Droit Obli L1 S2

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DROIT DES OBLIGATIONSIntroduction : notions de base Chapitre 1 : les notions de droit et dobligationSection 1 : droit et obligationParagraphe 1 : droit objectif A) caractre et critre de la rgle de droit Rgle de droit attach la sanction B) quelles sont les sources des rgles de droit ? C) la loi au sens large avec la constitution sont toute les lois dicte /la loi au sens strict vote par le parlement, les rglements pris par lautorit administrative. La jurisprudence = lensemble des dcisions qui manent des instances juridictionnelles. Ce sont des sources de rgles. La coutume : pratique rpts et constantes qui finissent par tre une source de droit.

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Paragraphe 2 : les droits subjectifs A) Dfinition Cest une prrogative individuelle qui est reconnue un titulaire par le droit objectif et qui lui permet de faire, dexiger ou dinterdire quelque chose. Ex : le droit de proprit, droit limage

B) classification des droits subjectifs Distinction droit rel/personnel. -droit perso = droit qua une personne appele crancier dexiger une prestation dune autre appele dbiteur. Cest aussi le droit de crance. - droit rel = celui qui donne une personne un pouvoir direct sur une chose. Ex : le droit de proprit. Distinction droit patrimonial/extra patrimoniale 1 courssegmiparisx.canalblog.com

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- droit patrimonial = droit qui est dans le patrimoine et qui a une valeur pcuniaire (transmissible). - droit extrapatrimonial = se trouve hors du patrimoine donc ne peut pas tre transmis. Ex droit de la personnalit comme le droit limage ou le droit mener une vie familiale normale.

Section 2 : la notion dobligationParagraphe 1 : le sens du terme obligation A) lobligation - sens gn = tt ce que lordre jury commande une personne de faire. Ex rouler droite. - sens stricte = lien de droit entre deux personnes en vertu duquel lune delle, le crancier, peut exiger de lautre, le dbiteur, une prestation ou une abstention.

B) le droit des obligations Cest le droit qui rgit les rapports dobligation entre les personnes. Cest un droit de ts les jours : en achetant ticket de mtro, cigarette etc. ce sont des contrats rgis par ce droit des obligations.

Paragraphe 2 : la classification des obligations A) selon la nature - lobligation morale, pas une obligation jury. Cest celle qui relve de la conscience individuelle. - lobligation jury : celle qui peut donner lieu excution force devant le juge. - lobligation naturelle : nest pas susceptible dexcution force : peut pas aller devant le juge pour exiger quune personne satisfasse cette obligation. En revanche si elle a t excute spontanment, celui qui la excut ne pourra pas revenir sur son engagement. Ex : lobligation alimentaire entre frres et surs. B) selon la source de lobligation Comment les obligations naissent-elles ? On ne va pas rechercher son support mais son fait gnrateur. 1) lacte juridique : cest une manifestation de volont accomplie en vue daccomplir des effets de droit. Cest un acte qui a t voulu. Il y a plusieurs classifications : acte unilatral : acte volontaire par lequel une personne par sa seule volont dtermine des effets de droit. Ex testament. 2 courssegmiparisx.canalblog.com

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2) Le fait juridique : cest un vnement quelconque volontaire ou non auquel une rgle de droit attache des effets jury qui nont pas t spcialement voulus par des parties. Ex : un accident. Ici la consquence du fait nest pas voulue : fait volontaire mais consquence involontaire. Il y a plusieurs catgories de faits juridiques. - les dlits et quasi-dlit au sens civil: fait volontaire illicite. Ex la responsabilit pr faute. Jengage ma responsabilit si jai commis une faute. Ex 2 : la responsabilit du fait dune chose. Ex 3 : la responsabilit du fait dautrui (responsabilit du parent du fait de son enfant). - Les faits volontaires licites ou les quasis contrats. Cration dun lien dobligation qui nest pas un contrat mais qui y ressemble comme la notion de gestion daffaire. - Les faits involontaires licites. Ex tt ce qui relve de ltat des personnes comme la naissance etc.

