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    Droit Commercial COURS DE DROIT COMMERCIAL

    DROIT DES SOCIETES

    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 1 / 36

    Cours de Droit Commercial

    Ann  e 2000 - 2001

    DROIT DES SOCIETES

    2 nde  PARTI E : DROI T DES SOCIETES_________________________________________ 4  

    Titre 1 : Thorie Gnrale des Socits_______________________________________4 Chapitre 1 : Le contrat de socit ___________________________________________ 4

    Section 1 : Les r #gles gnrales de validit du contrat _________________________4

    I- Le consentement des associs ______________________________________4

    II- La capacit ___________________________________________________4

    III- L%objet ______________________________________________________4

    IV- La cause_____________________________________________________ 4

    Section 2 : Les lments spcifiques au contrat de socit ______________________4

    I- Les apports ____________________________________________________4

    II- La participation aux bnfices et aux conomies ou aux pertes __________ 5

    III- L%affectio societatis ____________________________________________ 5Section 3 : Les formalits de constitution ___________________________________5

    I- Les statuts _____________________________________________________5

    II- Les formalits de publicit  ______________________________________5

    Section 4 : Les sanctions des conditions de validit ___________________________ 6

    I- Les nullits ____________________________________________________6

    II- Responsabilit civile des associs_________________________________ 6

    Chapitre 2 : La personnalit morale des socits _______________________________6

    Section 1 : ___________________________________________________________ 6

    I- La naissance de la personnalit morale_______________________________ 6

    II- La disparition de la personnalit morale ____________________________ 7

    Section 2 : ___________________________________________________________ 7

    I- L%individualisation de la socit ____________________________________7II- La capacit de la socit ________________________________________7

    Titre 2 : Les Socits de Personnes __________________________________________ 8 Chapitre 1 : La Socit En Nom Collectif_____________________________________8

    Section 1 : Constitution de la SNC ________________________________________8

    I- Conditions de fonds______________________________________________ 8

    II- Conditions de forme et de publicit  _______________________________ 8

    Section 2 : Fonctionnement de la SNC _____________________________________8

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 2 / 36

    I- La grance _____________________________________________________8

    II- Le contr &le de la gestion ________________________________________9

    III- Les dcisions collectives ________________________________________9

    Section 3 : Associs des SNC ____________________________________________ 9I- Droits et obligations des associs ___________________________________9

    II- Parts sociales ________________________________________________ 10

    Section 4 : La dissolution de la SNC______________________________________ 10

    Chapitre 2 : La Socit en Commandite Simple _______________________________ 11

    Section 1 : Constitution de la SCS _______________________________________11

    I- Conditions de fonds_____________________________________________ 11

    II- Conditions de forme et de publicit  ______________________________ 11

    Section 2 : Fonctionnement de la SCS ____________________________________11

    I- La grance ____________________________________________________11

    II- Les dcisions collectives _______________________________________11

    Section 3 : Les associs des SCS ________________________________________12

    I- Droits et obligations des associs __________________________________ 12II- Les parts sociales_____________________________________________12

    Section 4 : La dissolution de la SCS______________________________________12

    Titre 3 : La Socit A Responsabilit Limite ________________________________13 Chapitre 1 : La constitution de la SARL_____________________________________13

    Section 1 : Conditions de fonds__________________________________________13

    I- Consentement, capacit, objet_____________________________________ 13

    II- Conditions tenant aux lments essentiels de la socit _______________ 14

    III- Dnomination sociale _________________________________________16

    Section 2 : Conditions de forme et de publicit  _____________________________ 17

    I- Statuts _______________________________________________________17

    II- Publicit ____________________________________________________17Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SARL__________________________________18

    Section 1 : La grance _________________________________________________18

    I- Nomination des grants__________________________________________ 18

    II- Cessation des fonctions du grant ________________________________ 19

    III- Pouvoirs des grants __________________________________________ 20

    IV- R munration, statuts fiscal et social _____________________________ 20

    V- Responsabilit des grants _____________________________________21

    Section 2 : Le contr &le de la gestion ______________________________________22

    I- Les conventions entre la socit et l%un de ses grants ou associs ________22

    II- Les commissaires aux comptes __________________________________ 23

    III- L%expertise de gestion _________________________________________24

    Section 3 : Les dcisions collectives______________________________________25I- Dispositions gnrales___________________________________________ 25

    II- Dcisions collectives ordinaires _________________________________ 27

    III- Dcisions collectives extraordinaires _____________________________ 27

    Chapitre 3 : Les associs des SARL ________________________________________29

    Section 1 : Droits et obligations des associs _______________________________29

    I- Droits des associs _____________________________________________29

    II- Obligations des associs _______________________________________ 30

    Section 2 : Les parts sociales____________________________________________30

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 3 / 36

    I- Gnralits____________________________________________________ 30

    II- La transmission des parts sociales________________________________30

    Chapitre 4 : La dissolution de la SARL _____________________________________32

    Chapitre 5 : L%EURL (particularits) _______________________________________ 33Section 1 : Constitution de l%EURL ______________________________________ 33

    Section 2 : Fonctionnement de l%EURL ___________________________________33

    Section 3 : Droits et obligations de l%associ unique _________________________ 34

    Section 4 : La dissolution de l%EURL _____________________________________34

    Titre 3 : La Socit Anonyme______________________________________________ 35 

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 4 / 36

    2nde

     PARTIE : DROIT DES SOCIETES

    Titre 1 : Th  orie G  n  rale des Soc i  t  s

    Chapitre 1 : Le contrat de socit 

    Section 1 : Les r#gles gnrales de validit du contrat

    I- Le consent ement des associ s

    A- L%existence du consentement

    B- L%intgrit du consentement

    I I- La capaci t  

    III- L#ob je t

    IV- La cause

    Section 2 : Les lments spcifiques au contrat de socit 

    I - Les appor t s

    A- R #gles gnrales

    B- Diff rents types d%apports

    1- Les appo rt s en num ra i res

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    2- Les appo rt s en nat ure

    3- Les appo rt s en indust r i e

    C- Le capital social

    II- La par t ic ipat ion aux b n f i ces et aux conomies ou aux p ert es

    A- La recherche du bnfice ou de l%conomie

    B- La rpartition des bnfices et des pertes

    III- L#af fect i o societ at is

    A- La pluralit des associs

    B- L%intention de collaborer en acceptant les alas de l%entreprise

    Section 3 : Les formalits de constitution

    I - Les st at ut s

    I I- Les f orma l i t s de publ ici t  

    A- La publicit dans un journal d%annonces lgales

    B- Le dp&t au greffe

    C- La demande d%immatriculation

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    Section 4 : Les sanctions des conditions de validit 

    I- Les null i t s

    A- Nullit de fonds

    1- Null i t  pour vi ce de consent ement ou incapaci t  

    2- Null i t  pour caract $re immora l ou i l l i c i t e de l #ob je t ou de la

    cause

    3- Null i t  pour absence d #un l ment sp c i f ique du cont ra t de

    soci t  

    B- Nullit de forme

    I I- Responsabil i t  civ i l e des associ s

    Chapitre 2 : La personnalit morale des soci

    ts

    Section 1 :

    I- La nai ssance de la per sonnali t  morale

    A- L%immatriculation

    B- La reprise des actes passs pour le compte de la socit en formation

    1- Condit ions de la r epri se des engagement s des f ondat eurs

    2- Ef fet s de la repr i se ou du d f aut de repr ise

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    C- La transformation de la socit 

    I I- La dispar i t ion de la personnal i t  morale

    A- La dure de la socit 

    B- La dissolution et la liquidation de la socit 

    1- Causes de la dissolut ion

    2- R gime de la di ssolut ion

    Section 2 :

