Droit public Úco et social (UE1)

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    Droit public conomique et social CM Mme Mamontoff

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    CHAPITRE INTRODUCTIF

    Quest ce que le droit public co : le DPE ? Cette notion fait lobjet de controverses

    doctrinales en France et ltranger. Pour la comprendre, il faut se rfrer aux grandes tapes

    de la formation de ce droit et de ses sources.

    Section I : DPE, droit de lintervention publique en matire conomique.

    Certains auteurs ont dit que le DPE tait celui qui se caractrisait par ses rapports avec

    lconomie. Le problme est celui de savoir, dtablir un lien entre droit et conomie

    permettant daffirmer que tel droit est conomique. Dautres auteurs se sont demand sil

    fallait distinguer le DPE et le droit priv conomique. Il ny aurait quun seul droit car il y

    aurait des imbrications entre les deux droits. Ainsi, par exemple, il est bien connu que ltat a

    recourt des techniques de droit priv (recours aux SA, privatisations aujourdhui).

    Ce quil faut constater, cest que les auteurs sont peu prs daccord sur un lment :

    ils considrent que le champ de ltude du DPE est celui de lintervention publique en matire

    conomique. Ce sont les mcanismes juridiques par lesquels les personnes publiques tentent

    de modifier le comportement naturel des AE. Les modalits dintervention peuvent revtir

    diffrents aspects : Lorsque ltat prend des mesures de blocage des prix, il y a une modalit

    dintervention conomique.

    Autres exemples : Ltat qui veut favoriser lpargne va mettre certains types demprunt

    favorables lpargne. Lorsque ltat interdit quil y ait un dpassement dun certain nombre

    de commerces. Lorsque ltat verse des primes certaines entreprises qui sinstallent dans des

    zones difficiles.

    Le terme intervention dsigne ici des mesures prises par les personnes publiques lgard

    dAE qui sont soit des personnes prives, soit des personnes morales prives (des entreprises).

    Il existe une conception large de linterventionnisme : cest celle ou la collectivit

    publique prend en charge elle-mme une activit conomique.

    Le DPE comprend toutes les situations ou les personnes publiques influencent lconomie au

    nom de lintrt gnral. En vrit, le DPE cest la traduction juridique des politiquespubliques dintervention en matire conomique. Par exemple, ltat met en uvre une

    politique pour lutter contre le chmage. Le DPE traduit une idologie politique et lon se rend

    compte que DPE volue en fonction de lidologie politique.

    Par ailleurs, lconomie et le march sont au cur des dbats aujourdhui car il y a de

    nouvelles rgles europennes avec une concurrence exacerbe entre entreprises prives mais

    surtout obligeant les tats eux-mmes ouvrir la concurrence leurs propres activits

    marchandes. Le droit communautaire interdit dans certains cas aux tats de favoriser leurs

    propres entreprises prives au dtriment des entreprises prives des autres tats membres.

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    Aujourdhui, le DPE volue trs rapidement et certains auteurs ont parl dun recul de

    celui-ci en raison prcisment du recul de linterventionnisme et de lincursion du droit

    europen. En ralit, on ne peut pas dire quil y a un recul DPE, mais un DPE diffrent. On

    sattachera voir la place que fait ltat lconomie (surtout linterventionnisme) en

    fonction des idologies. Nous en verrons les traductions juridiques.

    Section II : les grandes tapes de linterventionnisme conomique.

    Trois grandes tapes doivent tre abordes. Dabord le 19me ou ltat est marqu par le

    libralisme, le rle de ltat est rduit une fonction de gendarme (fonctions rgaliennes).

    Puis le 20me marqu par linterventionnisme conomique et enfin une volution la fin du

    20me, dbut 21me ou ltat devient gendarme de lconomie (rgulateur).

    1] Le 19me sicle :

    Le colbertisme (17me) est la version franaise du mercantilisme. Lide dominante

    dalors est que le roi est propritaire de son royaume. Cest son entreprise quil faut

    dvelopper sur le plan conomique. En dveloppant simplement la richesse de ses sujets, en

    favorisant leur prosprit. Ceci engendre des recettes fiscales supplmentaires, cest en

    quelque sorte un retour sur investissement .

    Par ailleurs, il faut empcher lor et la monnaie de quitter le pays car les prlvements

    sont effectus en monnaie et celle-ci est base sur lor. Si les deux quittent le pays, il y a un

    appauvrissement du pays et de facto, du roi. De plus, cette fuite permet lenrichissement desmonarques voisins (augmentation de leur puissance) au dtriment de celle du roi.

    Lenrichissement des sujets, le maintien des richesses au sein du pays permettent

    lenrichissement du roi et laugmentation de sa puissance face ses voisins.

    Lide du mercantilisme est reprise par Colbert : cest la conqute des mtaux prcieux pour

    favoriser au maximum la richesse de ltat et cest galement lenrichissement des sujets.

    Il y a deux objectifs : conqute des mtaux prcieux et enrichissement des sujets. Pour

    atteindre ces objectifs, il faut une politique conomique dirigiste. On institue alors une

    rglementation du commerce et de lindustrie avec un contrle douanier de protectionnisme

    des produits franais.

    Par ces mesures protectionnistes, ltat favorise la production agricole et industrielle (en

    particulier celle-ci). Ltat rglemente la marine et Colbert encourage les manufactures de

    ltat, il cre de vritables entreprises publiques. De mme quil encourage des manufactures

    prives.

    La plupart des auteurs sont daccord pour dire que le colbertisme a constitu un

    prcdent du dirigisme et quil a influenc trs largement linterventionnisme conomique

    ultrieur. La doctrine affirme que la France est de tradition colbertiste.

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    Au 19me, nous sommes dans un tat libral avec une conomie comme telle et lide

    qui domine est que ltat doit se limiter un rle de gendarme, lconomie doit tre laisse

    la socit civile. Il doit y avoir une frontire entre la sphre publique et prive.

    Toutefois en pratique, cette sparation doit tre nuance : ltat intervient dans certains

    secteurs privs. Ainsi, ltat a quelques fonctions conomiques : il gre lui-mme certaines

    entreprises industrielles et commerciales (manufactures de Svres, Beauvais et Gobelins qui

    sont un hritage du colbertisme).

    En outre, il dtient certains monopoles comme le tabac, les allumettes, les PTT. Les

    communes prennent en charge galement certaines activits comme la distribution de leau,

    du gaz, dlectricit, les transports urbains. Ces interventions restent les exceptions et restent

    inavoues car lide dominante est que les personnes publiques doivent se tenir lcart de la

    vie conomique.

    Certaines activits sont gres parfois directement par la personne publique (gestion

    en rgie). Dans dautres cas, elles sont gres par des personnes prives et un contrat est pass

    alors avec la personne publique (concession de service public). Grce cette concession, les

    entreprises prives financent des grands quipements comme les chemins de fer, les canaux.

    A la base, il y a un contrat entre public et priv. Les grandes concessions du service public

    datent du 19me.

    La priode de lentre-deux-guerres est importante dans la formation du DPE car elle va

    constituer le dbut de celle-ci.

    2] Dbut du 20me au lendemain de la 2GM.

    Au dbut du 20me, il y a un changement des mentalits car la socit se modifie

    profondment.

    Sont dnoncs les abus du libralisme conomique. La guerre de 1914 marque larrt de

    certaines activits (les transports, les chemins de fer ds lors, problmes de ravitaillement).

    Ces activits dintrt gnral ne sont plus assures, ltat devant les prendre en charge lui-

    mme et les rglementer. Ltat devient ravitailleur, transporteur. Ce devait tre passager mais

    les populations shabituent cette volution. La der des ders met en place un

    interventionnisme tatique.

    Lentre-deux-guerres avec la crise de 1929 fait que ltat devient interventionniste de

    faon accrue et il instaure une conomie dirige partir de 1930. Par exemple, il institue dans

    la viticulture des primes larrachage et une interdiction de plantations nouvelles. En 1934, il

    tente une coordination des transports entre rail et route. Sur le plan juridique, il y a cration

    des socits dconomie mixtes industrielles et commerciales. Socits runissant des

    capitaux publics et privs. Le tribunal des conflits et le CE font une distinction entre SPA et

    SPIC (arrt Bac dEloka en 1921). Les SPIC relvent du droit priv tandis que les SPA

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    relvent du droit administratif. Une partie importante du droit interventionniste conomique

    relve dun rgime diffrent du service public administratif.

    La 2GM conduit un encadrement de plus en plus important de lconomie par ltat.

    En effet, pendant le rgime de Vichy il y a un interventionnisme trs pouss. Par exemple, la

    collecte des produits agricoles ou encore la rpartition des produits alimentaires. Les

    organisations professionnelles sont utilises des fins interventionnistes et elles rglementent

    les professions. Il y a lpoque linstauration dune conomie de guerre totalement dirige.

    Le gouvernement et chaque ministre ayant des pouvoirs dintervention importants.

    A la Libration, on supprime certaines mesures interventionnistes tout en conservant

    certaines, qui seront dveloppes : ltat encadre le crdit, dirige une vague de nationalisations

    en 1945 succdant celle de 1936 (Renault, transports ariens, banques, assurances) et

    dveloppe le secteur industriel et commercial.

    Il est important de noter que lintervention de ltat na pas pour but damliorer la

    comptitivit des entreprises. Le but cest la recherche de la solidarit nationale, la cohsion

    sociale. Les nationalisations de 36 et 45 ont pour but dinstaurer un compromis social. Aprs

    1946, linstauration des monopoles publics nationaux a pour objectif la rduction des

    ingalits sociales mais aussi le redmarrage de lconomie. Le but social est alors important

    dans linterventionnisme conomique.

