Equipements Gaz Combustibles

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Projet UE5 Gaz combustibles année 2009-2010 Carretier Sophie, Milin Charlotte, Phan-Dong Jeanne 1 INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES - UTILISATION ET PRECONISATIONS CARRETIER Sophie, MILIN Charlotte, PHAN-DONG Jeanne Juin 2010

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  • Projet UE5 Gaz combustibles anne 2009-2010 Carretier Sophie, Milin Charlotte, Phan-Dong Jeanne

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    INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES

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    UTILISATION ET PRECONISATIONS

    CARRETIER Sophie, MILIN Charlotte, PHAN-DONG Jeanne Juin 2010

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    Sommaire

    Glossaire ..................................................................................................................................... 4

    Introduction ................................................................................................................................ 5 Partie I : Rglementation des installations de gaz combustible ................................................. 6

    I.1 La rglementation ICPE .................................................................................................... 6 I.2 Le Code du Travail ............................................................................................................ 6 I.3 Le Code ERP N Catgorie 4 ............................................................................................. 7

    Partie II : Conditions dutilisation des installations de gaz combustibles. ................................. 8

    II.1 Lentretien des installations de gaz combustible : ........................................................... 8

    II.3 Fiches de donnes de scurit (FDS) ............................................................................... 9 II. 4 Rgles de lart des industries gazires .......................................................................... 10

    II.5 Prise en compte dans le Document Unique ................................................................... 10 II.6 Suivi mdical des travailleurs ........................................................................................ 10 II.7 Formation Gaz ............................................................................................................... 11

    Partie III : Risques lis lutilisation des gaz combustibles et moyens de prvention ............ 12

    III.1 Risques majeurs : explosion/inflammation, toxique, anoxie ........................................ 12 III.1.1 Description des risques majeurs ............................................................................. 12

    III.1.1.1 Le risque dexplosion et dinflammation .................................................. 12 III.1.1.2 Le risque toxique ....................................................................................... 15 III.1.1.3 Le risque danoxie ..................................................................................... 16 III.1.1.4 Le risque de retour de flamme ................................................................... 16

    III.1.2 Moyens de prvention associs .............................................................................. 17

    III.1.2.1 Gnralits ................................................................................................. 17 III.1.2.2. Les dtecteurs fixes .................................................................................. 17 III.1.2.3 Les dtecteurs portables ............................................................................ 18 III.1.2.4. La formation ............................................................................................. 18

    III.2 Risque secondaire : le risque mcanique ...................................................................... 19 III.2.1 Description du risque mcanique ........................................................................... 19 III.2.2 Moyens de prvention associs .............................................................................. 19

    Conclusion ................................................................................................................................ 20

    Rfrences bibliographiques .................................................................................................... 21

    ANNEXE A : Les Installations Classes pour la Protection de lEnvironnement ................... 22

    I.1.1 Les rubriques concernant les substances .................................................................. 23

    I.1.2 Les rubriques concernant les activits ...................................................................... 25 ANNEXE B : Le Code du Travail ........................................................................................... 27

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    I.1 Obligations de lemployeur (locaux antrieurs 1993) .............................................. 27 I.2 Obligations du matre douvrage (locaux postrieurs 1993) ..................................... 28

    ANNEXE C : Code ERP N catgorie 4 ................................................................................... 30

    ANNEXE D : Description dune bouteille de gaz ................................................................... 48

    ANNEXE E : Utilisation des bouteilles de gaz ........................................................................ 51 ANNEXE F : Bien choisir son appareil portable ..................................................................... 54 ANNEXE G : Fiches des diffrents dtecteurs ........................................................................ 56

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    Glossaire

    CE : Communaut Europenne CHSCT : Comit Hygine Scurit et Conditions de Travail CL : Concentration Ltale CMR : Cancrogne Mutagne Reprotoxique CO : Monoxyde de Carbone DL : Dose Ltale ERP : Etablissement Recevant du Public ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs FDS : Fiche de Donnes de Scurit ICPE : Installation Classes pour la Protection de lEnvironnement LSE : Limite Suprieure dExplosivit LIE : Limite Infrieure dExplosivit TMS : Trouble Musculo-Squelettique

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    Introduction

    Un gaz combustible est un gaz qui brle dans lair ou dans loxygne pur. A part de rares exceptions, ces gaz sont composs dun ou plusieurs hydrocarbure(s). Les gaz combustibles sont inodores ltat naturel, on y additionne donc des composs sulfurs possdant une odeur caractristique et permettant de donner lalarme en cas de fuite sur une canalisation de distribution ou dans un appareil de gaz. Ils existent sous diffrents mode de stockage : comprims, liqufis sous pression ou encore dissous (cas de lactylne).

    Les principaux gaz combustibles sont : le propylne, les mlanges base de propylne, lactylne, le gaz naturel, les gaz de ptrole liqufis (butane et propane), lhydrogne et le mthane. Tous ces gaz, lexception de lhydrogne, sont des gaz basse pression.

    Pour chacun des gaz combustibles, des proprits physico-chimiques importantes sont prendre en compte pour la scurit des personnes et des installations :

    La densit : Rapport entre la masse volumique du gaz combustible et celle de lair.

    La limite dexplosivit : Concentrations limites du gaz permettant que celui-ci explose. On dfinit un intervalle dexplosivit entre deux valeurs de concentration.

    Le pouvoir calorifique : La quantit de chaleur qui serait dgage par la combustion complte dun mtre cube de gaz sec dans lair une pression absolue constante et gale 1,01325 bar.

    Ce document a pour but dnumrer les diffrents codes et textes de lois qui rgissent lutilisation des gaz combustibles et den tirer les principales rgles de base retenir ainsi que les moyens de prvention dployer pour matriser les risques qui y sont lis.

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    Partie I : Rglementation des installations de gaz combustible

    Les installations de gaz combustibles peuvent tre employes pour de multiples utilisations et procds industriels :

    - alimenter des appareils : cuisine, radiateurs, etc. ; - fours industriels, chaudires et chaufferies ; - soudure, chalumeaux ; - chariots lvateurs gaz ; - procds induction (ex : le schage des peintures) ; - fabrication de matires plastiques, etc.

    Plusieurs rglementations traitent la problmatique de ces installations de gaz combustible : - la rglementation ICPE ; - le code du travail ; - le code ERP (Etablissement Recevant du Public).

    I.1 La rglementation ICPE

    Il nest pas rare, mme dans les moyennes entreprises, que la quantit de gaz combustible stocke et utilise soit suffisante pour atteindre le seuil de dclaration voire mme dautorisation dexploiter auprs de la Prfecture. Il est donc impratif de se rfrer la nomenclature ICPE.

    Cf. Annexe A

    I.2 Le Code du Travail Pour les installations non concernes par la nomenclature ICPE, les rgles communes du

    Code du Travail sappliquent. En ce qui concerne les gaz combustibles, on trouve des dispositions concernant le chauffage des locaux ainsi que lemploi et le stockage de matires explosives et inflammables.

    Cf. Annexe B

    ATTENTION Le Code du Travail dcline ces dispositions selon deux situations bien distinctes : - pour les tablissements dont la demande de permis de construire est antrieure au 1er janvier 1993 ou le dbut des travaux antrieur au 1er janvier 1993 : ces obligations sont inhrentes lemployeur. - pour les tablissements dont la demande de permis de construire est postrieure au 1er janvier 1993 ou le dbut des travaux postrieur au 1er janvier 1993 : ces obligations sont inhrentes au matre douvrage.

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    I.3 Le Code ERP N Catgorie 4

    Les dispositions du code ERP N : catgorie 1 4 sont applicables aux restaurants, cafs, brasseries, dbits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est suprieur ou gal l'un des chiffres suivants :

    - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en tages, galeries et autres ouvrages en lvation ; - 200 personnes au total.

    On applique le code ERP N pour les cantines collectives ainsi que pour les caftrias sauf pour les restaurations collectives prsentes sur les lieux de travail (dans ce l, cest le code du travail qui sapplique). Cf. Annexe C

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    Partie II : Conditions dutilisation des installations de gaz combustibles.

    II.1 Lentretien des installations de gaz combustible :

    Les points essentiels entretenir rgulirement sont : 1 Les bouches ou grilles daration 2 Les conduits de fume

    1) Les bouches ou grilles daration doivent rgulirement tre dpoussires et nettoyes. Toujours dgages, elles sont indispensables au bon fonctionnement de votre installation car sans renouvellement dair, le gaz ne brle pas dans les meilleures conditions !

    Il est donc important de ne jamais mettre dobstacle devant les ouvertures car une insuffisance dair neuf ou une mauvaise vacuation des gaz brls pourrait entraner la formation de monoxyde de carbone (gaz inodore mais trs toxique ! Voir encadr ci-dessous)

    2) Les conduits de fume doivent tre ramons au moins une fois par an pour viter lencrassement du conduit entranant lobstruction et le refoulement de gaz lintrieur du local.