    I- L#indiv id ual isat ion de la soci t  

    A- La dnomination sociale

    B- Le si#ge social

    C- La nationalit 

    I I- La capaci t  de la soci t  

    A- Le patrimoine

    B- Le principe de spcialit 

    C- La reprsentation

    D- La responsabilit 

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    Titre 2 : Les Soci  t  s d e Personnes

    Chapitre 1 : La Socit En Nom Collectif

    Section 1 : Constitution de la SNC

    I- Condi t ions de f onds

    A- Consentement, capacit, objet

    B- Apports, capital, parts

    C- Dnomination sociale

    I I- Condi t ions de f orme et de publ i ci t  

    Section 2 : Fonctionnement de la SNC

    I- La g rance

    A- Statuts des grants

    1- Nominat ion

    2- Cessat i on

    3- R mun r a t i on

    B- Pouvoirs des grants

    1- Interne

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    2- Ext erne

    C- Responsabilit des grants

    1- Civi le

    2- P nale

    II- Le cont r &le de la gest ion

    III- Les d cisions coll ecti ves

    A- Mode de consultation des associs

    1- Assembl es

    2- Consult at ion par cor respondance

    B- R gime des dcisions collectives

    1- Vote

    2- Proc $s-verbaux

    Section 3 : Associs des SNC

    I - Droi t s et obl i gat ions des associ s

    A- Droits des associs

    1- Droi t s d #in fo rmat ion

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    2- Droi t s p cuniaires

    B- Obligations des associs

    1- Obligat ions au passif social

    2- Aut res obl igat ions

    I I- Par t s socia les

    A- Les cessations entre vifs

    B- Transmission par dc#s

    1- Cont inuat ion entr e associ s surv iv ant s

    2- Cont inuat ion avec des h r i t iers ou des t iers

    Section 4 : La dissolution de la SNC

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 11 / 36

    Chapitre 2 : La Socit en Commandite Simple

    Section 1 : Constitution de la SCS

    I- Condi t ions de f onds

    A- Consentement, capacit, objet

    B- Capital, apports, parts

    C- Dnomination sociale

    I I- Condi t ions de f orme et de publ i ci t  

    A- Statuts

    B- Publicit 

    Section 2 : Fonctionnement de la SCS

    I- La g rance

    A- Le statut des grants

    B- Le contr&le de la gestion

    II- Les d cisions coll ecti ves

    A- Mode de consultation des associs

    B- R gime des dcisions collectives

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 12 / 36

    1- Vote

    2- Proc $s-verbaux et publ i c i t  

    Section 3 : Les associs des SCS

    I - Droi t s et obl i gat ions des associ s

    A- Les commandits

    B- Les commanditaires

    1- La d f ense d #immix t ion (d #in t ervent i on) dans la gest ion socia l e

    2- La par t ic ipa t i on ) la vie socia l e

    I I- Les par t s socia les

    A- Cessation entre vifs

    B- Transmission par dc#s

    1- Commandit s

    2- Commandit air es

    Section 4 : La dissolution de la SCS

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    Titre 3 : La Soci  t   A Respons abi l i t   L imi t  e

    Elle est r gie par les articles 34 ) 69 de la loi du 24 juillet 1966, et les articles 20 ) 53

    du dcret d%application du 23 mars 1967 (outre les r #gles communes ) toutes les socits

    contenues dans ces deux textes), textes modifis ) maintes reprises depuis l%origine, et

    notamment par la loi du 11 juillet 1985, cr ant l%entreprise unipersonnelle ) responsabilit 

    limite (E.U.R.L.).

    L%EURL, toutefois suit purement et simplement le r gime de la SARL classique, dont

    elle n%est qu%une variante, avec seulement les adaptations indispensables tenant compte de ce

    que l%EURL ne comporte qu%un associ unique.

    Caract#res essentiels :

    • La SARL est toujours commerciale par sa forme, quel qu%en soit l%objet.

    • Elle n%est ni socit de personnes, ni socits de capitaux, mais emprunte des traits auxdeux types.

    • Les associs ne sont pas commer +ants.

    • La responsabilit des associs est limite au montant de leurs apports.

    • La SARL est dirige par un ou plusieurs grants.

    • Les parts sociales ne sont pas librement cessibles.

    Chapitre 1 : La constitution de la SARL

    Section 1 : Conditions de fonds

    I- Consent ement , capacit , obj e t

    - Quant au consentement, il doit exister et .tre exempt de vices, conformment aux

    r #gles gnrales.

    - Quant ) la capacit : la capacit civile suffit. La SARL peut donc comprendre des

    incapables mineurs ou majeurs, des trangers, des personnes morales, deux  poux.

    Les incompatibilits professionnelles et les interdictions et dchances de la loi du 30

    ao/t 1947 ne s%appliquent pas aux associs de SARL.

    - Quant ) l%objet : outre les r #gles communes ) toutes socits, certaines activits sont

    interdites aux SARL : les entreprises d%assurances, de capitalisation et d% pargne, et lesentreprises de spectacles autres que cinmatographiques.

    D%autres activits ne sont possibles que sous r serves de certaines qualifications

     professionnelles des grants ou des associs (pharmacie, expertise-comptable, architecture1).

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    I I- Condi t ions t enant aux l ment s essent iel s de la soci t  

    A- Nombre d%associs

    Art.34 L.66 (modifi par la loi du 11/07/1985) :  La soci!t ! $ responsabilit ! limit !e

    est institu!e par une ou plusieurs personnes' ( .

    La SARL peut donc .tre constitue d%un seul associ, dnomm 2 associ unique 3 :

    c%est alors une EURL (l%associ unique ne pouvant cependant .tre une autre EURL, mais

     pouvant .tre une autre personne morale).

    Hormis le cas de l%EURL, la SARL comprend donc deux associs au moins, et au

    maximum 50.

    Si au cours de la vie sociale, le nombre d%associs devient suprieur ) 50, la SARL

    dispose d%un dlai de deux ans pour r gulariser, soit en ramenant le nombre d%associs ) 50,soit en se transformant en socit anonyme. A dfaut de r gularisation dans le dlai, la SARL

    se trouve automatiquement dissoute.

    Capital social

    La loi du 1er 

     mars 1984, entr e en vigueur le 1er 

     mars 1985, a port ) 50 000 francs le

    capital social minimum des SARL.

    Antrieurement, le capital social minimum tait de 20 000 francs. Les SARL cr es

    avant le 1er 

     mars 1985 disposent d%un dlai expirant le 1er 

     mars 1989 pour porter, le cas

    chant, leur capital ) 50 000 francs, sous peine de dissolution de plein droit ) l%expiration du

    dlai.

    La r duction du capital social en-dessous du minimum lgal ne peut .tre dcide que

    sous conditions suspensive d%une augmentation de capital r gularisant la situation, ) moins

    que la socit ne se transforme en socit d%une autre forme. A dfaut, tout intress peut

    demander en justice la dissolution.

    Cas particulier :

    • Le capital minimum est fix ) 2 000 francs pour les entreprises de presse et pour les

    socits coopratives.

    • Il est fix ) 10 000 francs pour les socits coopratives artisanales.

    • Il est fix ) 750 000 francs pour les tablissements financiers, ) 6 000 000 francs pour

    ceux d%entre eux recourant au dmarchage des valeurs mobili#res, ) 7 500 000 francs

     pour ceux d%entre effectuant des oprations de cr dit-bail ou de financement de ventes

    ) cr dit ou de cr dit immobilier.

    L%indication du montant du capital social doit figurer dans les statuts et dans tous les

    documents commerciaux destins aux tiers.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 15 / 36

    B- Les apports

    Les apports doivent .tre intgralement libr s d#s la constitution de la SARL, avant la

    signature des statuts.