    Les ides de Keynes (conomiste financier) ont une influence importante dans les pays

    occidentaux. Pour Keynes, la crise de 1929 est due la non raction de ltat face un cycleconomique dpressif. Il considre quen prenant des mesures adaptes, la crise aurait pu tre

    surmonte. Keynes prconise quen priode de rcession, ltat doit injecter des capitaux dans

    les circuits conomiques. Il doit effectuer des grands travaux qui relancent lconomie. La

    main visible de ltat doit remplacer celle invisible du march. Cest ltat qui doit simposer

    au march. Ltat doit tout mettre en uvre pour assurer le plein emploi. Ltat doit se donner

    les moyens de sa politique. Les questions conomiques sont des questions politiques, ltat se

    doit dtre interventionniste.

    Laprs 2GM marque lapoge de lEtat-providence et de lintervention tatique.

    Lentreprise prive et le march sont quelque peu dconsidrs. Ltat apparait alors comme

    le seul capable dassurer une certaine modernit. Il y a un retournement des mentalits illustr

    par un discours de De Gaulle en 43. Ltat devient alors le modernisateur et le rgulateur de

    lconomie. Cela sobserve diffrents niveaux : De Gaulle instaure la planification, la

    DATAR (Dlgation lAmnagement du Territoire et lAction Rgionale) est cre en

    1963.

    Les interventions de lEtat sont faites dans le but dexercer une action sur lconomie,

    elles expriment une politique conomique. Linterventionnisme revt alors plusieurs formes :

    La police administrative charge de limiter la libre initiative individuelle dans le but demaintenir lordre public conomique. Par exemple, ltat va prendre des mesures pnales

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    (amendes, prisons) pour faire respecter lordre conomique. Ce sont des mesures de police

    conomique, ladministration interdit, prescrit, rglemente ou octroie un avantage par voie

    unilatrale.

    Puis il y a une volution et lEtat intervient dune autre faon tout en conservant la mthode

    de police conomique. Apparait la mthode de lconomie concerte, contractuelle. Cestlhypothse ou ladministration nimpose plus mais oriente les comportements conomiques

    par lincitation. Par exemple, ltat accorde des avantages fiscaux. Cette volution cohabite

    avec les mesures de police.

    La notion de concertation qui apparait aprs la 2GM, traduisant une aspiration en matire

    conomique. Les professionnels veulent laborer avec ladministration des objectifs

    atteindre et des moyens mettre en place pour atteindre ces objectifs.

    Lconomie contractuelle. Aprs le dialogue, on passe un contrat. Le but de la dmarche

    cest que pour obtenir certains comportements, ladministration passe des conventions ou des

    contrats avec les professionnels, conventions donnant des avantages. Ladministration

    nimpose plus, elle ngocie.

    Il y a ces 3 notions (conomie oriente, concerte et contractuelle) qui ont une importance

    jusquau dbut des annes 70.

    3] Les annes 1973 / 1974 la fin du 20me s :

    On assiste une remise en cause de lEtat-providence ainsi qu un double mouvement

    des politiques publiques avec un renforcement de linterventionnisme et un dveloppement du

    libralisme. A la fin du 20me

    , on remarquera une autre volution avec un nouveau rle deltat.

    A] La remise en cause de lEtat-providence.

    A partir des annes 73/74, la croissance sessouffle (inflation, rcession, chmage). Crise

    qui apparait, entre autres, cause des chocs ptroliers. Les thories de Keynes sont remises en

    question parce que ltat semble avoir montr ses limites lpoque. La planification existait

    mais elle ntait pas mme de prvoir les chocs. Le ralentissement des pays sovitiques

    montre bien que linterventionnisme nest peut tre pas la meilleure solution. On vante

    nouveau les mrites du march. Il reprend une place importante par rapport ltat. Il est alors

    irremplaable mme sil est perfectible. Il y a un dsenchantement de ltat au niveau

    conomique. Des conomistes soutiennent que ltat nest l que pour assurer le

    fonctionnement du march et non pas pour le remplacer.

    B] Le double mouvement des politiques publiques.

    Il y a une remise en cause de linterventionnisme de ltat mais sur le plan des ides

    uniquement car en pratique, les choses ne changent pas. Jusquen 1981, il y a un renforcement

    de linterventionnisme puis nous assistons ensuite un approfondissement du libralisme.

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    La cration des AAI rpond ce double objectif : Dabord, couper ladministration du

    pouvoir politique afin que des dcisions conomiques soient neutres et indpendantes puis

    que des professionnels participent la prise de dcisions.

    Ce sont des structures qui sont composes dune part de membres de ltat et dautre part de

    professionnels et dexperts du monde conomique concern. Elles ne sont pas soumises la

    hirarchie de ladministration et ne peuvent recevoir ni ordres, ni instructions daucune

    autorit.

    Elles ont par ailleurs une fonction de rgulation du march. Elles assurent un quilibre entre

    les droits et les obligations de chacun. Pour cela, elles ont un pouvoir rglementaire (mettre

    des rglements), de larges capacits dinvestigation et de contrle et elles ont un pouvoir trs

    important : le pouvoir dinfliger des sanctions aux oprateurs conomiques, particulirement

    des sanctions pcuniaires qui peuvent tre des amendes importantes. Elles ont galement le

    pouvoir de suspendre une autorisation dexercer, voire de la retirer.

    Lvolution de lconomie et du DPES a t lorigine de lapparition de nouvelles

    structures dont le rle est de rguler le march. Rgulation qui se fait par une administration

    indpendante du pouvoir politique et par une administration compose en partie de

    professionnels.

    c- Le glissement du secteur public vers le priv :

    Globalement, on a assist un glissement progressif du secteur public vers le priv.

    Ainsi, en 1986, il y a eu des privatisations partielles et il devait y avoir un nombre important

    dentreprises publiques qui devaient rentrer dans le priv or seules certaines dentre elles ontt privatises. Cependant, les privatisations qui ont t faites nont pas t remises en cause

    par la gauche quand elle revient au pouvoir pas plus que lon a effectu de nouvelles

    nationalisations. De plus, il faut noter que certains secteurs publics ont t ouverts aux

    capitaux privs ou ramnags pour plus defficacit. Par exemple, les PTT (EPA) en 1990 se

    divisent entre France Tlcoms (EPIC) qui est devenu ensuite une SA et La Poste (EPIC) qui

    va prochainement le devenir. En 1993, la majorit de droite reprend une politique de

    privatisation et la nouvelle majorit de gauche de 1997 limite quelque peu cette ralisation

    mais ne larrtera pas totalement. Dans certains cas, cela se fait brusquement, c'est--dire

    quune entreprise est privatise mais dans dautres cas, cela se fait pas tapes, les PTT en sont

    un exemple.

    C] Lvolution du DPE du fait du march unique.

    Le grand march europen institu par le trait de Rome transform en 1986 par le

    march intrieur unique a transform le DPE. Le march instaure la libre circulation des

    biens, des services, des Hommes et des capitaux. Le march supprime les frontires et

    instaurera la monnaie unique. Il met en place un droit communautaire avec la CJCE

    garantissant lapplication du droit communautaire. Le droit communautaire rsulte des traits

    mais il mane galement des organes communautaires chargs ddicter des rgles. Il estimportant dobserver que le droit communautaire simpose quand il entre en conflit avec le

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    droit national (arrt Posta Ennel de 1964, arrt Nicolo en 1989 qui fait prvaloir le droit

    communautaire alors quil avait rsist). La Cour de Cassation avait fait prvaloir le droit

    communautaire sur le droit national (arrt Jacques Vabres, 1973). Dsormais, le juge national

    doit faire prvaloir les traits internationaux, les directives et rglements communautaires sur

    les lois et rglements nationaux. En matire conomique, 80% des lois viennent du droit

    communautaire.

    Il y a un problme : le droit communautaire a une conception privatiste du droit (et

    non publiciste). Lide dominante est que les activits conomiques doivent tre soumises au

    droit commun. En outre, le droit communautaire prohibe toute intervention publique

    susceptible de fausser la concurrence ou dentraver la libre circulation des B&S.

    En France, lobjet mme du DPE est prcisment de contraindre les acteurs conomiques

    davoir tel ou tel comportement conomique, dinfluencer le march. Le juge europen

    considre illgal ce type dintervention publique. Il y a un rtrcissement du DPE.

    Doit-on considrer alors quil y a une remise en cause voire mme une disparition du DPE ?

    En ralit, il y a une remise en cause du DPE keynsien, c'est--dire interventionniste mais le

    DPE a aujourdhui une nouvelle fonction car le rle de ltat a volu. En effet, ltat doit

    protger le march et assurer le bon fonctionnement. Il est devenu le gendarme de lconomie.

    Par ailleurs, ltat est garant de la cohsion sociale. Il va chercher corriger et attnuer les

    consquences ngatives du march sur certains groupes sociaux dfavoriss (politiques

    sociales de lutte contre lexclusion). Il existe aujourdhui encore de nombreuses entreprises

    publiques qui relvent du DPE ! Enfin, il faut remarquer que le droit communautaire laisseune marge de manuvre aux tats membres. Il faut citer dans ce sens le principe de

    subsidiarit affirm par Maastricht : cest la recherche de lchelon le plus pertinent pour

    exercer telle ou telle activit. Il y a une volution du DPE et non une disparition.

    Section III : les sources du DPE

    1] Les sources internes:

    A] La Constitution.

    I/ Le prambule.

    Le prambule de la Constitution de 1946 intgre la Constitution de 1958 comporte

    des rgles contenu conomique, lesquelles ont une incidence sur le fonctionnement du

    march (le droit de travailler, le droit dobtenir un emploi, le droit de grve, libert syndicale).

    La DDHC (1789) est galement intgre la Constitution et affirme des droits qui ont une

    incidence importante sur le march (droit de proprit, libert, galit). Ces droits de 1789

    sont des droits caractre individuel alors que les droits de 1946 sont plutt collectifs. Le CC

    tente de crer un quilibre entre droits individuels et collectifs .

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    II/ Le texte constitutionnel.