    Le monoxyde de carbone (CO) : Inodore donc impossible reprer, linhalation de monoxyde de carbone provoque les symptmes suivants : maux de tte, nause, fatigue voire dans le pire des cas coma.

    II.2 La vrification des installations de gaz combustibles :

    Les textes rglementaires relatifs la vrification des installations de gaz combustibles sont les suivants :

    - le rglement de scurit du 25 juin 1980 (article GZ 30) pour les ERP, - le Code du Travail (article R 4224-17) pour les locaux de travail.

    Pour raliser ces contrles priodiques rglementaires, il est indispensable de passer par un organisme agre par le Ministre de lIntrieur.

    Les points vrifis lors de ces campagnes de contrles sont : - l'tat d'entretien et de maintenance des installations et appareils ; - les conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation ; - les conditions d'vacuation des produits de la combustion ; - la signalisation des dispositifs de scurit ; - la manoeuvre des organes de coupure du gaz ; - le fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz un systme de

    scurit; - le rglage des dtendeurs ;

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    Les FDS doivent se trouver la porte des utilisateurs des produits en question ! Et tre connues du CHSCT et/ou dlgus du personnel. (Article R. 4412-38 du Code du Travail)

    - l'tanchit des canalisations de distribution de gaz.

    Au-del des contrles rglementaires, nhsitez pas demander lorganisme agre de vous fournir les conseils ncessaires portant sur le bon usage de linstallation en place, les amliorations possibles de lensemble de linstallation et lintrt ventuel du remplacement de celle-ci.

    Pour les installations de type chaudire, une valuation du rendement ainsi quune valuation des missions polluantes atmosphriques peuvent tre effectues (Cf. Arrt du 15/09/09 relatif lentretien annuel des chaudires dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts).

    La priodicit des contrles et les interventions sont consignes dans un dossier qui regroupe notamment la consigne dutilisation et les documents prvus en matire d'aration et d'assainissement.

    II.3 Fiches de donnes de scurit (FDS)

    La fiche de donnes de scurit est un outil indispensable qui permet lutilisateur dun produit chimique (ou dun gaz combustible dans notre cas), de faire lanalyse des dangers puis lanalyse des risques lis lemploi de ce produit et dadopter les mesures prventives adquates. La diffusion et la gestion des FDS font lobjet dune obligation rglementaire (Article R. 4624-4 du Code du Travail) qui prvoit que la FDS doit tre fournie systmatiquement et gratuitement par le responsable de sa mise sur le march (fabricant, importateur ou vendeur) au client (chef dtablissement ou travailleur indpendant). La FDS peut se trouver sous format papier ou informatique.

    La FDS est galement utile pour rdiger les notices de poste de travail et/modes opratoires. En cas dincident ou daccident, lutilisateur doit savoir comment se protger, protger les autres et agir pour limiter les consquences. Toutes ces informations se trouvant dans les FDS.

    Lensemble des FDS doit tre recueilli et tenu la disposition de tout un chacun dans un lieu prdfini et connu de tous.

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    II. 4 Rgles de lart des industries gazires

    Lorsque les installations de gaz combustibles dune entreprise sont complexes (multiples gaz utiliss) ou que les quantits employes sont importantes, elles peuvent tre gres par une grande industrie gazire sous traitante. Linstallation est alors ralise par des professionnels du gaz de lentreprise sous traitante. Elle se charge galement de la maintenance des installations et du changement des bouteilles ou du remplissage des cuves. Dans ce cas prcis, lentreprise sous traitante transmet lutilisateur diverses consignes informelles appeles rgles de lart pour lutilisation des installations (exemples en annexes).

    Plusieurs thmes sont abords : - les diffrentes parties dune bouteille de gaz (Cf. Annexe D) ; - le transport et la manutention des bouteilles (cf. III.2 Risque mcanique) ; - le stockage des bouteilles (Cf. Annexe E) ; - le matriel de mise en oeuvre des gaz ; - consignes pour chaque type de gaz ; - etc.

    II.5 Prise en compte dans le Document Unique

    Conformment la rglementation (dcret n 2001-1016 du 5 novembre 2001), chaque poste de travail fait lobjet dune valuation des risques. Si un travailleur est expos des gaz combustibles, les diffrents risques qui y sont lis doivent tre estims en fonction de la probabilit doccurrence, de la gravit des consquences et des moyens de prvention et de protection existants. Pour chaque risque, on doit dterminer quelles sont les causes probables. Si lvaluation du risque est inacceptable, de nouvelles solutions de prvention et de protection doivent tre mises en oeuvre. De nombreuses prescriptions sont galement formules : interdictions, obligations, moyens de secours, formations, contrles.

    II.6 Suivi mdical des travailleurs

    Il nexiste pas de gaz combustibles purs faisant partie des substances Cancrognes-Mutagnes-Reprotoxiques (CMR) : les travailleurs utilisant des gaz combustibles ne sont donc pas soumis un suivi mdical spcifique.

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    II.7 Formation Gaz

    Un grand nombre dorganismes acteurs du secteur GAZ proposent des formations dans lesquelles peuvent tre abordes : - Les risques lis au gaz - La rglementation - Les types dinstallations antrieures ou rcentes - Les caractristiques des locaux ventilations - Les essais dtanchit - Les accessoires et tuyauteries fixes, - Lutilisation des dtecteurs de gaz portables et fixes, - Etc.

    Nhsitez pas suivre des formations de ce genre pour complter vos connaissances dans c le domaine et ainsi acqurir une comptence bien particulire !

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    Partie III : Risques lis lutilisation des gaz combustibles et moyens de prvention

    III.1 Risques majeurs : explosion/inflammation, toxique, anoxie

    III.1.1 Description des risques majeurs

    III.1.1.1 Le risque dexplosion et dinflammation Au-del du risque dinflammation des gaz combustibles pouvant avoir lieu suite une

    fuite sur la conduite par exemple, et tre lorigine dun incendie susceptible de se propager lensemble de ltablissement, il faut surtout prendre en compte le risque explosif.

    Une atmosphre explosive est le fruit dune raction entre un combustible (gaz ou poussires), un comburant (le plus souvent, loxygne) et une source dnergie (une tincelle ou une chaleur anormale, par exemple). Ce risque est particulirement prsent lors du stockage et du transport. Un gaz combustible comprim et entrepos, soumis une forte chaleur extrieure, peut se densifier jusqu provoquer une explosion.

    Les principales causes dune explosion sont varies et peuvent tre dorigine naturelle (foudre), humaines (imprudence, malveillance) ou technologique (dfaillance).

    Exemples : - flamme nue ou solide incandescent ; - point chaud provoqu par un effet Joule ou par une friction ; - foudre ; - tincelle lectrique ou lectrostatique ; - compression adiabatique dun gaz qui schauffe ; - etc.

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    Pour savoir si un mlange est plus ou moins sujet linflammation, il est indispensable de connatre les grandeurs physiques suivantes :

    - Limite infrieure dexplosivit ou LIE : concentration minimale dun gaz ou dune poussire combustible dans lair pour former un mlange capable dexploser en prsence dune source dinflammation spcifie ; en dessous de la LIE, le mlange est dit "trop pauvre" pour exploser.

    - Limite suprieure dexplosivit ou LSE : concentration maximale dun gaz dans lair pour former un mlange capable dexploser en prsence dune source dinflammation spcifie (mthane : 15% en volume) ; au dessus de la LSE, le mlange est dit "trop riche" pour exploser.

    Lintervalle dexplosivit

    Dautre part, la directive 1999/92/CE dfinit trois zones de risques : - La zone 0 ou atmosphre explosive gazeuse permanente :

    "Emplacement o une atmosphre explosive consistant en un mlange avec lair de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est prsente en permanence ou pendant de longues priodes ou frquemment." - La zone 1 ou atmosphre explosive gazeuse probable ou intermittente : "Emplacement o une atmosphre explosive consistant en un mlange avec lair de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est susceptible de se prsenter occasionnellement en fonctionnement normal." - La zone 2 ou atmosphre explosive gazeuse accidentelle et brve : "Emplacement o une atmosphre explosive consistant en un mlange avec lair de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard nest pas

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    susceptible de se prsenter en fonctionnement normal ou, si elle se prsente nanmoins, nest que de courte dure."

    Comment prvenir les explosions ou en limiter les effets ? 1) Veiller ce que le triangle de feu ne puisse se former !!

    Pour cela, il faut viter de mettre dans des conditions favorables le combustible, le comburant et la source dinflammation.

