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    Droit de la Proprit Intellectuelle.Master 1.

    Jeudi 7 Octobre 2010.On ne peut pas traiter tous les aspects de laproprit intellectuelle. Deux parties : droits d'auteuret la proprit industrielle (droit des brevets et desmarques ; on laisse de ct les dessins et modlesindustriels).

    Bibliographie.Pas ou peu de manuels qui traitent de l'intgralit ducours.Tafforeau Proprit Intellectuelle Dalloz Prcis de droit d'auteur et Prcis deproprit industrielle .

    Introduction

    I) Rappel Historique.La notion, la conception du droit d'auteur est

    ancienne puisqu'on trouve mention du droit d'auteurou du droit de l'auteur dans des crits qui remontent

    l'poque romaine. Si le concept de droitd'auteur est ancien, sa traduction dans le droita t fonction de dcouverte, notamment dansla reproduction des uvres partir surtout dela dcouverte de l'imprimerie. C'est cemoment que l'on s'est demand si les personnesavaient le droit de reproduire des livres ou des

    pices de thtre. Jusqu'en 1789, ce que l'onappelle l'ancien droit, le droit d'auteur tait

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    reconnu non pas aux auteurs mais auxditeurs appels libraires cette poque. Cesditeurs avaient fait valoir qu'ils mettaient en uvreune nouvelle technique et prenaient ainsi un risque

    conomique qui devait tre rcompens en leuraccordant des privilges de librairie. Les auteurs nepercevaient pas d'argent ; seuls les libraires avaientle monopole sur l'impression des ouvrages. Cesprivilges avaient un double avantage :rcompenser les diteurs et assurer un contrleefficace sur les publications.

    30 aout 1777 Arrt du Conseil du Roi. Lesauteurs ont obtenu que le droit d'auteur leursoit reconnu personnellement.

    La situation des auteurs de pice de thtre taitplus dlicate car, jusqu' la Rvolution, les troupesde thtre achetaient les pices aux auteurs (une

    fois pour toutes) et les pices pouvaient tre jouesde manire illimite sans que l'auteur n'y touchertribution. C'est pour cela que les auteursappartenaient une troupe car, en jouant, ilstouchaient une rmunration. Jusqu' laRvolution, l'auteur vend la pice sa troupequi peut la reprsenter autant de fois qu'elle

    veut sans rmunrer pour autant l'auteur .

    Tous ces privilges ont disparu dans la nuitdu 4 aot 1789 avec l'abolition des privilges.Les livres et les pices de thtre allaient-ils trelivrs au pillage et la contrefaon ? La question aproccup le lgislateur.

    Loi du 17 janvier 1791 sur le droit dereprsentation dite la Loi Le Chapellier,

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    historiquement premire loi sur le droitd'auteur. Elle s'intresse la situation des auteursde pices de thtre et de musique. Lareprsentation est l'excution en public d'une

    uvre sans le public n'ait un support( Exemplaire matriel de l'uvre) entre sesmains.Elle donne aux auteurs leur vie durant+ 5 ans aprs leur mort le droit exclusifd'autoriser et d'interdire la reprsentation deleurs oeuvres et de percevoir, cetteoccasion, une rmunration.

    Puis le lgislateur va s'intresser au droit dereproduction qui va s'appliquer aux ouvragesimprims.Loi 19 Juillet 1793 sur le droit de reproduction

    prise aprs un rapport de Lakanal. Loi Lakanal.Loi calque sur celle de 1791 : elle donne auxauteurs un droit exclusif d'autoriser ou

    d'interdire la reproduction de leurs ouvrageset d'assortir leur autorisation d'unermunration. Ce droit dure toute la vie del'auteur et 10 ans aprs sa mort.

    Ces deux lois vont rgir le droit jusqu'en 1957.Pendant plus de 150 ans, la jurisprudence a duadapter les lois rvolutionnaires lapparition des

    moyens modernes de diffusion des uvres (Cinma,tlgraphe, photographie). Les solutionsdgages par la jurisprudence ont tretenues par le lgislateur pour la loi du 11mars 1957.Loi 11 mars 1957. Celle codifie dans le Code de laproprit intellectuelle. C'est une codification droit

    constant (cad sans modification). Cette loi a tmodifie et modernise dans certaines de ses

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    dispositions par une Loi de 1985 puis, ensuite letexte tel que modifi en 1985 a t codifi dans leCode de la Proprit Intellectuelle. Actuellement,c'est pour cela que l' on applique toujours cette

    distinction entre le droit de reprsentation d'une partet le droit de reproduction d'autre part.

    Avec les moyens modernes de communicationdes uvres, il faut toujours analyser le moyen decommunication en question pour savoir si on va lemettre dans le tiroir du droit de reprsentation ou

    dans celui du droit de reproduction. Il faut d'abordanalyser l'initiative de communication publique pourvoir si elle s'analyse comme une reproduction oucomme une reprsentation. Avant de connatre lesdroits de l'auteur de l'uvre diffuse sur Internet parexemple, il faut analyser l'initiative de mettrel'uvre en ligne. En ralit, ce sont les deux : celui

    qui met l'uvre prend l'initiative de mettre l'uvre,il exerce un droit de reproduction mme sous formeincorporelle d'algorithmes et pour ceux qui ontaccept l'uvre en ouvrant le site pour avoir accs l'uvre mis online, il s'agit d'une reprsentationcar on n'a pas d'exemplaire matrielle entre lesmains. Si l'Internaute dcide de copier l'uvre, cette

    initiative s'analyse comme une reproduction. Acause de cette csure rvolutionnaire entrereproduction et reprsentation, il est difficiled'analyser et de comprendre cette distinction entreces deux droits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y aun mouvement d'ides qui voudrait que l'onremplace cette csure par un droit unique de

    communication publique englobant toutes lesinitiatives qui consistent communiquer une uvre

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    au public.

    En matire de droits d'auteur, il y a desconventions internationales pour viter que l'on ne

    contrefasse des oeuvres l'trangeret de protgerinternationalement les oeuvres. Les Etats ont faitdes conventions bilatrales. La plus ancienneremonte au XVIII entre la France et les Pays-Bas ;trs vite, les Etats ont fait des conventionsinternationales qui fonctionnent sur l'ide qu'ellesposent un minimum de protection auquel tous les

    Etats s'engagent respecter pour adhrer laconvention assorti du principe de l'assimilation de lapersonne trangre au national. Tout Etat membrede la convention s'engage traiter le ressortissantd'un autre Etat membre de la mme faon qu'iltraite ses propres nationaux.Convention de Berne 1886. A fait l'objet de

    confrences, rvisions priodiques avec pour effetd'lever le minimum de protection de telle sorte quecertains Etats rebuts par le niveau lev deprotection atteint par cette protectionConvention Universelle sur le droit d'Auteur deGenve 1952. Un minimum de protection moinsleve et a permis aux USA et l'URSS d'adhrer.

    Aujourd'hui, ces conventions russissent quasimentle mme nombre d'Etats.

    II) Contenu du droit d'auteur.

    Sous la dnomination de droit d'auteur

    (proprit intellectuelle et artistique), il y a deuxsries de droits et de prrogatives accordes aux

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    > Ce droit octroie l'auteur un droit moral. Ce droitmoral s'apparente au droit de la personnalit. Ce

    droit moral est personnel, incessible (l'auteur nepeut, par convention, faire des amnagements sondroit moral ou renoncer l'exercer), perptuel (Ildure aussi longtemps que l'oeuvre). Ce droit moralcomporte 4 prrogatives. On y trouve :

    > Droit de divulgation. Droit exclusif pourl'auteur de dcider quel moment et sous quelles

    formes son oeuvre sera communique au public.Mme s'il est engag par contrat avec un diteur,personne d'autre que lui ne peut dcider quand ilpubliera son oeuvre.

    > Droit au respect. Droit pour l'auteur d'exiger lerespect de son oeuvre cad qu'elle ne soit nidnature, ni mutile (Communique au public dans

    son intgralit). Droit pour l'auteur d'exiger qu'on nemodifie pas son oeuvre sans son autorisation> Droit la paternit. Droit pour l'auteur que son

    oeuvre soit communique au public sous son nom.On a le droit de faire paratre l'oeuvre sous unpseudonyme ou sans aucun nom (Oeuvre anonyme)

    > Droit de retrait et de repentir. Droit exorbitant

    du droit commun : c'est le droit pour l'auteur derevenir sur un contrat d'exploitation qu'il a dgagsigner pour demander ce que son oeuvre soitretire du circuit commercial. Ce droit est assorticonditions et d'indemnits financires car l'auteurdoit indemniser son cocontractant.Ex. L'auteur a sign un contrat d'dition, il n'est plus

    satisfait son oeuvre et il demande son diteur deretirer son oeuvre du circuit commercial.

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    > Droit patrimonial. C'est le droit pour l'auteur deretirer des revenus de l'exploitation de son oeuvre. Ila 3 caractres. Droit personnel car il est sous la

    dpendance du droit moral et notamment celui dudroit de divulgation (C'est au moment o l'auteurdcide de divulguer l'oeuvre que l'oeuvre va tre lesige du droit d'exploitation), cessible (L'auteur vafaire et conclure des contrats sur son droitd'exploitation) et limit dans le temps (La vie del'auteur + 70 ans aprs sa mort. A l'issue de ces 70

    ans, l'oeuvre tombe dans le domaine public cad qu'iln'y a plus de droit d'exploitation, n'importe qui peutla reproduire sous rserve du droit moral). On ytrouve deux prrogatives :

    > Droit d'exploitation. Qui comprend les droitsde reproduction (Droit de multiplier des supports etde multiplier des exemplaires) et de reprsentation

    (Droit de communication directe au public del'oeuvre cad sans l'intermdiaire d'exemplaires. Unereprsentation est phmre).

    > Droit de suite. Ne bnficie pas tous lesauteurs mais seulement ceux d'arts graphiques etplastiques qui dpendent de la dcision dupropritaire du support de revendre l'oeuvre. C'est

    le seul droit patrimonial qui ne soit pascessible sinon l'acqureur demanderait aussi l'auteur, en acqurant le table, de renoncer sondroit de suite, ce qui est impossible.

    Partie I. Champs d'Application du Droitd'Auteur

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    Chapitre I. Les Conditions de la Protectiondu Droit d'Auteur

    Section 1. Les Conditions Positives deProtection

    Ce sont les lments indispensables. Pour qu'il yait un droit d'auteur, il faut qu'il y ait une oeuvre.Pour qu'il y ait une oeuvre, il faut qu'il y ait uneforme et que cette forme soit originale. Une cration

    protge par le droit d'auteur doit revtir une formeoriginale.

    Paragraphe 1. Une FormePour qu'une cration soit protge par le droit

    d'auteur, il faut qu'elle ait une forme. Une formeexclue les ides et les informations. Le droit d'auteur

    qui est un droit privatif ne s'applique pas pour cesdeux lments.A. Exclusion des IdesLe droit d'auteur ne s'applique jamais aux ides.