    La Constitution contient peu de dispositions conomiques : cration du Conseil

    Economique et Social (CES, qui donne son avis au gouvernement). Larticle 34 donne au

    lgislateur des comptences en matire conomique, le lgislateur dtermine les principes

    fondamentaux en matire de droit de proprit.

    B]Les lois et les rglements.

    Le parlement na pas jou un rle important dans ce domaine en raison de

    linterventionnisme gouvernemental et de la souplesse accorde ladministration.

    Aujourdhui, il y a une multiplication de lois, ce qui entraine un dveloppement lgislatif mais

    il sagit de lois dorigine gouvernementale.

    Sagissant de la source rglementaire en matire conomique, celle-ci sest dveloppe sous

    les 3me et 4me Rpubliques (les dcrets lois).De plus, la Constitution de 1958 accorde une place importante au pouvoir rglementaire. Il y a

    de nombreux rglements sous forme de dcrets du PM ou PR (en conseil des ministres).

    Par ailleurs, les ministres ont eu des habilitations de prendre des mesures rglementaires en

    matire conomique quant lchelon local, les prfets assurent le maintien de lordre public

    conomique. Il y a des rglements conomiques qui manent dautres administrations (les

    AAI, les organismes privs professionnels qui ont un pouvoir rglementaire pour

    laccomplissement de leurs missions).

    2] Les sources externes : le droit communautaire.

    Le DPE dpend de plus en plus du Droit Communautaire (DC).

    A] La structure de DC.

    Le DC a plusieurs sources : les traits (Rome, Acte Unique, Maastricht). Le trait de

    Rome contient de nombreuses dispositions relatives lconomie. Par exemple, en matire de

    circulation des marchandises, cest la suppression de droits de douane, de certaines taxes.

    Pour les personnes, il y a libert dtablissement professionnel, circulation des services, des

    travailleurs et des capitaux. Il y a encore dautre dispositions pour la sauvegarde de laconcurrence (les monopoles sont interdits, les aides publiques aux entreprises sont plus que

    dconseilles). Ce sont l les sources originaires ou communautaires (les traits).

    La 2nd source concerne les actes communautaires dictes par les institutions

    communautaires (sources secondaires ou drives). Il sagit des rglements, directives et

    dcisions, les recommandations et les avis.

    La 3me source est celle de la jurisprudence du juge europen (CJCE) ou tribunal de premire

    instance des communauts europennes.

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    B] La primaut du droit communautaire.

    En parlant, du DC, il a un principe fondamental de primaut sur le droit national. Le

    DC est un ordre juridique propre qui sintgre au systme juridique des tats. Cest au juge

    communautaire de faire respecter la primaut du DC (arrt Nicolo et Jacques Vabres).

    Le DC marque le recul interventionnisme de ltat, les activits conomiques des personnes

    publiques doivent se soumettre au droit de la concurrence comme nimporte quelle entreprise

    prive. Des pans entiers du DPE sont touchs par le DC.

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    PARTIE I : LORGANISATION PUBLIQUE EN

    MATIERE ECONOMIQUE.

    CHAPITRE I : LES INSTITUTIONS CENTRALES.

    Les institutions politiques (PR, PM, gouvernement) nont pas le mme poids

    aujourdhui quautrefois sur le jeu des acteurs conomiques. Ils ont une fonction diffrente.

    Ce qui doit tre retenu cest que lorsquon a apprhend les relations entre ltat et le march,

    on a affirm pendant longtemps la supriorit de ltat sur le march. Cest en raison de cette

    superiorit de la puissance publique que ltat est devenu interventionniste.

    En raction, il y a eu le mouvement inverse (libralisme, mondialisation). Cette

    globalisation a eu une consquence importante savoir que la superiorit de ltat sur la

    march ne se vrifie plus. Cest le march qui simpose. Les tats ne sont plus mme

    aujourdhui de peser sur le march.

    Avant, ltat avait le pouvoir dinfluencer sa propre conomie. Aujourdhui, il nest plus

    confront sa propre conomie mais un march mondial. Les tats tentent de rquilibrer

    cela en voluant dans leur rle qui est maintenant la rgulation du march. Les institutions

    actuelles sont le reflet de cette situation.

    Section I : les institutions tatiques gnrales.

    1] Le parlement.

    Cest une structure peu adapte linterventionnisme conomique. Il ny a pas au

    parlement de reprsentation conomique. On sait que De Gaulle avait voulu instaurer un

    Snat rnov avec des reprsentants politiques et professionnels dsigns par les organisations

    reprsentatives. Or, ce fut un chec (referendum repouss, De Gaulle dmissionnaire).

    Aujourdhui, le CES a une certaine spcialisation conomique (avec les principauxreprsentants conomiques) mais il na quun rle consultatif (donne que des avis).

    Par ailleurs, on sait que larticle 34 de la Constitution donne des possibilits

    importantes pour lgifrer en matire conomique mais il est bien connu que la Parlement ne

    peut faire le poids face lexcutif, ce qui ne lui a pas permis de maitriser rellement

    lconomie.

    De plus, des secteurs de lconomie ont t attribus au pouvoir rglementaire. Il faut noter

    encore que les nouvelles comptences de lUE ont dpossd encore le Parlement de ses

    fonctions lgislatives en matire conomique (de facto, une baisse de son pouvoir). On a tent

    damliorer la situation du Parlement mais sans apporter de grands changements.

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    2] Le Prsident de la Rpublique et le gouvernement.

    A] Le Prsident de la Rpublique.

    On sait que le PR a un rle prminent en priode hors cohabitation. Il a un pouvoir

    dintervention, de direction dans tous les domaines, notamment en matire conomique.

    B] Le gouvernement.

    I/Le Premier Ministre.

    Au terme de la Constitution, le gouvernement dtermine et conduit la politique de la nation y compris

    la politique conomique de celle-ci et cela se fait sous la conduite du PM.

    II/ Le ministre conomique.

    En ralit, on a voulu crer une administration de lconomie assumant les fonctions

    conomiques de ltat. En 1930, apparat un sous-secrtariat dtat charg de lconomie

    nationale. En 1936, il devient un ministre de lconomie. Aprs la Libration, le ministre se

    heurte au puissant ministre des Finances. Les services conomiques sont attachs aux

    Finances, il changera de nom Le fait est quil y lapparition dun ministre de

    lEconomie. Les directions du budget et du trsor dans les administrations financires sont

    devenus les principaux outils de linterventionnisme de ltat. Le Trsor a t qualifi centre

    dimpulsion de la vie conomique. A lintrieur du Ministre de lEconomie et des Finances,

    il y a DGCRF, la Direction Economique Extrieure, le Commerce Intrieur, les douanes.LINSEE est rattach au ministre.

    3] Apprciation critique de laction publique.

    Quelques imperfections de ladministration.

    A] La politisation de ladministration.

    Critique souvent dnonce puisque ladministration est ncessairement subordonne

    au gouvernement et applique les orientations de celui-ci (article 20 de la Constitution). Au

    sommet, le PM. En mme temps, les fonctionnaires doivent faire preuve de neutralit,

    dimpartialit. Ils sont l pour appliquer les textes et leur action doit tre guide par les

    principes suprieurs noncs par la Constitution ou dgags par la jurisprudence.

    Deux cas de figure extrmes peuvent se dgager.

    1ercas de figure : cest un pouvoir politique trs autoritaire face une faible administration.

    Le pouvoir politique pourrait lui imposer un point de vue politicien, parfois incompatible avec

    la neutralit de ladministration.

    2nd cas de figure : La toute puissance de ladministration face des gouvernements faibles.

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    En ralit, ces deux situations ne se produisent pas mais il est invitable quil y ait

    interfrence entre pouvoir politique et administration. Il y a, la jonction, une osmose qui se

    fait. Cette osmose peut tre positive mais parfois ngative du fait dune certaine politisation

    de ladministration. Les dcisions administratives pouvant tre prises du fait dune pression

    politique.

    Cest pourquoi on a invent les AAI qui sont des structures administratives dtaches des

    services gouvernementaux et qui permettent que laction administrative soit mise labri

    dinterventions politiques inopportunes.

    B] La bureaucratie.

    Le dveloppement de linterventionnisme de ltat a t lorigine de la multiplication

    dadministrations. Ltat sest appuy sur ladministration pour mettre en place ses politiques

    publiques. La consquence est ce que lon appelle la bureaucratie.

    La bureaucratie pour Max Weber, cest un type dorganisation rationnel dans un tat

    de droit qui est efficace grce aux connaissances techniques de ses agents (hirarchie avec des

    fonctions prcises pour chacun avec des comptences spcifiques).

    Pour Michel Crozier, lanalyse est diffrente et moins optimiste. La bureaucratie

    comporte diffrents aspects ngatifs :

    Le dveloppement du caractre impersonnel (rapport administration / administrs qui ne

    sont que des numros, des dossiers). Dans le mme temps les fonctionnaires sont inonds de

    circulaires restreignant leur marge de manuvre et diminue dautant lapprciationpersonnelle. En outre, ladministration connat parfois des contestations en son sein ce qui

    peut entraner parfois laffaiblissement du pouvoir hirarchique.

    Autre inconvenant, comme il y a eu beaucoup de fonctionnaires, la pyramide sest

    agrandie, augmentant ds lors la distance entre la base et la tte. Certes il y a eu

    dconcentration et dcentralisation mais le problme subsiste. La multiplication des chelons

    entrane une lenteur de ladministration et en matire conomique, cette lenteur est nfaste

    quant on sait que la rapidit est un atout.

    Le cloisonnement des dcisions fait que ladministration se grippe et cest la raison pour

    laquelle on parle de rformer ladministration. On recherche une meilleure productivit dans

    ladministration. Elle fait des efforts en ce sens et lon se demande si ladministration peut

    tre gre comme une personne prive. On parle de management comme dans une

    entreprise prive. On parle de rationalit . En coutant les discours politiques, ceux-ci

    apparaissent comme calqus sur un modle dadministration qui est celui de lentreprise

    prive.

