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L’ÉTUDE DES NOTAIRES Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné 18 décembre 2009 38 Gratifier ses petits-enfants Les grands-parents peuvent cependant souhaiter transmettre à leurs petits- enfants et ainsi « sauter » une génération pour diverses raisons. - L'évolution démographique et notam- ment l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui c'est souvent à plus de 50 ans que l'on hérite de ses parents. Or ce n'est plus l'âge où l'on a besoin d'aide maté- rielle. La génération intermédiaire est générale- ment installée. La donation sera plus utile aux petits-enfants (acquisition d'un bien immobilier, financement d'études, instal- lation dans une activité professionnel- le…) - Prévoir la transmission équilibrée de leur patrimoine dans la famille, - Témoigner de leur affection, - Bénéficier d'avantages fiscaux (ISF,Droits de succession). Une fiscalité avantageuse C'est dans ce contexte qu'une donation peut être opportune, d'autant plus que la loi fiscale la favorise. En effet, chaque grand-parent peut don- ner à chacun de ses petits-enfants jusqu'à 31 272 euros (actualisé au 1 er janvier 2009) tous les six ans sans payer de droits à l'ad- ministration fiscale. Ces donations sont donc exonérées de droits à hauteur de ce montant. On parle d'abattement. Il s'ap- plique quelle que soit la nature du bien donné, mobilier ou immobilier. Ainsi, si deux grands-parents donnent à l'un de leurs petits-enfants un bien com- mun, celui-ci ne sera taxé qu'au-delà d'un montant de 62 544 euros (31.272X2). Cette taxation s'établira alors selon le tableau suivant : (cf.Tableau 1) Les réductions de droits De plus, comme toute donation, la donation aux petits-enfants bénéficiera de réduction de droits de mutation à titre gratuit en fonction de la nature du droit transmis (pleine propriété ou usu- fruit) et l'âge du donateur. (cf.Tableau 2) Une spécificité pour les donations en numéraire, faite par les jeunes grands-parents : Les donations de sommes d'argent consenties aux petits-enfants sont exoné- rées de droits de mutation dans la limite de 31 272 euros (actualisé au 1 er jan- vier 2009) à la condition que le donateur soit âgé de moins de 65 ans au jour de la donation et que le bénéficiaire soit majeur ou émancipé. Cette exonération ne peut bénéficier au donataire qu'une seule fois pour le même donateur. Cet abattement se cumule avec l'abatte- ment général susvisé. Les limites de la donation aux petits-enfants Les donations faites aux petits-enfants trouvent cependant leurs limites : on ne peut en droit français, déshériter totale- ment ses enfants même au profit de ses petits-enfants. Les enfants doivent forcément recevoir une part dans la succession de leur parent appelée « réserve héréditaire », celle-ci est de la moitié en présence d'un enfant, de 2/3 en présence de deux enfants, et de 3/4 en présence de trois enfants et plus. La donation intergénérationnelle Les petits-enfants ne sont pas héritiers directs de leurs grands-parents. Au décès des grands- parents, ce sont leurs enfants qui héritent (1 er degré) et non leurs petits-enfants. Néanmoins, cette règle est assouplie par le jeu de la représentation en cas de pré-décès d'un enfant, les petits- enfants héritent alors de leurs grands-parents par représentation de leur père ou mère prédécédé. par M e Robert Dugueyt, notaire En ligne directe < à 7 922 5% De 7 922 à 11 883 10% De 11 883 à 15 636 15% De 15 636 à 542 043 E 20% De 542 043 à 886 032 30% De 886 032 à 1 772 064 35% > 1 772 064 40% Donation en nue-propriété Donateur âgé de moins de 70 ans 35 % Donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans 10 % Donateur âgé de 80 ans révolus et plus 0% Donation en pleine propriété ou usufruit Donateur âgé de moins de 70 ans 50 % Donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans 30 % Donateur âgé de 80 ans révolus et plus 0% Tableau 1 Tableau 2 à l’affiche ZOOM SEPT JOURS ÉCHOS PEOPLE CARNET LA TABLE VIN ÉCONOMIE INTERVIEW DÉCOUVERTE MÉMOIRE • ENTREPRISE SPORTS BALADE DÉTENTE AFFICHES PRATIQUES NOTAIRES

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Gratifier ses petits-enfants

Les grands-parents peuvent cependantsouhaiter transmettre à leurs petits-enfants et ainsi « sauter » une générationpour diverses raisons.- L'évolution démographique et notam-ment l'allongement de l'espérance de vie.Aujourd'hui c'est souvent à plus de 50 ansque l'on hérite de ses parents. Or ce n'estplus l'âge où l'on a besoin d'aide maté-rielle.La génération intermédiaire est générale-ment installée. La donation sera plus utileaux petits-enfants (acquisition d'un bienimmobilier, financement d'études, instal-lation dans une activité professionnel-le…)- Prévoir la transmission équilibrée de leurpatrimoine dans la famille,- Témoigner de leur affection,- Bénéficier d'avantages fiscaux (ISF, Droitsde succession).

Une fiscalité avantageuse

C'est dans ce contexte qu'une donationpeut être opportune, d'autant plus que laloi fiscale la favorise.En effet, chaque grand-parent peut don-ner à chacun de ses petits-enfants jusqu'à31 272 euros (actualisé au 1er janvier 2009)tous les six ans sans payer de droits à l'ad-ministration fiscale. Ces donations sontdonc exonérées de droits à hauteur de cemontant. On parle d'abattement. Il s'ap-plique quelle que soit la nature du biendonné, mobilier ou immobilier.Ainsi, si deux grands-parents donnent àl'un de leurs petits-enfants un bien com-mun, celui-ci ne sera taxé qu'au-delà d'unmontant de 62 544 euros (31.272X2).Cette taxation s'établira alors selon letableau suivant : (cf. Tableau 1)

Les réductions de droits

De plus, comme toute donation, ladonation aux petits-enfants bénéficierade réduction de droits de mutation àtitre gratuit en fonction de la nature dudroit transmis (pleine propriété ou usu-fruit) et l'âge du donateur. (cf.Tableau 2)

Une spécificité pour les donations

en numéraire, faite par les jeunes grands-parents :

Les donations de sommes d'argentconsenties aux petits-enfants sont exoné-rées de droits de mutation dans la limitede 31 272 euros (actualisé au 1er jan-vier 2009) à la condition que le donateursoit âgé de moins de 65 ans au jour de ladonation et que le bénéficiaire soitmajeur ou émancipé. Cette exonérationne peut bénéficier au donataire qu'uneseule fois pour le même donateur.

