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DROIT_Société_Anonyme
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SOMMAIRE
INTRODUCTION.
I. GENERALITES
1. Définitions
2. Conditions de fonds.
2.1. Aspects juridiques.
2.2. Aspects comptables.
2.3. Avantages et inconvenient.
II. CONDITION DE FORME.
1. Constitution sans apport en nature et sans stipulation d’avantages particuliers :
1.1 .Etablissement des bulletins de souscription.
1.2 .Etablissement des statuts.
1.3. Dépôts des fonds e déclaration de souscription et versement.
1.4. Retrait des fonds.
2. Constitution avec apport en nature e t/ou sans stipulation d’avantages particuliers.
2.1 Intervention du commissaire aux apports.
II.2 Assemblée générale constitutive.
III. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME.
1. Société anonyme avec conseil d’administration.
2. Société anonyme avec administrateur général.
2.1. Nomination et durée du mandat de l'administrateur général.
2.2 Attributions et rémunération de l'administrateur général.
2.3 . Cautions, avals et garanties.
2.4 . Révocation de l'administrateur général.
3. Actions et actionnaires.
3.1. Les droits des actionnaires
3.2. Les devoirs des actionnaires
IV. FORMALITES REGISSANT : FUSION, SCISSION, DISSOLUTION ET TRANSFORMATION.
1. Définitions.
2. Formalités particulières aux sociétés anonymes.
2.1 Fusion.
2.2 Scission.
V. SANCTIONS ET LITIGES.
1. Infraction relatives a la constitution des sociétés.
2. Infractions relatives à la gérance, à l’administration, à la direction des sociétés.
3. Infractions relatives au contrôle des sociétés.
4. Infractions relatives à la liquidation des sociétés.
VI. ETUDE DES CAS
1. Groupe SODIAT.
2. Bâtiments Travaux Publics (BTP) Madagascar.
3. Accès Banque Madagascar.
4. Société ENDUMA.
CONCLUSION.
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
INTRODUCTION
Une société est une personne morale crée par un contrat liant plusieurs personnes qui
mettent leurs ressources en commun pour partager les pertes et les bénéfices de leur activité
commune. Ainsi une société pourrait prendre plusieurs formes selon leurs buts : société à
responsabilité limité ou SARL, société coopérative, société en commandites par action et la
société anonyme. Certes, notre étude se limitera à éclaircir ce qu’est en réalité la société
anonyme. Régit par la loi 2003-036 des droits de sociétés à Madagascar, la société anonyme
se définit comme étant la société dont le capital est divisé en actions et constituée entre des
associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Vu cette définition,
plusieurs questions pourrait survoler l’esprit telles la constitution de la société, la direction de
la société, les assemblés d’actionnaire de la société et tant d’autres. La partie suivante tentera
à donner plus amples informations et éclaircissement de ce sujet.
I. GENERALITES
3. Définitions
Une société anonyme (SA) est une société de capitaux ainsi dénommée parce que son
nom, sa dénomination sociale, ne révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même
ignorer l’identité lorsque les titres de la société sont au porteur. La dénomination sociale,
c’est-à-dire le nom donné à la société, doit être suivie ou précédée des mots « société
anonyme » ou des initiales « SA » et de l’énonciation du capital social. Elle compte au moins
sept associés et un capital minimum de 200000 Ar, libérable (à payer) pour moitié lors de la
création, et le reste sur cinq ans. et un conseil d’administration.
Autrement dit, elle se définit comme la société dont le capital est divisée en actions et
constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports
(Art.407). La société anonyme a été conçue à l’intention des grandes entreprises, ce qui
explique que le formalisme lié à sa constitution ou à son fonctionnement soit plus lourd que
dans d’autres types de sociétés. Elle comprend une assemblée générale des actionnaires qui
nomment les administrateurs (3 minimums). Ces actionnaires élisent un conseil
d’administration ou de surveillance, lequel confie la direction des affaires de la société à un
président ou à un directoire. L’explication tient en des considérations fiscales et sociales,
puisque le président-directeur général, même majoritaire (ce qui n’est pas le cas du gérant
d’une société à responsabilité limitée), est assimilé à un salarié.
2. Conditions de fonds .
2.1. Aspects juridiques .
La société est régie par la loi du 24 Juillet 1967 dont voici les contenus :
Critères Caractéristiques
Le
consentement
Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement
ne peuvent entraîner la nullité de la société
La capacité Les actionnaires n'acquièrent pas la qualité de commerçant.
