ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 :...

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conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr ETUDE STATUTAIRE N° 1 - 2 JANVIER 2012 Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités MISE À JOUR DÉCEMBRE 2012 La présente étude a pour objet d’analyser le régime du cumul d’emplois permanents et celui du cumul d’activités par les agents territoriaux. Elle prend en compte l’abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936. S’agissant du cumul d’activités, ce régime se base sur la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et sur la loi du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi que sur leurs décrets d’application du 2 mai 2007 et du 26 avril 2007 (modifiés par les décrets des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011) relatifs respectivement au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, et à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie. Les incertitudes liées au champ d’application du nouveau régime de cumuls d’activités (les contours de la notion d’activité d’intérêt général, par exemple) ne pourront être levées que par la jurisprudence à l’occasion de contentieux pouvant résulter de refus éventuels d’autorisation de cumul. Dans l’attente de ces précisions, il appartient donc à chaque collectivité d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les conditions réglementaires d’exercice d’un cumul par un agent sont réunies. AVANT-PROPOS

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conseil statutaire

CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

ETUDE STATUTAIRE

N° 1 - 2 JANVIER 2012 Cumul d’emplois permanents et

cumul d’activités MISE À JOUR DÉCEMBRE 2012

La présente étude a pour objet d’analyser le régime du cumul d’emplois permanents et celui du cumul d’activités par les agents territoriaux. Elle prend en compte l’abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936.

S’agissant du cumul d’activités, ce régime se base sur la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et sur la loi du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi que sur leurs décrets d’application du 2 mai 2007 et du 26 avril 2007 (modifiés par les décrets des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011) relatifs respectivement au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, et à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Les incertitudes liées au champ d’application du nouveau régime de cumuls d’activités (les contours de la notion d’activité d’intérêt général, par exemple) ne pourront être levées que par la jurisprudence à l’occasion de contentieux pouvant résulter de refus éventuels d’autorisation de cumul. Dans l’attente de ces précisions, il appartient donc à chaque collectivité d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les conditions réglementaires d’exercice d’un cumul par un agent sont réunies.

AVANT-PROPOS

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Cette mise à jour tient compte de diverses jurisprudences intervenues depuis le mois de juin 2012 et précise le type de cumul envisageable pour les activités de service à la personne

Numéros modifiés :

2 - 43 - 53 - 85 - 102 - 117

annexe 10

DÉCEMBRE 2012

Les modifications sont surlignées en orange

MISE À JOUR

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

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SOMMAIRE

Références 5

Index 7

I. Principes généraux 10

A. Le régime des cumuls issu de la réforme du 2 février 2007...................................................10 1° Le maintien du principe .........................................................................................................10 2° Les apports de la réforme .....................................................................................................11

B. Définitions....................................................................................................................................12 1° Activité principale et activité accessoire................................................................................12 2° Activité accessoire publique et emploi public permanent ....................................................13 3° Activité privée et activité publique .........................................................................................15

II. Les agents territoriaux et les cumuls publics 20

A. Le cumul d’emplois publics permanents .................................................................................20 1° Bénéficiaires ..........................................................................................................................20 2° Modalités de cumul................................................................................................................21 3° Procédure ..............................................................................................................................26 4° Protection sociale ..................................................................................................................27

B. Le cumul avec une ou plusieurs activités publiques non permanentes...............................29 1° Les agents exercant des fonctions d’une duree superieure à 70 % du temps plein ...........29 2° Cas particulier : les agents à temps non complet inférieur ou égal à 70 % du

temps complet .......................................................................................................................38

C. Conséquences.............................................................................................................................40 1° En termes de gestion.............................................................................................................40 2° En termes de violation des règles de cumul .........................................................................40

III. Les agents territoriaux et le cumul avec une activité privée 41

A. Activités privées interdites ........................................................................................................41

B. Les cumuls libres........................................................................................................................44

C. Les cumuls autorisés .................................................................................................................47 1° Activités privées autorisées aux fonctionnaires à temps complet, à temps partiel ou

à temps non complet supérieur à 70 % du temps complet ...................................................48 2° Cas particulier : les agents à temps non complet inférieur ou égal à 70 % du temps

complet ..................................................................................................................................61 3° Conséquences.......................................................................................................................63

D. Création ou reprise d’une entreprise ........................................................................................67 1° Bénéficiaires ..........................................................................................................................68 2° Forme juridique de l’entreprise..............................................................................................68 3° Facilités statutaires pour créer ou reprendre une entreprise ................................................71 4° Procédure ..............................................................................................................................73 5° Conséquences.......................................................................................................................78

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

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E. La poursuite temporaire d’une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale ....................................................................................................................79 1° Bénéficiaires ..........................................................................................................................79 2° Les activités privées pouvant être temporairement poursuivies ...........................................79 3° Procédure ..............................................................................................................................80 4° Conséquences.......................................................................................................................83

F. L’exercice à titre exclusif d’une activité privée par les agents cessant temporairement ou définitivement leur fonction publique .................................................................................84 1° Agents publics concernés .....................................................................................................84 2° Contrôle obligatoire de la commission de deontologie .........................................................85 3° Le contrôle facultatif exercé par la commission de déontologie ...........................................89 4° Caractéristiques du contrôle exercé par la commission de déontologie...............................90 5° Conséquences du contrôle....................................................................................................92

IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93

V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94

VI. Annexe 2 : Déclaration de création ou de reprise d’entreprise dans le cadre d’un cumul 96

VII. Annexe 3 : Déclaration de cumul d’activités au titre de la poursuite d’une activité au sein d’une société ou d’une association 99

VIII. Annexe 4 : Appréciation de la demande de la création ou reprise d’entreprise 101

IX. Annexe 5 : Appréciation de la demande de la Poursuite d’activité au sein d’une société ou d’une association dans le cadre d’un cumul 102

X. Annexe 6 : Déclaration d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions103

XI. Annexe 7 : Appréciation de la demande d’exercice des activités privées par les agents ayant cessé leurs fonctions 107

XII. Annexe 8 : Déclaration sur l’honneur 108

XIII. Annexe 9 : Liste des activités interdites 109

XIV. Annexe 10 : Cumul d’emplois publics 110

XV. Annexe 11 : Cumul d’activités accessoires privées 112

XVI. Annexe 12 : Création d’entreprise et auto-entreprise 114

XVII. Annexe 13 : Poursuite d’une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale 116

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RÉFÉRENCES

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la

société de l'information Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement

urbains - article 38 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la

transparence de la vie économique et des procédures publiques Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en

faveur des travailleurs privés d’emploi Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à

l'amélioration des relations entre l'administration et le public Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif

au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État

Décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 modifiant le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie

Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSA)

Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires et des ouvriers des établissements industriels de l’État

Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique Décret n° 2004-1056 du 5 janvier 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l'État Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de

travail dans la fonction publique de l’État Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale du répertoire des

métiers Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux

agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de Cabinet des autorités territoriales

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

Décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'État ou des collectivités publiques, indépendamment de leur activité à ce titre du 27 avril 1981

Décret n° 71-75 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur

Circulaire n° DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite

Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État

Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État

Circulaire du 31 octobre 2007 portant application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et du chapitre II du décret n° 2007-658 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels

Circulaire FP/3 2105 du 3 octobre 2005 relative au détachement de fonctionnaires au sein d’entreprises ou organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général

Circulaire n° 271 du 28 novembre 1983 portant application aux fonctionnaires des collectivités territoriales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Circulaire du 13 mai 1981 relative aux activités de cumul des architectes fonctionnaires ou agents publics autorisés par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006

Code civil

Code de commerce

Code des communes

Code général des collectivités territoriales

Code général des impôts

Code de la mutualité

Code pénal

Code des pensions civiles et militaires

Code de la propriété intellectuelle

Code rural

Code de la santé publique

Code de la sécurité sociale

Code du travail

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INDEX

**l’index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l’étude**

A Abrogation d’autorisation de cumul..................................... 60, 124 Accident............................................................................... 138 Activité accessoire .............................................................. 11 à 15, 43 à 47, 110 à 112 Activité agricole ................................................................... 93, 98 Activité artistique ................................................................ VOIR Profession libérale, Annexe 11 Activité à caractère sportif ou culturel ................................. 93, 97 Activité d’intérêt général auprès d’une personne privée..... 93, 104, Annexe 11 Activité prohibée.................................................................. 4 Activité principale (définition)............................................... 10 Activité privée ...................................................................... 7, 18 à 22, 73 à 201 Activité publique .................................................................. 13, 23 à 26 Agent de droit privé ............................................................. 40, 45, 92, 125 Agent recenseur .................................................................. VOIR Recensement Aide à domicile .................................................................... 93, 100 Architecte............................................................................. 105 et 106 Association (organe de direction)........................................ 75 et 76, 78, 167 Auto-entrepreneur ............................................................... 90, 102 et 103, Annexe 12 Autorisation de cumul.......................................................... 35, 48 à 60, 113 à 124, Annexes 9 à 13Autorisation partielle............................................................ 55

B Bénévolat............................................................................. 82, 89

C Cessation temporaire ou définitive de fonctions ................. 180 à 201, Annexes 6 et 7 Collaborateur de cabinet ..................................................... 16, 27, 43, 105, 183 Commission administrative paritaire ................................... 159 Commission de déontologie................................................ 87, 90, 147, 149, 155 à 159, 161, 168 à

175, 183 à 198, Annexes Compatibilité des activités................................................... VOIR Commission de déontologie Annexes 11, 12 Compte de cumul ................................................................ 8, 69 Congé pour création d’entreprise........................................ 152, Annexe 12 Congé de maladie ............................................................... 39, 91, 138 Congé parental .................................................................... 40, 92 Congé sans traitement ........................................................ 181 Congés annuels .................................................................. 47, 112, 130 Conjoint collaborateur ......................................................... 93, 99 Consultation......................................................................... 79, 93, 95 Cotisations........................................................................... VOIR Protection sociale Création d’entreprise ........................................................... 6, 77, 127, 140 à 165, Annexes 2, 4, 12Cumul emploi-retraite .......................................................... 181 et 182, 202 à 204

D Décision d’autorisation ........................................................ VOIR Autorisation de cumul Déclaration écrite préalable ................................................ 154, 161 et 162, 168 et 169, 175 et

176, Annexe 2 Déclaration sur l’honneur .................................................... Annexe 8 Délai de notification ............................................................. 56, 117 Demande écrite ................................................................... 49 à 53, 114 à 120, Annexe 1 Dérogation........................................................................... 3 Détachement ....................................................................... 49, 114, 181 Discipline ............................................................................. 72, 134, 164, 178, 199 Disponibilité pour convenances personnelles..................... 151 Disponibilité pour création d’entreprise............................... 150, 159, Annexe 12 Disponibilité pour élever un enfant...................................... 40, 92 Dispositif antérieur............................................................... 1 Dossier de l’agent................................................................ 70, 132, 161 Droit d’auteur ....................................................................... VOIR Œuvre de l’esprit Durée du travail .................................................................. VOIR Temps de travail

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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E Enseignement .................................................................... 30, 68, 82, 93,- 96

Emploi public permanent..................................................... 14 à 17, 27 à 38, Annexe 10 VOIR AUSSI Activité publique Entreprise individuelle ......................................................... 145, 147, Annexe 12 Entreprise sociétaire............................................................ 146 Établissement public administratif (EPA) ............................ 25 Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) .................................................... 25 Exclusion temporaire........................................................... 39, 91, 181 Expertise.............................................................................. 79, 93, 95

F Formation ........................................................................... VOIR Enseignement Fonctionnaire de l’État......................................................... VOIR Mobilité inter fonctions publiques Fonctionnaire hospitalier ..................................................... VOIR Mobilité inter fonctions publiques VOIR AUSSI Praticien hospitalier

G Gérant ................................................................................. VOIR Société (organe de direction) Groupement d’intérêt public (GIP) ...................................... 26, 45

I Indépendance du service .................................................... 93 Information préalable .......................................................... 87 Interdiction de cumul ........................................................... 2, 57 Intérêt général ..................................................................... 18 à 20, 23, 26

M Maintien en surnombre........................................................ 39, 91 Mis à disposition.................................................................. 49, 114, 181 Mobilité inter fonctions publiques ........................................ 29, 32 et 33 Mutuelle (membre du conseil) ............................................. 82, 88

N Neutralité du service............................................................ 93 Nombre maximum d’emplois publics .................................. 9 Non-titulaire ......................................................................... 4, 16, 28 à 31, 37 et 38, 43 et 44, 125,

139, 142, 149, 152, 182

O Œuvre de l’esprit ................................................................. 82, 86 Office public de l’habitat (OPH)........................................... 25 Organisme privé à but non lucratif ...................................... 18, 22 Organisme public ................................................................ 24 Ouvrier des établissements industriels de l’État ................. 39

P Part sociale.......................................................................... 4, 82 à 84 Patrimoine personnel .......................................................... 82, 85 Plaider en justice ................................................................. 79 Position hors cadres............................................................ 181 Poursuite pénale ................................................................. 135 à 137, 165, 179, 201 Poursuite temporaire d’une activité privée.......................... 7, 166 à 179, Annexes 3 et 5 Praticien hospitalier ............................................................. 105, 107 Principe d’interdiction de cumul .......................................... 2 Pris en charge ..................................................................... 39, 91 Prise illégale d’intérêts ........................................................ 75 à 81, 131, 160, 171, 195 ............................................................................................. VOIR AUSSI Commission de

déontologie Profession libérale............................................................... 82, 87, 147, 185, Annexe 11 Protection sociale ................................................................ 36 à 38, 61, 68, 138 et 139

R Recensement ...................................................................... 42, 48 Régime d’information préalable .......................................... 67, 131 Reprise d’entreprise ............................................................ VOIR Création d’entreprise Retenue sur pension ........................................................... 200 Retrait d’autorisation de cumul............................................ 58 et 59, 123 Retraite ................................................................................ VOIR Cumul emploi-retraite Reversement des sommes ................................................. 71, 81, 133, 163, 177, 200

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S Sanction disciplinaire........................................................... VOIR Discipline

Sanction pénale .................................................................. VOIR Poursuite pénale Service à la personne.......................................................... 93, 102 Société (organe de direction) .............................................. 75 à 77, 167 VOIR AUSSI Création d’entreprise Société d’économie mixte – SEM ....................................... 21 Suspension.......................................................................... 39, 91

T Temps non complet............................................................. 30, 34, 62 à 68, 91, 125 à 131, 142 Temps partiel....................................................................... 5, 91, 142, 148 et 149, 159 Temps de travail .................................................................. 30 et 31, 110 et 111, 115, 128 et 129 Travail ménager .................................................................. 93, 101 VOIR AUSSI Service à la personne

U Urgence (travaux)................................................................ 90, 95, 105

V Vacataire ............................................................................. 43 Vendanges (contrat)............................................................ 108 Vente de biens .................................................................... 93, 103 Violation des règles de cumul ............................................. 71 et 72, 81

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I. Principes généraux

A. Le régime des cumuls issu de la réforme du 2 février 2007

1. Le dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme 2007 était extrêmement complexe et manquait de visibilité.

La réglementation antérieure découlait de trois régimes juridiques distincts :

de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 instaurant un principe d’interdiction de cumul,

du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul d’emplois, de rémunérations et de retraites définissant les dérogations au principe de l’interdiction du cumul, notamment une dérogation spécifique relative au cumul d’emplois publics,

de l’article L. 324-1 du code du travail interdisant aux agents publics d’occuper un emploi privé ou d’effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Le dispositif antérieur interdisait aux agents publics d’occuper un emploi privé ou d’effectuer, à titre privé, un travail contre rémunération, sauf quelques dérogations, notamment pour les agents occupant des emplois à temps non complet.

Décret-loi du 29.10.1936 (abrogé) Code du travail - art 324-1 (abrogé)

Les difficultés d’application en résultant avaient été soulignées par le Conseil d’État. Rapport du Conseil d’État du 27.05.1999

La loi de modernisation de la fonction publique a donc réformé complètement le dispositif. Loi 2007-148 du 02.02.2007

Permettre aux agents publics de développer ou d’exercer une activité secondaire, qu’elle soit publique ou privée, peut se révéler un atout pour la collectivité.

L’exercice d’une activité privée accessoire peut notamment « favoriser la synergie entre le secteur privé et la fonction publique ».

M.-C. Kessler, Fonction publique et secteur concurrentiel, AJDA 1994.436

La réforme du régime des cumuls a donc tenu compte de ces évolutions pour en assouplir et élargir les règles. L'assouplissement des règles de mobilité, dans le but que les agents publics effectuent des parcours professionnels plus riches et diversifiés, s’inscrit dans la même logique : décloisonner le secteur public du secteur privé.

1° Le maintien du principe

2. Le principe d’interdiction de cumul a été maintenu. Les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-I, dans sa version issue de la loi 2007-148 du 02.02.2007

Ce principe d’interdiction de cumul est fort ancien, les cumuls d’activités des agents publics demeurent en principe interdits depuis la loi du 18 avril 1816.

Il trouve sa justification dans le fait que l’exercice d’une activité secondaire par un agent public est susceptible de nuire aux intérêts de l’administration. En effet, une telle activité peut « réduire l’attention portée par l’agent à sa mission publique » et « exposer l’agent à des tentations et des confusions ».

Assemblée nationale, rapport n° 3173, J-A Benisti, 21.06.2006, p. 76

Ainsi, le fait que l’administration n’informe pas chaque agent des obligations découlant de leur statut ne dispense pas ces derniers du respect des règles relatives au cumul d’activités.

CAA Marseille 09MA03514 du 24.02.2012

3. Une série de dérogations aménage aujourd’hui ce principe ( voir Titres II et III). Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25-I, 25-II, 25-IV Décret 2007-658 du 02.05.2007

slehir
Texte surligné
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2° Les apports de la réforme

4. Les activités prohibées sont désormais précisées dans la loi. Leur liste a d’ailleurs été étendue. Est également inscrite dans la loi la liberté de détenir des parts sociales.

Les agents non titulaires sont directement visés dans le champ d’application du dispositif.

La contrepartie de cette interdiction réside dans la possibilité que ces agents ont de déroger à cette interdiction dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

5. Les agents à temps partiel sont concernés par l’interdiction de cumul. La loi du 2 février 2007 a ainsi tenu compte de la situation des agents qui exercent à temps partiel pour des motifs personnels (temps partiel sur autorisation) et qui souhaitent exercer une activité complémentaire. Cette loi a abandonné le régime restrictif concernant les agents à temps partiel qui autorisait uniquement la production d’œuvres.

6. Le dispositif relatif à la création ou reprise d’une entreprise dans la fonction publique a été créé, lié au constat que la création d’entreprise est un des leviers de la croissance économique. Il aménage la possibilité de conserver temporairement un emploi dans la fonction publique tout en s’engageant dans une nouvelle activité.

D’une manière générale, la réforme a aligné le régime de cumuls de la fonction publique sur les règles dont bénéficient les salariés du secteur privé

Loi 2003-721 du 01.08.2003 pour l’initiative économique

7. La possibilité de poursuite de l’activité privée au personnel qui intègre l’administration pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de son recrutement a été ouverte.

8. Le compte de cumul est supprimé. Il est demeuré toutefois applicable aux comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

9. La règle fixant à deux le nombre maximum d’emplois publics pouvant être cumulés a été supprimée.

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B. Définitions

1° Activité principale et activité accessoire

10. L’activité principale est :

Pour le fonctionnaire, son activité statutaire.

Pour l’agent non titulaire, l’activité, telle que définie dans son contrat, qui justifie son recrutement.

C’est donc l’activité exercée dans le cadre professionnel habituel, indépendamment de la quotité de temps de travail.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

11. L’activité est dite « accessoire » parce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un cumul.

L’activité accessoire ne doit donc pas constituer une modalité d’exercice de l’activité principale inhérente à la fonction et exercée dans le cadre du service de l’agent. Elle est, au contraire, bien distincte de cette fonction principale de l’agent.

L’URSSAF qualifie d’activité accessoire toute activité extérieure exercée par le fonctionnaire, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au montant des rémunérations perçues.

« URSSAF et collectivités » édition Papyrus, novembre 2008

L’activité accessoire peut consister en une activité privée ou une activité publique.

Elle peut être rémunérée ou non.

Dans tous les cas, l’activité accessoire, qu’elle soit publique ou privée, ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service de l’activité principale.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 1

12. Trois éléments déterminent le caractère accessoire de l’activité. Ils doivent être regardés au cas par cas :

L’activité envisagée

Pour identifier l’activité, la technique du « faisceau d’indices » peut utilement être appliquée. Certaines informations, obligatoirement mentionnées par l’agent dans le cadre de sa demande écrite d’autorisation, permettront de déterminer si l’activité envisagée est accessoire ou non.

Il s’agit des informations relatives à l’activité envisagée portant sur :

L’identité de l’employeur. La nature de l’activité. La durée de l’activité.

L’activité accessoire est par nature limitée dans le temps mais peut être occasionnelle ou régulière. Ainsi, il peut s’agir d’une mission, d’une vacation, d’une expertise, d’une activité de conseil ou de formation. Cette liste n’est pas exhaustive. QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162.

La périodicité de l’activité. Les conditions de rémunération.

Circulaire 2157 du 11.03.2008 QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162

La suppression du compte de cumul n’interdit pas à la collectivité de tenir compte, notamment, des modalités et de l’ampleur d’une telle rémunération pour apprécier la compatibilité du cumul au regard de l’intérêt du service.

Les conditions d’emploi de l’agent, c’est-à-dire ses modalités d’emploi principal (exerce-t-il à temps complet ou à temps partiel ?).

Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l’agent est employé, au regard notamment de l’impact de cette activité sur le service et la manière de servir de l’agent.

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2° Activité accessoire publique et emploi public permanent

13. L’activité publique est l’activité, rémunérée ou non, exercée auprès d’une personne publique ou d’un organisme public ( voir nos 24 et 25).

14. L’activité publique peut être exercée occasionnellement ou sous forme d’emploi permanent. On parlera alors :

Soit d’un cumul d’activités publiques accessoires.

Soit d’un cumul d’emplois permanents.

Même si la distinction entre le cumul d’activités publiques et le cumul d’emplois publics n’est plus mentionnée dans la nouvelle réglementation, il est primordial de distinguer le cumul d’activités publiques accessoires du cumul de plusieurs emplois publics permanents dans la fonction publique territoriale.

En cas de cumul d’emplois permanents au sein de collectivités territoriales, le décret relatif aux fonctionnaires à temps non complet trouvera application.

En cas de cumul d’un emploi permanent avec une ou plusieurs activités publiques, le décret relatif aux cumuls d’activités sera applicable.

Décret 91-298 du 20.03.1991 Décret 2007-658 du 02.05.2007 QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770 QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162 QE 23704 du 20.01.2009 JO An (Q) p. 536

15. Le critère déterminant pour distinguer le cumul d’un emploi permanent avec un autre emploi permanent du cumul d’un emploi permanent avec une activité accessoire est le suivant : l’activité accessoire ne peut jamais avoir pour effet de pourvoir à la vacance d’un emploi permanent ( voir aussi n° 28).

Circulaire 2157 du 11.03.2008 QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162 QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770

Il semblerait que l’activité accessoire ne doive pas non plus avoir pour effet de pourvoir un emploi permanent non occupé qui ne serait pas vacant.

CE 142967 du 29.07.1994, cne de Soize

Exemples

Un remplacement d’un fonctionnaire indisponible par un agent non titulaire sur la base de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne constitue pas un cumul avec une activité accessoire mais un cumul d’emplois permanents.

Un recrutement en qualité de non titulaire sur la base de l’article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne constitue pas un cumul d’activités accessoires mais un cumul d’emplois permanents.

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16. Les collectivités souhaitant recruter un agent exerçant déjà dans la fonction publique territoriale doivent donc s’interroger sur les modalités de son recrutement.

QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162

Si elles souhaitent recruter un fonctionnaire territorial ou un agent non titulaire qui occupe déjà un emploi permanent et que ce recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance d’un emploi permanent, il s’agit dans ce cas d’un cumul d’emplois publics permanents.

Si elles souhaitent recruter un fonctionnaire territorial ou un agent non titulaire qui occupe déjà un emploi permanent, pour faire face à un besoin non permanent, voire pour effectuer une vacation, il s’agit dans ce cas d’une activité publique accessoire puisque le recrutement n’a pas pour objet de pourvoir à la vacance d’un emploi permanent.

REMARQUES Les emplois de Cabinet ne sont pas des emplois permanents des collectivités. Cependant, le cumul d’un emploi permanent et d’un emploi de collaborateur de cabinet est expressément proscrit.

Décret 87-1004 du 16.12.1987 - art 2 L’exercice d’un emploi de direction d’une collectivité, qui est un emploi permanent, ne peut pas constituer une activité accessoire.

QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162

17. L’ancienne définition de la notion d’« emploi public » doit être abandonnée.

Sous l’ancienne réglementation, la distinction entre l’emploi public et l’activité publique accessoire reposait sur des critères liés à l’importance de l’activité secondaire exercée.

Lorsqu’elle suffisait à occuper à elle seule un agent ou que la rémunération attachée à cette activité constituait, à raison de sa quotité, un traitement normal, l’activité était qualifiée d’emploi public.

Décret-loi du 29.10.1936 (abrogé)

La jurisprudence avait défini l’emploi public comme correspondant à 80 % et plus de la rémunération afférente à l’emploi de référence et à plus de 50 % de la durée du travail afférente à un temps complet.

CE 34351 du 01.07.1988 / Commune de Montsinery-Tonnegrande c/ Mlle M. CE 46665 du 07.06.1985 / H. CE 46981 du 17.01.1986 / Bureau d’aide sociale de Billère QE 35838 JO S (Q) du 21.02.2002, p. 579

Lorsque l’activité ne remplissait pas ces conditions, elle était qualifiée d’activité accessoire.

Le caractère inapproprié du terme « emploi public » pour désigner toute activité exercée en plus de l’activité principale, mais qui n’aurait pas le caractère d’un emploi permanent, a été souligné par le Conseil d’État

Rapport du Conseil d’État du 27.05.1999

La jurisprudence rendue sur la base de l’ancienne réglementation doit donc être considérée avec la plus grande prudence.

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3° Activité privée et activité publique

a) Activité privée

18. Une activité privée est une activité rémunérée ou non rémunérée, exercée soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale de droit privé.

A part l’activité privée exercée à son propre compte, qui rentre dans le cadre de la création d’entreprise, les activités envisagées peuvent être :

Des activités exercées dans toutes les entreprises privées. Dans ce cas la liste des activités privées autorisées est strictement limitative pour les agents dont la durée d’emploi à titre principal est supérieure à 70 % du temps complet. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 2

Des activités d’intérêt général exercées dans tous les organismes privés à caractère non lucratif. Les activités susceptibles d’être exercées pour le compte de ces organismes ne sont pas limitativement énumérées. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 3

Pour que cette activité accessoire soit susceptible d’être autorisée, des conditions cumulatives doivent être remplies :

L’activité doit être d’intérêt général.

L’activité doit être exercée pour le compte d’un organisme privé à but non lucratif, c’est-à-dire dont la gestion est désintéressée.

19. La satisfaction de l’intérêt général est attachée à la mission même de l’organisme et non à l’activité accessoire exercée en son sein par un agent.

Cela signifie que l’activité accessoire doit être exercée auprès d’un organisme dont la finalité est de satisfaire l’intérêt général, c’est-à-dire de contribuer à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État ou d’une collectivité publique.

L’activité accessoire ne peut donc avoir, dans ce cadre, qu’une finalité d’intérêt général.

Il ne faut pas se référer aux conditions dans lesquelles l’agent est amené à exercer son activité accessoire. En effet, un agent public d’une collectivité peut exercer une activité accessoire dans le cadre d’un contrat de droit privé sans pour autant que cette activité accessoire soit proscrite.

Exemple

Un agent public peut exercer une activité accessoire auprès d’un organisme privé à but non lucratif ayant une activité d’intérêt général (une association loi de 1901 œuvrant pour la protection de l’environnement, par exemple). Il est, dans le cadre de cette activité accessoire, salarié de l’association et donc soumis au code du travail. Pourtant, l’activité accessoire est autorisée puisqu’elle s’inscrit dans la finalité d’intérêt général de l’association.

Le caractère d’intérêt général de la structure concernée doit donc faire l’objet d’un examen concret et rigoureux. Cet examen doit être effectué par l’administration censée délivrer l’autorisation de cumul.

Circulaire FP/3 2015 du 03.10.2005

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20. Un faisceau d’indices permet d’apprécier la notion d’intérêt général :

La satisfaction d’un besoin collectif.