    1- Apport s en num r a i r e

    Les fonds provenant de ces apports doivent, dans les huit jours de leur r ception, .tre

    d poss pour le compte de la socit en formation, soit ) la caisse des d p&ts et consignations,

    soit chez un notaire, soit dans une banque.

    Le d p&t est mentionn dans les statuts.

    Les fonds d poss sont indisponibles. Le retrait de ces fonds ne peut .tre effectu qu%apr #s l%immatriculation de la SARL.

    Si la SARL n%est pas constitue dans le dlai de six mois ) dater du jour du premier

    d p&t de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les

    repr sentant collectivement, demander l%autorisation en justice de retirer le montant de leurs

    apports.

    2- Apport s en natur e

    Chaque apport en nature doit faire l%objet d%une valuation dans les statuts. Les

    associs doivent fixer la valeur de ces apports au vu d%un rapport tabli par un commissaire

    aux apports, rapport qui est annex aux statuts.

    Toutefois les futurs associs peuvent dcider, ) l%unanimit de ne pas recourir ) un

    commissaire aux apports si aucun apport en nature n%a une valeur suprieur ) 50 000 francs et

    si la valeur totale de l%ensemble des apports en nature n%exc#de pas la moiti du capital social.

    Le commissaire aux apports doit .tre choisi sur la liste des commissaires aux comptes

    ou parmi les experts judiciaires, par l%associ unique ou ) l%unanimit de tous les futurs

    associs, ou ) dfaut par ordonnance du Pr sident du Tribunal de commerce ) la demande

    d%un des associs.

    Le commissaire aux apports est civilement responsable, en cas de sur valuation par lui

    des apports en nature, du pr  judice caus ) la socit, aux associs et aux tiers. Il encourt

    aussi une responsabilit pnale si la sur valuation est frauduleuse.S%il n%y a pas eu de commissaire aux apports ou si la valeur retenue est diff rente de

    celle propose par le commissaire aux apports, les associs sont solidairement responsables

     pendant cinq ans, ) l%gard des tiers, de la valeur attribue aux apports en nature. Cette

    responsabilit est limite ) la diff rence entre la valeur estime et la valeur r elle, et les

    associs qui n%taient pas dans la socit lors de la constitution ont un recours contre

    l%apporteur.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 16 / 36

    3- Apport s en indust r i e

    En principe, ils ne sont pas admis, parce que la responsabilit des associs est limite

    au montant de leurs apports.Exceptionnellement, ils seront possibles, et donneront droit ) l%attribution de parts

    sociales, sans toutefois contribuer ) la formation du capital, si les conditions suivantes sont

    r unies :

    • L%objet de l%entreprise porte sur l%exploitation d%un fonds de commerce ou d%une

    entreprise artisanale.

    • Ce fonds ou cette entreprise a t apport ) la socit ou cr  par elle ) partir

    d%lments corporels ou incorporels qui lui ont t apports en nature.

    • L%apporteur en industrie est l%apporteur en nature de ce fonds, de cette entrepriseou des lments l%ayant constitu, ou est le conjoint de cet apporteur.

    • L%activit apporte est en relation directe avec la r alisation de l%objet social.

    L%apport en industrie est valu dans les statuts, ou, ) dfaut l%apporteur en industrie

    est trait comme l%apporteur ayant le moins apport.

    C- Les parts sociales

    Le capital doit .tre divis en parts sociales gales, dont la valeur nominale minimale

    est libre.

    La r  partition des parts sociales entre associs doit .tre mentionne dans les statuts.

    Les parts sociales doivent .tre souscrites en totalit, et libr es intgralement d#s la

    signature des statuts, qui doivent mentionner cette libration.

    III- D nominat ion sociale

    La SARL est dsign par une dnomination sociale ) laquelle peut .tre incorpor  le

    nom d%un ou plusieurs associs, et qui doit .tre pr cde ou suivie immdiatement des mots

    2 socit ) responsabilit limite 3 ou des initiales 2 SARL 3 et de l%nonciation du capital

    social.

    Ces mentions devront figurer sur tous les actes et documents manant de la socit et

    destin aux tiers, sous peine d%amende.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 17 / 36

    Section 2 : Conditions de forme et de publicit 

    I - St at ut s

    Les statuts sont tablis par crit notari ou sous seing priv.

    Ils doivent mentionner obligatoirement : la forme, la dur e, la dnomination sociale, le

    si#ge social, l%objet, le montant du capital social, l%valuation de chaque apport en nature, la

    r  partition des parts entre associs, la libration des parts, le d p&t des fonds.

    Ils devront pr ciser galement les modalits essentielles de fonctionnement de la

    socit : choix et pouvoirs du grant, transmission des parts, modalits des dcisions

    collectives, 1 

    Les statuts sont signs par tous les associs.

    Y sont annexs : le rapport du commissaire aux apports, l%tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation.

    I I- Publicit  

    Outre l%enregistrement des statuts r digs sous seing priv, il y aura lieu aux formalits

    suivantes :

    • Insertion dans un journal d%annonces lgales.

    •D p&t au greffe des statuts en deux exemplaires, de l%acte de nomination du grant,du rapport des commissaires aux apports.

    • Immatriculation au RCS.

    • Insertion au BODACC par le greffier.

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    Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SARL

    Section 1 : La grance

    I - Nominat ion des g rants

    A- Conditions requises pour )tre grant

    Le grant peut .tre associ ou non.

    Il est obligatoirement une personne physique.

    Il doit avoir la capacit civile, il n%est pas commer +ant.

    Toutefois s%il est tranger, il doit avoir la carte de commer +ant tranger.

    Les incompatibilits professionnelles et les interdictions et dchances de la loi du 30

    ao/t 1947 lui sont applicables.

    Certaines conditions de dipl&mes sont imposes pour certaines activits.

    Il n%y a pas de limite d%4ge, ni de limite quant au cumul de fonctions de grance ou

    d%autres fonctions au sein de socits.

    Le cumul des fonctions de grance avec un contrat de travail dans la m.me socit est

    licite, ) condition que le contrat corresponde ) une activit effective nettement diff rencie

    des fonctions de grance (qui comportent la direction gnrale de la socit).

    Ce cumul ne sera pas possible si le grant est associ majoritaire, puisque dans ce cas

    le lien de subordination avec la socit ne pourrait exister r ellement.

    Le grant titulaire d%un contrat de travail aura alors la double qualit de mandatairesocial et de salari. Il sera soumis, au titre du contrat de travail, au statut des salaris. La fin

    du mandat de grance n%aura aucune incidence sur le contrat de travail, et vice versa.

    Le contrat de travail, convention entre la socit et son grant, doit .tre approuv par

    la collectivit des associs.

    B- Mode de nomination du grant

    Lors de la constitution de la socit, le grant peut .tre nomm par les statuts ) 

    l%unanimit des associs, ou par acte postrieur.

    En cours de vie sociale, il est nomm par l%assemble gnrale des associs, assembleextraordinaire s%il est grant statutaire (majorit de plus des 5 des parts sociales en principe)

    ou en assemble ordinaire s%il est grant non statutaire (majorit de plus de la 6 des parts

    sociales en principe).

    La nomination du grant fait l%objet de mesures de publicit (JAL, d p&t au greffe,

    inscription RCS).

    Il peu y avoir un ou plusieurs grants, leur nombre est fix par les statuts.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 19 / 36

    I I- Cessat ion des f onct ions du g r an t

    Les fonctions de grance peuvent prendre fin par l%arrive du terme, s%il en a t fix 

    un, ou par survenance d%un vnement personnel emp.chant le grant de poursuivre sesfonctions (dc#s, incapacit, interdiction, 1).

    Il existe deux autres possibilits : la r vocation et la dmission.

    A- La rvocation

    1- La r vocat i on jud ic ia i re

    Tout associ peut demander au Tribunal de commerce la r vocation du ou des grants

     pour cause lgitime.