Un mineur émancipé peut souscrire des actions; il en est de même pour un mineur
non émancipé mais la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou
d'un administrateur légal.
Le majeur protégé peut souscrire.
Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise, il
n'y a pas nécessité de carte de commerçant.
Pour être actionnaire, aucune interdiction ni incompatibilité ne sont à noter. Une
personne morale peut être actionnaire
L'objet
L'objet doit être possible et licite.
Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de
gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux
SARL.
D'autres activités sont réservées aux SA: société immobilière d'investissement,
société d'investissement en valeurs mobilières.
Enfin, certaines activités réglementées nécessitent certaines clauses dans les statuts
comme les experts-comptables, les conseils juridiques
Les apports Il ne peut s'agir que d'apports en nature ou en numéraire. Les apports en
industrie sont interdits. Le capital doit être intégralement souscrit. Les apports en
numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale.
Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge pour lui de les remettre
sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront chez le dépositaire jusqu'à
l'immatriculation.
En cas d'apports en nature (libérés au moment de la constitution), le Président du
Tribunal de commerce désigne un commissaire aux apports chargé d'évaluer les
biens apportés.
La valeur des actions est librement fixée par les statuts. Les actions ne peuvent être
émises avant l'immatriculation de la société au RCS.
La durée La durée ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de
l'immatriculation. Toutefois, la durée peut être prorogée pour faire perdurer la
société
capital Minimum 100000 Fmg, souscrit et libéré au moins du quart (inscrit au nom de la société), le reste doit être appelé dans les cinq ans (en numéraire) Actions sociales: 10000 Fmg au moins, ce sont des titres négociables et librement cessibles à des tiers
statuts Société de droit privé (commerciale) : -législation du statut ; - enregistrement ; -immatriculation (commerce, tribunal et statistique) ; -annonce légale au journal officiel et dans les bulletins des annonces légales (chambre de commerce)
Constitution Statuts approuvés par la l’Assemblée constitutive Organisation et contrôle
Organes délibérants : Assemblées Générales des actionnaires ;- conseil d’administration ; -Président
Organe exécutif : Directeur général comptabilité commerciale
Contrôle Assemblée générale des actionnaires et commissaire aux comptes
Régime financier Compte courant bancaire
Régime fiscal Impôt sur les bénéfices des sociétés
Nombre d’associés
Minimum 7 (actionnaires de droit privé)
Répartition des bénéfices
Proportionnel aux apports de chacun. Fonds de réserve : 1/20ème du bénéfice nette jusqu’à l’atteinte du1/10ème du capital
Responsabilités Limitées aux apports de chaque actionnaire
Nomination et révocation
Administrateur nommé par le CA Président et Directeur général nommé par le CA
Décisions collectives
Assemblée générale des actionnaires. Session ordinaire ou extraordinaire
Cession des droits
Titre librement cessible sauf restriction des statuts
Causes de dissolution
Par les statuts, capital inférieure au minimum (perte des ¾ du capital)
2.2. Aspects comptables .
Quelques particularités sont à signaler.
- Les associés prennent le nom d’actionnaires et, compte tenu de leur nombre,
les comptes d’apports sont collectifs.
- Les conditions et le rythme de libération étant différents pour les apports en
nature et pour les apports en numéraire, il est indispensable d’identifier les
comptes d’apport par catégorie.
- Le dépôt obligatoire des fonds conduit éventuellement à introduire un compte
de tiers supplémentaire dans le schéma des écritures.
Envisageons les principaux cas.
a) Apports (en espèces ou en nature) intégralement libérés à la souscription
Les dirigeants (administrateurs et membres du conseil de surveillance mais pas du directoire)
doivent être actionnaires de la société. Ils doivent détenir un certain nombre d’actions fixé par
les statuts durant toute la durée de leur mandat.
b) Apports en espèces non entièrement libérés à la souscription
- Cas normal
Il est possible de faire intervenir le compte du notaire comme dans le cas précédent mais son
versement étant immédiat, ce n’est pas indispensable.
La libération par fraction des apports en espèces implique tenue d’un grand livre auxiliaire
des actionnaires. Les versements successifs y sont suivis dans des comptes individuels ouverts
à chaque actionnaire.