    Pourquoi ? D'une part, le progrs intellectuelsuppose la libre circulation des ides. On ne peutpas admettre, sauf brider le progrs intellectuel, que

    quelqu'un puisse monopoliser une ide. Il n'y a pasde droit privatif sur les ides, donc pas de droitd'auteur sur les ides. Pour permettre le progrsintellectuel, on ne peut pas avoir de monopole.D'autre part, l'ide est immatrielle par nature ; ellene peut pas tre l'objet d'une appropriation puisqu'iln'y a pas de support. Comment organiser un droit de

    proprit sur quelque chose qui n'a pas desubstance ? De plus, on a un problme de preuve vu

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    que la chose n'a pas de substance ; commentprouver lequel a t le premier avoir l'ide ?

    Faudrait-il attendre que l'ide soit incorpore une

    oeuvre pour que le droit de proprit s'applique ?Non car mme ce moment, l'ide ne sert toujourspas de support au droit d'auteur car le progrsintellectuel suppose la libre circulation des ides. Sion admet le monopole d'une ide ds lors qu'elle estincorpore un support, on n'a atteint pas cetobjectif de libre circulation. En pratique, un tribunal

    saisi en action en contrefaon (Action qui a pourbase la violation d'un droit intellectuel, qu'il s'agissed'un droit d'auteur, droit de brevet, droit de marque.Tous les droits intellectuels sont sanctionns par uneaction en contrefaon, terme gnral qui vise toutesles violations du droit intellectuel) d'une oeuvrelittraire, par exemple, va devoir faire la distinction

    entre la reprise de l'ide licite (L'ide n'est pasprotge) et la reprise du mode d'expression del'ide qui va pouvoir servir de fondement lacontrefaon. Le droit d'auteur ne protge quel'expression, que la mise en oeuvre de l'ide.Ex. Distinction Ide =/= mise en oeuvre de l'ide.Ide d'introduire des chairs humaines dans des

    prparations alimentaires // l'illustration particulirede cette ide comme le fait que le convive retrouveun doigt coup avec une bague dans de la nourriture=> personne ne peut reproduire la situationparticulire qu'un convive retrouve ce doigt coup.Personne ne peut reproduire l'illustration quel'auteur a donn de son ide.

    Ce n'est pas parce que l'ide ne peut pas treprotge par le droit d'auteur qu'elle ne bnficie

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    pas d'une protection indirecte, notamment dans lecas de la concurrence dloyale. La concurrencedloyale est la mise en oeuvre en matirecommerciale de 1382 Codeciv. La concurrence

    dloyale n'assure pas un droit privatif : elle vaponctuellement sanctionner une pratique contraire la morale du commerce. L'action en concurrencedloyale ne va pas donner de droit privatif sur l'idemais va sanctionner le comportement de celui qui arepris une ide alors que les usages et/ou la moraledu commerce lui interdisaient de le faire.

    Concernant la sanction de la reprise d'une ide, il y adeux affaires.Affaire Mthode de Solfge. Des professeurs demusique, pour rendre le solfge attractif, avaient eul'ide de personnaliser les notes de musique sousforme de lutins. Un diteur concurrent du premier acommand une mthode de solfge qui s'inspirait de

    la premire. Le premier qui a vu ses ventes baisser afait une action en contrefaon et en concurrencedloyale contre le second. Personnaliser les notes demusique est une ide que n'importe qui peutreprendre ; cependant, reprendre la forme souslaquelle elle se prsente (les lutins) pour illustrer lesdiffrentes valeurs des notes de musique n'est plus

    de l'ide mais de la mise en forme qui va donner lieu une condamnation sur la base du droit d'auteur quisanctionne la forme mais pas l'ide. Le secondditeur aurait du s'abstenir de reprendre l'ide quiavait fait le succs du premier. La concurrencedloyale ne va pas venir protger une ide maissanctionner une pratique contraire la morale du

    commerce.Affaire 1972. Un quidam va voir un diteur pour lui

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    proposer une chanson satyrique sur la publicit.L'diteur tlphone Jacques Dutronc et lui proposeson ide. L'ide est reprise, il n'y a pas de forme.L'diteur a t sanctionn sur le fondement de la

    concurrence dloyale car l'ide lui avait tcommuniqu au cours d'une ngociationcontractuelle et la morale commerciale lui auraitinterdit de la reprendre. Quand on est enngociations avec quelqu'un et qu'elles ne sont pasfinies (les pourparlers prcontractuels), on n'a pas aller dmarcher quelqu'un d'autre pour aller

    contracter. L'ide n'est pas protge par le droitd'auteur mais la concurrence dloyale peut venir ausecours de celui qui a eu l'ide en sanctionnant uncomportement anormal et contraire la morale ducommerce.

    B. Les Informations

    Par informations, il n'y a pas seulement lesinformations de presse : il peut s'agir de n'importequelle information. Les informations sont soustraitesdu droit d'auteur non pas parce qu'elles seraientcontraires au progrs intellectuel mais elles fontpartie du fond commun de l'Humanit. Ce sont resnullius. Elles n'appartiennent personne car elles

    appartiennent tout le monde ; personne ne peut,par l'intermdiaire du droit d'auteur, obtenir un droitprivatif sur une information. Qu'il s'agisse d'uneinformation d'actualit ou qui appartient l'histoire.Ce qui sera protg est l'information telle qu'elle esttraite, dveloppe et analyse. C'est l'analyse, letraitement et le dveloppement de l'information qui

    est protg, par l'information.Ex. Article de journaux. N'importe qui peut reprendre

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    l'information de la retraite 62 ans mais beaucoupde journaux reprennent cette information, ladveloppent, l'analysent avec une forme (la faondont un journaliste a trait l'information) qui ne peut

    pas tre reprise. Si on le fait, on porte atteinte audroit d'auteur du journaliste.

    Pour les informations qui appartient l'histoire,on fait un film et qu'on engage une documentalistedont le travail consiste chercher et trouver desinformations sur Gustave Eiffel. Si cette

    documentaliste fournit un gros travail et dcouvreune circonstance de la vie de ce personnage quitait inconnue jusque l. On met cette informationdans le film ; cette documentaliste ne peut rclamerla qualit d'auteur car elle a apport cetteinformation. Elle n'est pas l'auteur de l'information,elle ne l'a pas imagine mais seulement mis jour.

    Ce travail a t certes difficile mais il n'empchequ'elle n'a rien cre mais a simplement mis jourquelque chose qui existait avant elle. Elle ne peutpas tre auteur. Cela illustre la diffrence entre uneoeuvre qui est une cration et quelque chose deprexistant qui ne l'est pas.

    Vendredi 8 Octobre 2010.Paragraphe 2. L'Originalit.Il faut une forme qui soit originale. Nulle part il

    n'est prcis que l'originalit est une condition deprotection du droit d'auteur; le lgislateur n'a pasjug bon de le prciser en 1789.

    A) La Notion d'Originalit.

    Dfinie nulle part difficile dfinir, pourtant c'estune notion cardinale qui permet de distinguer les

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    oeuvres protges par le droit d'auteur, ditesligibles au droit d'auteur de celles qui ne le sontpas. L'originalit est le pivot du droit d'auteur.Comment la dfinir ? On pourrait opposer l'originalit

    du droit d'auteur avec la notion utilise en propritindustrielle (avec le droit des brevets, est protg cequi est nouveau) de nouveaut. Donc, ce qui estnouveau est ce qui apparat pour la premire fois, cequi n'a pas d'antriorit alors que ce qui est originalest ce qui est marqu par une empreintepersonnelle. Le motif que l'on rencontre le plus

    souvent au sein des tribunaux est que l'oeuvre estoriginale car elle est marque d'une empreintepersonnelle//elle porte la marque de la personnalitde l'auteur mais on ne va pas trs loin avec cetype de motivation ; l'originalit est une notion defait non contrle par la Cour de Cassation. La Courde Cassation ne s'est jamais prononce sur ce qu'est

    l'originalit, elle ne se contente de de relever que lejuge du fait a bien apprci l'originalit. L'originalitchappe ainsi au contrle du juge suprme car c'estune notion de fait.Exemple. Peindre le Mont Blanc par des centainesde personnes pourrait tre protg par le droitd'auteurcar c'est l'expression du talent de chacun ;

    personne n'a traduit le Mont Blanc de la mmefaon. L'originalit est le fait de passer au prisme leMont Blanc pour chacun de nous et notre faon del'apprcier, l'interprter, d'utiliser les couleurs et lalumire, ect.

    Enfin, cette notion a des degrs. Dans la loi, il existe

    des oeuvres totalement et absolument originalesainsi que des oeuvres relativement originales et qui

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    sont tout de mme protges par le droit d'auteur.Ces oeuvres relativement originales sont dites desoeuvres drives ou compositions protges parl'article L 113-4 du Code de la Proprit

    Intellectuelle.

    L'article L 113-4 du mme Code pose ladistinction entre les oeuvres totalement originales etles oeuvres drives. Pour comprendre, il fautremonter ce qu'est une oeuvre et notammentlittraire. Dans une oeuvre, il y a trois composantes :

    le thme (ou l'ide qui n'est pas protge par ledroit d'auteur ; qu'il ou elle soit originale ou non nerentre pas en ligne de compte dans l'apprciation del'obtention du droit d'auteur), la composition (Leplan, l'intrigue pour un roman cad la faon dontl'auteur a choisi de prsenter ou de mettre en scnece thme ou cette ide), l'expression (Le mode de

    communication choisi par l'auteur ; oeuvre en proseou en vers, la langue).

    Seront absolument ou totalement originales lesoeuvres originales la fois dans leur composition etdans leur expression. Une oeuvre composite oudrive vise par L 113-4 est une oeuvre qui n'est

    originale que dans sa composition ou que dans sonexpression.Exemples. Oeuvres drives : Anthologies (Auteurmanifeste sa personnalit dans le choix des oeuvres=> anthologie de la posie romantique ; l'anthologiepeut tre originale dans son plan car on n'est pasoblig d'utiliser un plan chronologique, alphabtique

    mais plutt transversal), recueils d'oeuvres divers ;les oeuvres originales dans leur expression qui

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    recouvrent les traductions (la transposition d'unelangue dans une autre et le traducteur est un auteurcar la traduction n'est pas un travail mcanique),l'adaptation (Oeuvre drive car on s'inspire d'une

    oeuvre antrieure pour arriver une oeuvrenouvelle). Tout traducteur est auteur, mme celuiqui rdige un mode d'emploi.

    Ceci ne vaut que sous rserve des droits del'auteur antrieure dont l'auteur de l'oeuvrecomposite doit tenir compte. Si l'oeuvre de l'auteur

    antrieur n'est pas tomb dans le domaine public etdemeure encore protg, l'auteur de l'oeuvrecomposite doit demander les droits de traduction,d'adaptation et ainsi payer des droits de traduction,d'adaptation (droits d'auteur). Si l'oeuvre est tombedans le domaine public, il faut que l'auteurcomposite doit respecter le droit moral et le droit au

    respect. On ne peut faire n'importe quoi entraduisant l'oeuvre mme protge et appartenantau domaine public.

