Etudes corses 66

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Rousseau, la Corse et la Pologne COLLOQUE DE BASTIA, 5 ET 6 OCTOBRE 2007 ALBIANA/ACSH H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine H i s t o i r e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine H i s t o i r e A r c h é o l o g i e Ethnologie Géographie Humaine H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e N ° 66 J u i n 2 0 0 8

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15 €

Rousseau,la Corse et la Pologne

COLLOQUE DE BASTIA, 5 ET 6 OCTOBRE 2007

ALBIANA/ACSH

H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n eL i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r eA r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r e L i n g u i s t i q u eH i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n eL i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r eA r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e

H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n eL i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r eA r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r e L i n g u i s t i q u eH i s t o i r e L i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n eL i n g u i s t i q u e A r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r eA r c h é o l o g i e E t h n o l o g i e G é o g r a p h i e H u m a i n e H i s t o i r e L i n g u i s t i q u e

N° 66N° 66Le contrat politique avant le Contrat social : le cas de la Corse, approchecomparative

Francis Pomponi

« Le maintien de l’ordre public et le bonheur des particuliers ».Rousseau et la Cité

Bernard et Monique Cottret

La Corse dans la correspondance de RousseauJean-Luc Guichet

Témoignages et commentaires britanniques sur Rousseau,l’invitation de Buttafoco et le gouvernementde Paoli (1764-1768)

Francis Beretti

La réception du Projet de constitution pour la CorseTanguy L’Aminot

Rousseau, l’Isle de Corse et la question des relations externesAntoine Hatzenberger

Comment Rousseau inventa la CorseYves Vargas

Le législateur piégé : la Corse, la Pologne et leurs fêtesPaule-Monique Vernes

Le rousseauisme contre les révolutions de CorseAnge Rovere

Corse, révolution, instruction : Rousseau ou Condorcet?Josiane Boulad-Ayoub

Napoléon, la « grande nation » et les autresRené Lacroix

Un adolescent corse et Jean-Jacques Rousseau :Napoléon Bonaparte dans les années 1780

Antoine Casanova

ISBN 978-2-84698-274-0

J u i n 2 0 0 8

2008

N°66

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SSOMMAIRE

Présentation 1

ROUSSEAU ET LA CORSE

Le contrat politique avant le Contrat social :le cas de la Corse, approche comparative

Francis Pomponi 7

« Le maintien de l’ordre public et le bonheur des particuliers ».Rousseau et la Cité

Bernard et Monique Cottret 39

La Corse dans la correspondance de RousseauJean-Luc Guichet 59

Témoignages et commentaires britanniques sur Rousseau,l’invitation de Buttafoco et le gouvernementde Paoli (1764-1768)

Francis Beretti 71

LA CORSE DE ROUSSEAU

La réception du Projet de constitution pour la CorseTanguy L’Aminot 89

Rousseau, l’Isle de Corse et la question des relations externesAntoine Hatzenberger 111

Comment Rousseau inventa la CorseYves Vargas 129

Le législateur piégé : la Corse, la Pologne et leurs fêtesPaule-Monique Vernes 147

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LA CORSE APRÈS ROUSSEAU

Le rousseauisme contre les révolutions de CorseAnge Rovere 161

Corse, révolution, instruction : Rousseau ou Condorcet ?Josiane Boulad-Ayoub 185

Napoléon, la « grande nation » et les autresRené Lacroix 197

Un adolescent corse et Jean-Jacques Rousseau :Napoléon Bonaparte dans les années 1780

Antoine Casanova 211

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Présentation

Ce volume de la revue Études corses est entièrement consacré auxactes du colloque international des 5 et 6 octobre 2007 dans le cadre desmanifestations commémorant le bicentenaire de la mort de Pascal Paoli,organisé par l’Association des chercheurs, la fondation Gabriel-Peri, larevue La Pensée et le groupe « Rousseau » du CNRS. L’initiative étaitsoutenue par la CTC, la ville de Bastia et le conseil général de la Haute-Corse, maître d’œuvre des célébrations. Si la Corse est constammentprésente, Paoli ne l’est pas autant que l’on aurait pu s’y attendre en detelles circonstances. C’est qu’il s’agit moins de célébrer l’homme que dele comprendre et, par conséquent, de comprendre les hommes et lapensée des Lumières, particulièrement le rousseauisme, et les situationsde son temps, en Corse et en Pologne. Le Projet de constitution pour laCorse que Paoli a demandé à Rousseau apparaît ici comme œuvreemblématique et point focal de cette rencontre, de ces rencontres : cellevirtuelle des deux hommes et celle riche de réflexion des intervenantsdu colloque. Il s’agit dès lors d’en saisir la place, le sens et la portée.

Les quatre premières contributions permettent ainsi de situerRousseau et sa réflexion politique sur la Corse dans le parcours person-nel et intellectuel du philosophe mais aussi dans le contexte des idées etdes pratiques politiques passées et contemporaines. Avec la contributionde Francis Pomponi, les enjeux du colloque sont mis en perspective dansl’histoire du contrat politique et de la tradition synallagmatique dupactisme puisant à la fois dans le droit romain et le droit féodal et s’exer-çant en d’infinies nuances dans l’espace de la Méditerranée occidentale.En Corse, le pactisme qui lie Gênes et les Corses est certes remis enquestion au XVIIIe siècle par les « justificateurs » inspirés par le thomisme,mais la tradition reste profondément ancrée, comme en témoignent les

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pratiques politiques sous le généralat de Paoli et jusqu’à la Révolutionfrançaise.

