EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO… … · est certain que la médecine a bien...

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1 NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DU DOUBS Président : Dr Gérard DESCHAMPS Vice-Présidents : Dr Anne CUCHE Dr Fabrice FLAMAND Dr Laurent PETIT Secrétaire Général : Dr Gilles ROBERT Secrétaire Général Adjoint : Dr Christian CURLIER Trésorier : Dr Virginio ELLENA Trésorier Adjoint : Dr Pierre DE VESVROTTE MEMBRES TITULAIRES : Dr Stéphane ATTAL Dr Jean-Michel BADET Dr Jean-François BOUVERESSE Dr Philippe CHAPUIS Dr Michel GENEVOIS Dr Sylvie JOLY-VAGNEUX Dr Jean-Marc LABOUREY Dr Jean-Claude MAIRESSE Dr Maria MORGADO DA EIRA Dr Jean PACALON Dr Daniel POURCELOT Dr Fatima RACHIDI-BERJAMY Dr Bechara SAADE MEMBRES SUPPLEANTS : Dr Paul HEITZ Dr Pierre JOLY Dr René LEBEAUPIN Dr Jacques MARTIN Dr Jacques NAVET Dr Jacques PELTIE Dr Jacques PIGNARD Dr Philippe POINSARD Dr Christophe RUEDIN ...EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO… Nouveau Président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Doubs depuis les élections de 2015, médecin généraliste depuis 42 ans à Baume Les Dames, j’ai « sévi » pendant 32 ans en exercice isolé et depuis 10 ans en maison de santé. Il est certain que la médecine a bien évolué depuis 1974 ! Tant au niveau professionnel que sociétal. Si au fronton de nos cabinets nous pouvions inscrire dans une certaine mesure LIBERTE –EGALITE-CONFRATERNITE, saurions- nous encore ce que sont devenus ces principes fondamentaux ? Ils sont soumis au même règles existentielles que l’univers, à savoir l’entropie : complexification de l'environnement et restriction de l’individualité. LIBERTE : elle est maintenant déterminée par diverses barrières appelées ROSP, T2A, indicateurs d’activité, PMSI, R.A.… encadrant de façon de plus en plus rigoureuse notre activité et qui en finalité manœuvrent les cordons de la bourse nous faisant vivre et déterminent nos choix, pas toujours volontaires. Pour les appliquer mieux vaut être formaté dès le début de ses études ! EGALITE : la diversité des secteurs, de notre exercice, de la prise en charge de nos rémunérations, les possibles défiscalisations suivant notre activité nous éloignent inexorablement de l’égalité. Diviser pour mieux régner est un principe ancestral et je ne vous parle pas de la fusion des régions, qui ARS aidant, ne semble pas aller dans le sens de l’égalité. CONFRATERNITE : la lutte de classe dès la première année de Fac., la compétition entre médecine libérale, de service publique, salariée, isolée ou de groupe, ainsi qu’au sein d’une même filière dissout cette entité comme une goutte d’eau dans la mer. Mais il ne faudrait pas oublier que les océans sont formés par l’eau de pluie. LIBERTE, EGALITE, CONFRATERNITE forment les mots clés du Code de Déontologie que peu d’entre nous ont lu, et moi le premier avant d’être à l’Ordre. Mais ont-ils encore un sens ? Alors au grand dam des sans-culottes et des sans- stétho, je propose de les modifier par les mots TOLERANCE, RESPECT, ce qui implique l’ECOUTE. Tolérance et respect pour les médecins et les patients de la part des partis politiques et des énarques qui nous dirigent, Tolérance et respect des médecins pour leurs confrères de tout bord ou de toute formation, Tolérance et respect de décrets ou de lois de bon sens restreignant certes notre individualisme mais parfois bénéfiques pour notre société et l’avenir de la Médecine, Nous pourrions encore disserter à l’infini sur ce sujet ! Il me semble utile que chacun d’entre nous prenne la peine d’y réfléchir quelques instants avant de commencer la prochaine journée. Le Code de Déontologie perdu dans un tiroir sans fond, le fait que l’Ordre ainsi que toutes ses instances aient oublié le dialogue et la concertation sont sans doute responsables d’un certain état de fait. Nous avons depuis trois ans, la chance d’avoir le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil National qui œuvre pour nous tous dans le bon sens et le respect de chacun. Il est à notre écoute mais encore faudrait il que nous acceptions de l’entendre après des années de surdité. Alors revenons aux principes fondamentaux que sont la tolérance, le respect et l’écoute pour retrouver un peu de liberté, d’égalité et de confraternité. Docteur Gérard DESCHAMPS Président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins du Doubs

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NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DU DOUBS Président : Dr Gérard DESCHAMPS

