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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
5026 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
DECRETS
Dcret prsidentiel n 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant rglementation des
marchs publics et des dlgations de service public.................................................................................................................
DECISIONS INDIVIDUELLES
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun
sous-directeur la Prsidence de la Rpublique, (secrtariat gnral du Gouvernement)......................................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun directeur
dtudes aux services du Premier ministre..............................................................................................................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun chef
dtudes aux services du Premier ministre...............................................................................................................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin des fonctions lex-direction
gnrale de la rforme administrative......................................................................................................................................
Dcrets prsidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin des fonctions
lex-direction gnrale de la fonction publique.......................................................................................................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la
rglementation, des affaires juridiques et de la coopration lex-ministre de la prospective et des statistiques.................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun inspecteur
linspection des services du budget la direction gnrale du budget au ministre des finances...........................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun charg
dtudes et de synthse au ministre des travaux publics........................................................................................................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions dun charg
dtudes et de synthse au ministre de la poste et des technologies de linformation et de la communication.....................
Dcret prsidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de chargs de missions
auprs des services du Premier ministre..................................................................................................................................
Dcrets prsidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination la direction gnrale
de la fonction publique et de la rforme administrative...........................................................................................................
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrt du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission d'agrment des laboratoires au titre de la rpression des fraudes.......................................................................
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrt
interministriel
du 15 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 30 aot 2015 compltant lannexe 2 de larrt
interministriel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critres de classification des tablissements
publics hospitaliers et des tablissements publics de sant de proximit ainsi que leur classement.......................................
Arrt interministriel du 15 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 30 aot 2015 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la dure du contrat des agents exerant des activits d'entretien, de maintenance ou de service au titre de
linstitut national de la sant publique.....................................................................................................................................
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIONET DE LA COMMUNICATION
Arrt du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 aot 2015 portant renouvellement de la commission sectorielle des marchspublics du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication...............................................
Arrt du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 aot 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de
recours comptente lgard des corps des fonctionnaires de ladministration centrale du ministre de la poste et des
technologies de linformation et de la communication............................................................................................................
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
50 36 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
Dcret prsidentiel n
15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436correspondant au 16 septembre 2015 portantrglementation des marchs publics et desdlgations de service public.
Le Prsident de la Rpublique,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8et 125
(alina 1er) ;
Vu lordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975,
modifie et complte, portant code civil ;
Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,
modifie et complte, portant code de commerce ;
Vu la loi n81-10 du 11 juillet 1981, modifie, relative
aux conditions demploi des travailleurs trangers ;
Vu la loi n88-01 du 12 janvier 1988, modifie, portant
loi dorientation sur les entreprises publiques
conomiques ;
Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie et
complte, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n 90-21 du 15 aot 1990, modifie et
complte, relative la comptabilit publique ;
Vu la loi n 90-22 du 18 aot 1990, modifie et
complte, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et
complte, relative lamnagement et lurbanisme ;
Vu le dcret lgislatif n 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifi, relatif aux
conditions de la production architecturale et lexercice
de la profession darchitecte ;
Vu lordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifie et complte,relative aux assurances ;
Vu lordonnance n 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifie et complte,
relative la Cour des comptes ;
Vu lordonnance n 96-01 du 19 Chabane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les rgles
rgissant lartisanat et les mtiers ;
Vu lordonnance n 96-31 du 19 Chabane 1417
correspondant au 30 dcembre 1996 portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 62 ;
Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte,
portant loi dorientation et de programme projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
dveloppement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte,
portant loi dorientation sur lenseignement suprieur ;
Vu la loi n01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 dcembre 2001 portant loi dorientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
Vu lordonnance n03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte,
relative la concurrence ;
Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifie, relative laprotection de l'environnement dans le cadre du
dveloppement durable ;
Vu la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifie et complte,
fixant les rgles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative la normalisation ;
Vu la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 aot 2004, modifie et complte,
relative aux conditions dexercice des activitscommerciales ;
Vu la loi n 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 dcembre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrle de lemploi ;
Vu la loi n 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 dcembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 fvrier 2006, modifie et complte, relative la
prvention et la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifie, portant
systme comptable financier ;
Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et
administrative ;
Vu lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complmentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et
77 ;
Vu la loi n11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative la commune ;
Vu la loi n 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 fvrier 2012 relative la wilaya ;
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
5046 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
Vu le dcret n68-652 du 26 dcembre 1968, modifi etcomplt, fixant les conditions dans lesquelles lespersonnes prives peuvent conclure des contrats oumarchs dtudes avec les services du ministre destravaux publics et de la construction ;
Vu le dcret n84-116 du 12 mai 1984 portant crationdu bulletin officiel des marchs de loprateur public ;
Vu le dcret prsidentiel n10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifi et complt,portant rglementation des marchs publics ;
Vu le dcret excutif n 91-314 du 7 septembre 1991relatif la procdure de rquisition des comptablespublics par les ordonnateurs ;
Vu le dcret excutif n 92-19 du 9 janvier 1992,modifi et complt, fixant la procdure de paiement paraccrditif des dpenses de l'Etat, des collectivits locales
et des tablissements publics caractre administratif ;
Vu le dcret excutif n92-414 du 14 novembre 1992,modifi et complt, relatif au contrle pralable desdpenses engages ;
Vu le dcret excutif n93-46 du 6 fvrier 1993 fixantles dlais de paiement des dpenses de recouvrement, desordres de recettes et des tats excutoires et la procduredadmission en non-valeur ;
Vu le dcret excutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 fvrier 1995 fixant les attributions duministre des finances ;
Vu le dcret excutif n 98-67 du 24 Chaoual 1418correspondant au 21 fvrier 1998, modifi, portantcration, organisation et fonctionnement de la caisse degarantie des marchs publics (C.G.M.P) ;
Vu le dcret excutif n98-227 du 19 Rabie El Aouel1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifi etcomplt, relatif aux dpenses dquipement de lEtat ;
Vu le dcret excutif n 04-14 du 29 Dhou El Kaada1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifi etcomplt, portant cration et fixant le statut de lagencenationale de gestion du micro-crdit ;
Vu le dcret excutif n14-139 du 20 Joumada Ethania1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligationpour les entreprises, groupes d'entreprises et groupementsd'entreprises intervenant dans le cadre de la ralisation desmarchs publics de certains secteurs d'activits d'tretitulaires du certificat de qualification et de classificationprofessionnelles ;
Dcrte :
Article 1er La mise en uvre de la politiquedlaboration, de passation, dexcution et de contrle des
marchs publics et des dlgations de service publicpasss respectivement par les services contractants et lesautorits dlgantes, seffectue conformment aux lois etrglements en vigueur et aux dispositions du prsentdcret.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVESAUX MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er
Dispositions prliminaires
Section 1
Dfinitions et champ dapplication
Art. 2. Les marchs publics sont des contrats critsau sens de la lgislation en vigueur, passs titre onreuxavec des oprateurs conomiques, dans les conditionsprvues dans le prsent dcret, pour rpondre desbesoins du service contractant, en matire de travaux, defournitures, de services et dtudes.
Art. 3. Les marchs publics sont conclus avant toutcommencement dexcution des prestations.
Art. 4. Les marchs publics ne sont valables et
dfinitifs quaprs leur approbation par lautorit
comptente cite ci-dessus, savoir, selon le cas :
le responsable de linstitution publique ;
le ministre ;
le wali ;
le prsident de lassemble populaire communale ;
le directeur gnral ou le directeur de ltablissementpublic.
Chacune de ces autorits peut dlguer ses pouvoirs en
la matire des responsables chargs, en tout tat de
cause, de la passation et de lexcution des marchs
publics, conformment aux dispositions lgislatives et
rglementaires en vigueur.
Art. 5. En vue dassurer lefficacit de la commande
publique et la bonne utilisation des fonds publics, les
marchs publics doivent respecter les principes de libert
daccs la commande publique, dgalit de traitement
des candidats, et de transparence des procdures, dans lerespect des dispositions du prsent dcret.
Art. 6. Les dispositions du prsent titre sont
applicables exclusivement aux marchs publics, objet des
dpenses :
de lEtat ;
des collectivits territoriales ;
des tablissements publics caractre administratif ;
des tablissements publics soumis la lgislation
rgissant les activits commerciales, lorsque ceux-ci sont
chargs de la ralisation dune opration finance,totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou
dfinitif de lEtat ou des collectivits territoriales ;
Dsigns ci-aprs par service contractant .
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50 76 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
Sous-section 4
Procdures relatives aux prestationsde services spcifiques
Art. 24. Dans le cas des prestations de services de
transport, dhtellerie et de restauration, et des prestationsjuridiques, quel que soit leur montant, le servicecontractant peut recourir aux procdures adaptes.
Si le montant de la commande dpasse le montant desprestations de services cit lalina 1er de larticle 13ci-dessus, le march est soumis lexamen de lacommission des marchs comptente qui examine, aupralable, les recours qui lui auraient t adresss par lesoprateurs conomiques consults, le cas chant.