- Problèmes particuliers
Actionnaires défaillants
Il peut arriver que certains actionnaires ne tiennent pas leurs engagements et ne libèrent pas
les sommes restant à verser sur le montant des actions qu’ils ont souscrites.
Leur défaillance est sanctionnée par la loi : une mise en demeure leur est adressée. Si, au bout
d’un mois, celle-ci reste sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la
vente des actions non libérées.
Un duplicata des titres est remis à l’acheteur.
La comptabilité doit ouvrir un compte au nom de l’actionnaire défaillant et y
enregistrer :
La mise en demeure,
Le produit de la vente,
Les intérêts de retard dus,
La constatation de la libération de l’apport,
Le règlement, pour solde du compte.
Versements anticipés
La société ayant décidé de ne faire verser que le premier quart, certains actionnaires peuvent
cependant se libérer entièrement, dès la constitution, ou ultérieurement, mais avant l’appel des
quarts restants, par exemple en raison des besoins de liquidités de la société.
La comptabilité doit enregistrer ces versements anticipés dans un compte de
passif. Ce compte sera débité lors des appels ultérieurs.
2.3. Avantages et inconvenients.
2.3.1 Au niveau juridique
Avantages: la responsabilité des associés et des actionnaires à l’égard des dettes
sociales est limitée au montant de leurs apports dans le capital. Les actions sont
facilement négociables et cessibles, les actionnaires peuvent entrer ou quitter
aisément la société sans payer de droits d’enregistrement.
Inconvénients : il faut un nombre important d’associés et un gros capital de
départ. Les formalités de constitution et de fonctionnement sont assez lourdes, et la
société doit avoir recours à un commissaire aux comptes. En cas de faute de gestion,
les administrateurs peuvent être tenus responsables des dettes sociales sur leurs biens
personnels.
2.3.2 Au niveau fiscal
Les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
Avantages : les rémunérations du PDG et des directeurs généraux sont déductibles
du bénéfice imposable, et elles bénéficient du régime fiscal des salariés.
Inconvénients: les dividendes distribués sont imposés sur le revenu de chacun des
actionnaires qui disposent cependant d’un avoir fiscal.
2.3.3 Au niveau social
Le PDG et les directeurs généraux ont le statut de salariés (quelle que soit leur
participation au capital) et sont affiliés au régime général des salariés, à l’exception
du régime chômage.
II. Conditions de forme.
La loi du 24 juillet 1967 prévoit 2 modes de constitution:
1. Constitution sans apport en nature et sans stipulation d’avantages
particuliers :
1.1 Etablissement des bulletins de souscription.
Le bulletin de souscription énonce :
- la dénomination sociale de la société, suivie, le cas échéant, de son
sigle ;
- la forme de la société ;
- le nom des fondateurs ;
- l’objet social ;
- le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital
représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;
- l’adresse prévue du siège social ;
- le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas
échéant, les différentes catégories d’actions crées ;
- les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ;
- le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du souscripteur et le
nombre de titres qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ;
- l’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à
l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
- éventuellement, l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration
de souscription et de versement;
- la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de
souscription. (Art.414)
- Nombre d’associés: au moins 7.
- Dépôt d’un projet au greffe du Tribunal de commerce.
- Rédaction des originaux par acte authentique ou sous seing privé.
- Signature des originaux par les fondateurs de la société.
- Enregistrement obligatoire des statuts. (Art.416)
1.3 Dépôts des fonds e déclaration de souscription e versement
Les fonds provenant des souscriptions en espèces doivent être versés :
Soit à la Caisse des dépôts et consignations ;
Soit chez un notaire ;
Soit dans une banque.
Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du
dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de
souscription. (Art.418)
1.4 Retrait des fonds :
Les actions d’apport (rémunération des apports en nature) doivent être
intégralement libérées à la souscription.
Les actions de numéraire doivent être libérées au minimum du quart de leur
montant dès la souscription. La libération doit être effectuée dans un délai de 5 ans
à compter de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. (Art.421)
2. Constitution avec apport en nature e t/ou sans stipulation d’avantages
particuliers
2.1 Intervention du commissaire aux apports
Le commissaire aux apports est un commissaire aux comptes ou un expert désigné par un
vote des associés, soit à l'occasion de la création de la société, soit à l'occasion d'une
augmentation de capital, pour vérifier la valeur d'un bien apporté en nature, la valeur d'un
service ou celle d'un avantage.