La finalité de l’activité ou de l’objet de l’organisme qui en assure l’exercice doit avoir un lien avec les grandes fonctions de la puissance publique : une finalité d’ordre ou de régulation, une finalité sanitaire, de protection et de cohésion sociale, une finalité éducative, culturelle ou sportive, ou encore la protection de l’environnement, etc.

La nature du lien existant avec la personne publique dont il contribue à mettre en œuvre la politique publique, matérialisé par une procédure d’agrément.

L’applicabilité des règles de droit public à tout ou partie de cette activité.

Le financement de tout ou partie de cette activité par des fonds publics. Circulaire 2157 du 11.03.2008

Cependant, l’existence d’un financement public au profit de la structure ne suffit pas à conférer à son activité un caractère d’intérêt général. En effet, de très nombreuses associations, notamment dans le domaine des loisirs, bénéficient de subventions, mais ne se voient pas pour autant reconnaître automatiquement la qualité d’organisme d’intérêt général.

Circulaire FP/3 2105 du 03.10.2005

21. Les organismes privés à but non lucratif sont des organismes dont la gestion est désintéressée.

Cela signifie que les organismes ne doivent pas être soumis aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur valeur ajoutée (TVA).

Les critères d’appréciation de la non-lucrativité s’effectuent au regard des dispositions fiscales ( voir n° 22).

Elles sont appréciées pour chaque activité réalisée par l’organisme. Bulletin officiel des impôts 4H-5-06 du 18.12.2006

Le régime des organismes sans but lucratif est applicable aux :

Associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Congrégations religieuses.

Associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Fondations reconnues d’utilité publique.

Fondations d’entreprise.

Cependant, il ne suffit pas que l’organisme privé rentre dans l’une de ces catégories pour qu’il puisse être considéré comme un organisme à but non lucratif.

Il ne faut pas que l’organisme conduise des activités lucratives.

Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice des exonérations fiscales.

Exemple

Une association à but non lucratif peut conduire des activités lucratives. Elle est alors appelée « association à but lucratif » ; Dans les deux cas, elle est régie par la loi de 1901.

Attention

Les sociétés d’économie mixtes locales (SEM) sont des sociétés commerciales et, à ce titre, des organismes à but lucratif, mais à majorité de capital public et qui exercent une activité d’intérêt général.

Code général des collectivités territoriales - art 1521-1

Compte tenu de leur caractère lucratif, il n’est pas possible de les compter parmi les organismes privés concernés par cette dérogation aux règles de cumul.

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22. Les critères de la non-lucrativité sont les suivants :

La gestion doit être désintéressée.

L’activité de l’organisme ne doit pas être en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif.

Si l’activité est concurrentielle, l’organisme peut malgré tout échapper aux impôts justifiant son utilité sociale. L’utilité sociale est le concept du droit fiscal dite « des 4P » : les conditions d’exercice de l’activité doivent être différentes de celles des acteurs du secteur marchand (Prix, Produits, Public) et l’organisme doit s’abstenir de recourir à des méthodes commerciales trop agressives (Publicité). Bulletin officiel des impôts 4H-5-06 du 18.12.2006

L’appréciation par l’administration du caractère non lucratif de l’activité peut s’avérer impossible sans assistance extérieure.

Une liste des associations reconnues d’utilité publique, des fondations reconnues d’utilité publique et la liste des fondations d’entreprise sont consultables sur le site du Ministère de l’Intérieur :

@ http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/publications/cultes-associations

L’administration fiscale met en ligne un guide permettant d’apprécier le caractère lucratif ou non d’associations en fonction de leur activité :

@ http://www.impots.gouv.fr > professionnels > accès spécialisé >associations > accéder aux décisions de rescrit relatives aux organismes sans but lucratif > associations

Compte tenu de la complexité de la situation fiscale de ces organismes et notamment des associations, il est recommandé de prendre contact directement avec les services fiscaux.

Une liste des « correspondants associations » de chaque département est accessible sur le site de la Direction Générale des Impôts. Le correspondant se tient à la disposition des associations afin de les renseigner sur leur situation fiscale. Il les informera sur le caractère non lucratif ou lucratif de leur activité. Dans ce dernier cas, le correspondant leur indiquera si elles sont exonérées des impôts commerciaux.

@ http://www.impots.gouv.fr > contacts > professionnels : vos correspondants spécialisés > correspondant associations

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b) Activité publique

23. Aucune définition précise de l’activité publique n’est donnée dans les textes. Cependant, l’activité, rémunérée ou non, exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public, est a priori une activité publique.

Entre dans ce cadre du cumul d’activités accessoires une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ainsi qu’une mission d’intérêt public de coopération internationale auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger, pour une durée limitée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 3

Les activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ne posent pas de difficulté. En effet, en principe, toute activité prise en charge par une personne publique est présumée être une activité de service public, c’est-à-dire visant à satisfaire un intérêt général.

24. La liste des personnes et organismes publics pour le compte desquels l’activité accessoire est susceptible d’être effectuée ne figure pas dans les textes relatifs au cumul.

Il convient donc de se référer en premier lieu à la loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Sont concernées les administrations :

De l’État.

Des régions.

Des départements.

Des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements publics hospitaliers. Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 2

Sont implicitement visés (cette liste n’étant pas limitative) :

Le centre national de la fonction publique territoriale.

Les centres départementaux et interdépartementaux de gestion.

Les établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, syndicats de communes, syndicats mixtes).

Les centres communaux d’action sociale.

Les caisses des écoles.

Les caisses de crédit municipal.

Les régies personnalisées.

Les services départementaux d’incendie et de secours.

Deux types d’établissements publics particuliers de coopération : l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne et les établissements publics de coopération culturelle.

25. Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ne sont soumis à la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires que pour le personnel ayant la qualité de fonctionnaire.

Cependant, un EPIC (un OPH par exemple) demeure une personne morale de droit public, même si son personnel propre (hormis le comptable public et le directeur) est recruté par contrat de droit privé et donc soumis au code du travail.

Par conséquent, l’activité accessoire d’intérêt général exercée auprès d’un EPA (contrat de droit public) ou d’un EPIC (contrat de droit privé), est bien une activité accessoire susceptible d’être autorisée.

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26. Les groupements d’intérêt public (GIP) sont créés pour développer des coopérations entre des collectivités publiques et/ou des partenaires privés et mettre en commun leurs moyens tout en assurant la représentation majoritaire des intérêts publics dans les instances délibérantes (conseils d’administration) de ces groupements.

Guide méthodologique de la Direction générale de la comptabilité publique

Les GIP sont des personnes morales de droit public dotées d’un régime juridique spécifique.

Ils peuvent assurer une activité de type administratif ou une activité de type industriel et commercial.

Certains GIP ont la possibilité de recruter du personnel propre, à la condition que ces personnels conservent un caractère subsidiaire et que leur recrutement soit justifié par des qualifications ou un besoin particulier.

Dans le cadre des règles de cumul, pour déterminer de quel type de cumul (public ou privé) il s’agit, est uniquement prise en compte la nature juridique du groupement, c’est-à-dire sa qualité de personne morale de droit public. N’est donc pas prise en compte la nature du contrat liant l’agent contractuel au groupement.

Par conséquent, le personnel propre des GIP, qu’il soit ou non soumit au code du travail, entre bien dans le champ d’application des activités accessoires d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique.

En revanche, le statut de ces personnels est différent selon que le groupement conduit une activité administrative ou une activité industrielle et commerciale.

Si l’activité est administrative, le personnel relève du droit public et il est recruté par contrat de droit public. TC 3000 du 25.03.1996, Préfet de la région Rhône Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil des

Prud’hommes de Lyon (dit arrêt Berkani) TC 3170 du 14.02.2000, GIP « Habitat et interventions sociales pour les mal logés et les sans-abris » c /

Mme V. QE 332 du 14.10.2002, JO AN (Q) du 14.10.2002, p. 3585

Ce personnel ne peut pas être recruté par un contrat régi par le code du travail, c’est-à-dire un contrat de droit privé. CE 245088 du 01.04.2005 Syndicat national des affaires culturelles – Union des syndicats des personnels

des affaires culturelles CGT

Cependant, dans le cas où des agents sont recrutés par contrat de droit public pour une durée indéterminée, ils peuvent se prévaloir, en cas de licenciement, du délai-congé prévu par l’article L.1234-14 du code du travail. CE 207629 et 207936 du 21.06.2000 / M. C.

Par ailleurs, le contrat est conclu soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.

Les contrats publics ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires.

En principe, ne s’appliquent pas non plus les dispositions réglementaires relatives aux agents non titulaires. Toutefois, si un groupement d’intérêt public assurant la gestion d’un service public administratif comprend des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, il peut faire référence aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988. QE 332 du 14.10.2002, JO AN (Q) du 14.10.2002, p. 3585

Si l’activité est industrielle et commerciale, le personnel recruté relève du droit privé et est donc soumis de plein droit au code du travail.

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II. Les agents territoriaux et les cumuls publics

A. Le cumul d’emplois publics permanents

Pour la définition de la notion de cumul d’emplois publics permanents.

( Voir n° 13 et suivants).

1° Bénéficiaires

27. Tous les agents publics nommés sur des emplois permanents sont concernés par cette possibilité de cumul, quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B, C) d’appartenance des agents publics, leur lieu d’affectation et qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou à temps non complet.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-I et 25-IV Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1 et 17

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires.

Seuls les fonctionnaires en service (en activité) dans une administration sont visés par le décret du 2 mai 2007. Circulaire 2157 du 11.03.2008

Les agents non titulaires de droit public : Décret 88-145 du 15 .02.1988

Attention

Les collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales occupant un emploi non permanent ne peuvent pas exercer simultanément un emploi permanent dans une collectivité.

QE 1776 JO S (Q) du 22.11.2007 – p.7271

28. Un emploi public permanent correspond au grade des cadres d’emplois de la fonction publique ou à un emploi fonctionnel et est occupé en principe par un fonctionnaire, indépendamment de la durée d’emploi (temps complet ou non complet).

Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 2 et 7

Le fonctionnaire recruté sur un emploi spécifique occupe également un emploi permanent. Les emplois spécifiques étaient des emplois permanents non prévus statutairement qui pouvaient être créés, à titre transitoire, dans les filières non organisées en cadres d'emplois.

Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 114 Code des communes – art L412-2

Cependant, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, des emplois permanents peuvent être pourvus par des agents non titulaires.

Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3

Les cas de recrutements d’agents non titulaires dans des emplois publics permanents sont les suivants :

Le remplacement momentané de titulaires. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 1

Le recrutement en vue de faire face temporairement à la vacance d’un emploi, pour une durée maximale d’un an. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 1

Le recrutement en vue d’assurer des fonctions pour lesquelles il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 4

Le recrutement dans des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 5

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Dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, le recrutement en vue de pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, le recrutement en vue de pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 6

De ce fait, les non titulaires exerçant des fonctions correspondant à un besoin occasionnel ou saisonnier ne sont pas concernés par les règles de cumul d’emplois permanents (s’ils cumulent leur emploi occasionnel ou saisonnier avec une autre activité, il s’agit d’un cumul d’activités publiques). Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 alinéa 2

Le recrutement direct d’un non titulaire sur un emploi fonctionnel. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 47

Le recrutement sur contrat d’un candidat reconnu handicapé. Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 38 alinéa 7

2° Modalités de cumul

29. Dans la fonction publique territoriale, les cas les plus fréquents de cumul d’emplois publics permanents sont les suivants :

Un fonctionnaire territorial cumule des emplois dans la fonction publique territoriale.

Un agent non titulaire territorial cumule des emplois dans la fonction publique territoriale.

Un fonctionnaire de l’État cumule son emploi avec un ou plusieurs emplois dans la fonction publique territoriale.

Un fonctionnaire hospitalier cumule son emploi avec un ou plusieurs emplois dans la fonction publique territoriale.

Notons que la loi de mobilité a ouvert aux fonctionnaires territoriaux la possibilité de cumuler un emploi permanent à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec un emploi relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État ainsi que des établissements hospitaliers.

Loi 2009-279 du 03.08.1009 – art 14-II

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue à titre expérimental pour une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la loi de mobilité et est conditionnée par la publication d’un décret d’application.

Ce cumul est possible lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de l’accord du fonctionnaire. Le fonctionnaire sera affilié et cotisera au régime dont il relève au titre de son emploi principal. Son traitement, ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement seront calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

L’entrée en vigueur de ce dispositif expérimental est subordonnée à la parution d’un décret d’application.

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30. Un fonctionnaire territorial peut occuper un ou plusieurs emplois permanents dans la fonction publique territoriale.

Le cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet dans la fonction publique territoriale est possible sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

Décret 91-298 du 20.03.1991 - art 8 QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770 QE 8136 du 31.03.2003 JO AN (Q) p. 2500

REMARQUE Les fonctionnaires titulaires de plusieurs emplois à temps non complet avant l’entrée en vigueur du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 peuvent continuer à réaliser un nombre d’heures hebdomadaires de service dépassant la limite des 115 %. Décret 91-298 du 20.03.1991 - art 26

Cependant, dans ce cadre, ils ne peuvent déroger aux règles relatives à la durée du travail. En effet, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3-1 QE 8136 du 31.03.2003 JO AN (Q) p. 2500

De plus, un fonctionnaire territorial à temps complet peut être nommé sur un ou plusieurs autres emplois à temps non complet.

CAA Paris 94PA00776 du 06.02.1996 Préfet de Seine-et-Marne c/M. Bousquet et commune de Gesvres-le-Chapitre

A ce titre, il se voit appliquer les dispositions du décret relatif aux fonctionnaires à temps non complet.

CAA Douai 06DA00577 du 21.03.2007 / Caisse des écoles de Salomé

Par conséquent, la durée totale de service qui résulte du cumul de son emploi à temps complet avec un autre emploi à temps non complet ne doit pas excéder de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

CAA Paris 94PA00776 du 06.02.1996 / Préfet de Seine-et-Marne c/M. Bousquet et commune de Gesvres-le-Chapitre

REMARQUE La durée totale de service ne pourra donc pas excéder 40 heures pour un agent travaillant à 35 heures. Pour les professeurs d’enseignement artistique, cette durée ne pourra excéder 18 heures et, pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique, 23 heures.

Cette règle s’applique dès lors que l’agent a la qualité de fonctionnaire dans un emploi, c’est-à-dire dès lors qu’il cumule un emploi en qualité de fonctionnaire avec un autre emploi en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire.

CE 142967 du 29.07.1994, Commune de Soize / Commune de Le Thuel CAA Versailles 07VE00090 du 02.10.2008 Mme Françoise C.

Cette limite ne peut être dépassée à titre temporaire, même lors du remplacement d’un agent en congé parental.

CE 142967 du 29.07.1994, Commune de Soize / Commune de Le Thuel

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Si la modification de la durée du travail d’un fonctionnaire a pour effet de dépasser la limite de 115 %, le fonctionnaire peut soit renoncer à l’emploi non modifié, soit refuser celui faisant l’objet de la modification. Dans ce dernier cas, la modification est assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal à celui qu’il occupait. Les dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 sont donc applicables : maintien en surnombre dans l’ancien emploi pendant un an, puis prise en charge par le centre de gestion et contribution financière de la collectivité qui a décidé l’augmentation de la durée du travail.

QE 58391 du 23.02.2010 JO AN(Q) p. 1207

A noter : Pour plus de précisions, vois l’étude du CIG « Les fonctionnaires à temps non complet ».

Exemple

Un assistant d’enseignement artistique à temps complet, fonctionnaire, ne peut pas cumuler cet emploi avec un emploi à temps non complet de 4 heures 33 par semaine occupé en qualité d’agent non titulaire, car il va au-delà des limites légales.

CAA Versailles 07VE00090 du 02.10.2008 / Mme C.

En outre, un fonctionnaire territorial peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet au sein de la même collectivité.

En revanche, s’il occupe déjà un emploi permanent à temps complet, il ne peut pas occuper en plus un emploi permanent à temps non complet dans la même collectivité, dans un établissement en relevant ou dans le même établissement.

Décret 91-298 du 20.03.1991 – art 9

Un fonctionnaire territorial, étant dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de son administration, ne peut pas avoir par ailleurs la qualité d’agent non titulaire au sein de sa collectivité. Tant que l’agent ne perd pas la qualité de fonctionnaire titulaire, il ne peut pas se faire recruter par son administration comme agent contractuel.

Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 4 CE 64259 du 23.02.1966, Demoiselle Brille QE 19938 du 21.12.1998 JO AN (Q) n° 51, p.6986

Exemple

Un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles pourra être recruté comme agent non titulaire dans une autre collectivité mais pas dans sa collectivité d’origine.

REMARQUE Certaines situations peuvent donner l’impression d’entrer dans le champ d’application du cumul d’emplois permanents alors qu’une solution alternative peut être envisagée. Ainsi, par exemple, un agent titulaire à temps complet d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale, qui souhaiterait exercer auprès de cet établissement pour une partie de son temps de travail, pourrait faire l’objet d’une mise à disposition partielle. Le fonctionnaire mis à disposition continuerait alors à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi d’origine et pourrait également percevoir, le cas échéant, un complément de rémunération au vu des fonctions qu’il exerce au sein de l’établissement d’accueil.

QE 18161 du 15.7.2008 JO AN (Q) p. 6162 Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 61 et 61-1 Décret 2008-580 du 18.06.2008 – art 9 alinéa 2 Circulaire 2167 du 05.08.2008

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31. Un agent non titulaire territorial peut cumuler plusieurs emplois permanents dans la fonction publique territoriale.

REMARQUE Les nouvelles dispositions relatives au cumul d’emplois prévues par la loi de mobilité ne semblent pas concerner les agents non titulaires.

Loi 2009-279 du 03.08.2009 – art 14 II

Il n’existe pas, comme pour les fonctionnaires, de dispositions propres aux agents non titulaires qui réglementent leur durée hebdomadaire de service.

En principe, le décret relatif au cumul d’emplois permanents à temps non complet ne s’applique qu’aux fonctionnaires.

Décret 91-298 du 20.03.1991 – art 1er

Par conséquent, dans la réglementation, rien ne dispose qu’un agent non titulaire occupant un emploi permanent, qui cumule cet emploi avec un autre emploi permanent dans une collectivité territoriale, se voit appliquer la limite des 115 %.

Cependant, des réponses ministérielles ont indiqué que, sous réserve de l’interprétation du juge, la limite des 115 % s’applique aux agents non titulaires occupant plusieurs emplois permanents à temps non complet.

QE 11929 du 08.02.1996 JO S (Q) p.264 QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770

Ces réponses ne semblent pas avoir été validées par la jurisprudence et à ce jour aucune position tranchée ne traite du plafond horaire autorisé en cas de cumul, par un agent non titulaire, d’un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.

De la même manière, aucune jurisprudence n’indique si la limite des 115 % s’applique à un agent non titulaire qui cumule un emploi permanent à temps complet avec un emploi permanent à temps non complet.

Toutefois, pour déterminer si la limite des 115 % s’applique bien aux agents non titulaires qui cumulent plusieurs emplois permanents, il semble plus pertinent de raisonner non pas au regard du statut de l’agent mais plutôt au regard de la notion d’emploi.

En effet, puisqu’un emploi public permanent a vocation à être occupé par un fonctionnaire, et à défaut par un agent non titulaire, et que la limite des 115 % s’applique à l’emploi, alors on peut considérer que cette limite vise également les agents non titulaires occupant ces emplois permanents.

Sous réserve de confirmation par la jurisprudence, il semble donc plus prudent, dans le cadre du cumul d’emplois publics permanents dans la fonction publique territoriale, de faire application de la règle des 115 % aux agents non titulaires.

Dans tous les cas, ils ne peuvent déroger aux règles relatives à la durée du travail. En effet, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3-1

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32. Un fonctionnaire de l’État peut cumuler son emploi avec un ou plusieurs emplois dans la fonction publique territoriale.

Aucun plafond de la durée du travail ni de la rémunération n’est imposé par les textes, en dehors de celui relatif à la durée hebdomadaire du travail effectif.

Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3-1

Dans cette limite, il semblerait donc qu’il appartienne à l’administration d’origine du fonctionnaire de déterminer dans quelles conditions ce dernier pourrait cumuler son emploi avec un autre emploi permanent.

Cependant, les membres du personnel enseignant des établissements supérieurs nommés à un second emploi d’enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein relevant d’une collectivité territoriale (ainsi que tous personnels d’État, d’une collectivité territoriale et de ses établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d’enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur) restent soumis à des dispositions particulières.

Décret 71-715 du 02.09.1971

Ils perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension.

Lorsque le second emploi relève d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, l’indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder 60 % du traitement moyen afférent à l’emploi correspondant (proratisés en fonction du temps de travail effectué si l’emploi n’est pas occupé à temps plein).

Décret 71-715 du 02.09.1971 –art 1er et 2

La loi de mobilité a ouvert aux fonctionnaires d’État, la possibilité d’occuper des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales ainsi que des établissements publics hospitaliers.

Loi 2009-279 du 03.08.2009 – art 14 I

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi du grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à compter de la promulgation de la loi de mobilité et est conditionnée par la publication d’un décret d’application.

33. Un fonctionnaire hospitalier peut cumuler des emplois dans la fonction publique territoriale.

Aucun plafond de la durée du travail ni de la rémunération n’est imposé par les textes, en dehors de celui relatif à la durée hebdomadaire du travail effectif.

Dans cette limite, il semblerait donc qu’il appartienne à l’administration d’origine du fonctionnaire de déterminer dans quelles conditions ce dernier pourrait cumuler son emploi avec un autre emploi permanent.

La loi de mobilité a ouvert aux fonctionnaires hospitaliers, la possibilité d’occuper des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales ainsi que des établissements publics hospitaliers.

Loi 2009-279 du 03.08.2009 – art 14 III

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi du grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à compter de la promulgation de la loi de mobilité et est conditionnée par la publication d’un décret d’application.

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3° Procédure

34. Les conditions de recrutement dans des emplois permanents à temps non complet en qualité de fonctionnaire sont celles prévues pour les emplois permanents à temps complet.

Toutefois, le fonctionnaire territorial déjà titulaire d’un grade dans le même cadre d’emplois ou emploi peut être recruté dans le même cadre d’emplois en qualité de fonctionnaire par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe.

Si le recrutement initial est intervenu antérieurement au 22 mars 1991, le nouveau recrutement peut intervenir même si l’agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.

Le fonctionnaire est nommé à l’échelon du grade ou de l’emploi et avec l’ancienneté détenue au jour de sa nomination.

Décret 91-298 du 20.03.1991 – art 7

Si le fonctionnaire est recruté dans un grade différent, les conditions de recrutement, dans chacun de ces emplois, sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires à temps complet.

Les restrictions relatives à la création des emplois à temps non complet d’une durée inférieure à 17 heures 30 s’appliquent.

Décret 91-298 du 20.03.1991 – art 4, 5, 5-1, 5-2

Ces dispositions ne concernent pas les agents non titulaires recrutés, dans le cadre d’un cumul, sur des emplois permanents à temps non complet.

35. Aucune disposition n’indique quelle procédure appliquer pour autoriser le cumul d’emplois permanents.

Il semble opportun d’appliquer la règle de l’autorisation préalable prévue par le décret relatif au cumul d’activités ( voir nos 48 et suivants).

Dans le cadre de cette demande d’autorisation, la collectivité d’origine pourra apprécier si l’agent demeure bien en deçà des 115 % réglementaires.

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4° Protection sociale

36. Les fonctionnaires occupant plusieurs emplois publics permanents en qualité de fonctionnaires titulaires bénéficient des règles de la protection sociale, qui varient en fonction de leur durée de travail déterminant le seuil d’affiliation au régime spécial.

Si la durée du travail sur l’ensemble des emplois occupés en qualité de fonctionnaire titulaire est au moins égale à 28 heures, les fonctionnaires relèvent du régime spécial de la Sécurité sociale (affiliation obligatoire à la CNRACL).

A défaut, si la durée du travail est inférieure à 28 heures sur l’ensemble des emplois occupés en qualité de fonctionnaire, ils relèvent du régime général de la sécurité sociale (avec affiliation obligatoire à l’IRCANTEC).

Cas particuliers

Les personnels enseignant dans les établissements d’enseignement artistique relèvent du régime spécial dès lors qu’ils assurent :

Au moins 12 heures pour les professeurs territoriaux d’enseignement artistique.

Au moins 15 heures pour les assistants spécialisés et les assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Décision CNRACL du 21.10.1980

Les cotisations sont versées au titre de chacun des emplois, au prorata de la durée du travail.

Pour les fonctionnaires intercommunaux, dont la durée des emplois cumulés est supérieure au temps complet, l’assiette de cotisations reste fixée au traitement correspondant au temps complet. La part de chaque employeur est proratisée en fonction de la durée de travail effectuée dans chaque collectivité sur la base du nombre d’heures totales hebdomadaires.

Instruction CNRACL

Lorsque, au titre d’une même année civile, la rémunération est versée simultanément ou consécutivement par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, les rémunérations respectives sont soumises à la cotisation retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), selon la règle des employeurs multiples.

Décret 2004-569 du 18.06.2004 relatif à la RAFP - art 11

Exemple

Un secrétaire de mairie (IB 420) est employé 30 heures par la commune A et 10 heures par la commune B. Les cotisations sont calculées sur le traitement suivant :

Commune A : 40

30 x 420 IB Commune B :

40

10 x 420 IB

La nouvelle loi de mobilité prévoit que le fonctionnaire cumulant des emplois, reste affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Loi 2009-279 du 03.08.2009 – art 14 III

La portée de cette disposition sera précisée par le décret d’application. En attendant, les anciennes dispositions s’appliquent.

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37. Les fonctionnaires cumulant leur emploi permanent principal avec un autre emploi permanent en qualité de non titulaire restent affilés au régime spécial.

Le fonctionnaire relevant du régime spécial de la Sécurité sociale qui exerce simultanément et à titre accessoire une activité publique salariée ou assimilée relevant du régime général de la Sécurité sociale n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime principal.

Les cotisations ne sont pas dues au titre de l’activité secondaire. Code de la Sécurité sociale – art D171-11

Afin de bénéficier de la dispense des cotisations en cas de cumul d’emplois publics, il y a lieu de considérer la nature juridique de l’organisme employeur ( voir aussi nos 24 et suivants), sans se préoccuper de la distinction entre l’emploi et l’activité accessoire.

Par contre, les fonctionnaires restent assujettis à la CSG et la CRDS au titre des deux emplois.

Par ailleurs, en cas de pluralité d’ordonnateurs de rémunérations, l’ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1 %, dès lors que la rémunération principale y est assujettie ou si la somme des rémunérations est supérieure au seuil d’assujettissement.

Loi 82-939 du 04.11.1982 Courrier du directeur du Fonds de solidarité au centre de gestion de l'Yonne du 08.06.2000 Lettre de la DGCL FPT3/1999/n° 423DEP du 20.05.1999

L’accident survenu dans l’activité accessoire est réparé comme s’il était survenu dans l’activité principale.

La collectivité employeur principal assure donc seule les charges liées à l’accident puisque la reconnaissance de l’imputabilité à l’activité accessoire est reportée sur l’activité principale.

Code de la sécurité sociale - art D 171-11 Lettre de la caisse des dépôts du 19.06.1997 QE 20929 du 24.04.1997 JO S (Q) p.1312 QE 108841 du 20.03.2007 JO AN (Q) p. 2953

Depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire, affilié au régime spécial qui exerce une activité accessoire publique peut, en théorie, cotiser à l’IRCANTEC au titre de cette activité et acquérir des droits à retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC au titre des mêmes périodes.

Code des pensions civiles et militaires – art 87 dans la version modifiée par l’article 65 de la loi 2003-775 du 21.08.2003 portant réforme des retraites

Cependant, l’article D.171-4 du Code de la sécurité sociale relatif aux cotisations vieillesse n’a pas été modifié. Dans l’attente de cette modification, il est impossible de faire cotiser un fonctionnaire CNRACL à l’IRCANTEC.

La cotisation RAFP est due conformément à la règle des employeurs multiples. Décret 2004-569 du 18.06.2004 - art 11

( Voir aussi n° 36)

38. Les agents non titulaires cumulant leur emploi permanent principal avec un autre emploi en qualité de non titulaires, relèvent du même régime de base de sécurité sociale. Ils sont soumis à l’ensemble des cotisations pour chacun de leurs emplois.

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B. Le cumul avec une ou plusieurs activités publiques non permanentes

Sur la définition de la notion d’activité publique voir n° 23.

1° Les agents exerçant des fonctions d’une durée supérieure à 70 % du temps plein

a) Bénéficiaires

39. La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité a augmenté le seuil d’application du régime assoupli de cumul à 70 % (au lieu de 50 %) du temps plein, soit 24 heures 30 hebdomadaires (14 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et 11 heures pour les professions d’enseignement artistique).