Bernard et Monique Cottret replacent l’évolution de la pensée deRousseau et son intérêt pour la Corse dans le double parcours de sonhistoire personnelle, marqué par ses rapports complexes avec sa patriede Genève, et de la géopolitique en Méditerranée où rivalisentl’Angleterre et la France. Les idées de Rousseau pour la Corse ne furentpas que « chimères », comme il est apparu pour certains, mais uneréflexion qui fut à l’origine d’une correspondance nourrie dont Jean-Luc Guichet analyse les apports en détail. Les perceptions britanniquesde Rousseau et de Paoli étudiées par Francis Beretti permettent decomprendre comment les observateurs considèrent les affaires de Corseentre les projets de Rousseau et les réalités de la Corse de Paoli.

Les textes politiques de Rousseau sont revisités par les quatre contri-butions suivantes. L’attention que l’on prête au Projet de constitutionpour la Corse est incontestablement récent ainsi que le montre TanguyL’Aminot qui décrit la lente émergence éditoriale et analyse les aléas dece long inintérêt. De ce Projet, qui est plus qu’une ébauche de constitu-tion, Antoine Hatzenberger fait une lecture mettant en évidence une véri-table conception rousseauiste des relations internationales, une manièrede penser à la fois le jeu des puissances et de définir le peuple et la nationen vue de créer un nouvel État. Cependant, comme l’analyse en détailYves Vargas, les fondements sur lesquels Rousseau envisage de construirecet État restent, conformément à la pensée du philosophe, attachés àl’idée d’une société égalitaire de paysans dont la Corse serait le prototypeidéal. Paule-Monique Vernes s’interroge enfin sur les difficultés queRousseau perçoit dans l’expression de la volonté générale, questionmajeure du Contrat social, et du rôle du Législateur, selon qu’il s’agitd’un petit ou d’un grand État, de la Corse ou de la Pologne.

Les traces laissées non par le passage de Rousseau en personne, puis-qu’il renonça à venir dans l’île, mais par ses écrits sont loin d’être négli-geables, sans être fidèles à leur auteur pour autant. Tout est objetd’interprétation et, comme le montre en détail Ange Rovere, MathieuButtafoco, d’abord thuriféraire de Rousseau, n’en retient que ce qui lesert, non pas simplement au nom de ses ambitions politiques, mais aussi

2 Michel Casta

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en raison de sa conception aristocratique du pouvoir. Il serait d’ailleursvain de chercher la moindre application d’un projet inachevé et restélongtemps méconnu. L’œuvre de Rousseau a cependant contribué plusglobalement, en Corse comme ailleurs, à former de nouvelles généra-tions politiques, à susciter des débats, tel celui présenté par JosianeBoulad-Ayoub sur l’éducation où s’affrontent les conceptions deRousseau et de Condorcet. Pour ce qui concerne le projet politiquepour la Corse, Napoléon Bonaparte a abandonné l’idée rousseauiste etpaoliste d’en faire un État en l’intégrant dans la « Grande nation »évoquée par René Lacroix. Cependant, la formation intellectuelle dufutur empereur est, ainsi que l’analyse finement Antoine Casanova,imprégnée des lectures du philosophe et de la culture des Lumières.

L’ensemble de ces contributions nous mène donc à la croisée d’uneCorse entrant dans l’Europe des Lumières et d’un Rousseau qui fit dela Corse un modèle possible de son projet social. Paoli bien sûr,Buttafuco, Bonaparte aussi, et d’autres encore furent les médiateurs depremier plan de cette nouvelle culture politique.

Michel Casta

3Présentation

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ROUSSEAU ET LA CORSE

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FRANCIS POMPONI

Le contrat politique avant le Contrat social :le cas de la Corse, approche comparative

On a pu dire à propos du Contrat social de Rousseau que lathématique à laquelle s’attacha le philosophe n’était pasnouvelle1 : pour preuve, la place qu’occupe la question du

contrat, disons politique d’une manière générale, dans l’histoire desidées et des faits sociaux2 pour des périodes bien antérieures. Mais,avant Rousseau, il s’agit surtout – et c’est de cela qu’on a beaucoup traité– d’un contrat binaire, celui du rapport entre gouvernants et gouvernés,entre maîtres, princes ou souverains d’un côté, et sujets de l’autre, casde figure qui s’apparente au « contrat de soumission » tel que l’avait déjàdéfini Pufendorf. La réflexion sur l’évolution des institutions politiquesen France et en Angleterre fait une large place à l’idée de contrat lors-qu’il s’agit de marquer les limites du pouvoir monarchique. Pour

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1. Notre démarche est inspirée par les travaux de Jean-Philippe Genet (Genèse de l’Étatmoderne : culture et société politique en Angleterre à la fin du Moyen Âge, PUF, 2003) et parl’initiative de Foronda d’un projet d’enquête sur le contrat politique dans l’Occident médiéval(XIIIe-XVe siècles), thématique qui peut être prolongée et appliquée à l’époque moderne, ici auxrapports entre Gênes et la Corse. Également, comme source d’inspiration, le thème des transfertsculturels in Modelli nella storia del pensiero politico, Saggi a cura di V. I Comparato, Florence,Olschki, 1989.2. Nous négligerons l’angle d’approche de la question plus proprement philosophique qui,partant de Platon, passe par Hobbes, Grotius et Locke avant Rousseau, ligne de pensée où laquestion du contrat social est mise avant tout en rapport avec le concept d’état de nature. Laquestion débattue ici n’est pas celle du « passage » de l’état de nature à l’état de société.

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l’Angleterre, à différents moments de son histoire et dans l’historiogra-phie, s’est posé et se pose la question des fondements de la monarchiequi renvoie à la Grande Charte et aux origines du Parlement, donc aucaractère contractuel du régime.

