Propriété littéraire et artistique Droit pénal spécial et ...
Droit pénal spécial (2)
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DROIT PENAL SPECIAL
Support du cours :
Un recueil de textes est disponible au service cours. Il ny a pas de syllabus.
Examen :
Lexamen est crit et est compos de questions thoriques et dune question qui amne
rflchir au droit pnal et la construction des infractions. Pour cette dernire question, il faut
faire rfrence aux textes du recueil de lecture. On peut amener les textes de loi, les textes du
recueil de lecture et tout autre document que lon estime utile.
Prrequis :
Notions de droit pnal gnral : lments constitutifs de linfraction, validit du droit dans
lespace et dans le temps, etc.
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Il y a 2 types dinfractions : les infractions traditionnelles et mes infractions plus
modernes .
Les infractions traditionnelles sont celles quon trouve au livre II du Code pnal et dont une
partie nous vient encore du Code Napolonien (ex : infractions contre lEtat, vol, meurtre,
etc.). Leur structure na pas beaucoup volu. Dans le cadre du cours, nous nous pencheronsici sur 2 infractions exemplaires : le vol et le meurtre car ces 2 infractions posent une question
importante dinteraction entre elles.
La cration et lvolution des infractions plus modernes sont par contre la plupart du temps
influences par lvolution de la socit (ex : modification du droit en matire de corruption
lors de gros scandales, cration de linfraction de harclement moral dont on parle seulement
depuis peu de temps, la consommation de stupfiants, le blanchiment dargent, les
organisations criminelles, le terrorisme, etc.).
La cration de ces nouvelles infraction induit des modifications importantes dans le systme
pnal tout entier (ex : responsabilit des personnes morales). De plus, elles vont galementavoir une influence importante sur la procdure pnale (ex : loi sur le tmoignage anonyme et
loi sur les mthodes particulires de recherche pour la lutte contre les organisations
criminelles). Elles ont donc modifi le rapport entre le droit pnal matriel (infraction et
culpabilit) et le droit pnal de la procdure pnale. On est en train dinverser la relation :
appliquer lincrimination ne sera plus la finalit du systme pnal. Son but est que les
enqutes pnales puissent tre bien menes avec efficacit, quitte ce quon napplique pas la
peine en bout de course.
A. Le systme pnal, composante principale des politiques criminelles :
1. Politique criminelle
2. Systme pnal
3. Lois pnales (fond lois matrielles et forme lois de
procdure)
4. Mise en uvre des lois pnales
5. Pratiques informelles des institutions pnales
Le systme pnale nest quune des composantes dun ensemble plus large quest les
politiques criminelles. Les politiques criminelles sont lensemble des moyens que le
gouvernement peut mettre en uvre pour faire face certains comportements qui peuvent tre
dfinis comme des infractions (ex : prvention, intervention mdico-psycho-sociale,
intervention pnale, etc. contre lusage de stupfiants).
Dans le systme pnale, il ne faut pas oublier quil existe des pratiques informelles mises en
uvre par ses acteurs et dont on sait trs peu. Il ne faut donc pas penser aux fonctions
institutionnelles comme si elles taient dsincarnes. Il sagit toujours de choix faits par des
personnes en fonction de leurs priorits, de leur sensibilit, etc. (ex : non-action de la policedevant un flagrant dlit choix de la peine par le juge dans la fourchette des possibilits,). Il
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y a donc tout un fonctionnement de la justice pnale quon ne voit pas mais qui va avoir du
poids dans la poursuite de linfraction.
Il y a galement un pan du systme pnal dont on traite trop peu : celui de la cration de la loi
pnale, des infractions (dbat, processus des travaux parlementaires, motivations des
diffrents acteurs,). On peut alors se poser aussi la question de pourquoi le droit pnal a tchoisi pour faire face la situation problmatique et pas dautres types dintervention qui
pourraient mme tre plus efficaces. Ce quil faut garder lesprit, cest que pour quil y a
criminalisation et dcriminalisation, pour que a change, il faut une ouverture desprit, il faut
penser au changement et donc fonctionner dans un systme ouvert.
Tout comme lconomie tente de rduire la pauvret, le droit pnal a pour but de rduire la
criminalit. Mais, il ny arrive pas. Penser autrement plutt que de reproduire les schmas
prexistants pourrait apporter une rponse ceci.
Le droit pnal est une arme dangereuse aux mais de lEtat car il permet dimposer des peines
(avec de graves consquences pour la vie des personnes concernes et leurs familles) et parce
quil y a le risque de commettre des erreurs judiciaires (mal irrparable inflig). Certains juristes estiment alors que le droit pnal doit intervenir en dernier recours, aprs tous les
autres moyens la disposition de lEtat (information, prvention, amendes administratives,
). Ce courant tait surtout reprsent dans les annes 60-70. LANDREVILLE a dit par
rapport cela que pour beaucoup, le droit pnal correspond la protection de valeur et il se
concrtise dans un droit qui est gal pour tous, y compris dans son application . Cette
dclaration mrite rflexion (cf. point suivant).
B. Pralablement ltude des infractions, il y a quelques questions quil faut se
poser :
1) Quels sont les objectifs du droit pnal ?
On pourrait penser la dissuasion, la raction certains comportements inacceptables, la paix
sociale, etc. Pour rpondre la question, on doit commencer par faire la diffrence entre le
droit impos (sanction) et le droit pnal ngoci (dveloppement de procdures de mdiation
pnale et autre). La procdure de mdiation pnale a lavantage dimpliquer lauteur dans le
processus de rflexion sur son acte et sur sa propre vie. Il permet galement douvrir le
dialogue avec la victime (confrontation avec les consquences de ces actes).
Si lobjectif du droit pnal est la prvention, on ne peut pas tre sr que a marche. Par contre,si sont objectif est la rtribution, cela marche toujours : le mal est pay par le mal, une peine
est inflig en rponse lacte pos. Mais, cette finalit seule peut-elle tre retenue sans
prendre dautres valeurs en compte ?
O doit-on situer la frontire entre dviance et infraction ?
La dviance est tout phnomne dcart par rapport une norme sociale. Linfraction sera-t-
elle alors atteinte par la gravit de lacte, par lampleur de lacte, etc. ?
La rponse pnale est-elle adapte par rapport au comportement problmatique quon
veut dfinir en infraction ?
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La rponse pnale ntait, par exemple, clairement pas adapt lorsque lavortement tait
encore pnalis. A cause de lexistence de la loi pnale, les femmes se faisaient avorter leurs
risques et prils dans des rseaux clandestins ou ltranger. La situation tait dramatique.
2) Quelles sont les rgles fondatrices du droit pnal ? Quelles sont les
conditions de production des infractions ?
Le processus de cration de la loi pnale doit se faire de manire dmocratique (dbat dans
des conditions lgitimes). Ceci mne la question suivante :
Quelles sont les conditions ncessaires pour garantir que le processus et les procdures
qui aboutissent la dfinition dun comportement comme infraction soient
dmocratiques et lgitimes ?
Il y a de plus en plus de processus de cration dinfractions qui ne rpondent pas ces
conditions (ex : loi sur le terrorisme prise en application dune dcision-cadre de lUnion
europenne qui nest pas prise par le parlement europen (droit davis) mais bien par leConseil de lUnion europenne (reprsentants des diffrents Etats). Dans la prise de dcision
pour cette loi, il ny a donc pas eu tout un processus dlaboration et de dcision
dmocratique). Les dcisions se prennent de plus en plus un niveau international et ne
permettent alors plus aux parlements nationaux de jouer leur rle.
Quel est le niveau minimal de garanties juridiques quune socit dmocratique peut
accepter lgard de la dfinition des infractions et de lapplication des peines ? (cf.
rsum deDroit et justice de FERRAYOLLI)
Pour quun comportement se transforme en infraction pnale, il faut que toute une srie de
conditions soient remplies. Il faut, par exemple, quun vritable dommage soit port
quelquun et que le droit pnal soit ncessaire (ultime recours).
C. Le droit pnal et les ractions alternatives :
Le droit pnal spcial va dfinir ce quest une infraction et donc fixer la diffrence entre
lcart aux normes sociales et lcart aux normes pnales. Un principe trs important ici est
celui de la lgalit : il faut quil y ait une loi pnale formelle pour quun comportement soit
dfini comme infraction et puni par une peine. Le principe de lgalit impose que la loiprcde toujours lacte criminel. L infraction nest alors pas un jugement de moralit
(ex : meurtre et soldat qui tue en situation de guerre). Par rapport cela, un grand juriste
italien, CARRERA, a dit que : Le crime nest pas un acte mais bien un fait juridique.
Cette pense est issue de lcole classique.
Par rapport une infraction, lEtat peut avoir plusieurs ractions :
Approche du
comportement violent
Type de raction
sociale
Qualification du
comportement
Consquences
Crime ? Raction pnale Crime ! Punition du criminel
Situation problmatique Raction sociale non-pnale
Pas de crime Pas de peine ni decriminel
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Si on se lance dans la premire voie (2me ligne), on dit que tout comportement gnant est un
crime. Mais, lEtat nest pas contraint dagir contre les comportement dviants. Dans la
deuxime voie, on dit quun cart la norme va crer une situation problmatique (pour la
personne elle-mme, pour son entourage, pour la socit, pour certaines institutions). On
pourrait alors imaginer une autre manire de ragir : la raction non-pnale (ex : mdiation,amende administrative, prvention, cration dune dynamique collective par des travailleurs
sociaux pour limiter un certain comportement dans un quartier dfavoris,). On ne parle
alors pas de crime car il ny a en effet pas de loi qui rige les comportements dviants en
crimes.