    Ladministration tait tourne vers une mission de services publics, parfois mme non

    rentables et on lui demande aujourdhui de la performance, des rsultats. Aujourdhui le

    march se prsente comme un remde aux maux de ladministration. Il faut quand mme

    couter les critiques de faon sadapter aux exigences des administrs.

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    Section II : Les institutions conomiques spcialises.

    En plus des administrations traditionnelles comme les ministres, il y a des structures

    spcialises qui sont les administrations de mission, les AAI et les tablissements publics.

    1] Les administrations de mission.

    Les administrations de mission sopposent aux administrations de gestion et les

    administrations de mission ont prolifr. Parfois, elles ont eu des formes varies qui les

    rendues dans certains cas difficiles dceler. Par exemple : le Commissariat Gnral au Plan.

    Ladministration de mission se caractrise par les lments suivants, elle peut tre conue

    pour raliser une tache dtermine et disparatre une fois la tache accomplie.

    Ladministration de mission chappe la hirarchie traditionnelle, rattache un

    ministre. A lintrieur de ladministration de mission, la hirarchie nexiste. Cest unestructure lgre, lieu de rencontres et confrontation de diverses administrations. Son rle nest

    pas de faire mais de faire faire. Elle donne une vritable impulsion aux administrations

    traditionnelles.

    Les administrations de mission ont pour certaines russi leur objectif, fdrer les

    administrations, contourner les blocages bureaucratiques et parfois elles ont rencontr une

    certaine rsistance des administrations classiques qui les ont retardes voire bloques.

    2] Les AAI.

    Les AAI sont des structures relativement modernes. Elles ont aussi connu un grand

    succs et sont le rsultat du mouvement de libralisation qui affecte linterventionnisme. Elles

    sont des structures qui sloignent du type des administrations classiques, celles-ci tant

    considres comme politises et bureaucratiques.

    La fonction de lAAI est de rguler particulirement dans le domaine conomique. Exemples :

    lAMF (Autorit des Marchs Financiers), Conseil de la Concurrence, lAutorit de

    Rgulation des Tlcommunications, la CNIL.

    LAAI est une autorit administrative pouvant prendre des actes administratifs

    unilatraux. Elle nest ni une juridiction, ni une instance consultative. Elle est indpendante au

    sens ou elle est soustraite tous pouvoir hirarchique. Elle ne reoit ni ordre, ni instruction

    des administrations ou du gouvernement. Enfin, elle na pas en principe elle mme la

    personnalit juridique. Elle est institue au sein dune personne publique existante.

    Cependant, il y a eu une volution et certaines structures considres comme AAI- ont la

    personnalit juridique. Cest le cas pour lAMF (en 2003).

    Les AAI ont pour fonction la rgulation du march et pour cela, elles disposent dun pouvoir

    rglementaire dans leur domaine de comptence et particulirement un pouvoir de sanction

    envers aux oprateurs conomiques mconnaissant la rglementation.

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    3] Les tablissements publics.

    Les tablissements publics sont des personnes publiques qui se caractrisent par la

    spcialit de leur mission, c'est--dire quils ont une tache spcifique dont ils ne peuvent

    sortir. Luniversit est un tablissement public dont la mission est lenseignement et la

    recherche ; lhpital a pour mission de soigner.

    La gestion des activits conomiques sest ralise dans beaucoup de cas par lintermdiaire

    de la structure de ltablissement public et plus particulirement lEPIC que lon oppose

    lEPA. Les grands secteurs de lconomie de ltat ont t assurs par des EPIC (RATP,

    SNCF, EDF, Ports Autonomes).

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    CHAPITRE II : LES INSTITUTIONS DECONCENTREES.

    Il sagit ici de ladministration conomique de ltat un niveau dconcentre,

    prolongement de ladministration centrale et qui ne doit pas tre confondue avec

    ladministration dcentralise des CT.Avant daborder ladministration conomique dconcentre, il faut voir les cadres

    gographiques de cette administration.

    Section I : les cadres gographiques de ladministration dconcentre et

    leur administration conomique.

    La dconcentration est lheure actuelle le droit commun de lorganisation

    administrative. Traditionnellement, ladministration centrale tait lchelon comptent sauf

    dlgation donne au niveau dconcentr. Divers textes sont intervenus (loi dorientation defvrier 92 relative ladministration territoriale de la Rpublique, dcret du 1er juillet 1992

    portant charte de ladministration, dcret de 97) et instaurent que la comptence des

    administrations centrales est limite aux affaires nationales insusceptibles dtre dlgues par

    dconcentration. Les administrations nationales ont une comptence dimpulsion,

    dorientation, dvaluation et de contrle. Toutes les autres missions de ltat sont

    dconcentres au niveau de la Rgion ou du dpartement.

    1] Les circonscriptions rgionales de base.

    La France a t dcoupe en dpartements et que ce dcoupage remonte la priodervolutionnaire. Il est apparu trop troit depuis. On a alors invent le cadre rgional

    essentiellement pour des raisons conomiques. Cest sous le rgime de Vichy quapparat

    pour la premire fois une structure rgionale caractre dconcentr. Plusieurs dpartements

    sont regroups sous lautorit dun prfet de rgion dont les comptences sont administratives

    et conomiques. On procde un dcoupage rgional pour y implanter certains services de

    lEtat. Ex : En 1964, le trsorier payeur de rgion est cre. Un secrtariat gnral pour les

    affaires conomiques dans la rgion.

    En 1982, il y a la dcentralisation et le prfet de rgion qui apparat avec des pouvoirsrenforcs en matire conomique. La rgion, circonscription administrative apparat

    dsormais comme un chelon des plus importants de ltat. Plus particulirement, elle

    apparat comme tant indispensable dans laction conomique de ltat.

    2] Les circonscriptions dpartementales et darrondissement.

    Le dpartement est une autre circonscription administrative, plus rduite. Le dpartement

    na pas de fonction particulire en matire conomique mais ltat intervient dans de

    nombreux domaines conomiques sur le plan dpartemental. Ex : la DDE, Direction

    Dpartementale de lAgriculture, de la foret, des impts, du travail

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    Le dpartement est le principal chelon de mise en uvre des politiques de ltat, y

    compris les politiques conomiques sous lautorit du prfet. Le prfet a pour mission de faire

    prvaloir lintrt national sur lintrt local.

    Toutefois, il y a parfois une certaine concurrence avec dautres structures telles que la rgion.

    Larrondissement sert de cadre certaines actions conomiques en fonction des ncessits

    locales.

    Section II : ladministration conomique dconcentre.

    Les services dconcentrs sont devenus comptents pour toutes les affaires qui nont

    pas un caractre national ou pour toutes les affaires qui ne peuvent tre dlgues un

    chelon territorial.

    1] Le prfet de rgion (PdR).

    Le PdR cumule deux fonctions : PdR et prfet du dpartement chef lieu de rgion. Il a

    diffrentes attributions issues dun dcret et dune loi de 2004. Sur le plan conomique, il met

    en uvre la politique de ltat en matire damnagement du territoire, de dveloppement

    conomique, dveloppement rural, dveloppement durable, culture, emploi, logement,

    rnovation urbaine, sant publique.

    Pour accomplir ces taches, le PdR sappuie sur les chefs de services dconcentrs, sur le

    secrtariat gnral pour les affaires conomiques rgionales

    2] Le prfet de dpartement (PdD).

    Il est le dlgu du gouvernement, cest le reprsentant direct du PM et de chacun des

    ministres. Depuis les lois de dcentralisation, son rle sest progressivement renforc. Il dirige

    sous lautorit des ministres concerns les services dconcentrs de son dpartement. Services

    dconcentrs qui ont souvent une forte connotation conomique (DDE, Direction

    Dpartementale de lAgriculture, de la foret, des impts, du travail). Par ailleurs, il a des

    pouvoirs de police et peut exercer la police conomique des prix, de la rpression des fraudes,

    contrle de certains marchs, contrle lexercice de certaines professions, prside des

    commissions (urbanisme commercial).

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    CHAPITRE III : LES INSTITUTIONS DECENTRALISEES.

    Il sagit ici daborder laspect conomique ou les pouvoirs conomiques des CT. Les

    lois de dcentralisation ont cre 3 CT (commune, dpartement, rgion) avec 3 excutifs lus

    (maire, prsident CG et CR) et une assemble dlibrante (conseil municipal, conseildpartemental et rgional). Indniablement, cest la rgion qui dtient le rle le plus important

    dans le domaine conomique. Les autres CT sont non ngligeables bien que plus limites.

    Section I : Linfluence de la communaut europenne sur les structures

    dcentralises.

    Pendant longtemps, on na pas fait le lien entre construction europenne et

    dcentralisation. Lors de la cration des 3 CT, on a ax la question sur lapprofondissement de

    la dmocratie. On a occult la dimension europenne et donc conomique de ladcentralisation. On a mme pens quil ny avait aucun lien entre les deux. Avec le temps, on

    sest rendu compte du lien entre construction europenne et dcentralisation. LEurope a des

    politiques rgionales et pour la mise en uvre de sa politique, elle a besoin de sappuyer sur

    des entits infra-tatiques de statut et dimportance comparables qui lui servent de relais.

    Le droit communautaire nest pas indiffrent aux structures administratives existantes dans les

    tats. Ce nest que de faon indiscrte que diffrents textes sont intervenus aux termes

    desquels on sest rendu compte que les rgions obissent la construction europenne

    (coopration transfrontalire par exemple).

    Il faut remarquer que ladaptation des structures administratives aux exigences europennes

    est loin dtre acheve. En effet, nos rgions sont trop petites par rapports aux autonomies

    espagnoles ou aux lnder allemands. Elles sont moins comptitives et probablement dans un

    avenir proche, il devrait y avoir une rorganisation complte de ladministration dcentralise.

    Section II : la lgitimit des interventions conomiques des CT.