Sous-section 5
Procdures relatives aux charges :
eau, gaz, lectricit, tlphone et internet
Art. 25. Les marchs publics relatifs aux charges :eau, gaz, lectricit, tlphone et internet sont conclusconformment aux dispositions de larticle 34 du prsentdcret.
Les commandes relatives aux marchs publics prcitspeuvent faire lobjet, titre exceptionnel, dergularisation, ds la mise en place des crdits, nonobstantles dispositions contraires de larticle 27 ci-dessous.
Section 3
Les cahiers des charges
Art. 26. Les cahiers des charges, actualisspriodiquement, prcisent les conditions dans lesquellesles marchs publics sont passs et excuts. Ilscomprennent notamment :
les cahiers des clauses administratives gnralesapplicables aux marchs publics de travaux, defournitures, dtudes et de services, approuvs par dcretexcutif ;
les cahiers des prescriptions techniques communes,qui fixent les dispositions techniques applicables tous lesmarchs publics portant sur une mme nature de travaux,de fournitures, dtudes ou de services, approuvs pararrt du ministre concern ;
les cahiers des prescriptions spciales qui fixent lesclauses propres chaque march public.
Chapitre 2
De la dtermination des besoins, des marchs publicset des partenaires cocontractants
Section 1
De la dtermination des besoins du service contractant
Art. 27. Les besoins satisfaire des servicescontractants sont pralablement dtermins avant lelancement de toute procdure de passation dun marchpublic.
Le montant des besoins est arrt sur la base duneestimation administrative sincre et raisonnable, dans lesconditions fixes dans le prsent article.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur
montant, sont soumis aux dispositions du prsent article, lexception des dispositions drogatoires prvues dans leprsent dcret.
La nature et ltendue des besoins du servicecontractant doivent tre tablies avec prcision, parrfrence des spcifications techniques dtaillestablies sur la base de normes et/ou de performances oudexigences fonctionnelles. Ces spcifications techniquesne doivent pas tre orientes vers un produit ou unoprateur conomique dtermin.
Lorsque le service contractant lautorise, pour lesprestations techniquement complexes, dans les conditions
fixes et encadres dans le cahier des charges, lessoumissionnaires peuvent proposer une ou plusieursvariantes aux spcifications techniques.
Lvaluation et la prsentation des variantes doiventtre prvues dans le cahier des charges. Toutes lesvariantes proposes doivent tre values.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes nesont pas obligs de faire galement une offre de base parrfrence aux spcifications techniques prvues au cahierdes charges.
Le service contractant peut galement prvoir dans le
cahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, lesvaluer et arrter son choix avant lattribution du march.
Pour la dtermination des seuils de comptence descommissions des marchs, le service contractant arrte lemontant total des besoins en tenant compteobligatoirement de :
la valeur globale des besoins relatifs une mmeopration de travaux, pour les marchs de travaux.
Une opration de travaux qui peut porter sur un ouplusieurs ouvrages est caractrise par une unitfonctionnelle, technique ou conomique.
Une opration de travaux, correspond un ensemble detravaux lis par leur objet, excuts sur un territoiredtermin avec les mmes procds techniques et imputssur un financement mobilis cet effet, que le servicecontractant a dcid de raliser simultanment ou desdates rapproches.
lhomognit des besoins, pour les marchs defournitures, tudes et services. Elle est arrte soit parrfrence aux spcificits propres des tudes, services oufournitures, soit par rfrence une unit fonctionnelle.
Dans le cas dun allotissement des besoins, il est tenucompte pour la dtermination des seuils de comptence
des commissions des marchs et des procdures appliquer, du montant de tous les lots distincts, nonobstantla possibilit pour le service contractant de lancer uneseule procdure pour lensemble de ces lots ou uneprocdure par lot.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
5086 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
En cas de nouveaux besoins, le service contractant peutconclure soit un avenant, conformment aux dispositionsdes articles 135 139 du prsent dcret, soit lancer unenouvelle procdure.
Le fractionnement des besoins, dans le but dchapperaux procdures appliquer et aux seuils de comptencedes commissions des marchs prvus au prsent titre, estinterdit.
Les modalits dapplication du prsent article sontprcises, en tant que de besoin, par arrt du ministrecharg des finances.
Section 2
De la forme et de lobjet des marchs publics
Art.28. En vue de la satisfaction dun besoindtermin de fonctionnement ou dinvestissement, le
service contractant peut passer un ou plusieurs marchspublics.
Art. 29. Les marchs publics portent sur une ouplusieurs des oprations suivantes :
la ralisation de travaux ;
lacquisition de fournitures ;
la ralisation dtudes ;
la prestation de services.
Dans le cas o le march public porte sur plusieurs desoprations prcites, le service contractant passe un
march global, conformment aux dispositions de larticle35 ci-aprs.
Le march public de travaux a pour objet la ralisationdun ouvrage ou des travaux de btiment ou de gnie civil,par un entrepreneur, dans le respect des besoinsdtermins par le service contractant, matre de louvrage.Un ouvrage est un ensemble de travaux de btiment ou degnie civil dont le rsultat remplit une fonctionconomique ou technique.
Le march public de travaux englobe la construction, larnovation, lentretien, la rhabilitation, lamnagement,la restauration, la rparation, le confortement ou la
dmolition dun ouvrage ou partie douvrage, y comprisles quipements associs ncessaires leur exploitation.
Si des prestations de services sont prvues un marchpublic et que son objet principal porte sur la ralisation detravaux, le march est de travaux.
Le march public de fournitures a pour objetlacquisition, la location ou la location-vente, avec ou sansoption dachat, par le service contractant, de matriels oude produits, quelque soit leur forme, destins satisfaireles besoins lis son activit, auprs dun fournisseur. Sila location est accompagne dune prestation de service, lemarch public est de services.
Si des travaux de pose et dinstallation de fournituressont intgrs au march public et leurs montants sontinfrieurs la valeur de celles-ci, le march public est defournitures.
Si le march public a pour objet des services et desfournitures et que la valeur des fournitures dpasse celledes services, le march public est de fournitures.
Le march public de fournitures peut porter sur des
biens dquipements ou dinstallations compltes deproduction doccasion dont la dure de fonctionnement estgarantie ou rnove sous garantie. Les modalitsdapplication des dispositions du prsent alina sontprcises, en tant que de besoin, par arrt du ministrecharg des finances.
Le march public dtudes a pour objet de raliser desprestations intellectuelles.
A loccasion dun march public de travaux, le marchpublic dtudes recouvre notamment les missions decontrle technique ou gotechnique, de matrise duvre
et dassistance au matre de louvrage.
Le march public de matrise duvre, dans le cadre dela ralisation dun ouvrage, dun projet urbain oupaysager, comporte lexcution notamment des missionssuivantes :
les tudes prliminaires, de diagnostic oudesquisse ;
les tudes davant-projets sommaire et dtaill ;
les tudes de projet ;
les tudes dexcution ou, lorsque cestlentrepreneur qui les effectue, leur visa ;
lassistance du matre douvrage dans la passation, ladirection de lexcution du march de travaux,lordonnancement, la coordination et le pilotage duchantier, et la rception des travaux.
Le march public de services, conclu avec un prestatairede services, a pour objet de raliser des prestations deservices. Cest un march public autre que le march detravaux, de fournitures ou dtudes.
Art. 30. Lorsque des conditions conomiques et/oufinancires le justifient, le service contractant peutrecourir aux marchs comportant une tranche ferme et une
ou plusieurs tranche(s) conditionnelle(s). La tranche fermeet chaque tranche conditionnelle doivent porter chacunesur un projet fonctionnel.
Lexcution de chaque tranche conditionnelle estsubordonne une dcision du service contractant,notifie au cocontractant, dans les conditions fixes aucahier des charges.
Art. 31. La satisfaction des besoins viss larticle27 ci-dessus, peut seffectuer sous forme de lot unique oude lots spars. Le lot unique est attribu un partenairecocontractant, tel que dfini larticle 37 du prsent
dcret. Les lots spars sont attribus un ou plusieurspartenaires cocontractants. Dans ce cas, lvaluation desoffres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut,lorsque cela est justifi, limiter le nombre de lots attribuer un seul soumissionnaire.
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50 96 Dhou El Hidja 143620 septembre 2015
Le recours lallotissement effectuer chaque fois quecela est possible, en fonction de la nature et delimportance du projet, et de la spcialisation desoprateurs conomiques, doit tenir compte des avantagesconomiques, financiers et/ou techniques procurs par
cette opration.
Lallotissement relve de la comptence du servicecontractant, qui doit motiver son choix loccasion detout contrle exerc par toute autorit comptente, dans lerespect des dispositions de larticle 27 ci-dessus.
Lallotissement doit tre prvu dans le cahier descharges. Dans le cas du budget dquipement,lautorisation de programme, telle que dfinie par ladcision dindividualisation tablie par lordonnateurconcern, doit tre structure en lots.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances.