Dans le cas de la France, c’est bien évidemment la question des loisfondamentales, de la constitution non écrite et de la nature de la souverai-neté qui se pose très tôt. Jean Bodin qui, dans la République, a donné unsocle au concept même de souveraineté une et indivisible, a établi la diffé-rence entre absolutisme et despotisme pour dire que si les sujets devaientobéissance au monarque, celui-ci devait les protéger et avait des devoirsenvers eux. Bodin marqua ainsi avec force le caractère synallagmatique ducontrat politique. En France encore, dans le cadre des questionnementsprovoqués par le protestantisme, dans le contexte des guerres de religionoù s’inscrit la pensée de Bodin, la nature contractuelle du pouvoir royalest au centre de la doctrine des monarchomaques qui ont réactivé la théo-rie du tyrannicide déjà formulée au Moyen Âge par Thomas d’Aquin etnous y retrouvons en bonne place l’idée d’un roi qui ne peut pas fairen’importe quoi avec ses sujets, qui doit respecter le contrat passé avec eux,faute de quoi les manquements à la règle ouvrent sur une sorte de droit àla résistance. Alors que la conception rousseauiste du contrat social seraau cœur de la réflexion politique lors de la Révolution, le constitutionna-lisme s’imposera par la suite comme forme idéale de l’équilibre despouvoirs entre le monarque et ses sujets.

Restons-en à cette réflexion préalable pour bien marquer que lechamp de la question du contrat politique avant le Contrat social est trèslarge et notre intention n’est pas de passer en revue ici les différents casde figure. Bien que les cloisons ne soient pas étanches et qu’ait pu s’opé-rer une constante circulation des idées entre divers lieux et dans descontextes différents, il convient de resserrer l’analyse et de la porter surun terrain historique – et pas seulement théorique – pour comprendrecomment s’est posé le problème dans tel ou tel pays et, pour ce qui nousretient ici, examiner le cas de la Corse.

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1. QUEL PACTISME POUR LA CORSE AU TEMPS DE GÊNES ?Tout, ou du moins l’essentiel, a été dit à propos des Révolutions de

Corse du XVIIIe sur la prégnance de la scolastique et du thomisme commefondements de la pensée politique du moment. Le message des différen-tes « justifications » de l’époque – et pas seulement de la Giustificazionede l’abbé Salvini – était clair : les Corses étaient en droit de se révolter si,comme l’avait établi saint Thomas, le prince outrepassait ses pouvoirs etdevenait tyran ; dans ce cas, ce que nous appelons « le contrat politique »,celui qui unissait la Corse à Gênes, pouvait être rompu et les sujets étaienten droit de lui résister. Nous retrouvons là la logique de la théorie dutyrannicide et la notion de « guerre juste » liée à l’éventualité d’unerupture de contrat3.

On (contemporains et historiens) a été moins sensible aux fonde-ments historico-juridiques du contrat initial qui liait les Corses à laRépublique de Gênes et c’est sur ce terrain que nous nous placerons. Le

9Le contrat politique avant le Contrat social

3. Sur la prégnance de la pensée thomiste auprès des théologiens de Corse, Ettori Fernand,« Le congrès des théologiens d’Orezza », Études corses, n° 1, 1973 ; Idem, « Le droit des peuples àdisposer d’eux-mêmes, la révolte des Corses et la théorie de la souveraineté » actes du colloqueImages du peuple au XVIIIe siècle, Centre aixois d’Étude et de Recherche sur le XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1969, A. Colin, 1973. Remarquons pourtant qu’il serait abusif d’en rester exclusivementau thomisme, dans la mesure où les référents à l’Antiquité, à l’école de Salamanque et au droit natu-rel nouveau de Grotius ainsi qu’à d’autres sources comme le Télémaque de Fénelon allaient au-delàde la position initiale de « l’angélique docteur ». En fait, les justificateurs de l’époque, dans leur exer-cice de rhétorique scolastique, ont fait « flèche de tout bois » et se sont réclamés de lignes de penséedifférentes. Il est curieux que les spécialistes de la question aient rarement mis l’accent sur le faitqu’ils s’inscrivaient directement dans la continuité des monarchomaques du temps des guerres dereligion qui avaient réactivé le thème du tyrannicide ; cf. Turchetti Mario, Tyrannie et tyrannicidede l’Antiquité à nos jours, PUF, 2001. Il faut faire une place importante aussi à la source d’inspira-tion de l’Ancien Testament qui permit de parler de guerre sainte dès lors que Dieu soutenait l’ac-tion des insurgés ; c’est ce qu’ont déclaré très tôt les théologiens (cf. Balisoni). On ne peut pas direpar ailleurs que les théologiens d’Orezza étaient à contre-courant d’une évolution qui serait alléedans le sens de l’absolutisme monarchique, dans la mesure où, dès la fin du XVIIe siècle, cet absolu-tisme était remis en question par différents courants de pensée, y compris sur des bases théolo-giques, dont celui du protestant Jurieu (successeur des monarchomaques et pourfendeur de lathéorie de pouvoir divin de Bossuet). Défions-nous de l’excès de voir dans l’expérience corse desaspects systématiquement novateurs ayant valeur d’exemples, au point de faire oublier l’insertion deces phénomènes dans une continuité. Nous reviendrons sur l’idée qu’on comprend mieux la révoltedes Corses et l’expérience de Paoli en regardant en arrière plutôt qu’en en faisant un « précédentannonciateur » !

