Extrait Droit de l'aménagement

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0.100 TABLE DES MATIÈRES PARTIE 0 TABLES Table des matières 0.100 Index alphabétique 0.200 Liste des abréviations 0.300 Table des textes 0.600 Sites internet 0.700 PARTIE I AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Agglomérations nouvelles I.100 Historique I.100-1 Origine des villes nouvelles Évolution du régime des villes et des agglomérations nouvelles Vers la fin de l’application du régime des agglomérations nouvelles Création des agglomérations nouvelles I.100-2 Ville nouvelle et agglomération nouvelle Conditions de fond Délimitation du périmètre de l’agglomération nouvelle Révision des anciens périmètres d’agglomération nouvelle Structures administratives chargées de l’aménagement I.100-3 Dualité Structures administratives générales Structures administratives spécialisées Régime de l’aménagement I.100-4 Particularisme Documents d’urbanisme et règle de la constructibilité limitée Opération d’urbanisme Autorisations d’occupation du sol Achèvement des agglomérations nouvelles I.100-5 Sortie du régime particulier Conséquences sur le cadre institutionnel Nouveau régime de l’aménagement Autres conséquences de l’achèvement Contrats d’aménagement du territoire I.200 Généralités I.200-1 Contractualisation et aménagement du territoire Définition Cadre juridique Contrats de plan État-région I.200-2 Cadre juridique Élaboration Contenu et articulation Financement Portée et mise en œuvre Contrats d’agglomération I.200-3 Cadre juridique Élaboration Contenu et articulation Financement Portée et mise en œuvre Chartes et contrats de pays I.200-4 Etat actuel Autres contrats I.200-5 Contrats de ville et contrats conclus dans le cadre des parcs naturels régionaux Contrats conclus en application de la charte intercommunale d’aménagement et de développement Contrats conclus dans le cadre des zones de revitalisation rurale Corse I.250 Historique I.250-1 Des statuts particuliers Loi n° 82-559 du 30 juillet 1982 Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 Survie du schéma d’aménagement de la Corse I.250-2 Établissement Contenu Portée DA TABLE 0.100 v TABLE DES MATIÈRES 1 © GROUPE MONITEUR DA Juillet 2013 Mise à jour n o 20 v

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0.100 TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 0TABLES

Table des matières 0.100

Index alphabétique 0.200

Liste des abréviations 0.300

Table des textes 0.600

Sites internet 0.700

PARTIE IAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Agglomérations nouvelles I.100

Historique I.100-1Origine des villes nouvellesÉvolution du régime des villes et des agglomérations nouvellesVers la fin de l’application du régime des agglomérations nouvelles

Création des agglomérations nouvelles I.100-2Ville nouvelle et agglomération nouvelleConditions de fondDélimitation du périmètre de l’agglomération nouvelleRévision des anciens périmètres d’agglomération nouvelle

Structures administratives chargéesde l’aménagement I.100-3

DualitéStructures administratives généralesStructures administratives spécialisées

Régime de l’aménagement I.100-4ParticularismeDocuments d’urbanisme et règle de la constructibilité limitéeOpération d’urbanismeAutorisations d’occupation du sol

Achèvement des agglomérations nouvelles I.100-5Sortie du régime particulierConséquences sur le cadre institutionnelNouveau régime de l’aménagementAutres conséquences de l’achèvement

Contrats d’aménagement du territoire I.200

Généralités I.200-1Contractualisation et aménagement du territoireDéfinitionCadre juridique

Contrats de plan État-région I.200-2Cadre juridiqueÉlaborationContenu et articulationFinancementPortée et mise en œuvre

Contrats d’agglomération I.200-3Cadre juridiqueÉlaborationContenu et articulationFinancementPortée et mise en œuvre

Chartes et contrats de pays I.200-4Etat actuel

Autres contrats I.200-5Contrats de ville et contrats conclus dans le cadre des parcsnaturels régionauxContrats conclus en application de la charte intercommunaled’aménagement et de développementContrats conclus dans le cadre des zones de revitalisation rurale

Corse I.250

Historique I.250-1Des statuts particuliersLoi n° 82-559 du 30 juillet 1982Loi n° 91-428 du 13 mai 1991Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

Survie du schéma d’aménagement de la Corse I.250-2ÉtablissementContenuPortée

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Mise en place du plan d’aménagement et dedéveloppement durable de Corse I.250-3

Contenu du PADDCProcédures d’élaboration et de gestion du PADDCPortée du PADDC

Directives territoriales d’aménagement (DTA) I.300

Généralités I.300-1Institution des DTACréation des DTADD et suppression du régime des DTASurvie des DTA existantes

Directives territoriales d’aménagementexistantes I.300-2

Gestion des DTA existantesContenu des DTA existantesEffets des DTA existantes

Directives territoriales d’aménagement et dedéveloppement durable I.300-3

Champs d’intervention des DTADDÉtablissement et gestion des DTADDPortée juridique des DTADD

Île-de-France I.350Implantation des services, établissements et entreprises

Généralités I.350-1ObjectifsÉvolution

Agrément administratif I.350-2Champ d’applicationProcédure de l’agrémentPouvoirs de l’administrationPortée et contenu de l’agrémentSanctions

Redevance I.350-3Opérations assujettiesAssiette et liquidationTaxe annuelleContentieux

Grand Paris I.380

Généralités I.380-1Une création d’intérêt national

Schéma d’ensemble du réseau de transportpublic du Grand Paris I.380-2

Dispositions

La société du Grand Paris I.380-3DéfinitionMissions

Les contrats de développement territorial I.380-4Nature juridiqueObjetEffets

Opérations d’intérêt national (OIN) I.400

Objet I.400-1Nature des opérations d’intérêt nationalOpérations constituant des opérations d’intérêt national

Opérations en vue de la réalisation de logementsRègles de forme

Règles d’urbanisme applicables I.400-2Règles générales d’urbanismeDocuments d’urbanismeSchémas régionauxRègles d’urbanisme applicables dans le quartier d’affaires de LaDéfenseRègles applicables sur le plateau de Saclay

Régime des autorisations d’urbanisme I.400-3Permis de construireSursis à statuer

Opérations d’aménagement I.400-4Zones d’aménagement concertéRemembrement urbainClauses compromissoiresSuppression du droit de préemption urbain et du droit de prioritéConvention de projet urbain partenarial

Projet d’intérêt général (PIG) I.500

Nature des PIG I.500-1GénéralitésConditions de fond requises du projetConditions de forme

Prise en compte des PIG I.500-2QualificationPrise en compte des PIG au cours de l’élaboration du documentd’urbanismePrise en compte d’un nouveau PIG après l’approbationdu document

Schémas de services collectifs (SSC) I.600

Généralités I.600-1PrécédentsLoi du 25 juin 1999Ordonnance n° 2005-654 du 8 janvier 2005

Élaboration I.600-2Droit applicableÉtablissement du projetConsultationsAdoptionRévision

Contenu I.600-3GénéralitésLes différents schémas de services collectifs

Portée juridique I.600-4GénéralitésEffets particuliers de certains schémas de services collectifs

Schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) I.700

Généralités I.700-1Origine et évolutionObjetChamp d’application

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Établissement des schémas de mise en valeurde la mer par l’État I.700-2

Compétences de l’ÉtatDétermination du périmètre d’étude du schémaÉlaboration du projetApprobation du projetRévision décennale

Contenu des schémas de mise en valeur de lamer I.700-3

RapportDocuments graphiquesAnnexes

Effets juridiques des schémas de mise envaleur de la mer I.700-4

Non-assimilation aux directives territoriales d’aménagementdes nouveaux schémasOpposabilité aux mesures de création, gestion et exploitationdes ports

Schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) I.800

Perspective historique I.800-1Du PARP au PADOGDu SDAURIF au SDRIFRéformes successives du statut du SDRIF

Procédure I.800-2ÉlaborationModificationsMise en conformitéBilan

Encadrement I.800-3Contraintes prévues par l’article L. 141-1 du code de l’urbanismeAutres contraintes

Contenu I.800-4Présentation formelle du SDRIFContenu matériel

Effets juridiques I.800-5Actes et documents soumis au respect du SDRIFObligation de compatibilitéAssimilation aux Scot

I 900 Quartiers prioritaires et rénovation urbaine I.900

Introduction I.900-1Politique de la villeZonage

Quartiers prioritaires de la politique de la ville I.900-2Identification des quartiers : le zonageContrôle du zonageAvantages attachés aux différents zonages

Programme national de rénovation urbaine I.900-3Notion de « rénovation urbaine »Agence nationale pour la rénovation urbaineConventions ANRURéhabilitation des ensembles commerciaux dégradés

Programme local de l’habitat I.1000

Présentation d’ensemble I.1000-1Offre diversifiée de logementPortée juridique

Champ d’application I.1000-2Élaboration obligatoireÉlaboration facultative

Procédure I.1000-3ÉlaborationSuivi du PLHModifications

Contenu du PLH I.1000-4DiagnosticPrincipes et objectifsProgramme d’actions

Portée du PLH I.1000-5Articulation avec les documents d’urbanismeImpacts dans le domaine de l’habitat

PARTIE IIRÈGLES D’URBANISME – PLANIFICATION

Cartes communales II.100

Généralités II.100-1Le problème : l’encadrement juridique du droit des sols dans lespetites et moyennes communesL’origine de la carte communale : une pratique visant à préciserl’application du RNUReconnaissance législative des MARNUQualification des cartes communales comme documentsd’urbanisme par la loi SRU

Elaboration des cartes communales II.100-2GénéralitésÉlaboration

Contenu des cartes communales II.100-3ÉvolutionRapport de présentationDocuments graphiquesRègles applicablesChoix du parti d’aménagementCompatibilité avec les autres règles d’urbanisme

Effets II.100-4Nature juridique des cartes communalesOpposabilité aux autorisations individuelles de construireDécentralisation de la compétence pour délivrer les permis deconstruireRègles spéciales en matière de protection des entrées de villeEffets sur le droit de préemptionIncidences sur l’application de la règle de la constructibilité limitéeRecours contentieux

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Constructibilité limitée II.200

Évolution et objectifs II.200-1GenèseObjectifsÉconomie générale de la règle

Champ d’application territorial : identificationdes parties actuellement urbanisées II.200-2

GénéralitésCritères jurisprudentiels

Champ d’application : constructionsautorisées II.200-3

Accroissement du nombre et de l’importance des exceptionsConstructions autorisées en raison de leur natureConstructions justifiées par l’intérêt de la commune

Articulation de la règle de la constructibilitélimitée avec les autres règles d’urbanisme II.200-4

Certificat d’urbanismeRèglement national d’urbanismePrincipes généraux du droit de l’urbanismeLois montagne et littoralPLUContrôle du juge

Diversité sociale de l’habitat II.250

Notion de diversité sociale de l’habitat II.250-1DéfinitionPortée juridiqueActeurs responsables

Mise en œuvre de la diversité sociale del’habitat II.250-2

Diversité sociale de l’habitat et documents d’urbanismeObligation de réaliser des logements sociaux au titre de la loi SRUDiversité sociale et attribution des logements sociaux

Modalités de diversification sociale del’habitat II.250-3

Bassins d’habitat excédentaires en logements sociauxBassins d’habitat déficitaires en logements sociaux

Littoral II.300Règles d’urbanisme particulières

Origine, champ d’application et effets II.300-1Origine et évolutionChamp d’applicationEffets juridiquesContenu

Règles générales de limitation et d’orientationde l’urbanisation II.300-2

Les différents régimesTerritoire communal dans son ensembleEspaces proches du rivage : extension limitée de l’urbanisationLa bande littorale des cent mètresConséquences de l’existence d’une DTA (ou d’un document ayantles mêmes effets)

Règles de protection spécifiques II.300-3Préservation des espaces littoraux remarquables (art. L. 146-6)Classement des espaces boisés les plus significatifs

Conditions d’implantation des nouvelles routesConditions d’implantation des terrains de camping et decaravanage

Littoral II.350Servitudes de passage des piétons

Définitions II.350-1Servitude longitudinaleServitude transversale

Établissement et adaptation des servitudes II.350-2ModalitésInstitution de plein droitÉtablissement et adaptation par l’autorité administrative

Effets des servitudes II.350-3Obligations et droits des propriétairesObligations des collectivités publiquesDroits et obligations des usagers

Montagne II.400Dispositions d’urbanisme particulières aux zones de montagne

Généralités II.400-1Origines et sourcesZones de montagne et massifsInstitutions particulières aux zones de montagneRègles d’urbanisme propres aux zones de montagne

Principes généraux d’aménagement et deprotection (art. L. 145-3) II.400-2

Protection de l’agriculturePréservation des espaces, paysages et milieux caractéristiquesde la montagneMaîtrise de l’urbanisationOrientation du développement touristique

Règles de protection spécifiques II.400-3Protection des rives des plans d’eauZones de montagne situées au-dessus de la limite forestière

Adaptation du régime des documentsd’urbanisme locaux II.400-4

Prise en compte des particularités des zones de montagneSchéma de cohérence territorialePlan local d’urbanisme

Plan local d’urbanisme (PLU) II.500Généralités – Contenu

Généralités II.500-1OriginesArticulation avec les autres règles d’occupation des sols

Présentation du contenu du PLU II.500-2Composition du dossier de PLURapport de présentationProjet d’aménagement et de développement durableOrientations d’aménagementLe règlement et ses documents graphiquesAnnexes informatives

Zonage II.500-3Principes générauxZones urbaines (U)

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Zones à urbaniser (AU)Zones agricoles (A)Zones naturelles et forestières (N)Zonages complémentaires applicables dans toutes les zonesZonages complémentaires prévus pour certaines zonesSecteurs complémentaires délimités selon une procédure spéciale

Règles d’occupation des sols et d’urbanisme II.500-4Principes générauxRègles relatives à la nature de l’occupation des solsRègles relatives aux conditions de l’occupation des solsRègles relatives aux possibilités maximales d’occupation des sols

Plan d’occupation des sols (POS) II.505Généralités – Contenu

Généralités II.505-1Origine et évolutionArticulation avec les autres règles d’occupation du solContenu variable

Présentation du POS II.505-2Le dossier du POSRapport de présentationDocuments graphiquesRèglementAnnexes

Zonage II.505-3Principes générauxZones urbainesZones naturelles : zones d’urbanisation future (NA)Zones naturelles : zones naturelles ordinaires (NB)Zones naturelles : zones de richesses naturelles (NC)Zones naturelles : zones de sites, de risques et de nuisances (ND)Espaces particuliers

Règles d’occupation du sol II.505-4Principes générauxRègles relatives à la nature de l’occupation du solRègles relatives aux conditions de l’occupation du solRègles relatives aux possibilités maximales d’occupation du sol

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.510Espaces boisés classés

Condition du classement des espaces boisés II.510-1GénéralitésEspaces susceptibles de faire l’objet d’un classementProcédures de classement

Effets du classement des espaces boisés II.510-2Coupes et abattages d’arbresDéfrichementsInterdiction des modes d’occupation du sol susceptibles decompromettre les boisementsInterdiction de stationnement des caravanesDroits des propriétaires

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.520Emplacements réservés

Champ d’application de la procédure II.520-1Destination de l’emplacement réservéBénéficiaires des emplacements réservésTerrains susceptibles d’être réservés

Création des emplacements réservés II.520-2Procédure de détermination de l’emplacementInscription de la réserve dans les documents du PLU

Effets de la réserve d’emplacement II.520-3Effets sur l’occupation du solDroit de délaissement du propriétaireAcquisition à l’initiative du bénéficiaire

Levée, suppression, modification de la réserve II.520-4Levée de la réserve à l’initiative du propriétaireSuppression ou réduction de la réserve à l’initiative du bénéficiaire

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.530Coefficient d’occupation des sols (COS) Surface hors œuvrenette (SHON)

COS et SHON : définitions II.530-1COSSurface hors œuvre brute (SHOB)Surface hors œuvre nette (SHON)

Établissement et application du COS II.530-2Établissement du COSApplication du COS : calcul de la SHON ou du volumeconstructible

Dépassement du COS II.530-3Dépassement du COS, POSDépassement du COS, PLUDépassement de COS : POS-PLU régime transitoire

Transfert de COS II.530-4Champ d’application : évolutionSecteurs de transfert de COSProcédure de transfert du COS

Plan local d’urbanisme (PLU) II.540Procédure – Élaboration – Gestion

Conditions d’élaboration et de gestion du PLU II.540-1Principe de l’élaboration facultative du PLUCadre territorialParticipantsMoyens

La procédure d’élaboration du PLU II.540-2Principes généraux, grandes étapesÉlaboration du projet de PLUMise au point définitive et approbation du PLUEntrée en vigueur du PLU approuvé

Les procédures de gestion du plan locald’urbanisme II.540-3

Tableau de l’ensemble des procédures d’adaptation et d’évaluationpériodique du PLURévision « normale » et modification du PLU à l’initiative de lacommune ou d’un EPCIRévision simplifiéeModifications simplifiéesRévision ou modification imposée par l’ÉtatDéclaration d’utilité publique ou de projet portant mise encompatibilité du PLUMise à jour

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Plan d’occupation des sols (POS) II.550

Procédure – Élaboration – Gestion

Conditions d’élaboration et de gestion du POS II.550-1Territoires concernésParticipantsMoyens

Procédure d’élaboration du POS II.550-2Prescription de l’élaboration du POSOrganisation de l’élaboration du POSÉlaboration du projet de POSMise au point du POS rendu publicEnquête publiqueApprobation du POS

Gestion du POS approuvé II.550-3Principes générauxRévision et modification à l’initiative des communesRévision et modification réalisées à l’initiative de l’ÉtatMise en compatibilité du POS et d’une opération déclarée d’utilitépubliqueMise à jour

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.560

Commission de conciliation

Origine et évolution II.560-1Loi du 7 janvier 1983Loi SRU du 13 décembre 2000

Composition de la commission II.560-2PrincipesLes élusLes personnalités qualifiées

Compétences de la commission II.560-3Formation plénièreCollège des élus

Fonctionnement de la commission II.560-4Cadre généralSaisine de la commissionOrganisation de la conciliation

Plan local d’urbanisme (PLU) II.570

Effets

Effets de la prescription de l’élaboration ou dela révision du PLU : les mesures desauvegarde II.570-1

Principes générauxSursis à statuerSoumission des coupes et abattages d’arbres à autorisation

Effets de l’approbation du nouveau plan oudu plan révisé II.570-2

Opposabilité des dispositions du PLUEffets sur les compétences et les procédures

Plan d’occupation des sols (POS) II.575Effets

Effets du POS avant qu’il soit rendu public ouapprouvé II.575-1

Principes générauxMesures de sauvegardeMesures d’exécution anticipée

Effets généraux de la décision rendant publicle plan II.575-2

Opposabilité et ses conséquencesDomaine de l’opposabilitéPortée de l’opposabilitéAdaptations mineuresTravaux sur les bâtiments existants non conformes

Effets particuliers de la décision rendantpublic le plan II.575-3

Emplacements réservésClassement des espaces boisésZones de préemptionBaux rurauxNouveaux alignements des voies publiques

Effets de l’acte approuvant le plan II.575-4Caractère définitif donné aux effets de l’acte rendant public le planDispenses de l’enquête préalable aux classements et déclassementsdes voies publiquesÉlargissement de la compétence de la commune en matièred’urbanisme

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.580Adaptations mineures

Notion d’adaptation mineure II.580-1Dérogation et adaptation mineureAdaptations mineures et règles alternatives

Régime des adaptations mineures II.580-2Champ d’applicationConditions d’application

Appréciation jurisprudentielle des adaptationsmineures II.580-3

Principes générauxAccès et voirieCaractéristiques des terrainsImplantation par rapport aux voies et emprises publiquesImplantation par rapport aux propriétés voisinesImplantation des constructions les unes par rapport aux autres surune même propriétéEmprise au solHauteur maximale des constructionsAspects extérieursStationnement

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.585Régime transitoire

Principes généraux du régime transitoire : lesPOS/PLU II.585-1

Économie générale du systèmeDes documents hybrides

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Origine des POS/PLU II.585-2POS approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi SRUPOS en cours d’élaboration ou de révision

Contenu des POS/PLU et rapports avec lesrègles supérieures II.585-3

Contenu des POS/PLURapports des POS/PLU avec les règles supérieures

La gestion des POS/PLU II.585-4PrincipesProcédures n’entraînant pas la disparition des POS/PLUProcédures conduisant à la disparition des POS/PLU

Plan local d’urbanisme (PLU) Plan d’occupationdes sols (POS) II.590

Contrôle juridictionnel

Généralités II.590-1Champ de l’étude : le contrôle de légalité par le juge administratifRégime général et régime spécial urbanisme

Mise en œuvre du contrôle juridictionnel delégalité II.590-2

Recours pour excès de pouvoirDéféré préfectoralDemande d’abrogation du PLU illégalRecours par la voie de l’exception d’illégalitéProcédures d’urgence : les référés

Effets du contrôle juridictionnel de légalité II.590-3Obligation de statuer sur tous les moyens d’annulation ou desuspensionContrôle de la légalité externeContrôle de la légalité interne

Effets du contrôle juridictionnel de l’égalité II.590-4Les différentes situationsRègles applicables en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalitédu POS ou du PLUModulation des effets de l’annulation dans le tempsConséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalitédu POS ou du PLU sur les décisions relatives auxdemandes d’autorisations sollicitées sous son empireModulation des effets de l’annulation dans le tempsConséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalitédu POS ou du PLU sur les décisions relatives auxdemandes d’autorisations sollicitées sous son empire

Règles générales de construction II.595

Règles générales applicables à tous bâtiments II.595-1Champ d’application

Règles de construction applicables auxétablissements recevant du public (ERP) II.595-2

NotionClassement des établissements recevant du publicSécurité contre l’incendieObligations administrativesOrganisation du contrôleSanctions

Accessibilité des locaux aux personneshandicapées II.595-3

Principe législatifRègles relatives à l’accessibilité applicables aux bâtimentsd’habitationRègles relatives à l’accessibilité applicables aux établissementsrecevant du public ou aux installations ouvertes au public

Règles générales d’urbanisme II.600

Présentation II.600-1GénéralitésObjet du dossier

Article L. 111-1-4 – Entrées de ville II.600-2GénéralitésChamp d’applicationEffetsConditions requises pour écarter l’application de l’articleL. 111-1-4Règlementation de la publicité

Article L. 111-2 – Restrictions aux droitsdes propriétaires riverains de voiesspécialisées II.600-3

GénéralitésÉtendue des restrictionsEffets sur le droit de construireIndemnisation

Article L. 111-3 – Reconstruction après sinistre II.600-4Position du problème et évolutionPrincipe du droit à reconstruireLimites du droit à reconstruire

– Article L. 111-4- Inconstructibilitédes terrains non desservis par les réseauxpublics nécessaires II.600-5

ObjetNature des équipements requisNature du programme d’équipements

Article L. 111-6 – Raccordement auxéquipements publics II.600-6

ObjetChamp d’applicationPouvoirs de l’administration

Article L. 111-3 du code rural – Eloignementdes constructions agricoles II.600-7

PrincipeAménagementsDérogations

Article L. 111-6-2 – Règles généralesbénéficiant à l’éco-construction II.600-8

ObjetReconnaissance d’un droit à réaliser des équipements etdes constructions contribuant au développement durableConditions d’exercice du droit à construireLimite apportées aux champs d’application territoriaux du droit àconstruire

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Règlement national d’urbanisme (RNU) II.650

Généralités II.650-1Règles générales d’urbanismeArticle L. 111-1

Champ d’application II.650-2Champ d’application territorialChamp d’application quant aux autorisations concernées

Contenu II.650-3Généralités

Règles relatives à la localisation et dessertedes constructions (art. R. 111-2 à R. 111-15) II.650-4

Refus ou permis sous conditionsRègles de sécurité et de salubrité publiques – Article R. 111-2Risques résultant de facteurs naturels et de nuisancesRègles de desserte des terrains par les voies publiques et privées etservitudes non aedificandiRègles de desserte des immeubles par les espaces verts et par lesréseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potableProtection des intérêts économiques et financiers des communes –Article R. 111-13Règles de protection de l’environnement, du patrimoine naturel etculturel et des activités agricoles et forestièresRègles de protection des objectifs nationaux d’aménagementdu territoire

Règles relatives à l’implantation et au volumedes constructions II.650-5

GénéralitésImplantation des constructions sur un même terrainImplantation des constructions par rapport aux voies publiquesR. 111-18Implantation par rapport aux limites séparatives des fonds voisins(art. R. 111-19)

Règles relatives à l’aspect des constructions II.650-6Article R. 111-21Autres dispositions (art. R. 111-22 à R. 111-24)

Portée et contrôle II.650-7PortéeContrôle juridictionnel

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) II.700

Généralités – Contenu II.700-1GénéralitésEncadrement du contenu des SCOTÉléments constitutifs du contenu du SCOT : le rapport deprésentationEléments constitutifs du contenu du SCOT :le projetd’aménagement et de développement durables (PADD)Eléments constitutifs du contenu du SCOT : le documentd’orientation et d’objectifs (DOO)Schéma de secteur

Établissement des SCOT : incitations etconditions préalables II.700-2

Incitations : la règle de « l’urbanisation limitée »Délimitation du périmètre du SCOTÉtablissement public chargé du schéma

Établissement des SCOT II.700-3Présentation générale de la procédureLes acteursDe la mise à l’étude au projet de schéma arrêtéDu projet arrêté au schéma approuvéEntrée en vigueur du schéma

Gestion et suivi des SCOT II.700-4Principes générauxRévision, modification, adaptation, abrogation du schéma parl’établissement publicÉvaluation périodique du schémaDéclaration d’utilité publique ou de projet et mise en compatibilitédu SCOTRévision et modification par l’État pour permettre la mise encompatibilité du Schéma avec les dispositions des lois littoral etmontagne ou la mise en œuvre d’un PIG

Effets juridiques des SCOT II.700-5Principes générauxChamp de l’opposabilité des SCOTPortée de l’opposabilité des schémas : l’obligation de compatibilité

Régime particulier : SCOT littoraux et SMVM II.700-6Principe d’insertion des SMVM dans les SCOTModalités d’insertionEffets du SMVM incorporé dans le SCOT

Schéma directeur (ancien régime) II.710

Généralités – Contenu II.710-1GénéralitésObjet des schémas directeursPrésentation des schémas directeursSchémas de secteur

Élaboration et révision « associées »des schémas II.710-2

Procédure de droit communOpérations préalablesÉtablissement du schémaEntrée en vigueur du schémaRévision et abrogation des schémas

Révision et élaboration des schémas par l’État II.710-3Caractère exceptionnelCas de révision ou d’élaboration des schémas par l’ÉtatProcédure de révision ou d’élaboration des schémas par l’État

Effets juridiques des schémas II.710-4Distinction entre les schémas approuvés et ceux en coursd’élaborationEffets des schémas approuvésEffets des schémas en cours d’élaboration ou de révision

Contrôle juridictionnel des schémas directeurs II.710-5Mise en œuvre par la voie de recours directsMise en œuvre du contrôle par la voie de l’exception d’illégalitéSursis à exécution d’un schéma directeurEffets du contrôle en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalitédu schéma

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Page 9: Extrait Droit de l'aménagement

Schéma directeur (SD) Schéma de cohérenceterritoriale (SCOT) II.720Régime transitoire

Des schémas directeurs aux SCOT : le régimetransitoire II.720-1

Principes généraux

Conditions du maintien en vigueurdes schémas directeurs II.720-2

Schéma directeur approuvéSchéma directeur en cours d’élaboration ou de révisionSchéma directeur, modificationSchéma directeur en cours d’application anticipée

Régime des schémas directeurs maintenus envigueur II.720-3

PrincipesRévision et passage au SCOTGestion sans passage au SCOT

Servitudes administratives II.800Non-indemnisation

Servitudes administratives etservitudes d’urbanisme II.800-1

DistinctionRègles générales d’indemnisation des servitudes administrativesHistorique de l’indemnisation des servitudes d’urbanisme

Principe de non-indemnisation II.800-2TexteChamp d’application

Possibilités exceptionnelles d’indemnisation II.800-3Règles posées par le Code de l’urbanismeConditions exigées pour l’indemnisation

Régime de la réparation II.800-4Caractère du régime institué par la loiCollectivité responsableIncidences des servitudes d’urbanisme en cas d’expropriation

Influence de la Convention européennedes droits de l’homme II.800-5

Texte de la conventionInterprétations de la convention

Servitudes d’utilité publique affectant l’utilisationdes sols II.850

Catégories de servitudes II.850-1Notion

Liste des servitudes d’utilité publique affectantl’utilisation des sols II.850-2

Article L. 126-1Servitudes relatives à la conservation du patrimoineServitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources etéquipementsServitudes relatives à la défense nationaleServitudes relatives à la salubrité et la sécurité publiques

