Droit(s) et gastronomie - A la Une · Les consommateurs achètent massivement des produits...

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Panorama de jurisprudence en matière de marques vitivinicoles : une balade oenojudiciaire - p.8 Association nationale des juristes de banque – Réception annuelle - p.18 « La cuisine française est la meilleure du monde ! Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres, lorsque l’humanité plus sage, mettra le service de la broche au-dessus du service de l’épée », écrivait Anatole France en 1914. C’est dire combien en France nous sommes fiers de notre savoir-faire culinaire, au point que la passion pour la bonne chère est quasiment une vertu cardinale. Élément de notre identité nationale, la cuisine française fut au faîte de sa gloire en 2010, lorsque l’UNESCO a décidé de classer le « repas gastronomique des Français » comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Celle-ci a été au cœur des débats lors du colloque « Droit(s) et gastronomie » organisé à la BnF le 17 novembre 2017 par son département Droit, économie, politique, l’Institut de recherche pour un droit attractif (Université Paris 13) et le Centre de recherche juridique Pothier (Université d’Orléans). Les problématiques étaient nombreuses : la gastronomie est-elle un art ? Si oui, mérite-t-elle une protection par le droit de la propriété intellectuelle ? Quels sont les enjeux en matière sanitaire et de consommation ? Plaisir gastronomique et santé ne sont en effet pas antinomiques. On réfléchit aux conséquences de l’alimentation dans les principales maladies chroniques qui déterminent les enjeux majeurs de santé publique de la société contemporaine. Les consommateurs achètent massivement des produits industriels transformés. Ils cuisinent de moins en moins et leur budget pour les courses s’amenuise. Les repas se déstructurent, les prises alimentaires à toute heure sont banalisées. Ces comportements, particulièrement observées dans les couches sociales les plus défavorisées préoccupent les nutritionnistes. Les médias abordent quotidiennement le sujet de l’impact du régime dans l’hygiène de vie. Cette question inquiètent depuis l’origine de la civilisation. Père fondateur de la médecine, Hippocrate le grand, il y a 2 000 ans, énonçait : « que ton alimentation soit ta première médecine » . Aujourd’hui, les politiques nutritionnelles de santé publique ont besoin d’accorder une large part au droit dans leur réflexion. Quoi qu’il en soit, s’il est vrai qu’« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » (Socrate), en ces périodes de fêtes, nous pensons également, à l’instar d’Henri IV, que « Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur terre ». C2M et Maria-Angélica Bailly Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr Téléphone : 01 47 03 10 10 Télécopie : 01 47 03 99 00 E-mail : [email protected] / [email protected] Droit(s) et gastronomie Samedi 16 décembre 2017 – numéro 96 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898 © Stocklib / Wavebreak Media Ltd

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Panorama de jurisprudenceen matière de marques vitivinicoles :

une balade oenojudiciaire - p.8

Association nationale des juristesde banque – Réception annuelle - p.18

« La cuisine française est la meilleure du monde ! Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres, lorsque l’humanité plus sage, mettra le service de la broche au-dessus du service de l’épée », écrivait Anatole France en 1914. C’est dire combien en France nous sommes fiers de notre savoir-faire culinaire, au point que la passion pour la bonne chère est quasiment une vertu cardinale. Élément de notre identité nationale, la cuisine française fut au faîte de sa gloire en 2010, lorsque l’UNESCO a décidé de classer le « repas gastronomique des Français » comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Celle-ci a été au cœur des débats lors du colloque « Droit(s) et gastronomie » organisé à la BnF le 17 novembre 2017 par son département Droit, économie, politique, l’Institut de recherche pour un droit attractif (Université Paris 13)et le Centre de recherche juridique Pothier (Université d’Orléans). Les problématiques étaient nombreuses : la gastronomie est-elle un art ? Si oui, mérite-t-elle une protection par le droit de la propriété intellectuelle ? Quels sont les enjeux en matière sanitaire et de consommation ?Plaisir gastronomique et santé ne sont en effet pas antinomiques. On réfléchit aux conséquences de l’alimentation dans les principales maladies

chroniques qui déterminent les enjeux majeurs de santé publique de la société contemporaine. Les consommateurs achètent massivement des produits industriels transformés. Ils cuisinent de moins en moins et leur budget pour les courses s’amenuise. Les repas se déstructurent, les prises alimentaires à toute heure sont banalisées. Ces comportements, particulièrement observées dans les couches sociales les plus défavorisées préoccupent les nutritionnistes. Les médias abordent quotidiennement le sujet de l’impact du régime dans l’hygiène de vie. Cette question inquiètent depuis l’origine de la civilisation. Père fondateur de la médecine, Hippocrate le grand, il y a 2 000 ans, énonçait : « que ton alimentation soit ta première médecine ». Aujourd’hui, les politiques nutritionnelles de santé publique ont besoin d’accorder une large part au droit dans leur réflexion.Quoi qu’il en soit, s’il est vrai qu’« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » (Socrate), en ces périodes de fêtes, nous pensons également, à l’instar d’Henri IV, que « Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur terre ».

C2M et Maria-Angélica Bailly

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

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Droit(s) et gastronomie

Samedi 16 décembre 2017 – numéro 96 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898

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La gastronomie est-elle un art ? C’est la première question qu’il faut se poser avant de se demander, si elle mérite d’être protégée par les textes juridiques.