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référent historique n’est pas absent dans le discours des justificateurs,mais il reste sommaire, schématique, pour ne pas dire déformé quantaux origines et au contenu de la première « convention » passée entreGênes et les Corses en 1359. L’analyse des aménagements successifs destermes du contrat est également chaotique et on se contente de considé-rations générales et souvent intemporelles. Il y a à cela plusieurs raisonsdont deux essentielles : le poids de la pensée religieuse qui prime sur ladémarche historique – laquelle est surtout utilisée pour illustrer le malgoverno de Gênes et justifier le tyrannicide4 – et le fait que les justifica-teurs, au moment où ils défiaient le pouvoir génois, avaient un certainmal à admettre que la souveraineté de la République procédait d’unesituation où les Corses avaient eux-mêmes demandé et accepté de seplacer sous la tutelle de la Sérénissime et qu’ils étaient directement àl’origine de ce contrat de soumission qualifié juridiquement du termede deditio. Dans le Disinganno de l’abbé Natali l’épisode n’est guèreexplicite encore que le terme de « convention » figure. Les choses sontplus nettes dans la Giustificazione où le passage du chroniqueurFilippini5 rapportant ce moment historique où les Corses se sont

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4. Les « justificateurs » ont relevé un certain nombre de points forts, systématiquement repris toutau long du siècle, plus ou moins bien étayés historiquement, concernant ce mal governo et les abusde pouvoir de Gênes : celle-ci est rendue responsable de la lourdeur des impôts, du non-dévelop-pement économique du pays, de la suppression de la noblesse corse, de la fermeture des emploisaux « nationaux », de l’extension de la vendetta en raison d’une mauvaise justice, des prévarica-tions de l’administration… Là nos auteurs procèdent comme Jurieu l’avait fait dans ses Soupirs dela France esclave, alternant entre arguments théologiques et « preuves » historiques pour les relierentre eux, en particulier sur le thème du tyrannicide justificateur de la « résistance à l’oppression »,concept anciennement établi qui ne date pas de la révolte des Corses, pas plus que l’idée nonencore formulée telle quelle, ni érigée en principe, de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Le propre même du procédé suppose évidemment une instrumentalisation de l’histoirequi brouille les réalités du passé et tend à déformer le contenu initial de la deditio et son devenir.

5. L’histoire de Filippini dans son édition de Tournon de 1594 était un ouvrage de référenceque les élites corses connaissaient bien et auquel les justificateurs se réfèrent régulièrement aupoint d’agacer leur contradicteur principal, l’évêque génois M. Giustiniani qui déclarait :« Filippini écrivit de façon grossière en langue vulgaire l’histoire de sa Patrie. […] de fait [cette œuvre]est remplie de nombreux anachronismes, fables, fariboles et inepties si mal présentés et exprimésqu’on ne peut rien lire de pire ; voilà dans quels cloaques l’auteur de la Giustificazione est allé pêcherles rares notices historiques qu’il égrène sur les mérites de sa Patrie et de la conduite des Génois ».

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« donnés » à Gênes figure intégralement – et on y retrouve la termino-logie d’une Corse non pas sujette mais convenzionata. Toutefois, l’épi-sode est comme noyé par d’autres considérations qui relèvent de lathéorie générale des abus de pouvoir et du tyrannicide, ce qui tend àobscurcir le cas de figure auquel se rattache la Corse en termes decontrat.

C’est pourtant bien de là, de ce moment historique, qu’il faut partiret, pour cela, il convient, non pas de regarder du côté de la France oude l’Angleterre (et encore moins des États-Unis !) pour comprendredans quel contexte juridico-historique le fait est intégré. Prenons enrevanche en considération l’aire italo-ibérique dans laquelle le phéno-mène est éclos, aire marquée par l’influence conjointe du droitromain6 et du droit féodal7 qui sont à l’origine de la pratique de la dedi-tio et du pactisme (pattismo), version espagnole essentiellement,auquel se rattache le cas de figure de la Corse8. C’est à cet acte d’union,en Corse comme en d’autres lieux, mais dans la même aire culturelle,que l’on se réfère en parlant de convention et plus couramment decapitoli conclus entre un souverain « extérieur » (il est important de lesouligner 9) et un corps social constitué, un peuple ou, du moins, uneentité humaine bien individualisée. On sait comment la monarchiearagonaise (puis espagnole après l’union avec la Castille) a établi sonpouvoir hégémonique sur divers peuples, pays ou royaumes auxquelselle s’est ainsi liée par contrat (patto) : au roi la souveraineté et aupeuple contractant, au « corps national », des droits, privilèges(fueros), libertés, statuts et autres garanties dont, en premier lieu, une

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6. Les historiens de l’Antiquité ayant eu à traiter de la conquête romaine, concordent pour rappor-ter comment les peuples soumis entraient en contact avec leurs vainqueurs par l’intermédiaired’ambassadeurs chargés de conclure avec eux des pactes de deditio (ainsi pour le Latium au tempsde Tarquin l’Ancien, in Tite Live, Histoire romaine, I, 37, ou sous l’Empire pour les populationscantabriques d’Espagne soumises par Auguste).7. Suivant le principe de la société féodale concernant le contrat vassalique sur la base del’échange synallagmatique entre obéissance et protection.8. Couplage courant des expressions de pattismo et de popolo convenzionato.9. Ce qui est nullement le cas du « contractualisme français », pas plus que du modèle anglo-saxon(anglais ou américain) où souverain et sujets appartiennent à la même entité : la rupture decontrat n’y a pas la même signification.

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représentation sous la forme de cortes ou corti 10. Le système fut appli-qué aux peuples de la péninsule ibérique11 puis à ceux des îles méditer-ranéennes, Baléares, Sicile et Sardaigne, au gré de la progression del’impérialisme aragonais et de l’organisation des nouveaux royaumes(regni) sur la base pactiste du contrat de soumission.

