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ÉTUDE D’IMPACT PROJET DE LOI relatif à la croissance et la transformation des entreprises NOR : ECOT1810669L/Bleue-1 20 juin 2018

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  • TUDE DIMPACT

    PROJET DE LOI

    relatif la croissance et la transformation des entreprises

    NOR : ECOT1810669L/Bleue-1

    20 juin 2018

  • 2

  • 3

    TABLE DES MATIRES

    INTRODUCTION GNRALE ____________________________________________________ 7

    TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9

    TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES DAPPLICATION __________________________________ 15

    CHAPITRE IER : DES ENTREPRISES LIBRES __________________________________________ 19

    SECTION 1 : CRATION FACILITE ET MOINDRE COT _________________________________ 19

    Article 1er relatif la cration dun guichet unique lectronique pour laccomplissement des formalits lies la cration et la vie des entreprises _______________________________ 19

    Article 2 relatif la cration dun registre des entreprises _____________________________ 39

    Article 3 relatif la rforme des publications d'annonces lgales _______________________ 58

    Article 4 relatif la suppression de lobligation de suivre le stage de prparation linstallation __________________________________________________________________________ 68

    Article 5 relatif la mise en uvre dactions collectives de communication et de promotion caractre national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales __________________ 73

    SECTION 2 : SIMPLIFIER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES ___________________________ 81

    Article 6 relatif aux seuils deffectifs _____________________________________________ 81

    Article 7 relatif ladaptation de la gouvernance de Business France dans le cadre de la rforme du dispositif d'accompagnement l'export ________________________________________ 116

    Article 8 relatif au passage de la dure des soldes de 6 4 semaines ____________________ 121

    Article 9 relatif au relvement des seuils de certification lgale des comptes _____________ 129

    Article 10 relatif l'accompagnement de la rforme territoriale de l'ordre des experts-comptables _________________________________________________________________________ 141

    Article 11 relatif la radiation des fichiers, registres et rpertoires des entrepreneurs individuels ayant ralis pendant deux annes civiles conscutives un chiffre daffaire nul ___________ 148

    Article 12 relatif la suppression de lobligation dun compte bancaire ddi pour les micro-entrepreneurs dgageant un chiffre daffaires annuel infrieur 5000 _________________ 157

    Article 13 relatif la modernisation du rseau des chambres de commerce et dindustrie ___ 167

    SECTION 3 : FACILITER LE REBOND DES ENTREPRENEURS ET DES ENTREPRISES _____________ 178

    Article 14 relatif la fixation de la rmunration du dirigeant en redressement judiciaire ___ 178

    Article 15 relatif au rtablissement professionnel et la liquidation judiciaire simplifie _____ 185

    La liquidation judiciaire simplifie ______________________________________________ 185

    Le rtablissement professionnel ________________________________________________ 199

    Article 16 relatif aux srets ___________________________________________________ 217

    Article 17 relatif la publicit du privilge du Trsor _______________________________ 223

    Article 18 relatif au traitement des crances publiques en procdure collective ___________ 230

    Article 19 relatif aux clauses de solidarit dans les baux commerciaux __________________ 234

    CHAPITRE II : DES ENTREPRISES PLUS INNOVANTES __________________________ 242

  • 4

    SECTION 1 : AMLIORER ET DIVERSIFIER LES FINANCEMENTS ___________________________ 242

    Article 20 relatif la rforme de lpargne retraite _________________________________ 242

    Article 21 relatif diffrentes mesures pour renforcer le rle de l'assurance-vie dans le financement de l'conomie ____________________________________________________ 267

    Article 22 relatif la simplification de laccs des entreprises aux marchs financiers ______ 276

    Article 23 relatif au renforcement de lattractivit de la Place de Paris __________________ 298

    Article 24 relatif la modernisation des pouvoirs de lAutorit des marchs financiers _____ 318

    Article 25 relatif aux infrastructures de march ____________________________________ 326

    Article 26 relatif la cration dun rgime franais des offres de jetons _________________ 345

    Article 27 relatif llargissement des instruments ligibles au PEA-PME ______________ 351

    Article 28 visant dvelopper lmission dactions de prfrence _____________________ 356

    Article 29 relatif lamlioration du dispositif Entreprise solidaire dutilit sociale ________ 366

    Article 30 39 : Moderniser la gouvernance de la CDC pour amliorer ses actions en faveur des territoires __________________________________________________________________ 378

    SECTION 2 : PROTGER LES INVENTIONS ET LEXPRIMENTATION DE NOS ENTREPRISES ______ 394

    Sous-Section 1 - Protger les inventions de nos entreprises ___________________________ 394

    Article 40 relatif la modernisation du certificat dutilit ____________________________ 394

    Article 41 relatif aux chercheurs entrepreneurs ____________________________________ 401

    Article 42 relatif la cration dune procdure dopposition aux brevets dinvention ______ 411

    Sous-Section 2 - Protger les exprimentations de nos entreprises _____________________ 419

    Article 43 relatif aux vhicules autonomes _______________________________________ 419

    SECTION 3 : FAIRE VOLUER LE CAPITAL ET LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET FINANCER LINNOVATION DE RUPTURE _____________________________________________ 429

    Articles 44 50 relatifs au transfert de la majorit du capital dAroports de Paris au secteur priv _____________________________________________________________________ 429

    Article 51 relatif au transfert de la majorit du capital de FRANCAISE DES JEUX au secteur priv _____________________________________________________________________ 437

    Article 52 relatif la composition du capital des socits ENGIE et GRTgaz ____________ 444

    Article 53 relatif aux ressources de lEPIC Bpifrance _______________________________ 450

    Article 54 relatif la composition du conseil dadministration de La Poste ______________ 455

    SECTION 4 : PROTGER NOS ENTREPRISES STRATGIQUES ______________________________ 459

    Article 55 relatif aux modifications du rgime de sanction des investissements trangers en France ____________________________________________________________________ 459

    Article 56 relatif aux actions spcifiques dans les socits participation publique ________ 474

    CHAPITRE III - DES ENTREPRISES PLUS JUSTES _______________________________ 488

    SECTION 1 : MIEUX PARTAGER LA VALEUR _________________________________________ 488

    Article 57 visant favoriser le dveloppement et la mise en place daccords de participation et dintressement _____________________________________________________________ 488

  • 5

    I - Suppression du forfait social applicable lpargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salaris et aux accords dintressement pour les entreprises de moins de 250 salaris modification du code de la scurit sociale _______________________________________ 488

    II - Dvelopper la mise en place daccords dintressement et de participation aux entreprises de moins de 50 salaris _________________________________________________________ 502

    III largir le champ des bnficiaires __________________________________________ 509

    Article 58 visant favoriser le dveloppement et lappropriation des plans dpargne salariale 513

    Article 59 visant stimuler lactionnariat salari dans les entreprises prives _____________ 519

    Article 60 relatif au dveloppement de l'actionnariat salari des socits capitaux publics _ 525

    SECTION 2 : REPENSER LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LA SOCIT ____________________ 535

    Article 61 relatif lobjet social des entreprises ____________________________________ 535

    Article 62 relatif aux administrateurs salaris _____________________________________ 552

    CHAPITRE IV : DIVERSES DISPOSITIONS DADAPTATION AU DROIT DE LUNION EUROPENNE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES _____________________ 564

    Article 63 relatif la transposition de la directive 2014/55/UE facturation lectronique ____ 564

    Article 64 relatif linsolvabilit _______________________________________________ 568

    Article 65 relatif la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement europen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant accrotre la mobilit des travailleurs entre les tats membres _____________________________________________ 575

    Article 66 relatif la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 sur les droits des actionnaires _____________________________________________________________ 581

    I. La politique dengagement et la transparence des gestionnaires dactifs et des investisseurs institutionnels ______________________________________________________________ 581

    II. La transparence des conseillers en vote ______________________________________ 601

    III. Lencadrement des transactions avec les parties lies _________________________ 610

    IV. Lidentification et le dialogue avec les actionnaires __________________________ 617

    V. Lencadrement de la rmunration des dirigeants ______________________________ 632

    Article 67 relatif lhabilitation transposer la directive (UE) 2016/2341 du parlement europen et du conseil du 14 dcembre 2016 concernant les activits et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) __________________________________________________ 635

    Article 68 relatif aux mesures ncessaires pour transposer la directive relative la rforme europenne de la hirarchie des cranciers bancaires (Directive 2017/2399/UE) adopte le 12 dcembre 2017 _____________________________________________________________ 639

    Article 69 relatif la transposition du paquet Marques ___________________________ 646

    Article 70 concernant la possibilit de procder une rvaluation comptable des immobilisations corporelles des grands ports maritimes relevant de ltat et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg______________________________________________________ 657

    Article 71 diverses ratifications dordonnances ____________________________________ 662

    I Emissions obligataires _____________________________________________________ 662

    II Rgime de rsolution pour le secteur de l'assurance _____________________________ 665

  • 6

    III Ratification de lordonnance relative lagent des srets propos au XII du prsent article de loi _____________________________________________________________________ 667

    IV Gestion dactifs _________________________________________________________ 673

    ANNEXES ____________________________________________________________________ 678

    Annexe1 (article 68) : Tableaux comparatifs Code modifi - directive BRRD2 et directive BRRD2 - code ____________________________________________________________ 678

  • 7

    INTRODUCTION GNRALE

    Alors que le taux de cration dentreprises, de 9,9 % en 2014 contre 7,2 % en Allemagne, contribue au renouvellement du tissu productif et prpare lavenir, en positionnant lconomie franaise sur les enjeux de moyen et long terme, ces crations ne se traduisent quinsuffisamment par de nouveaux emplois : en 2014, 66 % des crateurs avaient pour principal objectif dassurer leur propre emploi (INSEE, enqute SINE).