Illustration de cette possibilit dalternative : les ractions institutionnelles lgard de
lusage de stupfiants (comportement qui pose problme la personne qui ladopte mais aussi
son entourage et la socit) :
Sanction pnale Sanction administrative Pas de sanction
Soins alternatifs poursuite ou peine
FranceSuisse
Italie (possession)Espagne (usage et possession)
Soins volontaires Italie (usage)
Dans le tableau, on constate que la possession et lusage de stupfiants est punissable en
France et en Suisse. Remarque : pour dterminer la possession qui serait incrimine, il ne faut
pas oublier quil faut des preuves (avoir effectivement de la drogue sur soi). En Espagne, des
sanctions administratives sont plutt appliques. Celles-ci peuvent tre de types divers :
amende, retrait de permis, retrait de passeport,
On remarque galement quil y a des soins alternatifs possible la peine (mme pour les
sanctions administratives). En Italie, lEtat, mme sil ny a pas de sanction pour lusage, na
pas renonc lintervention. Il y a l un grand financement pour les diffrents soins possibles.
Le dveloppement ci-dessus est important car il y a un mode de pense assez courant qui dit
que la criminalit est en augmentation, quelle est de plus en plus grave et que les lois pnales
ne sont pas assez fermes, pas assez svres. En rponse cette thorie, on va augmenter les
peines et tendre les dfinitions des infractions. Ce genre de raisonnement trs actuel tait
dj dvelopp au Royaume-Uni au dbut du 18me sicle. Il amne une logique descalade :
Crime chec des lois le contenir cause : rigueur et/ou application insuffisantedes lois remde : aggravation de la svrit et application stricte des lois
Mais, le droit pnal est-il bien un moyen efficace pour contrler la criminalit ? Ce genre de
raisonnement est dangereux et vite de se poser la question de savoir sil ny a pas dautres
moyens alternatifs plus efficaces dans la prvention des infractions.
D. Tendances volutives du droit pnal aujourdhui :
ANNEES 60-85 : rflexion sur les frontires de la rpression :
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Dans les annes 60-70, on va tenter de comprendre quelle est une juste utilisation du droit
pnal. Il y aura 2 tendances : une premire tendance qui sera de considrer le droit pnal
comme le recours ultime et une deuxime tendance qui sera dessayer de dvelopper des
garanties pour les justiciables (potentiels). On verra alors un courant de dcriminalisation (ex :
transformation de certaines petites infractions en infractions administratives en Italie car
lorsquune peine administrative est inflige, la personne nest pas considre comme uncriminel et souffre donc moins de problmes sociaux, de stigmatisation sociale.).
Durant cette priode, on essaye de sortir du cadre pnal et darrter de considrer le droit
pnal comme seule rponse. Cest ce moment-l quon va commencer parler de mdiation
pnale.
ANNEES 1985-1990 :
A cette poque se droulaient les travaux prparatoires de la Convention internationale pour
la lutte contre le trafic de stupfiants (Convention de Vienne de 1988). Il y a eu alors une
dmultiplication de Conventions internationales. Les procdure vont galement tre modifies(ex : introduction de la livraison surveille). Le processus de cration des normes pnales se
fait de plus en plus un niveau international.
Derrire les conventions internationales, on a des groupes qui sont composs de reprsentants
des diffrents gouvernements. Il y a donc une rduction du caractre dmocratique puisque les
normes ne sont plus discutes au niveau des parlements nationaux, au niveau des
reprsentants des citoyens (ex : dcisions-cadres).
Il y a aussi une imbrication croissante du droit pnal avec dautres branches du droit (ex :
droit administratif). Cest comme si le droit pnal attirait soi les autres branches du droit. Il
reste tout de mme la principale raction de lEtat aux carts par rapport aux normes.
Il existe malgr tout une tendance marginale la limitation de ltendue du droit pnal.
Lecture conseille : Alvaro PIRES, Quelques limitations au droit pnal, Revue gnrale de
droit, 1995, n26, p. 133-154
E. Programme du cours :
Dans ce cours de Droit pnal spcial, nous tudierons les infractions suivantes :
Vol et extorsion
Recel et blanchiment
Association de malfaiteurs et organisation criminelle
Terrorisme
Corruption
- Homicide et lsions corporelles volontaires
- Euthanasie- Stupfiants
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- Harclement
- Racisme et antismitisme
Le cours sera donc divis en 2 blocs, et ce pour des raisons de choix du professeur. Son critre
utilis pour choisir quelles infractions tudier nest pas le nombre dinfraction (cf. tableau ci-
dessous) mais bien celui de la cohrence entre les infractions.
Pour ce qui est des chiffres, lorsquon regarde le nombre de condamns en 1998 (?) :
Infractions au Code pnal 40.353
Meurtre et coups et blessures volontaires 4.118
Vol et extorsion 8.957
Recel 1.755
Corruption 42
Infractions aux lois particulires 112.108
Stupfiants 5.438 (dont 1.536 pour usage)Roulage 96.392 (dont 8603 dlits de fuite)
Armes 2.251
La cohsion se marque fort dans le premier groupe dinfractions tudies : originellement, le
vol et le recel taient lis. Il ne pouvait alors quy avoir recel lors dun vol. Lorsquon a
commenc parler de stupfiants et de blanchiment, le dlit de recel a t li au blanchiment.
Puis, de plus en plus, on a galement parl de corruption (dhommes politiques) par des
professionnels du blanchiment. Les diffrents dlits sont donc bien interconnects.
Le professeur a ajout le terrorisme cette liste car cette infraction est une manire dtudier
la dfinition de lassociation criminelle. De plus, le terrorisme et lassociation criminelle
servent dans tous les pays pour justifier la cration de lois qui donnent plus de pouvoirs aux
services policiers.
Le premier bloc dinfractions concerne plutt lordre public alors que le second sattache plus
aux relations interindividuelles ou la sphre du priv.
Lensemble des infractions que nous allons tudier permet dillustrer par des cas concrets les
diffrents mouvements volutifs du droit pnal (ex : impact des conventions internationales
pour la lutte contre le trafic de stupfiants, influence du droit europen sur la Belgique en
matire de terrorisme, loi qui privilgie les ractions non-pnales au harclement, etc.). Cesinfractions touchent galement beaucoup de questions. Elles permettent dtudier les valeurs
et motivations sous-jacentes la criminalisation.
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LES INFRACTIONS TRADITIONNELLES
A) Le vol et lextorsion :
1. Le vol simple :
Les infractions du vol sont contenues dans lart. 9 du Code pnal (atteinte la proprit) et
dans plusieurs autres titres du Code pnal. DE NAUW considre quon peut sparer les
crimes et dlits contre la proprit en 2 catgories : ceux commis par cupidit (ex : le vol) et
ceux commis par mchancet (ex : destruction). Dans le Code pnal, on na pas retenu cette
classification et on trouve 3 catgories : les vols et extorsions, les fraudes et recels (voir plus
loin), et les dgradations de toutes sortes.
Linfraction de vol en tant que tel est dfinie par lart. 461 du Code pnal : Quiconquesoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol . Il faut
donc quil y ait une soustraction linsu de la victime et sans la volont de celle-ci. De plus,
le vol est une infraction instantane : il se ralise au moment de la soustraction condition
que tous les lments constitutifs soient runis. Ces lments constitutifs de linfraction sont
les suivants :
2 lments matriels : lacte et lobjet
1 lment moral : lintention frauduleuse
Lacte
La soustraction frauduleuse est le fait de prendre quelque chose contre le gr de la personne
qui elle appartient. En ce qui concerne le propritaire, il nest pas ncessaire de connatre son
identit. On peut galement commettre un vol lgard dun objet quon possde en co-
proprit.
Il existe, par contre, des choses qui nappartiennent personne, les res nullius (ex : les
animaux sauvages, les objets qui se trouvent dans une poubelle sur la rue,) et qui ne
peuvent pas faire lobjet de vol.
Lobjet
Seuls les objets matriels (dplaables) peuvent faire lobjet dun vol. Les ides au sens
technique du mot ne peuvent donc pas se faire voler, par exemple. Certains objets se situent
un peu entre les 2 et peuvent galement tre vols : les sources dnergie (ex : se connecter au
compteur lectrique, deau ou de gaz de quelquun dautre). Cest surtout parce que ces biens
ont une valeur conomique que cette doctrine puis jurisprudence sest dveloppe.
La question des biens informatiques est plus complique (ex : vol de programme, vol de
donnes informatiques). Ces biens ont toutefois une valeur conomique (peuvent tre
reproduits et revendus, ne pas payer les droits daccs,) et peuvent donc tre vols. Nous
avec donc ici une interprtation volutive de la loi qui sadapte la socit.
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Peut-on voler un objet qui nous a t donn volontairement par son propritaire (ex : livre
emprunt quelquun) ? Certaines doctrines considre quil sagit alors bien dun vol. Dautre
considre que la remise volontaire exclut la soustraction et donc le vol. On pourrait alors
parler dabus de confiance (art. 419 du Code pnal).
Une autre question est celle qui porte sur les vols dans les magasins (ex : grand magasin devtements o on peut essayer les vtements). Les biens y sont la proprit du propritaire du
magasin jusquau moment du payement. Si on refuse de payer, cest ce moment-l quon
sapproprie la chose et quon commet donc un vol. Une autre interprtation est quon
sapproprie la chose lorsquun la prend en main. Il reste alors une obligation civile de payer.
Un objet peut se faire voler plusieurs fois. La victime restera toutefois toujours le propritaire
lgitime initial.
Lintention frauduleuse
Un dol spcial est la condition pour la commission du vol : il faut quon ait la volont desoustraire quelque chose contre la volont de son propritaire, en connaissant cette situation.
Cette intention frauduleuse doit exister au moment de la soustraction.
2. Formes particulires du vol :
Art. 461, al. 2 du Code pnal : Est assimil au vol le fait de soustraire frauduleusement la
chose dautrui en vue dun usage momentan. On parle ici dun vol dusage. La diffrence
avec le vol simple rside dans la peine : le vol simple, qui est un dlit, est puni plus gravement
(emprisonnement dun mois 5 ans et une amende) quun vol dusage (emprisonnement de
maximum 3 ans). Linfraction de vol dusage a surtout t dvelopp par rapport
lutilisation de vhicules (voitures, vlos).
