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RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTRLE, LACTIVIT ET LES RESULTATS DES TABLISSEMENTS DE CRDIT

EXERCICE 2008

RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTRLE, LACTIVITE ET LES RESULTATS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

EXERCICE 2008

BANK AL-MAGHRIB - RAPPORT DE LA SUPERVISION BANCAIRE - EXERCICE 2008

SOMMAIREMOT DU GOUVERNEUR FAITS MARQUANTS CHIFFRES-CLES

PARTIE 1 : Environnement lgal et rglementaire et activits de la supervision bancaireEnvironnement lgal et rglementaire Lanne 2008 a t marque par lentre en vigueur des normes IFRS/IAS Activits de la supervision bancaire et stabilit financire La Banque centrale inscrit son action dans une perspective plus large visant la stabilit financire

PARTIE 2Structure, activit et rsultats du systme bancaire Le secteur bancaire labri de la crise financire internationale

PARTIE 3Evolution des risques bancaires Le recul des crances en souffrance sest poursuivi

ANNEXES

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MOT DU GOUVERNEUR

Lanne 2008 a t marque, sur le plan international, par lamplification de la crise financire ne de leffondrement du march amricain des prts hypothcaires risque. Ses effets se sont rapidement propags lconomie relle, lchelle mondiale. Plusieurs pays dvelopps sont entrs en rcession, alors que le rythme de croissance des pays mergents a sensiblement ralenti. La faillite de certaines institutions financires denvergure systmique a branl la confiance des oprateurs des marchs financiers, contribuant, par l mme, la monte de laversion au risque et la trs nette perturbation des mcanismes des marchs de crdit. Face ces volutions, les banques centrales et les autorits de supervision financire se sont actives pour circonscrire les incidences de ces turbulences et en limiter la propagation. Les dveloppements auxquels on a assist ont mis en vidence les faiblesses dont souffre la surveillance des marchs tant sur le plan de la gouvernance quau niveau de la rglementation et des systmes de contrle. Pour sa part, Bank Al-Maghrib sest mobilise, ds le dclenchement de la crise, pour en valuer les impacts sur le systme bancaire tout en renforant son dispositif de veille et de surveillance prudentielle. Elle a men des investigations approfondies sur les expositions directes et indirectes lies aux crdits subprimes et a demand aux banques la communication de reporting plus dtaills et frquents sur ces expositions. De mme, elle a complt son dispositif de contrle permanent par un ensemble dindicateurs permettant dapprhender de manire plus rapproche les risques ports sur les secteurs sensibles la dgradation de la conjoncture conomique. En parallle, Bank Al-Maghrib a invit le management des banques rehausser le niveau de vigilance et faire preuve dune plus grande implication dans la gestion des risques de leurs tablissements notamment ceux lis aux activits linternational. Dautre part, les changes dinformations avec les autres autorits de supervision du secteur financier ont t intensifis, dans le cadre de la Commission de coordination, en vue dentreprendre temps les actions ncessaires et dassurer toute lefficience requise aux mesures adoptes. Dans ce contexte de marasme gnralis, le systme bancaire marocain a fait preuve dune rsilience remarquable. Son exposition globale aux facteurs de risques rvls par cette crise sest avre, en effet,

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trs peu significative. Les avoirs bancaires libells en devises dtenus auprs des non rsidents nexcdaient pas, fin 2008, 4% du total actif et les engagements des banques sur ce segment ne prsentaient pas de vulnrabilits particulires. Le bilan de lactivit et les rsultats raliss au cours de lexercice 2008 viennent confirmer la solidit du systme bancaire et sa capacit dadaptation et de dveloppement dans un environnement international trs difficile. Les crdits consentis par les banques, qui staient dj accrus de 29% en 2007, ont de nouveau progress de 23%, reprsentant ainsi 75% du PIB contre 69%. Cette volution sest accompagne dune baisse du taux moyen des crances en souffrance 6%, voire 4,3% pour les banques capital majoritairement priv. En parallle, le rseau bancaire sest renforc de prs de 400 guichets ramenant le nombre dhabitants par agence 9.900 au lieu de 10.900 en 2007 et par dimportantes acquisitions de filiales bancaires localises dans des pays de la rgion fort potentiel de croissance. Le rsultat net agrg de lensemble des tablissements de crdit sest tabli, sur base sociale, 10 milliards de dirhams, montant comparable celui de 2007 qui tait dj dun niveau exceptionnel. Cette stabilisation sexplique notamment par le ralentissement de la progression du produit net bancaire du fait de la dclration de la croissance de la marge dintrt et sur commissions, de la baisse du rsultat des activits de march et par labsence de revenus exceptionnels. De plus, le cot du risque de crdit, aprs avoir enregistr en 2007 son niveau le plus bas au cours de cette dcennie, sest inscrit en hausse, limite toutefois quelques tablissements. En revanche, les huit groupes bancaires, ayant tabli leurs tats financiers sur base consolide selon les normes IFRS, ont vu leurs bnfices augmenter de 6,6% 9,5 milliards de dirhams. Cette volution tmoigne, en particulier, de la contribution plus importante de lactivit exerce ltranger et des activits non bancaires telles que lassurance. La banque de dtail demeure au cur des mtiers de ces groupes et la principale source de leurs revenus, ce qui constitue un facteur essentiel pour la stabilit bancaire. Bien que le systme bancaire ait t pargn des effets de la crise internationale, il nest pas labri de dveloppements ngatifs de la conjoncture conomique nationale et internationale. Il doit tre prpar, en permanence, faire face la matrialisation des risques notamment le risque de crdit.

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A cet gard, Bank Al-Maghrib a poursuivi, en 2008, son action visant renforcer le cadre prudentiel et le dispositif proactif de gestion des risques, tant au niveau micro-prudentiel que sur le plan macro-prudentiel. Au niveau micro-prudentiel, la Banque a dict les rgles minimales que doivent observer les banques en matire de gestion du risque pays afin de mieux encadrer et scuriser leurs investissements ltranger. Dautre part, elle a fix les conditions dans lesquelles les tablissements de crdit doivent publier leurs tats financiers tablis selon les normes IFRS. Elle a attach une grande importance leffort des banques observer le ratio de solvabilit minimum dont elle a dcid de relever le niveau 10% en 2008. Ainsi, le ratio de solvabilit moyen des banques, sur base consolide, sest chiffr 11,7% aprs 10,7% en 2007. Calcul sur la base des seuls fonds propres de base (tier one), ce ratio sest tabli 9,5%. Il convient de rappeler que la rglementation de Ble II, entre en vigueur en 2007, prvoit au titre du pilier II des dispositifs complmentaires visant prendre en compte les risques non ou insuffisamment apprhends par le pilier I. Ainsi, la ralisation de stress tests portant sur lensemble des risques, en particulier les risques de concentration, de liquidit et de taux dintrt, doit figurer parmi les priorits des banques en vue de sassurer quelles disposent de fonds propres suffisants leur permettant dabsorber des chocs financiers. Dans le cadre du dialogue structur engag avec chaque banque, Bank Al-Maghrib examinera les exigences en fonds propres supplmentaires au titre du pilier II en tenant compte, toutefois, des contraintes quimpose lvolution de la conjoncture conomique. Les banques sont appeles galement faire des progrs dans lapplication du pilier III qui pose les exigences minimales en matire de publication dinformations qualitatives et quantitatives sur les fonds propres et les risques. La crise financire internationale a mis en vidence limportance dune plus grande transparence en particulier en ce qui concerne le transfert des risques. Sur le plan macro-prudentiel, Bank Al-Maghrib sest attele inscrire ses actions de supervision dans une perspective plus large de stabilit financire. Elle sactive pour se doter dun cadre macro-prudentiel mme de lui permettre de prvenir et grer les crises systmiques. A cette fin, des stress tests sont raliss pour valuer la rsilience du systme bancaire diffrents chocs financiers. De mme, des exercices de simulation de crises systmiques sont planifis de concert avec les autres autorits de rgulation nationales. Les enseignements tirs de la crise actuelle nous interpellent pour acclrer les rformes entreprendre afin de renforcer les mcanismes de coordination entre les autorits de rgulation du secteur financier en vue de consolider le cadre de la supervision. Lanne 2008 constitue, dun autre ct, une tape importante pour ce qui est du dveloppement de laccs aux services financiers. En effet, le secteur bancaire sest rsolument engag hisser, court terme, le

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niveau de bancarisation plus de 40%. Dans ce cadre, plusieurs banques ont adopt des stratgies bases sur de nouveaux modles de distribution de produits financiers adapts aux besoins des segments viss savoir les mnages bas revenus et les trs petites entreprises. Le secteur du Micro-crdit, lautre vecteur concourant au dveloppement de linclusion financire des populations trs faibles revenus, se trouve la croise des chemins. Le diagnostic ralis par Bank AlMaghrib tablit que ce secteur, aprs lessor remarquable enregistr au cours de ces dernires annes, a besoin de se doter dune nouvelle vision rnovant sa gouvernance et renforant ses dispositifs de gestion des risques. Bank Al-Maghrib a examin avec les associations de micro-crdit les voies emprunter pour russir cette phase de consolidation. Celle-ci requiert la mise en place de structures mutualises et le dploiement de moyens mme de permettre le dveloppement de cette activit dans des conditions favorables. Laction, en 2008, a port galement sur lamlioration des relations entre les tablissements de crdit et leur clientle. Les mesures entreprises ont vis une plus grande transparence dans lapplication des conditions bancaires et clrit dans le traitement des dossiers ainsi quune mise en uvre efficiente de la mdiation bancaire. Les banques ont dmontr, ces dernires annes, leur capacit dvelopper leurs activits et trouver les relais de croissance ncessaires pour prenniser leurs revenus. Un important effort de dploiement linternational a t, en effet, entrepris par les principaux tablissements, notamment en direction de lEurope, du Maghreb et de lAfrique Centrale et de lOuest. Bank Al-Maghrib appuie cette stratgie qui permet dassurer une plus grande proximit avec les Marocains Rsidant lEtranger et un accompagnement efficient des oprateurs conomiques, tout en positionnant les banques en acteurs de rfrence dans la rgion. Elle veille, en parallle, ce que lensemble de ces dveloppements seffectue sur des bases saines, travers la consolidation des rformes contribuant durablement la stabilit financire et le renforcement de la coopration avec la communaut des superviseurs, notamment, sur le plan rgional. Cest ces conditions, et en capitalisant sur les avances ralises et les progrs accomplis par les acteurs financiers, que le Maroc pourra prtendre se positionner en tant que ple financier rgional multi-mtiers reliant lAfrique lEurope et russir son intgration dans lconomie mondiale.