    De plus, le tissu conomique franais compte un nombre trop faible dentreprises de taille intermdiaire (ETI) - de lordre de 4 500 contre 10 000 en Allemagne - et de grosses petites et moyennes entreprises (PME) alors que ce sont elles qui, en raison de leur taille et des effets dchelle dont elles bnficient, sont plus mme de supporter le cot de linnovation ou de la transformation numrique, de se lancer sur les marchs extrieurs, ou encore douvrer des dbouchs pour les PME comme pour les trs petites entreprises (TPE).

    Les mauvaises performances du commerce extrieur refltent linsuffisante comptitivit de lconomie franaise : difficults des entreprises diffrencier leur offre, difficults se dvelopper lexportation ou encore pressions sur les prix issues de la comptition internationale.

    Le dfi relever est donc celui de la croissance des entreprises, aux diffrentes phases de leur dveloppement, pour renouer avec lesprit de conqute conomique. Cela passe notamment par une transformation du modle de notre entreprise pour ladapter aux ralits du XXIme sicle. Structur autour de trois axes qui constituent trois chapitres, le prsent projet de loi se donne ainsi pour objectif de librer les entreprises, daccrotre leur capacit dinnovation et dassurer une certaine justice en leur sein et lgard de la socit.

    Le chapitre Ier entend lever des freins et assouplir des rigidits qui entravent la vie des entreprises et des entrepreneurs. Il sagit donc tout la fois de faciliter la cration dentreprises et den rduire le cot (section 1), daccompagner leur croissance (section 2), de faciliter leur rebond ainsi que celui des entrepreneurs en cas dchec (section 3) et de fluidifier les conditions de leur transmission (section 4).

    Le chapitre II pose les jalons ncessaires pour favoriser linnovation au sein des entreprises. La section 1 vise amliorer et diversifier les modes de financement des entreprises en sadressant aux acteurs privs (sous-section 1) et en modernisant la gouvernance de la caisse des dpts et consignations (sous-section 2). La section 2 institue les dispositifs ncessaires la protection des inventions de nos entreprises (sous-section 1) ainsi que de leurs exprimentations (sous-section 2). La section 3 permet dassurer le financement de linnovation de rupture. La section 4 propose des dispositifs mme de protger nos entreprises stratgiques.

    Le chapitre III sattache promouvoir des impratifs de justice au sein du monde de lentreprise, au travers de dispositions recherchant une meilleure rpartition de la richesse

  • 8

    (section 1). Il propose galement, dans une perspective de justice, des dispositions permettant de repenser la place des entreprises dans la socit (section 2).

  • 9

    TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    1er Cration dun guichet unique lectronique pour laccomplissement des formalits lies la cration et la vie des entreprises

    Consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 fvrier 2018

    CCI France

    Assemble permanente des chambres de mtiers et de lartisanat (APCMA)

    Conseil national des greffes des tribunaux de commerce (CNGTC)

    Assemble permanente des chambres dagriculture (APCA)

    Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    2 Cration dun registre des entreprises Mesure soumise consultation publique

    3 Rforme des publications d'annonces lgales

    Conseil national dvaluation des normes (CNEN)

    Syndicat de la presse indpendante dinformation en ligne

    Association de la presse pour la transparence conomique

    4 Suppression de lobligation de suivre le stage de prparation linstallation

    Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelle (CNEFOP)

    5

    Mise en uvre dactions collectives de communication et de promotion caractre national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales

    Union des entreprises de proximit (U2P)

    Assemble permanente des chambres de mtiers et de lartisanat (APCMA)

    6 Seuils deffectif

    Conseil national dvaluation des normes (CNEN)

    Conseil national de lHabitat

    Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    Commission nationale de la ngociation collective

    Conseil national consultatif des personnes handicapes

    Consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 fvrier 2018

  • 10

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    (CNNC)

    7 Adaptation de la gouvernance de Business France dans le cadre de la rforme du dispositif d'accompagnement l'export

    Comit dentreprise de Business France

    Prsident du CA de Business France Pascal Cagni

    10

    Accompagnement de la rforme territoriale de l'ordre des experts comptables

    Conseil suprieur de lordre des experts-comptables

    11

    Radiation des fichiers, registres et rpertoires des entrepreneurs individuels ayant ralis pendant deux annes civiles conscutives un chiffre daffaires nul

    Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    Caisse nationale dlgue de la scurit sociale des travailleurs indpendants

    Consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 fvrier 2018

    12

    Suppression de lobligation dun compte bancaire ddi pour les micro-entrepreneurs dgageant un chiffre daffaires annuel infrieur 5000

    Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires

    Consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 fvrier 2018

    13

    Modernisation du rseau des chambres de commerce et dindustrie - Modifications du livre VII du code de commerce

    CCI France

    CCI de France

    Organisations syndicales

    15 Rtablissement professionnel et liquidation judiciaire simplifie

    Consultation informelle des praticiens de linsolvabilit

    20 Rforme de lpargne retraite

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Conseil suprieur de la mutualit (CSM)

    Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS),

    Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

    Caisse centrale de la mutualit sociale agricole (CCMSA)

    COPIESAS et autres parties prenantes (associations dpargnants)

    21

    Diffrentes mesures pour renforcer le rle de l'assurance-vie dans le financement de l'conomie

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Conseil suprieur de la

  • 11

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    mutualit (CSM)

    22 Simplification de laccs des entreprises aux marchs financiers

    Autorit des marchs financiers ; Direction des Affaires civiles et du Sceau

    23 Renforcement de lattractivit de la Place de Paris

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire

    Autorit des marchs financiers ; Autorit de contrle prudentiel et de rsolution ; Banque de France ; Haut comit juridique de Place ; associations reprsentatives de la Place financire ; consultation publique 2018

    24 Modernisation des pouvoirs de lAutorit des marchs financiers

    Collge de lAMF

    25 Infrastructures de march

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    26 Cration dun rgime franais des offres de jetons

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Consultations de place pertinentes sur le projet de dispositions

    27 Elargissement des instruments ligibles au PEA-PME

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Consultations de place pertinentes sur le projet de dispositions

    29 Amlioration du dispositif Entreprise solidaire dutilit sociale ESUS

    Conseil Suprieur de lEconomie Sociale et Solidaire (CSESS)

    Principaux acteurs privs impliqus dans lanimation et le suivi du dispositif ESUS (Finansol ; Mouvement des entrepreneurs sociaux Mouves ; France Active) ont t informellement consults sur cette mesure, qui rassemble un consensus de place

    30 Composition de la commission de surveillance - CDC

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    Banque de France

    31 Renforcement des prrogatives de la commission de surveillance - CDC

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    Autorit de contrle prudentiel et de rsolution

    32 Statut du directeur gnral de la CDC Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    33 Modernisation du cadre comptable de la CDC

    Conseil suprieur de la Cour des comptes

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

  • 12

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    34 Modernisation du cadre comptable de la CDC

    4

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    35

    Supervision prudentielle de la Caisse des dpts et consignations par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution (ACPR) - CDC

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    Autorit de contrle prudentiel et de rsolution

    36 Dtermination du versement de la CDC lEtat

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations

    37

    Encadrement des missions de mandataire de la Caisse des dpts et consignations - CDC

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations)

    38 Modification du code des juridictions financires

    Conseil suprieur de la Cour des Comptes

    39 39 Dispositions transitoires - CDC

    Conseil suprieur de la Cour des Comptes

    40

    Cration dune demande provisoire de brevet et modernisation du certificat dutilit

    Institut national de la proprit industrielle (INPI)

    Praticiens de la proprit intellectuelle

    41 Chercheurs entrepreneurs Conseil Commun de la fonction publique

    Conseil national de l'enseignement suprieur et de la recherche

    Organismes de recherche nationaux (CNRS, INSERM Transfert et lINRA)

    42 Cration dune procdure dopposition aux brevets dinvention dlivrs par lINPI

    Institut national de la proprit industrielle (INPI)

    Compagnie nationale des conseils en proprit industrielle (CNCPI)

    43 Vhicules autonomes Conseil national dvaluation des normes (CNEN)

    Organisations professionnelles

    Nouvelle France industrielle

    57

    Favoriser le dveloppement de la mise en place daccords de participation et dintressement

    Conseil dorientation de la participation, de lintressement, de lpargne salariale et de lactionnariat salari (COPIESAS)

    Commission nationale de

  • 13

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    la ngociation collective (CNNC)

    Caisses de Scurit Sociale : Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV)

    58 Favoriser le dveloppement et lappropriation des plans dpargne salariale

    Conseil dorientation de la participation, de lintressement, de lpargne salariale et de lactionnariat salari (COPIESAS)

    Commission nationale de la ngociation collective (CNNC)

    59 Stimuler lactionnariat salari dans les entreprises prives

    Conseil dorientation de la participation, de lintressement, de lpargne salariale et de lactionnariat salari (COPIESAS)

    Commission nationale de la ngociation collective (CNNC)

    Caisses de Scurit Sociale : Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

    Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV)

    60 Dveloppement de lactionnariat salari des socits capitaux publics

    Commission des participations et des transferts

    62 Intrt social des entreprises Consultations menes dans le cadre de la mission Senard-Notat

    64 Administrateurs salaris Consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 fvrier 2018

    66

    Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 sur les droits des actionnaires

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Autorit des marchs financiers

    68

    Mesures ncessaires pour transposer la directive relative la rforme europenne de la hirarchie des cranciers bancaires (Directive 2017/2399/UE) adopte le 12