    Attention. En droit franais, les redevances payesaux auteurs s'appellent des droits d'auteur peruspar l'auteur. Lorsque l'on exploite l'oeuvre, l'auteur

    peroit des droits d'auteur mais il ne peroit pas deroyalties. Cette expression est emprunte auvocabulaire anglo-saxon qui peut faire appel desdroits d'exploitation en matire de propritindustrielle.

    B) La Question de la Protection des Titres

    d'oeuvres.

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    L 112-4 Code Proprit Intellectuelle. Seularticle dans le Code qui fait mention de l'originalit.Il est divis en deux alinas. Le premier pose qu'untitre original est protg comme l'oeuvre elle-

    mme ; le second pose que l'action en concurrencedloyale ou en responsabilit civile vient en secoursde celui dont le titre n'est pas originale.

    > Alina 1. Protection du titre de droit d'auteur. Souscondition d'originalit. Problme d'apprciation del'originalit d'une oeuvre courte. Un titre est court, il

    faut gnralement quelques mots, trs rarementplusieurs lignes.Comment font les tribunaux pour apprcier les titres? Dcisions disparates mais on trouve une lignedirectrice dans la jurisprudence. Le titre est banal(Donc non original) lorsqu'il fait partie du langagecourant.

    Exemple. Le titre d'un sketch Bourreau d'enfant n'est pas original mme si en ralit, le titre taitantinomique par rapport au contenu de l'oeuvre.Contrairement ce que le titre laissait entendre,c'est le contraire. Le titre doit tre original en lui-mme ; l'originalit du titre est apprci sur le titreen tant que nu et non pas en rapport avec le support

    auquel il est attach.

    Qu'est-ce qu'un titre original ? Sont originaux lestitres cres par l'auteur lui-mme, mmes les titresargotiques que l'auteur a lui-mme cre. Sontoriginaux aussi lorsque l'auteur a cre unrapprochement inhabituel entre deux mots du

    langage courant (Deux concepts antinomiques). Letitre est aussi protg que l'oeuvre lui-mme.

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    Exemple. Charlie Hebdo ; le Pre Nol est une ordure; le soleil a rendez-vous avec la lune, l'empreinte del'ange.

    > Alina 2. Le Code fait appel la concurrencedloyale pour protger le titre. Nul ne peut, mmesi l'oeuvre est tombe dans le domaine public,reprendre son titre pour identifier une oeuvredu mme genre dans des conditions crant desrisques de confusion. Cet alina ne va s'appliquerque lorsque la protection de l'oeuvre est expire ; la

    jurisprudence applique cet alina toutes lessituations, y compris dans le cas o l'oeuvre estprotge.Peu importe que l'oeuvre qui sert de soutien au titresoit tomb dans le domaine public ; l'alina 2 faitbien de l'identit de genre une condition del'application de la responsabilit de celui qui a

    rutilis le titre.Cour de Paris 1961. La Cour s'est affranchi de lacondition d'identit de genre et a mis l'accent sur lerisque de confusion. L'essentiel est la protection del'oeuvre, par voie de consquence la protection dupublic contre le risque de confusion. Dans les faits, iltait question du double emploi du titre d'un roman

    pistolaire de Choderlos de Laclos repris par RogerVadim Les Liaisons Dangereux . Un ombre depersonnes sont alles voir le film pensant qu'ils'agissait d'une adaptation du livre et sont tombssur autre chose. La condamnation n'intervientpas sur l'originalit mais sur l'article L 112-4alina concernant un titre pouvant crer une

    confusion ; prouver qu'il y a un risque deconfusion entre deux oeuvres du mme genre

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    pour utiliser l'action en concurrence dloyale.Les demandeurs sont la socit des gens de Lettre,dont la fonction est de dfendre les droits desauteurs, particulirement leur droit moral surtout

    lorsque leurs oeuvres taient tombs dans ledomaine public. Ils ont fait une action pour interdirele double emploi du titre pour identifier un film quin'a rien avoir avec le roman. La jurisprudence leura donn satisfaction, sur le fondement de L 112-4tiret 2 en ngligeant la condition de l'identit degenre pour risque de confusion car le double emploi

    du temps laissait le public penser qu'il s'agissaitd'une adaptation du roman et que les imagesprojetes ne donnaient pas une vision exacte duroman. Il y a eu une suppression de l'article dfini les pour rduire le titre du film LiaisonsDangereuses . Les tribunaux relvent l'identit degenre pour sanctionner le titre.

    Enfin, on peut galement dposer le titre commemarque pour lui donner une protection sanscondition d'originalit (important pour les marques).

    Section 2. Les Elments indiffrents laProtection.

    L 112-1 Code proprit Intellectuelle. Toutes lesoeuvres (= formes originales) sont protges,quelqu'en soient le genre, la forme d'expression, lemrite ou la destination. Ce sont les lments dontle juge ne doit pas tenu compte.

    Paragraphe 1. Les Formalits.

    L 111-1 Code Proprit Intellectuelle. En droitfranais, le droit d'auteur rsulte de la seule cration

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    mme inacheve de l'oeuvre . Ce qui dclenchele droit d'auteur est la cration. Ce qui va dclencherle droit patrimonial est l'exploitation. Donc, il n'y apas besoin de formalits, mme de dpt de

    l'oeuvre dans un organisme quelconque pourbnficier des droits d'auteur. Ce n'est pas unecondition d'obtention du droit d'auteur. Le droitd'auteur nat du seul fait de la cration, mmeinacheve, de l'oeuvre.

    En France, il existe le dpt lgal des

    publications ; chaque publication doit fair el'objetd'un dpt la bibliothque nationale et depuis1942, il y a un dpt lgal des films la CentreNational Cinmatographique mais ceci n'aabsolument rien avoir avec le bnfice oul'attribution du droit d'auteur. Ce n'est qu'un modede conservation des oeuvres

    Paragraphe 2. La Question du genre et de laForme d'Expression

    Toutes les oeuvres sont protges quelque soientle genre et la forme d'expression condition que cesoit une oeuvre., qu'on soit en prsence d'une formeoriginale.

    Article 112-2 Code Proprit Intellectuelle.Donne une liste exemplative d'oeuvres protgespar le droit d'auteur, appartenant tous les genreset formes d'expressions. On y trouve les livres, lesbrochures, journaux, oeuvres graphiques etplastiques (tableaux, gravures, sculptures), oeuvresmusicales, thtres, chorgraphiques, tours de

    cirque, cartes de gographique, oeuvres oralescomme les plaidoiries et les sermons.

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    Permet galement la protection d'oeuvres nonnumres : la jurisprudence a admis la protectiond'un itinraire de randonne, de la dcoration floraledu Pont Neuf, des tours de prestidigitation, d'un site

    Internet. Cependant, la jurisprudence n'est pas allejusqu' admettre la protection de la fragrance d'unparfum.Cassation 13 juin 2006 et Cassation 22 janvier2009. Le premier a fait figure d'arrt de principe eton pensait que la question tait dfinitivementrgle mais la Cour de Paris a fait rsistance et la

    Cour de Cassation a t saisie une deuxime fois del'affaire. La Cour affirme que la fragrance d'unparfum n'est pas une forme d'expression maisd'un simple savoir-faire non protgeable.Pourquoi ? Les parfums ne sont pas protgs par ledroit des brevets ; en matire de brevet, laprotection est courte et ne dure que 20 ans et pour

    obtenir la protection d'un brevet, il faut divulguer lacration et cette ncessit de divulgation ne plaitpas aux parfumeurs. Et une fois le brevet expir,n'importe qui pourra reproduire le parfum. Lesparfumeurs ont prfr garder le secret.

    Paragraphe 3. La Question du Mrite.

    La protection d'une oeuvre ne doit pas dpendrede l'apprciation esthtique du juge. Le juge n'estpas un esthte, ni un spcialiste de l'art ou de lalittrature. Tous les tableaux doivent tre protgspar le droit d'auteur ; le juge n'a pas porter unjugement esthtique ou artistiques ou encorelittraire sur l'oeuvre en question. Le juge peut

    apporter une apprciation sur l'originalit : ce qui seprtend une oeuvre dont il a juger de la protection

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    ne peut pas tre protge parce qu'elle n'est pasoriginale. Se le juge a le malheur d'utiliser le mot mrite dans son jugement, il sera sanctionn parla Cour de Cassation car le juge du fond n'a pas

    juger du mrite de l'oeuvre.Exemple. Une entreprise spcialise dans l'industriede la pornographie. Le tribunal correctionnel aconsidr que de telles productions ne mritaientpas le qualificatif de l'oeuvre de l'esprit. Censureimmdiate de la Cour d'Appel approuve par lejugement de cassation. La CA y va sur la pointe des

    pieds dans son attendu Tout en dplorant de voirl'esprit humain se consacrer des tchesavilissantes, on est oblig de constater que mmedans ce genre de films, la composition du scnario,l'agencement des squences, le choix des costumesou de leur absence, la prise de vue et la lumirereprsentent un travail que l'on doit qualifier de

    cration intellectuelle .

    Paragraphe 4. La Destination.On ne tient pas compte de la destination de la

    cration : mmes les oeuvres qui ont une destinationou une fonction utilitaire sont protges par le droitd'auteur. Peu importe la fonction de l'oeuvre ds

    lorsqu'il y a une forme originale, la fonction ou ladestination utilitaire est indiffrente. C'est la raisonpour laquelle il y a des oeuvres protges commedes dcapsuleurs, des horaires de chemin de fer,des carrosseries automobiles, ect

    On pourrait penser que ces types d'oeuvres

    auraient leur place dans les dessins et modlesindustriels.

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    > Question des dessins et des modles. Un certainnombre d'oeuvres, parce qu'elles ont une destinationutilitaire, rentrent dans la catgorie des dessins oudes modles. Ce sont des oeuvres qui peuvent tre

    reproduites en grand nombre sur un support carelles ont un objet utilitaire. Ces dessins et modlesont la particularit de bnficier d'un cumul deprotection entre le droit d'auteur et la loi spciale surles dessins et modles qui a t modifie par unrglement communautaire transpos qui forme lesarticles L511 et suivants de la Proprit

    Intellectuelle.Pour bnficier des droits d'auteurs, il faut dposerces dessins et modles l'INPI (Institut National dela Proprit Industrielle). Pour bnficier de la doubleprotection, il faut runir les conditions des deux lois.On applique le principe de l'unit de l'art : on part duprincipe que l'art est unique, quelque soient ses

    manifestations. Peu importe que cela aboutisse lacration d'une oeuvre purement esthtique ou ayantune fonction utilitaire. Si cette oeuvre de fonctionutilitaire est originale, elle sera protge par le droitd'auteur parce qu'elle est originale et sera protgepar la loi spciale si elle remplit les conditions desdessins et modles industriels.