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FAITS MARQUANTS DE LANNE1er Janvier 14 janvier 17 janvier 11 fvrier 21 fvrier 06 mars

2008

: Entre en vigueur des normes comptables internationales (IFRS/IAS) : Tenue de la runion de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier : Tenue de la runion du Comit des tablissements de crdit : Signature de la convention de dlgation, par Bank Al-Maghrib, de la gestion de la centrale des risques un prestataire priv pour la cration dun credit bureau : Tenue de la 7me session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales des pays de lUnion du Maghreb Arabe, Tripoli : Clture de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux mene par Bank Al-Maghrib et le GPBM en partenariat avec le Ministre de lEconomie et des Finances et le Ministre de la Justice : Tenue Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, de la 7me runion du Groupe dAction Financire pour le Moyen Orient et lAfrique du Nord (GAFIMOAN) : Tenue de la runion de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier : Tenue de la 5me runion du Groupe des superviseurs bancaires francophones Paris : Signature de la convention relative la scurit dans les banques entre le Ministre de lIntrieur et le GPBM : Rencontre entre le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et la Fdration Nationale des Associations de Micro-crdit : Tenue de la runion du Comit des Etablissements de Crdit : Tenue de la runion du Conseil National du Crdit et de lEpargne : Rencontre entre le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et le Conseil du GPBM : Publication par le FMI du rapport dvaluation du systme financier marocain : Tenue, Marrakech, de la 32me session ordinaire du conseil des gouverneurs des banques centrales et des instituts dmission arabes : Rencontre entre le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et lAssociation Professionnelle des Socits de Financement : Tenue de la 1re runion du comit de mdiation bancaire, sous la prsidence du Gouverneur de Bank Al-Maghrib

07 avril 23 mai 26 Mai 12 juin 19 juin 08 juillet 15 Juillet 15 juillet Septembre 07 octobre 23 octobre 27 octobre

22 septembre : Tenue de la Confrence internationale des superviseurs bancaires, Bruxelles

08 novembre : Tenue, AL Fujarah aux Emirats Arabes Unis, de la 8me runion du Groupe dAction Financire pour le Moyen Orient et lAfrique du Nord (GAFIMOAN) 25 Novembre : Rencontre entre le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et le Conseil du GPBM 02 dcembre : Tenue de la runion de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier 02 dcembre : Rencontre entre le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et la Fdration Nationale des Associations de Micro-crdit

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CHIFFRES-CLS DU SySTME bANCAIRE

1 - Structure du systme bancaire- Nombre dtablissements de crdit et organismes assimils : ......... 84 Banques:....................................................................................... 18 Socitsdefinancement: .............................................................. 37 Banquesoffshore: ......................................................................... 6 Associationsdemicro-crdit:......................................................... 13 Socitsintermdiairesenmatiredetransfertdefonds: .............. 7 Autrestablissements: .................................................................. 3 - Rseau : Au Maroc : 4.900 guichets, dont 1.762 guichets pour Barid Al-Maghrib, soit un guichet pour 6.300 habitants Altranger:13filiales,39agencesetsuccursaleset60bureauxdereprsentation Guichetsautomatiquesbancaires:3.629 - Effectif des tablissements de crdit et organismes assimils : 39.200 agents

2 - Indicateurs dactivit et de rentabilit des banques sur base sociale(Montants en milliards de dirhams)

2006

2007 657 402 516 46 26 15,7 9,0 5,35% 1,75% 46,5% 1,5% 20,6% 7,9% 5,3% 75,2% 84,5%

2008 763 500 573 55 27,2 14,6 8,6 5,11% 1,93% 47,8% 1,1% 15,5% 6,0% 4,3% 75,3% 82,0%

Total bilan Crdits par dcaissement (nets des provisions) Dpts de la clientle Fonds propres ( hors bnfices de l'exercice) Produit net bancaire Rsultat brut dexploitation Rsultat net Rendement moyen des emplois Cot moyen des ressources Coefficient moyen dexploitation Rentabilit des actifs (ROA) Rentabilit des fonds propres (ROE) Taux des crances en souffrance Taux des crances en souffrance des banques capital majoritairement priv Taux de couverture des crances en souffrance par les provisions Taux de couverture des crances en souffrance par les provisions des banques capital majoritairement priv

540 304 437 40 22,2 11,8 6,7 5,42% 1,72% 48,0% 1,3% 17,4% 10,9% 7,4% 71,2% 77,7%

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3 - Indicateurs dactivit et de rentabilit des socits de financement(en milliards de dirhams)

2006 Total bilan Produit net bancaire Rsultat brut dexploitation Rsultat net Taux des crances en souffrance Rentabilit des actifs (ROA) Rentabilit des fonds propres (ROE) 51 3,2 2 1,1 11,9% 2,0% 22,7%

2007 63,4 3,8 2,4 1,2 10,2% 2,0% 23,7%

2008 74,3 4,1 2,6 1,5 9,1% 1,9% 22,4%

4 - Indicateurs dactivit et de rentabilit des associations de micro-crdit(en milliards de dirhams)

2006 Total bilan Encours de crdits Taux des crances en souffrance Rsultat net 3,9 3,5 1,0% 0,19

2007 6 5,5 2,4% 0,3

2008 6,9 5,7 5,3% 0,03

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PARTIE 1 Environnement lgal et rglementaire et activits de la supervision bancaire

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I. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIREAu Maroc, lexercice de lactivit bancaire et les modalits de sa supervision sont rgis par les prescriptions de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, promulgue par le Dahir n 1-05-176 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), ci-aprs dsigne loi bancaire, ainsi que par les dispositions rglementaires prises pour leur application. Le champ dapplication de la loi bancaire porte sur les tablissements de crdit qui englobent les banques et les socits de financement. Ces dernires sont constitues de socits spcialises dans des activits spcifiques, telles que le crdit la consommation, le crdit bail, le crdit immobilier ou laffacturage ainsi que des socits de gestion des moyens de paiement et de cautionnement. Depuis 2006, ce champ a t largi dautres entits exerant des activits caractre bancaire, dsignes organismes assimils. Il sagit de la Caisse de dpt et de gestion, de la Caisse centrale de garantie, des services financiers de Barid Al-Maghrib, des banques offshore et des associations de micro-crdit. Ont galement t assujettis cette loi les socits intermdiaires en matire de transfert de fonds, tandis que les compagnies financires ont vu leur cadre dexercice renforc. Les dispositions de la loi bancaire, qui convergent avec les normes dictes par le Comit de Ble, notamment les 25 principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace, consacrent lautonomie de la Banque centrale en matire de supervision bancaire. En effet, Bank Al-Maghrib bnficie dune comptence gnrale sur tout le processus daccs et dexercice de la profession bancaire. Elle est, en outre, charge ddicter les normes rglementaires et comptables, de sassurer de leur respect par les tablissements assujettis et de sanctionner les manquements constats. Elle est enfin habilite traiter les difficults de ces tablissements. Lensemble des attributions de la Banque centrale susvises sont confies la Direction de la Supervision Bancaire (DSB) qui opre dans le respect du cadre institutionnel et rglementaire mis en place.

1 - ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNELLa loi bancaire a institu un cadre de concertation et dchange avec les autorits publiques notamment le Ministre charg des finances et les reprsentants de la profession bancaire, ainsi quavec les autres autorits de rgulation et de supervision du secteur financier.

A - Organes consultatifsDans lobjectif de dvelopper lesprit de concertation et de collgialit de la dcision, le lgislateur a subordonn, lavis pralable dinstances ad hoc, plusieurs dcisions du Gouverneur de Bank Al-Maghrib se rapportant aux tablissements de crdit titre individuel ou gnral, notamment loctroi dagrment, la rglementation prudentielle et comptable, ainsi que les sanctions dun certain degr qui peuvent tre prononces lencontre des tablissements qui enfreignent des dispositions lgales ou rglementaires.

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PARTIE 1

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1 - Comit des tablissements de crditLe Comit des tablissements de crdit CEC, rgi par les dispositions des articles 19 et 20 de la loi bancaire, donne son avis au Gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question, caractre gnral ou individuel, ayant trait lactivit des tablissements assujettis. Plac sous la prsidence du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, le CEC comprend, en outre, un reprsentant de la Banque centrale, deux reprsentants du Ministre charg des finances, deux reprsentants du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et deux reprsentants de lAssociation professionnelle des socits de financement (APSF). Lorsquil a traiter de questions se rapportant aux tablissements de crdit titre individuel, sa composition est rduite aux seuls reprsentants de Bank Al-Maghrib et du Ministre charg des finances. Les modalits de son fonctionnement sont fixes par les dispositions du dcret n 2-06-223 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007). Les questions sur lesquelles lavis du CEC doit tre requis englobent, entre autres, les demandes dagrment et autorisations ainsi que les projets de textes caractre rglementaire ou comptable. Elles portent galement sur dautres aspects relatifs aux conditions et modalits dapplication des prescriptions de la loi bancaire ayant trait notamment la gestion du Fonds collectif de garantie des dpts et aux conventions de coopration entre Bank Al-Maghrib et ses homologues trangers. Le Comit est, en outre, consult au sujet de toutes mesures qui pourraient tre prises par le Ministre charg des finances dans les domaines qui lui sont rservs par la loi bancaire notamment en matire de collecte des fonds du public. Le Comit est enfin habilit mener toutes tudes se rapportant son domaine de comptence, notamment sur les rapports des tablissements de crdit avec la clientle et sur linformation du public. Ces tudes peuvent donner lieu des circulaires ou des recommandations du Gouverneur de Bank Al-Maghrib. Le CEC se runit linitiative de son prsident, au moins une fois par semestre et chaque fois que ncessaire. Il peut galement tenir des runions la demande de trois au moins de ses membres, pour se prononcer sur des questions caractre gnral. Son secrtariat est assur par Bank Al-Maghrib.

