E COMMUNE D’AMBIERLE - Département de la Loire · Ce qui signifie qu’après coupe rase de ......

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Conseil Général de la Loire ETUDE DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS COMMUNE D’AMBIERLE NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE Dossier d’enquête publique Juillet 2012 Réf : 38040

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Conseil Général de la Loire

ETUDE DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

COMMUNE D’AMBIERLE

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

Dossier d’enquête publique

Juillet 2012

Réf : 38040

Réglementation des boisements

Bureau d'études REALITES

34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : [email protected]

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PREAMBULE

Suite au vote de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux et le transfert

de compétences pleines et entières des aménagements fonciers de l’Etat vers les départements, le

département définit la politique en matière de réglementation des boisements.

Les règlementations des boisements ont pour objectif de « favoriser une meilleure répartition des terres entre

les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et

d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables (art. L.126-1 CRPM). »

La commune D’AMBIERLE, consciente des mutations qui s’effectuent sur son territoire et des enjeux liés à

l’évolution de l’occupation des sols, a souhaité réviser sa réglementation des boisements datant du 16

décembre 1964.

Cette révision va permettre à la commune d’actualiser son plan de boisement, et de définir un nouveau plan de

zonage comprenant 3 zones :

- périmètre de boisements libres,

- périmètre réglementé : boisement soumis à déclaration et devant respecter les règles édictées

localement,

- périmètre d'interdiction : boisement interdit.

Ces périmètres concerneront également les espaces actuellement boisés, qui pourront être réglementés ou

interdits après coupe rase lorsque les enjeux le nécessitent.

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SOMMAIRE

1 Rappel du contenu de la délibération de cadrage (département de la Loire) ________ 3

1.1 Zone Forestière Homogène _________________________________________________ 3

1.2 Cadrage du règlement _____________________________________________________ 4

1.3 Définitions ______________________________________________________________ 4

2 Mesures applicables dans le cadre de la règlementation des boisements ___________ 6

2.1 Principes adoptés _________________________________________________________ 6

2.2 Règlement et détail des interdictions et des restrictions de semis __________________ 8 2.2.1 Définition des zones de boisement libre ___________________________________________ 8 2.2.2 Définition des zones de boisement interdit _________________________________________ 8 2.2.3 Définition des zones de boisement réglementé ______________________________________ 9

2.3 Détail des interdictions et des restrictions de semis ____________________________ 11

3 Mise en application : obligations et recommandations_________________________ 13

3.1 Les obligations déclaratives _______________________________________________ 13

3.2 Recommandations et mesures d’accompagnement ____________________________ 13 3.2.1 L'entretien des bandes de recul _________________________________________________ 13 3.2.2 L’aide au défrichement et à la reconquête paysagère ________________________________ 14 3.2.3 Favoriser la mixité des boisements ______________________________________________ 14

4 Annexes ______________________________________________________________ 15

4.1 Les interdictions ou réglementations ________________________________________ 15

4.2 La reconversion agricole des parcelles ______________________________________ 15

4.3 Le règlement de la voirie départementale ____________________________________ 15

4.4 Arrêté régional fixant les essences autorisées _________________________________ 16

4.5 Arrêté préfectoral du 3 août 2004 fixant les seuils de coupes ____________________ 22

4.6 Arrêté municipal fixant les distances de recul des nouvelles plantations ___________ 23

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1 Rappel du contenu de la délibération de cadrage (département de la

Loire)

1.1 Zone Forestière Homogène

Le territoire communal D’AMBIERLE est entièrement situé dans la Zone Forestière Homogène (ZFH) n°2 <

communes des versants des Monts du Forez et de la Madeleine >, dont le seuil de surface de massif est de 10

hectares. Ce qui signifie qu’après coupe rase de terrains boisés, la reconstitution du boisement peut être

interdite ou réglementée si elle concerne une (des) parcelle(s) isolée(s) ou rattachée(s) à un massif de surface

inférieure à ce seuil.

La délibération de cadrage précise : « Les communes situées en limite de zone forestière homogène pourront

choisir celle qui correspond le mieux au contexte local en fonction des conclusions du diagnostic préalable du

territoire réalisé dans le cadre de la procédure de réglementations de boisements.