Cet abattement se cumule avec l'abatte-ment général susvisé.

Les limites de la donation

aux petits-enfants

Les donations faites aux petits-enfantstrouvent cependant leurs limites : on nepeut en droit français, déshériter totale-ment ses enfants même au profit de sespetits-enfants.

Les enfants doivent forcément recevoirune part dans la succession de leurparent appelée « réserve héréditaire »,celle-ci est de la moitié en présenced'un enfant, de 2/3 en présence de deuxenfants, et de 3/4 en présence de troisenfants et plus.

La donation intergénérationnelleLes petits-enfants ne sont pas héritiers directs de leurs grands-parents. Au décès des grands-

parents, ce sont leurs enfants qui héritent (1er degré) et non leurs petits-enfants. Néanmoins,

cette règle est assouplie par le jeu de la représentation en cas de pré-décès d'un enfant, les petits-

enfants héritent alors de leurs grands-parents par représentation de leur père ou mère prédécédé.

par Me Robert Dugueyt, notaire

En ligne directe

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Donation en nue-propriété

Donateur âgé de moins de 70 ans

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Donation en pleine propriété ou usufruit

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Les grands-parents ne peuvent donc libre-ment disposer que du surplus de leurs biensen faveur de leurs petits-enfants. Il s'agit dela « quotité disponible » : elle est de la moi-tié en présence d'un enfant, de 1/3 en pré-sence de deux enfants et de 1/4 en présencede trois enfants et plus.

Les donations faites par les grands-parents àleurs petits-enfants ne doivent pas dépassercette quotité disponible.

Cette règle peut être source de conflit audécès des grands-parents entre leurs enfantset petits-enfants, quand il s'agira de vérifier siles donations faites par les grands-parents àleurs petits-enfants ont dépassé ou non cettequotité disponible et donc porté atteinte ounon à la réserve des enfants.

Le notaire réunira à l'actif successoral exis-tant, la valeur au jour du décès des biensprécédemment donnés. Si cette valeur excè-de le montant de la quotité disponible, lesdonations feront l'objet d'une réduction.En pratique, le petit-enfant devra payer uneindemnité à son père ou sa mère pourreconstituer la part de réserve de ce dernierou de cette dernière.

L’intérêt de la donation-partage

transgénérationnelle

Pour éviter ce risque, il est possible de pro-céder à une donation-partage dite « trans-générationnelle » par les grands-parents,dans laquelle l'enfant acceptera de « laisser

sa place » en tout ou partie au profit de sespropres enfants (les petits-enfants).

La donation-partage transgénérationnellevoulue par le législateur permet ainsi defaire concourir des descendants de généra-tions différentes.

Dès lors que cette donation-partage peutavoir comme utilité de gratifier des petits-enfants en lieu et place de leurs parents, elledoit contenir le consentement exprès de tous.

La donation-partage n'est possible qu'avecl'accord de la génération intermédiaire : lesaut d'une génération suppose l'agrémentde celle-ci.

Il faut le consentement dans l'acte de l'en-fant qui renonce à tout ou partie de sesdroits, ainsi que celui de ses descendants quien bénéficient.

Le partage se fera par souche : chaqueenfant et ses propres descendants consti-tuent une souche. (cf. schéma ci-dessous)

Fiscalement, l'article 784 B du Code généraldes impôts dispose que les droits sont liqui-dés en fonction du lien de parenté entre

l'ascendant donateur et les allotis à la dona-tion-partage.

Il n'y a donc pas de risque de double taxa-tion pour chaque génération.

La donation n'est pas la seule façon detransmettre à ses petits-enfants, on peut dis-poser par testament, libéralité résiduelle ougraduelle, ou simplement vendre…

À vous de faire le bon choix. ■

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Conférence «Actualité fiscale et loi de finances2009 » :jeudi 21 janvier 2010, à 18 h.Chambre des notaires, 10 rue Jean-Moulin, à Seyssins. Entrée gratuite - Inscription04 76 84 06 09.

Consultations gratuites à la chambredes notaires.10, rue Jean-Moulin, à Seyssins.1er et 3e lundi du mois, de 14 h à 17 h,sur rendez-vous 04 76 48 13 47 :lundi 4 janvier et 18 janvier 2010

Consultations gratuites, à la maisonde la Justice, à Grenoble25, avenue de Constantine2e et 4e jeudi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 49 91 50 :jeudi 14 et 28 janvier 2010

Consultez le site www.cr-grenoble.notaires.fr

Agenda

GRAND PÈRE.Patrimoine 200 000 €

dont 150 000 €sont donnés dans l'acte

MARIESouche 1 : 37 500 €

Renonçant totalement à ses droits au profit

de ses enfants.

PierreReçoit

12 500 €

LéaReçoit

12 500 €

AloïsReçoit

12 500 €

HENRISouche 2 : 37 500 €

Renonçant pour moitié auprofit de ses deux enfants.

Reçoit 18750 €

LouisReçoit

9 375 €

PaulReçoit

9 375 €

CATHERINESouche 4 : 37 500 €

Renonçant totalement à ses droits au profit de

deux de ses trois enfants

JulieReçoit

18 750 €

BéréniceReçoit

18 750 €

MargueriteReçoit

0 €

CLÉMENCESouche 3 : 37 500 €

Deux enfants mais aucunerenonciation.