2. AU DÉBUT ÉTAIT LE PACTE

Ce qui est bien établi pour l’Espagne et l’extension que celle-ci en afaite en Italie, d’abord dans les îles puis dans la péninsule (pensons àNaples et au Milanais), se retrouve intégré et appliqué (mimétisme ouorigine culturelle commune, il est difficile de faire la part entre les deux)dans des États ou cités-États de la péninsule qui étaient en situation domi-nante comme le Piémont et la Sérénissime république de Gênes parrapport à des zones de dépendance, ici respectivement la Sardaigne et laCorse. Rappelons le cas de figure emblématique de la deditio du comtéde Nice (disons des communautés du pays niçois) au roi de Piémont,pacte contemporain – et très proche quant au contenu – des capitoliconclus entre Gênes et la Corse en 135912 : les communautés du paysniçois divisées et menacées par la pression féodale ont recours à AmédéeVII de Savoie, dit le comte Rouge, et font acte de soumission pour enobtenir la protection.

Suivant les termes de la deditio des insulaires qui est l’objet de notreanalyse, nous constatons qu’à l’issue de troubles et de révoltes anti-féodales, les Corses du Deçà-des-monts – ce qui deviendra la terra delcommune – au milieu du XIVe siècle, plus précisément en 1358, contrac-tent un accord avec la Sérénissime République de Gênes qui est déjà inter-venue militairement en Corse et qui s’est imposée sur le terrain, accord

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10. Processus qui se concrétise par exemple dès le XIIIe siècle pour la cité de Valence (futurroyaume) soumise par l’Aragon et liée à celui-ci par un accord passé avec le patriciat urbain :Jacques Ier d’Aragon, en échange d’un donativo, s’engageait à respecter les fueros et il demandaque ses successeurs respectent la représentation locale des trois ordres réunis en corti dotés d’uncertain pouvoir législatif.11. Catalogne, Valence, Grenade, Majorque…12. 1388, La dédition de Nice à la Savoie, actes du colloque international de Nice, septembre 1988.

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suivant lequel les Corses représentés par une délégation dont faisait partiele fameux Sambucuccio d’Alando, s’engagent à devenir ses sujets et à luipayer la taille en échange d’une protection13. C’est la base du contratinitial, de la convention-mère, aux clauses réduites à leur plus simpleexpression, mais qui s’enrichira et se modifiera ultérieurement avecnotamment la nouvelle convention passée cette fois entre les Corses de laterra del commune et la Banque de Saint-Georges en 145314. Surviendrontpar la suite, mais toujours sur les mêmes bases synallagmatiques, de nouvel-les conventions, capitoli ou statuti, comme celles passées avec le duc deMilan, et plusieurs révisions de contenu (comme en 149615 ou en 1564 àl’issue de la guerre dite des Français) dans le détail desquelles nous n’en-trerons pas ici16. Qu’il suffise de prendre conscience qu’au-delà de l’actefondateur de 1358, le pacte, les capitoli, les conventions ou regolamenti

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13. Texte de la chronique : « Après avoir fait cette révolte contre tous les seigneurs de Corse etfait l’union du peuple, ils tinrent entre eux parlement et conseil de ce qu’ils avaient à faire pourdonner forme au bon gouvernement et qu’il fût durable (tennero fra loro parlamento e consigliodi quel che aveanno di fare per dar forma al buon governo e che fusse durabile…) et il fut conclud’envoyer quatre ambassadeurs à Gênes pour traiter avec le doge et son conseil qu’ils leurdonnent un gouverneur pour gouverner la Corse ; et cette révolte fut de la nativité du seigneur1358. Et ces ambassadeurs allèrent à Gênes au nom et par mandat de tout le peuple de Corsecomme ses mandataires et ils se donnèrent aux Génois et à leur république, Commune etSeigneurie (e questi ambasciadri andorno a Genova a trattare con il Duscie e so concilio e da parteper commessione di tutto il popolo di Corsica come suoi procuratori e si diedero a Genovesi esua republica e commune e signoria). »14. En 1453, les Corses du Deçà-des-Monts réunis en consulte procédèrent à l’élection de douzeambasciadori qui se rendirent à Gênes et qui, en liaison avec les protettori de Saint Georges,composero e riformarono gli statuti (entendons aussi bien les capitoli, « le contrat ») « i qualiancor oggi si osservono ». Pour l’ensemble des institutions et tractations entre Gênes et la Corseau Bas Moyen Âge, l’ouvrage de référence est la thèse de Franzini Antoine, La Corse au XVe siècle.Politique et société, 1433-1483, éd. Piazzola, Ajaccio, 2005.15. Cf. Bornate Carlo, « I benefici effetti di un buon governo nella Corsica », Archivio Storicodi Corsica, 1938, n° 2, sur le temps de Milan (p. 206) : « Nelle primavera di 1496 i Protettori, arichiesta del governatore e dei dodici popolari, avevano correto e riordinato e aggiornato i capi-toli di Corsica ». À propos de cette révision des statuts (capitoli riformati), il est précisé que laversion rédigée en 1498 par le notaire Raggio fut laissée au gouverneur comme texte de référencepour son administration et qu’un exemplaire fut envoyé au lieutenant du Delà-des-Monts, maisles Corses du Delà obtinrent du gouverneur de mandater des députés à Gênes en vue d’obtenirleurs propres capitoli.16. Pour faire court, parlons de capitoli remontant à la convention initiale, plusieurs fois remaniésnotamment lors du passage de la Corse à la Banque de Saint-Georges et se retrouvant, au lende-main de la guerre dite de Sampiero au XVIe siècle, dans les statuti civili e criminali di Corsicapubliés en 1571.

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ont eu un contenu évolutif, tout en restant dans ligne du contrat desoumission. En Corse, comme en Sardaigne, le système s’est complexifiépar l’octroi de divers statuts ou règlements particuliers concernant lesvilles ou encore les communautés rurales (statuti campestri) 17. Tenons-nous en au lien politique à proprement parler, conforme à la pratique ducontractualisme, établi entre la Sérénissime République de Gênes et cequi deviendra le Regno di Corsica.