Lors de la table ronde « Du patrimoine à l’art », les intervenants ont ainsi commencé par définir le concept de cuisine française, puis se sont demandés, si en tant que telle, celle-ci pouvait être considérée comme une œuvre d’art. Si oui, mérite-t-elle alors une protection par le droit de la propriété intellectuelle ? Et dans quelles conditions ?

DU PATRIMOINE À L’ARTLE XVIIE SIÈCLE, NAISSANCE DE LA GRANDE CUISINE FRANÇAISEFrédéric Manfrin, chef du service Histoire de la BnF a retracé l’essor de la cuisine française. Quand et comment est-elle apparue ?Le professionnel a débuté son récit un peu avant le XVIIe et a « battu en brèche » le découpage traditionnel de l’histoire qu’on apprend à l’école. Dans les ouvrages, on présente le XVIe siècle comme un moment de rupture dans la cuisine entre les cuisines médiévales, héritées de l’Antiquité, et le début d’une cuisine moderne, a-t-il expliqué : « J’espère à la fin de mon intervention que vous aurez complètement sorti ça de votre esprit », a-t-il déclaré. Pour lui en effet, à la Renaissance, il n’y a pas eu un changement de concept de cuisine, mais une arrivée de « nouveaux produits ». Ce qui caractérise cette époque, ce sont en effet les produits « exotiques », qui proviennent de deux régions : la Méditerranée et les Amériques.Dans les produits arrivant de la Méditerranée, essentiellement d’Italie, on trouve la glace, la cerise, le melon. Ces denrées vont très bien s’intégrer à la cuisine déjà existante en France. On parle ici bien entendu de la cuisine de la cour car ces marchandises étaient des produits de luxe. Concernant les aliments venus des Amériques, on retrouve les volailles (la fameuse poule-dinde), mais aussi des végétaux comme le haricot, la tomate, la pomme de terre, le topinambour, etc. Parmi ceux-là,

le seul à connaître un succès immédiat est le haricot. La tomate, on s’en méfie, on pense que c’est le fruit du diable, « la pomme d’or ». La pomme de terre, on n’en voit pas l’usage, car en France on mange bien par rapport aux voisins. Le haricot, lui, on se l’arrache car il se cuisine de la même façon que ceux que les Français connaissent déjà (fèves, pois).Ce qui caractérise la cuisine du XVIe siècle, c’est aussi l’usage important des épices, a expliqué l’historien. Ainsi, à cette époque on mélange souvent dans un même plat girofle, muscade, cannelle, curcumine… Selon l’intervenant, on peut parler de première mondialisation : avec les Grandes découvertes, on assiste à une certaine « world food » de la Renaissance. Ainsi, Élisabeth d’Angleterre, Rodolphe du Saint-Empire, le Pape et le roi de France mangeaient exactement les mêmes plats, préparés de la même manière, soit essentiellement des rôtis, des grosses pièces de gibier avec beaucoup d’épices.Puis, arrive le XVIIe siècle, moment pendant lequel va naître une certaine spécificité nationale. On va créer un modèle français, une cuisine française. Une gastronomie qui se construit un peu à la manière de ce qui est en train de se vivre dans les beaux-arts, avec une opposition entre le classicisme et le

baroque. Dans la cuisine, on retrouve un peu cette confrontation.Qu’est-ce qui caractérise cette période ? En regardant dans les livres de cuisine du début du XVIIe siècle, à peine 5 à 6 % des recettes contiennent du beurre. Or, dans un livre paru sous Louis XIV, dans 80 % des recettes on trouve cet ingrédient. On est donc face à un changement complet dans la préparation des repas.Au XVIIe siècle, c’est d’abord le « triomphe du légume ». Avant, ce qui faisait un bon repas c’était la viande. Là, non seulement le légume gagne ses lettres de noblesse mais on commence à le cuisiner tout seul. Il devient un plat à part entière. L’asperge devient par exemple un plat de choix qu’on sert pour lui-même. À l’époque, on se dit qu’il n’est pas nécessaire de mélanger tous les légumes : il faut retrouver la vraie saveur du produit. De nos jours, on partage cette idée avec le retour à la saveur simple, a commenté l’historien. À partir de 1660, on commence à manger le pois vert, le haricot vert (« C’est une folie à la cour, des princesses vont même jusqu’à cacher des pois verts sous leur oreiller pour pouvoir en grignoter », cf. Lettre de Madame de Sévigné).

Colloque Droit(s) et gastronomieLes enjeux culturels, juridiques et économiques en cuisine

Cet évènement organisé le 17 novembre 2017 par le Département Droit, économie, politique de la BnF, l’Institut de recherche pour un droit attractif (Université Paris 13) et le Centre de recherche juridique Pothier (Université d’Orléans) a réuni des professeurs en droit privé, en science politique et sociale mais également des professionnels de la gastronomie. Un dialogue pluridisciplinaire qui a interrogé les différentes facettes de la gastronomie. Une activité qui soulève de nombreux enjeux juridiques, tant en termes culturels et artistiques qu’en matière de santé et de consommation.

