Ecricome 2015

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2015 VOIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE OPTION TECHNOLOGIQUE SUJET & CORRIGÉ ÉCONOMIE ET DROIT

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2015

VOIE ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIALE

OPTION TECHNOLOGIQUE

SUJET & CORRIGÉ

ÉCONOMIE ET DROIT

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Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.

ESPRIT DE L’ÉPREUVE

■ ESPRIT GÉNÉRAL

L’épreuve d’économie-droit du concours Ecricome Prépa vise à évaluer l’acquisition

approfondie des connaissances ainsi que la maîtrise par les candidats d’outils

méthodologiques permettant de développer une réflexion structurée dans les champs du

droit et de l’économie. Elle dure 4 heures.

Les candidats sont en effet confrontés à plusieurs types d’exercices dans chaque champ

disciplinaire : en économie, questions à choix multiples, réflexion argumentée ; en droit, cas

pratique, analyse d’arrêt et veille juridique.

De plus, cette épreuve mobilise des savoirs de fond sur des points variés du programme.

Partie droit

Le sujet comporte trois parties à traiter obligatoirement :

- La résolution d’un cas pratique,

- L’analyse d’un arrêt ou d’un contrat, il s’agissait d’un arrêt pour la session 2015,

- Une question nécessitant la mise en œuvre d’une activité de veille juridique.

La durée indicative pour traiter la partie droit du sujet est de 2 heures 30.

o Résolution d’un cas pratique

La résolution d’un cas pratique permet de s’assurer que le candidat a acquis les connaissances

fondamentales définies dans le programme, et qu’il sait les utiliser pour apporter la bonne

réponse juridique au problème de droit posé par le litige.

o Analyse d’arrêt ou de contrat* :

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Analyse d’arrêt : l’analyse d’arrêt (arrêts de la Cour de cassation exclusivement) permet de

vérifier que le candidat sait identifier le problème de droit, la réponse du juge qui y est

apportée ainsi que le raisonnement mis en œuvre pour aboutir à cette réponse.

Analyse de contrat : l’analyse d’un contrat doit permettre de démontrer que le candidat est

en mesure de qualifier le contrat et/ou ses clauses et d’identifier le régime juridique associé,

d’analyser sa validité et d’en tirer toutes les conséquences juridiques, d’identifier les parties

et d’analyser leurs obligations et enfin d’identifier les remèdes pertinents en cas de problèmes

lors de son exécution. En s’appuyant sur le contrat, le candidat peut être amené à apporter

des éléments de réponse à une situation pratique.

*Les sujets contiendront l’une ou l’autre analyse selon un rythme irrégulier.

o Question d’actualité juridique

La question d’actualité juridique (actualité législative et/ou jurisprudentielle) a pour objectif

de vérifier que le candidat est en mesure de présenter de manière structurée (plan en deux

parties) les arguments juridiques d’une question, faisant débat, en rapport avec le thème et

la période de référence fixés par l’arrêté ministériel.

Pour la session 2015, le thème retenu était : « droit et pouvoir » et la période de référence

s’étendait du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

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Partie économie

Le sujet comporte deux parties distinctes :

- un questionnement synthétique sur les contenus du programme ou les thèmes qui s’y

rattachent,

- une réflexion argumentée sur un thème proposé.

Cette épreuve évalue le niveau d’acquisition des compétences développées lors de l’étude du

programme d’économie des classes préparatoires économiques et commerciales.

La durée indicative pour traiter la partie économie du sujet est d’1 heure 30.

o Questionnaire à choix multiples

Le questionnaire à choix multiples est destiné à apprécier la précision des connaissances

relatives aux bases conceptuelles de l’analyse économique et aux modèles explicatifs.

o Réflexion argumentée

La réflexion argumentée qui peut prendre la forme d’un développement structuré, permet

d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse et d’argumentation des candidats. Elle permet

aussi d’apprécier la capacité des candidats à combiner une connaissance rigoureuse des

fondamentaux de l’économie à une ouverture sur les grandes questions économiques et

sociales actuelles.

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SUJETS

■ DROIT

1ère PARTIE : RÉSOLUTION D'UN CAS PRATIQUE

L'entreprise « Beauvert », du nom de son créateur, est spécialisée dans les travaux de jardinage

et d'aménagement d'espaces verts. Cette entreprise compte plusieurs employés dont trois jardiniers

paysagistes et une assistante, Mme Cordola. Depuis quelque temps, les relations entre Monsieur

Beauvert et son assistante se sont considérablement dégradées. Monsieur Beauvert a d'ailleurs

proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame Cordola à son entreprise.

Au départ, cette employée n'était pas d'accord pour quitter l'entreprise mais son employeur s'est

montré de plus en plus insistant allant jusqu'à harceler moralement Mme Cordola aux dires de

cette dernière. Elle a donc fini par céder et s'est vue contrainte de signer cette rupture. Elle

n'est évidemment pas du tout satisfaite de cette situation.

1. Quels conseils pourriez-vous donner à Mme Cordola ?

L’activité d'aménagement d'espaces verts est en pleine expansion et Monsieur Beauvert doit

faire face à une concurrence de plus en plus intense. Il craint que son chiffre d'affaires ne

diminue. De plus, il considère que ses concurrents sont beaucoup moins expérimentés et ne

fournissent pas un travail de qualité. Il a donc décidé de réagir en participant à des forums de

discussion sur le réseau internet. Ces forums regroupent des avis sur les entreprises

fournissant des prestations similaires à la sienne. Monsieur Beauvert intervient depuis son

poste informatique personnel sur ces forums en se faisant passer systématiquement pour un

client mécontent des services fournis par ses concurrents. Il pense agir de façon anonyme et

est plutôt satisfait car il a rencontré récemment l'un de ses concurrents qui se plaignait d'une

baisse de son activité.

Cependant, Monsieur Joubert, concurrent de Monsieur Beauvert, suspecte ce dernier d'être

à l'origine des propos tenus de façon récurrente sur les forums de discussion. Il envisage

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d'engager une action en justice car il a appris qu'il est tout à fait possible de retrouver l'auteur

de propos sur Internet grâce à l'adresse IP* de son poste informatique.

Annexe : Extrait d’analyse juridique : l’adresse IP est-elle une donnée personnelle ?

[…]

Il est vrai que dans la plupart des cas l'adresse IP renvoie à un ordinateur qui sera utilisé par

une pluralité de personnes et donc que son caractère de donnée personnelle est de ce point

de vue fragilisé. Cependant il ne faut pas exagérer cette fragilité. En effet il faut distinguer

deux cas dans lesquels il y aura une pluralité de personnes pouvant utiliser la machine.

Il y a tout d'abord le cas où l'ordinateur appartient à un particulier et où il sera utilisé par une

pluralité des membres du foyer familial. Dans ce cas effectivement l'adresse IP en tant que

donnée à caractère personnelle sera fragilisée. Cependant les foyers familiaux ne contiennent

généralement qu'un nombre limité d'individus, ce qui permet d'affirmer que l'adresse IP

restera, dans ce cas, une donnée personnelle indirecte car après recoupement d'informations

il sera souvent possible d'identifier la personne auteur de l'infraction.

Le deuxième cas correspond aux ordinateurs présents sur les lieux de travail. La discussion est

permise. On peut avancer que l'adresse IP qui renvoie à un ordinateur appartenant à une

personne morale (l'entreprise) n'est pas une donnée personnelle car la loi parle expressément

dans son article 9 d'informations relatives à des "personnes physiques identifiée...".

Cependant il ne paraît pas souhaitable de faire jouer ici le voile de la personnalité morale car

une entreprise est composée, avant tout, de personnes physiques.

Dans ce cas l'adresse IP pourra être considérée comme une donnée personnelle indirecte car

elle renvoie au lieu de travail d'une personne physique qui pourra être identifiée par

recoupement avec d'autres informations (notamment le poste informatique qu'elle occupe

habituellement).

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Nous voyons donc que pour toutes ces raisons l'adresse IP doit être considérée comme une

donnée à caractère personnelle. […]

Le 15/09/2008, par Murielle Cahen, dans Technologies / Sécurité & Protection.

http://www.net-iris.fr/blog-juridique/13-murielle-cahen/20455/adresse-ip-est-elle-une-

donnee-personnelle

*Une adresse IP est un numéro d’identification attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant

l’Internet Protocol.