Régime des servitudes d’utilité publiqueaffectant l’utilisation du sol II.850-3

Textes institutifsDates d’effet

Servitudes d’utilité publique et documentsd’urbanisme II.850-4

Élaboration des documents d’urbanismeContenu des documents d’urbanismeServitudes d’utilité publique et annexes des PLUSanctions de l’absence de mention de la servitude dans les annexesdu PLU

PARTIE IIIEXPROPRIATION – DROIT DE PRÉEMPTION –INTERVENTION FONCIÈRES

Alignement III.100

Présentation générale III.100-1Objet de l’alignementLimitation de l’objet

Le plan d’alignement III.100-2Établissement du plan d’alignementRégime du plan d’alignementEffets du plan d’alignementAlignement, règles et documents d’urbanisme

L’alignement individuel III.100-3Définition et portée de l’alignement individuelRégime de l’alignement individuel

Associations foncières urbaines (AFU) III.200

Introduction III.200-1Généralités

Différentes formes d’associations foncièresurbaines III.200-2

Diversité des AFU au regard de leur nature juridiqueDiversité de l’objet des AFU

Constitution des associations foncièresurbaines III.200-3

GénéralitésAssociations foncières urbaines libresAssociations foncières urbaines autoriséesAssociations foncières urbaines constituées d’office

Fonctionnement des associations foncièresurbaines III.200-4

GénéralitésRègles communes à toutes les AFU autoriséesL’union et la fusion d’AFURègles spécifiques aux différentes AFU autorisées

Conservatoire de l’espace littoral et des rivageslacustres III.300

Introduction III.300-1HistoriqueSources

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 10: Extrait Droit de l'aménagement

Caractères généraux du conservatoire III.300-2Missions du conservatoireCompétence territorialeAdministration

Moyens d’action III.300-3RessourcesAcquisitions foncières

Patrimoine du conservatoire III.300-4Consistance du patrimoineGestion du patrimoine

Droit de préemption III.400

Généralités – Règles communes

Introduction III.400-1Evolution du droit de préemptionObjet du droit de préemption urbain et de la ZADPerspectives

Champ d’application matériel III.400-2GénéralitésChamp d’application quant aux biensChamp d’application quant aux mutations

Exercice du droit de préemption III.400-3GénéralitésDéclaration d’intention d’aliénerDécision de préemptionModalités d’exercice du droit de préemptionRéponse du propriétaire et fixation judiciaire du prixCas des adjudications

Effets de la préemption III.400-4Nature et régime du contrat né de la préemptionObligations financièresAffectation de l’immeuble

Information et protection des occupants III.400-5Information des occupants et du titulaireDroits et obligations des occupants

Renonciation à l’exercice du droitde préemption III.400-6

Règles de compétence et de formeNature et régime juridique de la renonciation

Droit de préemption III.450

Règles contentieuses

Introduction III.450-1Partage du contentieuxDéveloppement du contentieux

Recours pour excès de pouvoir III.450-2Conditions de recevabilitéMoyens d’annulation

Conséquences de l’annulation d’une décisionde préemption III.450-3

Effets directs de l’annulationDroits et obligations lorsque la vente est intervenue au profit de lacollectivitéDisposition de son bien par le propriétaire

Appréciation de la légalité de la décisionde préemption III.450-4

Compétence juridictionnelleEffets de l’illégalité

Procédures d’urgence III.450-5Référé suspensionRéféré-liberté

Contentieux de la responsabilité III.450-6IntroductionPrincipe et sources de la responsabilité pour fauteRéparation du préjudiceConvention européenne des droits de l’homme

Droit de préemption III.500

Droit de préemption urbain (DPU)

Introduction III.500-1OrigineÉvolution

Conditions d’institution du droit depréemption urbain III.500-2

Le plan local d’urbanisme : acte conditionPlan local d’urbanisme et zones de préemptionCarte communale et droit de préemption urbain

Modalités d’institution III.500-3Règles de compétence et nature juridique de la décisionMesures de publicité et d’informationBénéficiaire du droit de préemption urbain

Champ d’application matériel III.500-4Exclusions de plein droitRenforcement du droit de préemption urbainExclusions volontaires

Délaissement III.500-5ProcédureEffetsUtilisation des biens acquis

Droit de préemption sur les fonds artisanaux,les fonds de commerce et les baux commerciaux III.550

Généralités III.550-1ÉvolutionEntrée en vigueur

Institution du droit de préemption III.550-2Modalités d’institutionChamp d’application matériel

Procédure de la préemption III.550-31. Procédure de droit commun2. Articulation des droits de préemptionExercice du droit de préemptionContentieux de la préemption.Renonciation à préempter

Effets de la préemption III.550-4L’obligation de rétrocessionLa période intermédiaire

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 11: Extrait Droit de l'aménagement

Droit de Priorité III.600

Introduction III.600-1ÉvolutionCaractères généraux

Institution et champ d’application du droit depriorité III.600-2

InstitutionChamp d’application

Exercice du droit de priorité III.600-3. La déclaration d’intention d’aliéner. Décision du titulaire

Délaissement III.650

Introduction III.650-1GénéralitésÉvolution

Champ d’application III.650-2Les emplacements réservés par un POS ou un PLU (C. urb., art.L. 123-17)Les servitudes instituées par l’article L. 123-2 (C urb., art.L. 123-17)La création d’une ZAC (C. urb. art. L. 311-2)Le sursis à statuer (C. urb., art. L. 111-11)Le plan de prévention des risques technologiques (C. env., art.L. 515-16)

Procédure de délaissement III.650-3La mise en demeure de procéder à l’acquisitionLe sort de la mise en demeureFiscalité

Les concours de droits de délaissement III.650-4Position de la questionÉléments à prendre en considération

Espaces naturels sensibles III.700

Introduction III.700-1GénéralitésLa maîtrise foncière

Institution du droit de préemption III.700-2Institution du droit de préemption par le départementInstitution à l’initiative du Conservatoire de l’espace littoral etdes rivages lacustres

Champ d’application matériel III.700-3Les biensLes mutations

Exercice du droit de préemption III.700-4La procédureEffets de la préemptionContentieux

Mesures de protection des sites, des paysageset des espaces boisés III.700-5

Conditions généralesEspaces boisésProtection des sites et paysagesProcédurePortée des mesures de protection

Établissements publics fonciers III.800

Présentation d’ensemble III.800-1Évolution des établissements publics fonciers d’ÉtatCréation des établissements fonciers locaux par la loi d’orientationpour la ville

Établissements publics fonciers de l’État III.800-2Régime généralÉtablissements fonciers existants

Établissements publics fonciers locaux III.800-3GénéralitésCréation et évolutionOrganisation et fonctionnementMissionsRessources et gestion financière

Régime fiscal spécifique des établissementspublics fonciers III.800-4

Taxe spéciale d’équipementExonérations fiscales

Établissements publics d’aménagement III.850

Présentation d’ensemble III.850-1Évolution

Établissements publics d’aménagement del’État III.850-2

GénéralitésCréation et évolutionOrganisation et fonctionnementMissionsRessources et gestion financière

Établissements publics locaux d’aménagement III.850-3NatureCréationOrganisation et fonctionnementMissionsRessources et gestion financière

Expropriation III.900

Généralités – Champ d’application – Utilité publique

Généralités III.900-1ÉvolutionSourcesPrésentation d’ensemble

Biens pouvant être expropriés III.900-2IntroductionImmeubles appartenant à des personnes privéesImmeubles appartenant à des personnes publiquesDroits réelsMeubles pouvant être expropriés

Titulaires du droit d’exproprier III.900-3GénéralitésPersonnes publiques pouvant exproprierOrganismes de droit privé titulaires du droit d’exproprierBénéficiaires de l’expropriation

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 12: Extrait Droit de l'aménagement

Utilité publique – Principales catégoriesd’opérations pouvant être déclarées d’utilitépublique III.900-4

Caractère jurisprudentiel de la notion d’utilité publiqueOuvrages publics et acquisitions nécessaires au fonctionnementdes services publicsExpropriations réalisées à des fins d’aménagement ou dedéveloppement économiqueExpropriations réalisées dans un but de protection del’environnement et du patrimoine culturelRéserves foncières

Contrôle juridictionnel de l’utilité publique III.900-5PrincipesNécessité d’un but d’utilité publiqueContrôle portant sur la nécessité publiqueContrôle du bilan de l’opération

Expropriation III.920

Procédure administrative

Généralités III.920-1ÉvolutionTraits généraux de la procédure administrativeSources

Dossier d’enquête III.920-2GénéralitésDossier normal de l’article R. 11-3 IDossier simplifié de l’article R. 11-3 II

Enquête préalable à la déclaration d’utilitépublique III.920-3

Différentes enquêtes publiquesOuverture de l’enquête publiqueCommissaire enquêteur et commission d’enquêteModalités de l’enquêteClôture de l’enquêteProcédures particulièresRapport du commissaire enquêteur

Autres consultations et mesures préalables à ladéclaration d’utilité publique III.920-4

Autres procédures de participation du publicInstruction mixteConsultationsDéclaration de projet

Déclaration d’utilité publique III.920-5ObjetAutorité compétenteConditions de délai et de formeEffets de la DUPContentieux de la DUP – Recours en annulationContentieux de la DUP – Exception d’illégalitéContentieux de la DUP – Principaux moyens

Enquête parcellaire III.920-6Présentation généraleDocuments mis à l’enquêteOuverture de l’enquête parcellaireModalités de l’enquête parcellaire

Arrêté de cessibilité III.920-7ObjetForme de l’arrêté de cessibilitéDurée de validité de l’arrêté de cessibilitéRecours

Expropriation III.940

Transfert de propriété

Généralités III.940-1Présentation générale de la procédure de transfert de propriétéActeurs de la procédure de transfert de propriété

Ordonnance d’expropriation III.940-2Saisine du juge de l’expropriationJuridiction compétenteProcédure devant le juge et contenu de l’ordonnanced’expropriationPortée de l’ordonnance d’expropriationRecours contre l’ordonnance

Cession amiable III.940-3DéfinitionEffets

Expropriation III.960

Indemnisation – Procédure

Généralités III.960-1Divers modes de fixation de l’indemnité

Tentative d’accord amiable III.960-2Notifications préliminairesPublicité collectiveDénonciation par le propriétaire des ayants droitOffres de l’expropriant

Accord amiable III.960-3Réponses des intéressésGaranties des droits des tiers

Fixation par le juge de l’expropriation III.960-4Saisine du juge de l’expropriationDomaines de compétence du juge de l’expropriationLitiges de la compétence d’autres juridictionsProcédure en première instanceJugement en première instanceAppelPourvoi en cassation

Expropriation III.970

Procédures spéciales

Objet des procédures spéciales III.970-1Présentation

Procédure d’urgence III.970-2Champ d’applicationConséquences de la mise en œuvre de la procédure d’urgence

Procédure d’extrême urgence III.970-3Caractéristiques généralesOpérations pouvant justifier du recours à la procédure d’extrêmeurgenceDéroulement de la procédure

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 13: Extrait Droit de l'aménagement

Suppression de l’habitat insalubre III.970-4Présentation généraleChamp d’applicationProcédureIndemnisation

Expropriation causant un grave déséquilibreaux exploitations agricoles III.970-5

Procédure de l’article 10 de la loi du 5 août 1962Nature des opérations concernéesProcédureEffets de l’article L. 23-1 : mise en œuvre des procéduresd’aménagement foncierEffets de l’article L. 23-1 : expropriations réalisées dans le cadredu remembrement avec répartition de l’empriseEffets de l’article L. 23-1 : réattribution des terrains remembrésEffets de l’article L. 23-1 : obligations du maître d’ouvrageEffets de l’article L. 23-1 : réinstallation et reconversiondes exploitants agricoles

Autres procédures spéciales III.970-6Agglomérations détruites à la suite de travaux publicsMonuments historiquesJardins familiauxVoies rapidesProcédure d’expropriation des parcelles à l’abandonExpropriation liée à la prévention des risquesExpropriations des copropriétés réalisées dans le cadre de lapolitique de la ville

Expropriation III.980Indemnisation – Évaluation – Paiement

Généralités III.980-1Présentation générale des règles d’indemnisation

Préjudice indemnisable III.980-2PrincipesPréjudice directPréjudice matérielPréjudice certainPrise en compte des seuls droits juridiquement protégés

Détermination de la consistance du bienexproprié III.980-3

GénéralitésDate d’appréciation de la consistance de l’immeubleAméliorations présumées spéculatives

Date d’évaluation des biens expropriés III.980-4PrincipeCorrectifs

Qualification des terrains à bâtir III.980-5GénéralitésDate de référenceÉquipements desservant le terrainSituation du terrain au regard des documents d’urbanismeConditions de constructibilité requises en l’absence d’un documentd’urbanismeQualifications des terrains à bâtir données par le code rural

Règles d’évaluation des biens expropriés III.980-6Incidence des servitudes administrativesIncidences des accords amiables

Incidence des évaluations administratives et des déclarationsfiscalesIncidence des évaluations administratives et des déclarationsfiscales – Règle des mutations récentes de l’article L. 13-17Prise en compte des plus-valuesFixation de l’indemnité dans la limite des conclusions des partiesRègles spécifiques à l’hébergement insalubre

Méthodes d’évaluation III.980-7Diversité des méthodesMéthodes d’évaluation des terrains à bâtirLiberté de choix du juge

Nature et calcul de l’indemnisation III.980-8Nature de l’indemnisationDifférents types d’indemnités

Règlement de l’indemnité III.980-9BénéficiairesModes de règlement de l’indemnitéObligation de payer ou consigner l’indemnité avant la prise depossessionDélais de paiement

Expropriation III.990

Emprise totale

Généralités III.990-1Définition

Procédure de droit commun III.990-2GénéralitésHypothèses dans lesquelles peut intervenir la réquisition d’emprisetotaleConditions de fond devant être réuniesProcédure de mise en œuvre de la réquisition d’emprise totaleTransfert de propriétéFixation du prix

Procédure applicable aux exploitationsagricoles III.990-3

GénéralitésNécessité d’un déséquilibre grave d’exploitationProcédure mise en œuvreTransfert de propriétéIndemnisation du propriétaireÉviction totale demandée par les exploitants non propriétaires

Rétrocession III.1000

Généralités et objet III.1000-1ÉvolutionObjet

Champ d’application du droit de rétrocessionrégi par le Code de l’expropriation III.1000-2

Procédures d’acquisition forcée concernéesExclusion des autres procédures de restitution

Conditions d’exercice du droit de rétrocessiondes biens expropriés III.1000-3

Conditions de fondProcédure

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 14: Extrait Droit de l'aménagement

Modalités de la rétrocession III.1000-4Formes et effetsFixation du prix

Impossibilité de procéder à la rétrocession III.1000-5Hypothèses concernéesResponsabilité de l’expropriant

Règles particulières à la rétrocession des bienspréemptés III.1000-6

Biens acquis dans le cadre du droit de préemption urbain etdes ZADBiens acquis dans les espaces naturels sensibles

Réserves foncières III.1100

Domaine des réserves foncières III.1100-1DéfinitionObjetAutres techniques

Constitution des réserves foncières III.1100-2Compatibilité avec les documents d’urbanismeExpropriationPréemption

Gestion des réserves foncières III.1100-3GestionRétrocession

Zone d’aménagement différé (ZAD) III.1200

Introduction III.1200-1Institution des ZADÉvolution

Régime actuel des ZAD III.1200-2ConditionsObjetDurée de validitéProcédure

Périmètre provisoire de ZAD III.1200-3Délimitation du périmètreArticulation avec la ZADSort des biens acquis par préemption

Règles de préemption propres à la ZAD III.1200-4Exercice du droit de préemptionDélaissement

Dispositions propres au Grand Paris III.1200-5SpécificitésEntrée en vigueur

PARTIE IVAMÉNAGEMENT URBAIN

Concession d’aménagement IV.200

Généralités IV.200-1Réalisation directe ou déléguée d’une opération d’aménagementL’évolution du contrat d’aménagement : convention et concession

Identification de la concessiond’aménagement IV.200-2

Les parties au contrat de concession d’aménagementL’objet du contrat de concession d’aménagement

Contenu du contrat de concessiond’aménagement IV.200-3

Contenu minimalContenu facultatifConcessions conclues avec des sociétés d’économie mixte locales

Qualification juridique de la concessiond’aménagement IV.200-4

Qualification en droit interneQualification en droit communautaireMise en conformité du droit français avec les règlescommunautairesLa validation législative des contrats d’aménagement antérieurs

Passation de la concession d’aménagement IV.200-5Concessions « in house »Concessions d’aménagement soumises au droit communautairedes concessionsconcessions d’aménagement soumises au droit communautairedes marchésautres concessions d’aménagementrecours des concurrents évincés

Exécution de la concession d’aménagement IV.200-6Contrats d’exécution de la concession d’aménagementContrôles exercés par le concédant

Déclaration de projet IV.250

Introduction IV.250-1InstitutionDocuments d’urbanisme

Champ d’application IV.250-2Conditions cumulativesContentieux

Procédure IV.250-3Autorité compétenteContenu du dossierPublicitéDurée de validité

Portée juridique IV.250-4Articulation avec la déclaration d’utilité publiqueArticulation avec les documents d’urbanisme

Habitat insalubre IV.350

Notion d’habitat insalubre IV.350-1Éléments historiquesCadre juridiqueCadre institutionnelDéfinition de l’insalubrité

Déclaration d’insalubrité IV.350-2Initiative de la procédureMesures d’urgenceSaisine du préfet et instruction de la procédureArrêté d’insalubrité

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 15: Extrait Droit de l'aménagement

Périmètres insalubres IV.350-3Article L. 1331-25 du Code de la santé publique

Opérations de résorption de l’habitat insalubre IV.350-4NotionsProcédureFinancement

Protection des occupants IV.350-5IntroductionChamp d’applicationRégime des loyers et des baux d’habitationDroit à l’hébergement et au relogementRégime des baux commerciaux

Obligations et sanctions pénalesdes propriétaires IV.350-6

Article L. 1337-4 du Code de la santé publique

Lotissement et divisions foncières IV.400

Champ d’application du contrôle des divisions foncières

La notion de division foncière IV.400-1Division en propriétéDivision en volumeDivision en jouissance

La définition du lotissement IV.400-2HistoriqueCritères du lotissementProcédures de contrôle

Divisions non constitutives de lotissement IV.400-3IntroductionDivisions exclues du champ du lotissement en raison de leurcontrôle au titre d’une autre procédureDivisions exclues du champ du lotissement en raison de leur objetparticulier

Divisions non destinées à l’implantation debâtiments IV.400-4

Divisions contrôlées par l’article L. 123-17 du code ruralDivisions contrôlées par l’article L. 111-5-2 du code de l’urbanismeLotissements –jardins

Division de l’ensemble immobilier bâti IV.400-5Principes d’aménagementConséquences de l’omission

Lotissement IV.420

Procédures d’autorisation

Permis d’aménager un lotissement IV.420-1La demande de permis d’aménager un lotissementL’instruction de la demande : règles de procédureL’instruction de la demande : règles de fondLa décisionLes effets de la décision

Déclaration préalable a lotissement IV.420-2Contenu de la déclaration préalableInstructionDécision

Violation de la règlementationdes lotissements IV.420-3

Sanctions pénalesInconstructibilite des terrains

LOTISSEMENT IV.440Réalisation

Mise en œuvre du permis d’aménager unlotissement IV.440-1

Réalisation des travauxPrécommercialisationCession de lotsObligations du lotisseurDélivrance des permis de construire

Transfert des équipements communs IV.440-2Transfert a l’association syndicaleAttribution aux acquéreurs de lotsTransfert à la commune

Réalisation du lotissement déclaré IV.440-3Obligations du déclarantCession des lots

Lotissement IV.460Evolution

Modification IV.460-1Modifications demandées ou acceptées par les colotisModifications imposées aux colotis

Caducité des règles d’urbanismedu lotissement IV.460-2

L’intervention de la caducitéL’opposition des colotisContractualisation des règles d’urbanisme

Participations financières à l’aménagement IV.500Généralités

Présentation IV.500-1Problème du financement de l’urbanismeParticipations des aménageurs et des constructeurs au financementde l’aménagement

Champ d’application des participationsexigibles IV.500-2

Différentes catégories de participationsPrincipe de légalitéOption entre les différents mécanismes de participationsParticipations et équipements propres

Régime général des participations IV.500-3Fait générateurLiquidation et recouvrement

Nature juridique et contentieuxdes participations IV.500-4

Nature juridique des participationsContentieux des participations

Participations financières à l’aménagement IV.520Participations non fiscales additionnelles à la TLE

Présentation générale IV.520-1DéfinitionCas où peuvent être exigées les participations additionnelles

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 16: Extrait Droit de l'aménagement

Suppression des participations additionnelles par la loidu 29 décembre 2010

Participation pour raccordement à l’égout IV.520-2GénéralitésChamp d’applicationRégime de la participation

Participation en vue de la réalisation de parcspublics de stationnement IV.520-3

GénéralitésChamp d’applicationRégime de la participation

Participation en vue de la réalisationd’équipements publics exceptionnels IV.520-4

GénéralitésOpérations assujettiesRégime

Participations pour voirie et réseaux IV.520-5GénéralitésInstitution de la PVRChamp d’application de la PVRFait générateur et recouvrement

Cession gratuite de terrains IV.520-6GénéralitésRégime des anciennes participations

Participations financières à l’aménagement IV.540Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) Projet urbainpartenarial

Généralités IV.540-1Loi du 18 juillet 1985Localisation du programme d’aménagement d’ensemble

Élaboration du PAE IV.540-2Concertation de l’article L. 300-2Délibération d’approbation du conseil municipalModifications apportées au PAE

Contenu du PAE IV.540-3Équipements pouvant être inclus dans le PAERépartition de la charge entre les constructeursContrôle du juge sur le contenu du PAE

Régime des participations financières au PAE IV.540-4Opérations assujetties et fait générateurForme des participationsRecouvrement des participationsGaranties des constructeursCumul avec d’autres taxes d’urbanisme et participationsContentieux des participations

Projets de partenariat urbain IV.540-5Genèse du projet de partenariat urbainConditions de mise en œuvre du PUPObjet et contenu de la conventionEffets de la convention

Restauration immobilière IV.700

Généralités IV.700-1HistoriqueIntérêt de la procédure

Champ d’application IV.700-2Nature des travauxProcédureEffets de la procédure

Régime des travaux IV.700-3Notification des travauxEnquête parcellaireRéalisation des travaux par le propriétaireSort des immeubles expropriés

Régime fiscal IV.700-5PrincipeSituation antérieure à 1995Textes applicables à partir du 1er janvier 1995

Autres dispositions IV.700-6Permis de démolirPrimes et prêtsDivision d’immeublesConséquences pour les locataires et occupantsVisite des bâtiments par les hommes de l’artSanctions pénales

Secteurs sauvegardés IV.750

Généralités IV.750-1HistoriqueLoi MalrauxRéforme opérée par l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005Administrations compétentesCommissions consultativesIntérêt de la procédure

Création des secteurs sauvegardés IV.750-2Conditions de créationProcédure de création

Élaboration du plan de sauvegarde et de miseen valeur IV.750-3

Effets de la délimitationInstructionConsultations préalables à l’enquête publiquePhase d’approbationChangements apportés au plan de sauvegardePublicité

Contenu du plan de sauvegarde et de mise envaleur IV.750-4

Rapport PSMV / PLURègles particulières au plan de sauvegardePièces composant le plan de sauvegardeContrôle juridictionnel

Plan de sauvegarde et autres réglementations IV.750-5Plan de sauvegarde et autres servitudes de protection du patrimoineculturelPlan de sauvegarde et planification urbaine

Régime des travaux dans les secteurssauvegardés – Régime antérieur à 2005 IV.750-6

GénéralitésTravaux soumis à autorisation ou déclaration au titre du Code del’urbanisme

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 17: Extrait Droit de l'aménagement

Travaux non soumis à autorisation ou à déclaration par le Code del’urbanisme

Nouveau régime résultant des ordonnancesdu 23 juillet et du 8 décembre 2005 IV.750-7

GénéralitésChamp d’application des autorisations ou des déclarations exigéesdans les secteurs sauvegardésProcédureSursis à statuer

Régime de l’affichage et de la publicité IV.750-8Interdiction

Contrôle et sanctions IV.750-9Droit de visiteSanctions

Taxe locale d’équipement (TLE) Taxes d’urbanisme IV.800

Présentation générale des taxes d’urbanisme IV.800-1Système des taxes d’urbanisme mis en place par la loidu 30 décembre 1967Réformes apportées par la loi du 13 décembre 2000Nature des taxes d’urbanisme

Taxe locale d’équipement IV.800-2Champ d’application territorialOpérations assujettiesFait générateurAssietteTauxLiquidationRecouvrementAffectationContentieux

Taxes complémentaires à la TLE IV.800-3Taxe complémentaire à la TLE en Île-de-FranceTaxe spéciale d’équipement perçue pour la région d’Île-de-FranceTaxe spéciale d’équipement du département de Savoie

Taxes additionnelles à la TLE – Taxedépartementale des espaces naturels sensibles IV.800-4

HistoriqueChamp d’applicationFait générateurAssietteTauxRecouvrementAffectation du produit de la taxe

Autres impositions à caractère fiscal IV.800-5Taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture,d’urbanisme et d’environnementVersement pour dépassement du plafond légal de densité

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1000

Présentation générale

L’objet de la ZAC IV.1000-1Origine et évolutionDéfinition de la ZAC

La localisation de la ZAC IV.1000-2Normes supérieures s’imposant aux ZACZAC et schéma de cohérence territorialeZAC et autres documents d’urbanisme

La réglementation d’urbanisme applicabledans la ZAC IV.1000-3

Le contenu du PLU à l’intérieur de la ZACZAC non couvertes par un PLU

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1020

Création

Initiative et préalables IV.1020-1InitiativeÉtudes et consultations préalablesConcertation

Décision de création IV.1020-2Dossier de créationAutorité compétenteDécision

Effets juridiques de la création IV.1020-3GénéralitésEffets en matière d’autorisation : le sursis à statuerEffets en matière foncière

Contentieux de l’acte de création IV.1020-4Nature juridique de l’acteContrôle juridictionnel de l’acte de création de la ZACException d’illégalité

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1040

Détermination des modalités d’aménagement

Dossier de réalisation IV.1040-1ContenuApprobation du dossier de réalisationApprobation du programme des équipements publics

Modalités de réalisation IV.1040-2Différents modesRéalisation en régie directeRéalisation par concession

Adaptation du plan local d’urbanisme IV.1040-3Cas d’adaptation du PLUMoment de l’adaptation du PLUSpécificités de l’adaptation du PLU en ZAC

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1060

Réalisation de l’aménagement

Maîtrise foncière IV.1060-1Modes d’acquisition des terrainsZAC à maîtrise foncière partielleProtection des occupants

Réalisation des travaux IV.1060-2Archéologie préventiveMaîtrise d’ouvrage publiqueGarantie d’exécution des travauxContrats conclus avec les entrepreneurs

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 18: Extrait Droit de l'aménagement

Cession des terrains IV.1060-3Régime des cessions de terrainsCahier des charges de cession de terrain

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1080

Financement – Participations exigibles

Généralités IV.1080-1IntroductionApprobation du programme

Différents modes de financementdes équipements de la ZAC IV.1080-2

ZAC en régieConcession d’aménagementSubventions des autres collectivités publiques

Financement des équipements parl’aménageur IV.1080-3

PrincipeMise à la charge de l’aménageur du financement des équipementsde la ZACCaractère contractuel de la participationIncidences pour les constructeurs

Cas particuliers IV.1080-4Opérations réalisées par tranchesZAC à maîtrise foncière partielle

Contentieux de la participation IV.1080-5Article L. 332-30 du code de l’urbanisme

Zone d’aménagement concerté (ZAC) IV.1090

Modification et suppression

Modification de la ZAC IV.1090-1ObjetProcédureMesures de publicité

Suppression de la ZAC IV.1090-2Notion de suppressionProcédure de suppressionMesures de publicité et d’informationEffets de la suppressionCaducité du cahier des charges de cession de terrainAdaptation du PLU- Adaptation du PAZ

Occupants – Protection IV.1100

Introduction IV.1100-1Loi du 18 juillet 1985Loi SRU du 13 décembre 2000

Régime des occupants de locaux d’habitation IV.1100-2Champ d’applicationDroits des occupants

Mesures spécifiques aux commerçants,artisans et industriels IV.1100-3

BénéficiairesDroit de prioritéÉviction provisoireIndemnisation

Dispositions applicables aux restaurationsimmobilières IV.1100-4

Obligations et droits des occupantsGaranties des occupants en cas de dénonciation des baux