C) classification des obligations selon leur objet 1) Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. 2) Obligation de rsultat et obligation de moyen. De moyen cest lobligation de tt faire pour accomplir au mieux sa prestation. De rsultat cest lobligation de parvenir un rsultat dtermin. 3) Obligation pcuniaire cest celle qui porte sur une somme dargent et lobligation en nature se dfinit ngativement comme celle dont lobjet nest pas une somme dargent. Cest lobligation qui sexcute par laccomplissement dun acte.

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Chapitre 2 : le droit de la preuveLa preuve nest pas la mme selon quon est face un acte jury ou fait jury. Face un acte la preuve nest pas libre : on est dans un systme de preuve lgale, cest--dire que le lgislateur prcise ladmissibilit des modes de preuve selon les situations. Pour cette raison, on applique un plafond 1500 : en dessous de 1500 on peut prouver par tous les moyens et au dessus de 1500 on doit produire un crit soit pass devant notaire ou qui rpond des conditions biens prcises.

Exceptions : commencement de preuve par crit : crit qui mane du dbiteur et qui rend vraisemblable le fait allgu (ex : une personne prte une autre 2000 sans conclusion dcrit et cette autre personne ne rembourse pas le prt, si dans une carte postale ou autre crit cette dernire personne remercie lautre de lui avoir prter de largent on considre la carte postale comme un commencement de preuve par crit). impossibilit de pr-constituer un crit : impossibilit matrielle ; impossibilit morale o les relations entres les deux contractants sont telles quil ne pouvait y avoir exigence dcrit (ex : contrat de prt avec son frre o lon na pas le rflexe de raliser un crit) possibilit de prouver par un autre moyen de preuve que par crit au sens littral.

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Contrat en commerants : lide est que le droit commercial doit tre plus flexible que le droit civil (ex : travaux par un entrepreneur afin que lon puisse voir que largent a t transmis) Face un fait juridique (ex : tempte, bousculade), la preuve est libre : prsomption ou tmoignage. -

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Titre premier : le contratNotions gnralesSection 1 : dfinition du contratArt. 1101 CC : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou a ne pas faire quelque chose . Paragraphe 1 : le contrat est une convention : la ncessit de laccord de volont Le contrat se forme par le seul accord de volont. On parle de rencontre ou dchange des consentements. Paragraphe 2 : le contrat est une convention cratrice dobligation Plusieurs types dobligation et lobjet de la convention est de crer lobligation. Ex : Contrat de vente = obligation de donner (transfrer la proprit) et obligation de faire. Ex 2 : contrat de franchise = obligation de dlivrer un savoir faire et des marchandises contre une obligation de payer un droit dentre. Paragraphe 3 : convention cratrice dobligation juridique Le contrat se distingue des actes de courtoisie et les parties un contrat sexposent au moyen de contrainte de la puissance publique. Par opposition il y a des changes de volont qui crent des obligations qui ne sont pas juridique comme lacte de courtoisie. Ex Le covoiturage : si le contrat de courtoisie nest pas respect la partie ne peut pas porter son litige devant le juge.

Section 2 : quelques principes fondateurs du droit des contratsQuestion fondamentale : pourquoi peut-on tre engag juridiquement ? Rponse : thorie de lautonomie de la volont : cest la volont, lchange des consentements qui engage les contractants. Le libralisme conomique : quand le CC est adopt on a lide que le contrat est la source de droit principal car il permet dtablir les rapports les plus justes et les plus utiles. Chaque individu est le meilleur juge de ses intrts. Fouillet : qui dit contractuel dit juste . 5 courssegmiparisx.canalblog.com

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Section 3 : classification et qualification des contratsParagraphe 1 : classification selon les types de contrats Contrats nomms et innoms

Contrat nomm est celui qui est spcialement rglement par la loi : la loi en dtermine les conditions et les effets. Contrat innom cest celui qui ne fait lobjet daucune rglementation lgale particulire. Par ex le contrat dhtellerie, de dmnagement.