    Exemple : - en supprimant le comburant, - en supprimant le combustible : ventilation suffisante des locaux susceptibles de contenir des gaz inflammables (maintien du mlange gaz-air en dessous de la LIE), dtection de fuites de gaz. - en supprimant la source dinflammation : loignement ou suppression de toute source de chaleur, utilisation de matriels lectriques isols, adapts aux atmosphres explosibles (ATEX), consignes de permis de feu et de permis de travaux.

    2) Limiter le confinement !!

    Pour cela, il faut viter les effets de surpression importants.

    Exemple : En amnageant des surfaces spciales (vents) souvrant sous leffet dune surpression pr-calcule pour vacuer lnergie de lexplosion avant quelle ne se transmette dautres zones atmosphre explosible.

    Pour chaque type de gaz combustible, il est ncessaire de connatre les caractristiques suivantes : - la LIE et la LSE ; - la densit par rapport lair ; - le point clair ; - la temprature dbullition ; - la tension de vapeur ; - lnergie minimale dinflammation ; - la temprature dinflammation.

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    III.1.1.2 Le risque toxique

    La toxicit regroupe lensemble des effets nfastes dune substance ayant des proprits toxiques sur l'homme ou sur tout autre organisme vivant. Leffet nfaste est li la dose, la voie dabsorption, au type et la gravit des lsions ainsi quau temps ncessaire lapparition dune lsion. La notion "deffet toxique" suppose des consquences ngatives pour lorganisme. Lintoxication peut tre localise ou gnralise et avoir des consquences plus ou moins importantes.

    En fonction de lintensit et de la rapidit des effets toxiques, on distingue : - L'intoxication aigu : elle rsulte de l'absorption d'un toxique en une dose unique ou quelques doses rparties sur une priode de 24h maximum causant la mort ou des dsordres physiologiques importants immdiatement ou peu de temps aprs l'exposition. L'estimation de la toxicit aigu s'tablit en dterminant des doses entranant la mort (dose ltale, DL 50 et concentration ltale, CL 50), ce qui correspond une mort pour la moiti de la population teste. - L'intoxication subaigu : elle rsulte de l'absorption rpte de doses moyennement importantes de toxiques, rparties sur une priode allant de quelques jours quelques semaines, causant des effets parfois rversibles. - L'intoxication chronique : elle rsulte d'expositions rptes et frquentes de faibles ou trs faibles doses de toxique, rparties sur quelques mois quelques annes. Ce type d'intoxication peut conduire des maladies plus ou moins graves, rversibles ou non, voir la mort plus ou moins long terme pour certains produits particulirement dangereux.

    De manire plus spcifique, les gaz toxiques proviennent, entre autres, de la combustion, de lincinration et de la transformation de composs chimiques. Prsents dans de nombreux milieux industriels (ptrochimie, chanes de froid, agroalimentaire, etc.), ils doivent faire lobjet dune attention constante. Certains gaz combustibles sont minemment dangereux pour lhomme dans lair, mme faible dose : il faut consulter les FDS.

    Le risque toxique est li aux risques de libration des gaz toxiques (par exemple par clatement ou par rupture de canalisation). Les consquences de tels risques sont :

    - sanitaires (inhalation de gaz toxiques) ou, - environnementales (contamination des eaux ou des sols par les produits toxiques).

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    III.1.1.3 Le risque danoxie

    La concentration de loxygne dans lair frais se situe autour de 20,9 %. Les variations de ce pourcentage sont extrmement minimes. Notre organisme est dautant plus sensible une modification de la concentration doxygne dans lair. La diminution du taux d'oxygne, due une augmentation du taux d'un autre compos prsent ou pas dans la composition de base de l'air, entrane le risque danoxie.

    La zone sre est comprise dans une fourchette allant de 19 23% d'oxygne. En dessous de 19% d'oxygne des troubles sont dcelables, et en dessous de 17% d'oxygne des troubles graves apparaissent.

    Il existe des quipements appels clapets anti-retour qui servent protger les installations, les canalisations et les points de distribution de gaz contre les inversions de dbit de gaz.

    Les anti retour peuvent tre disposs sur des tuyaux, chalumeaux et dtendeurs. Ils peuvent tre classique ou gros dbits .

    III.1.1.4 Le risque de retour de flamme Les appareils gaz, utiliss pour fournir de la chaleur ou pour lclairage sont constitus : - d'une buse de brleur (conduit assurant lcoulement du gaz avant sa combustion) - d'un dispositif permettant de mlanger de l'air au gaz avant qu'il n'atteigne la buse

    Le risque de retour de flamme a lieu au niveau du brleur. Si la vitesse dcoulement du gaz est trop faible, la flamme de pr-mlange la buse quitte sa position dquilibre statique. Elle remonte alors le courant des gaz frais et pntre dans le brleur. Pour viter ce phnomne et ne pas dtriorer lalimentation, des dispositifs anti-retours existent, poreux ou grille.

    Taux doxygne dans lair

    Zone sure

    Troubles dcelables

    Apparition de troubles graves

    19% 17 % %%

    23%

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    III.1.2 Moyens de prvention associs

    Un bon moyen de prvenir les risques lis aux gaz combustibles est d'utiliser des dtecteurs. Un dtecteur de gaz est un appareil de mesure qui dtecte la prsence de gaz dangereux et avertit l'utilisateur du risque potentiel, notamment lors de fuites.

    III.1.2.1 Gnralits

    Fixes ou portables, les dtecteurs de gaz concourent la matrise des risques industriels et la protection des travailleurs, face aux risques d'inflammation / d'explosion, de toxicit ou de dficience en oxygne lors de la prsence de gaz ou de vapeurs dangereux.

    Les principaux facteurs qui influencent l'efficacit et le temps de rponse des dtecteurs de gaz sont les suivants :

    choix de la technologie (gamme de mesure, rsistance aux contraintes d'utilisation),

    le contexte d'utilisation (temprature, humidit, vibrations, pression...) qui influencent directement les performances des appareils,

    les priodes de tests et de maintenance qui permettent de prenniser les performances des dtecteurs de gaz dans le temps,

    le nombre de dtecteurs installs pour un volume donn et leur positionnement.

    Pour la dtection des gaz et vapeurs inflammables, on peut utiliser diffrentes technologies : catalytique catharomtrique semi-conducteur infra-rouge

    Pour la dtection des gaz et vapeurs toxiques, on peut utiliser des technologies : lectrochimique semi-conducteur infra-rouge colorimtrique

    Pour dtecter l'oxygne : technologie lectrochimique lectrolyte liquide technologie lectrochimique lectrolyte solide

    Les dtecteurs restent des instruments fragiles et sensibles de nombreuses variables. Ils ncessitent un entretien et un contrle permanent. Des tests et calibrages sur les dtecteurs de gaz doivent tre effectus rgulirement.

    III.1.2.2. Les dtecteurs fixes Dans le cas dun risque permanent, il faut une installation fixe : les capteurs sont

    installs aux points stratgiques. Ce sont les premiers lments des systmes instruments de scurit et ils permettent d'alerter lensemble du site ds que le seuil explosif (LIE ou

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    LSE) ou toxique (Valeur Limite dExposition) va tre dpass. Un dtecteur de gaz fixe est constitu d'un capteur, qui est l'lment sensible du dtecteur, permettant de transformer la concentration de gaz en un signal lectrique, et d'un transmetteur, qui traite le signal lectrique issu du capteur. Aujourd'hui, les transmetteurs permettent de rgler les seuils d'alarme directement sur l'appareil. Si la zone risque est surveille par plusieurs dtecteurs, ils peuvent tre relis une centrale d'acquisition.

    III.1.2.3 Les dtecteurs portables

    Les appareils portables, du type botier, sont capables de vrifier les fuites ventuelles et destimer une mtrologie instantane de latmosphre dun site. Les badges, grce un systme de fixation sur le vtement, permettent dvaluer lexposition respiratoire aux substances chimiques sur les postes de travail, sur les chantiers on utilise la balise de chantier pour remplacer une installation fixe. Un dtecteur de gaz portable est constitu d'un capteur et d'un transmetteur. Il intgre un avertisseur sonore et une batterie pour un fonctionnement autonome. (Cf. Annexe F)

    Les dtecteurs de gaz fixes sont utiliss pour la surveillance de zones tandis que les dtecteurs de gaz portables sont des quipements de protection individuelle (EPI). On peut combiner plusieurs types de dtection pour une protection optimale.

    Il est important de distinguer les dtecteurs de gaz et les analyseurs de gaz. Les analyseurs de gaz sont certes plus sensibles et plus prcis mais ils sont aussi plus coteux, plus fragiles, et plus volumineux.