Ce diagnostic précisera les enjeux thématiques du territoire concerné et établira les objectifs à atteindre au

moyen de la Réglementation des boisements. »

Principales caractéristiques de la ZFH n°2 < communes des versants des Monts du Forez et de la Madeleine >

Boisement - dominant : résineux et mixtes. - secondaire : feuillus. Demandes de boisement récentes : fortes à très fortes (résineux dominant) Agriculture Orientation vers l'élevage bovin (laitier et allaitant). SAU très variable. Produits d'AOC (fromages et vins). Urbanisation/ Pression foncière Faible au Sud-Ouest et au Nord à très forte au Sud-Est, au centre et piémonts proches de Montbrison, Côte Roannaise.

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Milieux naturels Présence de sites Natura 2000 (cours d'eau, Gorges de la Loire). Habitats riches et variés. Enjeux (forts/modérés/faibles) : Milieux naturels : Forts ; cours d’eau et zones de gorges Ressource en eau : Forts ; sources et cours d'eau, alimentation en Eau Potable Paysage : Forts ; panoramas et paysage de proximité Risques naturels : Modérés ; ruissellement, incendie Objectifs prioritaires

• Limiter la pression des boisements (plantations et spontanés) sur les espaces agricoles (Sud et

plateaux intermédiaires) et les espaces bâtis ou urbanisables.

• Préservation des cours d’eau, des espaces forestiers « naturels » (*) et du paysage.

• Limiter les risques

• Volonté forte pour mise en œuvre ou actualisation d'une réglementation des boisements.

(*) non issus de plantations artificielles

1.2 Cadrage du règlement

ZFH N°2 : ZONES RÉGLEMENTÉES

SEUIL DE MASSIF RECUL ZONE AGRICOLE

RECUL HABITATIONS ET PARCELLES

CONSTRUCTIBLES

LARGEUR DE LA BANDE AUX BORDS DES COURS

D'EAU CHOIX DES ESSENCES

10 ha

Minimum 6 m et maximum 20 m.

En cas de nouveau

boisements en bordure de vignes et de

cultures spécifiques (maraîchage,

arboriculture, plantes médicinales...) : 20 m.

Parcelle déjà bâtie : minimum 20 m,

maximum 50 m à partir du bâti.

Parcelle non bâtie mais

constructible : minimum 20 m,

maximum 50 m à partir de la limite de parcelle.

Aucune restriction si le

boisement est antérieur à la zone constructible ou à

l'habitation.

Minimum 6 m et maximum 20 m.

Dans cette bande, il est interdit de planter : des

résineux excepté le Sapin

pectiné et le Pin sylvestre,

les variétés de Peupliers cultivars, le Robinier faux

acacia et l'Érable Négundo.

Guide du CRPF le choix des essences forestières (bordure Est du Massif

central).

Contact obligatoire avec un agent forestier en cas

de plantation d'une surface > à 1 ha.

2 essences demandées

pour une plantation d'une

surface > à 4 ha (20 % de mélange).

Source : Délibération de cadrage

1.3 Définitions

Le massif boisé

Massif : “ensemble de parcelles boisées contiguës, non interrompu par un obstacle infranchissable par des engins (route nationale, autoroute, voie ferrée, grands cours d'eau) et pouvant faire l'objet d'une gestion commune et économiquement cohérente”.

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Il est également défini par une superficie minimum (« Seuil de massif ») qui est fixée pour chaque Zone Forestière Homogène. Un massif peut appartenir à un ou plusieurs propriétaires. Contiguïté : une parcelle isolée est considérée comme contiguë à un massif si aucun élément de nature de sol différente ne les sépare. Parcelle isolée : Entité boisée, de superficie inférieure au seuil de massif fixé, entourée de toute part de natures d’occupation du sol différentes, et pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires. Langue/ excroissance de massif : ensemble boisé, d’une superficie inférieure ou identique au seuil du massif, rattaché à un massif par son côté le plus étroit. Coupe à blanc ou coupe rase : coupe de la totalité du peuplement sur l’ensemble d’une unité donnée. Boisements linéaires

Haies : ensemble linéaire constitué d'espèces feuillues ligneuses arbustives et de hautes tiges, sur une largeur comprise entre 5 et 10 m maximum. Les alignements de peupliers cultivars, les alignements de résineux et les taillis à courte ou à très courte rotation (TCR et TTCR) sont donc soumis à la Réglementation des boisements. Les Fonds voisins

Bâti : comprend ici uniquement les résidences principales et secondaires. Cours d'eau : écoulement naturel d’eau pérenne ou temporaire ; la qualification d'un écoulement en cours d'eau incombe à la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture (DDEA), chargée de la police de l'Eau et à la Mission Inter-Services de l'Eau (MISE). Zones humides

L’article L.211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition officielle : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