2 - Commission de Discipline des Etablissements de CrditDans le cadre de la procdure disciplinaire mise en place, la loi bancaire a institu une Commission charge dinstruire les dossiers disciplinaires relatifs aux infractions aux dispositions lgales et rglementaires et de donner un avis au Gouverneur de Bank Al-Maghrib sur les sanctions susceptibles dtre prononces lencontre des tablissements concerns. La Commission de discipline des tablissements de crdit est constitue de deux reprsentants de Bank Al-Maghrib, dont le Directeur gnral en qualit de prsident, ainsi que de deux reprsentants du Ministre charg des finances et deux magistrats nomms par le Ministre charg des finances sur proposition du Ministre charg de la justice. Son prsident peut faire appel toute personne dont la collaboration est juge utile pour donner la commission un avis sur laffaire dont elle est saisie. Les modalits de son fonctionnement sont rgies par les dispositions des articles 23 et 24 de la loi bancaire ainsi que par celles de son rglement intrieur. Le secrtariat de la Commission de discipline est assur par Bank Al-Maghrib.12

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B - Instances de concertation1 - Conseil National du Crdit et de lEpargneLe Conseil national du crdit et de lpargne CNCE, institu par la loi bancaire de 2006 en remplacement du Conseil National de la Monnaie et de lEpargne (CNME), a pour attribution de dbattre des questions qui intressent le dveloppement de lpargne et lvolution de lactivit des tablissements de crdit. Il na pas vocation mettre des avis mais est habilit soumettre, au Gouvernement, toutes propositions relatives aux domaines entrant dans son champ de comptence. Dans ce cadre, il peut mener toutes tudes quil juge ncessaires ou qui peuvent lui tre confies par le Ministre charg des finances ou le Gouverneur de Bank Al-Maghrib. Sa composition ainsi que les modalits de son fonctionnement sont fixes par le dcret n 2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007). Ainsi et outre le Ministre des finances et le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, respectivement prsident et vice-prsident, le Conseil comprend 44 membres reprsentant lAdministration, les organismes caractre financier, les chambres professionnelles, les associations professionnelles ainsi que des personnes dsignes par le Premier Ministre en raison de leurs comptences en matire conomique et financire. Le CNCE tient au moins une runion par an. Son secrtariat est assur par Bank Al-Maghrib

2 - Commission de Coordination des Organes de Supervision du Secteur FinancierLa Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier (CCOSSF), institue en application des dispositions de larticle 81 de la loi bancaire, constitue un cadre au sein duquel les autorits de rgulation et de supervision du secteur financier coordonnent leurs actions en matire de supervision et procdent lchange, entre elles, dexpriences et dinformations sur les tablissements soumis leurs contrles respectifs. Elle tient lieu galement de forum de concertation et de coordination des actions de ces autorits en liaison avec la stabilit du systme financier. La composition et les modalits de fonctionnement de la Commission de coordination sont fixes par le dcret n 2-06-225 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) ainsi que par celles de son rglement intrieur. Place sous la prsidence du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, la Commission de coordination comprend, en outre, un reprsentant de la Banque centrale, deux reprsentants du Conseil dontologique des valeurs mobilires et deux reprsentants de la Direction des assurances et de prvoyance sociale relevant du Ministre charg des finances. Elle se runit au moins une fois par semestre et chaque fois que ncessaire linitiative de son prsident ou la demande de lun de ses membres. Son secrtariat est assur par Bank Al-Maghrib.

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2 - ENVIRONNEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRELenvironnement lgal et rglementaire rgissant lactivit bancaire au Maroc a t renforc, en 2008, par ldiction de nouvelles normes prudentielles sinscrivant dans le cadre de la mise en uvre du dispositif Ble II. Pour sa part, le cadre comptable a t marqu par lentre en vigueur, en janvier 2008, des normes comptables internationales IAS/IFRS. Les conditions dexercice des activits lies aux secteurs du march des capitaux et des assurances ont, elles aussi, fait lobjet de ramnagements visant le renforcement de lintgrit du march et de la qualit de linformation financire ainsi que la consolidation de la fonction de supervision.

A - Cadre rgissant laccs la profession bancaireLaccs la profession bancaire obit des conditions trs strictes tant en ce qui concerne les promoteurs du projet que les personnes pressenties pour assumer des fonctions au sein des organes dirigeants. Lagrment pour lexercice de lactivit bancaire est, lui aussi, encadr par des dispositions lgales et rglementaires qui sont en phase avec les principes fondamentaux du Comit de Ble.

1 - Processus dagrmentLexercice de lactivit des tablissements de crdit est subordonn lobtention dun agrment, de la part du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, demand et dlivr selon les modalits prvues notamment par larticle 27 de la loi bancaire. A cet effet, Bank Al-Maghrib vrifie si le requrant satisfait aux obligations prvues par cette loi et ladquation de sa forme juridique. Elle prend en compte son programme dactivits, les moyens techniques et financiers quil prvoit de mettre en uvre ainsi que la qualit des apporteurs de capitaux. Elle apprcie galement laptitude de lentreprise requrante raliser ses objectifs de dveloppement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du systme bancaire et qui assurent la clientle une scurit satisfaisante. Les demandes dagrment manant dtablissements de crdit ayant leur sige social ltranger, soit pour la cration dune filiale soit pour louverture dune succursale au Maroc, doivent tre appuyes par lavis de lautorit du pays dorigine habilite dlivrer un tel avis. Bank Al-Maghrib sassure, en outre, que les dispositions lgislatives et rglementaires qui sont applicables aux tablissements de crdit du pays dorigine ne sont pas de nature entraver la surveillance de lentit dont la cration est envisage au Maroc. Lagrment peut, si ncessaire, tre limit lexercice de certaines activits ou assorti de conditions particulires visant prserver lquilibre de la structure financire de ltablissement et le bon fonctionnement du systme bancaire. Il peut galement tre subordonn au respect dengagements souscrits par ltablissement requrant.14

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Le refus dagrment peut tre prononc, lorsque Bank Al-Maghrib estime que lexercice de sa mission de contrle est susceptible dtre entrav du fait de lexistence de liens de capital ou de contrle directs ou indirects entre ltablissement requrant et dautres personnes physiques ou morales, ou lorsque les promoteurs de lentreprise ou ses dirigeants ne possdent pas lhonorabilit et la comptence ncessaires ou lexprience requise par leur fonction. La dcision doctroi de lagrment, ou de refus dment motive, est notifie au postulant dans le dlai de 120 jours maximum, compter de la date de rception de lensemble des documents requis pour linstruction de la demande.

2 - Champ dactivitLe champ dactivit des tablissements de crdit couvre un ensemble doprations, dont certaines sont exclusivementrservescertainescatgoriesdecestablissements,savoir:lacollectededpts,loctroide crdits et la mise la disposition de la clientle de moyens de paiement ou leur gestion. Sont inclus dans ce primtre les produits de financement alternatifs que les tablissements de crdit sont habilits offrir depuis octobre 2007, en loccurrence Ijara, Mourabaha et Moucharaka. Louverture vers ces produits sinscrit dans le cadre des efforts de dveloppement de la bancarisation travers la diversification de loffre de services financiers adapts aux besoins de la population. Les tablissements de crdit sont galement habilits effectuer dautres activits dites connexes qui comprennent notamment les oprations de change ou sur or et mtaux prcieux, le transfert de fonds, la gestion de patrimoine, le placement de valeurs mobilires, la prsentation au public de produits dassurance. Lexercice de ces activits est assujetti au respect des conditions lgales et rglementaires qui les rgissent.

3 - Conditions dapprobation des dirigeantsLexercice de fonctions au sein des instances dirigeantes dtablissements de crdit est subordonn la satisfaction aux conditions ayant trait leur intgrit et leur comptence professionnelle. La loi bancaire interdit, en effet, lexercice de telles responsabilits aux personnes irrvocablement condamnes pour certains dlits ou crimes. Elle encadre, par ailleurs, le cumul de la fonction de dirigeant dun tablissement de crdit avec des fonctions similaires dans dautres entreprises. Elle exige galement des fondateurs et des autres actionnaires ainsi que des membres des organes dadministration, de direction et de gestion de rpondre aux critres dhonorabilit et dexpertise. Dans le cadre de la veille continue quelle exerce sur la qualit du management des tablissements de crdit, la Banque centrale sassure que les personnes en charge de la gestion de ces tablissements prsentent toutes les qualifications requises tant dans le domaine professionnel que sur le plan thique et moral. A cet effet, les tablissements de crdit sont tenus de lui notifier toute nomination effective ou envisage de personnes au sein de leurs organes dadministration, de surveillance ou de direction. Les modalits dapplication de cette disposition ont t explicites par la circulaire n 27/G/2006.

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4 - Conditions dapprobation des commissaires aux comptesEn application des dispositions lgales et rglementaires en vigueur, tous les tablissements assujettis au contrle de Bank Al-Maghrib doivent dsigner, selon le statut et la taille de chacun deux, un ou deux commissaires aux comptes, leffet de contrler leurs comptes conformment aux dispositions du titre VI de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes, de sassurer du respect des dispositions comptables et prudentielles ainsi que de celles relatives au dispositif du contrle interne et de vrifier la sincrit des informations destines au public et leur concordance avec les comptes. Aux termes des dispositions de la circulaire n21/G/2006 du 30 novembre 2006, les commissaires aux comptes doivent prsenter toutes les conditions dindpendance et de comptence requises pour lexercice de leur fonction. Leur dsignation par un tablissement auprs duquel ils ont assur deux mandats conscutifs ne peut intervenir qu lissue dune priode de trois ans. Lorsquil y a dsignation de deux commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent reprsenter ou appartenir des cabinets ayant des liens entre eux. La dcision dapprobation, ou sil y a lieu de refus dment motive, est notifie ltablissement au plus tard 21 jours compter de la date de rception de lensemble des documents et renseignements requis. De mme, Bank Al-Maghrib peut demander aux organes dlibrants de ltablissement de mettre fin au mandat de tout commissaire aux comptes qui ne sacquitterait pas convenablement de sa mission. Les commissaires aux comptes effectuent leur mission dans le respect des termes fixs par la lettre circulaire n4 du 28 juin 2007. Ils communiquent leurs rapports Bank Al-Maghrib et aux membres du conseil dadministration ou de surveillance de ltablissement. Les commissaires aux comptes sont tenus dinformer, immdiatement, Bank Al-Maghrib de tout fait ou dcision, dont ils ont connaissance au cours de lexercice de leur mission, qui constituent une violation des dispositions lgislatives ou rglementaires ou sont de nature affecter la situation financire de ltablissement ou en menacer la prennit ou entrainer lmission de rserves ou le refus de certification des comptes. Ils doivent galement donner suite toute demande dclaircissement ou dexplication, de la part de Bank Al-Maghrib, propos des conclusions et opinions exprims dans leurs rapports.

