational ;

    aroport s'entend d'un aroport d'arrive et dedpart de vols internationaux ;

    affects s'entend de personnes, bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises, colispostaux ou restes humains qui sont infects oucontamins, ou qui vhiculent des sources d'infection oude contamination, et constituent de ce fait un risque pourla sant publique ;

    arrive d'un moyen de transport s'entend :

    a) dans le cas d'un navire de mer, de l'arrive ou dumouillage dans la zone dfinie d'un port ;

    b) dans le cas d'un aronef, de l'arrive dans unaroport ;

    c) dans le cas d'un bateau de navigation intrieureeffectuant un voyage international, de l'arrive un pointd'entre ;

    d) dans le cas d'un train ou d'un vhicule routier, del'arrive un point d'entre ;

    autorit comptente s'entend d'une autoritresponsable de la mise en oeuvre et de l'application demesures sanitaires prises en vertu du prsent rglement ;

    bagages s'entend des effets personnels d'unvoyageur ;

    cargaison s'entend des marchandises transportesdans un moyen de transport ou dans un conteneur ;

    colis postal s'entend d'un article ou paquet munid'une adresse et transport par des services postaux ou demessagerie internationaux ;

    contamination s'entend de la prsence d'un agentou d'une matire infectieux ou toxiques sur la surface ducorps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur unproduit destin la consommation ou sur d'autres objetsinanims, y compris des moyens de transport, pouvantconstituer un risque pour la sant publique ;

    conteneur s'entend d'un engin de transport :

    a) ayant un caractre prenne et tant, de ce fait,suffisamment rsistant pour permettre son usage rpt ;

    b) spcialement conu pour faciliter le transport demarchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieursmodes de transport ;

    c) muni de dispositifs qui en facilitent la manutention,notamment lors de son transbordement d'un moyen detransport un autre ; et

    d) spcialement conu de faon tre facile remplir et vider ;

    dcontamination s'entend d'une procdure quiconsiste prendre des mesures sanitaires pour liminer unagent ou une matire infectieux ou toxiques sur la surfacedu corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur unproduit destin la consommation ou sur d'autres objetsinanims, y compris des moyens de transport, pouvantconstituer un risque pour la sant publique ;

    dpart s'entend, pour une personne, un bagage, unecargaison, un moyen de transport ou une marchandise, del'acte de quitter un territoire ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43421 Chaoual 143428 aot 2013

    dratisation s'entend de la procdure qui consiste prendre des mesures sanitaires pour matriser ou liminerles rongeurs vecteurs de maladies humaines prsents dansles bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,services, marchandises et colis postaux au point d'entre ;

    dsinfection s'entend de la procdure qui consiste prendre des mesures sanitaires pour matriser ou liminerdes agents infectieux prsents sur la surface du corpsd'une personne ou d'un animal ou dans ou sur des bagages,cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises et colis postaux par exposition directe desagents chimiques ou physiques ;

    dsinsectisation s'entend de la procdure quiconsiste prendre des mesures sanitaires pour matriser ouliminer les insectes vecteurs de maladies humainesprsents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyensde transport, marchandises et colis postaux ;

    directeur gnral s'entend du directeur gnral del'organisation mondiale de la sant ;

    donnes caractre personnel s'entend de touteinformation relative une personne physique identifie ouidentifiable ;

    lments de preuve scientifiques s'entend desinformations fournissant un lment de preuve sur la basede mthodes scientifiques tablies et acceptes ;

    quipage s'entend des personnes se trouvant bordd'un moyen de transport hormis les passagers ;

    vnement s'entend d'une manifestationpathologique ou d'un fait crant un risque de maladie ;

    examen mdical s'entend de l'examen prliminaired'une personne pratiqu par un agent de sant autoris oupar une personne intervenant sous la supervision directede l'autorit comptente, afin de dterminer si l'tat desant de cette personne prsente un risque potentiel pourla sant publique ; il peut comprendre la vrification desdocuments sanitaires et un examen clinique si lescirconstances le justifient en l'espce ;

    exploitant d'un moyen de transport s'entend de lapersonne physique ou morale responsable d'un moyen detransport, ou de son reprsentant ;

    infection s'entend de la pntration et dudveloppement ou de la multiplication d'un agentinfectieux dans l'organisme de personnes ou d'animauxpouvant constituer un risque pour la sant publique ;

    inspection s'entend de l'examen, par l'autoritcomptente ou sous sa supervision, des zones, bagages,conteneurs, moyens de transport, installations,marchandises ou colis postaux, ainsi que des informationset documents pertinents, afin de dterminer s'il existe unrisque pour la sant publique ;

    intrusif s'entend de la gne provoque par uncontact rapproch ou intime ou un interrogatoire serr ;

    invasif s'entend de l'effraction ou de l'incisioncutane ou de l'introduction d'un instrument ou d'un corpstranger dans l'organisme ou l'examen d'une cavit. Auxfins du prsent Rglement, l'examen mdical de l'oreille,du nez ou de la bouche, la prise de la temprature au

    moyen d'un thermomtre auriculaire, buccal ou contactcutan, ou au moyen de dispositifs d'imagerie thermique,l'inspection, l'auscultation, la palpation exteme, lartinoscopie, le recueil externe d'chantillons d'urine, deselles ou de salive, la mesure externe de la pressionsanguine et l'lectrocardiogramme ne sont pas considrscomme ayant un caractre invasif ;

    isolement s'entend de la mise l'cart de maladesou personnes contamines ou de bagages, conteneurs,moyens de transport, marchandises ou colis postauxaffects de faon prvenir la propagation de l'infectionou de la contamination ;

    libre pratique s'entend, pour un navire, del'autorisation d'entrer dans un port, d'y procder l'embarquement ou au dbarquement, au dchargement ouau chargement de cargaisons ou de provisions ; pour unaronef, de l'autorisation, aprs atterrissage, de procder l'embarquement ou au dbarquement, au dchargement ouau chargement de cargaisons ou de provisions ; et, pourun moyen de transport terrestre, de l'autorisation, l'arrive, de procder l'embarquement ou audbarquement, au dchargement ou au chargement decargaisons ou de provisions ;

    malade s'entend d'une personne souffrant ouatteinte d'un trouble physique susceptible de constituer unrisque pour la sant publique ;

    maladie s'entend d'une pathologie humaine ou d'uneaffection, quelle qu'en soit l'origine ou la source, ayant oususceptible d'avoir des effets nocifs importants pour l'trehumain ;

    marchandises s'entend de produits tangibles, ycompris des animaux et des vgtaux, transports lors d'unvoyage international, notamment pour tre utiliss bordd'un moyen de transport ;

    mesure sanitaire s'entend des moyens utiliss pourprvenir la propagation des maladies ou la contamination ;une mesure sanitaire ne comprend pas des mesuresd'application de la loi ni de scurit ;

    moyen de transport s'entend d'un aronef, d'unnavire, d'un train, d'un vhicule routier ou de tout autremoyen de transport utilis pour un voyage international ;

    navire s'entend d'un navire de mer ou d'un bateaude navigation intrieure qui effectue un voyageinternational ;

    observation des fins de sant publique s'entendde la surveillance de l'tat de sant d'un voyageur dans letemps afin de dterminer le risque de transmission d 'unemaladie ;

    organisation ou OMS s'entend de l'organisationmondiale de la sant ;

    point de contact RSI l'OMS s'entend du servicequi, l'OMS, doit tre tout moment mme decommuniquer avec le point focal national RSI ;

    point d'entre s'entend d'un point de passage pourl'entre ou la sortie internationales des voyageurs,bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises et colis postaux ainsi que des organismes etsecteurs leur apportant des services l'entre ou lasortie ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 521 Chaoual 143428 aot 2013

    point focal national RSI s'entend du centrenational, dsign par chaque Etat partie, qui doit tre tout moment mme de communiquer avec les points decontact RSI l'OMS aux fins du prsent rglement ;

    port s'entend d'un port de mer ou d'un port intrieuro arrivent ou d'o partent les navires effectuant unvoyage international ;

    poste-frontire s'entend d'un point d'entre terrestredans un Etat partie, y compris un point utilis par lesvhicules routiers et les trains ;

    principes scientifiques s'entend des loisfondamentales et des faits accepts et connus grce auxmthodes scientifiques ;

    quarantaine s'entend de la restriction des activitset/ou de la mise l'cart des personnes suspectes qui nesont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens detransport ou marchandises suspects, de faon prvenir lapropagation ventuelle de l'infection ou de lacontamination ;

    recommandation et recommand renvoientaux recommandations temporaires ou permanentes misesen vertu du prsent Rglement ;

    recommandation permanente s'entend de l'avisnon contraignant mis par l'OMS en vertu de l'article 16concernant l'application systmatique ou priodique demesures sanitaires appropries face certains risquespersistants pour la sant publique, afin de prvenir ou derduire la propagation internationale des maladies encrant le minimum d'entraves au trafic international ;

    recommandation temporaire s'entend de l'avis noncontraignant mis par l'OMS en vertu de l'article 15 auxfins d'une application limite dans le temps et en fonctiondu risque, pour faire face une urgence de sant publiquede porte internationale, de manire prvenir ou rduire la propagation internationale des maladies encrant le minimum d'entraves au trafic international ;

    rservoir s'entend d'un animal, d'une plante ou d'unesubstance qui hberge normalement un agent infectieux etdont la prsence peut constituer un risque pour la santpublique ;

    rsidence permanente s'entend dans le sensdtermin par le droit interne de l'Etat partie concern ;

    rsidence provisoire s'entend dans le sensdtermin par le droit interne de l'Etat partie concern ;