    Fdration bancaire franaise

    Autorit de contrle prudentiel et de rsolution

  • 14

    Article Objet de larticle Consultations obligatoires

    Consultations facultatives

    dcembre 2017 Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financires

    69 Transposition du paquet Marques Praticiens de la proprit industrielle

    70

    Possibilit de procder une rvaluation comptable des immobilisations corporelles des grands ports maritimes relevant de ltat et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg

    Ports et Union des ports de France

    71 Diverses ratifications d'ordonnances

    Comit consultatif de la lgislation et de la rglementation financire (CCLRF)

    Conseil suprieur de la mutualit

    Ensemble des fdrations professionnelles concernes

  • 15

    TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES DAPPLICATION

    Article Objet de larticle Texte d

    dapplication Administration

    comptente

    1er Cration dun guichet unique lectronique pour laccomplissement des formalits lies la cration et la vie des entreprises

    Dcret en Conseil dEtat

    Dcret

    Direction gnrale des entreprises (DGE)

    3 Rforme des publications d'annonces lgales Dcret

    Ministre de la culture :Direction gnrale des mdias et des industries culturelles

    (en lien avec les autres ministres concerns, notamment le ministre de la Justice et le ministre de lconomie et des finances)

    4 Suppression de lobligation de suivre le stage de prparation linstallation

    Dcret en Conseil d'Etat DGE

    5 Mise en uvre dactions collectives de communication et de promotion caractre national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales

    Dcret DGE

    6 Seuils deffectif Dcret en Conseil dEtat

    Direction gnrale des entreprises (DGE)

    Direction de la scurit sociale (DSS)

    Direction gnrale du travail (DGT)

    Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

    Direction de lhabitat, de lurbanisme et des paysages (DHUP)

    7 Adaptation de la gouvernance de Business France dans le cadre de la rforme du dispositif d'accompagnement l'export

    Dcret DGE

    8 Passage de la dure de soldes de 6 4 semaines Dcret DGE

    9 Relvement des seuils de certification lgale des comptes Dcret en Conseil d'Etat DG Trsor / DACS

    10 Accompagnement de la rforme territoriale de l'ordre des Dcret en Conseil dEtat Direction gnrale des

  • 16

    Article Objet de larticle Texte d

    dapplication Administration

    comptente

    experts comptables Finances publique (DGFiP)

    11

    Radiation des fichiers, registres et rpertoires des entrepreneurs individuels ayant ralis pendant deux annes civiles conscutives un chiffre daffaires nul

    Dcret en Conseil dEtat

    Dcret

    DGE

    DSS

    DACS

    DGFIP

    15 Rtablissement professionnel et liquidation judiciaire simplifie

    Dcret

    DACS

    DG Trsor

    17 Publicit du privilge du Trsor Dcret en Conseil dEtat

    Dcret DGFIP

    20 Rforme de lpargne retraite Dcret en Conseil dEtat

    Dcret DG Trsor / DGFIP

    21 Diffrentes mesures pour renforcer le rle de l'assurance-vie dans le financement de l'conomie

    Dcret en Conseil d'Etat DG Trsor

    23 Renforcement de lattractivit de la Place de Paris Dcret

    Direction gnrale du Trsor

    Direction de la scurit sociale

    24 Modernisation des pouvoirs de lAutorit des marchs financiers

    Dcret en Conseil dEtat DG Trsor

    25 Infrastructures de march Dcret DG Trsor

    30

    Dsignation des reprsentants du personnel de la Caisse des dpts et consignations par le comit mixte dinformation et de concertation

    Dcret en Conseil dEtat

    DG Trsor

    32 Administration de la Caisse des dpts et consignations Dcret DG Trsor

    33 et 38

    Evolution des dispositions rglementaires du code montaire et financier concernant le caissier gnral ainsi que des dispositions rglementaires, figurant dans le code des juridictions financires, relatives au contrle juridictionnel de la Cour des comptes sur ltablissement.

    Dcret en Conseil dEtat

    DG Trsor

    36 Fixation dun niveau de versement de la CDC lEtat. Dcret

    DG Trsor (en lien avec lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution)

    37 Encadrement des missions de mandataire de la Caisse des Dcret

  • 17

    Article Objet de larticle Texte d

    dapplication Administration

    comptente

    dpts et consignations

    40 Cration dune demande provisoire de brevet et modernisation du certificat dutilit

    Dcret en Conseil dEtat Direction gnrale des entreprises (DGE)

    41 Chercheurs entrepreneurs gestion des brevets dtenus entre personnes publiques investies dune mission de recherche

    Dcret en Conseil dEtat

    Dcret

    Ministre de l'Enseignement suprieur, de la Recherche et de

    l'Innovation.

    DGE

    43 Vhicules autonomes Dcret en Conseil dEtat

    Direction gnrale de l'nergie et du climat (DGEC)

    Direction gnrale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)

    DACS

    DG Trsor

    44 50 Transfert de la majorit du capital dAroports de Paris au secteur priv

    Dcrets

    51 Transfert de la majorit du capital de la Franaise des Jeux au secteur priv

    Dcret

    53 Ressources de lEPIC Bpifrance Dcret en Conseil dEtat

    54 Evolution de la gouvernance de la Poste Dcret

    55 Modifications du rgime de sanction des investissements trangers en France

    Dcret en Conseil dEtat DG Trsor

    56 Actions spcifiques dans les socits participation publique Dcret en Conseil dEtat

    58 Favoriser le dveloppement et lappropriation des plans dpargne salariale

    Dcret DG Travail

    59 Stimuler lactionnariat salari dans les entreprises prives Dcret en Conseil dEtat DG Travail/DG Trsor/ Direction de la Scurit Sociale

    60 Dveloppement de lactionnariat salari des socits capitaux publics

    Dcret

    Agence des participations de l'tat

    (APE)

    66 Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 sur les droits des actionnaires

    Dcret en Conseil dEtat

    Dcret

    DG Trsor

    DACS

  • 18

    Article Objet de larticle Texte d

    dapplication Administration

    comptente

    67

    Habilitation transposer la directive (UE) 2016/2341 du Parlement europen et du Conseil du 14 dcembre 2016 concernant les activits et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)

    DG Trsor

    68

    Mesures ncessaires pour transposer la directive relative la rforme europenne de la hirarchie des cranciers bancaires (Directive 2017/2399/UE) adopte le 12 dcembre 2017

    DG Trsor

    69 Transposition du paquet Marques Dcret en Conseil dEtat DGE

  • 19

    CHAPITRE IER : DES ENTREPRISES LIBRES

    SECTION 1 : CRATION FACILITE ET MOINDRE COT

    Article 1er relatif la cration dun guichet unique lectronique pour laccomplissement des formalits lies la cration et la vie des entreprises

    1. TAT DES LIEUX

    Les centres de formalits des entreprises (CFE) permettent aux entreprises de souscrire en un mme lieu les dclarations relatives leur cration, aux modifications de leur situation et la cessation de leur activit.

    Ils ont t crs par le dcret n 81-257 du 18 mars 19811 qui identifiait cinq rseaux de CFE en fonction de lactivit concerne (chambres de commerce et dindustrie (CCI), chambres des mtiers2, greffes des tribunaux de commerce, unions de recouvrement des cotisations de scurit sociale et dallocations familiales (URSSAF) et centres des impts3. La chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) est devenue CFE par application des dispositions du dcret n 90-471 du 8 juin 19904. Aux termes du dcret n 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalits des entreprises modifi par le dcret n 98-326 du 27 avril 19985, les chambres dagriculture crent les centres comptents pour les personnes physiques et morales exerant titre principal des activits agricoles . Depuis lors, toutes les entreprises dclarantes, quelle que soit leur activit et leur implantation, disposent dun CFE rfrent appartenant lun des sept rseaux auprs duquel doit tre effectu lensemble des formalits.

    La loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle a donn une assise lgislative au corpus juridique rgissant les CFE en disposant que le dossier unique remis par lentreprise lors de sa dclaration de cration, de modification ou de

    1 Dcret n 81-257 du 18 mars 1981 crant des centres de formalits des entreprises. 2 Devenues depuis les chambres de mtiers et de lartisanat. 3 Devenus depuis les services des impts. 4 Dcret n 90-471 du 8 juin 1990 modifiant le dcret n 81-257 du 18 mars 1981 crant des centres de formalits des entreprises. 5 Dcret n 98-326 du 27 avril 1998 modifiant le dcret n 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalits des entreprises.

  • 20

    cessation dactivit est dpos auprs d'un organisme dsign cet effet, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil d'Etat, et vaut dclaration prs du destinataire ds lors qu'il est rgulier et complet l'gard de celui-ci .

    Les CFE ont pour missions (articles R. 123-1 et suivants du code de commerce) : - de mettre disposition des dclarants une documentation sur les obligations des centres

    et les lments que doit contenir le dossier de dclaration ; - de recevoir les formulaires accompagns des pices justificatives ; - de dlivrer un rcpiss ; - dassurer un contrle de compltude du dossier et dinformer le dclarant si son dossier

    est incomplet ; - de transmettre le dossier aux organismes destinataires des formalits.

    Cette prestation est assure gratuitement. A cette prestation gratuite, peuvent sajouter des prestations complmentaires facultatives dassistance formalits, qui peuvent tre factures au dclarant.