5 - Conditions et modalits dextension du rseauDans le cadre de lexercice de leurs activits, les tablissements de crdit peuvent procder librement louverture, sur le territoire national, de succursales, agences ou guichets ainsi qu leur fermeture. Notification doit en tre, cependant, faite Bank Al-Maghrib qui est charge den tablir la liste et la tenir jour. Les extensions ltranger sous forme de filiales ou de succursales ainsi que les prises de participations significatives sont, quant elles, soumises lautorisation pralable du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, aprs avis du Comit des tablissements de crdit. Louverture de bureaux de reprsentation, soit ltranger par les tablissements de crdit marocains soit au Maroc par des tablissements de crdit ayant lieu sige social ltranger, est sujette autorisation pralable du Gouverneur de Bank Al-Maghrib.

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En application des dispositions rglementaires prvues en la matire, les bureaux de reprsentation ne peuvent effectuer, au Maroc ou ltranger selon le cas, des oprations caractre bancaire telles que la collecte de fonds, louverture de comptes ou loctroi de crdits, ni se livrer une activit de dmarchage en vue de la conclusion doprations caractre financier. Les tablissements de crdit marocains doivent, en outre, tendre leurs dispositifs de contrle interne et de vigilance leurs bureaux de reprsentation installs ltranger et porter la connaissance de Bank Al-Maghrib les contrles effectus cet effet. Ils sont tenus de veiller ce que ces bureaux soient, en permanence, en totale conformit avec lensemble des dispositions lgales et rglementaires en vigueur dans le pays daccueil notamment celles affrentes la lgislation financire, fiscale et sociale ainsi qu celle relative la lutte contre le blanchiment de capitaux. Bank Al-Maghrib peut limiter ou interdire aux tablissements de crdit lextension de leurs rseaux, au Maroc ou ltranger, en cas de non respect des dispositions prudentielles.

B - Dispositif prudentiel et comptableLe dispositif prudentiel et comptable en vigueur a fait, au cours des dernires annes, lobjet dune refonte en profondeur dicte par le souci dune plus grande convergence avec les bonnes pratiques internationales notamment les standards dicts par le Comit de Ble.

1 - Dispositif prudentiel 1.1 - Dispositif prudentiel applicable aux tablissements de crditLe dispositif prudentiel applicable aux tablissements de crdit a fait lobjet dune mise niveau, suite la promulgation de la loi bancaire en 2006. Il a t renforc, en 2008, par ldiction des dispositions rgissant la gestion du risque pays et par la dcision de relever, de 8% 10%, le niveau du coefficient minimum de solvabilit applicable aux banques. Dautre part et en vue dassurer un meilleur suivi du risque de taux dintrt encouru par les banques, Bank AlMaghrib a procd la fixation des modalits de reporting de ce risque.

1.1.1 - Rgle du capital minimumLaccs lexercice de lactivit bancaire est, de par la loi, subordonn lapport effectif par les promoteurs du projet dun capital minimum qui doit tre intgralement libr, ou dune dotation totalement verse, dun montantgalaumoins: 200 millions de dirhams pour les banques recevant des fonds du public ; 100 millions de dirhams pour les banques qui ne recueillent pas de fonds du public ; 50 millions de dirhams pour les socits de financement agres pour effectuer les oprations de crdit immobilier ou les oprations de crdit-bail et les oprations de crdit autres que celles prvues ci-aprs ;

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40 millions de dirhams pour les socits agres en vue deffectuer les oprations de cautionnement autres que le cautionnement mutuel ; 30 millions de dirhams pour les socits agres en vue deffectuer les oprations daffacturage ; 20 millions de dirhams pour les socits agres pour effectuer les oprations de crdit la consommation; 10 millions de dirhams pour les socits agres en vue deffectuer les oprations de mise la disposition de la clientle de tous moyens de paiement et leur gestion ; 3 millions de dirhams pour les socits intermdiaires en matire de transfert de fonds ; 1 million de dirhams pour les socits agres en vue deffectuer les oprations de cautionnement mutuel. Lactif de tout tablissement de crdit doit, en permanence, excder le passif exigible dun montant au moins gal celui du capital minimum requis pour la catgorie laquelle il appartient. Les modalits dapplication de cette rgle sont fixes par la circulaire de Bank Al-Maghrib n 20/G/2006.

1.1.2 - Rgles de solvabilit1.1.2.1 - Fonds propres prudentielsLa notion de fonds propres est fondamentale pour la mise en uvre de la rglementation prudentielle. Elle sert, en effet, de rfrence pour le calcul de plusieurs normes de gestion que les tablissements de crdit sont astreints observer. Les modalits de leur dtermination sont fixes par la circulaire n24/G/2006 qui dfinit leurs lments constitutifs ainsi que les modalits de leur prise en compte, tant sur base individuelle que sur base consolide, dans le respect des normes dictes par le Comit de Ble. Suite lentre en vigueur des normes IFRS, Bank Al-Maghrib a prcis la liste des retraitements (filtres prudentiels) devant tre apports aux fonds propres pour les besoins du calcul du ratio de solvabilit sur base consolide. Le contrle de la conformit des fonds propres aux exigences rglementaires seffectue au vu des reporting que les tablissements de crdit sont tenus dtablir semestriellement.

1.1.2.2 - Coefficient minimum de solvabilitLes banques, tenues dappliquer Ble II, doivent disposer de fonds propres mme de leur permettre de couvrir lensemble de leurs risques de crdit, de march et oprationnels selon les modalits dfinies par la circulaire n 26/G/2006. Les dispositions de cette circulaire sont conformes aux normes dictes par lapproche standard de Ble II. Elles doivent respecter, sur base individuelle et consolide, un rapport minimum de 10% entre leurs fonds propres et lensemble de leurs risques pondrs. Les tablissements assujettis Ble I doivent couvrir leurs risques de crdit et de march par les fonds propres hauteur du minimum requis, conformment aux dispositions de la circulaire n25/G/2006 du 4 dcembre 2006

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relative au coefficient minimum de solvabilit. Les modalits de calcul de ce ratio sont conformes aux dispositions de laccord de Ble sur les fonds propres de 1988, tel que complt en 1996 et 2005 en ce qui concerne les risques de march. La vrification du respect de la rgle de solvabilit seffectue sur la base de reporting que les tablissements sont tenus dadresser Bank Al-Maghrib, selon une priodicit semestrielle.

1.1.2.3 - Adquation des fonds propres au profil de risque de ltablissementDans le cadre de la mise en uvre du deuxime pilier de Ble II, les tablissements de crdit sont tenus de se doter dun processus dvaluation de ladquation des fonds propres internes, plus connu sous son acronyme anglais ICAAP. La mise en uvre de ce processus requiert, conformment aux dispositions de la directive n 45/G/2007 de Bank Al-Maghrib, une dfinition explicite de la stratgie de ltablissement lgard des risques. Cette stratgie doit se baser sur une politique effective globale de gestion des risques qui permet de sassurer, en permanence et sur un horizon lointain, de ladquation des fonds propres de ltablissement par rapport la ralisation de ses objectifs et les risques effectivement encourus et potentiels ainsi que sur un cadre de travail transparent et consensuel pour la mise en uvre de lICAAP.

1.1.2.4 - Dispositif de communication sur le processus dvaluation de ladquation des fonds propres internesConformment aux dispositions du troisime pilier de Ble II visant la promotion de la discipline de march, Bank Al-Maghrib a institu un dispositif de communication financire exigeant des tablissements assujettis la diffusion dun ensemble dinformations relatives leurs fonds propres et aux risques quils encourent dans le cadre de leur activit.

Ce dispositif, rgi par la directive de Bank Al-Maghrib n 44/G/2007 du 31 aot 2007, vise notamment mettre la disposition des parties intresses (actionnaires, investisseurs, analystes financiers, ) un rfrentiel cohrent et homogne mme de leur permettre de procder des analyses plus affines des informations et des comparaisons fiables.

Dans ce cadre, les tablissements sont tenus de publier, sur base consolide, des lments dinformation minimums, dordre qualitatif et quantitatif, portant notamment sur la composition de leurs fonds propres et le dispositif de gestion des diffrents risques, le niveau dexposition chacun dentre eux ainsi que sur ladquation des fonds propres au regard de leur profil de risque et le dispositif mis en place pour valuer cette adquation et la maintenir.

1.1.3 - Dispositif de limitation des risques de contrepartieLe dispositif de limitation des risques de contrepartie se base sur des normes qualitatives et quantitatives19

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complmentaires destines assurer leur matrise lgard dun mme bnficiaire ou dun ensemble de contreparties relevant dun mme secteur dactivit ou dune mme zone gographique ou pays.