    Installations frigorifiques nouvelles ou existantes employant l'ammoniac comme fluide frigorigne qui sont soumises autorisation et dont la quantit totale d'ammoniac susceptible d'tre prsente dans l'installation est suprieure ou gale 1,5 tonne. Arrt du 16/07/97 relatif aux installations de rfrigration employant l'ammoniac comme fluide frigorigne : article 42 (cf. annexe)

    III.1.2.4. La formation

    Utilisation des dtecteurs de gaz portables

    Il est important de porter les dtecteurs de gaz. Chaque utilisateur de dtecteurs de gaz, occasionnel ou permanent, devrait tre form avant d'utiliser l'appareil. La formation doit notamment inclure les sujets suivants :

    quels sont les dangers des gaz (risques encourus en prsence de gaz), les diffrents principes de fonctionnement des dtecteurs de gaz, la ralisation d'un test, la conduite tenir en cas de dclenchement d'alarme.

    Une telle formation permet la fois de faire prendre conscience aux utilisateurs des risques auxquels ils peuvent tre confronts, de connatre le fonctionnement du dtecteurs et les consignes associes en cas de dclenchement des alarmes.

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    III.2 Risque secondaire : le risque mcanique

    III.2.1 Description du risque mcanique

    Le risque mcanique est li la manutention des bouteilles de gaz combustibles. Une manutention inadapte peut entraner des troubles musculo-squelettiques (TMS) si la charge dpasse les possibilits normales dun homme entran ou sil y a coincement des membres suprieurs, crasement des membres infrieurs. Par ailleurs, un autre risque est li louverture intempestive ou la rupture dun robinet due au fait que les bouteilles sont le plus souvent transportes sans capot de protection, do la possibilit dincendie ou de brlure par le froid (dtente des gaz).

    III.2.2 Moyens de prvention associs

    Le transport des bouteilles lintrieur de ltablissement doit seffectuer laide de chariots appropris sur lesquels les bouteilles sont fixes. Une bouteille ne doit jamais tre trane ou roule sur le sol en position couche. Si les bouteilles doivent tre achemines dans les tages, elles le seront laide dun monte-charge ou de lascenseur. Il ne faut jamais soulever les bouteilles par le chapeau ou le robinet ni laisser tomber une bouteille sur le sol. Avant de prlever une bouteille sur le dpt, il est ncessaire de vrifier quil ny a pas de fuite au collet et que le robinet est tanche. Le chapeau sur la bouteille doit tre maintenu lors de tout transport et manutention. Il ne faut jamais dplacer une bouteille contenant un gaz toxique non quipe de son bouchon de scurit et de son chapeau de protection du robinet. Le personnel charg de ces manutentions sera quip de chaussures de scurit et de gants de manutention. Les bouteilles ne doivent pas tre soumises des traitements qui risquent de diminuer leur rsistance : amorage darc, choc violent...

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    Conclusion

    Les gaz combustibles sont des gaz largement utiliss dans les Etablissements Recevant des Travailleurs et notamment dans un certain nombre de procds industriels. Leur proprit majeure, qui est de brler dans lair ou dans loxygne pur induit plusieurs rglementations quil est impratif de connatre pour les utiliser en toute scurit, tre conforme la rglementation et mettre en oeuvre les diffrents moyens de prvention permettant de matriser les risques quils leur sont associs, et bnficier ainsi dune utilisation pleinement scurise.

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    Rfrences bibliographiques

    Sites internet : Lgifrance : www.legifrance.gouv.fr Scuribase du CNPP : http://cnpp.ysance.com Ministre de lindustrie : www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl_gaz.html Groupement franais de combustion : www.gfcombustion.asso.fr Base AIDA de lINERIS : www.ineris.fr/aida Enviroveille : http://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclatureICPE.pdf INERIS : http://www.ineris.fr INRS : http://www.inrs.fr Socotec : http://www.socotec.fr GDF : http://www.dolcevita.gazdefrance.fr Savelys : http://www.savelys.fr DRIRE : http://www.drire.gouv.fr ERP Rglementation : http://www.apsighe.fr/erp-gz-s1.htm

    Publications : Gaz combustibles liqufis et liquide inflammables, DRIRE PICARDIE, 2004, 56 pages Ind 2010 0010 RO FR : Rglement technique relatif la conception ; exploitation,entretien et la rparation des stations de stockage et de distribution du gaz naturel comprim utilis comme carburant pour vhicule.

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    ANNEXE A : Les Installations Classes pour la Protection de lEnvironnement

    La nomenclature est structure en deux sries principales: - la srie 1000 : substances et prparations - la srie 2000 : activits industrielles

    Guide de lecture :

    AS = Soumis autorisation prfectorale avec servitude (Seveso seuil haut) A = Soumis autorisation prfectorale DC = Soumis dclaration la Prfecture avec contrle tous les 5 ans D = Soumis autorisation la Prfecture

    Des Arrts Types ou de prescriptions gnrales respecter sont associs aux rubriques.

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    I.1.1 Les rubriques concernant les substances

    Paradoxalement, ce nest pas dans la section 1500 des combustibles que lon trouve les gaz. Cette dernire concerne les autres matriaux combustibles : bois, cartons, charbons, papiers Les gaz sont recenss dans la section 1400 des inflammables, par dfinition un gaz inflammable est galement combustible.

    Les rubriques prendre en compte sont les suivantes :

    1411 : Gazomtres et rservoirs de gaz comprims renfermant des gaz inflammables

    Concerne les autres gaz que ceux cits explicitement par dautres rubriques (hydrogne, actylne, propylne), notamment le gaz naturel.

    Si la quantit totale susceptible dtre prsente dans linstallation est : 1. Pour le gaz naturel : a) suprieure ou gale 200 t ................................................................................................AS b) suprieure ou gale 10 t, mais infrieure 200 t ............................................................A c) suprieure ou gale 1 t, mais infrieure 10 t ............................................................... D 2. Pour les autres gaz : a) suprieure ou gale 50 t ..................................................................................................AS b) suprieure ou gale 10 t, mais infrieure 50 t ..............................................................A c) suprieure ou gale 1 t, mais infrieure 10 t ................................................................D

    1412 : Stockage en rservoirs manufacturs de gaz inflammables liqufis sous pression

    Cette rubrique va sappliquer aux gaz de ptrole liqufis : butane et propane. On peut citer comme exemple le stockage de bouteilles de propane pour lalimentation des chariots lvateurs thermiques.

    1. La quantit totale susceptible dtre prsente dans linstallation tant suprieure ou gale 200 t .......................................................................................................................................AS 2. a) suprieure ou gale 50 t ..................................................................................................A b) suprieure 6 t, mais infrieure 50 t ..............................................................................DC

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    Textes associs : Arrt du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liqufis relevant du rgime de lautorisation au titre de la rubrique n 1412 de la nomenclature des installations classes lexception des stockages rfrigrs ou cryogniques.

    Arrt du 24 dcembre 2007 modifiant larrt du 23 aot 2005 relatif aux prescriptions gnrales applicables aux installations classes pour la protection de lenvironnement soumises dclaration sous la rubrique n 1412 relative au stockage en rservoirs manufacturs de gaz inflammables liqufies.

    Arrt du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liqufis sous pression.

    1414 : Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liqufis

    1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ...................................................A 2. installations de chargement ou dchargement desservant un dpt de gaz inflammables soumis autorisation ..............................................................................................................A 3. installations de remplissage de rservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de scurit (jauges et soupapes) ..................................DC

    Textes associs : Arrt du 2 octobre 2001 modifiant larrt du 24 aot 1998 relatif aux prescriptions gnral applicables aux installations classes pour la protection de lenvironnement soumises dclaration sous la rubrique 1414

    1416 : Stockage ou emploi de lhydrogne La quantit totale susceptible d'tre prsente dans l'installation tant : 1. suprieure ou gale 50 t ..........................................................................................AS 2. suprieure ou gale 1 t, mais infrieure 50 t ................................................................A 3. suprieure ou gale 100 kg, mais infrieure 1 t ...........................................................D

    Textes associs : Arrt du 12 fvrier 1998 relatif aux prescriptions gnrales applicables aux installations classes pour la protection de lenvironnement soumises dclaration sous la rubrique n 1416 (stockage ou emploi de lhydrogne).

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    1418 : Stockage ou emploi de lactylne La quantit totale susceptible d'tre prsente dans l'installation tant : 1. suprieure ou gale 50 t ..................................................................................................AS 2. suprieure ou gale 1 t, mais infrieure 50 t ................................................................A 3. suprieure ou gale 100 kg, mais infrieure 1 t ...........................................................D

    Textes associs : Arrt du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions gnrales applicables aux installations classes pour la protection de lenvironnement soumises dclaration sous la rubrique n 1418 (stockage ou emploi de lactylne).

