En France la justice administrative est rendue " AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS "

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  LA JUSTICE ADMINISTRATIVE EN FRANCE EST RENDUE «  AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » Mais de quel peuple s’agit-il ? Pour exemple, consulter le dossier HARCÈLEMENT MORAL vu d’Amiens et de Douai : 1) Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 11 mars 2010 [dossier n° 0701657] 2) L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 22 septembre 2011 [dossier n° 10DA00636] Pour consulter tous mes dossiers aller s ur mon site internet : www.guylandel.com LANDEL Guy – Professeur de Sciences Physiques de l’académie d’Amiens mis à la retraite d’office par arrêté ministériel [Luc CHATEL] en date du 18 mai 2010.

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Consulter le jugement du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai concernant le HARCELEMENT MORAL en Picardie ...LANDEL Guy - Professeur de Sciences Physiques retraité d'office - Site internet : www.guylandel.com

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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE EN FRANCE EST RENDUE

«  AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » 

Mais de quel peuple s’agit-il ?

Pour exemple, consulter le dossier HARCÈLEMENT MORAL vud’Amiens et de Douai :

1) Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du11 mars 2010 [dossier n° 0701657]

2) L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du22 septembre 2011 [dossier n° 10DA00636]

Pour consulter tous mes dossiers aller sur mon site internet :

www.guylandel.com 

LANDEL Guy – Professeur de Sciences Physiques de l’académied’Amiens mis à la retraite d’office par arrêté ministériel [Luc

CHATEL] en date du 18 mai 2010.

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10DA00636 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTERE DE L'ÉDUCATIONNATIONALE

- Affectation : 3ème chambre

 

Requête de M. Guy LANDEL contre le jugement n° 0701657 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros enréparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet. Conclusions tendant à lacondamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, en réparation de tous ses préjudices confondus la somme de 70 000euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui devront courir à compter de la dated'enregistrement de la requête du 3 juillet 2007 présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens et, d'autre part,la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles.

 

Terminé

 

Rejet de la requête de M. Guy LANDEL.

 

Requérants et défendeurs

Qualité Nom Mandataire

Requérant Monsieur LANDEL Guy Maître BOUKHELOUA Mohamed

Défendeur MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

 

Date de l'audience : 08/09/2011 à 12:00Sens synthétique des conclusions : Rejet au fondSens des conclusions et moyens ou causes retenus :

Date et heure de la mise en ligne : 06/09/2011 à 10:00

 

Le signe indique les sous-événements

Date Mesure Acteur Qualité Délai

28/05/2010 Requête nouvelleMonsieur LANDELGuy

Requérant

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.asp

1 sur 3 27/09/2011 04:01

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01/06/2010 Dépôt requête originale suite au faxMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

09/07/2010 Accusé de réception d'une requêteMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

09/07/2010Demande du dossier de premièreinstance

TRIBUNALADMINISTRATIF

D'AMIENS

Divers 15 j

09/07/2010 Communication de la requêteMINISTERE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE

Défendeur 2 m

21/07/2010Réception du dossier de premièreinstance

TRIBUNALADMINISTRATIFD'AMIENS

Divers

06/10/2010 Réception d'un mémoire en défenseMINISTERE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE

Défendeur 

08/10/2010Communication pour production de laréplique

Maître

BOUKHELOUAMohamed Avocat 1 m

05/04/2011 Réception d'un mémoire en répliqueMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

07/04/2011 Dépôt d'un mémoire suite au faxMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

11/04/2011Communication d'un mémoire enréplique

MINISTERE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE

Défendeur 

29/07/2011 Inscription à une séance de jugement25/08/2011 Avis d'audience

25/08/2011 Avis d'audienceMINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

Défendeur 

25/08/2011 Avis d'audienceMaîtreBOUKHELOUAMohamed 

 Avocat 

06/09/2011Mise enligne du sens desconclusions du rapporteur public

08/09/2011 Audience publique22/09/2011 Arrêt

27/09/2011 Notification d'un arrêt

27/09/2011 Notification d'un arrêt Monsieur LANDEL Guy 

Requérant 

27/09/2011 Notification d'un arrêt MaîtreBOUKHELOUAMohamed 

 Avocat 

27/09/2011 Notification d'un arrêt TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

D'AMIENS

Divers

27/09/2011 Notification d'un arrêt

MINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE, DELA JEUNESSE ET

Divers

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.asp

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Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.asp

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Réponses à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du

22 septembre 2011 – 10DA00636-3

Sur les conclusions indemnitaires [page 4] 

Le deuxième paragraphe, en pages 4 et 5 fait référence aux différents textes de loi sur lesquelsla Cour administrative s’appuie pour prendre la défense du rectorat d’Amiens et du Ministrede l’éducation nationale, Luc CHATEL. Tout le monde, comme un seul homme, estentièrement d’accord pour affirmer, haut et fort, que tout est légal et normal dans notre belledémocratie. Voyons en détail les arguments développés par la Cour :

Page 4 : 1ère référence considérée : l’article 7 du décret du 14 mars 1986 

La Cour cite une partie du décret, mais comme par hasard, omet de citer les termes du décretqui sont un peu gênants pour elle ! En effet, d’une part, elle « oublie » de citer, ligne 5, les casoù les comités médicaux sont consultés obligatoirement, à savoir :

1.   La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2.   L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

J’ai déjà montré, à maintes reprises, dans mes différents mémoires, que ce soit en premièreinstance ou en appel, que je n’ai jamais totalisé six mois de congés consécutifs et que monmédecin traitant et moi-même n’avions jamais demandé de pouvoir bénéficier d’unquelconque congé de longue maladie ou de longue durée.

Et d’autre part, elle « oublie » aussi de citer, ligne 9, l’avant dernier alinéa de cet article 7 :

« L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. »

A ce sujet, j’ai demandé au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, sans succès, les avis de 5

saisines du Comité médical départemental. Dans son avis n°20093832 du 5 novembre 2009,la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a mentionné, je cite : « que les

avis demandés n’existaient pas dès lors que le Comité médical départemental   ne s’était 

 jamais réuni concernant la situation médicale de Monsieur LANDEL. »

Page 4 : 2ème référence considérée : l’article 24 du décret du 14 mars 1986

« Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée

et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. »

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2

C’est très clair : l’article 24 ne peut s’appliquer que « Sous réserve des dispositions de

l’article 27 ci-dessous » et comme par hasard, aucune mention de cet article 27 n’est faite parla Cour ! Il est donc nécessaire de le faire à sa place pour bien montrer que toute ladémonstration n’est basée que sur des omissions et des mensonges ! En effet, l’article 27,dans son intégralité, stipule : 

«  Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de

 maladie

 

 , un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant àcourir.

  Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois

 

 , il ne peut, à l'expiration de sa dernière  période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en casd'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il

est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis dela commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant,

 jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.

 Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié àson état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de lacommission administrative paritaire.»

Ayant déjà démontré à maintes reprises que je n’avais jamais totalisé six mois de congés consécutifs ni même douze mois de congés consécutifs, les deux articles en question n° 27 

et par voie de conséquence le n° 24 ne peuvent s’appliquer à ma situation administrativepersonnelle et sont donc inopérants en la matière !

Pages 4,5 : 3ème référence considérée : l’article 25 du décret du 14 mars 1986

Comme je l’ai déjà mentionné à maintes reprises dans tous mes mémoires, la référence à cetarticle est justifiée et constitue pour l’administration le seul et unique article de ce décret

qui se rapporte à ma situation administrative. C’est pour cette raison que j’ai toujoursobtempéré aux demandes de contre-visites orchestrées par le rectorat (Voir ci-après).