1.1.3.1 - Division des risquesLa rglementation en vigueur astreint les tablissements de crdit limiter leurs engagements envers un mme dbiteur pour prserver leur prennit en cas de dfaillance de cette contrepartie. Ainsi et aux termes de la circulaire de Bank Al-Maghrib n 3/G/2001 du 15/01/2001, lensemble des expositions dun tablissement sur un mme bnficiaire, client individuel ou ensemble de clients constituant un groupe dintrt, ne doit pas excder 20% de ses fonds propres. Le calcul de ces expositions inclut tant les crdits par dcaissement et par signature que les titres mis par la contrepartie et souscrits par ltablissement. Des drogations cette rgle peuvent tre autorises par Bank Al-Maghrib, titre exceptionnel et provisoire, au cas par cas. De plus et pour permettre Bank Al-Maghrib de suivre leurs grands risques, entendus comme le total des expositions sur une mme contrepartie dun montant gal ou suprieur 5% de leurs fonds propres, les tablissements de crdit lui adressent des reporting trimestriels. Le contrle du respect de cette rgle se fait sur la base des reporting transmis la Banque ainsi qu loccasion des missions de contrle sur place. Les infractions releves donnent lieu des sanctions pcuniaires et/ou administratives.

1.1.3.2 - Prises de participationsLes expositions sur des entreprises existantes ou en cration sous forme de prises de participations font, elles aussi, lobjet de plafonnements afin de limiter les risques de contagion suite la dfaillance des socits mettrices des titres et de prvenir une forte implication des banques dans des activits caractre non financier, dont elles nauraient pas une relle matrise et une connaissance parfaite des risques encourus. Les conditions rgissant ces prises de participations sont arrtes par la circulaire n29/G/2006 du 5 dcembre 2006. Ainsi et sans prjudice des rgles applicables en matire de division des risques, les participations que les tablissementsdecrditsontautorissdtenirenportefeuilledoiventobirauxconditionssuivantes: aucuneparticipationindividuellenepeutdpasserlunedesdeuxlimitesci-aprs: -15% des fonds propres de ltablissement de crdit, - 30% du capital social ou des droits de vote de la socit mettrice ; le montant total du portefeuille des titres de participation ne peut excder 60% des fonds propres de ltablissement de crdit. Dans le cas o elle estime que certaines prises de participations sont de nature faire encourir ltablissement un risque excessif ou entraver son contrle prudentiel, Bank Al-Maghrib peut revoir la baisse les limites prcites. Sont exclues du champ dapplication de cette rgle, les participations dtenues dans les tablissements caractre financier et, sous certaines conditions, dans les holdings ayant pour objet de prendre des participations

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ou de grer un portefeuille de valeurs mobilires. Sont galement exclues, sous rserve de leur cession dans un dlai maximum de quatre ans, les participations dtenues dans les entreprises faisant lobjet dun programme dassainissement ou de sauvetage agr par ltablissement prteur ou reues en contrepartie de rglement de crances que lentreprise dbitrice na pu rembourser.

1.1.3.3 - Risque de concentrationLe risque de concentration sentend comme le risque inhrent une exposition de nature engendrer des pertes importantes pouvant menacer la solidit financire dun tablissement ou sa capacit poursuivre ses activits essentielles. Dans le cadre de la mise en uvre du deuxime pilier de Ble II, Bank Al-Maghrib a dict, en 2007, une directive, inspire des saines pratiques internationales, exigeant des banques de se doter de dispositifs de gestion du risque de concentration du risque de crdit lgard dune mme contrepartie ou dun groupe dintrt, ou sur un secteur dactivit ou zone gographique. Les dispositifs mettre en place doivent permettre aux banques didentifier les sources potentielles des risques et den assurer la mesure, la gestion et le contrle.

1.1.3.4 - Positions de changeOutre la couverture par les fonds propres requise au titre des risques de march, les banques sont tenues, en application des dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib n9/G/96 du 29/03/1996 relative aux positions de change des tablissements bancaires telle que modifie par la circulaire n15/G/98 du 30/12/98, de maintenir leurs positions de change libelles dans une mme devise et toutes devises confondues dans la limite respectivement de 10% et 20% du total de leurs fonds propres nets. Les dpassements de ces niveaux, enregistrs en fin de journe, doivent faire lobjet dun nivellement auprs de Bank Al-Maghrib par achat ou vente de devises. La position de change sentend comme la diffrence entre la somme des avoirs et des engagements libells dans une mme devise. Son calcul tient compte de tous les lments dactif et de passif libells en devises et des oprations de change au comptant et terme inscrites en hors bilan, lexclusion des lments dont le risque de change est support par lEtat et des dotations des succursales ltranger. Toute position dans une devise donne, enregistrant une perte de change de plus de 3%, doit immdiatement tre dclare Bank Al-Maghrib, qui prcise ltablissement bancaire concern sil y a lieu ou non de procder la liquidation dune telle position.

1.1.3.5 - Risque paysCompte tenu de la tendance croissante du dploiement des banques marocaines ltranger, Bank Al-Maghrib a dict, en juillet 2008, par voie de directive les exigences minimales qui doivent tre observes en matire de gestion du risque pays. Aux termes de cette directive, le risque pays est dfini comme tant la possibilit quune contrepartie souveraine dun pays donn ne soit pas en mesure ou refuse- et que les autres contreparties de ce pays ne soient pas en mesure- de remplir leurs obligations lgard de ltranger pour des considrations dordre socio-politique, conomique ou financier.

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Le risque pays peut consister en un risque de transfert, lorsquil rsulte de limitations la libre circulation des capitaux ou dautres facteurs politiques ou conomiques. Il peut galement tre gnr par la survenance dvnements impactant la valeur des engagements sur le pays concern. Le dispositif de gestion du risque pays doit permettre didentifier les engagements bilan et hors bilan comportant un tel risque et den suivre lvolution sur base individuelle et consolide. Il doit galement tre adapt en fonction de lampleur et de la complexit des oprations de portefeuille de ltablissement. Les risques identifis doivent donner lieu couverture par des provisions gnrales. Les organes dadministration et de direction ou de surveillance des tablissements doivent veiller la mise en place et au suivi de ces dispositifs. Ils fixent notamment des limites aux engagements par pays au regard de lapprciation du risque encouru, de la rpartition des risques et de la diversification des portefeuilles de leurs tablissements.

1.1.4 - Rgles de gestion du risque de liquiditLes dispositions applicables en matire de gestion du risque de liquidit consistent en des rgles quantitatives compltes par des normes qualitatives.

1.1.4.1 - Coefficient minimum de liquiditLes dispositions de la circulaire n31/G/2006 du 5 dcembre 2006 astreignent les banques disposer, en permanence, dactifs liquides suffisants pour assurer une couverture de lensemble de leurs exigibilits chant dans le dlai dun mois. Le coefficient minimum de liquidit se prsente sous forme dun rapport entre le total des liquidits et actifs ralisables court terme et celui des exigibilits vue et court terme, affects de pondrations en fonction, respectivement, de leur degr de liquidit et dexigibilit. Il doit tre gal au moins 100%. Les tablissements bancaires doivent galement dterminer les impasses nettes de leurs liquidits en devises, sur base individuelle et consolide. Le contrle du respect de cette rgle se fait au vu des dclarations adresses mensuellement Bank Al-Maghrib, par les banques assujetties, ainsi qu loccasion des contrles sur place.

1.1.4.2 - Normes qualitativesLes tablissements de crdit sont tenus de se doter, dans les conditions prvues par la directive n 31/G/2007 de Bank Al-Maghrib du 17 avril 2007, dun dispositif de gestion du risque de liquidit afin de leur permettre didentifier les sources potentielles de tels risques et den assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrle. Aux termes de cette directive, le dispositif mis en place doit permettre dencadrer le risque de liquidit dans des limites acceptables. Il doit galement permettre de mesurer en permanence les besoins nets en liquidit, dapprcier le niveau dexposition ce risque et dassurer une surveillance efficace de la situation de liquidit.

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Dans cette perspective, les tablissements doivent tre en mesure de suivre leurs positions nettes de liquidit en monnaie locale et en devises, dans une optique la fois statique et dynamique, tout en veillant assurer une diversification satisfaisante de leurs sources de financement. Ils mettent galement en place des plans de secours et des procdures destins grer leur liquidit dans des situations de crise. A cet effet, ils procdent des stress tests sur la base dune srie de scnarios et en mesurent limpact sur leur rentabilit, leurs fonds propres et la conduite normale de leur activit. Ils rexaminent, en outre, priodiquement leur capacit lever des fonds sur le march.

1.1.5 - Dispositifs de gestion des risquesLapproche prventive en matire de gestion des risques constitue, sans conteste, un atout indniable pour une conduite saine et prudente dun tablissement de crdit. Son efficacit rside dans la combinaison dune bonne gouvernance, une transparence financire rehausse et une matrise des risques adquate. A cet effet, Bank AlMaghrib avait, ds 2001, dict une circulaire sur le contrle interne qui a t refondue en 2007 en vue dune plus grande convergence avec les normes en vigueur sur le plan international notamment celles dictes par le Comit de Ble. Les dispositions de cette circulaire sont compltes par des directives, inspires des meilleures pratiques, qui explicitent certains aspects importants en relation notamment avec le deuxime pilier de Ble II.

1.1.5.1 - Systme de contrle interneLexigence dun contrle interne adquat est devenue une proccupation majeure sur le plan international. De fait, lenvironnement dans lequel voluent les tablissements de crdit est de plus en plus complexe et incertain et requiert la mise en place de systmes performants danalyse, de mesure et de matrise des risques, qui compltent efficacement lapproche de contrle quantitatif base sur lobservation de ratios. Le contrle interne, qui sinscrit parfaitement dans cette logique, met la disposition du management des tablissements de crdit un outil efficace de pilotage des risques. Conu et utilis de manire approprie, le systme de contrle interne peut contribuer la dtection prcoce des difficults et leur prvention. Dans cette perspective, les tablissements de crdit sont tenus de se doter de dispositifs mme de leur permettre didentifier, de mesurer et de matriser lensemble des risques auxquels ils sexposent dans le cadre de lexercice de leurs activits. Lobjectif tant de sassurer que tous les risques, de quelque nature quils soient, sont correctement analyss et font lobjet dune surveillance approprie. Les risques englobent tant ceux relevant du pilier 1 de Ble II (risques de crdit, de march et oprationnels) que ceux au titre du deuxime pilier (liquidit, taux dintrt, concentration, produits drivs, ). Le systme de contrle interne doit tre adapt la taille de ltablissement et la nature et la complexit des activits quil exerce. Il doit galement fonctionner en continu et tous les niveaux de ltablissement de crdit, ce qui ncessite la diffusion dune forte culture de contrle au sein de lensemble du personnel ainsi quune implication et une mobilisation constantes des organes dirigeants. Aussi, la circulaire sur le contrle interne prcite prconise une approche structure, dcline partir des orientations gnrales fixes par les organes dcisionnels, mettant contribution lensemble des niveaux de ltablissement (dirigeants et oprationnels).