Tous les agents publics sont concernés par cette possibilité de cumul quelle que soit leur catégorie d’appartenance et, par conséquent, y compris les agents de catégorie C. Cette possibilité est également ouverte quel que soit leur lieu d’affectation et qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou, pour les agents des collectivités territoriales, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service supérieure à 70 % du temps plein.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-I et 25-III Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1 QE 24257 du 16.9.2008 JO AN (Q), p. 7984 QE 2065 JO AN (Q) du 24.6.2008 - p.5422 QE 33152 JO AN (Q) du 20.01.2009 - p.504

Sont concernés :

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires.

Les agents non titulaires de droit public : Décret 88-145 du 15.02.1988

Les ouvriers des établissements industriels de l’État. Ce sont des agents publics non fonctionnaires principalement en poste au sein des ministères de la défense et de l’équipement. Décret 2004-1056 du 05.01.2004

REMARQUES Les agents maintenus en surnombre conservent la qualité de fonctionnaire et demeurent en position d’activité. Ils restent donc soumis à l’ensemble des droits et obligations statutaires et notamment à l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire sous réserve des dérogations prévues par la réglementation.

Les fonctionnaires pris en charge sont réputés être en position d’activité, sans toutefois être affectés dans un emploi. Ils sont placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’instance de gestion et perçoivent du centre de gestion la rémunération afférente à leur grade. Ils restent donc soumis à l’ensemble des droits et obligations statutaires et notamment à l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire.

Les agents suspendus demeurent en position d’activité. CE 279756 et 281134 du 22.02.2006 / Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité

c/M. T.

Ils conservent donc les droits attachés à cette position et restent soumis à leurs obligations statutaires, dont l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire.

En revanche, les agents publics temporairement exclus de leurs fonctions perdent leurs droits, non seulement à l’avancement mais aussi à la retraite. Puisqu’ils ne sont plus en fonction et qu’ils ne perçoivent plus de rémunération, on peut admettre, sous réserve de l’interprétation du juge, qu’ils aient la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée, dans le respect des règles de déontologie qui s’imposent aux fonctionnaires.

Les fonctionnaires placés en congé de maladie ou de longue maladie ne peuvent pas exercer une activité rémunérée pendant ce congé. CAA Versailles 03VE01708 / M. J.

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40. En revanche, le régime des cumuls ne s’applique pas :

Aux agents placés en position de congé parental ni aux agents placés en position de disponibilité pour élever un enfant. L’agent n’étant pas en position d’activité, les règles relatives au cumul n’ont pas vocation à s’appliquer, l’objet du congé ou de la disponibilité étant de se consacrer effectivement à l’éducation de l’enfant. Cependant, une activité lucrative qui serait en lien avec le congé parental ou la disponibilité et ne porterait pas atteinte à l’objet même de ce congé (une activité d’assistante maternelle par exemple) pourrait être exercée. Circulaire FP1504 du 11.02.1983 TA Versailles du 23.09.1970, Dame Beau.

Aux agents de droit privé. Pour ces agents, seules les règles du code du travail s’appliquent en matière de cumuls Code du travail – art L8261-1 à 3

b) Activités susceptibles d’être exercées

41. L’activité publique accessoire autorisée doit être exercée pour le compte d’un organisme public ( voir n° 24).

La condition d’exercice d’une activité accessoire est l’absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

Il est possible d’exercer une ou plusieurs activités publiques accessoires. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1er

42. L’activité publique accessoire peut être envisagée dans le cadre :

D’activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique. Pour la notion d’intérêt général ( voir n° 19). Décret 2007-658 du 2.5.2007 - art 3-1°

Peuvent être exercées dans ce cadre, les fonctions correspondant à un besoin non permanent de la collectivité. QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770

Des missions d’intérêt public de coopération internationale auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou auprès d’un État étranger, pour une durée limitée. Décret 2007-658 du 2.5.2007 - art 3-2°

Des activités bénévoles au profit de personnes publiques. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4 alinéa 2

L’activité d’agent recenseur. Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Loi 2002-276 du 27.02.2002 - art 156-V

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c) Modalités d’exercice de l’activité accessoire

43. L’exercice d’une activité publique accessoire ne peut jamais avoir pour effet de pourvoir à la vacance d’un emploi permanent, y compris lorsqu’il s’agit d’un emploi permanent à temps non complet et ce, quelle que soit sa quotité de travail.

Circulaire 2157 du 11.03.2008 QE 18161 du 15.07.2008 JO AN (Q) p. 6162 QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770

L’exercice d’une activité secondaire qui ne présente pas de caractère accessoire rend le cumul illégal.

C’est le cas lorsqu’un agent titulaire à temps complet occupe un emploi en tant que contractuel dans une autre collectivité et que cet emploi, permanent, dont la quotité de travail est significative avec un niveau de responsabilité importante, rend l’activité comme étant accessoire.

Dès lors, l’administration est tenue de régulariser la situation d’un agent si l’exercice d’une activité accessoire méconnaît les dispositions législatives. Si la régulation est impossible, la collectivité procède à un licenciement.

CAA 11DA00732 du 18.09.2012

L’activité publique accessoire peut donc être exercée :

Soit en qualité d’un agent non titulaire nommé sur un emploi non permanent.

Soit en qualité de vacataire.

Par conséquent, si l’activité accessoire est exercée au titre d’un contrat d’agent non titulaire, ce contrat ne semble pouvoir être conclu que pour satisfaire des besoins saisonniers ou occasionnels. En effet, les emplois créés pour faire face à de tels besoins ne sont pas des emplois permanents des collectivités.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 3 al2

S’agissant de la forme de l’acte d’engagement, il pourra s’agir d’un contrat d’agent non titulaire (besoin saisonnier ou occasionnel) ou d’une lettre d’engagement ou de demande d’intervention précisant l’objet, la date, la durée et la rémunération de la prestation.

Attention

Les collaborateurs de cabinet qui occupent à ce titre un emploi non permanent ne peuvent pas exercer simultanément un emploi permanent dans une collectivité.

Décret 87-1004 du 16.12.1987 - art 2

44. Un fonctionnaire ne semble pas pouvoir exercer une activité accessoire dans sa collectivité d’origine en tant qu’agent non titulaire.

Étant dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de son administration, il ne peut pas avoir par ailleurs la qualité d’agent non titulaire au sein de sa collectivité.

Loi 83-834 du 13.07.1983 - art 4 QE 19938 du 21.12.1998 JO AN (Q) n° 51, p.6986 CE 64259 du 23.02.1966, Demoiselle Brille

Par contre, le cumul entre l’emploi principal et une vacation pour le compte de la même collectivité semble envisageable à condition qu’il s’agisse d’une activité ponctuelle et ne présentant aucune régularité.

Toutefois, cette affirmation était fondée par la jurisprudence sur le décret-loi de 1936 abrogé par la loi du 2 février 2007.

TA Nice du 14.12.1989, Commune de Cuers QE 22019 du 9.08.1999 QE AN (Q) p. 4865

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Texte surligné
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45. L’activité publique accessoire n’est pas quantifiée : le décret n’indique pas la durée hebdomadaire ou mensuelle maximum autorisée en plus de l’exercice de l’activité principale.

La circulaire d’application du décret donne toutefois des exemples de cumuls autorisés :

Le cumul par un agent à temps partiel (80 %) de son activité principale avec une activité publique accessoire le vendredi au sein de l’office de tourisme (EPCI ou association loi de 1901) de sa commune de résidence.

Le cumul par un agent à temps complet de son activité principale avec une mission de coordination de trois mois au sein d’un établissement public de coopération intercommunale récemment créé, sans autre précision quant au nombre d’heures hebdomadaires effectuées au titre de cette activité accessoire.

En revanche, un agent à temps complet ne pourrait pas enseigner auprès d’un organisme public pendant l’équivalent de trois journées par semaine, car une telle activité n’aurait pas un caractère accessoire.

Dans tous les cas, il ne semble pas possible de déroger aux règles relatives à la durée du travail, qu’elles découlent du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ou de l’application des articles L 3121-35 et L 3121-36 du Code du travail.

Exemple

Un fonctionnaire territorial qui exerce une activité publique accessoire auprès d’un GIP à caractère industriel et commercial se voit recruté par un contrat de droit privé et soumis à ce titre aux dispositions du Code du travail.

46. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 6

47. L’exercice d’une activité publique accessoire à temps plein semble être possible pendant les congés annuels, sous réserve de l’interprétation du juge, dans la mesure où elle ne porterait pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

REMARQUE Certaines situations peuvent donner l’impression d’entrer exclusivement dans le champ d’application du cumul d’une activité principale avec une activité accessoire publique alors qu’une solution alternative existe. Ainsi, un fonctionnaire à temps complet d’un conseil général souhaitant assurer des fonctions de directeur d’un établissement public industriel et commercial d’aménagement foncier qui dépend du département, peut exercer cette direction dans le cadre d’une activité accessoire. Cependant, cet exercice ne doit pas porter atteinte au fonctionnement du service, dans le cadre de l’activité principale. Or, l’exercice de l’activité accessoire peut poser problème en raison du volume horaire que celle-ci représente par rapport à l’activité principale à temps complet. La collectivité dispose malgré tout de souplesse de gestion au titre des dispositifs permettant une plus grande mobilité des fonctionnaires et une alternative à l’activité accessoire existe donc.

Ainsi, l’agent pourrait demander à bénéficier d’une mise à disposition partielle auprès de cet EPIC. Il pourrait bénéficier à ce titre, en plus de sa rémunération principale, d’un complément de rémunération versé par l’établissement d’accueil au vu des fonctions qu’il exerce en son sein.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 61 et 61-1 Décret 2008-580 du 18.06.2008 - art 9 alinéa 2 Circulaire 2167 du 05.08.2008

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d) Procédure

48. Le régime d’autorisation de cumul s’impose dans les cas de cumul d’activités publiques des agents à temps plein et non complet supérieur à 70 % du temps plein.

Ce régime s’impose pour tous les cas d’activités publiques, à l’exception :

De l’exercice d’une activité bénévole autorisée par la loi au profit de personnes publiques. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4, alinéa 2

De l’exercice d’une activité accessoire d’agent recenseur. Loi 2002-276 du 27.02.2002 - art 156-V

49. L’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation doit au préalable faire l’objet d’une demande écrite.

Cette demande d’autorisation est obligatoire.

L’agent doit attendre d’avoir obtenu l’autorisation écrite de son administration avant de commencer à exercer une activité accessoire.

Il appartient aux agents concernés de formuler cette demande dans des délais raisonnables avant le début de l’activité envisagée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4 alinéa 1 Circulaire 2157 du 11.3.2008

Lorsqu’un agent public n’a pas sollicité l’autorisation de cumul requise par la réglementation, la circonstance que son employeur principal avait connaissance de l’activité secondaire exercée ne dispense pas cet agent de solliciter expressément l’autorisation de cumul.

CAA Nancy 08NC01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

REMARQUE Les agents publics relevant d’une autre fonction publique que la fonction publique territoriale, qui envisagent d’exercer une activité accessoire dans la fonction publique territoriale, doivent adresser la demande d’autorisation à leur administration d’origine.

La demande doit être adressée à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (maire, président de conseil général, président de conseil régional, …).

Si l’agent est détaché ou est mis à disposition, il adresse sa demande à l’administration de détachement (administration d’emploi).

50. La demande d’autorisation comprend au minimum :

L’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme auprès duquel l’exercice de l’activité est envisagé.

La nature, la durée, la périodicité de l’activité.

Les conditions de rémunération de cette activité.

( Voir Annexe 1)

Si la durée totale de l’activité accessoire est fractionnée, l’agent indiquera le nombre de jours, de mois ou d’heures par semaine qu’il envisage d’y consacrer. De même, il précisera soit la rémunération totale afférente à l’activité, soit la rémunération rapportée au nombre de jours, de mois ou d’heures par semaine.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

Autrement dit, l’agent doit donc indiquer les conditions les plus précises dans lesquelles il exercera son activité et son domaine d’activité, ainsi que le lien éventuel de cette activité accessoire avec l’activité principale.

A ce titre, il peut de sa propre initiative faire figurer dans sa demande toute information afin d’éclairer sa collectivité sur l’activité envisagée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 5 Circulaire 2157 du 11.03.2008

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51. Un changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération d’une activité accessoire ayant déjà fait l’objet d’une autorisation est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. Par conséquent, l’agent devra adresser une nouvelle demande d’autorisation à sa collectivité, selon les modalités de la demande initiale.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art.7

52. L’administration accuse réception, par écrit, de la demande de l’intéressé. Elle doit s’assurer que l’activité envisagée par l’agent ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1 Circulaire 2157 du 11.03.2008

Elle peut également demander à l’agent des informations complémentaires si elle le juge nécessaire.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 5 Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’administration dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande de l’agent, pour lui notifier sa décision.

Attention

Il ne s’agit pas d’un délai de décision, mais d’un délai de notification de la décision. Ce délai d’un mois comprend donc à la fois le temps nécessaire à la préparation de la décision et le délai de communication de la décision à l’intéressé.

53. Si l’administration estime avoir besoin de davantage d’éléments pour éclairer sa décision, elle peut demander à l’intéressé de lui fournir des informations complémentaires.

L’agent devra les adresser à l’administration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de cette demande.

La commission administrative paritaire compétente doit être saisie pour avis, quelque soit le sens de la décision envisagée par l’administration. Cette commission connaît en effet, des questions d’ordre individuel, notamment relatives au cumul d’emplois.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 30 TA Grenoble 10000117 du 20.12.2011

Dans cette hypothèse, l’administration doit notifier sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la communication des renseignements complémentaires.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 6 alinéas 1 et 2

54. La décision de l’administration peut être :

Une décision expresse d’autorisation de cumul d’activités publiques (totale ou partielle).

Une décision implicite d’autorisation.

Une décision de refus de cumul d’activités publiques.

55. L’administration peut prendre une décision explicite d’autorisation, c’est-à-dire matérialisée par un écrit notifié à l’intéressé.

La décision autorisant le cumul est une décision créatrice de droits.

Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l’administration doit être précédée d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s’imposera plus particulièrement lorsque l’administration envisage de refuser le cumul.

Loi 84-534 du 26.01.1984 – art 30

L’administration peut accorder une autorisation partielle, c’est-à-dire sur une partie seulement du cumul sollicité, dans le cas où elle décide par exemple d’encadrer la durée de l’activité ou l’exercice même de l’activité.

Cette décision devra être motivée et indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Loi 79-587 du 11.07.1979 Circulaire 2157 du 11.03.2008

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56. La décision implicite d’autorisation naît en l’absence de décision expresse écrite contraire à l’expiration d’un délai :

D’un mois à compter de la date de la réception par l’administration de la demande d’autorisation adressée par l’agent.

De deux mois à compter de la date de communication par l’agent des renseignements supplémentaires demandés par l’administration, le cas échéant, et relatifs au cumul envisagé ( voir nos 52, 53).

REMARQUES La naissance d’une décision implicite d’acceptation après deux mois de silence de l’administration constitue une exception à la règle générale du droit administratif selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut décision implicite de rejet.

Loi 2000-321 du 12.04.2000 – art 21 et 22 Le délai au terme duquel une décision implicite est réputée exister est un délai de procédure administrative, c’est-à-dire un délai « non franc ». Le délai de recours expire le dernier jour à vingt quatre heures, sans aucun allongement possible.

Exemple

Une demande étant reçue le 1er février, la décision implicite existe le 1er avril.

Suite à une décision implicite, l’agent est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art e 6 alinéa 3

La décision implicite d’autorisation est également une décision créatrice de droits.

57. Si l’administration prend une décision de refus pur et simple, cette décision devra être motivée.

Loi 79-587 du 11.07.1979 CAA Versailles 02VE00118 et 02VE00349 du 27.01.2005/ Mme B. c/Commune de Bobigny

Elle indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

58. Le retrait ou l’abrogation de la décision autorisant le cumul peut être envisagé sous certaines conditions.

59. Le retrait de la décision autorisant le cumul ne sera envisagé que si cette décision est illégale.

Lorsque les conditions exigées par la réglementation pour cumuler une activité principale avec une activité accessoire n’étaient en fait pas remplies, dès le début, l’administration peut retirer sa décision d’autorisation illégale.

Le retrait a un caractère rétroactif.

S’agissant du retrait de l’autorisation, deux hypothèses sont envisageables.

Si le non-respect des conditions réglementaires par l’agent n’était pas intentionnel et que la décision d’autorisation était expresse/explicite, elle ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.

CE 197018 du 26.10.2001 / M. T.

Si la décision d’autorisation était tacite/implicite, elle ne peut être retirée que dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue, c’est-à-dire, soit à l’expiration du délai d’un mois, soit à l’expiration du délai de deux mois, lorsque l’agent a communiqué des renseignements complémentaires ( voir nos 52 et 53).

Loi 2000-321 du 12.04.2000 - art 23

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Si, en revanche, le non-respect des conditions réglementaires par l’agent était intentionnel, la décision d’autorisation a donc été obtenue par fraude.

La fraude peut résider par exemple dans la fourniture de faux documents, de fausses informations, ou encore dans la dissimulation de faits.

Une décision obtenue par fraude n’a pu créer aucun droit au profit de l’agent. Elle peut donc être retirée à tout moment.

CE 66124 du 18.11.1966 / M. S. CE 93916 du 25.04.1990 / M. F. et B.

Le retrait de l’autorisation devra être motivé. Il indiquera donc les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles la décision de retrait est prise.

Loi 79-587 du 11.07.1979 Circulaire 2157 du 11.03.2008

Le retrait d’une décision créatrice de droits légale ne risque pas d’avoir lieu dans le contexte du cumul d’activités, dans la mesure où il nécessiterait une demande expresse de l’intéressé qui n’a aucun intérêt à effectuer cette demande.

60. L’administration peut abroger, c’est-à-dire remettre en cause pour l’avenir uniquement, l’autorisation de cumul, lorsque l’autorisation du cumul est illégale ou bien lorsque les conditions exigées par la réglementation pour cumuler une activité principale avec une activité accessoire étaient remplies initialement mais qu’elles cessent de l’être ultérieurement.

Si la décision d’autorisation de cumul est illégale, l’administration ne peut l’abroger que dans le délai de quatre mois.

Le Conseil d'État a ainsi aligné la possibilité pour l'administration d’abroger un acte administratif individuel créateur de droits sur le régime de retrait des actes en appliquant la jurisprudence Ternon du 26 octobre 2001.

CE 306084 du 09.03.2009 M. C.

Si la décision d’autorisation de cumul est légale, le problème de l’abrogation peut se poser lors d’un changement dans les circonstances qui avaient permis d’accorder l’autorisation.

La décision autorisant le cumul d’activités est certes une décision créatrice de droits mais de droits conditionnels (précaires).

Dans tous les cas, que l’autorisation de cumul soit partielle ou qu’elle ne comporte aucune restriction, la décision de l’administration n’est pas définitive. En effet, l’administration peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité par l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 8 Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’administration peut donc abroger une décision créatrice des droits légale en cas de changement dans l’état du droit ou dans les circonstances de faits.

CE 270487 du 27.07.2005, M. M.

Ainsi, l’administration devra apprécier si la poursuite de l’activité accessoire reste compatible avec l’exercice de l’activité principale.

Elle pourra tenir compte du niveau du poste occupé par l’agent, de son degré d’implication dans son activité principale depuis que l’autorisation de cumul a été autorisée, de la situation au regard des effectifs dans la structure où il l’exerce.

Si l’agent change d’affectation dans son activité principale, l’administration devra réexaminer sa situation.

Elle devra également le faire si les conditions d’exercice de l’activité accessoire ont évolué.

L’abrogation de l’autorisation devra être motivée. Elle indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Loi 79-587 du 11.07.1979 Circulaire 2157 du 11.03.2008

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e) Protection sociale et cotisations

61. Les fonctionnaires relevant du régime spécial au titre de leur emploi principal et du régime général au titre de leur activité publique sont dispensés au titre de cette activité accessoire de toutes les cotisations d’assurances sociales, mais sont assujettis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG).

Par ailleurs, en cas de pluralité d’ordonnateurs de rémunérations, l’ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1 %, dès lors que la rémunération principale y est assujettie ou si la somme des rémunérations est supérieure au seuil d’assujettissement.

Loi 82-939 du 04.11.1982 Courrier du directeur du Fonds de solidarité au centre de gestion de l'Yonne du 08.06.2000 Lettre de la DGCL FPT3/1999/n° 423DEP du 20.05.1999

Les fonctionnaires relevant du régime spécial au titre de leur emploi principal et du régime général au titre de leur activité publique n’ont droit qu’aux prestations prévues par le régime spécial dont ils relèvent au titre de leur activité principale.

Code de la sécurité sociale - art D 171-11

Donc aucun maintien ne leur est dû au titre de l’activité accessoire. L’accident survenu dans l’activité accessoire est réparé comme s’il était survenu dans l’activité principale. La collectivité employeur principal assure donc seule les charges liées à l’accident puisque la reconnaissance de l’imputabilité à l’activité accessoire est reportée sur l’activité principale.

Code de la sécurité sociale - art D 171-11 Lettre de la caisse des dépôts du 19.06.1997 QE 20929 du 24.04.1997 JO S (Q) p.1312 QE 108841 du 20.03.2007 JO AN (Q) p. 2953

Depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire, affilié au régime spécial qui exerce une activité accessoire publique peut, en théorie, cotiser à l’IRCANTEC au titre de cette activité et acquérir des droits à retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC au titre des mêmes périodes.

Code des pensions civiles et militaires – art 87 dans la version modifiée par l’article 65 de la loi 200-775 du 21.08.2003 portant réforme des retraites

Cependant, l’article D.171-4 du Code de la sécurité sociale relatif aux cotisations vieillesse n’a pas été modifié. Dans l’attente de cette modification, il est impossible de faire cotiser un fonctionnaire CNRACL à l’IRCANTEC.

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2° Cas particulier : les agents à temps non complet inférieur ou égal à 70 % du temps complet

a) Bénéficiaires

62. Sont concernés par cette possibilité de cumul les agents publics de toute catégorie, occupant un emploi à temps non complet ou incomplet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure ou égale à 70 % du temps complet (soit 24 heures 30 hebdomadaires, 14 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et 11 heures pour les professeurs d’enseignement artistique).

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-IV Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 15 QE 24257 du 16.09.2008 JO AN (Q), p. 7984

Les fonctionnaires. La circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 ne précise pas, pour ce chapitre, si sont également concernés les fonctionnaires stagiaires. Cependant, par analogie avec les dispositions relatives aux agents à temps complet, il est vraisemblable que les fonctionnaires stagiaires puissent bénéficier du cumul d’activités publiques.

Les agents non titulaires de droit public.

Les agents relevant de la jurisprudence dite « Berkani » à l’exclusion des autres salariés de droit privé du secteur public. Il s’agit d’agents contractuels qui exercent leurs fonctions soit dans la fonction publique de l’État, soit dans la fonction publique territoriale auxquels la loi a reconnu le droit de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en exerçant leurs fonctions éventuellement à temps non complet (incomplet dans la fonction publique de l’État) et d’opter, s’ils le souhaitaient, pour la soumission au droit privé.

Sont donc exclus de ce dispositif les agents ayant des contrats de droit privé tels que le contrat d’apprentissage, le contrat d’avenir, le contrat d’accompagnement dans l’emploi, etc.

b) Activités susceptibles d’être exercées

63. Les termes « activité principale » et « activité accessoire » ne sont pas repris dans la réglementation relative aux agents à temps non complet qui exercent pour une durée égale ou inférieure à 70 % du temps complet. Cependant, l’activité que l’agent exerce déjà, sera ici désignée « activité principale » et les activités qu’il exerce en complément seront désignées « activités accessoires » par commodité de langage et facilité de lecture.

L’activité principale est, pour le fonctionnaire, son activité statutaire et, pour l’agent non titulaire, l’activité, telle que définie dans son contrat, qui justifie son recrutement. C’est donc l’activité exercée dans le cadre professionnel habituel, indépendamment de la quotité de temps de travail. L’activité « accessoire » est celle qui s’inscrit dans le cadre d’un cumul. Elle ne constitue donc pas une modalité d’exercice de l’activité principale de l’agent et en est, au contraire, bien distincte.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

64. L’activité publique accessoire autorisée, doit être exercée pour le compte d’un organisme public ( voir n° 24).

Le décret ne précise pas le nombre d’activités publiques accessoires pouvant être exercées. Toutefois, il semblerait logique qu’un même agent puisse exercer une ou plusieurs activités publiques accessoires.

La condition d’exercice d’une activité accessoire est l’absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 15

65. Le décret et sa circulaire d’application ne précisent pas, pour ces agents, la période de temps pendant laquelle un cumul peut être exercé. Par analogie avec les agents à temps complet, on peut penser que l’activité accessoire est par nature limitée dans le temps, mais peut être occasionnelle ou régulière.

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66. L’activité publique accessoire peut être envisagée dans le cadre :

D’activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique. Pour la notion d’intérêt général ( voir n° 19). Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 15 (qui renvoi à l’article 3 1°)

Peuvent être exercées dans ce cadre, les fonctions correspondant à un besoin non permanent de la collectivité. QE 07239 du 26.03.2009 JO S (Q) p. 770

Des missions d’intérêt public de coopération internationale auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou auprès d’un État étranger, pour une durée limitée. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 15 (qui renvoi à l’article 3 2°)

L’activité d’agent recenseur. Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Loi 2002-276 du 27.02.2002 - art 156-V

c) Modalités d’exercice de l’activité accessoire

( Voir nos 43 à 47)

d) Procédure

67. Les agents à temps non complet dont la durée d’emploi est inférieure ou égale à 70 % du temps plein sont soumis à un régime d’information préalable.

L’agent relevant de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’elles de toute autre activité exercée pour le compte des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

l’État,

les régions,

les départements,

les communes et leurs établissements publics, y compris les établissements publics hospitaliers. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 16

Il ne s’agit que d’une obligation d’information ; il n’est donc pas nécessaire que l’agent obtienne une autorisation pour exercer un cumul et l’autorité territoriale ne peut pas lui imposer d’attendre la délivrance d’une autorisation de sa part.

Le principe de libre exercice d’activités bénévoles n’est pas repris dans le chapitre relatif aux agents à temps non complet dont la durée d’emploi est inférieure ou égale à 70 % du temps plein. Il est cependant logique de l’appliquer aussi pour cette catégorie de personnels.

e) Cotisations et protection sociale

68. Les fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet dont la durée d’emploi est inférieure ou égale à 70 % du temps complet (24 heures 30, 14 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et 11 heures pour les professeurs d’enseignement artistique) relèvent forcément du régime général de la sécurité sociale (puisque le seuil d’affiliation à la CNRACL est fixé à 28 heures, 15 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et 12 heures pour les professeurs) qui correspond à 80 % du temps complet.

Ils sont donc soumis à l’ensemble des cotisations/contributions au titre de chacun de leurs emplois ( voir n° 38).

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C. Conséquences

1° En termes de gestion

69. L’administration ne doit plus tenir un compte de cumul consistant au relevé de l’ensemble des rémunérations publiques perçues par l’agent.

70. Doivent être versés au dossier de l’agent :

Les demandes d’autorisation de cumul.

Les décisions administratives prises par l’autorité territoriale sur le fondement de ses demandes.

Les courriers d’information (adressés à la collectivité par l’agent exerçant pour une durée inférieure ou égale à 70 % du temps plein).

Les autorisations de cumul accordées sur la base du décret-loi du 29 octobre 1936 sont abrogées, à défaut de confirmation, à compter du 3 mai 2009.

Jusqu’au 3 mai 2009, les autorisations de cumul accordées sur la base du décret-loi du 29 octobre 1936 pouvaient faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’autorité territoriale compétente. Celle-ci devait les confirmer ou y mettre fin, au regard des dispositions du décret.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 24

2° En termes de violation des règles de cumul

71. Le reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement est effectué. Conformément à la règle du service fait, la retenue doit correspondre au montant de la rémunération des activités accessoires et non pas à celui de l’activité publique principale.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-V CAA Paris du 04.03.2004, M. L.

Le reversement des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité secondaire est distinct de la procédure disciplinaire.

CAA Nancy 08NC01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

72. L’agent s’expose à une sanction disciplinaire, dont le niveau de sévérité sera apprécié par l’autorité disciplinaire en fonction du degré de gravité du manquement à l’obligation de non-cumul.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 18

L’infliction d’une sanction disciplinaire n’est qu’une faculté ouverte à l’administration. La réforme du 2 février 2007 a en effet supprimé le caractère automatique de la sanction disciplinaire.

Les sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires sont énumérées à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires est prévu par le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.

Le régime disciplinaire applicable aux agents territoriaux non titulaires est prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Exemple

Pour un agent non titulaire, la sanction peut aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité.