    Exemples. Dcoration d'assiettes, papiers peints.Consquence. Pour l'auteur, la dure de protectionest plus que celle des dessins et modles (2 fois 25ans condition que le dpt ait t renouvel) et ilbnficie la protection du droit moral en droitd'auteur, ce qui n'est pas le cas pour les dessins etmodles (Le loi ne protge que les droits

    patrimoniaux).

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    Jeudi 14 Octobre 2010.

    > Protection des Logiciels. Le problme des logicielsest qu'ils sont formellement exclus des brevets par

    la Loi de 1978 sur les brevets car ce sont dessystmes d'instruction donnes une machinetraduits en formules mathmatiques et ces systmesont un caractre abstrait. Or, le brevet ne protgeque des crations industrielles matrielles,concrtes. En mme temps, on observe que ce sontdes crations frquemment contrefaites et donc un

    besoin de protection des logiciels. On s'est pos laquestion dans les 80' de savoir quel tait le systmejuridique qui allait pouvoir accueillir les logiciels,cette protection est le droit d'auteur. Cela a t long mettre en plavce car c'est d'abord l'oeuvre de lajurisprudence. La loi de 1957 ignorait les logicielset a ainsi t modifie par une loi du 3 juillet 1985

    dont un des objectifs tait prcismentd'inclure les logiciels dans les oeuvresprotges par le droit d'auteur. Aujourd'hui : L112-2 du Code Proprit Intellectuelle.

    Le lgislateur a cre, organis pour les logicielsun rgime drogatoire au droit commun du droit

    d'auteur. On affaiblit forcment le rgime gnralcar ceux qui bnficient du rgime gnral vontessayer de bnficier des avantages du rgimespcial. Les logiciels doivent dsormais rpondre lacondition d'originalit (condition gnrale du droitd'auteur) ; une fois tabli qu'il correspond au critredu rgime gnral, il peut bnficier du rgime

    spcial.Comment savoir si le logiciel correspond au critre

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    d'originalit ? L'originalit est la manire donts'exprime son auteur travers son oeuvre ; chaquefois que l'auteur est devant un choix et qu'il choisitune chose plutt qu'une autre, par ce choix, il

    manifeste sa personnalit. C'est ce raisonnement quia t suivi par la Cour de Cassation1 Chambre Civile 7 mars 1987 Pachot. La Coura t confronte la dfinition et la dterminationde l'originalit du logiciel. Elle a utilis une formulede principe Sont originaux les logiciels dontl'auteur va au del d'une logique

    mathmatique et contraignante en choisissantau contraire une structure individualiseadapte la question qu'il entend rsoudre .

    Dans les dispositions du CPI, certaines sontdfavorables l'auteur du logiciel.

    1) Par exception, un logiciel dans le cadre du

    contrat de travail ou un contrat de commandeappartient de droit l'employeur ou aucommanditaire. Cela donne l'occasion certainsemployeurs de s'engouffrer dans la brche.

    2) Les droits moraux des auteurs de logicielsont restreints : pas la possibilit de s'opposer une adaptation du logiciel, pas de droit de

    retrait. L'auteur n'a de droit moral que cela qued'tre nomm auteur du logiciel (Droit lapaternit).

    L 122-6 CPI concentre les aspects favorables.1) La copie prive est interdite. La seule copie

    autorise est celle dite de sauvegarde.

    2) L'auteur d'un logiciel peut contrler lesutilisations secondaires qui seraient faites du

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    logiciel qu'il a cre. (S'applique peu souvent)Chapitre 2 Le Sujet du Droit d'Auteur.

    C'est le titulaire du droit d'auteur, c'est direl'auteur. Le CPI ne dfinit qui est titulaire du droitd'auteur. Il dispose simplement dans l'article L-111-1 que le droit d'auteur nait du seul fait dela cration, mme inacheve d'une oeuvre.Cela revient dire que le titulaire originaire du droitd'auteur est bien l'auteur. On dfinit l'auteur par

    rapport l'oeuvre, cad si l'oeuvre remplit toutes lesconditions et on voit si celui a cre cette oeuvreremplit tous les critres de la condition d'auteur. Ceprincipe connait certaines difficults d'application : ily a des circonstances particulires dans lesquelleson peut se poser la question de savoir qui estdvolu le droit d'auteur, qui est titulaire du droit.

    Quand on aura vu les difficult d'application de ceprincipe, on traitera une catgorie d'oeuvres quiconstitue une exception car le droit d'auteurn'appartient pas ds l'origine l'auteur mais unepersonne morale. C'est le cas des oeuvrescollectives.

    Section 1. Les Difficults d'Application duprincipe selon lequel l'auteur est titulaireoriginaire du droit d'auteur du seul fait de lacration.

    En consquence de L-111-1 CPI, le titulaire dudroit est celui qui a cre l'oeuvre. La premiredifficult du principe est la question des oeuvres

    cres dans le cadre d'un contrat de travail.

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    Paragraphe 1. La Difficult des oeuvres cresdans le cadre du contrat de travail.

    On a les oeuvres de photographes de presse, lesarticles de journalistes salaris, ect S'agissant des

    oeuvres cres dans le cadre d'un contrat de travail,le CPI dans ce mme article L-111-1 dans son alina2 dispose que la conclusion d'un contrat delouage d'ouvrage ou de service n'emporteaucune drogation la jouissance du droitreconnu dans l'alina 1er. Aujourd'hui, le contratde louage est ce que l'on appelle le contrat de

    commande et le contrat de louage de service est lecontrat de travail. Ce sont des expressionsanciennes pour exprimer des ralitscontemporaines. Le lgislateur insiste bien sur le faitque quelque soient les circonstances de la cration,le droit d'auteur est li la cration et il nait sur latte du crateur. C'est l'oeuvre qui dclenche le

    droit, quelque soient les circonstances de sanaissance, elle fait de son auteur un auteur titulairedu droit d'auteur. Cette disposition n'a rien desurprenant dans un droit comme le droit franaisinspir de thories personnalistes comme celles deRousseau et de Kant mais ceci n'est pas une solutionadopte par tous les systmes juridiques, en

    particulier le droit amricain fdral avec une loi de1976 qui dispose que lorsque l'oeuvre est cre dansle cadre d'un contrat de travail ou un contrat decommande, c'est l'employeur ou le commanditairequi est considr comme l'auteur et qui bnficiedes droits qui dcoulent de la qualit d'auteur. Cecidit, malgr la disposition sans quivoque de L 111-1,

    on doit souligner qu'en droit franais, on a eu destentatives de la jurisprudence de s'affranchir de ce

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    principe et de considrer, avant 1992 avec plusieursdcisions de la CA de Pars, que lorsque l'oeuvre estcre dans le cadre du contrat de travail,l'existence mme du contrat emporte cession

    implicite des droits d'exploitation l'employeur. Ce n'est pas un systme quivalent dudroit amricain ; la seule partie cessible des droitsd'auteur est le droit d'exploitation mais ceci est uneexception pose l'article L 111-1. Le seul fait del'existence du contrat de travail emporterait cessiondu droit d'exploitation de l'oeuvre car seule

    l'exploitation (La reproduction de l'oeuvre) del'oeuvre est intressante pour l'employeur. La Courde Cassation a port un coup d'arrt.Cassation 16 dcembre 1992 suivi de plusieursdont 27 janvier 1993, 21 octobre 1997(rsistance des juges du fond)..Met un coupd'arrt la tendance la cession implicite des droits

    d'exploitation ; la cession des droits d'exploitationncessite une mention expresse dans le contrat detravail conforme aux exigences du CPI, dfaut dequoi les droits d'exploitation sont rputs avec tconservs par l'auteur. Pour que l'employeur soittitulaire des droits d'exploitation d'une oeuvre cre son effectif, il faut trouver une clause expresse

    dans le contrat de travail stipulant que les droitsd'auteurs sont cds. Cette clause doit treconforme aux exigences du Code de la propritaireintellectuelle. La cession doit tre limite dansson objet, ses modes d'exploitation, sontendue gographique et doit comporter, encontrepartie, une rmunration spcifique

    rpondant aux conditions du CPI ( Uneparticipation proportionnelle aux revenus de

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    l'exploitation).Les employeurs ne respectent pas tous cesexigences mais cela ne se passe pas si mal car ledroit est l pour rgler un litige. On a toujours une

    diffrence de poids conomiques entre lescontractants (Un employeur et un crateur) qui faitque le crateur accepte les conditions faites quandbien mme qu'elles ne sont pas conformes au droitcar pse sur lui une menace de licenciement en casde non conformit de sa part aux propositions qui luisont faites. Il est rare que les contrats de travail

    respectent les conditions poses par la Cour deCassation.

    Paragraphe 2. Le cas des oeuvres dontl'identit de l'auteur est inconnue.

    Ce sont des oeuvres anonymes (Publies sansnom d'auteur) ou pseudonymes (Publis sous un

    nom d'emprunt appel aussi nom de plume). Il y aune petite diffrence entre les deux qui n'emportentaucune consquence sur le rgime. Ce qui va poserproblme est l'exercice de droit puisque le droitd'auteur est dj n sur la tte de l'auteur.

    Qui va exercer les droits d'auteur parce que l'auteur

    est inconnu ? Le CPI prend une dispositionparticulire dans L 113-6, savoir que pour lesoeuvres anonymes ou pseudonymes, toutes lesprrogatives du droit d'auteur (Dont le droit moral)sont exerces par un mandataire dsign par la loi(L 113-6), cad l'diteur ou le publicateur originairede l'oeuvre.

    > On publie une l'oeuvre lorsqu'on lacommunique au public, quelque soit le mode choisi

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    pour la communiquer. Publier = rendre public. Editer= multiplier des exemplaires, des supports. L'diteurcommunique au public l'oeuvre d'une manireparticulire (DVD, disques, livres, ect ..). C'est pour

    cela que L 113-6 vise la fois le publicateur etl'diteur car on a des oeuvres par dfinitionanonymes ou pseudonymes qui sont simplementreprsentes (Dont publies mais non dites car onn'a pas de support de ces oeuvres). Le mandatairede l'auteur dsign par la loi est ainsi l'diteur ou lepublicateur.

    > Le mandataire est attach, non pas lapersonne de l'auteur, mais l'oeuvre. L'diteur ou lepublicateur originaire va exercer toutes lesprrogatives de l'auteur. Si l'auteur change d'diteurou de publicateur chaque fois qu'il publie uneoeuvre, on aurait autant d'diteur et de publicateurqu'il y a d'oeuvres.

    > La dure du droit d'auteur, la dure de laprotection est diffrente de celle du droit commun.Par hypothse, on ne connait pas l'identit del'auteur et on ne sait pas quand il est mort. On nepeut pas calculer la dure du droit par rapport auxdcs de l'auteur. On va donc calculer la dure dudroit par rapport la publication de l'oeuvre. Pour

    les oeuvres anonymes et pseudonymes, la dure estde 70 ans compter de la publication (Evnementcertain que l'on connait). Ce rgime spcifique dureaussi longtemps que l'identit de l'auteur n'est pasconnue ; seul l'auteur peut dcider de rvler sonidentit, ce tout moment et par testament. Enrevanche, un diteur qui rvlerait l'identit de

    l'auteur sans consentement violerait le droit moralde l'auteur, cad le droit la paternit.