    Les lois de dcentralisation de 1982 ont t trs favorables aux initiatives conomiques

    des CT. En effet, la dcentralisation consacre des comptences nouvelles des CT en matire

    conomique. Il est alors acquis que les CT concourent avec ltat au dveloppement

    conomique. Il est bien connu que les communes, dj par le pass, sont intervenues enmatire conomique (le socialisme municipal), laquelle est bien connue du droit administratif.

    La loi de 1983 consacre linterventionnisme conomique des CT et lgitime le SP

    administratif daction conomique. Lacte II de la dcentralisation institue de nouveaux

    transferts de comptences dans plusieurs domaines conomiques (loi du 13 aot 2004 relative

    aux liberts et responsabilits locales qui transfrent aux CT un certain nombre de nouvelles

    comptences en matire conomique (aroports, ports)).

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    Les interventions conomiques des 3 CT visent les objectifs suivants :

    Favoriser le dveloppement conomique.

    Protger les intrts conomiques et sociaux de la population (aides aux

    entreprises en difficult).

    Maintenir des services ncessaires la satisfaction des besoins de lapopulation en milieu rural.

    Si les interventions des CT sont admises, elles peuvent tre tempres. Ainsi, elles

    doivent respecter comme ltat- la libert de commerce et dindustrie. Les CT doivent

    respecter les comptences conomiques des autres CT. Certaines politiques relvent de ltat

    et les CT ne peuvent substituer leur propre politique celle de ltat, elles ne peuvent que

    prolonger les politiques tatiques dans certaines matires (dfense de lemploi). Il nest pas

    toujours facile dtablir une frontire claire entre ce qui relve de ltat et ce qui relve des

    CT, ni mme entre les CT.

    Des initiatives des CT sont de plus en plus encadres par le droit communautaire, constituant

    une contrainte stricte.

    La rgion a une clause gnrale de comptence en ce qui concerne les affaires de la

    rgion, sous rserve de ne pas empiter sur les autres CT. Par ailleurs, les lois de

    dcentralisation lui ont attribu des comptences spcifiques. Par exemple, elle a une

    comptence en matire de formation professionnelle, dans les lyces, dans la cration de

    canaux. La loi de 2004 lui a opr un transfert de comptences en matire aroportuaire. Elle

    dfinit les ples technologiques rgionaux. Elle participe llaboration du plan national et

    elle adopte le plan rgional

    Le dpartement a galement une comptence gnrale pour dvelopper les affaires

    dpartementales (sic). Il a diffrentes comptences conomiques mais moins marques que

    pour la rgion. Il a en charge les transports scolaires dintrt dpartemental, en matire

    daide lquipement rural, en matire de ports maritimes. Plus rcemment, la loi lui a

    transfr la proprit des routes nationales. Il a galement une comptence en matire

    sanitaire et sociale (RMI, RMA).

    La commune possde aussi une clause de comptence gnrale pour les affaires de sonressort. Les lois de dcentralisation lui ont attribu des comptences en matire durbanisme.

    Elles peuvent agir en matire conomique (zones industrielles, artisanales), comptence dans

    les ports de plaisance, dans les aroports.

    Le bilan. Certains auteurs considrent que le bilan a t limit. Les CT nont pas une

    autonomie financire suffisante. Dautres pensent que les rsultats de linterventionnisme sont

    mineurs voire ngatifs. Enfin, certains affirment que les comptences sont parfois facultatives,

    disperses, concurrentielles. Ds lors, on peut remarquer une certaine confusion sur les rles

    respectifs de chacune voire un certain dsintrt des CT pour ces actions. On reproche aux CT

    un manque de coordination de leurs actions. On reproche au lgislateur davoir effectu un

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    partage de comptences peu clair, ni mme rationnel. On ne stonne pas alors des dsordres

    aperus.

    Cependant, les critiques sur laction des CT ne doivent pas masquer les qualits de

    certaines interventions conomiques qui ont une incidence heureuse sur le dveloppement

    conomique. Il faut remarquer que la dcentralisation des annes 80 a entran un

    bouleversement profond des institutions. Cela saccompagne alors obligatoirement dune

    priode dadaptation, de ttonnement. Il peut mme y avoir des aspects ngatifs jusqu la

    recherche dun nouvel quilibre.

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    PARTIE II : LENCADREMENT PUBLIC DE

    LECONOMIE.

    Linterventionnisme public sest ralis lintrieur dun cadre juridique. Nous verrons les

    cadres juridiques de linterventionnisme puis les moyens daction utiliss.

    CHAPITRE I : LES CADRES JURIDIQUES DE

    LINTERVENTIONNISME.

    Ici sera abord lencadrement par le droit interne traditionnel et lencadrement par le droit de

    la concurrence, droit plus moderne.

    Section II : lencadrement par le droit interne traditionnel.

    Le cadre juridique traditionnel de linterventionnisme sest ralis grce

    lencadrement par des principes propres au DPE. Il sest ralis par ailleurs grce un

    encadrement par des rgles du droit administratif mais avec une incidence conomique.

    1] Lencadrement par des principes propres au DPE.

    Parmi les principes propres au DPE, il y a des principes libraux qui limitent

    linterventionnisme. Il y a inversement, des principes interventionnistes qui limitent les

    principes libraux. Le DPE oscille entre ces deux extrmes et il recherche un quilibre entredes principes qui sont contradictoires.

    A] Les principes libraux.

    I/ La libert de commerce et dindustrie.

    Il faut rappeler la notion de libert de commerce et industrie. Il faut remonter lAR

    ou lconomie tait marque par des rgles et institutions contraires la libert. Par exemple,

    il y a avait des barrires douanires lextrieur du pays mais aussi lintrieur. Il y avait les

    corporations. Cette organisation conomique tait dnonce par les physiocrates qui

    prconisaient le laisser faire, laisser passer. la DDHC du 1789 naffirme pas la libert

    conomique de faon expresse. Cependant, la plupart des auteurs sont daccord pour dire que

    la libert conomique est un des aspects de la Libert. La Rvolution de 1789 est faite par la

    bourgeoisie qui veut senrichir et pour cela, elle veut faire sauter les carcans conomiques de

    lpoque. Il ne faut pas oublier que le droit de proprit, dans la DDHC, est considr comme

    un droit inviolable et sacr. Proprit qui a un lien indniable avec lconomie.

    Il y a la loi des 2 et 17 mars 1791, dite loi dAllarde. Cette loi affirme la libert

    dexercer lactivit de son choix condition de se munir dune patente (un impt). Lobjectifde ce texte semble a priori tre la fiscalit. Or, au fond, sa porte a t beaucoup plus large

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    puisque il a t le fondement juridique utilis par le CE et la CC pour affirmer la libert de

    commerce et dindustrie. Ce texte na jamais t abrog.

    Doit tre rapproch du dcret dAllarde, la loi Le Chapelier (14 et 17 juin 1791). Ce

    dcret interdit le rgime des corporations, c'est--dire quil interdit des citoyens dune mme

    profession puissent se regrouper. Ce texte a t abrog en 1884 par une loi qui admettait les

    syndicats, la loi Waldeck-Rousseau. Cependant, le dcret dAllarde et la loi Le Chapelier sont

    la base de linspiration idologique et philosophique qui ont domin lconomie franaise. Le

    CE a affirm de nombreuses fois la libert de commerce et dindustrie (Assemble, 1951,

    Daudignac). La CC en a fait de mme. Le Conseil Constitutionnel a utilis des expressions

    proches (le libre exercice de lactivit professionnelle). Il reconnat la libert dentreprendre

    et lui confre une valeur constitutionnelle. Il a t affirm de nombreuses reprises la libert

    de commerce et dindustrie, la libert dentreprendre.

    En mme temps, il faut remarquer quil y a eu des restrictions importantes celles-cimotives lIG. Par larrt bien connu du CE (Sec, 30/05/1930, Chambre syndicale du

    commerce de dtail de Nevers), il est affirm que les activits prives caractre commercial

    restent en gnral rservs linitiative prive. Cependant, elles peuvent tre concurrences

    par les personnes publiques si, en raison de circonstances particulires de temps et de lieu, un

    intrt public justifie leur intervention. Le Conseil Constitutionnel a affirm dans le mme

    temps que le lgislateur peut apporter la libert dentreprendre des limitations exiges par

    lIG (interdiction de publicit pour lalcool ou le tabac par exemple). Le juge a admis encore

    que ladministration grce des mesures de police puisse porter atteinte la libert de

    commerce et dindustrie.

    A noter toutefois quil y a aujourdhui une volution importante du fait du droit

    national et europen de la concurrence. Aujourdhui, ladministration est soumise elle mme

    au droit de la concurrence quand elle exerce des activits conomiques. Ses actes sont

    galement soumis au droit de la concurrence y compris, dans certains cas, les mesures de

    police administrative (interdiction daffichage publicitaire par exemple).

    Il y a diffrents procds pour restreindre la libert de commerce et dindustrie. Par

    exemple, lorsquon exige quune activit professionnelle soit soumise autorisation pralable.

    Un autre procd consiste en une dclaration pralable. Parfois, il peut y avoir une

    interdiction dexercer une profession en sachant que les interdictions gnrales et absolues

    sont dclares illgales et le cas qui illustre cet exemple est le maire qui va interdire le

    commerce ambulant sur toute la commune. Le maire peut restreindre le commerce ambulant

    mais ne peut linterdire totalement. Les monopoles cres par la loi ont t des restrictions la

    libert de commerce et dindustrie.

    Toutes ces notions ont subi des atteintes importantes un point tel que certains auteurs,

    une poque, se sont demands si la libert de commerce et dindustrie ntait pas un mythe,

    un leurre. Lorsque le juge a t confront aux deux principes contradictoires (la libert etlinterventionnisme), cest linterventionnisme qui a pris le pas sur la libert de commerce et

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    dindustrie. Malgr tout, la libertexiste et ceci a t affirm par les juges. Aujourdhui, on

    sait quil y un renversement de la situation en raison du droit de la concurrence.

