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    FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE TUNIS

    Licence fondamentale en droit

    public et licence fondamentale en

    droit priv, 3me anne.

    Cours de droit public conomique, II.

    Professeur Amel AOUIJ MRAD

    Anne universitaire 2009-2010

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    DEUXIEME PARTIE : LETAT INTERVIENT DANS LECONOMIE

    CHAPITRE 1 : LENTREPRISE PUBLIQUE, PRINCIPAL MOYEN DINTERVENTION

    DE LETAT DANS LECONOMIE

    NOTIONS PRELIMINAIRES : L'ENTREPRISE PUBLIQUE

    Ainsi que nous le dcouvrirons dans notre premire partie, il n'existe pas

    UNE FORME d'entreprise publique mais PLUSIEURS FORMES d'entreprises

    publiques.Dj, l'expression mme d'"ent publique" renvoie des ides

    opposes: efficacit et rentabilit d'un ct ("entreprise"), intrt gnral et

    dsintressement de l'autre ("publique"). De plus, cette expression "ent

    publique" que nous employons si souvent ne recouvre pas, en fait, une

    ralit unique: au regard de leur cration, de leurs statuts, des conditions

    conomiques de leur existence, il existe une grande diversit des EP. Les

    textes juridiques ne dfinissent jamais l'EP en tant que telle mais se

    contentent d'numrer les diffrentes catgories d'organismes que

    l'expression recouvre. Malgr cela, et pour tenter de synthtiser les

    diffrents points communs de ces organismes, le Pr A. Delion (article: "La

    notion d'entreprise publique") a dgag les trois critres d'identification de

    l'entreprise publique:

    1) ll s'agit d'un organisme dot de la personnalit juridique: l'EPdispose donc toujours d'organes de gestion propres ayant un pouvoir

    dcisionnel et une gestion financire individualise (c'est dire

    diffrente de celle des services de l'Etat ou des collectivits locales).

    Cette personnalit peut tre de droit public ou de droit priv, cela

    n'affectant en rien la qualit d'entreprise publique. Elle lui permet

    d'agir en son nom propre, de poursuivre et de raliser ses actions.

    2) Cet organisme gre une activit de production de biens ou deservices qu'elle vend ses usagers contre un prix . C'est l qu'apparat

    la fonction conomique de l'EP et c'est pour cette raison que sa

    gestion est en partie comparable celle des entreprises prives;

    seulement, le fait qu'elle soit "publique" peut conduire l'Etat (et il ne se

    prive pas pour le faire) lui imposer des sujtions de service public.

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    3) L'EP est soumise au pouvoir prpondrant (dominant) des autoritspubliques. Mme dans le cas du mlange des capitaux (public et priv)

    qui se ralise dans la socit d'conomie mixte, le pouvoir du capital

    priv est toujours minoritaire en terme de prise de dcision. Le

    contrle exerc par les autorits publiques est gnralementimportant, prend des formes variables, et peut tre direct ou indirect .

    Section 1 :CONFIGURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

    Ainsi que nous l'avons relev dans notre introduction, il n'existe pas une

    mais des entreprises publiques. Cela signifie donc qu'il en existe plusieurs

    catgories, que l'entreprise publique peut revtir plusieurs visages. Quels

    sont ces visages? Lisons donc ce que dispose la loi 89-9 relative aux

    "participations, entreprises et tablissements publics" et plus prcisment

    son article 8N:

    "Sont considres entreprises publiques au sens de la prsente loi:

    - les tablissements publics caractre non administratif et dont laliste est fixe par dcret;

    - les socits dont le capital est entirement dtenu par l'Etat;- les socits dont le capital est dtenu par l'Etat, les collectivits

    locales, les tablissements publics et les socits dont le capital est

    dtenu entirement par l'Etat plus de 50% chacun individuellement

    ou conjointement

    Sont considres participations publiques, les participations de l'Etat, les

    collectivits locales, les tablissements publics et les socits dont le

    capital est dtenu entirement par l'Etat".

    1: L'tablissement public, premire forme d'entreprise publique.

    L'tablissement public dont il s'agit est l'tablissement public non

    administratif, prcdemment connu sous le nom d'tablissement public

    industriel et commercial et d'ailleurs encore dsign ainsi par les autres

    textes juridiques (lEPNA est une cration propre la loi 89-9).