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    > Ce rgime ne s'applique pas lorsque lepseudonyme appliqu par l'auteur est transparent.Le rgime ne s'applique plus lorsqu'il n'y a plus dedoute sur l'identit de l'auteur.

    Paragraphe 3. Les Oeuvres Plurales (Oeuvresde collabortion).

    A. Rgime gnral des oeuvres decollaboration.

    1) Dfinition .

    L 113-2 CPI. On appelle oeuvre decollaboration une oeuvre l'laboration delaquelle ont concouru plusieurs personnesphysiques. Dfinition lacunaire et maladroite, on netrouve pas le critre de l'oeuvre de collaboration.

    On peut avoir des oeuvres de collaboration une

    vision restrictive ou encore extensive. Dans la visionrestrictive, on dira que seules appartiennent cettecatgorie les oeuvres dans lesquelles on ne peut pasdistinguer les apports distinctifs des coauteurs.L'expression coauteur signifie que l'on est enprsence d'une oeuvre de collaboration. Lescoauteurs sont des auteurs qui ont particip une

    oeuvre de collaboration car il y a un autre typed'oeuvres qui forme une exception sur les oeuvrescollectives (On appelle des contributeurs ou desparticipants). Il ne faut pas confondre oeuvrescollectives//oeuvres de collaboration.

    > Conception restrictive. Il y aurait oeuvre de

    collaboration lorsqu'il serait impossible de distinguerles apports respectifs des coauteurs. Les coauteurs

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    peuvent appartenir des genres diffrents (Bandesdessines : auteur de scnarios, dessinateurs, ect ..).En droit franais, les opras sont des oeuvrEs decollaboration entre l'auteur du livret et l'auteur de la

    musique ; idem pour les oeuvres de collaborationalors qu'il y a un scnariste, un dialoguiste. Lecritre n'est pas l'unit de genre, que l'on nepuisse pas distinguer qui a crit quoi, 4mains. C'est donc autre chose que L 113-2 nedonne pas. La jurisprudence a donc rempli ce videlaiss par le lgislateur. (Plusieurs auteurs ont mis

    leurs efforts en commun pour raliser une oeuvred'inspiration commune) ; par consquence, l'origine de l'oeuvre de collaboration il y a plusieurscrateurs qui mettent leurs forces en commun lacration d'une seule oeuvre. Donc un mutuelcontrle puisque c'est une oeuvre commune ralise 4 mains, voir plus. Lors de l'laboration de

    l'oeuvre, chaque coauteur influence les autres.

    2) Le Rgime

    La dure de protection est exorbitante du droitcommun. Il y a des chances que l'un meurt avantl'autre. Par faveur pour les auteurs, c'est une

    constante de la loi, lorsque deux solutions sereprsentent, le lgislateur choisit toujours celle quiest la plus favorable aux auteurs. On fait partir ladure du droit partir du dcs du dernier mourant.En matire de collaboration, la dure court partirdu dcs du dernier coauteur.

    Les oeuvres de collaboration obissent unrgime d'indivision. L 113-3 pose ce rgime en

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    disposant que l'oeuvre de collaboration est laproprit commune des coauteurs ; on en tire qu'ils'agit d'un rgime d'indivision, non pas un rgime dedroit commun domin par la prcarit (Chacun peut

    sortir de l'indivision) mais unn rgime spcialistepos par le CPI et dont personne ne peut sortir. Tousles droits y compris moraux doivent tre exercs encommun cad qu'ils doivent tous tre d'accordlorsqu'il y a une dcision prendre, que cettedcision appartienne l'exercice du droitd'exploitation ou l'exercice du droit moral. Toutes

    les dcisions sont soumises un rgimed'unanimit. Tous les droits (moraux etpatrimoniaux) doivent tre exercs d'un communaccord ; le lgislateur a prvu une soupape de sretavec le recours aux tribunaux civils en cas dedsaccord sur le fondement de l'abus de droitlorsque l'un des coauteurs ou ses reprsentants

    bloque l'exploitation de l'oeuvre.

    B. Le Rgime Particulier des OeuvresAudiovisuelles

    L'oeuvre audiovisuelle (Rgime bti en 1957n'tait que pour les films ; puis en 1985, il rgime a

    t tendu) se trouve dans l'article L 113-7 quidispose que sont coauteurs les auteurs d'uneoeuvre audiovisuelle ralisation encollaboration. Le lgislateur a insist parce quecette qualification d'oeuvre de collaboration n'taitpas admise facilement par les producteurs.

    Au moment de la discussion de la loi de 1957,les producteurs de films s'taient organiss en

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    groupes de pression dits lobbies. Cela signifie queles auteurs qui sont, par nature,d es individualisteset inorganiss, ne font jamais de groupes depression. En revanche, les groupes d'exploitation le

    font frquemment et cela a t le cas en 1957. Onobserve que beaucoup de lois sont votes sous lapression des lobbies, notamment celle loi Hadopi quia organis la sanction de la copie prive anarchiquedes oeuvres sur Internet. Cette loi Hadopi a tdiscute sous la pression de lobbies. En 1957, lesproducteurs avaient fait des groupes de pression

    dont le but tait d'obliger le lgislateur lesconsidrer comme auteurs uniques du film, deconsidrer que les oeuvres cinmatographiquestaient des oeuvres collectives. Le raisonnement desproducteurs tait le suivant : le cinma franais esten infriorit par rapport au cinma amricain caraux USA, le producteur est considr comme

    producteur unique des films et peut en faire ce qu'ilveut. Le lgislateur n'a pas cd face auxrevendications des producteurs et a maintenu leprincipe gnral du droit d'auteur franais, savoirque le droit nait sur la tte du crateur et donc ledroit, quelque soit la nature de l'oeuvre, nait sur latte des auteurs. Le lgislateur a aussi organis pour

    les oeuvres cinmatographiques un rgimeparticulier qui permet de sauvegarder les intrtspcuniaires des producteurs. On ne peut en effet pasngliger un lment important : s'il n'y avait pasl'argent du producteur, il n'y aurait pas d'oeuvreaudiovisuelle. Le producteur est le financier, ilinvestit de l'argent et mrite ainsi un minimum de

    considration. On ne cde pas sur l'essentiel :l'oeuvre audiovisuelle est bien une oeuvre de

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    collaboration entre coauteurs, personnes physiquescad ceux qui ont apport leur talent et leur gnie la cration de l'oeuvre. Le rgime de cette oeuvre decollaboration a t amend pour tenir compte des

    intrts des producteurs.

    1) Les Coauteurs de l'oeuvreaudiovisuelle.

    L 113-7 CPI. Affirme qu'ont la qualit d'auteurd'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes

    physiques qui ralisent la cration intellectuelle del'oeuvre. Ceci exclut obligatoirement le producteurcar, en vertu non pas du CPI mais du Code duCinma et de l'Image Anime, un producteur d'uneoeuvre audiovisuelle est obligatoirement unepersonne morale. Le producteur est une socit deproduction ; la personne morale est une fiction

    juridique non susceptible de cration qui nepeut pas tre auteur.Vendredi 15 Octobre 2010.

    La particularit de ce rgime qu'un certain denombre de personnes numres par la loi sontprsums coauteurs. Sont prsumes coauteursd'une oeuvre audiovisuelle, au sens de l'article

    113-7 CPI, ralise en collaboration lespersonnes suivantes qui bnficient de laprsomption : l'auteur du scnario, l'auteur del'adaptation, l'auteur du texte parl, l'auteurde la composition musicale spcialementralise pour le film, le ralisateur . Il s'agitd'une prsomption simple : on peut rapporter la

    preuve contraire ; dans un cas particulier, unepersonne intresse peut rapporter la preuve que

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    l'un des auteurs prsums n'a en ralit pas faitd'oeuvres protgrables. Les 5 en question sontprsums coauteurs mais l'occasion d'une oeuvreaudiovisuelle identifie, celui qui est nomm mme

    ralisateur n'a en ralit pas fait d'oeuvresprotgeable en se contentant de poser, par exemple,juste 3 camras. L'avantage est de dispenser lespersonnes numres de rapporter la preuvequ'ils ont fait une cration originale car lacondition pour bnficier du droit d'auteur, ausens du CPI, est de faire une forme originale.

    Une prsomption est un fait intellectuel qui consisted'un fait connu en dduire un fait inconnu. Le plussouvent, on prend simplement l'numration donnepar le gnrique et on regarde qui est nommcomme auteur du scnario, du texte parl, del'adaptation, ect et partir de ce gnrique (c'est lefait connu), on en prsume un fait inconnu qui est

    que ces personnes nommes comme auteurs dansle gnriques ont effectivement fait une crationprotge par le droit d'auteur. Cela donne auxpersonnes nommes une position de force. Il faudradonc rapporter une preuve contraire au gnrique eton cherchera tablir la prsomption partir d'uncontrat audiovisuel qui engage la personne comme

    auteur, des lettres, ect Tous les lments depreuve qui peuvent appuyer la prsomption.

    Concernant les exclus, il y a les techniciens quigravitent autour d'une oeuvre audiovisuelle, parexemple le directeur de la photographie. La questionn'a pas t souvent plaide car les actions des

    directeurs de photographie ont t rejetes. Chaquefois qu'un directeur de la photographie est venu

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    devant les tribunaux pour tablir qu'il tait auteur, lajurisprudence a rejet son action en estimant qu'enl'espce, chaque fois qu'il y a une oeuvreaudiovisuelle, le directeur de la photographie

    agit comme un technicien, un simpleexcutant car il est sous la dpendance duralisateur, celui qui fait les choix est bien leralisateur. Donc, puisqu'il n'y a pasd'autonomie dans les choix, il n'y a pasd'originalit. L'un des critres de l'originalit est lechoix fait.

    Il y galement le personnage dont on raconte lavie par le film. Il s'agit du cas d'un filmautobiographique. La prsomption de L 113-7 estune prsomption simple : on peut la combattre enjetant dehors quelqu'un qui bnficie la prsomptionou en faisant admettre dans le cercle des coauteursquelqu'un qui n'est pas nomm.

    CA Paris 1995. Statut sur l'action exerce parJacques Mayol dont la vie est raconte par le film Le Grand Bleu . Il demandait la reconnaissance dela qualit de coauteur du film. La jurisprudence lui arefus cette qualit car les lments repris par lefilm taient des informations, donc des lments defait. En substance, on n'est pas auteur de sa vie. On

    peut ventuellement l'inflchir, ce n'est pas ledterminisme absolu mais dans la vie de quelqu'un,il y a tout une part de hasard dont on n'influe pas. Lavie est une suite d'informations. Pour tre coauteur,il aurait fallu que le film reprenne des lmentsautres que sa vie. Etre et avoir . L'instituteur dont la vie a t

    raconte par le film a demand tre considrcomme coauteur de film mais la qualit lui a t

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    refuse sur le mme raisonnement : le film racontedes faits qui ne rpondent pas la qualit d'oeuvreoriginale. Ce n'est pas une cration intellectuelleoriginale mais une information, un vnement.