Bibliothèque nationale de France, Paris

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ACTION DES POUVOIRS PUBLICSJusqu’à un passé récent, les signes cliniques des pat ien ts souf f ran t de malnu t r i t ion traduisaient clairement des insuffisances : manque de ca lor ies, de pro téines, de vitamines, etc. Les choses ont changé. En France et dans les pays « riches », le développement économique, le pouvoi r d ’ ac hat , les pr ogr ès te ch no l og i qu es, l’accessibili té aux aliments, l’essor de la commerc ia l isa tion, de la dist r ibu tion… tous ces é léments on t bou leversé l es habitudes et quasiment éradiqué les maladies de carence. Maintenant, les problèmes de santé dérivent d’une sural imentation inadéquate, déséquil ibrée, pléthorique. Le régime alimentaire adopté constitue un facteur de risque ou, à l ’opposé, de pro tec t ion qu i in te rv ien t dans de t rès nombreuses malad ies chron iques. Les principales causes de mortalité prématurées : ma l ad ie s car d iov ascu la i r es , canc ers , diabète, obésité… comptent toutes des déterminants nutritionnels parallèlement aux éléments génétiques, environnementaux, comportementaux, métaboliques. Chacune affiche un coût humain, social et économique important. L’intérêt de connaître l’influence de l’alimentation dans ces problèmes de société, c’est qu’on la maîtrise. On peut donc agir dessus, alors qu’on ne choisit pas, par exemple, son patrimoine génétique (pour l ’ instant). On pense que, dans les pays développés, on éviterait environ un tiers des cancers les plus fréquents avec des régimes raisonnés.La France a mis en place une poli tique dénommée « programme national nutrition santé » qui ambitionne d’améliorer l’état de santé de la population. Instauré en 2001, il se décompose en trois cycles quinquennaux. Ce plan englobe formation, communication, réglementation, et respecte les éléments chers à la culture française traditionnelle de plaisir de la table et de convivialité. Pendant très longtemps, la politique nutritionnelle de santé publique reposait sur des mesures d ’au torégu lat ion sans contra inte , type signature d’une charte d’engagement par les institutions, ou encore les industriels de l’agroalimentaire. Des circulaires ont d’abord

été diffusées pour améliorer la qualité de l’offre nutritionnelle en restauration collective dans les écoles. Puis, la loi de modernisation de l’agriculture de 2010 a imposé un cahier des charges avec un roulement des aliments, établi par des spécialistes. Les collations et les dis tr ibu teurs au tomatiques dans l’enceinte scolaire ont été supprimés. Pour le marketing et la publicité, le législateur a souhaité l’apparition de messages comme : « pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour » ; « ayez une activité physique régulière » ; « évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré » ; « évitez de grignoter entre les repas ». Les industriels pouvaient déroger à ces affichages en payant une taxe de l’ordre de 1,5 % du montant de leur investissement publicitaire, destinée à abonder un fonds pour la prévention. La loi de modernisation du système de santé a amené l’étiquetage nutritionnel graphique volontaire, l ’augmentation de la taxe de 1,5 % à 5 % pour les producteurs refusant d’indiquer les slogans sanitaires, ou encore la suppression des fontaines à sodas « à volonté ». Le logo nutriscore vient de naître. Il doit aider les consommateurs dans leurs choix et stimuler l’agroalimentaire à s’orienter vers une meilleure offre.

PROTECTION DU GASTRONOME PAR LE DROIT PÉNALDE LA CONSOMMATIONLe consommateur se fournit auprès d’une grande surface, d’un détaillant, d’un petit producteur. À ce titre, il est protégé par le droit pénal de la consommation qui impose des interdictions et des obligations préventives. Ces règles visent notamment à garantir l’ innocuité et la conformité des aliments. L’amateur de bonne chère s’intéresse aux produits de qualité, il doit pouvoir se les procurer sans être déçu ou induit en erreur. Le droit pénal de la consommation a pour objectif de garantir que la qualité avancée, légitimement attendue, soit réellement celle vendue à l’acheteur. Le niveau de la qualité n’entre pas en ligne de compte, par contre est répréhensible le décalage, quand il existe, entre qualité annoncée et qualité réelle.On peut constater des infractions à caractère :• Objectif : ainsi, par exemple, la marchandise qui se prévaut d’une appellation doit bien remplir les conditions qui y sont associées. Sinon, son producteur s’adonne à un acte d’usurpation passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Cette protection préserve tant le consommateur que le fabricant loyal méritant ladite appellation. Autre exemple, l ’ajout, dans un produit, de substances

La gastronomie, enjeux de santé et de consommation

Autour de Catherine Aurérin, directrice du département Droit Économie Politique de la BnF, se trouvaient assemblés Serge Hercberg, professeur de médecine, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité ; Stéphane Detraz, maître de conférences en droit privé, Université Paris Sud ; et Géraldine Goffaux Callebaut, professeur de droit privé, université d’Orléans.

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L e droit des marques vit iv inicoles est un droit vivant, aux implications pratiques, tant en ce qui concerne l’aspect règlementation de l’étiquetage