Une autre forme de vol particulire, plus grave cette fois-ci, est le vol domestique (art. 464 du
Code pnal). Il sera puni plus gravement car il est commis par une personne en qui on est
sens avoir confiance (ex : domestique, ouvrier, femme ouvrage,). Pour cette infraction,
on a utilis la technique daggravation de la peine en augmentant non pas le maximum de la
peine mais bien son minimum. La peine minimum pour vol domestique est de 3 mois
demprisonnement. Ceci est plus efficace car il est de toute faon rare que le maximum soit
appliqu. Laugmentation du minimum va avoir plus dinfluence sur la dcision du juge.
Le lgislateur a prvu certaines causes absolutoires pour ce qui est de certains liens de parent
(art. 462 du Code pnal) : les vols entre conjoints, entre ascendants et descendants et entre
allis au mme degr ne sont pas punis et ne donnent lieu qu des rparations civiles. Cette
cause dexcuse a t introduite pour 2 raisons :
- dans les familles, il est plus difficile de dterminer qui est le propritaire de quoi
- pour protger la cohsion familiale
Il sagit dune cause dexcuse personnelle, cest--dire dune cause qui ne sapplique qu
celui qui a un degr de parent avec la victime et pas son ventuel co-auteur qui nen aurait
pas, par exemple.
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La tentative de vol est galement punissable (art. 466 du Code pnal). Sa peine sera toutefois
moins leve (emprisonnement de 8 jours 3 ans). Rappel : la peine de travail peut galement
tre applique toute contravention, tout dlit et tout crime correctionnalis comme le
meurtre pour faciliter le vol, par exemple (art. 37 de la loi sur la peine de travail).
3. Lextorsion :
Lart. 470 du Code pnal punit celui qui aura extorqu, laide de violences ou de menaces,
soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la
signature ou la remise dun document quelconque contenant ou oprant obligation, disposition
ou dcharge. Lobjet est donc obtenu ici dune manire diffrente que dans le cas du vol : le
propritaire donne lui-mme lobjet sous la menace ou le recours la violence. Il y a donc 3
lments constitutifs de cette infraction :
la remise de lobjet
le rapport de causalit entre la remise et les menaces ou les violences
une intention frauduleuse : la volont de sapproprier quelque chose
qui ne nous appartient pas ou dobtenir un avantage illgitime au dtriment dautrui
Les menaces peuvent tre un acte lgitime (ex : un propritaire qui demande des voleurs de
lui rendre ses biens sous la menace de les dnoncer la police).
Les diffrences entre le vol et lextorsion sont les suivantes :
- dans le vol, lauteur sapproprie lobjet alors que dans lextorsion la victime le lui
remet- il doit ncessairement y avoir violences ou menaces pour pouvoir parler dextorsion,
ce qui nest pas le cas pour le vol
- en ce qui concerne les objets des 2 infractions, tous les objets qui peuvent tre vols
peuvent tre extorqus alors que tous les objets qui peuvent tre extorqus ne peuvent pas
se faire voler (ex : signature)
4. Les vols qualifis :
Les vols qualifis sont des vols aggravs et sont ainsi considrs comme des crimes. Il y a
2 sortes de vols qualifis : une catgorie qui ne demande pas de recourir aux violences oumenaces et une catgorie qui est lis lexercice de violences ou de menaces lgard des
victimes.
a) Vols qualifis qui ne demandent pas de recourir aux violences ou
menaces :
La premire hypothse concerne la manire dont on va agir : lorsque le vol a t commis
laide deffraction, descalade ou de fausses cls, les auteurs du vol seront punis plus
gravement (art. 478 du Code pnal et suivants) car ils surpassent des obstacles que les
propritaires ont tabli pour protger leurs biens. Leffraction ne concerne que des lieux dans
lesquels on peut se trouver (ex : maison, voiture) et des armoires (ou coffres-forts) quon ne
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peut dplacer. Il ne sagit donc pas de vlos ou de coffrets ferms cl, par exemple. Pour ce
qui est des fausses cls, on y a assimil les cls perdues et voles.
La deuxime hypothse concerne lidentit de lauteur : un vol commis par un fonctionnaire
public dans lexercice de ses fonctions sera puni plus svrement. Un fonctionnaire public et
toute personne qui est fonctionnaire et qui exerce effectivement un pouvoir dans sa fonction(ex : policier). Des techniciens et ouvrier, mme fonctionnaires, ne peuvent pas commettre de
tels vols (ex : ouvriers communaux, employs de la Poste,). Dans le cas des employs de la
Poste, il sagira de vols domestiques.
La troisime hypothse concerne galement lidentit de lauteur, ou en tout cas celle quil
veut se donner : le vol commis par une personne qui feint dtre un fonctionnaire public (ex :
dguise en policier) est un vol qualifi.
b) Vols qualifis qui sont lis lexercice de violences ou de menaces :
On pourrait parler ici, par exemple, de home-jackings, de car-jackings, dextorsion, etc. Lescirconstances aggravantes dtailles ci-dessous sont cumulatives et on aura donc une peine de
plus en plus grave (rclusion de 10 15 ans). Elles sont galement applicables toutes les
personnes qui ont particip la soustraction.
Un premier groupe de circonstances aggravantes sont des circonstances en rapport avec la
manire dont lacte a t commis : un vol commis laide de violences ou de menaces sera
puni dune peine plus lourde (art. 468 du Code pnal). On y assimile les cas o les violences
et menaces ont t commises pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour
assurer sa fuite (art. 498 du Code pnal). Ici, on prend donc galement le moment juste aprs
le vol en compte, et pas seulement le moment du vol mme.
Il y a encore dautres circonstances aggravantes en rapport avec la manire dont le vol a t
commis (art. 471 du Code pnal) : vol commis laide de violences ou de menaces ET
avec escalade, effraction ou fausses cls
par un fonctionnaire dans lexercice de ses fonctions
avec des insignes de fonctionnaires ou allgations de faux ordres des
autorits
pendant la nuit (de plus dune heure aprs le coucher du soleil plus
dune heure avant le lever du soleil)
par 2 ou plusieurs personnes en utilisant un moyen de transport motoris ou non
Une peine encore plus grave (15 20 ans de rclusion) sera applique si 2 ou plusieurs de ces
circonstances aggravantes sont cumules, ou dans le cas de lune des circonstances suivantes :
- utilisation darmes (mme un objet qui y ressemble ou si
lauteur fait croire quil est arm)
- utilisation de substances inhibitives (ex : somnifre) ou toxiques
(ex : substances aveuglantes)
- utilisation dun engin motoris vol cet effet
- utilisation dun vhicule qu semble appartenir aux forces de
lordre (police, arme,)
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Il y a galement des circonstances aggravantes qui concernent les consquences du vol pour la
victime :
maladie paraissant incurable
incapacit permanente physique ou psychique perte complte de lusage dun organe
mutilation grave
pratique de tortures corporelles, cest--dire dactes de violence
rpts, systmatiques et qui durent un certain temps (art. 473 du Code pnal)
avec violences ou menaces ayant caus la mort sans lintention de la
donner (art. 474 du Code pnal)
meurtre commis pour faciliter le vol ou lextorsion ou pour en assurer
limpunit (art. 475 du Code pnal)
Les peines prvues dans ces cas-ci sappliqueront mme en cas de tentative de vol oudextorsion.
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A) Le recel et le blanchiment :
On trouve toutes les infractions de recel et de blanchiment lart. 505 du Code pnal. Le recel
consiste prendre des objets qui sont le produit dune infraction. Le blanchiment, lui, va pluslion : on prend les objets pour les soustraire la justice pnale, la confiscation.
5. Historique de la lgislation :
A lorigine, dans le Code franais de 1810, le recel tait une forme de complicit linfraction
de vol. En revanche, le Code pnal belge de 1831 va riger le recel en infraction en tant que
tel : dtenir un objet obtenu laide dune infraction commise par quelquun dautre. Le vol
sera donc linfraction principale, de base laquelle le recel est li.
Il fut galement dcid en 1981 que linfraction de recel perdrait de son efficacit si on ne
considre que le vol et non les avantages tirs du vol. Les objets qui pourront ds lors trerecels sont : le produit du vol (ex : voiture, radio, vlo,) et les profits tirs du vol (ex :
argent obtenu en vendant un objet vol). Cette dfinition va ouvrir la porte lvolution vers
les infractions de blanchiment. Ces infractions vont se dvelopper de manire comprendre
de plus en plus tous les profits ultrieurs dun vol.
La premire dfinition de linfraction de blanchiment a t donne dans une loi aux Etats-
Unis en 1986 ( la suite dune commission de 1984 qui portait sur le crime organis) :
processus au travers duquel quelquun cache lexistence, la source illicite et lutilisation
illicite de revenus et dguise ensuite ces revenus pour les faire apparatre lgitimes.
A cette priode, on verra galement llaboration de rglementations internationales propos
du blanchiment, et ce sur 2 registres : le registre pnal (lutte contre le trafic de stupfiants et
puis contre les organisations criminelles) et le registre civil (rglementations bancaires). A
lart. 3 de la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupfiants, on trouve
lobligation pour les Etats membres driger le blanchiment (oprations de conversion,
transaction des profits ou dissimulation de leur origine) en infraction. En Belgique, la notion
de blanchiment sest aujourdhui gnralise aux profits dun crime, dun dlit ou dune
contravention. La tendance internationale est en effet dappliquer le blanchiment toutes
infractions primaires car cela permet de faire diminuer le nombre dinfractions et parce que
cela permet la confiscation de largent en respectant la rgle de la double incrimination dans
la coopration internationale.