    Dfinition de l'EPIC: C'est une personne morale de droit public disposant

    de l'autonomie administrative et financire et grant un SPIC dans des

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    conditions proches de celles des particuliers, c..d. soumis en grande

    partie au droit priv.

    L'EPIC est n de la conjonction tablissement public et service publicindustriel et commercial qui a donn sa contradiction l'expression EPIC. A

    l'origine, cette forme d'entreprise publique possdait une certaine clart, le

    caractre conomique de l'activit influant sur le rgime juridique de

    l'organisme, mais cette clart s'est vite dnature par la suite. En effet,

    certains EPIC grent plusieurs services publics de nature diffrente,

    d'autres ne grent que des activits administratives. L'EPIC s'est ainsi

    transform en un "rgime lgal", cre pour faire bnficier une activit

    d'une certaine souplesse. Ceci a beaucoup contribu le dvaloriser.

    C'est peut-tre pour pallier cette contradiction d'origine et cette

    dvalorisation ultrieure que le lgislateur a tent de pallier en 1996

    (rforme de la loi 89-9) en substituant la dnomination "EPIC" celle, plus

    ambigu encore d'EPNA et en subdivisant celle-ci en deux sous-catgories:

    Sous-catgorie EPNA constituant des entreprises publiques parce quedsigns comme tels par un dcret et qui sont seuls viss l'article 8;

    Sous-catgorie EPNA ne constituant pas des entreprises publiques etdont le rgime juridique ressort du chapitre V de la loi 89-9 (il est trs

    proche du rgime des premiers).

    Donc on remarque que l'EPNA tunisien est dsormais oppos, au moins

    par le nom, au classique EPA. On comprend que le "non" cherche

    montrer que l'activit de l'tablissement n'est pas administrative. La

    rforme de 1996 n'est donc pas trs heureuse notre sens. Elle a

    surtout compliqu les choses1.

    2: La socit, seconde forme d'entreprise publique

    La socit est, comme tout le monde le sait, une personne morale de

    droit priv. Il en existe plusieurs formes (socits de personnes, socits

    de capitaux) et c'est la socit anonyme qui est la forme juridique

    emprunte par certaines entreprises publiques. Selon la proprit du

    capital - proprit entirement publique ou proprit mixte, en partie

    1

    Signalons que c'est sous la forme d'EPNA que fonctionnent nos deux ents publiques locales, puisquerelevant de la tutelle de la commune de Tunis: l'agence municipale de gestion et l'agence municipale de

    traitement et de valorisation des dchets.

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    publique et en partie prive - nous serons soit face une socit prive

    capital entirement public(cas prvu par l'alina 2 de l'article 8 de la

    loi 89-9), soit face une socit d'conomie mixte(cas prvu par l'alina

    3 de l'article 8 de la loi 89-9).

    La socit capital entirement public. Cette socit constitue, en

    fait, une bizarrerie juridique. En effet, le propre d'une socit, sa raison

    d'tre mme, n'est-il pas d'associer plusieurs personnes et leurs

    capitaux de divers ordres? Or nous nous trouvons ici face une seule

    personne, qui ne peut tre que l'Etat pour le cas tunisien, qui place

    ses capitaux dans une activit uniquement pour la faire bnficier en

    norme partie au droit priv des socits (c..d. au droit commercial

    essentiellement). L'Etat est un actionnaire unique et, du coup, de

    multiples drogations au droit des socits se rvlent: le PDG est

    nomm par l'Etat (comme d'ailleurs dans toutes les entreprises

    publiques tunisiennes), il n'y a pas d'assemble gnrale, les contrles

    de la puissance publique sur le fonctionnement sont lourds et

    nombreux

    La socit d'conomie mixte. Le terme de "mixte" utilis ici fait

    rfrence la mixit du capital de la socit, compos d'argent (ou

    autre forme d'apport social) provenant en partie de personnes prives

    et de personnes publiques. Si la provenance prive de ces apports ne

    soulve pas grande difficult pour nous, la provenance publique doit,

    elle, tre prcise.