Vice-Présidents : Dr Anne CUCHE Dr Fabrice FLAMAND Dr Laurent PETIT

Secrétaire Général : Dr Gilles ROBERT

Secrétaire Général Adjoint : Dr Christian CURLIER

Trésorier : Dr Virginio ELLENA

Trésorier Adjoint : Dr Pierre DE VESVROTTE MEMBRES TITULAIRES : Dr Stéphane ATTAL Dr Jean-Michel BADET Dr Jean-François BOUVERESSE Dr Philippe CHAPUIS Dr Michel GENEVOIS Dr Sylvie JOLY-VAGNEUX Dr Jean-Marc LABOUREY Dr Jean-Claude MAIRESSE Dr Maria MORGADO DA EIRA Dr Jean PACALON Dr Daniel POURCELOT Dr Fatima RACHIDI-BERJAMY Dr Bechara SAADE MEMBRES SUPPLEANTS : Dr Paul HEITZ Dr Pierre JOLY Dr René LEBEAUPIN Dr Jacques MARTIN

Dr Jacques NAVET Dr Jacques PELTIE Dr Jacques PIGNARD Dr Philippe POINSARD Dr Christophe RUEDIN

...EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO…EDITO… Nouveau Président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Doubs depuis les élections de 2015, médecin généraliste depuis 42 ans à Baume Les Dames, j’ai « sévi » pendant 32 ans en exercice isolé et depuis 10 ans en maison de santé. Il est certain que la médecine a bien évolué depuis 1974 ! Tant au niveau professionnel que sociétal. Si au fronton de nos cabinets nous pouvions inscrire dans une certaine mesure LIBERTE –EGALITE-CONFRATERNITE, saurions-nous encore ce que sont devenus ces principes fondamentaux ?

Ils sont soumis au même règles existentielles que l’univers, à savoir l’entropie : complexification de l'environnement et restriction de l’individualité.

LIBERTE : elle est maintenant déterminée par diverses barrières appelées ROSP, T2A, indicateurs d’activité, PMSI, R.A.… encadrant de façon de plus en plus rigoureuse notre activité et qui en finalité manœuvrent les cordons de la bourse nous faisant vivre et déterminent nos choix, pas toujours volontaires. Pour les appliquer mieux vaut être formaté dès le début de ses études !

EGALITE : la diversité des secteurs, de notre exercice, de la prise en charge de nos rémunérations, les possibles défiscalisations suivant notre activité nous éloignent inexorablement de l’égalité. Diviser pour mieux régner est un principe ancestral et je ne vous parle pas de la fusion des régions, qui ARS aidant, ne semble pas aller dans le sens de l’égalité.

CONFRATERNITE : la lutte de classe dès la première année de Fac., la compétition entre médecine libérale, de service publique, salariée, isolée ou de groupe, ainsi qu’au sein d’une même filière dissout cette entité comme une goutte d’eau dans la mer. Mais il ne faudrait pas oublier que les océans sont formés par l’eau de pluie.

LIBERTE, EGALITE, CONFRATERNITE forment les mots clés du Code de Déontologie que peu d’entre nous ont lu, et moi le premier avant d’être à l’Ordre. Mais ont-ils encore un sens ? Alors au grand dam des sans-culottes et des sans-stétho, je propose de les modifier par les mots TOLERANCE, RESPECT, ce qui implique l’ECOUTE.

Tolérance et respect pour les médecins et les patients de la part des partis politiques et des énarques qui nous dirigent,

Tolérance et respect des médecins pour leurs confrères de tout bord ou de toute formation,

Tolérance et respect de décrets ou de lois de bon sens restreignant certes notre individualisme mais parfois bénéfiques pour notre société et l’avenir de la Médecine,

Nous pourrions encore disserter à l’infini sur ce sujet ! Il me semble utile que chacun d’entre nous prenne la peine d’y réfléchir quelques instants avant de commencer la prochaine journée.

Le Code de Déontologie perdu dans un tiroir sans fond, le fait que l’Ordre ainsi que toutes ses instances aient oublié le dialogue et la concertation sont sans doute responsables d’un certain état de fait. Nous avons depuis trois ans, la chance d’avoir le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil National qui œuvre pour nous tous dans le bon sens et le respect de chacun. Il est à notre écoute mais encore faudrait il que nous acceptions de l’entendre après des années de surdité.

Alors revenons aux principes fondamentaux que sont la tolérance, le respect et l’écoute pour retrouver un peu de liberté, d’égalité et de confraternité.

Docteur Gérard DESCHAMPS Président du Conseil Départemental

de l’Ordre des Médecins du Doubs ! Docteur Gérard DESCHAMPS

Président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins du Doubs

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INFORMATIONS PRATIQUES!INFORMATIONS PRATIQUES!INFORMATIONS PRATIQUES..

La convention type mise en annexe de la circulaire DGS/DES/2004 n°192 relative à l’organisation du stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé prévoit dans son article 11 alinéa 1 : « le résident ou l’interne ne peut en aucun cas assurer de remplacement au sein de

l’organisme d’accueil ». Il résulte qu’un interne effectuant un SASPAS ne peut remplacer ni son maître de stage, ni même tout autre praticien appartenant à la structure d’accueil du lieu du stage SASPAS.