    1419 : Stockage ou emploi de loxyde de propylne

    La quantit totale susceptible d'tre prsente dans l'installation tant: 1. suprieure ou gale 50 t ..................................................................................................AS 2. suprieure ou gale 5 t, mais infrieure 50 t ................................................................A 3. suprieure ou gale 500 kg, mais infrieure 5 t ...........................................................D

    I.1.2 Les rubriques concernant les activits

    Les activits lies lutilisation des gaz combustibles se trouvent dans la section 2900 de la nomenclature, nomme divers . Deux rubriques sont prendre en compte :

    2910 : Activits de combustion except lincinration des dchets et ordure mnagres

    Cela concerne par exemple toutes les activits utilisant des fours. La puissance thermique maximale est dfinie comme la quantit maximale de combustible, exprime en PCI (Pouvoir Calorifique Infrieur), susceptible d'tre consomme par seconde.

    Nota : La biomasse utilise dans la combustion se prsente l'tat naturel et n'est ni imprgne ni revtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'corces, de bois dchiquets, de sciures, de poussires de ponage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

    A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mlange, du gaz naturel, des gaz de ptrole liqufis, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, l'exclusion des installations vises par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la

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    combustion participe la fusion, la cuisson ou au traitement, en mlange avec les gaz de combustion, des matires entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

    1. suprieure ou gale 20 MW ............................................................................................A 2. suprieure 2 MW, mais infrieure 20 MW ..................................................................DC B) Lorsque les produits consomms seuls ou en mlange sont diffrents de ceux viss en A et si la puissance thermique maximale est suprieure 0,1 MW ..............................................A

    Textes associs : Arrt du 2 dcembre 2008 modifiant larrt du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions gnrales applicables aux installations classes pour la protection de lenvironnement soumises dclaration sous la rubrique n 2910 (Combustion) Arrt du 14 novembre 2003 modifiant larrt du 11 aot 1999 relatif la rduction des missions polluantes des moteurs et turbines combustion ainsi que des chaudires utilises en postcombustion soumis autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classes

    2915 : Procds de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des combustibles Cette rubrique concerne le chauffage des locaux. 1. Lorsque la temprature d'utilisation est gale ou suprieure au point clair des fluides, si la quantit totale de fluides prsente dans l'installation (mesure 25C) est : a) suprieure 1 000 l ...........................................................................................................A b) suprieure 100 l, mais infrieure ou gale 1000 l ........................................................D 2. Lorsque la temprature d'utilisation est infrieure au point clair des fluides, si la quantit totale de fluides prsente dans l'installation (mesure 25C) est suprieure 250 l...D

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    ANNEXE B : Le Code du Travail

    I.1 Obligations de lemployeur (locaux antrieurs 1993)

    ARTICLES R4227-15 R4227-20 du Code du Travail pour le chauffage des locaux

    SYNTHESE :

    Les dispositions de la prsente section s'appliquent : o Aux installations fixes destines au chauffage et l'alimentation en eau chaude o Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liqufis o Au stockage et l'utilisation des produits ptroliers

    Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point clair est infrieur 55 C.

    Il est interdit de remplir les rservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pice comportant des flammes, des lments incandescents ou des surfaces portes plus de 100 C.

    Les appareils de production - mission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et chemines, sont installs de faon ne pouvoir communiquer le feu aux matriaux de construction, aux matires et objets susceptibles d'tre placs proximit et aux vtements des travailleurs.

    Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production - mission de chaleur sont entirement mtalliques et assembles par soudure.

    L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrt d'urgence de

    l'alimentation en nergie de l'ensemble des appareils. Le dispositif d'arrt est manuvrable partir d'un endroit accessible en permanence et signal.

    ARTICLES R4227-21 R4227-27 du Code du Travail pour lEmploi et le stockage de matires explosives et inflammables

    SYNTHESE :

    Sont concerns les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposes ou manipules des substances ou prparations classes explosives, comburantes ou extrmement inflammables, ainsi que des matires dans un tat physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantane, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu

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    production extrieure d'tincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa temprature une auto - inflammation des substances, prparations ou matires prcites.

    Ces locaux disposent d'une ventilation permanente approprie. Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prvue l'article L. 3511-7 du code de la sant publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situs l'air libre mentionns l'article R.4227-22.

    Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme la rglementation en vigueur.

    Les locaux mentionns l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposes ou manipules des substances ou prparations classes facilement inflammables ou des matires dans un tat physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanment au contact d'une flamme ou d'une tincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utiliss de telle sorte que :

    1 Aucun poste habituel de travail ne se trouve plus de 10 mtres d'une issue donnant sur l'extrieur ou sur un local donnant lui-mme sur l'extrieur 2 Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extrieur 3 Si les fentres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent trs facilement de l'intrieur

    Il est interdit de dposer et de laisser sjourner les substances, prparations ou matires mentionnes aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu' proximit des issues des locaux et btiments.

    Les chiffons, cotons et papiers imprgns de liquides inflammables ou de matires grasses sont, aprs usage, enferms dans des rcipients mtalliques clos et tanches.

    I.2 Obligations du matre douvrage (locaux postrieurs 1993)

    ARTICLES R4216-17 R4216-20 du Code du Travail pour le chauffage des locaux

    SYNTHESE :

    Les btiments et locaux sont conus et raliss de manire respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des rglementations particulires relatives :

    o Aux installations fixes destines au chauffage et l'alimentation en eau chaude o Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liqufis o Au stockage et l'utilisation des produits ptroliers

    Indpendamment de l'application, s'il y a lieu, des rgles propres aux btiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destines au chauffage et l'alimentation en eau chaude ne doivent pas prsenter de risque pour la sant et la scurit des travailleurs.

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    Ces installations sont conues de manire ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhrents aux activits du btiment, ne pas provoquer d'mission de substances dangereuses, insalubres ou gnantes et ne pas tre la cause de brlures ou d'inconfort pour les travailleurs.

    Lorsque le chauffage est ralis au moyen de gnrateur d'air chaud combustion, la pression du circuit d'air doit toujours tre suprieure la pression des gaz brls. Un dispositif de scurit assure automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'changeur de chauffage de l'air et l'arrt des ventilateurs lorsque la temprature de l'air dpasse 120 C. Toutefois, ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indpendants mettant de la chaleur dans les seuls locaux o ils sont installs, ou lorsque le rchauffage de l'air est assur par un changeur ne pouvant atteindre cette temprature.

    Toute matire combustible est interdite l'intrieur des conduits de distribution ou de reprise, l'exception des accessoires des organes terminaux situs dans une pice.

    Cette prescription s'applique galement aux installations de ventilation mcanique contrle et toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.

    L'usage de la brasure tendre, dont la temprature de fusion du mtal d'apport est infrieure 450 C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.

    ARTICLES R4216-21 R4216-23 du Code du Travail pour lEmploi et le stockage de matires explosives et inflammables

    SYNTHESE :

    Les btiments et locaux sont conus et raliss de manire respecter les dispositions spcifiques de l'arrt prvu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liqufis.

    Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent tre entreposes ou manipules des substances ou prparations classes explosives, comburantes ou extrmement inflammables, ainsi que des matires dans un tat physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantane disposent d'une ventilation permanente approprie.

    Les locaux mentionns l'article R. 4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposes ou manipules des substances ou prparations classes facilement inflammables ou des matires dans un tat physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanment au contact d'une flamme ou d'une tincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conus et raliss de telle sorte que :

    1 Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver plus de dix mtres d'une issue donnant sur l'extrieur ou sur un local donnant lui-mme sur l'extrieur. 2 Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extrieur. 3 Si les fentres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent trs facilement de l'intrieur.

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    ANNEXE C : Code ERP N catgorie 4

    Section I Gnralits

    Article GZ 1 : Domaine d'application

    1. Les dispositions du prsent chapitre sont applicables toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux soit celui provenant d'un rseau de distribution, soit celui provenant de rcipients de butane commercial ou de propane commercial tel que dfini par l'arrt du ministre charg du gaz et des carburants relatif aux caractristiques du propane commercial. De plus, pour l'application du prsent rglement, tout mlange d'hydrocarbures liqufis dont la pression de vapeur excde 10 bars 50 C est assimil au propane commercial.

    2. L'utilisation des hydrocarbures liqufis en phase liquide n'est autorise qu'en chaufferie selon les prescriptions dfinies au chapitre V du prsent titre.

    3. Sont considres comme distributeurs, au sens du prsent rglement, les entreprises vises l'article 3 de l'arrt relatif aux rgles techniques et de scurit applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liqufis situes l'intrieur des btiments d'habitation.

    Article GZ 2 Autre chapitre consulter pour les installations de chauffage

    Les dispositions gnrales complmentaires, applicables aux installations de chauffage sont indiques au chapitre V du prsent titre.