    II/ Le droit de proprit.

    Il a t au centre de dbats importants. Il a subi des atteintes srieuses du fait des ides

    socialistes et des doctrines conomiques. Il faut rappeler limportance capitale du droit de

    proprit pour les rvolutionnaires. Ceux-ci veulent supprimer toutes les entraves au droit de

    proprit institues par lAR. Il faut noter que les rvolutionnaires, dans la DDHC, en font un

    droit naturel et imprescriptible au mme titre que la Libert, la sret, la rsistance

    loppression. La DDHC dit quil est inviolable et sacr et que nul ne peut en tre priv si ce

    nest en raison de la ncessit publique et sous la condition dune indemnit pralable et juste.

    Le droit de proprit lpoque apparat comme une source de libert car il est la base

    de lactivit conomique et il permet lpanouissement personnel. Cette conception estraffirme jusquau 19me sicle. Cependant, on en dnonce ensuite les abus et il y a des

    courants de pense opposs.

    Le plus virulent est le courant marxiste qui considre que le droit de proprit nest pas une

    source de libert contrairement ce quaffirmaient les rvolutionnaires mais cest un moyen

    doppression des dtenteurs de ce droit au dtriment des autres. Dautres doctrines critiquent

    ce droit : le socialisme, les chrtiens qui militent pour un droit de proprit moins individuel

    et plus social. Ces ides vont progressivement faire leur chemin. Elles vont transformer le

    rgime du droit de proprit, qui sera moins absolu. Par exemple, lexpropriation peut tre

    mise en uvre en raison de lutilit publique.Autres atteintes : les limitations de la construction par des rgles durbanisme. La

    rglementation des loyers. Les nationalisations.

    Il faut constater que ce droit a rgress de faon importante un point tel que lon se

    demande aujourdhui quelle est la place du droit de proprit par rapport la priode

    rvolutionnaire. Il ressort du droit en gnral que les garanties apportes par la DDHC doivent

    tre mises en uvre mais il faut prendre en compte lvolution de la socit et ses besoins. Il

    est difficile de dire aujourdhui que le droit de proprit est inviolable et sacr. Certes, il est

    apprhend dans sa dimension individuelle mais il lest galement dans sa dimension

    collective et sociale. La conception collective, sociale du droit de proprit ne remplace pas la

    conception individuelle mais elle cohabite avec. Cette conception a t reprise dans le

    prambule de la Constitution de 1958 qui prvoit les nationalisations.

    III/ Le principe dgalit.

    Il nest pas propre au DPE, cest un principe gnral du droit : galit devant limpt,

    galit daccs la fonction publique, devant la loi

    Bref rappel du principe dgalit : cest un principe gnral du droit (arrt du CE de 1951,

    socit des conserves du conservatoires). Lide retenir est qu des situations identiques,

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    doivent tre appliqus des traitements similaires moins que lIG justifie une discrimination.

    Ce principe a t appliqu la matire conomique et la, deux situations sont distinguer :

    - Lorsque ladministration encadre lconomie.

    - Dans ses rapports avec les usagers, lorsque nous nous trouvons dans un service public

    conomique.

    a- Lencadrement de lconomie.

    Lorsque ladministration encadre lconomie, elle est tenue de respecter lgalit des

    oprateurs. Cest la jurisprudence du CE et CC qui laffirme. En pratique, le principe dgalit

    est dapplication souple dans la matire conomique et peu contraignant pour

    ladministration. Les situations de plusieurs oprateurs conomiques sont rarement identiques.

    Par exemple, la situation est diffrente entre plusieurs entreprises de rparations automobiles

    suivant le nombre des salaris de chacune. Dans une affaire, le juge a considr que le

    fromage Saint Paulin 45% de matires grasses tait dans une situation diffrente que lemme fromage 50% de m.g. il est donc relativement facile de ne pas respecter le principe

    dgalit entre oprateurs conomiques car ils sont presque toujours dans une situation

    diffrente. Par ailleurs, lorsque deux situations sont identiques, latteinte au principe dgalit

    est admise au nom de lIG. En matire dinterventionnisme conomique, cest prcisment

    lIG qui a justifi laction de ladministration.

    En rsum, la discrimination a t facilement ralisable et donc cela revient effacer

    la notion dgalit. Dailleurs, dans ce sens il faut citer larrt de 1951 (syndicat de la

    raffinerie du souffre franais) qui affirme que ladministration peut traiter diffremment une

    entreprise par rapport dautres quand elle pense quil est de lintrt de lconomie nationale

    de favoriser lexpansion dune entreprise dtermine.

    Il faut constater la contradiction qui existe entre interventionnisme et principe dgalit

    puisque par dfinition, trs souvent, linterventionnisme opre une atteinte lgalit. On

    admet la discrimination conomique motive par lIG. Cest la conception du juge

    administratif mais galement celle du juge constitutionnel.

    En priode interventionniste, il faut constater la faiblesse du principe dgalit. Lorsque ltat

    agit en tant que rgulateur de lconomie. En revanche, la situation est diffrente lorsquil est

    un acteur lui mme de lconomie.

    b- Ltat, acteur de lconomie.

    Cest lhypothse ou ladministration est un AE, plus particulirement le traitement quelle

    fait aux usagers du SP conomique. En effet, il y a le principe bien connu de lgalit des

    usagers devant tous les SP, y compris les SPIC (Arrt Bachelet, CE, 1991). La question qui se

    pose est lgalit des tarifs pays par les usagers. Les usagers dune SPIC doivent-ils tous

    payer le mme tarif ?

    Lusager du SP est de plus en plus le client du SP. Cest partir de l quon la appel usager-

    client ou client-usager. Cette notion nouvelle apparat parce que ladministration cherchait de

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    plus en plus rentabiliser le SP. Il apparat ds lors des discriminations tarifaires. Dans

    certains cas, il y a eu atteinte au principe dgalit.

    Lorsque le juge a t confront cette question de discrimination tarifaire, il a cherch

    faire un compromis entre principe dgalit et rentabilit. Tache ardue voire impossible.

    Finalement, des deux aspects, la rentabilit prdomine. Le juge motive sa dcision en

    admettant quil y ait des discriminations tarifaires parce quil y a des prestations de service

    diffrentes.

    Ainsi, le juge a admis que le propritaire dune piscine ait un traitement diffrent de leau par

    rapport celui qui na pas de piscine. Aujourdhui est au cours du dbat les ressources des

    usagers. Les moins aiss doivent-ils bnficier des tarifs plus avantageux ?

    Pour le JA, la nature du SP peut justifier une diffrenciation. Cest le cas des SP caractre

    social. En revanche, les SP dpourvus pas de caractre social (SP culturels, SPIC) ne doivent

    pas prendre en compte les revenus des usagers (en principe). Cette jurisprudence suscite les

    critiques parfois virulentes de certains car ils considrent que les plus dmunis peuvent treexclus de SPIC dont ils ont absolument besoin.

    Par ailleurs, il y a un autre cas de diffrenciation tarifaire bas sur lheure dutilisation.

    Il sagit ici dun objectif de rentabilit. Le juge a admis cette diffrenciation.

    Lautre question est celle de savoir si des situations diffrentes doivent tre traites

    diffremment ? Cest ce quon appelle la discrimination tarifaire. Le JA refuse.

    Ladministration peut les traiter diffremment mais elle nest pas oblige de le faire.

    A noter que parfois, le lgislateur a introduit cette ide de compensation automatique en

    matire damnagement du territoire (loi de 1995) ou lide dune compensation au profit decertaines zones dfavorises. Ainsi, les zones franches bnficient du fait de cette loi

    davantages fiscaux. Avantages qui permettent de corriger lhandicap territorial.

    B] Les principes interventionnistes.

    Nous avons vu que le DPE est encadr par des principes libraux diffrents. Il est aussi

    encadr par des principes interventionnistes. Ces principes limitent par dfinition les principes

    libraux et cette limitation est justifie par lIG. Par exemple, lIG justifie latteinte au droit de

    proprit. Les autorisations pralables se justifient parce que ladministration doit contrler

    certaines activits. Ladministration peut encore limiter les principes libraux conomiques en

    exploitant elle mme des activits prives. Cest encore lIG qui justifie que ladministration

    exploite elle mme des activits prives. Ainsi, ladministration est tenue dans certains cas de

    crer certains SP car ils correspondent des besoins de la socit civile. Lordre public peut

    encore justifier que ladministration cre des activits prives payantes comme les parkings.

    En effet, ils rpondent lide de scurit dans la circulation. Le logement social galement.

    Il est dIG que les logements sociaux concurrencent le march priv. Par le pass, louverture

    de restaurants conomiques destins aux indigents.

    Certains SP doivent tre institus dans certaines circonstances, lorsquil y a dfaillancede linitiative prive. Dfaillance entendue de plus en plus largement. Ainsi, le juge a admis

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    que ladministration cre ou prenne en charge des activits prives ds lors quil y a

    dfaillance totale du secteur priv. Puis, le juge reconnat la cration dactivits prives par

    ladministration la simple insuffisance qualitative et quantitative. Cest partir de cette

    jurisprudence que les communes ont pu crer des campings municipaux. Les communes ont

    pu intervenir dans des activits diverses et varies du fait de la carence ou insuffisance du

    priv partir du moment ou lactivit est considre dIG. Ceci est de nouveau dactualit

    dans le secteur rural.

    2] Lencadrement par les rgles du droit administratif incidence conomique : les

    sanctions administratives.

    Aujourdhui, il est de plus en plus frquent que lorsquun oprateur conomique ne

    respecte pas le droit, ladministration lui inflige une sanction conomique. La sanction

    administrative conomique a but prcis punitif et rpressif. La particularit de cette sanction

    cest quelle est prononce par ladministration et non pas par un juge et cela suscite lescritiques de la doctrine car dans une socit dont les pouvoirs sont spars, les sanctions

    manent du juge.