Une petite remarque tout de même dans la citation de cet article, en dernière ligne de la page4. Ce n’est pas le fonctionnaire qui « accorde  » à l’administration une demande mais qui« adresse » à l’administration cette demande !

Page 5 : 4ème référence : l’article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984

Selon l’article 34 de la loi 84-11 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit :

 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est

  constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend 

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 nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidantet de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant unan ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et del'indemnité de résidence.

 Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé delongue maladie.

 Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

  4° A un congé de longue durée , en cas de tuberculose, maladie mentale, affection

  cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis

 

  , de trois ans à pleintraitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à pleintraitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à

 plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période ducongé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, demaintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'uncongé de longue durée ;

Ainsi défini, le recteur aurait estimé , au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des

supérieurs hiérarchiques que mon état de santé aurait pu justifier qu’il me soit fait 

application des dispositions de l’article 34 (3° et 4°) ci-dessus. Pour ce faire, la Cour n’ayantpas lu le dossier, il est nécessaire de reprendre encore une fois les arguments développés parmon avocat dans son mémoire en réplique en date du 15 mars 2011, pages 9, 10 et 11, je cite :

« VII- En sixième lieu, le Ministère de l’Education Nationale ajoute :

"Eu égard à ces éléments, le recteur a donc pu considérer que la

saisine du comité médical départemental était justifiée en application de l’article 34 du décret 

n° 86-442 du 14 mars 1986."

  Il faut savoir que de 2000 à 2010, 7 recteurs se sont succédés à

l’Académie d’AMIENS : Monsieur Alain MORVAN, Monsieur Michel LEROY, Madame

  Marie-Danièle CAMPION, Monsieur Tanneguy LARZUL, Monsieur Ahmed CHARAÏ,

 Madame Anne SANCIER-CHATEAU et Monsieur Jean-Louis MUCCHIELLI.

Or, ce n’est que 10 années après un long processus d’acharnement 

que le Rectorat de l’Académie d’Amiens aurait soudainement découvert que la saisine du

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comité médical départemental pourrait être justifiée en application de l’article 34 du décret 

n° 86-442 du 14 mars 1986.

Cependant quand bien même la saisine du comité médical

départemental a bien été déclenchée par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS à plusieurs

reprises, cet organe n’a jamais pu se réunir en raison du droit de Monsieur LANDEL de ne pas avoir à être soumis à l’expertise d’un psychiatre, en l’occurrence le Docteur MARGAT.

 Monsieur LANDEL a demandé au Rectorat de l’Académie d’AMIENS,

sans succès, les avis des 5 saisines. Dans son avis n°20093832 du 5 novembre 2009, la

Commission d’accès aux documents administratifs a mentionné que les avis demandés

n’existaient pas dès lors que le Comité médical départemental ne s’était jamais réuni

concernant la situation médicale de Monsieur LANDEL.

Or, c’est le Recteur SANCIER-CHATEAU, qui en 2010 [soit 10 ans

après les élucubrations du proviseur JAILIN qui s’est improvisé psychiatre en diagnostiquant 

une prétendue dangerosité à laisser Monsieur LANDEL enseigner librement dans

l’établissement à CHAUNY], a subitement considéré que l’article 34 du décret n°86-442 du

14 mars 1986 pourrait justifier la saisine du comité médical départemental. Aucune des

convocations antérieures n’était justifiée par cette disposition, de surcroît inapplicable en

l’espèce.

En effet, dans son mémoire en date du 2 février 2010 adressé au

tribunal administratif d’AMIENS (Req. n°0701657-2 – Affaire jugée en première instance et 

qui a conduit au jugement attaqué), le Recteur SANCIER-CHATEAU écrivait :

"En effet, l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 prévoitque « lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport

 des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il 

lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984

 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux

 alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous".

  Il faut être sérieux : la partie adverse cherche à couvrir une

  procédure illégale en tentant de faire un détournement de pouvoir en appliquant des

dispositions inapplicables pour tenter d’habiller juridiquement une pratique illégale.

Quoi qu’il en soit, la partie adverse doit comprendre que le présent recours n’est pas en excès de pouvoir mais un plein contentieux dans lequel doit être apprécié 

si les conditions de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sont respectées.

En l’espèce, l’exposant à démontré que les conditions sont remplies pour reconnaître le

harcèlement moral.

Pour autant, l’exposant tient à rappeler (et ce alors même que la

 procédure a été illégale) que quand bien même elle aurait pu être légale, rien n’autorise dans

l’absolu une autorité administrative à user d’un droit en le détournant de son objet pour 

commettre un abus de droit et harceler un agent. Les "agissements répétés" requis par 

l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 peuvent résulter d’actes légaux ouillégaux.

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Ceci étant, pour ce qui est de l’article 34 du décret n°86-442 du 14

mars 1986, cette disposition porte sur les   congés de longue maladie et de longue durée

 

 ,

congés que ni Monsieur LANDEL ni son médecin n’ont demandé. Dès lors, Monsieur 

 LANDEL était en droit de demander à son administration des explications sur les raisons et 

 fondements juridiques de cette saisine inédite voire illégale du comité médical départemental.

C’est la raison pour laquelle, par lettre recommandée avec avis de

réception en date du 16 février 2010, Monsieur LANDEL a demandé à son administration de

lui envoyer une copie des deux documents respectivement intitulés :

- "attestation médicale"

- et "rapport des supérieurs hiérarchiques".

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars

2010, le nouveau Recteur lui envoie en guise de réponse la copie de sa lettre de demande de

saisine du comité médical départemental adressée le 12 juin 2009 à Madame l’Inspectriced’Académie, Directrice Des Services Départementaux de l’Education nationale de l’AISNE,

c’est-à-dire un document totalement inadéquat.

Ce qui a contraint Monsieur LANDEL à saisir le 17 mars 2010 la

Commission d’Accès Aux Documents Administratifs, qui a rendu le 22 avril 2010 l’avis

n°20101555-EDC suivant 

"En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de

l’académie d’Amiens a informé la commission de ce que la décision de faire application de

l’article 34 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 vis-à-vis de Monsieur Guy LANDEL, a été 

  prise non pas sur la base d’une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurshiérarchiques, mais sur la base de certificats médicaux fournis par le demandeur lui-même.

 Dès lors que de tels documents n’existent pas

 

 , la commission ne peut 

que déclarer sans objet la demande d’avis."

"L’attestation médicale" et "le rapport de supérieurs

 hiérarchiques" n’existant pas, Monsieur LANDEL a légitimement réclamé une copie de

 ces fameux certificats médicaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril

2010, Monsieur LANDEL réclame en vain à son administration les certificats médicaux.

Sans réponse de son administration, il saisi à nouveau le 31 mai 2010

la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour avis sur le refus du recteur de lui

communiquer les certificats médicaux en question.

  Dans son avis n°20102602-EV du 8 juillet 2010, la Commission

d’Accès aux Documents Administratifs lui répond :

"La commission estime que ces documents administratifs sont 

communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978,

sans qu’y fasse obstacle la circonstance, relevée par le recteur de l’académie d’Amiens enréponse, qu’il s’agisse de documents adressés par Monsieur Guy LANDEL lui-même.

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  Le recteur de l’académie d’Amiens a toutefois indiqué à la

commission qu’il considérait, pour ce motif, la demande comme abusive.