Missions
Evaluer la valeur des apports en nature (Art 423) Etablir un rapport d’évaluation qui sera annexé aux statuts (Art 424)
L’évaluation des apports en nature permet de déterminer le nombre de parts ou d’actions
attribués à l’associé ou actionnaire en rémunération de son apport. Les statuts doivent contenir
l’évaluation des apports en nature, qui est en principe effectuée par un commissaire aux
apports, qui doit établir un rapport indiquant l’estimation des biens apportés. Ce rapport devra
être annexé aux statuts.
Désignation
Les futurs associés doivent déposer une requête, en deux exemplaires, auprès du Président
du tribunal de commerce territorialement compétent (dans le ressort du siège de la future
société). Le commissaire aux apports est alors désigné par voie d'ordonnance par le président
du tribunal.
La désignation d’un commissaire aux apports est obligatoire dans les sociétés anonymes
lorsqu’il existe des apports en nature
2.2Assemblée générale constitutive.
Une assemblée générale des actionnaires est réunie pour désigner les premiers
dirigeants, après avoir pris connaissance de la régularité des formalités de constitution.
S’il y a des apports en nature, des commissaires aux apports désignés par le
président du Tribunal de commerce apprécient la valeur de ces apports. Leur rapport
est soumis à l’approbation de l’assemblée constitutive.
La société n’est définitivement constituée qu’à la date de nomination des premiers
administrateurs et de leur acceptation.
En outre, l’assemblée générale constitutive :
- constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont
libérées dans les conditions fixées aux articles 410 et 411 ;
- adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à
l’unanimité de tous les souscripteurs ;
- nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le
cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ;
- statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation,
conformément aux dispositions de l’article 96, au vu d’un rapport établi par
les fondateurs ;
-donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, de prendre les
engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, dans les conditions fixées à l’article
95. (Art. 433)
III.ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non
équivoque par les statuts qui choisissent entre :
1° la société anonyme avec conseil d'administration ;
2° la société anonyme avec administrateur général.
La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode
d'administration et de direction.
La décision est prise par l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en
conséquence.
Ces modifications sont publiées au registre du commerce et des sociétés.(art.437)
1.Société anonyme avec conseil d’ administration
La société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un président
directeur général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général.
(Art.438) Cette forme de société anonyme est, dit-on, d’inspiration démocratique : les
actionnaires élisent un conseil d’administration dont les membres nomment un président
qu’ils contrôlent .
La société anonyme peut être administrée par un conseil d’administration composé
de trois membres au moins et de douze membres au plus.(Art.439).
Le conseil d’administration : la société est dirigée par un conseil d’administration,
composé de trois membres au moins et de vingt-quatre au plus. Les administrateurs sont
nommés par l’assemblée générale ordinaire — donc à la majorité simple —, qui a toute
latitude pour choisir ses candidats (hormis certaines réserves tenant à l’âge du candidat ou à
la possibilité de cumuler un contrat de travail et un siège d’administrateur). La durée de
leurs fonctions est fixée par les statuts, sans qu’elle puisse excéder six ans en cas de
désignation par l’assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts
(lorsque la société vient d’être créée). Les administrateurs sont rééligibles sans limitation de
durée, mais ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire : on
parle de révocabilité ad nutum. Dans certains cas, les salariés bénéficient du droit d’élire des
administrateurs au conseil d’administration.
Le conseil d’administration ainsi formé dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société. Toutefois, il ne peut empiéter sur les pouvoirs
dévolus par la loi aux assemblées d’actionnaires. En outre, le conseil d’administration n’est
jamais qu’un organe intermittent, qui ne se réunit que périodiquement. C’est pourquoi, en
réalité, le conseil d’administration exerce peu de pouvoirs au nom de la société, chaque
administrateur n’ayant individuellement aucune attribution particulière. Ce n’est pas le
conseil, par exemple, qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Ainsi, bien
souvent, il se contente d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue spécialement.
En premier lieu, le conseil d’administration est seul habilité à autoriser les cautions,
avals et garanties donnés par la société à des tiers, car ce sont des actes dangereux pour la
société. Si elle n’a pas été suivie, le cautionnement, l’aval ou la garantie n’engagent pas la
société et lui sont inopposables.