    risque pour la sant publique s'entend de laprobabilit d'un vnement qui peut nuire la sant despopulations humaines, plus particulirement d'unvnement pouvant se propager au niveau international ouprsenter un danger grave et direct ;

    surveillance s'entend de la collecte, de lacompilation et de l'analyse systmatiques et continues dedonnes des fins de sant publique et de la diffusiond'informations de sant publique en temps voulu des finsd'valuation et aux fins d'une action de sant publique,selon les besoins ;

    suspects s'entend des personnes, bagages,cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises ou colis postaux qu'un Etat partie considre

    comme ayant t exposs ou ayant pu tre exposs unrisque pour la sant publique et susceptibles de constituerune source de propagation de maladies ;

    trafic international s'entend du mouvement despersonnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens detransport, marchandises ou colis postaux qui traversentune frontire internationale, y compris des changescommerciaux internationaux ;

    urgence de sant publique de porteinternationale s'entend d'un vnement extraordinairedont il est dtermin, comme prvu dans le prsentRglement,

    i) qu'il constitue un risque pour la sant publiquedans d'autres Etats en raison du risque de propagationinternationale de maladies ; et

    ii) qu'il peut requrir une action internationalecoordonne ;

    vecteur s'entend d'un insecte ou de tout animal quivhicule normalement un agent infectieux constituant unrisque pour la sant publique ;

    vhicule de transport terrestre s'entend d'unmoyen de transport motoris destin au transport terrestrelors d'un voyage international, ce qui comprend les trains,les autocars, les camions et les automobiles ;

    vhicule routier s'entend d'un vhicule de transportterrestre autre qu'un train ;

    vrification s'entend de la fourniture l'OMS parun Etat partie d'informations confirmant un vnement surle ou les territoires de cet Etat partie ;

    voyage international s'entend :

    a) dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyageentre des points d'entre situs sur les territoires de plusd'un Etat, ou d'un voyage entre des points d'entre situssur le ou les territoires d'un mme Etat si, pendant sonvoyage, le moyen de transport est en contact avec leterritoire de tout autre Etat, mais uniquement pour cescontacts ;

    b) dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportantl'entre sur le territoire d'un Etat autre que le territoire del'Etat d'o part le voyageur ;

    voyageur s'entend d'une personne physique quieffectue un voyage international ;

    zone affecte s'entend d'un lieu gographiquespcifique pour lequel des mesures sanitaires ont trecommandes par l'OMS en vertu du prsent Rglement ;

    zone de chargement des conteneurs s'entend d'unlieu ou d'une installation rservs aux conteneurs utilissdans le trafic international.

    2. Sauf dispositions contraires ou moins que lecontexte ne s'y oppose, toute rfrence au prsentRglement renvoie galement aux annexes y relatives.

    Article 2

    Objet et porte

    L'objet et la porte du prsent rglement consistent prvenir la propagation internationale des maladies, s'enprotger, la matriser et y ragir par une action de sant

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43621 Chaoual 143428 aot 2013

    publique proportionne et limite aux risques qu'elleprsente pour la sant publique, en vitant de crer desentraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

    Article 3

    Principes

    1. Le prsent Rglement est mis en oeuvre en respectantpleinement la dignit des personnes, les droits de l'hommeet les liberts fondamentales.

    2. La mise en oeuvre du prsent Rglement est guidepar la Charte des Nations Unies et la Constitution del'Organisation Mondiale de la Sant.

    3. La mise en uvre du prsent Rglement est guidepar le souci de son application universelle en vue deprotger l'ensemble de la population mondiale de lapropagation internationale des maladies.

    4. En application de la Charte des Nations Unies et desprincipes du droit international, les Etats ont le droitsouverain de lgifrer et de promulguer la lgislation envue de la mise en uvre de leurs politiques en matire desant. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du prsentRglement.

    Article 4

    Autorits responsables

    1. Chaque Etat partie met en place ou dsigne un pointfocal national RSI ainsi que les autorits responsables,dans sa propre juridiction, de la mise en uvre desmesures sanitaires prvues au prsent Rglement.

    2. Les points focaux nationaux RSI doivent tre toutmoment mme de communiquer avec les points decontact RSI l'OMS viss au paragraphe 3 du prsentarticle. Les points focaux nationaux RSI aurontnotamment pour fonctions :

    a) d'adresser aux points de contact RSI l'OMS, au nomde l'Etat partie concern, les communications urgentesrelatives l'application du prsent rglement, notammentcelles vises par les articles 6 12 ; et

    b) de diffuser des informations auprs des secteurscomptents de l'administration de l'Etat partie concern, etnotamment les secteurs responsables de la surveillance etde la dclaration, des points d'entre, des services de santpublique, des dispensaires et hpitaux et d'autresdpartements publics, et de rassembler les informationscommuniques par ces secteurs.

    3. L'OMS dsigne des points de contact RSI qui doiventtre tout moment mme de communiquer avec lespoints focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI l'OMS adressent des communications urgentes au sujet del'application du prsent Rglement, en particulier desdispositions des articles 6 12, aux points focauxnationaux RSI des Etats parties concerns. L'OMS peutdsigner des points de contact RSI au sige del'Organisation ou au niveau rgional.

    4. Les Etats parties communiquent l'OMS lescoordonnes de leurs points focaux nationaux RSI etl'OMS communique aux Etats parties les coordonnes deses points de contact RSI. Ces coordonnes sontactualises en permanence et confirmes annuellement.L'OMS communique tous les Etats parties lescoordonnes des points focaux nationaux RSI qui lui sontcommuniques en application du prsent article.

    TITRE II

    INFORMATION ET ACTIONDE SANTE PUBLIQUE

    Article 5

    Surveillance

    1. Chaque Etat partie acquiert, renforce et maintient, dsque possible mais au plus tard dans les cinq ans suivantl'entre en vigueur du prsent Rglement l'gard de cetEtat partie, la capacit de dtecter, d'valuer, de notifier etde dclarer des vnements en application du prsentRglement, comme indiqu l'annexe 1.

    2. A la suite de l'valuation vise au paragraphe 2 del'annexe 1, un Etat partie peut rendre compte l'OMS eninvoquant un besoin justifi et un plan d'action et, cefaisant, obtenir un dlai supplmentaire de deux ans pourremplir l'obligation qui lui incombe aux termes duparagraphe 1 du prsent article. Dans des circonstancesexceptionnelles et en faisant valoir un nouveau pland'action, l'Etat partie peut demander que le dlai soitencore prolong de deux (2) ans au maximum au directeurgnral, qui se prononce en tenant compte de l'avistechnique du comit tabli en vertu de l'article 50 (ci-aprsle comit d'examen ). Aprs la priode prvue auparagraphe 1 du prsent article, l'Etat partie qui a obtenuun dlai supplmentaire rend compte tous les ans l'OMSdes progrs accomplis dans la mise en uvre complte.

    3. L'OMS aide les Etats parties, leur demande, acqurir, renforcer et maintenir les capacits vises auparagraphe 1. du prsent article.

    4. L'OMS recueille des informations sur les vnementsdans le cadre de ses activits de surveillance, et ellevalue le risque de propagation internationale de maladiesqu'ils comportent et les entraves au trafic internationalqu'ils peuvent crer. Les informations reues par l'OMS envertu du prsent paragraphe sont traites conformmentaux dispositions des articles 11 et 45, le cas chant.

    Article 6

    Notification

    1. Chaque Etat partie value les vnements quisurviennent sur son territoire au moyen de l'instrument dedcision prsent l'annexe 2. Chaque Etat partie notifie l'OMS, par les moyens de communication les plusefficaces dont il dispose, par l'intermdiaire du point focalnational RSI et dans les 24 heures suivant l'valuation desinformations de sant publique, tout vnement survenusur son territoire pouvant constituer une urgence de sant

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 721 Chaoual 143428 aot 2013

    publique de porte internationale au regard de l'instrumentde dcision, ainsi que toute mesure sanitaire prise pourfaire face ces vnements. Si la notification reue parl'OMS touche la comptence de l'Agence internationalede l'nergie atomique (AIEA), l'OMS en informeimmdiatement l'AIEA.

    2. Aprs une notification, l'Etat partie continue decommuniquer en temps voulu l'OMS les informations desant publique exactes et suffisamment dtailles dont ildispose, si possible y compris la dfinition des cas, lesrsultats de laboratoire, la source et le type de risque, lenombre des cas et des dcs, les facteurs influant sur lapropagation de la maladie et les mesures sanitairesutilises ; et indique, si ncessaire, les difficultsrencontres et l'aide dont il a besoin pour faire face l'ventuelle urgence de sant publique de porteinternationale.

    Article 7

    Communication d'informationsen cas d'vnements inattendus ou inhabituels

    Si un Etat partie dispose d'lments indiquant lasurvenue d'un vnement inattendu ou inhabituel sur sonterritoire, quelle qu'en soit l'origine ou la source, qui peutconstituer une urgence de sant publique de porteinternationale, il fournit l'OMS toutes informations desant publiques pertinentes. Dans ce cas, les dispositionsde l'article 6 s'appliquent intgralement.

    Article 8

    Consultation

    Dans le cas o se produisent sur son territoire desvnements n'exigeant pas la notification prvue l'article6, en particulier des vnements pour lesquels il nedispose pas suffisamment d'informations pour utiliserl'instrument de dcision, un Etat partie peut nanmoins entenir l'OMS informe par l'intermdiaire de son pointfocal national RSI, et consulter l'OMS propos desmesures sanitaires prendre. Ces communications sontrgies par les dispositions des paragraphes 2 4 del'article 11. L'Etat partie sur le territoire duquel s'estproduit l'vnement peut demander l'OMS de l'aider vrifier les informations pidmiologiques qu'il a puobtenir.