Contrats consensuels, solennels et rels

Contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volont sans quaucune condition de forme ne soit impose. Il rsulte du seul change de volont. Contrat solennel est celui pour la validit duquel la loi exige que le consentement soit donn en certaines formes. Tantt on exige la rdaction dun acte notari (donation), tantt on va exige la rdaction dun crit quelconque (contrat de vente). Le principe en droit franais des contrats cest le principe du consensualisme : le contrat ne se forme que par la volont des parties. La majorit des contrats sont des contrats consensuels. Contrat de gr gr et dadhsion

Contrat de gr gr cest le contrat dont les closes sont discutes entre les parties. Laccord ici cest le rsultat des concessions rciproques. Contrat dadhsion cest le contrat pour lequel toutes les conditions sont fixes par lune des parties, lautre partie pouvant soit accepter soit refuser, il ny a pas de ngociation sur les closes du contrat. Il y a ici un contrle du juge sur les closes du contrat trs important.

Paragraphe 2 : classification des contrats selon leur objet Contrat synallagmatique et unilatral

Contrat synallagmatique cest celui qui fait natre des obligations rciproques la charge des parties. Ex contrat de vente (vendeur transfert la proprit et lacheteur paye le prix. Ex 2 le bail (bailleur doit procurer au preneur la jouissance du lieu et le preneur doit payer un loyer. Contrat unilatral cest le contrat qui ne fait natre dobligation qu la charge dune des parties. Ex : la donation. Cest simplement le donateur qui soblige envers un autre sans recevoir dobligation de lautre partie. Nombre la donation est un contrat unilatral car il faut la rencontre de volont (la partie doit accepter quon lui donne quelque chose). On distingue les deux car dans un contrat synallagmatique il y a des rgles spcifiques o par exemple on peut faire jouer lexception dinexcution.

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Contrat titre gratuit et titre onreux

Contrat titre gratuit : ici lun des contractants entend procurer un avantage lautre sans rien concevoir en change. Contrat titre onreux : chacun reois quelque chose de lautre.

Contrat commutatif et alatoire

Contrat commutatif cest le contrat dans lequel les prestations mises la charge des parties sont dfinitivement fixes au moment de la conclusion du contrat et sont dans un rapport dquivalence. Contrat alatoire cest lorsque la prestation de lune des parties d pend dun vnement incertain dans son existence ou dans son tendue : chacun des contractants cours une chance de bien ou un risque de perte.

Contrat excution successive et excution instantane

Contrat excution instantan est celui dans lequel les prestations sont susceptibles dtre accomplies instantanment. Contrat excution successive lorsque laccomplissement des prestations des parties schelonne dans le tps comme le contrat de bail ou le contrat de L. on ne pourra remettre les choses dans leur tat antrieur.

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Chapitre 1 : la formation du contratSection 1 : la conclusion du contratParagraphe 1 : loffre A) les caractres de loffre Cest la proposition de conclure un contrat des conditions dtermines. Pour tre valable, loffre doit tre une proposition prcise et ferme. Si ce nest pas le cas, on est dans une zone qui se situe avant le contrat qui est la ngociation ouvrir les pourparlers. Pour quelle soit prcise il faut quelle comporte toute les conditions du contrat : ex dans un contrat de vente elle doit contenir le prix pour tre prcise. Pour tre ferme il faut quelle ne comporte aucune rserve. B) les normes de loffre Elle exprime sans quivoque la volont de son auteur : peut tre express mais aussi tacite (dcoule dun comportement sans quivoque comme exposition de marchandises dans une vitrine) puis enfin peut tre adresse soit une personne soit au public. C) la rvocation de loffre Rgle 1 : si loffre a t faite avec dlai, on ne peut pas rvoquer cette offre pendant ce dlai. Rgle 2 : si loffrant na pas prcis que son offre tait maintenue pendant un certain dlai, la jurisprudence a considr que loffre devait tre maintenue dans un dlai raisonnable. Ex vente dappartement : dlai de plusieurs jours. D) la caducit de loffre Le dcs de loffrant : si une personne a fait une offre et quelle dcde, est ce que ses hritiers vont tre tenus par loffre qui a t faite ? Non : loffre perd toute sa valeur en cas de dcs. Paragraphe 2 : lacceptation A) la notion Lacceptation cest la manifestation de lintention du destinataire de loffre de conclure le contrat aux conditions prvues par loffre. Distinction entre une acceptation et un accord de principe : tan quil ny a pas daccord sur ts les lments de modalit du contrat on considre quil y a pas dacceptation mais un accord de principe.