Reçoit 37500 €

EtienneReçoit

0 €

IrisReçoit

0 €

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La présence d’un enfant handicapéau sein de la famille entraînegénéralement une foule de ques-tions et d’inquiétudes pour sesproches. C’est le plus fragile de la

fratrie et il convient d’assurer son auto-nomie, notamment après le départ dudernier des parents.Mais la difficulté tient également au faitque son bien-être peut dépendre égale-ment des aides sociales qu’il perçoit. Orces aides sont fonction de ses ressourceset de son patrimoine.Comment concilier les aides sociales etla transmission de patrimoine familial ?Comment éviter qu’elles empiètent l’unesur l’autre au risque de s’annuler mutuel-lement ?Il convient donc de se questionner surles aides que la personne handicapéeest susceptible de percevoir et se ques-tionner quant à savoir si ces aides peu-vent faire l’objet d’une récupération etcomment elles s’établissent. Un « dia-gnostic social » préalable est impératif.

I - La nécessaire analysepréalable des aides et

allocations des personneshandicapées

L’élan spontané de nombreux parentsserait de tenter d’avantager le plus fragi-le de leurs enfants de sorte qu’il bénéfi-cie de ressources et de facilitésmatérielles suffisantes.L’idée simple serait donc de favoriserl’enfant handicapé en lui attribuant plusque ses frères et sœurs, notamment pardes donations du vivant des parents ouencore par un testament lui léguant laquotité disponible (part de son patri-moine qu’on peut léguer à qui on le sou-

haite), outre sa part de réserve héréditai-re (part du patrimoine dont les enfantssont nécessairement héritiers).Rappelons que la réserve est de 1/2 enprésence d’un enfant unique, de 2/3 enprésence de deux et de 3/4 en présencede trois enfants ou plus.Une telle solution estpourtant inopportune.En effet les aides spéci-fiques que perçoit l’en-fant sont établies enfonction des revenus del’allocataire. Les avan-tages consentis par lesparents risquent donc des’imputer sur ces aidesvoire de les faire dispa-raître.De surcroît, un certainnombre de prestationsrelevant de l’aide socialedépartementale peuvent être récupé-rables c'est-à-dire faire l’objet d’un rem-boursement au moyen du patrimoine del’allocataire à son décès.

L’allocation adulte handicapé (AAH)L’allocation adulte handicapé (AAH) estune aide versée aux personnes handica-pées dont les ressources sont insuffi-santes. La prestation est versée à partirde l’âge de 20 ans et cesse en principe à60 ans.Elle est en principe versée aux personnesjustifiant d’une incapacité permanentede 80 % mais des tempéraments sontadmis. Cette aide est donc fonction desrevenus de la personne handicapée, tantde son travail que de son patrimoine. Autaux plein elle représente 681,63 eurospar mois (avant révision du 1er jan-

vier 2010). L’allocation est versée par lescaisses d’allocations familiales. Cetteaide n’est pas récupérable.Il n’empêche que conférer à l’enfant desrevenus complémentaires au moyen dupatrimoine familial va conduire à une

diminution voire une dispa-rition de l’aide. Or la perte decette aide peut générer uneseconde conséquencedésastreuse : la perte de l’af-filiation au régime généralde la sécurité sociale. En effetpour les personnes handica-pées n’ayant pas d’activitésalariée, le fait de percevoirl’AAH permet de bénéficiergratuitement de cette affilia-tion.

La prestation de compen-sation

du handicap (PCH)La prestation est l’une des innovationsde la loi sur l’égalité des chances du11 février 2005. Elle vient se substituer àl’allocation compensatrice tierce person-ne (ACTP). Il n’y a pas d’âge minimum etelle peut se poursuivre au-delà de 60ans. Cette nouvelle aide est établie (etrévisée périodiquement) de manière àcompenser toutes les conséquences etles besoins que le handicap génère. Ellesera donc établie en fonction desbesoins d’assistance humains et médi-caux, des besoins d’aménagement dulogement, des besoins d’équipementsspécifiques, d’adaptation de son véhicu-le etc.Cette aide n’est pas récupérable en casde décès du handicapé ou de retour àmeilleure fortune.

Par Me Gabriel Nallet, notaire

Deux typesde contratsd’assurancespécifiques

aux personneshandicapées

existent : la rentesurvie et le contratépargne handicap

La délicate transmission de patrimoine

en présence d’un enfant handicapé

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La participation aux frais d’hébergementen établissementCette aide est matérialisée par le finance-ment par le département des établissementsd’accueil. L’aide versée est récupérable inté-gralement au jour du décès de la personnehébergée. Cela signifie qu’au décès de l’en-fant handicapé accueilli en un établissementspécialisé, son patrimoine sera prioritaire-ment affecté au remboursement des fraisd’hébergement que le département a acquit-té pour son compte (ce qui représente fré-quemment une somme de 40 000 à 70 000euros par an !). Cependant cette récupérationn’aura pas lieu si les héritiers sont les descen-dants de la personne handicapée, sonconjoint ou encore une personne qui a assu-mé de manière effective et constante sa char-ge et son accompagnement.

L’analyse de ces différentes aides fait appa-raître que la transmission du patrimoinefamilial peut avoir d’importante conséquen-ce sur leur montant et leur avenir. Il convientdonc d’être vigilant.

II – Les contrats d’assurancespécifiques aux personnes

handicapéesIl existe beaucoup de stratégies envisa-geables pour protéger l’enfant handicapé. Ilne sera analysé ici que les outils de protec-tion qui relèvent de l’assurance. Deux typesde contrats spécifiques aux personnes handi-capées existent : la rente survie et le contratépargne handicap.La souscription de ces deux contrats estassortie d’une réduction d’impôt égale à25 % des primes annuelles versées dans lalimite de 1 525,00 euros majorée de300,00 euros par enfant à charge.

La rente survieLa rente survie est uncontrat viager ou tempo-raire souscrit par un oules deux parents, ou unfrère ou une sœur, unproche ayant la chargede la personne, ou enco-re un membre de lafamille en ligne directeou collatérale jusqu’au 3e

degré (grands parents,oncles). Il est souscritexclusivement au profitde la personne handica-pée (au sens de l’article

199 septies du CGI c'est-à-dire une personneatteinte d’une infirmité qui l’empêche de selivrer dans des conditions normales de renta-bilité à une activité professionnelle).Il réponddonc à la volonté de créer un revenu de sub-stitution à la disparition du souscripteur ducontrat. Le dénouement du contrat se réali-sera soit par le versement d’un capital, soitpar une rente mais cette seconde optionparaît préférable.En effet le grand intérêt de ce contrat est quela rente perçue n’est pas prise en comptedans le calcul des revenus pour l’attributionde l’allocation adulte handicapé (AAH). Cetterente complète donc l’allocation plutôt quede s’imputer sur elle. De même la rente survien’est plus prise en compte dans l’assiette decalcul de la participation aux frais d’entretienet d’hébergement.Les fonds versés par le souscripteur ne peu-vent être rachetés. Mais la loi du11 février 2005 a prévu la faculté de rem-boursement des primes versés en cas de pré-décès du bénéficiaire du contrat.