    Tout d'abord, quelles personnes publiques peuvent-elles constituerces apports? L'article 8 alina 3 en dnombre 4 ou, pour tre plus

    prcis, il dnombre trois personnes publiques: Etat, collectivits

    locales et tablissements publics sans prcision de sa nature, et

    une personne prive, la socit capital entirement publique(vise supra).

    Lorsqu'une de ces personnes seule ou deux ou trois ou quatred'entre elles dtiennent un minimum de 50% du capital de la

    socit (ne serait-ce que 50, 01%) , cela signifie que la socit en

    question constitue une socit d'conomie mixte donc une

    entreprise publique soumise la loi 89-9.

    REMARQUE (1): Jusqu'en 1989, il suffisait que les capitaux publics dpassent 34% pour que

    l'entreprise soit dclare publique. Pourquoi avoir augment ce critre en 1989? Si on yrflchit bien, la rponse est claire: c'est tout simplement pour diminuer le nombre des SEM

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    prpare l'ordre du jour des runions du C.A et contrle l'excution de

    ses dcisions

    3: Assemble gnrale et conseil de surveillance, organes propres la

    SEM

    L'assemble gnrale (des actionnaires) ne saurait exister que dans les

    socits o il existe des actionnaires rels et diversifis soit la SEM. En

    effet, pourquoi y aurait-il une A.G dans une socit o la totalit du

    capital est dtenue par une seule et unique personne, soit l'Etat? On n'en

    verrait vraiment pas l'utilit.

    L'A.G. est prside par le PDG de l'entreprise ou ( son absence) par un

    administrateur reprsentant l'Etat et est compose de l'ensemble des

    actionnaires dont les actions ont t libres des versements exigibles. Les

    actionnaires privs y sont reprsents au prorata du nombre d'actions

    qu'ils dtiennent, les entits publiques ayant plac des fonds dans la SEM

    sont reprsentes chacune par un reprsentant qu'elles dsignent, mais l'Etat

    est, lui, videmment reprsent par une seule et mme personne: c'est le

    mandataire spcial, qui est choisi parmi les fonctionnaires de catgorie

    "A" en activit et ayant au moins 5 ans de services effectifs. Ce

    mandataire spcial ne peut en mme temps tre le PDG de l'entreprise Il

    a pour mission de dfendre les intrts de l'Etat (article 18 D. 2002-2197);

    tous les documents doivent tre mis sa disposition par l'entreprise.

    Il existe deux sortes d'assembles gnrales, obissant toutes deux au

    droit commun des socits: lAG ordinaire (une fois par an) et lAG

    extraordinaire.

    Section 3 : LEtat contrle la totalit de lactivit des entreprisespubliques.

    Il va s'agir prsent d'examiner dans quelles conditions les

    pouvoirs publics contrlent et orientent la politique des entreprises

    publiques et fixent un cadre leur activit. Ici apparat nettement le

    dualisme de la notion d'entreprise publique, penchant souvent du

    ct "public" plutt que du ct "entreprise". L'appartenance au

    secteur public ne saurait s'oublier et semble suffisante pour justifier

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    mixte. Toutes les personnes cites disposant d'un pouvoir dterminant

    dans la prise de dcision au sein de l'entreprise publique.

    Le second contrle porte sur les actes, ou dcisions de l'entreprise

    publique, tant donn que ce sont les directions du ministre de tutellequi laborent la politique gnrale du secteur d'activit et qui fixent les

    objectifs atteindre par les entreprises sous tutelle, afin d'harmoniser leur

    action avec celle de l'Etat et de coordonner leurs actions. Il ne faut pas

    oublier, d'autre part, que le dcret 2002-2197 a augment les domaines

    relevant directement de la comptence du ministre de tutelle: comme

    nous l'avons vu (premire partie, chapitre 1), la plupart des dlibrations

    du conseil d'administration doivent tre approuves par l'autorit de

    tutelle. Dans ce cadre, chaque direction gnrale suit, oriente coordonne

    l'action des entreprise publique places sous la tutelle du ministre,

    chacune pour ce qui concerne son domaine particulier.