    2- La r vocat i on par les associ s

    Le grant statutaire ou non, est r vocable par dcision des associs repr sentant plus

    de la 1/ des parts sociales. Toute clause contraire est r  pute non crites.

    L%assemble qui devra statuer sur la r vocation sera convoque par un autre grant s%il

    y en a plusieurs, ou par un mandataire dsign ) cet effet par le Pr sident de Tribunal de

    commerce ) la demande d%un associ.

    Le grant lui-m.me participe normalement au vote, sauf clause contraire des statuts.

    La r vocation prend effet d#s la dcision des associs. La mention du nom du grant

    dans les statuts devient caduque. Il y a lieu ) formalits de publicit pour l%opposabilit aux

    tiers.

    La r vocation dcide sans justes motifs peut donner lieu ) dommages-intr .ts. Les

     justes motifs pourront r sulter du comportement du grant (infractions, d passement de pouvoirs, fautes de gestion) ou de l%intr .t social.

    Toutefois, l%absence de justes motifs ne permet pas de remettre en cause la dcision

    m.me de r vocation.

    B- La dmission

    La dmission du grant n%est pas r glemente par la loi, et peut donc .tre pr cise par

    les statuts.

    En l%absence de clauses statutaires, la dmission est libre.

    Cependant le grant pourra .tre tenu de dommages-intr .ts envers la socit ci celle-ci

    subit un pr  judice.Il para7t ncessaire de pr venir la socit et les associs.

    Il faut pr ciser que la dmission en blanc (remise ) l%avance et sans date) est assimile

    ) une r vocation.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 20 / 36

    III- Pouvo ir s des g rants

    A- Pouvoirs des grants dans les rapports avec les associs

    Les pouvoirs du grant sont fixs par les statuts, qui peuvent soumettre certaines actes

    ) autorisation pr alable des associs.

    Le d passement de ses pouvoirs statutaire par le grant constituera un juste motif de

    r vocation, et permettra, en cas de pr  judice, de mettre en jeu sa responsabilit civile envers la

    socit.

    Si les statuts ne contiennent aucune clause restrictive des pouvoirs du grant, celui-ci

     peut accomplir tous actes de gestion dans l%intr .t de la socit, dans la limite de l%objet social

    et des pouvoirs lgaux des Assembles gnrales.

    En cas de pluralit de grants, et dans le silence des statuts sur la r  partition des pouvoirs entre eux, chacun a le m.me pouvoir que s%il tait grant unique, sauf le droit pour

    les autres grants de s%opposer ) une opration avant qu%elle ne soit conclue.

    B- Pouvoirs des grants dans les rapports avec les tiers

    Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du grant sont inopposables aux tiers.

    Le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toute circonstance au

    nom de la socit.

    La socit est engage m.me si les actes accomplis par le grant n%entrent pas dans

    l%objet social, ) moins qu%elle ne prouve que le tiers savait que l%acte d passait cet objet ou

    qu9il ne pouvait l%ignorer compte tenu des circonstances.

    En cas de pluralit de grants, chacun d%eux peut agir s par ment. L%opposition

    forme par un grant ) un acte d%un co-grant est sans effet ) l%gard des tiers, ) moins qu%il

    ne soit tabli qu%ils en ont eu connaissance.

    IV- R mun rat ion, st at uts f iscal et socia l

    La r munration, qui n%est pas obligatoire, est fixe par les statuts ou par une dcision

    collective des associs. Ses modalits sont libres : traitement fixe, ou proportionnel aux

     bnfices ou au chiffre d%affaires, avec ventuellement avantages en nature, indemnits,

    remboursement de frais, 1 

    Le r gime social et fiscal sera diff rent selon que la grance est ou non majoritaire. Lagrance est dite majoritaire, lorsque les grants, leurs conjoints et leurs enfants mineurs non

    mancips poss#dent plus de la 6 des parts sociales. Elle est dite minoritaire dans les autres

    cas.

    En cas de grance minoritaire ou galitaire, la r munration de grant bnficie des

    avantages fiscaux accords aux salaris, et le grant est assujetti au r gime gnral de scurit 

    sociale.

    En cas de grance majoritaire, la r munration ne bnficie pas des abattements et

    dductions, et le grant est soumis au r gime social des travailleurs ind pendants.

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    V- Responsabil i t  des g rants

    A- Responsabilit civile

    Les grants sont responsables envers la socit ou envers les tiers :

    • Des infractions aux dispositions lgislatives ou r glementaires relatives aux SARL.

    • Des violations des statuts.

    • Des fautes de gestion.Laction en responsabilit! peut $tre exerc!e par toute personne, associ! ou tiers,

    ayant subi un pr!judice personnel.

    Pour le pr  judice subi par la socit, l%action peut .tre exerce en son nom par son

    repr sentant lgal, par un associ seul ou par un groupe d%associ repr sentant au moins le

    1/10 du capital social, ou par le syndic. La socit doit .tre mise en cause dans la procdure,

    et c%est ) elle que seront allous les dommages-intr .ts.

    Toute clause des statuts qui subordonnerait l%exercice de l%action ) une autorisation de

    l%assemble gnrale serait r  pute non crite.

    Aucune dcision de l%assemble ne peut avoir pour effet d%teindre une action en

    responsabilit contre les grants, m.me le quitus.

    L%action en responsabilit se prescrit par trois ans ) compter du fait dommageable ou

    de sa r vlation, dix ans si ce fait constitue un crime.

    B- Responsabilit pnale

    Parmi les dlits correctionnels qui peuvent .tre imputs aux grants, l%on citera :• La distribution de dividendes fictifs.

    • La pr sentation de comptes inexacts.

    • L%abus de biens sociaux, ou l%abus du cr dit de la socit.

    • L%abus de pouvoirs ou de voix.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 22 / 36

    Section 2 : Le contr&le de la gestion

    I- Les convent ions ent r e la soci t  et l #un de ses g r ant s ou associ s

    A- Conventions rglementes

    La r glementation concerne les conventions intervenues, directement ou par une

     personne interpose, entre, d%une part la SARL, et d%autre part l%un de ses grants ou associs

    ou une socit dans laquelle l%un de ses grants ou associs est associ indfiniment

    responsable ou occupe une fonction de grant, administrateur, directeur gnral, membre du

    directoire ou du conseil de surveillance.

    S%il s%agit de conventions portant sur des oprations courantes et conclues ) des

    conditions normales, le grant peut les conclure seul, sans autorisation pr alable ni

    approbation a posteriori.

    Toutes autres conventions devront faire l%objet, soit d%une autorisation pr alable de

    l%assemble si elles sont conclues par un grant non associ et si la SARL n%a pas de

    commissaire aux comptes, soit dans tous autres cas d%un contr &le a posteriori par l%assemble.

    S%il existe un commissaire aux comptes, le grant doit l%aviser dans le mois de la

    conclusion de la convention (le commissaire aux comptes doit aussi .tre avis, dans le mois

    de la cl&ture de l%exercice, de la poursuite d%excution de conventions conclues aux

    d%exercices antrieurs).

    Le commissaire aux comptes, ou ) dfaut le grant, tablit un rapport sur ces

    conventions, pr cisant l%identit des associs ou grants intresss et les modalits essentielles

    de ces conventions.Ce rapport est pr sent ) l%assembl. Le grant ou l%associ intress ne prend pas part

    au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorit.

    Si l%assemble dsapprouve la convention, celle-ci produit quand m.me effet. Mais les

    consquences dommageables qui pourraient en r sulter pour la socit restent ) la charge du

    grant et, s%il y a lieu, de l%associ contractant.