2. Sur quel fondement juridique une action pourrait-elle être engagée contre Monsieur

Beauvert ?

3. Quelle sanction Monsieur Beauvert pourrait-il encourir ?

4. En prenant appui sur l'annexe ci-dessus, que pouvez-vous conclure sur les chances

de réussite de l'action envisagée par Monsieur Joubert ?

2ème PARTIE : ANALYSE D’ARRET

Arrêt n° 733 du 18 juin 2014 (13-16.585) - Cour de cassation - Première chambre civile

Demandeur(s) : La société Germat-Cussenot

Défendeurs) : La société Axa France région Nord-Est ; et autres

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches et le moyen unique du pourvoi

incident, pris en ses cinq branches, réunis :

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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 2013), qu'au mois de novembre

2002, M. X... a acquis de la société Etablissements François, devenue la société Germat-

Cussenot, un foyer clos, dit « insert », fabriqué par la société Supra, qu'il a lui-même installé ;

que le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ;

que, selon l'expert désigné, l'incendie a trouvé sa cause dans les conditions d'installation de

l'appareil ;

Attendu que la société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, font grief à l'arrêt de

condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est

les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. X... la somme de 6 855,20 euros

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers

l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et

dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte

des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X...

contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation

par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que la société Etablissements

François avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... car elle ne prouvait pas l'avoir mis

en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à

celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du

code civil :

2°/ que la société Etablissements François et la CAMBTP ont produit l'attestation de M. Patrick

Pierre, responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que M. X... lui avait confirmé avoir reçu

les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit que la société avait ainsi veillé à

ce que M. X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et

pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements

François ne prouvait pas avoir mis en garde M. X... sur le respect des règles techniques

d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne

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qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son

client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la

fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision

de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par

tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la société Etablissements François

était « dans l'incapacité de démontrer qu'elle [avait] mis en garde M. X... », faute de pouvoir

produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en

statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation

d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341

du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP avaient

soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans,

que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur

être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à son

obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces

obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code

de procédure civile ;

5°/ que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du

rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Etablissements

François et la CAMBTP ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions

ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour

du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour

retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu

du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non

d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a

privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1341

du code civil, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu' à remettre

en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l' examen de la cour

d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé que par la

seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements François ne

démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect

des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par

un professionnel ou une personne qualifiée ;

D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Travail à faire :

1. Énoncez le problème de droit.

2. Présentez le syllogisme utilisé par la cour de cassation pour rendre sa décision.

3ème PARTIE : VEILLE JURIDIQUE

Dans un bref développement, et en vous appuyant sur votre activité de veille, vous exposerez

l'étendue et les limites des pouvoirs de l'employeur.

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■ ECONOMIE

1ère PARTIE : QCM

Vous répondrez directement sur votre copie en indiquant le numéro de la question et la lettre

correspondant à votre réponse. Il est possible de retenir une réponse exacte, plusieurs

réponses exactes ou aucune réponse exacte.

Nota : Ne pas répondre est pénalisé de la même façon qu’une réponse erronée.

1. Le taux d’activité des « jeunes » (15-24 ans inclus) :

a) est sensible à la conjoncture économique

b) représente la proportion des individus âgés de 15 à 24 ans inclus qui occupent ou

recherchent un emploi

c) augmente avec l’allongement de la durée moyenne des études

d) aucune réponse

2. Au cours de la période 2001-2011, l’euro :

a) s’est nettement apprécié vis-à-vis du dollar

b) s’est nettement déprécié vis-à-vis du dollar

c) a été contraint d’abandonner sa convertibilité-or

d) aucune réponse

3. D’après Keynes, le montant de l’épargne est :

a) une fonction croissante du taux d’intérêt

b) une fonction croissante du revenu

c) une fonction décroissante du taux d’intérêt

d) aucune réponse

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4. Dans une perspective keynésienne, l’efficacité d’une politique de relance budgétaire

suppose que :

a) la consommation courante soit dépendante du revenu courant

b) la propension marginale à consommer soit faible

c) la propension marginale à exporter soit faible

d) aucune réponse

5. Les entreprises françaises peuvent récolter des capitaux via :

a) le marché monétaire interbancaire

b) le marché primaire

c) le marché monétaire élargi (ou marché des titres de créances négociables)

d) aucune réponse

6. L’hypothèse de transparence du marché assure que :

a) les produits échangés sont parfaitement identiques

b) le prix des produits échangés sur le marché est fixé par l’Etat

c) il n’existe pas de barrières à l’entrée sur le marché

d) aucune réponse

7. Parmi les mesures passives des politiques de l’emploi, on peut citer :

a) les dispositifs visant à décourager le travail féminin

b) la création d’emplois aidés (partiellement financés par l’Etat)

c) le protectionnisme

d) aucune réponse

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8. Un investissement qui génère des externalités positives :

a) profite gratuitement à un ensemble d’agents économiques et pas uniquement à celui

qui en a supporté le coût

b) améliore toujours le solde des échanges extérieurs du pays

c) concerne les investissements dans les énergies renouvelables

d) aucune réponse

9. La principe de « destruction-créatrice » :

a) a été développée par Alfred Sauvy

b) explique les phénomènes massifs de migration internationale des populations

c) témoigne du rôle du progrès technique dans les économies capitalistes

d) aucune réponse

10. Les théories de la croissance endogène réhabilitent le rôle de l’État :

a) dans une perspective purement keynésienne de relance conjoncturelle

b) dans une perspective structurelle, par des actions à moyen et long terme

c) parce qu’il peut agir efficacement sur les moteurs de la croissance

d) aucune réponse

11. Une politique monétaire restrictive :

a) est source d’inflation, mais permet de relancer à court terme la croissance et les

créations d’emploi

b) exerce des effets récessifs à court terme

c) réduit les risques inflationnistes

d) aucune réponse

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12. En France, la protection sociale :

a) a pour objectif de réduire les inégalités de revenu

b) a pour objectif de réduire les inégalités de patrimoine

c) autorise une redistribution horizontale des revenus

d) aucune réponse

13. Dans l’étude de Carré, Dubois et Malinvaud portant sur la croissance française, le

résidu :

a) s’explique par l’impact du progrès technique sur la croissance

b) correspond à une perte de croissance résultant de la dégradation des ressources

naturelles

c) correspond à la partie de la croissance expliquée par la participation au commerce

international

d) aucune réponse

14. Les actions menées par l’OMC :

a) reprennent les principales préconisations des mercantilistes

b) ne s’opposent pas au principe du protectionnisme dans les pays émergents

c) s’inscrivent dans le cadre théorique des accords du GATT

d) aucune réponse

15. D’après la théorie HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson), la spécialisation internationale

des pays s’effectue sur la base :

a) des différences relatives de productivité entre les pays

b) des différences relatives en termes de dotations factorielles

c) d’échanges interbranches entre les pays

d) aucune réponse

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16. La déflation :

a) correspond à un ralentissement du taux d’inflation

b) se mesure par la contraction du PIB en volume au cours de deux trimestres consécutifs

c) correspond à une baisse générale et durable des prix des biens et services

d) aucune réponse

17. La théorie quantitative de la monnaie établit une relation entre :

a) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le taux optimal d’imposition

b) le montant des recettes fiscales récoltées par l’Etat et le taux d’imposition

c) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le niveau général des prix

d) aucune réponse

18. La stabilité climatique peut être considérée comme un bien public mondial car :

a) le principe de non exclusion des utilisations ne s’applique pas

b) le principe de rivalité des consommations ne s’applique pas

c) elle sera préservée uniquement si les marchés sont de concurrence pure et parfaite à

l’échelle planétaire

d) aucune réponse

19. En France, les trois principaux impôts en termes de montants récoltés sont :

a) la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu

b) l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation, la taxe intérieure sur les produits pétroliers

c) la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu, les taxes sur les tabacs

d) aucune réponse

20. La répartition primaire des revenus :

a) permet de corriger les inégalités de revenus d’activité

b) peut être corrigée par la politique de redistribution des revenus

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c) résulte de la contribution des agents économiques à l’activité productive

d) aucune réponse

2ème PARTIE : RÉFLEXION ARGUMENTÉE

La croissance économique doit-elle rester un objectif fondamental des États ?