    Principales directions concernes : les directions du premier

    ministre (Unit de suivi de l'organisation des tablissements et

    des entreprises publics, Unit du suivi du systme de

    productivit, Comit du contrle d'Etat), les directions du

    ministre des finances5, les directions du ministre des

    domaines de l'Etat. Leur rle est complt par les contrles des

    inspections ministrielles.

    B- Le contrle du contrleur d'Etat

    Il s'agit d'un contrle permanent et interne l'entreprise publique puisqu'il

    s'effectue par quelqu'un qui se trouve plac de manire permanente au

    sein de cette entreprise, bien que ne faisant pas partie de son personnel.

    Il vise assurer plus d'efficacit aux contrles a priori et garantir la

    rgularit des dpenses de l'entreprise.Il faut prendre garde de le distinguer du contrle plus diffus et plus

    ponctuel assur par les administrateurs reprsentant l'Etat au sein du

    5Le rgime financier d'un organisme est rvlateur de la part d'autonomie que les pouvoirs

    publics veulent lui accorder. Celui qui dispose de l'argent ne dispose-t-il pas de plus de

    pouvoirs, ou plutt d'une effectivit de ses pouvoirs? Et ce niveau, l'on oppose classiquement

    le rgime de la comptabilit publique celui de la comptabilit prive (ou commerciale). Le

    premier s'applique aux administrations publiques (Etat, CPL, EPA) et c'est un rgime lourd,

    complexe, fait de contrles, de visas et d'autorisations, justifis par la manipulation de deniers

    publics; le second s'applique tous les organismes de droit priv et il est nettement plussouple et moins contraignant.

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    conseil d'administration et du contrle (encore plus ponctuel) exerc par

    le mandataire spcial au sein des assembles gnrales des socits

    d'conomie mixte.

    Le contrle d'Etat a t ramnag en 1989 par la fusion des deux

    contrles existant auparavant soit le contrle financier et le contrletechnique ; il est donc devenu global, la fois technique et financier.

    La mission gnrale des contrleurs dEtat est de dfendre la politique de

    l'Etat et d'informer le Premier Ministre de l'volution gnrale de la

    situation de l'entreprise publique; dans ce cadre, ils sont notamment

    chargs d'assurer un contrle de conformit de la gestion de l'entreprise

    la lgislation en vigueur et un contrle de conformit de leurs accords

    et contrats.

    Pour cela, ils assistent aux runions du conseil d'administration et du

    conseil de surveillance et celles des assembles gnrales. Ils

    donnent leur avis sur toutes les questions sur toutes les questions

    ayant une rpercussion financire; ils assistent aussi aux runions de la

    commission d'ouverture des plis et de la commission des marchs

    pour vrifier la conformit des marchs aux besoins rels et le respect

    des procdures.

    Ils suivent l'excution des dcisions de la tutelle, celles des organes de

    gestion de l'entreprise, suivent les programmes d'investissement et le

    recouvrement des crances de l'entreprise

    Lensemble de ces contrles sont complts par ceux exercs par les

    juridictions financires (Cour des comptes et cour de discipline

    financire) et par des organes spcialiss (Auditeurs et rviseurs

    comptables).

    Section 2 : Le contrat administratif, moyen dintervention renouvel delEtat dans lconomie

    Le mode contractuel a toujours t associ laction de ladministration. Nos

    premiers textes relatifs aux marchs publics datent du dbut du Protectorat et

    nont-ils pas cess dvoluer par la suite6? Les concessions de distribution

    deau potable, dclairage, dexploitation minire, de transport ferroviaire

    remontent la priode du Protectorat.

    6DB de 1888, 1913, 1945.

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    Lors de lindpendance, la contractualisation a logiquement continu faire

    partie de laction publique.

    Le terme de contrat dsigne une espce de convention ayant pour

    objet de crer une obligation ou de transfrer la proprit (G. Cornu).

    Dans une ambiance de dpart favorable, tourne vers le dsengagement

    de lEtat, lascension du procd contractuel a t favorise par un certain

    nombre de facteurs, dont celui de la ncessaire mdiatisation de la prsence

    des personnes publiques dans lconomie.

    La relance du dbat contractuel renvoie lidedune plus grande libert

    conomique, dans un contexte de globalisation. Il relativise un tant soitpeu. Si la crise conomique actuelle vient relancer le dbat de la

    prennit de ce procd , elle ne le remet pas en cause pour linstant.