En second lieu, le conseil d’administration peut déplacer le siège social de la société
dans le même département que le siège primitif ou dans un département
limitrophe .En troisième lieu, le conseil d’administration est chargé d’autoriser les
conventions conclues entre ses membres et la société. Cette autorisation a pour but d’éviter
que les administrateurs ne retirent un avantage indu de leur position dans la société. Aussi,
l’administrateur intéressé est-il tenu d’informer le conseil. Le président du conseil doit alors
saisir le commissaire aux comptes et soumettre la convention à l’assemblée générale qui
statuera sur le rapport du commissaire. L’administrateur, qui est obligatoirement
actionnaire, ne participe pas au vote à propos de la convention à laquelle il est intéressé. Si
celle-ci n’est pas approuvée, elle n’en est pas moins valable, sauf en cas de fraude :
l’administrateur peut être condamné à supporter le préjudice éventuellement subi par la
société, et résultant de cette convention. Lorsque cette procédure n’a pas été suivie, la
convention peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
Toutefois, l’assemblée générale peut régulariser la situation a posteriori et couvrir la nullité.
Enfin, certaines conventions sont purement et simplement interdites entre les
administrateurs et la société. Ainsi, la société n’est pas autorisée à consentir des prêts à ses
administrateurs. C’est au conseil d’administration — entre autres attributions — qu’il
revient de fixer la rémunération du président directeur général. Les administrateurs, quant à
eux, sont rémunérés à titre principal par des jetons de présence alloués par l’assemblée des
actionnaires et, à titre subsidiaire, par des rémunérations pour missions particulières. Ils ne
peuvent recevoir de la société aucune autre somme, ceci afin d’éviter qu’ils ne profitent de
leur situation privilégiée dans la société.
Le président directeur général : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un
président qu’il peut révoquer à tout moment. Le président est, lui aussi, investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. De par sa
permanence à la tête de la société, il en est, en fait, le véritable dirigeant. D’ailleurs, la loi
précise que c’est le président qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le
président du conseil est ainsi appelé, dans la pratique, président directeur général, car il
assume la direction de la société. La lourdeur de sa tâche justifie qu’il soit possible de lui
adjoindre des directeurs généraux (deux à cinq selon la taille de la société). Ces derniers
sont alors investis vis-à-vis des tiers des mêmes pouvoirs que le président. Ils sont nommés,
rémunérés et révoqués dans les mêmes conditions.
2..Société anonyme avec administrateur général
Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois
sont obligatoirement administrées par un administrateur général qui assume, sous sa
responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société (Art. 519) . Cette
formule peut également être adoptée par les sociétés anonymes comprenant un nombre
d’actionnaires supérieur à trois.
II.1. Nomination et durée du mandat de l'administrateur général
Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive pour une durée maximum de deux ans (Art. 520). En cours de vie
sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi
parmi les actionnaires ou en dehors d’eux.
La durée du mandat de l’administrateur général est fixée librement par les statuts sans
pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale. Ce mandat est
renouvelable (Art. 521).
Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions de l’administrateur
général prennent normalement fin à l'arrivée du terme de son mandat (Art. 522). Il est pourvu
au remplacement de l’administrateur général dans les mêmes formes que celles prévues pour
sa nomination.
Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d’administrateur général de
sociétés anonymes ayant leur siège à Madagascar (Art. 523). De même, le mandat
d’administrateur général n’est pas cumulable avec plus de deux mandats de président directeur
général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.
L'administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction
avec les dispositions du premier et du second alinéa du présent article doit, dans les trois mois
de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit
restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il a pu prendre.
Les dispositions de l’article 448 sont applicables à l’administrateur général.
II.2. Attributions et rémunération de l'administrateur général
L'administrateur général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction
générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers (Art. 524). Il convoque
et préside les assemblées générales d'actionnaires. Il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l’objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par la
présente loi et, le cas échéant, par les statuts. Dans ses rapports avec les tiers, la société est
engagée par les actes de l’administrateur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les
conditions et limites fixées à l'article 107. Les stipulations des statuts ou les résolutions de
l’assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l’administrateur général ne sont
pas opposables aux tiers de bonne foi.
Un salarié de la société peut être nommé administrateur général dans les conditions
prévues à l'article 449. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son
mandat (Art. 525).
L'assemblée générale ordinaire peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de
ses activités, une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction (Art. 526). Le cas
échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération. Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail et le
remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l'intérêt de la
société, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre
rémunération, permanente ou non. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De
même, toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.