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CORRIGÉ

■ DROIT

1ère PARTIE : RÉSOLUTION D'UN CAS PRATIQUE

1. Quels conseils pourriez-vous donner à Mme Cordola ?

A. Fondement juridique

Première possibilité : délai de rétractation de la rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture

du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie dans les conditions fixées par les

articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

« portant modernisation du marché du travail ».

En matière de signature de rupture conventionnelle, il existe un délai de rétractation d’une

durée de 15 jours. Il débute le lendemain du jour de la signature de la convention de rupture.

La forme imposée est une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception

par l’autre partie. Pour éviter toute constestation éventuelle, la partie qui souhaite se

rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou

par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de

remise. La lettre n’a pas à être motivée et l’employé garde son emploi comme si la procédure

n’avait jamais eu lieu. La date d’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle est au plus

tôt le lendemain du jour de son homologation.

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Deuxième possibilité : information de la DIRECCTE en vue d’obtenir un refus

d’homologation (par exemple en présence d’un doute sur le libre consentement des

parties : circulaire de la DGT du 22 juillet 2008).

A l’issue du délai de rétractation de 15 jours, le dossier est envoyé par l’employeur à la

DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du

Travail et de l’Emploi) pour homologation. Celle-ci dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à

compter de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention et

prononcer l’homologation. L'absence de réponse de la DIRECCTE dans ce délai vaut

acceptation implicite de la convention.

En cas de refus d'homologation, la DIRECCTE doit motiver sa décision (notamment en cas de

non-respect d'une étape de la procédure ou de doute sur le libre consentement des parties).

On peut préciser à ce stade qu’un consentement peut être vicié pour violence (article 1109 du

Code civil). L’article 1112 précise qu’« Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression

sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou

sa fortune à un mal considérable et présent ».

Troisième possibilité : le recours juridictionnel pour nullité

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être

imposée par l’une ou l’autre des parties (article L 1237-11 du Code du travail). Par ailleurs,

pour que celle-ci soit valable, le consentement libre et éclairé des parties est exigé, c’est-à-

dire qu’il ne doit y avoir aucun vice du consentement : ni erreur, ni violence, ni dol.

La salariée ne doit pas avoir été contrainte de conclure une rupture conventionnelle en raison

d’une violence morale (issue d’un harcèlement moral, Cass soc, 30/01/13, n°11-22332).

Il est possible d’engager une procédure judiciaire en nullité de la rupture conventionnelle

pour violence morale dans un délai maximal d’un an à partir de la date d’homologation. A

noter qu’il appartient au salarié qui sollicite la nullité de la rupture conventionnelle d’établir

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que son consentement a été vicié conformément aux dispositions de l’article 1109 du Code

civil. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation précise que les sanctions applicables en

présence d’un vice du consentement sont la nullité de la convention et par voie de

conséquence, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employé dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour de l’homologation par la

DIRECCTE pour recourir au Conseil de Prud’hommes s’il estime avoir fait l’objet de pressions

de la part de son employeur. Il a donc la possibilité d’invoquer un vice du consentement afin

de faire invalider la rupture conventionnelle. L’employé devra nécessairement apporter des

preuves qui montrent qu’il a été victime de harcèlement (ex : menace par mail de licenciement

pour faute grave).

Pour qu’elle entraîne la nullité du contrat, la violence doit avoir été déterminante. Les

menaces doivent être telles que sans elles, l’individu n’aurait pas contracté (article 1112 du

Code civil). La menace doit donc être actuelle, grave et de nature à faire impression sur une

personne raisonnable. Enfin, la violence doit être illégitime (injuste). Le caractère

déterminant de la violence s’apprécie in concreto en fonction des particularités de la victime

âge, sexe, condition des personnes.

Si les juges donnent raison à l’employé, alors ils requalifieront la rupture en licenciement sans

cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, l’employé bénéficiera d’une indemnité de licenciement

ainsi que des dommages-intérêts de l’ex-employeur.

Ainsi, dans une décision du 30 janvier 2013, la Cour de cassation donne raison à la salariée et

estime que « la cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était, au moment de la

signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait

du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en

sont résultés ». Le harcèlement moral étant une violence morale qui invalide le consentement,

toute rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle. La

rupture conventionnelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 20

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B. Cas d’espèce

Mme Cordola ne voulait pas, au départ, quitter son entreprise. Cependant, son employeur

s’est montré de plus en plus insistant jusqu’à, d’après elle, la harceler moralement. Elle s’est

donc vue contrainte de signer cette rupture à une date qui n’est pas précisée. Cette situation

ne la satisfait pas.

C. Solution

Mme Cordola dispose de plusieurs possibilités pour tenter de mettre fin à cette situation qui

lui porte tort. Chacune de ces possibilités s’envisage dans un cadre précis et en fonction des

éléments du cas d’espèce.

D’une part, en fonction de la durée écoulée depuis la signature de la rupture

conventionnelle, elle peut le cas échéant user de son droit de rétractation en adressant une

lettre par tout moyen à son employeur dans un délai de 15 jours à compter du lendemain du

jour de la signature de la convention de rupture.

D’autre part, elle peut informer la DIRECCTE du consentement vicié pour violence morale de

la part de M. Beauvert afin d’aboutir à un refus d’homologation.

Enfin, elle pourra recourir au Conseil de prud’hommes en invoquant un vice du

consentement afin que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et

sérieuse. Mme Cordola bénéficierait alors d’une indemnité de licenciement et de dommages

intérêts de la part de M. Beauvert. Elle dispose de 12 mois pour effectuer ce recours.

2. Sur quel fondement juridique une action pourrait-elle être engagée contre Monsieur

Beauvert ?

A. Fondement juridique

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D’après l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur à des

dommages et intérêts. Le dénigrement, consiste à jeter publiquement le discrédit sur une

personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui

nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.

Selon la jurisprudence, est constitutif d’un acte de dénigrement par concurrence déloyale,

tout comportement qui réunit les trois conditions suivantes :

les propos doivent avoir un caractère péjoratif (objectif : dévaloriser l’image du

concurrent auprès de sa clientèle),

les propos doivent avoir été rendus publics (donc avoir reçu une certaine publicité),

les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits

(fabricant d’un produit, le produit lui-même, les pratiques commerciales d’une

entreprise, les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent, la vie

privée et l’honorabilité du concurrent).

Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.

B. Cas d’espèce

La concurrence est de plus en plus intense sur le marché de l’aménagement des espaces verts.

Monsieur Beauvert, professionnel du secteur, est inquiet et craint une perte de chiffre

d’affaires. Il participe à des forums de discussion sur le réseau Interne en se faisant passer

pour un client mécontent des services fournis par ses concurrents.

Monsieur Joubert, un concurrent rencontré récemment s’est plaint d’une baisse de son

activité. Proposant les mêmes services que Monsieur Beauvert, il suspecte ce dernier d’être à

l’origine des propos tenus sur les forums de discussion. Il aimerait donc engager une action en

justice pour dénigrement contre Monsieur Beauvert en prouvant qu’il est l’auteur des propos

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grâce à l’utilisation de l’adresse IP du poste informatique utilisé.

C. Solution

L’action engagée contre Monsieur Beauvert aurait pour fondement juridique l’action en

concurrence déloyale par dénigrement car ce chef d’entreprise a jeté publiquement le

discrédit sur des entreprises concurrentes, par la critique de leurs services ou de leur travail,

dans le but de leur nuire. Les propos ont un caractère péjoratif, sont publics et visent une

entreprise identifiable : les trois conditions exigées par les tribunaux pour sanctionner une

acte de concurrence déloyale sont présentes.

3. Quelle sanction Monsieur Beauvert pourrait-il encourir ?

A. Fondement juridique

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale et il est sanctionné civilement en

justice sur le fondement de l’action en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du Code

civil. Il emporte la mise en jeu de la responsabilité civile de son auteur, ce qui suppose la

preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute.

Lorsque la preuve des trois conditions est rapportée, l'auteur du dénigrement peut être

sanctionné, même s'il n'a pas été lui-même le bénéficiaire de ces agissements déloyaux.

La sanction de l’acte de concurrence déloyale est la condamnation à s’acquitter de dommages-

intérêt en réparation du préjudice subi tant matériel que moral, et notamment du préjudice

commercial si le dénigrement a eu pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires (soit

détournement de clientèle, soit non réalisation d’affaires qui auraient pu être obtenues sans

l’acte de concurrence déloyale). Cette sanction peut être assortie de mesures

complémentaires.