    Demeure-t-il logique, en cette priode de rcession conomique et dappel la

    rescousse aux institutions tatiques, de persister dans ce recours au procd

    contractuel ?

    SECTION 1 :LES domaines du contrat

    1. Les domaines anciens (classiques)

    Au niveau de ladministration territoriale, et pour ce qui concerne la

    police municipale, les pouvoirs publics, titills par la Banque Mondiale, ont

    vivement encourag au dbut des annes 90, la gestion des dchets et

    le nettoyage des rues par des socits prives sur la base dun march de

    fourniture de services. Mais au fil des annes, un dsenchantement

    sopra: le nombre des communes ayant recours ce type de gestion se

    rduisit moins de dix.

    Toujours parmi les domaines relativement anciens, nous pouvons citer

    dautres illustrations, plus ou moins originales comme les concessions de

    travail public et dentretien du domaine public7, les transports urbains

    7Construction et lentretien de linfrastructure autoroutire, sur la base de larticle 34 de la loi 86 -17 du

    7 mars 1986 .relative au domaine public routier. JORT 14 mars 1986 p.387.

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    publics8, le secteur urbanistique avec les conventions de partenariat dans le

    cadre dun primtre dintervention foncire9.

    2. Les enrichissements

    Le contenu matriel du procd contractuel est all au fil des ans en

    senrichissant. La protection de lenvironnement semble, au sein de cette

    ascension, semble en constituer un domaine privilgi. Un survol de

    quelques-uns des textes en vigueur fait ressortir une pliade dutilisations

    qui touchent des pans entiers du droit de lenvironnement.

    Il y a dabord les contrats conclus entre lAgence nationale de

    protection de lenvironnement et les industriels pour bnficier des

    subventions du FODEP, les contrats programme conclus entre lAgence de

    matrise de lnergie et les industriels gros consommateurs dnergie et

    relatifs lun des moyens de cette matrise (audit nergtique priodique et

    obligatoire, nergies renouvelables, substitution dnergie)10

    . Il y a aussi

    les contrats type de vente dlectricit des industriels la STEG (loi 2009-

    du 9 fvrier 2009).

    Section 2 : Le contenu des contrats

    A. Les contrats de type classiqueCe sont les marchs publics et les concessions qui ont intgr des

    lments nouveaux dans leur rgime juridique.

    1. Le march public sinsre dsormais dans des choix conomiques

    densemble, avec la prfrence11

    dattribution des marchs publics aux

    petites et moyennes entreprises dans le but de vivifier ce tissu industriel

    8La premire concession de transport public urbain fut passe entre lEtat en la personne du ministre du

    transport et la socit TCV en 1989 sur la base de la loi 85-77 du 4 aot 1985 portant organisation des

    transports terrestres qui prvoyait cette possibilit. La loi 2004-33 du 19 avril 2004 a abrog la loi de1985. JORT 20 avril 2004 p.996.9 Conventions dnommes de partenariat volontaire par larticle 36 du Code de lamnagement du

    territoire et de lurbanisme (loi 94-122 du 28 novembre 1994, JORT 6 dcembre 1994 p.1930).10

    Voir la loi 2004-72 du 2 aot 2004 relative la matrise de lnergie. JORT 6 aot 2004, p.2231. 11Voir les dcrets 2008-561 du 4 mars 2008 et 2008-3505 du 21 novembre 2008, tous deux modifiant le

    dcret 2002-3158 du 21 novembre 2008 portant rglementation des marchs publics.

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    de base en Tunisie. De mme, les artisans doivent tre associs aux

    projets publics comprenant des activits artisanales. Comme complment

    dencouragement, le dcret relatif aux marchs publics prvoit quune

    avance de 20% soit consentie aux PME et aux artisans. Le march public

    dpasse la simple qualification de complment indispensable de la

    politique de lEtat et devient loutil indispensable de sa ralisation.

    2. Le procd de la concession senrichit aussi: les contrats doccupation du

    domaine public et les droits rels quils confrent aux concessionnaires sont

    exagrment consistants.