    B- Conventions interdites

    L%interdiction concerne, quant aux personnes, les grants et associs personnes

     physiques et les repr sentants de personnes morales associes, ainsi que les conjoints

    ascendants et descendants et toute personne interpose.Elle ne s%applique pas aux personnes morales associes.

    Il est donc interdit de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupr #s

    de la socit, de se faire consentir par elle un dcouvert en compte courant ou autrement, et de

    faire cautionner ou avaliser par elle des engagements personnels envers des tiers.

    La sanction serait la nullit absolue du contrat.

    L%interdiction ne s9applique pas si la SARL exploite un tablissement financier.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 23 / 36

    I I- Les commissair es aux compt es

    A- L%obligation de dsigner un commissaire aux comptes

    Jusqu%) l%entr e en vigueur, le 1/03/1985, de la loi du 1er 

     mars 1984, un commissaire

    aux comptes devait .tre nomm si le capital social excdait 300 000 francs.

    Actuellement, les associs sont tenus de dsigner un commissaire aux comptes au

    moins si, ) la cl&ture d%un exercice social, sont d passs, pour deux des trois crit#res suivants,

    les seuils fixs :

    • Total du bilan : 10 millions de francs.

    • Montant hors taxe du chiffre d%affaires : 20 millions de francs.

    •  Nombre moyen de salaris au cours de l%exercice : 50.M$me si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination dun commissaire aux

    comptes peut $tre demand!e en justice par un ou plusieurs associ!s repr!sentant au moinsle 1/10 du capital.

    B- Modalits de nomination

    Les commissaires aux comptes sont dsigns par l%assemble des associs, ) la

    majorit de plus de la 6 des parts sociales.

    Ils sont choisis sur la liste des commissaires inscrits.

    Il existe des incompatibilits : les grants de la SARL contr &le, leurs parents jusqu%au

    4#me degr , les apporteurs en nature et bnficiaires d%avantages particuliers, les personnes quire+oivent une r munration de la socit, ainsi que leurs conjoints, ne peuvent .tre choisies

    comme commissaires aux comptes.

    A dfaut de dsignation r guli#re d%un commissaire aux comptes, les dlibrations de

    l%assemble gnrale sont nulles, et le grant qui a omis de provoquer sa nomination s%expose

    ) des sanctions pnales.

    C- L%exercice des fonctions

    Le commissaire aux comptes est nomm pour six exercices.

    Les comptes annuels, le rapport de gestion (et le cas chant les comptes consolids et

    le rapport sur la gestion du groupe) sont tenus, au si#ge social, ) la disposition du commissaire

    aux comptes un mois avant la convocation de l%assemble gnrale annuelle.

    Des sanctions pnales sont pr vues au cas d%entrave aux fonctions du commissaire aux

    comptes.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 24 / 36

    III- L#exper t ise de gest ion

    Un ou plusieurs associs repr sentant au moins le 1/10 du capital social, le Minist#re

    Public, ou le comit d%entreprise, pourront, individuellement ou en se groupant, demander en justice la dsignation d%experts chargs de pr senter un rapport sur une ou plusieurs

    oprations de gestion.

    Le rapport sera adress au demandeur, au grant, au Minist#re Public, au comit 

    d%entreprise, au commissaire aux comptes. Il sera annex au rapport de commissaire aux

    comptes et pr sent avec lui ) l%assemble.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 25 / 36

    Section 3 : Les dcisions collectives

    Il est vident que dans l%EURL, il n%y a pas de conventions collectives, l%associ 

    unique dcidant seul. Le texte pr cise que l%associ unique exerce les pouvoirs dvolus ) l%assemble des associs. Si les r #gles de tenue des assembles ne sont donc pas applicables ) 

    l%EURL, certaines r #gles de forme, d%information et de pouvoirs lui seront applicables.

    I- Disposit ions g n rales

    La r union effective d%une assemble est obligatoire dans deux cas :

    • Pour l%approbation annuelle des comptes.

    • Lorsque la r union a t demande par un ou plusieurs associs repr sentant au

    moins, soit ) la fois le : en nombre des associs et le : des parts sociales, soit

    seulement la 6 des parts sociales.

    Dans tous les autres cas, les statuts peuvent pr voir une consultation par

    correspondance.

    A- Les assembles

    1- Convocati on

    Le soin de convoquer l%assemble incombe ) la grance.

    En cas de carence de la grance, c%est au commissaire aux comptes, s%il existe, de faire

    le ncessaire.

    Tout associ peut aussi demander au Pr sident du Tribunal de commerce la

    dsignation d%un mandataire charg de convoquer l%assemble et de fixer son ordre du jour, ) 

    condition d%avoir pr alablement mis le grant en demeure de le faire.

    Les convocations sont adresses ) chacun des associs par lettre recommande

    envoye quinze jours avant la date de la r union.

    Le commissaire aux comptes est galement convoqu.

    L%ordre du jour doit .tre indiqu dans les convocations.

    Toute assemble irr guli#rement convoque peut .tre annule ; mais l%action en nullit 

    n%est pas recevable si tous les associs taient pr sents ou repr sents.

    2- Droi t de communicat ion des associ s

    a- Droit de communication pr alable ) l%assemble gnrale

    annuelle

    Le grant doit envoyer aux associs, quinze au moins avant la date de la r union, lescomptes annuels, le rapport du grant sur sa gestion, le texte des r solutions proposes, le

    rapport du commissaire aux comptes.

    L%inventaire est tenu ) la disposition des associs au si#ge social pendant le m.me

    dlai de quinze jours.

    Il en est de m.me dans l%EURL o; l%associ unique n%est pas grant, mais ces

    communications et mise ) disposition doivent .tre faites un mois au moins avant l%expiration

    du dlai de six mois suivant la cl&ture de l%exercice.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 26 / 36

    Il faut galement tenir ces documents ) la disposition du commissaire aux comptes un

    mois au moins avant la convocation de l%assemble.

    A compte de la communication des documents sociaux, tout associ peut poser par

    crit des questions auxquelles le grant sera tenu de r  pondre au cours de l%assemble.La violation de ces dispositions peut entra7ner la nullit de la dlibration, ainsi que

    des sanctions pnales ) l%encontre du grant.

     b- Droit de communication pr alable aux autres assembles

    Le grant doit adresser ) chaque associ, quinze jours au moins avant la date de la

    r union, le texte des r solutions proposes, le rapport de la grance, ventuellement le rapport

    du commissaire aux comptes.

    3- Tenu des assembl es

    Tous les associs et le commissaire aux comptes peuvent participer aux assembles.

    Un associ peut se faire repr senter par son conjoint (sauf si la socit ne comprendque les deux  poux), ou par un autre associ (sauf si la socit ne comprend que deux

    associs) ou par un tiers si les statuts le permettent.

    L%associ unique dans l%EURL ne peut dlguer ses pouvoirs.

    4- Le vot e

    Chaque associ dispose d%un nombre de voix gal au nombre de parts qu%il poss#de.

    Toute clause contraire est r  pute non crite.Le droit de vote est incessible.

    5- Les pr oc $s-verbaux

    Les proc#s-verbaux de l%assemble, ou les dcisions de l%associ unique, sont

    r  pertoris sur un registre spcial cot et paraph par un Juge du Tribunal de commerce ou

    d%Instance ou par le maire.

    Les proc#s-verbaux doivent mentionner : la date et le lieu de la r union, l%identit du

     pr sident, l%identit des associs pr sents ou repr sents avec indication du nombre de parts

    dtenu par chacun, les documents et rapports soumis ) l%assemble, un r sum des d bats, le

    texte des r solutions mises aux voix, le r sultat du vote.

    Les proc#s-verbaux sont tablis et signs par les grants, et ventuellement le pr sident

    de sance.

    Toute infraction ) ces r #gles est sanctionne de peines d%amende.