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 23

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Le juge pourra ordonner la cessation du trouble grâce à la suppression des documents

contenant le dénigrement ou la suppression du contenu illicite.

Enfin, le juge pourra également ordonner la publication de la décision de condamnation pour

concurrence déloyale.

B. Cas d’espèce

Monsieur Beauvert craignant pour une baisse de son chiffre d’affaires s’est fait passer pour

un client mécontent des services fournis par ses concurrents. Ses agissements ont été

concluants car l’un de ses concurrents rencontré récemment s’est plaint d’une baisse de son

activité. Cependant, Monsieur Joubert, proposant les mêmes services que Monsieur Beauvert,

suspecte ce dernier d’être à l’origine des propos tenus sur les forums de discussion. Il aimerait

donc engager une action en justice contre Monsieur Beauvert en prouvant qu’il est l’auteur

des propos grâce à l’utilisation de l’adresse IP du poste informatique utilisé. La question est

de connaître la sanction que pourrait encourir Monsieur Beauvert.

C. Solution

Les éléments contenus dans le cas montrent que Monsieur Beauvert pourrait voir sa

responsabilité engagée sur la base de l’article 1382 du Code civil. Monsieur Joubert devrait

pouvoir prouver les agissements de Monsieur Beauvert (dénigrement), le préjudice subi

(baisse de son activité) et la relation de cause à effet entre les agissements de Monsieur

Beauvert et la baisse de cette activité.

Dans ce cas, Monsieur Beauvert pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts

à Monsieur Joubert afin d’indemniser le préjudice subi. De plus, le juge pourra ordonner la

cessation du trouble grâce à la suppression du contenu illicite. Enfin, le juge pourra également

ordonner la publication de la décision de condamnation de Monsieur Beauvert pour

concurrence déloyale par dénigrement.

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4. En prenant appui sur l’annexe, que pouvez-vous conclure sur les chances de réussite

de l’action envisagée par Monsieur Joubert ?

A. Fondement juridique

Une adresse IP est un numéro d’identification attribué à un appareil connecté à un réseau

informatique utilisant l’Internet Protocol. Selon Murielle Cahen, « l’adresse IP doit être

considérée comme une donnée à caractère personnel ». Ainsi, en cas d’utilisation d’un

ordinateur appartenant à un particulier, il sera souvent possible d’identifier la personne

auteur de l’infraction.

Dans une affaire similaire, le tribunal de commerce de Montpellier avait ordonné aux sociétés

Wanadoo, Google et Sobra de communiquer aux plaignants les noms et coordonnées des

personnes titulaires des adresses IP qui les dénigraient et c’est, sur la base des résultats de ces

communications, qu’avait été ́ établie la réalité ́ des propos dénigrants menant à la

caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.

À ce jour, la Cour de cassation n’a toujours pas tranché définitivement la question de la

qualification juridique de l’adresse IP alors que selon la Cour de justice de l’Union européenne

les adresses IP sont « des données protégées à caractère personnel, car elles permettent

l’identification précise desdits utilisateurs » (CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, Scarlet

Extended).

B. Cas d’espèce

Monsieur Beauvert a utilisé son ordinateur personnel pour dénigrer ses concurrents par le

biais de forums de discussion. L’un de ses concurrents envisage de prouver que Monsieur

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 25

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Beauvert est bien l’auteur de ces propos car son adresse IP permettrait de l’identifier et de

porter l’affaire devant la justice civile.

C. Conclusion

L’adresse IP pouvant être considérée comme une donnée à caractère personnel indirecte, il

sera donc tout à fait possible d’identifier Monsieur Beauvert. L’action envisagée par

Monsieur Joubert a donc de grandes chances d’aboutir.

2ème PARTIE : ANALYSE D’ARRET

1. Enoncez le problème de droit

La remise d’une notice d’utilisation en même temps que la fourniture du bien permet-elle au

vendeur de satisfaire à son obligation d’information et de mise en garde envers l’acquéreur ?

2. Présentez le syllogisme utilisé par la Cour de cassation pour rendre sa décision

Majeure :

Le Code de la consommation dans son article L221-1-2 dispose que :

« I. - Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent

d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou

raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas

immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.(…). »

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 26

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Dans un contrat de vente, la jurisprudence a posé que le vendeur est tenu à une obligation

contractuelle particulière d’information et de mise en garde envers l’acquéreur. La

responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée lorsque celui-ci ne rapporte pas la

preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information et de mise en garde à laquelle il est tenu

lors d’une vente. (Cass civ 1ére 25/02/97, N°94-19685)

La preuve de l’obligation d’information peut se faire par tous moyens.

Soit : la responsabilité du vendeur peut être engagée lorsque celui-ci ne rapporte pas la

preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information et de mise en garde à laquelle il est tenu

lors d’une vente.

Mineure : M. X a acquis un foyer clos dit « insert » auprès de la société Etablissements

François (devenue la société Germat-Cussenot) fabriqué par la société Supra. M. X et a, lui-

même, installé cet insert. Une notice était jointe au matériel acquis par M. X. Cette notice

contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l’installation

par un professionnel qualifié.

Solution : La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel selon lequel la seule remise

par un vendeur d’une notice d’utilisation à un acheteur ne démontre pas que le vendeur a

satisfait à son obligation de mise en garde notamment sur le respect des règles techniques

d’installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne

qualifiée.

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 27

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3ème PARTIE : VEILLE JURIDIQUE

Il ne s’agit pas d’une correction exhaustive mais de pistes de réflexion et de proposition d’un

ensemble d’éléments actualisés permettant de répondre au sujet.

Définitions

L’employeur est la personne qui emploie du personnel salarié.

Le pouvoir est une prérogative juridique.

L’étendue peut être définie comme l’importance ou l’ampleur de quelque chose.

Une limite est un point au-delà duquel ne peut aller ou s’étendre une action.

Problématique :

Quelles sont l’étendue et les limites des pouvoirs de l’employeur ?

Plan

Les pouvoirs de l’employeur sont généralement composés des pouvoirs de direction,

réglementaire et disciplinaire. Ce dernier est lui-même subdivisé en pouvoir de surveillance,

de contrôle et de sanction.

I. Les pouvoirs de direction et réglementaire de l’employeur

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 28

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A. Le pouvoir de direction de l’employeur : un pouvoir encadré

La Cour de cassation dans son arrêt « Société Générale » du 13 novembre 1996 a rappelé que

le contrat de travail est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur

qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution ».

L'employeur dispose donc d'un pouvoir de direction limité aux "conditions de travail". Les

conditions de travail sont les conditions dans lesquelles le travail peut être réalisé. Il s’agit

donc de tout ce qui peut être modifié unilatéralement par l'employeur sans qu'il ait besoin de

respecter un formalisme quelconque.

Ainsi, la fixation des horaires fait partie du pouvoir de direction de l’employeur et il lui revient

de fixer les horaires collectifs, dans le respect des textes en vigueur mais aussi individuels. La

Cour de cassation rappelle ce principe dans son arrêt du 2 avril 2014 « Mais attendu qu'ayant

exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une

modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail

relevant du pouvoir de direction de l'employeur ».

L’évaluation des salariés rentre également dans l’exercice pouvoir de direction par

l’employeur mais cette évaluation est encadrée. Ainsi, l’article L 1222-2 du Code du travail

dispose que « Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des

méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les

résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés

doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Ces dernières dispositions ont été rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars

2013 (Décision Hewlett Packard France). Dans cette décision la Cour précise « qu’il est interdit

à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient

pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, qu’un système

d’évaluation mettant les salariés en compétition les uns avec les autres en fonction de critères

en partie étrangers à leurs aptitudes professionnelles est source de stress et de souffrance ».

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 29

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Refuser une modification des conditions de travail expose le salarié à un licenciement car

c'est une insubordination, ceci a donné lieu à une abondante jurisprudence.

Ce principe a été rappelé dans deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de

cassation, le 2 avril 2014 : « Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la modification

des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple

changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour

d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de la salariée ne faisait pas

obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code

général des collectivités territoriales, a pu en déduire que la salariée ne justifiait d'aucun motif

légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail ; que le moyen n'est pas fondé ».

« ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du

secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause

contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat

de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de

l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est

informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée

prévisible ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser

de rejoindre l'affectation temporaire sur un autre chantier qui lui était imposée par

l'employeur sans constater qu'il avait été informé de la durée prévisible de sa nouvelle

affectation et sans relever l'existence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 du code du travail et 1134 du code

civil » ;

Cependant, si l’employeur souhaite modifier un ou plusieurs éléments essentiels du contrat

de travail : dans ce cas, cette modification, assimilée à une modification du contrat lui-même,

nécessite l’accord du salarié concerné. La modification d’un élément essentiel du contrat de

travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné.

En cas de refus de ce dernier, il appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le

contrat, soit de licencier le salarié. Il doit alors respecter la procédure de licenciement, le

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 30

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préavis et, le cas échéant, verser des indemnités de licenciement.

B. Le pouvoir réglementaire de l’employeur

Le pouvoir réglementaire est le droit reconnu au chef d'entreprise d'élaborer des règles

s'appliquant à l'ensemble des salariés de l'entreprise et regroupées dans un document

appelé règlement intérieur. Il doit être rédigé en français et peut être accompagné de

traductions dans d'autres langues. Il doit être régulièrement mis à jour.

1. L’élaboration et le contenu du règlement intérieur

A. Les pouvoirs de l’employeur en matière d’élaboration et de contenu du règlement

intérieur

Le règlement intérieur est élaboré par l’employeur et est obligatoire dans les entreprises

d’au moins 20 salariés.

Le code du travail expose la procédure à respecter en matière d’élaboration du règlement

intérieur, ainsi l’article L1321-4 dispose que : « Le règlement intérieur ne peut être introduit

qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du

personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être

postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné

de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du

travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 31

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clauses du règlement intérieur ».

Dans un arrêt de la Chambre sociale du 9 mai 2012, la Cour de cassation affirme que « le

règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si

l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L 1321-4 du code du travail ; dès lors,

l’employeur qui ne peut justifier avoir préalablement consulté les représentants du personnel

et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail, ne peut reprocher à un salarié un

manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ».

Les dispositions du règlement intérieur doivent être conformes aux dispositions des lois,

règlements et conventions collectives applicables.

Le règlement intérieur doit contenir exclusivement les informations concernant :

les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité

dans l'entreprise ou l'établissement,

les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la

demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de

la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises,

les règles générales et permanentes relatives à la discipline (notamment la nature

et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur),

les dispositions relatives aux garanties de procédure prévues pour le salarié si

l'employeur envisage une sanction disciplinaire,

les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et aux harcèlements

moral et sexuel.

De plus, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 25 juin 2014 (affaire Baby

Loup) que selon le code du travail une entreprise privée, ou une association dans le cas de la

crèche, peut restreindre la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses, si cela

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est justifié par « la nature de la tâche à accomplir » et si la mesure est « proportionnée au but

recherché ». Or, la crèche Baby Loup avait adopté un règlement intérieur, qui précisait que

« le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne

peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans

l'exercice de l'ensemble des activités ».

Enfin, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est expressément

prévue par le règlement intérieur, notamment quant à ses modalités.

B. Les limites du pouvoir de l’employeur en matière de contenu du règlement intérieur

Dans tous les cas, le contenu du règlement intérieur ne peut restreindre les droits des

personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la

nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché.

Le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur

emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe,

de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de

famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de

leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs

opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions

religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de

santé ou de leur handicap.

2. Le contrôle et la publicité du règlement intérieur

Le projet de l'employeur doit être soumis pour avis au comité d'entreprise (ou à défaut, aux

délégués du personnel), ainsi qu'au CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.

Le projet de l'employeur et les avis des représentants du personnel doivent être transmis à

l'inspecteur du travail, qui contrôle la légalité des clauses du règlement, puis déposé au greffe

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du conseil des prud'hommes.

Le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur (au moins 1 mois après

l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité).

Le règlement intérieur peut être modifié, notamment par des notes de service ou tout autre

document comportant des obligations générales et permanentes qui se rapportent aux

éléments autorisés à figurer dans le règlement. Il peut également être modifié (ou invalidé) à

la demande de l'inspecteur du travail ou d'un juge (dans le cadre d'un litige).

Le règlement intérieur doit être affiché et aisément accessible dans les lieux de travail, ainsi

que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.

II. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

La surveillance et le contrôle des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail et le

pouvoir de sanctionner des comportements considérés comme fautifs constituent le pouvoir

disciplinaire de l’employeur. Ces deux prérogatives découlent du lien de subordination qui lie

l’employeur et le salarié.

A. Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur : principes et limites

Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur intervient dans plusieurs domaines :

accès à l’entreprise et déplacements du salarié, utilisation du matériel de l’entreprise,

documents et objets personnels du salarié.

En matière d’accès à l’entreprise et de déplacements du salarié, l’employeur peut mettre en

place des badges électroniques. Les objectifs poursuivis par l’employeur sont la sécurisation

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de l’accès à l’entreprise, la gestion des horaires et la durée du travail des salariés. De plus,

l’employeur peut avoir accès à un dispositif de géolocalisation du véhicule de fonction d’un

salarié itinérant afin de contrôler la durée du travail mais à deux conditions : l’employeur ne

doit pas avoir d’autre moyen d’effectuer ce contrôle et le salarié ne doit pas disposer d’une

liberté d’organisation de son travail (Cour de cassation, 3 novembre 2011).

En matière d’utilisation du matériel de l’entreprise, l’employeur a le pouvoir de contrôler

l’utilisation par ses salariés des outils mis à leur disposition pour l’exécution de leur travail.

Les salariés ont le droit d’utiliser ce matériel à des fins personnelles mais cette utilisation doit

être raisonnable et non abusive. L’employeur pourra d’ailleurs utilement encadrer cette

utilisation par le règlement intérieur ou la charte informatique. Plus spécifiquement, toutes

les connexions au réseau Internet effectuées par un salarié pendant son temps de travail

sont présumées avoir un caractère professionnel, elles sont donc contrôlables en dehors de

la présence des intéressés (Cour de cassation, 9 juillet 2008 et 9 février 2010). De plus, si le

salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages identifiés comme

personnels, l’employeur n’a pas le droit de les consulter. Avoir anticipé en interdisant

l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles n’est d’aucun effet

(Cour de cassation, 2 octobre 2001). L’employeur contrevenant à cette interdiction se rendrait

coupable du délit de violation du secret des correspondances. Le seul moyen pour

l’employeur d’avoir accès à ces courriels est de justifier d’un motif légitime. Dans ce dernier

cas, il peut demander au juge la désignation d’un huissier de justice. Ce dernier établira un

procès-verbal qui fera suite à l’ouverture du courriel du salarié en présence de ce dernier. Ce

procès-verbal pourra constituer une preuve du manquement du salarié à ses obligations

contractuelles (Cour de cassation, 10 juin 2008).

En ce qui concerne les documents et objets personnels du salarié, ils sont également

protégés par le secret des correspondances dès lors que leur caractère personnel est spécifié

(Cour de cassation, 18 mai 2007).

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 35

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B. Le pouvoir de sanction de l’employeur

1. Définition et principes

La loi du 4 août 1982 a bouleversé le droit antérieur en adoptant une définition très large de

la sanction, en permettant au salarié de se défendre et en confiant au Conseil de

prud’hommes éventuellement saisi un rôle important.

L’article L1331-1du Code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre

que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié

considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter

immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa

rémunération ».

Cette définition déjà très large de la sanction a encore été amplifiée par la Chambre sociale

de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 6 mars 2007, elle a requalifié une simple

mise en garde par courriel (« Nous espérons que vous prendrez conscience de ces

observations et que vous y remédierez dans les plus brefs délais ») en un avertissement.

La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de

l’avertissement, elle est de nature à affecter (immédiatement ou non) la présence du salarié

dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’employeur ne peut

sanctionner deux fois la même faute (Application du principe « non bis in idem »). La sanction

disciplinaire peut être : un blâme ; une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ; une

rétrogradation ; une mutation ; un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; un licenciement

pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni congés

payés). Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction

disciplinaire.