  La commission souligne cependant qu’une demande ne peut être

considérée comme abusive que lorsqu’elle vise de façon délibérée à perturber le

 fonctionnement d’une administration. En l’espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de lanature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa

connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.

 La commission émet donc un avis favorable."

  Non seulement, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a refusé de

respecter le droit en adressant à Monsieur LANDEL ce qu’il demande mais en outre il a tenté 

de le faire passer auprès de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour un

 prétendu perturbateur qui présenterait des demandes abusives.

  Il est grave qu’une administration puisse tenter de jeter le discrédit sur un agent qui fait valoir un droit au point d’atteindre son honneur et sa dignité. Ce

comportement est révélateur des difficultés récurrentes que rencontre Monsieur LANDEL

 face à son administration qui le traite avec un mépris totalement inacceptable.

  Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août

  2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a fini par lui envoyer les 19 derniers avis

 d’arrêt de travail, qui ont été établis par son médecin traitant pour la période du 8 janvier

 2008 au 21 mai 2010.

Ce qui est grave, c’est que dès le 31 août 2010, le Rectorat de

l’Académie d’AMIENS a envoyé un mémoire au Tribunal administratif d’AMIENS pour l’informer que les documents demandés avaient été envoyés à Monsieur LANDEL et qu’en

conséquence il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande (Req. n°1001867).

 Il est dommage que la situation n’ait pas été plus simple sachant que

 Rectorat de l’Académie d’AMIENS a tout fait pour exacerber Monsieur LANDEL qui depuis

10 ans est en proie à l’inquiétude et au désarroi face à une administration qui manifestement 

a décidé de tout faire pour l’évincer. Car il a été in fine mis à retraite d’office en 2010

(sanction grave et infamante qui a été infligée à un homme que son administration a rendu

malade). »

Hormis les nombreux mensonges proférés par les recteurs, qui plus est à l’intention de la juridiction administrative, ce qui est surprenant c’est le pouvoir de voyance de ces différentsrecteurs de l’académie d’Amiens. Celui qui critique la Picardie comme étant une régiondéshéritée en matière éducative est vraiment à côté de la plaque : les recteurs picards sont desêtres exceptionnels, dotés d’un pouvoir surnaturel. En effet, ils arrivent à estimer, au vu d’avisd’arrêts de travail, qui rappelons-le ne mentionnent aucune annotation médicale, que mamaladie, soit rendrait nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présenterait

un caractère invalidant et de gravité confirmée, (3° de la loi du 11 janvier 1984), soit, plusgrave   cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit

immunitaire grave et acquis

 

 , (3° de la loi du 11 janvier 1984) !

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Il va sans dire que nous sommes en plein délire, que ce soit aussi bien du côté des autoritésadministratives (rectorat d’Amiens et Ministère de l’éducation nationale) que du côté desautorités judiciaires (Tribunal administratif d’Amiens et Cour administrative d’appel deDouai) !

Page 5 : 5ème référence : 3ème et 4ème alinéas de l’article 35 du décret du 14

mars 1986

La Cour écrit, ligne 12, je cite : « (…) le secrétaire du comité médical fait procéder à la

contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le

dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (…) »

Il est vraiment dommage de vouloir shunter le début du 3ème alinéa de cet article 35 [Voir (…)

ci-dessus], car on verrait tout de suite que cet article ne me concerne nullement. En effet, le3ème alinéa commence par : « Sur le vu de ces pièces

 

 , le secrétaire du comité médical (…) »

Pour savoir de quelles pièces il s’agit, il suffit de se référer aux deux premiers alinéas de cemême article 35, je cite :

« Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en positiond'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demandeappuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles debénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

 Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites danscertains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. »

Il y a bien eu de la part du rectorat quelques tentatives infructueuses pour essayer de me fairebénéficier  de congés de longue maladie ou de longue durée, mais je répète une fois de plusque   jamais mon médecin traitant et/ou moi-même n’avons demandé à ce que je puissebénéficier de tels congés !

Pour exemple, la lettre du Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne en date du 29 juin

2009 ayant pour objet : Comité médical, adressée à mon médecin traitant Jean-MarieMENGUY lui demandant de remplir et de renvoyer un imprimé relatant ma maladie, ce qu’iln’a jamais fait !

De même, à la même période, une lettre du Centre médico-psychologique de Tergnier mefixant un rendez-vous chez le psychiatre Luc MARGAT pour le vendredi 25 septembre 2009,le motif étant, je cite :

« Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet devotre Congé Longue Maladie. »

Ces deux initiatives à destination de mon médecin traitant et de moi-même avaient pourunique but de me faire rentrer dans la spirale du comité médical pour m’écarter définitivement

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de l’éducation nationale en me faisant bénéficier dans un premier temps d’un congé de longuemaladie ! Ces deux initiatives se sont soldées par un échec car ni mon médecin traitant ni moi-même n’avons répondu à l’appel !

En conclusion, concernant ce paragraphe pages 4 et 5 de l’arrêt, les références légales

sur lesquelles s’appuient les juges sont totalement inopérantes. En effet :

1.  L’article 7 du décret 86-442 du 14 mars 1986 est totalement hors sujet et inopérant ence qui me concerne !

2.  L’article 24 du décret 86-442 du 14 mars 1986 est totalement hors sujet et inopéranten ce qui me concerne !

3.  L’article 27 du décret 86-442 du 14 mars 1986 est totalement hors sujet et inopéranten ce qui me concerne !

4.  L’article 34 du décret 86-442 du 14 mars 1986 est totalement hors sujet et inopéranten ce qui me concerne !

5.  L’article 35 du décret 86-442 du 14 mars 1986 est totalement hors sujet et inopérant

en ce qui me concerne !6.  L’article 34 (3° et 4°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est totalement hors sujet et

inopérant en ce qui me concerne !

Une exception toutefois : il s’agit de la référence à l’article 25 du décret 86-442 du 14 mars1986. C’est la seule et unique référence légale sur laquelle peut s’appuyer l’administration etles juges sans commettre d’erreurs et de fautes de jugement.

Le troisième paragraphe, en pages 5 et 6, contient de nombreux mensonges qu’il estnécessaire de dénoncer. En effet, il est écrit, je cite l’arrêt :

« il résulte toutefois de l’instruction que, par ces courriers, l’administration s’est bornée àuser de la possibilité, qu’elle tenait des dispositions règlementaires précitées, de vérifier l’aptitude de M.  LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur, en vue en particulier derechercher s’il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladieou de congé de longue durée faisant l’objet des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique,du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; qu’à cet effet et comme elle le pouvait sur la même base, elle a, à de très nombreuses reprises, demandé àl’intéressé de se rendre auprès d’un médecin en vue d’une contre-visite et d’une expertisemédico-psychologique, les certificats d’arrêts de travail émanant d’un médecin psychiatre ;

que, toutefois, M. LANDEL a systématiquement éludé ces demandes et refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise,alors même qu’il continuait à présenter des certificats d’arrêts de travail émanant d’unmédecin psychiatre ; qu’en conséquence, le comité médical départemental, saisi à plusieursreprises, n’a pu rendre d’avis sur la situation du requérant ; qu’en présence de tels refussystématiques, l’administration était en droit de réitérer la procédure tendant à la vérificationde l’aptitude physique de l’intéressé comme à la vérification du bien-fondé des certificatsd’arrêts de travail qui continuaient à être remis par ce dernier ; » 

Que de baratin et de mensonges à répétition dans toute cette prose à rallonge difficile àingurgiter mais nécessaire voire indispensable pour la Cour d’appel de Douai quand on

manque d’arguments tangibles, comme c’est le cas ici ! En effet, les juges mélangent sansarrêt, en se répétant plusieurs fois, les deux procédures déclenchées par le rectorat : d’une part

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celle légale qui consiste à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de travail en conformitéavec l’article 25 du décret du 14 mars 1986 et d’autre part celle totalement illégale quiconsiste à vouloir m’imposer, par tous les moyens, de rencontrer le docteur psychiatreLuc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpitalpsychiatrique de Prémontré dans l’Aisne, pour une expertise médicale !