    En application de lannexe 1-1 la partie rglementaire du code de commerce (annexe larticle R. 123-30 de ce code), les principaux organismes destinataires des formalits sont :

    - les services des impts des entreprises (dclaration dexistence) ; - les organismes de scurit sociale (affiliation aux Urssaf et aux caisses de scurit

    sociale) ; - lInstitut national de la statistique et des tudes conomiques Insee (inscription au

    rpertoire Sirene) ; - linspection du travail (dclaration) ; - les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant

    commercialement (inscription au registre du commerce et des socits RCS pour les activits commerciales et les socits, au registre spcial des entrepreneurs individuels responsabilit limite RSEIRL pour les EIRL ou au registre spcial des agents commerciaux RSAC pour les agents commerciaux) ;

    - les chambres de mtiers et de l'artisanat (inscription au rpertoire des mtiers pour les activits artisanales) ;

    - les chambres dagriculture (immatriculation au registre de lagriculture) ; - la Chambre nationale de la batellerie artisanale (immatriculation au registre des

    entreprises de la batellerie artisanale).

    Ces organismes destinataires sont seuls habilits se prononcer sur la rgularit et sur la validit des dossiers.

    Les CFE peuvent tre saisis selon trois modalits : dpt physique du dossier, transmission par voie postale ou saisine par voie lectronique.

    Tous rseaux confondus, sur lensemble du territoire national, quelque 1 400 CFE traitent chaque anne prs de trois millions de formalits, dont environ 30 % concernent la cration, 55 % la modification et 15 % la radiation. En 2016, le traitement des formalits de cration

  • 21

    sest rparti de la manire suivante entre les divers CFE : 290 000 par les Urssaf, 234 000 par les greffes6, 197 000 par les CCI, 138 000 par les CMA, 39 000 par les services des impts et 31 000 par les chambres dagriculture (cf. graphique n 1).

    Graphique 1 : Activit des CFE en 2016 (en milliers dvnements traits)

    Source : INSEE (direction des statistiques dentreprises, chiffres tablis en 2017).

    La ralisation des formalits lies aux CFE occupe actuellement environ 960 quivalents temps plein (ETP) au sein des chambres consulaires (soit 510 dans les CCI, 300 dans les CMA et 150 dans les CA) et 600 ETP au sein des greffes des tribunaux de commerce (cf. tableau 1). Ces chiffres correspondent au nombre total dagents affects dans les services chargs des formalits, y compris lorsque ceux-ci traitent des formalits ne relevant pas stricto sensu de la comptence des CFE.

    6 Pour les greffes, ces chiffres incluent les formalits traites en application des dispositions de larticle R. 123-5 du code de commerce aux termes desquelles lorsque la dclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des socits, d'inscription modificative ou de radiation, le dclarant a la facult de dposer le dossier de dclaration directement auprs du greffe du tribunal comptent pour y procder, soit sur support papier, soit par voie lectronique. [] Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans dlai le dossier au centre de formalits des entreprises comptent .

  • 22

    Tableau 1 : Nombre dETP affects aux formalits CFE en 2016

    Rseau dappartenance des CFE Nombre dETP Nombre total de formalits CFE raliss

    en 2016

    Chambres dagriculture 150 81 259

    Chambres de commerce et dindustrie 510 826 673

    Chambres de mtiers et de lartisanat 300 467 924

    SIE Non disponible 74 4277

    URSSAF Non disponible 931 824

    Greffes 600 602 454

    Total Non applicable 2 984 561

    Source : IGF.

    Les missions des CFE ont t compltes par lintervention des dispositions du V de larticle 8 de la loi n 2008-776 du 4 aot 2008 de modernisation de l'conomie qui confient aux CFE le rle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement europen et du Conseil du 12 dcembre 2006 relative aux services dans le march intrieur (dite directive services ). Ces dispositions ont t prcises par le dcret n 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalits des entreprises. Ce dcret organise les modalits selon lesquelles les CFE peuvent recevoir, en sus des dclarations relatives la cration, aux modifications de la situation ou la cessation d'activit des entreprises, les dossiers de demandes concernant les autorisations que les entreprises doivent obtenir pour l'accs certaines activits et lexercice de celles-ci.

    Les CFE sont chargs de transmettre ces demandes dautorisation aux autorits comptentes (prfectures, ordres professionnels) qui en assurent le traitement. Le dclarant conserve toutefois la possibilit de dposer directement auprs des autorits comptentes ces demandes d'autorisation. Un dcret du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalits des entreprises8 a complt ce dispositif en dtaillant les modalits de dclaration des activits en

    7 Ce nombre de formalits ralises auprs des SIE en 2016 n'est pas reprsentatif de lactivit habituelle de ces services, car cette anne a t marque par le refus de la part des greffiers des tribunaux de commerce de prendre en charge les formalits leur ayant t transfres, ce qui a entran un dport de ces formalits vers les SIE. Il est ainsi observ que le nombre de formalits accomplies en 2017 auprs des SIE ne s'levait qu' 47 000 (source : Insee). 8 Dcret n 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalits des entreprises.

  • 23

    libre prestation de services exerces par les ressortissants des Etats membres de l'Union europenne et des Etats parties l'accord sur l'Espace conomique europen.

    La directive 2006/123/CE du Parlement europen et du Conseil du 12 dcembre 2006 relative aux services dans le march intrieur, dite directive services , impose par ailleurs aux Etats membres la mise disposition dun guichet unique lectronique pour effectuer toutes les procdures et formalits ncessaires laccs une activit de service9.

    Cest dans ce contexte qua t cre en 2009 lassociation Guichet Entreprises, regroupant les principaux rseaux de CFE et leurs partenaires. Lassociation a donn lieu en 2011 la cration dun groupement dintrt public Guichet Entreprises . En 2015, ce groupement a t remplac par lactuel service comptence nationale Guichet Entreprises 10, rattach la direction gnrale des entreprises. Le service Guichet Entreprises met en uvre le tlservice guichet-entreprises.fr , qui permet de satisfaire cette obligation europenne. Rgi par les articles R. 123-20 et suivants du code de commerce et mis en place progressivement depuis 2010, il permet deffectuer gratuitement les dmarches par voie lectronique en sappuyant sur les rseaux de CFE pour le traitement des dossiers. Ce service ne constitue pas en lui-mme un CFE, les dossiers reus par son intermdiaire tant retransmis au CFE comptent afin que ce dernier assure la ventilation des pices et informations constituant la dclaration11 entre les diffrents organismes destinataires qui ont en connatre.

    Cest galement en application de la directive prcite que le service Guichet Entreprises met disposition des internautes une information complte sur les diverses formalits et procdures.

    Le service Guichet Entreprises prend en charge les formalits de cration dentreprises individuelles classiques et de socits ainsi que lensemble des procdures relatives aux micro-entrepreneurs (cration, modification ou cessation dactivit).

    Ainsi, 43 793 (dont 91 % de crations) et 61 955 (dont 89 % de crations) formalits ont t ralises par lintermdiaire de ce tlservice respectivement en 2016 et en 201712. Les micro-entrepreneurs, qui ont lobligation de procder par voie dmatrialise depuis la loi n 2014-626 du 18 juin 201413, reprsentent 87 % des utilisateurs du site.

    9 A ce jour, lensemble des Etats membres disposent dun guichet unique (http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm). 10 Arrt du 22 avril 2015 portant cration d'un service comptence nationale dnomm guichet entreprises . 11 En vertu de larticle R. 123-22 du code de commerce, les lments du dossier relatifs la demande dimmatriculation au registre du commerce et des socits et aux demandes portant sur les autorisations requises pour lexercice de lactivit sont nanmoins transmis directement par le service informatique aux autorits concernes. 12 Source DGE, Guichet Entreprises. 13 Article 26 de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014 relative lartisanat, au commerce et aux trs petites entreprises.

  • 24

    Pour veiller lapplication homogne par tous les rseaux des dispositions relatives aux CFE, une commission de coordination des CFE (CCCFE) a t institue par l'article 9 du dcret n 2002-375 du 19 mars 200214, dont les dispositions ont t depuis codifies larticle R. 123-28 du code de commerce. Compose de reprsentants de chaque ministre qui assure la tutelle des rseaux de CFE et des organismes destinataires des formalits, la CCCFE donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalits. Elle peut galement se saisir d'office. La commission labore et met jour les formulaires administratifs utiliss comme supports des dclarations. Enfin, la CCCFE est charge de dfinir les modalits de normalisation des changes informatiss dinformations entre les diffrents CFE et les organismes destinataires.

    2. NCESSIT DE LGIFRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

    2.1. NCESSIT DE LGIFRER

    Lexistence de sept rseaux de CFE est source de difficults :

    - Elle reprsente une source de complexit pour les dclarants, qui peuvent prouver des difficults pour identifier le rseau dont ils relvent. Cette difficult est accrue par deux phnomnes :

    o Il existe dune part des drogations la saisine directe du CFE comptent. Cest ainsi que les dossiers comportant une demande relative au registre du commerce et des socits (RCS) peuvent tre directement adresss aux greffes des tribunaux de commerce, qui nagissent pas alors en qualit de CFE mais de teneurs de registre et se chargent de retransmettre les dossiers aux CFE comptents. Par ailleurs, en vertu de lavant-dernier alina de larticle R. 123-315 du code de commerce, les services des impts des entreprises (SIE) peuvent transfrer leur comptence par convention dautres CFE, ce qui nuit la lisibilit de la rpartition des comptences entre les rseaux de CFE car cette facult introduit des normes juridiques non codifies (conventions devant tre approuves par arrts) dans le corpus rgissant cette rpartition.

    o La complexit est dautre part accrue par le fait que certains organismes qui grent des CFE sont aussi des organismes destinataires, ce qui engendre une confusion

    14 Dcret n 2002-375 du 19 mars 2002 modifiant le dcret n 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalits des entreprises. 15 La comptence des centres de formalits des entreprises des services des impts pour les activits exerces par les assujettis ou les redevables susmentionns peut tre transfre aux organismes mentionns aux 1 6 par convention conclue entre le directeur gnral des finances publiques et le reprsentant de la personne morale place la tte du rseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuve par arrt conjoint du ministre charg du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert .

  • 25

    des missions auprs des dclarants (par exemple, les CMA sont la fois CFE et destinataires des dclarations en ce quelles tiennent le rpertoire des mtiers).

    - Elle entrane galement une ingale qualit du service rendu aux dclarants selon le rseau de CFE dont ils relvent (nature des prestations ou du contrle variable) voire au sein dun mme rseau (en fonction de lengorgement de la structure).

    - Elle est lorigine de systmes dinformation htrognes, reposant sur des normes de transmission diverses, gnrateurs de cots et de complexit et compliquant la tche des sites centralisateurs comme celui quopre le service du Guichet Entreprises.

    - Elle gnre pour les rseaux des frais de fonctionnement16 et des difficults dorganisation

    et de gestion, entranant des cots difficilement compatibles avec les objectifs de rduction des moyens et dallocation optimale des ressources. Ainsi, divers rseaux de CFE ont maintenu leur propre service lectronique (www.lautoentrepreneur.fr, www.cfenet.cci.fr, www.cfe-urssaf.fr, www.cfe-metiers.com et www.infogreffe.fr).

    Par ailleurs, le recours la dmatrialisation comme moyen daccomplissement des formalits demeure relativement faible (cf. graphique 2), alors mme que les procds lectroniques garantissent lefficience et accroissent la rapidit du traitement des dossiers. A ce jour, le traitement des dossiers de dclaration doit tre assur dans le respect des dispositions de larticle R. 123-9 du code de commerce qui impose au centre de formalits des entreprises comptent saisi du dossier complet de le transmettre le jour mme aux organismes destinataires, et le cas chant aux autorits habilites dlivrer les autorisations . Les dlais de transmission sont influencs par la situation spcifique de chaque CFE (charge de travail, nombre de dossiers reus, nombre dagents), mais aussi par les modalits de gestion des dossiers qui sont mises en uvre au sein du CFE et le format du dossier dpos. Un dossier papier ncessite davantage de traitements quun dossier dmatrialis, ce qui a des consquences ngatives sur lefficience et la rapidit du traitement des dossiers.

    Graphique 2 : Tableau de bord des services publics numriques dition 2017

    16 Limpossibilit de quantifier les moyens humains et matriels exclusivement consacrs aux missions des CFE empche dvaluer prcisment les budgets consacrs par les diffrents rseaux ces seules missions.

  • 26

    Source : DITP.

    2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

    La rforme propose vise substituer aux diffrents rseaux de CFE un guichet lectronique unique, collectant l'ensemble des informations et des pices ncessaires la confection du dossier de formalits et constituant linterface directe entre les organismes destinataires et les entreprises, quels que soient lactivit, le lieu dimplantation et la forme juridique de ces dernires.

    Cette mesure saccompagnera dune gnralisation17 de la voie dmatrialise comme modalit daccomplissement des formalits de cration, de modification et de cessation des activits des entreprises.

    Les bnfices attendus de la rforme sont de plusieurs ordres.

    La mesure apportera une solution la difficult rencontre par les dclarants pour identifier lorganisme comptent pour le traitement de leurs formalits. Elle sera galement loccasion de faire disparatre les disparits constates dans le traitement des dossiers de dclaration, que ces discordances se manifestent entre les rseaux de CFE ou au sein dun mme rseau.

    Cette mesure amliorera la qualit des changes entre partenaires en mettant un terme la coexistence de modalits de transmission htrognes (transmissions automatises mais selon des normes distinctes, communications pour certaines encore effectues sur support papier). La dmatrialisation intgrale des procdures se traduira galement par une amlioration de la qualit et de la compltude des dossiers grce la normalisation des informations, la mise en uvre de contrles automatiques et une diffusion facilite des pices justificatives accompagnant les dossiers, gnrant ainsi une baisse des charges associes au traitement des dclarations par les organismes destinataires.

    17 Lobligation de cration dentreprise en ligne existe dj pour les micro-entrepreneurs depuis la loi n 2014-626 du 18 juin 2014 relative l'artisanat, au commerce et aux trs petites entreprises.

  • 27

    La mission dassistance et daccompagnement des dclarants pour laccomplissement des formalits sur le guichet unique lectronique, notamment pour les dclarants loigns du numrique, demeurera assure par les organismes assurant actuellement les missions de CFE.

    3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

    3.1. OPTIONS ENVISAGES

    Lparpillement et la complexit ressentie lgard des CFE par les entreprises a rvl la ncessit de rationaliser les moyens mis en uvre et le fonctionnement des CFE.

    Il a tout dabord t examin la possibilit de rationaliser droit constant le fonctionnement des CFE par le biais dun renforcement de la mutualisation des rseaux en vue dharmoniser le traitement des dossiers, doptimiser les moyens mis en uvre et de simplifier les dmarches des entreprises dclarantes. Quelques expriences en ce sens ont t ralises, soit au sein dun mme rseau (cas du CFE mutualis de la CCI Paris Ile-de-France), soit entre rseaux diffrents (CFE de diffrents organismes consulaires). Cependant, la gnralisation de ces mutualisations de CFE est apparue inapproprie car, outre quelle rclamerait un effort soutenu sur une longue priode, elle se heurterait la diversit des structures assurant la gestion des CFE et des statuts des personnels exerant dans ces centres. Au surplus, si cette mesure permettrait de rduire pour le dclarant le foisonnement des acteurs impliqus dans les formalits, elle naurait pas dincidence sur le dploiement de la voie dmatrialise comme canal daccomplissement des formalits.

    Quant lintervention de la commission de coordination des CFE pour mettre en uvre la rforme, il convient de prciser que, si celle-ci peut mettre des prconisations pour amliorer le fonctionnement des centres, elle ne dispose ni du pouvoir dimposer une mutualisation des CFE ou la voie lectronique comme modalit daccomplissement des formalits, ni du pouvoir dimposer une rforme de lorganisation ou du fonctionnement des centres.

    3.2. OPTION RETENUE

    Il sagit dinscrire dans lordonnancement juridique national quun guichet unique lectronique se substitue aux rseaux de CFE et assure linterface entre les entreprises et les organismes actuellement destinataires des informations collectes par les CFE. Par voie de consquence, les formalits de cration, de modification de la situation et de cessation dactivit des entreprises seront dsormais accomplies exclusivement par voie lectronique (cf. graphique 3). Ce guichet unique lectronique pourra tre construit sur le fondement du service lectronique dvelopp par le Guichet Entreprises.

  • 28

    Graphique 3 Circuit des dmarches de cration

    Source : DGE.

    Le primtre des formalits prises en charge par le guichet unique lectronique sera identique celui des CFE actuels. Il sagit des formalits et procdures ncessaires la cration, aux modifications de la situation et la cessation d'activit d'une entreprise, ainsi qu' l'accs une activit rglemente de service et son exercice (demandes dautorisation pour les activits dans le champ de la directive relative aux services).

    En pratique : - il mettra disposition des internautes une information sur lensemble des procdures

    et formalits qui peuvent tre ralises par son intermdiaire ; - il recevra les dossiers de dclaration ; - il procdera la vrification des dossiers et dlivrera un accus denregistrement18 ; - il transmettra aux organismes concerns la dclaration et les pices annexes qui leur

    sont destines ; - il permettra au dclarant de suivre ltat davancement du traitement de son dossier.

    Le guichet unique lectronique assurera par ailleurs une assistance de premier niveau aux utilisateurs du tlservice (problmes de connexion, tlchargement de pices jointes, modalits de paiement).

    18 Laccus denregistrement sera dlivr en application de larticle L. 112-11 du code des relations entre le public et ladministration.

  • 29

    En sa qualit de CFE, le guichet unique lectronique ne dlivrera pas dassistance aux dclarants pour laccomplissement des formalits. La mission dassistance et daccompagnement pour laccomplissement des formalits sur le guichet unique lectronique, notamment pour les dclarants loigns du numrique, demeurera assure par les organismes assurant actuellement les missions de CFE.

    Le guichet unique lectronique, comme cest le cas actuellement pour les CFE, na pas vocation se substituer aux organismes destinataires et autorits comptentes qui restent seuls comptents pour apprcier la rgularit des dossiers reus. Ces derniers fourniront toute prcision utile au dclarant sur ses obligations et pourront tre amens lui demander tout complment dinformation ou pice ncessaire linstruction de son dossier.

    4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGES

    La rforme aura des consquences, en amont, sur les entreprises et certaines associations19, mais aussi, en aval, sur les organismes grant actuellement les centres de formalits des entreprises, ainsi que sur les administrations et organismes destinataires des formalits.

    4.1. IMPACTS JURIDIQUES

    4.1.1 Impacts sur lordre juridique interne

    Linstauration dun guichet unique lectronique pour ce type de formalits cre des contraintes pour les autorits et organismes qui en sont destinataires en ce quils sont tenus daccepter les dossiers adresss par le guichet unique et doivent ainsi dialoguer avec ce guichet. Or, ces autorits ou organismes sont pour certains dentre eux des organismes de droit priv (par exemple, les greffes des tribunaux de commerce). Limposition ces entits dobligations requiert donc la voie lgislative.

    Cette mesure ncessite la modification de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative linitiative et lentreprise individuelle, qui prvoit lexistence des centres de formalits des entreprises et de la loi n96-603 du 5 juillet 1996 relative au dveloppement et la promotion du commerce et de l'artisanat en abrogeant larticle 19-1.