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2. Les limites au pouvoir de sanction de l’employeur

A titre d’exemples, sont interdites les sanctions suivantes :

les amendes et autres sanctions pécuniaires,

les sanctions prises en considération de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation

ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des

caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités

syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du

nom de famille, du lieu de résidence ou en raison de l’état de santé ou du handicap du

salarié,

les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement

sexuel ou moral,

les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour

danger grave et imminent,

les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève.

De plus, avant de prendre une sanction autre qu’un avertissement, l’employeur doit respecter

une procédure. L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant

l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut

se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lors

de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les

explications du salarié. La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent

être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour

fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction

prononcée à son égard. Enfin, si l’employeur envisage de sanctionner le salarié par un

licenciement, il doit respecter la procédure applicable en matière de licenciement pour motif

personnel.

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■ ECONOMIE

1ère PARTIE : QCM

1. Le taux d’activité des « jeunes » (15-24 ans inclus) :

a) est sensible à la conjoncture économique

b) représente la proportion des individus âgés de 15 à 24 ans inclus qui occupent ou

recherchent un emploi

c) augmente avec l’allongement de la durée moyenne des études

d) aucune réponse

2. Au cours de la période 2001-2011, l’euro :

a) s’est nettement apprécié vis-à-vis du dollar

b) s’est nettement déprécié vis-à-vis du dollar

c) a été contraint d’abandonner sa convertibilité-or

d) aucune réponse

3. D’après Keynes, le montant de l’épargne est :

a) une fonction croissante du taux d’intérêt

b) une fonction croissante du revenu

c) une fonction décroissante du taux d’intérêt

d) aucune réponse

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4. Dans une perspective keynésienne, l’efficacité d’une politique de relance budgétaire

suppose que :

a) la consommation courante soit dépendante du revenu courant

b) la propension marginale à consommer soit faible

c) la propension marginale à exporter soit faible

d) aucune réponse

5. Les entreprises françaises peuvent récolter des capitaux via :

a) Le marché monétaire interbancaire

b) Le marché primaire

c) Le marché monétaire élargi (ou marché des titres de créances négociables)

d) aucune réponse

6. L’hypothèse de transparence du marché assure que :

a) les produits échangés sont parfaitement identiques

b) le prix des produits échangés sur le marché est fixé par l’État

c) il n’existe pas de barrières à l’entrée sur le marché

d) aucune réponse

7. Parmi les mesures passives des politiques de l’emploi, on peut citer :

a) les dispositifs visant à décourager le travail féminin

b) la création d’emplois aidés (partiellement financés par l’État)

c) le protectionnisme

d) aucune réponse

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8. Un investissement qui génère des externalités positives :

a) profite gratuitement à un ensemble d’agents économiques et pas uniquement à

celui qui en a supporté le coût

b) améliore toujours le solde des échanges extérieurs du pays

c) concerne les investissements dans les énergies renouvelables

d) aucune réponse

9. Le principe de « destruction-créatrice » :

a) a été développée par Alfred Sauvy

b) explique les phénomènes massifs de migration internationale des populations

c) témoigne du rôle du progrès technique dans les économies capitalistes

d) aucune réponse

10. Les théories de la croissance endogène réhabilitent le rôle de l’État :

a) dans une perspective purement keynésienne de relance conjoncturelle

b) dans une perspective structurelle, par des actions à moyen et long terme

c) parce qu’il peut agir efficacement sur les moteurs de la croissance

d) aucune réponse

11. Une politique monétaire restrictive :

a) est source d’inflation, mais permet de relancer à court terme la croissance et les

créations d’emploi

b) exerce des effets récessifs à court terme

c) réduit les risques inflationnistes

d) aucune réponse

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12. En France, la protection sociale :

a) a pour objectif de réduire les inégalités de revenu

b) a pour objectif de réduire les inégalités de patrimoine

c) autorise une redistribution horizontale des revenus

d) aucune réponse

13. Dans l’étude de Carré, Dubois et Malinvaud portant sur la croissance française, le

résidu :

a) s’explique par l’impact du progrès technique sur la croissance

b) correspond à une perte de croissance résultant de la dégradation des ressources

naturelles

c) correspond à la partie de la croissance expliquée par la participation au commerce

international

d) aucune réponse

14. Les actions menées par l’OMC :

a) reprennent les principales préconisations des mercantilistes

b) ne s’opposent pas au principe du protectionnisme dans les pays émergents

c) s’inscrivent dans le cadre théorique des accords du GATT

d) aucune réponse

15. D’après la théorie HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson), la spécialisation internationale

des pays s’effectue sur la base :

a) des différences de productivité relative entre les pays

b) des différences relatives en termes de dotations factorielles

c) d’échanges interbranches entre les pays

d) aucune réponse

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16. La déflation :

a) correspond à un ralentissement du taux d’inflation

b) se mesure par la contraction du PIB en volume au cours de deux trimestres

consécutifs

c) correspond à une baisse générale et durable des prix des biens et services

d) aucune réponse

17. La théorie quantitative de la monnaie établit une relation entre :

a) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le taux optimal d’imposition

b) le montant des recettes fiscales récoltées par l’État et le taux d’imposition

c) la masse monétaire en circulation dans l’économie et le niveau général des prix

d) aucune réponse

18. La stabilité climatique peut être considérée comme un bien public mondial car :

a) le principe de non exclusion des utilisations ne s’applique pas

b) le principe de rivalité des consommations ne s’applique pas

c) elle sera préservée uniquement si les marchés sont de concurrence pure et parfaite

à l’échelle planétaire

d) aucune réponse

19. En France, les trois principaux impôts en termes de montants récoltés sont :

a) la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le

revenu

b) l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation, la taxe intérieure sur les produits

pétroliers

c) la contribution sociale généralisée, l’impôt sur le revenu, les taxes sur les tabacs

d) aucune réponse

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20. La répartition primaire des revenus :

a) permet de corriger les inégalités de revenus d’activité

b) peut être corrigée par la politique de redistribution des revenus

c) résulte de la contribution des agents économiques à l’activité productive

d) aucune réponse

2ème PARTIE : RÉFLEXION ARGUMENTÉE

Les éléments suivants restent indicatifs. Toute copie présentant un raisonnement logique,

cohérent et fondé théoriquement et empiriquement a été valorisée. D’autres plans et

structurations des idées présentées pouvaient être pertinents.

La croissance économique doit-elle rester un objectif fondamental des États ?

Introduction :

Soutenue par une forte croissance économique mondiale, le pourcentage de la population

vivant sous le seuil de pauvreté absolue a diminué au cours de ces trois dernières décennies à

l’échelle planétaire. Pour autant, ce début de XXIe siècle fait face à l’accentuation de

déséquilibres majeurs : réchauffement climatique et raréfaction des ressources naturelles non

reproductibles, émeutes de la faim et persistance d’une très grande pauvreté dans les pays en

développement, montée de la précarité et de l’insécurité économique et sociale dans les pays

de l’OCDE, etc. Ces déséquilibres menacent aujourd’hui nos modèles de croissance.

D’après F. Perroux, la croissance désigne l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs

périodes longues d’un indicateur de dimension d’un pays. Cet indicateur est généralement

appréhendé par le Produit Intérieur Brut.

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 43

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L’objectif premier – ou finalité – de la croissance se pose en termes contradictoires : pourquoi

la croissance s’impose-t-elle comme un but ultime ? Quelles en sont ses vertus ? A contrario,

quels sont les effets pervers et les limites qui résultent des modèles de croissance actuels ?

Afin de répondre à cette problématique, nous soulignerons dans une 1ère partie, le caractère

nécessaire et souhaitable de la croissance. Puis, dans une 2nde partie, l’accent sera porté sur

les déséquilibres induits par nos modèles de croissance et la remise en cause de cet objectif.

I. UNE CROISSANCE NECESSAIRE ET SOUHAITABLE

La création de richesses résultant de la croissance permet une amélioration du niveau de vie

des populations et instaure les conditions du développement.