PARTIE VAUTORISATIONS – CONTRÔLE

Camping V.100

Généralités V.100-1DéfinitionÉvolution de la réglementationObjet de la réglementation

Restrictions à la pratique du camping V.100-2Principe de liberté du campingRestrictions résultant de règles nationalesRestrictions résultant de règles locales

Régime des terrains aménagés V.100-3Principes générauxAutorisation d’aménager le terrainClassement, exploitation et surveillance des terrains aménagés

Caravanage V.120

Définitions et réglementation V.120-1Article R. 111-37 du Code de l’urbanismeCaravane et résidence mobile de loisirsCamping-carRéglementation – Généralités

Interdictions de stationnement V.120-2Interdictions résultant de règles nationalesInterdictions résultant de règles localesInformation du publicPolice générale

Autorisation de stationnement des caravanesisolées V.120-3

Champ d’applicationRégime de délivrance

Certificat d’urbanisme (CU) V.200

Origine et évolution V.200-1Origine du certificat d’urbanismeDiversification de l’objet du certificat d’urbanismeRetour à la vocation originelle du certificat d’urbanisme

Procédure de délivrance du certificat V.200-2DemandeInstruction de la demandeDélivrance du certificat

Contenu du certificat V.200-3Renseignements fournis par les deux types de certificatRenseignements complémentaires apportés par le certificatopérationnel

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

18Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 19: Extrait Droit de l'aménagement

Effets du certificat V.200-4Effets juridiques des certificats : la stabilisation de la réglementationGaranties supplémentaires apportées par le certificat opérationnelRetrait du certificat irrégulier

Contentieux du certificat V.200-5Contentieux de l’annulationContentieux de la responsabilité

Note de renseignements d’urbanisme V.200-6GénéralitésAvant la réforme du certificat d’urbanisme de 1971Entre les réformes de 1971 et de 2005-2007Après la réforme de 2005-2007

Changement d’usage des locaux d’habitation V.400

Ordonnance du 8 juin 2005

Introduction V.400-1ÉvolutionUsage et destination des locaux

Champ d’application V.400-2Champ d’application territorialOpérations concernéesChamp d’application matérielDate de référenceExercice d’une profession dans partie de locaux d’habitation

Autorisation de changement d’usage V.400-3Règles de procédureRègles de fondCaractères et régime juridique de l’autorisationArticulation avec le permis de construire

Sanctions V.400-4Nullité des conventionsAction publiquePrescription

Clôtures V.500

Clôtures soumises au régime déclaratif V.500-1Origines du régime déclaratifDéfinition de la notion de clôtureCas d’exemption de la déclaration de clôtureChamp d’application territorial du régime déclaratif de clôture

Régime déclaratif de clôture V.500-2Règles de procédureRègles de fond

Déclaration préalable V.1000

Généralités V.1000-1OrigineNature juridique

Champ d’application V.1000-2Principes de déterminationConstructions nouvellesTravaux sur les constructions existantes et changements dedestinationTravaux, installations et aménagements affectant l’utilisationdes sols

Régime de la déclaration préalable V.1000-3Règles communes et règles spécifiquesDéclarationDécisionMise en œuvre de l’autorisation de travaux déclarés

Équipement commercial – Aménagement commercial V.1100

Historique et généralités V.1100-1Loi du 27 décembre 1973Réformes opérées par les lois n° 93-122 du 29 janvier 1993,n° 93-314 du 12 avril 1996, n° 96-603 du 5 juillet 1996 etn° 2000-1208 du 13 décembre 2000Commerce, politique de la ville et rénovation urbaineCompatibilité avec le droit communautaireLoi de modernisation de l’économie du 4 août 2008Projets de réforme en coursPrésentation générale

Organismes spécialisés V.1100-2GénéralitésCommissions départementales d’aménagement commercialSchéma de développement commercialCommission nationale d’équipement commercial

Champ d’application de l’autorisation V.1100-3GénéralitésOpérations concernées avant la réforme de 2008

Procédure d’autorisation V.1100-4Demande d’autorisationTransmission des contrats conclus à l’occasion des opérationsd’équipement commercialInstructionDécisionArticulation avec les autorisations d’urbanismeRecours devant le Commission nationale d’aménagementcommercialDécision de la Commission nationale d’aménagement commercial

Règles de fond V.1100-5Le régime de l’équipement commercial applicable jusqu’à la loidu 4 août 2008Critères d’appréciation posés par la loi du 4 août 2008Prise en compte des règles et documents d’urbanisme

Contentieux et sanctions V.1100-6Recours en annulation des décisions des commissionsd’équipement commercial – Régime antérieur à la loi du 4 août2008Régime de contrôle de légalité instauré par la loi du 4 août 2008Infractions aux règles régissant l’autorisation d’équipementcommercial. Responsabilité pour refus illégal d’autorisation

Habitations légères de loisirs (HLL) V.1200

Généralités V.1200-1DéfinitionImplantation des habitations légères de loisirs

Autorisation d’aménager un parc résidentielde loisirs V.1200-2

Évolution du régime d’autorisation des parcs résidentiels de loisirsPermis d’aménagerNormes

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 20: Extrait Droit de l'aménagement

Exploitation d’un parc résidentiel de loisirs V.1200-3Exploitation sous régime hôtelierExploitation sous régime non hôtelier

Immeubles de grande hauteur V.1250

Champ d’application V.1250-1Notion d’immeuble de grande hauteurClassificationRègles de construction

Obligations administratives V.1250-2Avis préalablePermis de construire

Organisation du contrôle V.1250-3Commission technique interministérielle des IGHCommission consultative départementale de sécurité etd’accessibilitéObligations du propriétaireSanctions de la non-conformité

Installations et travaux divers (ITD) V.1300

Champ d’application de l’autorisationd’installations et travaux divers V.1300-1

Champ d’application territorialInstallations et travaux concernésAutorisations de substitution

Délivrance de l’autorisation d’installations ettravaux divers V.1300-2

Droit applicableConditions de fondProcédure de délivrance

Permis d’aménager V.1350

Généralités V.1350-1PrincipesLotissements et remembrementsInstallations d’hébergement touristiqueInstallations sportives et de loisirsInstallations et travaux diversTravaux, installations et aménagements situés dans un espaceprotégé

Champ d’application : travaux, installations etaménagements affectant l’utilisation du sol V.1350-2

PrincipesLotissements et remembrementsInstallations d’hébergement touristiqueInstallations sportives et de loisirsInstallations et travaux diversTravaux, installations et aménagements situés dans un espaceprotégé

Procédures de délivrance et de mise enœuvre : règles communes V.1350-3

Dispositions communes aux demandes de permis d’aménagerDispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrainsaménagés pour l’hébergement touristiqueDispositions propres aux terrains de camping dans les zonessoumises à un risque naturel ou technologique prévisible

Permis de construire V.1400Généralités – Champ d’application

Généralités V.1400-1Origines et évolutions du régime du permisLa réforme de 2005-2007Les corrections apportées à la réforme

Champ d’application : principes généraux V.1400-2Personnes assujettiesChamp d’application territorialTravaux concernés

Champ d’application. Constructions nouvelles V.1400-3Soumission de principe au permis de construireConstructions nouvelles dispensées de toute formalité au titredu Code de l’urbanismeConstructions nouvelles soumises à déclaration préalable

Champ d’application : travaux sur lesconstructions existantes et changementsde destination V.1400-4

Notion de construction existantePrincipe : dispense de permis ou de déclarationTravaux sur les constructions existantesChangements de destination des constructions existantes

Permis de construire V.1420Procédure – Demande

Généralités V.1420-1Textes applicables – Réforme des autorisations d’urbanismeAutorisations d’urbanisme concernées

Qualité du pétitionnaire V.1420-2GénéralitésPropriétaireTitres habilitant à construirePropriétaire indivisPersonne ayant qualité pour exproprier le terrain

Intervention d’un architecte V.1420-3Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977Principe de l’obligation du recours obligatoire à l’architecteExceptions à la règle du recours obligatoire à l’architecte

Dossier de demande de permis de construire V.1420-4GénéralitésPièces devant être produites en toute hypothèsePièces devant être produites en toute hypothèse – ProjetarchitecturalPièces exigées dans certains cas

Dépôt de la demande V.1420-5Guichet uniqueNombre de dossiers

Information des tiers V.1420-6Publicité de la demandeCommunication du dossier

Permis de construire – Autorisations et déclarations :dispositions communes V.1440Procédure – Instruction – Délivrance

Généralités V.1440-1Réforme de 2005-2007Obligation d’instruction

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TABLE DES MATIÈRES

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Page 21: Extrait Droit de l'aménagement

Services compétents pour instruire le permisde construire V.1440-2

GénéralitésInstruction des permis délivrés au nom de l’ÉtatInstruction décentraliséeTransmission de la demande

Examen préliminaire V.1440-3Récépissé de la demande ou de la déclarationPoint de départ du délai d’instruction

Délais d’instruction V.1440-4Récépissé de la demande ou de la déclarationPoint de départ du délai d’instruction

Déroulement de l’instruction V.1440-5Consultations obligatoiresAvis conformes et accordsConsultations facultativesEnquête publiqueEnquête publique

Autorité compétente pour prendre la décision V.1440-6Critères de déterminationCommunes dépourvues d’un document d’urbanisme approuvé

Forme de la décision V.1440-7Décision expressePermis tacite

Contenu de la décision V.1440-8Autorisation de construireDécisions négatives

Permis de construire V.1460Effets

Contenu du droit conféré par le permis deconstruire V.1460-1

IntroductionDroit d’effectuer les travauxAutorisation limitée aux travaux définis par le permis de construireAutorisation délivrée sous réserve du respect des règles etservitudes non sanctionnées par le permis de construire

Durée de validité du permis de construire V.1460-2GénéralitésPéremption du permis de construireAbsence de limitation dans le temps des droits conférés par unpermis de construire mis en œuvre dans les délais de l’articleR. 424-17Cas particulier du permis précaire

Possibilités de remise en cause du permis deconstruire V.1460-3

IntroductionRetrait du permis de construireAnnulation contentieuse du permis de construireException d’illégalité du permis de construire

Mise en œuvre du permis de construire V.1460-4GénéralitésCaractère facultatif de la mise en œuvre du permis de construireDélai de mise en œuvreTransfert du permis de construire

Déclaration d’ouverture de chantierConformité des travaux au permis de construire

Permis de démolir (ancien et nouveau régime) V.1500

Généralités V.1500-1Origine du permis de démolirCréation d’un permis de démolir uniqueDécentralisation du permis de démolir

Champ d’application V.1500-2Construction viséesPersonnes et travaux assujettisExemptions

Délivrance du permis de démolir V.1500-3Conditions de fond

Nouveau régime V.1500-4GénéralitésNouveau champ d’applicationConditions de délivrance du nouveau permis

Sursis à statuer V.1700

Champ d’application V.1700-1Objet du sursis à statuerCas dans lesquels le sursis à statuer peut être opposéDemandes susceptibles de faire l’objet d’un sursis à statuer

Mise en œuvre V.1700-21. Conditions généralesConditions de fondDécisionContrôle juridictionnel

Effets du sursis à statuer V.1700-3IntroductionDélai de validité du sursis à statuerConséquences de l’expiration du sursisSursis à statuer et droit de délaissement

PARTIE VICONTRÔLES A POSTERIORI ET SANCTIONS

Contentieux spécial de l’urbanisme VI.200

Généralités VI.200-1Abondance du contentieuxDispositions particulières et aménagements

Procédure contentieuse VI.200-2Obligation de notifier le recoursLimitation du recours au mécanisme de l’exception d’illégalitéRestrictions à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir enmatière d’autorisations d’occupation du solNouveaux pouvoirs du jugeObligation de statuer sur l’ensemble des moyens d’annulation

Effets des jugements d’annulation VI.200-3Conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalitédes documents d’urbanisme

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

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Page 22: Extrait Droit de l'aménagement

Conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construirejugé illégalConséquences de l’annulation d’une décision de préemption

Déclaration d’achèvement et de conformité VI.300

Introduction VI.300-1Rappel du droit antérieurObjectifs de la réformeDroit transitoire

La notion d’achèvement des travaux VI.300-2Caractère relatif de la notionAchèvement des travaux en droit de l’urbanisme

La déclaration d’achèvement et de conformitédes travaux VI.300-3

Domaine de la déclarationÉtablissement de la déclarationEffets de la déclaration

Le contrôle de la conformité des travaux VI.300-4Objet du contrôleModalités du contrôle

Édifices menaçant ruine VI.400

Généralités VI.400-1Introduction

Champ d’application de la législation relativeaux édifices menaçant ruine VI.400-2

Conditions

Procédures de péril VI.400-3Détection du périlProcédure de péril ordinaireProcédure de péril imminentArrêtés de péril et protection des occupants de l’immeuble

Édifices menaçant ruine et Code del’urbanisme VI.400-4

Incidence des plans d’alignement et des documents d’urbanismesur la procédure de périlPermis de démolirCas particulier des immeubles protégés pour des raisons d’ordrehistorique ou esthétique

Infractions pénales VI.750

Violation des règles édictées par le livre IIIdu Code de l’urbanisme VI.750-1

IntroductionLotissementSecteurs sauvegardés et restauration immobilière

Violation des règles édictées par les livres Iet IV du Code de l’urbanisme : distinctiondes incriminations VI.750-2

Incriminations relatives au livre I (art. L. 160-1)Incriminations relatives au livre IV (art. L. 480-4)Rapports entre les articles L. 160-1 et L. 480-4

Violation des règles édictées par les livres Iet IV du Code de l’urbanisme : règlesprocédurales communes VI.750-3

IntroductionCaractères de l’infraction

Constatation des infractionsSaisine du juge répressifInterruption des travaux

Sanctions VI.750-4Identification des contrevenantsPeines d’amendePeines de prisonMesures de restitution

Option entre les différentes actions VI.750-5Choix de la procédureAction en responsabilité civileConstitution de partie civileAutres mécanismes

Bibliographie VI.750-6OuvragesArticles

Permis de construire VI.800Contrôle juridictionnel

Compétence VI.800-1Compétence exclusive du juge administratifChefs de compétence du juge administratifRecours administratifs

Conditions de recevabilité du recours pourexcès de pouvoir VI.800-2

GénéralitésIntérêt à agirDélai du recours

Étendue du pouvoir de contrôle du jugeadministratif VI.800-3

Fondements du contrôleIntensité du contrôle

Efficacité du contrôle exercé par le jugeadministratif VI.800-4

IntroductionMécanismes procéduraux propres à renforcer l’efficacitédu contrôleEffets de l’annulation d’un permis de construire accordéEffets de l’annulation d’un permis de construire refusé

Responsabilité administrative VI.1000

Généralités VI.1000-1Champ d’application de la responsabilité administrative en matièred’urbanismeResponsabilité contractuelleExercice de l’action en responsabilité

Fait générateur : responsabilité pour faute VI.1000-2IntroductionActes normateurs illégauxAgissements fautifs

Responsabilité sans faute VI.1000-3Généralités

Lien de causalité VI.1000-4Existence du lien de causalitéRupture du lien de causalité

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

22Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 23: Extrait Droit de l'aménagement

Préjudice VI.1000-5Préjudice réelPréjudice certainPréjudice matérielPréjudice anormal et spécialMontant de l’indemnité

Patrimoine responsable VI.1000-6Relations entre État et communesSituation antérieure à la décentralisationSituation postérieure à la décentralisation

Responsabilité civile VI.1100

Généralités VI.1100-1Introduction

Conditions du succès de l’action enresponsabilité VI.1100-2

GénéralitésViolation d’une servitude d’urbanismeViolation d’une stipulation contractuelleViolation d’un droit réelThéorie des troubles anormaux de voisinage

Régime de la réparation du préjudice VI.1100-3IntroductionViolation d’une servitude d’urbanismeViolation d’une obligation contractuelleTroubles anormaux de voisinage

PARTIE VIIENVIRONNEMENT

Associations agréées VII.200

Objet de l’agrément VII.200-1GénéralitésSituation antérieure à la loi du 2 février 1995Associations de protection de l’environnement de l’article L. 141-1du Code de l’environnementAssociations locales d’usagers de l’article L. 121-5 du Code del’urbanisme

Conditions requises pour obtenir l’agrément VII.200-2GénéralitésAncienneté requiseGaranties de fonctionnementObjet social et activités

Procédure d’agrément VII.200-3Instruction de la demandeDécision d’agrément

Effets de l’agrément VII.200-4Diversité des effetsParticipation à l’action d’organismes publicsParticipation à l’élaboration des documents d’urbanismeRecours associatifs

Bruit VII.300

Aérodromes

Généralités VII.300-1Maîtrise de l’urbanisation au voisinage des aérodromesAide aux riverains pour l’atténuation des nuisances sonores

Les institutions de lutte contre les nuisancessonores et de protection des riverainsdes aéroports VII.300-2

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires(ACNUSA)Commissions consultatives de l’environnementCommissions consultatives d’aide aux riverains

Règles d’urbanisme particulières aux zones debruit VII.300-3

Aéroports concernésDéfinition des zones de bruitDélimitation des zones de bruit : les plans d’exposition au bruit(PEB)Prescriptions d’urbanisme dans les zones de bruit

Taxation et aide à l’atténuation des nuisancessonores VII.300-4

Constatation des nuisances : les plans de gêne sonoreTGAP concernant les nuisances sonores aéroportuairesAide aux riverains pour l’atténuation des nuisances sonores

Carrières VII.400

Historique, définition et champ d’application VII.400-1HistoriqueDéfinitionChamp d’application

Régime juridique de droit commun VII.400-2IntroductionCarrières soumises à déclarationCarrières soumises à autorisationPolice des carrièresÉvolution de l’autorisationConduite de l’exploitationFin d’exploitationSanctions administrativesSanctions pénalesContentieux civil

Régime applicable aux carrières autoriséesavant 1994 VII.400-3

IntroductionDispositions transitoiresDevenir et contrôle de l’autorisation

Autorisation de recherches et permis exclusifsde carrières VII.400-4

IntroductionZones spéciales de recherche et d’exploitationZones d’exploitation et de remise en état coordonnée des carrièresAutorisations de recherchesPermis exclusifs de carrières

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

23© GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013 Mise à jour no 20

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Page 24: Extrait Droit de l'aménagement

Débat public VII.500

Généralités VII.500-1Évolution de la législationPrincipe de participation

Commission nationale du débat public VII.500-2Statut et compositionAttributions

Compétences et saisine de la CNDP VII.500-3Avant la loi du 27 février 2002Après la loi du 27 février 2002

Procédure du débat public VII.500-4Avant la loi du 27 février 2002Après la loi du 27 février 2002

Suites données au débat public VII.500-5Publication du bilanDécision de principeIncidences sur l’enquête publique

Enquête publique VII.700

Généralités VII.700-1ÉvolutionSources

Champ d’application de l’enquête publiquerégie par le Code de l’environnement VII.700-2

PrincipeCatégories d’opérations assujetties à l’enquête publique instituéepar la loi du 12 juillet 1983

Commissaire enquêteur et commissiond’enquête VII.700-3

GénéralitésAutorité compétente pour désigner le commissaire enquêteurConditions requises des commissaires enquêteursRémunération des commissaires enquêteurs

Modalités de l’enquête VII.700-4Dossier d’enquêteOuverture de l’enquêteDurée et dates de l’enquêteLieu de l’enquêteRôle du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquêteParticipation du publicClôture de l’enquêteEnquêtes portant sur des opérations localisées dans des Étatslimitrophes

Regroupement d’enquêtes VII.700-5Enquêtes multiplesEnquêtes conjointesEnquêtes fusionnées

Rapport du commissaire enquêteur VII.700-6DélaisContenuMotivation et sens des conclusionsPublicité du rapport du commissaire enquêteur

Portée de l’enquête VII.700-7Incidences d’un avis défavorable sur le référé-suspensionRéféré-suspension en cas d’absence d’enquête publique

Durée de validité de l’enquêtePlace de l’enquête dans le processus de décision

Étude d’impact VII.800Généralités – Champ d’application – Élaboration – Instruction –Contrôle

Généralités VII.800-1PrincipeFondement constitutionnelRéforme de 2010, l’essentielCaractère préalableDénominationGénéralisation et spécialisationDroit européenDroit international

Champ d’application – Obligations VII.800-2PrincipeObligations expresses

Champ d’application – Dispenses VII.800-3Adaptation au droit européenListe limitativeDispenses généralesDispenses particulières à certaines catégories d’ouvragesNotice d’impact

Élaboration VII.800-4Règles généralesPrésentation du document

Instruction et contrôles VII.800-5Contrôle administratif de l’étude d’impactContrôle par les administrations techniquesContrôle par les services de l’Environnement

Publicité VII.800-6Règle généralePublicité obligatoirePublicité de la notice d’impactInformation des États membres de la Communauté européenne oudes États parties à la Convention d’Espoo

Spécificités du contentieux de l’étude d’impact VII.800-7RecevabilitéContentieux administratif

Étude d’impact VII.850Contenu – Régime général et régimes particuliers – Noticed’impact

Contenu – Régime général VII.850-1SourcesDescription du projetAnalyse de l’état initial « de la zone susceptible d’être affectée et deson environnement »Etude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaineMesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsquec’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet surl’environnement ou la santé humaines ainsi qu’une présentationdes principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi deleurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.Esquisse des principales solutions de substitution qui ont étéexaminées par le maître d’ouvrage et une indication des principales

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

24Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 25: Extrait Droit de l'aménagement

raisons de son choix, eu égard aux effets que l’environnement et lasanté humaineMéthodes de prévision utilisées et difficultés rencontréesDisparition du « Volet santé » de l’étude d’impactRésumé non technique des informationsApports de la réforme de 2010

Contenu – Régimes particuliers de l’évaluationenvironnementale VII.850-2

IntroductionÉvaluation environnementale des documents d’urbanisme etétudes d’impact des opérations d’urbanismeInfrastructures de transportInstallations classées pour la protection de l’environnementStockage de déchetsÉvaluation des incidences des modifications des sites Natura 2000Évaluation environnementale des plans et programmesÉtude d’impact des projets frontaliers

Contenu – Notice d’impact VII.850-3PrincipeÉnoncéRéserves naturellesLoi Grenelle 2 et notice d’impact

Évaluation environnementale des plans etprogrammes VII.870

Présentation générale VII.870-1Position du problèmeDirective 2001/42/CE du 27 juin 2001Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et décrets du 27 mai 2005Entrée en vigueur

Plans et programmes soumis à évaluationenvironnementale VII.870-2

GénéralitésPlans et programmes régis par le Code de l’environnementPlans et programmes régis par le Code de l’urbanisme

Contenu de l’évaluation environnementale VII.870-3GénéralitésDispositions de droit communDispositions propres aux documents d’urbanisme

Contrôle de l’évaluation environnementale VII.870-4GénéralitésAutorité compétente en matière d’environnementIntervention de l’autorité compétente en matière d’environnement

Information du public VII.870-5GénéralitésInformation du public préalable à l’adoption du planConsultations transfrontalièresInformation du public au stade de l’approbation

Installations classées VII.900

Généralités – Notion – Champ d’application – Autorité de police

Généralités VII.900-1Évolution de la législationSourcesArticulation avec les autres législations

Champ d’application VII.900-2Objet de la police des installations classéesDifférentes catégories d’installations classées

Institutions compétentes VII.900-3Services administratifsOrganismes consultatifsPouvoirs du maire

Installations classées VII.920Ouverture – Procédures

Généralités VII.920-1Présentation des différents régimes

Régime des installations autorisées –Demande d’autorisation VII.920-2

Auteur de la demandeForme de la demande

Régime des installations autorisées –Composition du dossier VII.920-3

PrésentationPlansÉtude d’impactÉtude de dangersAutres pièces exigéesArticulation avec les procédures d’urbanisme

Régime des installations autorisées –Procédure d’instruction de la demanded’autorisation VII.920-4

Enquête publiqueConsultations

Régime des installations autorisées –Délivrance de l’autorisation VII.920-5

Autorités compétentesDélaisPouvoirs de l’administrationPortée de l’autorisation

Régime des installations déclarées VII.920-6Genèse de la réforme instituant l’enregistrementEntrée en vigueur du nouveau régime de l’enregistrementChamp d’application de la procédure de l’enregistrementProcédureArrêté d’enregistrement

Régime des installations déclarées VII.920-7Présentation de la déclarationProcédureDélivrance du récépissé

Installations classées VII.940Règles applicables pour la mise en exploitation

Généralités VII.940-1PrincipesIndépendance des législations applicables aux ICPEApplication dans le temps des prescriptions relatives aux ICPE

Application des règles d’urbanisme aux ICPE VII.940-2Principe d’indépendance des législationsRègles d’urbanisme opposables aux ICPEProtection des abords par la réglementation d’urbanisme

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

25© GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013 Mise à jour no 20

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Page 26: Extrait Droit de l'aménagement

Prescriptions techniques définies par arrêtépréfectoral VII.940-3

Prescriptions définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisationNature et importance des prescriptions et obligations pouvant êtreimposéesObligation d’éloignement

Prescriptions techniques définies par arrêtéministériel VII.940-4

Règles fixées par le ministreÉtendue des pouvoirs du ministre

Servitudes d’utilité publique portant sur lesabords des ICPE « Seveso » VII.940-5

Évolution de la législationChamp d’application des servitudes d’utilité publiqueProcédure d’institution et contenu des servitudes d’utilité publiqueEffets des servitudes d’utilité publiqueIndemnisationPlans de prévention des risques technologiques

Prescriptions générales applicables auxinstallations déclarées VII.940-6

Prescriptions généralesCompétence du préfet

Installations classées VII.960

Fonctionnement

Obligations pesant sur l’exploitant VII.960-1GénéralitésObligations d’informationTaxe générale sur les activités polluantes

Modifications apportées au fonctionnementde l’installation VII.960-2

Arrêtés complémentairesModifications apportées à l’exploitationAgrément administratif - OGMChangement d’exploitant

Cessation d’activité VII.960-3Présentation du problème et évolutionObligation d’informer l’administration de la cessation d’activitéObligations de remise en état pesant sur l’exploitantIncertitudes quant aux obligations de remise en état pesant surle propriétaire-détenteurMise en œuvre et levée des garanties financièresInformation des acquéreursServitudes pouvant être instituées sur les terrains réaménagés

Contrôle et sanctions administratifs VII.960-4GénéralitésPouvoirs de contrôle de l’administrationContrôle périodique de certaines installations déclaréesProcédure de sanction administrative et mesures d’ordre public

Sanctions pénales VII.960-5GénéralitésInfractionsDéclenchement des poursuitesPouvoirs du juge

Installations classées VII.980Contentieux

Contentieux administratif spécialdes installations classées VII.980-1

Nature du contentieux spécialDomaine du contentieux spécialDélais des recoursConditions de recevabilitéPouvoirs du jugeProcédures d’urgence

Contentieux de droit commun VII.980-2GénéralitésRecours pour excès de pouvoirResponsabilité administrativeResponsabilité civile

Littoral VII.1000Règles de protection et d’aménagement (Code del’environnement)

Généralités VII.1000-1OrigineChamp d’application territorial

Équipement et protection du rivage VII.1000-2Principe du maintien du caractère naturel du rivageAccueil des navires de plaisanceUtilisation du domaine public maritimeExtractions de matériaux

Accès au rivage VII.1000-3Principe du libre accès au rivageAccès au rivage et régime des plages

Taxation de l’accès au littoral insulaire VII.1000-4Droit départemental de passage sur les ouvrages d’art reliant les îlesau continentTaxation des passagers à destination des espaces insulaires protégés

Montagne VII.1100Unités touristiques nouvelles (UTN)

Généralités et définitions VII.1100-1Évolution du régime des UTNNouvelle définition des UTNCatégories d’UTN

Conditions d’implantation des UTN VII.1100-2Règles de fondPLU ou carte communale opposable au stade de la réalisationSchéma de cohérence territoriale approuvé ou autorisation spéciale

Procédure d’autorisation spéciale des UTN VII.1100-3IntroductionDemandeInstruction de la demandeDélivrance de l’autorisation

Montagne VII.1150Remontées mécaniques – Aménagement du domaine skiable

Généralités VII.1150-1LocalisationServitude d’implantationAutorisations

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

26Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 27: Extrait Droit de l'aménagement

Autorisations d’exécution des travaux et demise en exploitation des remontéesmécaniques VII.1150-2

GénéralitésProcédure de délivrance de l’autorisation d’exécution de travauxDélivrance de l’autorisation de mise en exploitation