    La mesure ncessite par ailleurs la modification, par coordination, de plusieurs dispositions de nature lgislative prsentes en particulier dans le code de commerce, dans le livre des

    19 Une association doit effectuer des formalits auprs dun CFE (aboutissant notamment une inscription au rpertoire Sirene) lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

    - elle souhaite demander des subventions auprs de ltat ou des collectivits territoriales ;

    - elle envisage d'employer des salaris ;

    - elle exerce des activits qui conduisent au paiement de la TVA ou de l'impt sur les socits ;

    - elle doit tre immatricule au registre du commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers.

  • 30

    procdures fiscales, dans le code rural et de la pche maritime ainsi que dans le code de la scurit sociale. Au titre de ces mesures de coordination figure notamment la suppression du rcpiss de dpt de dossier de cration dentreprise (RDDCE), instaur par la loi n 2003-721 du 1er aot 2003 pour l'initiative conomique au bnfice des entreprises devant simmatriculer un registre de publicit lgale. En effet, ce rcpiss avait essentiellement pour objet de pallier un ventuel dlai de transmission du dossier entre le CFE et le teneur de registre, dlai de transmission qui na plus lieu dtre grce lintervention du guichet unique dmatrialis.

    Dans un souci dune meilleure accessibilit du droit, il est propos de codifier le nouveau dispositif, qui reprend en les adaptant les dispositions non codifies du titre Ier (simplification de formalits administratives imposes aux entreprises) de la loi prcite du 11 fvrier 1994. Le choix du code se porte naturellement sur le code de commerce en ce que ce dernier accueille maints dispositifs ayant trait aux formalits intressant lensemble des entreprises. Il en est ainsi du corpus rgissant les centres de formalits des entreprises (articles R. 123-1 et suivants), des dispositions relatives la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint (articles L. 526-1 et suivants), qui intressent notamment les artisans et les professionnels libraux, ou encore des articles affrents au rpertoire des entreprises et de leurs tablissements gr par lInsee (articles R. 123-220 R. 123-234).

    Concernant le code de commerce, la mesure envisage abroge larticle L. 123-9-1 du code de commerce, cre une quatrime section dans le chapitre III du titre II du livre Ier (articles L. 123-32 L. 123-35), modifie larticle L. 711-3 et rtablit larticle L. 921-3.

    Sagissant du livre des procdures fiscales, ce sont les articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 qui sont modifis.

    Dans le code rural et de la pche maritime, la mesure envisage modifie les articles L. 214-6-2, L. 311-2, L. 311-3, L. 331-5, L. 511-4 et abroge larticle L. 311-2-1.

    Le mesure envisage modifie par ailleurs les articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la scurit intrieure.

    Enfin, la mesure envisage modifie les articles L. 381-1, L. 613-4, L. 613-6 du code de la scurit sociale et abroge le V de larticle L. 613-5 du mme code.

    4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de lUnion europenne

    La cration dun guichet unique lectronique pour les formalits lies la cration et la vie de lentreprise est conforme aux exigences de la directive services de 2006.

    Cette cration ne relve pas du champ de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europen et du Conseil du 9 septembre 2015 prvoyant une procdure d'information dans le domaine des rglementations techniques et des rgles relatives aux services de la socit de l'information.

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    En effet, la rforme vise simplifier les dmarches que les entreprises sont tenues daccomplir lors de leur cration, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activit. Le champ dapplication de ces dispositions dpasse donc largement le secteur spcifique des services de la socit de linformation, tels que dfinis dans la directive (UE) 2015/1535. Ces dispositions ne prvoient pas de rgle relative laccs des services numriques, ni aux conditions de leur exercice. Au surplus la ralisation des dmarches par le CFE unique lectronique sera assure sans contrepartie conomique pour la ralisation des changes dmatrialiss. Les dispositions relatives la cration dun guichet unique lectronique ne peuvent donc pas tre considres comme des rgles relatives aux services devant faire lobjet dune notification europenne au titre de la directive (UE) 2015/1535.

    4.2. IMPACTS CONOMIQUES ET FINANCIERS

    4.2.1 Impacts sur les entreprises

    Les gains attendus pour les entreprises, bnficiaires de la mesure, rsident dans la diminution de la charge administrative qui leur est impose (affranchissement des dossiers transmis par la voie postale, frais de reproduction des pices et formulaires, dplacements auprs des diffrentes institutions). A titre dexemple, 71,4 % des formalits traites par les chambres de commerce et dindustrie (CCI) sont aujourdhui transmises par voie postale ce qui reprsente 570 765 dossiers. 58% des formalits traites par les chambres de mtiers et de l'artisanat (CMA) sont reues par voie postale, soit 274 300 dossiers20. Ainsi la dmatrialisation permettra, pour les formalits actuellement traites par ces rseaux de CFE, une conomie annuelle denviron 3 M21 pour les entreprises.

    Des bnfices sont galement attendus de la rapidit de laccomplissement des formalits grce la quasi-immdiatet du traitement informatis.

    4.2.2 Impacts budgtaires

    Le service comptence nationale Guichet Entreprises, ce jour rattach la direction gnrale des entreprises du ministre de lconomie et des finances, a vocation effectuer les dveloppements informatiques ncessaires pour que le tlservice guichet-entreprises.fr rponde aux exigences de la rforme.

    Le service Guichet Entreprises dot dun budget de 4 millions deuros annuels, prend ce jour en charge les formalits de cration pour tout type dentreprise (entreprises individuelles, dont entreprises relevant du rgime du micro-entrepreneur, et socits). En revanche, les formalits de modification ou de cessation ne sont ralisables par lintermdiaire du

    20 Source : IGF. 21 Soit (570 765+274 300) x 3,80 (tarif 2018 dune lettre prioritaire de 100 250 g).

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    tlservice que pour les micro-entrepreneurs. Le primtre des dmarches actuellement traites par les CFE nest donc pas couvert dans son intgralit.

    Le budget allou ce service ncessitera une revalorisation value 4 millions deuros annuels pour les dveloppements techniques (cf. tableau n 2) et une augmentation de leffectif value 4 quivalents temps plein (ETP) reprsentant, sagissant dagents de catgorie A, un cot salarial annuel supplmentaire de 238 000 22.

    Tableau 2 : Estimation des moyens ncessaires au Guichet Entreprises

    Anne 2019 2020 2021 et aprs

    Type de travaux Projet Projet et mise en place du fonctionnement rcurrent

    Fonctionnement rcurrent

    Assistance matrise douvrage 1 000 k 800 k 400 k

    Dveloppement des flux EDI avec les organismes destinataires

    1 700 k 800 k 300 k

    Intgration 300 k 300 k 300 k

    Hbergement 1 000 k 1 000 k 800 k

    Maintien en conditions oprationnelles

    300 k 800 k

    Support tlphonique niveau 1 (centre d'appel)

    300 k 600 k

    Support fonctionnel niveau 2 (interne SCN)

    Support technique niveau 3 300 k 600 k

    Audit 200 k 200 k

    Total 4 000 k 4 000 k 4 000 k

    Source : Guichet Entreprises.

    Laugmentation du budget sera consacre lextension de lhbergement et la maintenance du tlservice ainsi quaux volutions applicatives ncessaires pour couvrir lensemble des formalits. Cet accroissement des ressources sera galement utilis pour financer les prestations dassistance de premier niveau23. Les ETP supplmentaires auront notamment pour mission dassurer le pilotage de lassistance de niveau 2.

    22 Selon les chiffres cls disponibles sur le portail de la qualit et de la simplification du droit du secrtariat gnral du Gouvernement et tablis partir de donnes fournies par la DGFAP et par lInsee, le salaire annuel charg dun agent de catgorie A slve en moyenne 59 500 pour la fonction publique dEtat. 23 Cette assistance, actuellement assure par un prestataire extrieur, consiste rpondre aux questions des internautes concernant le fonctionnement du site.

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    4.2.3 Impacts en termes daccs au numrique

    En dcembre 2017, le secrtariat dEtat charg du numrique estimait que 13 millions de Franais prouvent des difficults face au numrique et ses usages. Pour y remdier, le Gouvernement a lanc une stratgie nationale pour un numrique inclusif qui repose sur lalliance de tous les acteurs concerns et dont lobjectif est dassurer lgalit des citoyens et des territoires face au numrique.

    Les entreprises franaises connaissent galement un retard numrique par rapport aux entreprises des autres pays de lUnion europenne. Selon la Commission europenne, en mars 2017, la France figurait en 16me place dans le classement relatif lconomie numrique de lUnion. Lintgration des technologies numriques cls des entreprises franaises est infrieure la moyenne europenne : seules deux PME franaises sur quatre sont prsentes sur Internet contre trois sur quatre dans le reste de lUnion24.

    Selon le tableau de bord des services publics numriques dition 2017 tabli par la direction interministrielle de la transformation publique (DITP), en 2016 : 53 % des entreprises de moins de 10 salaris contre 74 % des entreprises de plus de 10 salaris ont effectu une dmarche administrative sur Internet, parmi lesquelles 78 % des entreprises de moins de 10 salaris et 95 % des entreprises de plus de 10 salaris se sont dclares satisfaites.

    Pour pallier les difficults auxquelles certaines entreprises pourraient tre confrontes dans le cadre de la dmatrialisation des dclarations auprs dun guichet unique, les entreprises pourront accder Internet par le biais de services publics, notamment les chambres consulaires et autres rseaux actuels de CFE, qui continueront, comme aujourdhui, assurer des missions dassistance aux formalits et pourront proposer une assistance informatique au bnfice des crateurs et des entreprises le souhaitant.

    4.2.4 Impacts sur les autres guichets lectroniques existants

    La mesure entranera larrt des fonctionnalits concurrentes sur les autres sites consacrs aux formalits. Si les tlservices www.cfenet.cci.fr , www.cfe-urssaf.fr , www.cfe-metiers.com sont appels disparatre, les portails offrant des prestations complmentaires pourront tre maintenus.