Le contrat type de collaboration libérale du Conseil National de l’Ordre des Médecins prévoit dans son article 1 que le collaborateur peut avoir une autre activité sous réserve d’en informer le médecin titulaire du cabinet. Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des patients, le collaborateur devra clairement

indiquer dans quel cadre il assure leur prise en charge. Le collaborateur utilisera les feuilles de soins du médecin remplacé dans le cadre de sa fonction de remplaçant et utilisera ses propres feuilles dans le cadre de sa collaboration libérale.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 a interprété l’article R4127-87 du code de la santé publique de la manière suivante : un médecin ne peut avoir recours qu’à un seul collaborateur libéral. Néanmoins le Conseil National de l’Ordre des Médecins, a souhaité « assouplir » cette position. En effet, il est apparu que le recours à plusieurs collaborateurs à temps partiel était possible tant que les périodes durant lesquelles ils exercent au

sein du cabinet du titulaire ne se chevauchent pas. Dès lors le principe suivant lequel le titulaire ne dispose que d’un seul collaborateur à la fois, est respecté. Le Conseil Départemental qui étudie les contrats de collaboration sera toutefois vigilant à ce que les principes déontologiques soient respectés et notamment celui relatif à l’indépendance professionnelle. Un médecin titulaire ne devra en aucun cas tirer la

majorité de ses revenus des redevances reversées par ses collaborateur.

Le Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Garonne a publié sur son site internet en octobre 2015 les résultats d’un travail de réflexion sur le thème “Soins et laïcité“. Ce travail été réalisé par le CDOM31 avec les représentants des principaux cultes, de l’ARS et de différentes institutions. Le but de ce travail étant d’aider les soignants à prévenir ou à mieux gérer les difficultés pouvant être rencontrées au cours de leur exercice professionnel.

Au total 33 fiches, 68 pages, rappelant les règles juridiques et traitant de 25 situations aux quelles les soignants peuvent être confrontés. Cette publication peut vous être utile dans votre pratique quotidienne tant hospitalière que privée. www.ordmed31.org

Rendu obligatoire par loi (article R4112-2 du code de la santé publique) depuis 2004 et mis en place au sein de notre Conseil par le Dr Sylvie JOLY-VAGNEUX, cet entretien nous semble indispensable et nous nous efforçons de respecter différents points : • la convivialité • la reconnaissance d’un nouveau confrère • l’utilité et le fonctionnement de l’ordre • l’aide et les conseils que nous pouvons apporter pour

leur installation et tout au long de leur exercice futur. Il n’est pas question de nous imposer en tant que ‘’maîtres à penser’’ du Code de Déontologie mais d’en expliquer les grandes lignes et d’éviter les pièges classiques qui risquent de les amener un jour devant une commission de conciliation suite à une plainte. Très peu de futurs médecins connaissent exactement le rôle de l’Ordre, son utilité et ses fonctions : Absence d’un enseignement rapide mais précis du Code de Déontologie en Fac. ? Aprioris négatifs colportés au long de leurs études ? Mépris pour une institution ressentie parfois comme ‘’ un père fouettard ‘’ ou un empêcheur de tourner pas rond ?

Il faut bien comprendre que les conseillers ne font pas ce qu’ils veulent et ne règnent pas en maitres absolus ou en despotes ! Ils sont astreints à faire respecter la déontologie médicale et sont responsables juridiquement et pénalement de toute décision. Bien sûr tout n’est pas parfait, mais nous nous efforçons d’appliquer le bon sens et la compréhension du contexte avant toute décision ou analyse d’une situation, avec parfois si nécessaire l’assistance du Conseil National. Pour en revenir à cet entretien préalable, il nous permet de déterminer si les compétences linguistiques, morales et professionnelles sont requises (même si nous n’avons aucune fonction expertale) et en cas de doute sérieux, de pouvoir saisir la formation restreinte du Conseil régional de l’Ordre des Médecins de Franche-Comté (cf article L4112-3 et suivan du code de la santé publique). L’inscription à l’Ordre implique que celui-ci se porte garant des qualités morales et professionnelles du nouveau médecin, non seulement vis-à-vis des patients mais aussi de ses confrères. Dès la rentrée, cet entretien sera obligatoire pour tous les étudiants qui feront une première demande de licence de remplacement.

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Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? Et vous cher docteur, écrivez-vous « je certifie » ou « j’atteste » à bon escient ? Voici en exergue quelques rappels des principaux articles de loi qu’il vous faut connaître pour éviter les immanquables sanctions des chambres disciplinaires.

Article L. 4127-76 L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Article L. 4127- 50 Un médecin doit, sans céder à aucune demande abusive faciliter l’obtention par les patients des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. Article L. 4127- 28 La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Article L. 4127-51 Un médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Article L. 4127-44 Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Article 226-14 (loi du 2 janvier 2004) autorise le signalement des sévices ou privations. Le médecin n'est tenu de signaler que les faits constatés dans l'exercice de sa profession. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire Différences entre certificat médical et attestation Le certificat médical est à distinguer de tous les autres types « d'attestations » qui n'ont pas précisément pour objet de témoigner de l'existence d'un fait médical constaté par un médecin dans l'exercice de ses fonctions. Il répond à des RÈGLES GÉNÉRALES • Le certificat médical doit être justifié • Le certificat médical doit être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres • Le médecin doit avoir personnellement examiné le patient • Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat • Le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance du certificat • Le médecin ne doit délivrer aucun certificat de complaisance • Le certificat médical doit être lisible, sans rature et rédigé en français. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. • Le certificat médical comporte :