Autorisation d’aménagement des pistes de skialpin VII.1150-3

Objet de l’autorisationConditions de délivrance

Parcs nationaux et parcs naturels marins VII.1200

Institution des parcs nationaux VII.1200-1GénéralitésRéforme de 2006

Mise en oeuvre VII.1200-2Mise en œuvre de la première génération des parcs nationaux (loidu 22 juillet 1960)Parcs nationaux de deuxième génération

Consistance des parcs nationaux VII.1200-3ZonageCumul de protectionsMilieux et superficie

Création des parcs nationaux VII.1200-4Procédures

Parcs naturels marins VII.1200-5SourcesAgence des aires marines protégéesParcs naturels marins

Organisation administrative et gestion VII.1200-6CoordinationStructure de gestionFonctionnementCompétences

Parcs naturels marins VII.1200-7SourcesAgence des aires marines protégéesParcs naturels marins

Parcs naturels régionaux (PNR) VII.1300

Institution des parcs naturels régionaux VII.1300-1Généralités

Réglementation VII.1300-2Initiative et instructions localesContenu de la charteInstruction au niveau centralDécisionDurée et prolongationEffets du classementRenouvellement et non-renouvellement« Déclassement » ou non-renouvellementInstitution d’un droit de préemption

Gestion VII.1300-3Structure de gestionMissions

SurveillanceAutres mesures concernant les parcs naturels régionaux

Paysages VII.1400

Généralités VII.1400-1IntroductionLoi n° 95-101 du 2 février 1995

Directives de protection et de mise en valeurdes paysages VII.1400-2

ObjetChamp d’applicationContenuProcédure d’élaboration et d’approbationPortée

Prise en compte de la protection du paysagedans les procédures d’urbanisme VII.1400-3

Prise en compte dans les documents d’urbanismePrise en compte dans les permis de construire

Autres mesures VII.1400-4Travaux d’aménagement ruralProtection des boisements en secteur ruralEnfouissement des réseaux électriques ou téléphoniquesInstitution d’une obligation d’entretien des terrains non bâtis

Plan de déplacements urbains (PDU) VII.1500

Évolution et objet des PDU VII.1500-1Généralités

Contenu et limites des PDU VII.1500-2ContenuLimites

Élaboration et révision des PDU VII.1500-3Suppression des aides de l’ÉtatCompétenceProcédureConcertationEnquête publiqueApprobationRévision

Portée du PDU VII.1500-4Nature juridiqueUrbanismeEnvironnementPolice du stationnement

Réserves naturelles et autres protections spécialesdes espaces naturels VII.1600

Réserves naturelles. Généralités VII.1600-1DéfinitionHistoriques et sourcesCatégories de réserves naturelles depuis la réforme de 2002

Réserves naturelles classées et réservesnaturelles nationales VII.1600-2

ConsistanceObjectifs visésIndemnisation

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

27© GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013 Mise à jour no 20

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Page 28: Extrait Droit de l'aménagement

Réglementation actuelleOrganisation administrative et gestion des réserves naturelles

Réserves naturelles régionales et anciennesréserves naturelles volontaires VII.1600-3

Réserves naturelles régionalesRéglementation

Réserves naturelles de la collectivitéterritoriale de Corse VII.1600-4

ConsistanceLimites du transfert de compétence

Autres protections spéciales des espacesnaturels VII.1600-5

Arrêtés de biotopeRéserves biologiques de l’Office national des forêts

Politiques d’inventaires scientifiques VII.1600-6Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique(ZNIEFF)Inventaires départementaux du patrimoine naturel et paysagerSites « Natura 2000 »

Risques environnementaux VII.1700

Notion de risque environnemental VII.1700-1GénéralitésNotion générale de risque

Compétences et responsabilité – Règlescommunes aux risques environnementaux VII.1700-2

Prévention des risques : une compétence partagéeCompétences et responsabilité en matière de risques

Maîtrise de l’urbanisation dans les zones derisques – Dispositions communes VII.1700-3

GénéralitésDispositions du droit de l’urbanisme communes à l’ensembledes risquesPrise en compte des risques par les documents d’urbanismeRègles nationales d’urbanisme et risquesResponsabilité

Information du public – Dispositionscommunes VII.1700-4

Principe général du droit d’accès à l’information en matièred’environnementAccès à l’information en matière de risques : dispositionscommunesInformation des acquéreurs et locatairesDossier départemental sur les risques majeurs (DDRM)Document d’information communal sur les risques majeurs(DICRIM)Dispositions spécifiques aux risques d’inondationsSensibilisation à la prévention des risques

Sécurité civile VII.1700-5TextesCode d’alerteOrganisation des secoursPlans d’organisation des secours (plans ORSEC)Plans communaux et intercommunaux de sauvegardeComitologie de la sécurité civile

Risques naturels VII.1720

Notion de risque naturel VII.1720-1Notion générale de risqueNotion juridique de risque naturelMaîtrise de l’urbanisation dans les zones soumises à des risquesnaturels : dispositions communes

Comitologie VII.1720-2Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaireset technologiquesComitologie spécifique aux risques technologiquesComité local d’information et de concertation (CLIC : C. env., art.D. 125-29 et s.)Commissions de suivi de site (C.env., art L. 125-1 et s.)

Connaissance des risques naturels :inventaires/documents d’orientation VII.1720-3

GénéralitésAtlas des zones inondablesSchémas directeurs de prévision des cruesSchémas départementaux de prévention des risques naturels(SDPRN)

Plans de prévention des risques naturelsprévisibles (PPRNP) VII.1720-4

Principe et historiquePlanificationHarmonisation des procéduresObjet et contenu des PPRNPProcédure d’élaborationProcédure d’urgence. Application anticipéeApprobation et publication du PPRNPEffets du PPRNPNature juridique du PPRNPNon-indemnisation des servitudes liées à l’édiction d’un PPRNPDispositions pénalesAcceptabilité des PPRNP

Risque sismique VII.1720-5Dispositions particulières

Zones de montagne VII.1720-6Dispositions propres

Autres dispositions et servitudes d’utilitépublique VII.1720-7

Nouvelles servitudes d’utilité publiqueChamp d’applicationProcédureIndemnisation des propriétaires

Expropriation pour risques naturels VII.1720-8GénéralitésProcédureFinancement

Gestion du bâti existant VII.1720-9Reconstruction des bâtiments détruits par une catastrophe naturelle

Prévision VII.1720-10Moyens

Indemnisation et/ou réparation VII.1720-11Principes

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

28Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 29: Extrait Droit de l'aménagement

Contrôle et surveillance VII.1720-12Moyens

Information VII.1720-13Dispositions communes à tous les risques majeursDispositions particulières aux risques naturels

Dispositions pénales VII.1720-14Dispositions pénales propres aux incendies de forêts volontairesDispositions pénales propres aux PPRNP

Risques technologiques VII.1740

Notion juridique de risque « technologique »ou « industriel » VII.1740-1

Risque technologiqueRisque industriel

Comitologie VII.1740-2Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaireset technologiquesComitologie spécifique aux risques technologiques

Prévention des risques technologiques VII.1740-3GénéralitésEncadrement préalable des risques industriels

Planification : plans de prévention des risquestechnologiques (PPRT) VII.1740-4

PrincipeNature juridique des PPRT et effets en droit de l’urbanismeObjetContenuInformationRévision et abrogationFinancement des mesures foncières et supplémentaires

Maîtrise de l’urbanisation autourdes installations à risques VII.1740-5

GénéralitésDroit de l’urbanismeServitudes administratives

Réglementation communautaire :les directives Seveso I et II VII.1740-6

Principes de la directive Seveso IDirective Seveso IIApplicationBilan européen

Prévision et information du public VII.1740-7Moyens de prévisionDispositions particulières relatives à l’information du public enmatière de risques technologiques

Organisation des secours VII.1740-8Plan d’opération internePlan particulier d’intervention

Indemnisation et/ou réparation VII.1740-9Garanties financièresMécanisme particulier d’évaluation du risque technologique etd’indemnisation des victimes en cas d’accident

Moyens de contrôle et de surveillance VII.1740-10Inspecteurs des installations classéesBureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles(BARPI)

Risques miniers et risques d’effondrement de cavitéssouterraines VII.1760

Risques miniers : Arrêt des travaux –Transfert – Prévention VII.1760-1

Procédure d’arrêt des travaux miniersTransfert à l’ÉtatExpropriationPlanification : Plans de prévention des risques miniers (PPRM)

Risques miniers : Surveillance – Concertation VII.1760-2Surveillance des risques miniers : suivi administratifConcertation

Risques miniers : Responsabilité –Indemnisation VII.1760-3

Responsabilité et réparationEtat de sinistre minierFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Risques liés à l’existence de cavitéssouterraines et de marnières VII.1760-4

Risque assuré catastrophe naturellePouvoir de police et règles d’urbanisme et de construction

Information en matière de cavités souterraineset de marnières VII.1760-5

Connaissance des risques – CartographieObligation d’information

Sites VII.1800

Généralités VII.1800-1HistoriqueStructures administratives

Création des sites classés VII.1800-2Conditions du classementProcédures et forme du classementCompétenceNature de la décisionPublicitéProcédures spéciales

Régime des travaux en sites classés VII.1800-3GénéralitésProcédure d’autorisation

Autres effets sur sites classés VII.1800-4AliénationExpropriationImprescriptibilitéObligations de faireAffichage et publicité

Création des sites inscrits VII.1800-5Conditions de l’inscriptionInitiativeConsultationCompétence

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

29© GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013 Mise à jour no 20

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Page 30: Extrait Droit de l'aménagement

Nature de la décisionPublicité

Régime des travaux dans les sites inscrits VII.1800-6Régime des travauxTravaux soumis à autorisation au titre du Code de l’urbanismeTravaux non soumis à autorisation au titre du Code de l’urbanisme

Autres effets des sites inscrits VII.1800-7Affichage et publicitéExpropriation

Effets communs au classement et àl’inscription VII.1800-8

FinancementSanctions pénales

Anciennes zones de protection VII.1800-9Titre III de la loi du 2 mai 1930

PARTIE VIIIPATRIMOINE CULTUREL

Archéologie VIII.100

Généralités VIII.100-1Évolution historiqueArchéologie préventive : définitionÉtat et collectivités territoriales : compétencesCarte archéologique nationaleDomanialité publique des vestiges archéologiques mobiliers

Archéologie et planification urbaine VIII.100-2Plans locaux d’urbanismeZPPAUP ou secteurs sauvegardés

Archéologie et autorisations d’urbanisme oud’aménagement VIII.100-3

Champ d’application des prescriptionsContenu des prescriptionsProcédure d’établissement des prescriptionsConvention entre l’aménageur et l’opérateurEffets sur les autorisations d’urbanisme ou d’aménagementFin des opérations archéologiques

Redevance d’archéologie préventive VIII.100-4Taxe fiscaleChamp d’applicationFixation de la redevanceContentieuxFonds national pour l’archéologie préventive

Monuments historiques VIII.200

Généralités VIII.200-1HistoriqueStructures administrativesMonuments historiques immobiliers et mobiliers

Décision de classement au titredes monuments historiques VIII.200-2

Conditions du classementProcédure de classement

Effets du classement au titre des monumentshistoriques VIII.200-3

Régime des travauxAutres effets du classement

Décision d’inscription au titre des monumentshistoriques VIII.200-4

ConditionsProcédurePublicité de la décisionRadiation

Effets propres à l’inscription VIII.200-5Régime des travauxAutres effets de l’inscription

Régime fiscal des monuments classés ouinscrits VIII.200-6

Dépenses fiscalesTaxe départementale des espaces naturels sensiblesImpôt sur le revenu des personnes physiques

Le contentieux des monuments classés etinscrits VIII.200-7

Limitation à l’exercice du droit de propriétéLégalité externe de la décision de protectionLégalité interne de la décision de protectioncontestation des mesures de déclassement ou de radiationd’inscription

Protection des immeubles situés aux abordsdes monuments historiques VIII.200-8

HistoriqueChamp d’application de la protectionRégime des autorisations de travaux

Zones de protection du patrimoine architectural,urbain et paysager (ZPPAUP) et AVAP VIII.400

Généralités VIII.400-1Critique de la législation des abordsRéformes de la loi du 7 janvier 1983La réforme de 2005-2007Le remplacement des ZPPAUP par les AVAPIntérêt de l’outil

Création VIII.400-2ConditionsProcédureRévision et modification

Contenu VIII.400-3Rapport de présentationRègles générales ou particulières

ZPPAUP et autres servitudes de protectiondu patrimoine culturel ou naturel VIII.400-4

Monuments historiques classés ou inscritsAbords des monuments historiques

0.100 TABLE DAv

TABLE DES MATIÈRES

30Mise à jour no 20 © GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013

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Page 31: Extrait Droit de l'aménagement

SitesSecteurs sauvegardés

Régime des autorisations VIII.400-5Normes de référenceZPPAUP et régime d’autorisation ou de déclaration au titredu code de l’urbanismeZPPAUP et travaux non soumis à autorisation ou à déclaration autitre du code de l’urbanisme

Procédures communesNormes de référence

Autres effets VIII.400-6Régime de l’affichage et de la publicitéContrôle et sanctionsOpérations de mise en valeur

DA TABLE 0.100v

TABLE DES MATIÈRES

31© GROUPE MONITEUR – DA – Juillet 2013 Mise à jour no 20

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Page 32: Extrait Droit de l'aménagement

V.1440PERMIS DE CONSTRUIRE –AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS :DISPOSITIONS COMMUNESPROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

Mots clés .

●AUTORISATION DE CONSTRUIRE

●DÉLAI D’INSTRUCTION

●ENQUÊTE PUBLIQUE

●INSTRUCTION CONJOINTE

●PERMIS DE RÉGULARISATION

●PERMIS MODIFICATIF

●PERMIS PRÉCAIRE

●PERMIS TACITE

●PLAN LOCAL D’URBANISME

●RESPONSABILITÉ

c La procédure comporte unephase d’instruction précédant ladécisiondedélivrer oude refuser lepermis de construire.c Si la commune est couverte pasun plan d’occupation des sols ou,depuis la loi du13décembre 2000,par un plan local d’urbanisme ouune carte communale, le permis deconstruire est délivré, sauf excep-tions définies par le code, par lemaire. Il est normalement instruitpar l’administrationmunicipaleouintercommunale, mais peut l’êtrepar les services de l’État s’ils sontmis à disposition de la commune.Dans les autres cas, les permis sontinstruits par les services de l’État.c L’instruction est enfermée dansdes délais stricts mais variablesselon la nature du projet, qui cou-rent à compter de la réceptiond’undossier complet. Faute d’uneréponse de l’administration auterme de ceux-ci, le pétitionnairepeut invoquer un permis de cons-truire tacite, celui-ci étant excludans certaines hypothèses.L’ordonnance n° 2005-1527 du8 décembre 2005 et le décret

n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ontconsidérablement accru cettenécessité pour l’administration derespecter ces délais.c L’instruction comporte desconsultations obligatoires et desconsultations facultatives. Cer-tains des avis recueillis doivent êtreconformes et lient l’autorité admi-nistrative. En outre, dans certainscas, le permis de construire vautautorisation au titre d’autres légis-lations, ce qui implique l’accorddes autorités compétentes. Laréformede2005-2007adéveloppéle recours à cette solution.c La réforme opérée par l’ordon-nance du 8 décembre 2005 a enfinaligné pour l’essentiel les procédu-res d’instructiondes diverses auto-risations d’urbanisme et des décla-rations préalables sur celle dupermis de construire. Les règlesexposées dans le présent dossiervalent donc, en règle générale,pour ces autorisations et décla-rations.Elles tendent à renforcer leprincipe selon lequel le silence del’administration vaut autorisationtacite.

TEXTES CODIFIES

Code de l’urbanismev Art. L. 422-1 à L. 422-5v Art. L. 423-1v Art. L. 424-1 et sv Art. R. 422-1 et sv Art. R. 423-1 et sv Art. R. 424-1 et s

TEXTES NON CODIFIES

Circulaire du 4 mai 2012 relative àl’organisation de l’application dudroit des sols dans les servicesdéconcentrés de l’État, BO MDDTLn° 2012/8, p. 88.v Notice explicative pour les demandesde permis de construire, permisd’aménager, permis de démolir, etdéclaration préalable : https ://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice. docerfaNotice=51434 %2301&cerfaFormulaire=13405*02

Questions/Réponses sur lesautorisations d’urbanisme :http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses, 3271-.html

Formulaires annexés à l’arrêté du10 fév. 2012 (JO 18 fév. 2012).

V.1440-1 Généralités

1 | Réforme de 2005-2007

L’ancienne procédure d’instruction en vigueur avait faitl’objet de critiques importantes (rapport Pelletier). Celles-ciportaient principalement 1°) sur la difficulté de définir lepoint de départ de l’instruction, celui-ci dépendant de lanotification du caractère complet du dossier ; 2°) sur la pra-

tique des demandes de pièces complémentaires rendantimprévisible la détermination des délais de l’instruction ; etenfin 3°) sur l’imprécision des délais ou l’absence de sanc-tions de leur non-respect.

Pour répondre à ces critiques, la réforme opérée par l’ordon-nance du 8 décembre 2005 et surtout le décret du 5 janvier2007 encadrent très strictement le déroulement de l’instruc-tion. Désormais, le délai d’instruction court à compter de laréception en mairie d’un dossier complet sans que l’adminis-tration puisse exiger des pièces complémentaires non pré-

. Ce qu’il faut retenir

DA AUTORISATIONS – CONTRÔLE V.1440-1v

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCEPascal Planchet

1© GROUPE MONITEUR – DA – Décembre 2012 Mise à jour no 19

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Page 33: Extrait Droit de l'aménagement

vues par le code. Le service instructeur se voit, par ailleurs,imposé un délai limité à un mois pour informer le pétition-naire des pièces obligatoires manquantes et lui indiquer quele délai d’instruction ne commencera à courir qu’à compterdu dépôt de ces pièces. Dans le silence de l’administration, ledélai d’instruction va courir. Il s’agira du délai de droit com-mun sauf si, dans le même délai d’un mois, l’administrationa notifié au pétitionnaire des délais majorés permettant derecueillir les avis requis notamment au titre des législationsétrangères à l’urbanisme.

Surtout, le principe est maintenant qu’à de très rares excep-tions, le silence de l’administration vaut autorisation taciteque ce soit pour les autorisations d’urbanisme ou pour laconsultation des services qui sont présumés avoir émis unavis favorable ou donner un accord à l’expiration du délai quileur est imposé. Désormais, il appartient ainsi à l’autoritécompétente de vérifier dans le délai d’un mois la présencedans le dossier de toutes les pièces obligatoires et de recenserles consultations nécessitant un délai supplémentaire d’ins-truction.

BIBLIOGRAPHIE

Denizeau C., La simplification et la sécurisation des autorisations d’urbanismepar le décret du 5 janvier 2007, Dr. adm. mars 2007.

Jégouzo Y., Les opérations soumises à une autorisation prévue par une législa-tion étrangère à l’urbanisme, AJDA 2007, p. 249.

Larralde D., Procédure commune aux permis et aux déclarations préalables,JCP A févr. 2007, p. 40.

Moniteur des travaux publics, Réforme du code, 20 fiches pratiques, 28 sept.2007.

Phémolant B., Présentation générale de la réforme des autorisations d’urba-nisme, AJDA 2007, p. 230.

Priet F., Une réelle clarification des règles applicables à l’instruction des autorisa-tions d’urbanisme, AJDA 2007, p. 237.

2 |Obligation d’instruction

● Étendue de l’obligation d’instruction. — L’administrationa l’obligation d’instruire les demandes dont elle est saisie.Toutefois, au terme d’un examen préliminaire, elle peut soitdéclarer la demande irrecevable ou le dossier incomplet. Parcontre, elle est tenue de procéder à l’instruction même lors-que la demande est mal formulée. Elle doit ainsi requalifieren demande de permis de construire une déclaration préala-ble concernant une opération assujettie au permis de cons-truire et il lui est possible dans ce cas de délivrer l’autorisa-tion en dépit de l’erreur de procédure initiale (CAA Paris18 juill. 1996, Cne Fontenay-les-Bris, BJDU 5/1996,p. 381).

● Dérogations. Adaptations mineures.— Le service instruc-teur procède d’office à l’instruction des dérogations aux« dispositions réglementaires relatives à l’urbanisme », auxservitudes d’utilité publique et, le cas échéant, aux règlesgénérales de construction ainsi que des adaptations mineuresaux documents d’urbanisme, règlements et cahiers des char-ges des lotissements qu’impliquerait l’autorisation du projet.Il n’est pas nécessaire que le pétitionnaire en fasse lademande expresse (CE 31 janv. 1979, Dame Géniteau, D.1979, IR 347, note H. Charles. – CE 17 sept. 1999, Sté Can-non Immobilier, Constr.-Urb. 1999, n° 337). Toutefois, lesdérogations non explicitement demandées ne sont instruitesque dans l’hypothèse où le service considère que la déli-vrance du permis semble possible à ce prix.

● Dérogations aux règles générales de construction. — Lesdérogations aux règles générales de construction doiventfaire, au contraire, l’objet d’une demande expresse. Ellespeuvent, cependant, être instruites d’office, à l’exception,semble-t-il, des dérogations concernant les immeubles degrande hauteur et établissements recevant du public (art.R. 421-50).

● Réouverture de l’instruction faisant suite à l’annulationd’un permis de construire.—L’autorité administrative qui arefusé illégalement un permis de construire reste, aprèsannulation par le juge de ce refus, saisie de la demande etdoit donc l’instruire à nouveau (CE 23 avr. 1975, Min. Amé-nagement du territoire c/Sieur Perrin et autres, Rec. CEp. 251). L’annulation par le juge de la décision initiale a poureffet de saisir de plein droit l’autorité administrative de lademande initiale que le pétitionnaire ait ou non confirmé sademande d’autorisation et que le juge ait enjoint ou nonl’autorité compétente de la réexaminer. (CAA Paris 17 févr.2000, Cne Achères-la-Forêt, req. n° 97PA02127). L’admi-nistration compétente est celle qui avait instruit initialementla décision annulée (CAA Lyon 19 avr. 1994, Cne Monteux,Rec. CE, tables p. 1252).

V.1440-2 Services compétentspour instruire le permisde construire

1 |Généralités

Le principe est que les permis de construire et les décla-rations de travaux sont instruits par les services de l’autorité

V.1440-2 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

2Mise à jour no 19 © GROUPE MONITEUR – DA – Décembre 2012

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Page 34: Extrait Droit de l'aménagement

compétente pour prendre la décision à savoir, selon l’exis-tence ou non d’un PLU ou d’un document d’urbanisme oula nature des travaux, le maire ou le préfet (voir V.1440-6).Mais, dans certaines hypothèses, l’instruction peut êtreconfiée à d’autres services agissant sous la responsabilité del’autorité compétente.

2 | Instruction des permis délivrésau nom de l’État

● Instruction par les services de l’État. — Lorsque le permisest délivré au nom de l’État (communes dépourvues de POSapprouvé puis, depuis la loi du 13 décembre 2000, commu-nes dépourvues de PLU approuvé ou de carte communalerégie par les nouvelles dispositions des articles L. 124-1 etsuivants ou communes dotées d’une carte communale maisayant opté pour le maintien de la compétence de l’État et,enfin, dans les cas visés aux articles L. 422-2 et R. 422-2 :travaux de l’État et des autres collectivités territoriales, pro-duction d’énergie, etc. ; voir infra), l’instruction du permis etdes déclarations est réalisée par les services de l’État compé-tent en matière d’urbanisme, c’est-à-dire, selon les départe-ments, par la DDT ou les divisions territoriales compétentes(art. R. 423-16). Une exception est prévue pour les décla-rations préalables portant exclusivement sur une coupe ouun abattage d’arbres : le service instructeur est alors le ser-vice de l’État dans le département chargé des forêts.

Les services de l’État doivent, toutefois, recueillir l’avis dumaire ou du président de l’établissement public de coopéra-tion intercommunale compétent pour prendre la décision aunom de l’État.

● Avis du maire ou du président de l’établissement public.—Lemaire (ou le président de l’établissement de coopérationintercommunale si celui-ci est compétent) doit faire connaîtreson avis dans le délai d’unmois à compter de l’enregistrementde la demande de permis (quinze jours s’il s’agit d’une décla-rationpréalable).Au-delà, il est réputé avoir émis unavis favo-rable, et ceci, même s’il émet postérieurement un avis négatif(CE9juin1982,Allard, req.n° 33476).L’avisémisauvud’undossier incomplet vicie la procédure (CE 14 mai 1986, StéEmbrunaise de construction,Rec. CE p. 760). L’avis doit êtremotivé s’il estdéfavorableou si lemaire l’assortit de conditionsparticulières (art. R. 423-72).

3 | Instruction décentralisée

● Instruction par les services municipaux.—Lorsque le per-mis de construire est délivré au nom de la commune, l’ins-

truction est normalement assurée par les services munici-paux. Toutefois, les communes qui n’ont pas les servicestechniques suffisants peuvent, par convention approuvée pardélibération du conseil municipal, en confier l’instructionaux services d’une autre commune ou d’un groupement decommunes. Il faut distinguer cette dernière hypothèse de ladélégation de pouvoirs à un établissement public de coopéra-tion intercommunale que prévoit l’article L. 422-3. Parcontre, il est exclu pour des raisons de principe qu’il soit faitappel aux services d’un bureau d’études privé : l’exerciced’un pouvoir de police ne se délègue pas.

• Instruction par l’établissement de coopération intercom-munale.—L’article R. 423-15 du code de l’urbanisme auto-rise les communes à confier l’instruction des demandes depermis, comme d’ailleurs des déclarations préalables, à uneautre collectivité territoriale et, de manière plus réaliste, à ungroupement de communes (communautés ou syndicat) ou àun groupement d’EPCI prenant la forme d’une agencedépartementale (L. 5511-1 CGCT). Ce transfert est bienentendu distinct de la délégation de la délivrance des autori-sations envisagée par l’article L. 422-3. Il n’est pas non pluslié à l’exercice intercommunal de la compétence PLU.

La formule du service « mixte » est envisageable (art.L. 5211-4-1 CGCT). Elle permet de faire le lien avec lescompétences communautaires relevant de l’aménagementde l’espace. La loi précise dans ce cas que le maire adressetoutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’ilconfie au service et en contrôle l’exécution.

Dans tous les cas, les rapports entre la commune et la com-munauté s’organisent sur une base contractuelle. Uneconvention, éventuellement adaptée à chaque commune,définit les actes instruits au niveau communautaire et lanature des prestations en indiquant notamment si elless’étendent au contrôle de la réalisation et de l’achèvementdes travaux. Elle formalise les relations entre les services etprévoit le montant de la participation financière de la com-mune. La convention peut s’accompagner d’une délégationde signature du maire aux agents de la communauté pour lesactes d’instruction.

Le choix de l’instruction intercommunale permet aux com-munes d’accéder à une expertise technique particulièrementutile pour faire face à la complexité de certains dossiers etpermet des économies d’échelle. Du reste, il peut se limiter àcertains types de dossiers. Le recours à l’intercommunalitéest une alternative à la mise à disposition des services del’Etat.

Dans l’hypothèse où la commune a délégué sa compétence àun EPCI, l’instruction est régie par les règles ci-dessus, le

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président de l’établissement instruisant la demande de per-mis au lieu et place du maire. Toutefois, il doit solliciter l’avisdu maire de la commune concernée sur chaque demande depermis et chaque déclaration préalable (art. L. 422-3).

● Instruction par les services de l’État dans le cadre d’uneconvention de mise à disposition. — Pour tenir compte desdifficultés que la décentralisation du permis de construire nemanquerait pas de poser aux petites communes, la loi du7 janvier 1983 avait prévu que le maire pouvait disposer« gratuitement, et en tant que de besoin » des services extérieursde l’État pour procéder à l’étude technique des demandes depermis de construire (art. L. 421-2-6). À cette fin, la com-mune passe avec l’État une convention de mise à disposition,formule qui a été adoptée par un grand nombre de petites etmoyennes communes. Initialement, il était considéré, pourdes motifs d’égalité de traitement des usagers et de rationali-sation du travail administratif, que la convention devait por-ter sur l’ensemble des autorisations d’urbanisme décentrali-sées (autorisations de lotir, etc.) et sur la totalité de laprocédure d’instruction.

De cette possibilité ouverte aux communes, le Conseil d’Étata tiré comme conséquence que l’intervention de la DDEdans la procédure d’instruction ne pouvait vicier la décisionprise dès lors qu’elle intervenait en vertu d’une convention(CE 29 déc. 1995, M. Wosmicki, req. n° 138997).

La loi du 13 août 2004 a remis en cause le dispositif de mise àdisposition des services de l’État. La gratuité de cette mise àdisposition a été maintenue pour les seules communes et éta-blissements publics de coopération intercommunale compé-tents pour instruire les permis de construire dont la popula-tion était inférieure à 10 000 habitants.