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2 Mesures applicables dans le cadre de la règlementation des boisements

2.1 Principes adoptés

Dans le cadre de la réglementation des boisements, trois types de périmètres sont définis : - les périmètres libres à l'intérieur desquels les semis, plantations et replantations d'essences forestières ne sont pas limités et ne sont soumis à aucune prescription particulière (dites « zones de boisements libres ») ; - les périmètres interdits à l'intérieur desquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières sont interdits (dites « zones de boisements interdits »); - les périmètres réglementés à l'intérieur desquels les semis, plantations et replantations d'essences forestières sont soumis à restrictions ou autorisés avec prescriptions particulières (dites « zones de boisements réglementés ») ; Notons que ces mesures sont applicables sur des zones actuellement boisées, après coupe rase.

Ainsi, à AMBIERLE, la proposition de zonage s’appuie sur les considérations suivantes :

Dans les périmètres libres, seront classés d’office :

• tous les massifs boisés de plus de 10 ha (non compris les éventuelles langues de massif),

• toutes les parcelles boisées bénéficiant d'un document d'aménagement forestier ou relevant du régime forestier (forêts publiques) et celles faisant l’objet d’un Plan Simple de Gestion ou d'un Règlement Type de Gestion (forêts privées),

• certaines parcelles constituant des massifs boisés de superficie inférieure ou égale à 10 ha ; lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L.341-5 du code forestier

i; lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme

ii. Peuvent également être classés dans les périmètres libres :

• certaines parcelles constituant des massifs boisés de superficie inférieure ou égale à 10 ha ; lorsque le boisement ne constitue pas de gêne particulière pour son environnement,

• certaines parcelles non boisées (friches, prés, etc.), étroitement imbriquées dans les boisements préexistants (sauf parcelles proches des zones habitées, lignes de crêtes, points de vue, ou parcelles à enjeux paysagers, environnementaux, agricoles ou liés au cadre de vie) ;

LA DISTANCE DE RECUL de toute plantation, et au sens large de toute replantation, par rapport aux fonds voisins est de 2 m pour toute plantation de végétaux ligneux amenés à dépasser 2 m de hauteur (droit commun de l'article 671 du Code civil); Dans les périmètres interdits, il semble important que soient retenus tous les secteurs environnant le bourg, les hameaux, les écarts (souvent sièges d'exploitations agricoles) ainsi que toutes les parcelles bordant les voies de communications (routes et chemins) qui relient les différents groupements d'habitats. II ne faut pas créer de rupture paysagère supplémentaire entre les zones bâties déjà très dispersées sur le territoire D’AMBIERLE. II semble également opportun de classer en périmètre interdit :

• la majorité des terres agricoles (pour assurer le maintien des exploitations en place et leur développement, faciliter les nouvelles installations, etc.),

• les secteurs ayant un intérêt patrimonial et/ou paysager, notamment la proximité des lignes de crête actuellement découvertes (où toute plantation a un fort impact paysager) et certains boisements en timbre-poste ou langues de massif,

• les milieux naturels à protéger, notamment les secteurs pour lesquels des enjeux environnementaux ont été cartographiés et nécessitent une protection particulière vis-à-vis des boisements. (exemple : certaines zones humides, tourbières).

Cette liste pourra concerner aussi bien des terrains actuellement boisés que des terrains non boisés. Ainsi, le classement en périmètre interdit de certaines parcelles constituant des massifs boisés de superficie inférieure

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ou égale à 10 ha est possible. Il pourra aussi être appliqué aux langues de massif rattachées à un massif boisé

de plus de 10 ha, lorsque la vocation forestière des parcelles constitutives de la langue pose problème pour des motifs environnementaux, paysagers ou humains, sous réserve que ces parcelles ne bénéficient pas d'un document de gestion au sens de l'article L.122-3 du code forestier

iii ou qu'elles ne ressortissent pas des bois et

forêts présentant des garanties de gestion forestière durable au sens de l'article L.122-3 du code forestieriv.