    B- Consultation par correspondance

    Le grant peut opter pour cette formule, sauf pour l%approbation annuelle des comptes

    ou la demande de r union par associs, et sauf dans l%EURL.

    Il doit envoyer aux associs tous documents ncessaires ) leur information (y compris

    ceux pr vus pour les r unions d%assemble) par lettre recommande.

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    DROIT DES SOCIETES

    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 27 / 36

    Les associs disposent d%un dlai minimal de quinze jours ) compter de la date de

    r ception des projets de r solution pour mettre leur vote par crit.

    Les proc#s-verbaux des consultations crites sont tablis et signs par les grants, et

    comportent, outre les mentions similaires ) ceux des assembles, l%indication des modalits dela consultation.

    II- D cisions col lect i ves ord inair es

    Ce sont celles qui statuent sur toutes questions qui n%entra7nent pas modifications des

    statuts, et notamment l%approbation des comptes, la nomination des grants et commissaires

    aux comptes, les autorisations au grant pour certains actes, l%approbation des conventions

    entre la socit et un grant associ.

    Chaque part sociale donne droit ) une voix.

    Les dcisions ordinaires sont adoptes :

    • Sur 1#re

     consultation, ) la majorit absolue, c%est ) dire par un nombre de voix

    correspondant ) plus de la 6 des parts sociales.

    • Sur 2nde

     consultation, ) la majorit relative, c%est ) dire ) la majorit des voix

    mises, quel que soit le nombre de votants.

    Toutefois les statuts peuvent imposer une majorit absolue pour toutes les dcisions

    sans possibilit de seconde consultation, ou imposer une majorit plus leve.

    Cependant la r vocation d%un grant doit toujours .tre dcide ) la majorit absolue.

    L%assemble d%approbation des comptes doit se r unir dans les six mois de la cl&ture

    de l%exercice.

    Les comptes annuels et consolids, les rapports de gestion et du commissaire aux

    comptes, la proposition d%affectation du r sultat et la r solution d%affectation vote, sont

    d poss au greffe du Tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation par

    l%assemble.

    III- D cisions col lect ives ext raor dinai r es

    A- Gnralits

    Les dcisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification

    des statuts.

    Elles sont donc soumises ) des conditions de majorit strictes.

    En r #gle gnrale, elles devront .tre adoptes par des associs repr sentant au moins

    les 5 des parts sociales. Toute clause exigeant une majorit plus leve est r  pute non crite.

    La loi pr voit quelques exceptions ) cette r #gle de la majorit des 5 :• L%unanimit des associs est exige pour le changement de nationalit de la

    socit, la transformation de la SARL en SNC ou en socit en commandite, et

    toute dcision augmentant les engagements des associs.

    • Il faut la majorit en nombre des associs et celle des 5 des parts sociales pour lescessions de parts ) des tiers et les autorisations de nantissement de parts.

    • La majorit simple suffit pour la r vocation d%un grant et la transformation ensocit anonyme, et l%augmentation de capital par incorporation de r serves ou

     bnfices.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 28 / 36

    B- Principales dcisions collectives extraordinaires

    L%on citera les augmentations et r ductions de capital, les fusions, scissions et apports

     partiels d%actif, la transformation et la perte de la 6 du capital social, et l%on examinera plus particuli#rement ces deux derniers cas.

    1) Tr ansforma t ion de la SARL

    Elle est soumise aux r #gles gnrales d j) exposes.

    En outre, elle doit .tre pr cde d%un rapport d%un commissaire inscrit sur la situation

    de la socit.

    La transformation en SNC ou en socit en commandite ncessite l%accord unanime

    des associs.

    La transformation en SA ne peut avoir lieu que si la SARL a tabli et fait approuver

     par l%assemble gnrale les bilans des deux premiers exercices ; de plus, le grant devra

    demander au Pr sident du Tribunal de commerce la dsignation d%un commissaire, choisi sur

    la liste des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires, qui devra tablir un rapportcomportant l%valuation des biens composant l%actif social et des avantages particuliers

    ventuellement consentis ; ce rapport doit aussi attester que le montant des capitaux propres

    est au moins gal ) celui du capital social. Huit jours avant la date de l%assemble, ce rapport

    sera tenu au si#ge social ) la disposition des associs et d pos au greffe du Tribunal de

    commerce. Les associs doivent statuer sur l%valuation des biens et l%octroi des avantages

     particuliers. Ils statueront galement sur la transformation, ) la majorit des 5 des parts, ou ) 

    la majorit de plus de la 6 des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au

    dernier bilan exc#de 5 millions de francs. Il conviendra ensuite de procder ) la modificationdes statuts et aux formalits de publicit subsquentes.

    2) Pert e de la + du capi t a l socia l

    Si, du fait de pertes constates dans les documents comptables, les capitaux propres de

    la socit deviennent inf rieurs ) la 6 du capital social, le grant doit, dans les quatre mois

    suivant l%assemble d%approbation des comptes ayant fait appara7tre cette perte, consulter les

    associs sur l%opportunit d%une dissolution anticipe de la socit.

    Sui la dissolution est carte, la socit dispose d%un dlai expirant ) la cl&ture du

    deuxi#me exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont t constates, pour r gulariser

    la situation, soit en r duisant son capital d%un montant au moins gal ) celui des pertes qui

    n%ont pas pu .tre imputes sur les r serves, soit en reconstituant ses capitaux propres ) la

    hauteur d%au moins la 6 du capital social.

    A dfaut de dcision ou de r gularisation, tout intress peut demander en justice la

    dissolution de la socit. Le Tribunal peut encore accorder ) la socit un dlai de six mois

     pour r gulariser, et ne pourra prononcer la dissolution si la r gularisation a eu lieu au jour o; il statue sur le fond.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux socits en redressement judiciaire.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 29 / 36

    Chapitre 3 : Les associs des SARL

    Les associs, rappelons-le, ne sont pas commer +ants, et ne sont tenus du passif social

    qu%) concurrence de leurs apports.

    Section 1 : Droits et obligations des associs

    I- Dr oit s des associ s

    A- Droit d%intervention dans la vie sociale

    L%associ a, on l%a vu, le droit ) la communication des documents sociaux

     pr alablement aux AG ou aux consultations crites, et le droit de participer aux dcisions

    collectives.

    Il peut galement, s%il repr sente, seul ou avec d%autres, au moins le 1/10 du capital

    social, demander la dsignation d%un expert charg de pr senter un rapport sur une ou

     plusieurs oprations de gestion.

    Il peut aussi obtenir, ) tout moment, au si#ge de la socit, une copie certifie

    conforme des statuts en vigueur.

    Il a galement un 2 droit de communication permanent 3. Chaque associ peut, ) toute

     poque, prendre connaissance au si#ge social des documents concernant les trois derniers

    exercices, ces documents comprenant les comptes annuels, les inventaires, les rapports soumis

    aux assembles, les proc#s-verbaux d%assembles.

    Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. L%associ peut se

    faire assister d%un expert judiciaire.Toute clause contraire des statuts est r  pute non crite. Toute obstruction par le

    grant est sanctionne de peine d%amende.

    Les associs non-grants peuvent aussi, deux fois par exercice, poser par crit des

    questions au grant sur tout fait de nature ) compromettre la continuit de l%exploitation. La

    r  ponse crite du grant devra .tre communique au commissaire aux comptes.

    B- Droits pcuniaires

    Les associs ont vocation ) la r  partition des bnfices.

    Il faut ici pr ciser que les SARL sont tenues de constituer une r serve lgale, gale au1/10 du capital, et qui se constitue par pr l#vements d%au moins 5% sur le bnfice. Le

     bnfice distribuable n%appara7t donc qu%apr #s ce pr l#vement, et apr #s galement

     pr l#vements pour r serves statutaires, des amortissements et provisions. Les clauses lonines

    et les clauses d%intr .ts fixes sont interdites. La mise en paiement des dividendes doit

    intervenir dans les neuf mois suivant la cl&ture de l%exercice.