A titre d’exemple, considérons les deux sortes de convocations envoyées par le rectorat :

1.  Celles légales, au nombre de 14, de novembre 2002 à novembre 2007, en conformitéavec l’article 25 du décret du 14 mars 1986, ayant toutes le même libellé :

 

CONVOCATION À UN EXAMEN MÉDICALPAR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE AGRÉÉ(décret n°86-442 du 14 mars 1986 – article 25)

Vous voudrez bien vous présenter, muni de la présente convocation :

Au cabinet du docteur Yves DESRUELLE3, rempart du midi02800 LA-FÈRE

Tél : 03-23-56-66-22

Le jeudi 4 décembre 2003 à 16h30. »

Par exemple, la convocation ci-dessus, datée du 19 novembre 2003, envoyée en recommandéeavec avis de réception, était destinée à vérifier le bien-fondé de mon avis d’arrêt de travail du10 novembre 2003 au 9 décembre 2003, en conformité avec l’article 25 du décret 86-442 du14 mars 1986.

2.  Celles illégales, au nombre d’une cinquantaine, dont 17 en recommandé avec avis deréception, avaient pour objet : Convocation en expertise médicale. A titre d’exemple,considérons la convocation émanant de l’Inspecteur d’académie, en date du 13décembre 2004, je cite :

«  Afin que le Comité Départemental puisse émettre un avis concernant la vérification

d’aptitude demandée par le Rectorat, je vous demanderais de bien vouloir vous rendre

 LE VENDREDI 14 JANVIER 2005 à 15 heures

Chez le Docteur MARGAT, au centre médico-psychologique, 12 rue de la Libération àTergnier, afin que celui-ci puisse vous expertiser.

 Il est indispensable que vous vous présentiez à ce rendez-vous. »

Manifestement, cette convocation en expertise n’avait pas pour but de vérifier le bien-fondéde tel ou tel congé de maladie car, à la date de la convocation, le 13 décembre 2004, j’étais

en congé de maladie (avis d’arrêt de travail du mardi 7 décembre 2004 au vendredi 17décembre 2004). Les congés de Noël, officiels, étaient du samedi 18 décembre 2004 au

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dimanche 2 janvier 2005 inclus. Le lundi 3 janvier 2005, un nouvel arrêt de travail étaitdélivré par mon médecin traitant (Généraliste et non Psychiatre

 

) pour la période allant du 3  janvier 2005 au 3 février 2005. Un petit examen sommaire concernant les dates montreaisément qu’à la date du 13 décembre 2004, le rectorat m’a convoqué en expertise pour le 14 

 janvier 2005 alors que je n’avais pas encore envoyé le nouvel avis d’arrêt de travail daté du 3

 janvier 2005, vu que la date du 3 janvier 2005 est postérieure à celle du 13 décembre 2004 !

A ce sujet, suite à la décision de suspension de salaire de 16 mois prise par la rectriced’Amiens SANCIER-CHATEAU le 16 février 2005, consulter le jugement en date du 19

 janvier 2006 rendu par le Tribunal administratif d’Amiens [dossier n° 0500814-3] :

« La décision du recteur de l’académie d’Amiens du 16 février 2005 est annulée. » 

Plus grave, les juges mentent ouvertement quand ils écrivent, je les cite :

« que, toutefois, M. LANDEL a systématiquement éludé ces demandes et refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite comme de se soumettre à cetteexpertise, alors même qu’il continuait à présenter des certificats d’arrêts de travail émanant d’un médecin psychiatre »

Ecrire de tels mensonges dans un arrêt de Cour d’appel administrative est d’autant plusgrave quand on sait qu’ils ont été déjà proférés verbalement par le Rapporteur public,Mme Corinne Baes Honoré lors de l’audience publique, le 8 septembre 2011 à Douai, enprésence de mon avocat et de moi-même. Suite à l’indignation provoquée par lesconclusions mensongères du rapporteur public, mon avocat et moi-même avons décidé,sans hésitation, de faire une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2011 à la Cour

administrative d’appel de Douai. Bien que l’arrêt mentionne, en page 3, l’existence decette note en délibéré, il va sans dire que, soit les juges n’ont pas pris connaissance decette note, contrairement à ce qu’ils affirment ou alors, qu’ils n’en ont pas tenu compte,ne voulant pas désavouer Madame le Rapporteur public ! Dans les deux cas, il y a de lapart des juges mensonges en la matière.

J’ai montré que toute cette procédure de harcèlement, qui a duré 10 années de 2000 à 2010était tout à fait illégale et hors-la-loi, les articles 7, 24, 27, 34 et 35 du décret 86-442 du 14mars 1986 ainsi que l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 étant tous inopérants ,ne pouvant s’appliquer à ma situation administrative personnelle ! Vouloir prétendre lecontraire est d’une malhonnêteté certaine et dénote un mépris de la justice administrative au

service des nantis et des hommes de pouvoir, en l’occurrence dans cette affaire, le ministre del’éducation nationale et le rectorat de l’académie d’Amiens !  

Les juges, quand ils écrivent à plusieurs reprises, que les nombreuses demandes d’expertisemédico-psychologique étaient dû au fait que les certificats d’arrêts de travail émanaient d’unmédecin psychiatre, sont pour le moins cocasses. Je tiens à rappeler une fois de plus aux jugesque :

1.  D’octobre 2000 à octobre 2001, soit pendant une année, alors que j’étais en activitéau lycée Gay-Lussac de Chauny, je n’ai pas eu le moindre certificat d’arrêt detravail émanant de médecin qu’il soit généraliste, pédiatre, urologue ou mêmepsychiatre ! Cela n’a pas empêché le rectorat et ses acolytes de me harceler pendant

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toute l’année scolaire 2000 / 2001 avec ses expertises médico-psychologiques chezle docteur psychiatre Luc MARGAT de Tergnier !

2.  D’octobre 2001 à mai 2006, soit pendant près de 5 ans, tous mes certificats d’arrêtsde travail sont prescrits par mon médecin traitant, le docteur DUHAMEL quid’après l’ordre des médecins est généraliste et non pas psychiatre.

3.  Du 22 mai 2006 au 25 mai 2010, soit pendant 4 ans, tous mes certificats d’arrêts detravail sont prescrits par le médecin psychiatre Jean-Marie MENGUY4.  A partir de Mai 2010, suite au conseil de discipline, j’ai été mis à la retraite d’office.