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Larchitectureducontrleinternereposesurdeuxpilierscomplmentaires:undispositifdecontrlepermanent et un dispositif de contrle a posteriori. Le dispositif de contrle permanent, qui sexerce au niveau des diffrentes entits, englobe lensemble des contrles mis en place au niveau des processus oprationnels visant sassurer de lexactitude et de la conformit des oprations, du droulement correct des procdures et de leur adquation aux activits et des risques qui y sont associs. Le dispositif de contrle a posteriori est charg de sassurer de lefficacit et de la cohrence des systmes internes de contrle mis en place. Il a pour attribution de vrifier le fonctionnement appropri du dispositif de contrle permanent et dvaluer son aptitude matriser les risques encourus par ltablissement.

1.1.5.2 - Gouvernance des tablissements de crditLa qualit du processus de gestion des risques demeure largement tributaire de celle des instances de gouvernance. A cet effet, la circulaire sur le contrle interne met laccent sur les rles respectifs des organes dirigeants (conseil dadministration/surveillance et Direction gnrale /Directoire) et les renforce par des instances qui en manent ou leur sont directement rattaches, notamment le comit daudit, la fonction de conformit (compliance) et laudit interne dont les attributions ont t explicites et renforces lgard des entits oprationnelles. Lensemble des aspects lis la gouvernance des tablissements de crdit font lobjet de la directive n 50/G/2007 du 31 aot 2007. Les dispositions de ce texte traitent en dtail des prrogatives et responsabilits de chacun des deux organes dirigeants. Sagissant plus spcifiquement de lorgane dlibrant, la directive insiste sur la prsence dadministrateurs indpendants et la cration de comits ad hoc chargs danalyser en profondeur certaines questions spcifiques et de le conseiller ce sujet. Elle met laccent, dautre part, sur les principes fondamentaux qui doivent guider la dsignation des dirigeants, leur rmunration et la manire dont ils doivent assurer leurs fonctions, en particulier lintgrit, le devoir de diligence et de loyaut ainsi que la conduite professionnelle des fonctions et labsence de conflit dintrts.

1.1.5.3 - Fonction conformitLes rgles minimales devant tre observes par les tablissements de crdit en matire de gestion du risque de non-conformit ont t, elles aussi, prcises par la directive n 49/G/2007 du 31 aot 2007. Aux termes de cette directive, la fonction Conformit doit tre indpendante et directement rattache lorgane de direction. Ses prrogatives, qui doivent tre fixes dans le cadre de la politique arrte par ltablissement, incluent notamment lidentification et lvaluation des risques de non-conformit, la vrification de lexistence de procdures internes pour la mise en uvre de la politique de conformit et veiller leur respect. Le responsable de la fonction conformit doit galement laborer un rapport annuel sur le risque de non-conformit lattention de lorgane dirigeant, dont copie doit tre transmise Bank Al-Maghrib.

1.1.5.4 - Devoir de vigilanceLe blanchiment dargent et le financement du terrorisme constituent un dfi majeur pour tous les pays qui essaient de mettre en place des dispositifs pour sen prmunir et prserver notamment lintgrit de leurs systmes bancaire et financier. Dans cette perspective, le Maroc a complt son dispositif juridique par ladoption24

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de deux lois organisant le cadre de prvention et de lutte contre ces deux formes de criminalit financire. Au centre de ce dispositif se trouve lUnit de traitement du renseignement financier (UTRF), dont les modalits de fonctionnement sont fixes par le dcret n2-08-572 du 24 dcembre 2008. Le dcret susvis stipule que lUnit exerce les attributions qui lui sont dvolues par la loi n 43-05 par des dcisions ou des directives qui peuvent tre publies au Bulletin Officiel et que son prsident, nomm par le Premier Ministre, veille laccomplissement de ses attributions et lexcution de ses dcisions. LUnit est compose, outre le prsident et le secrtaire gnral qui dirige les services administratifs et techniques, de 13 membres appartenant aux diffrents organismes publics et administrations concerns par la lutte contre le blanchiment de capitaux. LUnit tablit son rglement intrieur et arrte les procdures concernant son fonctionnement. Sagissant du systme bancaire, Bank Al-Maghrib avait, ds 2003, mis une circulaire relative lobligation de vigilance, qui a t mise jour en aot 2007, en vue de sa mise en harmonie avec les prescriptions de la loi n 43-05 relative la lutte contre le blanchiment de capitaux et les recommandations spciales du Groupe dAction Financire (GAFI). En application des dispositions de cette circulaire, les tablissements doivent mettre en place les procdures ncessaires mme de leur permettre didentifier leur clientle et den avoir une connaissance approfondie, dassurer le suivi et la surveillance des oprations des clients notamment ceux prsentant un degr de risque important. La circulaire numre en dtail les mesures prventives devant tre prises par ces tablissements pour leur entre en relation avec la clientle et leurs correspondants trangers. Elle exige galement la mise en place dune structure ddie la gestion du dispositif interne de vigilance qui doit centraliser les dclarations de soupon et servir dinterface lUTRF.

1.1.5.5 - Dispositifs de gestion des autres risquesBank Al-Maghrib a dict en 2007, en complment de la circulaire sur le contrle interne, plusieurs directives traitant de risques particuliers et des moyens mettre en uvre pour leur matrise. Outre la gestion du risque oprationnel et le plan de continuit dactivit, ces dispositions portent sur le risque de taux dintrt, le risque sur produits drivs et les risques lis lexternalisation dactivits et aux nouveaux produits. 1.1.5.5.1 - Risque oprationnel Dans le cadre de la mise en uvre du deuxime pilier de Ble II, les banques doivent se doter de dispositifs de nature leur permettre didentifier, mesurer et matriser les risques de pertes susceptibles de rsulter de carences ou de dfaillances inhrentes aux procdures, au personnel et aux systmes internes ou des vnements externes. A cet effet, elles doivent tablir une cartographie prcise de ces risques et prvoir les outils de nature en permettre le contrle et en attnuer lincidence. Le dispositif mettre en place doit permettre didentifier les sources potentielles des risques oprationnels les plus significatifs en relation avec la taille de ltablissement, la nature et la complexit de ses activits et dapprcier la vulnrabilit de ltablissement ces risques. Il doit galement intgrer des indicateurs dalerte qui permettent lidentification prcoce des sources de risque ainsi que les moyens de suivi de ces risques et dattnuation de leurs25

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impacts. Il est en particulier exig, dans ce cadre, la mise en place dun plan de continuit dactivit leur permettant dassurer le fonctionnement continu des activits et de limiter les pertes en cas de survenance de perturbations dues aux vnements majeurs lis des risques oprationnels. Llaboration de ce plan doit reposer sur des analyses dimpact qui permettent lvaluation des niveaux des risques lis aux perturbations oprationnelles et les diffrents scnarii applicables ces situations. Lefficacit du plan de continuit dactivit doit tre teste rgulirement. 1.1.5.5.2 - Risques de taux dintrt et sur produits drivs Les tablissements de crdit sexposent, de par leurs activits dintermdiation et de march, au risque de taux dintrt et au risque de transformation des dpts. Le traitement du risque de taux dintrt, prvu par la circulaire sur le contrle interne, englobe tant le risque de taux dans le portefeuille bancaire que le risque global de taux. Le systme requis pour la gestion de ce risque doit permettre dapprhender les positions et les flux, certains ou prvisibles, rsultant de lensemble des oprations de bilan et de hors bilan ainsi que les diffrents facteurs de risques et dvaluer priodiquement limpact de ces diffrents facteurs, ds lors quils sont significatifs, sur les rsultats et les fonds propres. Les principes devant tre observs pour la mise en place de tels dispositifs sont prciss par la directive de Bank Al-Maghrib n 30/G/2007 du 13 avril 2007, y relative. En vertu de cette directive, les tablissements de crdit sont tenus de mettre en place des politiques et procdures clairement dfinies pour attnuer et contrler leur risque de taux et dlimiter les niveaux de responsabilit et dengagement relatifs la prise de dcision. Ils doivent galement mettre en place un systme de limites appropri permettant aux entits oprationnelles de contrler lexposition aux diffrentes sources du risque de taux dintrt et de mesurer la position effective de risque par rapport aux seuils de tolrance fixs par les organes dadministration et de direction. Le contrle de ces risques, par Bank Al-Maghrib, se fait sur la base des reporting que lui adressent les banques. En vue dharmoniser les dclarations de celles-ci et en faciliter le traitement, la Banque centrale a fix en 2008, par voie de lettre-circulaire, leurs modalits dlaboration et de transmission. Sagissant des produits drivs, une directive a t dicte par la Banque centrale, en 2007, pour prciser les principes de base et les lments fondamentaux dune saine gestion des risques y affrents. Aux termes de ses dispositions, les tablissements de crdit doivent mettre en place des dispositifs de gestion du risque sur produits drivs quils encourent tant en qualit dintermdiaires que dutilisateurs finaux. Ils doivent notamment disposer de politiques et procdures clairement dfinies et compatibles avec la nature et la complexit de leur activit. Lunit responsable de la gestion de tels risques doit tre indpendante des entits oprationnelles charges de prendre des positions sur ces produits. 1.1.5.5.3 - Risques lis lexternalisation des activits bancaires et la commercialisation de nouveaux produits Lexternalisation dune partie des activits commerciales des prestataires de services indpendants ou affilis, installs parfois ltranger, se dveloppe chez les banques. Cette volution est gnralement guide par un objectif de rationalisation des cots et damlioration de la rentabilit. Son primtre, initialement limit aux activits priphriques faible valeur ajoute, commence stendre des activits plus stratgiques. Cet largissement de la dlgation de responsabilit au profit des prestataires de services saccompagne de nombreux risques:risquesoprationnel,stratgique,derputation,juridique,denon-conformit26

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Pour encadrer lexternalisation dactivits bancaires, Bank Al-Maghrib en a fix les modalits, dans le cadre de la circulaire sur le contrle interne. Les tablissements de crdit sont ainsi tenus de se doter dune politique formalise dvaluation et de contrle des risques dexternalisation et des relations avec les prestataires de services ainsi que les garanties qui doivent entourer ces oprations et la confidentialit des informations transmises ces prestataires. Lexternalisation dactivits relevant du primtre dagrment et les prestations de services de nature avoir un impact significatif sur la matrise des risques sont subordonnes laccord pralable de la Banque centrale. Lexercice de nouvelles activits ou la commercialisation de nouveaux produits par les tablissements de crdit est subordonn la mise en place de dispositifs de mesure, de matrise et de suivi des risques y affrents. A cet effet, lapprobation pralable de lorgane dadministration et la bonne connaissance des risques susceptibles dtre gnrs par le nouveau produit ainsi que son impact sur lactivit de ltablissement constituent des pr-requis indispensables.