CAA Nancy 06NC01565 du 06.12.2007, Secrétaire d’État chargé des transports c/M. F.

Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la réglementation du décret-loi de 1936 mais est retenu ici dans la mesure où il illustre la possibilité pour l’administration de prononcer, compte tenu de la gravité de la faute et de la durée du comportement fautif de l’agent, la sanction la plus grave.

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III. Les agents territoriaux et le cumul avec une activité privée

73. Selon le principe d’interdiction maintenu, les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - I°

74. Ce principe d’interdiction ne connaît d’exceptions que lorsqu’elles sont expressément prévues par un texte législatif ou réglementaire.

L’exercice de certaines activités privées est donc susceptible d’être autorisé de façon exceptionnelle.

Les conditions et modalités de l’autorisation diffèrent selon que l’agent travaille à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, pour une durée supérieure à 70 % d’un temps complet ou selon que sa durée de travail à temps non complet est inférieure ou égale à 70 % du temps complet.

Le cumul d’activités privées du fonctionnaire territorial est abordé dans le cadre :

Des activités privées totalement interdites.

Des activités privées totalement libres.

Des activités privées accessoires pouvant être autorisées.

De la création ou reprise d’une entreprise.

De la poursuite temporaire d’une activité privée.

De l’exercice à titre exclusif d’une activité privée après la cessation définitive ou temporaire des fonctions.

A. Activités privées interdites

75. Même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes ne pourront jamais être exercées par un agent public :

Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations lucratives ( voir n° 76).

Donner des consultations, procéder à des expériences et plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique ( voir n° 79).

La prise d’intérêts dans l’entreprise soumise au contrôle de l’administration de nature à compromettre son indépendance ( voir n° 80). Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25, I

76. La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations qui ne satisfont pas à trois conditions cumulatives (organismes lucratifs) est strictement interdite.

L’organisme est géré est administré, en principe à titre bénévole, par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - I Code général des impôts – art 261-7-1°-b

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77. Pour les sociétés, sont notamment considérés comme participant aux organes de direction les agents ayant la qualité de gérant de société, même gérant associé (société de personnes, société anonyme à responsabilité limitée), ou de membre d’un organe collégial de direction (de premier degré, comme le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans une société anonyme, ou de second degré, comme le directoire, désigné par les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance).

Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’interdiction d’avoir la qualité de gérant s’applique aussi aux sociétés civiles immobilières constituées pour gérer un patrimoine immobilier.

Attention

L’interdiction n’est pas applicable aux fonctionnaires ou agents non titulaires de droit public qui créent ou reprennent une entreprise. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - II - 1° et 2° Décret 2007-658 chapitre II

La participation de fonctionnaires, sans contrepartie financière, à l’organe de direction d’un organisme est autorisée à condition qu’elle ne comporte pas d’exercice des activités interdites ( voir n° 73). Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 4

78. « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Loi du 01.07.1901 - art 1

Les organes de direction d’une association sont les instances qui regroupent les administrateurs de l'association. Une fois élus, les administrateurs désignent, parmi eux, les membres du bureau : président, trésorier, secrétaire général.

Il ne suffit pas que l’association soit régie par la loi du 1er juillet 1901 pour qu’elle soit considérée comme une association non lucrative.

Une association à but non lucratif peut conduire des activités lucratives (elle est alors parfois appelée « association à but lucratif ») ou non lucratives. Dans les deux cas, elle est régie par la loi de 1901.

L’exercice d’une fonction de direction par un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public dans une association régie par la loi de 1901 dont la gestion ne serait pas désintéressée et dont les activités se trouveraient en concurrence avec des activités similaires exercées par des entreprises du secteur concurrentiel est formellement prohibé par la législation en vigueur.

QE 22799 du 13.01.2009 AN

Pour la définition approfondie de la notion de non lucrative voir n° 21.

REMARQUE Cette interdiction de diriger une association œuvrant dans le secteur concurrentiel concerne de nombreuses associations, notamment dans le milieu de l'hospitalisation à domicile.

Toutefois, plusieurs dispositifs permettent aux fonctionnaires d'exercer une activité au sein des associations ou entreprises œuvrant notamment dans le milieu de l'hospitalisation à domicile.

Un agent public qui en fait la déclaration, qu'il demeure à temps plein ou qu'il bénéficie d'un temps partiel de droit, peut créer ou reprendre une entreprise.

L'objet de cette entreprise ne comporte pas de limitation particulière - en dehors de l'absence d'atteinte à la dignité, à la neutralité et au bon fonctionnement du service public - et peut donc concerner le secteur de l'hospitalisation à domicile, à la condition toutefois que dans le cas d'une reprise d'entreprise, l'agent, en situation de cumul d'activités, n'enfreigne pas les dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts dans l'exercice des fonctions.

QE 3156 du 03.07.2008 JO S (Q) p. 1349 Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 – II – 1

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79. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique, est également interdit aux agents publics.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - I - 2°

Cette interdiction ne vaut que lorsqu’un litige est né et elle n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la procédure

CE 189214 du 22 .10.1999 Soc. Arrow TA Poitiers 12 juin 1963 Bénard

80. Est enfin strictement interdite aux agents publics la prise par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - I - 3°

Cette interdiction n’exige pas que l’agent assume personnellement la surveillance ou l’administration de l’entreprise litigieuse.

81. La violation de l’interdiction de cumul peut entraîner l’obligation de reversement des sommes perçues illégalement, une sanction disciplinaire, voire engager la responsabilité pénale de l’agent.

L’obligation de reversement, par voie de retenue sur le traitement, des sommes qu’il aurait indûment perçues à l’occasion de l’exercice de l’activité interdite, est la première conséquence de la violation des règles de cumul.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-V

Les sommes à reverser sont exclusivement celles correspondant aux rémunérations de l’activité qu’il était interdit de cumuler avec l’activité principale.

CAA Paris 03PA00861 du 04.03.2004 / M. L.

Cette mesure ne constitue pas une sanction professionnelle. CE 272648 du 16.01.2006 / M. S.

L’obligation de reversement existe alors même si les faits étaient amnistiés et ne pouvaient plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

CE 272648 du 16.01.2006

Une sanction disciplinaire peut être infligée à l’agent public exerçant une activité privée interdite pour le non respect de l’obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions.

Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 18

La responsabilité pénale au titre de la prise illégale d’intérêts pourra être mise en cause à l’encontre d’un agent exerçant une activité privée interdite.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art. 25 V Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 9, 13, 16 et 18 Code pénal - art 432-12

Rappel

La prise illégale d’intérêts consiste dans « le fait, par toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Par ailleurs, le juge pénal n’est lié ni par l’avis rendu par la commission de déontologie, ni par la décision de l’administration, puisque les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes.

Par conséquent, la sanction pénale peut s’ajouter à une sanction disciplinaire. Elle peut aussi être prononcée alors même qu’aucune sanction disciplinaire n’aurait été prise à l’encontre de l’agent.

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B. Les cumuls libres

82. Les libertés essentielles sont rappelées par la loi :

La libre détention de parts sociales et la libre gestion du patrimoine personnel et familial.

La libre production des œuvres de l’esprit.

La possibilité d’exercer des professions libérales pour des personnels enseignants et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique. Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 III

D’autre cas de cumuls libres sont prévus dans des dispositions particulières :

Être membre du conseil d’une mutuelle.

Exercer des activités bénévoles.

83. Les parts sociales peuvent être détenues, avec les bénéfices qui s'y attachent, par les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, à condition que cela n’aboutisse pas à la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.

CE 148080 du 15.12.2000 / Mme G.

Le nombre de parts sociales détenu n’est pas limité. Le fonctionnaire peut être actionnaire majoritaire ou minoritaire d’une SARL.

QE 12441 du 27.04.1998, JO AN(Q) p. 2386

84. Autrement dit, dans le cadre de cette liberté, il est possible à l’agent public d’être actionnaire de l’entreprise, sans assurer de rôle de dirigeant, de gérant ou de commerçant.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

85. La liberté de gestion du patrimoine signifie que les agents publics peuvent ainsi faire fructifier leur patrimoine personnel à la condition que cette activité ne les conduise pas à en faire commerce dans un cadre professionnel.

« La reprise d’une activité de gestion de chambres d’hôtes situées dans un gîte appartenant à la belle-mère de l’intéressé, professeur des écoles, ne relève pas de la liberté de gestion du patrimoine personnel ou familial telle que celle-ci est prévue par le III de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : il s’agit donc d’un cumul au titre de la reprise d’une entreprise, pour lequel la saisine de la commission de déontologie revêt un caractère obligatoire ».

Avis de la commission de déontologie 09.A0032 du 14.01.2009

« La commission de déontologie n’est pas compétente dans le cas d’un assistant social qui déclare créer une société SARL, dans le cadre d’un contrat de production d’énergie électrique renouvelable avec EDF, du fait d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation, et au sein de laquelle il exercera les fonctions de cogérant – cette activité doit être regardée comme la gestion du patrimoine personnel et l’intéressé ».

Avis de la commission de déontologie 08-116 du 09.07.2008

En revanche, le fait d’exploiter son patrimoine immobilier en louant des locaux destinés à l’organisation de réception va au-delà de la simple gestion du patrimoine personnel et constitue une activité privée lucrative soumise au régime d’autorisation des cumuls d’activités privées.

CAA Nantes 11NT00871 du 14.05.2012

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Texte surligné
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86. La production des œuvres de l'esprit s'exerce librement, dans le respect des obligations de réserve, de secret et discrétion professionnels pesant sur les agents publics.

CE 74553 du 10.01.1969 / M. M. CE 133338 du 19.03.1997 / M. C. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 III alinéa 2 Code de la propriété intellectuelle – art L112-1, L112-2 et L112-3

Il s’agit de productions autonomes, qui se rémunèrent à l’acte.

La notion d'œuvres de l'esprit recouvre notamment :

Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.

Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et présentations de même nature, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, chorégraphiques, les numéros, les tours de cirque, et les pantomimes.

Les compositions musicales avec ou sans paroles, œuvres audiovisuelles, les réalisations cinématographiques, les séquences animées d'images, sonorisées ou non (audiovisuelles).

Les dessins, peintures, l'architecture, les sculptures, gravures ou lithographies, les œuvres graphiques et typographiques. La création photographique ou réalisée avec des techniques analogues, les œuvres des arts appliqués, les illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences.

Les logiciels, inclus le matériel de conception préparatoire, les créations des industries saisonnières, de l'habillement et de la parure.

Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le code de la propriété intellectuelle sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueil d’œuvres ou de données diverses, tels qu’une base de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Les collaborateurs du service public ne conservent leurs droits d’auteurs sur leurs œuvres que dans la mesure où la création de ces œuvres n’est pas liée au service ou en est détachée.

CE 309721 du 21.11.1972, Ofrateme

Les auteurs se trouvant dans un lien de subordination bénéficient d’un droit de propriété intellectuelle opposable à tous pour des créations d’œuvres liées au service. Cependant la cession de ces droits à la puissance publique est prévue « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement du service public ».

Peut être également susceptible de cette cession le droit d’exploitation de l’œuvre créée par « un agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après l’instruction reçue ».

Loi 2006-961 du 0108.2006 Code de la propriété intellectuelle – art 131-3-1 et 131-3-3-2

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87. Les professions libérales peuvent être librement exercées par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique. Ces professions libérales doivent découler de la nature de leurs fonctions.

Les professions libérales peuvent être exercées selon les formes autorisées pour chacune d’entre elles.

Même s’il s’agit d’un cas de cumul libre, l’information préalable de l’administration d’origine relative à l’activité envisagée est fortement recommandée dans ce cas de cumul. L’information permettra notamment à l’administration de s’assurer de l’existence du lien réel entre la profession libérale et la nature des fonctions des agents concernés et de veiller au respect des règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’exercice d’une profession libérale dans ce cadre exclut la saisine préalable de la commission de déontologie.

La commission de déontologie n’est pas compétente lorsqu’un professeur des universités déclare créer, au sein d’une entreprise individuelle, une activité libérale de conseil. En effet, aux termes du III de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement (…) peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions »

Avis de la commission de déontologie 08.A0323 Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 III alinéa 3

88. Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération ouvrant droit aux indemnités ne constituent ni une activité professionnelle procurant des revenus ni une activité privée lucrative au sens de la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires. Le cumul est donc également libre.

Code de la mutualité – art L114-26

89. Les fonctionnaires peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes privées à but non lucratif conduisant des activités non lucratives.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4, dernier alinéa

L’exercice d’une activité bénévole relève de la vie privée des agents publics. A ce titre, elle n’est soumise à aucune autorisation préalable.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’exercice d’une activité bénévole ne peut jamais comporter l’accomplissement des activités totalement interdites aux fonctionnaires ( voir nos 73 et suivants).

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C. Les cumuls autorisés

90. Il s’agit d’une liste limitative des activités accessoires qu’un agent peut exercer dans le secteur privé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 et 3

C’est une dérogation au principe selon lequel toute autre activité privée est interdite, à moins qu’elle ne soit exercée dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise.

Circulaire 2157 du 11.03.2008 Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 I

Exemple

« Une activité d’infirmier aide opératoire en ophtalmologie, au sein d’un cabinet d’ophtalmologie ne peut être exercée dans le cadre d’un cumul d’activités accessoires dès lors qu’elle s’exerce à titre salarié : une telle activité ne pourrait être exercée que sous la forme d’une activité libérale ».

Avis de la commission de déontologie 09-11 du 11.02.2009

L’exercice des activités privées soumises à autorisation est par principe rémunéré. L’exercice de ces activités privées à titre bénévole est libre, à condition que les activités concernées ne soient pas expressément interdites par la loi ( voir n° 89).

Décret 2007-268 du 02.05.2007 – art. 3

L’activité privée susceptible d’être autorisée peut être exercée sous le statut d’auto entrepreneur, apparemment sans limitation de durée, à condition que l’activité conserve un caractère accessoire.

QE 41877 du 14.04.2009 JO AN p. 3593

L’exercice des activités privées à titre accessoire n’est pas soumis à l’examen de la commission de déontologie. En cas de saisine, la commission se déclare incompétente.

Circulaire du 31.10.2007 Avis de la commission de déontologie 09.A0050 du 11.02.2009

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1° Activités privées autorisées aux fonctionnaires à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet supérieur à 70 % du temps complet

a) Bénéficiaires

91. Tous les agents publics sont concernés par cette possibilité de cumul, quelle que soit leur catégorie d’appartenance, leur lieu d’affectation et qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou, pour les agents des collectivités territoriales, à temps non complet supérieur à 70 % du temps complet (24 heures 30, 14 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et 11 heures pour les professeurs d’enseignement artistique).

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-I et 25-IV Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1 et 17

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires.

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale y compris les collaborateurs de cabinet. Décret 88-145 du 15.02.1988 QE 1776 JO S (Q) du 22.11.2007 – p. 7271

REMARQUES – Les agents maintenus en surnombre conservent la qualité de fonctionnaire et demeurent

en position d’activité. Ils restent donc soumis à l’ensemble des droits et obligations statutaires et notamment à l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire.

– Les fonctionnaires pris en charge sont réputés être en position d’activité, sans toutefois être affectés dans un emploi. Ils sont placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’instance de gestion et perçoivent du centre de gestion la rémunération afférente à leur grade. Ils restent donc soumis à l’ensemble des droits et obligations statutaires et notamment à l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire.

– Les agents suspendus demeurent en position d’activité. CE 279756 et 281134 du 22.02.2006 / Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la

ruralité c / M. T.

Ils conservent donc les droits attachés à cette position et restent soumis à leurs obligations statutaires, dont l’interdiction de principe de cumuler leur activité principale avec une activité accessoire.

– En revanche, les agents publics temporairement exclus de leurs fonctions perdent leurs droits, non seulement à l’avancement mais aussi à la retraite. Puisqu’ils ne sont plus en fonction et qu’ils ne perçoivent plus de rémunération, on admet qu’ils aient la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée, dans le respect des règles de déontologie qui s’imposent aux fonctionnaires.

– Les fonctionnaires placés en congé de maladie ou de longue maladie ne peuvent pas exercer une activité rémunérée pendant ce congé. CAA Versailles 03VE01708 du 13.12.2005, M. J.

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92. En revanche, le régime des cumuls ne s’applique pas :

Aux agents placés en position de congé parental ni aux agents placés en position de disponibilité pour élever un enfant. L’agent n’étant pas en position d’activité, les règles relatives au cumul n’ont pas vocation à s’appliquer, l’objet du congé ou de la disponibilité étant de se consacrer effectivement à l’éducation de l’enfant. Cependant, une activité lucrative qui serait en lien avec le congé parental ou la disponibilité et ne porterait pas atteinte à l’objet même de ce congé (une activité d’assistante maternelle par exemple) pourrait être exercée. Circulaire FP1504 du 11.02.1983 TA Versailles du 23.09.1970, Dame Beau

Aux agents de droit privé. Pour ces agents, seules les règles du code du travail s’appliquent en matière de cumuls. Code du travail - art L.8261-1 à 3

Par contre, relèvent du régime de cumul d’emplois les agents relevant de la jurisprudence dite « Berkani ».

Il s’agit d’agents contractuels qui exercent leurs fonctions soit dans la fonction publique de l’État, soit dans la fonction publique territoriale auxquels la loi a reconnu le droit de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en exerçant leurs fonctions éventuellement à temps non complet (incomplet dans la fonction publique de l’État) et d’opter, s’ils le souhaitaient, pour la soumission au droit privé.

b) Activités susceptibles d’être exercées

93. Le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ne doivent jamais être compromis du fait de l’exercice d’une activité privée par l’agent.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 1er

Il est possible d’exercer une ou plusieurs activités privées accessoires. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 1er

La liste limitative précise les activités privées pouvant être exercées par un agent public.

Il s’agit des :

Expertises et consultations.

Enseignements et formations.

Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire.

Activités agricoles.

Activité de conjoint collaborateur.

Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, conjoint, concubin ou partenaire.

Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.

Services à la personne.

Ventes de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Activité d’intérêt général auprès d’une personne privée à but non lucratif.

La commission de déontologie n’est pas compétente dans ce cadre de cumul d’activités accessoires privées.

94. Un régime spécifique de cumul soumis à autorisation a également été maintenu pour une catégorie particulière de bénéficiaires et/ou d’activités ( voir nos 105 et suivants).

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95. Les expertises ou consultations réalisées auprès d’organismes privés sont licites lorsqu’elles s’exercent dans le cadre de litiges ne mettant pas en cause une personne publique.

Pour ce cas de cumul, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé (société d’économie mixte, …).

Les expertises et consultations ne sont pas limitées au seul domaine de compétence professionnelle de l’agent ou à la nature des missions que celui-ci exerce actuellement dans l’administration.

Les expertises ou consultations peuvent s’exercer au profit d’une autorité administrative ou judiciaire.

Reste interdit le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère, sauf si cette prestation s’exerce au profit de la personne publique.

Un agent ne saurait pratiquer des consultations et expertises qui seraient contraires aux intérêts de toute personne publique, et pas seulement de la personne publique qui l’emploie.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 2 - 1° Circulaire 2157 du 11.03.2008

Exemples

Activités de conseil : conseil en hydraulique, accompagnement individuel, développement personnel, etc.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

Une activité de traduction dans le domaine de l’art dans le cadre d’une micro-entreprise constitue une activité d’expertise.

Avis de la commission de déontologie 08.A0472 du 09.07.2008

La commission de déontologie n’est pas compétente dans le cas d’un professeur qui souhaite cumuler ses fonctions dans l’administration avec une activité privée de consultant en muséologie auprès de collectivités territoriales ou d’associations dans le cadre d’une entreprise individuelle. Dans le premier cas, cette activité relève d’une des activités accessoires expressément autorisées (expertises et consultations), dans le second cas, elle présente un intérêt général et est exercée auprès d’une personne publique. Dans les deux cas, l’activité envisagée a un caractère accessoire et est donc susceptible d’être autorisée par la seule administration.

Avis de la commission de déontologie 08.A0022 du 14.01.2009

Les activités d’expertise ou de consultation peuvent être salariées ou exercées sous tout autre régime, y compris celui de l’auto-entreprise.

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96. Des enseignements ou des formations sont susceptibles d’être dispensés par un agent public, dans une matière ou un domaine qui ne présente plus nécessairement un lien avec son activité principale (cette condition du lien avec l’activité principale existait sous l’empire de l’ancienne réglementation).

Une activité de soutien scolaire dans le cadre d’une SARL dont l’intéressé est le principal acteur constitue une activité d’enseignement non soumise à l’avis de la commission de déontologie.

Avis de la commission de déontologie 08.A0505 du 9.07.2008

Les collectivités sont invitées à demander aux agents sollicitant une autorisation les informations les plus précises possibles sur l’objet de l’enseignement ou de la formation ainsi que sur l’organisme au sein duquel il s’exercera.

Ces informations permettront à l’administration de vérifier que l’activité exercée ne porte pas notamment atteinte à la dignité du service public.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 2 - 2° Circulaire 2157 du 11.03.2008

La notion de la dignité du service public pourra être définie en référence à la jurisprudence de la commission de déontologie qui fournit des exemples d’activités manifestement incompatibles avec la dignité du service.

Une activité de cogérant d’une société réalisant des prestations de formation notamment dans le domaine des marchés publics n’est compatible avec les fonctions de chef de bureau du fonctionnement des services à la sous-direction des affaires financières et générales de la direction de l’administration générale du ministère de la culture et de la communication qu’à condition que l’intéressé s’abstienne de toute relation professionnelle avec les services de l’État et les entreprises répondant aux appels d’offres organisés par son ministère.

Avis de la commission de déontologie 08.A0481 du 9.07.2008

Incompatibilité entre la création d’une entreprise individuelle de conseil en développement et aménagement local et les fonctions, exercées concomitamment dans un établissement public, d’appui et de conseil aux collectivités territoriales de la région où s’exercera l’activité privée.

Avis de la commission de déontologie 09.A0351 du 13.05.2009

Les activités d’enseignement et de formation peuvent être salariées ou exercées sous tout autre régime, y compris celui de l’auto-entreprise.

97. Les activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 - 3°

Dans le domaine sportif, ces activités peuvent consister par exemple en des fonctions d’encadrement ou d’animation en centre de loisirs.

Exemple

Entraîneur de judo au sein d’une association.

Ces activités peuvent être salariées ou exercées sous tout autre régime, y compris celui de l’auto-entreprise.

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98. Les activités agricoles de deux types peuvent être autorisées : Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 - 4°

Les activités agricoles exercées dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale.

Il s’agit notamment de la gestion d’un patrimoine agricole, non constitué sous forme de société, de dimension modeste, permettant à l’agent public d’entretenir son patrimoine en vendant les produits ou de profiter de ses loisirs pour se constituer des ressources financières accessoires.

Sont réputées agricoles :

toutes les activités consistant en la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation,

les activités de cultures marines (nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent),

les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Code rural - art L 311-1

Une activité privée de conducteur des machines agricoles au sein d’une exploitation agricole constitue une activité agricole susceptible d’être autorisée. Avis de la commission de déontologie 09.A0268 du 13.05.2009

Les activités agricoles exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale.

L’agent peut désormais participer aux organes de direction d’une exploitation constituée sous forme de société au titre d’une activité agricole accessoire. Auparavant, cela n’était possible que dans le cadre de la création d’entreprise ou pour gérer son patrimoine personnel et familial.

« L’exercice par un fonctionnaire, sous forme d’entreprise individuelle, d’un élevage de chiens, constitue une activité agricole répertoriée en tant que telle au SIRENE. Elle entre par suite dans le champ des activités agricoles et elle peut être exercée librement sans avis de la commission de déontologie ni autorisation de la collectivité territoriale dont dépend le fonctionnaire intéressé ». Avis de la commission de déontologie T2009-76 du 12.02.2009

La création d’une société civile d’exploitation agricole ayant pour objet l’élevage de chevaux aux fins de reproduction, dont l’agent est propriétaire, entre dans le cadre la liberté de gestion du patrimoine personnel et familial. Avis de la commission de déontologie 08.A0421 du 11.06.2008

« La commission de déontologie n’est pas compétente dans le cas d’un psychomotricien qui déclare créer sur sa propriété personnelle une entreprise individuelle agricole pour y pratiquer des activités socio-éducatives, dans le cadre d’une ferme pédagogique. Une telle activité entre dans le cadre de la libre gestion du patrimoine personnel et familial en ce qui concerne l’exercice d’une activité agricole ». Avis de la commission de déontologie 08-111 du 09.07.2008

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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99. L’activité de conjoint collaborateur peut être exercée par un agent public. Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint du chef d’une entreprise commercial, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé.

Le terme « associé » désigne une personne qui convient par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou son industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Code civil - art 1832

L’agent public qui prend sa retraite conserve son statut de conjoint collaborateur. Décret 2077-658 du 02.05.2007 - art 2 - 5° Décret 98-247 du 02.04.1998 - art 14 (artisans) Code de commerce - art R121-1 s. (entreprise artisanale ou commerciale)

Le statut de conjoint collaborateur permet à son titulaire d’obtenir des droits à la retraite. Code de la sécurité sociale - art L 644-1 QE 27450 du 26.05.2099 JO AN (Q) p. 5147

100. L’activité d’aide à domicile est susceptible d’être autorisée. Il s’agit de l’aide apportée à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin.

Cette disposition ouvre doit à l’agent, en échange de l’aide qu’il apporte, de percevoir les éventuelles allocations correspondantes (allocation personnalisée d’autonomie).

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 - 6°

101. Les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers sont également susceptibles d’être exercés dans le cadre d’un cumul d’activités.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 - 7°

Ces travaux ne sont plus limités à des activités ménagères.

Il peut s’agir :

D'activités effectuées exclusivement à domicile : entretien de la maison, petits travaux de jardinage, garde d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades d'animaux domestiques, etc.

D'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une offre de service à domicile : livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, etc.

De tels travaux peuvent être rémunérés au moyen du chèque emploi service universel. Code du travail – art L1271-1

Le personnel municipal (crèche en l’espèce) peut être autorisé dans ce cadre de cumul non seulement à assurer la garde d’enfants à domicile mais aussi à assurer leur accompagnement sur le trajet domicile-crèche.

QE 21949 du 22.07.2008 JO AN (Q) p. 6362

Les travaux de faible importante réalisés chez des particuliers peuvent être salariés ou exercés sous tout autre régime, y compris celui de l’auto-entreprise.

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102. Services à la personne

Le décret ne les énumère pas. Décret 2007-658 - art 2 II 1°

En revanche, le code du travail précise leur champ d’application et en fournit une liste limitative.

« Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d’enfants ; 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes

qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». Code du travail - art L 7231-1

Liste des activités de services à la personne : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ; 4° Garde d'enfant à domicile ; 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une

offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; 9° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle

à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des

signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; 11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ; 12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque

cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ; 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

16° Assistance informatique et Internet à domicile ; 17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du

toilettage, pour les personnes dépendantes ; 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire ; 20° Assistance administrative à domicile ; 21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services

mentionnés au premier alinéa. Code du travail - art D 7231-1

REMARQUE Certaines activités de service à la personne énumérées dans cette liste peuvent aussi être considérées comme des « travaux de faible importante réalisés chez les particuliers », activité dont le cumul peut être autorisé et qui n’est pas nécessairement exercée sous le statut de l’auto-entrepreneur. (Exemple : entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, prestations de bricolage, …). Pour ce type d’activité pouvant être classé dans les deux catégories, l’agent aura donc le choix du statut sous lequel il souhaite travailler : soit en tant qu’auto-entrepreneur, soit en tant que salarié rémunéré par le biais du « chèque-service universel ».

slehir
Texte surligné
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Le site internet de l’Agence nationale des services à la personne peut être utile :

@ Site internet : www.servicesalapersonne.gouv.fr

Attention

Les activités de services à la personne ne peuvent être exercées que sous le régime de l’auto-entreprise. La création d’une auto-entreprise est donc nécessaire. Cette obligation découle de la référence, dans l’article 2 II du décret, à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, relatif au régime de l’auto-entrepreneur.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 II Code de la sécurité sociale - art L 133-6-8 Code général des impôts - art 50-0

En revanche, dans ce cadre précis, la commission de déontologie n’a pas à être saisie puisque les services à la personne figurent dans la liste des activités susceptibles d’être autorisées par la seule administration.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11

103. Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Attention

La vente de biens fabriqués personnellement par l’agent ne peut être exercée que sous le régime de l’auto-entreprise. La création d’une auto-entreprise est donc nécessaire. Cette obligation découle de la référence, dans l’article 2 II du décret, à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, relatif au régime de l’auto-entrepreneur.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 II Code de la sécurité sociale - art L 133-6-8 Code général des impôts - art 50-0

En revanche, dans ce cadre précis, la commission de déontologie n’a pas à être saisie puisque la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent figure dans la liste des activités susceptibles d’être autorisées par la seule administration.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11

104. Une activité exercée à titre accessoire peut être également une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne privée à but non lucratif.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 3 1°

Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’intérêt général de l’activité mais de la structure ( voir nos 19 à 22).