La suite de l’arrêt, en fin de page 5, précise :

« que ce faisant, elle [l’administration] n’a pas commis à l’égard de M. LANDEL

d’agissements répétés de harcèlement moral et ce, alors même que certaines des convocations

adressées à cet enseignant auraient été, d’après lui, irrégulières ; qu’elle n’a pas non plus

commis de tels agissements, ni n’a excédé les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique,

en demandant à plusieurs reprises à M. LANDEL de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il refusait de se plier à ces procédures de contrôle médical, demandes auxquelles

n’a pas donné suite le requérant, qui, contrairement à ce qu’il soutient,  n’était pas en droit

 de se soustraire à un tel contrôle ; » 

Encore du bla-bla-bla de la part des juges qui essayent à nouveau de nier les évidences : il y abien eu harcèlement de la part de l’administration car, contrairement à ce qu’ils répètent sansarrêt tout au long de cet arrêt, je maintiens sans aucune hésitation que toute cette procédured’expertise médico-psychologique est non seulement irrégulière, mais totalement hors-la-loi,ayant montré que toutes les références légales sur lesquelles s’appuient les juges sont

totalement inopérantes en ce qui concerne ma situation administrative, à savoir les articles7, 24, 27, 34 et 35 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que l’article 34 de la loi 84-16

du 11 janvier 1984.

L’arrêt poursuit, page 6 :

« qu’en déclenchant à l’encontre de ce dernier en 2003 une procédure disciplinaire et en lui

infligeant, par décision du 9 avril 2003, la sanction du blâme avec inscription au dossier en

raison de ces refus réitérés de se soumettre à ce contrôle médical, le recteur de l’académie

d’Amiens s’est borné à user de son pouvoir disciplinaire, sans, ce faisant, commettre des

actes relevant d’un harcèlement moral ; qu’il n’a pas , non plus, excédé les limites d’unexercice normal du pouvoir hiérarchique ; »

Deux remarques concernant l’évocation de la sanction disciplinaire du blâme par décisionrectorale en date du 9 avril 2003 :

1.  D’une part, et toujours selon le même rituel obsessionnel des juges, la sanctiondisciplinaire du blâme serait justifiée, selon eux, une fois de plus, en raison de [mes]refus réitérés de me soumettre à ce contrôle médical [expertise médico-psychologique chez le psychiatre Luc MARGAT]. J’ai déjà montré x fois dans mes

différents mémoires du dossier en première instance ou en appel que cette expertisedemandée par l’administration, une cinquantaine de fois depuis octobre 2000, était

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totalement illégale. Que faut-il faire de plus pour faire entendre raison aux juges quis’obstinent, malgré l’évidence, à considérer, sans la moindre preuve légale, quetoutes les manœuvres de l’administration seraient tout à fait normales, selon eux, carrésultant d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

2.  D’autre part, d’après l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, je cite :

« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du

 fonctionnaire.   Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune

sanction n'est intervenue pendant cette période. » 

Il va sans dire qu’à partir d’avril 2006, soit 3 ans plus tard, selon la loi n°84-16 ci-dessus, lasanction disciplinaire du blâme doit avoir disparue de mon dossier administratif et parconséquent être réputée n’avoir jamais existée. Dans ce cas, mentionner dans cet arrêt, en2011, soit plus de 5 années après l’effacement de la sanction disciplinaire du blâme de mondossier administratif que cette sanction est justifiée semble totalement déplacé, voire illégal !

La fin de ce paragraphe, en page 6, conclut :

« qu’il n’en est pas allé différemment lorsque, par plusieurs courriers, le recteur a averti M.

  LANDEL des conséquences, disciplinaires ou pécuniaires, susceptibles de résulter de son

attitude ; qu’il n’a commis ni détournement de pouvoir, ni détournement de procédure ; »

Là encore beaucoup de langue de bois et de mensonges de la part des juges !

Concernant l’avalanche de courriers, et non   plusieurs courriers, comme il est écrit, je

distinguerai quatre chapitres distincts : les courriers me menaçant de conséquencesdisciplinaires, les courriers me menaçant de conséquences pécuniaires, les courriers ayant eudes conséquences disciplinaires et les courriers ayant eu des conséquences pécuniaires.

I.  Les courriers me menaçant de « conséquences disciplinaires »

1.  LR+AR du recteur en date du 18 novembre 1998 m’informant qu’il avait décidéd’engager à mon encontre une procédure disciplinaire. « Vous recevrez ultérieurement 

une convocation en vue de la réunion du conseil de discipline. » [Procédure n’ayantpas eu de suite]

2.  MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 16 octobre 2001m’informant : « qu’il serait amené à saisir les services ministériels afin qu’ils

  prononcent à mon encontre une  mesure de radiation pour abandon de poste. »[Procédure n’ayant pas eu de suite]

3.  DEUXIEME MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 11 janvier 2002m’informant : « qu’il serait amené à saisir les services ministériels afin qu’ils

  prononcent à mon encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de

 poste. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]4.  DEUXIEME MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 29 mars 2002

m’informant : « qu’il serait amené à saisir les services ministériels afin qu’ils

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  prononcent à mon encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de

 poste. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]5.  LR+AR du recteur en date du 26 septembre 2002 m’informant, en guise de

conclusion : « Je vous assure de ma détermination à mettre en œuvre tous les moyens

qui permettront au lycée Gay-Lussac de CHAUNY de retrouver le calme et la sérénité.

  J’irai jusqu’à envisager à votre encontre une nouvelle réunion du conseil de

discipline. » [Procédure n’ayant pas eu de suite] 

II.  Les courriers me menaçant de « conséquences pécuniaires »

1.  Courrier de la DDASS du 12 janvier 2001 me demandant de prendre à nouveaurendez-vous avec le psychiatre Luc MARGAT, courrier accompagné de menacesd’interruption du versement du salaire (copie de l’article 6.7.2.1. de la Circulairen°1711,34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1989) Menaces totalement illégales non mises

à éxécution

2.  LR+AR du recteur en date du 14 novembre 2001 me demandant de fournir un

certificat de guérison ou d’aptitude à la reprise, établi par mon médecin pour la

 période allant du 29 octobre au 4 novembre 2001 inclus (vacances de la Toussaint).Sans justificatif de ma part, une retenue sur traitement sera opérée. » [Procéduren’ayant pas eu de suite]

3.  MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 21 décembre 2001 medemandant de justifier mon absence pendant les vacances de Noël. Sans justificatif de

ma part, une retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]

4.  DEUXIEME MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 11 janvier 2002m’informant d’une retenue de 15/30èmes pour service non fait pendant les vacancesde Noël ! [Procédure n’ayant pas eu de suite]

5.  MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 19 février 2002 medemandant de justifier mon absence pendant les vacances d’Hiver. Sans justificatif de

ma part, une retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]6.  MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 1er mars 2002 me demandant

de fournir un certificat de guérison ou d’aptitude à la reprise, établi par mon médecin

 pour la période allant du 8 février 2002 au 17 février 2002. Sans justificatif de ma

 part, une retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]7.  LR+AR du recteur en date du 20 mars 2002 me demandant de justifier mon absencedepuis le 13 mars 2002. « Sans justificatif de ma part, une retenue sur traitement sera

opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]8.  DEUXIEME MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 29 mars 2002

me demandant de justifier mon absence depuis le 14 mars 2002. « Sans justificatif de

ma part, une retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]9.  MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 19 avril 2002 me demandant

de justifier mon absence depuis le 30 mars 2002. « Sans justificatif de ma part, une

retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]10. MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 3 mai 2002 me demandant de

  justifier d’une part mon absence du 8 février 2002 au 17 février 2002 [Vacances

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d’Hiver] et d’autre part de justifie celle du 30 mars 2002 au 16 avril 2002 [Vacancesde Printemps]. « Sans justificatif de ma part, une retenue sur traitement sera opérée

 pour les deux périodes. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]11. MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 31 mai 2002 me demandant

de justifier mon absence depuis le 14 mai 2002. « Sans justificatif de ma part, une

retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]12. MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 27 juin 2002 me demandant

de justifier mon absence depuis le 14 juin 2002. « Sans justificatif de ma part, une

retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite]13. MISE EN DEMEURE : LR+AR du recteur en date du 15 juillet 2002 me demandant

de justifier mon absence depuis le 29 juin 2002. « Sans justificatif de ma part, une

retenue sur traitement sera opérée. » [Procédure n’ayant pas eu de suite] 