• L’identité du médecin rédacteur : nom, prénom, titres, adresse

• La date du jour et de l’heure de l’examen en lettres sans abréviation

• Le lieu où il a été établi • La date de la délivrance du certificat • L’identité de la personne examinée • Les allégations du patient • Les constatations du médecin • Les conséquences médico-légales

En fin de certificat utiliser la formule « certificat délivré à la demande de l’intéressé (e) et remis en mains propres ce jour » ne pas oublier : signature manuscrite personnelle signature du demandeur

PENSEZ À GARDER UN DOUBLE

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Le certificat est uniquement remis à l’intéressé jamais à un tiers quel que soit la personne ou l'autorité destinataire du certificat, jamais à l'insu du patient ou sans consentement, en dehors des dérogations prévues par le code de la santé publique. Sont considérés comme tiers, le conjoint, les membres de la famille, tout employeur, tout assureur, tout avocat, tout service administratif. Pour les mineurs, les certificats sont remis aux titulaires de l'autorité parentale ou au mineur lui-même. Pour les incapables majeurs ou les personnes sous sauvegarde de justice, les certificats sont remis aux tuteurs évitant toute révélation diagnostique inutile. En cas de réquisition, le certificat est nécessairement remis l'autorité qui sollicite la réquisition. Le certificat médical répond aux règles du secret médical. L’attestation Comme tout citoyen, le médecin peut être amené à rédiger une attestation (art. R 4127-76 du code de la santé publique) faisant état de constations et de faits dont il a été le témoin, en dehors de toute activité médicale, y compris sur le comportement ou l'état de santé d'un individu dans le cadre de relations privées en application des articles 200 à 203 du code de procédure civile. Les faits ne se limitent pas à des constatations médicales et le médecin n'agit pas nécessairement en cette qualité lorsqu'il rédige une attestation. L'attestation doit être délivrée sur papier libre, sans entête professionnelle. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Bien que l'article 203 précité oblige son auteur à mentionner sa profession, il n'est pas tenu aux contraintes d'objectivité imposées par un certificat médical mais reste limité dans sa liberté d'expression, dans l’emploi de termes médicaux concernant une tierce personne qu'il n'a pas examinée et à plus forte raison s'il se permet de faire état d'information dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession, en raison du respect du secret professionnel. Il faut souligner pour le médecin le danger constant et le risque du manque de délicatesse et de prudence dans une attestation, en rapportant une information en langage médical (diagnostic et pronostic). L’attestation médicale ne répond pas aux règles du secret médical. Signalement L’article R.4127- 44 du Code de la santé publique impose au médecin de protéger le mineur ou une personne vulnérable et de signaler les sévices ou de privations dont il est victime. L'article 226-14 du code pénal délie le médecin du secret professionnel et l'autorise à alerter directement le procureur de la

République. En aucun cas, cet article n'autorise la dénonciation de l'auteur. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Afin d'aider le médecin dans cette démarche, un modèle de signalement a été élaboré en concertation entre le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le Conseil National de l'Ordre des médecins et les associations de protection de l'enfance. Si, dans l'urgence, le signalement est effectué par téléphone ou télécopie, il sera confirmé par un document écrit, daté et signé. Le médecin s'assurera de sa réception et en conservera un double.

Dérogation au secret médical La rédaction des certificats ou d’attestations nécessite une grande vigilance et une grande prudence du médecin où chaque mot doit être précis dans la mesure où sa responsabilité est engagée tant au civil qu’au pénal. Les exemples multiples d’erreurs et d’approximations sont sources de plaintes envers ces praticiens qui pensent bien faire et qui tout surpris se trouvent déférer devant les chambres disciplinaires professionnelles et tribunaux. Le conseil majeur à retenir c’est qu’au moindre doute quant à la justification d'une demande ou de la rédaction d'un certificat médical ou d’une attestation, il est fortement recommandé au médecin hésitant de prendre contact avec le conseil départemental de l’ordre qui l’orientera soit vers un conseiller ordinal, soit vers l'avocat du conseil, ce qui lui évitera bien des tracas. Docteur Daniel GRINBERG, Conseiller Ordinal – CD93

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Les certificats de décès C’est une obligation administrative : l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu de ce certificat établi par un médecin, attestant le décès (art L.2223-42 du code général des collectivités territoriales). C’est le préalable à la rédaction de l’acte d’état civil qui doit parvenir à la mairie dans les meilleurs délais, au mieux dans les 24 heures suivant la demande d’intervention. L’établissement d’un tel acte n’est pas une urgence médicale, ni médico-légale. Le médecin doit répondre prioritairement aux demandes des patients dont l’état de santé requiert son intervention. Dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et jusqu’à présent, le ministère de la santé a précisé que l’établissement des certificats de décès ne faisait pas partie de la mission des médecins de garde tant pour les effecteurs mobiles que pour les effecteurs postés dans les maisons médicales de garde. Cependant dans l’intérêt des familles, de leurs démarches il reste évident qu’il convient de répondre à leur demande dans les meilleurs délais possibles.