Dans les périmètres réglementés, se situerait ainsi le reste du territoire communal, à savoir :

• Les parcelles ne présentant pas un intérêt ou une nécessité de préserver de quelconques potentialités agricoles dans l'état des connaissances actuelles appréciées pour la durée de validité envisagée de la réglementation,

• Les secteurs situés sur pentes, en position de moindre impact paysager, et où le boisement spontané ou artificiel, sous précaution de certaines restrictions, pourrait contribuer au maintien de la couverture végétale,

• Les secteurs dont la vocation forestière peut être maintenue, sous réserve du respect de certaines règles, définies dans le règlement (distances de recul, choix des essences),

• Les abords des fonds de vallons, et les secteurs à enjeux environnementaux. Notons qu'en ce qui concerne les milieux physiques liés à l'eau et aux milieux aquatiques relevant du Titre Ier du Livre II du Code de l'environnement, dont font partie les zones humides, certains travaux sont soumis aux procédures impératives dites de la loi sur l'eau (régime de déclaration ou d'autorisation selon la nature et l'importance des travaux et leur impact présumé sur le milieu). Peuvent notamment être concernés les travaux préalables ou préparatoires à la plantation, des travaux de drainage, d'assèchement ou d'imperméabilisation. En conséquence, pour un même milieu, la procédure "loi sur l'eau" ne dispense pas de la procédure "réglementation des boisements". Il conviendra donc de respecter les deux procédures.

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a décidé d’établir 2 périmètres règlementés disposant

chacun d’un règlement adapté. Il a été défini un périmètre règlementé mixte (dit « Rm ») et un périmètre règlementé feuillus (dit « Rf »).

• Rm : Aucune nouvelle restriction d’essence, hormis celles qui sont stipulées dans le règlement, ne sera imposée sur les autres parcelles règlementées.

• Rf : Les résineux seront interdits dans les parcelles et parties de parcelles où des enjeux environnementaux, agricoles et paysagers sont incompatibles avec ce type de plantations,

Notons que ces 2 types de périmètres règlementés ont fait l’objet d’une délimitation précise sur plan. Sont exclus de la Réglementation des boisements :

• les habitations et les parcs ou jardins attenants,

• les vergers,

• les haies champêtres,

• les arbres isolés.

• Les plantations anti-congères, les plantations réalisées dans le cadre d'un aménagement foncier (inter)communal ou dans le cadre d'un projet communal (ou associatif) d'intérêt collectif.

L'exploitation et la régénération des haies champêtres et des arbres isolés sont libres. Les plantations de Sapins de Noël restent soumises à déclaration (R 126-8-1 du Code rural et de la pêche

maritimev ) auprès du Président du Conseil général (cf. Article 2.8 du document de cadrage de la

réglementation adopté par la délibération en date du 28 juin 2010). Les alignements de peupliers cultivars, les alignements de résineux et les taillis à courte ou à très courte

rotation (TCR et TTCR) sont donc soumis à la Réglementation des boisements.

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QUELQUES PRÉCONISATIONS D'INTEGRATION PAYSAGÈRE SONT A AVANCER : - lorsque la structure bocagère existe autour de la parcelle à boiser, elle sera maintenue ; - lorsqu'il n'y a pas de trame bocagère, on pourra effectuer un traitement de lisière en plantant, sur une bande de 5 à 8 m de large, des essences arbustives et arborescentes de feuillus (Merisier, Noisetier, Prunellier, Cornouiller sanguin ...).

2.2 Règlement et détail des interdictions et des restrictions de semis

2.2.1 Définition des zones de boisement libre

Périmètre libre de boisement et/ou de reboisement : Dans le périmètre libre, tous semis, plantations ou replantations d’essences forestières peuvent s’effectuer sans formalité, ni restriction autre que découlant du droit commun (article 671 du Code Civil, servitudes de passage, etc.) Sont considérés comme des massifs forestiers les surfaces boisées supérieures à 10 hectares, selon la définition de la délibération départementale de cadrage pour la Zone Forestière Homogène n°2. Le périmètre à boisement libre concerne des parcelles entières ou parties de parcelles (lorsque deux occupations du sol différentes sont identifiées). La réglementation pourra utilement rappeler aux propriétaires de boisements qu'ils sont tenus de se rapprocher des services du cadastre pour mettre à jour la nature de culture de leurs parcelles.