1.1.6 - Compagnies financiresAux termes de larticle 14 de la loi bancaire, est considre comme compagnie financire, toute socit qui a pour activit principale, au Maroc, de prendre et grer des participations financires et qui, soit directement soit par lintermdiaire de socits ayant le mme objet, contrle plusieurs tablissements effectuant des oprations caractre financier dont un, au moins, est un tablissement de crdit. Les compagnies financires sont tenues de respecter en permanence, sur base consolide et/ou sous-consolide, selon les modalits fixes par Bank Al-Maghrib, les rgles de division de risques et de solvabilit et de disposer dun systme de contrle interne adapt leurs activits qui leur permet didentifier, mesurer et surveiller lensemble des risques quelles encourent. Elles sont tenues de procder la dsignation, aprs approbation de Bank Al-Maghrib, dun commissaire aux comptes leffet dexercer la mission qui lui est dvolue par la loi bancaire. Bank Al-Maghrib exerce un contrle sur documents des compagnies financires. Celles-ci sont tenues de lui transmettre toutes les informations requises cet effet. Elles doivent galement publier leurs tats de synthse consolids et/ou sous-consolids conformment aux dispositions applicables aux tablissements de crdit.

1.2 - Dispositif prudentiel applicable aux autres tablissements assujettisLe dispositif prudentiel applicable aux organismes assimils est fix, pour chacun dentre eux, par un arrt du Ministre charg des finances qui dtermine les modalits et ltendue des contrles de la Banque centrale.

1.2.1 - Caisse de Dpt et de GestionLes rgles prudentielles applicables la Caisse de dpt et de gestion (CDG) sont celles relatives la solvabilit et la division des risques qui doivent tre respectes sur base individuelle et consolide. La mise en place dun systme de contrle interne adapt ses activits est galement requise.

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La CDG doit tenir ses comptes en conformit avec les dispositions du plan comptable des tablissements de crdit et les faire certifier par deux commissaires aux comptes, dans les conditions fixes par Bank Al-Maghrib. Le contrle des activits de la CDG sexerce travers lexamen des reporting quelle adresse Bank Al-Maghrib et par le biais de missions de vrification sur place.

1.2.2 - Caisse Centrale de GarantieLa Caisse centrale de garantie (CCG) est tenue de respecter en permanence les rgles de division de risques et de solvabilit et de se doter dun systme de contrle interne adapt ses activits. Elle doit, dautre part, tenir sa comptabilit conformment aux dispositions du plan comptable des tablissements de crdit et faire certifier ses tats de synthse par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixes par Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib exerce un contrle sur documents et sur place de la CCG qui est tenue de lui transmettre toutes les informations requises cet effet. Deux amendements ont t apports, en 2008, au texte organisant la CCG par la loi n 40-07 promulgue par le dahir n 1-08-96 du 20 octobre 2008. Le premier porte sur le retrait de Bank Al-Maghrib du conseil dadministration de la Caisse, quant au second il confre aux crances de la CCG le caractre de crances publiques obissant, pour leur recouvrement, aux dispositions de la loi n 15-97 formant code de recouvrement des crances publiques.

1.2.3 - Banques offshoreLes banques offshore sont astreintes au respect des rgles applicables en matire de solvabilit, de division des risques et de liquidit. Elles sont tenues galement de se doter dun systme de contrle interne adapt leurs activits. Elles peuvent, toutefois, tre autorises par Bank Al-Maghrib droger ces rgles, dans le cas o celleci estime que la gestion de ces risques est assure, par leurs socits mres, dans des conditions satisfaisantes. Elles doivent, dautre part, tenir leur comptabilit conformment aux dispositions du plan comptable des tablissements de crdit et faire certifier leurs tats de synthse par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixes par Bank Al-Maghrib. Le contrle des banques offshore sexerce travers lexamen des reporting quelles sont tenues dadresser Bank Al-Maghrib et par le biais de missions de vrification sur place. Les rsultats de ces contrles sont ports lattention du Ministre des finances, en sa qualit de Prsident du Comit de suivi de ces banques.

1.2.4 - Associations de micro-crditLes associations de micro-crdit (AMC) sont astreintes communiquer Bank Al-Maghrib, selon les conditions arrtes par elle, tous documents et renseignements ncessaires laccomplissement de sa mission de contrle.

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Les associations de micro-crdit ne sont pas autorises recevoir des fonds du public et leurs oprations ne sont pas soumises au taux maximum des intrts conventionnels. Elles doivent tenir leur comptabilit en conformit avec le plan comptable des associations de micro-crdit et faire certifier leurs tats de synthse par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixes par Bank Al-Maghrib. Le contrle des associations de micro-crdit sexerce travers les reporting quelles adressent Bank Al-Maghrib ainsi que par des missions de vrification sur place. Les rsultats de ces contrles sont ports lattention du Ministre des finances, en sa qualit de Prsident du Comit de suivi des AMC.

1.2.5 - Services financiers de Barid Al-MaghribBarid Al-Maghrib est tenu de se doter dun dispositif de contrle interne adapt aux activits de ses services financiers et ce, dans le respect des dispositions dictes par Bank Al-Maghrib en la matire. Barid Al-Maghrib doit communiquer la Banque centrale tous documents et renseignements requis pour laccomplissement de sa mission de contrle des activits des services financiers prcits, ainsi que ceux ncessaires au bon fonctionnement des services dintrt commun. Dautre part, Barid Al-Maghrib est tenu de veiller au respect, par ses services financiers, des dispositions relatives la protection de la clientle, notamment celles ayant trait laffichage des conditions appliques aux oprations et services rendus la clientle (taux dintrt, commissions, dates de valeurs, etc.) et lobligation de signature dune convention pour toute ouverture de compte de dpt ou de titres par les services de la caisse dpargne et services des chques postaux prcisant notamment les conditions de fonctionnement et de clture de ces comptes.

1.2.6 - Socits intermdiaires en matire de transfert de fondsLes socits intermdiaires en matire de transfert de fonds exercent leurs activits en vertu dun agrment dlivr par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, dans les conditions prvues par les dispositions de la loi bancaire notamment son article 27. Elles doivent se doter dun systme dinformation et de contrle interne adapt leur activit. Elles dsignent, dans les conditions fixes par Bank Al-Maghrib, un commissaire aux comptes et tiennent leur comptabilit conformment aux rgles de la comptabilit gnrale applicables la socit anonyme. Les socits intermdiaires en matire de transfert de fonds sont tenues dafficher, lattention du public, les conditions quelles appliquent aux oprations effectues avec la clientle. Le contrle des socits de transfert de fonds seffectue au vu des documents et renseignements quelles adressent Bank Al-Maghrib et travers les missions de vrification sur place.

1.2.7 - Intermdiaires en oprations effectues par les tablissements de crditLes intermdiaires en oprations effectues par les tablissements de crdit sont dfinis par larticle 121 de la loi bancaire comme tant les personnes qui, titre de profession habituelle, mettent en rapport les parties intresses la conclusion de lune des oprations prvues larticle premier1, sans se porter ducroire. Ils exercent leurs activits en vertu dun mandat dlivr par un tablissement de crdit qui mentionne la nature et les conditions1. Les oprations prvues par larticle premier de la loi bancaire portent sur (i) la rception de fonds du public, (ii) la distribution de crdits et (iii) la mise la disposition du public de moyens de paiement ou leur gestion.

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des oprations quils sont habilits accomplir. Ils sont tenus de justifier, dans le cas o ils reoivent mme titre occasionnel des fonds des parties, dune garantie financire spcialement affecte la restitution de ces fonds.

2. Dispositif comptable 2.1 - Dispositif applicable aux tablissements de crditDepuis janvier 2008, les tablissements de crdit sont tenus dappliquer les normes comptables internationales dites IAS/IFRS. A cette fin, plusieurs amendements ont t apports au plan comptable des tablissements de crdit (PCEC) portant, notamment, sur les rgles de consolidation et dlaboration des tats de synthse ainsi que sur certaines mthodes de comptabilisation et dvaluation relatives aux comptes individuels visant assurer leur convergence avec les normes IFRS et les meilleures pratiques. Pour une plus grande transparence financire, la circulaire de Bank Al-Maghrib n1/G/08 du 16 juillet 2008 a fix les conditions selon lesquelles les tablissements de crdit doivent publier leurs tats financiers sous les nouvelles normes. Les tats de synthse individuels incluent le bilan, le compte de produits et charges, ltat des soldes de gestion, le tableau des flux de trsorerie et lETIC. Ils doivent tre tablis conformment aux dispositions du chapitre 3 du PCEC. Les tats financiers consolids, quant eux, comprennent le bilan, le compte de rsultat, ltat de variation des capitaux propres, le tableau des flux de trsorerie et les notes. Ils doivent tre tablis selon les normes IFRS tels que prcises par les dispositions du chapitre 4 du PCEC. Lensemble des tats ci-dessus doivent, pralablement leur publication, tre vrifis par les commissaires aux comptes de ltablissement, conformment aux rgles et modalits prvues par Bank Al-Maghrib. Leur publication doit se faire dans un journal dannonces lgales dans le respect des dates arrtes par la circulaire prcite de Bank Al-Maghrib. La publication des tats de synthse individuels doit intervenir 30 jours au moins avant la runion de lassemble gnrale ordinaire, accompagne de lattestation de leur certification par les commissaires aux comptes. A dfaut, les tablissements de crdit doivent prciser que ces tats ne sont pas certifis. Les tats de synthse semestriels doivent, pour leur part, tre publis au plus tard le 30 septembre. Sagissant des tats financiers consolids, ils doivent tre publis au plus tard le 31 mai, pour les tats annuels et le 15 octobre, pour les tats semestriels.