Pour répondre à ces ambiguïtés les directeurs des Agences Régionales de Santé ont été appelés à traiter cette problématique dans le cadre du cahier des charges de la PDSA tant sur le plan « administratif » que sur le versant « budgétaire». Un décret devrait d’ailleurs paraître prochainement qui fixera l’indemnité versée aux médecins lorsqu’il seront amenés à rédiger des certificats de décès dans le cadre de la PDSA. Garde à vue Tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins peut être requis pour procéder à l’examen d’une personne en garde à vue. Le refus de déférer à la réquisition judiciaire peut entraîner des poursuites sur le fondement de l’article R.642-1 du code pénal « le fait sans motif légitime de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition est puni de l’amende de 150! » ainsi que des poursuites ordinales comme n’importe quel manquement déontologique. Si le médecin est tenu de déférer à la réquisition, il doit toutefois récuser son concours lorsqu’il est le médecin traitant de la personne à examiner ou s’il estime que les compétences médicales nécessaires outrepassent celle qui lui sont propres…. Secret médical et assurances Les assureurs ont besoin d’informations médicales, notamment dans trois circonstances : 1. Lors de la conclusion d’un contrat : L’usage du questionnaire de santé ne se heurte pas en principe à l’obstacle du secret médical, l’assuré étant maître de divulguer, surtout si c’est son intérêt, toute information sur son état de santé. Le

10 RECOMMANDATIONS DANS LA RÉDACTION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL

1. S’informer de l’usage qui sera fait du certificat demandé 2. Ne pas rédiger de certificat sans avoir réalisé l’examen de la personne 3. Inclure si nécessaire, les remarques du patient entre guillemets et / ou au conditionnel 4. Décrire uniquement de façon claire et objective les éléments constatés 5. Ne pas établir de relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits 6. Limiter les propos à ce qui concerne le patient et lui seul 7. Ne JAMAIS antidater ou post-dater un certificat même si l’examen médical a été pratiqué quelques jours plus tôt 8. Signer 9. Remettre le certificat au patient lui-même et en main propre et l’indiquer sur le certificat 10. Garder un double du certificat

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questionnaire ne peut toutefois pas être suffisant l’assuré n’étant pas toujours en mesure de fournir l’information médicale réclamée. Une erreur, volontaire ou non, peut entacher sa réponse qui peut donc appeler un contrôle, voire générer une nullité du contrat « in fine ». D’ où la propension de l’assureur ou du médecin conseil de l’assurance, de se tourner vers le médecin traitant en lui réclamant un certificat ou l’accès au dossier du patient : on se heurte d’emblée au secret médical, l’échange d’information entre médecin, (secret partagé) est totalement prohibé entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin de l’assurance. Cela ne fait pas disparaître la pratique des certificats mais oblige les assureurs et leurs médecins à demander au préalable à l’assuré de les réclamer lui-même à leur médecin traitant pour les leur transmettre ensuite. Le médecin ne peut refuser un tel certificat hormis dans le cadre de l’article 35 du Code de Déontologie s’il juge que son patient doit être laisser dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Il incombe à la compagnie d’assurances de vérifier les risques qu’elle prend au moment de la

souscription, définissant bien les clauses d’exclusion pour ne pas au moment de la réalisation du risque cherche à s’exonérer des ses obligations. 2. Lors du règlement. 3. Lors du versement à des ayants droits d’un capital décès. Dans ces deux situations le médecin traitant ou celui qui a constaté le décès est contacté par la compagnie d’assurances ou les ayants droit pour remplir un questionnaire indiquant les antécédents du patient, la cause du décès, la date d’apparition des premiers symptômes, la date du diagnostic de la maladie ….. Le praticien ne doit pas répondre à ce type de demande. Il peut à la limite dire si la mort est naturelle, due à une maladie ou un accident ou alors que sa cause ne figure pas dans les critères d’exclusion prévus dans les clauses du contrat qui lui auront été communiquées. Docteur Gilles ROBERT, Secrétaire Général

À LIRE… À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE…À LIRE

Le guide des certificats et autres écrits médicaux Dr Ariel Toledano et Dr Philippe Garat Préface du Dr Patrick Bouet et du Dr André Deseur, Président et Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins Quand faut-il écrire un certificat ? Comment le rédiger ? Quels sont les risques et les pièges ? Ce guide fait le point sur ce qu’il faut savoir… avant d’écrire. Dans votre pratique quotidienne, vous êtes souvent amené à rédiger un certificat, une attestation, ou tout autre écrit médical. Cet exercice peut s’avérer délicat… et parfois dangereux. Demandes abusives, injustifiées ou incongrues de certains patients peuvent être à l’origine de plaintes auprès des instances ordinales ou judicaires. Ce guide rappelle ce qu’il est indispensable de savoir avant de produire un écrit médical. Il recense les différents certificats et leurs pièges éventuels et précise la responsabilité judiciaire du praticien. Enfin, il explique « ce qu’il ne faut pas faire » à travers l’analyse de 21 certificats ayant abouti à une procédure disciplinaire. Un véritable mode d’emploi, pour vous éviter bien des ennuis ou déboires. Ariel Toledano est médecin vasculaire. Il siège à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins en Ile de France (CDPI) depuis 2001. Il anime de nombreuses réunions de formation médicale et est l’auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages médicaux. Philippe Garat est médecin généraliste. Il est Trésorier du Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile de France depuis 2007 (CROM-IdF) et siège à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France (CDPI) depuis 2001. Il anime régulièrement des ateliers déontologiques.