2.2.2 Définition des zones de boisement interdit

Périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe rase : Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d'essences forestières après coupe(s) rase(s), sont interdits pendant une durée de quinze ans. Au-delà de cette durée de quinze ans, le périmètre à boisement interdit devient un périmètre à boisement réglementé (sauf s'il est engagé une procédure de renouvellement de la présente réglementation). Les interdictions ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. Les interdictions ne sont pas applicables dans certains cas particuliers, régis par : – l'article L. 341-5 du code forestier limitant les autorisations de défrichement (maintien des terres en montagne et sur pente, lutte contre l'érosion, limitation des risques naturels), – l'article L.130-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés à protéger ou à créer, – les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L.122-1 du code

forestiervi,

– les dispositions de l’article L. 124-6 du code forestiervii concernant l'obligation de reconstitution

forestière après coupe rase. – les obligations des propriétaires forestiers tenus par les dispositions en cours de validité d'un document de gestion forestière au sens de l'article L.122-3 du code forestier

viii ; – les dispositions d'aides fiscales aux propriétaires de parcelles tenus à des obligations d'engagement à ne pas détourner les parcelles de leur vocation forestière qui ont donné lieu à versement de primes ou de subventions publiques en faveur des boisements (notamment de terres agricoles) ou d'autres investissements forestiers (multiples décrets et circulaires du Ministère de l'agriculture, direction de l'espace rural et de la forêt). – les engagements trentenaires des propriétaires de bois et forêts bénéficiant du régime fiscal de l'exonération des droit de mutation à titre gratuit, et ceux pris par leurs héritiers, légataires ou donataires (b du 2° du 2 de l'article 793 du Code général des impôts

ix).

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Remarque supplémentaire sur la fiscalité forestière en ce qui concerne l'exonération trentenaire de la TFNB : En application du 1° de l'article 1395 du Code général des impôts, << sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural et de la pêche maritime, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération. >>

La plantation de haies (selon la définition de la délibération départementale de cadrage), d’arbres isolés, de vergers, etc. demeure possible (l’article 671 du Code Civil reste applicable).

2.2.3 Définition des zones de boisement réglementé

Périmètre réglementé pour le boisement ou le reboisement après coupe rase : Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d'essences forestières après coupes rases, sont réglementés dans les conditions fixées aux articles suivants. - distances de recul par rapport aux bâtiments, - distances de recul par rapport aux cours d’eau, - distances de recul par rapport aux voies et emprises publiques, - distances de recul par rapport aux fonds voisins non boisés, - essences interdites. Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou replantations d'essences forestières, doit en faire la déclaration préalable.

• Distances de recul par rapport aux voiries

Distance de recul par rapport aux voies et emprises publiques : 6 m depuis la limite cadastrale.

Les boisements situés en limite de routes départementales sont soumis au respect d’un retrait de 6 mètres à partir de l’alignement, fixé par le schéma des routes départementales.

• Distances de recul par rapport aux fonds voisins non boisés

Distance de recul par rapport aux fonds voisins non boisés : 6 m depuis la limite cadastrale, sauf en cas de nouveau boisements en bordure de vignes et de cultures spécifiques (maraîchage, arboriculture, plantes médicinales...) : 20 m.

• Distances de recul par rapport aux habitations et parcelles constructibles

Pour les communes classées à risque incendie au sens de l'article L.132-1 du code forestier

x, les prescriptions contenues dans l'Arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat pris en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt seront prépondérantes. Distance de recul par rapport aux habitations ou parcelles constructibles : Parcelle déjà bâtie : 50 m à partir du bâti.

Parcelle non-bâtie mais constructible : 50 m à partir de la limite de la parcelle.

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Application du principe de l'antériorité : Si la parcelle concernée par le reboisement après coupe rase est à l'état boisé depuis une époque antérieure à celle de la construction de l'habitation ou du classement comme constructible de la parcelle voisine non bâtie, il n'y a aucune restriction pour le reboisement.

• Bande aux bords des cours d'eau dans laquelle les essences forestières sont réglementées.

La plantation et le reboisement en bordure des cours d'eau ne sont pas interdits. Ils sont réglementés, en fonction des essences, dans une bande de : Zone de plaine (à l’Est de la Route Départementale n°8) : 20 m à partir du sommet de la berge

Zone de coteaux et hauteurs (à l’Ouest de la Route Départementale n°8) : 6 m à partir du sommet de la berge

La largeur de cette bande est calculée horizontalement à partir du sommet de la berge.

Dans cette bande, il est interdit de planter les essences suivantes : - tous résineux, exceptés le Pin sylvestre et Sapin pectiné, - toutes les variétés de Peupliers cultivars, - le Robinier faux acacia, - l’Érable négundo.