    Les associs auront galement droit, ) la dissolution de la socit, au remboursement

    de leurs apports et au partage du boni de liquidation.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 30 / 36

    I I- Obl igat ions des associ s

    A- Obligation au passif social

    Les associs ne sont tenus, ) l%gard des tiers, que dans la limite du montant de leursapports (sauf cas de sur valuation d%apport en nature, ou application de la notion de dirigeant

    de fait). Entre associs, la r  partition des pertes est fixe par les statuts, ou ) dfaut, est

     proportionnellement aux apports.

    B- Autres obligations

    Il peut y avoir obligation de non concurrence si les statuts la pr voient, ou en cas

    d%apport d%un fonds de commerce. Il y a obligation de restituer les dividendes fictifs.

    Section 2 : Les parts sociales

    I- G n r a l i t  s

    Les parts sociales ne peuvent pas .tre repr sentes par des tires ngociables.

    Il est interdit aux SARL d%mettre des valeurs mobili#res, et de faire appel ) l% pargne

     publique.

    Les parts sociales doivent toutes .tre de montant gal, et leur valeur nominative est

    libre (elle a longtemps tait fixe ) 100 francs).

    C%est, en principe, le propritaire des parts qui ) la qualit d%associ, avec les droits et

    obligations qui s%y rattachent.

    Toutefois les parts sont des valeurs patrimoniales. Elles peuvent faire l%objet d%un

    usufruit (l%usufruitier percevra les dividendes et participera aux dcisions collectives). Elles

     peuvent .tre saisies ou donnes en gage.

    I I- La t r ansmission des par t s socia les

    A- Cession entre vifs

    Les r #gles gnrales de validit et de forme sont applicables.

    La cession doit faire l%objet d%un crit notari ou sous seing priv.

    La cession n%est opposable ) la socit qu%apr #s lui avoir t signifi par huissier, ou

    apr #s acceptation de la socit par un acte authentique.

    Elle n%est opposable aux tiers qu%apr #s, en outre, le d p&t au greffe de l%acte de

    cession. La libert de cession est variable selon la personne du cessionnaire.

    1- Cession ) des t ier s

    Le tiers doit .tre dfini ici comme toute personne qui n%est ni associ, ni conjoint,ascendant ou descendant d%un associ.

    L%associ cdant doit notifier son projet de cession ) la socit et ) tous les associs,

     par acte d%huissier ou lettre recommande avec accus de r ception.

    Dans les huit jours suivant cette notification, le grant doit convoquer l%AG pour

    qu%elle dlib#re sur le projet de cession.

    L%assemble doit autoriser la cession ) la majorit en nombre des associs repr sentant

    au moins les 5 des parts sociales, toute clause contraire tant r  pute comme non crite, et

    l%associ cdant participant au vote.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 31 / 36

    La dcision de l%AG est notifie au cdant par lettre recommande avec AR.

    Si la socit n%a pas fait conna7tre sa dcision dans le dlai de trois mois suivant la

    derni#re notification du projet de cession, la cession est r  pute autorise.

    Si la socit a refus la cession dans le dlai, et si le cdant dtient ses parts depuis aumoins deux ans (ou en a hrit), les associs sont tenus, dans le dlai de trois mois suivant la

    notification de refus, d%acheter ou de faire racheter les parts objet du projet de cession.

    Les parts peuvent .tre rachetes par un associ ou plusieurs d%entre aux, ou par des

    tiers agr es par la majorit des associs repr sentant les 5 des parts sociales. Leur prix est

    fix par accord des parties, ou ) dfaut, par expert dsign par elles ou par le Pr sident du

    tribunal de commerce.

    Les parts peuvent .tre rachetes par la socit elle-m.me, qui doit alors les annuler en

     procdant ) une r duction de capital. Il faut pour cela l%accord du cdant. Le prix est fix par

    expert.

    Si le rachat n%a pas eu lieu, d%une mani#re ou d%autre, dans le dlai de trois mois ) 

    compter de la notification du refus du projet de cession, le cdant est en droit de r aliser la

    cession initialement pr vue.

    2- Cessio n ent r e associ s

    En principe les cessions entre associs sont libres.

    Toutefois les statuts peuvent r duire cette libre cessibilit, et appliquer le m.me

    r gime que pour la cession ) des tiers.

    3- Cession aux conjoi nt , ascendant s, descendants

    Les parts sont librement cessibles au conjoint et aux ascendants et descendants.Les statuts peuvent imposer un agr ment. Dans ce cas, les r #gles applicables aux

    cessions ) des tiers doivent .tre respectes.

    B- Transmission par dc#s et liquidation de communaut 

    Au dc#s d%un associ, ses parts sont librement transmissibles ) ses successeurs.

    Ce m.me apr #s liquidation de communaut, les parts sociales peuvent .tre attribues

    au conjoint.

    Mais les statuts peuvent pr voir un agr ment. En cas de refus d%agr ment, les associs

    devront acheter ou faire acheter les parts par la socit ou un tiers. Si le rachat n%a pas eu lieu

    dans les trois mois ) compter du refus, l%agr ment des hritiers ou du conjoint est r  put 

    acquis.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 32 / 36

    Chapitre 4 : La dissolution de la SARL

    Les causes de dissolution communes ) toutes les socits s%appliquent, sauf le cas de

    la r union de toutes les parts en une seule main.

    La SARL peut .tre aussi dissoute :

    • S%il y a perte de plus de la 6 du capital social sans r gularisation. (voir modalits

    exposes pr cdemment)

    • Si la socit vient ) comprendre plus de 50 associs : elle doit, dans un dlai dedeux ans, se transformer en socit anonyme, ou r duire le nombre d%associs,

    sinon elle est dissoute de plein droit.

    • Si le capital est r duit en dessous du minimum lgal : la r duction du capital en

    dessous du minimum lgal ne peut .tre dcid que sous la condition suspensive

    d%une augmentation de capital le ramenant au moins au minimum lgal, sauf si la

    socit se transforme en socit d%une autre forme ; ) dfaut, tout intress peut

    demander en justice la dissolution de la socit ; le Tribunal ne peut prononcer la

    dissolution si , au jour o; il statue sur le fond, la r gularisation a eu lieu.

    Par contre, les  v  nements aff ectant la personne d # un associ   n # ont pas d # incidence

    sur la vie de la soci  t   ( d  c $s, incapaci t  , interdiction, faill ite).

    La dissolution devra faire l%objet des mesures de publicit requises en cas de

    modification des statuts, et sera suivie de la liquidation, conformment aux r #gles gnrales.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 33 / 36

    Chapitre 5 : L%EURL (particularits)

    L%Entreprise Unipersonnelle ) Responsabilit Limite a t cr e par la loi du 11 juillet

    1985.Ce n%est pas une forme nouvelle de socit, c%est un cas particulier de SARL.

    L%intr .t principal est de permettre ) l%entrepreneur individuel de limiter sa

    responsabilit aux biens apports ) l%EURL (mais ce peut .tre illusoire si les cr anciers

    sociaux exigent sa garantie personnelle).

    Section 1 : Constitution de l%EURL

    Il faut d%abord indiquer que l%EURL peut r sulter de la r union en une seule main de

    toutes les parts d%une SARL pluripersonnelle.

    La transformation en EURL est alors automatique, d#s le d p&t au greffe de l%acte de

    cession r alisant la r union des parts en une seule main, sans qu%il y ait cr ation d%une

    nouvelle personne morale.

    Pour la constitution proprement dite, les r #gles sont ) peu pr #s identiques ) celles de la

    SARL.