3. LE CONTENU POLITICO-INSTITUTIONNEL DU PACTISMEDans le cas des « royaumes » soumis à l’Aragon, la représentation des

sujets, condition essentielle du pacte, prit la forme des cortes dans lapéninsule ibérique et des parlements dans le cas de la Sardaigne et de laSicile. C’est en 1474 par exemple qu’a été instituée en Sicile la deputa-zione del Regno sur modèle de la deputazione catalana. Elle fut chargéede la répartition de l’impôt et érigée même en gardienne des lois (legumcustodes), garante des « capitulations » et privilèges du Regno et de leurobservation par le souverain. En Sardaigne c’est au temps de Pietro IVd’Aragon en 1340 que l’île reçoit un gouverneur et aussitôt y sont convo-qués les trois bracci de la population (noblesse, clergé et villes) ; en 1355,se tient le premier parlement suivant le modèle des cortes d’Aragon. Dèscette époque il est question de costituzioni pour désigner les droits etprivilèges des sujets18. La force du pattismo et l’importance des privilègesgarantis par le parlement local étaient tels que le « pacte politique » survé-cut aux changements de souveraineté, le passage de la Sardaigne del’Espagne au Piémont en 1720 se faisant sur la base du respect du système

14 Francis Pomponi

17. Les statuts particuliers des seigneuries génoises du Cap Corse puis ceux des différents prési-des de l’île relèvent de la même pratique pactiste et ils consacraient des règlements, privilèges etconsuetudini contractés entre les intéressés et le pouvoir central. On rappellera le soin apportépar ces différentes entités à se faire reconnaître leurs privilèges à chaque période de crise, commece fut le cas au lendemain de la guerre des Français et de Sampiero Corso au XVIe siècle.

18. C’est une situation qu’aurait pu connaître la Corse également inféodée à l’Aragon par BonifaceVIII, mais on sait qu’à la différence de la Sardaigne, cette inféodation n’y fut pas effective etGênes préserva sa prééminence sur l’île en dépit de difficultés, de contestations et de remises enquestion temporaires. Sur ces questions cf. Koenigsberger H.G., « Parlamenti e istituzioni rapre-sentative negli antichi stati italiani », in Storia d’Italia, Annali, I : Dal feudalismo

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en vigueur19. Nous pouvons évoquer aussi l’application du pattismo parles ducs de Bourgogne, puis par les souverains espagnols et/ou autri-chiens suivant les époques, en Bourgogne et dans les Pays-Bas : il était demême nature et on sait combien les populations de ces pays demeurèrenttoujours attachées au respect de leur « constitution » primitive garantiepar leurs « états », instance analogue aux bracci ou stamenti de Sardaigneet de Sicile.

Dans le cas de la Corse, l’esprit du contrat initial passé avec laSérénissime n’était pas différent, mais la concrétisation n’a pas atteint lemême degré ni revêtu une forme politico-institutionnelle aussi accomplieque celle d’un parlement, façon sarde ou sicilienne. Il y eut bien au départune représentation, celle des ambassadeurs qui passèrent la convention en1358 et dont nous retrouvons les homologues au siècle suivant (1453)mais, dans les deux cas, leur action n’a été que ponctuelle et n’a pasdébouché sur la création d’un parlement20. Pourtant, antérieurement à lapremière convention passée avec Gênes, existait en Corse, notammentdans la future terra del commune, la pratique d’assemblées populairesinformelles qui réunissaient à divers moments et en divers lieux des popu-lations locales, à l’échelle de plusieurs pièves, pour débattre de leurs affai-res communes (afin de décider de la guerre, d’élire leurs chefs, tour à tourcomtes, vicaires ou généraux, ou plus simplement pour régler des ques-tions de pacage). Il en est régulièrement fait état dans la chronique. Cesassemblées déjà appelées « diètes » ou « consultes » ou parlamenti ontsurvécu après 1359, mais ont été captées, réglées et institutionnalisées par

15Le contrat politique avant le Contrat social

al capitalismo, Torino, 1978. Pour la Sardaigne, voir les costituzioni generali vere e proprie leggi,expression de la volonté royale et de l’accord des intéressés in Acta curiarum regni sardiniae, ilparlamento di Pietro IV d’Aragona, 1355, publiés par Consiglio regionale della Sardegna, a curadi Giuseppe Meloni. La « carta di Logu » qui recensait les privilèges de la Sardaigne datant del’époque des giudicati y figurait ; on n’en a pas l’équivalent pour la Corse.

19. Cf. déclaration de Victor-Amédée II en novembre 1720 : « Ces maximes sont de se conformerentièrement à ce que les Espagnols pratiquaient […] sans les altérer ni innover, parce que par cemoyen, ces peuples s’apercevant que l’on se conforme aux usages passés, s’accoutumeront facile-ment à notre domination », in Dispacci di corte, a cura di Loddo Canepa, Roma, 1934.

20. À relever toutefois la mention et l’existence d’un consiglio auprès du gouverneur (attesté dèsles années 1360) forme première de la commission des Nobles 12 et 6. Sur le consilium insuleCorsice d’époque médiévale, pour le XVe siècle, cf. Franzini A., op. cit., p. 469.