• Le choix des essences

Les essences présentées dans la déclaration de boisement ou de reboisement doivent être conformes avec celles proposées dans : « Le choix des essences forestières dans le Nord-Ardèche, la Loire et le Rhône (bordure Est du Massif central) », guide simplifié et identification des essences forestières, réalisé par le Centre Régional de la Propriété Forestière. Cependant, dans le cadre de sa mission de contrôle des déclarations préalables à tout projet de plantation ou de reboisement, le Président du Conseil général aura le droit d'interdire les essences qui pourraient s'avérer inadaptées et pourra en prescrire d'autres essences, notamment pour les projets de boisements à proximité des cours d'eau ou de zones humides. En zone réglementée, quiconque demande le boisement ou le reboisement d'une surface supérieure à 1 ha, devra justifier d'un contact avec une personne qualifiée concernant le choix des essences (un technicien du CRPF ou d'une coopérative, expert forestier, agent assermenté de l'ONF, gestionnaire forestier professionnel...). Le boisement et le reboisement avec une seule essence (monospécifique) d'une surface supérieure à 4 ha sont interdits. Le déclarant devra proposer un mélange, par zones, ilots ou pieds à pieds, comptant au minimum 20 % d’une autre essence déterminée en fonction des potentialités de la station.

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2.3 Détail des interdictions et des restrictions de semis

ZONES RÉGLEMENTÉES

RECUL VOIES

ET EMPRISES

PUBLIQUES

RECUL FONDS VOISINS NON BOISES

RECUL HABITATIONS ET PARCELLES

CONSTRUCTIBLES

LARGEUR DE LA BANDE AUX BORDS DES COURS D'EAU

CHOIX DES ESSENCES

6 m

à partir de la

limite de

propriété

(cf. cadastre)

6 m de recul par rapport aux fonds voisins non boisés

(sauf cas particulier, voir point suivant).

En cas de nouveau

boisements en bordure de vignes et de

cultures spécifiques (maraîchage,

arboriculture, plantes médicinales...) : 20 m.

Parcelle déjà bâtie : 50 m à partir du bâti.

Parcelle non bâtie mais constructible : 50 m à partir de la limite de

parcelle.

Aucune restriction si le boisement est antérieur à la zone constructible

ou à l'habitation.

20 m en zone de plaine

6 m sur les coteaux et les

hauteurs (tracé RD 8 pris

pour référence).

La largeur de cette bande est calculée horizontalement à

partir du sommet de la berge.

Dans cette bande, il est interdit de planter :

- Des résineux (excepté le Sapin pectiné et le Pin sylvestre)

- les variétés de Peupliers cultivars, le Robinier faux acacia et l'Érable Négundo.

Guide du CRPF le choix des essences forestières (bordure Est du Massif

central).

Contact obligatoire avec un agent forestier en cas

de plantation d'une surface > à 1ha.

2 essences demandées

pour une plantation d'une surface > à 4ha

(20% de mélange).

Résineux interdits dans

les périmètres

cartographiés « Rf » (enjeux paysagers, environnementaux, agricoles et cadre de

vie).

Ces distances de recul s'appliquent quelles que soient les essences forestières.

Lorsque la réglementation de périmètre interdit ou réglementé s’applique après coupe rase, deux démarches doivent être menées conjointement lors du défrichement de la parcelle concernée :

- Quelle que soit la superficie des parcelles, les propriétaires doivent contacter le cadastre pour mettre à jour la nature de culture de leurs parcelles.

- Pour les parcelles de plus d’1 ha, situées dans un massif de plus de 4 ha, les propriétaires sont tenus de demander l’autorisation de défricher à la DDT.

- Les propriétaires sont tenus de demander une autorisation administrative de coupe dans les cas suivants :

DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE COUPE POUR UNE PROPRIETE FORESTIERE DE PLUS DE 25HA

D'UN SEUL TENANT, NON DOTEE D'UN PLAN SIMPLE DE GESTION (art. L.312-9 du Code Forestierxi). Remarque :

le régime d'autorisation administrative de coupe ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la

consommation rurale et domestique, hors bois d'oeuvre, du propriétaire (art. L. 312-10 du Code forestierxii).

DEMANDE D'AUTORISATION DE COUPE dans les forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable au

sens de l'article L. 124-5 du Code forestierxiii, lorsque la coupe enlève plus de la moitié du volume des arbres de

futaie et qu'elle est prévue d'un seul tenant supérieur ou égal au seuil de 2 hectares arrêté préfectoral du

03/08/2004)

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DEMANDE D'AUTORISATION DE COUPE DE BOIS dans les forêts ne présentant pas de garantie de gestion

durable au sens de l'article L. 124-5 du Code forestier mais bénéficiant du régime fiscal d'exonération

trentenaire AU TITRE DE LA LOI SEROT - AMENDEMENT MONICHON (actuellement art. 793 du Code général des

impôts) OU du régime d'exonération des trois quarts de la valeur nette AU TITRE DE L'ISF (art. 885H du Code

général des impôts).