L’ordonnance du 8 décembre 2005 a redéfini une nouvellefois les conditions de cette mise à disposition : le nouvel arti-cle L. 422-8 réserve le bénéfice de la mise à disposition gra-tuite aux communes comprenant moins de 10 000 habitants,mais l’étend aux établissements publics de coopération inter-communale compétents regroupant des communes dont lapopulation totale est inférieure à 20 000 habitants (10 000auparavant). Il reprend à peu près les termes de la loi de2004 en disposant que, dans ces communes et EPCI, lemaire ou le président de l’établissement public compétent« peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Étatpour l’étude technique de celles des demandes de permis ou desdéclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance tech-nique de ces services ». L’assistance gratuite ne porte doncplus, comme auparavant, sur la totalité des permis de cons-truire. Par contre, on doit considérer qu’elle peut porter

aussi bien sur les permis de construire que sur les permisd’aménager ou les permis de démolir.

La décision de faire appel aux services de l’État appartient auconseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissementpublic de coopération intercommunale et se traduit par lasignature d’une convention précisant les conditions et délaisde transmission et d’instruction des dossiers, les obligationsréciproques des parties en matière de classement, d’archi-vage des dossiers et d’établissement des statistiques (art.R. 422-5).

L’article L. 422-8 dispose à cet effet que « pendant la durée decette mise à disposition, les services et les personnels agissent enconcertation avec le maire ou le président de l’établissement publicqui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution destâches qu’il leur confie ». Cela sous-tend que, pour les autori-sations dont l’instruction leur est confiée, les services del’État sont placés sous son autorité. Le maire conserve pen-dant la durée de l’instruction la direction générale de la pro-cédure (CE 16 juin 1985, Commissaire de la République duPuy-de-Dôme, RFDA 1986, 464, concl. Delon). Toutefois,les services de l’État restant également sous l’autorité du pré-fet dans l’exercice de sa mission de contrôle, il faut considé-rer qu’ils disposent d’une certaine autonomie d’apprécia-tion. Ce que traduit la disposition quelque peu ambiguë del’article L. 422-8 spécifiant qu’ils agissent « en concertationpermanente avec le maire ». Une réponse ministériellen° 17207 (JO AN 9 janv. 1995, p. 195) précise le rôle desservices de l’État lors de l’instruction des permis et les pré-cautions prises pour éviter toute interférence entre les fonc-tions de contrôle et les fonctions d’instruction.

Pour les communes et les EPCI dont la population dépasseles seuils démographiques précités, « une assistance juridique ettechnique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les servi-ces déconcentrés de l’État, pour l’instruction des demandes de per-mis, à toutes les communes et établissements publics de coopérationintercommunale compétents ». En outre, il faut considérer queles communes de plus de 10 000 habitants qui ne dispose-raient pas de services d’urbanisme, peuvent continuer à faireappel aux services de l’État. Mais ce concours technique etjuridique devra être rémunéré. S’agissant de missions depolice administrative, il faut également considérer que ceconcours des services de l’État ne tombe pas sous le coup desrègles de concurrence.

Concernant le service rendu aux communes dans le cadre dela mise à disposition, la circulaire du 4 mai 2012 relative àl’organisation de l’application du droit des sols dans les ser-vices déconcentrés de l’État (BOMDDTL n° 2012/8, p. 88)prévoit une adaptation du contenu des conventions à chaque

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situation, « en recherchant le meilleur équilibre entre lesmoyens du service instructeur et la capacité de la collectivitéà assumer directement la gestion de sa compétence ». Labaisse des moyens de l’Etat doit entraîner une responsabili-sation des communes. « Il faut clairement rechercher l’autono-misation des collectivités compétentes, en les incitant à assurer lacompétence en ADS ». La circulaire en précise les modalités. Ilconvient d’inciter les communes qui bénéficient d’une mise àdisposition à faire appel à l’intercommunalité, de les amenerà instruire les certificats d’urbanisme A et les déclarationspréalables les plus simples et de redéfinir les rôles afin que lescollectivités prennent en charge les tâches qui peuvent êtredisjointes de l’étude technique du dossier. La circulaireappelle également à une réflexion sur la filière ADS pour évi-ter un éparpillement des moyens « quitte à privilégier unregroupement des équipes ou à mettre en place un dispositifd’appui interdépartemental pour trouver une solution adaptéeavec une taille critique ».

• Responsabilités respectives des services de l’État et de lacommune. — La question de la responsabilité des servicesinstructeurs se pose essentiellement lorsque l’instruction desdossiers a été confiée à une autorité distincte de celle quidétient la compétence pour délivrer l’autorisation. La juris-prudence conduit à distinguer deux situations.

La première situation concerne l’hypothèse d’une mise à dis-position gratuite des services de l’Etat en application del’article L. 422-8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, lamise en jeu de la responsabilité de l’Etat est restreinte auxhypothèses dans lesquelles le service instructeur ne s’est pasconformé à une instruction du maire clairement formulée.Aucune autre circonstance ne peut justifier que l’Etat garan-tisse la collectivité compétente des indemnités consécutivesnotamment d’un refus illégal de délivrer un certificat d’urba-nisme ou une autorisation de construire, d’aménager ou dedémolir. La solution adoptée par le juge du fond (CAA Bor-deaux 8 avril 1993, Desfougères et Ronchy, req.n° 91BX00268 : en l’espèce, les services de la DDEn’avaient pas pris en compte l’avertissement du maire quantau caractère inondable d’un terrain) a été confirmée par leConseil d’Etat (CE 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Giens, req. n° 297432) : « les services de l’Etat mis à disposi-tion agissant dans le cadre de ces conventions en concerta-tion permanente avec le maire, qui leur adresse toutesinstructions nécessaires pour l’exécution des tâches qui leursont confiées, en vue de l’exercice de compétences d’instruc-tion et de décision qu’il conserve, la responsabilité de l’Etatne peut être engagée à ce titre qu’en cas de refus ou de négli-gence d’exécuter un ordre ou une instruction du maire ». La

mise à disposition gratuite des services de l’Etat, établie surla base de l’article L. 422-8, est de droit pour les collectivitésou établissements qui le demandent, ce qui justifie pour lejuge une limitation de la responsabilité des services instruc-teurs. La commune doit apporter la preuve des agissementsfautifs des services de l’État (CAA Nancy 29 janvier 2004,Altmeyer, 98NC02160). La modification des limites d’unezone d’un POS à l’initiative de l’agent instructeur constitueune telle faute (CAA, Nancy 16 octobre 2003, Renda, req.n° 99NC00289).

Seconde situation : l’instruction est confiée à une autre col-lectivité ou à un établissement public dans les conditions pré-vues à l’article R. 423-15 du code. Une convention définitlibrement les obligations des parties. Une faute commise àl’occasion de l’instruction peut alors revêtir le caractèred’une faute contractuelle de nature à engager la responsabi-lité de la collectivité ou de l’établissement public ayantaccepté de prendre en charge le traitement des dossiers alorsmême que la compétence pour délivrer les autorisations nelui a pas été transférée (CE 18 février 2009, Communautéurbaine de Lyon, req. n° 290961). La garantie peut jouersans avoir à rechercher une faute lourde ou le refus du serviceinstructeur de se conformer à une instruction de l’autoritécompétente.

4 | Transmission de la demande

Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier, le maire de lacommune où a été déposé le dossier doit procéder aux trans-missions de copies nécessaires aux services et aux autoritéscompétents pour prendre la décision ou chargés du contrôlede légalité, ou encore responsables de l’application des dis-positions particulières du code de l’urbanisme ou de législa-tions étrangères à l’urbanisme.

Les articles R. 423-7 et suivants distinguent plusieurs hypo-thèses :

Lorsque le permis est délivré au nom de l’État, un exem-plaire de la demande est conservé par le maire et les autressont transmis au représentant de l’État (en fait à la DDE souscouvert du préfet). Dans les cas où la commune a délégué sacompétence à un groupement de communes, un exemplairedoit être transmis au président de cet établissement public(art. R. 423-9).

Si le permis est délivré au nom de la commune, le maire,dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire aureprésentant de l’État chargé du contrôle de légalité (art.R. 423-7) et conserve les autres exemplaires. Si la communea délégué sa compétence à un groupement de communes, le

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PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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maire conserve un exemplaire, en adresse un au représentantde l’État et transmet les autres au président de l’établisse-ment public de coopération intercommunale (art. R. 423-8).

En outre, lorsque le permis de construire ou la déclarationpréalable sanctionne d’autres législations, des dossiers sup-plémentaires doivent leur être transmis. Ces transmissionssont prévues au profit :– du service départemental de l’architecture et du patrimoinelorsque la demande de permis ou la déclaration préalableporte sur un immeuble inscrit au titre des monuments histo-riques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé. Latransmission est à la charge de l’autorité compétente pourinstruire la demande. On notera l’importance de cette trans-mission puisque, pour les immeubles inscrits, la réception dela demande tient lieu de la déclaration mentionnée au pre-mier alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine (art.R. 423-10) ;– l’architecte des bâtiments de France lorsque la décision estsubordonnée à son avis. C’est au maire qu’il appartient de luitransmettre un dossier dans la semaine qui suit le dépôt ;– au préfet pour les sites classés et les réserves naturelles ;– au directeur de l’établissement public du parc lorsque leprojet est situé dans le cœur d’un parc national délimité enapplication de l’article L. 331-2 du code de l’environnement.

V.1440-3 Examen préliminaire

1 | Récépissé de la demandeou de la déclaration

● Régime antérieur à la réforme de 2005-2007.—Antérieu-rement à la réforme de 2005-2007, le maire devait délivrer,lors du dépôt de la demande et du dossier, une décharge ouun avis de réception postal dont la date aurait dû normale-ment constituer le point de départ du délai d’instruction. Enfait, le délai partait seulement de la constatation faite par leservice instructeur de ce que le dossier était recevable etcomplet et de la notification par lettre recommandée de ladate à laquelle devrait être accordée ou refusée l’autorisationdemandée.

La sanction de la non-notification dans les délais prévus étaitparticulièrement mal organisée puisque le juge considérait,en effet, qu’en l’absence de la lettre de notification des délais,le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de la délivrance dupermis tacite. De ce fait, il suffisait aux services instructeurs

de ne pas procéder aux notifications requises pour échapperaux délais impératifs prévus par le code.

Pour contourner cette difficulté, une nouvelle procédureavait été instituée en 1983, la requête en instruction. Le codeprévoyait que, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de sademande, le pétitionnaire n’ayant pas reçu la lettre lui noti-fiant les délais d’instruction, pouvait saisir l’autorité compé-tente par lettre recommandée avec accusé de réception pouren requérir l’instruction. « Lorsque, dans les huit jours de laréception de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, lalettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13 n’a pas été noti-fiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date deréception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal. » Siaucune décision n’était notifiée au pétitionnaire dans le délaid’instruction de droit commun de deux mois, la lettre demise en demeure accompagnée de l’avis de réception postalvalait permis de construire (à l’exception des hypothèses oùest exclue la délivrance de permis tacites) (art. R. 421-19).Le délai de deux mois courait à compter de la réception de larequête en instruction par l’administration (CAA Paris29 sept. 1995, Delacroix, BJDU 6/1995, p. 461, concl.D. Brin), sauf dans l’hypothèse où, dans ce délai, l’adminis-tration avait demandé une pièce complémentaire et ainsiinterrompu le délai (TA Versailles 27 févr. 1996, SCI LesOrmes, BJDU 1/1996, p. 75). En fait, cette procédure a peujoué et la question des délais demeurait posée.

● Régime mis en place par la réforme de 2005-2007. —Comme auparavant, le maire affecte un numéro d’enregis-trement à la demande ou à la déclaration et en délivre récé-pissé dès que le dossier est déposé en mairie. Mais la réformede 2005-2007 donne à ce récépissé délivré par le maire uneimportance tout à fait nouvelle dans le calcul des délais.

En effet, le récépissé établi sur base d’un formulaire typeapporte un certain nombre d’informations essentielles pourla suite de l’instruction :

1°) il indique le délai de droit commun dans lequel un per-mis tacite doit intervenir ou, dans le cas d’une déclarationpréalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent êtreentrepris (art. R. 423-4) ;

2°) il précise également – et c’est là que réside la principalenouveauté – que l’autorité compétente peut, dans le délaid’un mois à compter du dépôt du dossier : notifier audemandeur que le dossier est incomplet, qu’il doit produiredes documents complémentaires et que le délai d’instructionne pourra courir qu’à la date de réception de ces documents ;

3°) il précise que le service d’instruction peut, dans le mêmedélai d’un mois, notifier au pétitionnaire que l’instruction de

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PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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sa demande nécessite un délai différent de celui qui lui avaitété initialement indiqué lorsque le projet entre dans les casprévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 (c’est-à-direconcerne des projets ou des périmètres soumis à des disposi-tions particulières et donc à des délais d’instruction majorés ;voir infra) ;

4°) il indique au pétitionnaire que, toujours dans le mêmedélai, il sera informé si son projet se trouve dans une dessituations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, oùun permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut êtreacquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription del’architecte des Bâtiments de France.

Le récépissé fait donc partir automatiquement le délai d’ins-truction à moins que l’administration ne demande des piècesmanquantes ou notifie un autre délai. Mais elle dispose seu-lement d’un mois pour opérer les vérifications nécessaires eten faire part au pétitionnaire. Et au terme de ce délai d’unmois, l’autorité administrative ne peut exiger de nouvellespièces ou notifier des délais majorés. Plus exactement, cesdemandes ne feront pas obstacle à l’obtention d’autorisationtacite (voir dans le même sens : CE 17 mars 2004, SCIRivière, Rec. CE p. 134). Il n’en demeure pas moins que lepermis de construire, de démolir ou d’aménager ainsiaccordé sera illégal et pourra dès lors être retiré dans le délaide trois mois (voir en ce sens, F. Priet, Une réelle clarifica-tion des règles applicables à l’instruction des autorisationsd’urbanisme, AJDA 2007, p. 237) (C. urb. art. L. 424-5). Ilen ira différemment s’il s’agit d’une décision de non-opposition à une déclaration de travaux. Désormais, ce typede décision ne peut être retiré (art. L. 424-5).

2 | Point de départ du délai d’instruction

Le délai d’instruction part toujours du caractère complet dudossier. Mais ces pièces manquantes ne peuvent être exigéesque dans le délai d’un mois à compter de la délivrance durécépissé. Au-delà, le dossier est présumé complet. Unedemande de pièce manquante passé ce délai n’a pas poureffet de rallonger le délai d’instruction (art. R. 423-41). Cequi ne veut pas dire qu’elle ne peut être demandée, le péti-tionnaire ayant intérêt à ce que la légalité de son autorisationsoit mieux garantie.

Si le dossier est incomplet, l’autorité qui instruit la demandedevra 1°) indiquer le délai de trois mois dans lequel doiventêtre fournies les pièces manquantes (art. R. 423-39) ; 2°) lefait que l’absence de ces pièces entraînera le rejet de lademande ; 3°) la date de départ du délai à compter de laréception des pièces manquantes. Cette demande constitue

une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pourexcès de pouvoir (CE 14 mars 1980, Dame Bulette, Rec. CE,tables p. 931).

Alors qu’antérieurement, un délai de cinq mois était prévulorsque le projet était soumis à enquête publique, ce qui étaitsouvent trop bref pour organiser cette procédure, l’articleR. 423-20 prévoit que, dans ce cas, le délai d’instructiond’un dossier complet part de la réception par l’autorité com-pétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la com-mission d’enquête. Ce qui aura souvent pour effet de rallon-ger le délai d’instruction et exclut qu’une date précise puisseêtre notifiée au pétitionnaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand l’enquêtepublique porte sur un défrichement.

V.1440-4 Délais d’instruction

1 | Récépissé de la demandeou de la déclaration

● Régime antérieur à la réforme de 2005-2007.—Antérieu-rement à la réforme de 2005-2007, le maire devait délivrer,lors du dépôt de la demande et du dossier, une décharge ouun avis de réception postal dont la date aurait dû normale-ment constituer le point de départ du délai d’instruction. Enfait, le délai partait seulement de la constatation faite par leservice instructeur de ce que le dossier était recevable etcomplet et de la notification par lettre recommandée de ladate à laquelle devrait être accordée ou refusée l’autorisationdemandée.

La sanction de la non-notification dans les délais prévus étaitparticulièrement mal organisée puisque le juge considérait,en effet, qu’en l’absence de la lettre de notification des délais,le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de la délivrance dupermis tacite. De ce fait, il suffisait aux services instructeursde ne pas procéder aux notifications requises pour échapperaux délais impératifs prévus par le code.

Pour contourner cette difficulté, une nouvelle procédureavait été instituée en 1983, la requête en instruction. Le codeprévoyait que, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de sademande, le pétitionnaire n’ayant pas reçu la lettre lui noti-fiant les délais d’instruction, pouvait saisir l’autorité compé-tente par lettre recommandée avec accusé de réception pouren requérir l’instruction. « Lorsque, dans les huit jours de laréception de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, la

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lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13 n’a pas été noti-fiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date deréception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal. » Siaucune décision n’était notifiée au pétitionnaire dans le délaid’instruction de droit commun de deux mois, la lettre demise en demeure accompagnée de l’avis de réception postalvalait permis de construire (à l’exception des hypothèses oùest exclue la délivrance de permis tacites) (art. R. 421-19).Le délai de deux mois courait à compter de la réception de larequête en instruction par l’administration (CAA Paris29 sept. 1995, Delacroix, BJDU 6/1995, p. 461, concl.D. Brin), sauf dans l’hypothèse où, dans ce délai, l’adminis-tration avait demandé une pièce complémentaire et ainsiinterrompu le délai (TA Versailles 27 févr. 1996, SCI LesOrmes, BJDU 1/1996, p. 75). En fait, cette procédure a peujoué et la question des délais demeurait posée.

● Régime mis en place par la réforme de 2005-2007. —Comme auparavant, le maire affecte un numéro d’enregis-trement à la demande ou à la déclaration et en délivre récé-pissé dès que le dossier est déposé en mairie. Mais la réformede 2005-2007 donne à ce récépissé délivré par le maire uneimportance tout à fait nouvelle dans le calcul des délais.

En effet, le récépissé établi sur base d’un formulaire typeapporte un certain nombre d’informations essentielles pourla suite de l’instruction :

1°) il indique le délai de droit commun dans lequel un per-mis tacite doit intervenir ou, dans le cas d’une déclarationpréalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent êtreentrepris (art. R. 423-4) ;

2°) il précise également – et c’est là que réside la principalenouveauté – que l’autorité compétente peut, dans le délaid’un mois à compter du dépôt du dossier : notifier audemandeur que le dossier est incomplet, qu’il doit produiredes documents complémentaires et que le délai d’instructionne pourra courir qu’à la date de réception de ces documents ;

3°) il précise que le service d’instruction peut, dans le mêmedélai d’un mois, notifier au pétitionnaire que l’instruction desa demande nécessite un délai différent de celui qui lui avaitété initialement indiqué lorsque le projet entre dans les casprévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 (c’est-à-direconcerne des projets ou des périmètres soumis à des disposi-tions particulières et donc à des délais d’instruction majorés ;voir infra) ;

4°) il indique au pétitionnaire que, toujours dans le mêmedélai, il sera informé si son projet se trouve dans une dessituations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, oùun permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être

acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription del’architecte des Bâtiments de France.

Le récépissé fait donc partir automatiquement le délai d’ins-truction à moins que l’administration ne demande des piècesmanquantes ou notifie un autre délai. Mais elle dispose seu-lement d’un mois pour opérer les vérifications nécessaires eten faire part au pétitionnaire. Et au terme de ce délai d’unmois, l’autorité administrative ne peut exiger de nouvellespièces ou notifier des délais majorés. Plus exactement, cesdemandes ne feront pas obstacle à l’obtention d’autorisationtacite (voir dans le même sens : CE 17 mars 2004, SCIRivière, Rec. CE p. 134). Il n’en demeure pas moins que lepermis de construire, de démolir ou d’aménager ainsiaccordé sera illégal et pourra dès lors être retiré dans le délaide trois mois (voir en ce sens, F. Priet, Une réelle clarifica-tion des règles applicables à l’instruction des autorisationsd’urbanisme, AJDA 2007, p. 237) (C. urb. art. L. 424-5). Ilen ira différemment s’il s’agit d’une décision de non-opposition à une déclaration de travaux. Désormais, ce typede décision ne peut être retiré (art. L. 424-5).

2 | Point de départ du délai d’instruction

Le délai d’instruction part toujours du caractère complet dudossier. Mais ces pièces manquantes ne peuvent être exigéesque dans le délai d’un mois à compter de la délivrance durécépissé. Au-delà, le dossier est présumé complet. Unedemande de pièce manquante passé ce délai n’a pas poureffet de rallonger le délai d’instruction (art. R. 423-41). Cequi ne veut pas dire qu’elle ne peut être demandée, le péti-tionnaire ayant intérêt à ce que la légalité de son autorisationsoit mieux garantie.

Si le dossier est incomplet, l’autorité qui instruit la demandedevra 1°) indiquer le délai de trois mois dans lequel doiventêtre fournies les pièces manquantes (art. R. 423-39) ; 2°) lefait que l’absence de ces pièces entraînera le rejet de lademande ; 3°) la date de départ du délai à compter de laréception des pièces manquantes. Cette demande constitueune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pourexcès de pouvoir (CE 14 mars 1980, Dame Bulette, Rec.CE, tables p. 931). Elle doit être notifiée au pétitionnaireavant l’échéance du délai d’un mois.

Alors qu’antérieurement, un délai de cinq mois était prévulorsque le projet était soumis à enquête publique, ce qui étaitsouvent trop bref pour organiser cette procédure, l’articleR. 423-20 prévoit que, dans ce cas, le délai d’instructiond’un dossier complet part de la réception par l’autorité com-pétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la com-

V.1440-4 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

8Mise à jour no 19 © GROUPE MONITEUR – DA – Décembre 2012

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mission d’enquête. Ce qui aura souvent pour effet de rallon-ger le délai d’instruction et exclut qu’une date précise puisseêtre notifiée au pétitionnaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand l’enquêtepublique porte sur un défrichement.

V.1440-5 Déroulementde l’instruction

1 | Consultations obligatoires

● Généralités. — Le service chargé de l’instruction« recueille auprès des personnes publiques, services ou com-missions intéressés par le projet, les accords, avis ou déci-sions prévus par les lois ou règlements en vigueur » (art.R. 423-50 et R. 423-51). Il découle de ce texte que le serviceinstructeur doit obligatoirement procéder aux consultationsprévues par les textes, sous peine d’entacher la procédured’irrégularité (CE 31 mai 1978, Min. Équipement c/Lévy,RDP 1979, 578).

Ces consultations sont soumises à certaines conditions deforme. L’avis doit être régulièrement exprimé (CE 13 janv.1975, Min. Aménagement du territoire et Berot, Rec. CEp. 19) par l’organe ou la commission compétent. Il ne doitpas être antérieur à la demande de permis (CE 6 juill. 1983,Sté L’Allobroge, req. n° 38836), ni intervenir après sa déli-vrance (CE 6 mars 1964, Bourdeu, Rec. CE p. 1033).

L’omission ne serait-ce que de l’une des consultations obli-gatoires entache l’autorisation ou le refus d’autorisationd’illégalité. Une régularisation de la décision est toutefoispossible en application de la jurisprudence SCI La Fontainede Villiers (CE 2 fév. 2004, SCI Fontaine de Villiers, req.n° 238315, BJDU 1/2004, concl. Guyomar, JCP A 2004,n° 1292, note J.-P. Demouveau, RDI mars-avril 2004,p. 213) : « Considérant que lorsqu’un permis de construire aété délivré en méconnaissance des dispositions législatives ouréglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans quesoient respectées des formes ou formalités préalables à ladélivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résultepeut être régularisée par la délivrance d’un permis modifica-tif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fondapplicables au projet en cause, répond aux exigences deforme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou desformalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsirégularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à

l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre lepermis initial ».

L’autorité ou l’organisme consulté doit l’être à partir d’undossier complet (TA Rouen 26 mars 1991, Cne Douains etautres, Dr. adm. 1991, n° 357) et sur le projet qui sera réel-lement réalisé. Une modification du projet intervenant aprèsque l’avis a été exprimé nécessite une nouvelle consultationsi les changements introduits sont de nature à influer sur lesens des avis recueillis (CE 26 mai 1989, Sté de promotion etde gestion du bâtiment Saproger, req. n° 77166). Tel est lecas, notamment, de modifications de nature à affecterl’aspect de la construction dans une hypothèse où est requisl’avis de l’architecte des bâtiments de France (CE 24 févr.1992, Excoffier, RDI 1992, 199).

• Caractère limitatif des consultations obligatoires. —Jusqu’en 1986, le juge administratif admettait la possibilitépour les règlements locaux d’urbanisme de subordonner ladélivrance des permis de construire à certaines consultationspréalables voire à l’obtention d’avis conformes, émanantnotamment d’architectes (CE 6 mai 1983, Assoc. syndicaledes propriétaires du lotissement d’Anthéor, Rec. CE p. 186).Cette jurisprudence, qui revenait à encourager la multiplica-tion des formalités préalables à l’obtention du permis, a étéheureusement abandonnée par le Conseil d’État dans unarrêt du 21 mars 1986 (Copropriété de l’immeuble LesPériades, AJDA 1986, p. 385, concl. J.-C. Bonichot), le jugeconsidérant « qu’il n’appartient aux auteurs des règlementsd’urbanisme ni d’imposer des formalités autres que cellesprévues par le code, ni de modifier les compétences détermi-nées par celui-ci ». Il en résulte que la délivrance du permisne peut ni être subordonnée à des avis conformes (notam-ment d’architectes d’opérations) autres que ceux qui sonténumérés ci-dessus (voir supra) ou requis dans le cadre desinstructions mixtes (voir infra), ni même à l’obtention de cer-tains avis simples non prévus par le code et qu’imposeraientillégalement des règlements d’urbanisme locaux. De lamême façon, un règlement sanitaire départemental ne peutsubordonner la délivrance du permis de construire à un avispréalable du directeur départemental des affaires sanitaires etsociales (CE 31 juill. 1996, Cne Saint-Mathurin-sur-Loire,Dr. adm. 1996, n° 592. – CAA Nantes 12 avr. 2000, Cne-Rieux c/M. Hamon, req. n° 98NT01453). Ceci n’interditpas, bien sûr, à l’autorité administrative de procéder auxconsultations qu’elle souhaite et d’en tirer les conclusionsque permettent les règles de fond applicables au projet (parexemple, prendre en compte l’avis d’architectes consultantspour apprécier la compatibilité d’un projet avec le caractèredes lieux avoisinants).

DA AUTORISATIONS – CONTRÔLE V.1440-5v

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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REMARQUELe problème se pose dans des conditions différentes à l’intérieur des lotisse-ments, l’avis des architectes du lotissement restant requis si le cahier des chargesou le règlement de lotissement (CE 11 déc. 1991, Gaudin, Dr. adm. 1992, n° 56)le spécifient.

• Diverses consultations obligatoires. — Outre l’avis dumaire qui doit obligatoirement être consulté dans toutes leshypothèses où le permis n’est pas délivré au nom de la com-mune (ce qui concerne tant les permis délivrés par un EPCIque ceux qui sont délivrés par le représentant de l’État), sontobligatoires les avis :– du service gestionnaire de la voie si la constructionprojetée apour effet la création ou la modification d’un accès à la voiepublique(art.R. 423-53).Cetavisn’estpasrequis si lePOSoule PLU réglemente demanière spécifique l’accès à la voie ;– de la commission départementale de l’action touristiquelorsque la demande de permis porte sur l’aménagement d’unterrain de camping (art. R. 423-55) ;– au conseil exécutif, en vue de la saisine de l’assembléede Corse, lorsque la demande porte sur un projet d’implan-tation en Corse d’un ouvrage de production utilisant la géo-thermie, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et de la mer,l’énergie tirée de la biomasse, l’énergie tirée de la valorisationet de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur,l’énergie hydraulique (art. R. 423-56) ;– du président de la communauté ou du syndicat d’agglomé-ration nouvelle et du maire si le projet de construction, situédans le périmètre d’urbanisation d’une agglomération nou-velle, se trouve dans une zone d’aménagement concerté oudans un lotissement de plus de trente logements (art.R. 423-73) ;– du préfet pour les travaux qui peuvent compromettre laconservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un sitearchéologique (décret n° 86-192 du 5 février 1986).