A. LE CERCLE VERTUEUX DE LA CROISSANCE

La croissance économique est traditionnellement mesurée par l’augmentation annuelle du

Produit Intérieur Brut (PIB) évalué à prix constants. Obtenu à partir des valeurs ajoutées

dégagées par les unités productives situées sur le territoire national, le PIB est un indicateur

de création de richesses matérielles. L’analyse en termes de circuit économique souligne les

relations d’interdépendance qui s’établissent entre les principaux agrégats

macroéconomiques : la création de richesses s’accompagne d’une distribution de revenus ;

ces derniers soutiennent la demande globale et constituent autant de perspectives de

débouchés pour les entreprises. La croissance autorise donc une augmentation du revenu par

habitant, permettant d’améliorer la qualité de vie des populations. Cette vision très positive

de la croissance puise son origine dans l’utilitarisme, philosophie politique qui considère que

la maximisation de l’utilité constitue la règle de conduite de l’individu. Dans cette perspective,

la croissance se trouve directement associée à la représentation du bonheur. En effet, l’accès

à une quantité croissante de biens, et surtout de biens donnant lieu à une consommation

individuelle, équivaut à une vie de mieux en mieux réussie. La sommation des « utilités »

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 44

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individuelles permet en outre de maximiser le bonheur global, ou utilité sociale (d’après John

Stuart Mill).

La période des Trente Glorieuses souligne avec force ce cercle vertueux de la croissance :

associé à une situation de plein emploi et au développement d’une consommation de masse,

cet âge d’or de la croissance contribue à expliquer pourquoi le PIB va progressivement

s’imposer comme variable proxy du bien-être. De nos jours, ces relations positives restent

nettement marquées dans les pays les plus pauvres où qualité de vie et PIB/tête sont très

étroitement corrélés. Ainsi, la croissance demeure l’objectif premier pour les pays qui n’ont

pas encore réussi à amorcer leur phase de décollage économique (au sens de Rostow).

Depuis une dizaine d’années, le regain de croissance des pays d’Afrique subsaharienne a

permis un recul notable du pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté

absolue. Tirée par le boom des exportations de matières premières, cette croissance fragile et

extravertie est aujourd’hui soutenue par le développement des classes moyennes qui

consolide la demande interne.

B. LA CROISSANCE ECONOMIQUE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT

Au lendemain de la 2nde GM, la dynamique de la croissance a permis le développement d’un

État-providence dans les pays de l’OCDE. Les taux de croissance soutenus ont facilité la mise

en place de politiques de redistribution ayant pour objectif la réduction des écarts de revenu

et le développement de la protection sociale. L’élévation du niveau de vie s’accompagne

également d’une déformation de la structure de la dépense de consommation des ménages

au profit des biens supérieurs, comme l’indique les lois d’Engels. Les administrations publiques

répondent à la demande croissante de services non marchands – et notamment ceux qui font

l’objet d’une consommation collective tels que l’éducation, la justice, la culture, … – par le

biais de la fiscalité affectant les revenus. La croissance est donc employée pour satisfaire des

besoins collectifs. Elle peut également permettre à l’Etat d’exercer plus largement ses

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fonctions d’affectation des ressources, de redistribution et de régulation (typologie de

Musgrave).

Historiquement, la croissance a ainsi contribué à l’amélioration rapide de certains indicateurs

de développement : amélioration de l’état de nutrition, baisse de la mortalité infantile,

allongement de l’espérance de vie, alphabétisation… Cette corrélation positive est mise en

évidence par les progrès observés de l’IDH, l’indicateur de développement humain.

Développé au sein du Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) par A. Sen,

cet indicateur est calculé en prenant en compte le PIB/habitant et l’espérance de vie à la

naissance qui comptent chacun pour un tiers dans l’IDH, le taux d’alphabétisation des adultes

et la moyenne du nombre d’années d’étude.

Dans la même perspective, les huit Objectifs du Millénaire pour le

Développement témoignent de la volonté de la communauté internationale de réduire les

inégalités de développement humain, en reconnaissant que la communauté internationale est

« collectivement tenue de défendre à l’échelon mondial, les principes de dignité humaine, de

l’égalité et de l’équité » » (ONU, 2000). La croissance mondiale reste une condition nécessaire

à l’atteinte de ces objectifs d’ici 2015.

Publiée depuis plus de vingt ans par le PNUD, l’édition annuelle du Rapport sur le

développement humain souligne les progrès réalisés à l’échelle mondiale. Pour autant, ces

rapports insistent également sur les limites et les déséquilibres induits par les modèles de

croissance dominants

II. TOUTEFOIS, NOS MODELES DE CROISSANCE GENERENT DES DESEQUILIBRES SOCIO-

ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX CROISSANTS

A. NOS MODELES DE CROISSANCE PRODUISENT D’IMPORTANTS DESEQUILIBRES SOCIO-

ECONOMIQUES

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La croissance n’est pas la finalité de nos sociétés ; l’objectif ultime est l’amélioration du bien-

être de la population. Rappelons que le bien-être peut être appréhendé par de nombreuses

variables qui concernent la santé, l’éducation, la cohésion sociale, la faiblesse du chômage,

l’égalité entre les hommes et les femmes, la sécurité physique et économique, l’accès à la

justice etc. Dans cette perspective, le PIB est un indicateur très imparfait du bien-être

notamment parce qu’il sous-valorise la richesse créée par les administrations publiques, ne

prend pas en compte les relations d’échange non marchandes et masque les limites sociales,

économiques et environnementales du système capitaliste.

Force est de constater que nos modèles de croissance produisent de l’exclusion en même

temps que des richesses. Les nuisances socio-économiques générées par la croissance sont

nombreuses : perte de sens du travail et montée des risques psycho-sociaux, insécurité,

creusement des écarts de revenu, réduction de la mobilité intra et intergénérationnelle, etc.

Différentes études réalisées au milieu des années 2000 dans les pays de l’OCDE permettent

d’établir le constat suivant : au-delà d’un certain seuil de PIB/tête, la croissance ne

s’accompagne plus d’une amélioration des indicateurs de bien-être.

La croissance n’est donc plus la seule source de progrès social dans les pays les plus riches.

L’accentuation du dualisme du marché du travail (Doeringer et Piore), marquée par la

généralisation des emplois précaires et du sous-emploi, explique le développement des

situations de très grande précarité, associé au maintien d’un chômage de masse et

l’émergence de la classe des « travailleurs pauvres ». La mondialisation libérale de ce début

de XXIe siècle porte une responsabilité car elle met en concurrence les travailleurs à l’échelle

mondiale. Ce dumping social porte sur le niveau des rémunérations mais également sur nos

systèmes de protection sociale (qui impactent le coût du travail).

Mis en exergue par la crise des « subprimes », les excès du capitalisme contemporain ont

réactivé les réflexions relatives aux formes d’organisation de la production dans lesquelles la

recherche du profit ne serait plus le seul objectif. L’attention portée à l’économie sociale et

solidaire (à travers ses associations, coopératives, mutuelles, etc.) témoigne de la volonté

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d’ancrer durablement le développement humain comme finalité de nos sociétés, face à la

perspective réductrice de la croissance.

B. LA NECESSITE DE CONCILIER LE BIEN-ETRE DE LA POPULATION ET LA SOUTENABILITE

DE NOS MODELES DE CROISSANCE

Dès le début des années 1970, la publication du rapport Meadows (1972) intitulé Halte à la

croissance permet d’avertir la communauté internationale des menaces qui résultent des

modèles de croissance dominants basés sur une utilisation intensive des ressources

naturelles de la planète. Prônant la « croissance zéro », ce rapport fait l’objet de critiques

générales. La croissance de l’activité économique étant synonyme de prospérité, cette idée

est très vite combattue par les pays industrialisés comme par les pays en voie de

développement. Pour ces derniers, l’objectif de croissance zéro n’est pas acceptable compte

tenu de l’immensité des besoins restant à satisfaire. En déclarant à l’époque que « la plus

grande pollution, c’est la pauvreté », le Premier ministre indien Indira Gandhi montrera très

clairement quelles sont les priorités des pays en voie de développement.

Pour autant, le bien-être des générations présentes doit être compatible avec celui des

générations futures dans la perspective d’un développement durable. Or, le fonctionnement

de nos économies de marché se traduit par une dégradation accélérée de l’environnement :

raréfaction de ressources naturelles non reproductibles, réchauffement climatique,

détérioration des écosystèmes et perte de biodiversité etc. Cette dégradation des ressources

naturelles est analysée comme une externalité négative résultant de nos modèles de

croissance. L’absence de durabilité environnementale de la croissance pose des problèmes

d’autant plus complexes à régler que de nombreuses ressources naturelles sont des biens

collectifs, traditionnellement associés à des phénomènes de passager clandestin. Bien public

mondial par excellence, le climat – et l’absence d’accords contraignants les principaux

pollueurs à l’échelle mondiale – souligne l’urgence de la crise écologique et les difficultés

d’une gouvernance environnementale à l’échelle de la planète.