Le contrat épargne handicapLe contrat épargne handicap est un contratsouscrit par la personne handicapée elle-même pour une période minimale de 6 ansgarantissant le versement d’un capital oud’une rente viagère ou temporaire à son pro-fit.La rente servie dans le cadre d’un contratépargne handicap ne diminue pas le verse-ment de l’allocation adulte handicapé (AAH)ou de l’allocation compensatrice tierce per-sonne dès lors que la rente est inférieure à1830,00 euros par an après imposition. Demême ce contrat n’est pas pris en comptepour la participation aux frais d’hébergementsi la sortie est faite en rente viagère.

Une fraction de la rente issue d’un contratépargne handicap ou d’un contrat rente sur-vie est imposable selon l’âge du bénéficiairelorsqu’il perçoit la rente pour la première fois.

***Il convient cependant de noter qu’il est judi-cieux de les accompagner d’autres mesuresfamiliales qui répondront à différents objec-tifs :- protéger le conjoint survivant en cas defaculté de récupération des aides,- organiser la dévolution de la protection civi-le (tutelle, curatelle…) de la personne handi-capée par testament,- rééquilibrer la répartition du patrimoineavec les autres enfants, avec notamment lerecours à la société civile immobilière, ladonation-partage avec clause résiduelle…

La présence d’un enfant handicapé au sein de la famille impose une transmission de patrimoine « éclairée ». Le risque étant qu’envoulant aider l’enfant on aggrave malencon-treusement sa situation sociale. ■

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ConférenceActualité fiscale et loi de finances 2010Jeudi 21 janvier, à 18 h, à la chambre desnotaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins.Entrée gratuite. Inscriptions : 04 76 84 06 09.

Consultations gratuites à la chambre des notaires10, rue Jean-Moulin, à Seyssins.1er et 3e lundi du mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous (04 76 48 13 47). : les 18 janvier, 1er et 18 février.

Consultations gratuites à la maison de la justice- Maison de la justice,

25, avenue de Constantine, à Grenoble2e et 4e jeudi du mois, de 14 h à 17 h,sur rendez-vous (04 38499150) :le 28 janvier, 11 et 25 février.

- Maison de la justice, pl. du 11 novembre 1918, à Villefontaine.1er et 3e mardi du mois, de 14 h à 17 h,sur rendez-vous (04 74969467) :le 19 janvier, 2 et 16 février.

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Les dernières évolutions législa-tives en la matière ont considé-rablement renforcé le rôle dunotaire. Il peut interveniraujourd’hui :

- Avant le divorce, choisi par les épouxdans le cadre d’un consentementmutuel ;- Pendant la procédure, égalementchoisi par les époux qui veulent trouverun accord en cours d’instance ;- Pendant la procédure encore, maiscette fois-ci en tant qu’expert désignépar le juge ;- Après le divorce en étant commis parle tribunal.

I – Le notaire choisiA – Le divorce par consentementmutuel.Le nouveau divorce par consentementmutuel impose de soumettre au jugeun produit fini et parfait. L’importancedu conseil qui sera donné aux époux enla matière est donc capitale. Ils doiventpouvoir apprécier l’ensemble des effetsdu divorce car désormais, ils n’ont plusdroit à l’erreur : la comparution uniquedevant le juge aboutit au divorce et à

l’homologation de leur convention defaçon définitive ; ou l’homologation estrefusée avec une perte de temps queles époux voulaient justement éviter.L’acte notarié doit être joint à la requê-te en divorce qui sera déposée au tribu-nal par l’avocat. Le notaire doit doncêtre saisi par les époux ou leur(s) avo-cat(s) suffisamment tôt pour éviter toutretard dans l’établissement du partage.L’acte étant soumis à l’homologationdu juge, il sera signé sous condition sus-pensive de celle-ci. Une fois le divorceprononcé et devenu définitif le notairedressera un acte constatant la réalisa-tion de la condition suspensive et lepaiement des soultes ou prestationscompensatoires éventuelles.

B – Le partage en cours d’instance.La loi incite les époux à aborder, dès ledébut de la procédure les questionsrelatives à la liquidation de leur régimematrimonial, et impose même à l’épouxdemandeur, sous peine d’irrecevabilité,de joindre à sa demande introductived’instance « une proposition de règle-ment des intérêts pécuniaires et patrimo-niaux des époux ». Cette proposition

contiendra un descriptif sommaire deleur patrimoine en précisant les inten-tions du demandeur. Cette mesure estdestinée à amorcer un dialogue parfoisdifficile à mettre en œuvre entre lesépoux sur cette question, sans attendrele prononcé du divorce, et d’éviter ainsid’interminables querelles.Ainsi, les époux pourront peut-êtretrouver un accord sur la liquidation deleur régime matrimonial en cours d’ins-tance en sollicitant l’éclairage et lamédiation de leur notaire avant le juge-ment. L’homologation de l’acte qui seradressé par le notaire est facultative. Elledevient toutefois obligatoire en cas depasserelle vers un divorce par consen-tement mutuel. Mais elle est selon noussouhaitable dans tous les cas afin desécuriser le partage et le divorce danstous ces aspects (compatibilité avec laprestation compensatoire fixée par lejuge ; mise à l’abri des voies de recoursultérieures…).