Cette activité peut notamment consister en une mission (secrétariat, etc.), une vacation, une expertise, un conseil, une formation.

Exemple

Un agent public peut exercer des fonctions d’auxiliaire de vie se définissant comme « une assistance à des personnes âgées ou des familles à leur domicile pour leurs besoins personnels quotidiens » auprès d’une association « aide à domicile en milieu rural ».

Cours de cassation Chambre sociale 07-41878 du 13.11.2008

Cette activité accessoire concerne les activités rémunérées. Les activités exercées en qualité de bénévole au sein des associations à but non lucratif poursuivant une mission d’intérêt général sont libres ( voir n° 89).

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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105. Les régimes spécifiques de cumuls d’activités sont maintenus. Elles concernent certaines catégories d’agents et/ou certaines activités. Ces réglementations particulières s’appliquent de manière autonome.

Demeure en vigueur la disposition législative relative au cumul d’activités et de rémunérations spéciales prévue pour les architectes fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, les architectes des Bâtiments de France et les praticiens hospitaliers. Cette liste n’est pas limitative.

Loi 2007-148 du 02.02.2007 – art 23 VI

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent cumuler leur emploi avec les fonctions de collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 21 QE 1776 JO S (Q) du 22.11.2007 - p.7271

106. Les architectes des bâtiments de France, fonctionnaires ou salariés de l'État et des collectivités publiques peuvent être autorisés à exercer, indépendamment de leur activité, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Loi 77-2 du 03.01.1977 – art 14 Décret 81-420 du 27.04.1981 Circulaire du 13.05.1981

Les architectes des Bâtiments de France peuvent exercer des missions de conception ou de maîtrise d’œuvre à titre libéral pour des missions engagées jusqu’au 31 décembre 2007. Pour les missions postérieures, l’exercice à titre libéral est interdit.

Loi 2000-1208 du 13.12.2000 – art. 38

107. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale, dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle.

Code de la santé publique – art L6154-1 à L6154-7

108. Le contrat vendange peut être conclu par un agent public.

Le contrat vendange a pour objet les préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.

Le contrat vendange a une durée maximale d’un mois. Plusieurs contrats successifs peuvent être conclus, sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de 12 mois.

Code rural - art L 718-4 à L 718-6

109. En fonction de la nature et des conditions d’exercice de certaines fonctions ou des missions particulières confiées à des fonctionnaires par les statuts particuliers de leur corps ou cadre d’emplois, un décret spécifique peut prévoir des règles plus restrictives que le dispositif général en matière de cumul.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 10

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c) Modalités d’exercice de l’activité accessoire

110. L’activité privée accessoire n’est pas quantifiée : le décret n’indique pas la durée hebdomadaire ou mensuelle maximum autorisée en plus de l’exercice de l’activité principale.

Dans tous les cas, il ne semble pas possible de déroger aux prescriptions minimales relatives au temps de travail.

Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 3 Code du travail - art L 3121-35 et L 3121-36

A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Durée du travail »

Exemple

Un fonctionnaire territorial qui exerce une activité privée accessoire auprès d’une association se voit recruté par un contrat de droit privé et soumis à ce titre aux dispositions du Code du travail.

111. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 6

112. L’exercice d’une activité privée accessoire à temps plein semble être possible pendant les congés annuels, sous réserve de l’interprétation du juge, dans la mesure où elle ne porterait pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

d) Procédure

113. Le régime d’autorisation de cumul s’impose dans les cas de cumul d’activités privées des agents à temps plein et à temps non complet supérieur à 70 % du temps plein.

Ce régime s’impose pour tous les cas d’activités privées, à l’exception de l’exercice d’une activité bénévole autorisée par la loi au profit de personnes privées à but non lucratif.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4, alinéa 2

114. L’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation doit au préalable faire l’objet d’une demande écrite.

Cette demande d’autorisation est obligatoire.

L’agent doit attendre d’avoir obtenu l’autorisation écrite de son administration avant de commencer à exercer une activité accessoire

Il appartient aux agents concernés de formuler cette demande dans des délais raisonnables avant le début de l’activité envisagée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 4 alinéa 1 Circulaire 2157 du 11.3.2008

Lorsqu’un agent public n’a pas sollicité l’autorisation de cumul requise par la réglementation, la circonstance que son employeur principal avait connaissance de l’activité secondaire exercée ne dispense pas cet agent de solliciter expressément l’autorisation de cumul.

CAA Nancy 08NC01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

La demande doit être adressée à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (maire, président de conseil général, président de conseil régional, …).

Si l’agent est détaché ou est mis à disposition, il adresse sa demande à l’administration de détachement (administration d’emploi).

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115. La demande d’autorisation comprend au minimum ( voir Annexe 1)

L’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme auprès duquel l’exercice de l’activité est envisagé.

La nature, la durée, la périodicité de l’activité.

Les conditions de rémunération de cette activité.

Si la durée totale de l’activité accessoire est fractionnée, l’agent indiquera le nombre de jours, de mois ou d’heures par semaine qu’il envisage d’y consacrer. De même, il précisera soit la rémunération totale afférente à l’activité, soit la rémunération rapportée au nombre de jours, de mois ou d’heures par semaine.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

Autrement dit, l’agent doit indiquer le plus précisément possible les conditions dans lesquelles il exercera son activité ainsi que le lien éventuel de cette activité accessoire avec l’activité principale.

A ce titre, il peut de sa propre initiative faire figurer dans sa demande toute information afin d’éclairer sa collectivité sur l’activité envisagée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 5 Circulaire 2157 du 11.03.2008

116. Un changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération d’une activité accessoire ayant déjà fait l’objet d’une autorisation est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. Par conséquent, l’agent devra adresser une nouvelle demande d’autorisation à sa collectivité, selon les modalités de la demande initiale

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art.7

117. L’administration accuse réception, par écrit, de la demande de l’intéressé. Elle doit s’assurer que l’activité envisagée par l’agent ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 1 Circulaire 2157 du 11.03.2008

Elle peut également demander à l’agent des informations complémentaires si elle le juge nécessaire.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 5 Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’administration dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande de l’agent, pour lui notifier sa décision.

Attention

Il ne s’agit pas d’un délai de décision, mais d’un délai de notification de la décision. Ce délai d’un mois comprend donc à la fois le temps nécessaire à la préparation de la décision et le délai de communication de la décision à l’intéressé.

Si l’administration estime avoir besoin de davantage d’éléments pour éclairer sa décision, elle peut demander à l’intéressé de lui fournir des informations complémentaires.

L’agent devra les adresser à l’administration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de cette demande.

La commission administrative paritaire compétente doit être saisie pour avis, quelque soit le sens de la décision envisagée par l’administration. Cette commission connaît en effet, des questions d’ordre individuel, notamment relatives au cumul d’emplois.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 30 TA Grenoble 10000117 du 20.12.2011

Dans cette hypothèse, l’administration doit notifier sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la communication des renseignements complémentaires.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 6 alinéas 1 et 2

118. La décision de l’administration peut être :

Une décision expresse d’autorisation de cumul d’activités publiques (totale ou partielle).

Une décision implicite d’autorisation.

Une décision de refus de cumul d’activités publiques.

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Texte surligné
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Texte surligné
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119. L’administration peut prendre une décision explicite d’autorisation, c’est-à-dire matérialisée par un écrit notifié à l’intéressé.

La décision autorisant le cumul est une décision créatrice de droits.

Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l’administration doit être précédée d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s’imposera plus particulièrement lorsque l’administrateur envisage de refuser le cumul.

Loi 84-534 du 26.01.1984 – art 30

L’administration peut accorder une autorisation partielle, c’est-à-dire sur une partie seulement du cumul sollicité, dans le cas où elle décide par exemple d’encadrer la durée de l’activité ou l’exercice même de l’activité (exemple : difficultés sur le plan déontologique).

Cette décision devra être motivée et indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Loi 79-587 du 11.07.1979 Circulaire 2157 du 11.03.2008

120. La décision implicite d’autorisation naît en l’absence de décision expresse écrite contraire à l’expiration d’un délai :

D’un mois à compter de la date de la réception par l’administration de la demande d’autorisation adressée par l’agent.

De deux mois à compter de la date de communication par l’agent des renseignements supplémentaires demandés par l’administration, le cas échéant, et relatifs au cumul envisagé ( voir n° 117).

Suite à une décision implicite, l’agent est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 6, alinéa 3

La décision implicite d’autorisation est également une décision créatrice de droits.

REMARQUE La naissance d’une décision implicite d’acceptation après deux mois de silence de l’administration constitue une exception à la règle générale du droit administratif selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut décision implicite de rejet.

Loi 2000-321 du 12.04.2000 – art 21 et 22

Le délai au terme duquel une décision implicite est réputée exister est un délai de procédure administrative, c’est-à-dire un délai « non franc ». Le délai de recours expire le dernier jour à vingt quatre heures, sans aucun allongement possible.

Exemple

Une demande étant reçue le 1er février, la décision implicite existe le 1er avril.

121. Si l’administration prend une décision de refus pur et simple de l’autorisation du cumul, cette décision devra être motivée.

Loi 79-587 du 11.07.1979 CAA Versailles 02VE00118 et 02VE00349 du 27.01.2005 / Mme B. c/Commune de Bobigny

Elle indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

122. Le retrait ou l’abrogation de la décision autorisant le cumul peut être envisagé sous certaines conditions.

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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123. Le retrait de la décision autorisant le cumul sera envisagé si cette décision est illégale.

Le retrait d’une décision créatrice de droits légale ne risque pas d’avoir lieu dans le contexte du cumul d’activités, dans la mesure où il nécessiterait une demande expresse de l’intéressé qui n’a aucun intérêt à effectuer cette demande.

Lorsque, dès le début, les conditions exigées par la réglementation pour cumuler une activité principale avec une activité accessoire n’étaient en fait pas remplies, l’administration peut retirer sa décision d’autorisation illégale.

Le retrait a un caractère rétroactif.

S’agissant du retrait de l’autorisation, deux hypothèses sont envisageables.

Si le non-respect des conditions réglementaires par l’agent n’était pas intentionnel et que la décision d’autorisation était expresse/explicite, elle ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.

CE 197018 du 26.10.2001 / M. T.

Si la décision d’autorisation était tacite/implicite, elle ne peut être retirée que dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue, c’est-à-dire, soit à l’expiration du délai d’un mois, soit à l’expiration du délai de deux mois, lorsque l’agent a communiqué des renseignements complémentaires ( voir n° 117).

Loi 2000-321 du 12.04.2000 - art 23

Si, en revanche, le non-respect des conditions réglementaires par l’agent était intentionnel, la décision d’autorisation a donc été obtenue par fraude.

La fraude peut résider par exemple dans la fourniture de faux documents, de fausses informations, ou encore dans la dissimulation de faits.

Une décision obtenue par fraude n’a pu créer aucun droit au profit de l’agent. Elle peut donc être retirée à tout moment.

CE 66124 du 18.11.1966 / M. S. CE 93916 du 25.04.1990 / M. F. et B.

Le retrait de l’autorisation devra être motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Il indiquera donc les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles la décision de retrait est prise.

Circulaire 2157 du 11.03.2008

124. L’administration peut abroger, c’est-à-dire remettre en cause pour l’avenir uniquement, l’autorisation de cumul, lorsque l’autorisation du cumul est illégale ou bien lorsque les conditions exigées par la réglementation pour cumuler une activité principale avec une activité accessoire étaient remplies initialement mais qu’elles cessent de l’être ultérieurement.

Si la décision d’autorisation de cumul est illégale, l’administration ne peut l’abroger que dans le délai de quatre mois.

Le Conseil d'État a ainsi aligné la possibilité pour l'administration d’abroger un acte administratif individuel créateur de droits sur le régime de retrait des actes en appliquant la jurisprudence Ternon du 26 octobre 2001.

CE 306084 du 09.03.2009 M. C

Si la décision d’autorisation de cumul est légale, le problème de l’abrogation peut se poser lors d’un changement dans les circonstances qui avaient permis d’accorder l’autorisation.

La décision autorisant le cumul d’activités est certes une décision créatrice de droits mais de droits conditionnels (précaires).

Dans tous les cas, que l’autorisation de cumul soit partielle ou qu’elle ne comporte aucune restriction, la décision de l’administration n’est pas définitive. En effet, l’administration peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité par l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 8 Circulaire 2157 du 11.03.2008

L’administration peut donc abroger une décision créatrice des droits légale en cas de changement dans l’état du droit ou dans les circonstances de faits.

CE 270487 du 27.07.2005, M. M.

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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Ainsi, l’administration devra apprécier si la poursuite de l’activité accessoire reste compatible avec l’exercice de l’activité principale.

Elle pourra tenir compte du niveau du poste occupé par l’agent, de son degré d’implication dans son activité principale depuis que l’autorisation de cumul a été autorisée, de la situation au regard des effectifs dans la structure où il l’exerce.

Si l’agent change d’affectation dans son activité principale, l’administration devra réexaminer sa situation.

Elle devra également le faire si les conditions d’exercice de l’activité accessoire ont évolué.

L’abrogation de l’autorisation devra être motivée. Elle indiquera donc les considérations de droit (dispositions législatives et réglementaires applicables) et de fait (intérêt du service par exemple) sur le fondement desquelles elle est prise.

Loi 79-587 du 11.07.1979 Circulaire 2157 du 11.03.2008

2° Cas particulier : les agents à temps non complet inférieur ou égal à 70 % du temps complet

a) Bénéficiaires

125. Sont concernés par cette possibilité de cumul les agents publics de toute catégorie, occupant un emploi à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure ou égale à 70 % de la durée réglementaire de travail des agents publics à temps complet, c’est-à-dire inférieure ou égale à 24 h 30 pour les agents travaillant à 35 heures (inférieure ou égale à 14 heures pour les assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique et à 11 heures pour les professeurs d’enseignement artistique) :

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-IV QE 24257 du 16.09.2008 JO AN (Q), p. 7984

Les fonctionnaires.

La circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 ne précise pas, pour ce chapitre, si sont également concernés les fonctionnaires stagiaires. Cependant, par analogie avec les dispositions relatives aux agents à temps complet, il est vraisemblable que les fonctionnaires stagiaires puissent bénéficier du cumul d’activités publiques.

Les agents non titulaires de droit public.

Les agents relevant de la jurisprudence dite « Berkani » à l’exclusion des autres salariés de droit privé du secteur public. Il s’agit d’agents contractuels qui exercent leurs fonctions soit dans la fonction publique de l’État, soit dans la fonction publique territoriale, auxquels la loi a reconnu le droit de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en exerçant leurs fonctions éventuellement à temps non complet (incomplet dans la fonction publique de l’État) et d’opter, s’ils le souhaitaient, pour la soumission au droit privé.

Sont donc exclus de ce dispositif les agents ayant des contrats de droit privé tels que le contrat d’apprentissage, le contrat d’avenir, le contrat d’accompagnement dans l’emploi, etc.

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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b) Activités susceptibles d’être exercées

126. Les agents dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer librement une ou plusieurs activités privées lucratives.

Ainsi, dans la mesure où les règles déontologiques sont respectées, un agent dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % d’un temps complet, peut exercer toute activité, que ce soit à titre libéral, salarié ou dans le cadre d’une entreprise.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 15 et 16

L’activité privée lucrative doit être compatible avec les obligations de service, ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne doit pas consister en l’exercice d’activités totalement interdites aux fonctionnaires par la loi.

Sont interdites les activités privées suivantes ( voir aussi nos 75 et suivants) :

Participer aux organes de direction de sociétés ou associations à but lucratif, sauf dans le cadre de la création, reprise ou poursuite d’une activité au sein d’une entreprise,

Donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice contre l'administration,

Prendre des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle l’agent appartient de nature à compromettre son indépendance. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 I 1°2° et 3° QE 01317 du 02.08.2007 JO Sénat (Q) p. 1364

Sous cette réserve, toutes les activités privées sont autorisées qu’elles figurent ou non sur la liste de l’article 2 du décret n° 2007-658.

127. La création ou reprise d’une entreprise par un agent à temps non complet inférieur ou égal à 70 % du temps plein est régie par les règles de droit commun ( voir chapitre III - D).

c) Modalités d’exercice de l’activité accessoire

128. L’activité privée accessoire n’est pas quantifiée : le décret n’indique pas la durée hebdomadaire ou mensuelle maximum autorisée en plus de l’exercice de l’activité principale.

Dans tous les cas, il ne semble pas possible de déroger aux prescriptions minimales relatives au temps de travail.

Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 3 Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 3 Code du travail - art L 3121-35 et L 3121-36

A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Durée du travail »

Exemple

Un fonctionnaire territorial qui exerce une activité privée accessoire auprès d’une association se voit recruté par un contrat de droit privé et soumis à ce titre aux dispositions du Code du travail.

129. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 6

130. L’exercice d’une activité privée accessoire à temps plein semble être possible pendant les congés annuels, sous réserve de l’interprétation du juge, dans la mesure où elle ne porterait pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Page 64: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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d) Procédure

131. Les agents à temps non complet dont la durée d’emploi est inférieure ou égale à 70 % du temps plein sont soumis à un régime d’information préalable.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 16

Il ne s’agit que d’une obligation d’information préalable. Il n’est donc pas nécessaire que l’agent obtienne une autorisation pour exercer un cumul et l’autorité territoriale ne peut pas lui imposer d’attendre la délivrance d’une autorisation de sa part.

Le principe de libre exercice d’activités bénévoles n’est pas repris dans le chapitre relatif aux agents à temps non complet dont la durée d’emploi est inférieure ou égale à 70 % du temps plein. Il est cependant logique de l’appliquer aussi pour cette catégorie de personnels.

Dans le cadre de l’information préalable, l’administration vérifie que l’activité envisagée est compatible avec les obligations de service de l’intéressé et qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 15.

Elle vérifie également que cette activité ne présente pas un risque de prise illégale d’intérêts. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 16 alinéa 3.

Rappel

La prise illégale d’intérêts consiste dans « le fait, par toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Code pénal – art 432-12 alinéa 1er.

L’autorité territoriale peut s’opposer à l’exercice d’un cumul qui ne respecterait pas ces critères. Elle peut aussi, à tout moment, pour les mêmes motifs, s’opposer à la poursuite de l’activité par l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 16 alinéa 2.

3° Conséquences

a) En termes de gestion

132. Doivent être versés au dossier administratif de l’agent :

Les demandes d’autorisation de cumul.

Les décisions administratives prises par l’autorité territoriale en réponse à ces demandes.

Les courriers d’information (adressés à la collectivité par l’agent exerçant pour une durée inférieure ou égale à 70 % du temps plein). Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 19

Les autorisations de cumul accordées sur la base de l’ancienne réglementation restent valables jusqu’au 3 mai 2009. Au-delà de cette date, elles sont abrogées. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 24.

Jusqu’au 3 mai 2009, les autorisations de cumul accordées sur la base du décret-loi du 29 octobre 1936 pouvaient fait l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’autorité territoriale compétente. Celle-ci devait les confirmer ou y mettre fin, au regard des dispositions du décret.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 24

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b) En termes de violation des règles de cumul

133. Le reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement peut être appliqué à l’agent ne respectant pas la réglementation relative au cumul.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 V

Conformément à la règle du service fait, la retenue doit correspondre au montant de la rémunération des activités accessoires et non pas à celui de l’activité publique principale.

CAA Paris du 04.03.2004 / M. L.

Le reversement des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité secondaire est distinct de la procédure disciplinaire.

CAA Nancy 08NA01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

134. L’agent s’expose à une sanction disciplinaire, dont le niveau de sévérité sera apprécié par l’autorité disciplinaire en fonction du degré de gravité du manquement à l’obligation de non-cumul.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 18.

L’infliction d’une sanction disciplinaire n’est qu’une faculté ouverte à l’administration. La réforme du 2 février 2007 a en effet supprimé le caractère automatique de la sanction disciplinaire.

Exemple

Pour un agent non titulaire, la sanction peut aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité.

CAA Nancy 06NC01565 du 06.12.2007, Secrétaire d’État chargé des transports c/ M. Georges Fontaine.

Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la réglementation du décret-loi de 1936 mais est retenu ici dans la mesure où il illustre la possibilité pour l’administration de prononcer, compte tenu de la gravité de la faute et de la durée du comportement fautif de l’agent, la sanction la plus grave.

135. La violation des règles de cumul expose l’agent public à des poursuites pénales. Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 V

136. L’employeur privé et le fonctionnaire risquent de se rendre coupable d’infraction à la limite maximale de la durée du travail.

Code du travail – art L 8261-1 et L 8261-2, R 8262-1 et R 8262-2 Cour de cassation, chambre sociale 89-42-572 n° 1689 du 04.05.1993

La sanction prévue est une amende de 5ème classe, 1 500 € au plus, qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive commis dans un délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la procédure prévue. Pour les personnes morales, en cas de récidive, le montant de la contravention peut atteindre dix fois le montant prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Code pénal – art 131-13, 132-11 et 132-15

137. La nullité du contrat de travail dans le privé, passé en contravention aux prescriptions des règles de cumul ne peut pas être envisagée.

Cass. soc. 84-41760 du 05.03.1986

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c) En termes de cotisations et de protection sociale

138. Le fonctionnaire relevant du régime spécial au titre de son activité principale et du régime général au titre de son activité accessoire n’a droit qu’aux prestations maladie, maternité prévues par le régime spécial. Il n’acquiert aucun droit au titre du régime général ou des régimes complémentaires.

Pour l’application du décret n° 50-1080 du 17 août 1950 (aujourd’hui articles D.171-1 et suivants du Code de la sécurité sociale), il convient de considérer que les activités extérieures exercées par les fonctionnaires titulaires soumis au statut général, sont toujours des activités accessoires, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au montant des rémunérations perçues au titre des différentes activités.

Lettre ministérielle du 07.07.1952 Guide ACOSS n° 101 p. 50 éd. 4-90 Code de la Sécurité sociale – art D171-2 et suivants

Les cotisations (maladie, maternité, accident) sont intégralement dues au régime général par l’employeur secondaire et par le fonctionnaire concerné, à l’exception de la cotisation vieillesse dont le fonctionnaire affilié à la CNRACL est dispensé.

Code de la sécurité sociale – art D 171-3 et D 171-4 QE 18396 du 02.01.1995 JO AN(Q), p. 62

Dans le cas où une entreprise ne relevant pas d’un régime spécial de sécurité sociale occupe des personnels qui accomplissent simultanément d’autres activités au titre desquelles ils relèvent d’un tel régime et sont à ce titre dispensés du versement des cotisations vieillesse au régime général, ces derniers personnels ne peuvent acquérir de droits institués par le régime de la retraite complémentaire des employeurs privés. Ils sont à ce titre exonérés de leurs cotisations personnelles. Les cotisations patronales restent dues sans contrepartie.

Cass. soc. 99-15591 du 22.06.2000 Convention Agric du 14.03.1947 – art 3, même disposition pour le régime Arrco – art 13, l’annexe A à l’ANI du

08.12.1981

La dispense des cotisations prévue en cas de cumul d’activités publiques (voir n° 37), ne peut pas être étendue à des entreprises, organismes et associations du droit privé quand bien même ils seraient à but non lucratif, reconnus d’utilité publique, fonctionneraient comme un service public ou participeraient au service public.

Afin de pouvoir bénéficier de la dispense des cotisations, il y a lieu de considérer la nature juridique de l’organisme employeur en activité accessoire.

« URSSAF et collectivités territoriales » Éditions Papyrus, novembre 2008

La contribution pour le redressement de la dette sociale (CRDS), contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution de solidarité (CS) sont dues au titre de l’activité accessoire.

Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire privée est lié avec son employeur par un contrat de travail. Par conséquent, la contribution chômage est due même si, en cas de rupture ou à la fin de son contrat privé, le fonctionnaire ne se trouve jamais en perte involontaire d’emploi car il conserve son statut de fonctionnaire.

CAA Paris 07PA01977 du 29.10.2008, Société Intégrale

En cas de congé pour indisponibilité physique, le fonctionnaire bénéficie des congés statutaires rémunérés dans sa collectivité et de la protection prévue par son employeur privé ainsi que des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour son activité privée sous réserve de remplir les conditions fixées par le code la sécurité sociale.

En cas d’accident survenant dans son activité privée accessoire, le fonctionnaire bénéficie de la protection du régime général relative aux accidents du travail. Mais, dans sa collectivité principale, il ne pourra bénéficier que de la protection due en cas de congé de maladie.

Code de la sécurité sociale – art D 171-3 à 5

Ainsi, l’agent est couvert par le régime dont relèvent les fonctions qu’il exerce au moment de l’accident. Les prestations en espèce sont calculées sur l’ensemble des fonctions exercées simultanément et sont à la charge de l’organisme responsable.

Code de la sécurité sociale – art D 171-5

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En cas d’accident survenant dans le cadre de l’activité accessoire, relevant donc à ce titre du régime général, le régime spécial, c’est-à-dire la collectivité d’origine, déduit du montant de la rémunération qu’elle verse au fonctionnaire le montant de la fraction de l’indemnité journalière servie par la caisse primaire d’assurance sociale à l’intéressé, correspondant à la rémunération perçue au titre de l’activité principale. De plus, si l’accident est suivi du décès, le régime général rembourse au régime spécial une somme égale au montant du capital décès calculé selon les règles du code de la sécurité sociale (3 mois du salaire correspondant à l’activité accessoire), dans la limite du capital décès versé par la collectivité dans laquelle l’agent exerce son activité principale.

Code de la sécurité sociale – art D 171-9

Les fonctionnaires civils de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les militaires de carrière et les magistrats ne sont pas éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité pour les activités salariées qu'ils exercent, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités.

Décret 2009-602 du 27.05. 2009, relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSA)

139. Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du régime général à la fois au titre de leur emploi principal et de leur activité privée accessoire sont soumis à l’ensemble des cotisations maladie et vieillesse du régime général ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le redressement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité (CS).

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Code de la sécurité sociale – art L242-1

Ces sommes incluent celles versées au titre de l’activité privée accessoire. QE 45412 du 03.02.1997 JO AN (Q), p.541

Par ailleurs, en cas de pluralité d’ordonnateurs de rémunérations, l’ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1%, dès lors que la rémunération principale y est assujettie ou si la somme des rémunérations est supérieure au seuil d’assujettissement.

Loi 82-939 du 04.11.1982 Courrier du directeur du Fonds de solidarité au centre de gestion de l'Yonne du 08.06.2000 Lettre de la DGCL FPT3/1999/N°423DEP du 20.05.1999

La cotisation RAFP n’est pas due. Décret 2004-569 du 18.06.2004 – art 2

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D. Création ou reprise d’une entreprise

140. L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et la participation aux organes de direction n’est pas applicable à l’agent qui, après déclaration à son employeur, créé ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Sauf décision expresse contraire, le cumul d’activités à ce titre peut être exercé pour une durée maximum de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximum d’un an après dépôt d’une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 - II - 1°

Cependant, l’agent ne sera jamais autorisé à exercer des activités rentrant dans le cas de cumul strictement interdit ( voir nos 75 et suivants).

Cette dérogation à l’interdiction de cumul a pour objet d’encourager la création d’entreprise, le régime institué étant destiné à permettre à l’agent d’apprécier la viabilité de son entreprise tout en conservant la possibilité de se maintenir dans la fonction publique en cas d’échec.

141. Aucune disposition n’interdit le cumul d’activités au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise en cas de faillite personnelle du dirigeant.

La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 aujourd’hui abrogée par l’ordonnance n° 2000-912 du 19 septembre 2000 attachait à la faillite une déchéance qui interdisait d’appartenir aux cadres de l’administration.

Aucune disposition du code du commerce ne prévoit l’interdiction d’exercer au sein de la fonction publique dans le cas d’une faillite personnelle (l’article L.653-10 du code de commerce vise uniquement l’exercice de fonctions publiques électives).

Toutefois, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci sont inscrites dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Code de procédure pénale – art 768 et 775

Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier si les mentions contenues sur le bulletin n° 2 sont compatibles avec l’exercice des fonctions.

CE 136656 du 12.04.1995, ministère de l’Éducation nationale Circulaire 271 du 28.11.1983 QE 391 du 01.09.1997 JO AN(Q) p. 285

L’agent qui bénéficie des dispositions relatives au cumul pour création ou reprise d’une entreprise ne pourra demander une nouvelle autorisation de cumul pour le même motif avant un délai de trois ans.