Art. 32. Conformment la rglementation envigueur, le service contractant a la possibilit de recourir,selon le cas, la passation de contrats-programme ou demarchs commandes totales ou partielles.
Art. 33. Le contrat-programme revt la forme duneconvention annuelle ou pluriannuelle de rfrence, quipeut chevaucher sur deux ou plusieurs exercicesbudgtaires, dont lexcution se ralise travers desmarchs dapplication, conclus conformment auxdispositions du prsent dcret.
Le contrat-programme porte sur une dure qui ne peutexcder cinq (5) ans.
La convention dfinit la nature et limportance desprestations raliser, la localisation, le montant ducontrat-programme et lchancier de ralisation.
Lengagement juridique du contrat-programmeseffectue par la notification des marchs dapplication aupartenaire cocontractant, dans la limite de leursengagements comptables, en tenant compte, le cas
chant, de lannualit budgtaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation,aux mmes procdures que les marchs publics.Toutefois, nonobstant les dispositions de larticle 195,(alina 5), ci-dessous, la vrification de la disponibilitdes crdits est effectue lors de lengagement comptabledu march, dans les conditions fixes lalina prcdent.
Lorsque des conditions techniques, conomiques et/oufinancires ncessitent la planification des besoins satisfaire du service contractant en fonction de lasurvenance des besoins ou en fonction dun chancier
prtabli, le service contractant peut attribuer uncontrat-programme plusieurs oprateurs conomiques, mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalits de miseen uvre de cette disposition doivent tre prvues dans lecahier des charges.
Les modalits dapplication des dispositions du prsent
article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du
ministre charg des finances.
Art. 34. Le march commandes porte sur la
ralisation de travaux, lacquisition de fournitures ou laprestation de services ou la ralisation dtudes de type
courant et caractre rptitif.
Le march commandes porte sur une dure dune
anne renouvelable, qui peut chevaucher sur deux ou
plusieurs exercices budgtaires.
La dure du march commandes ne peut excder cinq
(5) ans.
La reconduction du march commandes, tablie par
dcision du service contractant et notifie au partenaire
cocontractant, est soumise, pour prise en compte, lengagement pralable de la dpense.
Le march commandes doit comporter lindication en
quantit et/ou en valeur des limites minimales et
maximales des travaux, fournitures et/ou services et/ou
tudes objet du march. Le march commandes
dtermine soit le prix, soit le mcanisme ou les modalits
de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
Lexcution du march commandes intervient par la
simple notification de commandes partielles qui fixent les
modalits de livraison.
Lorsque des conditions conomiques et/ou financires
lexigent, les marchs commandes peuvent tre attribus
plusieurs oprateurs conomiques. Dans ce cas, les
modalits de mise en uvre de cette disposition doivent
tre prvues dans le cahier des charges.
Lengagement juridique du march commandes
seffectue, dans la limite de lengagement comptable du
march, dans le respect de lannualit budgtaire, le cas
chant, et des dispositions de larticle 69 de la loi
n84-17 du 7 juillet 1984 susvise, par la notification des
commandes prcites au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de larticle 195, (alina 5),
ci-dessous, la vrification de la disponibilit des crdits
est effectue lors de lengagement comptable du march,
dans les conditions fixes lalina prcdent.
Le seuil de comptence des commissions des marchs
est dtermin par rfrence aux limites maximales du
march commandes.
Les limites minimales du march commandes
engagent le service contractant lgard du partenaire
cocontractant. Les limites maximales engagent le
partenaire cocontractant lgard du service contractant.
Les modalits dapplication des dispositions du prsent
article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du
ministre charg des finances.
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Art. 35. Le service contractant peut,exceptionnellement, recourir la procdure tude etralisation, lorsque des motifs dordre technique rendentindispensable lassociation de lentrepreneur aux tudesde conception de louvrage.
Le cahier des charges doit prvoir, dans le cadre delvaluation technique, une pr-qualification relative laphase tudes.
Cette procdure permet au service contractant deconfier un seul partenaire cocontractant, dans le cadredun march de travaux, une mission portant la fois surl'tablissement des tudes et la ralisation des travauxselon la procdure dappel doffres restreint,conformment aux dispositions des articles 45 et 46 duprsent dcret.
Un jury constitu conformment aux dispositions de
larticle 48 ci-aprs, est dsign pour donner son avis surle choix du projet.
Les prestations objet de ltude comprennent, au moins,un avant projet sommaire, pour un ouvrage de btiment, etun avant projet dtaill, pour un ouvrage dinfrastructure.
Lorsque des motifs techniques ou conomiques lejustifient, le service contractant peut recourir un marchd tude, ralisation et exploitation ou maintenance ou un march de ralisation et exploitation oumaintenance . Dans ce cas, le cahier des charges doitprvoir des exigences de performances atteindremesurables, qui font lobjet dun critre dvaluationtechnique assorti du critre cot global. Le march estconclu prix global et forfaitaire.
La liste des projets qui peuvent faire lobjet dunmarch global est fixe par dcision du responsable delinstitution publique ou du ministre concern, aprs avisde la commission des marchs de linstitution publique oude la commission sectorielle des marchs, selon le cas.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances.
Art. 36. Les services contractants peuventcoordonner la passation de leurs marchs par laconstitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passationde leurs marchs peuvent charger l'un d'entre eux, en saqualit de service contractant coordonnateur, de signer etde notifier le march.
Chaque service contractant est responsable de la bonneexcution de la partie du march qui le concerne.
Une convention constitutive du groupement decommandes, dfinissant les modalits de son
fonctionnement, est signe par ses membres.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises par arrt du ministre charg desfinances.
Section 3
Des partenaires cocontractants
Art. 37. Le partenaire cocontractant peut-tre une ouplusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s)
sengageant au titre du march soit individuellement, soitdans le cadre dun groupement momentan dentreprises,tel que dfini larticle 81 ci-dessous.
Art. 38. Pour la ralisation de ses objectifs, le servicecontractant peut recourir, en vue de lexcution de sesprestations, la passation de marchs conclus avec desentreprises de droit algrien et/ou des entreprisestrangres, conformment aux dispositions du prsentdcret.
Chapitre 3
De la passation des marchs publics
Section 1
Des modes de passation des marchs publics
Art. 39. Les marchs publics sont passs selon laprocdure dappel doffres, qui constitue la rgle gnrale,ou la procdure de gr gr.
Art. 40. Lappel doffres est la procdure visant obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant enconcurrence et attribuer le march, sans ngociation, ausoumissionnaire prsentant loffre juge conomiquementla plus avantageuse sur la base de critres de choix
objectifs, tablis pralablement au lancement de laprocdure.
La procdure dappel doffres est dclare infructueuse,lorsquaucune offre nest rceptionne ou lorsque, aprsavoir valu les offres, aucune offre nest dclareconforme lobjet du march et au contenu du cahier descharges, ou lorsque le financement des besoins ne peuttre assur.
Art. 41. Le gr gr est la procdure dattributiondun march un partenaire cocontractant sans appelformel la concurrence. Le gr gr peut revtir la formedun gr gr simple ou la forme dun gr gr aprsconsultation ; cette consultation est organise par tousmoyens crits appropris.
La procdure du gr gr simple est une rgle depassation de contrat exceptionnelle qui ne peut-treretenue que dans les cas numrs larticle 49 du prsentdcret.
Art. 42. Lappel doffres peut-tre national et/ouinternational, il peut se faire sous lune des formessuivantes :
lappel doffres ouvert ;
lappel doffres ouvert avec exigence de capacitsminimales ;
lappel doffres restreint ;
le concours.
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Art. 43. Lappel doffres ouvert est la procdureselon laquelle tout candidat qualifi peut soumissionner.
Art. 44. Lappel doffres ouvert avec exigence decapacits minimales, est la procdure selon laquelle tous
les candidats rpondant certaines conditions minimalesdligibilit, pralablement dfinies par le servicecontractant, avant le lancement de la procdure, peuventsoumissionner. Le service contractant ne procde pas une slection pralable des candidats.
Les conditions dligibilit concernent les capacitstechniques, financires et professionnelles indispensables lexcution du march. Elles doivent tre proportionnes la nature, la complxit et limportance du projet.
Art. 45. Lappel doffres restreint est une procdurede consultation slective, selon laquelle seuls les candidatspralablement prslectionns sont invits
soumissionner.
Le service contractant peut fixer dans le cahier descharges le nombre maximum de candidats qui serontinvits soumissionner, aprs prslection, cinq (5).
La prslection des candidats est mise en uvre par leservice contractant pour le choix des candidats mettre encomptition loccasion des marchs dtudes oudoprations complexes et/ou dimportance particulire.
Le recours lappel doffres restreint sopre, lors de laremise de loffre technique, soit en deux tapes,conformment aux dispositions de larticle 46 ci-aprs,
soit en une seule tape.
1/ En une seule tape :
lorsque la procdure est lance sur la base despcifications techniques dtailles, tablies par rference des normes et/ou de performances atteindre oudexigences fonctionnelles ;
2/ En deux tapes :
exceptionnellement, lorsque la procdure est lancesur la base dun programme fonctionnel, si le servicecontractant nest pas en mesure de dfinir les moyenstechniques pour rpondre ses besoins, mme avec un
march dtudes.