Il y a plusieurs actes internationaux qui traitent du blanchiment, les 2 plus importants tant le
Convention n141 du Conseil de lEurope (adopte en 1990) et la Convention de Palerme de
dcembre 2000 concernant la lutte contre la criminalit organise. Dans cette dernire
convention, on demande dlargir le blanchiment au plus grand nombre possible dinfractions.
Lorsquon regarde lvolution de linfraction de blanchiment, on constate, dune part,
limportance des conventions internationales mais aussi, et dautre part, limportance des
relations entre le droit pnal et les autres domaines du droit. En effet, le droit pnal sest avr
incapable de dceler seul de larges sommes dargent. En Europe, on a donc adopt une
rglementation bancaire : les oprateurs vont jouer une rle de prvention et deviennent unesorte de contrleurs pour empcher que le blanchiment nai lieu. Il y aura galement
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lobligation de passer par un tablissement bancaire pour transfrer une somme dargent
ltranger.
En 1991, on a adopt une directive (obligation dtre mise en uvre) pour empcher dutiliser
le systme bancaire pour favoriser le blanchiment.
6. Le recel :
A lart. 505 du Code pnal, il est crit que ceux qui auront recel, en tout ou en partie, des
choses enleves, dtournes ou obtenues laide dun crime ou dun dlit se rendent
coupable de recel. Au dpart, le recel est considr uniquement comme une infraction contre
la proprit. Par la suite, on a considr quil permettait galement dempcher le bon
fonctionnement de la justice (soustraction des biens la confiscation).
Les lments constitutifs de linfraction sont les suivants :
La possession ou dtention de choses.
On vise ici prendre en compte toute situation de droit ou de fait qui lie lobjet et la personne
qui le recle. La jurisprudence considre que la possession matrielle de lobjet nest pas
ncessaire. De mme, on na pas besoin de conserver la chose, le recel tant une infraction
instantane puisquil a lieu ds le moment de la prise en possession ou de la dtention. Il nest
pas ncessaire que le receleur cache lobjet aux yeux des tiers.
Lobjet doit tre matriel (cf. infraction de vol). Il nest toutefois pas ncessaire que lobjet ait
une valeur commercial ou conomique quelconque (ex : photocopie dun document obtenue
en violation du secret professionnel). Il peut sagir du produit de la vente du produit de
linfraction (ex : recel de largent qui rsulte de la vente dune voiture vole). La question
suivante sest alors pose : jusqu quel point peut-on incriminer le recel des bnfices du
produit du crime ? On a, par exemple, eu le cas dune personne (acquitte) qui tait monte
dans un voiture tout en sachant quelle avait t vole ou le cas dune personne qui est alle
une surprise-partie en tant au courant du fait quelle tait organise avec le butin dun vol.
Les choses doivent tre enleves, dtournes ou obtenues laide
dun crime ou dun dlit.
Linfraction de base doit, en principe, avoir t commise par un tiers et le recel est donc uneinfraction tout fait autonome par rapport au crime ou dlit de dpart. Il y a tout de mme une
ambigut : la jurisprudence a considr que celui qui vole un voleur peut tre considr
comme un receleur (et non pas comme un voleur, cf. 1re tendance explicite pour le vol).
Selon la prof, il faut alors faire une distinction par rapport la position de la victime : quand
on recle le profit dun vol, la victime du recel est celui qui a t vol (doublement victime)
mais, la relation entre le voleur et le receleur nest pas la mme que celle entre le voleur et le
deuxime voleur.
La doctrine, et en particulier DE NAUW, considre que, pour quil y ait recel, il faut que la
preuve de linfraction de base soit tablie. La Cour de cassation estime galement quil est
important dtablir que lobjet est bien le produit dun crime ou dun dlit. Elle considrenanmoins que le juge de fond ne doit pas dterminer de quelle infraction de base il sagit.
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Pour rsoudre cette contradiction , la Cour de cassation a finalement dcid quil suffit que
la personne connaisse lorigine illicite de lobjet (cf. plus loin). Il nest pas ncessaire que
lauteur du crime ou du dlit de base soit connu ou condamn pour pouvoir condamner le
receleur.
Et, enfin, le crime ou le dlit de base peut avoir t commis ltranger. Il faut alors respecterle principe de la double incrimination (infraction punie dans les 2 Etats). Le juge belge serait
alors comptent, par exemple, pour juger dun recel de voiture qui a t vole aux Pays-Bas,
condition que le recel (le moment du recel) ait eu lieu en Belgique.
La connaissance de lorigine illicite de lobjet et llment moral.
Si on ne connat pas lorigine illicite de lobjet, il est difficile davoir la volont de commettre
une infraction. Puisquil sagit dun dlit instantan, cest au moment o le receleur entre en
possession de la chose quil doit tre au courant de son origine illicite. Il ny a donc pas de
recel si le receleur est mis au courant de ce fait aprs la prise de possession.
Mais, la jurisprudence va de plus en plus sapprocher dune forme de faute (ex : les
circonstances sont telles que la personne aurait d se mfier, quelle aurait d se douter que la
chose avait une origine illicite ). Il y a donc un largissement progressif de linterprtation de
la notion dintention pour aller sanctionner des situations qui ne sont que des situations
fautives. La notion de dol comprendra donc de plus en plus le dol ventuel, cest--dire le cas
o la personne souponne lorigine illicite mais dcide de courir tout de mme le risque.
Il y a 2 thories concernant le dol en matire de recel : certains auteurs considrent que le dol
gnral (volont et connaissance de la situation) est suffisant alors que dautres auteurs
considrent que, pour que linfraction soit ralise, un dol spcial est requis, cest--dire
quun but particulier doit tre recherch par le receleur (soustraction de lobjet vol au
propritaire et la justice). De plus, un arrt de la Cour de cassation a considr quil faut
galement que lauteur manifeste la volont de ne pas rendre lobjet son propritaire initial.
7. La peine pour linfraction de recel :
Le recel est un dlit et sera donc puni de 15 jours 5 ans demprisonnement et ventuellement
une amende. Cette peine est un peu moins svre que celle pour le vol car lamende nest pas
obligatoire. En Italie, par contre, le recel est plus gravement puni que le vol car on considre
que le fait quil y ait des receleurs (dbouch montaris pour le vol) favorise la perptrationde vols en assurant aux auteurs la possibilit de profiter des avantages de leurs crimes et
dlits. La confiscation obligatoire des objets recels et linterdiction facultative dexercer
certains droits accompagnent la peine.
Le recel sera considr comme un crime, et donc puni dune rclusion de 5 10 ans, lorsque
la peine applicable aux auteurs de linfraction de base est soit la rclusion perptuit, soit un
emprisonnement de 20 30 ans. Une condition cela est de prouver que le receleur savait que
le fait de base entrait dans la catgorie des crimes particulirement graves. La tentative ne
pourra tre retenue que pour le crime de recel (et non le dlit).
Comme pour le vol, la cause dexcuse du lien de parent est applicable (sauf en ce quiconcerne les frres et surs). Ceci nest pas expressment prvu pour le recel mais la doctrine
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et le jurisprudence considrent que cette cause dexcuse peut tout de mme tre applique.
Attention : le lien de parent doit alors exister entre le receleur et la victime, et non entre le
voleur et la victime ou le voleur et le receleur !
8. Le blanchiment :
Aux alinas 2, 3 et 4 de lart. 505 du Code pnal, il y a 3 hypothses de blanchiment grce
auxquelles le lgislateur tente de recouvrir toutes les situations de rutilisation de largent
dune infraction. Les infractions de blanchiment vont tre labores partir de la
connaissance des mcanismes concrets de la rutilisation de largent.
a) Historique :
On commence sintresser ce type dinfractions vers la fin des annes 80-dbut des
annes 90 car on pensait alors que lutter contre le blanchiment diminuerait le nombre
dinfractions puisque les auteurs dinfractions ne pourraient plus profiter du produit de cesdernires. Les infractions de blanchiment se sont surtout dvelopp autour des trafics de
stupfiants, dont on pensait que les profits taient trs importants. Les chiffres du blanchiment
ne sont pas trs clairs et sont toujours bass sur des estimations. Dans un dossier du Vif-Lexpress de mai-juin 2002, on parle de 800 milliard de dollars.
Ds lors, on a commenc dire que cet argent sale aurait une influence ngative sur la
circulation de largent obtenu lgalement, quil fausserait la concurrence (ex : emprunt ou
utilisation dargent sale pour dmarrer une entreprise).
Lart. 3 1er b) de la Convention de Vienne de 1988 pour la lutte contre le trafic de
stupfiants impose aux Etats signataires de punir la conversion ou le transfert de biens
produits par une infraction dans la convention ou la participation une telle infraction dans le
but de dissimuler lorigine illicite des biens. La Convention impose donc aux Etats dadopter
les infractions de blanchiment, mais aussi certaines mesures de confiscation et certaines
mthodes particulires denqute. La confiscation est plus lie aux infractions de blanchiment
alors que les mthodes particulires de recherche sont plus lies aux organisations criminelles.
La Belgique suit le mouvement international, cest--dire quelle va adopter une lgislation
base sur 3 axes :
- la rpression (cration de nouvelles infractions)- la prvention (obligations imposes aux banques)
- la confiscation
La 1re tape de la cration des infractions de blanchiment est la loi du 17 juillet 1990 qui va
introduire le blanchiment lalina 2 de lart. 505 du Code pnal et qui va largir la
confiscation (modification des art. 42 et 43 du Code pnal et cration dun nouvel art. 43bis
du Code pnal). Ces modifications ont t faites pour que tout ce qui va originer du produit de
linfraction puisse galement faire lobjet dune confiscation.