    Article 9

    Autres rapports

    1. L'OMS peut tenir compte de rapports manant desources autres que les notifications ou les consultations etvalue ces rapports conformment aux principespidmiologiques tablis; elle communique ensuite desinformations sur l'vnement en question l'Etat partie surle territoire duquel cet vnement est cens se produire.Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur la basede ces rapports, l'OMS consulte l'Etat partie sur leterritoire duquel l'vnement est cens se produire ets'efforce de vrifier ces informations auprs de luiconformment aux procdures de vrification dfinies l'article 10. A cette fin, l'OMS met les informations reues

    la disposition des Etats parties, sachant que, seulementdans les cas o cela est dment justifi, l'OMS peutprserver le caractre confidentiel de la source. Cesinformations sont utilises conformment la procdureprvue l'article 11.

    2. Les Etats parties, dans la mesure du possible,informent l'OMS dans les 24 heures suivant la rceptionde donnes tablissant l'existence, en dehors de leurterritoire, d'un risque identifi pour la sant publiquepouvant tre l'origine de la propagation internationale demaladies, attest par l'exportation ou l'importation :

    a) de cas humains ;

    b) de vecteurs d'infection ou de contamination ; ou

    c) de marchandises contamines.

    Article 10

    Vrification

    1. L'OMS, en application de l'article 9, demande l'Etatpartie de vrifier les rapports provenant d'autres sourcesque les notifications ou consultations, selon lesquels desvnements pouvant constituer une urgence de santpublique de porte internationale se produiraient sur sonterritoire. En pareil cas, l'OMS informe l'Etat partieconcern au sujet des rapports qu'elle cherche vrifier.

    2. Conformment aux dispositions du paragraphe quiprcde et de l'article 9, chaque Etat partie, la demandede l'OMS, procde aux vrifications voulues et :

    a) fournit dans les 24 heures une premire rponse ouun accus de rception de la demande de l'OMS ;

    b) fournit dans les 24 heures les informations de santpublique disponibles sur les vnements viss dans lademande de l'OMS ; et

    c) communique des informations l'OMS dans lecontexte de l'valuation effectue au titre de l'article 6,notamment les informations dcrites dans cet article.

    3. Lorsque l'OMS est informe d'un vnement pouvantconstituer une urgence de sant publique de porteinternationale, elle propose de collaborer avec l'Etat partieconcern l'valuation du risque de propagationinternationale de maladies, de l'entrave au traficinternational qui pourrait tre cre et de l'adquation desmesures de lutte. Ces activits peuvent inclure unecollaboration avec d'autres organisations de normalisationet l'offre de mobiliser une assistance internationale afind'aider les autorits nationales conduire et coordonnerles valuations sur place. A la demande de l'Etat partie,l'OMS communique des informations l'appui de cetteoffre.

    4. Si l'Etat partie n'accepte pas l'offre de collaboration,l'OMS peut, lorsque cela est justifi par l'ampleur durisque pour la sant publique, communiquer d'autresEtats parties les informations dont elle dispose, tout enexhortant l'Etat partie accepter l'offre de collaboration del'OMS, en tenant compte des vues de l'Etat partieconcern.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43821 Chaoual 143428 aot 2013

    Article Il

    Communication d'informations par l'OMS

    1. Sous rserve des dispositions du paragraphe 2 duprsent article, l'OMS communique tous les Etats partieset, selon les besoins, aux organisationsintergouvernementales comptentes, ds que possible etpar les moyens disponibles les plus efficaces, de faonconfidentielle, les informations de sant publique qu'elle areues, conformment aux articles 5 10 et qui sontncessaires pour permettre aux Etats parties de faire face un risque pour la sant publique. L'OMS devraitcommuniquer aux autres Etats parties des informationssusceptibles de les aider prvenir la survenue d'incidentsanalogues.

    2. L'OMS utilise les informations reues en applicationdes articles 6 et 8 et du paragraphe 2. de l'article 9 aux finsde vrification, d'valuation et d'assistance dans le cadredu prsent rglement et, sauf s'il en est autrement convenuavec les Etats parties viss dans ces dispositions, elle necommunique gnralement pas ces informations d'autresEtats parties avant que :

    a) il soit dtermin que l'vnement constitue uneurgence de sant publique de porte internationale auregard de l'article 12 ; ou

    b) les informations attestant la propagationinternationale de l'infection ou de la contamination aientt confirmes par l'OMS conformment aux principespidmiologiques tablis ; ou

    c) il soit tabli que :

    i) les mesures contre la propagation internationale n'ontgure de chances d'aboutir en raison de la nature de lacontamination, de l'agent pathogne, du vecteur ou durservoir; ou que

    ii) l'Etat partie n'a pas la capacit oprationnellesuffisante pour mettre en ouvre les mesures ncessairespour prvenir une propagation plus tendue de la maladie;ou

    d) la nature et l'tendue du mouvement international desvoyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens detransport, marchandises ou colis postaux pouvant treaffects par l'infection ou la contamination ncessitent lamise en uvre immdiate de mesures internationales delutte.

    3. L'OMS consulte l'Etat partie sur le territoire duquell'vnement est survenu quant son intention de fournirdes informations au titre du prsent article.

    4. Lorsqu'elle communique aux Etats parties,conformment au prsent Rglement, des informationsqu'elle a reues en application du paragraphe 2. du prsentarticle, l'OMS peut galement rendre ces informationspubliques si d'autres informations concernant le mmevnement ont dj t publies et si la diffusiond'informations fiables et indpendantes s'impose.

    Article 12

    Dtermination de l'existence d'une urgencede sant publique de porte internationale

    1. Le directeur gnral dtermine, sur la base desinformations qu'il reoit, en particulier de l'Etat partie surle territoire duquel un vnement se produit, si unvnement constitue une urgence de sant publique deporte internationale au regard des critres et de laprocdure noncs dans le prsent Rglement.

    2. Si le directeur gnral considre, sur la base d'unevaluation en vertu du prsent Rglement, qu'il existe uneurgence de sant publique de porte internationale, ilconsulte l'Etat partie sur le territoire duquel l'vnement seproduit au sujet de cette conclusion prliminaire. Si ledirecteur gnral et l'Etat partie conviennent de cetteconclusion, le directeur gnral, suivant la procdurenonce l'article 49, sollicite les vues du comit cr enapplication de l'article 48 (dnomm ci-aprs le comitd'urgence ) concernant les recommandations temporairesappropries.

    3. Si, suite la consultation prvue au paragraphe 2.ci-dessus, le directeur gnral et l'Etat partie sur leterritoire duquel l'vnement se produit ne s'entendent pasdans les 48 heures sur la question de savoir si l'vnementconstitue une urgence de sant publique de porteinternationale, une dcision est prise conformment laprocdure nonce l'article 49.

    4. Pour dterminer si un vnement constitue uneurgence de sant publique de porte internationale, ledirecteur gnral tient compte :

    a) des informations fournies par l'Etat partie;

    b) de l'instrument de dcision figurant l'annexe 2 ;

    c) de l'avis du comit d'urgence ;

    d) des principes scientifiques, ainsi que des lments depreuve scientifiques disponibles et autres informationspertinentes ; et

    e) d'une valuation du risque pour la sant humaine, durisque de propagation internationale de maladies et durisque d'entraves au trafic international.

    5. Si le directeur gnral, aprs consultation de l'Etatpartie sur le territoire duquel l'urgence de sant publiquede porte internationale est survenue, considre quel'urgence de sant publique de porte internationale a prisfin, il prend une dcision conformment la procdurenonce l'article 49.

    Article 13

    Action de sant publique

    1. Chaque Etat partie acquiert, renforce et maintient, dsque possible mais au plus tard dans les cinq (5) anssuivant l'entre en vigueur du prsent rglement l'gardde cet Etat partie, la capacit de ragir rapidement etefficacement en cas de risque pour la sant publique et

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 921 Chaoual 143428 aot 2013

    d'urgence de sant publique de porte internationale,conformment l'annexe 1. L'OMS publie, enconsultation avec les Etats membres, des principesdirecteurs pour aider les Etats parties acqurir lescapacits d'action de sant publique.

    2. A la suite de l'valuation vise au paragraphe 2. de lapartie A de l'annexe 1, un Etat partie peut rendre compte l'OMS en invoquant un besoin justifi et un plan d'actionet, ce faisant, obtenir un dlai supplmentaire de deux anspour remplir l'obligation qui lui incombe aux termes duparagraphe 1 du prsent article. Dans des circonstancesexceptionnelles et en faisant valoir un nouveau pland'action, l'Etat partie peut demander que le dlai soitencore prolong de deux ans au maximum au directeurgnral, qui prend la dcision en tenant compte de l'avistechnique du comit d'examen. Aprs la priode prvue auparagraphe 1. du prsent article, l'Etat partie qui a obtenuun dlai supplmentaire rend compte tous les ans l'OMSdes progrs accomplis dans la mise en oeuvre complte.

    3. A la demande d'un Etat partie, l'OMS collabore l'action en cas de risque pour la sant publique et d'autresvnements en fournissant des conseils et une assistancetechniques et en valuant l'efficacit des mesures de luttemises en place, y compris, le cas chant, en mobilisantdes quipes internationales d'experts pour prterassistance sur place.

    4. Si l'OMS, en consultation avec les Etats partiesconcerns conformment l'article 12, tablit qu'il existeune urgence de sant publique de porte internationale,elle peut offrir, outre le soutien indiqu au paragraphe 3du prsent article, une assistance supplmentaire l'Etatpartie, et notamment une valuation de la gravit du risqueinternational et de l'adquation des mesures de lutte. Ellepeut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser uneassistance internationale afin d'aider les autoritsnationales conduire et coordonner les valuations surplace. A la demande de l'Etat partie, l'OMS communiquedes informations l'appui de cette offre.