    B. Les contrats dun type nouveau1. Les contrats programme

    Il est apparu dans les annes 1972. Ils taient relatifs aux rapports entre

    lEtat et les entreprises publiques. Dans les deux cas, lune des parties soit

    lEtat ou un tablissement public, lexistence dun programme dtaill

    dactivits en rapport avec des objectifs moyen terme , dun

    chronogramme dexcution ainsi que labsence de sanctions dans le sens

    rpressif du terme. Les sanctions dont il sagit seraient plutt dordre

    conomique (non renouvellement davantages, retrait du bnfice de

    crdits).

    2. Les concessions portant occupation du domaine publicAinsi la loi 2007-35 du 4 juin 2007

    12prvoit-elle que lOffice national

    de lassainissement peut accorder des concessions pour lexploitation de ses

    ouvrages dassainissement et pour certains services quil fournit dans le

    cadre de ses missions ; les lois 99-25 du 18 mars 199913

    et 2002-47 du 14

    mai 2002

    14

    font de mme lune pour les ports maritimes de commerce,lautre pour les ports de pche, prvoyant la conclusion de contrats de

    concession pour lexploitation et lutilisation du domaine public maritime

    avec ses ouvrages, quipements et constructions avec ou sans obligation

    de service public et la loi 2005-90 relative aux parcs urbains15

    consacrera

    la mme formule pour lamnagement, la ralisation et la ralisation

    de ces parcs. Toutes ces lois permettent, de manire uniforme, la

    12Modifiant la loi 93-41 du 19 avril 1993 relative lOffice national de lassainissement. JORT 5 juin

    2007 p.1855.13

    Portant promulgation du code des ports maritimes de commerce, JORT 23 mars 1999 p.430.14Relative aux ports de pche, JORT 17 mai 2002 p.1196.

    15Loi du 3 octobre 2005, JORT 4 octobre 2005 p.2589.

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    constitution de droits rels au profit du concessionnaire lorsque lobjet de

    son contrat comporte la ralisation de constructions, ouvrages et

    quipements fixes et ce, pour une dure se situant gnralement trente

    annes.

    La loi 2008-23 du 1er

    avril 2008 reflte bien la globalit de cettetendance. Le contrat de concession y est consacr en tant que mode global

    de gestion des services publics avec occupation du domaine public et

    ralisation de travaux publics16

    . Mme administratif, le contrat constitue ainsi

    un tant soit peu la loi des parties. Cette gnralisation va donc plus loin

    que les prcdentes conscrations ponctuelles et partielles du contrat de

    concession avec occupation du domaine public : ports maritimes, ports de

    pches, parcs urbains.sont autant de domaines que la nouvelle loi a

    regroup sans cependant abroger les prcdentes lgislations.

    Les droits rels consentis par la loi sont nombreux. Sexerant pour

    toute la dure du contrat sur les constructions, ouvrages et installations

    fixes situs sur le domaine du concdant, ils sont inscrits sur un registre

    spcial du ministre des domaines de lEtat et des affaires foncires. La

    lgislation relative aux droits rels leur est applicable, ainsi que celle

    relative aux droits des cranciers. Cest le dcret 2008-2034 du 26 mai

    2008 qui est venu organiser la tenue de ce registre des droits rels

    accords dans le cadre de concessions. Cest le concessionnaire qui

    demande linscription des droits rels qui lui auront t consentis sur ce

    registre ; les cranciers en feront de mme pour leurs droits.

    16 La concession de travaux publics est souvent lie une concession de service public, le

    concessionnaire ntant pas seulement charg de construire et dentretenir louvrage mais aussi de grerle service en vue duquel il a t difi . J. MORAND DEVILLER, droit administratif des biens

    Montchrestien 2007 p.642.

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    A la Une

    Tunisie - Comment faciliter le commerce extrieur et linvestissement

    17/03/2010

    Toute la lgislation du commerce extrieur, en Tunisie, est en cours dune

    rvision profonde. Un projet de loi portant modi fication de la lgislationrelative au commerce extrieur a t labor avec lobjectif de faciliter

    davantage les procdures, le sjour de marchandises dans les por ts, etamliorer, le cas chant, les services accords aux exportateurs.