    Article GZ 3 Documents fournir

    1. Les documents fournir en application de l'article GE 2 ( 2) comprennent les plans de l'installation, stockage inclus, indiquant la nature, les longueurs et les diamtres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure rglementaires, les types d'appareils utiliss et leur dbit horaire prvisionnel, les caractristiques des conduits d'vacuation des gaz brls et des dispositifs de ventilation et d'aration.

    2. Les plans, correspondant aux installations qui doivent tre remises au distributeur de gaz (Arrt du 22 dcembre 1981) aux termes des textes rglementaires ou de conventions particulires lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent tre prsents au distributeur pour approbation avant d'tre soumis la commission de scurit.

    A l'achvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de rcolement des installations vises l'alina prcdent doit tre fournie au distributeur.

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    Section Il Stockage d'hydrocarbures liqufis (butane et propane commerciaux) Article GZ 4 Types de stockages concerns

    Les stockages d'hydrocarbures liqufis, en utilisation ou non, qu'ils soient constitus de rcipients fixes ou de rcipients mobiles, doivent tre conformes aux dispositions de la prsente section.

    Article GZ 5 Gnralits

    1. L'accs au local ou l'emplacement de stockage doit tre facile et l'cart des dgagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit tre horizontal, en matriaux incombustibles et, sur plus de 25 % de son primtre, de niveau suprieur ou gal au niveau du sol environnant.

    2. Les rcipients mobiles ne doivent pas tre placs dans des conditions susceptibles de les porter une temprature dpassant 50 C. Toute disposition doit tre prise pour permettre l'vacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie proximit.

    3. Le changement et le raccordement des rcipients doivent s'effectuer hors de la prsence du public.

    4. En attendant leur enlvement et lorsqu'ils sont dconnects de l'installation de distribution, les rcipients vides doivent tre placs, robinet ferm, l'extrieur des btiments o le public a accs.

    Article GZ 6 Rgles d'implantation des stockages

    Sous rserve des dispositions complmentaires de l'article GZ 9 ci aprs et en fonction de la contenance globale du dpt, les stockages d'hydrocarbures liqufis en rcipients fixes ou mobiles (1) doivent tre conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales prvues par :

    - l'arrt relatif aux rgles d'amnagement et d'exploitation des dpts d'hydrocarbures liqufis lorsque la contenance globale du dpt est suprieure (Arrt du 23 octobre 1986) 120 mtres cubes pour les dpts en rcipients fixes et 25 tonnes pour les dpts en rcipients mobiles;

    - l'arrt type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classes pour la protection de l'environnement lorsque la contenance globale du dpt est comprise entre (Arrt du 23 octobre 1986) 12 et 120 mtres cubes pour les dpts en rcipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les dpts en rcipients mobiles;

    - (Arrt du 23 octobre 1986) l'arrt relatif aux rgles techniques et de scurit applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures liqufis non soumis la lgislation des installations classes ou des tablissements recevant du public pour les stockages fixes composs: - soit de rservoirs dont la contenance globale est infrieure ou gale 12 mtres cube ; - soit de conteneurs dont la contenance globale est infrieure ou gale 2,5 tonnes;

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    - les dispositions fixes par l'article GZ 7 ci-aprs, lorsqu'il s'agit d'un stockage de rcipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est infrieure ou gale 2 500 kg; - les dispositions fixes par l'article GZ 8 ci-aprs, lorsqu'il s'agit d'un stockage de rcipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance est infrieure ou gale 2 500 kg.

    (1) Rcipients fixes: rservoirs; Rcipients mobiles: bouteilles ou conteneurs.

    Article GZ 7 Rgles particulires pour le stockage des bouteilles de propane commercial dont la capacit globale est infrieure ou gale 2 500 kg

    1. Les bouteilles de propane commercial doivent tre disposes:

    - soit l'extrieur des btiments accessibles au public, en plein air, dans un abri ou dans tout autre local; toutefois, les toitures des btiments accessibles au public ne peuvent tre utilises;

    - soit en niche ou dans un local du btiment accessible au public, condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extrieur et soient isols des autres locaux par des parois coupe-feu de degr une heure ralises en matriaux incombustibles;

    - soit dans un local contigu au btiment accessible au public n'ouvrant que sur l'extrieur et spar de celui-ci par des murs coupe-feu de degr une heure raliss en matriaux incombustibles; la toiture du local doit tre ralise en matriaux lgers incombustibles.

    L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fentre, ni passage de personnes ou de vhicules, ne comporter aucun feu nu, et tre maintenu en bon tat de propret.

    2. Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extrieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extrieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de:

    - 4 dcimtres carrs si la capacit du dpt est infrieure ou gale 520 kg ; - 12 dcimtres carrs si la capacit du dpt est suprieure 520 kg et infrieure ou gale

    1 500 kg ; - 16 dcimtres carrs si la capacit du dpt est suprieure 1 500 kg et infrieure ou gale 2 500 kg.

    Ces surfaces peuvent tre rparties sur plusieurs orifices situs ou non sur la mme paroi.

    3. Distances respecter:

    Les parois des bouteilles doivent tre situes une distance relle d'au moins 3 mtres lorsque la quantit stocke est gale ou infrieure 520 kg et 5 mtres lorsque la quantit stocke est suprieure 520 kg et infrieure ou gale 2 500 kg:

    - des baies des locaux o le public a accs, ou contenant des feux nus ; - de tout appareillage lectrique susceptible de produire des tincelles ; - des proprits appartenant des tiers ou de la voie publique; - de tout point bas et des bouches d'gout non protgs par un siphon; - de tout dpt de matire combustible et de tout feu nu.

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    Dans tous les cas viss ci-dessus, ces distances peuvent tre rduites 1,50 mtres si un mur de protection, en maonnerie pleine de 0,10 mtres d'paisseur au moins, ou tout autre lment incombustible prsentant une rsistance mcanique quivalente, spare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements viss dans ces diffrents cas et dpasse de 0,50 mtres la partie suprieure des bouteilles.

    De mme, ces distances ne sont pas exiges vis--vis des proprits des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interpos un mur plein, mitoyen ou non, de mme caractristique et dont la hauteur est d'au moins deux mtres.

    Dans les cas viss aux deux alinas prcdents, la longueur du mur doit tre telle que la distance de 3 mtres, ou de 5 mtres, soit toujours respecte en contournant ledit mur.

    Article GZ 8 Rgles particulires pour le stockage des bouteilles de butane commercial dont la capacit globale est infrieure ou gale 2 500 kg

    1. Le stockage des bouteilles de butane commercial non branches dont la capacit globale est infrieure ou gale 2 500 kg doit tre ralis dans les conditions dfinies l'article GZ7 concernant le stockage des bouteilles de propane.

    2. Les bouteilles de butane commercial branches doivent tre places en dehors des locaux accessibles au public et des locaux prsentant des risques particuliers d'incendie.

    3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours tre places debout. Tout espace clos servant ventuellement leur logement doit tre muni la base et la partie suprieure d'orifices de ventilation conus de manire ne pas tre obstrus.

    4. Tout local destin recevoir des rcipients de butane commercial branchs et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimtres carrs de section, ouverts en permanence sur l'extrieur et dont l'un au moins est en position basse.

    Ce local, qui est class risques courants, doit tre maintenu en bon tat de propret et ne contenir aucun dpt de matires pouvant s'enflammer facilement.

    Article GZ 9 Dispositions complmentaires applicables toits les stockages en rcipients fixes

    Les orifices des soupapes de sret des rcipients fixes ariens situs moins de 5 mtres des baies des btiments ouverts au public doivent en tre spars, au minimum, par un mur de protection en maonnerie pleine de 0,10 mtres d'paisseur au moins, ou tout autre lment incombustible prsentant une rsistance mcanique quivalente, et dont la partie suprieure dpasse de 0,50 mtres celles desdits orifices.

    (Arrt du 22 dcembre 1981.) Ce mur doit crer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets des vapeurs ventuelles soit au moins gale 5 mtres. Cette distance peut tre ramene 3 mtres dans le cas de rservoirs enterrs ou semi enterrs.

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    Section III Dispositifs de dtente et de comptage

    Article GZ 10 Emplacements des dtendeurs

    1. La pression maximale effective de distribution du gaz l'intrieur d'un btiment, l'exclusion du local technique abritant le poste de dtente gnrale, ne doit pas excder 4 bars.

    2. Les appareils de dtente gnrale doivent tre situs un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intrieur du btiment, et:

    - soit l'extrieur du btiment; - soit en coffret ou en niche raliss dans le mur extrieur du btiment; - soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou extrieurs au

    btiment et largement ouverts en permanence sur l'extrieur; - soit sous dalle hors des btiments condition qu'une ventilation l'air libre soit prvue.