    5. A la demande de l'OMS, les Etats parties soutiennent,dans la mesure du possible, l'action coordonne parl'OMS.

    6. A leur demande, l'OMS offre de fournir des conseilset une assistance appropris aux autres Etats partiesaffects ou menacs par l'urgence de sant publique deporte internationale.

    Article 14

    Coopration de l'OMS avec des organisationsintergouvernementales et des organismes

    internationaux

    1. L'OMS coopre et, le cas chant, coordonne sesactivits avec d'autres organisationsintergouvernementales et les organismes internationauxcomptents pour la mise en uvre du prsent Rglement,notamment par des accords et arrangements similaires.

    2. Au cas o la notification ou la vrification d'unvnement, ou l'action mise en uvre pour y faire face,relve principalement de la comptence d'autres

    organisations intergouvernementales ou organismesinternationaux, l'OMS coordonne ses activits avec cesorganisations ou organismes aux fins de l'application demesures propres protger la sant publique.

    3. Nonobstant ce qui prcde, aucune disposition duprsent Rglement n'empche ni ne limite la fourniturepar l'OMS de conseils, d'un soutien ou d'une assistancetechnique ou autre des fins de sant publique.

    TITRE III

    RECOMMANDATIONS

    Article 15

    Recommandations temporaires

    1. S'il a t tabli, conformment l'article 12, qu'ilexiste une urgence de sant publique de porteinternationale, le directeur gnral publie desrecommandations temporaires conformment laprocdure nonce l'article 49. Ces recommandationstemporaires peuvent tre modifies ou prolonges, selonle cas, notamment aprs qu'il a t tabli qu'une urgencede sant publique de porte internationale a cess, aprsquoi d'autres recommandations temporaires peuvent trepublies, selon les besoins, aux fins d'en prvenir oudtecter rapidement la rsurgence.

    2. Les recommandations temporaires peuvent concernerles mesures sanitaires mettre en uvre par l'Etat partieo survient l'urgence de sant publique de porteinternationale, ou par d'autres Etats parties, en ce quiconcerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs,moyens de transport, marchandises et/ou colis postauxpour prvenir ou rduire la propagation internationale demaladies et viter toute entrave inutile au traficinternational.

    3. Les recommandations temporaires peuvent toutmoment tre annules conformment la procduredfinie l'article 49 et expirent automatiquement trois (3)mois aprs leur publication. Elles peuvent tre modifiesou proroges pour des priodes supplmentaires de trois(3) mois au maximum. Les recommandations temporairesne peuvent tre maintenues au-del de la deuximeassemble mondiale de la sant qui suit la dcisionrelative l'urgence de sant publique de porteinternationale laquelle elles se rapportent.

    Article 16

    Recommandations permanentes

    L'OMS peut formuler des recommandationspermanentes en vue de l'application systmatique oupriodique de mesures sanitaires appropries,conformment l'article 53. De telles mesures peuventtre appliques par les Etats parties en ce qui concerne lespersonnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens detransport, marchandises et/ou colis postaux en cas derisques prcis persistants pour la sant publique aux fins

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 431021 Chaoual 143428 aot 2013

    de prvenir ou de rduire la propagation internationale demaladies et d'viter les entraves inutiles au traficinternational. L'OMS peut, en vertu de l'article 53,modifier ces recommandations ou les annuler, le caschant.

    Article 17

    Critres applicables aux recommandations

    Lorsqu'il formule, modifie ou annule desrecommandations temporaires ou permanentes, ledirecteur gnral tient compte :

    a) des points de vue des Etats parties directementconcerns ;

    b) de l'avis du Comit d'urgence ou du Comitd'examen, selon le cas ;

    c) des principes scientifiques ainsi que des lments depreuve et des informations scientifiques disponibles ;

    d) des mesures sanitaires qui, sur la base d'unevaluation des risques adapte la situation, n'entraventpas le trafic et le commerce internationaux et ne sont pasplus intrusives pour les personnes que d'autres mesuresraisonnablement disponibles qui assureraient la protectionsanitaire requise ;

    e) des normes et instruments internationaux pertinents ;

    f) des activits menes par les autres organisationsintergouvernementales et organismes internationauxcomptents ; et

    g) des autres informations spcifiques et appropriesconcernant l'vnement.

    S'agissant des recommandations temporaires, l'urgencede la situation peut limiter la prise en considration par ledirecteur gnral des lments viss aux alinas e) et f) duprsent article.

    Article 18

    Recommandations relatives aux personnes, bagages,cargaisons, conteneurs, moyens de transport,

    marchandises et colis postaux

    1. Les recommandations adresses par l'OMS aux Etatsparties en ce qui concerne les personnes peuvent inclureles conseils suivants :

    aucune mesure sanitaire spcifique n'est prconise ;

    examiner les antcdents de voyages dans des zonesaffectes ;

    examiner la preuve qu'un examen mdical et desanalyses en laboratoire ont t effectus ;

    exiger des examens mdicaux ;

    examiner la preuve des vaccinations ou autresmesures prophylactiques ;

    exiger une vaccination ou une mesureprophylactique ;

    placer les personnes suspectes en observation desfins de sant publique ;

    placer en quarantaine les personnes suspectes ou leurappliquer d'autres mesures sanitaires ;

    isoler ou traiter si ncessaire les personnes affectes ;

    rechercher les contacts des personnes suspectes ouaffectes ;

    refuser l'entre des personnes suspectes et affectes ;

    refuser l'entre de personnes non affectes dans deszones affectes ; et

    soumettre un dpistage les personnes enprovenance de zones affectes et/ou leur appliquer desrestrictions de sortie.

    2. Les recommandations adresses par l'OMS aux Etatsparties en ce qui concerne les bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises et colispostaux peuvent inclure les conseils suivants :

    aucune mesure sanitaire spcifique n'est prconise ;

    examiner le manifeste et l'itinraire ;

    effectuer des inspections ;

    examiner la preuve des mesures prises au dpart oupendant le transit pour liminer l'infection ou lacontamination ;

    effectuer le traitement des bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises, colispostaux ou restes humains pour liminer l'infection ou lacontamination, y compris les vecteurs et les rservoirs ;

    appliquer des mesures sanitaires spcifiques pourgarantir la scurit de la manipulation et du transport derestes humains ;

    isoler ou placer en quarantaine ;

    exiger, en l'absence de traitement ou de processusefficace, la saisie et la destruction sous contrle desbagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises ou colis postaux infects, contamins oususpects ; et

    refuser le dpart ou l'entre.

    TITRE IV

    POINTS D'ENTREE

    Article 19

    Obligations gnrales

    Outre les autres obligations que le prsent Rglementmet sa charge, chaque Etat partie :

    a) veille ce que les capacits nonces l'annexe 1concernant les points d'entre dsigns soient acquisesdans les dlais prvus au paragraphe 1. de l'article 5 et auparagraphe 1 de l'article 13 ;

    b) prcise quelles sont les autorits comptentes chaque point d'entre dsign sur son territoire ; et

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 1121 Chaoual 143428 aot 2013

    c) fournit l'OMS, dans la mesure du possible lorsquecelle-ci le demande pour faire face un risque potentielpour la sant publique, des donnes pertinentes concernantles sources d'infection ou de contamination, et notammentles vecteurs et rservoirs, ses points d'entre, quirisquent d'entraner la propagation internationale demaladies.

    Article 20

    Aroports et ports

    1. Les Etats parties dsignent les aroports et les portsqui doivent acqurir et maintenir les capacits prvues l'annexe 1.

    2. Les Etats parties veillent ce que les certificatsd'exemption de contrle sanitaire de navire et lescertificats de contrle sanitaire de navire soient dlivrsconformment aux prescriptions de l'article 39 et aumodle figurant l'annexe 3.

    3. Chaque Etat partie communique l'OMS la liste desports habilits proposer :

    a) la dlivrance des certificats de contrle sanitaire denavire et la fourniture des services viss aux annexes 1 et3 ; ou

    b) uniquement la dlivrance des certificats d'exemptionde contrle sanitaire de navire ; et

    c) la prolongation du certificat d'exemption de contrlesanitaire de navire pour une priode d'un mois jusqu'l'arrive du navire dans le port auquel le certificat pourratre remis.

    Chaque Etat partie informe l'OMS de tout changementde statut des ports figurant sur la liste. L'OMS publie lesinformations reues en application du prsent paragraphe.

    4. L'OMS peut, la demande de l'Etat partie concern,faire le ncessaire pour certifier, l'issue d'une enquteapproprie, qu'un aroport ou un port situ sur le territoirede cet Etat partie remplit les conditions nonces auxparagraphes 1. et 3. du prsent article. L'OMS peut revoirpriodiquement ces certifications, en consultation avecl'Etat partie.

    5. L'OMS, en collaboration avec les organisationsintergouvernementales et les organismes internationauxcomptents, labore et publie les principes directeurs pourla certification des aroports et des ports viss au prsentarticle. L'OMS publie galement une liste des aroports etdes ports certifis.

    Article 21

    Postes-frontires

    1. Lorsque cela est justifi eu gard la sant publique,un Etat partie dsigne les postes-frontires qui acquerrontles capacits prvues l'annexe 1, en prenant enconsidration :

    a) le volume et la frquence des divers types de traficinternational aux postes-frontires qui pourraient tredsigns par un Etat partie, par rapport d'autres pointsd'entre ; et

    b) les risques pour la sant publique prsents dans leszones d'o provient le trafic international, ou qu'iltraverse, avant son arrive un poste-frontire particulier.