III.  Les courriers ayant eu des « conséquences disciplinaires »

1.  LR+AR du recteur en date du 30 mai 2001 m’informant qu’une procéduredisciplinaire était engagée à mon encontre en raison de  mon comportement et de mes

 actes contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat. 2.  LR+AR du recteur en date du 11 décembre 2002 m’informant : « Vous êtes par 

ailleurs actuellement placé en situation irrégulière et, à défaut de vous soumettre au

 prochain et dernier contrôle médical que je diligente à votre encontre, je serai amener 

à en tirer toutes les conséquences. Une nouvelle procédure disciplinaire pourra alors

être engagée à votre encontre. »

3.  LR+AR du recteur en date du 22 janvier 2003 : «  Je vous informe que j’ai décidé d’engager à votre encontre une nouvelle procédure disciplinaire. Je vous invite à

venir consulter votre dossier administratif et à présenter vos observations le mercredi

 5 février 2003 à 14 h 30 au Rectorat de l’académie d’Amiens. »4.  LR+AR du recteur en date du 9 avril 2003 m’informant : «  Dans le cadre de la

 procédure disciplinaire engagée à votre encontre, compte tenu des refus réitérés de

vous soumettre aux contrôles médicaux diligentés par mes soins, je vous informe que

 j’ai décidé de prononcer à votre encontre la sanction du  blâme , avec inscription au

dossier. Je vous informe en outre que si vous refusez de vous soumettre au prochain

contrôle médical, une nouvelle procédure disciplinaire sera engagée avec réunion duconseil de discipline. »

IV.  Les courriers ayant eu des « conséquences pécuniaires »

1.  LR+AR du recteur en date du 16 octobre 2002 m’informant d’une retenue de3/30èmes sur mon traitement du mois de novembre 2002 pour absence irrégulière le30 septembre 2002 ainsi qu’une deuxième retenue de 15/30èmes sur mon traitementdu mois de novembre 2002 pour absence depuis le 2 octobre 2002 !

2.  LR+AR du recteur en date du 26 novembre 2002 m’informant d’une retenue surtraitement de 20/30èmes pour la période du 15 octobre 2002 au 3 novembre !

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3.  LR+AR du recteur en date du 22 janvier 2003 m’informant d’une retenue surtraitement de 2/30èmes pour la période du 20 décembre 2002 au 21 décembre 2002.

4.  LR+AR du recteur en date du 9 avril 2003 : « Je constate que vous ne vous êtes pas

 présenté le 18 mars 2003 au cabinet du docteur COTTIGNIES et le 4 avril 2003 au

cabinet du docteur TEXIER, médecins agréés, chargés de procéder aux contre-visites

médicales. Ce comportement est inacceptable de la part d’un fonctionnaire de

l’Education nationale et j’en prends acte en suspendant immédiatement votre

  traitement jusqu’à ce que vous soyez en mesure de justifier ces défauts de

 présentation. »

La requête n° 0301431 introduite au Tribunal d’Amiens le 2 juillet 2003 fut rejetée par jugement en date du 28 juillet 2005 au motif : requête irrecevable ! La Cour administrative d’appel de Douai, saisie le 21 septembre 2005, par arrêt rendule 27 juin 2007, annule le jugement du Tribunal administratif d’Amiens !

La suspension de salaire illégale du recteur a duré 8 mois d’avril 2003 à

novembre 2003 !

5.  LR+AR du recteur en date du 16 février 2005 : « Vous étiez convoqué le 14 janvier 

dernier chez le docteur MARGAT à TERGNIER, dans le cadre d’une vérification

d’aptitude physique à l’enseignement. (…). A ce jour, vous n’avez pas satisfait à ma

demande. En conséquence, j’ai l’honneur de vous informer que   je suspends le

versement de votre rémunération à compter de la notification du présent courrier

 

 , et 

 jusqu’à ce que vous obtempériez, conformément à la circulaire Fonction Publique n°

1711,34/cms et 2B 9 du 30 janvier 1989. » 

En date du 24 mars 2005, la requête n° 0500814 est introduite devant le Tribunaladministratif d’Amiens. Par jugement en date du 19 janvier 2006, la décision du

recteur de l’académie d’Amiens du 16 février 2005 est annulée, le recteur ayant

commis une erreur de droit !

La suspension de salaire illégale du recteur a duré 16 mois de février 2005 à mai

2006 !

Concernant le paragraphe relatif au conseil de discipline du 21 septembre 2001 ayantentraîné mon déplacement d’office du lycée Gay-Lussac de Chauny au collègeGérard-Philipe de Soissons (page 6), la Cour reprend les mêmes arguments éculésqu’ils proviennent du rectorat de l’académie d’Amiens, du Ministre de l’éducationnationale ou du Tribunal administratif d’Amiens, à savoir que cette sanction, je cite :

« était motivée par les relations conflictuelles entretenues par l’intéressé avec

  plusieurs membres de son environnement professionnel et son manquement à

 plusieurs de ses obligations d’enseignant,(…), les premiers juges n’ont, contrairement 

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à ce qui est soutenu, pas dénaturé les pièces du dossier soumis à leur appréciation ;

que cette sanction n’a pas participé d’un processus de harcèlement moral dirigé 

contre M. LANDEL et n’a constitué de la part de son auteur qu’un exercice normal de

son pouvoir hiérarchique ;(...) ; »

Encore une fois il est nécessaire de rappeler la situation de l’année scolaire 2000 / 2001 au lycée Gay-Lussac de Chauny ayant conduit à mon conseil de discipline du 21septembre 2001 au rectorat d’Amiens.En effet, suite à une lettre du tout nouveau proviseur du lycée, M. Marc JAILIN,adressée au recteur de l’académie en date du 13 octobre 2000, j’ai été harcelé, de lapart du rectorat et de ses antennes académiques, pendant toute l’année scolaire 2000 / 2001, par des convocations en expertise chez le psychiatre Luc MARGAT du Centremédico-psychologique de Tergnier, antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontrédans l’Aisne ! Je tiens à rappeler que je n’ai eu connaissance de la lettre du proviseur,

datée du 13 octobre 2000, que le 27 mars 2001, alors que j’en avais fait la demande aurecteur dès le 20 novembre 2000, soit 4 mois plus tard après un long parcours

  juridique ayant fait intervenir la CADA. Les courriers provenant du recteur et desservices académiques sont les suivants :

1.  Lettre du recteur en date du 13 novembre 2000 m’informant de la saisine ducomité médical départemental

2.  Lettre de l’Inspecteur d’académie de l’Aisne en date du 27 novembre 2000m’informant de la saisine du comité médical départemental

3.  Lettre du médecin de prévention, le Dr Monique VILLETTE, en date du 29novembre 2000 me fixant un rendez-vous le 8 décembre 2000 à Laon