    Les r #gles de consentement, capacit, objet et cause sont les m.mes.

    L%associ unique peut .tre une personne physique ou une personne morale.

    Mais une EURL ne peut pas .tre associe unique d%une autre EURL. (Jusqu%) la loi du

    11 f vrier 1994, une personne physique ne pouvait .tre associe de plusieurs EURL)

    Si l%associ unique est une socit par actions, l%EURL ne peut dtenir aucune actions

    de cette socit.

    Si l%associ unique est une personne physique, l%EURL est soumise au r gime fiscal

    des socits de personnes (l%imp&t sur le revenu de l%associ) ; si c%est une personne morale,

    l%EURL est soumise ) l%imp&t sur les socits.L%affectio societatis doit se traduire par l%intention de l%associ unique de ne pas

    confondre les biens sociaux et ses biens personnels.

    Le capital minimum est de 50 000 francs.

    Les r #gles relatives aux apports (types d%apports, libration, valuation) sont les

    m.mes qu%en SARL.

    Les conditions de forme (statuts, publicit, reprise des engagements de fondateurs)

    sont aussi les m.mes.

    Section 2 : Fonctionnement de l%EURL

    La grance peut .tre exerce par l%associ unique ou par un tiers, obligatoirement

     personne physique.Toutes les r #gles de la SARL sont transposables ) l%EURL. (nomination, pouvoirs,

    responsabilit)Le commissaire aux comptes est obligatoire dans les m.mes cas qu%en SARL.

    En ce qui concerne les dcisions sociales, l%associ unique exerce les pouvoirs dvolus

    aux assembles gnrales dans la SARL.

    Il prend dont toutes les dcisions, ordinaires ou extraordinaires, et ne peut dlguer ses

     pouvoirs.

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    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 34 / 36

    Les r #gles relatives ) la convocation et ) la tenue des assembles ne sont donc pas

    applicables ) l%EURL.

    Toutefois, si le grant est un tiers, il doit envoyer ) l%associ unique les comptes

    annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, un mois au moinsavant l%expiration du dlai de l%approbation annuelle de comptes.

    Les dcisions de l%associ unique sont consignes dans un registre, ) peine de nullit.

    Section 3 : Droits et obligations de l%associ unique

    S%il n%est pas grant, l%associ unique a un droit de communication pr alable ) 

    l%approbation des comptes et un droit de communication permanent des documents sociaux

    des trois derniers exercices.

    Il a droit aux bnfices, devant respecter cependant la r serve lgale. (1/10 du capital

     par pr l#vements de 5% sur les bnfices)

    Les r #gles relatives aux conventions entre la socit et l%associ sont les m.mes qu%en

    SARL, si ce n%est qu%il n%y a pas d%assemble d%approbation mais seulement une mention auregistre des dcisions, et s%il n%y a pas de rapport spcial du grant ni du commissaire aux

    comptes.

    Pour les cessions de parts, la procdure d%agr ment n%est bien s/r pas applicable. Les

    r #gles de forme s%appliquent.

    Les parts sont transmissibles aux hritiers.

    Section 4 : La dissolution de l%EURL

    Les causes de dissolution communes ) toutes les socits et les causes spcifiques ) la

    SARL s%appliquent.

    Cependant, la dissolution n%entra7ne pas liquidation, mais transmission ) l%associ 

    unique du patrimoine de l%EURL.

    Les cr anciers sociaux peuvent faire opposition devant le Tribunal de commerce dans

    les 30 jours de la publicit de la dissolution.

    Le Tribunal peut rejeter l%opposition, ou ordonner le remboursement des cr ances, ou

    ordonner la constitution de garanties.

    La transmission du patrimoine ) l%associ unique ne s%op#re alors qu%) la date de rejet

    de l%opposition ou du remboursement ou de la constitution des garanties. La personnalit 

    morale de l%EURL dispara7t alors, et il faut faire la publicit au journal d%annonces lgales, le

    d p&t au greffe et la radiation au RCS.

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    DROIT DES SOCIETES

    Anne 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 35 / 36

    Titre 3 : La Soci  t   Anonyme

    Syst $me DUALISTE Syst $me MONISTE

    Pr sident Directeur Gnral Directoire (Membres)

    Directeur Gnral Adjoint Directeur Gnral Unique

    Conseil d%Administration Conseil de Surveillance

    Cumul de mandat :

    DIRIGEANTS LI M I TATION LEGALE ExceptionsMembres CA ou CS

    - Personne physique

    - Personne morale

    - Repr sentant permanent

    8

    illimit 

    illimit 

    + 5 (filiales 20%)

    Membres Directoire et PDG 2 +5 (filiales 20%)

    DGA Illimit 

    Les mandats peuvent se faire dans toute socit.

     Exemple : Pour une m.me personne

    8 mandats CA ou CS (+5)

    2 mandats PDG ou Directoire (+5)

    x mandats DGA (illimit)x mandats Repr sentant permanent (illimit)

    Cumul avec contrat de travail :

    DIRIGEANTS CONDIT 1 CONDI T 2 CONDI T 3 CONDI T 4

    Administrateurs 1 2 3

    PDG 1 2

    DGA 1 4

    Membres CS 1 3 4

    Membres Directoire 1 4

    Conditions :

    1) Contrat de travail r el ; le travail effectif, distinct du mandat social.

    2) Contrat de travail antrieur au mandat social (d%au moins 2 ans ?).

    3) Pas plus du 1/3 des membres qui soit titulaire d%un contrat de travail.

    4) Respect de la procdure des conventions r glementes si le contrat est postrieur au

    mandat social.

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  • 8/18/2019 Droits Des Sociétés

    36/36

    2000 / 2001

    Droit Commercial COURS DE DROIT COMMERCIAL

    DROIT DES SOCIETES

     R! gime social : (peu importe qu%ils soient majoritaire ou minoritaire)

    - PDG, DGA, Membres directoire :

    à  r gime gnral de la scurit sociale.

    à  revenus du mandat social en traitement et salaires.à  N%ont pas l%assedic.

    - Administrateurs :

    à  r gime des travailleurs ind pendants.

    à  revenus dclar s en BIC.

    Les conventions :Les personnes concernes :

    1) PDG, DGA, Administrateurs, Membres CS, Membres du Directoires.

    2) Conjoints, Ascendants, Descendants, des 1).

    3) Personnes interposes.

    4) Autres socits dans lesquelles un mandataire social est : PDG, DGA, Administrateur,Membre CS, Membre CA, grant, associ dfinitivement responsable.

     Les conventions interdites :

    Pr .ts cautions garanties par SA par une de ces personnes.

    Par contre une de ces personnes, ne peut le faire au nom de la SA à  Nullit absolue,

    sauf si SA exploite un lment financier OU au profit de personnes morales (membres CS,

    CA).

     Les conventions libres :

    Portant sur des oprations courantes de gestion et conclues ) des conditions normales.

     Les conventions R! glement !es : Toutes les autres

     Proc!dure des conventions r ! glement !es :

    1) L%intress avise le CA ou le CS.

    2) Le CA ou le CS vote pour autoriser la convention (l%intress n%y participa pas).

    3) Le PDG ou le Directoire (ou DGU), Conclu la convention au nom de la socit.

    4) Avise le Commissaire aux Comptes.

    5) L%AGO vote l%approbation ) posteriori (avec l%intress, qui ne participe pas s%il est

    membre de l%AG).

    - Si refus du CA ou CS : peu importe la raison, la convention peut .tre annule, s%il y a

    un pr  judice pour la socit (dlais de 3 ans).

    - Si refus de l%AGO : le contrat reste valable, ses consquences pr  judiciables envers la

    SA peuvent .tre mises ) la charge du dirigeant intress et les membres CA, CS.