    2. Les Etats parties ayant des frontires communesdevraient envisager :

    a) de conclure des accords ou des arrangementsbilatraux ou multilatraux concernant la prvention ou lamatrise de la transmission internationale de maladies auxpostes-frontires conformment l'article 57 ; et

    b) de dsigner conjointement des postes-frontiresadjacents pour les capacits dcrites l'annexe l,conformment au paragraphe 1. du prsent article.

    Article 22

    Rle des autorits comptentes

    1. Les autorits comptentes :

    a) veillent ce que les bagages, cargaisons, conteneurs,moyens de transport, marchandises et colis postaux et lesrestes humains au dpart et en provenance de zonesaffectes soient maintenus dans un tat tel qu'ils soientexempts de sources d'infection ou de contamination,notamment de vecteurs et de rservoirs ;

    b) veillent, dans la mesure du possible, ce que lesinstallations utilises par les voyageurs aux points d'entresoient maintenues dans de bonnes conditions d'hygine etrestent exemptes de sources d'infection ou decontamination, notamment de vecteurs et de rservoirs ;

    c) supervisent la dratisation, la dsinfection, ladsinsectisation ou la dcontamination des bagages,cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises, colis postaux, et restes humains ou lesmesures sanitaires appliques aux personnes,conformment au prsent rglement ;

    d) avertissent les exploitants de moyens de transport,aussi longtemps l'avance que possible, de leur intentiond'appliquer des mesures de lutte un moyen de transport,et leur fournissent, le cas chant, des informations critessur les mthodes utiliser ;

    e) supervisent l'enlvement et l'limination hyginiquede l'eau ou des aliments contamins, ainsi que desexcrments humains ou animaux, des eaux uses et detoute autre matire contamine se trouvant bord d'unmoyen de transport ;

    f) prennent toutes les mesures possibles compatiblesavec le prsent rglement pour surveiller et empcher lerejet par les navires d'eaux uses, de dchets, d'eau deballast et d'autres matires potentiellement pathognes quipourraient contaminer l'eau d'un port, d'un fleuve ou d'uncanal, d'un dtroit, d'un lac ou d'une autre voie navigableinternationale ;

    g) sont responsables de la supervision des fournisseursde services concernant les voyageurs, bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises et colispostaux et les restes humains aux points d'entre, ycompris de la conduite des inspections et des examensmdicaux selon les besoins ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 431221 Chaoual 143428 aot 2013

    h) prvoient des dispositions d'urgence efficaces pourfaire face un vnement imprvu affectant la santpublique ; et

    i) communiquent avec le point focal national RSI ausujet des mesures de sant publique pertinentes prises enapplication du prsent rglement.

    2. Les mesures sanitaires recommandes par l'OMSpour les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs,moyens de transport, marchandises, colis postaux et resteshumains en provenance d'une zone affecte peuvent treappliques nouveau l'arrive s'il existe des indicationsvrifiables et/ou des lments attestant que les mesuresappliques au dpart de la zone affecte ont chou.

    3. La dsinsectisation, la dratisation, la dsinfection, ladcontamination et toutes autres procdures sanitaires sontconduites de manire viter de causer un traumatisme et,autant que possible, une gne aux personnes ou undommage l'environnement de nature porter atteinte lasant publique, ou un dommage aux bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises et colispostaux.

    TITRE V

    MESURES DE SANTE PUBLIQUE

    Chapitre 1er

    Dispositions gnrales

    Article 23

    Mesures sanitaires l'arrive et au dpart

    1. Sous rserve des accords internationaux applicableset des articles pertinents du prsent Rglement, un Etatpartie peut, des fins de sant publique, l'arrive ou audpart :

    a) s'agissant des voyageurs :

    i) les interroger au sujet de leur destination afin depouvoir les contacter ;

    ii) les interroger au sujet de leur itinraire afin devrifier s'ils ont sjourn dans une zone affecte ou proximit, ou sur leurs autres contacts ventuels avec uneinfection ou une contamination avant leur arrive, etvrifier les documents sanitaires de ces voyageurs s'ilssont exigs aux termes du prsent Rglement ; et/ou

    iii) exiger un examen mdical non invasif, c'est--direl'examen le moins intrusif possible pour atteindre l'objectifde sant publique ;

    b) exiger l'inspection des bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises, colispostaux et restes humains.

    2. Sur la base d'lments attestant l'existence d'un risquepour la sant publique obtenus en appliquant les mesuresprvues au paragraphe 1. du prsent article ou par d'autresmoyens, les Etats parties peuvent appliquer des mesuressanitaires supplmentaires conformment au prsent

    Rglement, et en particulier en ce qui concerne unvoyageur suspect ou affect, peuvent, au cas par cas,pratiquer l'examen mdical le moins intrusif et le moinsinvasif possible pour atteindre l'objectif de sant publiqueconsistant prvenir la propagation internationale demaladies.

    3. Les voyageurs ne sont soumis aucun examenmdical, aucune vaccination ni aucune mesure sanitaire ouprophylactique en vertu du prsent Rglement sans queleur consentement exprs et clair, ou celui de leursparents ou tuteurs, n'ait t obtenu au pralable, excepten application du paragraphe 2. de l'article 31, etconformment la lgislation et aux obligationsinternationales de l'Etat partie.

    4. Les voyageurs qui doivent tre vaccins ou qui unemesure prophylactique doit tre propose en l'applicationdu prsent Rglement, ou leurs parents ou tuteurs, sontinforms de tout risque associ la vaccination ou lanon-vaccination, et l'utilisation ou la non-utilisation dela mesure prophylactique conformment la lgislation etaux obligations internationales de l'Etat partie. Les Etatsparties informent les mdecins de cette obligationconformment la lgislation de l'Etat partie.

    5. Tout examen mdical, acte mdical, vaccination ouautre mesure de prophylaxie qui comporte un risque detransmission de maladie n'est pratiqu sur un voyageur oune lui est administr que conformment aux normes et auxprincipes de scurit reconnus aux niveaux national etinternational, de faon rduire ce risque au maximum.

    Chapitre 2

    Dispositions spciales applicables aux moyens detransport et aux exploitants de moyens de transport

    Article 24

    Exploitants de moyens de transport

    1. Les Etats parties prennent toutes les mesurespossibles compatibles avec le prsent rglement pourassurer que les exploitants de moyens de transport :

    a) appliquent les mesures sanitaires recommandes parl'OMS et adoptes par l'Etat partie ;

    b) informent les voyageurs des mesures sanitairesrecommandes par l'OMS et adoptes par l'Etat partie auxfins de leur application bord ; et

    c) maintiennent en permanence les moyens de transportdont ils sont responsables exempts de sources d'infectionou de contamination, notamment de vecteurs et derservoirs. L'application de mesures destines liminerles sources d'infection ou de contamination peut treexige si des signes de leur prsence sont dcouverts.

    2. Les dispositions particulires applicables aux moyensde transport et aux exploitants de moyens de transport envertu du prsent article figurent l'annexe 4. Les mesuresparticulires applicables aux moyens de transport et auxexploitants de moyens de transport en ce qui concerne lesmaladies transmission vectorielle figurent l'annexe 5.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 1321 Chaoual 143428 aot 2013

    Article 25

    Navires et aronefs en transit

    Sous rserve des dispositions des articles 27 et 43 ou moins que les accords internationaux applicables nel'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est applique par unEtat partie :

    a) un navire ne provenant pas d'une zone affecte quiemprunte un canal ou une autre voie maritime situs sur leterritoire de cet Etat partie en direction d'un port situ surle territoire d'un autre Etat. Un tel navire est autoris embarquer, sous la supervision de l'autorit comptente,du carburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions ;

    b) un navire qui traverse des eaux relevant de sajuridiction sans faire escale dans un port ou sur la cte ;ni (c) un aronef en transit dans un aroport relevant desa juridiction, un tel aronef pouvant nanmoins treconfin une zone particulire de l'aroport, sansembarquer ni dbarquer, ou charger ni dcharger. Un telaronef est toutefois autoris embarquer, sous lasupervision de l'autorit comptente, du carburant, del'eau, de la nourriture et des provisions.

    Article 26

    Camions, trains et autocars en transit

    Sous rserve des dispositions des articles 27 et 43 ou moins que les accords internationaux applicables nel'autorisent, aucune mesure sanitaire n'est applique uncamion, un train ou un autocar civils ne provenant pasd'une zone affecte qui traverse un territoire sansembarquer ni dbarquer, ou charger ni dcharger.

    Article 27

    Moyens de transport affects

    1. Si des signes cliniques ou des symptmes et desinformations se fondant sur des fait ou des lmentsattestant qu'il existe un risque pour la sant publique,notamment des sources d'infection et de contamination,sont dcouverts bord d'un moyen de transport, l'autoritcomptente considre que le moyen de transport estaffect et peut :

    a) dsinfecter, dcontaminer, dsinsectiser ou dratiserce moyen de transport, selon le cas, ou faire appliquer cesmesures sous sa surveillance ; et

    b) dcider dans chaque cas de la technique utiliserpour matriser comme il convient le risque pour la santpublique conformment au prsent rglement. Si desmthodes ou des matriels sont recommands par l'OMSpour ces oprations, ils doivent tre utiliss, sauf sil'autorit comptente estime que d'autres mthodes sontaussi sres et fiables.

    L'autorit comptente peut prendre des mesuressanitaires supplmentaires, et notamment isoler le moyende transport, si ncessaire, pour viter la propagationd'une maladie. Ces mesures supplmentaires doivent tresignales au point focal national RSI.

    2. Si l'autorit comptente au point d'entre n'est pas mme d'appliquer les mesures de lutte prescrites par leprsent article, le moyen de transport affect peutnanmoins tre autoris partir, condition que :

    a) l'autorit comptente, au moment du dpart,communique l'autorit comptente au prochain pointd'entre connu les donnes mentionnes l'alina b) ; etque

    b) dans le cas d'un navire, les signes constats et lesmesures de lutte requises soient consigns dans lecertificat de contrle sanitaire de navire.