    Il en est ainsi du site lautoentrepreneur.fr , qui offre diffrentes fonctionnalits concernant les obligations dclaratives dans le domaine de la scurit sociale pour les micro-entrepreneurs, savoir la dclaration du chiffre daffaires ou de recettes, le paiement des cotisations et contributions de scurit sociale

    De mme, le site Infogreffe.fr a vocation perdurer grce son offre de service ne relevant pas de la comptence des CFE, comme la ralisation de certaines formalits (dpt

    24 Journal Le Monde du mardi 6 fvrier 2018.

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    des comptes, dclarations au registre des bnficiaires effectifs etc.), la consultation des donnes relatives aux entreprises ou la dlivrance de documents officiels.

    4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les excutifs de collectivits territoriales (les maires en loccurrence) ou les prsidents de certains tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) sont comptents pour traiter certaines demandes dautorisation (ou les dclarations) que les entreprises peuvent actuellement, en application du 3e alina de larticle 2 de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle25, remettre aux CFE ou adresser au tlservice guichet-entreprises.fr , tant entendu que ce dpt constitue une simple facult, les dclarants pouvant continuer sadresser directement aux autorits comptentes pour laccomplissement de ces formalits.

    Les demandes dautorisation ou dclarations relevant de la comptence des maires ou des prsidents dEPCI sont les suivantes :

    - dclaration de location de chambre d'hte ; - dclaration des meubls de tourisme ; - demande de licence de dbit de boissons ; - tablissement recevant du public (ERP) ; - dclaration d'ouverture d'une piscine ou d'un lieu de baignade.

    La rforme ne modifie pas les comptences des collectivits ou des EPCI ; elle rduira seulement le nombre de canaux par lesquels ces collectivits ou tablissements peuvent tre saisis, faisant passer ce nombre de trois actuellement (CFE, guichet-entreprises.fr et saisine directe) deux ( guichet-entreprises.fr et saisine directe), tant prcis que les modalits de raccordement entre le tlservice guichet-entreprises.fr et les collectivits ou EPCI nimposent pas pour ces derniers la ncessit de disposer dun accs Internet ou dun systme dinformation ni de modifier un systme dinformation existant. La mesure nengendrera pas non plus daugmentation du nombre de dossiers devant tre traits par les collectivits ou EPCI.

    En consquence, la rforme naura pas dimpact sur les collectivits territoriales.

    4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

    La mesure, gnratrice dconomies de mutualisation et dchelle, dgagera les organismes gestionnaires de CFE de la charge affrente cette mission actuellement assure titre gratuit, ce qui leur permettra de raffecter les moyens vers les missions dassistance et daccompagnement des entreprises pour laccomplissement des formalits sur le guichet

    25 Alina issu du V de larticle 8 de la loi n 2008-776 du 4 aot 2008 de modernisation de l'conomie.

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    unique lectronique, notamment pour les dclarants loigns du numrique, ainsi que vers les autres missions relevant de leur cur de mtier.

    Si lon considre que le personnel affect dans les services CFE consacre 50 % de son temps la gestion administrative des dossiers, lautre partie du temps tant consacre lassistance formalits (estimation prudente), et que le salaire moyen brut dun agent slve 30 000 euros annuels, limpact financier peut tre estim 23 M par an (1560 ETP26 x 50 % x 30 K) pour lensemble des CFE des organismes consulaires et des greffes des tribunaux de commerce.

    Limpact financier sur les rseaux CFE des URSSAF et des SIE (services des impts des entreprises) ne peut tre chiffr de faon fiable. En effet, en ce qui concerne les Urssaf, lactivit de gestion administrative des comptes cotisants occupe 810 ETP, sans quil soit possible de distinguer le nombre dETP affects aux seules formalits des CFE. Si le nombre dETP consacrs au traitement des dossiers reus par les CFE des services des impts des entreprises nest pas connu, ces services ne possdent quune comptence rsiduelle en matire de prise en charge des formalits des entreprises, ds lors quils ne reoivent que les dclarations des professionnels qui ne relvent pas dj des six autres rseaux de CFE et qui nont pas dautres obligations que statistiques et fiscales. Par ailleurs, depuis lintervention du dcret n 2010-1706 du 29 dcembre 2010 relatif l'entrepreneur individuel responsabilit limite, la comptence de ces centres peut tre transfre aux autres organismes gestionnaires de CFE.

    Une concertation avec les diffrents rseaux (Urssaf, services des impts des entreprises, greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance, chambres de commerce et d'industrie, chambres de mtiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture, chambre nationale de la batellerie artisanale), sur les modalits daccompagnement de la rforme et sur le redploiement dagents affects initialement aux CFE, est conduire durant la priode prcdant lentre en vigueur des dispositions proposes, pour permettre en particulier une adaptation optimale au renforcement des missions dassistance et daccompagnement des entreprises qui continueront tre assures et qui prsentent une relle valeur ajoute pour les entreprises, outre un redploiement des personnels vers les curs de mtiers des diffrents organismes.

    Un impact positif est attendu de la rforme auprs des organismes destinataires des formalits ds lors que la dmatrialisation intgrale des formalits aura pour effet damliorer la qualit des dossiers reus et den faciliter le traitement par les institutions qui ont en connatre. En particulier, la dmatrialisation des procdures autorise des contrles dune nature diffrente de celle des vrifications qui taient effectues jusqu prsent par des oprateurs humains. Elle permettra notamment damliorer le remplissage des rubriques (champs obligatoires), dautomatiser les vrifications (vrification de la cohrence dun

    26 ETP des CFE des chambres dagriculture, des CCI, des CMA et des greffes des tribunaux de commerce, cf. tableau 1.

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    numro de scurit sociale ou dune adresse par exemple), de normaliser les rponses attendues, doprer des contrles de cohrence interne des informations portes dans les formulaires et de guider le dclarant sur la manire de remplir ces formulaires (infobulles, fentres daide contextuelle, tutoriels, agents conversationnels, etc.). Les tests mens pendant les travaux prparatoires lentre en vigueur de la rforme permettront par ailleurs de prciser les modalits dune ventuelle intervention humaine dans le cadre des contrles oprs avant la transmission des lments des dossiers aux organismes destinataires et ce afin dassurer une qualit optimale des dossiers transmis.

    5. CONSULTATIONS ET MODALITS DAPPLICATION

    5.1. CONSULTATIONS MENES

    Dans le cadre de la prparation du plan daction pour la croissance et la transformation des entreprises, une consultation publique en ligne sest droule du 15 janvier au 5 fvrier 2018 sur 31 propositions. Plus de 1 500 votes et 300 arguments ont t recueillis sur une proposition visant rendre 100 % des dmarches administratives pour la cration accessibles en ligne en 30 minutes, pour un cot limit . Cette mesure portait plus prcisment sur la mise disposition dun service en ligne unique, sur la modernisation du dispositif des CFE et sur linstauration de la gratuit des prestations dassistance aux formalits ; elle ne mentionnait donc pas la cration dun CFE unique et lectronique. 86,8% des participants se sont prononcs en faveur de cette proposition. Plusieurs avantages ont t identifis par les participants la consultation publique en ligne, notamment le dveloppement de la dmatrialisation des dmarches des entreprises qui va dans le sens de la modernisation de lEtat et la rduction des dlais dans la ralisation des formalits de cration qui permet lentreprise de consacrer davantage de temps ses affaires.

    Les principaux organismes placs la tte des rseaux de CFE (Assemble permanente des chambres de mtiers de lartisanat [APCMA], CCI France, Assemble permanente des chambres dagriculture [APCA], Agence centrale des organismes de scurit sociale [Acoss] et Conseil national des greffes des tribunaux de commerce [CNGTC]) ont t consults dans le cadre de la prparation de la mesure. CCI France et le CNGTC nont pas formul dobjection majeure la mesure, exprimant la volont dencourager toute initiative visant simplifier les dmarches des entreprises. LAPCMA a quant elle propos une mesure alternative de renforcement des CFE de son rseau. Le conseil dadministration de lAcoss a pour sa part mis un vote dfavorable sur ce dispositif. Certains organismes consults ont soulign la ncessit du maintien dun point daccueil physique des dclarants. CCI France a demand en particulier que, pour le bon accomplissement de ses missions, le rseau des CCI continue tre destinataire des informations collectes loccasion des formalits accomplies auprs du service Guichet Entreprises, ce qui sest traduit par une modification des dispositions de larticle L. 711-3 du code de commerce relatives aux missions de ce rseau.

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    Dans la mesure o la rforme nengendrera pas de nouvelle charge pour les collectivits territoriales, la consultation du Conseil national dvaluation des normes na pas t requise.

    5.2. MODALITS DAPPLICATION

    5.2.1 Application dans le temps

    Pour faciliter ladaptation des diffrents organismes gestionnaires de CFE ce nouveau dispositif et le dploiement du tlservice unique, il est prvu une entre en vigueur au 1er janvier 2021.

    5.2.2 Application dans lespace

    Conditions dapplication outre-mer

    Le dispositif lgislatif propre aux centres de formalits des entreprises et au guichet unique lectronique de la cration dentreprise est actuellement applicable, dune part, dans les collectivits doutre-mer rgies par larticle 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Runion et Mayotte) et, dautre part, dans les collectivits rgies par l'article 74 de la Constitution et par le principe didentit lgislative (Saint-Barthlemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon). En revanche, lapplication de ce dispositif na jamais t tendue la Polynsie franaise, aux les Wallis et Futuna ni la Nouvelle-Caldonie.