4.  Lettre de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales del’Aisne en date du 4 décembre 2000 me demandant de me mettre en rapportavec le docteur Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier

5.  Lettre du centre médico-psychologique de Tergnier en date du 22 décembre2000 me fixant un rendez-vous le 11 janvier 2001 chez le docteur LucMARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier

6.  Lettre de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales del’Aisne en date du 12 janvier 2001 me demandant de prendre un nouveaurendez-vous chez le docteur Luc MARGAT du centre médico-psychologiquede Tergnier

7.  Lettre du recteur en date du 15 mars 2001 me demande de justifier monabsence chez le docteur MARGAT le 11 janvier 2001

8.  Lettre de l’Inspecteur d’académie de l’Aisne (en recommandé avec accusé deréception) en date du 22 mars 2001 me demandant de me rendre chez ledocteur Luc MARGAT le jeudi 5 avril 2001

9.  Lettre du médecin de prévention, le Dr Monique VILLETTE, en date du 30mars 2001 me fixant un rendez-vous le 13 avril 2001 à Laon

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10. Lettre de l’Inspecteur d’académie de l’Aisne (en recommandé avec accusé deréception) en date du 10 avril 2001 me demandant de me rendre chez ledocteur Luc MARGAT le jeudi 10 mai 2001

11. Lettre de l’Inspecteur d’académie de l’Aisne en date du 15 mai 2001 adresséeau recteur d’Amiens l’informant que je ne m’étais pas rendu le jeudi 10 mai2001 chez le docteur Luc MARGAT à Tergnier. En conclusion, il écrit, jecite : «  En conséquence, le Comité Médical Départemental est dans

l’impossibilité de statuer sur le cas de Monsieur LANDEL. »12. Lettre du recteur (en recommandé avec avis de réception) en date du 30 mai

2001 m’écrivant : «  Je vous informe que j’ai décidé d’engager à votre

encontre une procédure disciplinaire

 

 , en raison de votre comportement et de

vos actes contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat. »13. Lettre du recteur (en recommandé avec avis de réception) en date du 29 août

2001 m’écrivant : «  Je vous informe que j’ai décidé de soumettre votre

 dossier à la commission administrative paritaire des professeurs certifiés et

 des adjoints d’enseignement, siégeant en formation disciplinaire, 

le vendredi 21 septembre à 15h30

 aux fins d’examiner les faits qui vous sont reprochés :

 Actes contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat.

 Manquement à vos obligations de réserve en tant que fonctionnaire de

l’Etat. »

Ecrire : « que cette sanction n’a pas participé d’un processus de harcèlement moral dirigé 

contre M. LANDEL et n’a constitué de la part de son auteur qu’un exercice normal de son

  pouvoir hiérarchique » est assez cocasse et provocateur de la part de la Cour

administrative d’appel de Douai. En effet quand on sait que toutes les références légales surlesquelles s’appuient les juges sont totalement inopérantes en ce qui concerne ma situationadministrative, à savoir les articles 7, 24, 27, 34 et 35 du décret 86-442 du 14 mars 1986

ainsi que l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. Certes,  la Cour est en droit des’appuyer sur l’unique article restant, à savoir l’article  25 du décret 86-442 du 14 mars

1986, mais manque de chance (pour la Cour), durant toute l’année 2000/2001, cet article est

totalement inopérant en ce qui concerne ma situation administrative, ayant travaillé au lycée

Gay-Lussac de Chauny sans aucun arrêt de maladie !

CONCLUSION

En page 4, la Cour conclut, je cite :

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13

  juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement 

moral (…) agents non titulaires de droit public. », la Cour conclut, je cite : « un agent public

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est en droit de demander réparation d’agissements répétés de sa hiérarchie excédant les

limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; »

Le raisonnement de la Cour est tout simple : il y a bien eu agissements répétés de mahiérarchie mais ceux-ci ayant été, selon elle, tout à fait normaux et légaux, les limites de

l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne sont pas dépassées, d’où absence totale deharcèlement de la part de l’administration.

Le tout est de savoir si les agissements répétés de ma hiérarchie ont excédé oui ou non « les

limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » ?

Cette question ne se pose même pas car il ne s’agit pas ici de limites dépassées ou non maisd’exercice totalement illégal du pouvoir hiérarchique ayant montré ci-dessus que toutes lesréférences légales sur lesquelles s’appuient la Cour dans son arrêt sont totalementinopérantes en ce qui me concerne ! Que ce soit :

L’article 7 du décret 86-442 du 14 mars 1986L’article 24 du décret 86-442 du 14 mars 1986L’article 27 du décret 86-442 du 14 mars 1986L’article 34 du décret 86-442 du 14 mars 1986L’article 35 du décret 86-442 du 14 mars 1986L’article 34 (3° et 4°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984

Les agissements répétés de ma hiérarchie pendant une quinzaine d’années rentrent totalementdans le cadre de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Je conseillerais à la Cour administrative d’appel de Douai de lire ou de relire avec un peu plusde sérieux mon mémoire en réponse en date du 13 novembre 2007 adressé au TA d’Amiens,mémoire en réponse à celui du recteur Tanneguy LARZUL en date du 14 septembre 2007,dans le dossier en première instance n° 0701657. En effet, je me cite :

« La conclusion du mémoire du recteur est édifiante et constitue une véritable provocation.Oser écrire :

«  Les faits et les décisions

 

  , dont se prévaut Monsieur LANDEL,  procèdent de l’exercice  normal du pouvoir hiérarchique. Ils ne revêtent nullement le caractère de harcèlement moralet ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de l’administration. »

Quelques exemples de faits et  décisions imputables au rectorat :

  Produire des faux témoignages d’inspecteurs pédagogiques dans le rapport disciplinaire lu en séance lors de mon conseil de discipline du 21 septembre 2001

 relève-t’il de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

   Me noter administrativement de façon irresponsable et farfelue pendant plusieursannées de suite, en totale contradiction avec ses propres circulaires rectorales relève-

 t’il de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

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  Etre noté pédagogiquement de façon irresponsable et mensongère pendant plusieursannées de suite, de surcroît par des IPR anonymes, relève-t’il de l’exercice normal du

 pouvoir hiérarchique ?

  M’interdire l’utilisation pendant 6 mois, de décembre 1999 à mai 2000, avec tous mes

élèves ( 3 classes de Seconde STT, soit une centaine ) de matériel pédagogique entravaux pratiques sous prétexte que ces derniers auraient « volé » 3 petits cacheboutons en plastique d’oscilloscopes   relève-t’il de  l’exercice normal du pouvoir

 hiérarchique ? 

  Prendre un arrêté rectoral en date du 9 mai 2000 de retenue sur salaire de 62/30èmes

( plus de 2 mois de retrait de salaire !) , qui, après de multiples requêtes auprès de laCADA et du Tribunal administratif d’Amiens, s’est comme par enchantement transformé par un arrêté modificatif rectoral en date du 9 mars 2001, soit  10 mois

 plus tard , d’une retenue sur salaire de 12/30èmes ( 12 jours de retrait de salaire au

lieu de 62 !) relève-t’il de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

  Me menacer de nombreuses fois de retrait de salaire, de procédure disciplinaire avecou sans conseil de discipline, de procédure d’abandon de poste, de radiation descadres et autres menaces en tout genre au motif que je refuse d’obéir et de céder aux

 ordres rectoraux illégaux  relève-t’il de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

  Me menacer à plusieurs reprises de retraits de salaire au motif d’ absences pendant

les congés scolaires officiels (un comble !) relève-t’il de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ?