    Le moyen de transport en question est autoris charger, sous la surveillance de l'autorit comptente, ducarburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions.

    3. Un moyen de transport qui a t considr commeaffect n'est plus considr comme tel ds lors quel'autorit comptente a acquis la conviction :

    a) que les mesures vises au paragraphe 1. du prsentarticle ont t appliques efficacement ; et

    b) qu'il n'existe bord aucune condition pouvantconstituer une menace pour la sant publique.

    Article 28

    Navires et aronefs aux points d'entre

    1. Sous rserve des dispositions de l'article 43 ou decelles des accords internationaux applicables, un navire ouun aronef ne peut tre empch, pour des raisons de santpublique, de faire escale un point d'entre. Toutefois, sice point d'entre n'est pas quip pour appliquer lesmesures sanitaires prvues par le prsent Rglement, ordrepeut tre donn au navire ou l'aronef de poursuivre saroute, ses propres risques, jusqu'au point d'entreappropri le plus proche sa disposition, sauf si unproblme technique rend ce droutement dangereux.

    2. Sous rserve des dispositions de l'article 43 ou decelles des accords internationaux applicables, la librepratique ne peut tre refuse, pour des raisons de santpublique, un navire ou un aronef par les Etats parties;en particulier, il ne peut tre empch de procder l'embarquement ou au dbarquement, au dchargement ouau chargement de marchandises ou de ravitaillement, nid'embarquer du carburant, de l'eau, de la nourriture et desprovisions. Les Etats parties peuvent subordonnerl'autorisation de libre pratique une inspection et, si unesource d'infection ou de contamination est dcouverte bord, la dsinfection, la dcontamination, ladsinsectisation ou la dratisation du navire ou del'aronef, ou d'autres mesures ncessaires pour prvenirla propagation de l'infection ou de la contamination.

    3. Lorsque cela est possible, et sous rserve desdispositions du paragraphe prcdent, un Etat partieaccorde la libre pratique un navire ou un aronef parradio ou par un autre moyen de communication lorsque,d'aprs les informations reues de ce navire ou cet aronefavant son arrive, l'Etat partie estime que cette arriven'entranera pas l'introduction ou la propagation d'unemaladie.

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    4. Le capitaine d'un navire ou le commandant de bordd'un aronef, ou leur reprsentant informe les contrleursdu port ou de l'aroport ds que possible avant l'arrive auport ou l'aroport de destination des ventuels cas demaladie indicatifs d'une pathologie de nature infectieuse,ou des lments attestant l'existence d'un risque pour lasant publique bord ds que le capitaine ou lecommandant ont connaissance de ces maladies ou de cesrisques pour la sant publique. Ces informations doiventtre immdiatement transmises l'autorit comptente duport ou de l'aroport. En cas d'urgence, elles devront trecommuniques directement par le capitaine ou lecommandant aux autorits comptentes du port ou del'aroport.

    5. Si, pour des raisons indpendantes de la volont deson commandant de bord ou de son capitaine, un aronefou un navire suspect ou affect atterrit ailleurs que surl'aroport prvu, ou mouille dans un autre port que le portd'arrive prvu, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) le commandant de bord de l'aronef ou le capitainedu navire, ou toute autre personne qui en est responsable,s'efforce par tous les moyens de communiquer sans dlaiavec l'autorit comptente la plus proche ;

    b) ds que l'autorit comptente a t informe del'atterrissage ou du mouillage, elle peut appliquer lesmesures sanitaires recommandes par l'OMS ou d'autresmesures sanitaires prvues dans le prsent Rglement ;

    c) sauf si l'urgence ou les besoins de la communicationavec l'autorit comptente l'exigent, aucun voyageurprsent bord de l'aronef ou du navire ne s'en loigne etaucune cargaison n'en est loigne, moins que l'autoritcomptente ne l'autorise ; et

    d) une fois mises en uvre toutes les mesures sanitairesprescrites par l'autorit comptente, l'aronef ou le navirepeut, pour ce qui est de ces mesures sanitaires, poursuivresa route soit jusqu' l'aroport ou au port o il devaitatterrir ou mouiller soit, si des raisons techniques l'enempchent, jusqu' un aroport ou un port commodmentsitu.

    6. Nonobstant les dispositions du prsent article, lecapitaine d'un navire ou le commandant de bord d'unaronef peut prendre toutes les mesures d'urgence quipeuvent tre ncessaires pour protger la sant et lascurit des passagers. Il informe l'autorit comptenteds que possible de toute mesure prise en application duprsent paragraphe.

    Article 29

    Camions, trains et autocars civils aux points d'entre

    L'OMS, en consultation avec les Etats parties, laboredes principes directeurs pour l'application de mesuressanitaires aux camions, trains et autocars civils seprsentant aux points d'entre et franchissant unposte-frontire.

    Chapitre 3

    Dispositions spciales applicables aux voyageurs

    Article 30

    Voyageurs en observation des fins de sant publique

    Sous rserve des dispositions de l'article 43 ou moinsque les accords internationaux applicables ne l'autorisent,un voyageur suspect qui est plac en observation desfins de sant publique son arrive peut tre autoris poursuivre un voyage international s'il ne constitue pas unrisque imminent pour la sant publique et si l'Etat partieinforme l'autorit comptente au point d'entre destination de l'arrive prvue du voyageur, s'il la connat.A l'arrive, le voyageur se prsente cette autorit.

    Article 31

    Mesures sanitaires lies l'entre des voyageurs

    1. L'entre d'un voyageur sur le territoire d'un Etatpartie n'est pas subordonne un examen mdical invasif,une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie. Sousrserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, leprsent Rglement n'interdit toutefois pas aux Etats partiesd'exiger un examen mdical, une vaccination ou une autremesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations oudes autres mesures de prophylaxie :

    a) lorsque cela est ncessaire pour dterminer s'il existeun risque pour la sant publique ;

    b) comme condition d'entre pour tout voyageur quisollicite la rsidence temporaire ou permanente ;

    c) comme condition d'entre pour tout voyageur, enapplication de l'article 43 ou des annexes 6 et 7 ; ou

    d) applicable en vertu de l'article 23.

    2. Si un voyageur pour qui un Etat partie peut exiger unexamen mdical, une vaccination ou une autre mesure deprophylaxie en vertu du paragraphe 1. du prsent articlerefuse de donner son consentement, ou refuse de fournirles informations ou les documents viss au paragraphe l.a)de l'article 23, l'Etat partie concern peut, sous rserve desdispositions des articles 32, 42 et 45, refuser l'entre cevoyageur. Si l'existence d'un risque imminent pour lasant publique est tablie, l'Etat partie peut, conformment sa lgislation nationale et dans la mesure ncessaire pourlutter contre ce risque, obliger le voyageur , ou luiconseiller de, conformment au paragraphe 3 de l'article23 :

    a) se soumettre l'examen mdical le moins invasif et lemoins intrusif possible pour atteindre l'objectif de santpublique vis ;

    b) se faire vacciner ou se soumettre une autre mesurede prophylaxie ; ou

    c) se soumettre des mesures sanitaires tabliessupplmentaires qui permettent de prvenir ou d'endiguerla propagation de la maladie, y compris l'isolement, laquarantaine ou le placement en observation des fins desant publique.

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    Article 32

    Traitement des voyageurs

    Lorsqu'ils appliquent les mesures sanitaires prvues parle prsent Rglement, les Etats parties traitent lesvoyageurs dans le respect de leur dignit et des droitshumains fondamentaux afin de rduire au maximuml'inconfort ou la gne pouvant tre associs ces mesures,notamment :

    a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie etrespect ;

    b) en tenant compte du sexe de la personne et desproccupations religieuses ou socio-culturelles desvoyageurs ; et

    c) en fournissant ou en prenant des dispositions pourque soient fournis aux voyageurs placs en quarantaine ouen isolement, ou soumis des examens mdicaux ou d'autres mesures de sant publique, de la nourriture et del'eau en quantit suffisante, un hbergement et desvtements appropris, une protection pour leurs bagages etautres effets personnels, un traitement mdical appropri,les moyens de communication ncessaires si possible dansune langue qu'ils comprennent et toute autre assistanceapproprie.

    Chapitre 4

    Dispositions spciales applicables aux marchandises,conteneurs et zones de chargement des conteneurs

    Article 33

    Marchandises en transit

    Sous rserve des dispositions de l'article 43 ou moinsque les accords internationaux applicables ne l'autorisent,les marchandises autres que les animaux vivants qui sonten transit sans transbordement ne sont pas soumises desmesures sanitaires en vertu du prsent Rglement niretenues des fins de sant publique.

    Article 34

    Conteneurs et zones de chargement des conteneurs

    1. Les Etats parties veillent, dans la mesure du possible, ce que les chargeurs des conteneurs utilisent, dans letrafic international, des conteneurs exempts de sourcesd'infection ou de contamination, notamment de vecteurs etde rservoirs, en particulier au cours de l'empotage.

    2. Les Etats parties veillent, dans la mesure du possible, ce que les zones de chargement des conteneursdemeurent exemptes de sources d'infection ou decontamination, notamment de vecteurs et de rservoirs.

    3. Lorsque, de l'avis de l'Etat partie, le volume du traficinternational des conteneurs est suffisamment important,les autorits comptentes prennent toutes les mesurespossibles compatibles avec le prsent rglement,notamment en effectuant des inspections, pour valuerl'tat sanitaire des conteneurs et des zones de chargementdes conteneurs afin d'assurer que les obligations noncesdans le prsent Rglement sont remplies.