Le service contractant peut recourir lappel doffresrestreint en recourant une short list doprateursconomiques qualifis, quil a dresse loccasion de laralisation doprations dtudes, dingnierie complexeou dimportance particulire et/ou dacquisition defournitures spcifiques, caractre rptitif. Dans ce cas,la prslection doit tre renouvele tous les trois (3) ans.
Les modalits de prslection et de consultation dans lecadre de lappel doffres restreint, doivent tre prvuesdans le cahier des charges.
La liste des projets qui peuvent faire lobjet dun appeldoffres restreint est fixe par dcision du responsable delinstitution publique ou du ministre concern, aprs avisde la commission des marchs de linstitution publique oude la commission sectorielle des marchs, selon le cas.
Les modalits dapplication des dispositions du prsent
article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du
ministre charg des finances.
Art. 46. Dans le cas de lappel doffres restreint en
deux tapes, les candidats prslectionns, conformmentaux dispositions de larticle 45 ci-dessus, sont invits,
dans une premire tape, par lettre de consultation,
remettre une offre technique prliminaire, sans offre
financire.
Pour les offres juges conformes au cahier des charges,
la commission douverture des plis et dvaluation des
offres, par lintermdiaire du service contractant, peut
demander, par crit, aux candidats des clarifications ou
des prcisions sur leurs offres.
Des runions de clarification des aspects techniques des
offres des candidats peuvent tre organises, si ncessaire,
par le service contractant, en prsence des membres de la
commission dvaluation des offres, largie,
ventuellement, des experts, dment dsigns cet effet.
Ces runions doivent faire lobjet de procs-verbaux
signs par tous les membres prsents.
La demande de clarification ou de prcision ne doit pas
aboutir une modification fondamentale de loffre.
Les rponses crites des candidats aux demandes de
clarifications ou de prcisions et le contenu des
procs-verbaux de runions font partie intgrante de leursoffres.
Aucune information relative au contenu de loffre dun
candidat ne doit tre rvle.
A lissue de cette tape, la commission douverture des
plis et dvaluation des offres propose au service
contractant dliminer les offres des candidats qui ne
rpondent pas aux exigences du programme fonctionnel
et/ou aux prescriptions techniques prvues dans le cahier
des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques
prliminaires ont t dclares conformes, sont invits,
dans une deuxime tape, prsenter une offre technique
finale et une offre financire sur la base dun cahier des
charges, modifi, si ncessaire, et vis par la commission
des marchs comptente, suite aux clarifications
demandes au cours de la premire tape.
Le service contractant peut verser des honoraires aux
candidats, pour rmunrer la mission de conception, selon
des taux et des modalits fixs par arrt conjoint du
responsable de linstitution publique ou du ministre
concern et du ministre charg des finances.
Aucune information relative au montant de loffre
financire ne doit figurer dans les plis des offres
techniques, sous peine de leur rejet.
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Art. 47. Le concours est la procdure de mise enconcurrence dhommes de lart, pour le choix, aprs avisdu jury cit larticle 48 ci-aprs, dun plan ou dunprojet, conu en rponse un programme tabli par lematre douvrage, en vue de la ralisation dune opration
comportant des aspects techniques, conomiques,esthtiques ou artistiques particuliers, avant dattribuer lemarch lun des laurats du concours.
Le march est attribu, aprs ngociation, au laurat quia prsent loffre conomiquement la plus avantageuse.
Le service contractant a recours la procdure deconcours notamment dans le domaine de l'amnagementdu territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et del'ingnierie ou des traitements de donnes.
Le march de matrise duvre de travaux nest pasobligatoirement pass selon la procdure de concours, si :
son montant ne dpasse pas le seuil prvu lalina1er de larticle 13 du prsent dcret ;
son objet concerne lintervention sur un bti existantou sur un ouvrage dinfrastructure ou ne comportant pasde missions de conception.
En tout tat de cause, un jury tel que dfini par larticle48 ci-aprs, est dsign pour donner son avis sur le choixdu plan ou du projet.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances.
Art. 48. Le concours est restreint ou ouvert avecexigence de capacits minimales.
Le concours de matrise duvre est obligatoirementrestreint.
Le cahier des charges du concours doit comporter unprogramme et un rglement du concours. En outre, il doitprvoir les modalits de prslection, le cas chant, etdorganisation du concours.
Dans le cas dun concours relatif un projet deralisation de travaux, le cahier des charges doit prciser
l'enveloppe financire prvisionnelle des travaux.
Dans le cadre dun concours restreint, les candidats sontinvits dans une premire phase, remettre uniquementles plis des dossiers de candidatures. Aprs louverturedes plis des dossiers de candidatures et leur valuation,seuls les candidats prslectionns, sont invits remettreles plis de loffre technique, des prestations et de loffrefinancire.
Le service contractant peut fixer dans le cahier descharges, le nombre maximum de candidats qui serontinvits soumissionner, aprs prslection, cinq (5).
Le concours est dclar infructueux dans les conditionsprvues larticle 40 du prsent dcret. Dans ce cas, leservice contractant peut recourir au gr gr aprsconsultation, dans le respect des dispositions du prsentarticle.
Les prestations du concours sont values par un jurycompos de membres qualifis dans le domaine considret indpendants des candidats.
La composition du jury est fixe par dcision du
responsable de linstitution publique, du ministre, du waliou du prsident de lassemble populaire communaleconcerne.
Des indemnits sont attribues aux membres du jury duconcours, selon des taux et des modalits fixs par dcretexcutif.
Le service contractant est tenu dassurer lanonymat desplis des prestations du concours avant leur transmission auprsident du jury. Lanonymat de ces plis doit tre assurjusqu la signature du procs-verbal du jury.
Le procs-verbal du jury, accompagn de son avis
motiv, faisant ressortir, ventuellement, la ncessit declarifier certains aspects lis aux prestations, est transmis,par son prsident, au service contractant.
Dans le cas o le jury fait ressortir la ncessit declarifier certains aspects des prestations, le servicecontractant saisit, par crit, le (s) laurat (s) concern (s)afin dapporter les prcisions demandes. Leurs rponsescrites font partie intgrante de leurs offres.
Aucune information relative au montant de loffrefinancire ne doit figurer dans les plis des prestations nidans les plis des offres techniques, sous peine de rejet de
ces offres.
Le service contractant peut verser des primes au (x)laurat (s) du concours, conformment aux propositionsdu jury, selon des taux et des modalits fixs par arrtconjoint du ministre charg de lhabitat et du ministrecharg des finances, pour les projets de construction debtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalitsde versement des primes sont fixs par arrt conjoint duresponsable de linstitution publique ou du ministreconcern et du ministre charg des finances.
Art. 49. Le service contractant a recours au gr grsimple exclusivement dans les cas suivants :
1- quand les prestations ne peuvent tre excutes quepar un oprateur conomique unique qui dtient soit unesituation monopolistique, soit pour protger un droitdexclusivit, soit pour des considrations techniques ou,culturelles et artistiques. Un arrt conjoint du ministrecharg de la culture et du ministre charg des financesprcisera les prestations qui relvent des considrationsculturelles et artistiques ;
2- en cas durgence imprieuse motive par un prilmenaant un investissement, un bien du servicecontractant ou lordre public, ou un danger imminent quecourt un bien ou un investissement dj matrialis sur le
terrain, et qui ne peut saccommoder des dlais desprocdures de passation des marchs publics, conditionque les circonstances lorigine de cette urgence naientpu tre prvues par le service contractant et naient pas tle rsultat de manuvres dilatoires de sa part ;
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3- dans le cas dun approvisionnement urgent destin sauvegarder les besoins essentiels de la population, condition que les circonstances lorigine de cetteurgence naient pu tre prvues par le service contractantet naient pas t le rsultat de manuvres dilatoires de sa
part ;
4- quand il sagit dun projet prioritaire et dimportancenationale qui revt un caractre durgence, et qui ne peutsaccommoder des dlais des procdures de passation desmarchs publics, condition que les circonstances lorigine de cette urgence naient pu tre prvues par leservice contractant et naient pas t le rsultat demanuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours ce mode de passation exceptionnel, doit tre soumis laccord pralable du conseil des ministres, si le montantdu march est gal ou suprieur dix milliards de dinars(10.000.000.000 DA), et laccord pralable pris enrunion du Gouvernement, si le montant du march est
infrieur au montant prcit ;
5- quand il sagit de promouvoir la production et/ouloutil national de production. Dans ce cas, le recours cemode de passation exceptionnel, doit tre soumis laccord pralable du Conseil des ministres, si le montantdu march est gal ou suprieur dix milliards de dinars(10.000.000.000 DA), et laccord pralable pris enrunion du Gouvernement, si le montant du march estinfrieur au montant prcit ;
6- quand un texte lgislatif ou rglementaire attribue un tablissement public caractre industriel etcommercial un droit exclusif pour exercer une mission de
service public ou lorsque ce dernier ralise la totalit deses activits avec les institutions et les administrationspubliques et avec les tablissements publics caractreadministratif.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances.