    Incontestablement, la facilitation du commerce extrieur et de linvestissementrevt une importance extrme dans l'conomie moderne. Mieux, elle a revt un

    intrt particulier pour les pays et les organisations internationales concernes,

    linstar de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La question rside,

    aujourdhui, lamlioration de la comptitivit, de l'environnement des affaires,

    des changes extrieurs et de l'investissement. Un environnement que la Tunisieest dtermine amliorer davantage afin de garantir plus dInvestissement

    Direct Etranger (IDE), plus de produits exports et amliorer, par la mme, les

    scores du commerce extrieur. Aussi, toute la lgislation du commerce

    extrieur, en Tunisie, est-elle en cours dune rvision globale. Le ministre du

    Commerce et de lArtisanat devrait prsenter, aux chambres des dputs et desconseillers, un projet de loi portant modification de la lgislation relative au

    commerce extrieur. Un projet qui devrait tre promulgu avant la fin de

    lanne en cours.

    La facilitation des procdures du commerce extrieur joue un rle primordial

    dans la fluidit des changes et le renforcement des capacits comptitives et dudveloppement dune conomie donne. Faciliter les procdures, cela revient

    aller vers le sens de la rduction du nombre de documents requis, du

    renforcement de la transparence et de la nettet, du recours aux mthodesd'valuation des risques accompagnant le commerce et l'investissement, de

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    l'usage de la technologie informatique dans les ports et les aroports, et de la

    modernisation des systmes du fonctionnement des douanes lors de la mise en

    vigueur des procdures en question.

    Au regard des statistiques du comit conomique des Nations Unies pour l'Asie

    de l'Ouest, les procdures compliques des oprations commerciales mnent des cots administratifs levs. Ils sont valus environ 10,7% de la valeurglobale du commerce mondial, et que la rduction de 1% des cots des

    procdures des changes, peut faire conomiser prs de 40 milliards de dollars

    au niveau mondial, alors que le retranchement d'un jour de retard dans la

    circulation des marchandises, conomise, prs de 240 milliards dollars, par an.

    Do, toute limportance de la facilitation du commerce et l'investissement. Unefacilitation qui ne cesse de se renforcer, eu gard aux mutations profondes que

    connat l'conomie mondiale et qui se manifestent notamment par la

    libralisation des changes commerciaux, le flux des capitaux, l'accentuation de

    la comptition internationale, pour attirer les investissements trangers, envahir

    les marchs et dvelopper la technologie des communications et de l'information

    qui constitue le catalyseur principal desdites mutations motivant le mouvementdes changes des capitaux et acclrant les services et procdures y affrents.

    La Tunisie a t l'un des premiers pays accorder un intrt spcial la

    question de la facilitation et de la simplification des procdures relatives au

    commerce et l'investissement.Elle en a fait un lment essentiel dans sa politique conomique travers la

    mise sur pied d'un systme intgral de rglementation, de structures,d'institutions et de programmes visant encourager l'investissement, simplifier

    les changes et dvelopper les capacits dans ce domaine. Et, les rformes, dans

    ce sens, ne sarrtent pas. Bien au contraire, cest un processus permanent aux

    fins de se conformer aux normes et aux standards internationaux.Cest dans ce contexte, que le programme prsidentiel pour la prochaine

    priode focalise sur la libre entreprise, la dynamisation de lconomie et

    lamlioration du positionnement de la Tunisie sur lchiquier international. La

    Tunisie ambitionne, en effet, de sriger en une plateforme financire rgionale.

    Pour ce faire, lamlioration de lenvironnement des affaires, constitue unimpratif certain afin de sduire les capitaux trangers simplanter sous nos

    cieux, de promouvoir les exportations, et de consolider la comptitivit. Dans

    toute cette dmarche, la facilitation des procdures du commerce extrieur se

    place en premire ligne. Ainsi, le ministre du Commerce et de lArtisanat se

    penche sur la rvision globale de la lgislation du commerce extrieur pour en

    rduire les cots et amliorer lefficacit des prestations logistiques.

    Certes le ministre ne ragit pas seul. Loin sen faut. Lintention dinstaurer un

    vritable partenariat Public-Priv est claire. Ladministration sinscrit, en effet,dans une dmarche de concertation afin dtre lcoute des professionnels, des

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