Ce sont des avis simples qui ne lient pas l’autorité compétente.S’ils ne sont pas délivrés dans le délai d’un mois (art.R. 423-59), ils sont réputés favorables. Toutefois, les articlesR. 423-60 et suivants prévoient des délais plus longs pour cer-tains avis.

2 | Avis conformes et accords

● Généralités. — Divers avis conformes ou accords doiventêtre recueillis préalablement à la délivrance des autorisationsd’urbanisme. L’intervention de ces avis conditionne l’octroide l’autorisation d’urbanisme. Dans le but de sécuriser etd’accélérer la procédure, l’ordonnance du 8 décembre 2005 atoutefois prévu, dans la plupart de ces hypothèses, que l’avis

pourrait être donné tacitement : le silence de l’administrationau-delà du délai qui lui est donné pour exprimer son avis vautaccord.Cedélai est enprinciped’unmois.Mais certainsdélaisspéciaux oumajorations de délais sont prévus par diverses dis-positions du code (art. R. 423-60 et s.). Ce n’est que dansquelques cas très limités qu’un accord exprès doit être donné.

Il faut, par ailleurs, distinguer les accords qui sanctionnentcertaines règles particulières du droit de l’urbanisme et ceuxqui doivent être donnés au titre d’une législation étrangère àl’urbanisme.

● Avis conforme du préfet dans les communes couvertes parun document d’urbanisme. — Il convient de distinguer lasituation avant et après la loi SRU.

• Régime antérieur à la loi SRU. — Antérieurement à la loidu 13 décembre 2000, dans les communes dotées d’un POSou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les permisdélivrés au nom de la commune ou d’un établissementpublic de coopération intercommunale devaient recueillirl’avis conforme du préfet lorsque la construction était locali-sée sur une partie du territoire communal non couverte par lePOS (CAA Lyon 14 déc. 1993, Sté Cobim, Dr. adm. 1994,n° 163), le PAZ ou le plan de sauvegarde ou de mise envaleur opposable aux tiers (ceci vise l’hypothèse des POSpartiels). Cet avis conforme était implicite lorsqu’il n’avaitpas été émis dans le délai d’un mois à compter de la récep-tion de la demande d’avis (CE 29 déc. 1995, Cne Corbarac/Sté Corse d’agglomérés, req. n° 137851).

REMARQUELes conséquencesde l’annulationd’unPOSont soulevédenombreusesdifficultés.En effet, dans l’hypothèse où le POS approuvé – ou le POS rendu public – étaitannulé par le juge, la commune devait être considérée comme cessant d’être cou-verteparunPOSopposableaux tiers. Lemaire restait donccompétentpourdélivrerle permis de construire mais il devait obtenir l’avis conforme du représentant del’État (CE 25 févr. 1988, SCI Les Granges blanches, AJDA 1988, p. 357, note M. For-nacciari. –CE25nov.1991,Cne Saint-Palais-sur-Mer,Rec.CEp. 405)pour l’ensem-ble des permis jusqu’à l’adoption d’un nouveau POS. Depuis la loi n° 94-112 du9 février 1994, toutefois, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un POS ou d’undocument d’urbanisme en tenant lieu avait pour effet de remettre en vigueur ledocument d’urbanisme antérieur. L’avis conforme du préfet n’était donc exigé,danscecas,quedansdeuxhypothèses,celleoùn’existaitpasdeplanantérieur,celleoù celui-ci était lui-même illégal du fait de « changements intervenus dans les cir-constances de fait ou de droit ». En outre, la loi avait validé les permis de construiredélivrés en l’absence d’avis conforme du préfet dans les communes dont le docu-ment d’urbanisme avait été annulé.

• Régime postérieur à la loi SRU. — La loi du 13 décembre2000 apporte certaines modifications à ce régime qui sontreprises pour l’essentiel par l’ordonnance du 8 décembre

V.1440-5 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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2005. L’article L. 422-5 dispose, en effet, que l’avisconforme du représentant de l’État reste exigé « sur une partiedu territoire communal non couverte par une carte communale, unplan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenantlieu ». Plusieurs conséquences résultent de ce texte.

Tout d’abord, l’ancien dispositif est désormais étendu auxcommunes dotées d’une carte communale, tout au moins sicelles-ci n’ont pas opté pour le maintien de la compétence del’État pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Parailleurs, dans la mesure où il ne peut plus exister de PLU par-tiels, l’hypothèse précédemment prévue disparaît, l’avisconforme restant toutefois exigé sur les parties du territoirenon couvertes par un document d’urbanisme aussi long-temps qu’un POS partiel n’a pas été transformé en PLU cou-vrant la totalité du territoire.

Enfin, l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, issu de la loiSRU, précise les solutions applicables en cas d’annulationpar le juge ou de déclaration d’illégalité d’un POS, d’un PLUou d’une carte communale. Il dispose que, dans l’hypothèseoù cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur undocument d’urbanisme antérieur, les permis postérieurs àcette annulation ou constatation d’illégalité sont délivrésavec l’avis conforme du préfet.

• Autres hypothèses où est requis l’avis conforme du préfet.— L’avis conforme du préfet est également requis dans lespérimètres où des mesures de sauvegarde peuvent être appli-quées lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’unepersonne autre que la commune (art. L. 422-5 b). Ces péri-mètres sont ceux dans lesquels peut être opposé un sursis àstatuer aux demandes d’autorisations d’urbanisme (art.L. 111-7 ; voir Sursis à statuer V.1700). La délimitation pré-cise de ces périmètres peut soulever des difficultés.

L’accord du préfet peut également être requis en applicationde certaines dispositions spécifiques du code de l’urbanisme.Il en est ainsi, notamment, pour la délivrance d’un permis deconstruire pour la réalisation d’une extension limitée de

l’urbanisation dans un espace proche du rivage (art.L. 146-4 II).

● Accords et avis conformes requis au titre des législationsétrangères à l’urbanisme. — L’ordonnance du 8 décembre2005 relative à la réforme des autorisations d’urbanisme atenté d’éclaircir les rapports entre la législation d’urbanismeet les législations indépendantes qui ont un impact sur ladélivrance des décisions individuelles d’urbanisme à défautde pouvoir les simplifier. Elle identifie dans le chapitre V dutitre II du livre IV du code les opérations soumises à unrégime d’autorisation prévu par une autre législation en opé-rant une distinction entre quatre types d’opérations selonque l’autorisation d’urbanisme tienne lieu de l’autorisationprévue par une autre législation, soit subordonné à un accordprévu par une autre législation, soit remplacé par l’autorisa-tion issu d’une autre législation ou fasse l’objet d’un permisou d’une mise en application différée de l’autorisation dansl’attente de formalités extérieures au droit de l’urbanisme. Ilest tenu compte de ces différentes situations procéduralesdans les dispositions réglementaires relatives aux délaisd’instruction et aux consultations.

• Autorisation d’urbanisme tenant lieu d’autorisation autitre d’une législation extérieure. — De nombreuses législa-tions distinctes du droit de l’urbanisme soumettent la réalisa-tion de travaux à un régime particulier d’autorisation. En vuede simplifier les démarches des administrés et de mieux coor-donner les procédures, les textes prévoient les cas et lesconditions dans lesquels la décision d’urbanisme peut tenirlieu d’autorisation au titre d’une autre législation. Les procé-dures d’autorisation sont alors fusionnées. L’accord requispar un texte particulier est délivré dans le cadre de l’instruc-tion du permis ou de la déclaration préalable dans des délaisprécisés par les articles R. 423-59 et suivants. En principe, lesilence de l’autorité compétente vaut accord tacite, saufexception.

Situation et caractéristiques du projet Autorité compétente pour donner l’accord

Champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit ABF

ZPPAUP et AVAP – ABF– Préfet de région ou ministre de la culture

Réserve naturelle – Préfet pour les réserves nationales et réserves en Corse classées parl’État ou ministre de l’environnement en cas d’avis défavorable de la com-mission de la nature, des paysages et des sites– Conseil régional pour les réserves naturelles régionales– Assemblée de Corse pour les réserves classées par la CTC

Espace destiné à être classé dans le cœur d’un futur parc national Préfet

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Page 43: Extrait Droit de l'aménagement

Situation et caractéristiques du projet Autorité compétente pour donner l’accord

Cœur d’un parc national – Directeur de l’établissement public du parc pour les projets situés horsdes zones urbanisées– Préfet pour les projets situés en zone déjà urbanisée

Proximité d’un ouvrage militaire visé à l’art. L. 5112-2 du code dedéfense (champ de vue)

Ministre de la défenseIntégration des procédures seulement en cas de permis de construire oud’aménager

Dans un polygone d’isolement (autours d’un dépôt de munitions oud’explosifs)

Ministre de la défenseIntégration des procédures seulement en cas de permis de construire oud’aménager

Obstacle potentiel à la navigation aérienne Ministre chargé de l’aviation civile et ministre de la défense

Le long de la Loire ou de l’un se ses affluents, sur un terrain compris entreles digues et la rivière ou sur les digues et levées ou sur les îles

Préfet

Zone d’inondation du Rhin Préfet

Zone de servitude des canaux d’irrigation Préfet

Moins de 100 mètres d’un cimetière transféré Maire s’il n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation

Immeubles de grande hauteur (création, aménagement, modification ouchangement de destination de l’immeuble)

PréfetIntégration des procédures seulement en cas de permis de construire

Établissements recevant du public (création, aménagement ou modifica-tion de l’immeuble)

Préfet s’il est compétent pour délivrer le permis de construire ou si le pro-jet concerne un immeuble de grande hauteur, maire dans les autres cas.Vérification des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et desrègles de sécurité (après avis de la commission consultative dépar-tementale de sécurité et d’accessibilité et avis de la commission consulta-tive départementale de la protection civile)Intégration des procédures seulement en cas de permis de construire

L’ordonnance du n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et ledécret n° 2012-274 du 28 février 2012 ont modifié l’articu-lation des procédures de délivrance du permis de construireet de l’autorisation au titre des ERP. Le principe établi parl’ordonnance du 8 décembre 2005 selon lequel la délivrancedu permis de construire tient lieu de l’autorisation prévuepar l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habi-tation n’est pas remis en cause. Simplement, dans l’hypo-thèse où le pétitionnaire n’a pas encore déterminé l’aména-gement intérieur de son projet de construction (ERP dits« coquilles vides »), il est prévu que le permis soit déconnectéde la procédure d’autorisation ERP. Les deux régimes sontdissociés à l’image de la procédure suivie lorsque le projet est

soumis à déclaration préalable. La décision de permis indi-que alors qu’une autorisation au titre de la législation sur lesERP doit être demandée « en ce qui concerne l’aménage-ment intérieur de la partie de bâtiment concernée » (L. 425-3et R. 425-15 C. urb.). La loi organise ce que la jurisprudenceavait refusé à propos d’un immeuble d’habitation dont lerez-de chaussée devait être occupé par une crèche dontl’aménagement intérieur n’était pas déterminé au momentde la demande de permis (CAA Versailles 29 décembre2009, Commune de Meudon, req. n° 08VE03693). Elledevrait faciliter la réalisation d’ensembles immobiliers dontcertaines parties sont livrées « brut de béton » afin d’en facili-ter la commercialisation.

• Autorisations d’urbanisme subordonnées à un accord prévu par législation distincte. —

Type de projet Autorité compétente pour donner son accord

Travaux sur un immeuble inscrit ou sur un bâtiment adossé à un immeu-ble classé monument historique

Préfet de région

Projet situé dans un site classé – Préfet après avis de l’ABF si le projet est soumis à déclaration préalable– Ministre de l’environnement après avis de la commission dépar-tementale de la nature, des paysages et des sites si le projet est soumis àpermis.

Démolition d’un bâtiment dans un site inscrit ABF

V.1440-5 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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Page 44: Extrait Droit de l'aménagement

Type de projet Autorité compétente pour donner son accord

Projet situé dans un parc et soumis à étude d’impact – Établissement public du parc après consultation de son conseil scienti-fique– Directeur du parc si le projet est situé hors des espaces urbanisés

Construction ou aménagement qui altère durablement le potentiel agro-nomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée réali-sée dans une commune non dotée d’un POS ou d’un PLU

Préfet si l’avis préalable de la chambre d’agriculture ou de la commissiondépartementale d’orientation agricole est défavorable

Construction dans un plan de surfaces submersibles valant PRNP Préfet après avis des services chargés des mesures de défense contre lesinondations et du service chargé de la police des cours d’eau

Projet situé dans une zone de protection créée en application des arti-cles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites

Autorité mentionnée dans le décret créant la zone

Projet de création ou d’agrandissement d’un commerce d’une superficiecomprise entre 300 et 1000 m2 implanté dans une commune de plus de20 000 habitants

Commission départementale d’aménagement commercial saisie par lemaire ou le président de l’EPCI compétent (Commission nationaled’aménagement commercial en cas de recours du promoteur contre unavis défavorable au projet).

● La saisine est facultative. — L’autorisation d’urbanismeest parfois subordonnée à l’intervention préalable d’unaccord requis au titre d’une autre législation. L’absenced’accord fait obstacle à la réalisation du projet. Les délaisd’intervention de ces accords sont également précisés par lesarticles R. 423-59 et suivants.

• Dispense d’autorisation d’urbanisme pour des opérationsautorisées par une législation distincte. — Quatre types deprojet sont soumis à un régime d’autorisation prévu par unelégislation particulière qui se substitue au régime d’autorisa-tion du code de l’urbanisme :

– les travaux réalisés sur les monuments historiques classés.Ils sont soumis à une autorisation de la compétence du préfetde région ;

– la réalisation d’un ouvrage ou d’une installation de stoc-kage souterrain de gaz de fluide ou de déchets soumis à desdispositions particulières issues du code minier, du code del’environnement ou du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souter-rain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

– certains affouillements et exhaussements (art. R. 425-24 àR. 424-28), ceux soumis à autorisations ou à déclaration parles titres I ou IV du livre V du code de l’environnement, parle code minier ou par la législation sur les installationsnucléaires ;

– l’implantation d’un dispositif de publicité, d’une enseigneou pré-enseigne régi par le code de l’environnement.

• Délivrance du permis ou travaux différés dans l’attente de formalités prévues par une autre législation.—Cas dans lesquelsle permis est différé :

Type de projet Conditions de délivrance du permis

Opération ou travaux soumis à autorisation de défrichement Obtention préalable de l’autorisation de défrichement

Projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale Pas avant la délivrance de l’autorisation

Projet soumis à une autorisation d’aménagement cinématographique Pas avant la délivrance de l’autorisation

Travaux visés à l’article 4 du décret n° 2000-490 relatif à l’archéologiepréventive

Décision du préfet sur la nécessité de prescrire la réalisation d’un dia-gnostic ou d’édicter une prescription de fouille ou demander la modifica-tion de la consistance du projet (au plus tard trois mois après réception dudossier)

DA AUTORISATIONS – CONTRÔLE V.1440-5v

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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Page 45: Extrait Droit de l'aménagement

Cas dans lesquels les travaux sont différés :

Type de projet Date de réalisation des travaux

Travaux entraînant un changement d’usage de locaux d’habitation sou-mis à autorisation au titre de l’article L. 631-7 du code de la constructionet de l’habitation

Après obtention de l’autorisation

Projet relatif à une installation classée pour la protection de l’environne-ment

Après la clôture de l’enquête publique

Projet situé dans un site inscrit Pas avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de lademande de permis ou de la déclaration

Travaux visés à l’article 4 du décret n° 2000-490 relatif à l’archéologiepréventive

Réalisation du diagnostic ou exécution des prescriptions de fouille déci-dées par le préfet

Projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale Après l’expiration des recours entrepris

Projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinéma-tographique

Après l’expiration des recours entrepris

La réforme du contrôle des équipements commerciaux et desaménagements cinématographiques par la loi du 4 août 2008relative à la modernisation de l’économie a donné lieu à unajustement du dispositif de coordination des régimes d’auto-risation issus du code de commerce ou du code de l’industriecinématographique et du permis de construire. Lorsque leprojet est soumis à une autorisation d’exploitation, le permisde construire ne peut être accordé avant la délivrance decette autorisation par la commission départementale d’amé-nagement commerciale ou, en cas de refus contesté par lepétitionnaire, par la Commission nationale d’aménagementcommerciale. Si la commission départementale accordel’autorisation d’exploitation, l’autorité compétente enmatière d’autorisation d’urbanisme peut délivrer le permissans devoir attendre, comme auparavant, l’expiration dudélai de recours contre la décision de la commission, ou, encas de recours, la décision de la Commission nationaled’aménagement commercial. En revanche, les travaux auto-risés dans le cadre du permis de construire ne peuvent êtreentrepris avant l’expiration des recours exercés contre l’auto-risation d’exploitation. Le législateur n’a sans doute voulufaire référence qu’aux recours devant la Commission natio-nale en excluant les recours contentieux contre la décision decette commission. Ainsi, le chantier ne peut débuter qu’àl’expiration des délais de recours contre l’autorisationd’exploitation accordée par la commission départementaleou à partir de la délivrance de l’autorisation par la Commis-sion nationale. Ces dispositions sont entrées en vigueur à ladate de publication du décret n° 2008-1212 du 24 novembre2008, soit le 25 novembre 2008.

3 | Consultations facultatives

Outre les consultations obligatoires, le service instructeurpeut procéder à toutes les consultations qui lui paraissentnécessaires ou opportunes (architectes-conseils, CAUE,etc.). L’absence de ces consultations n’a pas d’incidence surla légalité du permis (CE 22 févr. 1957, Sté coopérative dereconstruction de Rouen, Rec. CE p. 126). Mais, lorsquecette consultation a eu lieu, l’avis doit être régulièrementexprimé (CE 18 mai 1979, Kees, req. n° 1680 : un simpletampon ne peut tenir lieu d’avis). En particulier, la consulta-tion doit respecter les principes généraux de la procédureconsultative. La participation de l’auteur du projet aux déli-bérations de la commission départementale des sites, dansune hypothèse où l’avis de celle-ci n’était pas obligatoire, apour effet de vicier la procédure (CE 20 mars 1992, M. etMme Prost, Dr. adm. 1992, n° 271).

JURISPRUDENCECE 22 février 1957, Sté coopérative de reconstruction de Rouen, Rec. CE p. 126.CE 20 mars 1992, Prost (M. et Mme), Dr. adm. 1992, n° 271.

4 | Enquête publique

● Délais. — Ils sont de plusieurs natures.

• Délai de principe. — Un délai d’un mois est en principeaccordé aux services, autorités et commissions pour qu’ils seprononcent (R. 423-59). Le délai court à compter de laréception du dossier (CAA Nantes 27 mai 1998, Villede Fécanp, req. n° 96NT00083). À l’issue de ce délai, l’ins-

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tance consultée est réputée dessaisie du dossier (CE 20 octo-bre 1993, Estevez, BJDU 1/94, p. 55, concl. R. Schwartz ;CE 31 juillet 1996, Assoc. des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, req. n° 129549 ; CAA Nancy 30 juin 1994, Min équip.c/ SCEA de la Freme de Fresnoy, req. n° 93NC00242).

Exceptions

Les articles R. 423-60 à R. 423-71 introduisent une séried’exceptions en vue d’allonger le délai laissé à différents ser-vices, autorités et commissions pour émettre un avis.

Le délai laissé aux commissions nationales est porté à troismois au lieu de deux (R. 423-60). Plusieurs délais sont fixés àdeux mois : ceux de la commission départementale de lanature, des paysages et des sites (sites classés), de la commis-sion départementale de l’action touristique (aménagementd’un terrain de camping), du ministre chargé de l’aviationcivile, de la défense ou son délégué (délai antérieur d’unmois). Il en est de même pour l’avis de la chambre d’agricul-ture et de la commission départementale d’orientation agri-cole, rendu sur les projets situés en zone agricole protégée.Trois mois sont accordés au ministre de l’agriculture pour seprononcer sur les projets de nature à porter atteinte à un pro-duit d’appellation d’origine contrôlée. Le préfet dispose decinq mois pour se prononcer sur les projets de travaux por-tant sur un établissement recevant du public ou sur unimmeuble de grande hauteur (quelle que soit la hauteur dubâtiment).

Dans les sites inscrits ou classés, l’ABF a deux mois pourdélivrer l’avis requis par le code de l’environnement (L.341-1 et s.) si le projet est soumis à permis de construire,d’aménager. Le décret du 28 février 2012 a ramené à unmois le délai laissé à l’ABF pour se prononcer sur les travauxqui relèvent d’une déclaration préalable. Il a aussi prévu quel’ABF dispose de deux mois pour se prononcer sur unedemande de permis de démolir une construction située dansun site inscrit (R. 423-67-2 C. urb.).

Les règles relatives aux projets situés dans un parc nationalsont fixées à l’article R. 423-62. Pour les projets situés dansle cœur du parc, le préfet ou le directeur du parc (selon que leprojet se situe dans les espaces urbanisés ou en dehors) dis-pose de trois ou cinq mois pour donner leur accord suivant lanature des travaux.

Pour l’application de la réglementation en matière d’archéo-logie préventive, l’article R. 423-69 fixe à deux mois le délailaissé au préfet pour qu’il prescrive des fouilles ou demandeune modification du projet.

L’autorité environnementale qui se prononce sur les projetssoumis à étude d’impact (L. 122-1 III C. env.) dispose de

deux ou trois mois pour formuler des observations selon quela compétence pour intervenir relève du préfet de région oualors du ministre de l’environnement ou du Conseil généralde l’environnement et du développement durable.

• Cas particuliers des procédures de protection du patri-moine architectural. — Le décret du 5 janvier 2007 a sensi-blement modifié les procédures d’avis relatives à la protec-tion du patrimoine architectural afin de tenir compte deschangements introduits par l’ordonnance du 8 décembre2005 suite à l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre2005 portant réforme de la législation sur les monumentshistoriques. Le texte vise également à supprimer toute incer-titude quant à la durée de l’instruction des autorisations met-tant en jeu la protection du patrimoine. L’ABF a ainsi perdula possibilité de moduler les délais qui lui sont impartis pourdélivrer son appréciation. Les articles 28 à 30 de la loin° 2010-788 du 12 juillet 2012, dite « Grenelle II », préciséspar l’article 2 du décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011,ont revu en partie le dispositif. La création des AVAP appe-lées à se substituer aux ZPPAUP a conduit à raccourcir lesdélais laissés à l’ABF pour rendre son avis sur les travaux réa-lisés dans ce type d’espace protégé mais également à modifierles modalités de contestation de sa position devant le préfetde région.

Lorsque les travaux réalisés sur un immeuble inscrit ouadossé à un immeuble classé sont soumis à permis ou àdéclaration préalable, le préfet dispose de quatre mois pourdonner son accord. Son silence vaut acceptation du projet(R. 423-66 C. urb.). Concernant le délai imparti à l’ABFpour se prononcer sur les projets implantés dans une zoneprotégée, il y a lieu de distinguer trois situations (R. 423-67C. urb.). Dans les ZPPAUP et les AVAP, ce délai est d’unmois pour les projets soumis à permis ou à déclaration préa-lable. Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV a étéapprouvé, l’ABF doit se prononcer dans un délai de deuxmois sur les demandes de permis, le délai de droit commund’un mois étant applicable aux déclarations préalables. Dansles périmètres de protection des monuments historiques clas-sés ou inscrits ainsi que dans les secteurs sauvegardésdépourvus de PSMV, l’ABF dispose de deux mois supplé-mentaires, soit 4 mois, pour traiter les demandes de permismais seulement un mois pour les déclarations préalables. Letexte tient ainsi compte des difficultés d’évaluer l’impactd’un projet situé dans un périmètre où aucune réflexionpatrimoniale n’a conduit à la formulation de prescriptionssusceptibles d’encadrer l’appréciation de l’ABF.

La procédure de contestation des avis de l’ABF est précisée àl’article R. 423-8 réécrit par le décret du 19 décembre 2011

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PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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relatif aux AVAP. Elle est en partie différente selon que leprojet se situe dans une ZPPAUP ou une AVAP (art.L. 642-6 C. patri.) ou bien dans le périmètre de protectiond’un monument historique ou dans un secteur sauvegardé(art. L. 621-31 C. patri. pour les abords des monuments etL. 313-2 C. urb. pour les secteurs sauvegardés).

Dans toutes les zones protégées la compétence relève du pré-fet de région (préfet de Corse en Corse) qui est saisi par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception dans ledélai de sept jours à compter de la réception par l’autoritécompétente de l’avis de l’ABF. Ce délai et ces modalités desaisine ne sont applicables que lorsque l’auteur du recoursest l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urba-nisme (cf infra). Une copie du recours doit être adressée àl’ABF. Dans tous les cas, en l’absence de décision expressedu préfet de région à l’issue du délai qui lui est imparti pourse prononcer, le recours est réputé admis. La décisionexpresse du préfet de région est notifiée à l’autorité compé-tente, ainsi qu’au maire et au demandeur.

Il résulte toutefois de la loi Grenelle II et du décret du19 décembre 2011 des différences significatives en fonctionde la nature de la protection. Dans les AVAP et les ZPPAUP,le droit de recours devant le préfet de région n’est ouvert qu’àl’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urba-nisme alors qu’il bénéficie également au pétitionnaire dans lepérimètre de protection des monuments classés ou inscrits etdans les secteurs sauvegardés en cas d’opposition à unedéclaration préalable ou de refus de permis fondé sur uneopposition de l’ABF. En application de l’article R. 424-14du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit introduire sonrecours par lettre recommandée avec demande d’avis deréception dans le délai de deux mois à compter de la notifi-cation de l’opposition ou du refus. Par ailleurs, dans lesAVAP et les ZPPAUP, l’autorité compétente en matièred’urbanisme doit accompagner son recours d’un projet dedécision. Le préfet de région n’a pas à requérir l’avis de laCommission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Ilpeut simplement entendre, s’il le souhaite, l’instance consul-tative de l’AVAP, uniquement d’ailleurs si le projet en causeest soumis à permis. Il se prononce dans un délai de 15 jourssur les contestations relatives à une déclaration préalable etd’un mois lorsque le recours concerne une demande de per-mis. En cas de silence à l’expiration de ces délais, le préfet derégion est réputé avoir approuvé le projet de décision (L.642-6 C. patri. 6ème alinéa). Quand les travaux contestés sesituent dans le périmètre de protection d’un monument his-torique ou dans un secteur sauvegardé, aucun projet de déci-sion intervient au stade du recours. L’avis de la CRPS estobligatoire et le préfet de région dispose d’un délai de deux

mois pour se prononcer, que le projet relève d’une décla-ration préalable ou d’un permis. Si le recours est admis demanière expresse ou tacite, l’autorisation n’est pas pourautant acquise. L’autorité compétente doit se prononcerdans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du préfetde région se substituant à celui de l’ABF ou suivant la date àlaquelle est intervenue l’admission tacite du recours (R.424-14, denier ali.).

Enfin, dans les ZPPAUP et les AVAP, le ministre de la cul-ture peut exercer son pouvoir d’évocation à l’égard desrecours soumis au préfet de région lorsqu’il estime que l’inté-rêt national est en jeu. Il doit alors impérativement statuerdans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôtd’un dossier complet de demande de permis ou de décla-ration préalable. Son silence vaut approbation tacite de lademande d’autorisation au titre du code du patrimoine.

● Principe de l’avis favorable et dérogations. — L’articleR. 423-59 prescrit que les services, autorités ou commissionsconsultées doivent émettre une réponse motivée dans le délaiqui leur est imparti. Le silence vaut, en principe, avis favora-ble.

Des dérogations sont apportées à ce principe afin de garantirdes intérêts publics essentiels. Ainsi, si la chambre d’agricul-ture ou la commission départementale d’orientation agricoleémettent un avis défavorable sur l’implantation d’un projeten zone agricole protégée située dans une commune sansPOS ou PLU, l’avis que doit alors rendre le préfet est réputédéfavorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois(R. 423-64).

Également, pour les projets réalisés dans le cœur d’un parcnational, le silence du préfet ou du directeur du parc vautrefus de l’accord (R. 423-64).

Par ailleurs, pour un établissement recevant du public, en casde demande de dérogation aux règles d’accessibilité (articlesR. 111-19-6 ; R. 111-19-10 du code de la construction et del’habitation), l’absence de notification de l’autorisationrequise au titre des dispositions du code de la construction etde l’habitation dans le délai de cinq mois vaut rejet de lademande lorsque le Préfet a refusé la dérogation (refus dupréfet éventuellement implicite en cas de silence dans le délaide trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi dudossier : articles R. 111-19-23 et R. 111-19-26 du code de laconstruction).