et des dépôts de marques que les conflits entre marques, autrement dit le contentieux de la contrefaçon (et son fréquent corollaire : le droit de la concurrence, qualifiée en l’occurrence de déloyale).Le droit des marques vitivinicoles donne lieu à une jurisprudence qui s’étoffe considérablement depuis quelques années, signe de l’importance prise par ces marques, et se dessinent désormais un certain nombre de tendances nettes.L’un des constats que l’on peut établir est que cette jurisprudence est fortement similaire d’un terroir à l’autre, tant il est vrai que les problématiques sont à peu près les mêmes dès qu’il s’agit de marques vitivinicoles, homonymie et termes réglementés tout particulièrement.Pour reprendre la summa divisio limpide opérée i l y a que lques années par le professeur Agostini, les marques vitivinicoles peuvent être divisées en deux catégories : les marques dites « commerciales » et les marques dites « domaniales »*.Le s m ar que s c om mer c i a l es so nt de s marques aussi appelées de négociants ou de distributeurs, que l’on peut également qualifier de marques de fantaisie, qui ne renvoient pas à une origine ou une qualité déterminée des vins et qui n’appellent pas de développements particuliers, tant elles apparaissent essentiellement soumises aux règles générales du droit des marques.Plus spécif iques sont les marques dites « domaniales », que l’on peut également qualifier « d’agricoles », caractérisées en ce qu’elles comportent une indication de provenance géographique.La particularité de la marque domaniale est que son dépôt est confortatif, au contraire d’un dépôt de marque commerciale purement constitutif, puisqu’elle conforte un droit qui préexiste en tant qu’élément d’un fonds de commerce, à savoir le nom de cru.Non seulement la marque viticole domaniale doit respecter les conditions de validité de toute marque, mais elle doit satisfaire également à certaines exigences supplémentaires tenant

notamment à l’absence de tromperie des consommateurs du fait de leur nature de garantie d’origine et de qualité, en particulier les règles spécifiques d’étiquetage des vins.Le droit des marques vitivinicoles se bonifie donc au fil du temps comme les grands crus et depuis plusieurs années la jurisprudence a grandement contr ibué à l ’élaboration d’un véritable droit autonome des marques vitivinicoles, même si bien entendu ces marques obéissent toujours et également au régime général des marques.Deux thèmes sont particulièrement traités dans la jurisprudence de ces dernières années et riches d’enseignements : celui de la difficile cœxistence juridique entre les marques vit iv inicoles comportant un patronyme commun, qui pourtant bien souvent cœxistent paisiblement en pratique, et une jurisprudence assez récente mais connaissant un grand essor sur la déceptivité des marques vitivinicoles.Nous ferons également un point sur de récentes décisions rendues en matière de conflit entre une AOC ou AOP antérieure et une marque postérieure.Enfin, nous aborderons dans cette « balade oeno-judiciaire » dans nos terroirs une décision récente qui illustre une préoccupation actuelle : celle de la protection des « mentions traditionnelles ».

LA DIFFICILE CŒXISTENCEDES MARQUES PATRONYMIQUESL’examen des décisions de jurisprudence tant des tribunaux que de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou de son homologue communautaire (OUEPI) illustre, quel que soit le terroir concerné, la sévérité de la jurisprudence en matière de cœxistence de marques vitivinicoles comprenant un patronyme commun.En Alsace particulièrement, cette problématique est illustrée par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Colmar du 7 avril 2016 rendu sur recours contre une décision d’opposition de l’INPI qui avait accueilli favorablement l’opposition formée par la société espagnole Jean Léon SL sur le fondement de sa marque européenne Jean Leon, contre une demande de marque française Michel Leon.Cet arrêt est à rapprocher des quatre arrêts rendus quelques temps auparavant par la même cour d’appel de Colmar au sujet du nom patronymique Albrecht, qui a vu le rejet de quatre demandes de marques Marie & Cécile Albrecht, Cécile Albrecht, Famille Albrecht et Cremant d’Alsace Jean Albrecht, sur oppositions du titulaire de la marque antérieure Lucien Albrecht (cour d’appel de Colmar, 15 octobre 2014).Cette problématique est également présente en Bourgogne, avec la décision d’opposition de l’INPI du 19 juillet 2017 rejetant une marque Honore Luce sur opposition d’une société italienne titulaire d’une marque semi-figurative Luce & logo, bien que le terme LUCE de ce logo soit manifestement le terme italien signifiant « lumière ».Mais l’INPI retient que ce terme peut être prononcé « Lusse » et peut être vu comme « le nom de famille d’une personne prénommée Honoré », créant ainsi un risque de confusion au détriment de la marque antérieure.En Champagne, citons l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 14 septembre 2017 confirmant le rejet par l’INPI, sur opposition, de la marque verbale Laurent Collet, pour atteinte à la marque antérieure Collet, ou encore la décision d’opposition rendue par l’INPI le 21 novembre 2017 opposant la société Champagne Jacquart, titulaire de la marque verbale française Jacquart, à une demande de marque postérieure Louis Jacquart, qui a vu cette dernière rejetée au motif notamment que « le nom de famille constitue l’élément essentiel d’un signe et prime sur le prénom en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille. ».

Panorama de jurisprudence en matière de marques vitivinicoles : une balade œnojudiciaire

* V. notam. : Les marques vinicoles, théorie et pratique, Propr. intell. 2014, n° 53.