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3 Mise en application : obligations et recommandations 3.1 Les obligations déclaratives

Les obligations déclaratives sont instaurées pour tout semis, plantation ou replantation d’essences forestières en périmètre réglementé. • Les déclarations de demandes

Les imprimés de déclaration de boisement ou de reboisement seront disponibles en mairie et au Conseil général. Ils seront également téléchargeables sur le site du Conseil Général : www.loire.fr Les déclarations doivent comporter : 1 - La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit (joindre un plan de situation à échelle 1/25 000°, un extrait de matrice cadastrale et un extrait de plan cadastral indiquant les parties à boiser), 2 - La surface à boiser ou à reboiser avec la nature sommaire des travaux projetés, 3 - Les essences prévues, en justifiant, pour une surface demandée supérieure à 1 hectare, d'une prise de contact avec une personne qualifiée (agent du CRPF ou d'une coopérative, expert forestier...) Les déclarations doivent être déposées contre récépissé ou transmises en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Président du Conseil général, lequel dispose d'un délai de trois mois pour notifier au demandeur sa décision. Passé ce délai et sans réponse, la demande sera considérée comme acceptée. • Parmi les motifs de refus explicites, le président du Conseil général pourra invoquer :

- Le non-respect du règlement. - Le maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations. - Les difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation d'opérations d'aménagement foncier. - Les atteintes que le boisement porterait au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification. - Les atteintes à la protection des milieux naturels, à la prévention des risques naturels et à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. • La durée de validité des autorisations est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les travaux de plantations autorisés non réalisés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration. • La durée de validité des refus est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les propriétaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de planter peuvent faire une nouvelle demande. 3.2 Recommandations et mesures d’accompagnement

3.2.1 L'entretien des bandes de recul

La bande non boisée formée par la distance de reculement doit être entretenue sous la responsabilité du propriétaire du fonds grevé de la servitude ; il en sera de même pour les parcelles interdites au boisement ou au reboisement après coupe rase. Le Président du Conseil général a la possibilité d'exiger l'entretien des ces zones ou de faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire. Article L126-2 du CRPM : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d’essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l’article L. 126-1, le Conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont

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l’enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36. » Pour des raisons écologiques, cet entretien devrait être exclusivement manuel ou mécanique (c'est-à-dire non chimique) ; ce qui est déjà le cas dans les Zones naturelles non traitées (ZNT) mises en place en bordure de certains cours d'eau ou de points d'eau. Cet espace pourra être valorisé par l'agriculture ou laissé en friche basse favorisant ainsi le développement d'une certaine biodiversité et d'espaces appréciés par l'avifaune et la faune sauvage (zones d'alimentation et de reproduction).

3.2.2 L’aide au défrichement et à la reconquête paysagère

Le Conseil général de la Loire a déjà mis en place une subvention intitulée « Amélioration foncière – Drainage individuel » concernant les travaux d'amélioration foncière comme le débroussaillement, le dessouchage, l'arasement de talus, le dérochage. Les travaux projetés doivent répondre à l'un des trois objectifs suivants : – soit viser au regroupement de parcelles ou à leur agrandissement, – soit faciliter la mécanisation, – soit améliorer l'accès des parcelles. Cette action est ouverte aux : 1) Exploitants agricoles installés depuis moins de 5 ans, à compter de la décision d'accord de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), 2) Exploitants intervenant dans les périmètres de préservation des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). 3) Propriétaires et /ou exploitants de parcelles situées en périmètre réglementé de réglementation de boisement (art. L 126-1 et suivants du code rural) – après coupe rase. Les taux de subvention sont les suivants : 40 % dans les PAEN, 25 % en zone de montagne, 15 % pour les autres zones. La dépense subventionnable est plafonnée à 7 600 euros/an par exploitant et le montant des travaux ne doit pas dépasser la valeur vénale du terrain.