Décret 2007è658 du 02.05.2007 - art 14

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1° Bénéficiaires

142. Tous les agents publics sont concernés par cette possibilité de cumul, quelle que soit leur catégorie d’appartenance, leur lieu d’affectation et qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou, à temps non complet inférieur ou supérieur à 70 % du temps complet.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25-I et 25-II Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 Circulaire 2157 du 11.03.2008

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires.

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, y compris les collaborateurs de cabinet.

L’agent qui bénéficie des dispositions relatives au cumul pour création ou reprise d’une entreprise ne pourra demander une nouvelle autorisation de cumul pour le même motif avant un délai de trois ans.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 14

2° Forme juridique de l’entreprise

143. L'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché.

Les textes relatifs au cumul d’activités ne donnent aucune définition de la création ou reprise d’une entreprise.

La notion utilisée dans les dispositions relatives à la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise pourra être utilisée.

Décret 86-68 du 13.01.1986 – art 23

Il s’agit de créer ou de reprendre une activité économique, industrielle, commerciale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.

Code du travail – art L5141-1 Code du travail – art R5141-2

Il faut entendre par contrôle effectif :

Le demandeur détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci.

Le demandeur a la qualité de dirigeant de la société et détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25% et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Les demandeurs détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

Cependant, le fonctionnaire ne pourra bénéficier des aides de l’article L5141-1 du code du travail, le renvoi à cet article a pour seul objet de préciser la notion de création ou reprise d’entreprise.

QE 15044 JO Sénat (Q) du10.06.1999 p.1973

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144. Les textes relatifs au cumul d’activités n’imposent aucun statut particulier de l’entreprise pouvant être créée ou reprise. L’entreprise créée peut ainsi être constituée sous plusieurs formes (entreprises individuelles ou sociétaires).

145. Une entreprise individuelle (personne physique) ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne physique de son exploitant.

Le nouveau régime de l’auto-entrepreneur permet d’exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou libérale, sous forme individuelle, à condition que le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 80 000 euros pour les activités d’achat et de revente et 32 000 euros pour les activités de service.

Les formalités liées à la création d’entreprise se limitent à une déclaration unique, qui peut être effectuée par internet. Les charges sociales et le cas échéant fiscales sont calculées forfaitairement en fonction du seul chiffre d’affaires réalisé.

Loi 2008-776 du 04.08.2008 de modernisation de l’économie QE 50035 / JO AN(Q) du 30.06.2000 p. 6451

Les règles relatives au cumul d’emplois permettent aux fonctionnaires d’adopter le statut de l’auto entrepreneur pour créer ou reprendre une entreprise. Dans ce cas, la durée de cumul est limitée à 2 ans renouvelables pour une période d’une année supplémentaire, ou pour exercer une des activités privées susceptibles d’être autorisées sans limitation de durée ( voir nos 90 et suivants).

QE 41877 du 14.04.2009 / JO AN p. 3893

Le droit applicable aux agents publics sera modifié pour qu’ils puissent exercer une activité accessoire d’auto entrepreneur dans des conditions encore plus assouplies.

Communiqué du conseil de ministres du 04.02.2009 QE 41877 du 14.04.2009 JO AN (Q) p. 3593

« Une activité privée de soutien scolaire, si elle est exercée au sein d’une société à responsabilité limitée dont l’intéressé, professeur certifié, est le gérant, relève des dispositions des articles 11 à 14 du décret du 2 mai 2007 relatives au cumul pour création d’entreprise, qui peut être exercé pour une durée d’un an renouvelable une fois après avis de la commission de déontologie ; cependant, si elle avait été exercée à titre individuel, une telle activité relèverait de la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2007 après autorisation de la seule administration ».

Commission de déontologie - avis 09.A0131 du 11.03.2009

« La création d’une micro entreprise dont l’objet est le débroussaillage, l’élagage et l’entretien d’espaces verts correspond à une activité accessoire (activité agricole ou travaux de peu d’importance chez un particulier) pouvant être autorisée par la seule administration ».

Commission de déontologie – avis T2008-727 du 14.11.2008

« L’exercice non salarié de l’activité de Vendeur Distributeur Indépendant (VDI) est désormais regardé comme correspondant à une création d’entreprise dès lors que, même si elle ne procure à l’intéressé qu’un faible revenu et même si elle n’exige pas l’inscription au registre du commerce, elle entre dans le champ du nouveau statut d’auto entrepreneur ».

Commission de déontologie - avis T 2009-67 du 12.02.2009

146. Une entreprise sociétaire

Il peut s’agir de sociétés civiles qui ne peuvent effectuer que des opérations de caractère civil (activités libérales, agriculture, immobilier, enseignement etc.). Code civil – art 1845 et suivants

Il peut s’agir de sociétés commerciales. Ce sont par exemple : des Sociétés Anonymes (SA), des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), etc. Code de commerce – livre II

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147. Le législateur n’a pas entendu exclure la création d’une entreprise sous la forme libérale dans le cadre des règles relatives à la création ou reprise d’une entreprise à condition qu’elle soit compatible avec les règles déontologiques.

On distingue en général deux grands types de professions libérales : celles qui sont dites « réglementées » et les autres.

Les professions libérales « réglementées » ont été classées dans le domaine libéral par la loi :

Certaines sont organisées en ordres professionnels : architectes, avocats, experts-comptables, géomètres experts, infirmiers, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, masseurs-kinésithérapeutes.

D'autres font l'objet d'un statut particulier : il s'agit des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, des agents généraux d'assurances, des professions paramédicales.

D'autres sont regroupées sous le terme d'officiers publics ou d'officiers ministériels : avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, notaires.

Les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre ou syndicat). Leur titre est protégé par la loi.

Les professions libérales « non réglementées », pour l'administration fiscale, sont des professions exercées par des personnes qui pratiquent, en toute indépendance, une science ou un art et dont l'activité intellectuelle joue le principal rôle. Leurs recettes doivent représenter la rémunération d'un travail personnel.

Il s’agit de toutes les professions qui conduisent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui n'entrent pas dans le domaine des professions libérales réglementées.

L'exercice de certaines de ces professions est totalement libre (ex. : consultant). D'autres doivent obtenir une autorisation d'exercice (ex. : exploitant d'auto-école, détective).

Pour l'exercice d'une profession libérale en entreprise individuelle, sur le plan fiscal, le professionnel libéral est soumis soit au régime de la micro-entreprise, soit au régime de l’auto-entrepreneur, soit au régime de la déclaration contrôlée.

Pour l'exercice d'une profession libérale en société :

Profession libérale « non réglementée » : toutes les formes « classiques » de société peuvent être envisagées : EURL, SARL, SA, société en participation, etc. Leur activité demeure libérale même si une société de "forme commerciale" est formée.

Profession réglementée : en plus des sociétés susmentionnées, les professionnels exerçant une activité libérale réglementée peuvent recourir à des structures spécifiques, telles que la société civile professionnelle (SCP) et la société d'exercice libéral (SEL). Le recours à ces sociétés spécifiques n'est possible que pour certaines activités libérales réglementées fixées par décret.

Cependant, une présomption d’incompatibilité peut exister pour certaines professions au risque déontologique particulièrement élevé (professions de santé, …).

Loi 2007- 148 du 02.02.2007 – travaux préparatoires Circulaire du 31.10.2007

Exemple

Un aide soignant en secteur gériatrique dans un centre hospitalier peut créer, dans le cadre d’un cumul, une entreprise individuelle de thanatopraxie, sous réserve qu’il s’abstienne d’exercer tout acte de thanatopraxie sur les personnes dont il s’est occupé dans le cadre de ses fonctions hospitalières.

Avis de la commission de déontologie 09-12 du 11.02.2009

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La commission de déontologie vérifie que l’activité libérale cumulée avec les fonctions administratives d’un agent ne porte pas atteinte à la dignité de ses fonctions, et ne risque pas de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

Avis de la commission de déontologie 07-1716 - masseur-kinésithérapeute

Elle a estimé qu’un risque d’atteinte au fonctionnement normal du service existait dans le cas d’une sage-femme qui comptait exercer simultanément son activité hospitalière et une activité identique en libéral dans la même zone géographique

Avis de la commission de déontologie 07.1825 du 05.12.2007 Circulaire du 31.10.2007

3° Facilités statutaires pour créer ou reprendre une entreprise

148. Des aménagements des conditions d’exercice de l’activité principale ont été prévus afin d’inciter les fonctionnaires à créer ou reprendre une entreprise tout en conservant un lien avec le service.

Ce cumul ne peut cependant s’exercer que pendant une durée de deux ans renouvelable pour une année supplémentaire.

L’agent peut soit, pendant trois ans, garder son activité à temps plein ou bénéficier d’un temps partiel, soit pendant deux ans d’une disponibilité pour création d’entreprise (pour un agent non titulaire, il s’agira d’un congé pour création d’entreprise).

149. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui créent ou reprennent une entreprise bénéficient à leur demande d’un temps partiel de droit.

Loi 2007-148 du 02.02.2007 - art 21 Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 60 bis

Les agents non titulaires peuvent bénéficier du temps partiel pour création d’entreprise sans condition d’ancienneté.

Décret 2004-777 du 29.07.2004 – art 13 alinéa 5

Le temps partiel, même s’il est de droit, ne peut pas être accordé par la collectivité que si la commission de déontologie émet un avis de compatibilité de l’activité projetée avec les fonctions publiques. En cas d’incompatibilité, la collectivité ne pourra pas autoriser le cumul au titre de la création d’entreprise et le temps partiel ne pourra pas être accordé.

Le temps partiel ne peut pas être inférieur au mi-temps et sa durée est désormais fixée à deux ans maximum, prolongée d’au plus un an.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 60 bis alinéa 3

La collectivité peut différer l’octroi du service à temps partiel de six mois à compter de la réception de la demande.

Les intéressés (fonctionnaires et non titulaires) ne peuvent être autorisés à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un précédent service à temps partiel accordé à cet effet.

Loi 84-53 du 26.01.1084 – art 60 bis alinéa 3

En principe, la durée de l’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.

Décret 2004-777 du 29.07.2004 - art 18

Il faut concilier ces dispositions avec la durée particulière du temps partiel pour création d’entreprise. Il serait logique que le renouvellement par tacite reconduction se limite à la durée maximum de deux ans prévue par la loi et qu’au-delà de deux ans, le renouvellement pour une durée d’un an doive être demandé expressément par l’agent et faire l’objet d’une décision expresse de la collectivité.

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150. Une disponibilité au titre de la création d’entreprise peut être accordée au fonctionnaire qui souhaite interrompre son activité afin de créer ou reprendre une entreprise.

Cette disposition statutaire ne se cumule pas avec le temps partiel de droit : l’agent opte soit pour le maintien en activité, soit pour le placement en disponibilité.

Cette mise en disponibilité n’est pas de droit. Elle doit être compatible avec les nécessités du service. L’activité que l’agent se propose d’exercer doit être compatible avec les règles de déontologie.

La mise en disponibilité au titre de la création d’entreprise ne peut excéder deux années (le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 n’a pas été modifié afin de permettre à l’agent de bénéficier de la disponibilité pendant 3 années).

Attention

Le statut ne prévoit pas l’équivalent de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise pour les fonctionnaires stagiaires.

Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 72 Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 23

A noter : Ce point fait l’objet d’une étude spécifique : « Disponibilité », disponible sur le site du CIG.

151. A l’issue de la période autorisée de cumul, l’agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se consacrer pleinement à son activité privée. Il peut demander à être mis en disponibilité pour convenances personnelles dans les conditions prévues par les textes réglementaires.

La disponibilité pour convenances personnelles est accordée lorsque le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un autre type de disponibilité.

Ainsi, un agent titulaire peut solliciter une disponibilité pour convenances personnelles à l’issue d’une disponibilité au titre de la création d’entreprise.

Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 23 Circulaire du 31.10.2007

A noter : Ce point fait l’objet d’une étude spécifique : « La disponibilité », disponible sur le site du CIG.

152. Le congé pour création d’entreprise est accordé, en fonction des nécessités de service, aux agents non titulaires employés de manière continue depuis au moins 3 ans.

Il n’est pas de droit et n’est pas rémunéré.

La durée de ce congé est d’un an renouvelable une fois pour la même durée et dans la limite du terme du contrat en cours.

Contrairement au dispositif prévu pour les fonctionnaires, les agents non titulaires ne peuvent bénéficier de congé pour convenances personnelles à l’issue de leur congé pour création d’entreprise.

Le congé pour convenances personnelles peut être accordé à l’agent ayant bénéficié d’un congé pour création d’entreprise seulement six ans plus tard (à condition que son congé pour création d’entreprise ait duré au moins 6 mois).

Décret 88-145 du 15.02.1988 - art 17 et 18

A noter : Ce point fait l’objet d’une étude spécifique : « Agent non titulaire », disponible sur le site du CIG.

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4° Procédure

153. Trois étapes essentielles permettent à l’administration de se prononcer sur le cas de l’agent souhaitant créer ou reprendre une entreprise :

La déclaration écrite de l’agent ( voir Annexe 2).

La saisine obligatoire de la commission de déontologie ( voir n° 155).

La décision de l’autorité territoriale ( voir n° 159).

154. La création ou la reprise d’une entreprise par un agent public doivent faire l’objet d’une déclaration écrite préalable adressée par l’agent à son administration.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 1er et 12 alinéa 1er

La déclaration doit être présentée par l’agent deux mois au moins avant la date de création ou de reprise envisagée.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 1er

La déclaration doit être adressée à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (maire, président de conseil général, président de conseil régional, …).

La déclaration mentionne la forme (entreprise individuelle ou entreprise constituée en société, anonyme ou à responsabilité) et l’objet social (type d’activité, décrite dans les statuts de la société) de l’entreprise.

Elle indique également son secteur et sa branche d’activités.

Les secteurs d’activités sont décomposés en secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche), secteur secondaire (industrie, bâtiments et travaux publics) et secteur tertiaire (services).

La branche d’activités est avant tout une notion comptable et a, en quelque sorte, un rapport avec les activités principales de l’entreprise.

L’INSEE gère entre autres les répertoires d’entreprises et peut utilement être contacté pour des informations complémentaires (@ www.insee.fr/fr/default.asp).

Le cas échéant, la déclaration mentionne également la nature et le montant des subventions publiques dont l’entreprise bénéficie.

155. L’autorité territoriale, ou par délégation le directeur du personnel, doit saisir directement la commission de déontologie, pour avis, dans un délai de quinze jours.

Le délai commence à courir à compter de la date de réception de la déclaration. L’agent reçoit une copie de la lettre de saisine.

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87 Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 3-I- 1° Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 3 et 12 alinéa 4 Circulaire du 31.10.2007

La saisine est obligatoire pour la déclaration initiale de l’agent. Par contre, une déclaration de prolongation d’activité privée ne donne pas lieu à une nouvelle saisine.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 –art 14

La saisine de la commission est effectuée par l’administration et résulte de la transmission de la déclaration de l’agent.

La commission de déontologie peut être également saisie par tout agent concerné. Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87 – II a), modifié par la loi de mobilité

Les saisines et éventuelles demandes d’audience sont adressées au président de la commission de déontologie.

Matériellement, les dossiers sont transmis au secrétariat de la commission de déontologie. Pour les agents de la fonction publique territoriale, le secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales, sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 2 place des Saussaies, 75800 Paris Cedex.

Circulaire du 31.10.2007

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Le dossier soumis à la commission comporte :

Une lettre de saisine de la commission de déontologie.

Il est pertinent de faire figurer dans cette lettre de saisine une description détaillée des fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années, les statuts de l’entreprise ou de l’organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d’activité ainsi que la nature des fonctions envisagées au sein de l’entreprise ou de l’organisme. Décret 2007-622 du 26.04.2007 - art 3-1

Une déclaration de création ou reprise d’une entreprise ( voir Annexe 2).

Le statut ou projet de statut de l’entreprise.

Une fiche administrative récapitulant les différentes étapes de la carrière de l’intéressé.

Le formulaire d’appréciation de l’autorité territoriale dont relève l’intéressé ( voir Annexe 4).

La loi de mobilité a prévu une possibilité d’auto-saisine de la commission de déontologie. Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-II alinéa 6 modifié par l’art 17 de la loi 2009-972 du 03.08.2009

La commission peut s’auto-saisir à l’initiative de son président uniquement dans le cas de la consultation obligatoire de la commission de déontologie.

La saisine de la commission à l’initiative de son président doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis ni licenciement.

La commission peut également rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-VII

156. La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d’entreprise. La compatibilité est appréciée au regard de deux critères.

En premier lieu, elle vérifie que l’activité à exercer (création ou reprise) ne place pas l’agent dans une situation de prise illégale d’intérêts.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 13 alinéa 1er

Rappel

La prise illégale d’intérêts consiste dans « le fait, par toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Code pénal - art 432-12 alinéa 1er

L’avis de la commission de déontologie ne lie pas le juge pénal.

L’exercice d’activités interdites est passible de peines pénales, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

En second lieu, la commission examine si le cumul risque de porter atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel l’agent est employé (ou recruté).

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 13 alinéa 2

L’appréciation de la compatibilité des activités envisagées avec les fonctions exercées par l’agent est notamment fondée, d’une part, sur les déclarations de l’administration et de l’agent décrivant les responsabilités et missions de celui-ci dans le cadre de ses fonctions et, d’autre part, sur le contenu précis de l’activité privée envisagée.

Circulaire du 31.10.2007

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La commission se prononce donc au cas par cas, et, en cas de litige, sous le contrôle du juge administratif.

Circulaire du 31.10.2007 Exemple

La commission a rendu un avis de compatibilité entre une activité privée consistant à dispenser des séances de relaxation psychocorporelle en collaboration avec un cabinet d'orthophonistes et des fonctions de professeur dans une école maternelle, dans la mesure où la distance excluait que cet agent se crée une clientèle privée par le biais de ses fonctions de professeur.

Avis 07.A0938 du 07.11.2007

La commission a estimé qu’une activité de soins dans le domaine de la kinésiologie et les fonctions exercées d'instructeur des redevances au sein du service des sites industriels et des agglomérations majeures d’une agence de l’eau, étaient compatibles sous réserve que l’intéressé s’abstienne, pendant le cumul d'activités, d'accomplir tout acte constituant l'exercice illégal d'une profession médicale ou paramédicale réglementée par le code de la santé. Il n’y a pas d’atteinte à la dignité des fonctions administratives antérieures sous cette réserve.

Avis 07.A0924 du 07.11.2007

La commission a également émis un avis favorable s’agissant d’un contrôleur de travaux souhaitant créer une entreprise dont l’objet est la psychoénergétie, la radiesthésie, le yoga des yeux et le magnétisme, sous réserve que cet agent s’abstienne d’accomplir des actes médicaux ou paramédicaux ou de procéder au diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique réglementant l’exercice des professions médicales et paramédicales.

Avis 2007-826 du 08.11.2007

Elle a, en revanche, émis un avis d’incompatibilité dans le cas d’un adjoint administratif souhaitant exercer à son domicile une activité libérale consistant dans l’exercice de la médecine chinoise.

Avis 2007-757 du 10.10.2007

Un adjoint administratif des bâtiments de France exerçant ses fonctions dans une direction régionale des affaires culturelles peut cumuler son activité publique avec la création d’une entreprise, située dans un département voisin, dont l’objet sera le bâtiment et le second œuvre sans mettre en cause le fonctionnement normal du service.

Avis n07.A0624 du 19.07.2007

De même, dans le cas d’un cumul d’activités, la commission a donné un avis de compatibilité sans réserve à un professeur des écoles qui envisageait de créer une entreprise individuelle ayant pour objet de dispenser des séances de relaxation psychocorporelle en collaboration avec un cabinet d'orthophonistes spécialisés dans le traitement du bégaiement.

Avis 07.A0938 du 07.11.2007

Il y a compatibilité simple également pour un maître contractuel qui cumule son activité d’enseignement avec la création d’une activité de professeur de théâtre à titre libéral.

Avis 08.A0045 du 16.01.2008

Dans le cadre d’un cumul d’activités, un gardien de la paix peut sans réserve créer une entreprise dans le domaine de l’éducation canine ou encore de l’animation « disc jockey ».

Avis 07.A0913 et 07.A0915 du 07.11.2007 Avis 07.A0914 du 07.11.2007

Une psychologue exerçant dans un centre hospitalier peut, sans porter atteinte à l’indépendance et au fonctionnement normal du service, donner dans le cadre d’une activité libérale quelques heures de consultations dans la même zone géographique, en raison du caractère modeste de cette activité, sous réserve qu’elle s’abstienne de prendre en charge des patients dont elle s’occupe dans l’exercice de ses fonctions hospitalières (référence n° 07-1827).

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute fait valoir qu’il s’occupera exclusivement dans son activité libérale de la rééducation des vertiges et des troubles de l’équilibre et qu’il n’est pas équipé pour prendre en charge les autres types de rééducation qu’il met en œuvre dans le centre hospitalier où il exerce simultanément ses fonctions, la commission émet un avis de compatibilité tout en énonçant une réserve afin que l’intéressé s’abstienne de s’occuper de patients dont il a la charge dans l’exercice de ses fonctions publiques (référence n° 07-1821 bis).

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157. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

Elle a cependant la possibilité de reporter une fois ce délai, pour une durée d’un mois. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 5

Lorsque la commission est saisie directement par son président, elle rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine.

Ce délai peut être prorogé d’une semaine par décision du président. Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 12 alinéa 3

L’absence d’avis dans le délai d’un mois (voire deux) vaut avis favorable. Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 13 Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 6

La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire. L’agent peut se faire assister par une personne de son choix

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 10

L’avis de la commission de déontologie est transmis à l’autorité dont relève l’agent. L’agent est informé sans délai par cette autorité de la portée de l’avis.

Le secrétariat de la commission de déontologie n’est pas habilité à transmettre l’avis, ni à communiquer son contenu, directement à l’intéressé.

158. L’avis de la commission peut être :

Un avis express de compatibilité.

Un avis implicite de compatibilité (en l’absence de décision expresse dans le délai déterminé ( voir n° 120).

Un avis d’incompatibilité.

Lorsque l’avis de la commission est favorable, l’autorité territoriale doit se prononcer sur la déclaration de cumul d’activités au regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 14 alinéa 1er

Lorsque la commission rend un avis d’incompatibilité des fonctions administratives de l’agent avec la création ou reprise d’une entreprise, l’administration est tenue de le suivre. Sa compétence est donc liée par l’avis de la commission.

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87 VI alinéa 4

L’administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission de déontologie suite à un avis d’incompatibilité, notamment lorsqu’a l’issue du contrôle obligatoire déclenché par son président, elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

Cette demande doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du premier avis. L’intéressé est informé de cette demande.

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87 VI alinéa 5 Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 15

La commission dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de cette demande, pour rendre son nouvel avis.

Le silence de la commission pendant ce délai d’un mois vaut confirmation du premier avis rendu.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 15

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159. L’autorité territoriale se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé au regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 14 alinéa 1

Le décret n’indique pas le délai dans lequel l’administration est tenue de prendre sa décision. Cependant, il est recommandé de le faire dans un délai raisonnable, à la date la plus proche possible de la notification de l’avis exprès ou tacite de la commission de déontologie.

Circulaire du 31.10.2007

En cas de compatibilité prononcée par la commission, l’administration a le choix de la décision finale.

L’autorité territoriale a toujours la possibilité de refuser la demande de l’agent qu’elle considère contraire à l’intérêt de service, même dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande en assortissant ou non son avis de réserves, sous réserve de l’hypothèse du temps partiel de droit accordé aux agents qui se proposent de créer ou reprendre une entreprise.

Circulaire du 31.10.2007 (page 14)

Si l’administration ne notifie pas sa décision à l’intéressé dans un délai d’un mois qui court, soit à compter de la notification de l’avis de la commission, soit à compter de la date à laquelle l’absence d’avis vaut avis favorable, la décision de l’administration est réputée conforme à cet avis.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 14 alinéa 1

En cas d’incompatibilité et bien que l’administration soit tenue de suivre l’avis de la commission, l’administration doit également notifier sa décision de refus à l’intéressé.

Elle doit donc informer l’agent de l’impossibilité de cumuler son activité publique avec une création ou reprise d’entreprise. Ainsi, l’agent devra donc y renoncer. Il ne pourra pas prétendre à un temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

Il ne pourra pas non plus demander de disponibilité pour création ou reprise d’entreprise.

L’autorité territoriale doit adresser au secrétariat de la commission de déontologie les décisions qu’elle a prises en conséquence des avis de la commission rendus dans le cadre du contrôle de déontologie et ce, que les décisions soient positives ou négatives pour les intéressés.

Elles sont transmises au secrétariat de la direction générale des collectivités locales, sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 2 place des Saussaies, 75800 Paris Cedex.

Circulaire du 31.10.2007

Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l’administration doit être précédée d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s’imposera plus particulièrement lorsque l’administrateur envisage de refuser le cumul.

Loi 84-534 du 26.01.1984 - art 30

160. L’autorité territoriale peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité au regard du délit de la prise illégale d’intérêts, de la dignité des fonctions publiques ou des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 14 alinéa 4

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5° Conséquences

a) En termes de gestion

161. Doivent être versés au dossier administratif :

Les déclarations de création ou reprise d’une entreprise,

Les avis de la commission de déontologie,

Les décisions administratives prises par l’autorité territoriale sur le fondement de ces avis. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 19

b) En termes de violation des règles de cumul

162. La violation des règles de cumul peut consister soit en l’absence de déclaration de l’activité à l’administration, soit en l’exercice de l’activité malgré la décision défavorable de la collectivité.

163. Le reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement peut être appliqué à l’agent ne respectant pas la réglementation relative au cumul.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 V

Conformément à la règle du service fait, la retenue doit correspondre au montant de la rémunération des activités accessoires et non pas à celui de l’activité publique principale.

CAA Paris du 04.03.2004 / M. L.

Le reversement des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité secondaire est distinct de la procédure disciplinaire.

CAA Nancy 08NC01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

164. L’agent s’expose à une sanction disciplinaire, dont le niveau de sévérité sera apprécié par l’autorité disciplinaire en fonction du degré de gravité du manquement à l’obligation de non-cumul.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 18

L’infliction d’une sanction disciplinaire n’est qu’une faculté ouverte à l’administration. La réforme du 2 février 2007 a en effet supprimé le caractère automatique de la sanction disciplinaire.

Exemple

Pour un agent non titulaire, la sanction peut aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité.

CAA Nancy 06NC01565 du 06.12.2007, Secrétaire d’État chargé des transports c/ M. Georges Fontaine.

Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la réglementation du décret-loi de 1936 mais est retenu ici dans la mesure où il illustre la possibilité pour l’administration de prononcer, compte tenu de la gravité de la faute et de la durée du comportement fautif de l’agent, la sanction la plus grave.

165. La violation des règles de cumul expose l’agent public à des poursuites pénales. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 V

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E. La poursuite temporaire d’une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale

1° Bénéficiaires

166. La poursuite temporaire d’une activité privée concerne les dirigeants de société ou d’association qui entrent dans la fonction publique après l’obtention d’un concours ou après un recrutement en qualité d’agent non titulaire.

Ces dirigeants souhaitent continuer à exercer temporairement leurs fonctions au sein de cette société ou association.

Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d’activités peut être exercé pour une durée maximale d’un an (= 1ère période), prorogeable pour une durée d’un an (= 2ème période) après dépôt d’une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 14 alinéa 2

Le terme « dirigeant » vise les personnes qui ont la responsabilité du fonctionnement ou de la gestion de la société ou de l’association, c’est-à-dire qui exercent en droit ou détiennent le pouvoir de direction.

La poursuite temporaire d’activité privée permet au dirigeant d’une société ou d’une association d’organiser la transmission de l’entreprise ou de l’association qu’il n’a plus vocation à gérer compte tenu de sa nouvelle orientation professionnelle dans le secteur public.

Elle lui permet également de disposer de temps pour choisir entre son activité privée ou publique.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 2° Circulaire du 31.10.2007

2° Les activités privées pouvant être temporairement poursuivies

167. La poursuite temporaire concerne des activités de direction au sein de sociétés et d’associations à but lucratif.

La société dont le dirigeant peut conserver la responsabilité peut revêtir toutes les formes sociales autorisées par la loi. Cette société peut donc être constituée sous la forme civile ou commerciale ( voir nos 144 et suivants).

S’agissant de la poursuite d’une activité au sein d’une association, son dirigeant doit demander une autorisation de cumul uniquement si cette association poursuit un but lucratif. Elle ne doit notamment pas présenter un caractère social ou philanthropique et ne doit pas être gérée de façon désintéressée.

Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 2°

Pour la notion des organismes à but non lucratif, voir notamment nos 21 et suivants.