    Cest pourquoi on parle dune justice sans juge. Dautres parlent de punir sans juger.

    Cest un lment dun tat policier. Malgr les critiques de la doctrine, les sanctions

    administratives ont intgr le droit administratif et elles sont admises par la CEDH, par le

    Conseil Constitutionnel, le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et elles se sont

    particulirement dveloppes dans le domaine conomique.

    A] Gense et dveloppement de la sanction administrative.

    Les sanctions administratives apparaissent dans un premier temps en matire

    contractuelle et elles sont appliques au contrat pass entre ladministration et son

    cocontractant, personne prive. Autrement dit, il faut quil y ait un lien contractuel pour quil

    y ait sanction administrative. La sanction apparat galement en matire de fonction publique

    lorsquun fonctionnaire commet une faute, ladministration prononce une sanction son

    gard. A lorigine, la sanction tait marginale et elle apparat dans des domaines trs

    spcifiques. A la base, il y a un lien entre ladministration et la personne sanctionne (lien

    contractuel ou de travail).

    Cependant, cest durant la priode du rgime de Vichy quapparat un nouveau type de

    sanction administrative qui est une vritable rpression administrative. Le but est de punir des

    comportements conomiques du fait de la mconnaissance de lois et rglements caractre

    conomique. Il sagit de la priode particulire de guerre et le domaine particulirement

    concern est le ravitaillement alimentaire de premire ncessit. La sanction fondamentale

    tait le retrait dagrment ou dautorisation. Aprs la guerre, ce procd est maintenu et

    tendu dautres secteurs.

    Mais partir des annes 60, la sanction administrative semble tomber en dsutude puisrapparat dans les annes 70, dabord avec la cration dune autorit particulire (le

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    mdiateur de la Rpublique) puis cest avec le dveloppement des AAI en matire

    conomique. Ces AAI se voient octroyer un pouvoir de sanction quelles peuvent infliger aux

    oprateurs conomiques qui mconnaissent lois etrglements. Ces sanctions sont de divers

    ordres (blme, retrait dagrment ou autorisation, suspension dexercice) mais cest surtout

    des amendes qui peuvent tre parfois extrmement lourdes.

    A partir du dveloppement des AAI qui sont un nouveau type dadministration, on a

    vu se dvelopper le droit rpressif administratif en matire conomique. Aujourdhui, la

    sanction apparat comme permettant la rgulation de lconomie. Elle sapplique en France

    mais aussi dans les pays occidentaux dconomie librale.

    Quel est lavantage de ce type de sanction par rapport la sanction judiciaire ? Dabord,

    lefficacit de ce type de sanction. En effet, elle est prononce rapidement linverse de la

    dcision du juge qui met plusieurs annes aboutir (lenteur chronique de la justice). Par

    rapport aux oprateurs conomiques, elle est beaucoup moins infamante parce quelle est

    prononce par ladministration et non pas par une juridiction pnale. La sanctionadministration suscite les critiques de la doctrine qui considre quelle va lencontre dun

    tat de droit.

    B] La conformit la Constitution de la sanction administrative.

    Le juge constitutionnel aprs une priode dhsitation a admis la conformit de la

    sanction avec la Constitution.

    La CEDH a admis la rgularit des sanctions administratives car elle y voit l un lment

    defficacit. Cependant, elle entoure de garanties le prononc de la sanction. Le CC

    sinspirant probablement de la CEDH va dans le mme sens. Ainsi, il admet que des sanctions

    puissent tre prononces par ladministration (traditionnelle ou AAI) mais il exclut de ces

    sanctions les peines privatives de libert qui seules peuvent tre prononces par le juge pnal.

    En revanche, il admet les autres sanctions comme le retrait dagrment, dautorisation,

    suspension Le CC entoure galement le prononc de la sanction administrative de garanties

    quil emprunte au procs pnal. Par exemple, il impose la proportionnalit de la peine la

    faute, le respect des droits de la dfense, la rgle de non bis in idem qui signifie quon ne peut

    tre puni deux fois la chose.

    Cependant, certains auteurs continuent de critiquer cette rpression.

    Section II : Lencadrement nouveau par le droit de la concurrence.

    Il faut rappeler que le droit communautaire est marqu par le libralisme en matire

    dchanges conomiques. Trs vite, apparat le problme de lincidence du libralisme sur le

    SP franais.

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    1] Le cadre juridique europen.

    Le droit europen prime sur le droit national. Il simpose aux pouvoirs publics y

    compris au lgislateur. Depuis larrt Nicolo, le juge a intgr ce droit europen au droit

    administratif et il applique couramment le droit communautaire. Aujourdhui, il est clair que

    ce droit communautaire affecte le DPE parce quil a comme base la libert conomique. Cette

    libert conomique revt deux aspects principaux : la libre circulation et la libre concurrence .

    A] La libre circulation.

    La libre circulation sapplique aux marchandises, personnes, capitaux et prestations de

    services. La libre circulation a impliqu llimination des droits de douane et des taxes

    quivalentes. De la mme faon, on supprime les restrictions quantitatives lentre et la

    sortie des marchandises ou toute mesure deffet quivalent. Sont interdites toutes

    rglementations tentant dentraver la circulation des marchandises entre tats. Par exemple,cest le fait de soumettre visa des iMportations, des contrles systmatiques ce qui retarde la

    mise sur le march.

    La libre circulation vise galement les travailleurs qui peuvent aller bosser dans

    nimporte quel tat de lUE.

    La libre prestation des services caractre industriel, artisanal () ayant un caractre

    temporaire et occasionnel est concerne. Le prestataire peut se dplacer librement lintrieur

    de lUE avec son personnel sans obligation dautorisation de travail. La libre prestation doit se

    distinguer de la libert dtablissement qui na pas un caractre temporaire mais permanent et

    ceci permet un prestataire de services de sinstaller de faon durable dans un pays de lUE .

    Il y a galement la libre circulation des capitaux sans autorisation pralable avec toutefois

    une nuance : cest quau-del dune certaine somme, on impose une dclaration

    ladministration. Cette libert de circulation affecte notre DPE.

    B] La libre concurrence.

    I/ Le principe.

    La libre concurrence inspire largement le droit communautaire. Cest probablement

    lun de ses aspects les plus importants. Un des objectifs de la libre concurrence est de

    permettre une galit des chances aux diffrents oprateurs conomiques.

    La libre concurrence sapplique aux entreprises et la question qui sest pose est de savoir que

    signifie la notion dentreprise.

    La CJCE a une conception extensible de la notion. Pour elle, cest toute entit qui

    exerce une activit conomique. Cest une entreprise, quel que soit son statut juridique -public

    ou priv- et quel que soit son mode de financement. Cela veut dire que mme

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    ladministration, ds lors quelle a une activit conomique, est une entreprise. Elle doit donc

    se soumettre au droit de la concurrence.

    Cette rglementation sapplique aux entreprises. La CJCE dfinit de faon extensible

    la notion dentreprise comme toute entit qui exerce une activit conomique et ce

    indpendamment de son statut juridique et de son mode de financement . Cette dfinition a

    une consquence importante : toutes les entreprises prives sont concernes par le de droit de

    la concurrence ainsi que certains organismes publics. Le juge europen sattache laspect

    matriel de lactivit et non pas laspect organique.

    La notion dentreprise publique nest pas ignore par le droit communautaire. Pour

    celui-ci, est une entreprise publique celle sur laquelle les pouvoirs publics exercent

    directement ou indirectement une influence dominante : par la proprit, par la participation

    financire (subventions), par des rgles qui rgissent lentreprise. Le droit communautaire est

    particulirement vigilent en ce qui concerne les entreprises publiques et il impose quellesrespectent scrupuleusement le droit de la concurrence.

    En outre, la CJCE a galement une conception extensible de la notion dactivit conomique,

    ce qui conduit de nombreuses activits se soumettre au droit de la concurrence. Par exemple,

    lANPE gre une activit conomique. Cest donc une entreprise au sens communautaire et

    doit de facto se soumettre au droit de la concurrence.

    II/ Les exceptions.

    Il rsulte de lanalyse de la jurisprudence communautaire que certaines activits

    peuvent ne pas avoir un caractre conomique lorsquelles remplissent les conditions

    suivantes : lactivit ne doit pas avoir un but lucratif mais une finalit exclusivement sociale,

    elle doit tre fonde sur la solidarit et elle doit tre base sur un rgime lgal obligatoire. Ds

    lors que lactivit remplit ces 4 conditions cumulatives, elle est soustraite au droit de la

    concurrence.

    Sagissant des CNAM, le juge europen dit quelle nest pas une activit conomique

    puisquelle remplit les conditions prcites. En revanche, une caisse qui gre un rgime

    dassurance complmentaire au rgime obligatoire est une activit conomique et non sociale

    (pas obligatoire et pas fond sur la solidarit).Il faut noter que lactivit conomique au sens communautaire est une notion large qui

    englobe de nombreuses lectivits. Les activits caractre sociale sont en nombre rduit.

    Autre exception, cest dans certains cas les services SIEG (Services dIntrt

    Economique Gnral) qui sont normalement soumis au droit de la concurrence puisque cest

    une activit marchande dintrt gnral (EDF) mais on peut les soustraire au droit de la

    concurrence dans le cas ou le fait de les soumettre la concurrence les empcherait

    daccomplir leur mission.

    En ce sens, voir les arrts Corbeau de 1993(Monopole Postal Belge au profit de la rgie des Postes) etlarrt Commune dAlmeno (1994) pour llectricit.

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    2] Les incidences du cadre juridique europen sur le droit franais.

    A] Droit europen et SP franais.