3.2.3 Favoriser la mixité des boisements

Il existe déjà une possibilité de subvention instruite par les services de l'État (DDT) dans le cadre de l'arrêté du préfet de région 08-379 (du 10 octobre 2008) ayant pour objet les conditions de financement des investissements pour l'amélioration de la valeur économique des forêts dans le cadre du Plan de Développement Rural Hexagonal. Les bénéficiaires sont des propriétaires privés et leurs associations, les structures de regroupement des investissements (coopératives, ASA, ASL et OGEC), les communes et groupements de communes et les établissements publics communaux. Le taux de subvention est fixé à 50 %. Il atteint 60 % en zone de montagne et zone Natura 2000. La subvention concerne les travaux d'amélioration des peuplements existants, les travaux de reboisement et les travaux d'introduction d'essences en diversification (bosquets ou rideaux) dans la limite de 20 % de la surface ou du coût du projet. La surface projet doit être au moins de 4 ha de surface minimale par propriétaire ou 1 ha pour le Peuplier et le Noyer. L'unité travaillée est fixée à 1 ha, avec séparation possible des parcelles par une distance inférieure au kilomètre.

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4 Annexes 4.1 Les interdictions ou réglementations

Le champ d’application d’une réglementation des boisements concerne uniquement les actions de régénération forestière, naturelle ou artificielle sur les terrains désignés au zonage, c'est-à-dire les semis et les plantations ou les replantations d'essences forestières effectuées après coupes rases, et non les modalités des travaux sylvicoles et de l’exploitation forestière. Les prescriptions ne s’exercent que sur les périmètres réglementés et interdits. Les interdictions ou restrictions après coupes rases ne peuvent concerner des langues de massif rattachées par leur plus petit côté à des massifs boisés de plus de 10 ha, dès lors que ces langues de massif sont expressément inclues dans un document de gestion forestière au sens de l'article L.122-3 du code forestier ou présentent des garanties de gestion forestière durable au sens de l'article L.124-1 du même code. Elles ne peuvent pas plus concerner les parcelles des propriétaires ayant bénéficié d'avantages fiscaux au regard des engagements ou investissements forestiers fondés sur diverses dispositions du code général des impôts.

4.2 La reconversion agricole des parcelles

La règlementation des boisements ne peut pas prescrire la destruction des boisements existants pour la reconversion vers l'agriculture. Seul le propriétaire peut décider de faire une coupe rase sur ses parcelles et de changer l'affectation du sol. Dans ce cas, il doit obtenir, en application des dispositions du code forestier, une autorisation de coupe, qui est assortie d'une obligation de reconstitution. Il peut aussi décider de changer l'affectation du sol, par exemple pour transformer un boisement en parcelle agricole. Il devra obtenir une autorisation préalable de défrichement, en application des articles L. 311-1 et suivants du code forestier. Si ce propriétaire réalise l'opération alors qu'il avait souscrit un engagement de gérer durablement sa forêt pendant trente ans, en contrepartie d'avantages fiscaux, et si l'opération de défrichement est réalisée avant ce terme, il sera redevable des avantages perçus, augmentés de pénalités pour la partie de la surface défrichée. Mais, lorsque la reconversion du terrain forestier en terres agricoles procède d'une obligation de la réglementation des boisements, du fait de l'interdiction de replanter, le propriétaire ne peut être sanctionné pour non-respect de son engagement. Il est expressément prévu à l'article 793 du code général des impôts une exception dans ce cas. 4.3 Le règlement de la voirie départementale

Le règlement de la voirie départementale fixe un recul de 6 m de toute plantation par rapport aux Routes

Départementales. Ce recul prévaut sur celui défini dans le cadre de la réglementation des boisements.

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4.4 Arrêté régional fixant les essences autorisées

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4.5 Arrêté préfectoral du 3 août 2004 fixant les seuils de coupes

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4.6 Arrêté municipal fixant les distances de recul des nouvelles plantations

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i Article L341-5 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ii Article L130-1 du code de l’urbanisme Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

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- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. iii Article L122-3 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont : 1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier : a) Les documents d'aménagement ; b) Les règlements types de gestion. 2° Pour les bois et forêts des particuliers : a) Les plans simples de gestion ; b) Les règlements types de gestion ; c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. v Article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 JORF 1er avril 2006 Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil général du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1. Le président du conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. vi Article L122-1 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux. vii Article L124-6 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes selon le cas : 1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;

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2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ; 3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur. viii Article L122-3 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont : 1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier : a) Les documents d'aménagement ; b) Les règlements types de gestion. 2° Pour les bois et forêts des particuliers : a) Les plans simples de gestion ; b) Les règlements types de gestion ; c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. ix Extrait de l’Article 793 du code général des impôts Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : (…) b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : -soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ; -soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; x Article L132-1 du code forestier

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

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Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables. xi Article L312-9 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Soit en raison du caractère répété des demandes ; 2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ; 3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé. xii Article L312-10 du code forestier

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable. xiii Article L124-5 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent. Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme , ne relèvent pas des dispositions du présent article.