Cette loi est le premier pas dune srie de mesures lgislatives plus globales. Elle rpond la
ncessit de sinscrire dans la lutte internationale contre, notamment, le trafic de stupfiants.Mais, elle a t adopte car la pression internationale en ce sens tait tellement forte que le
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gouvernement sest senti oblig de le faire. Quen est-il alors du respect du principe de la
lgalit au niveau national ? Ce principe dit quil faut quil existe une loi qui incrimine un fait
mais aussi que le lgislateur ait fait son travail par rapport cette loi (analyse de son contenu,
discussions parlementaires, dcortiquer le texte,). En ce qui concerne la loi du 17 juillet
1990, soit le parlement sest senti oblig lgalement dadopter cette loi, soit il sest senti
exhonor de faire un dbat du fait quil a dj eu un dbat au niveau europen (entrereprsentants des gouvernements et non entre parlementaires lus !). On a ici un dbat qui
touche au processus dmocratique.
On a considr que ladoption de linfraction de blanchiment permettrait de lutter contre un
phnomne ngatif pour la socit, dappliquer des conventions de coopration
internationales et de rpondre des considrations morales. Un des vrais objectifs tait de
pouvoir saisir les produits des crimes et dlits et leurs produits (ce qui quivaut beaucoup
dargent).
La 2me tape est la loi du 11 janvier 1993 pour la prvention de lutilisation du systme
financier pour le blanchiment. Cette loi impose certaines rgles aux organismes financiers etleur donne un rle de contrle .
En 1995 a eu lieu la 3me tape : on a ajout 2 hypothses dinfractions de blanchiment aux
alinas 3 et 4 de lart. 505 du Code pnal, et ceci dans le cadre de la lutte contre le crime
organis. On galement cre de nouvelles conditions de confiscation pour mieux pouvoir
sattaquer au patrimoine criminel.
En 1997, le gouvernement belge adopter un plan daction de lutte contre la criminalit
conomique et fiscale en partant de lide quil existe des liens entre la criminalit financire
et la criminalit organise.
Un dernier lien a t fait avec le terrorisme. Les Nations Unies et le Conseil de lUnion
europenne ont impos le gel des avoir financiers appartenant des personnes et des groupes
prsums tre des terroristes ou organisations terroristes. Un arrt royal en Belgique permet
lapplication de ce rglement. On retrouve le lien entre terrorisme et blanchiment dans un avis
du Conseil dEtat de 2002 : les groupes terroristes vont commettre des crimes de droit
commun ou collaborer avec des organisations criminelles pour financer leurs activits
terroristes.
b) Etapes du blanchiment :
Les tapes du blanchiment sont les suivantes :
1. Injection : 1re introduction dans le circuit financier
2. Empilage (ou lavage) : succession de transactions financires dans le but deffacer tout
lien avec lorigine dlictueuse des capitaux
3. Intgration : investissement dans les circuits conomiques lgaux
Puisquon parle de blanchiment , on pourrait aussi bien parler de pr-lavage , de
lavage et d essorage
Un groupe cre par le G7, le GAFI (groupe daction financire internationale) a critbeaucoup de rapports concernant le blanchiment (dfinition de linfraction, manire de lutter
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contre le phnomne, etc.). Cest partir de ces conseils quon a, notamment, dvelopp les
obligations pour les institutions bancaires.
La loi du 17 juillet 1990 va introduire un 2me alina lart. 505 du Code pnal : ceux qui
auront achet, reu en change ou titre gratuit, possd, gard ou gr des choses vises
lart. 42 3, alors quils en connaissaient ou devaient en connatre lorigine .
Lart. 42 3 porte sur la confiscation des objets qui peuvent faire lobjet dune confiscation
spciale :
les avantages patrimoniaux tirs directement de linfraction
les biens et valeurs qui leur ont t substitus (ex : actions achetes
avec de largent sale)
les revenus de ces avantages investis (ex : revenus des actions)
De cette manire, on essaye de prendre en compte toute la filire de profits engendrs par les
infractions. Mais, cette rglementation ne prenait pas en compte tous les types doprations
sur ces profits, ne prenait pas en compte tous les mcanismes du blanchiment. La loi du 7
avril 1995 va donc introduire 2 nouveaux alinas lart. 505 du Code pnal :
- ceux qui auront converti ou transfr les choses vises lart.
42 3, dans le but de dissimuler ou de dguiser leur origine illicite ou daider toute
personne qui est implique dans la ralisation de linfraction do proviennent ces choses
chapper aux consquences juridiques de ses actes = empilage
- ceux qui auront dissimul ou dguis la nature, lorigine,
lemplacement, la disposition, le mouvement ou la proprit des choses vises lart. 42
3 alors quils en connaissaient ou devaient en connatre lorigine = intgration
Pour le recel, en principe, il y a gnralement 2 personnes : lune va commettre linfraction de
base, lautre va receler le produit de linfraction. Ce nest pas le cas des alinas 3 et 4 pour le
blanchiment. Dans ces hypothses, lauteur dune infraction peut galement tre poursuivi
pour le blanchiment du produit de cette infraction.
c) La peine :
La peine pour le blanchiment est un emprisonnement de 15 jours 15 ans, accompagn dune
amende. La confiscation des produits est obligatoire. Il pourra tre ajout une interdiction de
certains droits (facultatif). La tentative de blanchiment est galement punissable.
d) Infraction instantane ou continue ?
Pour lalina 2, loption du dlit instantan a t retenue dans les travaux parlementaires et
confirme par la jurisprudence. Avec ladoption des nouvelles hypothses en 95, une
controverse va sinstaller. En effet, la loi ne dit pas expressment ce quil en est et la doctrine
sera partage. DE NAUW va considre que les alinas 2 et 4 sont des infractions continues
alors que dautres auteurs estiment quil sagit dinfractions instantanes. Pour ce qui est du
3me alina, il y a un accord : il sagit dun dlit instantan qui se ralise au moment de la
conversion ou du transfert.
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Dans une certaines affaire, la jurisprudence (le tribunal correctionnel dAnvers) a considr
que le blanchisseur faisait de la gestion et que tous les actes de gestion taient instantans et
punissables sparment.
9. Elments constitutifs des infractions de blanchiment :
a) Lobjet :
Lobjet est le mme pour les 3 hypothses : il sagit des choses qui peuvent faire lobjet dune
confiscation spciale (art. 42 3 du Code pnal).
b) Les oprations incrimines :
Al. 2 : acheter, recevoir, possder, garder ou grer des choses issues dinfractions (ex :
ouverture dun compte bancaire pour y verser largent qui nous a t remis pour le blanchir).
Il nest donc pas ncessaire que le blanchisseur effectue une activit complique demaquillage pour dissimuler lorigine illicite des biens.
Al. 3 : conversion ou transformation de biens ou de valeurs issus dinfractions.
Al. 4 : dissimulation ou dguisement de la nature, de lorigine, de lemplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la proprit de choses issues dinfractions.
Dans les 2 dernires hypothses, on va donner largent un semblant de provenance lgale.
Les activits de maquillage seront la caractristique de ces 2 hypothses.
La CTIF (cellule de traitement des informations financire) est un organisme qui reoit et
centralise les soupons de blanchiment venant des organismes financiers. Sil y a des indices
srieux, elle transmet les soupons au parquet. Elle publie annuellement des rapports et dit
quil nest pas simple, dans la pratique, de dterminer de quelle hypothse de blanchiment il
sagit.
c) Linfraction primaire :
Il peut sagir dun crime, dun dlit ET dune contravention. La doctrine considre toute fois
quil ne peut pas sagir dinfractions de fraudes fiscales (on conserve son argent quon aurait
d donner mais on ne senrichit pas). Donc, toute infraction qui peut engendrer un profit,mme commise ltranger (ce qui est la plupart du temps le cas), peut tre considre
comme infraction de base au dlit de blanchiment.
Le juge nest pas tenu de prciser quelle est linfraction ponctuelle lorigine du blanchiment.
Il suffit quil constate en gnral lorigine dlictueuse des biens.
d) Llment moral :
Al. 2 et 4 : dol gnral. La personne doit connatre lorigine illicite des biens, sur base de
linterprtation des juges de la situation dans laquelle les faits ont t mens et, notamment, la
manire dont les biens ont t remis. Le blanchiment est un dlit intentionnel et non un dlitde ngligence. Mais, en disant que la personne devait en connatre lorigine , le lgislateur
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a ajout le dol ventuel, cest--dire que la personne aurait du prvoir que les biens avaient
une origine illicite.
Al. 3 : Cet alina prvoit un dol spcial qui consiste dans le but de dissimuler ou de dguiser
leur origine illicite ou daider toute personne qui est implique dans la ralisation de
linfraction do proviennent ces choses chapper aux consquences juridiques de ses actes.Pour prouver quon est bien dans cette hypothse, il faudra donc prouver que le but de la
personne tait de cacher lorigine illicite ou daider lauteur de linfraction principale pour
viter la confiscation des biens.
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B) Lassociation de malfaiteurs et lorganisation criminelle :
1. Travail en groupes : dfinition du crime organis :
Rpondez aux questions suivantes :
1) Quest-ce que le crime organis ?
2) Donnez un exemple de crime organis.
3) Quels sont les lments principaux du crime organis quon
pourrait mettre dans sa dfinition juridique ?
Remarques par rapport aux dfinitions donnes par les 3 groupes :
Lorsquon parle de crime organis , il est possible de faire un
choix entre la criminalit organise et le groupe de personnes qui commet cette
criminalit. Cest cette dernire option qui a t retenue dans les diffrents groupes. Si onpart du principe quil sagit dinfractions commises de manire organise, mme une seule
personne peut les commettre.
Les dfinitions donnes parlent de recherche de profit, alors quon y a
galement inclus le terrorisme. Ceci nest pas cohrent. Cest ici que le lgislateur belge
va faire une distinction entre le crime organis (recherche de profit) et le terrorisme (but
religieux ou ethnique).