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« Un dessert sans fromage est comme une belle à qui il manque un œil ». Le conseiller à la Cour de cassation, auteur de nombreux aphorismes, qui écrit cette phrase en 1821, ne sait pas qu’un siècle après sa mort, le fromager Henri Androuët va, dans les années 1930, donner son nom à un fromage créé en 1890, initialement dénommé Excelsior, à pâte molle, issu d’un caillé lactique fabriqué à partir de lait de vache entier et de crème de lait de vache, à la croûte blanche ou ivoire recouverte d’une flore blanche, à la texture fondante, aux arômes de champignon, avec des flaveurs de noisette.On en affine environ 1 400 tonnes par an, produites par une dizaine de fromageries sur une aire allant de la Seine-et-Marne à la Bourgogne. Ce fromage bénéficie désormais, depuis janvier 2017, du label IGP attribué par l’Union européenne. Le même conseiller à la Cour de cassation ayant dit que « Le créateur, en obligeant l’homme à manger pour vivre, l’y invite par l’appétit, et l’en récompense par le plaisir », aurait pu se douter que son patronyme serait un jour également conféré à un délicieux dessert. Des jaunes d’œuf, des blancs battus en neige, de la farine, du lait, du sucre, une pincée de sel, un peu d’eau, de la levure, un soupçon de rhum, quelques compléments : voilà une bonne recette pour faire un gâteau souple et aéré, que l’on va mouler en forme de couronne. Un fromage crémeux, un dessert moelleux, ces deux produits savoureux ont la même réputation et le même nom, presque un titre nobiliaire : Brillat-Savarin (on utilise désormais pour le gâteau le seul nom de Savarin).Ce nom est celui d’un haut magistrat : Jean Anthelme Brillat-Savarin. Un homme brillant aimant le navarin. Fils d’un avocat au Parlement devenu procureur du roi, frère d’un procureur impérial, cet avocat, maire de Bellay (Ain), député (partisan du maintien de la peine de mort), commissaire du gouvernement dans l’affaire du courrier de Lyon, professeur, musicien, écrivain, polyglotte, est un épicurien. Il est aussi conseiller à la Cour de cassation (il a été élu à l’âge de 45 ans par le Sénat en 1800 au Tribunal de cassation, devenu Cour en 1804). Éternel célibataire, gourmand et gourmet, il a une passion : l’art culinaire. Surnommé le tambour-major de la Cour de cassation en raison de son imposante stature, il passe de la chambre civile à la chambre criminelle avant de présider régulièrement la chambre des requêtes. Écrivain, il livre en 1825 ses « méditations de

gastronomie transcendante » dans un ouvrage essentiel : « La Physiologie du goût ». Un livre que l’on dévore avec gourmandise et dont tout le monde parle ou va parler. Balzac s’intéresse au « style vigoureux » de cet ouvrage où « tout pétille ». Baudelaire le critique car on n’y parle pas des vins. Plus tard, Jean-François Revel en souligne la « gravité enjouée », tandis que Roland Barthes relève la « joliesse de style » et la « langue gourmande ».Michel Onfray affirme que ce livre est le premier à donner « de la dignité philosophique à la gastronomie ». Brillat-Savarin semble s’amuser de formules, presque des sentences : « Les animaux se repaissent ; l’homme mange ; seul l’homme d’esprit sait manger »… « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es »… « on naît cuisinier, on devient rôtisseur ». En 1826, âgé de 70 ans, cet amoureux de la bonne table, des valeurs qui l’entourent, des terroirs, défenseur de la vraie gastronomie, décède d’une pneumonie deux jours après avoir présidé une dernière fois la chambre des requêtes. Il est enterré au Père Lachaise. Son neveu, avocat, lui aussi spécialiste de l’art culinaire, imagine à Belley la recette de trois pâtés, devenus des spécialités charcutières incontournables sur les tables lyonnaises, en particulier lors des fêtes

de fin d’année. Outre « le chapeau de Mgr Gabriel Cortois de Quincey », sorte de tourte avec de la chair de becfigues, il y a « l’oreiller de la belle Aurore », conçu en l’honneur de la mère de Brillat-Savarin, Aurore Récamier, qui raffolait des petits oiseaux sauvages. Un pâté de chasse succulent composé de plusieurs farces où l’on trouve du perdreau, de la truffe, du ris de veau, du râble de lièvre et beaucoup d’autres ingrédients. Il y a enfin « la toque du président Adolphe Clerc », un pâté réalisé à partir des notes manuscrites de ce magistrat, procureur puis président en 1858 du tribunal de Belley, contenant des chairs de grives, de perdreaux, de bécasses, des truffes, du foie d’oie.En mars 1998, la Cour de cassation, à l’initiative du premier président Pierre Truche et du procureur général Jean-François Burgelin, consacre une exposition à Brillat-Savarin, législateur, magistrat, écrivain. Jean Favard (1934-2010), alors conseiller à la chambre criminelle, rédige le livret qui l’accompagne. Son titre ? « Le fascinant destin d’un conseiller à la Cour de cassation ».

Étienne Madranges,Avocat à la cour,

Magistrat honoraire2017-3454

Quel fromage aux flaveurs de noisette et quel gâteau moelleux portent le nom d’un haut magistrat gastronome ?

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Empreintes d’histoire

14 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 décembre 2017 – numéro 96

Chronique

Deux tex tes d if fé ren ts imposent dorénavant la constitut ion d’un r e g i s t r e d es « b é n é f i c i a i r e s effectifs », obligeant les sociétés

à déclarer, sous forme de l iste déposée au greffe, les personnes physiques qui directement ou indirectement contrôlent plus de 25 % de leur capital ou droits de vote.Il s’agit de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, transposant la directive européenne 2015/847 du 20 mai 2015 et de la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016.Ce nouveau disposi t i f , qui impose des o b l i g a t i o n s s t r i c t e m e n t f o r me l l e s e t administratives, va en pratique modifier la pratique du droit des sociétés en France, et la logique de ses acteurs habitués à la discrétion de l’anonymat des sociétés par actions.En effet, le droit des sociétés est caractérisé depuis près de 150 ans par la faculté offerte à ses acteurs de revêtir d’un voile d’opacité, parfaitement légal cependant, leurs opérations commerciales et financières. (I)L e r é g i m e m i s e n p l a c e m o d i f i e considérablement l’état du droit en instituant un processus et un disposit i f obligeant les sociétés, commerciales ou non, à une transparence permanente et circonstanciée. (II)Enfin, la mise en œuvre de ce dispositif aura certainement en pratique des conséquences qui dépasseront son champ d’application – lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment d’argent – ; elle risque donc de faire voler en éclats les rares espaces de discrétion qui semblaient préservés. (III)