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Gênes21. On sait combien elles retrouveront de leur spontanéité initialelors de la révolte du XVIIIe siècle ! Progressivement s’imposa la pratique del’élection de procurateurs des différentes communautés du Deçà-des-monts réunis en consulta ou veduta (cette terminologie s’imposera institu-tionnellement) à Biguglia, et plus tard à Bastia, pour désigner leursreprésentants auprès du gouverneur. Cette représentation réduite prit laforme des Nobles 12 choisis au sein de la classe des caporali, avant quel’éligibilité ne s’étende aux popolani, seules élites locales « représentati-ves » reconnues par le pouvoir génois en l’absence d’une noblesse detype baronaggio sicilien ou sarde dont les membres étaient d’origineespagnole22. Au XVIe, vers 1580, fut entériné l’usage de la désignation deNobles 6, représentants des populations du Delà-des-Monts23. Il appar-tint à cet organe (Nobles 12 et Nobles 6), sorte de « parlement croupion »de la Corse, de seconder le gouverneur, d’assumer certaines missions quecelui-ci voulait bien leur confier (maintien de l’ordre et arbitrage) etsurtout de faire part des « doléances » des populations dont elles étaientl’émanation. Aucune imposition nouvelle ne devait être établie sans leurconsentement24. La comparaison avec les institutions « représentatives »

16 Francis Pomponi

21. Cf. passim dans la chronique de Giovanni della Grossa et dans l’œuvre de Pietro Cirneo,Encore en 1468, durant l’intermède milanais, il est question d’une dieta popolare qui se tint enCasinca où on procéda à l’élection du second Sambucuccio d’Alando comme vicario et où ondécida de l’envoi d’une délégation à Galeazzo Sforza pour lui demander de nouveaux statuti. Et,lors du mouvement populaire de 1470, une nouvelle diète ou assemblea popolare (Pietro Cirneo)procéda à l’élection de Giudicello di Gaio comme vicario del popolo : rassemblements populai-res, élections de « chefs » d’appellations variables, désignations de délégués mandatés auprès dupouvoir central pour négocier un accord (capitoli, regolamenti, statuti…), le système est bien rodéet se fixera sous le gouvernement de l’Office de Saint-Georges.

22. C’est là une différence fondamentale entre la Corse génoise d’un côté et la Sicile ou la Sardaignearagonaise de l’autre : dans un cas, la « populaire » Gênes ne s’est pas imposée en faisant appel àune noblesse conquérante et elle n’a eu de cesse de rabaisser puis d’éliminer la noblesse locale ; dansl’autre cas, ce sont les barons venus d’Espagne qui se taillèrent des fiefs dans ces îles et qui devin-rent les piliers de la représentation locale au sein de parlements. Consciente et souffrant de ce nivel-lement, on sait combien l’élite corse « justificatrice » du XVIIIe, qu’il s’agisse de Natali dans leDisinganno ou de Salvini dans la Giustificazione, déplorait le rabaissement de la noblesse insulaireet l’insuffisance de la représentation des Corses auprès de Gênes.

23. Cf. plus haut sur les velléités précoces des populations du Delà-des-Monts d’avoir leurspropres représentants.

24. Au XVIe siècle, pendant et au lendemain des guerres des Français et de Sampiero Corso, il estrégulièrement question de cette instance des Nobles 12 qui intervient dans la réglementation de

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de Sicile ou de Sardaigne révèle pourtant combien la Corse a été mal lotiepar Gênes dans le système pactiste : pas de parlement véritable avec repré-sentation des différents ordres dans les stamenti (états), encore moins dereprésentation permanente des communautés ou des villes en tant quetelles et, sur le plan judiciaire, absence de real udienza propre à faire uneplace aux élites locales25. Le canevas d’ensemble était pourtant le mêmeet le gouverneur génois représentant le pouvoir souverain en Corse étaitl’équivalent des vice-rois dans le système espagnol.

Les Corses eurent néanmoins une représentation ponctuelle à Gênesmême, sous la forme de l’orateur26 dont on retrouve l’équivalent à Madridpour les Sardes et les Siciliens, de même que le Magistato di Corsica,organe central s’occupant à Gênes des affaires de Corse, s’apparente auConseil d’Italie qui s’occupait des affaires de Sicile et de Sardaigne, avantl’individualisation d’un Conseil de Sardaigne siégeant à Turin. Nousavons affaire au même registre institutionnel découlant du principepactiste. Au-delà de la représentation, fait également partie du pattismo,la censure ou sindicato, entendons le contrôle de la gestion de l’adminis-tration souveraine accordé aux populations ou du moins l’association desCorses à son exercice. Au temps des Compere di san Giorgio à la fin duXVe siècle existaient déjà, au titre des privilèges et libertés locales pourrait-

17Le contrat politique avant le Contrat social

la paix en 1560 notamment, se présentant comme l’organe défenseur des intérêts des populationset examinant de près les conditions fiscales de la paix, clauses soumises à leur accord ; cf.Emmanuelli René, Gênes et l’Espagne durant la guerre de Corse (1559-1569), 1964, p. 71.25. Il est vrai que tous les regni dépendant de la couronne espagnole n’eurent pas les mêmes dota-tions en matière d’autogoverno. Le royaume de Maiorque soumis à l’Aragon dans la deuxièmemoitié du XIVe siècle fait figure de regno de second ordre qui n’a jamais eu de corti ni de repré-sentants au conseil d’Aragon mais, en revanche, il eut une real udienza qui remplaça la curiagovernativa, stade auquel en est resté la Corse. En Sardaigne au XVIIIe siècle, au temps de la domi-nation piémontaise, l’élite locale se battra pour avoir une représentation et un pouvoir importantau sein de la real udienza de Cagliari qui, du point de vue institutionnel, est proche du parlementversion française alors que le parlamento sarde ou sicilien s’apparente plus aux états généraux ouprovinciaux, si on veut comparer avec la France d’Ancien Régime.26. Par ce biais les Corses, comme les Sardes, pouvaient faire parvenir leurs doléances en hautlieu surtout en période de crise, comme ce fut le cas lors des guerres du temps de Sampiero Corsoau XVIe siècle ou encore au lendemain de la révolte de 1730 avec les fameuses doléances présen-tées au gouverneur Girolamo Veneroso. Souvent des représentants ou ambassadeurs élus par lescommunautés se rendaient directement à Gênes pour porter des doléances. Dans le cas desSardes, les doléances les plus célèbres, également présentées en situation de crise, sont celles ditesles « cinque domande » portées à Turin en 1793, au lendemain de l’expédition de Sardaigne.