Dans les exemples donns pour le crime organis, il y a une
confusion entre le spcifique et le gnral : on parle, par exemple de mafia (sans donner le
nom dun groupe mafieux en particulier) et la fois dAl-Quada, un groupe terroriste
On voit donc quil est difficile de dfinir un phnomne aussi large. Doit-on prendre en
compte le terrorisme, avec le risque dy inclure alors une composante thique ( les terroristes
sont des trangers ) ? Quelles formes de criminalit prendre en compte ?, Il faut galement
faire attention de quel point de vue on regarde les faits. Lorsquun personne fait entrer des
illgaux dans un pays, on peut dire quelle fait du trafic dtre humains mais on peut tout aussi
bien dire quelle aide des compatriotes dans le besoin
Lorsquon parle de crime organis, il y a diffrents types de criminalit pris en compte : les
dlits financiers et conomiques, le blanchiment, le traite des tre humains, la criminalit
contre les personnes, la criminalit contre les biens et le trafic de drogue. Cela concerne donc
tout aussi bien des malfrats que la criminalit en col blanc. On observe aujourdhui unetendance largir la dfinition des phnomnes qui ny taient pas inclus avant. Il faut
toujours faire attention avec les chiffres, les rapports, les articles de journaux car il sagit de
constructions de la part des policiers et des magistrats, et non dun reflet de la ralit.
Il faut galement faire attention au fait que la dfinition juridique est une dfinition rduite du
phnomne quon va utiliser comme cl de lecture de phnomnes disparates. Ces
phnomnes nincluent toutefois pas le terrorisme.
2. Lassociation de malfaiteurs :
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Le crime organis existe depuis longtemps. En effet, depuis son origine en 1867, on retrouve
dans le Code pnal belge linfraction dassociation de malfaiteurs. Cette infraction est dfinie
lart. 322 du Code pnal, qui dit que toute association forme dans le but dattenter aux
personnes ou aux proprits est un crime ou un dlit, qui existe par le seul fait de
lorganisation de la bande.
Remarque : pour quon puisse tre puni pour association de malfaiteurs, il nest donc pas
ncessaire quune infraction ait t commise. Il suffit quune association soit forme, avec un
projet criminel destin tre mis en uvre plus tard.
Elments matriels constitutifs de linfraction :
- Lexistence dun groupement :
Il doit y avoir un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble. La loi ne dtermine
pas partir de combien de personnes on pourra parler dassociation de malfaiteurs. La
jurisprudence relative ce sujet a volu : au 19me sicle, dans le cadre de la lutte contre lesbandes armes, il sagissait dune vingtaine de personnes, alors quaujourdhui 3 personnes
runies en organisation sont dj suffisantes.
- Lorganisation de ce groupement :
Llment dorganisation est important car linfraction dassociation de malfaiteurs est
ralise ds lors quon a constitu un groupe de personnes organises dans le but de porter
atteinte aux personnes et aux proprits. Lorganisation du groupement doit consister des
lments suivants : la runion de ses membres ne doit pas tre occasionnelle et doit tre
volontaire, et le groupe doit tre capable de fonctionner au moment de linfraction.
Bien sr, lexistence du groupement est plus difficile dterminer si aucun fait na t
commis. La plupart du temps, on part dune enqute sur un attentat contre une personne ou un
bien pour constater ensuite quil y a association de malfaiteurs.
Plusieurs types dlments peuvent tre utiliss pour montrer quon a affaire un groupe
organis. Il est important de noter quil ny a pas dlment de dure. Pour ce qui est des
relations entre les membres du groupe, il y a eu une volution dans la jurisprudence : il nest
plus exig quil y ait une hirarchie ni une rpartition des tches.
Lassociation de malfaiteurs est une circonstance aggravante de linfraction de trafic destupfiants (partage des tches, avoir prvu des lieux o stocker la marchandise, rptition des
actes, plusieurs personnes impliques,). Il faut quil y ait vraiment plusieurs lments qui
montrent quil y a une vritable association.
- Le but de porter atteinte aux personnes et aux proprits :
Lassociation de malfaiteurs fait partie des infraction de mise en danger o on va sanctionner
non pas la perptration dun acte spcifique mais le danger que cet acte soit commis. La
finalit de porter atteinte aux personnes et aux proprits a volu dans jurisprudence : on a
dabord considr quil ne fallait pas de lien ou de vritable atteinte. Il peut, par exemple,
sagir alors de faux-monnayage. Actuellement, les magistrats considrent que pratiquementnimporte quelle infraction peut tomber sous lappellation dassociation de malfaiteurs.
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Elment moral de linfraction : la volont dlibre dtre membre dune association de
malfaiteurs (dol gnral)
Selon la doctrine, il suffit de vouloir rejoindre le groupe et il nest pas obligatoire que la personne veuille participer certaines infractions. De plus, il nest pas ncessaire que la
personne soit au courant des plans de lassociation. Si elle nen est pas au courant, on peut la
sanctionner pour la peine de risque (dol ventuel) : accepter le risque de commission dune
infraction en connaissance de cause.
3. Les peines pour lassociation de malfaiteurs :
Les peines pour association de malfaiteurs sont chelonnes de manire proportionnelle en
fonction de 2 lments :
le degr de participation lassociation (dirigeant ou non) : unedistinction est faite entre les dirigeants, les membres et les personnes qui fournissent les
moyens de commettre les infractions
la gravit des infraction est sanctionne en fonction des faits
constituant lobjet de linfraction (art. 323 et 324 du Code pnal)
Linterdiction de certains droits est facultative (art. 321 du Code pnal).
La tentative de commettre une infraction est punie pour les crimes. Cette notion est
controverse.
Il y a la possibilit de bnficier dune cause dexcuse absolutoire (art. 326 du Code pnal) en
dnonant une association de malfaiteurs, ce qui permet aux autorits de recevoir des
informations relevantes. La dnonciation doit intervenir avant les fait et avant les poursuites.
Il y a une nouvelle proposition de loi pour rmunrer ou faire bnficier dune rduction de
peine ceux qui dnoncent la commission dune infraction mme aprs sa commission.
4. Lorganisation criminelle :
En 1999, la Belgique a adopt une nouvelle infraction : la participation une organisation
criminelle. Cette infraction est dfinie lart. 324 du Code pnal : Constitue uneorganisation criminelle lassociation structure de plus de 2 personnes, tablie dans le temps,
en vue de commettre de faon concerte des crimes et des dlits punissables dunemprisonnement de 3 ans ou une peine plus grave, pour obtenir, directement ou
indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant lintimidation, la menace, la violence,
des manuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant des structures commerciales
ou autres pour dissimuler ou faciliter la ralisation des infractions.
La recherche de profit est ce qui va distinguer la participation une organisation criminelle du
terrorisme. La participation une organisation criminelle est une infraction bien plus
complexe que la plupart des autres infraction (ex : vol et recel).
Il y a 6 lments constitutifs de cette infraction :
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Une association structure
La manire dont laquelle les personnes se mettent ensemble doit prsenter une certaine
structure qui est caractrise par certains lments : hirarchie, rpartition des tches, lieux de
runion, lieux o cacher et stocker les biens, runion rgulires, etc. Ces lments peuventindiquer quil y avait une structure mais il nest pas ncessaire quils soient tous prouvs pour
arriver cette constatation. On peut trs bien avoir une organisation criminelle qui utilise
Internet, par exemple.
Une association de plus de 2 personnes
La question du nombre de personnes ncessaires pour pouvoir parler dorganisation
criminelle a t discute dans les travaux prparatoires pour savoir sil tait opportun de
mettre cette limite. Quelques politiciens se sont en effet demand sil ne pouvait pas quy
avoir une seule personne qui commet des crimes organiss. Finalement, on a retenu la
dfinition axe sur le groupe de personne qui se met ensemble et non cette axe sur les actescriminels commis de manire organise.
Une association tablie dans le temps
Cet lment de dure ntait pas prsent dans le projet de linfraction. Il a t rajout dans un
2me temps, inspir par une dfinition donne en 1998 au niveau europen. On a cart les
termes de manire durable avec lesquels on hsitait parce quon sest dit que mme une
organisation de quelques semaines, de quelques mois doit pouvoir tre poursuivie dans le
cadre de cette infraction.
Une association cre en vue de commettre de manire concerte des
crimes et dlits punissables dun emprisonnement de 3 ans ou dune peine plus grave
Le seuil de 3 ans demprisonnement est trs bas. On a en effet constat que la majorit des
dlits rpondent cette condition. Cet lment est donc trs large.
Il y a eu une discussion pour savoir sil valait mieux de dterminer les infractions concernes
par lorganisation criminelle partir des peines qui leur taient applicables ou sil valait
mieux dtablir une liste pour dterminer ces infractions (ex : infractions dfinies lart. 90ter
C.i.cr. permettant la mise en place dcoutes tlphoniques ou dfinir de manire plus
arbitraire quelles sont les infractions les plus souvent perptres par les organisationscriminelles). On a estim que les 2 propositions de listes ne permettaient pas de prendre en
compte des infractions simples, comme le vol, par exemple. Or, le vol de voitures est une
activit typique de la criminalit organise. De plus, la criminalit volue et on risque donc
d oublier certaines infractions.
Lobtention davantages patrimoniaux directs ou indirects
Au dpart, on avait propos dinclure 2 autres objectifs dans la dfinition de lorganisation
criminelle : lobjectif dinfluencer le fonctionnement des autorits publiques (exercer une
influence sur les politiques) et lobjectif dinfluencer des entreprises publiques ou prives
(exercer une influence sur lconomie). Ces objectifs sont drivs de ltude de la mafia. Ontentait galement de viser les groupes extrmistes et les groupes caractre terroriste.
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Finalement, ces 2 objectifs nont pas t retenus par peur que lon puisse poursuivre dautres
organisations lgales tel que les syndicats ou le tissu associatif pour participation une
organisation criminelle. Ce commentaire a dailleurs fait quon a ajout un 2me alina lart.