Ledécretdu28février2012ajoutedeuxnouvellesdérogationsauprincipe de l’avis favorable en l’absence de réponse.Lapre-mière concerne l’avis de l’ABFsur les permis dedémolir situés

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PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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dansunsite inscrit : le silencede l’ABFvaut refus (R.423-67-2C ; urb.). La seconde vise l’hypothèse d’une saisine de la com-mission européenne lorsqu’un projet porte atteinte à un siteNature2000.Bienentendu, la législation françaisen’apufixerà la commission de délai pour se prononcer. Il y a donc lieud’attendre une décision expresse pour connaître la position dela commission et achever l’instruction.

5 | Enquête publique

● Constructions assujetties.—L’article R. 123-1 du code del’environnement dispose que font l’objet d’une enquêtepublique les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménage-ments soumis de façon systématique à la réalisation d’uneétude d’impact et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas parcas sont soumis à la réalisation d’une telle étude.

L’enquête n’est pas requise si le projet a déjà fait l’objetd’une précédente enquête régie par les articles R. 11-14-1 etsuivants du code de l’expropriation qui visent l’enquête préa-lable à la déclaration d’utilité publique des opérations quientrent dans le champ de la loi du 12 juillet 1983 sur ladémocratisation des enquêtes publiques. Toutefois, l’avis demise à l’enquête doit alors préciser que celle-ci porte égale-ment sur la construction projetée et le dossier d’enquête doitfaire apparaître la surface constructible et la hauteur maxi-males. Si le projet a subi, depuis, des « modifications substan-tielles », il y a lieu d’organiser une nouvelle enquête.

Il y a également dispense de nouvelle enquête si le projet afait précédemment l’objet d’une enquête réalisée en appli-cation des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier(art. R. 421-17).

● Modalités de l’enquête. — L’enquête publique applicableaux autorisations d’urbanisme est régie par les dispositionsdes articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environne-ment ou, si l’enquête porte sur un projet nécessitant uneDUP, par les articles R. 11-14-1 et suivants du code del’expropriation (voir Enquête publique VII.700).

L’autorité organisatrice est le préfet pour les permis qui sontdélivrés au nom de l’État, le maire (ou le président del’EPCI) pour les permis décentralisés. Le service instructeurdoit transmettre à l’autorité compétente pour ouvrirl’enquête le dossier de permis de construire ainsi qu’un« document mentionnant les textes qui régissent l’enquête en causeet indiquant la façon dont cette enquête s’insère dans la procédured’autorisation ».

V.1440-6 Autorité compétentepour prendre la décision

1 | Critères de détermination

Alors que le permis de construire était initialement de lacompétence exclusive de l’État, il a fait l’objet, depuis la loidu 7 janvier 1983, d’une large décentralisation au profit descommunes ou de leurs groupements. Toutefois, la décentra-lisation du permis de construire n’est qu’incomplètepuisqu’elle est conditionnée par l’existence d’un documentd’urbanisme approuvé. Le régime des compétences variedonc en fonction de ce critère.

● Communes dotées d’un document d’urbanisme approuvé.—Il faut distinguer entre les communes dotées d’un POS oud’un PLU approuvé et celles dotées d’une carte communale.

• Communes dotées d’un POS ou d’un PLU approuvé. —Dans les communesdotéesd’unPOSapprouvépuis, depuis laloi du 13 décembre 2000, d’un PLU le permis est, en règlegénérale, délivré au nom de la commune ou, dans certainesconditions, d’un EPCI. Toutefois, certains permis de cons-truire restent, en toutes hypothèses, de la compétence del’État.

Les effets du transfert sont différés pour les permis en coursd’instruction à la date du transfert. Les demandes de permisqui ont été déposées avant l’entrée en vigueur du transfertrestent soumises aux règles d’instruction et de compétenceapplicables à la date de leur dépôt (art. L. 422-1). Parcontre, le maire est compétent pour délivrer un permis modi-ficatif dont la demande a été déposée après le transfert, etceci, alors même que le permis initial aurait été délivré parl’État (CE 12 mai 1989, SA Martinez, req. n° 75635).

Contrairement aux dispositions habituelles retenues par lecode de l’urbanisme en matière de décentralisation del’urbanisme, l’approbation d’un « document d’urbanisme »tenant lieu de POS (plan de sauvegarde et de mise en valeur)n’entraîne aucun transfert de compétences. Mais, s’il existeun PLU approuvé, les permis délivrés dans les zones couver-tes par ces documents d’urbanisme sont également décentra-lisés (CAA Paris 20 août 1998, Ville de Paris, BJDU 6/1998,p. 430, concl. B. Phémolant, s’agissant des secteurs sauve-gardés).

Le transfert de compétences est définitif. Dès lors, le fait quele POS ou le PLU fasse l’objet d’une annulation conten-

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PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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tieuse laisse subsister la compétence de la commune (CE5 févr. 1988, SCI Les Granges blanches, AJDA 1988,p. 357, concl. Fornacciari) et il en va de même si, aprèsl’annulation du POS ou du PLU, la commune n’en a pas éla-boré un nouveau mais adopté une carte communale dans sonrégime applicable avant la loi du 13 décembre 2000 (CE30 déc. 2002, M. Jeandey, BJDU 1/2003, p. 34, concl.D. Piveteau ; DAUH 2004, p. 632). La situation qui enrésulte est alors complexe en ce qui concerne les règles appli-cables. De surcroît, le permis ne peut plus être délivréqu’avec l’avis conforme du préfet (CE 5 févr. 1988, SCI LesGranges blanches, préc.) pour les parties de la commune quine sont pas couvertes par le PLU aussi longtemps qu’il n’apas été élaboré (voir supra) ou, à défaut, par une cartecommunale (voir CE 30 déc. 2002, M. Jeandey, citéci-dessus). L’avis conforme n’est pas requis lorsque l’annula-tion du POS ou du PLU a pour effet de remettre en vigueurle document d’urbanisme antérieur.

• Communes dotées d’une carte communale.— La secondehypothèse concerne les communes couvertes par une cartecommunale. Jusqu’à présent, l’existence de ce documentn’avait pas pour effet de décentraliser la délivrance des auto-risations d’urbanisme. La loi SRU dispose que, désormais,les maires des communes couvertes par une carte commu-nale peuvent exercer la compétence en matière de délivrancedes autorisations d’urbanisme. Toutefois, le transfert n’estpas automatique. En effet, lors de l’adoption de la cartecommunale, le conseil municipal peut décider que les permisde construire sont délivrés au nom de l’État. Cette solution,qui vise principalement les communes ne disposant pas desmoyens d’instruire ou de délivrer les permis de construire,n’est pas réservée à cette catégorie de communes.

REMARQUE

La loi du 13 décembre 2000 avait laissé ouverte la question de savoir si le trans-fert de la compétence à la commune était définitif dans l’hypothèse de l’appro-bation d’une carte communale ou si elle est irréversible (voir sur ce point,N. Chauvin, Les cartes communales, DAUH 2001, p. 73). La question est tranchéepar l’article L. 422-1 qui considère que le transfert est définitif.

• Délégation des compétences du maire. — Le maire peutdéléguer ses compétences à un adjoint dans les conditionsprévues à l’article L. 2122-18 du code général des collectivi-tés territoriales. En application de l’article 4 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des admi-nistrés dans leurs relations avec les administrations, le permisdoit comporter, outre la signature de son auteur, la mentionen caractères lisibles de ses nom et prénoms et de sa qualité.Il s’agit d’une formalité substantielle (TA Rennes 30 juin

2003, M. et Mme Le Dall et 21 juill. 2003, Mme Annette Pro-vost, AJDA 2003, p. 1656, note R. Léost).

Ceci signifie, notamment, qu’un permis de construire nepeut être délivré par un adjoint qui ne disposerait pas d’unedélégation expresse et régulièrement publiée (CAA Lyon12 mai 1998, Cne Sorbiers, req. n° 94LY01337). Il ne pour-rait en être autrement que si le maire étant empêché au sensde l’article L. 2122-17 du code général des collectivités terri-toriales, il se trouverait provisoirement remplacé dans la plé-nitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nomi-nations (CE 23 mars 1992, Mme Janine Duguet, req.n° 95160). De même, il ne peut être délivré par des adjointsqui bénéficieraient d’une délégation d’un caractère tropgénéral (TA Orléans 14 nov. 1991, SEPAN de Touraine,req. n° 91912).

Il ne peut non plus déléguer le pouvoir de délivrer le permisaux services instructeurs de l’État.

• Intéressement du maire. — Si le maire ou le président del’EPCI compétent est « intéressé » à la délivrance du permisde construire, il ne peut exercer sa compétence habituelle. Leconseil municipal doit alors désigner un autre de ses mem-bres pour délivrer l’autorisation requise (art. L. 422-7). Ilfaut considérer que cette délibération est requise alors mêmeque le maire aurait, ce qui est fréquemment pratiqué dans lescommunes importantes, délégué la délivrance du permis àl’adjoint chargé de l’urbanisme (CE 22 nov. 1995, ComitéAction locale de La Chapelle Saint-Sépulcre, Mon. TP26 janv. 1996, 59).

Lanotiond’intéressementdoit être interprétéeausens large. Ilne suffit pas que le maire soit personnellement et directementconcerné.Lesprojets concernant sesparentsproches tombentsous le coup de cette incompétence (voir circulaire du 6 juin1984). Il en va de même s’il est professionnellement intéresséentantqu’architecte,constructeur,notaire,etc.Ainsi, lemairedoit-il être considéré comme intéressé au projet dès lors quel’entreprise qu’il dirige participe à l’exécution des travaux deconstruction (pourunmontant représentant17 %desonchif-fre d’affaires annuel), et ceci, bien que le permis ait été instruitpar les servicesde l’Étatetquesonentreprisenesoit intervenuedans le chantier qu’en remplacement d’un adjudicatairedéfaillant (CAA Paris 29 déc. 1994, Sirot, Dr. adm. 1995,n° 242). Par contre, unmaire peut délivrer les permis de cons-truire concernant un office public d’HLM dont il est le prési-dent(CE24juin1988,Dedin-Laportas,Rec.CEp. 1082).Paranalogie, il faut considérer que cette solution vaut égalementpour les permis qui concerneraient une société d’économiemixte dont il est dirigeant.

V.1440-6 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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JURISPRUDENCECE 24 juin 1988, Dedin-Laportas, Rec. CE p. 1082.CAA Paris 29 décembre 1994, Sirot, Dr. adm. 1995, n° 242.

• Délégations de compétence à un EPCI. — La communepeut, par délibération du conseil municipal, déléguer sacompétence en matière d’autorisations d’urbanisme à unEPCI dont elle est membre. Cette délégation doit obtenirl’accord de l’assemblée délibérante de l’EPCI concerné (art.L. 422-3). Le permis est alors délivré par le président del’EPCI après avis du maire (art. R. 421-23).

Il s’agit d’une simple délégation de compétence. Elle doitêtre confirmée dans les mêmes formes après chaque renou-vellement du conseil municipal ou élection du président del’EPCI. Si cette confirmation n’est pas opérée dans le délaide six mois qui suit, la compétence revient automatiquementau maire de la commune). La délivrance des permis ne cons-titue donc pas une compétence propre de l’établissement,mais une compétence de la commune exercée par délégationpar le président de l’EPCI nommément identifié Il faut doncbien distinguer cette délégation de l’hypothèse où un syndi-cat de communes, un district ou une communauté urbaineaurait bénéficié du transfert de la compétence relative auxautorisations d’urbanisme dans les conditions de droit com-mun prévues par le code des communes. Dans ce cas, il fautconsidérer que l’EPCI exerce une compétence statutaire.

La délégation de la compétence doit être globale. Elle nepeut être limitée à certains permis, à certaines autorisationsd’urbanisme ou à certaines parties du territoire de la com-mune (art. R. 422-3).

REMARQUEBien que la question n’ait pas été tranchée par la jurisprudence, la plupart descommentateurs s’accordent pour considérer que les permis délivrés par le prési-dent de l’EPCI « en son nom » engagent alors la responsabilité pécuniaire del’EPCI.

● Permis délivrés au nom de l’État. — Dans les communesoù est approuvé un document d’urbanisme, l’articleL. 422-2 du code de l’urbanisme prévoit que certaines auto-risations restent de la compétence de l’État. Il s’agit de cellesqui concernent :

– les projets réalisés pour le compte de l’État français ou del’un de ses établissements publics ou de ses concessionnaires,d’un État étranger ou d’une organisation internationale.Pour le Conseil d’État, « la notion de “réalisation pour le comptede l’État” …comprend toute demande d’autorisation d’utilisationdu sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses compétencespar l’État au titre d’une mission de service public qui lui est impar-

tie ». Dès lors, les constructions d’établissements pénitentiai-res financées dans le cadre de baux à construction ou decontrats de partenariats public-privé sont autorisées parl’État (CE avis, 9 mai 2005, Marangio, req. n° 277280, Rec.,p. 195). En revanche, ne déroge pas à la compétencecommunale une construction réalisée par une association,même liée à l’Éducation nationale, qui n’est ni mandataired’une personne publique, ni concessionnaire d’un servicepublic (CE 2 mars 1977, Ferrer, req. n° 98441) ;

– les ouvrages de production, de transport, de distribution et destockage d’énergie dans tous les cas où l’énergie n’est pas desti-née, principalement, à une utilisation directe par le demandeur.L’État est aussi seul compétent pour autoriser les ouvrages utili-sant des matières radioactives. Une station de distribution decarburant ne constitue pas un ouvrage de production, transport,stockage et distribution d’énergie (CE 22 juin 1984,Min. urba-nisme et logement c/ MaireLamentin et SAElf,Rec. T, p. 775).Le décret du 28 février 2012 est venu préciser que les installa-tions de production d’énergie renouvelable accessoires à uneconstructionneconstituentpasde telsouvrages.Lesprojetsdeconstruction qui comportent des panneaux solaires ou intè-grent un dispositif éolien de production d’électricité obéissentdonc au régime de compétence de droit commun. Dans lescommunes dotées d’un document d’urbanisme, le maire estbien compétent pour autoriser ce type de projet.

– les travaux, constructions et installations réalisés à l’inté-rieur des périmètres des opérations d’intérêt national men-tionnées à l’article L. 121-2 dont la liste figure à l’articleR. 121-4-1 ;

– les opérations ayant fait l’objet d’une convention entrel’État et un organisme en vue de la construction ou l’acquisi-tion des logements sociaux suite au refus d’une commune dese conformer à ses obligations (L. 302-9-1 du code de laconstruction et de l’habitation). L’État reste compétent pen-dant la durée d’application de l’arrêté préfectoral constatantla carence de la commune. La mesure favorise l’exercice parl’État de ses pouvoirs de coercition à l’égard des communesqui refusent l’implantation sur leur territoire de programmede logements sociaux ;

– les logements construits par des sociétés de constructiondans lesquelles l’État détient la majorité du capital. Lamesure est issue de la loi du 13 juillet 2006 portant engage-ment national pour le logement. Elle doit faciliter la réalisa-tion d’hébergements d’urgence par la Sonacotra.

Pour tous les projets, la décision relève du Préfet (R. 422-2).L’avis préalable du maire est requis dans les conditions pré-vues à l’article R. 423-72. Le maire reçoit copie du projet dedécision (R. 423-74).

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La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour lelogement et de lutte contre l’exclusion et son décret d’appli-cation du 22 mars 2010 ont restreint cette liste d’exceptions.La commune est devenue compétente pour se prononcer surles projets relevant des autres catégories de collectivité terri-toriale (la région, la collectivité territoriale de Corse, ledépartement) et de leurs établissements publics et conces-sionnaires. L’objectif principal du législateur a été de per-mettre aux communes d’autoriser la construction des loge-ments réalisés par les offices publics de l’habitat rattachés àun ou à plusieurs départements. Les travaux projetés par unoffice public d’HLM départemental relevaient auparavant dela compétence de l’Etat (CE 26 octobre 1994, OPHLMMaine-et-Loire, req. n° 127718). Par mesure de « simplifica-tion », sur proposition du Sénat, le transfert a été élargi auxprojets de toutes les collectivités territoriales. C’est la crainted’une tutelle de la commune sur les autres catégories de col-lectivité, prohibée par la constitution (art. 72, 5ème alinéa),qui, à la décentralisation, paradoxalement, avait justifié lemaintien des prérogatives de l’État.

2 | Communes dépourvuesd’un document d’urbanisme approuvé

● Principe : permis délivré par le maire au nom de l’État. —Dans les communes dépourvues de document d’urbanismeapprouvé ou dans celles qui sont couvertes par une cartecommunale mais ont opté pour le maintien de la compétencede l’État, c’est, en principe, le maire qui délivre le permis deconstruire au nom de l’État).

La compétence du maire s’étend aux permis modificatifs etaux retraits de permis (CE 13 nov. 1981, Baumert, Rec. CEp. 412).

Le maire peut déléguer sa signature à un adjoint (CE 12 mai1976, Gillet, Rec. CE p. 1184).

JURISPRUDENCECE 12 mai 1976, Gillet, Rec. CE p. 1184.CE 13 novembre 1981, Baumert, Rec. CE p. 412.

• Avis divergents. — Le maire est placé dans une situationsubordonnée par rapport aux services de l’État. Le préfetpeut retirer le permis accordé par le maire (CE 11 juin 1982,Berjon, Rec. CE p. 221. – TA Rouen 6 févr. 1996, Cne Fran-queville, Dr. adm. 1996, n° 342). Si l’avis fourni par le mairelors de l’instruction n’est pas conforme à celui du responsa-ble du service de l’État (procédure dite des avis contraires),le maire est dessaisi au profit du préfet (art. R. 422-2 e) qui,dans ce cas, ne peut déléguer sa signature au directeur dépar-

temental de l’équipement Selon le tribunal administratifd’Amiens, par responsable du service de l’État, il faut enten-dre le directeur départemental de l’Équipement à l’exclusionde tout autre agent (TA Amiens 21 oct. 2003, M. AlbertCozette, req. n° 001526). Par ailleurs, le dessaisissement dumaire ne joue qu’en cas d’avis contraire : il ne s’applique passi le maire suit l’avis sans reprendre à son compte une réserveproposée par la DDE (CE 10mars 1978, Cne Roquefort-les-Pins, préc.).

Le maire peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la déci-sion prise par le préfet contre son avis (CE 10 mars 1978,Cne Roquefort-les-Pins, RDP 1979, 252, concl. Labe-toulle).

● Exceptions. — Le permis est de la compétence du préfet(qui peut alors déléguer sa signature au DDE sauf dansl’hypothèse où le maire a émis un avis contraire ou lorsque lepréfet est déjà délégataire du ministre en cas d’évocation parcelui-ci d’un dossier) dans un certain nombre d’hypothèseslimitativement énumérées. L’ancien article R. 421-36 pré-voyait une liste assez longue d’exceptions comportant :

1° les constructions édifiées pour le compte de l’État,d’autres collectivités publiques et de leurs concessionnaireset établissements publics, ainsi que pour le compte d’un Étatétranger ou d’une organisation internationale ;

2° les constructions à usage industriel, commercial ou debureaux dont la SHON est égale ou supérieure à 1 000mètres carrés. Cette limite de 1 000 mètres carrés concerneseulement la surface additionnelle et non la surface totale(CE 15 mars 1974, Min. Équipement c/Bondoux, JCP1974, II, 11723, note G. Liet-Veaux) ;

3° les immeubles de grande hauteur (voir V.1250) ;

4° les constructions autorisées sous réserve d’une participa-tion financière du constructeur aux dépenses d’équipementsou de la cession gratuite d’un terrain à une collectivité autreque la commune intéressée. Les participations financièresvisées doivent s’interpréter restrictivement. Elles ne concer-nent pas les contributions à caractère fiscal (TLE, etc.) (CE7 nov. 1990, Fédération française de golf et Min. Équipe-ment, RFDA 1990, 1110) ;

5° les constructions autorisées au bénéfice d’une dérogationou d’une adaptation mineure (voir II.580). Toutefois, lemaire conserve sa compétence si la dérogation est refusée(CE 7 nov. 1975, Cne Fontenay-le-Fleury, Rec. CE p. 547).Il en est de même pour la délivrance de permis faisant excep-tion à la règle de la constructibilité limitée qui ne constituentpas, à cet égard, une dérogation (CE 25 nov. 1988, Min.

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Équipement c/Stauffer, AJDA 1989, p. 264, obs. F. Bouys-sou) ;

6° les opérations faisant l’objet d’un sursis à statuer (voirV.1700) ;

7° les constructions relatives aux équipements énergétiques(voir supra) ;

8° les constructions comprises dans les zones délimitées parun plan d’exposition au bruit (voir Bruit VII.300) ;

9° les constructions pour lesquelles un changement de desti-nation doit être autorisé en application de l’article L. 631-7du code de la construction et de l’habitation ;

10° les constructions relatives aux monuments historiques, àleurs abords et aux sites (art. R. 421-38 2 à 6), à l’exceptionde celles qui se trouvent dans un site inscrit ;

11° les constructions situées dans un secteur sauvegardédélimité mais non pourvu d’un plan permanent de sauve-garde et de mise en valeur (voir Secteurs sauvegardés IV.750) ;

12° les constructions situées à proximité d’un ouvrage mili-taire ou dans un polygone d’isolement et soumises à ce titre,à une autorisation du ministre de la défense nationale ;

13° les projets concernant les agglomérations nouvelles.

Le nouvel article R. 422-2 réduit considérablement la listedes travaux qui doivent être autorisés par le préfet. Celle-civise les mêmes travaux que ceux qui échappent à la compé-tence du maire dans les communes où l’urbanisme a étédécentralisé (voir 2 supra in fine).

V.1440-7 Forme de la décision

1 |Décision expresse

● Mentions figurant dans l’arrêté. — Si elle est expresse, ladécision est prise sous forme d’arrêté du maire, du présidentde l’EPCI, du préfet ou (s’il y a évocation) du ministre (art.L. 424-1). L’arrêté doit comprendre un certain nombre dementions (indication de la collectivité au nom de laquelle ilest rendu, visas, motivation, prescriptions imposées, sens dela décision, indication de la réserve du droit des tiers, etc.).L’omission de ces mentions ne constitue pas obligatoirementune cause de nullité. Il en est ainsi pour l’omission des visasqui ne constitue pas un vice de forme substantiel (CE 26 mai1985, Kutschera, Rec. CE p. 295). Par contre, certainesmentions sont obligatoires. Il en est ainsi, notamment, desprescriptions qui doivent accompagner les permis valantautorisation de division parcellaire (voir IV.300).

En outre, lorsque la décision accorde le permis, elle préciseles conditions dans lesquelles elle devient exécutoire et lesdélais dans lesquels elle le sera (art. R. 424-11).

La circulaire du 6 juin 1984 prise pour l’application dudécret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relationsentre l’administration et les administrés précise que la déci-sion doit mentionner les recours ouverts contre la décisionainsi que leurs délais, faute de quoi ceux-ci ne seront pasopposables au pétitionnaire. Le non-respect de cette obliga-tion n’a, par contre, aucun effet quant aux recours émanantde tiers (CE 17 févr. 1993, Ohanian, Dr. adm. 1993,n° 191). Enfin, lorsque la décision autorise un projet soumisà étude d’impact, elle est accompagnée d’un document com-portant les informations prévues à l’article L. 122-1 du codede l’environnement (art. L. 424-4).

● Motivation. — « Si la décision comporte rejet de lademande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agitd’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de mêmelorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accor-dée » (art. R. 424-5). Cette motivation doit, en applicationdes principes jurisprudentiels généraux relatifs à la motiva-tion, être suffisamment explicite. Est insuffisante une motiva-tion qui se borne à citer les textes qui fondent le refus ou à lesparaphraser (circulaire du 28 septembre 1987, JO 2 oct.1987). Elle doit comporter l’indication des circonstances defait qui justifient la décision (CE 11 févr. 1981, Merquès,Rec. CE p. 962). Mais, une motivation succincte peut êtreconsidérée comme suffisante si elle est explicitée par d’autresdocuments (CE 10 janv. 1986, Croquette, Rec. CE p. 756 :correspondances antérieures). De même, la motivation deprescriptions spéciales peut résulter du contenu même decelles-ci (CE 13 févr. 1987, SA Le Mas d’Entremont, req.n° 59864).

L’obligation de motiver concerne non seulement les motifstirés des dispositions d’urbanisme, mais également ceux quireposeraient sur des législations spécifiques dont le permis deconstruire assure le respect. Il en est ainsi des motifs qui ontpu conduire l’ABF à refuser de donner un avis conforme (CE12 nov. 1969, Béchet, Rec. CE p. 483).

L’obligation de motivation des refus de permis de construirene joue pas, toutefois, lorsque le refus est implicite. LeConseil d’État considère en effet qu’il faut faire prévaloir surla règle de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme la dis-position générale de l’article 5 de la loi n° 79-587 du11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administra-tifs selon laquelle « une décision implicite intervenue dans lescas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas

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illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motiva-tion » (CE 30 avr. 2003, M. Kashoggi, BJDU 2/2003,p. 100, concl. Seners ; DAUH 2004, 636).

● Transmission au représentant de l’État. — Si la décisionest de la compétence du maire (ou du président d’un EPCI)agissant au nom de la commune, elle doit obligatoirement,en application de la loi du 2 mars 1982, être transmise aureprésentant de l’État (art. L. 424-7). Cette obligation detransmission concerne toutes les décisions accompagnantl’autorisation de construire (permis, refus, sursis à statuer,permis modificatifs, prorogations, transferts). Doivent égale-ment être transmises les pièces ayant servi à l’instruction(voir pour la liste des documents transmissibles la circulairedu 22 juin 1985, annexe II). Une mention certifiant quecette transmission a été opérée doit être faite dans l’arrêténotifié au pétitionnaire. Cette transmission conditionne lecaractère exécutoire de la décision.

Le maire ou le président de l’EPCI doit informer le deman-deur de la date à laquelle la décision et le dossier ont ététransmis au préfet ou à son délégué dans les conditions géné-rales de transmission des actes soumis au contrôle de légalité(art. R. 424-12). En effet, c’est la date de réception par lepréfet de la décision qui est le point de départ du délai pen-dant lequel le préfet peut adresser au maire des observationsou déférer la décision devant le juge administratif.

● Notification au pétitionnaire.—En règle générale, la déci-sion accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projetfaisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée audemandeur par lettre recommandée avec demande d’avis deréception postal (art. R. 423-47). Elle peut se faire par trans-mission électronique si le pétitionnaire a précisé qu’il accep-tait de se voir notifier la décision sous cette forme (voir art.R. 423-48). Toutefois, lorsque la décision accorde le permissans prévoir de participation ni de prescription, elle peut êtrenotifiée par pli non recommandé (art. R. 424-10).

Si la décision est prise au nom de l’État, cette seule notifica-tion la rend exécutoire. Elle constitue, pour le pétitionnaire,le point de départ du délai de deux mois du recours pourexcès de pouvoir contre la décision. Elle constitue égalementle point de départ du délai de péremption de la décision.

● Affichage. — Mention de la décision explicite mais égale-ment du permis tacite ou de la déclaration préalable doit à lafois être affichée sur le terrain et en mairie (art. R. 424-15).

• Affichage en mairie.—Dans les huit jours de la délivranceexpresse ou tacite du permis ou de la décision de non-

opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis oude la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairiependant deux mois (art. R. 424-15). Cet affichage doit men-tionner des renseignements suffisants pour permettre d’iden-tifier le titulaire du permis ainsi que la localisation (CE7 juill. 1971, Dame Saint-Genest, Rec. CE p. 1239). Si leprojet a nécessité une étude d’impact, l’avis publié doit lementionner (décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, art. 6).

Le défaut d’affichage en mairie n’a plus désormais pour effetde retarder le départ du délai du recours pour excès de pou-voir. N’est pris en compte que l’affichage sur le chantier (C.urb., art. R. 600-2).

Pour que la formalité d’affichage soit réputée accomplie, ilfaut que celui-ci ait été effectué dans des conditions qui per-mettent aux tiers d’en prendre connaissance. Cette conditionn’est pas remplie s’il est effectué dans des locaux administra-tifs normalement non accessibles au public (CE 25 oct.1967, Louchon, Rec. CE p. 392 : affichage dans le bureau duchef des services administratifs de la mairie). Par contre, dèslors qu’il est effectué dans des locaux ouverts au public, il estindifférent que ceux-ci ne soient, en raison notamment del’insuffisance des moyens administratifs de la commune,ouverts que de manière peu fréquente (CE 31 janv. 1973,Épx Franck, Rec. CE p. 90 : une heure par jour). De même,le juge ne sanctionne le non-respect du délai de huit joursimposé au maire pour procéder à l’affichage autrement qu’enretardant le point de départ du délai des recours contentieux(CE 9 déc. 1970, Martin, Rec. CE p. 743).