I. L’ANONYMAT DES DÉTENTIONS CAPITALISTIQUES :UN ÉTAT DE FAIT ET DE DROIT DEPUIS 150 ANSDepuis la création des sociétés par actions, c’est-à-dire depuis le début du XIXe siècle, celles-ci sont caractérisées par l’anonymat de leurs souscripteurs et actionnaires. D’où l’appellation de « sociétés anonymes ». Créées par le Code de commerce en 1807, les sociétés anonymes peuvent être librement créées, sans autorisation du gouvernement, depuis la loi du 24 juillet 1867.Cette discrétion originelle va de pair avec la fongibilité des actions, leur libre cessibilité et la limitation de la responsabilité des associés à hauteur de leurs apports.Tout a été fait, conçu, pour permettre le libre

apport et la libre circulation de capitaux pour créer des entreprises commerciales.La responsabili té des actionnaires étant limitée aux montants de leurs apports et leurs titres pouvant être librement cédés, la connaissance de leur identité était sans grande importance, sauf dans l’ordre interne notamment pour l’accès aux assemblées générales et les droits de vote.Tel était le cas, originellement, pour les sociétés par actions qu’étaient les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.L ’ a n o n y m a t , e n r e v a n c h e , n ’ e x i s t a i t pas s ’ag issa nt de s soc ié té s d i tes d e personnes (SNC, sociétés civi les…) ou des soc ié tés dites « mix tes » (SARL) . Toutefois, la connaissance de l’identité des associés desdites sociétés de personnes ne s ’ app l i qua i t qu ’ au pr emi er n iv eau de détention, c’est-à-dire aux associés di rec tement t i tula ires de t i tres dans la structure considérée. Au-delà, dès lors qu’une société par actions était interposée, un anonymat « de deux ième r ideau » s’appliquait.La création et le développement fulgurant de la société par actions simplifiée a entraîné la démultiplication des effets de l’anonymat des sociétés par actions. En effet, la SAS, créée

en 1994, va rapidement constituer une forme sociétaire très utilisée par les opérateurs (56 % des sociétés créées en 2016 – Source INSEE). Cet anonymat, historique et légal, pouvait être considéré comme légitime car discrétion ne signifie pas nécessairement dissimulation, et encore moins dissimulation frauduleuse.On peut en effet souhaiter, légitimement, ne pas vouloir divulguer ou révéler les structures de détention, les alliances capitalistiques, les organisations patrimoniales, familiales ou successorales, qui organisent ou charpentent son patrimoine professionnel ou familial.Les opérateurs se sont ainsi habitués, depuis des décennies, à pouvoir constituer librement, légalement, des st ructures sociéta ires parfaitement opérantes sans que soit connu leur actionnariat immédiat ou ultime.Les dispositions récemment entrées en vigueur vont modifier totalement cet état de fait.

II. L’INSTAURATION D’UN REGISTREDES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFSLe dispositif nouvellement instauré est lourd.Tout d’abord, sont concernées toutes les sociétés civiles et commerciales ayant leur siège dans un dépar tement f rançais et jouissant de la personnalité morale, toutes les personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les GIE. Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français (donc de nationalité étrangère) et qui ont un établissement dans un département français sont également concernées. Les sociétés cotées sont en revanche exclues du dispositif.Toutes les sociétés créées à partir du 1er août 2017 devront établir et déposer au Registre du commerce et des sociétés un registre des bénéficiaires effectifs et toutes celles créées avant cette date devront l’avoir déposé avant le 1er avril 2018.Le registre est établi lors de l’immatriculation et doit être mis à jour chaque fois que les informations qu’il contient sont modifiées. Ce r eg is t re do i t ind i quer la l i s t e des « bénéficiaires effectifs ». Les bénéficiaires effectifs s’entendent des personnes physiques qui de fait ou de droit contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % du capital et/ou

Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique

D.R

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Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 décembre 2017 – numéro 96 19

Vie du droit

V o u s n e co n n a i s s e z p e ut - ê t r e pas Me rcedes E r ra , ma is son t r a v a i l s a n s d o u t e . « F a i r e d u c i e l l e p l u s be l e n d r o i t