324bis du Code pnal : Une organisation dont lobjectif rel est dordre politique, syndical,
philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre butlgitime ne peut, en tant que telle, tre considre comme une organisation criminelle au sens
de lal. 1er.
Le Conseil dEtat a mis deux commentaires par rapport cet alina : soit il est inutile car, de
toute faon, de telles associations ne seront pas considres comme des organisations
criminelles puisquelles nont pas le but de commettre des infractions, soit il est illgale, si
son but est dempcher louverture dune enqute sur de telles organisations pour vrifier
quil ne sagit pas dune socit cran pour une organisation criminelle.
Lutilisation de moyens particuliers : lintimidation, la menace, la
violence, des manuvres frauduleuses, la corruption et recourir des structurescommerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la ralisation des infractions
Certains moyens ont une dfinition juridique pralable claire :
- la menace : tous les moyens de contrainte morale par la crainte
dun mal imminent
- la violence : les actes de contrainte physique exercs sur les
personnes
- les manuvres frauduleuses (cf. jurisprudence)
- la corruption (cf. jurisprudence)
Alors que les lintimidation et le recours des structures commerciales ou autres pour
dissimuler ou faciliter la ralisation des infraction sont des notions ne sont pas dfinies dans le
droit belge est sont donc plus difficilement cernables. Lintimidation est tout acte qui, sans
susciter la crainte dun mal imminent, cre un tat dinscurit dans le chef dune personne.
Nous avons donc ici une notion trs large. Beaucoup de choses peuvent en effet provoquer un
sentiment dinscurit. La menace est subjective et difficile dfinir.
Pour ce qui est du recours des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter
la ralisation des infractions, il faut mettre des limites. La volont du lgislateur tait de faire
une distinction entre les entreprises lgales au sein desquelles des infractions sont commises
et les organisations criminelles. Une socit lgale peut-elle tre considr comme uneorganisation criminelle si elle est la condition mme de cette organisation criminelle (cre
dans ce but) ? Cette question est reste en suspend lors de ladoption de la loi. Ce quon
constate de plus en plus, cest que, dans le cas de la criminalit conomique, on considre
quune partie de lorganisation lgale sest transforme en organisation criminelle.
Llment moral est un dol gnral : il faut pouvoir prouver que la personne a particip
lorganisation criminelle ou dirig lorganisation criminelle tout en sachant quelle
poursuivait des but illicites.
5. Les formes de participation une organisations criminelles :
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A lart. 324ter du Code pnal, on trouve les diffrentes formes que peut prendre la
participation une organisation criminelle :
1) La personne qui, sciemment en volontairement, fait partie de
lorganisation criminelle.
2) La personne qui participe la prparation ou la ralisation delactivit licite de lorganisation criminelle.
3) La personne qui participe la prise de dcisions et qui sait que
la participation contribue aux objectifs de lorganisation criminelle.
4) Le dirigeant de lorganisation criminelle (dirigeant de droit ou
de fait).
Les sanctions seront fonction du degr de participation. Les simple participants seront punis
dune peine demprisonnement de 1 3 ans alors que les dirigeants seront punis dune
rclusion de 10 15 ans. Il ny a donc pas de graduation en fonction des infractions commises
(ou prvues) par lorganisation, contrairement ce qui est le cas dans linfraction
dassociation de malfaiteurs.
La personne qui, sciemment et volontairement, fait partie de
lorganisation criminelle
Faire partie veut dire tre membre mais pourrait galement recouvrir les personnes qui ont
un rle priphrique lorganisation (ex : chauffeurs ou domestiques). Le Ministre de la
Justice a dclar que les personnes remplissant de telles rles ne pourront pas tre poursuivies
pour la participation une organisation criminelle.
Lart. 324ter a t critiqu par le Conseil dEtat puisquil dfinit la participation une
organisation criminelle de manire ngative. Il nest en effet pas ncessaire que la personne
ait une intention de commettre des infractions ou de participer au sens des art. 65 et suivants.
Le sens de faire partie nest donc pas donn.
Faire partie dune organisation criminelle sera puni dun emprisonnement dun an 3 ans. Ce
taux minimal d1 an est assez lev et ceci pour 2 raisons :
- On a constat que les peines moins leves ne sont gnralement pas excutes.
- Une peine si leve pourrait avoir t tablie pour amener les personnes dnoncer
lorganisation criminelle (cause dexcuse absolutoire).
La personne qui participe la prparation ou la ralisation de
lactivit licite de lorganisation criminelle
On vise ici les personnes qui soccupent des activits lgales de lorganisation criminelle et
qui savent que leur participation contribue aux finalits illicites de lorganisation criminelle
(ex : comptable dun restaurant qui a la connaissance du fait que le restaurant sert de paravent
pour faire de la traite des tre humain, garagiste qui entretient les voitures dune organisation
criminelle). On tente ainsi dempcher les organisations criminelles dexercer une activit
licite qui pourrait servir de socit-cran et/ou rapporter des profits.
La personne qui participe la prise de dcisions et qui sait que laparticipation contribue aux objectifs de lorganisation criminelle
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Il peut sagit ici de personnes qui nont que particip occasionnellement la prise de dcision
dans le cadre dune organisation criminelle. La personne doit savoir que sa participation
contribue aux objectifs de lorganisation criminelle. La volont du lgislateur tait de
condamner svrement les cadres et la hirarchie des organisations criminelles sans quil soit
ncessaire dtablir que ces personnes fassent partie de lorganisation. Par ce genre dedispositif, on essaye dallger le fardeau de la preuve. Donc, ds lors quune personne
participe une prise de dcision, on peut considrer quelle fait partie des cadres et dirigeants
de lorganisation.
Cette rglementation part de lide quil est plus difficile de condamner des cadres
dorganisations criminelles puisque ce ne sont pas ces personnes qui commettent
effectivement les infractions.
Le dirigeant de lorganisation criminelle
Quand on parle de dirigeant , il peut sagir des personnes qui ont cre lorganisation ou decelles qui la dirigent par aprs. La peine pour ces personnes est plus lourde parce quelles
jouent un rle cl dans lorganisation et que leur participation concrte des infractions est
plus difficilement dterminable.
6. Autres rglementations en rapport avec lorganisation criminelle :
Dautres rglementations en rapport avec lorganisation criminelle ont t mises en place. Par
exemple, dans certaines lois de sret, on a tabli quelques dispositions concernant les
personnes condamnes pour participation une organisation criminelle (ex : ne pas vendre
des armes des personnes qui ont t condamnes sur base de lart. 324 du Code pnal et
suivants).
On a galement largi encore plus la porte de la confiscation pour ce qui est de lorganisation
criminelle. En effet, une loi de 2002 dit que lon peut confisquer le patrimoine dont dispose
une organisation criminelle car on peut raisonnablement penser quil a une origine illicite. On
ne doit donc pas tablir un lien entre une infraction spcifique et les revenus qui en dcoulent.
7. Pourquoi avoir adopt cette nouvelle infraction alors quon avait dj
linfraction dassociation de malfaiteurs ?
Le Ministre de la Justice a donn les rponses suivantes cette question :
- Les ralits sociologiques sous-jacentes aux 2 infractions sont
diffrentes. En effet, linfraction dassociation de malfaiteurs vise le grand banditisme
alors que lorganisation criminelle vise une criminalit plus complexe, mieux structure,
avec des ramifications internationales et qui sintgre mieux dans la socit (ex : mafia).
- Avec lassociation de malfaiteurs, on ne pouvait que punir les
personnes qui visaient commettre elles-mmes une infraction. Ceci est une motivation
errone puisque nous avons vu plus haut quil est galement possible de poursuivre les
dirigeants des associations de malfaiteurs.
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- Les membres des associations de malfaiteurs visent le plus
souvent leur enrichissement personnel alors que les membres des organisations
criminelles visent surtout enrichir les dirigeants des organisations. Ils ont dailleurs
souvent un statut de salari .
- La disposition concernant lorganisation criminelle est plus
restrictive car on doit prouver beaucoup plu dlments que dans le cas de lassociation demalfaiteurs. Mais, en mme temps, les formes de participation lorganisation criminelle
ratissent trs large. Ceci nest pas le cas pour lassociation de malfaiteurs.
- Derrire les 2 infractions, il y a une vision de politique
criminelle diffrente. Avec lassociation de malfaiteurs, on vise poursuivre des
infractions dtermines alors quavec lorganisation criminelle, on vise apprhender les
structures, les rouages mme de lorganisation.
Il y a encore une autre motivation trs importante : pouvoir justifier le recours aux mthodes
particulires denqute. On a donc ici un lien entre le droit des incriminations et la procdure
pnale. Cest de plus en plus comme si les exigences denqute vont avoir une autonomie,
vont exister par elle-mme jusquau point de crer des infractions qui vont permettre demettre en uvre certains moyens particuliers denqute.
Quand on regarde lapplication du statut dassociation de malfaiteurs, on se rend compte que
dans 95% des cas, cette infraction est accompagne dinfractions spcifiques (ex : infractions
contre la proprit, infractions contre les personnes, infractions de blanchiment, infractions de
trafic de stupfiants). Linfraction dassociation de malfaiteurs est-elle alors utile en tant que
tel ? A-t-elle comme but dtre applique ou son hypothse de base serait-elle utilise pour
pouvoir mettre en uvre des moyens particuliers denqute ?
La recherche proactive est la recherche, la collecte et lanalyse dinformations sur base dun
soupon raisonnable que des faits ont t commis ou vont tre commis dans le cadre dune
organisation criminelle. Dans la 2me hypothse, on est donc bien en amont de la tentative
dinfraction.