II – Le notaire expertDans le même esprit, le juge dispose enoutre de la possibilité, dès l’audiencede conciliation, de désigner :

Le rôle du notaire en matière de divorce

Sur un plan purement juridique, seule l’existence de biens soumis à publicité foncière

(biens immobiliers) rend obligatoire l’intervention du notaire en matière de divorce,

que ce soit pour un règlement total ou partiel du patrimoine des époux. Mais ce n’est pas tant

la présence d’un immeuble qui devrait causer cette intervention, mais la complexité du travail

de liquidation. À ce titre, les auxiliaires de justice que sont les avocats et les notaires ne seront

pas trop de deux pour résoudre ensemble, chacun avec ses compétences et son champ d’action,

les difficultés que pose un divorce, tant au niveau familial que patrimonial.

Par Me David Ambrosiano, notaire

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• Tout professionnel qualifié en vue de dres-ser un inventaire estimatif ou de faire despropositions quant au règlement des inté-rêts pécuniaires des époux (article 255.9° duc.civ). Ce professionnel a le statut d’unexpert, et le juge peut en outre désignerplusieurs experts.• Un notaire en vue d’élaborer un projet deliquidation du régime matrimonial et de for-mation des lots à partager (article 255.10°c.civ).

L’intérêt de nommer un notaire estnotamment de permettre à l’un ou àl’autre des époux de demander au jugede statuer sur les désaccords persistantsentre eux, c'est-à-dire d’envisager et derégler dès le prononcé du divorce des diffi-cultés liquidatives afin d’éviter, dans lamesure du possible, le contentieux récur-rent aux opérations de liquidation aprèsdivorce.L’article 255-9° donne une mission très largeau professionnel qualifié, qui consiste àéclairer le juge afin qu’il puisse statuer enconnaissance de cause sur les conséquencespécuniaires du divorce, et notamment sur laprestation compensatoire qui peut êtredemandée par l’un des époux. Il devrarechercher des éléments d’information quipermettront au juge de déceler l’existenced’une éventuelle disparité et de fixer lemontant et les modalités de la prestation.Ses recherches porteront sur le patrimoinecommun des époux, mais également surleur patrimoine propre. Il dispose de pou-voirs d’investigation élargis lui permettantentre autre d’avoir accès à une informationtotale sur les comptes bancaires des époux,sans que les banques ne puissent lui oppo-ser le secret professionnel.Une fois le projet d’état liquidatif établi, il estalors en mesure de procéder à un « auditcompensatoire », qui constitue l’objet mêmede sa mission, en reprenant l’ensemble descritères de la prestation compensatoire(article 271 c.civ).

Le recours au professionnel qualifié sejustifiera essentiellement lorsque la com-plexité du dossier empêche le magistratd’avoir une vision claire de la situation

patrimoniale et pécuniaire des époux, etainsi de statuer sur le principe, le montantet les modalités de la prestation. Mais cettenomination peut également être souhaitéepar une des parties qui serait dans la crain-te de l’inertie de son conjoint, ou de sonrefus à jouer la transparence en cours deprocédure.La désignation d’un notaire sur le fonde-ment de l’article 255-10° devrait être réser-vée à deux hypothèses :- Lorsque la complexité prévisible des opé-rations liquidatives la justifie, y compris enl’absence de biens immobiliers ;- Lorsqu’un accord semble envisageable.Elle répond en réalité à une double logique :- Utiliser les compétences liquidatives dunotaire pour désamorcer en amont les dif-ficultés d’ordre patrimonial afin d’y voirplus clair en ce qui concerne la prestationcompensatoire et d’avancer en mêmetemps sur le plan liquidatif. Cette logiqueest clairement affichée par les textes.- Espérer, plus discrètement, que ses capa-cités de médiateur favoriseront avec l’aidedes avocats respectifs des parties l’émer-gence d’une solution négociée.

Le statut du notaire est ici hybride. Il estauxiliaire du juge et son statut se rap-proche de l’expert judiciaire. Il dispose à cetitre de pouvoirs élargis d’investigation.Mais il peut en outre porter des apprécia-tions d’ordre juridique et même concilierles parties, ce qui est interdit au profes-sionnel qualifié nommé sur le fondementde l’article 255-9°.Mais il ne devra pas rechercher à tout prixun accord au risque d’une perte de temps.Tout est question d’équilibre. Sa missionest avant tout judiciaire et à ce titre enca-drée par des délais. Une fois la solutionamiable proposée, le notaire laissera auxépoux un temps de réflexion raisonnable. Siles époux ne souhaitent pas déposer lesarmes, il devra se résoudre à achever samission par le dépôt de son projet d’étatliquidatif au juge.Une fois de plus la complémentarité avec letravail de l’avocat sera essentielle. Cette« partition à quatre mains » se jouera dansl’intérêt des époux et d’une justice apaisée.

III – Le notaire commis

Aucun accord n’ayant pu être trouvé encours d’instance, le juge prononcera ledivorce et nommera un notaire en vue deprocéder à la liquidation du régime matri-monial des époux, ou déléguera cette facul-té au président de la chambre des notaires.Le juge et le président de chambre sont sou-verains quant à cette désignation, mais biensouvent ils interrogeront les époux ou leursconseils pour connaître le nom du ou desnotaires de leur choix.Si un notaire a été nommé en cours de pro-cédure sur le fondement de l’article 255-10°,il sera souvent désigné pour la liquidationaprès divorce, le travail ayant été déjà réali-sé en grande partie.Si un accord est trouvé, le notaire dresseraun acte de partage amiable, qui sera défini-tif sans homologation du juge, lequel seratoutefois informé de l’abandon des voiesjudiciaires.À défaut d’accord ou en cas de carenced’une des parties, le notaire dressera un pro-cès-verbal de difficultés ou de carence, et lesex-époux reprendront les voies judiciairespour aboutir au partage de leurs biens. ■

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• Conférence 18 h/20hAutour du thème : PACS : alternative ouchoix ! - La naissance, la vie, la fin du pacs…le 10 juin, à 18 h, à la salle des fêtes deVienneLe 24 juin, à 18 h, à la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à SeyssinsEntrée gratuite, inscription 04 76 84 06 09.

• Observatoire de l’immobilierdes notaires 2009 : l’analyse complète desprix de l’immobilier 2009, sur demandeauprès de votre notaire et sur le site Internetwww.cr-grenoble.notaires.fr (rubrique immobilier pratique).