    Les SP franais ont t domins par lide quil fallait les exclure du march et donc

    les exclure de la concurrence. La grande majorit des SP ont t rigs en monopole. March

    et SP sont deux notions qui sopposent et cest prcisment par la considration selon laquelle

    le march nest pas capable lui seul dassurer le bon fonctionnement dune activit que

    certaines ont t riges en SP. Doit-on considrer le SP franais comme en voie de

    disparition du fait du droit communautaire ? En ralit, non.

    Le juge admetdans certains cas que certaines activits ne soient pas soumises au droit

    de la concurrence (voir ci-dessus). Il faut voquer ici la notion de SP universel au terme de

    laquelle certains services doivent tre ouverts tous un prix abordable avec une qualit

    standard. Il faut noter que la notion de SP est une notion floue qui a t tendue toutes lesactivits.

    Le droit communautaire a probablement lavantage de clarifier cette notion de SP et il

    nous ramne peut-tre la conception de Lon Duguit. Pour lui, doit relever du SP lactivit

    qui est indispensable lexistence mme de la socit et qui implique une solidarit nationale.

    Les services correspondant ce critre dpendent de lpoque. Dans la pense de Duguit,

    cest aux gouvernants de dfinir priodiquement ce qui est indispensable et ce qui doit tre

    rig ou non en SP. La conception de Duguit serait proche de la jurisprudence europenne

    prcite qui admet quil y ait attente la libre concurrence.

    Le droit communautaire, dans cette optique, noprerait pas une dstabilisation du

    droit franais des SP. Il y aurait simplement une conception proche de celle de Duguit du SP.

    () La trs grande majorit des activits industrielles et commerciales doivent se soumettre

    au droit de la concurrence et souvrir la concurrence. Des activits qualifies

    traditionnellement dadministrative peuvent tre requalifies par le juge europen

    dindustrielles et commerciales. Cela signifierait alors quelles doivent se soumettre

    galement au droit de la concurrence.

    A] Droit de la concurrence et prrogative de puissance publique.

    Il y a une volution nouvelle : Outre les activits marchandes qui doivent se soumettre

    la concurrence, cest prsent certains actes administratifs qui doivent se soumettre

    galement la concurrence. Il sagit des prrogatives de puissance publique. En effet,

    lactivit administrative est jalonne de prrogatives de puissance publique car

    ladministration est en situation de supriorit par rapport aux personnes prives. En effet, elle

    agit au nom de lIG et pour cela, elle prend des actes unilatraux qui simposent (mesures de

    police). Les contrats administratifs comportent galement des prrogatives de puissance

    publique et aujourdhui, il se pose de plus en plus la question de lapplication du droit de la

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    concurrence aux actes de ladministration y compris des actes pris dans le cadre dun SP

    administratif.

    La rgle de rfrence est larrt Socit Million et Marais, 1997. Dans cette affaire, il

    sagissait dune socit qui attaquait lacte administratif qui octroyait en monopole une

    concession de SP de pompes funbres une autre socit. Loctroi dun SP est prrogative de

    puissance publique mais en mme temps, cet acte a une incidence sur la concurrence. Dans

    cette dcision, le juge administratif dit que ladministration ne doit pas placer son

    cocontractant dans une position qui lui permettrait dabuser de sa situation dominante en

    raison de llimination dautres entreprises. En ralit, par cette dcision, le juge administratif

    contrle de la lgalit de lacte de lacte de dvolution du SP. Avec cet arrt, le JA contrle la

    lgalit dun acte administratif au regard du droit de la concurrence. Cela constitue une

    volution trs importante car jusqu' prsent, le JA jugeait les actes administratifs de

    ladministration et il ne jugeait pas les comportements conomiques. Il devient le juge des

    comportements conomiques.

    Larrt du CE de 1999, EDA, constitue une autre volution. Il sagissait de

    ladministration des aroports de Paris qui avait impos des socits de location de voitures

    de simplanter dans les deux aroports parisiens alors quelles ne voulaient simplanter que

    dans un seul aroport. Dans cet arrt, le JA recherche si ladministration aroportuaire elle-

    mme na pas abus de sa position dominante. Le JA rappelle que loctroi dun titre

    doccupation sur les aroports de Paris est un acte de puissance publique mais que la

    dvolution de cet acte ne doit pas porter atteinte au droit de la concurrence et que

    ladministration aroportuaire ne doit pas abuser de sa position dominante.

    Lavis du CE en 200, socit L & P publicit : Il sagissait du maire de Bayonne qui

    rglementait la publicit par un arrt (mesure de police). Cet arrt restreignait la publicit

    dans certains endroits et le CE affirme que ces mesures de police doivent se soumettre au

    droit de la concurrence.

    Ce qui ressort ici est quaujourdhui, les actes de puissance publique, y compris les mesures

    de police administrative doivent se soumettre au droit de la concurrence sous le contrle du

    juge administratif.

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    CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS DE

    LINTERVENTIONNISME PUBLIC.

    Les instruments de linterventionnisme sont divers mais nous nous concentrerons sur la

    planification et sur la police de lconomie.

    Section II : la planification ou le plan conomique.

    Le Plan est un document adopt par les pouvoirs publics et destin analyser les

    probabilits dvolution conomique et dfinir les orientations de ces volutions,

    considres souhaitables et vers lesquelles les autorits entendent pousser les AE.

    La planification a revtu dans certains tats une signification politique et idologique. Ainsi,

    le Plan a t un lment fondamental de la doctrine de Marx. Il faisait parti du mythe

    rvolutionnaire marxiste et les marxistes considraient que ctait LA mthode pour modifierla socit. Engels avait la mme conception. Laspect rvolutionnaire de la planification est

    lorigine de lhostilit de la majorit de la classe politique europenne lgard du plan. La

    crise inattendue de 1929 montre la ncessit du Plan qui prvoit les probabilits dvolutions

    conomiques. Dans les annes 30, on revendique la planification. Le Plan est prsent comme

    permettant la matrise du futur.

    A partir des annes 40, un manquement est ressenti : lespace. Il faut donc prvoir une

    planification du territoire (amnagement du territoire).

    1] La planification dans le temps.

    Lide qui gouverne les plans lorigine est quils permettent de matriser le futur,

    dchapper aux alas de la conjoncture. Les plans sont prsents comme rducteurs

    dincertitudes en matire conomique. Cette ide se dveloppe surtout gauche et le Plan

    sovitique est tudi. Il possdait les caractres suivants : impratif, autoritaire. La question

    tait de savoir si ce plan tait transposable dans une conomie librale.

    Est instaure en France une planification mais qui na pas un caractre impratif. Elle est

    indicative. Dailleurs, le pre de la planification tait le libral Jean Monnet. Le premier plan

    concerne la priode 1947-1953 (Plan Monnet) qui se veut une priode de modernisation et

    dquilibre. Ce Plan est suivi dautres plans. De Gaule tait attach la planification. Pour lui,cest une ardente obligation.

    A] Le contenu.

    Il y a eu des plans successifs stalant sur des priodes de plusieurs annes (4, 5 ou 6

    ans). Le contenu des plans varie selon les poques. Le Plan Monnet planifiait prvoyait

    lvolution de certains secteurs (charbons, lectricit, acier, ciment, engrais azots). On va

    rajouter lors du Plan suivant les industries de production, de consommation, de commerce

    extrieur

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    Sous De Gaule, les plans se rfrent la dfense, lnergie, la communication. Ils intgrent

    une dimension sociale et pas seulement conomique. Ensuite, les plans prconisent des

    actions prioritaireset rduit les objectifs slectionns. Un Plan souligne que la planification

    na pas vocation a tout prvoir.

    Dans un premier temps, le Plan est un document unique national mais rapidement, le plan

    national senrichit dune dimension territoriale (plans rgionaux, locaux).

    B] Les caractres du Plan.

    Les Plans se prsentent un caractre indicatif souple et ils se caractrisent par une

    concertation.

    Le caractre indicatif soppose au caractre impratif du plan sovitique. Il comporte des

    recommandations, incitations, prvisions. Il ne donne pas dordres la diffrence du plan

    sovitique. Les plans ont un caractre souple, ce qui signifie quils peuvent sadapter en cours

    dexcution en fonction de circonstances nouvelles.La concertation se fait avec les partenaires conomiques et sociaux car le Plan nest

    quindicatif. On considre quil na de relles chances daboutir que sil est accept par les

    principaux concerns.

    C] Llaboration du Plan.

    Le plan national est principalement mis au point par le Commissariat Gnral au Plan.

    Il a eu son ge dor durant la premire priode gaulliste ou il est rattach Matignon jusquen

    1962. Puis son prestige sefface, de mme que son importance. La preuve en est quil est

    rattach un simple secrtariat dEtat. Le CGP na quun rle dimpulsion et non de dcision.

    En fin de compte, cest le Parlement qui dcide officiellement du plan national sachant quau

    terme dune dcision du Conseil Constitutionnel, le lgislateur ne doit pas adresser des

    injonctions au Gouvernement dans le domaine qui est le sien et ne peut pas se lier pour

    lavenir.

    La planification est en ralit une loi mais une loi qui a une porte normative trs limite. En

    effet, la loi du Plan comporte des vux, dclarations dintentions et autres annonces.

    La loi de 1982 a un rle important en matire de planification au profit des rgions. Celles-ci

    peuvent laborer leurs propres plans rgionaux la condition quils respectent le plan

    national. De plus, les rgions ont un rle consultatif pour llaborer du plan national.

    La planification a subi une transformation importante. A lorigine, le but est de

    matriser le futur en matire conomique, lvolution conomique et sociale. Cest un

    document rducteur dincertitudes. Cependant, le Plan fut vivement contest car il na pas t

    mme de prvoir la grave crise due aux chocs ptroliers. Le Plan, considr comme

    rducteur dincertitudes avait t incapable de dceler la crise et de facto ne prvoyait rien

    pour remdier la situation.

    La mondialisation de lconomie a t lorigine du fait que des dcisions conomiques, des

    vnements ont compltement chapp aux dcideurs franais. Il y avait une augmentationdes incertitudes conomiques et politiques.

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    Il est impos