    Lorsque l'on ne bnficie pas de la prsomption(On n' est pas un des 5 numrs dans l'article 113-7), il est difficile d'tablir que l'on est coauteur dufilm ca ril faut tablir que la prestation que l'on a faitune cration originale.

    Sur le dernier alina de L 113-7, il traite de lasituation de l'auteur de l'oeuvre adapte. Il disposeque l'auteur de l'oeuvre originaire (Oeuvre qui a tadapte pour le film) est assimil au coauteur mmes'il n'a pas particip au film, est mort depuis 10 ou20 ans. On ne prvoit donc pas la possibilit depreuve contraire : il s'agit d'une prsomption

    irrfragable. C'est une fiction. Pourquoi le lgislateura jug bon de considrer comme coauteur l'auteurde l'oeuvre adapte alors mme qu'il n'a pasparticip en rien l'oeuvre intermdiaire ? Cetteassimilation au coauteur permet l'auteur originaireou ses hritiers de percevoir une rmunrationcomme tous les autres coauteurs lors de

    l'exploitation du film (Jusqu' ce que l'oeuvre tombedans le domaine public). Il y aurait en plus unecertaine injustice dans le cas contraire, ne pasl'assimiler au coauteur car c'est son oeuvre qui aservi de base l'adaptation. Prsomptionirrfragable par l'effet de la loi quand mme bienqu'il n'aurait pas particip l'adaptation de son

    oeuvre et/ou qu'il soit dcd entre temps.

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    2) L'oeuvre audiovisuelle est uneoeuvre de collaboration dont lergime a t amnag

    Il a t amnag pou donner satisfaction aux

    producteurs et mnager leurs intrts financiers. En1957, le lgislateur a amnag le statut des oeuvresde collaboration.

    a) S'agissant du droit moral des coauteurs. L 121-5.L'exercice du droit moral des coauteurs d'une oeuvreaudiovisuelle est domin par le principe suivant : ils

    ne peuvent exercer leurs droits moraux quesur l'oeuvre acheve. L'exercice du droit(Jouissance du droit cad droit d'auteur, droit moral.Ce droit existe ds la cration =/= l'exercice dudroit). Les auteurs jouissent d'un droit d'auteur dsla cration mais dans le cas des coauteurs, l'exercicede ce droit moral est retard jusqu' ce que l'oeuvre

    soit acheve. Il y a donc une distinction faire entredeux priodes spares par la procdured'achvement:

    > Priode de ralisation (Avantl'achvement)

    > Priode d'exploitation (Aprsl'achvement).

    L'achvement est une procdure particulire prvuepar le CPI. L'article 121-5 alina 1er prvoit quel'oeuvre audiovisuelle est rpute acheve lorsquesa version dfinitive a t tablie d'un communaccord entre le ralisateur ou ventuellement lescoauteurs d'une part, et le producteur d'autre part.L'achvement est l'accord du producteur et du

    ralisateur sur la version dfinitive de l'oeuvre. Letexte prvoit ventuellement la participation des

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    coauteurs mais en pratique, le producteur intervient l'accord seul du ralisateur car le ralisateur estconsidr comme tant mandataire des coauteurs ;ces derniers lui ont donn mandat pour s'entendre

    avec le producteur Aucune modification ne peut treapporte la version dfinitive, au film achev sansl'accord des personnes qui ont pris part l'accordsur la version dfinitive. Lors de l'exploitation seule,le producteur ne peut modifier cette versiondfinitive sans l'accord du ralisateur, bien que la loiprvoit la prsence des coauteurs, ces derniers ont

    donn mandat au ralisateur. Pendant la prioded'exploitation (aprs la procdure d'achvement),aucune modification ne peut tre apporte l'oeuvre sans l'accord du ralisateur.

    L'exercice du droit ne peut se faire que sur l'oeuvreacheve (article L 121-5). pendant la priode de

    ralisation, les coauteurs sont privs de l'exercice deleur droit moral. Que se passe t' il si l'un d'entre eux,imaginons l'auteur des dialogues, est mcontent dela manire dont le ralisateur de l'adaptation traitses dialogues ? Avant l'achvement, il ne peut saisirles tribunaux de ce diffrend avec le ralisateur.

    > Soit il continue sa participation au film en

    se rservant de saisir les tribunaux lorsqu'il aurarcupr l'exercice de son droit moral cad aprsl'achvement puisque le droit moral des auteurs nepeut tre exerc avant l'achvement ; ce droit peuttre exerc aprs l'achvement mme s'agissantd'une violation intervenue pendant l'achvement.

    > Soit il quitte le cercle des coauteurs ; L

    121-6 a prvu cette hypothse en disant que, dansces cas l, lorsque pour une raison ou une autre, un

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    des coauteurs quitte l'quipe, il doit abandonner lapartie dj ralise. Il ne peut empcher l'quiped'utiliser la partie dj tourne.

    Pourquoi le lgislateur a t-il priv les coauteurs del'exercice du droit moral pendant la priode deralisation du film ? Plusieurs raisons cela quiexpliquent le lgislateur a choisi de retarder deretarder la possibilit de l'auteur mcontent de lepriver de l'exercice de son droit moral aprs l'achvement. Rien n'empche un des coauteurs

    mcontents pour quelque chose qui s'est passpendant le tournage.> Pour mnager les intrts du producteur. Si jamaisl'un des coauteurs pouvait saisir les tribunauxpendant la phase de ralisation, il y a 99% deschances que cette ralisation soit annule car on ena pour minimum 5 ans de procdure et que 5 ans

    aprs, il est quasiment impossible de reprendre leschoses l o elles taient avec des esprits couteaux tirs. Depuis en 1956, la jurisprudence adu statuer sur une affaire connue.1956 La Bergre et le Ramoneur. Une dessinanim sorti bien plus tard sous le titre Le Roi etl'Oiseau , cad l'ancien projet de ce dessin. Pendant

    la ralisation du film, il y a eu msentente entre lesauteurs et l'un des coauteurs a saisi le tribunal : leprojet a capot. 20 ans plus tard, ile st ressorti descartons. Si le projet capote, le producteur perd toutl'argent investi car il ne rcuprera l'argent quependant la phase d'exploitation. Il y a eu un certaintraumatisme de la part du lgislateur.

    > Dans ce qui a t tourn, la fin, on supprime un

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    grand nombre de scnes. Sur 40 000 m de pellicules,au moins 20 000 partent la poubelle dont cellesqui ont justifi le mcontentement de l'un descoauteurs. Cela ne sert rien de protester contre

    une scne qui va finir la poubelle. Il faut attendrela fin de la procdure d'achvement pour avoir unevue d'ensemble pour constater de la faon dont on atrait sa prestation

    > Le temps calme la colre : il vaut mieux attendrela fin du montage et si l'auteur est toujours

    mcontent, il peut tenter une action.

    b) S'agissant des droits patrimoniaux. En principe, lacession des droits d'exploitation ne peut intervenirque dans un contrat sign par tous les coauteurs,s'agissant bien sr d'une oeuvre de collaboration quiobit la rgle de l'unanimit. En matire

    d'oeuvres audiovisuelles, cela se passediffremment : chacun des participants signeavec le producteur un contrat de productionaudiovisuelle qui lui est propre et non pas uncontrat pour la collectivit. La signature de cecontrat de production audiovisuelle emporte cessionau producteur des droits exclusifs d'exploitation

    audiovisuels de l'oeuvre. La loi prvoit, dans sonarticle 132-24 CPI, qu'il s'agit d'une prsomption.Si l'un des coauteurs refuse de signer ce type decontrat, il cde ses droits d'exploitation auproducteur. Cette possibilit d'une clause contrairedans le contrat est une clause dite de style car il n'ya pas de contrat de production audiovisuelle.

    Le coauteur n'est cessionnaire que selon un modeaudiovisuel : si c'est un film, il pourra le reprsenter

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    dans les salles, en tirer des DVDs, le vendre latlvision. En revanche, il ne pourrra faire paratreun livre partir du scnario, adapter le film en BD oupice de thtre. L 132-24 insiste sur ce point en

    disant que la cession ne couvre pas les droitsgraphiques et thtres.

    L'avantage est que le producteur va pouvoir dciderseul de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, il nedevra pas demander le consentement de lacommunaut des coauteurs puisque chacun a

    autoris par avance le producteur pratiquercomme il l'entend l'exploitation audiovisuelle del'oeuvre. Il peut vendre le film l'tranger, latlvision Lorsqu'il fait une exploitationaudiovisuelle, il n'a de compte demander personne.

    Ce texte exclut de L 132-24, du champd'application de la prsomption de cession, lacomposition musicale spcialement labore pour lefilm ; l'auteur de l'oeuvre musicale ne cde pas sesdroits d'exploitation au producteur. Pourquoi ?L'auteur est souvent membre d'une socit civile, laSACEM ; lorsqu'ils deviennent membres de la

    SACEM, les musiciens apportent cette socit civileleurs oeuvres entendu globalement cad l'intgralitde leurs oeuvres dj composes ou venir. Il cde la socit civile le droit d'exploiter son oeuvre,qu'elle tait compose au moment o il adhre lasocit ou qu'elle soit en gestation. Puisque lesmusiciens ont dj cd leurs droits d'exploitation

    la SACEM, ils ne peuvent les cder ultrieurement la SACEM. On ne peut cder deux fois la mme

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    chose.

    Il s'agit de la cession du droit d'exploitation del'oeuvre mais non pas la cession des revenus. Le

    producteur devient titulaire du droit d'exploiterl'oeuvre ; il n'a pas d'autorisation demander l'auteur pour mettre en oeuvre tel o tel moded'exploitation. Cependant, il devra rmunrer lesauteurs pour chacun des modes d'exploitations misen oeuvre.

    Section 2. Les Personnes Prives de la Qualitd'Auteurs

    Puisque le titulaire du droit d'auteur est lecration intellectuelle, la consquence vidente estque ceux qui ne font pas de cration intellectuellesont privs de la qualit d'auteur. Parmi cespersonnes, il y a les personnes morales. En droit

    franais, la consquence du principe quirserve la qualit d'auteur et du titulaire dudroit d'auteur au crateur intellectuelle del'oeuvre, celui qui n'est pas apte la crationintellectuelle ne peut tre titulaire du droitd'auteur. Parmi les personnes juridiquesparlant, la personne morale n'est pas apte

    ainsi la cration.Exemple. Socit commerciale ne peut tre titulaireoriginaire du droit d'auteur ; ce droit d'auteur nepeut jamais natre sur sa tte car la personne moraleest susceptible de faire natre une crationintellectuelle.

    La personne morale peut tre cessionnaire des

    droits d'exploitations, comme par exemplel'employeur, le producteur, l'diteur . Lorsqu'elle

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    est cessionnaire du droit d'exploitation, elle ne peutexercer que la partie patrimoniale du droit d'auteurcad de ce que l'auteur peut cder. Le droit moral estincessible.