La preuve de l’affichage est apportée par une mention auregistre chronologique des actes de publication. Toutefois, ila été jugé qu’il pouvait résulter d’un certificat délivré par lemaire, qui est considéré comme suffisant alors même que leregistre mentionné à l’article R. 421-15 n’en aurait pas faitmention (CE 28 janv. 1970, SCI Hawaï, Rec. CE p. 64).

• Affichage sur le chantier. — Afin de renforcer l’informa-tion des tiers, l’article R. 424-15 dispose que, dès la notifica-tion de l’arrêté ou de la date à laquelle le permis tacite ou ladécision de non-opposition à la déclaration préalable sontacquis, mention de cette décision doit être affichée sur le ter-rain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de sonbénéficiaire. Cet affichage n’est pas obligatoire pour lesdéclarations préalables portant sur une coupe ou un abattaged’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

Cet affichage doit être maintenu toute la durée du chantier.Le pétitionnaire doit, à cette fin, effectuer sans discontinuitéles opérations utiles et appropriées aux circonstances pourrespecter cette obligation (CE 23 oct. 1991, Cne Rueil-

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Malmaison et SA Sogea, req. n° 119194). Il lui appartientd’apporter la preuve de cet affichage. Le juge considère, parexemple, que celle-ci est apportée lorsque le pétitionnairepeut produire trois constats d’huissier démontrant que lepanneau réglementaire était visible par les tiers à trois datesdistinctes s’étalant dans un délai de deux mois (CE 23 sept.1991, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 bou-levard Pugliesi-Conti, Ajaccio, req. n° 112785).

Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue àpeine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier toutrecours administratif ou tout recours contentieux à l’auteurde la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décisionprise sur la déclaration préalable. Les conditions de cettepublicité sont précisées par l’article A. 424-4 (arrêté du6 juin 2007) du code de l’urbanisme qui précise qu’elle doitfigurer sur un panneau rectangulaire dont les dimensionssont supérieures à 80 centimètres et qui indique l’identité dubénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des tra-vaux, l’adresse de la mairie où peut être consulté le dossier et,s’il y a lieu, la superficie du terrain, la surface de plancherautorisée et la hauteur de la construction. Sous l’empire de lalégislation antérieure à la réforme de 2007, il a été jugé quel’indication sur le panneau de la hauteur de la constructionconstitue une formalité substantielle dont la méconnaissancea des effets quant au calcul des délais de recours conten-tieux : celui-ci ne court pas à l’encontre d’un permis dontl’affichage aurait méconnu cette obligation, et ceci, alorsmême que le requérant ne contesterait pas la hauteur du pro-jet (CE 16 févr. 1994, Sté Northern Télécom Immobilier,LPA 18 mai 1994, concl. Arrighi de Casanova. – CAA Paris11 mai 1995, Sté Sonab, req. n° 00187). Le juge apprécie lesprécisions fournies sur la nature du projet de manièred’autant plus stricte qu’il s’agit d’un projet important. Ainsi,est irrégulier l’affichage d’un permis concernant une rési-dence de tourisme comportant des équipements annexés quimentionnait seulement la réalisation d’un centre d’isothéra-pie (TA Lille 12 déc. 1996, Syndicat des propriétaires duTouquet, Études foncières 1997, n° 75, p. 37). L’affichagedoit, si celle-ci était exigée, mentionner l’existence d’uneétude d’impact. Il doit, enfin, mentionner les délais derecours. Par contre, il a été jugé que l’arrêté du 28 avril 1988exigeant que l’affichage sur le chantier comporte la mentionselon laquelle « le délai de recours modifié par l’articleR. 490-7 du code de l’urbanisme excédait la compétence quel’article R. 421-39 donne au ministre de fixer par arrêté lescaractéristiques de l’affichage » (CE 9 avr. 1993, Cne An-gers, Dr. adm. 1993, n° 307).Le juge adopte une position relativement libérale quant àl’application de ces dispositions, sa position veillant princi-

palement à s’assurer que les tiers ont pu être informés correc-tement du projet. Ainsi, le fait que le panneau ne respecte pasles dimensions réglementaires est sans effet dès lors quecelui-ci est suffisamment visible (CE 17 nov. 1982, Mme-veuve Monnereau, req. n° 33306). De même, l’omission dela date du permis est inopérante si l’indication du numéropermet de la retrouver (CE 23 mars 1979, Comité du quar-tier Puech-du-Teil-Ouest et dame Bellanger Lafond, Dr.adm. 1979, n° 154). D’une manière encore plus générale, il aété jugé que dès lors que l’affichage comportait des indica-tions précises permettant d’identifier le permis, et notam-ment le nom du pétitionnaire, la nature des travaux, laSHON et la hauteur, et de prendre connaissance du dossier,il était sans effet que le numéro du permis soit erroné et quela superficie du terrain soit inexacte (CE 29 avr. 1994,M. Marin, req. n° 105924).

• Visibilité de l’affichage par les tiers. — Par contre, le jugevérifie que l’affichage soit effectivement visible par les tiers.Sont ainsi considérés comme insuffisants des affichages pla-cés sur une voie privée de lotissement et non visibles depuisla voie publique (CE 23 déc. 1987, Rostollan, Rec. CEp. 1012), ou implantés sur le terrain et dissimulés par desarbres (TA Versailles 7 juill. 1976, Assoc. Jules César de sau-vegarde immobilière d’Eaubonne, Rec. CE p. 661) ou encoresitués à 20 mètres en retrait d’un portail et ne pouvant êtreaperçus en circulant sur la voie publique qu’à travers les bar-reaux de ce portail (CAA Lyon 3 fév. 2004, Crts Riere,AJDA 2004, p. 1434). Il en va de même dès lors que seuleune partie des mentions prévues par l’article A. 421-7 ducode de l’urbanisme peut être lue depuis la voie publiquesans qu’il importe que les tiers aient pu prendre connaissancede l’intégralité du panneau d’affichage en pénétrant sur unchemin privé aisément accessible (CAA Lyon 20 déc. 1994,Mme Domenge et autres, AJDA 1995, note JC). Mais le péti-tionnaire n’a pas l’obligation de procéder à l’affichage à plu-sieurs emplacements du terrain (CE 2 juill. 1980, Vergnes,JCP 1992, IV, 14), ni celle d’afficher le permis à chaqueentrée d’un terrain ouvrant sur deux rues (CE 16 mars 1990,Épx Calvi, Rec. CE p. 1047), ni sur chacune des parcellescadastrales composant le terrain d’assiette du projet (CE23 févr. 2004, Sté Juwi énergie éolienne, Bull. CPU 2004,n° 3, p. 29).

• Sanctions du défaut d’affichage. — La sanction principaledu défaut d’affichage se situe essentiellement sur le terraincontentieux, puisque les délais du recours pour excès depouvoir ne partent qu’à compter de l’accomplissement decette formalité (art. R. 600-2). En outre, le défaut d’affichage

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est sanctionné pénalement par l’amende prévue pour lescontraventions de cinquième classe.

● Communication du dossier. — Le code de l’urbanismeprévoit qu’à compter de l’affichage en mairie de la décision,toute personne intéressée peut y consulter la demande depermis (demande et dossier joint), les avis recueillis lors del’instruction, la décision et, éventuellement, les contrats oudécisions judiciaires institutives des servitudes de cour com-mune ou de minoration de densité sur les fonds voisins.Mais, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application dela loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documentsadministratifs. Celle-ci ouvre un droit d’accès plus large à lafois quant aux personnes pouvant demander communication(il n’est pas nécessaire d’être « intéressé »), quant aux piècescommunicables (échanges de correspondance, etc.) et quantaux moyens (droit d’obtenir une photocopie si la collectivitéest dotée des moyens matériels nécessaires).

2 | Permis tacite

● Principe de l’autorisation tacite. — Le code de l’urba-nisme, antérieurement à la réforme de 2007, prévoyait déjàqu’en règle générale, l’absence de décision administrativedans le délai qui a été notifié au pétitionnaire lors de l’ouver-ture de l’instruction valait pour celui-ci autorisation d’effec-tuer les travaux qui ont fait l’objet de la demande. Toutefois,la portée de ce principe avait été réduite du fait de la possibi-lité pour l’administration de paralyser le décompte des délaisen ne les notifiant pas au pétitionnaire (voir supra). En outre,les textes ne réglaient pas de manière correcte la combinai-son du permis tacite et de l’exigence par l’administrationd’une participation au financement des équipements publics.Ce qui conduisait, en pratique, à exclure du champ du per-mis tacite tous ceux qui étaient assortis d’une participationfinancière.

L’article L. 424-2 réaffirme le principe selon lequel « le permisest tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au deman-deur à l’issue du délai d’instruction », l’article R. 424-1 préci-sant qu’à défaut de notification d’une décision expresse dansle délai d’instruction notifié dans le récépissé, le silence gardépar l’autorité compétente vaut, selon les cas, a) décision denon-opposition à la déclaration préalable ; b) permis deconstruire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.Si le dossier est incomplet ou si des délais supérieurs sontnécessaires, c’est la lettre notifiant ces délais dans le mois quisuit le récépissé ou la réception des pièces manquantes quifont partir le délai d’instruction.

● Exceptions. — Toutefois, le champ d’application du per-mis tacite a été limité par les décrets des 7 juillet 1977 et30 décembre 1983 dans les zones faisant l’objet de protec-tions renforcées, ainsi que dans un certain nombre de cas oùle permis valant autorisation au titre d’autres législations, ilconvient d’éviter que les autorités responsables de ces légis-lations soient privées de leur contrôle du fait de la négligencedes services d’instruction du permis de construire. Cesexceptions demeurent dans le nouveau dispositif institué parle décret du 5 janvier 2005, mais leur champ a été réduit parl’article R. 424-2. Ces exceptions sont applicables aux seulspermis et non aux déclarations.

Ainsi et par exception au principe du permis tacite, le défautde notification d’une décision expresse dans le délai d’ins-truction vaut décision implicite de rejet dans les cas sui-vants :L’article R. 424-2 énumère les cas dans lesquels le silence del’administration vaut décision implicite de rejet par excep-tion au principe posé par le premier alinéa de l’articleL. 424-2. La mesure s’applique au permis de construire,d’aménager et de démolir. Elle concerne les opérations sui-vantes soumises à une autorisation ou une procédure prévuepar une législation indépendante :– les travaux soumis à autorisation duministre de la défense ;– les projets évoqués par le ministre en charge de l’environ-nement (sites et réserves). En revanche, ceux évoqués par leministre de la culture (projets situés dans le champ de visibi-lité d’un monument historique, dans un secteur sauvegardé,dans une ZPPAUP ou une AVAP) ont été exclus de liste desexceptions par le décret n° 2011-1903 relatif aux AVAP, lesilence du ministre valant désormais autorisation ;– les travaux soumis à une autorisation au titre de la législa-tion sur les sites classés ;– les travaux soumis à autorisation au titre de la législationsur les réserves naturelles ;– les travaux portant les monuments inscrits et sur les monu-ments adossés à un immeuble classé ;– les projets soumis à une enquête publique organisée enapplication du code de l’environnement. Ainsi, sur le littoral,les travaux et installations autorisés dans la bande de centmètres doivent faire l’objet d’un permis de construire exprès(CE 11 février 2004, SA France Travaux, Bull. CPU juin2004, p. 27 ; BJDU 1/04, p. 35, concl. D. Chauvaux ; AJDA2004, p. 1151 ; RDI 2004, p. 208, obs. P. Soler-Couteaux etRobineau ; MTP 16 avril 2004, p. 81 ; DAUH 2005, n° 410et n° 726) ;

– les projets d’implantation en Corse d’un ouvrage de pro-duction utilisant la géothermie, l’énergie solaire, l’énergie

V.1440-7 AUTORISATIONS – CONTRÔLE DAv

PERMIS DE CONSTRUIRE – PROCÉDURE – INSTRUCTION – DÉLIVRANCE

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éolienne et de la mer, l’énergie tirée de la biomasse, l’énergietirée de la valorisation et de la récupération des déchets, desréseaux de chaleur, l’énergie hydraulique. Ces projets doi-vent être soumis à l’Assemblée de Corse ;

– les projets situés dans le cœur d’un parc national ;

– les projets de réalisation d’un équipement commercial oud’un aménagement cinématographique qui exigent uneautorisation de la commission départementale d’aménage-ment commercial : ces projets ne peuvent pas bénéficier d’unpermis tacite dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation parla commission départementale. En revanche, à l’issue desdélais d’instruction du permis le silence de l’autorité compé-tente en matière d’urbanisme vaut permis tacite si la com-mission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti (deuxmois) ou en cas de délivrance de l’autorisation d’exploita-tion ;

– les projets de construction d’un équipement commerciald’une surface comprise entre 300 et 1000m2 (projets situésdans une commune de moins de 20 000 habitants non sou-mis à autorisation d’exploitation) contestés à l’initiative dumaire ou du président de l’EPCI compétent en matièred’autorisation d’urbanisme devant la commission dépar-tementale d’aménagement commercial en application del’article L. 752-4 du code de commerce (loi du 4 août2008) : seul l’avis défavorable de la commission dépar-tementale, ou, en cas de recours, de la Commission nationalede l’aménagement commercial exclut l’intervention d’unpermis tacite à l’échéance des délais d’instruction.

– les projets de démolition situés dans les sites inscrits depuisla mise en application du décret du 28 février 2012.

Les projets soumis à l’accord de l’ABF font l’objet de dispo-sitions particulières destinées à éviter que tous les travauxsoumis à cette formalité dérogent au principe du permistacite à l’expiration des délais d’instruction. Ainsi, l’articleR. 424-3 prévoit que le silence de l’autorité compétente vautrejet du permis seulement dans l’hypothèse où l’ABF rendun avis défavorable au projet ou un avis assorti de prescrip-tions. Encore faut-il que cet avis soit émis dans le délaiimparti à l’ABF pour apprécier l’opération : un mois dansune ZPPAUP ou une AVAP, deux mois en secteur sauve-gardé doté d’un PSMV, quatre mois si le projet se situe dansle champ visibilité d’un immeuble classé ou inscrit ou dansun secteur sauvegardé dépourvu de PSMV. L’ABF est tenude transmettre au pétitionnaire son avis défavorable ouassorti de prescriptions et de l’informer qu’il ne pourra pas seprévaloir d’un permis tacite. Un permis tacite peut donc êtreacquis si l’ABF est intervenu tardivement ou si son avisn’émet aucune réserve à l’égard du projet. Dans l’hypothèse

d’un recours contre l’avis de l’ABF devant le préfet de régionseule une décision expresse de rejet fait obstacle à l’interven-tion d’un permis tacite. Il en est de même en cas d’évocationpar le ministre de la culture du dossier soumis au préfet derégion. Ces autorités sont tenues de notifier leur décision audemandeur en lui indiquant expressément qu’il ne pourrapas se prévaloir d’un permis tacite.

Depuis le décret du 5 janvier 2007, la liste des exceptions àl’accord tacite ne comporte plus les permis qui nécessitentune autorisation de changement de destination en appli-cation de l’article L. 631-1 du code de la construction et del’habitation. En outre, le texte n’écarte plus la possibilitéd’obtenir une autorisation tacite pour le lotisseur ayant solli-cité l’autorisation de procéder à la vente ou à la location deslots avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits.En pratique, la plupart des lotisseurs formulent cettedemande.

Le pétitionnaire doit être informé dans le mois qui suitl’enregistrement de son dossier si son projet n’est pas suscep-tible de bénéficier d’un permis tacite. La jurisprudence devrase prononcer sur les effets d’un défaut d’information à cetitre.

REMARQUELa question s’est posée de savoir s’il ne convenait pas d’ajouter aux exceptionsénumérées ci-dessus, les permis comportant dérogation ou adaptation mineure.Ceux-ci devant être motivés en application de l’article R. 421-29, cette exigencesemble incompatible avec l’octroi de permis tacites. Le Conseil d’État a retenuune position contraire en considérant qu’un permis tacite pouvait valablementcomporter l’octroi d’une dérogation (CE 3 juill. 1981, SA Michel Buisson, Rec. CEp. 301). Il appartiendra aux tiers qui voudraient contester cette dérogation dedemander à l’autorité compétente d’en produire la motivation.

● Conditions d’octroi. — Le pétitionnaire doit procéder àl’affichage sur le chantier, dans les mêmes conditions qu’encas de délivrance d’une autorisation expresse.

BIBLIOGRAPHIEHocreitère P., Le régime juridique des autorisations tacites en matière d’urba-nisme, BJDU 4/1996, p. 228.

● Cas particuliers d’opposition à un permis. — Ils sont lessuivants.

• Contestation de l’opposition au projet de l’ABF. — Dèslors qu’un projet est refusé suite à l’avis conforme de l’archi-tecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut formerun recours administratif devant le préfet de région dans lesdeux mois à compter de la notification du refus de permis oude l’opposition à une déclaration préalable (R. 424-14). Cedroit de recours ouvert aux pétitionnaires a été supprimé

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dans les ZPPAUP et les AVAP par l’article 28 de la loi2010-788 du 12 juillet 2010 et maintenu seulement au béné-fice de l’autorité compétente pour délivrer les autorisationsd’urbanisme. Dans les autres espaces protégés, le deman-deur est irrecevable à contester devant le juge un avis négatifou assorti de prescriptions de l’ABF s’il n’a pas préala-blement contesté cet avis devant le préfet de région (CE28 juin 2010, M Alain A, req. n° 327615 ; CE avis, 30 juin2010, SARLChâteau d’Epinay, req. n° 334747, AJDA 2010p. 1059, RDI 2010, p. 407, obs. P. Soler-Couteaux). Laréponse préfectorale intervient après avis de la Commissionrégionale du patrimoine et des sites dans le délai de deuxmois. En cas d’évocation du dossier, le Ministre de la culturese prononce dans un délai de quatre mois. Le silence du pré-fet de région comme celui du ministre vaut acceptation durecours. Si l’avis de l’ABF est infirmé, l’autorité compétenteen matière d’urbanisme doit à nouveau statuer sur lademande dans le délai d’un mois suivant la réception dunouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenuel’admission tacite du recours.

• Rejet du permis en cas d’insuffisance de l’étude de sécuritépublique. — Les projets d’aménagements importants et cer-tains établissements recevant du public, définis à l’articleR. 111-48, doivent faire l’objet d’une étude préalable desécurité publique en application de l’article L. 111-3-1.Cette étude dont le contenu est précisé par l’articleR. 111-49 doit mesurer l’impact de l’opération sur les ris-ques de sécurité publique et envisager les mesures destinées àles prévenir et les réduire. L’article R. 424-5-1 donne toutesa portée au dispositif. Il permet à l’autorité compétente derefuser un permis au motif de l’insuffisance de l’étude auregard soit du contenu du diagnostic soit des adaptationsnécessaires au projet pour garantir la sécurité des personneset des biens. Il est nécessaire que la décision de refus soit pré-cisément motivée. Le refus doit être précédé d’un avis simplede la sous-commission départementale pour la sécuritépublique de la commission consultative départementale desécurité et d’accessibilité.

V.1440-8 Contenu de la décision

1 | Autorisation de construire

● Permis simple.— Celui-ci n’a pas à être motivé. Il n’en vaautrement que s’il est assorti de prescriptions ou comporte

une dérogation ou une adaptation mineure aux règlesd’urbanisme.

● Permis assorti de conditions. — Les textes permettent, leplus souvent, à l’autorité administrative de subordonnerl’autorisation accordée à certaines prescriptions ou obliga-tions imposées au pétitionnaire. Celles-ci peuvent êtred’ordre technique ou financier.

• Prescriptions techniques. — Les prescriptions techniquesimposées au pétitionnaire (prescriptions d’ordre architectu-ral, mesures de sécurité, etc.) doivent être motivées. Ellespeuvent être imposées au pétitionnaire si elles n’impliquentque des modifications de détail du projet déposé (CE 5 mai1972, Rouge, Rec. CE p. 349). Par contre des prescriptionstrop nombreuses ou trop importantes qui nécessiteraient unerefonte complète du projet et la production de nouveauxplans sont illégales (CE 26 janv. 1979, SCI Le Maréchal,Rec. CE p. 924). L’administration doit alors refuser le permiset inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande.Ces prescriptions, en outre, doivent être suffisamment préci-ses et ne pas laisser au pétitionnaire une liberté d’apprécia-tion excessive (CE 16 janv. 1987, SCI Ascodif, D. 1987,256, note H. Charles).

Alors que la jurisprudence consacrait jusqu’alors le principede l’indivisibilité des autorisations d’urbanisme et considé-rait que l’illégalité d’une prescription imposée entraînait lanullité de la totalité de celle-ci, la loi Engagement nationalpour le logement du 13 juillet 2006 a introduit dans le codede l’urbanisme un article L. 600-5 qui permet au juge deprononcer des annulations partielles et donc d’annuler uneprescription illégale tout en laissant survivre le permis deconstruire.

• Participations financières. — Le permis peut égalementêtre subordonné à une participation du constructeur auxdépenses d’équipements publics. Celles-ci peuvent êtrefinancières (voir Participations financières IV.500) ou consis-ter en l’apport gratuit de terrains.

En règle générale, les participations financières sont men-tionnées dans la décision délivrant l’autorisation. Toutefois,se posait jusqu’à l’ordonnance du 8 décembre 2005 la ques-tion des participations financières dans l’hypothèse où le per-mis était accordé tacitement ou dans celle où les travauxétaient soumis à une simple déclaration acceptée par l’admi-nistration. L’ordonnance du 8 décembre 2005 apporte unesolution satisfaisante à ces deux questions. L’article L 424-6permet à l’autorité compétente dans le délai de deux mois à

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compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une déci-sion de non-opposition à une déclaration préalable, de fixerpar arrêté, les participations exigibles du bénéficiaire du per-mis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 dispose que la déci-sion qui met à la charge du bénéficiaire du permis une parti-cipation doit préciser :– le montant de chacune d’elles lorsque sont exigées une ouplusieurs des contributions mentionnées à l’articleL. 332-28 ;– la superficie à céder et sa valeur déterminée par le directeurdes services fiscaux lorsqu’une de ces contributions prend laforme d’une cession gratuite de terrain, en application du e)du 2 de l’article L. 332-6-1 ou d’apport de terrain en appli-cation de l’article L. 332-10 ;– les caractéristiques générales des travaux et l’estimation deleur coût lorsqu’une de ces contributions prend la formed’exécution de travaux en application de l’article L. 332-10(voir art. R. 424-7).

Depuis un arrêt de 1981 (CE 13 nov. 1981, Plunian, Rec. CEp. 413) et la loi du 18 juillet 1985 qui a consacré cette juris-prudence, le principe de l’indivisibilité est écarté en ce quiconcerne ces participations. « L’illégalité des prescriptions exi-geant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipementspublics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’auto-risation de construire » (art. L. 332-7).

● Permis précaire. — Les articles L. 423-1 et suivants pré-voient la possibilité de délivrer un permis de construire pourune construction édifiée à titre précaire sur un terrain classéen emplacement réservé par un POS rendu public, un PLUapprouvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il enest de même pour les « constructions précaires à usage industrielà édifier dans les zones affectées à un autre usage » par un POS,un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu (art.L. 423-4).

Le permis délivré peut prescrire l’établissement d’un état deslieux (aux frais du demandeur) et, le cas échéant, une « éva-luation sommaire du ou des fonds de commerce ou d’industrie dontla construction est susceptible de permettre le développement ou latransformation » (art. L. 423-2). Il peut, également, fixer undélai à l’issue duquel le pétitionnaire doit libérer le terrain etenlever sa construction. Le constructeur ne peut prétendre àaucune indemnité (CAA Versailles 4 juill. 1983, DameLebon, AJPI 1093, 677) ni pour la démolition ni, en casd’acquisition des terrains ainsi occupés, pour la valeur desconstructions (art. L. 423-3). « Tout acte portant vente, loca-tion ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de pré-

carité » doit, sous peine de nullité, en mentionner le caractèreprécaire (art. L. 423-5).

Le maire est tenu de refuser les demandes d’autorisations deconstructions (en dehors de celles qui sont l’objet de l’empla-cement réservé) dont le caractère précaire ne serait pasdémontré (CAA Paris 10 déc. 1998, M. Madureira, req.n° 97PA01112).

● Dérogations et adaptations mineures.— Les permis com-portant l’octroi d’une dérogation ou d’une adaptationmineure doivent être motivés. Cette question est étudiée endétail dans les rubriques consacrées aux dérogations et auxadaptations mineures (voir II.580).

● Permis modificatif.—Bien que non prévu par les textes, lepermis modificatif revêt une grande importance pratique. Ilconvient de le distinguer d’une modification demandée alorsque le projet n’a pas encore été autorisé. Cette demandeétant déposée pendant l’instruction (souvent à l’issue denégociations entreprises entre l’administration et le pétition-naire) n’a d’effet qu’en ce qui concerne les délais d’instruc-tion. Le permis modificatif est donc celui qui est accordé, à lademande du pétitionnaire, après qu’un permis initial a étédélivré.

Il ne peut être accordé « que dans la mesure où le projet n’est pasfondamentalement changé ; dans le cas contraire, un nouveaupermis doit être sollicité » (circulaire n° 73-58 du 16 mars1973). Le juge a précisé quels étaient les changementsmineurs qui pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif.Ils ne doivent porter que sur des éléments précis et limités duprojet autorisé (CE 7 nov. 1973, Guidicelli, Rec. CE p. 624),ne pas comporter de changements fondamentaux des dimen-sions, de l’aspect, de l’implantation ou de l’affectation del’immeuble (CE 5 juill. 1978, SCI du Château, Rec. CEp. 971). Par contre, un déplacement d’une quinzaine demètres de l’implantation initiale exige un nouveau permis(CE 8 nov. 1985, Dlles Cavel et Gillet, Rec. CE p. 318). Il enva de même d’une modification du projet ayant pour effetd’augmenter de moitié la surface d’un bâtiment agricole etde le rehausser (CE 1er déc. 1993, Ville de Beaune, BJDUmai 1993, 23, concl. C. Vigouroux).

Si un permis modificatif portant sur un projet substantielle-ment modifié est accordé, il doit être considéré comme cons-tituant un permis nouveau (CE 8 févr. 1999, Cne La Clusaz,Dr. adm. 1999, n° 1181).

Le permis modificatif doit faire l’objet des mêmes mesuresde publicité que le permis initial.

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Son annulation est sans effet sur la validité du permis initial(CE 5 juill. 1978, SCI du Château, préc.), sauf si celui-ciétait devenu caduc.

● Permis de régularisation. — Bien que le permis de cons-truire présente un caractère préalable, il est admis,lorsqu’une construction est édifiée sans autorisation maisqu’il apparaît que celle-ci aurait été accordée si elle avait étédemandée en temps, qu’elle puisse bénéficier d’un permis derégularisation (CE 20 oct. 1965, Guérin, Rec. CE p. 527).Celui-ci est instruit dans les conditions de droit commun etcomporte les mêmes effets juridiques que les permis délivrésavant le début des travaux. Toutefois, le permis accordé dansces conditions n’a pas de caractère rétroactif (CE 18 mars1983, Siefert, AJDA 1983, p. 437, concl. Labetoulle). Iln’exonère donc pas le constructeur de sa responsabilitépénale (Cass. crim. 2 oct. 1981, Gaz. Pal. 1982, somm. 67).

Un permis modificatif peut également remédier aux vicesdont était entaché le permis initial et ainsi régulariser celui-ci(CE 15 janv. 1997, Assoc. pour la sauvegarde des espacesverts et du cadre de vie de Chatenay-Malabry, BJDU2/1997, 125, concl. R. Schwartz). Un arrêt récent du Conseild’État accroît la possibilité de procéder à ce type de régulari-sation en considérant que « lorsqu’un permis de construire a

été délivré en méconnaissance des dispositions législatives etréglementaires relatives à l’utilisation du sol ou des formali-tés préalables à la délivrance des permis de construire, l’illé-galité qui en résulte peut être régularisée par la délivranced’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respectdes règles de fond applicables au projet en cause, répond auxexigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulièrede la ou des formalités qui avaient été omises » (CE 2 févr.2004, SCI La Fontaine de Villiers, BJDU 1/2004, p. 25,concl. M. Guyomar, note J. Tremeau). En l’espèce, le défautde consultation de l’architecte des bâtiments de France lorsde la délivrance du permis initial est couvert par une nouvelleconsultation de celui-ci lors du permis modificatif, la cons-truction étant conforme aux règles de fond applicables auprojet. Cette jurisprudence devrait limiter les effets des annu-lations fondées sur des vices de procédure ou de forme.

2 |Décisions négatives

● Refus simple.—Celui-ci doit être motivé et notifié par let-tre recommandée avec accusé de réception.

● Sursis à statuer. — Voir cette rubrique (V.1700).

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