II.3. Cautions, avals et garanties
Les cautions, avals, garanties ou garantie à première demande donnés par l'administrateur
général ou par l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été
autorisés préalablement ou ratifiés par l'assemblée générale ordinaire, soit d’une manière
générale, soit d'une manière spéciale (Art. 531). Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux
avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur général ou par l'administrateur général
adjoint agissant au nom de la société, aux administrations fiscales et douanières.
II.4. Révocation de l'administrateur général
Selon l’article 533, l’administrateur général peut être révoqué à tout moment par
l’assemblée générale. Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non
écrite.
3 .Actions et actionnaires
3.1 Les droits des actionnaires
Etre actionnaires d'une société anonyme, cela signifie détenir au moins une action de cette
société, celle ci est représentative d'une fraction du capital de la société.
Un actionnaire a la qualité d'associé et sa responsabilité est limitée au montant de sa part
en capital, ce qui signifie que le seul risque encouru est celui de perdre sa mise.
En tant qu'associé, l'actionnaire a des droits sur l'entreprise :
Droit de participer et de voter aux Assemblées Générales. Le droit de vote est essentiel
puisqu'il permet à l'actionnaire d'exercer son droit sur la gestion de l'entreprise. Il peut ainsi
approuver les résultats de la société mais aussi des résolutions portant sur des événements
majeurs tels que des modifications des statuts, des opérations sur capital.
Droit de participation aux bénéfices. Chaque détenteur d'action a droit chaque année à
une fraction des bénéfices réalisés par la société, si les résultats le permettent et sous réserve
du vote de l'Assemblée Générale. Une partie des profits lui est distribuée sous forme de
dividende, c'est à dire sous forme de liquidités. Percevoir un dividende ne demande aucune
démarche de la part de l'actionnaire puisque son intermédiaire financier crédite directement
son compte de la somme indiquée en fonction du nombre d'actions détenus.
Droit à l'information sur la vie de l'entreprise dont vous détenez des actions. Une
société cotée en bourse à l'obligation d'informer ses actionnaires, véritables propriétaires de
l'entreprise, à tout moment et dans les meilleurs délais de tous les faits de nature à faire varier
son cours de bourse. Toute modification de la situation patrimoniale de celle-ci ou tout
événement susceptible d'avoir une influence sur son futur doivent ètre portés à la
connaissance des porteurs d'actions.
L'actionnaire a également les droits suivants :
Droit de se présenter aux fonctions d'administrateur
Droit préférentiel aux augmentations de capital (sauf si ce droit a été spécifiquement
abandonné en Assemblée Générale)
Droit de céder et négocier ses titres
3.2 Les devoirs des actionnaires
L'actionnaire a des droits, mais il a également des devoirs.
Etre actionnaire d'une société nécessite de s'intéresser régulièrement à la vie de celle-ci.
Un bon suivi des événements de la vie du titre et du cours de bourse est essentiel à
l'actionnaire pour accomplir correctement son rôle de propriétaire de l'entreprise et pour
veiller à l'évolution de ses avoirs.
En outre, l'actionnaire doit voter chaque année lors des Assemblées Générales pour
exercer ses droits. Participer au vote de l'AG démontre l'implication de l'actionnaire sur des
sujets essentiels de la vie de l'entreprise.
IV. FORMALITES REGISSANT : FUSION,SCISSION , DISSOLUTION ET
TRANSFORMATION
1. Definitions :
- Fusion:
La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former
qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par
l'autre.
Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou
participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des
sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société
nouvelle.
- Scission :
La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre
plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés
existantes ou nouvelles.
La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui
disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
- La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui
disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires,
dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne,
simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité
d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion
ou de scission.
La fusion ou la scission prend effet :
1°) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle
société ou de la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée
selon les règles propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé
l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date,
laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou
des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de
la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission
établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil
d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés
participant à l'opération.
-Transformation :
Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au
moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux ans au moins et si elle
a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes
de la société.
Le rapport atteste que l'actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation de l'assemblée des
obligataires.
La décision de transformation est soumise à publicité dans les conditions prévues
pour les modifications des statuts aux articles 263 et 265 du présent Acte uniforme.