La médecine sans médecin ? Guy Vallancien

Le numérique au service du malade

L’évolution accélérée des technologies bouleverse la médecine et notre système sanitaire. Elle porte à ses dernières conséquences le changement que le stéthoscope de Laennec avait jadis engagé en forgeant un instrument qui démultiplie le pouvoir de l’observation. Nous assistons pour de bon à l’émergence de ce que Guy Vallancien propose d’appeler une «média-médecine», une médecine médiatisée par le recours aux capacités de l’ordinateur, que l’on retrouve de la génétique à la robotique chirurgicale, en passant par la télémédecine et les communautés de malades.

C’est à l’analyse des transformations rendues possibles par cet outil d’une puissance incomparable que l’ouvrage est consacré. Leurs effets ne s’arrêtent pas à la seule pratique médicale. Elles permettent d’envisager une réorganisation profonde du système de santé. Contre l’antiscience actuelle, Guy Vallancien se livre à un vigoureux plaidoyer en faveur des progrès qui sont de la sorte à notre portée. Nous avons les moyens d’une médecine à la fois plus efficace et plus humaine. Sachons les saisir, argumente-t-il, au lieu de nous enfermer dans la défense de routines dépassées.

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Malheureusement certains mots prononcés de manière rapide et souvent irréfléchie peuvent parfois avoir des incidences non négligeables dans l’esprit d’un souffrant et de sa famille. C’est le poids de ces mots qui sont parfois source de doléances ou de plaintes reçus au Conseil de l’Ordre des Médecins. Les patients ou leurs familles cherchent simplement à comprendre le sens des mots qui leurs sont assenés. Autrefois la recherche d’un "deuxième avis" - souhaité généralement par le patient ou son entourage - était considérée comme celui d'un autre spécialiste intervenant en complément dans la prise en charge secondaire de complications médico chirurgicale. Ce qui ne semble plus être le cas aujourd’hui ; cet avis visant plutôt à mettre en évidence une faute professionnelle. Je rappellerai simplement les articles 56 et 58 du code de déontologie médicale :

Si l'exercice de la médecine est pour le praticien éminemment personnel, le patient ne peut être toujours suivi, ni accompagné, ni même traité par le médecin de façon individuelle. Le médecin est au regard de la médecine l'élément d'un corps qui le rend dépendant des autres membres auxquels le rattachent des liens indispensables, confraternels. Ainsi le corps médical doit vivre dans la confraternité. Il est uni par un état d'esprit commun, celui d'une profession de responsabilité et d'action, par une formation intellectuelle particulière, alliant science et humanisme. Il ne s'agit pas d'une manifestation de corporatisme mais d'une solidarité et d'une entraide nécessaires à l'accomplissement de la mission médicale. Les médecins ont besoin les uns des autres, en complémentarité, non seulement au chevet des patients, mais aussi dans le domaine de la prévention, dans l'accès aux avantages sociaux, dans la reconnaissance des droits de leurs patients. Les médecins doivent donc se connaître et savoir travailler ensemble, sans qu'une bonne entente entre eux ne devienne jamais une connivence au détriment du patient. L'expérience a montré que lorsque des différends existent entre les praticiens qui s'occupent d'un même patient, celui-ci risque d'en pâtir. Cette confraternité de principe se traduira par des attitudes, des comportements qui doivent être clairs, en particulier, vis-à-vis des patients ; lorsqu'un médecin croit découvrir une erreur commise par un confrère, la meilleure conduite consiste à entrer en rapport avec lui. Il en est de même en bien d'autres circonstances. Le patient ne doit jamais être ni l'objet ni même le témoin d'affrontements entre praticiens qui

se disent confrères. Le médecin ne doit jamais médire d’un confrère dans l'exercice de sa profession, mais plutôt prendre sa défense s'il est injustement attaqué. Malgré les difficultés qui atteignent un grand nombre de médecins, la dignité et la retenue restent aux yeux des patients des sources de considération, de confiance qui valent mieux que quelques blessures d'amour-propre. Il est aussi attendu du médecin, qu’il soit, ou non, enseignant ou maître de stage, praticien hospitalier ou médecin remplacé, qu’il partage ses connaissances et son expérience. Cette relation de compagnonnage requiert, de part et d’autre, considération et respect. Au-delà d'une obligation morale, l’assistance aux confrères dans l’adversité est aussi une obligation déontologique et confraternelle ; le terme adversité devant être entendu au sens large englobant les difficultés de santé, matérielles, morales, sociales et professionnelles. Elle concerne tous les médecins quelle que soit leur forme d'exercice. Alors qu'il est attendu beaucoup du médecin, en termes de compétence et de disponibilité, les exigences qui pèsent sur

son exercice sont de plus en plus lourdes. Le surmenage qui peut en résulter, une situation familiale délicate, un accident, une maladie plus ou moins grave, parfois occultée, sont autant de situations susceptibles de

provoquer un isolement tant professionnel que social du médecin.