En 2002 et 2003, on a adopt plusieurs lois concernant les moyens devant tre mis en uvre
dans la lutte contre la criminalit organise. On peut citer ici le tmoignage anonyme, les
mesures de saisies et de confiscation (introduction du partage de la charge de la preuve
puisque la personne doit prouver elle-mme que les biens quon veut confisquer ont une
origine licite), les mthodes particulires de recherche dont certaines sont lies explicitement
la lutte contre les organisations criminelles (ex : infiltration). Par contre, pour linstant, on
na pas pris de mesures concernant les collaborateurs et repentis puisque aucun projet de loi ce sujet na encore abouti.
8. Un cas pratique
Voici les lments dun rquisitoire actuel :
- une dizaine de personnes inculpes (amricains ayant des liens
avec la CIA)
- venues en Belgique pour extorquer des personnes sur mandat du
Kazakhstan
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- se sont fait passer pour des policiers, des dtectives privs et des
gardes du corps
- leurs faits sont les suivants :
escroquerie et extorsion par menaces (ex : menace de faire tuer la
victime par la mafia russe) et par tromperie (ex : faire croire quon a des liens avec la
maffia russe) falsification des contrats et des acomptes et ont tablissement de faux
pv
fraude fiscale
Puisque ces faits se sont drouls sur une priode assez importante (de 1993 2000), le
Ministre public a estim quil pouvait poursuivre pour association de malfaiteurs (priode de
93 98) et pour organisation criminelle (de 99 2000). Il se sert de ce rquisitoire pour
simplifier laffaire (nombreux dlits diffrents) et pour sassurer que laffaire aille
jusquau bout. Mais, pourquoi a-t-il utilis les 2 chefs dinfraction et pas choisi lhypothse
dassociation de malfaiteurs pour toute la priode ? Linfraction dorganisation criminelle
nest pas rtroactive et nest donc quapplicable partir de 1999. De plus, elle permettrait
douvrir une enqute tout de suite, sans avoir beaucoup dindices matriels, et dutiliser des
procdures denqute particulires.
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C) Le terrorisme :
1. Historique :
Aprs les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, la matire du terrorisme a connu une
certaine acclration en Europe. Il ny a toutefois pas eu de crainte en Belgique dun attentat
imminent sur le territoire qui aurait motiv la cration de la loi contre le terrorisme. Le 13 juin
2002, on a traduit 2 projets europens (la lutte contre le terrorisme et le mandat darrt
international) en dcisions-cadres, cest--dire en rgles contraignantes au niveau des
objectifs mais pas au niveau des moyens. On a ici un premier noyau dharmonisation concrte
des normes au niveau europen.
Le mandat darrt europen signifie que, ds lors quun pays membre met un mandat darrt,
les autres Etats sont obligs de lexcuter si la personne se trouve sur leur territoire. Il ny a
donc plus de contrle du fond de la requte (personne prsume coupable et respect de laConvention europenne des droits de lhomme), comme sest le cas pour lextradition. Ce
mandat darrt, ne sapplique que pour une liste dinfractions considres comme les plus
graves. Les 10 premires infractions mentionnes sont toutes lies au terrorisme ou au crime
organis (organisation criminelle, traite des tre humains, trafic de stupfiants, blanchiment,
exploitation denfants, faux monnayage, etc.). On a ici un bloc dinfraction qui vont justifier
ladoption de toutes sortes de mesures drogatoires aux principes traditionnels du droit.
Pour ce qui est du mandat darrt europen, tous les pays membres sont obligs dadapter leur
droit alors que, pour le terrorisme, certains pays avaient dj une rglementation en la matire
(ex : France, Espagne) et ont pu garder leurs dfinitions.
Paralllement, on a adopt dautres mesures comme le gel des avoirs des membres prsums
dorganisations terroristes. Cette dcision a t adopte la suite dune demande explicite
venant des Etats-Unis. Dailleurs, aprs les attentats du 11 septembre, BUSH a envoy
PRODI une liste de 40 modifications que pourrait faire lUnion europenne pour aider les
Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.
2. La loi du 19 dcembre 2003 contre le terrorisme :
Cette loi visait principalement satisfaire la demande internationale (dcision-cadre). Onobserve donc ici, une fois de plus, un dplacement de la cration dinfractions du niveau
national au niveau internationale (europen).
a) La dfinition du terrorisme :
Une premire considration importante faire est quil est difficile de dfinir les infractions
terroristes. La preuve, depuis les annes 70, on essayait dadopter une rglementation contre
le terrorisme dans le cadre des Nations Unies. La dfinition du terrorisme pose encore plus de
problmes que la dfinition de lorganisation criminelle car on ne peut pas exclure que les
terroristes daujourdhui qui ont des revendications politiques ne soient pas les dirigeants de
demain. Cette question a t pose explicitement au parlement europen. Par ailleurs, trouver
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une seule et unique dfinition est rendu plus difficile par lhtrognit des groupements
terroristes et de leurs objectifs.
Cette difficult est flagrante dans la dfinition juridique. Il sagit, en effet, un peu dune
dfinition choix multiple . Dans la dcision-cadre, 3 types dinfractions ont t retenus :
les infractions terroristes (art. 1er, 1er) bloc dinfractions qui
rpondent certaines conditions
les infractions relatives un groupe terroriste (art. 2) dfinition du
groupe terroriste et des diffrentes manires dont on peut y participer
les infractions lies aux activits terroristes (art. 3) srie
dinfractions qui peuvent tre commises pour faciliter les infractions terroristes
Les 2 premires catgories dinfractions ont t reprises tel quel dans la loi belge. Il sagit
dactes terroristes de par leur qualit (condition objective) et de par lintention de lauteur
(condition subjective). Ces 2 caractristiques dfinissent galement les dlits politiques. La
3me catgorie dinfractions na pas t retenue car le lgislateur a estim que la loi belge tait
assez complte pour la recouvrir.
b) Les infractions terroristes :
Sont considrs comme infractions terroristes les actes intentionnels qui, par leur nature ou
par leur contexte, peuvent porter gravement atteinte un pays ou une organisation
internationale (lment objectif) lorsque lauteur les commet dans le but de (lment
subjectif) :
- gravement intimider une population ou- contraindre indment des pouvoirs publics ou une organisation
internationale accomplir ou sabstenir daccomplir un acte quelconque ou
- gravement dstabiliser ou dtruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, conomiques ou sociales dun pays ou dune organisation
internationale.
Dans cette dfinition, qui est la plus large quon connat en droit belge, il y a donc
pratiquement une vingtaine dalternatives ! Il faut souligner que, dans les motifs de ladoption
de la loi, aucune dfinition de ces lments nest donne. Il reviendra donc au juge de voir si
lacte porte gravement atteinte aux structures fondamentales politiques dun pays , par
exemple. Une des problmes avec cette dfinition est quil a fallu prendre des prcautionspour quelle ne puisse pas tre applique des mouvements de grve, par exemple (voir plus
loin).
La finalit de transformation des infractions de droit commun en infractions terroristes na pas
le mme statut pour les diffrentes infractions prvues. Dune part, pour les infraction dj au
Code pnal, cette dfinition va jouer un rle de circonstance aggravante. Dautre part, de
nouvelles infractions terroristes vont tre ajoutes aux 2me et 3me paragraphes de lart. 137 du
Code pnal. Ces infractions seront considres comme terroristes ds lors que certaines
conditions sont remplies. Elles seront adoptes soit parce quelles nexistaient pas en droit
belge, soit parce que le lgislateur a estim que certains comportements ntaient pas assez
rprims. Pour ces dernires infractions, le terrorisme nest pas une circonstance aggravantemais bien un lment constitutif de linfraction. Cest ce qui va permettre de les diffrencier
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dactions de grve (ex : capture dun bus de la STIB, empcher lapprovisionnement
deau, dlectricit ou de toute autre forme dnergie).
La seule menace daccomplir une infraction terroriste est punissable dune peine plus ou
moins importante si linfraction est punie dune peine criminelle ou correctionnelle. Au dbut,
on avait ajout la condition que la menace soit crdible mais elle a t supprime la suitedune critique par le Conseil dEtat.
c) Les infractions relatives un groupe terroriste :
Un groupe terroriste est une association structure, de plus de 2 personnes, tablie dans le
temps, et agissant de faon concerte en vue de commettre des infractions terroristes (art. 2,
1). A lexception de la finalit, cette dfinition reprend mot pour mot la dfinition de
lorganisation criminelle (adopte en 98). Une partie de la dcision-cadre qui dfinit ce
quest une association structure na pas t retenue dans la loi belge. Cependant, on la
retrouver dans les motifs de ladoption de cette loi : lassociation ne doit pas tre constitue de
manire fortuite. Il nest toutefois pas ncessaire quil y ait une distribution des rles, que lacomposition de groupe soit stable ou que sa structure soit trs labore.
Les lments constitutifs du groupe terroriste sont les suivants :
un lien entre 3 personnes ou plus, sous forme dune association
structure
laction concerte nest pas mise en exergue, comme cest le cas pour
lorganisation criminelle
lintention de commettre des infraction terroristes (le projet de le faire
suffit)
La dfinition du groupe terroriste va constituer le nouvel article 139 du Code pnal. Le
lgislateur va y ajouter le mme alina que pour linfraction dorganisation criminelle : Une
organisation dont lobjectif rel est dordre politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but lgitime ne peut, en
tant que telle, tre considre comme un groupe terroriste au sens de lal. 1er. Par rapport
cette mise en garde, le Conseil dEtat va faire les mmes critiques : soit elle est inutile (les
organisation lgales nont pas de but terroriste), soit elle est illgale, si son but est dempcher
louverture dune enqute sur de telles organisations pour vrifier quil ne sagit pas de
groupes terroristes.
Le lgislateur belge a encore ajout une nouvelle disposition lart. 140 du Code pnal, qui
introduit 2 nouvelles manires de participer un groupe terroriste : en dirigeant le groupe ou
en participant ses activits, y compris en fournissant des moyens matriels, un financement
ou des informations. Llment de connaissance est tout de mme ncessaire : la perosnne
do