La transformation d'une société anonyme en société en nom collectif est décidée à
l'unanimité des actionnaires
La transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée est
décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de
cette forme.
2 Formalités particulières aux sociétés anonymes :
Les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être
annexés au registre du commerce et du crédit mobilier, dans le mois qui suit leur
approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse,
à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et
l'état annexé de l'exercice écoulé.
En cas de refus d'approbation de ces documents, une copie de la délibération de
l'assemblée est déposée dans le même délai.
2.1 Fusion
La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des
sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à
l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaire.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération établit
un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue
juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des
actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les
sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président de la
juridiction compétente, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les
modalités de la fusion.
Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux
actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport
d'échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange
proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles
chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée
à cette ou ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3°) les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci
peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par
l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a
pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
2.2 Scission
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles,
chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la
société scindée.
En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux
actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de
cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport
Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par
l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée.
Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune
des sociétés nouvelles.
La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés et
également en cas de perte partielle d'actifs.
Les associés peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société.
La décision est prise en assemblée générale extraordinaire
La société en participation est dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à
la société en nom collectif.
Les associés peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur
que la société continuera en dépit de ces événements.
Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout
moment d'une notification, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par l'un d'eux à tous les
associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.
V. SANCTION ET LITIGES
1. INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
- Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent
(100) millions de FMG ou vingt millions ariary, le président directeur général, le directeur
général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui
auront émis des actions lorsque l'immatriculation est obtenue irrégulièrement et de mauvaise
foi.( Art. 927)
- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux
cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary :
1° ceux qui, sciemment, par l'établissement de la déclaration de souscription et de
versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des
souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2° ceux qui auront remis ou notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des
bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des
versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
3° ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication
de souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu
ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
4° ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront
publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ;
5° ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation
supérieure à sa valeur réelle. (Art. 928)
2. INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L'ADMINISTRET A LA
DIRECTION DES SOCIETES
- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à
deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary, les dirigeants sociaux qui, en
l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les
actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs. (Art. 929)
- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux
cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans
d’emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui auront
sciemment publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice,
une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et de celle du
patrimoine de la société.( Art. 930)
- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux
cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans
d’emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, le gérant de la société à
responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général,
l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens
ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans
laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. (Art. 931)
3. INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES
- Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100)
millions de FMG ou vingt millions ariary, les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la
désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux
assemblées générales. (Art. 936)
VI. ETUDE DES CAS
1. Groupe SODIAT
SODIAT S.A est la première société du Groupe. Créée en 1990, SODIAT S.A s’est tout de
suite spécialisé dans le domaine du transport. Au départ, plus orientée vers le domaine de la
location de véhicules et du transport de personnel, SODIAT S.A s’est peu à peu diversifiée en
se lançant dans le domaine du transport de marchandises.
SODIAT S.A est devenue actuellement une référence dans le domaine du transport
d’hydrocarbures et de marchandises conteneurisables.
En conformité avec son programme de développement, SODIAT S.A opère aujourd’hui dans
le secteur agricole par la plantation, le traitement et l’exportation du litchis de Madagascar.
2. Batiments Travaux Publics (BTP) Madagascar
- Statut : SOCIETE ANONYME (S.A)
- Capital social : 280 020 000 MGA
- Adresse du siège social :
Lot AVB 82
Avenue Albert RATSIMAMANGA
Avarabohitra – Itaosy
102 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR
- Boîte postale : 8333 – ANTANANARIVO MADAGASCAR
- Registre du Commerce (RCS) : 2003 B 00 355 du 04 Mars 2003
- Registre analytique : 11 160 Antananarivo du 13 Mai 1991
- Numéro d’identité statistique : 45212 11 1991 0 10005 du 13/03/2006
- Carte d’immatriculation fiscale : 0002307 DGI – A du 05/08/2008
- Numéro d’identification fiscale (NIF) : 105002735
- N° CNaPS : 954 152
- Directeur Général : Monsieur Jean Claude BERGER - Email: M. Jean Claude BERGER : [email protected] Mme Anita BERGER : [email protected] M. Amédé RAJERISOLO: [email protected]
3. Accès Banque Madagascar
Année d’implantation : 2007
Forme juridique : Société Anonyme, agréée par la CSBF en qualité de Banque
territoriale
Actionnaires : Access Holding www.accessholding.com (Allemagne), Africap
(Afrique du Sud), BFV-SG (Madagascar), Triodos-Doen (Pays-Bas), IFC, KfW
(Allemagne)
Assistance technique : Union Européenne
Mission : Fournir aux micro petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux
catégories de client à faible et moyen revenu, des services financiers adaptés à leurs
besoins.