L'obligation d'assistance a toujours été présente dans tous les serments médicaux depuis l’origine. Le serment actuel mentionne aussi les familles dans l’adversité. Il est vrai que les médecins et leurs familles, en cas d’épreuve, comptent sur le soutien de la communauté médicale. L’article 58 concerne l'intervention d'un médecin auprès d'un patient habituellement suivi par un autre médecin. Cette intervention inhabituelle peut se produire dans quatre situations.

1. En situation d'urgence, le médecin habituel peut être indisponible ou trop éloigné ou lors d'un déplacement avec appel du médecin proche disponible ou de permanence.

2. Le nouveau médecin est consulté à l'initiative du patient qui souhaite changer de médecin de compétence identique. Le patient dispose d'une liberté de choix (article 6) qui lui permet de modifier son choix habituel sans avoir à en donner les raisons.

Article 58 (article R.4127-58 du code de la santé publique) « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : - L’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ; - Le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin. Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus. »

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Article 56 (article R.4127-56 du code de la santé publique) « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. »

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3. Il peut s’agir d’un spécialiste dont l'intervention est sollicitée par le patient ou le médecin traitant habituel, en raison de la nécessité de compétences particulières pour la prise en charge du patient.

4. Il peut être consulté pour un "deuxième avis" souhaité généralement par le patient ou son entourage ; il s'agit alors d'un autre spécialiste.

Dans les trois derniers cas, le recours à un nouveau médecin peut être décidé d'un commun accord par le médecin habituel et par le patient - à l'initiative de l'un ou de l'autre - et le médecin habituel adressera alors le patient à son confrère avec une lettre d'accompagnement ou un dossier. Ce recours peut être aussi décidé par le patient et son entourage à l'insu du premier médecin. Cette seconde situation n'est pas souhaitable, car source de difficultés connues ou méconnues qui peuvent pénaliser le patient ou porter atteinte à la confraternité. Dans tous les cas, les principes à respecter sont les suivants :

• L'intérêt du patient est primordial. Il peut être de consulter un autre médecin dont l'intervention est souhaitable pour traiter sa maladie, d'avoir un

deuxième avis confortant une attitude et évitant par la suite des regrets.

• Le libre choix du patient rappelé par l'article 6 (article

R.4127-6 du code de la santé publique) précise que tout médecin se doit d'en favoriser l'exercice, même si ce libre choix peut conduire le patient à changer durablement de médecin ou à consulter occasionnellement un autre médecin pour une raison précise.

Dans tous les cas enfin, l'intervention du nouveau médecin doit se limiter à ce qui lui est demandé par son confrère ou par le patient évitant toute remarque particulière concernant la prise en charge initiale de son confrère. N’oublions jamais qu’un simple « petit coup de fil », mail ou courrier entre confrère peut éviter de « charger un peu plus la barque» d’un « souffrant » en quête de solution pour sa santé et limitera ainsi les soucis, angoisses et autres déboires non constructifs.

Docteur Stéphane ATTAL, Conseiller Titulaire

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans jamais oser le demander …

( …comme aurait dit Woody Allen !) C A M E D : La Chambre nationale d’Arbitrage des médecins, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour fonction de faciliter le règlement des différends opposant des personnes physiques ou morales dont une au moins est inscrite au Tableau de l’Ordre des médecins. Ces différends ne peuvent être ceux relevant de la compétence des juridictions disciplinaires du Conseil National de l’Ordre des médecins. Un comité d’arbitrage a été institué par la Chambre nationale d’Arbitrage. Il a pour mission de veiller à l’application du règlement d’arbitrage (adopté par l’Assemblée générale de la Chambre Nationale d’Arbitrage des médecins le 3 septembre 2004 et mis à jour le 19 février 2015), et au bon déroulement des arbitrages. Il désigne les arbitres, fixe les honoraires d’arbitrage et veille à leur paiement. Ses décisions sont discrétionnaires. ARBITRE En droit procédural, l'arbitre est une personne qui seule (ou avec d'autres) siège, statue et agit à la demande d'autres personnes physiques ou morales pour résoudre un conflit d'intérêts entre ces derniers. Les arbitres intervenant dans le cadre de la CAMED sont tous volontaires, médecins ou avocats. Ils ont suivi une formation dispensée par les juristes de la CAMED. AMIABLE COMPOSITEUR En application de l'article 1474 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque des personnes décident dans leur contrat ou dans une convention de recourir à l'arbitrage en cas de litige les opposant, elles peuvent donner à l'arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer " comme amiable(s) compositeur(s)". Dans ce cas les parties dispensent les arbitres de l'obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du Droit, ce qui revient à les autoriser à statuer en équité en recherchant la solution la plus adéquate ; cette solution doit être juste et motivée. COMPROMIS et CLAUSE COMPROMISSOIRE Lorsque les parties conviennent par avance, et donc avant la naissance de tout conflit qui pourrait les opposer, de confier leur litige éventuel à des arbitres, on se trouve alors en présence d'une clause compromissoire (article 1442 du Nouveau Code de procédure civile). Il est du ressort des conseils départementaux de suggérer aux médecins d’introduire cette clause compromissoire dans tous les contrats et statuts qui leur sont soumis. En revanche, le compromis d’arbitrage est le nom donné à la convention par laquelle, après persistance d'un différend, les parties décident de confier à un ou des arbitres le soin de les départager (article 1447 du Nouveau Code de procédure civile). Là aussi, il est du ressort du conseil départemental de proposer de signer immédiatement un « Compromis d’Arbitrage devant la Chambre Nationale des Médecins » en cas de non conciliation. SENTENCE ARBITRALE Le mot "sentence" est connu du public pour s'appliquer à une condamnation prononcée par une Cour d'Assises. En procédure civile, la "sentence" est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres. On peut aussi dire "jugement arbitral ". La sentence conclut l’audience, après clôture des débats et s’impose aux parties. Elle doit être motivée et répondre aux demandes des parties. Saisir la CAMED, c’est gagner du temps (et de l’argent) pour régler au mieux un litige survenu dans l’interprétation et l’application d’un contrat entre praticiens ou entre praticien et clinique. La clause compromissoire devrait être systématiquement incluse dans tous contrats.