   Avoir pris à plusieurs reprises des arrêtés de retrait de salaire illégaux pour desabsences soit imaginaires soit justifiées   relève-t’il de  l’exercice normal du pouvoir

 hiérarchique ?

   M’avoir infligé la sanction disciplinaire du blâme en date du 9 avril 2003 pour absence justifiée à une contre visite médicale   relève-t’il de  l’exercice normal du

 pouvoir hiérarchique ?

  Refuser systématiquement pendant des mois, malgré mes demandes répétées, de metransmettre mes documents administratifs ( bulletins de paye, arrêtés de congé, emploidu temps, procès-verbal d’installation, notations administratives, attestations

 professionnelles, déclarations fiscales des traitements et salaires, historiques congés ),être obligé de saisir la CADA et le Tribunal administratif  des dizaines de fois pour que le principal du collège daigne obtempérer   relève-t’il de  l’exercice normal du

 pouvoir hiérarchique ?

  Suspendre mon salaire pendant 9 mois en 2003 par une décision rectorale jugée

illégale par la Cour administrative d’appel de Douai relève-t’il de l’exercice normal  du pouvoir hiérarchique ?

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  Suspendre mon salaire pendant 16 mois en 2005 par une décision rectorale jugéeillégale   par le Tribunal administratif d’Amiens  relève-t’il de  l’exercice normal du

 pouvoir hiérarchique ?

  M’obliger par tous les moyens, avec menaces à l’appui, pendant plusieurs années, de2000 à 2005, à me faire psychanalyser chez le docteur MARGAT au Centre médico-

 psychologique de Tergnier tel un malade mental relève-t’il de l’exercice normal du

 pouvoir hiérarchique ?

  Mentir et   magouiller comme l’a fait le recteur CAMPION pour rejeter systématiquement mes demandes de mutation au lycée Gay-Lussac de Chauny lors desmutations intra académiques 2005 et 2006  relève-t’il de l’exercice normal du pouvoir

 hiérarchique ? » 

De même, je conseillerais à la Cour administrative d’appel de Douai de lire ou de relire avecun peu plus de sérieux mon mémoire en réponse en date du 16 février 2010 adressé au TAd’Amiens, mémoire en réponse à celui de la rectrice CAMPION en date du 2 février 2010,dans le même dossier en première instance n° 0701657. En effet, je me cite :

« En page 2, la rectrice écrit : « Il convient de constater d’ailleurs que Monsieur LANDEL n’a pas plus

  fait l’objet d’un harcèlement moral durant cette période que durant le reste de sa carrière, mais

simplement d’actes de gestion personnel conforme à la législation en vigueur. »

Pour mémoire, je rappellerai que ma carrière professionnelle comporte deux périodes bien distinctes :

de 1973 à 1987 j’ai enseigné à l’Université de Constantine en Algérie et de 1987 à ce jour, au lycéeGay-Lussac de Chauny puis au collège Gérard-Philipe de Soissons.

 A aucun moment, je n’ai fait l’objet de la part du recteur de l’Université de Constantine « d’actes de

gestion de personnel conforme à la législation en vigueur » tel que :

1.  Me noter administrativement de façon irresponsable et farfelue pendant plusieurs années de

suite, en totale contradiction avec ses propres circulaires,

2.  Me noter pédagogiquement de façon irresponsable et mensongère pendant plusieurs années

de suite, de surcroît par des IPR anonymes !

3.  M’interdire l’utilisation pendant 6 mois, avec tous mes élèves, de matériel pédagogique en

travaux pratiques sous prétexte que ces derniers auraient « volé » 3 petits cache-boutons en

 plastique d’oscilloscopes,

4.  Me menacer à plusieurs reprises de retraits de salaire au motif d’ absences pendant les

congés scolaires officiels ,

5.   Avoir pris à plusieurs reprises des arrêtés de retrait de salaire illégaux pour des absences soit 

imaginaires soit justifiées,

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6.   Avoir refusé systématiquement pendant des années, malgré mes demandes répétées, de me

transmettre mes documents administratifs (bulletins de paye, arrêtés de congé, emploi du

temps, procès-verbal d’installation, notations administratives, attestations professionnelles,

déclarations fiscales des traitements et salaires, historiques congés, …), et être obligé de saisir 

le Tribunal administratif des dizaines de fois pour que l’administration daigne obtempérer,

7.  M’avoir infligé la sanction disciplinaire du blâme pour absence justifiée à une contre-visite

médicale,

8.  Me menacer de nombreuses fois de retrait de salaire, de procédure disciplinaire avec ou sans

conseil de discipline, de procédure d’abandon de poste, de radiation des cadres et autres

menaces en tout genre, au motif que je refuse d’obéir et de céder aux  ordres rectoraux 

illégaux 

 

 ,

9.  Suspendre mon salaire pendant 9 mois par une décision rectorale jugée illégale , 

10.  Suspendre à nouveau mon salaire pendant 16 mois   par une décision rectorale jugée à

nouveau illégale , 

11. Mentir  et  magouiller  plusieurs années de suite pour rejeter systématiquement mes

demandes de mutation, 

12. Vouloir m’obliger par tous les moyens, avec menaces et sanctions disciplinaires à l’appui,

  pendant près d’une dizaine d’années, à me soumettre à l’examen psychiatrique dans un

centre médico-psychologique, antenne d’hôpital psychiatrique.

Si vraiment ces actes de gestion de personnel étaient, comme le soutient la rectrice, conformes à lalégislation en vigueur, je ne comprends pas pourquoi le Tribunal administratif d’Amiens :

    A annulé toutes les notations administratives farfelues et ubuesques du principal du

collège Gérard-Philipe de Soissons, M. Jean Pierre Paul ainsi que les notations rectorales

illégales ! 

   A annulé la suspension de salaire du 16 février 2005 prise par la rectrice CAMPION au motif 

d’illégalité ! 

De même, je ne comprends pas pourquoi la Cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision

de suspension de salaire du 9 avril 2003 prise par le recteur LEROY au motif d’illégalité. 

Peut-être que la législation en vigueur est différente selon l’endroit où l’on se trouve à Amiens ? » 

En conclusion, je constate que :

1.  Le Tribunal administratif d’Amiens s’est complètement trompé lors de son jugementen date du 11 mars 2010

2.  La Cour administrative d’appel de Douai a fait de même en reprenant les mêmeserreurs à son compte, ne voulant pas désavouer le Tribunal administratif d’Amiens !L’explication vient peut-être du fait que cet arrêt de la Cour administrative d’appel de

Douai a été rendu par la 3ème chambre dont la présidence était assurée par Mme SylvieAppèche-Otani, président-assesseur qui avait pour « difficile mission » de juger en

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appel le jugement en première instance du Tribunal administratif d’Amiens en date du11 mars 2010, dont la présidence était assurée par M. Daniel MORTELECQ, lequelfut nommé, par décret du 4 juin 2010, président de chambre à la Cour administratived’appel de Douai à compter du 1er septembre 2010 !

Il semble délicat à Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, de contredire le jugementdu Tribunal administratif d’Amiens, rendu par son « supérieur hiérarchique actuel » M.Daniel MORTELECQ, président de chambre de la Cour administrative d’appel de Douaidepuis le 1er septembre 2010 !

Fait à Chauny, le 1er novembre 2011

LANDEL Guy