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on dire, des sindicatori dont deux Génois envoyés par l’Office et sixCorses qui exerçaient ce pouvoir de contrôle, y compris sur le gouverneur,et qui faisaient enregistrer leurs observations par notaire public avant deles porter à la connaissance des Protettori à Gênes. Cela se retrouve sousdes formes quelque peu différentes en Sardaigne et en Sicile : la pratiquede la visita, visite d’un représentant de Madrid venu « inspecter » les uffi-ziali, était une manifestation de censure à l’égard des représentants dupouvoir central, mais ici, le visitatore faisant fonction de sindicatore étaitun agent indépendant de l’ambiente local et il tenait ses pouvoirs du roi.La fonction était détournée de sa finalité initiale et faillissait à sa missiond’équilibre entre le pouvoir du souverain et les garanties données auxsujets dès lors qu’elle fut mise au service du pouvoir central. C’est ainsiqu’au temps de la guerre de Trente Ans, la monarchie espagnole aurarecours à des visitatori pour vaincre les résistances locales à la contribu-tion de l’effort de guerre. En Corse, avec le temps, l’atteinte à l’esprit dupattismo initial aboutira la disparition de la représentation locale au seinde la structure du sindicato.

4. L’IMPÔTPlus importante et significative est la question de l’impôt qui est au

cœur du système pactiste, pas seulement, il est vrai, dans ce que nousavons appelé le pactisme à l’espagnole, car ce fut d’une manière générale,dans d’autres formes de contractualisme, un fondement essentiel dans leprocessus de la genèse de l’État et des rapports entre souverain et sujets27.Pour nous en tenir à l’horizon culturel ibérico-italien, rappelons que l’im-pôt direct de la taille dans le cas de la Corse, comme le donativo enSardaigne, était la marque de sujétion, le signe d’allégeance par excel-lence, et les intéressés devaient s’en acquitter régulièrement. Mais il n’al-lait pas sans la contrepartie de la protection accordée par le souverain etson caractère contractuel s’exprimait dans le principe qu’on ne pouvait ytoucher – entendons qu’il ne pouvait être augmenté ou complété par denouvelles taxes – qu’avec le consentement des sujets. On sait l’émotionsoulevée auprès de divers « parlements » de Sardaigne et de Sicile ou des

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27. Genet J.-Ph., op. cit.

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cortes de la péninsule ibérique par la question de « l’union des armes » auXVIIe siècle marquée par l’augmentation arbitraire des impôts à l’initiatived’Olivares28. Cela faillit remettre en question au temps de Masaniello les liensqui unissaient la Sicile à l’Espagne29. En Corse, les choses ont rarement étédites explicitement dans des textes normatifs et elles n’ont pas fait l’objet,comme en Sicile ou en Sardaigne de délibérations régulières, faute de parle-ment en bonne et due forme30, mais il en a été de même et on peut en jugerd’après les propos des justificateurs de la révolution du XVIIIe et la place occu-pée par la question des aggiunti di taglia ou encore par l’abus intolérablereprésenté par la prorogation de la taxe des due seini instituée en compensa-tion de la perte de la patente consécutive à la suppression du port d’armes :Gênes avait pris l’engagement qu’elle serait provisoire et voilà qu’elle tendaità se pérenniser31 ! L’abus de ponction fiscale, l’impôt non consenti commecause de la remise en question du contrat, cela se retrouve certes en d’autrestemps et sous d’autres cieux – nous avons dit que le champ de la question dupacte politique était très large –, mais la référence au moment de l’union desarmes, dans le cas espagnol lors de la guerre de Trente Ans, nous semblemieux éclairer le cas de la Corse qu’un rapprochement avec l’épisode desinsurgents américains et l’épisode du tea party ! En l’occurrence l’argumen-tation des justificateurs corses, au lieu de faire figure de précédent « annon-çant » la révolution américaine32, s’insère dans une continuité de laproblématique récurrente du respect des clauses du pattismo.

28. On a montré abondamment dans le cas de l’Espagne comment la montée en puissance de l’Étatmoderne alla de pair avec la fragilisation des particularismes et donc du pactisme. Déjà au XVIe siècledans le même contexte pactiste mais dans les pays du Nord, en Bourgogne puis dans les Pays-Basespagnols où les sujets des différentes provinces liées à la couronne étaient très attachés à leursprivilèges et comme on le disait déjà à leur « constitution », ces peuples réagirent sous Charles Quintet plus encore sous Philippe II à la poussée de centralisme monarchique marquée par des atteintesà leurs particularismes et par une forte pression fiscale. Il s’ensuivit une rupture de pacte et unerévolte qui aboutit à la naissance de la république des Provinces-Unies.

29. Sur Masaniello, cf. plus loin.

30. Le principe a été surtout réaffirmé en période de crise ; cf. plus haut à propos des Nobles 12au XVIe siècle.

31. Sur ce thème de la fiscalité abusive, cf. Pomponi F., « Aux origines de la révolte anti-génoise :émeutes populaires en Corse en 1730 », Annales du Midi, 1972.

32. Ce n’est là qu’un des aspects pervers de l’analogisme historique qui prévaut chez les thurifé-raires de Pascal Paoli qui voient en lui le « précurseur » de beaucoup de grands principes (souve-

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