Produits : Accès Banque Madagascar S.A est la première banque territoriale
spécialisée en microfinance. Elle propose des formules de crédits à court et moyen
terme pour les petits et moyennes entreprises, caractérisés par des procédures simples,
flexibles et transparentes : Crédit Express – Crédit Micro – Crédit PME
Parallèlement, AccèsBanque offre des produits de dépôts et d’épargne attractifs et
accessibles pour tout le monde. Notamment le Compte à vue (chèques et virement), le
Compte épargne et le Dépôt à terme.
Contact : Siège social
AccèsBanque Madagascar
Lot IIB 21, rue Rainandriamampandry Faravohitra
Antananarivo 101 - MADAGASCAR
Tél : (261) 020 24 527 62
E-mail : [email protected]
Les Agences :
Andavamamba : Lot B 515 D (en face pharmacie d’Andavamamba) à Andraharo
et Andravoahangy
4. Societe ENDUMA
La société ENDUMA (Enduction de Madagascar) est une société anonyme dotée d'un capital
social de 1 000 000 000 Ariary dans la filière polypropylène. Son siège social et son usine se
trouvent à Sarompody à Tanjombato ANTANANARIVO.
Elle a été créée et inaugurée le 24 juin 1977 à Madagascar par la famille H. G.
HIRIDJEE. Elle fait partie du Groupe TRIMETA constitué par un ensemble d'entités actives
dans l'agro-alimentaire et l'emballage :
VANILLE MAD S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation de Vanille Bourbon
MADAGASCAR CLOVES S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation de
Girofle
BIOSAVE MADAGASCAR S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation
d'Huiles Essentielles et Epices (poivre, baie rose, piments et oléorésine)
TRIMETA AGRO FOOD S.A.R.L : Consultance technique (conception, étude,
réalisation et évaluation), Etudes de marchés, Huiles Essentielles et Oléorésines,
Gingembre et Curcuma
TRIMETA TRANSIT S.A.R.L : Conseils et Réalisations en Transit, Exportation et
Importation
FITIM S.A : Fabrication des Sacs et Toiles en jutes
SACOPLAST S.A : Fabrication des emballages en polyéthylène
Le Groupe TRIMETA est présent dans le Groupe CEVOI/MILLOT (cacao, vanille,
huiles essentielles)
CONCLUSION
En guise de conclusion, la société anonyme fait partie des sociétés commerciales où les
associés détiennent des actions négociables. C’est une société de capitaux dont le nom donné
à celle-ci est la domination sociale. Sa constitution se traduit par certain nombre de
formalités accompagnant la promesse puis la réalisation d’apports par les associés. Ces
apports faits au capital ne peuvent être qu’en numéraire ou en nature. Il peut y avoir deux
types de direction : soit conseil d’administration+direction général, soit conseil de
surveillance+directoire. La gestion d’une société anonyme fait intervenir plusieurs agents
ayant chacun des fonctions particulières : les organes de direction ; les assemblées
d’actionnaire et le ou les commissaires aux comptes. Obligatoirement elle est soumise à
l’impôt sur les sociétés. Les opérations essentielles que l’on rencontre dans les sociétés
anonymes sont les opérations de constitution, les opérations entre associés et société et autres
opérations juridiques. Des sanctions et des litiges existent au sein de cette société et celles-ci
se diffèrent selon les infractions commises. La SA est la seule forme juridique parmi les
sociétés commerciales qui permette de faire un appel public à l'épargne. Pour cela, elle est
contraignante, et s'adresse particulièrement aux très grosses entreprises de capitaux. C’est
pour cette raison que pour la plupart des SA à Madagascar, l’augmentation du capital se fait
généralement par d’autres méthodes.
Bibliographie
- Manuel forestier n°7, administration : quelques notions utiles par RAMAMONJISOA Bruno
- Loi n°2003-036 sur les sociétés anonymes
- Gestion et comptabilité des sociétés commerciales, Christian et Christiane Raulet
Webographie
- http//www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentd=682
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme ».
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