Art. 50. Dans le cadre de la procdure de gr grsimple, le service contractant doit :
dterminer ses besoins dans le respect desdispositions de larticle 27 ci-dessus sauf exceptionprvue par les dispositions du prsent dcret ;
vrifier les capacits de loprateur conomique,telles que prcises larticle 54 du prsent dcret ;
retenir un oprateur conomique qui prsente uneoffre conomiquement avantageuse, telle que prcise larticle 72 du prsent dcret ;
organiser les ngociations dans les conditions fixes lalina 6 de larticle 52 ci-aprs ;
fonder la ngociation de loffre financire sur unrfrentiel des prix.
Art. 51. Le service contractant a recours au gr graprs consultation dans les cas suivants :
1- quand lappel doffres est dclar infructueux pour ladeuxime fois ;
2- pour les marchs dtudes, de fournitures et de
services spcifiques dont la nature ne ncessite pas le
recours un appel doffres. La spcificit de ces marchs
est dtermine par lobjet du march, le faible degr de
concurrence ou le caractre secret des prestations ;
3- pour les marchs de travaux relevant directement des
institutions publiques de souverainet de lEtat ;
4- pour les marchs dj attribus, qui font lobjet dune
rsiliation, et dont la nature ne saccommode pas avec les
dlais dun nouvel appel doffres ;
5- pour les oprations ralises dans le cadre de la
stratgie de coopration du Gouvernement, ou daccords
bilatraux de financement concessionnels, de conversion
de dettes en projets de dveloppement ou de dons, lorsque
lesdits accords de financement le prvoient. Dans ce cas,
le service contractant peut limiter la consultation aux
seules entreprises du pays concern pour le premier cas oudu pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Les modalits dapplication des dispositions du prsent
article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du
ministre charg des finances.
Art. 52. Le service contractant consulte les
entreprises ayant particip lappel doffres, par lettre de
consultation, avec le mme cahier des charges,
lexception des dispositions spcifiques la procdure
dappel doffres. Le service contractant peut rduire le
dlai de prparation des offres. Le cahier des charges nest
pas soumis lexamen de la commission des marchs.
Dans le cas o le service contractant dcide dlargir la
consultation des entreprises qui nont pas particip
lappel doffres, il doit obligatoirement, publier lavis de
consultation, selon les formes prvues dans le prsent
dcret. Le service contractant utilise le mme cahier des
charges, lexception des dispositions spcifiques la
procdure dappel doffres.
Lorsque le service contractant est contraint de modifier
certaines dispositions du cahier des charges qui touchent
aux conditions de concurrence, il doit le soumettre
lexamen de la commission des marchs publicscomptente et lancer un nouvel appel doffres.
La liste des tudes, fournitures et services spcifiques et
travaux cits aux 2me et 3me tirets de larticle 51
ci-dessus, est fixe par dcision de lautorit de
linstitution publique de souverainet de lEtat, du
responsable de linstitution publique ou du ministre
concern, aprs avis de la commission des marchs de
linstitution publique ou de la commission sectorielle des
marchs, selon le cas.
Le recours par le service contractant au gr gr aprs
consultation, dans les cas prvus aux 2me, 3me, 4me et5me tirets de larticle 51 ci-dessus, seffectue par une
lettre de consultation, sur la base dun cahier des charges
soumis, pralablement au lancement de la procdure, au
visa de la commission des marchs comptente.
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Pour les offres qui rpondent aux besoins du servicecontractant, et qui sont juges conformessubstantiellement aux exigences techniques et financiresprvues au cahier des charges, la commission douverturedes plis et dvaluation des offres, par lintermdiaire du
service contractant, peut demander, par crit, auxoprateurs conomiques consults, des clarifications oudes prcisions sur leurs offres. Elle peut galement leurdemander de complter leurs offres. Le service contractantpeut ngocier les conditions dexcution du march. Lesngociations sont effectues par un comit de ngociationdsign et prsid par le service contractant, dans lerespect des dispositions de larticle 5 du prsent dcret. Leservice contractant doit assurer la traabilit dudroulement de la ngociation dans un procs-verbal.
Lorsque le service contractant recourt directement augr gr aprs consultation, et ne rceptionne aucuneoffre ou si, aprs valuation des offres receptionnes,aucune offre ne peut tre retenue, la procdure estdclare infructueuse.
Lattribution provisoire du march doit faire lobjetdune publication, dans les conditions fixes larticle 65du prsent dcret.
Dans les cas de prestations ralises ltranger et deprestations revtant un caractre secret, la publication delattribution provisoire du march est remplace par lasaisine des oprateurs conomiques consults.
Le soumissionnaire consult qui conteste le choix du
service contractant peut introduire un recours dans lesconditions fixes larticle 82 du prsent dcret.
Pour tenir compte de la spcificit de certains marchs,notamment ceux excuts ltranger, ceux conclus avecdes artistes ou avec des micro-entreprises, dans lesconditions prvues larticle 87 ci-dessous, les servicescontractants peuvent y adapter le contenu du dossieradministratif exig des oprateurs conomiques consults.
Dans les cas o le service contractant recourtdirectement au gr gr aprs consultation, il doit serfrer son fichier, tabli dans les conditions fixes
larticle 58 ci-aprs.
Section 2
De la qualification des candidatset des soumissionnaires
Art. 53. Quel que soit le mode de passation retenu,un march ne peut tre attribu par le service contractantqu une entreprise juge apte lexcuter.
Art. 54. Le service contractant doit vrifier lescapacits techniques, professionnelles et financires descandidats et soumissionnaires, avant de procder
lvaluation des offres techniques.
Lvaluation des candidatures doit se fonder sur descritres non discriminatoires, en relation avec lobjet dumarch et proportionnels son tendue.
Art. 55. La qualification peut revtir le caractredun certificat de qualification ou dun agrmentobligatoire lorsquelle est prvue par des textesrglementaires.
Art. 56. En vue dune meilleure rationalisation duchoix des soumissionnaires, lors de lvaluation descandidatures, le service contractant sinforme, le caschant, de leurs capacits par tout moyen lgal, auprsdautres services contractants, des administrations etorganismes chargs dune mission de service public, desbanques et des reprsentations algriennes ltranger.
Art. 57. Tout soumissionnaire ou candidat, seul ouen groupement, peut se prvaloir des capacits dautresentreprises dans les conditions prvues dans le prsentarticle.
La prise en compte des capacits dautres entreprises est
subordonne lexistence entre elles, dune relationjuridique de sous-traitance, de co-traitance ou statutaire(filiale ou socit mre dun mme groupe de socits), et lobligation de leur participation la procdure depassation du march public.
Dans le cadre dun groupement momentandentreprises, le service contractant tient compte descapacits du groupement dans sa globalit. A ce titre, lesmembres du groupement ne sont pas tenus de justifier delensemble des capacits exiges du groupement, dans lecahier des charges.
La capacit du sous-traitant prsent dans loffre estprise en compte dans lvaluation des capacits dusoumissionnaire ou candidat.
Le montant minimum du chiffre daffaires, le nombrede bilans et labsence de rfrences similaires ne doiventpas tre des motifs pour rejeter les candidatures des petiteset moyennes entreprises, telles que dfinies par lalgislation et la rglementation en vigueur, nouvellementcres, sauf si lobjet et la nature du march lexigent.
La proprit des moyens matriels ne doit tre exigeque lorsque lobjet et la nature du march la rendentncessaire.
Art. 58. Un fichier national des oprateursconomiques, des fichiers sectoriels et un fichier auniveau de chaque service contractant sont tenus etrgulirement mis jour. Le contenu de ces fichiers ainsique les conditions de leur mise jour sont dtermins pararrt du ministre charg des finances.
Section 3
Des procdures de passation
Art. 59. La recherche des conditions les plusadaptes aux objectifs assigns au service contractant,
dans le cadre de sa mission, dtermine le choix du modede passation des marchs.
Ce choix relve de la comptence du service contractantagissant conformment aux dispositions du prsent dcret.
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Art. 60. Le service contractant doit motiver sonchoix loccasion de tout contrle exerc par touteautorit comptente.
Art. 61. Le recours la publicit par voie de presse
est obligatoire dans les cas suivants : appel doffres ouvert ;
appel doffres ouvert avec exigence de capacitsminimales ;
appel doffres restreint ;
concours ;
gr gr aprs consultation, le cas chant.
Art. 62. Lavis dappel doffres doit comporter lesmentions obligatoires suivantes :
la dnomination, ladresse et le numro
didentification fiscale (NIF) du service contractant ;
le mode dappel doffres ;
les conditions dligibilit ou de prslection ;
lobjet de lopration ;
la liste sommaire des pices exiges avec un renvoiaux dispositions y affrentes du cahier des charges pour laliste dtaille ;
la dure de prparation des offres et le lieu de dptdes offres ;
la dure de validit des offres ;
la caution de soumission, sil y a lieu ;
la prsentation des offres sous pli cachet avecmention nouvrir que par la commission douverturedes plis et dvaluation des offres et les rfrences delappel doffres ;
le prix de la documentation, le cas chant.