Dr Patrick WOLFF, Membre du comité d’Arbitrage

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La MDPH a une mission d’évaluation et d’accompagnement pour l’attribution de droits et prestations liés au handicap. La MDPH du Doubs traite chaque année 15000 dossiers pour 30000 demandes de prestations ! Un pourcentage très important de certificats médicaux est insuffisamment renseigné, notamment la description du retentissement fonctionnel souvent incomplet. Il doit être réévalué à chaque demande avec l’évolution au fil du temps. Le formulaire est le même pour toutes les prestations. Vous pouvez le télécharger sur le site http://mdph.doubs.fr, ou le trouver dans la liste des certificats médicaux dans votre système informatique. Un guide d’utilisation est à votre disposition sur le site. Selon la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant ». La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées « CDAPH », composée de 23 membres prend toutes les décisions individuelles concernant les droits et prestations (AEH, AAH, PCH, RQTH, orientation scolaire adaptée, orientations professionnelles, cartes d’invalidité, cartes de stationnement debout). Elle se réunit chaque semaine.

L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels qui ont les compétences pour évaluer les besoins de compensation du handicap. Pour cela elle évalue le taux d’incapacité et tient compte du projet de vie de la personne. Le secret médical est un droit du patient. Les demandes d’inscription seront évaluées par l’équipe technique pluridisciplinaire (médecin, infirmier, ergothérapeute, psychologue, spécialiste du travail social, de l’accueil scolaire) mais vous devez adresser les renseignements médicaux qu’au seul médecin qui transmettra les informations pertinentes à l’équipe. Au sens de la loi Blanc, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire utilise les éléments décrits. Pour une meilleure efficience les éléments notifiés ou absents du dossier remis à la MDPH ont une importance capitale dans la qualité du traitement du dossier. Le certificat médical est désormais valable 6 mois. Pour les médecins ORL, nous avons besoin du test de Fournier avec test tonal et vocal. Pour les ophtalmologistes, il est nécessaire d’effectuer un test de Coupole de Goldman et non l’Octopus. Mieux le dossier sera renseigné, plus vite le dossier sera instruit et présenté à la commission. Actuellement, nous déplorons un nombre important de dossiers mal renseignés engendrant un surcroit de travail, de demande de compléments d’information entrainant des retards de plusieurs semaines. Un dossier bien renseigné dans lequel toutes les pièces seront données est instruit en moins de trois mois. UN DOSSIER PRESENTE À BON ESCIENT ET BIEN RENSEIGNE EST LA CLÉ D’UNE REPONSE ADAPTÉE ET RAPIDE Nous vous remercions de l’attention que vous portez à une meilleure collaboration.

Docteur Marie-Laure DALPHIN Présidente CDAPH Département du Doubs

! Médecins inscrits : 137 ! Nombre de médecins inscrits à notre Tableau à ce jour : 2501 dont 452 médecins retraités ! Licences de remplacements

- créations : 89 - renouvellements : 156 - nombre de licences de remplacement en cours à ce jour : 192

! Contrats de remplacements traités : 3313 Permanence des soins - 24 secteurs de janvier à juin - 22 secteurs de juillet à décembre (fusion de secteurs)

! 10 réunions de Bureau et 10 réunions de Conseil

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De par la Loi et le Code de la Santé Publique, tout médecin inscrit à l’Ordre des Médecins est redevable de la cotisation ordinale au regard de sa situation au 1er janvier ; le montant est fixé chaque année par le Conseil National. Elle doit être réglée statutairement avant le 31 mars de l’année en cours. A ce jour près de 90% des médecins de notre département ainsi que les Sociétés se sont acquittés de leur obligation et je tiens au nom de l’Institution et en mon nom personnel à les féliciter et les remercier. Les démarches pour les 10% restants, qui peu ou prou, seront obligés de passer sous les fourches caudines de la Loi, pour certains récalcitrants, récidivistes notoires avec des frais supplémentaires élevés, coûteront à l’Ordre Départemental la bagatelle de 1740!, en frais postaux. Cette somme serait certainement mieux employée au Fond d’Entraide pour les Confrères en difficulté. Sans parler du travail fastidieux des secrétaires, qui n’ont pas que ça à faire, pour le mailing et la mise sous enveloppe.

Le Trésorier du Conseil Départemental Docteur Virginio ELLENA

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