Consultations des notaires :• À la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins, : 1er et 3e lundi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous 04 76 48 13 47.•À la maison de la Justice, à Grenoble, 25,avenue de Constantine : 2e et 4e jeudi du mois,14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 4991 50.• À la maison de la Justice à Villefontaine,espace du 11 novembre 1918, : 1er et 3e mardidu mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous :04 74 96 9467.

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Dans l’union libre, on ne trouve niréglementation comme celle dumariage, ni convention et engage-ment comme pour les partenairesdu Pacs. En principe, les concubins

organisent leurs relations patrimonialescomme ils l’entendent.

Toutefois, pour résoudre les difficultésqui ne manquent pas de survenirlorsque l’entente disparaît, il leur fautbien souvent s’adresser aux tribunaux eninvoquant des principes juridiques géné-raux, avec le caractère aléatoire que celacomporte.

La loi du 15 novembre 1999 relative aupacte civil de solidarité définit le concubi-nage, mais ne donne aucun cadre juri-dique au partage.

Cette union de fait peut désormais existerentre deux personnes de sexe différent oude même sexe, (Code civil, article 515-8).

Le « concubinat » peut être dissout parla volonté d’un des concubins ou desdeux, mais également par le décès de l’und’eux. La volonté d’une part et le décèsd’autre part sont dès lors les deux causesde rupture.

Certains auteurs ont pu déplorer quele droit positif n’offre aucun régimelégal de la rupture du concubinage.En conséquence, le principe veut qu’encas de séparation, les concubins ne sedoivent rien.

Il existe toutefois, comme toujours endroit, des exceptions à ce principe.En outre, si les concubins détiennent desbiens acquis au cours de l’union, il serasouhaitable de liquider cette communau-té d’intérêts.

A) Achat en indivisionFréquemment, les concubins achètent unbien en indivision. Un bien est indivislorsque deux ou plusieurs personnes pos-sèdent sur ce bien un droit qui n’est pasdivisé matériellement. L’indivision peutêtre égalitaire (50 % à chacun des concu-bins), mais une autre proportion peut êtreadoptée : 70 % pour l’un et 30 % pourl’autre par exemple.

L’essentiel est que la répartition indi-quée dans l’acte corresponde à la réalitédu financement de chacun, afin d’éviterdes contestations ultérieures.

En effet, le fait pour un concubin definancer plus que la part qui lui estattribuée peut être assimilé à une dona-tion déguisée au profit de l'autre.

Cela peut entraîner un redressementde l'administration fiscale, qui réclame-ra le droit de donation (60 %) sur lessommes données, et une action en révo-cation de la donation de la part du "dona-teur", dans les cas où elle est admise, ouen réduction de la part de ses héritiersréservataires.

En pratique, si les biens sont indivisentre les concubins, il conviendra de lespartager et d'attribuer à chacun les pro-portions auxquelles il peut prétendre.

Si aucune preuve de ces proportions nepeut être apportée, et que les concubinsne s'accordent pas, les biens seront répu-tés appartenir indivisément à hauteur demoitié à chacun d'entre eux.

Si le logement est la propriété desdeux concubins, plusieurs options s'of-frent à eux. Lorsqu'ils s'entendent, l'und'eux peut racheter la quote-part indivise

à l'autre. Ils peuvent encore vendre lelogement et partager le prix. Ils peuventenfin décider de rester dans l'indivision.

En revanche, lorsque les concubinsne peuvent s'accorder sur le sort dulogement indivis, et qu'ils n'ont pasconclu de convention d'indivision, l'ar-ticle 815 du Code civil permet à toutmoment à l'un d'entre eux de deman-der judiciairement le partage des biens.

Concernant les incidences fiscales dupartage ou de la licitation amiable desbiens par les concubins, ils sont soumisau droit de partage au taux de 1,10 %sur l'actif net partagé, lorsque le parta-ge est pur et simple, c’est-à-dire sanssoulte (contrepartie financière).

En revanche lorsqu'il s'agira d'un par-tage avec soulte, il sera dû un droit devente fiscal sur le montant de la soulte(à 5,09 % ou 5 %), qui dépendra de lanature du bien et un droit de partageau même taux de 1,10 % sur la valeurnette des biens partagés, déductionfaite de la soulte.

Concernant le régime des plus-values, lorsqu'il s'agira d'une plus-valueimmobilière, le partage entre concubinsne sera pas générateur d'une imposi-tion, même en présence d'une soulte.

B) Correctifs permettantd'indemniser le concubin

dans certains casLa rupture du concubinage doit logi-quement entraîner la liquidation descomptes existant entre les deuxmembres du couple. Il est très fréquentque chacun ne participe pas dans lesmêmes proportions aux dépenses duménage.

par Me Lionel Moreau, notaire

Le délicat partage

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Page 8: Etude des notaires

Le plus souvent aucun écrit ne précisera lanature juridique de ces contributionsinégales ou des transferts de fonds de l'un auprofit de l'autre. Au moment de la rupture, leconcubin "généreux" souhaitera souvent sefaire rembourser. Il se verra alors parfois oppo-ser la présomption de don manuel, ainsi quel'absence d'obligation légale de contributionaux charges du ménage en fonction des facul-tés propres de chacun.

En effet, l'article 214 du Code civil, qui règlela contribution des époux aux charges dumariage, n'est pas applicable aux concubins.

Cela signifie qu'en principe chaqueconcubin doit supporter personnelle-ment et définitivement les dépenses de lavie courante qu'il a exposées. Aucun comp-te entre les concubins n'a, dès lors, à êtreétabli à la fin de l'union.

Celui qui aura contribué aux charges duménage de manière plus importante nesera en principe pas fondé à en demander leremboursement, sauf les correctifs mis enplace par la jurisprudence qui permettentde l'indemniser dans certains cas.

En résumé, et en l'absence de conventionréglant la contribution de chacun auxcharges du ménage, l'indemnisation duconcubin peut intervenir :- s'il est reconnu l'existence d'une sociétécréée de fait,- si le concubin est fondé à invoquer l'enri-chissement en cas d'activité professionnellecommune sans cause de l'autre pour desdépenses disproportionnées, par rapport àl'avantage retiré,- si le concubin a exposé des dépenses d'amé-lioration ou de construction sur un bien indi-vis (Code civil article 815-13), par lefinancement de travaux,- si le concubin a personnellement réalisé des

travaux à frais communs pour les matériauxsur un bien indivis (Code civil article 815-13),- si le concubin a financé la construction d'unbien sur le terrain appartenant à l'autre (Codecivil article 555 alinéa 2).