Art. 63. Le service contractant tient la dispositiondes entreprises le cahier des charges et la documentationprvue larticle 64 ci-dessous. Le cahier des charges doittre retir par le candidat ou le soumissionnaire ou leursreprsentants dsigns cet effet. Dans le cas dungroupement momentan dentreprises, le cahier descharges doit tre retir par le mandataire ou sonreprsentant dsign cet effet, sauf stipulationscontraires dans la convention de groupement.
Cette documentation peut-tre adresse au candidat quien fait la demande.
Art. 64. Le dossier de consultation des entreprisesmise la disposition des soumissionnaires, contient tousles renseignements ncessaires leur permettant deprsenter des offres acceptables, notamment :
la description prcise de lobjet des prestations
demandes ou de toutes exigences y compris lesspcifications techniques, la certification de conformit etles normes auxquelles les produits ou services doiventsatisfaire ainsi que, le cas chant, les plans, dessins etinstructions ncessaires ;
les conditions caractre conomique et technique,et, selon le cas, les garanties financires ;
les renseignements ou pices complmentairesexiges des soumissionnaires ;
la ou les langues utiliser pour la prsentation dessoumissions et documents daccompagnement ;
les modalits de paiement et la monnaie de loffre, lecas chant ;
toutes autres modalits et conditions fixes par leservice contractant auxquelles doit tre soumis le march ;
le dlai accord pour la prparation des offres ;
le dlai de validit des offres ou des prix ;
la date et lheure limite de dpt des offres et laformalit faisant foi cet effet ;
la date et lheure douverture des plis ; ladresse prcise o doivent tre dposes les offres.
Art. 65. Lavis dappel doffres est rdig en languearabe et, au moins, dans une langue trangre. Il est publiobligatoirement dans le bulletin officiel des marchs deloprateur public (BOMOP) et, au moins, dans deuxquotidiens nationaux, diffuss au niveau national.
Lavis dattribution provisoire du march est insrdans les organes de presse qui ont assur la publication delavis dappel doffres, lorsque cela est possible, enprcisant le prix, les dlais de ralisation et tous les
lments qui ont permis le choix de lattributaire dumarch public.
Les avis dappels doffres des wilayas, des communeset de leurs tablissements publics sous tutelle portant surdes marchs de travaux ou de fournitures et dtudes ou deservices, dont le montant, suivant une estimationadministrative, est gal ou infrieur, respectivement, cent millions de dinars (100.000.000 DA) et cinquantemillions de dinars (50.000.000 DA), peuvent faire lobjetdune publicit locale selon les modalits ci-aprs :
* la publication de lavis dappel doffres dans deuxquotidiens locaux ou rgionaux ; et
* laffichage de lavis dappel doffres aux sigesconcerns :
de la wilaya ;
de lensemble des communes de la wilaya ;
des chambres de commerce et dindustrie, delartisanat et des mtiers, et de lagriculture de la wilaya ;
de la direction technique concerne de la wilaya.
Art. 66. La dure de prparation des offres est fixeen fonction dlments tels que la complxit de lobjet dumarch projet et le temps normalement ncessaire pour laprparation des offres et leur acheminement.
Le service contractant peut, quand les circonstances lejustifient, proroger la dure de prparation des offres.Dans ce cas, il en informe les soumissionnaires par toutmoyen.
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La dure de prparation des offres est fixe par leservice contractant par rfrence la date de la premirepublication de lavis dappel la concurrence, lorsquelleest requise, dans le bulletin officiel des marchs deloprateur public (BOMOP), la presse ou le portail des
marchs publics. La date et lheure limite de dpt desoffres et la date et lheure douverture des plis sontmentionnes dans le cahier des charges, avant sa remiseaux soumissionnaires.
En tout tat de cause, la dure de prparation des offresdoit permettre la concurrence, la plus large possible, dejouer pleinement.
La date et lheure limite de dpt des offres et la date etlheure douverture des plis des offres technique etfinancire correspondent au dernier jour de la dure deprparation des offres. Si ce jour concide avec un jour
fri ou un jour de repos lgal, la dure de prparation desoffres est proroge jusquau jour ouvrable suivant.
Dans le cas des procdures restreintes, la dure deprparation des candidatures, la date et lheure limite dedpt des candidatures et la date et lheure douverturedes plis des dossiers de candidatures sont fixs dans lesconditions prvues dans le prsent article.
Art. 67. Les offres doivent comporter un dossier decandidature, une offre technique et une offre financire.
Le dossier de candidature, loffre technique et loffrefinancire sont insrs dans des enveloppes spares et
cachetes, indiquant la dnomination de lentreprise, larfrence et lobjet de l'appel d'offres ainsi que la mention dossier de candidature , offre technique ou offrefinancire , selon le cas. Ces enveloppes sont mises dansune autre enveloppe cachete et anonyme, comportant lamention nouvrir que par la commission douverturedes plis et dvaluation des offres - appel doffresn.lobjet de lappel doffres.
1- Le dossier de candidature contient :
une dclaration de candidature ;
Dans la dclaration de candidature, le candidat ou
soumissionnaire atteste quil :* nest pas exclu ou interdit de participer aux marchs
publics conformment aux dispositions des articles 75 et89 du prsent dcret ;
* nest pas en redressement judiciaire et que son casierjudiciaire datant de moins de trois (3) mois porte lamention nant . Dans le cas contraire, il doit joindre lejugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaireconcerne le candidat ou le soumissionnaire lorsquil sagitdune personne physique, et du grant ou du directeurgnral de lentreprise lorsquil sagit dune socit ;
* est en rgle avec ses obligations fiscales, parafiscales
et envers lorganisme en charge des congs pays et duchmage intempries des secteurs du btiment, destravaux publics et de lhydraulique, le cas chant, pourles entreprises de droit algrien et les entreprisestrangres ayant dj exerc en Algrie ;
* est inscrit au registre de commerce ou au registre delartisanat et des mtiers, pour les artisans dart oudtenant la carte professionnelle dartisan, en relation aveclobjet du march ;
* a effectu le dpt lgal des comptes sociaux, pour les
socits de droit algrien ;
* dtient un numro didentification fiscale, pour lesentreprises de droit algrien et les entreprises trangresayant dj exerc en Algrie ;
une dclaration de probit ;
les statuts pour les socits ;
les documents relatifs aux pouvoirs habilitant lespersonnes engager lentreprise ;
tout document permettant dvaluer les capacits descandidats, des soumissionnaires ou, le cas chant, dessous-traitants :
a/ Capacits professionnelles : certificat de qualificationet de classification, agrment et certificat de qualit, le caschant.
b/ Capacits financires : moyens financiers justifis parles bilans et les rfrences bancaires.
c/ Capacits techniques : moyens humains et matrielset rfrences professionnelles.
2- Loffre technique contient :
une dclaration souscrire ;
tout document permettant dvaluer loffre
technique : un mmoire technique justificatif et tout autredocument exig en application des dispositions de larticle78 du prsent dcret ;
une caution de soumission tablie dans lesconditions fixes larticle 125 du prsent dcret ;
le cahier des charges portant la dernire page, lamention manuscrite lu et accept .
Pour tenir compte de la spcificit de certains marchspublics, notamment ceux excuts ltranger et ceuxconclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises,dans les conditions prvues larticle 87 ci-dessous, les
services contractants peuvent y adapter le contenu dudossier administratif exig des candidats ousoumissionnaires.
3 Loffre financire contient :
la lettre de soumission ;
le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
le dtail quantitatif et estimatif (DQE) ;
la dcomposition du prix global et forfaitaire(DPGF).
Le service contractant peut, en fonction de lobjet du
march et son montant, demander dans loffre financire,les documents suivants :
le sous-dtail des prix unitaires (SDPU) ;
le devis descriptif et estimatif dtaill (DDED).
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Le service contractant ne doit pas exiger dessoumissionnaires ou candidats des documents certifisconformes loriginal, sauf exception justifie par untexte lgislatif ou un dcret prsidentiel. Lorsque leservice contractant est tenu dexiger des documents
originaux, il ne doit lexiger que de lattributaire dumarch public.
Dans le cas des procdures alloties, le servicecontractant, ne doit pas exiger des candidats ousoumissionnaires de prsenter autant de pices identiquesque de lot, sauf exception dment justifie.
Dans le cas du concours, loffre contient en plus des plisdu dossier de candidature, de loffre technique et deloffre financire, un pli des prestations, dont le contenuest prcis dans le cahier des charges.
Les modles de la dclaration de probit, de ladclaration de candidature, de la dclaration souscrire etde la lettre de soumission sont fixs par arrt du ministrecharg des finances.