de la t e r re » c’es t e l le, e t les bébés Ev ian auss i . Cet te hyperact ive , née à Barce lone, fondat r ice de l ’ agence de publicité BETC, est présidente exécutive d’Havas Worldwide, présidente du conseil d’administration du Musée de l’histoire et de l ’ immigration et administratr ice d’un nombre impressionnant de groupes ou de fondations. En octobre dernier, celle qui a également été à la tête du réseau des anciens d’HEC et ex-présidente d’honneur, était l’invitée du Club de l’Audace. Elle est intervenue sur le changement progressif du rôle des entreprises voulu par l’opinion pub l ique : p lus s eu leme nt ax é sur le profit, mais aussi tourné vers l’éthique et l’engagement.« Pour convaincre, il faut connaître les personnes ». Mercedes Erra a commencé son intervention en évoquant une grande étude, effectuée dans le monde entier par Havas, pour connaître l’avis des gens sur l ’argent, la famil le, l ’entreprise, etc. De nombreuses questions ont été posées, mais sans enjeu, car s’il y en a trop « c’est faussé » estime la femme d’affaires. Elle ajoute : « Dans un sondage ce qui compte c’est la façon dont c’est formulé. » À la question « La société va-t-el le dans la bonne direction ? » La majorité des sondés français a répondu : « non ». Ils sont 70 % à dire qu’ i l faut changer et 90 % chez les « prosumers » ( les consommateurs producteurs).Les gens s’interrogent de plus en plus sur la façon de vivre, or l ’opinion publique ne pense plus que la solution peut venir des États. « La consommation est donc aujourd’hui questionnée et d’autant plus qu ’e l le es t vue comme un moyen de pression, car pour les gens les entreprises ont un impact plus impor tant que les gouvernements » analyse-t-elle.

« LES ENTREPRISES DOIVENT PARLERDE LEUR MÉTIER »La conséqu ence, se lo n la prés i dente exécutive d’Havas Worldwide, c’est que la majorité du corps social s’intéresse de plus en plus au comportement des firmes et qu’il y une volonté accrue de la part du consommateur de connaître ce qu’il achète. L’achat impulsif est en outre moins présent. Mercedes Er ra en veut pour preuve le tourisme des entreprises qui est devenu l’un des plus importants en France. « Les gens viennent visiter », précise-t-elle. Ils achètent un produit marqué : une marque renvoie à un produit.L’étude menée par Havas révèle ainsi que la plupart des sondés pensent que le profit n’est pas l’essentiel pour les établissements et cela change tout pour ces derniers. « On est dans un moment intéressant où il faut se réinterroger », estime la fondatrice de BETC. Elle ajoute : « À notre époque, une des premières choses que doit faire une marque

c’est parfois s’oublier pour aller vers les gens ». Le leadership aujourd’hui pour une marque c’est ainsi d’indiquer dans quel sens elle va. Les entreprises doivent parler de leur métier, de leur utilité. Beaucoup de marques ont déjà amorcé ce virage et donnent depuis longtemps du sens à ce qu’elles produisent, parce qu’el les ont compris les nouvelles attentes des consommateurs. Les affaires proposant des produits écologiques ou équitables sont légions : Danone essaie de renvoyer une image l iée à la santé ; Mc Donald avec son slogan « Venez comme vous ê tes » communique sur l ’accue il de ses restaurants comme un lieu où les familles et les gens se réunissent sans être observés ou jugés ; Nike, encore, fait bouger les consommateurs en les incitant à faire du sport. Mercedes Erra conclut : « Les entreprises changent le monde ».

Victor Bretonnier2017-3461

Club de l’audace« Les entreprises changent le monde »

Le Club de l’Audace a invité en octobre dernier la présidente exécutive d’Havas Worldwide, Mercedes Erra. Elle est intervenue sur le thème de la communication des entreprises dans un contexte de repli des États providence et de volonté de la part de l’opinion publique de voir les marques promouvoir un engagement sociétal, et ne plus se limiter au seul profit. Les consommateurs étant désormais à la recherche de sens lors de leur achat.

© J

SS

À propos du Club de l’audaceCréé en 2003 par Thomas Legrain, le Club réunit une fois par mois autour d’un invité prestigieux des chefs d’entreprises, des professionnels du conseil, des journalistes et des représentants du secteur public dans le cadre de débats sur un sujet d’actualité. Une ambition partagée par tous les membres : faire connaissance, développer l’échange, trouver des synergies et des opportunités d’affaires.

Annonces Légales

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 décembre 2017 – numéro 96 21

PARIS

SOCIÉTÉSCONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date du 23 novembre 2017, il a été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques ci-après :Objet : En France et à l’étranger : Le

conseil en gestion d’actifs immobiliers, la création et le développement de concepts commerciaux de services et de loisirs (restauration, hôtellerie, activités récréatives) et le développement de leur immobilier associé. Le conseil en investissements notamment immobiliers, en France et à l’étranger. Les activités de marchands de biens ainsi que la promotion ou la copromotion immobilière.Dénomination :

REAL DEVELOPPEMENTSiège social : 100, boulevard de la Tour

Maubourg - 75007 PARIS.Durée : 99 années.Capital : 5 000 €uros.Président : Madame Olivia LACHKAR,

née TEBOUL demeurant 100 boulevard de la Tour Maubourg - 75007 PARIS a été nommée Présidente sans limitation de durée.La société sera immatriculée au RCS de

PARIS.722469

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 01/12/2017Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Dénomination :

CHRIS WELSCH MEDIASigle : CWMForme : SAS.Capital : 1 000 Euros.Siège social : 12, rue Vivienne - Lot 3 -

75002 PARIS.Objet : La production photographique

et le conseil en communication dans le domaine des médias.Durée : 99 années.Président : Monsieur WELSCH Chris,

demeurant 15 rue Laugier - 75017 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.722449

Aux termes d’un acte ssp en date à PARIS du 4/12/2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Forme : SAS.