    Les parois des niches ou celles des locaux rservs l'implantation des appareils doivent tre en matriaux incombustibles et conues de telle sorte que le degr ventuellement impos pour la rsistance au feu de la paroi du btiment soit respect.

    3. Les dtendeurs qui ne sont pas de dtente gnrale doivent tre installs:

    - soit dans les conditions du paragraphe 2 ; - soit dans les gaines de conduites montantes; - soit dans un local technique exclusivement rserv aux appareils de comptage ou de

    dtente rpondant aux prescriptions du DTU relatif aux installations du gaz; - soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentes au gaz ; - (Arrt du 22 dcembre 1981) soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf dispositions

    contraires prvues dans la suite du prsent rglement. Toutefois le bloc de dtente situ dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excde pas la somme des puissances utiles installes dans ce local.

    Article GZ 11 Emplacement des compteurs

    Les compteurs utiliss pour la distribution gnrale doivent tre placs en dehors des locaux accessibles au public et des locaux prsentant des risques particuliers d'incendie. Les compteurs peuvent toutefois tre installs dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils aliments au gaz et aux hydrocarbures liqufis.

    Section IV Conduites, organes de coupure et de dtente

    Article GZ 12 Nature des matriaux et ralisation des assemblages l'intrieur des btiments

    1. Les tubes, tuyaux, pices de forme, raccords et matriaux d'apport et organes de coupure utiliss pour la ralisation des installations doivent, chacun en ce qui les concerne:

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    - soit tre conformes aux normes franaises et spcifications techniques rendues obligatoires en application de l'arrt interministriel relatif aux rgles techniques et de scurit applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liqufis situes l'intrieur des btiments d'habitation ou de leurs dpendances ;

    - soit en l'absence de telles normes ou spcifications techniques avoir fait l'objet d'un agrment pralable, donn dans les conditions fixes par l'arrt susvis. L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les drivations sur les conduites en cuivre doivent tre ralises l'aide de pices prfabriques; toute excution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent tre excuts conformment aux spcifications ATG B 521 (1).

    2. Les canalisations alimentes une pression suprieure 400 mbar seront ralises en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49.111, 112, 115, 141, 142, ou 145, sauf celles de diamtre extrieur infrieur ou gal 28 mm, qui pourront tre ralises en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes la norme NF A 49.146.

    De plus, dans les locaux o se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limits ceux ncessits par le trac et les longueurs commerciales des tubes.

    3. Les installations prvues pour vhiculer un gaz une pression suprieure 400 mbar doivent tre ralises par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spcifique du mode d'assemblage concern, dlivre dans les conditions fixes par arrt du ministre charg du gaz et des carburants.

    4. L'usage de la brasure tendre (temprature de fusion du mtal d'apport 450 C) est interdit.

    (1) Ce document est dit par l'Association technique de l'industrie du gaz (ATG), 62, rue de Couircelles, 75008 Paris.

    Article GZ 13 Restrictions au passage des canalisations dans le btiment pour les installations d'une puissance utile suprieure 2 000 kW

    1. Les canalisations de gaz prvues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale suprieure 2 000 kW doivent tre situes, avant leur pntration dans le local d'utilisation ou le poste de dtente, l'extrieur des btiments recevant du public.

    2. L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie suprieure des immeubles (units de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extrieur des btiments.

    3. Les canalisations vises aux deux prcdents paragraphes peuvent nanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux faades d'un btiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux vhicules moteur. Dans ce cas, leur trac doit tre aussi direct que possible et elles doivent tre accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours.

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    Ces canalisations sont: - soit construites en tubes d'acier assembls par soudage et placs l'abri des chocs ; - soit mises sous fourreau ventil ou sous gaine ouverte sur l'extrieur aux deux extrmits.

    Elles peuvent galement tre enterres l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixes par les D.T.U. en vigueur.

    Article GZ 14 Organes de coupure extrieurs au btiment

    1. Toute conduite pntrant dans un btiment ou alimentant des appareils situs en terrasse ou la partie suprieure du btiment doit possder un organe de coupure gnrale rpondant aux prescriptions suivantes:

    a) Il est fermeture rapide du type 1/4 de tour ou poussoir et ne doit tre utilis qu'en cas de danger immdiat. S'il est manoeuvrable par une cl amovible, celle-ci doit tre accessible en permanence et fixe par un dispositif plac l'endroit indiqu par le propritaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plomb. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou l'exploitant de l'tablissement, selon que l'organe de coupure est situ dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de celle-ci.

    b) Il doit tre bien signal, muni d'une plaque d'identification indlbile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, plac l'extrieur du btiment et son voisinage immdiat.

    c) (Arrt du 22 dcembre 1981.) Lorsque la conduite est alimente une pression suprieure 400 mbar, il ne doit pouvoir tre rouvert que par le distributeur ou, ventuellement avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifie dsigne par l'exploitant.

    Lorsque la conduite est alimente une pression infrieure 400 mbar, il ne doit tre rouvert que par le distributeur ou, ventuellement, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifie dsigne par l'exploitant. Une plaque indicatrice doit tre place proximit de cet organe de coupure et porter la mention " ne rouvrir que par une personne autorise ".

    d) Une consigne respecter en cas de danger doit tre appose en vidence proximit de la cl de manoeuvre lorsque l'organe de coupure gnrale est manoeuvr par une cl amovible ou proximit de l'organe de coupure lui-mme dans les autres cas.

    Cette consigne doit indiquer:

    - Les modalits de fermeture de l'organe de coupure gnrale ; - Lobligation, pour toute personne ayant eu manoeuvrer cet organe de coupure :

    1. D'en avertir immdiatement les services de secours comptents ainsi que l'exploitant de l'tablissement;

    2. De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes seules autorises procder sa rouverture;

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    Les numros de tlphone des services de secours comptents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.);

    Les personnes autorises procder la rouverture de l'organe de coupure concern.

    e) Le maintien en bon tat de l'accs l'organe de coupure est plac sous la responsabilit du propritaire ou de l'exploitant de l'tablissement ou, lorsque cet organe est install sur le domaine public, sous la responsabilit du maire.

    Le maintien en bon tat de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours plac sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement.

    2. Si la conduite est alimente une pression suprieure 400 mbar et comporte un parcours intrieur au btiment avant de pntrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit possder en outre avant le point de pntration dans le btiment:

    a) Si le dbit maximal prvisionnel des appareils installs est suprieur 40 m3/h pour le gaz naturel ou 32 kg/h pour les hydrocarbures liqufis, un organe de coupure automatique interrompant le dbit de gaz lorsque ce dbit dpasse une valeur suprieure 1,5 fois le dbit nominal de cet appareil de coupure; ce dernier doit tre du modle dont le dbit nominal est voisin et immdiatement suprieur au dbit nominal prvisionnel;

    b) Si le dbit maximal prvisionnel des appareils installs est infrieur aux dbits indiqus ci-dessus, un organe limiteur de dbit rgl au maximum 40 m3/h pour le gaz naturel et 32 kg/h pour les hydrocarbures liqufis.

    Article GZ 15 Organes de coupure dans le btiment

    Toute conduite pntrant dans un local o le public a accs et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situs dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repr, situ l'intrieur du local (Arrt du 10 juillet 1987) et de prfrence proximit d'une issue.

    Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situs dans d'autres locaux.

    Toute conduite pntrant dans un local o le public n'a pas accs et contenant des appareils aliments en gaz doit comporter un robinet de barrage manoeuvrable partir d'un endroit accessible en permanence et bien signal.

    Article GZ 16 Organisation de la distribution du gaz dans le btiment

    1. Si une conduite pntre du sol extrieur dans un btiment travers un mur enterr, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit tre rendu tanche l'aide d'un joint souple.

    2. A l'intrieur d'un btiment, la distribution doit tre organise en un systme de conduites rpondant aux dispositions suivantes:

    a) Si le gaz est distribu sur plus de deux niveaux (1), l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes places dans des gaines verticales, ventiles sur toute la hauteur

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    et visitables. Ces gaines, l'exception des portes et trappes, doivent tre ralises en matriaux incombustibles et (Arrt du 22 dcembre 1981) coupe-feu de traverse 30 minutes , sauf l'emplacement des orifices d'amene d'air viss l'alina b ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont amnages doivent tre coupe-feu de degr un quart d'heure;

    b) L'amene d'air des gaines pour conduites montantes vhiculant un gaz plus lger que l'air est constitue par une ouverture de 100 cm' environ situe en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventil ne prsentant pas de risque particulier d'incendie et communiquant lui- mme avec l'extrieur par une ouverture permanente de 100 cm2 environ. L'vacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extrieur;

    c) L'amene d'air des gaines pour conduites montantes vhiculant un gaz plus lourd que l'air est constitue par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extrieur. L'vacuation d'air oit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur d l'extrieur;

    d) L'alimentation en gaz d'un local o le public a accs doit se faire par une seule conduite commande par un seul organe de coupure, tel que dfini l'article GZ 15.