Art. 68. Le service contractant peut exiger dessoumissionnaires dappuyer leurs offres par deschantillons, prototypes ou maquettes, lorsque lacomparaison des offres entre elles le rend ncessaire. Lecahier des charges doit prvoir les modalits de leurprsentation, de leur valuation et de leur restitution, lecas chant.
Art. 69. Les documents justifiant les informationscontenues dans la dclaration de candidature sont exigsuniquement de lattributaire du march public, qui doit lesfournir dans un dlai maximum de dix (10) jours compter de la date de sa saisine, et, en tout tat de cause,avant la publication de lavis dattribution provisoire dumarch.
Si les documents prcits ne sont pas remis dans le dlairequis ou sil savre aprs leur remise quils comportentdes informations non conformes celles figurant dans ladclaration de candidature, loffre concerne est carte,et le service contractant reprend la procdure dattributiondu march.
Si aprs signature du march, le service contractantdcouvre que des informations fournies par le titulaire dumarch public sont errones, il prononce la rsiliation dumarch aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
Art. 70. Louverture, en sance publique, des plis desdossiers de candidatures, des offres technique etfinancire, intervient, pendant la mme sance, la date et lheure douverture des plis prvues larticle 66 duprsent dcret. Le service contractant invite lensembledes candidats ou soumissionnaires participer la sancedouverture des plis, selon le cas, dans lavis dappel la
concurrence ou par lettre adresse aux candidats ou auxsoumissionnaires concerns.
Dans le cas des procdures restreintes, les dossiers decandidatures sont ouverts sparment.
Dans le cas de la procdure dappel doffres restreint,louverture des plis des offres techniques ou des offrestechniques finales et des offres financires se droule endeux phases.
Dans le cas de la procdure du concours, louverturedes plis des offres techniques, des prestations et des offresfinancires seffectue en trois (3) phases. Louverture desplis des prestations nest pas publique.
Les plis des offres financires du concours ne sontouverts qu lissue du rsultat de lvaluation desprestations par le jury tel que prvu larticle 48 duprsent dcret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sr,sous sa responsabilit, les plis des offres financires,jusqu leur ouverture.
Art. 71. Louverture des plis est effectue par lacommission douverture des plis et dvaluation des offresinstitue par les dispositions de larticle 160 du prsent
dcret.
A ce titre, la commission douverture des plis etdvaluation des offres, effectue les missions suivantes :
constater la rgularit de lenregistrement desoffres ;
dresser la liste des candidats ou soumissionnairesdans lordre darrive des plis de leurs dossiers de
candidature de leurs offres, avec lindication du contenu,des montants des propositions et des rabais ventuels ;
dresser la liste des pices constitutives de chaqueoffre ;
parapher les documents des plis ouverts, qui ne sontpas concerns par la demande de complment ;
dresser, sance tenante, le procs-verbal sign partous les membres prsents de la commission, qui doitcontenir les rserves ventuelles formules par lesmembres de la commission ;
inviter, le cas chant, par crit, par le biais du
service contractant, les candidats ou soumissionnaires complter leurs offres techniques, dans un dlai maximumde dix (10) jours compter de la date douverture des plis,sous peine de rejet de leurs offres, par les documentsmanquants ou incomplets exigs, lexception dummoire technique justificatif. En tout tat de cause, sontexclus de la demande de complment tous les documentsmanant des soumissionnaires qui servent lvaluationdes offres ;
proposer au service contractant, le cas chant, dansle procs-verbal, de dclarer linfructuosit de laprocdure, dans les conditions fixes larticle 40 duprsent dcret ;
restituer, par le biais du service contractant, auxoprateurs conomiques concerns, le cas chant, leursplis non ouverts, dans les conditions prvues par le prsentdcret.
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Art. 72. Lvaluation des offres est effectue par lacommission douverture des plis et dvaluation des offrescite larticle 71 ci-dessus.
A ce titre, la commission douverture des plis et
dvaluation des offres effectue les missions suivantes :
liminer les candidatures et les offres non conformesau contenu du cahier des charges, tabli conformmentaux dispositions du prsent dcret et/ou lobjet dumarch. Dans le cas des procdures qui ne comportent pasune phase de prslection, les plis technique, financier etdes prestations, le cas chant, relatifs aux candidaturesrejetes ne sont pas ouverts ;
procder lanalyse des offres restantes en deuxphases sur la base de critres et de la mthodologie prvusdans le cahier des charges.
Elle tablit, dans une premire phase, le classementtechnique des offres et limine les offres qui nont pasobtenu la note minimale prvue au cahier des charges.
Elle examine, en tenant compte, ventuellement, desrabais consentis dans leurs offres, dans une deuximephase, les offres financires des soumissionnairespr-qualifis techniquement.
retenir, conformment au cahier des charges, loffreconomiquement la plus avantageuse, correspondant loffre :
1/ la moins-disante, parmi les offres financires des
candidats retenus, lorsque lobjet du march le permet.Dans ce cas, lvaluation des offres se base uniquementsur le critre prix ;
2/ la moins-disante, parmi les offres pr-qualifiestechniquement, lorsquil sagit de prestations courantes.Dans ce cas, lvaluation des offres se base sur plusieurscritres parmi lesquels figure le critre prix ;
3 /qui obtient la note totale la plus leve sur la base dela pondration de plusieurs critres parmi lesquels figurele critre prix, lorsque le choix est essentiellement bassur laspect technique des prestations.
proposer au service contractant, le rejet de loffreretenue, sil est tabli que certaines pratiques dusoumissionnaire concern sont constitutives dabus deposition dominante du march ou si elle fausserait, detoute autre manire, la concurrence dans le secteurconcern. Cette disposition doit tre dment indique dansle cahier des charges ;
demander, par crit, par le biais du servicecontractant, loprateur conomique retenuprovisoirement dont loffre financire globale ou dont unou plusieurs prix de son offre financire paraissentanormalement bas, par rapport un rfrentiel des prix,les justificatifs et les prcisions juges utiles. Aprs avoir
vrifi les justifications fournies, elle propose au servicecontractant de rejeter cette offre si elle juge que la rponsedu soumissionnaire nest pas justifie au planconomique. Le service contractant rejette cette offre pardcision motive ;
proposer au service contractant de rejeter loffrefinancire de loprateur conomique retenuprovisoirement, juge excessive par rapport unrfrentiel des prix. Le service contractant rejette cetteoffre, par dcision motive ;
restituer, sans tre ouverts, par le biais du servicecontractant, les plis financiers correspondant auxcandidatures ou aux offres techniques limines, le caschant.
Dans le cas de lappel doffres restreint, le servicecontractant retient, conformment au cahier des charges,loffre conomiquement la plus avantageuse sur la base dela pondration de plusieurs critres.
Dans le cas de la procdure de concours, la commissiondouverture des plis et dvaluation des offres, propose auservice contractant la liste des laurats retenus. Leurs
offres financires sont ensuite examines pour retenir,conformment au cahier des charges, loffreconomiquement la plus avantageuse sur la base de lapondration de plusieurs critres.
Art. 73. Le service contractant peut, pour des motifsdintrt gnral, pendant toute la phase de passation dunmarch public, dclarer lannulation de la procdure et/oulattribution provisoire du march. Les soumissionnairesne peuvent prtendre aucune indemnit dans le cas oleurs offres nont pas t retenues ou si la procdure et/oulattribution provisoire du march public a t annule.
Art. 74. Lorsque lattributaire dun march public sedsiste avant la notification du march ou refuse daccuserrception de la notification du march, le servicecontractant peut continuer lvaluation des offresrestantes, aprs avoir annul lattribution provisoire dumarch, dans le respect du principe du libre jeu de laconcurrence, des exigences du choix de loffreconomiquement la plus avantageuse et des dispositionsde larticle 99 du prsent dcret.
Loffre du soumissionnaire qui se dsiste du march estmaintenue dans le classement des offres.
Section 4
Des exclusions de la participation aux marchs publics
Art. 75. Sont exclus, temporairement oudfinitivement, de la participation aux marchs publics,les oprateurs conomiques :
qui ont refus de complter leurs offres ou se sontdsists de lexcution dun march public avantlexpiration du dlai de validit des offres, dans lesconditions prvues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;
qui sont en tat de faillite, de liquidation, decessation dactivits, de rglement judiciaire ou deconcordat ;
qui font lobjet dune procdure de dclaration defaillite, de liquidation, de cessation dactivits, derglement judiciaire ou de concordat ;
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qui ont fait lobjet dun jugement ayant autorit de lachose juge et constatant un dlit affectant leur probitprofessionnelle ;
qui ne sont pas en rgle avec leurs obligationsfiscales et parafiscales ;
qui ne justifient pas du dpt lgal de leurs comptessociaux ;
qui ont fait une fausse dclaration ;
qui ont t inscrits sur la liste des entreprisesdfaillantes, aprs avoir fait lobjet de dcisions dersiliation aux torts exclusifs de leurs marchs, par desservices contractants ;
qui ont t inscrits sur la liste des oprateursconomiques interdits de participer aux marchs publics,prvue larticle 89 du prsent dcret ;
qui ont t inscrits au fichier national des fraudeurs,auteurs dinfractions graves aux lgislations etrglementations fiscales, douanires et commerciales ;
qui ont fait lobjet dune condamnation pourinfraction grave la lgislation du travail et de la scuritsociale ;
qui nont pas respect leurs engagements dfinis larticle 84 du prsent dcret.