    4. Dans la mesure du possible, des installations sontdisponibles dans les zones de chargement des conteneurspour l'inspection et l'isolement des conteneurs.

    5. Les destinataires et les expditeurs des conteneursmettent tout en uvre pour viter la contamination croiselorsqu'ils procdent au chargement de conteneurs usagesmultiples.

    TITRE VI

    DOCUMENTS SANITAIRES

    Article 35

    Rgle gnrale

    Aucun document sanitaire autre que ceux prvus par leprsent rglement ou par des recommandations de l'OMSn'est exig dans le trafic international, tant toutefoisentendu que le prsent article ne s'applique pas auxvoyageurs sollicitant une autorisation de rsidencetemporaire ou permanente, et qu'il ne s'applique pas nonplus aux documents relatifs l'tat, au regard de la santpublique, des marchandises ou cargaisons entrant dans lecommerce international exigs par les accordsinternationaux applicables. L'autorit comptente peutexiger des voyageurs qu'ils remplissent des formulaires derenseignements sur leurs contacts et des questionnaires desant, pour autant que soient runies les conditionsnonces l'article 23.

    Article 36

    Certificats de vaccinationou autres mesures de prophylaxie

    1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrsaux voyageurs en application du prsent rglement ou derecommandations, et les certificats y affrents, doiventtre conformes aux dispositions de l'annexe 6 et, s'il y alieu, de l'annexe 7 concernant certaines maladies.

    2. Un voyageur muni d'un certificat de vaccination oud'un certificat attestant une autre mesure de prophylaxiedlivr conformment aux dispositions de l'annexe 6 et,s'il y a lieu, de l'annexe 7, ne peut tre refoul du fait de lamaladie vise par le certificat, mme s'il vient d'une zoneaffecte, moins que l'autorit comptente n'ait desindications vrifiables et/ou des lments tablissant quela vaccination ou la mesure de prophylaxie n'a pas eud'effet.

    Article 37

    Dclaration maritime de sant

    1. Avant sa premire escale sur le territoire d'un Etatpartie, le capitaine d'un navire s'assure de l'tat de sant bord et, moins que cet Etat partie ne l'exige pas, ilremplit et remet l'autorit comptente du port, l'arriveou avant l'arrive du navire si celui-ci est dot del'quipement voulu et si l'Etat partie exige qu'elle lui soitremise l'avance, une dclaration maritime de sant quiest contresigne par le mdecin de bord, s'il y en a un.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 431621 Chaoual 143428 aot 2013

    2. Le capitaine ou, s'il y en a un, le mdecin de bord,fournit l'autorit comptente tous les renseignements surl'tat de sant bord au cours du voyage international.

    3. La dclaration maritime de sant doit tre conformeau modle prsent l'annexe 8.

    4. Un Etat partie peut dcider :

    a) de ne pas exiger de tous les navires l'arrive qu'ilsprsentent la dclaration maritime de sant ; ou

    b) d'exiger la prsentation de la dclaration maritime desant en application d'une recommandation concernant lesnavires en provenance de zones affectes ou de l'exigerdes navires pouvant tre autrement porteurs d'une sourced'infection ou de contamination.

    L'Etat partie informe les exploitants de navires ou leursreprsentants de ces prescriptions.

    Article 38

    Partie de la dclaration gnrale d'aronefrelative aux questions sanitaires

    1. En vol ou l'atterrissage sur le premier aroport duterritoire d'un Etat partie, le commandant de bord d'unaronef ou son reprsentant remplit de son mieux et remet l'autorit comptente de cet aroport, moins que cetEtat partie ne l'exige pas, la partie de la dclarationgnrale d'aronef relative aux questions sanitaires, quidoit tre conforme au modle prsent l'annexe 9.

    2. Le commandant de bord d'un aronef ou sonreprsentant fournit l'Etat partie tous les renseignementsqu'il demande sur l'tat de sant bord au cours du voyageinternational et sur les mesures sanitaires ventuellementappliques l'aronef.

    3. Un Etat partie peut dcider :

    a) de ne pas exiger de tous les aronefs l'arrive qu'ilsprsentent la partie de la dclaration gnrale d'aronefrelative aux questions sanitaires ; ou

    b) d'exiger la prsentation de la partie de la dclarationgnrale d'aronef relative aux questions sanitaires enapplication d'une recommandation concernant les aronefsen provenance de zones affectes ou de l'exiger desaronefs pouvant tre autrement porteurs d'une sourced'infection ou de contamination.

    L'Etat partie informe les exploitants d'aronefs ou leursreprsentants de ces prescriptions.

    Article 39

    Certificats de contrle sanitaire de navire

    1. Les certificats d'exemption de contrle sanitaire denavire et les certificats de contrle sanitaire de navire sontvalables six mois au maximum. Cette dure de validitpeut tre prolonge d'un mois si l'inspection ou lesmesures de lutte requises ne peuvent pas tre effectues auport.

    2. Si un certificat d'exemption de contrle sanitaire denavire ou un certificat de contrle sanitaire de navirevalable ne peut tre produit ou si l'existence bord d'unrisque pour la sant publique est tablie, l'Etat partie peutprocder comme indiqu au paragraphe 1. de l'article 27.

    3. Les certificats viss au prsent article doivent treconformes au modle figurant l'annexe 3.

    4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sontmises en uvre lorsque le navire et les cales sont vides. Sile navire est sur lest, elles sont effectues avant lechargement.

    5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu'ellesont t mises en uvre de faon satisfaisante, l'autoritcomptente dlivre un certificat de contrle sanitaire denavire, dans lequel sont nots les signes constats et lesmesures de lutte appliques.

    6. L'autorit comptente peut dlivrer un certificatd'exemption de contrle sanitaire de navire dans tout portvis l'article 20 si elle a la conviction que le navire estexempt d'infection et de contamination, notamment devecteurs et de rservoirs. Un tel certificat n'estnormalement dlivr que si l'inspection du navire a teffectue alors que le navire et les cales taient vides oune contenaient que du lest ou d'autre matriel de tellenature ou dispos de telle faon qu'une inspectioncomplte des cales tait possible.

    7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de luttesont appliques sont telles que, de l'avis de l'autoritcomptente du port o l'opration est pratique, un rsultatsatisfaisant ne peut tre obtenu, l'autorit comptente faitfigurer une note cet effet sur le certificat de contrlesanitaire de navire.

    TITRE VII

    DROITS

    Article 40

    Droits perus au titre des mesuressanitaires concernant les voyageurs

    1. Except pour les voyageurs qui sollicitent uneautorisation de rsidence temporaire ou permanente, etsous rserve du paragraphe 2. du prsent article, l'Etatpartie ne peroit pas d'autres droits en vertu du prsentRglement pour les mesures de protection de la santpublique suivantes :

    a) tout examen mdical prvu par le prsent Rglement,ou tout examen complmentaire, qui peut tre exig parl'Etat partie pour s'assurer de l'tat de sant du voyageurexamin ;

    b) toute vaccination ou autre mesure de prophylaxieadministre un voyageur l'arrive, qui ne fait pasl'objet d'une prescription publie ou qui a fait l'objet d'uneprescription publie moins de dix jours avantl'administration de la vaccination ou d'une autre mesure deprophylaxie;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 1721 Chaoual 143428 aot 2013

    c) mesures appropries d'isolement ou de quarantaineimposes un voyageur ;

    d) tout certificat dlivr au voyageur stipulant lesmesures appliques et la date d'application ; ou

    e) toute mesure sanitaire concernant les bagagesaccompagnant les voyageurs.

    2. Les Etats parties peuvent percevoir des droits pourdes mesures sanitaires autres que celles vises auparagraphe 1. du prsent article, y compris cellesappliques principalement dans l'intrt du voyageur.

    3. Si des droits sont perus pour l'application de cesmesures sanitaires aux voyageurs en vertu du prsentrglement, il ne doit y avoir dans chaque Etat partie qu'unseul tarif pour ces droits, qui tous :

    a) sont conformes ce tarif ;

    b) ne dpassent pas le cot effectif du service fourni ; et

    c) sont perus quels que soient la nationalit, ledomicile ou le lieu de rsidence des voyageurs concerns.

    4. Le tarif, et toute modification pouvant y treapporte, est publi au moins dix (10) jours avant laperception de tout droit y figurant.

    5. Aucune disposition du prsent Rglement n'empcheles Etats parties de solliciter le remboursement desdpenses encourues du fait des mesures sanitaires visesau paragraphe 1 du prsent article :

    a) auprs des exploitants ou des propritaires de moyensde transport en ce qui concerne leurs employs ; ou

    b) auprs des assureurs concerns.

    6. Les voyageurs ou les exploitants de moyens detransport ne peuvent, en aucun cas, se voir refuser lapossibilit de quitter le territoire d'un Etat partie enattendant le rglement des droits viss aux paragraphes 1.et 2. du prsent article.

    Article 41

    Droits perus sur les bagages, les cargaisons,les conteneurs, les moyens de transport, les

    marchandises ou les colis postaux

    l. Si des droits sont perus pour l'application de mesuressanitaires aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens detransport, marchandises ou colis postaux en vertu duprsent Rglement, il ne doit y avoir dans chaque Etatpartie qu'un seul tarif pour ces droits, qui tous :

    a) sont conformes ce tarif;

    b) ne dpassent pas le cot effectif du service fourni ; et

    c) sont perus quels que soient la nationalit, lepavillon, l'immatriculation ou le propritaire des bagages,cargaisons, conteneurs, moyens de transport,marchandises ou colis postaux concerns. En particulier,aucune distinction n'est faite entre les bagages, cargaisons,conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colispostaux nationaux et trangers.