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Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.

Si certains économistes d’obédience écologique ont prôné la décroissance comme mode de

développement alternatif (tels que S. Latouche), les travaux actuels soulignent la nécessité

d’une autre croissance permettant de préserver les ressources naturelles de la planète. Les

réflexions autour d’une croissance verte se structurent essentiellement autour des axes

suivants : développement des énergies renouvelables, produits éco-conçus, économie

circulaire (afin de tendre vers le zéro-déchets) et économie de l’usage (qui substitue la location

de produits à leur vente).

Conclusion :

Croissance et progrès social constituent deux problématiques particulières qui ont

longtemps été confondues. Si la croissance est indissociable du développement d’une Nation,

les liens de causalité entre ces deux termes ne sont pas linéaires. L’expérience contemporaine

des pays de l’OCDE montre qu’au-delà d’un certain seuil de PIB/tête, la croissance ne garantit

plus une amélioration du bien-être des populations, ni la durabilité de ce bien-être.

Thème majeur de la pensée économique du XIXe siècle, le paupérisme revient aujourd’hui en

force dans le champ de recherche des sciences économiques. Défini comme « la pauvreté

dans l’abondance » par J.M. Keynes, la paupérisation de toute une frange de la population

menace la cohésion sociale et fragilise nos démocraties.

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Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.

RAPPORT D’EPREUVES

1037 candidats ont composé pour la session 2015. La moyenne générale s’établit à

10,15 avec un écart-type de 3,80.

50 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 10/20.

18,5 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 14/20.

Les notes s’étalent de 1,5/20 à 20/20.

Le sujet de cette session ne présentait pas de difficultés spécifiques. Il était classique dans sa

formulation et adapté au niveau attendu d’un candidat moyen issu des classes préparatoires

ECT. Un candidat maîtrisant les connaissances du programme et la méthodologie associée

pouvait donc obtenir une très bonne note.

Une annexe complémentaire a été placée dans la partie juridique afin de sécuriser le

raisonnement des candidats concernant la question du statut de l’adresse IP.

Les correcteurs déplorent à nouveau le nombre excessif de fautes d’expression et de syntaxe.

De même, il convient de rappeler à quel point une lecture approfondie des questions permet

d’éviter des réponses qui ne traitent pas du sujet…

La gestion du temps est également essentielle : les candidats doivent bien s’assurer d’avoir

traité l’ensemble du sujet. Quelques copies ne contiennent pas telle ou telle partie, ce qui est

regrettable. Ce fut le cas en particulier pour la question de veille juridique.

Concernant l’économie, la partie QCM semble comprise et maîtrisée. Attention toutefois à ne

pas sélectionner des réponses qui soient incohérentes.

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La réflexion argumentée proposait un sujet classique. Alors qu’on pouvait en attendre un

traitement de qualité, trop de copies ont répondu à des questions qui ne correspondent pas

exactement à celle du sujet probablement par volonté de « placer » les éléments théoriques

connus au détriment d’une réflexion sur leur pertinence eu égard au libellé du sujet. C’est

ainsi que de nombreuses copies se sont centrées sur les modalités de relance de l’activité

économique par des politiques monétaires ou budgétaires au lieu de faire porter la réflexion

sur les enjeux et les finalités de la croissance économique.

Les données empiriques sont trop rarement mobilisées et les connaissances théoriques sont

parfois proposées sans réel lien avec la réflexion. Les candidats doivent dépasser la simple

restitution de connaissances du cours : les meilleures analyses restent celles qui visent à

traiter réellement le sujet tel qu’il est posé.

Concernant le droit, on note une amélioration de la maîtrise de la méthodologie dans nombre

de copies même si quelques-unes montrent encore un défaut sur ce point en particulier sur

l’énonciation du problème de droit ou un développement très superficiel de la mineure du

syllogisme. Pour autant, les connaissances ne doivent pas rester formelles : les règles de droit

doivent être connues mais aussi adaptées à la question posée. Il est contre-productif de

chercher à « plaquer » des connaissances de cours, et il est nécessaire de lire les questions

avec précision pour y apporter vraiment une réponse.

Pour le cas pratique et l’analyse d’arrêt, une attention particulière doit être portée aux

éléments d’information contenus dans le sujet. Les questions posées se basent sur cette

documentation et nécessitent de bien connaître le vocabulaire juridique. Avoir exposé des

règles de droit puis les appliquer à un contexte n’est pas suffisant, la qualité de la conclusion

tirée dans les copies est très importante pour évaluer la compréhension et la justesse des

raisonnements. La méthodologie du syllogisme n’est pas maîtrisée par tous les candidats dont

certains peinent à distinguer les arguments du pourvoi de la solution retenue par la cour.

Un effort est aussi à produire dans la maîtrise d’un vocabulaire juridique de base qui devrait

faciliter l’énonciation du problème juridique.

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La veille juridique est diversement réussie: certaines copies produisent une véritable mise en

perspective combinant des apports légaux, réglementaires et jurisprudentiels au service d’une

réflexion ; d’autres ne la traitent que trop superficiellement, voire font l’impasse sur cette

partie, sans la contextualiser ou en définir les termes. C’est un exercice exigeant qui nécessite

de s’y préparer régulièrement.

Au final, les meilleures copies respectent les attentes de base que l’on peut avoir à l’égard

d’un candidat à un concours de grande école : une expression de qualité, un traitement

l’ensemble des parties qui confirme la maîtrise de l’ensemble des connaissances en économie

et en droit et qui repose sur les principes de l’argumentation.

■ APPRECIATIONS GENERALES DES CORRECTEURS

Le sujet de la session 2015 ne présentait pas de difficulté particulière pour un concours de

niveau bac +2 proposé à des étudiants de classes préparatoire ECT. On repère de très bons

candidats (20% obtiennent 14 ou plus) et une amélioration dans l’utilisation des outils

méthodologiques spécifiques des domaines concernés. Pour autant, la maîtrise des concepts

de base n’est pas toujours assurée ou donne trop souvent lieu à une stratégie de remplissage

au détriment d’une réflexion approfondie sur les termes mêmes du sujet.

■ LES ERREURS LES PLUS FREQUENTES

Droit :

confusion de l’action en concurrence déloyale avec les pratiques anti-concurrentielles.

des erreurs fréquentes sur la mise en évidence du problème juridique,

Il n’est pas attendu de rédiger une fiche d’arrêt, cette dernière ne saurait remplacer

l’explicitation du syllogisme.

les conditions du dénigrement ne sont pas connues.

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Economie :

Le QCM est relativement bien traité, les candidats semblent maintenant bien préparés sur

cette partie du sujet.

La partie réflexion structurée a posé quelques difficultés aux candidats et montre que des

efforts restent à produire dans leur capacité à mobiliser des apports théoriques de base pour

répondre à une question économique.

Il est à noter que certains candidats répondent à une question qui n’est pas posée et sont donc

sanctionnés. Ainsi, des candidats ont traité des actions de politique économique pour soutenir

la croissance alors que le sujet amenait une réflexion sur les finalités de la croissance.

■ LES BONNES IDEES DES CANDIDATS

La méthode d’analyse du syllogisme est assez bien intégrée par une majorité de

candidats même si quelques-uns continuent à confondre majeure et mineure.

Un effort est noté pour intégrer l’actualité juridique.

Les aspects formels de la réflexion argumentée apparaissent maintenant maîtrisés par

une majorité de candidats.

■ CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS

Accentuer les efforts pour une meilleure maîtrise des notions fondamentales des

programmes de droit et d’économie.

Accentuer les efforts sur la maîtrise de la méthodologie des exercices demandés. En

droit, il importe de produire des réponses complètes n’omettant pas la présentation

des solutions juridiques à apporter.

Lire très attentivement les questions posées et les consignes.

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2015 : ÉCONOMIE ET DROIT - PAGE 53

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Concernant la veille juridique ou la réflexion argumentée en économie, il convient de

ne mobiliser que les éléments directement en lien avec le sujet et de structurer le

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Consolider les qualités d’expression, d’orthographe et attacher de l’importance à la

présentation de la copie.