    (1) Le mot conscutifs est supprim par arrt du 10 juillet 1987.

    Article GZ 17 Dispositions concernant le trac de l'installation

    1. Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles rpondent l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

    a) Elles sont en tubes d'acier assembls par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mcanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normal du public, soit protges contre les chocs ;

    b) Elles sont places dans une gaine ventile de rsistance au feu identique celle des parois traverses. En outre, si le local prsente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent toujours tre sans joint mcanique et places dans une gaine ventile ayant une rsistance au feu identique celle des parois traverses. Toutefois, pour l'application des dispositions du prsent paragraphe, ne sont pas considres comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'tablissement servant d'accs direct aux locaux d'utilisation.

    2. Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mcanique dans la traverse d'un local non ventil, ou dans leur parcours encastr, enrob, engrav ou sous fourreau.

    3. (Arrt du 22 dcembre 1981.) Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, rsistant, tanche et ouvert une extrmit au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous rserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tout dpt de matires ou matriels combustibles, et ventils (section totale libre des ouvertures exprime en centimtres carrs au moins gale 5 fois la surface du vide sanitaire exprime en mtres carrs). De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mcanique l'intrieur du vide sanitaire.

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    4. Il est interdit de faire passer dans une mme gaine des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau. Toutefois, les canalisations lectriques et les conduites montantes de gaz peuvent tre installes dans une mme gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires ncessaires la distribution du gaz et condition que tout le matriel lectrique mis en oeuvre satisfasse aux dispositions prvues par le dcret portant rglement de la construction du matriel lectrique utilisable en atmosphre explosive.

    5. (Abrog par arrt du 10 juillet 1987.)

    6. Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond condition:

    - que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la dtermination de la rsistance au feu du plancher; - que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectes ; - que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matriau ou orifice) ; - que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visible dans toutes ses parties.

    7. Toute conduite apparente ou situe dans une gaine doit tre dispose de faon pouvoir tre visite tout endroit comportant des raccords mcaniques ou des accessoires (robinets, dtendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent tre hors d'atteinte du public l'exception des appareils de coupure prvus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.

    Les fourreaux utiliss pour protger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent tre raliss en matriaux incombustibles. Ils sont ouverts l'une de leurs extrmits, l'autre tant ferme par un matriau incombustible sans action chimique sur la conduite.

    8. Les conduites en acier ou en cuivre peuvent tre disposes l'intrieur des murs et planchers sous rserve: - que leur position soit repre afin d'viter les perforations ou autres dtriorations ; - qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature mtallique de ces murs ou planchers.

    Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mcanique. Les assemblages par soudage doivent tre rduits au minimum invitable. A l'mergence de la face suprieure d'une paroi, horizontale, les conduites doivent tre protges par un tronon de tube dpassant d'au moins 5 centimtres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit tre obstru sa partie suprieure l'aide d'un joint tanche.

    9. En aggravation des dispositions indiques aux paragraphes 1 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentes une pression suprieure 400 mbar, elles doivent tre visibles ou visitables sur tout leur parcours; elles ne doivent tre ni encastres, ni enrobes, ni engraves.

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    Article GZ 18 Raccordement en gaz des appareils d'utilisation

    1. Les appareils immobiliss, les appareils raccords un conduit d'vacuation, les appareils circuit tanche doivent tre aliments par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de ncessit technique (vibrations, brleurs pivotants, etc.), tre aliments l'aide de tuyaux mtalliques flexibles.

    2. Les appareils non immobiliss peuvent tre raccords par des tubes souples ou tuyaux flexibles condition que ces tubes et tuyaux soient conformes l'une des normes suivantes et sous rserve que les calibres mentionns par celle-ci soient adapts au raccordement - norme NF D 36-101: tubes souples base d'lastomre de 6 millimtres de diamtre intrieur pour appareils mnagers butane propane;

    - norme NF D 36-102: tubes souples homognes base d'lastomre de 12, 15 et 20 millimtres de diamtre intrieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribus par rseaux;

    - norme NF D 36-103: tuyaux flexibles avec armature embouts mcaniques pour raccordement d'appareils usage domestique utilisant les combustibles gazeux;

    - norme NF D 36-104: tuyaux flexibles embouts rapports base d'lastomre, pour les raccordements des appareils d'usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux;

    - norme NF D 36-107: tuyaux flexibles sans armature base de polyamide 11 ou 12 embouts mcaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux.

    Ces tubes ou tuyaux doivent tre obligatoirement renouvels avant la date limite d'utilisation qui est appose en application des normes ci-dessus.

    3. Les appareils d'utilisation relis une unique bouteille de butane commercial peuvent tre raccords par un tube souple conforme la norme NF D 36-101.

    4. Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent

    a) Etre visitables sur toute leur longueur, pouvoir se dbattre librement, ne pas tre brids et tre disposs de faon ne pouvoir tre atteints par les flammes des brleurs ou les produits de combustion; leur longueur ne peut dpasser 2 mtres;

    b) Toutefois, les tuyaux mtalliques flexibles viss au paragraphe 1 ci-dessus et d'un diamtre intrieur suprieur 50 mm pourront atteindre une longueur gale 40 fois ce diamtre

    5. Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter leur extrmit, dans les conditions dfinies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extrmit filete.

    a) Lorsqu'il s'agit d'un robinet mural, celui-ci doit tre aisment accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diamtre utilis. Toutefois, dans le cas d'utilisation d'hydrocarbures liqufis distribus partir de rcipient, un dtendeur

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    dclencheur conforme la norme NF D 36-303 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.

    Si l'appareil raccord est muni d'un robinet d'arrt de gaz:

    - en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exig. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir tre obture par un bouchon viss en cas de dpose de l'appareil; - en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut tre remplac soit par un dispositif dclencheur ou obturateur de scurit comportant un organe de coupure manuel, soit par un robinet d'arrt manuel obturateur de scurit incorpor, soit par un dtendeur dclencheur de scurit dispositif de coupure manuel incorpor. Ces diffrents dispositifs doivent tre conformes aux normes les concernant en fonction du gaz distribu;

    b) Lorsqu'il s'agit d'une extrmit filete, celle-ci doit l'tre au pas G 1/2, conformment la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans tanchit dans le filet). Le raccord d'extrmit doit tre dress pour permettre le montage d'un tuyau mtallique flexible embouts mcaniques conforme la norme NF D 36-103.

    Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord filet G 1/2, le raccordement des appareils non immobiliss se fait obligatoirement l'aide d'un tuyau embouts mcaniques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte caoutchouc conforme la norme NF D 36-106. Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'tat du butane commercial et du propane commercial.

    Article GZ 19 Essais

    Aprs leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur premire mise en service, les preuves de rsistance mcanique et d'tanchit dans les conditions prvues par l'arrt relatif aux rgles techniques et de scurit applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liqufis situes l'intrieur des btiments d'habitation ou de leurs dpendances.

    Section V Aration et ventilation des locaux, vacuation de produits de la combustion

    Article GZ 20 Dfinitions

    1. Appareil raccord: un appareil est raccord lorsque les produits de la combustion sont vacus vers l'extrieur de l'immeuble par l'intermdiaire d'un conduit reliant cet appareil un autre conduit ou un dispositif d'vacuation.

    2. Appareil non raccord: un appareil est non raccord lorsqu'il ne rpond pas aux dispositions indiques au paragraphe 1 ci-dessus.

    3. Appareil circuit tanche: un appareil est circuit tanche lorsque le circuit de combustion (amene d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brls) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local o cet appareil est install. L'air ncessaire la

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    combustion provient de l'extrieur de I'immeuble, soit par l'intermdiaire d'un conduit tanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement travers la paroi.

    Article GZ 21 Aration et ventilation des locaux contenant des appareils circuit non tanche

    1. Aucun appareil circuit non tanche, raccord ou non, ne peut tre install dans un local ne rpondant pas aux conditions d'aration et de ventilation minimales ainsi dfinies:

    a) Le local comporte un systme spcifique de ventilation (mcanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantit d'air ncessaire leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets ventuels de pollution une valeur acceptable, soit :

    Pour les appareils raccords un conduit d'vacuation:

    - (Arrt du 22 dcembre 1981) 1,75 mtre cube/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installe dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un rgulateur de tirage;

    - 3,5 mtres cubes/heure d'air dans le cas contraire. Dans les deux cas le conduit d'vacuation fait partie du systme spcifique de ventilation. Pour les appareils non raccords, 10 mtres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installe. Ces solutions peuvent tre obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la dure de marche des apparei