2.2 - Rgles de classification et provisionnement des crances en souffranceLes rgles de classification et provisionnement des crances en souffrance sont rgies par la circulaire n 19/G/2002 du 23 dcembre 2002, telles que compltes par le modificatif du 9 dcembre 2004. Aux termes de cette circulaire, les tablissements de crdit sont tenus de classer leurs crances, selon leur degr de risque de perte,danslunedescinqcatgoriessuivantes:saines,irrgulires,pr-douteuses,douteusesetcompromises. Les crances pr-douteuses, douteuses et compromises, dsignes par crances en souffrance, doivent, quant elles, tre provisionnes hauteur respectivement de 20, 50 et 100% au moins de leurs montants nets des garanties admises par la rglementation.30

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Le contrle du respect de ces rgles seffectue notamment lors des contrles sur place et au vu des rapports des commissaires aux comptes.

2.3 - Dispositif applicable aux autres tablissements assujettisLes associations de micro-crdit doivent tablir leurs tats de synthse, qui incluent le bilan et le compte de produits et charges, selon une priodicit semestrielle et annuelle. Ces tats doivent tre tablis conformment aux dispositions du plan comptable sectoriel applicable aux AMC, tel que publi par larrt du Ministre des finances et de lconomie n1672-07 du 25 juillet 2007. Les compagnies financires et les socits intermdiaires en matire de transfert de fonds sont assujetties au rgime comptable gnral applicable aux socits anonymes. Toutefois, les compagnies financires sont tenues dtablir et de publier leurs tats financiers consolids dans les mmes conditions que les banques.

3. Dispositions relatives la protection de la clientleEn vue dasseoir les relations entre les tablissements de crdit et leur clientle sur des bases saines, le lgislateur a prvu un ensemble de dispositions qui sont confortes par dautres mesures prises par Bank Al-Maghrib en concertation avec les associations professionnelles.

3.1 - Dispositions rgissant les relations des tablissements de crdit avec leur clientleLaccs aux services bancaires, travers louverture dun compte bancaire, est rig en droit pour toute personne qui le souhaite. Cette entre en relation est rgie par une convention de compte prcisant la nature et ltendue des droits et obligations des deux parties. Pour assurer une meilleure transparence, les tablissements de crdit sont tenus dafficher, au niveau de leurs guichets, les conditions quils appliquent leur clientle. Bank Al-Maghrib a explicit les modalits de cette publicit et, son initiative, le GPBM a arrt les principes fondant la tarification des services bancaires, tout en fixant la liste de ceux devant tre rendus titre gratuit. La loi bancaire confre galement la clientle le droit de saisir Bank Al-Maghrib de tout litige lopposant aux tablissements de crdit. Dans ce cadre, la Banque centrale a mis en place un service au sein de la Direction de la supervision bancaire ddi au traitement, sur une base amiable, des rclamations de la clientle. Dautre part et sur proposition de Bank Al-Maghrib, le Conseil du GPBM a dcid de mettre en place une procdure de mdiation bancaire destine contribuer au rglement des litiges entre les banques et leurs clients, qui, tout en cherchant rduire le recours la procdure judiciaire qui se rvle tre longue et coteuse, ne limite pas pour autant les droits de la clientle dans ce domaine.

3.2 - Systme de garantie des dptsLa loi bancaire de 1993 avait institu un systme de garantie des dpts, appel Fonds Collectif de Garantie des Dpts, entr en vigueur en 1996. La gestion de ce fonds, qui est dpourvu de la personnalit morale, est assure par Bank Al-Maghrib.

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Le financement du fonds est assur par les cotisations payes annuellement par les tablissements de crdit recevant des fonds du public, dont ladhsion ce mcanisme est impose par le lgislateur. Le montant des cotisations ne peut, de par la loi, excder 0,25% des dpts et autres fonds remboursables collects par chaque tablissement. Le taux de cotisation est actuellement fix 0,20% par la circulaire n22/G/2006 du 30 novembre 2006. Le Fonds de garantie a pour principale mission dindemniser les dposants des tablissements de crdit membres. Le dclenchement du mcanisme dindemnisation se fait linitiative de la Banque centrale, ds constatation de lindisponibilit des dpts et autres fonds remboursables reus du public et que rien ne laisse prvoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des dlais proches. Le montant dindemnisation maximum est fix actuellement 80 mille dirhams par dposant, dans la limite des possibilits du Fonds. Le Fonds peut galement, titre prventif et exceptionnel, consentir des concours remboursables lun de ses membres dont la situation laisse craindre terme une indisponibilit des dpts ou de tous autres fonds remboursables, sous rserve quil prsente des mesures de redressement juges acceptables par Bank Al-Maghrib.

3.

EVOLUTION DU CADRE LGAL ET RGLEMENTAIRE DES AUTRES

COMPARTIMENTS DU SECTEUR FINANCIERLe cadre lgal et rglementaire rgissant les activits des autres compartiments du secteur financier a, lui aussi, enregistr certaines volutions en matire de rgulation et de renforcement de la supervision.

A - Compartiment du march de capitauxLe march des capitaux sest renforc, en 2008, par le lancement de nouveaux produits. Ainsi, le champ des actifs titrisables, qui tait cantonn aux seules crances hypothcaires, a t largi dautres catgories de crances par la loi n 33-06 relative la titrisation de crances modifiant et compltant la loi n35-94 relative certains titres de crance ngociables et la loi n24-01 relative aux oprations de pension. Sont dsormais ligibles la titrisation les crances des tablissements de crdit et organismes assimils, des tablissements publics, des socits dEtat et filiales publiques, des personnes morales dlgataires, des entreprises rgies par la loi portant code des assurances, ainsi que les titres de crances ngociables, quil sagisse de crances actuelles ou futures, saines ou litigieuses. Dans le mme sens, le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (CDVM) a fix, par circulaire, la liste des informations et documents des dossiers de demande pour lexercice de lactivit dorganisme de placement en capital risque (OPCR). Dautre part, le CDVM a dict plusieurs dispositions leffet de prciser les modalits dexercice de certaines oprations. Dans ce cadre, il a fix, par circulaire n03-08, les modalits dapplication des dispositions de la circulaire de lOffice des changes autorisant les OPCVM investir dans des actifs en devises dans la limite de 10% de leur portefeuille. Il a galement arrt, travers la circulaire n01-08 relative au traitement des oprations sur les actions cotes la bourse des valeurs, les rgles observer dans ce cadre par les metteurs, la Bourse des valeurs, le dpositaire central et les teneurs de comptes.

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Dun autre ct, la loi de finances de 2008 a autoris la Direction du Trsor et des Finances Extrieures deffectuer des oprations de gestion active de la dette intrieure. Dans ce cadre, larrt du Ministre de lconomie et des finances n1443-08 du 4 aot 2008 a permis cette Direction de procder des oprations dachat et dchange des bons du Trsor mis par adjudication. Par ailleurs et en vue de protger les intrts des investisseurs et de professionnaliser davantage le mtier danalyste financier, le CDVM a publi la circulaire n04-08, relative aux rgles dontologiques minimales que doivent observer les analystes financiers dans le cadre de la rdaction des notes danalyse portant leurs valuations et recommandations sur les titres mis. Ces rgles sappliquent tous les analystes financiers en raison de leur activit et quel que soit le statut de leur employeur. Les dispositions de cette circulaire, convergentes avec les standards internationaux, prnent le respect de certains principes fondamentaux tels que la clart de lanalyse, la prvention et la gestion des conflits dintrt, la transparence, la comptence et lintgrit, la responsabilit et lindpendance. En matire de classification des OPCVM, un arrt du Ministre de lconomie et des finances n1106-08 du 13 juin 2008 a dfini les caractristiques des OPCVM actions comme ceux investis en permanence hauteur de 60% au moins de leurs actifs, hors titres d OPCVM actions et liquidits, en actions, en certificats dinvestissement et en droits dattribution ou de souscription inscrits la cote de la Bourse des valeurs ou sur tout autre march rglement, en fonctionnement rgulier et ouvert au public.

B - Compartiment des assurancesDans le domaine des assurances, certaines modalits dapplication de la loi n 17-99 portant Code des assurances ont t prcises par le Dcret n 2-06-508 du 25 dcembre 2007, modifiant et compltant les dispositions du dcret n 2-04-355 du 2 novembre 2004. Les termes de ce dcret renforcent le pouvoir de contrle du Ministre charg des Finances qui est ainsi habilit exiger des socits dassurances et de rassurance lui communiquer le rapport sur leur solvabilit, prvu par la loi n 17-99 prcite, dans les conditions quil fixe. En outre, le pouvoir de sanction du Ministre charg des Finances est consolid lgard des tablissements assujettis qui enfreignent les dispositions lgales et rglementaires lencontre desquels il peut prononcer des mises en demeure ainsi que les amendes administratives prvues par la loi. De mme, les termes de ce dcret astreignent les commissaires aux comptes informer le Ministre charg des finances de tout fait ou dcision de nature affecter la solidit ou la renomme de lentreprise dassurances et de rassurance contrle et lui communiquer tous renseignements sur lactivit de lentreprise dans la mesure o ils sont ncessaires sa mission de contrle. Par ailleurs et en application des dispositions de la loi n02-08, lassociation pour la gestion de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) a t exclue du champ da