La rupture du concubinage peut aussi avoirdes effets sur les libéralités que le couple a puse consentir, qu'il faut donc analyser, le princi-pe aujourd'hui étant la validité des donationsentre concubins, avec la problématique fiscale.

Enfin, les conséquences de la rupturepeuvent être très préjudiciables pour l'un oul'autre des concubins.

Malgré le principe de la liberté derompre, les tribunaux acceptent parfois devenir en aide aux victimes d'agissementsabusifs et d'en sanctionner leurs auteurs.

Ainsi commet une faute qui l'oblige àréparer le préjudice causé, celui :- qui quitte sa concubine, après lui avoir faitchanger de domicile et abandonner son travail,- qui abandonne sans ressources une person-ne séduite avec intention de la tromper,- qui met un terme à la relation en laissant laconcubine enceinte, sans secours matériel niappui moral.

Si l'union libre est appelée à durer, lesconcubins ont intérêt, lorsqu'ils se mettenten ménage ou avant de fusionner leurspatrimoines, à faire l'inventaire de leursbiens respectifs, et de le tenir à jour tout aulong de la vie commune.

Il est facile de prendre la décision de vivreensemble. Il n'est guère plus difficile dereprendre sa liberté,mais,lorsqu'il faudra faire lescomptes,on regrettera parfois que certaines pré-cautions n'aient pas été prises. C'est au momentde la rupture que l'on mesure le plus gravementles inconvénients de l'union libre. ■

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• Conférence 18 h/20 hAutour du thème : PACS : alternative ou choix ! - La naissance, la vie, la fin du pacs…Jeudi 24 juin, à 18 h, à la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à SeyssinsEntrée gratuite, inscription 04 76 84 06 09.

• Observatoire de l’immobilierdes notaires 2009 : l’analyse complète des prix de l’immobilier 2009, sur demande auprès de votre notaire et sur le site Internetwww.cr-grenoble.notaires.fr (rubrique immobilier pratique).

Consultations des notaires :• À la chambre des notaires, 10, rue Jean-Moulin, à Seyssins, : 1er et 3e lundi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous 04 76 48 13 47.• À la maison de la Justice, à Grenoble, 25, avenue de Constantine : 2e et 4e jeudi du mois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 38 49 91 50.• À la maison de la Justice àVillefontaine, espace du11 novembre 1918, : 1er et 3e mardi dumois, 14 h-17 h, sur rendez-vous : 04 74 96 94 67.

Opération futurs épouxLes notaires de l’Isère mettent en œuvre l’opération « futurs époux ».Cette action vise à sensibiliser les couples, à travers la diffusion d’une brochure, sur les questionsfamiliales et patrimoniales relatives à leur prochaine union, et à s’interroger sur d’éventuellesdispositions, en les invitant à rencontrer un notaire.Ces dépliants sont disponibles auprès des services État civil des mairies, dans le dossier de mariage à retirer par les couples.

Agenda

entre concubins

18 juin 2010

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La loi du 23 juin 2006, applicabledepuis le 1er janvier 2007 donnedavantage de liberté pour organi-ser la transmission de son patri-moine.

L'innovation la plus importante est l'élar-gissement du champ d'application desdonations-partages.Il est en effet désormais possible de réali-ser une donation-partage au profit :• de tous ses héritiers présomptifs ;• de descendants de degrés différents ;• des enfants issus de familles recompo-sées ;• et enfin, des tiers, qui jusqu'à présent nepouvaient recevoir qu'une entrepriseindividuelle, et qui désormais peuventêtre allotis d'une entreprise exploitéesous forme de société.

A - La donation-partage au profit de ses héritiers

présomptifsDepuis le 1er janvier 2007, une personnen'ayant pas d'enfant peut réaliser unedonation-partage au profit de tout oupartie de ses frères et sœurs, ou si ces der-niers sont prédécédés, au profit de sesneveux et nièces.

Sur le plan fiscal, les lois de finances suc-cessives ont apporté les modificationssuivantes :Les donations au profit des frères etsœurs sont taxées, après l'applicationd'un abattement de 15 195 euros à 35 %pour les 23 299 premiers euros, et à 45 %au-delà.

Concernant les donations en faveur desneveux et nièces, après l'application d’unabattement de 7 198 euros, l’impôt estliquidé au taux de 55 %.Toutefois, rappelons qu'il existe desréductions de droits de donation lorsquele donateur est âgé de moins de 80 ans etque ces réductions sont très avanta-geuses avant le soixante-dixième anni-versaire du donateur.

B – La donation-partage au profit des descendants

de degrés différentsDésormais, il est possible d'effectuer unedonation-partage au profitde descendants de généra-tions différentes. II s'agitd'une donation-partagetransgénérationnelle.Pour ce faire, les enfants dudonateur devront accepterdans l'acte de donation queleurs propres enfants,c’est-à-dire les petits-enfants dudonateur, soient allotis enleur lieu et place.Ainsi, les enfants prendronttout ou partie de la part suc-cessorale des parents, avecleur accord.Le donateur pourra gratifierdes donataires de généra-tions différentes, dans toutesles souches ou seulement certainesd'entre elles. C'est ainsi que les grands-parents pourront effectuer une donation-partage au profit de leurs deux filles et des

enfants de leur fils, avec l'accord de ce der-nier pour que ses propres enfantsrecueillent tout ou partie de sa part.L'on constate que la liberté contractuelleest fortement affirmée dans cette réfor-me. La seule limite à cette liberté reste laprotection de la réserve des enfants.Lorsque la donation-partage associedeux générations, il faut désormais rai-sonner en deux étapes : au décès dudonateur et au décès de l'enfant qui aconsenti à ce que ses propres enfantsreçoivent sa part successorale dans ladonation :

• Au décès du donateur, l'onimpute la part reçue par lesenfants et petits-enfants surla réserve de leur souche etsubsidiairement sur la quoti-té disponible.Cela signifie qu'une person-ne ayant deux enfants, etayant donné à titre de parta-ge anticipé à son fils, sa filleet aux enfants de cette der-nière, ne devra pas allotir safille et les enfants de celle-cipour une part plus impor-tante que celle à laquelle safille peut prétendre.En effet, si les biens donnéspar le donateur à sa fille et àses enfants, valorisés au jour

de la donation-partage, empiète sur lapart réservataire du fils, celui-ci pourrademander la réduction de cette libéralitépour atteinte à sa réserve héréditaire.