Dénomination : MAMMA 9Siège : 28 rue d’Aboukir, 75002 PARIS.D u r é e : 9 9 an s à c o m p t e r d e

l’immatriculation au RCS de PARIS.Capital : 1 000 euros.Objet : la création, l’acquisition, la

propriété, l ’explo itat ion d irecte ou indirecte, la location et la vente de tous fonds de commerce de restaurant, salon de thé, bar, brasserie, licence de débit de boissons.Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.Transmission des actions : La cession

des actions de l’associé unique est libre.Président : La société BIG MAMMA

FOOD, SAS au capital de 4 950 000 euros, dont le siège social est 28 rue d’Aboukir, 75002 PARIS, 802 844 944 RCS PARIS, représentée par M. Tigrane SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE, président.Commissaire aux Comptes titulaire :

Cabinet FIGEST AUDIT, siège social 22 rue de Caumartin, 75009 PARIS.Commissaire aux comptes suppléant :

M. Rémy DURAND, demeurant 7 rue Boutarel, 75004 PARIS.722632

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 05/12/2017Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LYON ESTForme : SCI.Objet : L’acquisit ion d’un terrain,

l’exploitation et la mise en valeur de ce terra in pour l ’édi f ication d’une construction à usage professionnel et l’exploitation par bail ou autrement de cette construction qui restera la propriété de la société.Siège social : 24, rue Gay Lussac 75005

PARIS.Capital : 1 000,00 Euros.Durée : 99 années.Cession des parts : Clauses d’agrément.Gérance : M. KEBAILI Kaci, demeurant

24 rue Gay Lussac 75005 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.722639

Par ASSP du 11/12/2017, avis de constitution d’une SCI dénommée :

SCI MAKICapi ta l : 10 000 €uros divisé en

100 parts de 100 €uros chacune.Siège social : 59, boulevard Murat,

75016 PARIS.Objet : L’acquisition de tout immeuble

bâtis ou non bâtis qui sera attribué en jouissance et en propriété à la SCI MAKI ; La propriété, l ’administration et l ’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis qui sera attribué en jouissance et en propriété à la SCI MAKI ; Le financement des toutes acquisitions que ce soit au moyen de ses capitaux propres ou au moyen de capitaux d’emprunt nécessaire à la réalisation de cet objet ; la vente de tout immeuble appartenant à la SCI MAKI.G é r a n c e : LE NCZ NER G rég o ry

demeurant 59 boulevard Murat 75016 PARIS.Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS.722467

Par acte SSP en date du 08.12.2017, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :Forme : SARL.

Dénomination : HYXISCapital : 600 000 Euros.Siège : 13, rue Auber - 75009 PARIS.Objet : - la prise de participation et

la détention de titres de toute société qui, directement ou indirectement, sera contrôlée par la Société ou de l’une d’entre elles ou qui contrôlera l’une d’entre elles,- l ’acquisi t ion, la souscr ip tion, la

détention, la prise de participation ou d’intérêts, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes sociétés pour toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles et/ou d’acquisition de sociétés existantes, d’apports, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de scission, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ou branches d’activités.Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.Cess ions de pa r ts : Clauses de

préemption et d’agrément.G é r a n t nom mé pou r une du rée

indéterminée : Jean-Charles MOREAU, demeurant 15, traverse de l’Olympique 13008 MARSEILLE.L’immatriculation sera effectuée au RCS

de PARIS.722499

Aux termes d’un acte ssp date à PARIS du 4/12/2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Forme : SAS.

Dénomination : MAMMA 11Siège : 28 rue d’Aboukir, 75002 PARIS.D u r é e : 9 9 an s à c o m p t e r d e

l’immatriculation au RCS de PARIS.Capital : 1 000 euros.Objet : la création, l’acquisition, la

propriété, l ’explo itat ion d irecte ou indirecte, la location et la vente de tous fonds de commerce de restaurant, salon de thé, bar, brasserie, licence de débit de boissons.Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.Transmission des actions : La cession

des actions de l’associé unique est libre.Président : La société BIG MAMMA

FOOD, SAS au capital de 4 950 000 euros, dont le siège social est 28 rue d’Aboukir, 75002 PARIS, 802 844 944 RCS PARIS, représentée par M. Tigrane SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE, président.Commissaire aux Comptes : Cabinet

FIGEST AUDIT, siège social 22 rue de Caumartin, 75009 PARIS.Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Rémy DURAND, demeurant 7 rue Boutarel 75004 PARIS.722637

Par acte SSP à PARIS du 13/12/2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SENEGILEForme : SARL.Objet : l’exploitation directe ou indirecte

d e t ou s fo nd s de com me rce d e restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, dégustation en tout genre, plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, fruits de mer, discothèque et piano-bar.Siège social : 7 boulevard de Reuilly

75012 PARIS.Capital : 1.000 €.Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. de PARIS.Gérance : M. Eric SENEGAS demeurant

82 rue Dutot 75015 PARIS et M. Romain GILET demeurant 19 rue Damesme 75013 PARIS, ont été nommés co-gérants pour une durée illimitée.722651

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95• Constitutions 21 32 34 39 40 42• Transformations 24 35 39• Modifications 24 32 33 35 39 40 42• Fusions 28 37• Transmission universelle de patrimoine 41• Dissolutions 29 33 37 40 43• Dissolutions / Clôtures 30 38• Clôtures de liquidation 30 33 34 38 40 43• Convocations aux assemblées 30• Locations gérances 31 34 38• Ventes de fonds 31 33 38 41• Résiliation de bail 31• Avis relatifs aux personnes 31 33 34 39 41• Avis d'Insaisissabilité 39• Acceptation concurrence actif 41• Envoi en possession 32• Notoriété acquisitive 32• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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