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3° Procédure

168. La poursuite de l’activité antérieure au sein d’une entreprise par une personne intégrant l’administration ne pourra être accordée qu’à l’issue de la procédure suivante :

Déclaration écrite de l’agent.

Saisine obligatoire de la commission de déontologie.

Décision de l’autorité territoriale.

169. La déclaration écrite doit être présentée par l’intéressé à l’administration soit dès la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, soit préalablement à la signature du contrat d’agent non titulaire.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 12 alinéas 2 et 3

La déclaration contient le projet de continuer une activité privée ( Voir Annexes 3 et 5).

Elle mentionne la forme (entreprise individuelle ou entreprise constituée en société, anonyme ou à responsabilité) et l’objet social (type d’activité, décrite dans les statuts de la société) de l’entreprise.

Elle indique également son secteur et sa branche d’activités.

Les secteurs d’activités sont décomposés en secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche), secteur secondaire (industrie, bâtiments et travaux publics) et secteur tertiaire (services). La branche d’activités est avant tout une notion comptable et a, en quelque sorte, un rapport avec les activités principales de l’entreprise. L’INSEE gère entre autres les répertoires d’entreprises et peut utilement être contacté pour des informations complémentaires (@ www.insee.fr/fr/default.asp).

Le cas échéant, la déclaration mentionne également la nature et le montant des subventions publiques dont l’entreprise bénéficie.

170. L’autorité territoriale (maire, président de conseil général, président de conseil régional, etc.) doit saisir directement la commission de déontologie, pour avis, dans un délai de quinze jours.

L’intéressé reçoit une copie de la lettre de saisine. Le délai de quinze jours commence à courir à compter de la date à laquelle l’autorité territoriale est informée du projet de l’intéressé.

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87 Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 3-I 1° Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 3 et 12 alinéa 4

Tout agent concerné peut également saisir directement la commission de déontologie.

Le dossier soumis à la commission de déontologie comporte :

La lettre de saisine de la commission de déontologie.

La déclaration de poursuite d’activité ( voir Annexe 3).

Le statut de l’entreprise.

Le formulaire d’appréciation de l’autorité territoriale dont relève l’intéressé ( voir Annexe 5).

Les saisines et éventuelles demandes d’audience sont adressées au Président de la commission de déontologie.

Matériellement, les dossiers sont transmis au secrétariat de la commission de déontologie. Pour les agents de la fonction publique territoriale, le secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales, sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 2 place des Saussaies, 75800 Paris Cedex.

Circulaire du 31.10.2007

La loi de mobilité a prévu une possibilité d’auto-saisine de la commission de déontologie. Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87-II alinéa 6 modifié par l’art 17 de la loi 2009-972 du 03.08.2009

La commission peut s’auto-saisir à l’initiative de son président uniquement dans le cas de la consultation obligatoire de la commission de déontologie.

La saisine de la commission à l’initiative de son président doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent.

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171. La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de poursuite d’une activité privée. La compatibilité s’apprécie au regard de deux critères.

En premier lieu, la commission vérifie que l’activité exercée ne place pas l’intéressé dans une situation de prise illégale d’intérêts.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 13 alinéa 1er

Rappel

La prise illégale d’intérêts consiste dans « le fait, par toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Code pénal – art 432-12 alinéa 1er

En second lieu, la commission examine si le cumul risque de porter atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel l’agent est employé (ou recruté).

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 13 alinéa 2

La commission se prononce donc au cas par cas, et, en cas de litige, sous le contrôle du juge administratif, en fonction des éléments qui lui sont fournis par le biais de la déclaration de l’agent et de l’appréciation de l’autorité territoriale.

Circulaire du 31.10.2007

172. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

Elle a cependant la possibilité de reporter une fois ce délai, pour une durée d’un mois. Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11 alinéa 5

Lorsque la commission est saisie directement par son président, elle rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine.

Ce délai peut être prorogé d’une semaine par décision du président. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 12 alinéa 3

L’absence d’avis dans le délai d’un mois (voire deux) vaut avis favorable. Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 13 Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 11 alinéa 6

La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire. L’agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 10

L’avis de la commission de déontologie est transmis à l’autorité dont relève l’agent. L’agent est informé sans délai par cette autorité de la portée de l’avis.

Le secrétariat de la commission de déontologie n’est pas habilité à transmettre l’avis, ni à communiquer son contenu directement à l’intéressé.

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173. L’avis de la commission peut être :

Un avis exprès de compatibilité. Un avis implicite de compatibilité (en l’absence de décision expresse dans le délai

déterminé ( voir n° 120). Un avis d’incompatibilité.

Lorsque l’avis de la commission est favorable, l’autorité territoriale doit se prononcer sur la déclaration de cumul d’activités au regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 14 alinéa 1er

Lorsque la commission rend un avis d’incompatibilité, l’administration est tenue de le suivre. Sa compétence est donc liée par l’avis de la commission.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87 VI alinéa 4

Dans le cadre du contrôle obligatoire initié par son président, si la commission de réforme rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La commission peut également rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou son administration des éléments nécessaires à son appréciation.

L’administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission de déontologie suite à un avis d’incompatibilité, notamment lorsqu’à l’issue du contrôle obligatoire déclenché par son président, elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaire à son appréciation.

Cette demande doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du premier avis. L’intéressé est informé de cette demande.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87 VI alinéa 5 Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 15

La commission dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de cette demande, pour rendre son nouvel avis.

Le silence de la commission pendant ce délai d’un mois vaut confirmation du premier avis rendu.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 15

174. L’autorité territoriale se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé au regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 14 alinéa 1

Le décret n’indique pas le délai dans lequel l’administration est tenue de prendre sa décision. Cependant, il est recommandé de le faire dans un délai raisonnable, à la date la plus proche possible de la notification de l’avis exprès ou tacite de la commission de déontologie.

Circulaire du 31.10.2007.

En cas de compatibilité prononcée par la commission, l’administration a le choix de la décision finale.

L’autorité territoriale a toujours la possibilité de refuser la demande de l’agent qu’elle considère contraire à l’intérêt de service, même dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande en assortissant ou non son avis de réserves.

Circulaire du 31.10.2007

Si l’administration ne notifie pas sa décision à l’intéressé dans un délai d’un mois qui court, soit à compter de la notification de l’avis de la commission, soit à compter de la date à laquelle l’absence d’avis vaut avis favorable, la décision de l’administration est réputée conforme à cet avis.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 14 alinéa 1

En cas d’incompatibilité et bien que l’administration soit tenue de suivre l’avis de la commission, l’administration doit également notifier sa décision de refus à l’intéressé.

Elle doit donc informer l’agent de l’impossibilité de cumuler son activité publique avec une poursuite de l’activité privée.

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L’autorité territoriale doit adresser au secrétariat de la commission de déontologie les décisions qu’elle a prises en conséquence des avis de la commission rendus dans le cadre du contrôle de déontologie et ce, que les décisions soient positives ou négatives pour les intéressés.

Elles sont transmises au secrétariat de la direction générale des collectivités locales, sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 2 place des Saussaies, 75800 Paris Cedex.

Circulaire du 31.10.2007

Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l’administration doit être précédée d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s’imposera plus particulièrement lorsque l’administrateur envisage de refuser le cumul.

Loi 84-534 du 26.01.1984 – art 30

4° Conséquences

a) En termes de gestion

175. Doivent être versés au dossier administratif :

Les déclarations de poursuite d’activité privée.

Les avis de la commission de déontologie.

Les décisions administratives prises par l’autorité territoriale sur le fondement de ces avis. Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 19

b) En termes de violation des règles de cumul

176. La violation des règles de cumul peut consister soit en l’absence de déclaration de l’activité à l’administration, soit en l’exercice de l’activité malgré la décision défavorable de la collectivité.

177. Le reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement peut être appliqué à l’agent ne respectant pas la réglementation relative au cumul.

Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 V

Conformément à la règle du service fait, la retenue doit correspondre au montant de la rémunération des activités accessoires et non pas à celui de l’activité publique principale.

CAA Paris du 04.03.2004 / M. L.

Le reversement des sommes irrégulièrement perçues au titre de l’activité secondaire est distinct de la procédure disciplinaire.

CAA Nancy 08NC01097 du 06.08.2009 / Mlle T.

178. L’agent s’expose à une sanction disciplinaire, dont le niveau de sévérité sera apprécié par l’autorité disciplinaire en fonction du degré de gravité du manquement à l’obligation de non-cumul.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 18

L’infliction d’une sanction disciplinaire n’est qu’une faculté ouverte à l’administration. La réforme du 2 février 2007 a en effet supprimé le caractère automatique de la sanction disciplinaire.

Exemple

Pour un agent non titulaire, la sanction peut aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité.

CAA Nancy 06NC01565 du 06.12.2007, Secrétaire d’État chargé des transports c/ M. F.

Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la réglementation du décret-loi de 1936 mais est retenu ici dans la mesure où il illustre la possibilité pour l’administration de prononcer, compte tenu de la gravité de la faute et de la durée du comportement fautif de l’agent, la sanction la plus grave.

179. La violation des règles de cumul expose l’agent public à des poursuites pénales. Loi 83-634 du 13.07.1983 – art 25 V

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F. L’exercice à titre exclusif d’une activité privée par les agents cessant temporairement ou définitivement leur fonction publique

180. Les agents publics amenés à quitter temporairement ou définitivement leur administration d'origine sont soumis aux règles de contrôle pour exercer dans le secteur privé ou dans le secteur public concurrentiel.

Loi 93-122 de la 29.01.1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques - art 87 I

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 1 à 3

L’interdiction d’exercer une activité privée incompatible avec certaines fonctions publiques antérieures porte sur un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions publiques (et non plus sur un délai de 5 ans).

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 1-II

La réglementation applicable dans ce cadre se situe donc en dehors du champ des règles relatives au cumul, puisque l'objectif est l'exercice d'une activité privée à titre principal, en lieu et place des fonctions publiques.

L’autorité territoriale doit, de manière générale, informer ses agents sur les procédures entourant leur éventuel départ de l’administration vers le secteur privé, afin de rendre effective l’obligation d’information préalable des agents souhaitant exercer une activité professionnelle privée.

Elle doit donc prendre toutes les mesures utiles en ce sens. L’obligation pesant sur la collectivité se justifie notamment du fait que le départ de l’agent ne pourra intervenir qu’après l’avis rendu par la commission de déontologie et la décision prise conformément à cet avis par l’autorité territoriale.

Circulaire du 31.10.2007

1° Agents publics concernés

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-I

181. Les fonctionnaires concernés :

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, temporairement exclus de leurs fonctions.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires mis, ou devant être mis, à disposition.

Les fonctionnaires placés ou devant être placés :

(titulaires ou stagiaires) en cessation définitive de fonctions, quel qu’en soit le mode (départ à la retraite, démission, licenciement, révocation). La date de la cessation définitive de fonctions est, pour les fonctionnaires, celle de la date d’effet de l’acte de radiation des cadres,

(titulaires) en position de disponibilité,

(titulaires) en position de détachement,

(titulaires) en position hors cadres,

(stagiaires) en congé sans traitement.

182. Les agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements publics sont concernés par le contrôle effectué après la cessation des fonctions de manière temporaire ou définitive lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an par la même collectivité.

Cette hypothèse concerne :

Les agents ayant bénéficié d’un contrat d’une durée au moins égale à un an qui arrive à expiration.

Les agents licenciés, démissionnaires, admis à la retraite, …

Les agents non titulaires qui, étant employés de manière continue depuis au moins trois ans, sont placés ou doivent être placés en congé sans rémunération pour convenances personnelles.

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183. Les collaborateurs de cabinet sont concernés par le contrôle de déontologie, sans condition d'ancienneté. Ils ont par ailleurs l’obligation d’informer la commission de déontologie avant d’exercer toute activité privée ( voir n° 187).

Loi 93-122 du 19.01.1993 – art 87 I Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 2 alinéa 2

Attention

Bien que la circulaire du 31 octobre 2007 mentionne également certains agents contractuels de droit privé, la présente étude ne les intègre pas car ceux employés par des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas concernés.

2° Contrôle obligatoire de la commission de deontologie

184. La saisine de la commission de déontologie est obligatoire pour apprécier la compatibilité d’une activité lucrative, salariée ou non dans une entreprise privée, ou toute activité libérale d’un agent cessant ses fonctions, avec les fonctions publiques effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité privée et qui consistaient :

Soit à assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée.

La surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée recouvre toute fonction susceptible de donner lieu à des observations à l'égard de l'entreprise ou de conduire à l'intervention d'une décision favorable ou défavorable à cette entreprise. Circulaire du 31.10.2007

Soit à conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée.

Les contrats passés avec une entreprise privée sont ceux passés en vue de la réalisation de travaux, de fourniture de biens ou prestations de services. Par conséquent, sont notamment concernés les marchés publics, les délégations de service public, les partenariats publics-privés ainsi que toutes les conventions passées au nom de l'État avec des entreprises ou des structures associatives pour la réalisation d'études. Circulaire du 31.10.2007

Soit à formuler des avis sur des contrats de toute nature avec une entreprise privée.

Soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée.

Soit à formuler des avis sur des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée.

Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-II alinéa 1er Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 1-I

L’obligation de contrôle porte sur un délai de 3 ans.

La durée de trois ans court à compter de la cessation des fonctions. Lorsque l’agent demande une prolongation de sa disponibilité pour exercer une nouvelle activité privée, la commission se déclare incompétente dès lors que le délai de trois ans est dépassé.

Avis de la commission de déontologie 2007-648 du 13.09.2007

Par les fonctions effectivement exercées, il faut comprendre des fonctions qui présentent un caractère administratif. Ce critère tient autant à la nature de l’activité qu’à l’organisme où elle s’exerce.

Commission de déontologie de la fonction publique – rapport d’activité 2007 – page 24

Attention

Cette liste est limitative. Par conséquent, seules les activités mentionnées ci-dessus exercées pendant une durée de trois ans précédant la demande, doivent conduire à la saisine de la commission de déontologie.

Circulaire du 31.10.2007

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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185. Relèvent du contrôle de compatibilité obligatoire les activités privées envisagées suivantes :

Les activités professionnelles exercées pour le compte de toute entreprise privée. Un inspecteur des impôts qui souhaite exercer une activité privée en qualité de salarié auprès d’un membre d’une profession libérale, en l’espèce avocat, est considéré comme exerçant des fonctions dans une entreprise privée. Avis de la commission de déontologie 07.A0554 du 22.06.2007

Les activités professionnelles exercées pour le compte de tout organisme privé à caractère non lucratif (associations loi de 1901, fondations, ...).

Les activités privées libérales.

Les activités professionnelles exercées pour le compte des entreprises publiques du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé. Ces entreprises sont en effet assimilées aux entreprises privées.

Sont concernées ici les sociétés :

appartenant au secteur public, c'est-à-dire dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par des personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics et autres entreprises publiques),

exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel,

exerçant leur activité selon les règles du droit privé.

S'agissant des entreprises dites « mixtes », c'est-à-dire exerçant leur activité en partie seulement dans le secteur concurrentiel, il faut, pour déterminer si elles sont assimilées à des entreprises privées, prendre en compte l'activité de la branche de l'entreprise dans laquelle l'agent souhaite travailler. Circulaire du 30.10.2007

Les activités professionnelles exercées pour le compte d'une entreprise :

qui détient au moins 30 % du capital de l’entreprise auprès de laquelle l'agent a été effectivement chargé des missions soumises au contrôle de compatibilité. Cette dernière est l’entreprise A, dont la « mère » est l’entreprise B ( voir schéma 1),

ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu par l’entreprise A. Cette entreprise est nommée C, « fille » de l’entreprise A ( voir schéma 1),

ou dont le capital est détenu par une entreprise (entreprise E) détenant aussi 30 % au moins du capital de l’entreprise A. Cette entreprise est nommée D, « sœur » de l’entreprise A ( voir schéma 2),

ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

L’agent qui a contrôlé ou surveillé l’entreprise A ne peut donc pas non plus exercer une activité privée dans les entreprises B, C et D si le pourcentage minimal de capital commun est de 30 %.

Circulaire du 31.10.2007

Schéma explicatif 1 Schéma explicatif 2

Ces activités privées lucratives, par leur nature et leurs conditions d’exercice, doivent comporter un risque d’atteinte à la dignité des fonctions publiques, ou doivent risquer de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

Entreprise B (détient au moins 30 % du capital de A)

Entreprise C (capital détenu au moins à 30 % par A)

Entreprise A

Entreprise E

Entreprise A (capital détenu au

moins à 30 % par E)

Entreprise D (capital détenu au

moins à 30 % par E)

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

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186. Reste totalement interdit pour un agent public cessant temporairement ou définitivement les fonctions le fait de travailler ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l’intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précédent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées :

D’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise.

De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler des avis sur de tels contrats.

De proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Les interdictions s’appliquent également aux activités exercées :

Dans une entreprise « mère », « fille » ou « sœur » de l’entreprise en cause ( voir n° 185).

Dans une entreprise qui a conclu avec l’entreprise en cause un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Ces interdictions ne concernent pas la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation par dévolution successorale.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 1er A

187. La saisine de la commission de déontologie doit avoir lieu préalablement à l'exercice de cette activité privée.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-II

L'agent ne pourra cesser ses fonctions qu'après que l'autorité territoriale lui aura notifié sa décision, après avis de la commission de déontologie.

Circulaire du 31.10.2007

Par conséquent, l'agent qui envisage d'exercer une activité soumise au contrôle doit préalablement en informer l'autorité territoriale, par écrit, et ce, un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions publiques. Ce délai s’applique aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 2.

L'autorité territoriale dispose, à compter de cette information, d'un délai maximum de quinze jours pour saisir la commission de déontologie. Elle transmet alors à l'agent une copie de la lettre de saisine.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 3-I-1°.

La commission peut également être saisie directement par l'agent, par écrit, et ce, un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est requis.

L’agent en informe par écrit l’administration dont il relève. Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 3-I-2° et II-1°

Lorsque la commission n’a pas été saisie préalablement à l’exercice de l’activité privée et que le président estime qu’eu égard à sa nature et à ses conditions d’exercice par rapport aux fonctions précédemment exercées, l’activité privée pose un problème d’incompatibilité, son président peut la saisir dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent.

Il en informe par écrit l’intéressé et l’autorité dont relève l’agent. Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 3-III

188. Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent à la connaissance de son administration selon la même procédure.

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189. Le dossier de saisine de la commission de déontologie adressé directement par l’agent comporte :

La lettre de saisine.

Il est pertinent de faire figurer dans cette lettre de saisine une description détaillée des fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années, les statuts de l’entreprise ou de l’organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d’activité ainsi que la nature des fonctions envisagées au sein de l’entreprise ou de l’organisme. Décret 2007-622 du 26.04.2007 - art 3-1

La copie de la lettre (ou de e-mail) par laquelle l’agent a informé l’administration de la saisine directe.

La déclaration d’exercice d’une activité privée dûment complétée et signée par l’intéressé ( voir Annexe 6).

L’extrait du registre du commerce ou statuts de l’entreprise, de l’organisme ou de la profession envisagée.

190. Le dossier de saisine de la commission de déontologie par l’administration comporte :

La lettre de saisine.

Il est pertinent de faire figurer dans cette lettre de saisine une description détaillée des fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années, les statuts de l’entreprise ou de l’organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d’activité ainsi que la nature des fonctions envisagées au sein de l’entreprise ou de l’organisme. Décret 2007-622 du 26.04.2007 - art 3-1

Le document par lequel l’agent a informé son administration de son intention d’exercer une activité privée pendant la période de la cessation des fonctions.

La déclaration écrite d’une activité privée dûment complétée et signée par l’agent ( voir Annexes 6 et 7).

La copie de l’acte de l’engagement s’il s’agit d’un agent non titulaire.

191. Lorsque la saisine de la commission de déontologie a été effectuée directement par son président, l’agent et l’autorité dont il relève doivent produire, dans un délai de dix jours, une description détaillée des fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années, les statuts de l’entreprise ou de l’organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d’activité ainsi que la nature des fonctions envisagée au sein de l’entreprise ou de l’organisme.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 3-III et 3-1

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3° Le contrôle facultatif exercé par la commission de déontologie

192. La saisine de la commission de déontologie est facultative pour apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité pour tout agent cessant ses fonctions sous réserve que les fonctions publiques effectivement exercées n’imposent pas la saisine obligatoire.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87-III Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 3-II

Exemple

Le chef de service juridique placé en disponibilité pour exercer la profession d’avocat doit pendant trois ans s’abstenir :

De toute relation professionnelle avec son administration d’origine.

D’intervenir dans les dossiers contentieux qu’il aurait eu à connaître dans ses fonctions antérieures au sein de son administration ainsi que dans tout dossier dans lequel il aurait à représenter l’adversaire de son administration d’origine. Avis de la commission de déontologie T2008-721 du 14.11.2008

La commission de déontologie peut être saisie si l’activité privée envisagée par l’agent comporte un risque d’atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou de compromission ou de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité du service, autrement dit, lorsque l’agent souhaite exercer une activité très proche de ses anciennes attributions, notamment dans le même secteur géographique.

Exemple

La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la situation d’un agent qui travaille au service d’un simple particulier (une ATSEM qui souhaite exercer une activité d’assistante maternelle).

Avis de la commission de déontologie 2007-04 du 10.01.2007

La commission n’est pas compétente pour examiner la compatibilité des fonctions administratives antérieures avec une activité qui s’exercera dans une association caritative ou humanitaire car il ne s’agit ni d’une activité professionnelle dans une entreprise privée ni d’une activité lucrative.

Avis de la commission de déontologie 08.A0052 du 16.01.2007

C’est aussi le cas d’une association dont l’objet est de soutenir le travail des paroisses. Avis de la commission de déontologie 2007-172 du 7.03.2007

193. La commission est compétente pour connaître de la situation des agents qui veulent commencer une activité privée. Elle décline sa compétence pour se prononcer sur le cas d’un fonctionnaire qui poursuit, après la mise en disponibilité ou la radiation des cadres, une activité privée qu’il exerçait auparavant dans une autre position administrative.

La commission a décliné sa compétence pour connaître le cas d’un ingénieur général du génie rural des eaux et forêts qui, passant de la position du détachement à celle de la disponibilité, est devenu directeur général d’une société dont il était déjà auparavant directeur des services techniques. Elle a considéré qu’il s’agissait de la même activité, sous une dénomination plus générale.

Avis de la commission de déontologie 07.A0953 du 03.12.2007

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194. La procédure de saisine de la commission de déontologie peut être initiée par l’administration ou bien par l’agent lui-même ( voir nos 169 et suivants).

L’agent peut saisir directement la commission de déontologie par écrit un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit sa collectivité.

L’administration dont relève l’agent peut aussi saisir la commission dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date à laquelle elle a été informée du début de cette activité. L’agent reçoit une copie de la lettre de saisine.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 3 II

4° Caractéristiques du contrôle exercé par la commission de déontologie

195. La nature du contrôle opéré par la commission de déontologie, qu’il soit obligatoire ou facultatif, s’exerce sur deux plans.

En premier lieu, la commission vérifie que l’agent ne risque pas d’entrer dans le champ de la prise illégale d’intérêts, prohibée par le code pénal.

Rappel

La prise illégale d’intérêts consiste dans « le fait, par toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Code pénal - art 432-12 alinéa 1er

La commission doit donc s’assurer que l’agent n’a pas été, au cours des trois dernières années précédant le début de l’activité privée, effectivement chargé :

D’assurer la surveillance ou le contrôle de l’entreprise dans laquelle il souhaite exercer.

De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler des avis sur de tels contrats.

De proposer directement des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler des avis sur de telles décisions.

En second lieu, la commission examine si l’activité privée envisagée risque de porter atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service auquel l’agent appartient ou appartenait. Il s’agit donc d’un contrôle statutaire et déontologique.

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196. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

Elle a cependant la possibilité de reporter une fois ce délai, pour une durée d’un mois, mais doit dans ce cas en informer l’administration qui l’a saisie afin que cette dernière en avise son agent.

La prolongation du délai est possible quand la commission estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de donner un avis sur la déclaration.

Elle invite alors l’agent, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande, à compléter sa déclaration.

Décret 2007-658 du 02.05.2007 – art 11 alinéa 5 Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 12 alinéas 1 et 2 Circulaire du 31.10.2007

Lorsque la commission est saisie directement par son président, elle rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine.

Ce délai peut être prorogé d’une semaine par décision du président. Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 12 alinéa 3

L’absence d’avis dans le délai d’un mois (voire deux) vaut avis favorable. Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 13

La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire. L’agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 - art 10

L’avis de la commission de déontologie est transmis à l’autorité dont relève l’agent. L’agent est informé sans délai par cette autorité de la portée de l’avis.

Le secrétariat de la commission de déontologie n’est pas habilité à transmettre l’avis, ni à communiquer son contenu directement à l’intéressé.

197. L’avis de la commission peut être :

Un avis exprès de compatibilité.

Un avis implicite de compatibilité.

Un avis d’incompatibilité.

Lorsque la commission rend un avis d’incompatibilité des fonctions administratives de l’agent, l’administration est tenue de le suivre. Sa compétence est donc liée par l’avis de la commission.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art 87 VI alinéa 4

Dans le cadre du contrôle obligatoire initié par son président, si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La commission peut également rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

L’administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission de déontologie suite à un avis d’incompatibilité, notamment lorsqu’à l’issue du contrôle obligatoire déclenché par son président, elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

Cette demande doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du premier avis. L’intéressé est informé de cette demande.

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art 87 VI alinéa 5 Décret 2007-611 du 26 .04.2007 - art 15

La commission dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de cette demande, pour rendre son nouvel avis.

Le silence de la commission pendant ce délai d’un mois vaut confirmation du premier avis rendu.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 15

En cas de compatibilité prononcée par la commission, l’administration a le choix de la décision finale.

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198. L’autorité territoriale a toujours la possibilité de refuser la demande de l’agent qu’elle considère contraire à l’intérêt de service, même dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande en assortissant ou non son avis de réserves.

Circulaire du 31.10.2007

Le décret n’indique pas le délai dans lequel l’administration est tenue de prendre sa décision. Cependant, il est recommandé de le faire dans un délai raisonnable, à la date la plus proche possible de la notification de l’avis exprès ou tacite de la commission de déontologie.

Circulaire du 31.10.2007.

Si l’administration ne notifie pas sa décision à l’intéressé dans un délai d’un mois qui court, soit à compter de la notification de l’avis de la commission, soit à compter de la date à laquelle l’absence d’avis vaut avis favorable, la décision de l’administration est réputée conforme à cet avis.

Décret 2007-611 du 26.04.2007 – art 14 alinéa 1

En cas d’incompatibilité et bien que l’administration soit tenue de suivre l’avis de la commission, l’administration doit également notifier sa décision de refus à l’intéressé.

Elle doit donc informer l’agent de l’impossibilité d’exercer l’activité privée envisagée.

L’autorité territoriale doit adresser au secrétariat de la commission de déontologie les décisions qu’elle a prises en conséquence des avis de la commission rendus dans le cadre du contrôle de déontologie et ce, que les décisions soient positives ou négatives pour les intéressés.

Elles sont transmises au secrétariat de la direction générale des collectivités locales, sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 2 place des Saussaies, 75800 Paris Cedex.

Circulaire du 31.10.2007

Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l’administration doit être précédée d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s’imposera plus particulièrement lorsque l’administrateur envisage de refuser le cumul.

Loi 84-534 du 26.01.1984 – art 30

5° Conséquences du contrôle

199. Des sanctions administratives peuvent être infligées pour l’exercice d’activités interdites susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêts ou portant atteinte à la dignité des fonctions antérieurement exercées.

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un agent n’ayant pas rompu définitivement tout lien avec son administration.

200. Une retenue sur pension peut être appliquée aux agents ayant définitivement rompu tout lien avec l’administration.

201. Des sanctions pénales peuvent être envisagées pour réprimer l’exercice d’activités constituant une prise illégale d’intérêts.

Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes et peuvent se cumuler. Circulaire du 31.10.2007

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IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite

202. Une fois admis à la retraite, un fonctionnaire territorial peut exercer une activité professionnelle.

203. Pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL, les règles de cumul sont définies par le code des pensions civiles et militaires.

Le cumul d’une pension CNRACL et d’une rémunération d’activité privée n’est limité par aucun principe de plafonnement de la rémunération.

Le respect de certains principes déontologiques peut imposer la saisine de la commission de déontologie.

Loi 93-122 du 29.01.1993 – art.87

Le cumul d’une pension CNRACL et d’une rémunération publique a été récemment assoupli. Loi 2008-1330 du 17.12.2009 relative au financement de la sécurité sociale - art 88

Les nouvelles règles de libéralisation de cumul emploi-retraite sont pleinement entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Reste toujours proscrit le cumul entre une pension et une rémunération de fonctionnaire titulaire.