    Exception. Le cas des oeuvres collectives. Lapersonne morale est investie l'origine de tous lesattributs du droit d'auteur s'agissant des oeuvrescollectives.

    Paragraphe 1. Notion et Rgime des OeuvresCollectives

    L 1135 CPI. C'est une catgorie d'oeuvres quidrange. C'est un type d'oeuvres pour lesquelles,contrairement aux principes du droit franais, unepersonne morale est investie ds l'origine du droitd'auteur. Le droit franais est pratiquement le seul connatre une catgorie d'oeuvres collectives avec ledroit nerlandais.

    Il s'agit des dictionnaires et des encyclopdies. Ily a d'abord un matre d'oeuvre cad une personne quiprend l'initiative de l'oeuvre. Les participants une oeuvre collective sont les contributeurs ;le terme de coauteurs est rserv exclusivement auxoeuvres de collaboration. Le matre d'oeuvre choisis

    des contributeurs et leur rserve un certain nombrede rubriques. Chacun des contributeurs (Diffrenceessentielle avec les oeuvres de collaboration dont lecritre est l' interaction, le mutuel contrle entre lesdiffrents coauteurs. Chacun travaille en symbioseavec les autres) travaille dans leur coin. A la fin,c'est le matre d'oeuvre qui runit les diffrentes

    prestations, les diffrents articles dans un recueilqu'il va publier sous son nom. On dit une

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    Encyclopdie Dalloz . c'est la preuve quel'affichage de l'oeuvre collective vis vis du publicse fait sous le nom de la personne qui l'a initie.3 particularits donc.

    > A l'origine, un initiateur> Un travail des auteurs parcellis. Chacun

    travaille dans son coin> La publication de l'oeuvre sous le nom de la

    personne qui l' initi.

    L'oeuvre collective appartient son initiateur ;

    elle est la proprit de la personne morale qui l'ainitie, laquelle est titulaire de tous les droitsd'auteur sur l'oeuvre collective (Droit moral et droitsd'exploitation). Tous les attributs du droit d'auteursont attribus Dalloz, LexisNexis, ect Rgimetotalement drogatoire au droit commun avec unedistinction : chacun des contributeurs a un droit sur

    sa prestation. Chacun des contributeurs, puisqu'il estauteur de sa contribution, a un droit d'auteur sur sonarticle mais le droit sur l'ensemble de l'oeuvreappartient la personne morale. Cette catgorie estattirante pour les entreprises, les producteurs defilms et les diteurs qui ont cherch tendre cettecatgorie au del des oeuvres collectives. Pour les

    oeuvres audiovisuelles, le lgislateur a rsist.

    Comment la jurisprudence a trait la prtention desentreprises qui voulaient que toutes les oeuvrescres leur initiative dans leurs bureaux d'tudesoient considres comme des ouvres collectives ? Au dbut, la jurisprudence a sembl vouloir

    appliquer ce rgime toutes les oeuvres inities parune personne morales et ralis sur l'initiative de

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    cette personne moral, par donc des personnessalaries dans des bureaux d'tude. Lajurisprudence a ragi ; une premire srie d'arrtsde 1978 o la Cour de Cassation ragit contre

    l'extension des oeuvres collectives en disant que lacatgorie des oeuvres collectives est unecatgorie rsiduelle qui ne peut tre attribue une oeuvre qu'aprs avoir examin si elle neprsentait pas les caractres d'une oeuvre decollaboration. Cela signifie qu'en prsenced'une oeuvre plurale laquelle plusieurs

    auteurs/crateurs ont particip, la Cour deCassation dit qu'il faut d'abord examiner lescirconstances de la cration de cette oeuvrepour voir si elle ne rpond pas aux critresd'une oeuvre de collaboration. Dans seulementdans un deuxime temps, lorsqu'on a concluqu'il n'y a pas de coopration entre les

    coauteurs que l'on peut retenir la catgoriedes oeuvres collectives. Cependant, il y a eu unproblme dans ce type de raisonnement : pour lesoeuvres cres par plusieurs auteurs, il y a leproblme de contrefaon. Lorsqu'il y a unecontrefaon sur une oeuvre ralise dans lesbureaux d'tude d'une personne morale, celui qui

    peut exercer l'action en contrefaon est le titulairedu droit d'exploitation. Lorsqu'on a des crateurssalaris ou indpendants dont un bureau d'tude, lapersonne morale se fait rarement cder le droitd'exploitation de l'oeuvre. Elle l'exploite mais sansdroit cad que l'on trouve trs peu de contratsconformes la loi contenant une cession la

    personne morale du droit d'exploiter l'oeuvre. Camarche trs bien comme cela jusqu'au jour o il y a

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    contrefacteur car il va dire la personne moralequ'elle n'est pas titulaire du droit d'action encontrefaon car, dans le contrat, il n'y a pas decession expressment stipule. Et l'auteur n'a pas

    d'intrt le poursuivre puisqu'elle ne va y avoir unintrt pcuniaire. Le contrefacteur va dire lapersonne morale qu'elle n'a pas la qualit de lepoursuivre.

    1 Ch Civile 9 janvier 1998 Christian Dior. Unepersonne morale qui exploite une oeuvre sous son

    nom accomplit sur cette oeuvre des actes depossession qui, en l'absence de revendication despersonnes physiques l'ayant ralise, sont de nature faire prsumer que cette oeuvre est une oeuvrecollective. Cette qualification a suscit laprotestation de la doctrine en disant qu'en rendantce type d'arrts, la Cour tendait exagrment la

    qualification d'oeuvres collectives des oeuvres quine l'taient pas. Dans les arrts ultrieurs, la Cour algrement modifi son attendu o on trouve ceci de nature faire prsumer l'gard des tierscontrefacteurs que la socit exploitante est titulairesur cette oeuvre, quelque soit sa qualification, (Ellesort du dbat c'est une oeuvre collective or

    not ? ) des droits de proprit incorporels . C'estsous cette forme que la Cour continue maintenant prsenter son argument. La qualification d'oeuvrescollectives a mcontent la doctrine ; lorsqu'il y acontrefaon et d'une action en contrefaon, lasocit exploitante, mme si elle n'est pascessionnaire, elle fait des actes de possession. Cet

    argument ne s'applique que dans le cercle d'uneaction en contrefaon mais s'il y a litige entre les

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    auteurs, cela ne vaut pas : le champ de laprsomption est limite au conflit socitexploitante//contrefacteur. La socit ne peut arguerde ces droits un conflit qui l'opposerait un auteur.

    Jeudi 21 Octobre 2010.

    Seconde Partie Le Contenu du Droit d'Auteur

    Un droit de nature dualiste qui donne deux sries dedroit : un droit moral et un droit patrimonial.

    Chapitre 1 Le Droit Moral

    Le droit moral a trois caractres proches desdroits de la personnalit avec la diffrence que cesdroits de la personnalit sont intransmissibles pourcause de mort. Trois caractres : Droit personnel,incessible (Ne peut faire l'objet de conventions),perptuel. Le droit moral donne l'auteur quatresries de prrogatives tudies successivement :

    droit de publication, droit la paternit, droit aurespect, droit de retrait et de repenti.

    Section 1. Le Droit Moral du Vivant de l'AuteurParagraphe 1. Le droit de divulgation.Le CPI en traite dans l'article L 121-2.

    A) Le Contenu du Droit de divulgation

    Divulguer une oeuvre signifie porter cette oeuvre la connaissance du public. Est considre comme

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    une divulgation tout acte qui porte l'oeuvre laconnaissance du public, quel soit le mode de contactentre cette oeuvre et le public (Reprsentation,exposition, dition, distribution, dification dans un

    lieu public, ect).Le droit de divulgation est le droit exclusif

    appartenant l'auteur de dcider du moment et dela forme que prendra la communication de sonoeuvre au public. Ce droit de divulgation est le plusimportant des attributs du droit d'auteur, voici lesraisons :

    > Ce droit va gouverner la naissance des droitspatrimoniaux. A part du droit de divulgation,l'oeuvre va tre le sige du droit d'exploitation. Ladcision de divulgation permet d'exploiter ensuitecette oeuvre. Il permet donc la naissance de droitspatrimoniaux

    > Il gouverne galement l' exercice des droits

    patrimoniaux : seuls les modes d'exploitationautoriss par l'auteur pourront tre appliqus l'oeuvre. L'auteur tient de son droit de divulgation lemoment, l'tendue gographique (En France, l'tranger va autoriser la traduction dans tellelangue ou non), le mode (Une reproduction, unereprsentation) de communication ainsi que le droit

    d'adaptation de l'oeuvre. Les utilisations principaleset secondaires de l'oeuvre sont divulgues par ledroit de divulgation

    B) La Force du Droit de DivulgationIl faut examiner ce qui se passe lorsque le droit

    de divulgation entre en conflit avec un autre droit

    appartenant un tiers. On va prendre deuxexemples qui illustrent cette force : le conflit entre le

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    droit de divulgation et le droit de proprit ; le conflitentre le droit de divulgation et la force obligatoiredes contrats.

    1) Conflit entre le droit de

    divulgation et le droit de proprit

    Conflits qui surgissent le plus souvent en matired'oeuvres graphiques et plastiques cad les oeuvresqui ont un support matriel (Peinture, sculptures). L111-2 dispose que le droit d'auteur est indpendantdu support matriel de l'oeuvre. La proprit

    incorporelle est indpendante de la propritde l'objet matriel. Cela signifie que la vente dusupport matriel n'emporte pas transfert l'acheteur des prrogatives des droits d'auteur :l'auteur conserve intact les prrogatives du droitd'auteur, y compris ses prrogatives pcuniaires(droit d'exploitation et de divulgation) mme dans le

    cas o l'oeuvre ait t vendue. Sans l'autorisation del'auteur, l'acheteur ne pourra prter par exemple cetableau pour une exposition, donner l'autorisation dele reproduire dans un livre ou sur une affiche.L'acqureur du tableau est propritaire du support etpeut simplement se contenter d'accrocher cetableau dans son salon, point. En dehors de cela,

    toutes les prrogatives classiques du droit deproprit, notamment le fructus cad la possibilit detirer des revenus de l'exploitation de ce bien, sontconserves par l'auteur car ce sont des prrogativesdonnes l'auteur en fonction de son droitd'exploitation.

    Le droit de divulgation est fort car il tient en

    chec un droit considr comme absolu qu'est celuide proprit. Ceci en raison de la prsence du droit

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    d'auteur. Cela s'explique par les principes du droitcommun : le Code prcise que le droit de propritdoit s'exercer en considration des intrts des tiers.Vu que le droit de proprit doit s'exercer dans le

    respect des droits des tiers, il est limit par le droitd'auteur.

    2) Conflit droit de divulgation et laforce obligatoire des contrats

    Il s'agit d'un auteur engag dans un contrat de

    commande au terme duquel il s'est engag excuter une oeuvre et la livrer au commanditaire.Pour illustrer le propos, on va prendre l'exemple desoeuvres graphiques et plastiques mais ce problmepeut surgir dans n'importe quelle hypothse.