Les nouvelles modalités de transmission de patrimoine

Les différentes réformes législatives d’une part et l’ingéniosité de la pratique notariale d’autre part,

permettent aujourd’hui d’offrir aux personnes soucieuses de transmettre leur patrimoine

dans de bonnes conditions, des solutions patrimoniales adaptées. Intéressons-nous

aujourd’hui aux nouvelles donations-partages.

par Me Franck Vancleemput, notaire

Sur le plan fiscal, les droits

de donation sont liquidés en fonction

du lien de parenté

entre l'ascendant donateur et les

descendants allotis

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Page 10: Etude des notaires

Toutefois, un tel acte reste très encadré.En effet,les enfants non communs ne peuvent être allo-tis que par leur auteur, et seulement en bienspropres de celui-ci, ou en bien communs.Concernant ces biens communs, le conjointdevra consentir à la donation, ce dernier ayantdes droits dans la communauté, sans se porterpour autant codonateur.La portée de ce texte est somme toute peuimportante, compte tenu que le beau-parentne peut pas se porter codonateur, et qu'en casde donation ou legs à l'enfant de son conjoint,la transmission reste à ce jour taxée à 60 %, saufsi le donateur a préalablement adopté le dona-taire. Il s'agira alors d'ure adoption simple, quine coupe pas le lien de filiation existant entrel'adopté et ses parents géniteurs, mais qui créeun lien de filiation entre l'enfant et le nouveauconjoint de son père ou de sa mère.

Il faut donc retenir que ces techniques per-mettent aux familles d’organiser une transmis-sion des biens sur mesure. Il conviendra deréaliser avec le notaire un audit patrimonial etfamilial, pour que le schéma le plus adapté àvotre situation soit retenu. ■

• Au décès de l'enfant qui a consenti à ce queses propres enfants reçoivent à sa place auxtermes de la donation-partage, les biens sonttraités comme s'ils avaient été donnés à l'en-fant, par une donation simple.Les biens seront donc rapportables par lepetit-enfant, au décès de son auteur, et pourleur valeur au jour du partage. C'est ainsi quele petit-fils devra rapporter à la succession deson père, les biens qu'il aura reçus de songrand-père par donation-partage transgéné-rationnelle.Par exception, si tous les petits-enfants d'unemême souche ont reçu et accepter un lotdans le partage anticipé du ou des grands-parents, ils seront traités comme s'ils avaientreçu une donation-partage de leur propreauteur. Au décès de ce dernier, les biens neseront dès lors ni rapportables, ni réévaluéspour le calcul de la réserve et pour l'imputa-tion.Enfin, un donateur peut réincorporer, lorsd'une nouvelle donation-partage, avec l'ac-cord des donataires, les lots reçus par ces der-niers lors d'une donation-partagetransgénérationnelle à laquelle n'avaient pasparticipé tous les petits-enfants. Cette nou-velle donation-partage permettra l'applica-tion des règles de droit commun desdonations-partages.

Sur le plan fiscal, les droits de donation sontliquidés en fonction du lien de parenté entrel'ascendant donateur et les descendants allo-tis. Les droits dus par le petit-enfant serontdès lors calculés en application du barèmedes droits en ligne directe, après l'abattementde 30 390 euros par grand-parent, et les droitsdus par l’enfant selon le même barème, aprèsl'abattement de 151 950 euros par parent.Lorsque les parents auront consenti, dans ladonation-partage, à ce que leurs propresenfants reçoivent tout ou partie de leur lot, laloi de finances rectificative pour 2006 préciseque les donations de moins de 6 ans, neseront pas soumises au rappel fiscal dans lasuccession de leur père et mère.

C - La donation-partage au seindes familles recomposées

Désormais, il est possible au sein d'un mêmeacte, d'associer les enfants du couple issusd'unions différentes.Les familles recomposées vont désormaispouvoir organiser, au cours d'une seule opé-ration, une transmission à des enfants issus delits différents mais constituant bien souventun même noyau familial.

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Le BaromètreBarême des abattements

Fraction de part nette Tarif % Retrancher (€)

N’excédant pas 7 699 € 5 --

Comprise entre 7 699 € et 15 195 € 10 385 €

Comprise entre 15 195 € et 30 390 € 15 1 145 €

Comprise entre 30 390 € et 526 760 € 20 2 664 €

Comprise entre 526 760 € et 861 050 € 30 55 340 €

Comprise entre 861 050 € et 1 722 100 € 35 98 393 €

Au-delà de 1 722 100 € 40 184 498 €

La prochaine rencontre 18 h/20 h aura lieu le 23 octobre à Seyssins et le 20 novembre à Vienne, sur le thème de la réforme des tutelles.

Agenda

Fraction de part nette Tarif % Retrancher (€)

N’excédant pas 7 699 € 5 --

Comprise entre 7 699 € et 15 195 € 10 385 €

Comprise entre 15 195 € et 30 390 € 15 962 €

Comprise entre 30 390 € et 526 760 € 20 1 722 €

Comprise entre 526 760 € et 861 050 € 30 54 398 €

Comprise entre 861 050 € et 1 722 100 € 35 97 451 €

Au-delà de 1 722 100 € 40 183 556 €

I - Droits entre époux et partenaires pacsés (donation)

II - Droits en ligne directe (donation et succession)

^Âge donateur Nature de la donation

Moins de 70 ans 50% donation en pleine propriété ou usufruit35% donation en nue propriété

70 à 80 ans 30% donation en pleine propriété ou usufruit10% donation en nue propriété

Plus de 80 ans Néant

Réduction sur les drois de donation à compter du 1er janvier 2006

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