Code de pension civiles et militaires - art. 77

Par contre, le plafond de rémunération limitant la possibilité de cumul a été abrogé au regard des retraités qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Avoir obtenu, auprès de la totalité des régimes de retraite dont l’intéressé a relevé, la liquidation de ses pensions de vieillesse de droit direct.

Avoir atteint l’âge de 65 ans (ou 60 ans s’il bénéficie d’une durée d’assurances ouvrant droit à une pension à taux plein).

Le cumul d’activités et de rémunérations de ces personnes est donc libre. Code des pensions civiles et militaires - art. L. 84

Si les conditions ne sont pas satisfaites, les anciennes règles de cumul s’appliquent. La pension est cumulable avec une rémunération dont le montant brut ne dépasse pas le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée.

Code des pensions civiles et militaires – art. L. 85

Lorsque la rémunération est supérieure à ce plafond, l’excédent est déduit de la pension, après application d’un abattement égal à la moitié du montant garanti correspondant à la valeur d’une pension minimum.

L’obligation d’interrompre les liens avec le dernier employeur pendant au moins 6 mois n’existe pas dans les règles du code des pensions civiles et militaires.

204. Pour les fonctionnaires ne relevant pas du régime de la CNRACL, ainsi que pour les agents non titulaires, les règles de cumul sont prévues par le code de la sécurité sociale.

Circulaire 2004/64 du 22.12.2004 de la CNAV

Le cumul intégral d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité est possible si l’agent a obtenu la liquidation de toutes ses pensions dans les différents régimes de retraite de base et complémentaires, et s’il a atteint l’âge légal pour une retraite à taux plein (sans condition de durée d’assurance) ou à partir de l’âge légal de départ en retraite s’il réunit le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.

Code de la sécurité sociale - art L 161-22

Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul est possible dans la limite du dernier salaire d’activité perçu ouvrant la liquidation de la pension.

L’exercice de certaines activités privées peut être soumis au respect de certains principes déontologiques et imposer la saisine de la commission de déontologie ( voir nos 180 et suivants).

Loi 93-122 du 29.01.1993 - art.87

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V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire

AGENTS À TEMPS COMPLET, NON COMPLET OU À TEMPS PARTIEL

NOM / PRÉNOM :.................................................................................................................................................

GRADE : ...............................................................................................................................................................

BUREAU : ....................................... DIRECTION : ........................................... SERVICE : ..............................

ADRESSE PROFESSIONNELLE : .......................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ......................................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................................

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE EXERCÉE

Fonctions exercées : ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Exercez-vous ces fonctions : A temps complet

A temps non complet supérieur à 70 % du temps plein (indiquer la quotité : ………………)

A temps partiel (indiquer la quotité : ………………)

PROJET DE CUMUL AVEC UNE ACTIVITÉ ACCESSOIRE

Description de l’activité envisagée

Identité, nature et secteur d’activité de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire : .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nature de l’activité accessoire : ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Durée, périodicité et horaires approximatifs de l’activité : ............................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Conditions de rémunération de l’activité : ......................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

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Conditions particulières de réalisation de l’activité (déplacements, variation saisonnière de l’activité…) : ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Exercez-vous déjà une ou plusieurs activité(s) accessoires (s) ? Oui Non

En cas de réponse positive, veuillez décrire précisément ces activités (caractère public ou privé, durée, périodicité et horaires approximatifs, etc.)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de l’administration :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

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VI. Annexe 2 : Déclaration de création ou de reprise d’entreprise dans le cadre d’un cumul

En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant.

NOM : ....................................................................................................................................................

PRÉNOM :.............................................................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

I. - Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l'administration ? (*)

Vous êtes agent :

– titulaire ou stagiaire

– contractuel

Si vous êtes titulaire, indiquer le cadre d’emplois auquel vous appartenez :

(*) Cochez la case correspondante

Demandez-vous l’autorisation d’exercer vos fonctions à temps partiel, et si oui, selon quelle quotité ?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

II. - Quelles sont vos fonctions dans l’administration ? (1)

Préciser :

– L’administration ou le service auquel vous appartenez.

– Le grade que, fonctionnaire, vous détenez.

– Éventuellement, le régime spécifique et le classement de non titulaire dont vous relevez.

– Les fonctions que vous exercez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous avez le contrôle ou la surveillance).

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

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III. - Vous créez ou reprenez une entreprise (2)

Quel est ou sera le nom ou la raison sociale de cette entreprise ?

NOM OU RAISON SOCIALE : ..............................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

SECTEUR ET BRANCHE D’ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :...........................................................

...............................................................................................................................................................

FORME DE L’ENTREPRISE :...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(Joindre les statuts ou les projets de statuts de l'entreprise)

Le cas échéant, quels sont la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie ?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Quelle sera votre fonction ou votre activité (description détaillée) ?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

A quelle date est-il prévu que vous commenciez à exercer cette activité ?

… / … / …

J M A

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IV. - Déclaration sur l'honneur

NB : cette déclaration signifie que vous n’avez pas pour mission, en tant qu’agent public, de surveiller ou d’administrer l’entreprise que vous créez ou que vous reprenez (par exemple, vous n’exercez aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, vous ne lui délivrez pas d’agrément ou de subvention, …).

Je soussigné (NOM-PRENOM) : .........................................................................................................

déclare sur l'honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon emploi public, de la surveillance ou de l’administration de cette entreprise, au sens de l’article L. 432-12 du code pénal.

Fait à ..................................................................... le ..........................................................................

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles et compléter (2) Préciser les coordonnées de l'organisme ou de l'entreprise

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VII. Annexe 3 : Déclaration de cumul d’activités au titre de la poursuite d’une activité au sein d’une société ou d’une association

En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant.

NOM : ....................................................................................................................................................

PRÉNOM :.............................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

I. - Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l'administration ? (*)

Vous venez d’être recruté

– en qualité de fonctionnaire stagiaire

– en qualité d’agent contractuel

Si vous êtes titulaire, indiquer en toutes lettres le corps ou cadre d’emplois auquel vous appartenez :

(*) cochez la case correspondante

II. - Quelles sont vos fonctions dans l’administration ? (1)

Préciser :

– L’administration ou le service auquel vous appartenez.

– Le grade que, fonctionnaire, vous détenez.

– Éventuellement, le régime spécifique dont vous relevez.

– Les fonctions que vous exercez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous avez le contrôle ou la surveillance).

– Le cas échéant, si vous effectuez une période de scolarité.

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III. - Vous poursuivez une activité au sein d’une société ou d’une association (2)

Quel est le nom ou la raison sociale de cette société ou de cette association ?

NOM OU RAISON SOCIALE : ..............................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ OU DE L’ASSOCIATION : .................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(Joindre les statuts de la société ou de l’association)

Quelle est votre fonction ou votre activité (description détaillée) ?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

IV. - Déclaration sur l'honneur

NB : cette déclaration signifie que vous n’avez pas pour mission, en tant qu’agent public, de surveiller ou d’administrer l’entreprise que vous continuez de diriger (par exemple, vous n’exercez aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, vous ne lui délivrez pas d’agrément ou de subvention, …).

Je soussigné (NOM-PRENOM) : .........................................................................................................

déclare sur l'honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon emploi public, de la surveillance ou de l’administration de cette société ou de cette association, au sens de l’article L. 432-12 du code pénal.

Fait à ..................................................................... , le .........................................................................

Signature :

(1) Rayer les mentions inutiles et compléter (2) Préciser les coordonnées de l'organisme ou de l'entreprise

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VIII. Annexe 4 : Appréciation de la demande de la création ou reprise d’entreprise

CRÉATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UN CUMUL

I. - Le demandeur est-il ou sera-t-il chargé, dans le cadre de son emploi public, de la surveillance ou de l’administration de l’entreprise qu’il crée ou reprend, au sens de l’article L. 432-12 du code pénal ?

oui non (*)

La réponse à cette question est généralement non, car l’intéressé n’a probablement pas pour mission, en tant qu’agent public, de surveiller ou d’administrer l’entreprise qu’il crée ou reprend (par exemple, il n’exerce aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, il ne lui délivre aucun agrément ou aucune subvention, …).

II. - La création ou la reprise d’entreprise envisagée par le demandeur vous semble-t-elle de nature :

– à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées ?

oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service ?

oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ?

oui non c'est possible (*)

III. - Observations particulières

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Fait à...................................................................... , le .........................................................................

Signature et cachet de l'autorité dont relève le fonctionnaire ou l'agent

(*) Entourer la réponse

Page 103: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 102

IX. Annexe 5 : Appréciation de la demande de la Poursuite d’activité au sein d’une société ou d’une association dans le cadre d’un cumul

I. - Le demandeur est-il ou sera-t-il chargé, dans le cadre de son emploi public, de la surveillance ou de l’administration de la société ou de l’association au sein de laquelle il poursuit une activité, au sens de l’article L. 432-12 du code pénal ?

oui non (*)

La réponse à cette question est généralement non, car l’intéressé n’a probablement pas pour mission, en tant qu’agent public, de surveiller ou d’administrer l’entreprise qu’il continue de diriger (par exemple, il n’exerce aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, il ne lui délivre aucun agrément ou aucune subvention…).

II. - La poursuite d’activité dans une entreprise envisagée par l'intéressé vous semble-t-elle de nature :

– à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées ?

oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service ?

oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ?

oui non c'est possible (*)

III. - Observations particulières

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Fait à ..................................................................... , le .........................................................................

Signature et cachet de l'autorité dont relève le fonctionnaire ou l'agent

(*) Entourer la réponse

Page 104: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 103

X. Annexe 6 : Déclaration d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions

En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant.

La saisine de la commission de déontologie intervient :

– à titre obligatoire

– à titre facultatif

Souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

– Vous faites une demande de disponibilité, de détachement, de mise en position hors cadres, de mise à disposition, d’exclusion temporaire de fonctions ou de congé sans rémunération.

– Vous êtes déjà en disponibilité, en détachement, en position hors cadres, mis à disposition, exclu temporairement de vos fonctions ou en congé sans rémunération.

– Vous êtes sur le point de cesser définitivement vos fonctions.

– Vous avez déjà cessé vos fonctions.

--------------------------------

NOM : ....................................................................................................................................................

PRÉNOM :.............................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

I. - Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l'administration ? (*)

Vous êtes agent :

– titulaire ou stagiaire

– contractuel

Si vous êtes titulaire, indiquer en toutes lettres le cadre d’emplois auquel vous appartenez :

Vous êtes en activité

Vous demandez à être :

– placé en disponibilité

– placé en détachement

– placé en position hors cadres

– placé en congé sans rémunération (stagiaires ou non titulaires)

Page 105: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 104

Vous êtes déjà :

– en disponibilité

– en détachement

– en position hors cadres

– mis à disposition

– en congé sans rémunération

depuis quelle date ? … / … /… J M A

Vous êtes exclu temporairement de vos fonctions

depuis quelle date ? … / … /… J M A

Vous allez cesser définitivement vos fonctions

Vous avez déjà définitivement cessé vos fonctions

depuis quelle date ? … / … /… J M A

(*) cochez la case correspondante

II. - Au cours des trois années précédant le début de l’activité privée que vous envisagez d’exercer, quelles ont été vos fonctions dans l'administration ?

Précisez les différentes étapes de votre carrière au cours des trois dernières années en indiquant pour chacune d'entre elles :

– L'administration et le service auxquels vous apparteniez.

– Le ou les grade(s) que, fonctionnaire, vous déteniez.

– Éventuellement le régime juridique spécifique dont vous releviez.

– Les fonctions que vous exerciez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous aviez le contrôle ou la surveillance).

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 105

III. - Vous souhaitez exercer une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public concurrentiel

Dans quelle entreprise ou quel organisme ?

NOM OU RAISON SOCIALE : ..............................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :.......................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :..............................................................................................................

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE OU ORGANISME : ........................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(Joindre les statuts de l'entreprise, de l'organisme ou de la profession considérée s'il s'agit d'une profession réglementée)

Quelle sera votre fonction ou votre activité (description détaillée) ? (Joindre le cas échéant une copie du contrat de travail ou de la promesse d'embauche)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

A quelle date est-il prévu que vous commenciez à exercer cette activité ?

… / … / … J M A

Page 107: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 106

IV. - Déclaration sur l'honneur (vous devez remplir cette déclaration, que la commission de déontologie soit saisie à titre obligatoire ou à titre facultatif)

Je soussigné (NOM-PRENOM) : ..........................................................................................................

– souhaitant partir en disponibilité, en détachement, être placé en position hors cadres, être mis à disposition ou en congé sans rémunération à partir du ...................................................... … / … / …

J M A – en position de disponibilité en détachement, placé en position hors cadres, mis à disposition ou en congé sans rémunération depuis le ....................................................... … / … / …

J M A

– étant exclu temporairement de mes fonctions depuis le ............ … / … / … J M A

– ayant définitivement cessé mes fonctions le .............................. … / … / …

J M A – me préparant à cesser définitivement mes fonctions le ............. … / … / …

J M A

(1)

et souhaitant exercer une activité privée pour le compte de l'entreprise ou de l'organisme (2) :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur :

– ne pas avoir été chargé, dans le cadre des fonctions que j’ai effectivement exercées, de la surveillance ou du contrôle (financier, technique ou administratif) de cette entreprise ou d'une entreprise du même groupe au sens de l’article 1er-I-A du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007,

– ne pas avoir été chargé, dans le cadre des fonctions que j’ai effectivement exercées, de

conclure des contrats de toute nature avec l'une de ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats,

– ne pas avoir été chargé de proposer directement à l’autorité compétente des décisions

relatives à des opérations réalisées par l’une de ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Fait à ........................................................................, le .......................................................................

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles et compléter (2) Préciser les coordonnées de l'organisme ou de l'entreprise

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 107

XI. Annexe 7 : Appréciation de la demande d’exercice des activités privées par les agents ayant cessé leurs fonctions

(Vous devez remplir cette appréciation, que la commission de déontologie soit saisie à titre obligatoire ou à titre facultatif)

1°) Application du I-A de l’article 1er du décret du 26 avril 2007

Le demandeur a-t-il été chargé, au cours des trois années précédant le début de son activité privée, en raison de ses fonctions :

– de la surveillance ou du contrôle de l'entreprise ou de l'organisme dans lequel il souhaite travailler .......................... oui non (*)

– de la conclusion de contrats ou de la formulation d'un avis sur de tels contrats....................................................................... oui non (*)

– de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou cet organisme ou de formuler un avis sur de telles décisions..... oui non (*)

2°) Application du I-B de l’article 1er du décret du 26 avril 2007

L'activité envisagée par l'intéressé vous semble-t-elle de nature :

– à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées ? oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service ? oui non c'est possible (*)

– à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ? oui non c'est possible (*)

3°) Observations particulières

Fait à ........................................................................,le ........................................................................

Signature et cachet de l'autorité dont relève le fonctionnaire ou l'agent :

(*) Entourer la réponse

Page 109: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012

Page 108

XII. Annexe 8 : Déclaration sur l’honneur

(à remplir dans le cas d’un cumul avec une activité accessoire à caractère privé)

Je soussigné (NOM PRENOM) ............................................................................................................

Souhaitant cumuler mon activité principale avec une activité privée accessoire pour le compte de (nom et coordonnées de l’entreprise ou de l’organisme)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Déclare sur l’honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon activité principale, de la surveillance ou de l’administration de cette entreprise ou de cet organisme, au sens de l’article L. 432-12 du code pénal.

Fait à .................................................................. , le ............................................................................

Signature

Avis du supérieur hiérarchique

Avis du supérieur hiérarchique sur la demande de cumul

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... Date Signature (identité, grade et fonctions du responsable)

Important : en cas de changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité faisant l’objet de cette demande d’autorisation, il sera considéré que vous exercez une nouvelle activité, et vous devrez formuler une nouvelle demande d’autorisation.

L’autorisation que vous sollicitez n’est pas définitive. L’autorité dont vous relevez peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité qui a été autorisée, si :

– l’intérêt du service le justifie, – les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées, – l’activité autorisée perd son caractère accessoire.

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 109

XIII. Annexe 9 : Liste des activités interdites

Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations lucratives (sauf dans le

cas de la création d’entreprise).

Donner des consultations, procéder à des expériences et plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique.

La prise d’intérêt dans l’entreprise soumise au contrôle de l’administration de nature à compromettre son indépendance.

Loi 83-634 du 13.07.1984 - art 25 I- 1 °, 2°, 3°

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Décembre 2012)

Page 110

XIV. Annexe 10 : Cumul d’emplois publics

EMPLOIS PUBLICS PERMANENTS

Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 Loi n° 84-53 du 26.01.1984 - art 108 Décret n° 2007-658 du 02.05.2007

EMPLOIS PUBLICS NON PERMANENTS OU ACTIVITÉS PUBLIQUES ACCESSOIRES

Loi n° 83-634 du 13.07.1983 Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 Circulaire n° 2157 du 11.03.2008

Statut emploi cumulé

Nature de l’activité Limites Procédure Statut emploi

cumulé Nature de l’activité Limites Procédure

Fonctionnaire

- Fonctionnaire au sein de la fonction publique territoriale

- Emploi permanent

- La durée totale des services ne doit pas excéder 15 % du temps de travail d’un temps complet

Information préalable - Activité d’intérêt général

auprès d’une personne publique

- Mission d’intérêt public - Besoin non permanent - Agent recenseur

- Exercice de l’activité accessoire en dehors de la collectivité d’origine

- L’emploi ne doit pas

correspondre à un emploi permanent

- Prestions minimales du

temps de travail

Autorisation : - Demande d’autorisation

écrite - Décision d’autorisation

ou de refus dans un délai d’1 mois ou de 2 mois si besoins d’informations complémentaires

- Si refus, saisine de la

CAP - Refus motivé

Fo

nct

ion

nai

res

terr

ito

riau

x à

tem

ps

com

ple

t,

et à

tem

ps

no

n c

om

ple

t

à 70

%

Non titulaire

- Non titulaire de la fonction publique

- Emploi permanent

- La durée totale des services ne doit pas excéder 15 % du temps de travail d’un fonctionnaire titulaire à temps complet

- Exercice de

l’activité en dehors de la collectivité d’origine

Autorisation : - Demande

d’autorisation écrite - Décision

d’autorisation ou de refus dans un délai d’1 mois ou de 2 mois si besoins d’informations complémentaires

- Si refus, saisine de

la CAP - Refus motivé

Non titulaires

Vacataires

- Activité bénévole auprès d’une personne publique

Information préalable

slehir
Texte surligné
Page 112: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 111

EMPLOIS PUBLICS PERMANENTS

Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 Loi n° 84-53 du 26.01.1984 - art 108 Décret n° 2007-658 du 02.05.2007

EMPLOIS PUBLICS NON PERMANENTS OU ACTIVITÉS PUBLIQUES ACCESSOIRES

Loi n° 83-634 du 13.07.1983 Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 Circulaire n° 2157 du 11.03.2008

Statut emploi cumulé

Nature de l’activité Limites Procédure Statut emploi

cumulé Nature de l’activité Limites Procédure

Fonctionnaire

- Fonctionnaire au sein de la fonction publique territoriale

- Emploi permanent

- La durée totale des services ne doit pas excéder 15 % du temps de travail d’un temps complet

Information préalable

Fo

nct

ion

nai

res

terr

ito

riau

x à

tem

ps

no

n c

om

ple

t <

à 7

0 %

Non titulaire

- Non titulaire de la fonction publique

- Emploi permanent

- Exercice de l’activité en dehors de la collectivité d’origine

- Aucune limite quant

au temps de travail (sous réserve de l’appréciation du juge)

Autorisation : - Demande

d’autorisation écrite - Décision

d’autorisation ou de refus dans un délai d’1 mois ou de 2 mois si besoins d’informations complémentaires

- Si refus, saisine de

la CAP - Refus motivé

- Activité d’intérêt général auprès d’une personne publique

- Mission d’intérêt public - Besoin non permanent - Agent recenseur

- Exercice de l’activité accessoire en dehors de la collectivité d’origine

- L’emploi ne doit pas

correspondre à un emploi permanent

- Prestions minimales du

temps de travail

Autorisation : - Demande d’autorisation

écrite - Décision d’autorisation

ou de refus dans un délai d’1 mois ou de 2 mois si besoins d’informations complémentaires

- Si refus, saisine de la

CAP - Refus motivé

No

n t

itu

lair

e

Fonctionnaire - Emploi permanent

au sein de toute fonction publique

- Aucune limite quant au temps de travail (sous réserve de l’appréciation du juge)

Autorisation : - Demande

d’autorisation écrite - Décision

d’autorisation ou de refus dans un délai d’1 mois ou de 2 mois si besoins d’informations complémentaires

- Refus motivé

Non titulaires

Vacataires

- Activité bénévole auprès d’une personne publique

Information préalable

Page 113: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 112

XV. Annexe 11 : Cumul d’activités accessoires privées

CUMUL ACTIVITÉS ACCESSOIRES PRIVÉES

AGENTS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS NON COMPLET 70 %

CUMULS LIBRES Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 III

ACTIVITÉS PRIVÉES Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 et 3

Activités Limites Procédure Activités (liste limitative) Limites Procédure

Pou

r to

utes

ac

tivité

s

- Absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service

- En dehors des heures de service

- Prescription minimales de travail

Pou

r to

utes

ac

tivité

s

- Absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service

- En dehors des heures de service

- Prescriptions minimales de travail

- Détention de parts sociales

- Pas de participation aux organes de direction

- Gestion du patrimoine personnel et familial

- Pas dans le cadre d’un commerce professionnel

- Expertises et consultations - Enseignements et formations - Activités sportives, culturelles,

animation dans domaines sportifs, culturel ou de l’éducation

- Pas de consultation et d’expertise contre l’administration

- Production des œuvres de l’esprit

- Production autonome + création + non lié au service ou détaché du service

- Professions libérales pour les enseignants et personnes pratiquant une activité artistique

- Doit découler de la nature des fonctions

- Activités agricoles - Activités de conjoint collaborateur - Aide à domicile à un ascendant,

descendants, conjoint, concubin ou partenaire

- Travaux de faible importance réalisés chez les particuliers

- Non constitués sous forme de société ou d’entreprise commerciales

- Membre du conseil d’une mutuelle

- Activités non lucratives et non professionnelles

- Service à la personne - Vente de biens fabriqués

personnellement par l’agent

- Uniquement en auto-entreprise

- Conception et maîtrise d’œuvre (architecte des bâtiments de France)

- Non à titre libéral

- Activité bénévoles - Dans un organisme à but non lucratif

Information préalable de l’employeur

- Contrat de vendages - 2 mois par période de 12 mois

Autorisation préalable : - Demande écrite de l’agent - Acceptation ou refus dans

un délai d’un mois ou 2 mois en cas de besoin d’informations complémentaires

- Autorisation partielle

possible - Si refus : CAP

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CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 113

CUMUL ACTIVITÉS ACCESSOIRES PRIVÉES Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 III

Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 - art 2 et 3

AGENTS À TEMPS NON COMPLET < 70 %

Activités Limites Procédure

Toutes activités privées

- Absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- En dehors des heures de service - Prescriptions minimales de travail - Pas de participation aux organes de direction - Pas de consultation et d’expertise contre l’administration - Absence d’intérêt dans une entreprise soumise au contrôle

de l’administration

Information préalable de l’employeur

Page 115: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 114

XVI. Annexe 12 : Création d’entreprise et auto-entreprise

CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 1° Décret n° 2007-658 02.05.2007 - art 11

AUTO-ENTREPRISE Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 - art 11

AGENTS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS NON COMPLET 70 %

Activités Limites Procédure Activités Limites Procédure

1- Auto-entreprise dans le domaine artisanal, commercial, libéral

- 2 ans + 1 an - Absence d’atteinte au

fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Absence d’intérêts dans une

entreprise soumise au contrôle de l’administration

Voir Création ou reprise d’entreprise : Déclaration préalable Aménagements possibles des obligations de service - Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an - Disponibilité pour création d’entreprise :

2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d’entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires)

- Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires)

Créations ou reprise d’entreprise industrielle, commerciale, agricole, ou libérale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de société, Et en exercer effectivement son contrôle.

- 2 ans maxi + 1 an - Absence d’atteinte au

fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Pas dans le cadre de

consultations ou expertises contre l’administration

- Absence d’intérêts dans une

entreprise soumise au contrôle de l’administration

Déclaration préalable : - Déclaration écrite 2 mois avant

la reprise ou la création d’entreprise

- Saisine de la commission de déontologie dans les 15 jours (pour la déclaration initiale)

- Avis de la commission de déontologie dans le délai d’1 mois + 1 mois éventuellement)

- Un avis d’incompatibilité lie l’administration

- Décision de l’administration au vu de l’avis de la commission de déontologie et au vu des obligations de service dans un délai d’un mois

- Si refus : CAP Aménagements possibles des obligations de service : - Temps partiel de droit : 2 ans +

1 an - Disponibilité pour création

d’entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d’entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires)

- Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires)

2 - Auto-entreprise relevant des activités autorisées soit : - expertises et consultations- enseignements et

formations - domaine sportif, culturel,

encadrement et animation - activité agricole - travaux de faible

importance chez les particuliers

- services à la personne - vente de biens fabriqués

personnellement par l’agent

- Sans limitation de durée - Absence d’atteinte au

fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Pas dans le cadre de

consultations ou expertises contre l’administration

Autorisation préalable - Demande écrite de l’agent - Acceptation ou refus de l’agent - Acceptation ou refus dans un délai d’un

mois ou 2 mois en cas de besoin d’informations complémentaires

- Autorisation partielle possible - Si refus : CAP Aménagements possibles des obligations de service - Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an - Disponibilité pour création d’entreprise :

2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d’entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires)

- Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires)

Page 116: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 115

CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 1° Décret n° 2007-658 02.05.2007 - art 11

AUTO-ENTREPRISE Décret n° 2007-658 du 02.05.2007 - art 11

AGENTS À TEMPS NON COMPLET < 70 %

Activités Limites Procédure Activités Limites Procédure

1 - Auto-entreprise dans le domaine artisanal, commercial, libéral

- Sans limitation de durée - Absence d’atteinte au

fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Absence d’intérêts dans une

entreprise soumise au contrôle de l’administration

Création ou reprise d’entreprise industrielle, commerciale, agricole, ou libérale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de société, et en exercer effectivement son contrôle.

- Absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Pas dans le cadre de

consultations ou expertises contre l’administration

- Absence d’intérêts dans une

entreprise soumise au contrôle de l’administration

- En dehors des heures de

service - Prescriptions minimales du

temps de travail

Information préalable Aménagements possibles des obligations de service : - Temps partiel de droit : 2 ans + 1

an - Disponibilité pour création

d’entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d’entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires)

- Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires)

2 - Auto-entreprise relevant des activités autorisées soit : - expertises et consultations- enseignements et

formations - domaine sportif, culturel,

encadrement et animation - activité agricole - travaux de faible

importance chez les particuliers

- services à la personne - vente de biens fabriqués

personnellement par l’agent

- Sans limitation de durée - Absence d’atteinte au

fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité du service

- Pas dans le cadre de

consultations ou expertises contre l’administration

Information préalable Aménagements possibles des obligations de service - Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an - Disponibilité pour création d’entreprise :

2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d’entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires)

- Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires)

Page 117: ETUDE STATUTAIRE · 2014-07-08 · IV. Cas particulier : cumul emploi-retraite 93 V. Annexe 1 : Demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire 94 VI. Annexe

CIG Grande Couronne Cumul d’emplois permanents et cumul d’activités Étude n° 1 du 2 janvier 2012 (maj Juin 2012)

Page 116

XVII. Annexe 13 : Poursuite d’une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale

POURSUITE TEMPORAIRE D’UNE ACTIVITE PRIVEE PAR LES AGENTS INTEGRANT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Loi n° 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 2°

FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES À TEMPS COMPLET ET À TEMPS NON COMPLET

Activités Limites Procédure

Dirigeants de société ou d’association à but lucratif

- 1 an + 1 an - Absence d’atteinte au fonctionnement normal, à

l’indépendance, et à la neutralité du service - Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre

l’administration - Absence d’intérêts dans une entreprise soumise au

contrôle de l’administration

Déclaration : - Déclaration écrite dès la nomination ou préalablement à la

signature du contrat d’engagement (1ère période) - Deuxième déclaration 1 mois avant le terme de la première

période - Saisine de la commission de déontologie dans les 15 jours - Avis de la commission de déontologie dans le délai d’1 mois +

1 mois éventuellement - Un avis d’incompatibilité lie l’administration - Décision de l’administration au vu de l’avis de la commission de

déontologie et au vu des obligations de service. - Si refus : CAP