    Lobjectif poursuivi en matire dapplication de la rforme dans les collectivits ultra-marines est de sassurer que celle-ci est applicable dans les mmes collectivits que celles dans lesquelles le dispositif actuel est en vigueur.

    Le rgime lgislatif et rglementaire caractrisant les collectivits rgies par l'article 73 de la Constitution tant celui de l'identit lgislative , les lois et rglements y sont applicables de plein droit et il en est ainsi des dispositions proposes. Une adaptation des dispositions figurant au sein de la section cre dans le code de commerce est prvue en ce qui concerne Mayotte afin de tenir compte de lorganisation particulire de la protection sociale dans cette collectivit. Sagissant de la codification dune pure mesure de coordination, la consultation de la collectivit nest pas requise.

    Les dispositions sont galement applicables aux collectivits rgies par l'article 74 de la Constitution et par le principe didentit lgislative (Saint-Barthlemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). En revanche, le dispositif cr nest pas tendu aux collectivits rgies par le principe de spcialit lgislative (Wallis-et-Futuna, Polynsie Franaise, Nouvelle-Caldonie).

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    5.2.3 Textes dapplication

    La mise en uvre des dispositions lgislatives relatives au guichet unique lectronique ncessitera des mesures rglementaires dapplication (diction dun dcret en Conseil dEtat), qui permettront en particulier de prciser les missions du guichet et la procdure de traitement et de contrle des dclarations reues.

    Un comit de pilotage interministriel et un directeur de projet seront mis en place pour prciser les modalits dapplication de cette rforme (calendrier, budget, ressources humaines, textes juridiques) et assurer le suivi de sa mise en uvre (dploiement des systmes dinformation, accompagnement des structures concernes).

  • Article 2 relatif la cration dun registre des entreprises

    1. TAT DES LIEUX

    Les registres et rpertoires relatifs aux entreprises sont principalement destins identifier les personnes physiques ou morales qui exercent une activit conomique et diffuser les informations recenses. Il existe de multiples registres et rpertoires destins recueillir et diffuser des informations relatives aux entreprises (comme le montre le schma ci-dessous). Selon les cas, les entreprises sont tenues de simmatriculer ou de sinscrire auprs dun ou plusieurs dentre eux.

    1.1. LE RPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES ENTREPRISES ET DES TABLISSEMENTS (SIRENE)

    Le rpertoire national didentification des entreprises et de leurs tablissements est mis en uvre au moyen du SIRENE (systme informatique pour le rpertoire des entreprises et des tablissements) qui enregistre l'tat civil de toutes les entreprises et leurs tablissements, quels que soient leur forme juridique et leur secteur d'activit. Il a t instaur par le dcret n 73-314 du 14 mars 1973 portant cration d'un systme national d'identification et d'un rpertoire des entreprises et de leurs tablissements. Il est notamment charg dattribuer chaque entreprise le numro unique didentification prvu par la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle, qui est le seul pouvoir tre exig dune entreprise dans ses relations avec ladministration, les organismes de scurit sociale ou encore les organismes chargs de la tenue dun registre de publicit lgale. Les dispositions relatives ce rpertoire sont aujourdhui codifies aux articles R. 123-220 R. 123-234 et D. 123-235 D. 123-236 du code de commerce.

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    Avec 10 millions dentreprises actives et 12 millions dtablissements actifs27, ce rpertoire recouvre le champ le plus important. Il est ainsi le seul rpertorier les personnes physiques exerant une activit librale non rglemente.

    Rpartition des entreprises actives selon leur catgorie juridique au 31 janvier 2018

    1- Entrepreneurs individuels 4 319 635

    2- Groupements de droit priv non dots de la personnalit morale 113 973

    3- Personnes morales de droit tranger 81 344

    4- Personnes morales de droit public soumises au droit commercial 1 496

    5- Socits commerciales 2 421 217

    6- Autres personnes morales immatricules au RCS 2 061 964

    7- Personnes morales et organismes soumis au droit administratif 107 479

    8- Organismes privs spcialiss 20 640

    9- Groupements de droit priv 1 096 100

    TOTAL 10 223 848

    1.1.1 Tenue du rpertoire SIRENE

    La gestion du SIRENE est assure par lInstitut national de la statistique et des tudes conomiques (INSEE). Le SIRENE est un rpertoire national qui regroupe lensemble des entreprises et des tablissements, situs en mtropole, dans les dpartements doutre-mer et dans certaines collectivits doutre-mer.

    Parmi les informations figurant au rpertoire SIRENE listes aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du code de commerce, figurent notamment :

    - les lments identifiant la personne inscrite (noms, prnoms, dates, lieux de naissance et ventuelle cessation dactivit pour les personnes physiques ; raison ou dnomination sociale, sigle le cas chant, forme juridique, qualit d'entreprise de l'conomie sociale et solidaire, et sige social pour les personnes morales de droit priv) et le numro SIREN;

    - les donnes relatives chaque tablissement : dnomination usuelle, adresse, si ncessaire date et origine de sa cration, et numro SIRET;

    - les caractristiques des activits exerces : numros de la nomenclature d'activits franaise en vigueur et, le cas chant, code complmentaire de la nomenclature franaise du secteur des mtiers et de l'artisanat attribus par les chambres de mtiers et de lartisanat ;

    - les catgories correspondant l'importance de l'effectif salari civil total et par tablissement.

    27 19 millions dunits lgales et 26 millions dtablissements depuis la cration du rpertoire en 1973 (source : INSEE).

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    1.1.2 Modalits dinscription et cots associs

    Linscription au rpertoire SIRENE est ralise gratuitement et sans formalit complmentaire dans le cadre du circuit des centres de formalits des entreprises (CFE) . Les centres de formalits des entreprises (CFE) sont des guichets uniques auprs desquels les entreprises peuvent effectuer lensemble des formalits relatives la cration, lexercice, les modifications de situation et la cessation de leur activit. Cette inscription donne lieu lattribution dun identifiant unique, le numro SIREN (identifiant de 9 chiffres), aux personnes morales et physiques ainsi quun numro SIRET (identifiant de 14 chiffres) chacun de leurs tablissements.

    1.1.3 Fonctions du rpertoire

    Le rpertoire SIRENE a pour fonctions :

    - lidentification des entreprises : la dlivrance dun numro unique didentification est indispensable toute entreprise dbutant une activit. Une entreprise ne peut en effet tre tenue d'indiquer dans ses relations avec ladministration un numro d'identification autre que le numro unique didentification dlivr par lINSEE lors de son inscription au SIRENE ;

    - la ralisation de statistiques : ce fichier constitue une rfrence servant de base pour toutes les investigations statistiques sur les entreprises, enqutes ou exploitations de sources administratives. Il est utilis notamment pour tirer les chantillons des enqutes annuelles d'entreprises dans l'industrie, la construction, le commerce et les services ;

    - le suivi de la dmographie des entreprises. Les mises jour enregistres dans le rpertoire permettent notamment d'laborer les statistiques mensuelles de cration d'entreprises publies par l'INSEE ;

    - la coordination des systmes d'information des administrations et des organismes (lis au circuit des CFE ou non : teneurs de registres, services des impts, URSSAF, Direction interministrielle de la transformation publique, l'Agence pour l'informatique financire de l'tat, etc.) ; en particulier, le rpertoire SIRENE est le rfrentiel des donnes d'identit des entreprises pour le systme d'information de l'Etat ;

    - la diffusion gratuite des informations contenues au sein du rpertoire SIRENE (en open data via data.gouv.fr, par des services web via API Entreprise et sur le site sirene.fr) ;

    - la gestion du droit daccs linformation via le site Avis de situation.

    Aucun effet juridique ne s'attache l'identification d'une personne inscrite au rpertoire des entreprises et la conformit aux dispositions lgislatives et rglementaires des informations figurant au rpertoire nest pas contrle par lINSEE. Ce contrle de conformit est fait par les teneurs de registres ou rpertoires lgaux ou les autorits comptentes. Le rpertoire

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    SIRENE se doit dtre en cohrence avec le contenu des registres et rpertoires lgaux. Par ailleurs linformation contenue au rpertoire SIRENE, issue du seul contenu des formalits, ne porte que sur les donnes didentification (hors celles des dirigeants des personnes morales). Aucune pice nest en effet transmise ni annexe au rpertoire SIRENE.

    1.1.4 Accessibilit des informations et cots associs

    Limmatriculation est gratuite depuis la cration du rpertoire (1973).

    Les donnes du rpertoire sont accessibles gratuitement au public depuis le 1er janvier 2017.

    1.2. LES REGISTRES DU COMMERCE ET DES SOCITS

    Les registres du commerce et des socits (RCS) regroupent principalement les personnes physiques ayant la qualit de commerant et les socits. Ils ont t institus par une loi du 18 mars 1919 portant cration du registre du commerce dont la finalit tait de crer une base centralisant toutes les informations utiles sur la situation juridique des commerants. Initialement, les informations contenues dans ces registres taient sans valeur juridique relle puisque lexactitude des mentions portes sur dclaration ne faisait pas lobjet dune vrification par les greffiers des tribunaux de commerce. Le dcret n 53-705 du 9 aot 1953 portant rforme du registre du commerce28 renforce les contrles et les effets juridiques lis limmatriculation un RCS en posant notamment le principe de linopposabilit aux tiers des mentions non inscrites au registre. La loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les socits commerciales a pos le principe que l'immatriculation devient la condition de la jouissance par la socit de la personnalit morale.

    Les dispositions relatives aux RCS figurent dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (articles L. 123-1 et suivants, R. 123-31 et suivants et A. 123-1 et suivants du code prcit).

    Nombre de personnes immatricules un