    2. Le tarif, et toute modification pouvant y treapporte, est publi au moins dix jours avant la perceptionde tout droit y figurant.

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 42

    Mise en uvre des mesures sanitaires

    Les mesures sanitaires prises en vertu du prsentRglement sont mises en oeuvre et menes bien sansretard et appliques de manire transparente et nondiscriminatoire.

    Article 43

    Mesures sanitaires supplmentaires

    1. Le prsent Rglement n'empche pas les Etats partiesd'appliquer, dans le but de faire face des risquesparticuliers pour la sant publique ou des urgences desant publique de porte internationale, des mesuressanitaires conformes leur lgislation nationale applicableet aux obligations que leur impose le droit internationalqui :

    a) assurent un niveau de protection de la sant identiqueou suprieur aux recommandations de l'OMS ; ou

    b) sont par ailleurs interdites par l'article 25, l'article 26,les paragraphes 1. et 2. de l'article 28, l'article 30, leparagraphe 1. c) de l'article 31 et l'article 33 ;

    pour autant que ces mesures soient autrementcompatibles avec le prsent Rglement.

    Ces mesures ne doivent pas tre plus restrictives pour letrafic international ni plus intrusives ou invasives pour lespersonnes que les autres mesures raisonnablementapplicables qui permettraient d'assurer le niveau appropride protection de la sant.

    2. Les Etats parties fondent leur dcision d'appliquer lesmesures sanitaires vises au paragraphe 1 du prsentarticle ou les autres mesures sanitaires vises auparagraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 1 de l'article27, au paragraphe 2 de l'article 28 et au paragraphe 2.c) del'article 31 sur :

    a) des principes scientifiques ;

    b) les lments scientifiques disponibles indiquant unrisque pour la sant humaine ou, si ces lments sontinsuffisants, les informations disponibles, manantnotamment de l'OMS et d'autres organisationsintergouvernementales et organismes internationauxcomptents ; et

    c) tout conseil ou avis spcifique disponible mis parl'OMS.

    3. Un Etat partie qui applique les mesures sanitairessupplmentaires vises au paragraphe 1 du prsent article,qui entravent de manire importante le trafic international,fournit l'OMS les raisons de sant publique et les

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 431821 Chaoual 143428 aot 2013

    informations scientifiques qui la justifient. L'OMScommunique ces informations d'autres Etats parties etcommunique les informations concernant les mesuressanitaires appliques. Aux fins du prsent article, entraveimportante s'entend gnralement du refus de laisserentrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages,les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, lesmarchandises et objets assimils, ou du report de plus de24 heures de leur entre ou de leur dpart.

    4. Aprs avoir valu les informations fournies enapplication des paragraphes 3 et 5 du prsent article et lesautres informations pertinentes, l'OMS peut demander l'Etat partie concern de rexaminer l'opportunitd'appliquer les mesures.

    5. Un Etat partie qui applique les mesures sanitairessupplmentaires vises aux paragraphe 1 et 2 du prsentarticle qui entravent de manire importante le traficinternational informe l'OMS, dans les 48 heures quisuivent leur mise en uvre, de ces mesures et de leurjustification sanitaire moins qu'elles ne fassent l'objetd'une recommandation temporaire ou permanente.

    6. Un Etat partie qui applique une mesure sanitaire envertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du prsentarticle la rexamine dans un dlai de trois (3) mois entenant compte de l'avis de l'OMS et des critres noncsau paragraphe 2. du prsent article.

    7. Sans prjudice des droits que lui confre l'article 56,tout Etat partie qui subit les consquences d'une mesureprise en vertu du paragraphe 1. ou du paragraphe 2. duprsent article peut demander l'Etat partie qui appliquecette mesure de le consulter pour lui apporter desclaircissements sur les informations scientifiques et lesraisons de sant publique l'origine de la mesure ettrouver une solution acceptable pour les deux Etatsparties.

    8. Les dispositions du prsent article peuvents'appliquer la mise en uvre de mesures concernant desvoyageurs prenant part des rassemblements importants.

    Article 44

    Collaboration et assistance

    1. Les Etats parties s'engagent collaborer entre eux,dans la mesure du possible, pour :

    a) dtecter et valuer les vnements, et y faire faceconformment au prsent Rglement ;

    b) assurer ou faciliter la coopration technique etl'apport d'un soutien logistique, en particulier pourl'acquisition, le renforcement et le maintien des capacitsde sant publique conformment au prsent Rglement ;

    c) mobiliser des ressources financires pour faciliterl'application de leurs obligations au titre du prsentRglement ; et

    d) formuler des projets de loi et d'autres dispositionsjuridiques et administratives aux fins de l'application duprsent Rglement.

    2. L'OMS collabore, dans la mesure du possible, avecles Etats parties pour :

    a) valuer et apprcier leurs capacits de sant publiqueafin de faciliter l'application efficace du prsentRglement ;

    b) assurer ou faciliter la coopration technique etl'apport d'un soutien logistique aux Etats parties ; et

    c) mobiliser des ressources financires qui aideront lespays en dveloppement acqurir, renforcer et maintenirles capacits prvues l'annexe 1.

    3. La collaboration prvue par le prsent article peuttre mise en uvre de multiples niveaux, y comprisbilatralement, par le biais de rseaux rgionaux et desbureaux rgionaux de l'OMS, et par l'intermdiaired'organisations intergouvernementales et organismesinternationaux.

    Article 45

    Traitement des donnes caractre personnel

    1. Les informations sanitaires recueillies ou reues parun Etat partie d'un autre Etat partie ou de l'OMS enapplication du prsent Rglement et qui se rapportent une personne identifie ou identifiable sont tenuesconfidentielles et traites de faon anonyme comme leprvoit la lgislation nationale.

    2. Nonobstant le paragraphe 1. les Etats parties peuventdivulguer et utiliser des donnes caractre personnel sicela est ncessaire pour valuer et grer un risque pour lasant publique, mais les Etats parties, conformment lalgislation nationale, et l'OMS veillent ce que cesdonnes :

    a) soient traites en toute impartialit et dans le respectde la lgalit et ne soient pas utilises d'une manireincompatible avec ce but ;

    b) soient adquates, pertinentes et n'excdent pas ce quiest ncessaire dans ce but ;

    c) soient exactes et, s'il y a lieu, actualises; toutes lesdispositions raisonnables doivent tre prises pour garantirque les donnes inexactes ou incompltes sont effaces ourectifies ;

    d) ne soient pas conserves plus longtemps qu'il n'estncessaire.

    3. L'OMS fournit, dans la mesure du possible, l'intress qui en fait la demande les donnes caractrepersonnel le concernant vises au prsent article, sous uneforme intelligible, sans dlais ou frais excessifs, et, sincessaire, permet d'y apporter des corrections.

    Article 46

    Transport et manipulation de substances biologiques,ractifs et matriels utiliss des fins diagnostiques

    Dans le respect de la lgislation nationale et desprincipes directeurs internationaux qui s'appliquent, lesEtats parties facilitent le transport, l'entre, la sortie, letraitement et l'limination des substances biologiques,chantillons diagnostiques, ractifs et autres matrielsdiagnostiques aux fins de la vrification et de l'actionrequises par le prsent Rglement.

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    TITRE IX

    LISTE D'EXPERTS DU RSI, COMITED'URGENCE ET COMITE D'EXAMEN

    Chapitre 1er

    Liste d'experts du RSI

    Article 47

    Composition

    Le directeur gnral tablit une liste d'experts de tousles domaines de comptence pertinents (ci-aprsdnomme Liste d'experts du RSI ). Sauf si le prsentRglement en dispose autrement, le directeur gnralnomme les membres de la Liste d'experts du RSIconformment au rglement applicable aux tableaux etcomits d'experts de l'OMS (ci-aprs dnomm lerglement applicable aux tableaux d'experts de l'OMS ).De plus, il nomme un membre la demande de chaqueEtat partie et, le cas chant, des experts proposs par lesorganisations intergouvernementales et les organisationsd'intgration conomique rgionale comptentes. LesEtats parties intresss communiquent au directeur gnralles qualifications et le domaine de comptence de chaqueexpert qu'ils proposent. Le directeur gnral informepriodiquement les Etats parties et les organisationsintergouvernementales et organisations d'intgrationconomique rgionale comptentes de la composition dela Liste d'experts du RSI.

    Chapitre 2

    Le Comit d'urgence

    Article 48

    Mandat et composition

    1. Le directeur gnral cre un Comit d'urgence qui, la demande du directeur gnral, donne son avis sur :

    a) la question de savoir si un vnement constitue uneurgence de sant publique de porte internationale ;

    b) la question de savoir si une urgence de santpublique de porte internationale a pris fin ; et

    c) la proposition d'mettre, de modifier, de proroger oud'annuler des recommandations temporaires.

    2. Le comit d'urgence est compos d'experts choisispar le directeur gnral parmi les membres de la listed'experts du RSI et, s'il y a lieu, d'autres tableaux d'expertsde l'Organisation. Le directeur gnral dtermine la duredu mandat des membres afin d'assurer la continuit del'examen d'un vnement particulier et de sesconsquences. Le directeur gnral choisit les membres ducomit d'urgence sur la base des comptences et del'exprience requises pour une sance particulire et entenant dment compte des principes d'une reprsentationgographique quitable. L'un au moins des membres ducomit d'urgence devrait tre un expert dsign par unEtat partie sur le territoire duquel 1'vnement survient.

    3. Le directeur gnral peut, de sa propre initiative ou la demande du Comit d'urgence, nommer un ou plusieursexperts techniques pour conseiller le comit.

    Article 49

    Procdure

    1. Le directeur gnral convoque les runions du comitd'urgence en choisissant plusie