Les modalits dapplication des dispositions du prsentarticle sont prcises par arrt du ministre charg desfinances.
Section 5
Du choix du partenaire cocontractant
Art. 76. Sous rserve de lapplication desdispositions du chapitre V du prsent dcret, relatif aucontrle des marchs, le choix du cocontractant relve dela comptence du service contractant.
Art. 77. Un soumissionnaire ou un candidat, seul ouen groupement, ne peut prsenter plus dune offre parprocdure de passation dun march public. Une mme
personne ne peut pas reprsenter plus dunsoumissionnaire ou candidat pour un mme marchpublic.
Art. 78. Les critres de choix du cocontractant etleurs poids respectifs, lis lobjet du march et nondiscriminatoires, doivent tre obligatoirement mentionnsdans le cahier des charges de lappel la concurrence. Leservice contractant doit sappuyer, pour choisir loffreconomiquement la plus avantageuse :
1/ Soit sur plusieurs critres, entre autres :
la qualit ;
les dlais dexcution ou de livraison ;
le prix, le cot global dacquisition et dutilisation ;
le caractre esthtique et fonctionnel ;
les performances en matire sociale, pourpromouvoir linsertion professionnelle des personnesexclues du march du travail et des handicaps, et lesperformances en matire de dveloppement durable ;
la valeur technique ;
le service aprs vente et lassistance technique ;
les conditions de financement, le cas chant, et larduction de la part transfrable offertes par les entreprisestrangres.
Dautres critres peuvent tre utiliss, condition quilssoient spcifis dans le cahier des charges de lappel laconcurrence.
2/ Soit, lorsque lobjet du march le permet, sur lecritre prix uniquement.
Les capacits de lentreprise ne peuvent faire lobjet
dun critre de choix. Il en est de mme pour lasous-traitance.
Les moyens humains et matriels mis la disposition duprojet peuvent faire lobjet de critres de choix.
Dans le cadre des marchs publics dtudes, le choixdes partenaires cocontractants doit tre principalementbas sur laspect technique des propositions.
Art. 79. Le systme dvaluation des offrestechniques doit tre, quelle que soit la procdure depassation retenue, en adquation avec la nature, lacomplxit et limportance de chaque projet.
Art. 80. Aucune ngociation nest autorise avec lessoumissionnaires dans la procdure dappel doffres. Langociation est autorise uniquement dans les cas prvuspar les dispositions du prsent dcret.
Toutefois, pour permettre de comparer les offres, leservice contractant peut demander par crit auxsoumissionnaires, de clarifier et de prciser la teneur deleurs offres. La rponse du soumissionnaire ne peut, enaucune manire, modifier son offre ou affecter laconcurrence.
Le service contractant peut galement, aprslattribution du march, et avec laccord de lattributairedu march public, procder une mise au point du marchet loptimisation de son offre. Toutefois, cette oprationne peut, en aucune manire, remettre en cause lesconditions de concurrence.
Art. 81. Les candidats et les soumissionnairespeuvent prsenter leurs candidatures et offres dans lecadre dun groupement momentan dentreprises, sousrserve du respect des rgles relatives la concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadredun groupement momentan dentreprises, peuvent seprsenter sous la forme dun groupement momentandentreprises solidaires ou dun groupement momentan
dentreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature dumarch public lexige, le service contractant peut exigerdes candidats et des soumissionnaires, dans le cahier descharges, de se constituer en groupements momentansdentreprises solidaires.
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Dans ce cas, le (ou les) march (s) public (s) doit (vent)contenir une clause par laquelle les cocontractants,agissant en groupement, sengagent conjointement ousolidairement pour la ralisation du projet.
Le groupement momentan dentreprises est solidairelorsque chacun des membres du groupement est engagpour lexcution de la totalit du march.
Le groupement momentan dentreprises est conjointlorsque chacun des membres du groupement sengage excuter les prestations sa charge.
Le mandataire du groupement momentan dentreprisesconjointes est obligatoirement solidaire, pour lexcutiondu march, de chacun des membres du groupement pourleurs obligations contractuelles lgard du servicecontractant.
Lun des membres du groupement momentandentreprises, majoritaire, sauf exception dment justifie,est dsign dans la dclaration souscrire commemandataire reprsentant lensemble des membres vis--visdu service contractant, et coordonne la ralisation desprestations des membres du groupement.
Les paiements dans le cadre dun groupementmomentan dentreprises solidaires sont effectus dans uncompte commun ouvert au nom du groupement. Lescautions sont tablies au nom du mandataire. Dans lecadre de groupements mixtes, constitus dentreprises dedroit algrien et dentreprises trangres, les cautions
peuvent, titre exceptionnel, tre libelles au nom dechaque membre, sans remettre en cause la nature dugroupement.
Les paiements dans le cadre dun groupementmomentan dentreprises conjointes sont effectus dansles comptes de chacun des membres du groupement, saufstipulation contraire dans la convention de groupement.Les cautions sont tablies au nom de chaque membre dugroupement, sauf stipulation contraire dans la conventionde groupement.
Les modalits dapplication des dispositions du prsent
article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt duministre charg des finances.
Section 6
Des recours
Art. 82. Outre les droits de recours prvus par lalgislation en vigueur, le soumissionnaire qui contestelattribution provisoire dun march ou son annulation, ladclaration dinfructuosit ou lannulation de laprocdure, dans le cadre dun appel doffres ou dun gr gr aprs consultation, peut introduire un recours, auprsde la commission des marchs comptente.
Pour permettre aux requrants duser de leur droit derecours devant la commission des marchs publicscomptente, le service contractant doit communiquer,dans lavis dattribution provisoire du march, les rsultats
de lvaluation des offres technique et financire delattributaire provisoire du march public, son numrodidentification fiscale (NIF), le cas chant, et indiquer lacommission des marchs comptente pour lexamen durecours et le numro didentification fiscale (NIF) du
service contractant.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours compter de la premire publication de lavis dattributionprovisoire du march, dans le bulletin officiel des marchsde loprateur public, la presse ou le portail des marchspublics, dans la limite des seuils fixs aux articles 173 et184 ci-dessous. Si le dixime jour concide avec un jourfri ou un jour de repos lgal, la date limite pourintroduire un recours est proroge au jour ouvrablesuivant.
Le service contractant est tenu dinviter, dans lavisdattribution provisoire du march, les candidats et les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance desrsultats dtaills de lvaluation de leurs candidatures,offres technique et financire, se rapprocher de sesservices, au plus tard trois (3) jours compter du premierjour de la publication de lattribution provisoire dumarch, pour leur communiquer ces rsultats, par crit.
Dans les cas de la dclaration dinfructuosit et delannulation de la procdure de passation du march oude lannulation de son attribution provisoire, le servicecontractant doit informer, par lettre recommande avecaccus de rception, les soumissionnaires ou candidats deses dcisions, et inviter ceux dentre eux qui souhaitentprendre connaissance de leurs motifs, se rapprocher de
ses services, au plus tard trois (3) jours compter de ladate de rception de la lettre prcite, pour leurcommuniquer ces rsultats, par crit. Lorsque le servicecontractant relance la procdure, il doit prciser danslavis dappel la concurrence ou la lettre de consultation,selon le cas, sil sagit dune relance suite uneannulation de la procdure ou suite une dclaration deson infructuosit. Le recours est introduit dans un dlai dedix (10) jours compter de la date de rception de la lettredinformation des candidats ou soumissionnaires.
Si un recours est adress une commission des marchspar erreur, le prsident de cette dernire doit le rediriger
vers la commission des marchs comptente et eninformer le soumissionnaire concern. Il est tenu compte,lors de lexamen du recours, de la date de sa premirerception.
Dans les cas du concours et de lappel doffres restreint,le recours est introduit contre lattribution provisoire dumarch, lissue de la procdure.
La commission des marchs comptente prend unedcision, dans un dlai de quinze (15) jours, compter delexpiration du dlai de dix (10) jours cit ci-dessus. Cettedcision est notifie au service contractant et au requrant.
En cas de recours contre lattribution provisoire dunmarch, le projet de march ne peut-tre soumis lexamen de la commission des marchs comptentequau terme dun dlai de trente (30) jours compter de ladate de publication de lavis dattribution provisoire du
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march, correspondant aux dlais impartis respectivement,au recours, lexamen du recours par la commission desmarchs comptente et la notification de sa dcision.Dans ce cas, la commission des marchs comptente, dontla composition est fixe par les articles 171, 173, 174 et
185 ci-dessous, se runit en prsence du reprsentant duservice contractant avec voix consultative.
Les recours relatifs aux marchs publics relevant de lacomptence de la commission des marchs desta