    Cet auteur peut-il se retrancher derrire le droit de

    divulgation pour ne pas excuter tout ou partie desobligations du contrat dont l'obligation principale quiest de livrer l'auteur au commanditaire ? Lajurisprudence traite la question de manire dlicateselon les cas.> Cas o l'auteur bnficiaire de la commande sesoustrait son obligation contractuelle. L'auteur

    s'est engag faire un tableau, il est bnficiaire dela commande de faire un tableau et il dcide de nepas le livrer ou de ne pas le faire. Il n'excute passon obligation contractuelle. Sur cette question, lajurisprudence a volu : dans un premier temps, ellea trait la question comme s'il s'agissait du'n contratde droit commun et ensuite, parce que la situation

    de fait qui lui a t soumise tait diffrente de lapremire, elle a du traiter la question en impliquant

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    le droit d'auteur.Cassation 14 mars 1900. Un peintre Whistlers'tait engag de faire le portrait d'une dame. Il arefus de livrer le portrait en disant que le rsultat

    auquel il tait arriv ne lui plaisait et n'tait pasdigne de son talent. En ralit, c'tait parce qu'iltait mcontent des honoraires que lui avaientpromis le commanditaire. Il se retranche derrire sondroit de divulgation. Dans cette affaire, la Courraisonne comme si on tait dans un contratd'entreprise (En la matire, le transfert de la

    proprit est retard jusqu' la livraison cad jusqu'une procdure particulire dite la rception. Larception est bilatrale : l'entreprise amne le bienjusqu' chez soi et on constate que le biencorrespond bien la commande prvue). Elle a ditque la convention par laquelle un peintre s'engage excuter un portrait moyennant un prix dtermin

    est un contrat d'une nature spciale, en vertu duquella proprit n'est dfinitivement acquise la partiequi l'a command que lorsque l'artiste a mis letableau sa disposition et qu'il a t agre parelle . Dcision ambigu car elle peut s'interprterpar les principes du droit commun dont ceux ducontrat d'entreprise (Transfert du droit de proprit

    retard jusqu' rception) et l'auteur peut seretrancher derrire son droit de divulgation pour nepas livrer.

    Cour de Paris 9 mars 1947 Rouault c/ Vollart. Ils'agit d'un contrat de mcnat (Contrat entre unpeintre et un marchand de tableaux en vertu duquel

    le marchand s'oblige entretenir le peintre et luifournir un atelier. Il verse une mensualit au peintre

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    et lui fournit un local dans lequel il exerce sonoeuvre ; le peintre s'engage offrir au marchand uncertain nombre de points de peinture cad un certainombre d'oeuvres par moi). Le peintre travaillait dans

    un local appartenant au marchand, il n'y avait pasde question de livraison. La jurisprudence va tredevant un problme diffrent du problmeprcdent.Rouault est mort pendant l'excution du contrat demcnat et il y avait un conflit entre les hritiers dupeintre et le marchand : l'objet du conflit est de

    savoir parmi les oeuvres qui taient entreposesdans l'atelier, quelles sont celles ont t divulgueset devenus ainsi la proprit du marchand et quellessont celles qui n'ont pas t divulgues et sontrestes la proprit du peintre ? Il fallait faire la partentre celles transfres au marchand et celles,n'tant pas divulgues, sont restes proprit du

    peintre et seront dvolues ses hritiers. Commetoutes les oeuvres taient sous la main dumarchand,on ne peut pas utiliser le raisonnement del'arrt prcdent. La Cour va faire appel la notionde divulgation : elle dcide que le transfert deproprit intervient lorsque l'auteur amanifest de faon non quivoque sa volont

    de dessaisissement. La question rebondit savoircomment Rouault a t'il manifest de faon nonquivoque sa volont de dessaisissement. En effet, ilsignait les oeuvres qu'il considrait comme finies. Ilfallait juste regarder les oeuvres qui n'ont pas tsignes par le peintre et qui seront transmisesultrieurement aux hritiers.

    Cette solution s'applique de faon gnrale

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    tous les conflits qui opposent un commanditaire son cocontractant : on recherche quel moment,selon quel mode l'auteur a manifest sa volont dedessaisissement, sa volont de divulguer son

    oeuvre, quand l' a t'il considre comme tanttermine ? Cela laisse le cocontractant la volontdiscrtionnaire de l'artiste ; mme si l'auteur s'estengag dans un contrat de commande, il peutjusqu'au moment de la livraison ou de l'expressionde sa volont de dessaisissement se rtracter. Ledroit de divulgation est trs fort : il porte atteinte

    un principe sacro-saint du droit franais savoir laforce obligatoire des contrats. Il faut apporter uncorrectif : le cocontractant frustr pourra nanmoinsobtenir rparation pcuniaire (Pas la livraison del'oeuvre commande) en contrepartie du prjudiceque lui a caus l'absence de livraison de l'oeuvre.L'auteur n'est pas sanctionn parce qu'il a exerc

    son droit de divulgation. La rparation vasanctionner l'engagement dans un contrat qui n'apas t excut en causant ainsi, soncocontractant, un dommage. Ce dommage peut trede nature purement moral (Affaire Whistler).Cependant, si un diteur commande la traductiond'une oeuvre et ne l'obtient pas alors que l'oeuvre,

    dans tous les autres pays o elle a t traduite, aconnu un grand succs. Il y a un dommage moral ETpatrimonial. Ce dommage subi par le commanditaireest toujours rpar par des dommages et intrtsmais JAMAIS par l'excution force. En matire dedroit d'auteur, on est e prsence d'une obligationpersonnelle de faire, qui se rsout toujours en

    dommages et intrts.

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    > Cas o le commanditaire se soustrait sesobligations. Il faut que le commanditaire se soitengag par contrat excuter l'oeuvre cad que ladivulgation de l'oeuvre dpende d'un acte matriel

    ralis par le commanditaire.Cassation 14 mars 1983. Le litige implique unsculpteur Dubuffet ; la rgie Renault avaitcommand celui-ci une sculpture monumentaledestine orner son sige social. C'est la formemoderne du mcnat ; il ne se traduit plus par descommandes mais pas du mcnat d'entreprise o

    une entreprise commande un plasticien uneoeuvre. Cette oeuvre s'appelle le Salon d't. Parcontrat, la rgie s'est apport excutermatriellement l'oeuvre. La rgie a enfin renonc son engagement aprs avoir dtruit le socle quiaurait du servir l'oeuvre. Dubuffet a fait valoirqu'en renonant excuter son oeuvre, faire

    l'obligation qui avait mise sa charge dans lecontrat, la rgie Renault avait fait obstacle sadivulgation car cette dernire supposait unedification de l'oeuvre commande.La Cour estime que ds lors que la rgie s'taitengage par contrat la ralisation matrielle del'oeuvre, la fois pour son compte et pour celui de

    l'artiste, elle s'est mise dans l'obligationcontractuelle de mener bien la ralisation del'oeuvre jusqu' son terme de faon permettre sadivulgation. Elle ne peut en interrompreunilatralement son excution, ni exciper del'atteinte sa personne que constituerait l'obligationde faire mise sa charge.

    Deux enseignements :> La rgie s'est engage par contrat engager

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    l'oeuvre et doit remplir son obligation, d'autant plusque la divulgation de l'oeuvre en dpend. Si elle nele fait pas l'auteur ne peut divulguer son oeuvre.

    > Ce n'est pas une obligation personnelle de

    faire. Il y a la clefune obligation de ralisationsous astreinte cad une obligation forcepuisqu'il s'agit de la ralisation matrielle. Largie agit comme un entrepreneur, comme unbtisseur.

    Il y a eu un renvoi devant la Cour de Versailles

    qui a condamn Renault excuter le contrat maisl'artiste, considrant que ceci tait contraire sonoeuvre, il n'a pas forc Renault excuter soncontrat car ceci tait contraire son oeuvre. Cettejurisprudence s'applique aux hypothses o unechaine tl commande une oeuvre un ralisateuret qu'elle refuse sa diffusion ; on est dans le mme

    type de conflits que celui Renault/Dubuffet. Vu qu'onn'a pas d'autre moyen que de diffusion une oeuvretlvisuelle qu' la tlvision, la divulgationdpendant de l'excution matrielle de l'oeuvre parle commanditaire, il y a beaucoup de condamnations la diffusion pour permettre l'auteur d'exercer sondroit la divulgation. Ceci se rapporte beaucoup

    avec la question de l'audience des sries qui sontinterrompues brutalement : la chane ne peut le fairesans mettre en pril le droit de divulgation del'auteur (CA de Paris, 5 mars 2005).

    Paragraphe 2. Le Droit la PaternitL 121- 1 CPI. Traite du droit la paternit et du

    droit au respect L'auteur d'une oeuvre de l'esprit adroit au respect de son nom, de sa qualit et de son

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    oeuvre . Respect de son et de sa qualit = droit lapaternit. Respect de son oeuvre = droit au respect.

    Le droit la paternit est la possibilit pour

    l'auteur d'affirmer le lien qui l'unit son oeuvre. Cedroit a deux facettes.

    > Une facette positive permet l'auteurd'obliger l'exploitant exploiter l'oeuvre sous sonnom ; ce droit s'applique rarement en matired'dition mais s'applique souvent en matireaudiovisuelle (Quand l'auteur est oblig dans le

    gnrique du film, pour les oeuvres publicitairesdont les affiches dans le mtro qui comprennent lenom de l'auteur et de l'agence de publicit).

    > Une facette ngative est la volont, le dsir decacher la paternit. L'oeuvre va devenir anonyme,elle sera publie sans le nom de l'auteur ou publiesous un nom d'empreint ou de plume. Les droits

    moraux sont incessibles ; ils ne peuvent tre l'objetd'un contrat. Pourtant en matire d'dition, il existedes contrats dans lesquels un auteur s'engage crire une oeuvre publie sous le nom d'un autre.C'est ce que l'on appelle les contrats de ngre (Lengre est celui reste dans l'ombre, qui crit l'oeuvrequi sera publie sous le nom d'un autre. Le rewriter

    en anglais ! ).Que va t'il se passer quand l'auteur cach va semanifester? Le droit la paternit est un droit moralet incessible ; ds lors, le contrat portant sur unobjet qui n'est dans le commerce est un contrat nul,faute d'objet. Or, ce n'est pas ainsi que la Cour deParis traite la question.

    Cour de Paris 1er juin 1986. Un livre de souvenirsest affirm avoir t crit par Eric Segal mais en

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    ralit, il a t crit par Mr De Monpezat. Ce genrede conflits arrive rarement devant les tribunaux : lemtier de certains consiste tre rewriter, crirele livre des autres. S'il se montre peu coopratif, ils

    n'auront plus de commande. Mr De Monpezat allaitarrter son mtier et se fichait de ne plus avoir decontrat. Le noeud du problme est qu'il a t pay1000 alors que s'il avait t associ au succs del'oeuvre en tant que c