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B) les formes Principe : doit tre extriorise. En principe le silence ne vaut pas acceptation. Sauf exception : lorsque les parties sont dj en affaire ensemble et que la question qui se pose est de refaire le contrat. Si une partie propose une offre lautre et que celle-ci ne rpond pas cest quelle a accept. C) les facults de rtractation de lengagement Il y a acceptation quand le contrat est form et on ne peut pas revenir dessus. Exception : avec le dveloppement du droit la conso notamment dans la vente domicile le consommateur a un dlai de repentir : il peut pendant 7jours renvoyer un bordereau disant que son acceptation est remise en cause. Une foi que le contrat est conclu : est-il valable ? Une personne peut toujours faire annuler un contrat si elle prouve quil a t valid par erreur. Il fait que le contrat ait un objet licite. (le don dorgane pas licite).

Paragraphe 3 : les cas particuliers des avant contrats Promesse de contrat : une personne sengage conclure ultrieurement un contrat. Promesse de vente : - unilatrale : seul le promettant est oblig, le bnficiaire reste libre de lever ou de ne pas lever une option - synallagmatique : les deux parties sengagent

Section 2 : les conditions de validit du contratSous section 1 : les conditions relatives aux contractants Paragraphe 1 : les conditions tenant laptitude contracter : la capacit Capacit = aptitude faire et conclure les actes de la vie juridique incapacit : inaptitude effectuer ces actes juridiques. Cependant, le lgislateur prcise que certaines personnes sont incapables juridiquement : A) lincapacit des mineurs Lincapacit des mineurs renvoie lincapacit dexercice : le mineur est reprsent dans tous ses actes civils par son reprsentant lgal (gnralement les parents) et ne peut donc contracter de manire autonome, cependant par exception et par contrat il peut acqurir le droit dagir lui-mme pour tous les actes de la vie courante qui sont effectus couramment sans tre des actes dadministrations ou des actes de disposition. 9 courssegmiparisx.canalblog.com

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B) lincapacit des majeurs En principe, un majeur est capable juridiquement, mais certains majeurs sont dclars incapables : les majeurs sous rgime lgal de protection La tutelle = le majeur a besoin dtre reprsent par son tuteur et / ou un conseil de famille de manire continue dans les actes de la vie civile ; la curatelle = le majeur a besoin dtre conseill et contrl dans les actes de la vie civile ; la sauvegarde de justice = le majeur peut agir seul mais les actes quil a pass pourront tre rescind en cas de lsion. les majeurs sous lempire dun trouble mental Lorsquon arrive prouver quun majeur tait sous absence de rgime lgal et sous lempire d'un trouble mental au moment de passer un contrat, de dernier peut tre annul.

Paragraphe 2 : les conditions relatives au consentement Le consentement des parties doit exister et tre exempt de vices (erreur, dol et violence), cest--dire quil doit tre donn en pleine connaissance de cause. Le consentement doit alors tre clair : on vrifie quil ny a pas eu derreur ni de dol, puis quil est bien libre (problme de la violence).

A) Lerreur Erreur = fausse apprciation de la ralit : lobjet du contrat nest pas le mme que celui que croyait le contractant. Le droit pose des conditions qui permettent didentifier lerreur commise : il faut protger le cocontractant, mais en mme temps on ne peut admettre nimporte quelle erreur pour annuler le contrat. les cas dadmission de lerreur

- lerreur sur la nature du contrat - lerreur sur lidentit de la chose - lerreur sur la substance ou sur les qualits substantielles de la chose, quil sagisse dune erreur de droit ou de fait et sur la prestation reue ou fournie : il va alors falloir apprcier le caractre essentiel de la chose de manire concrte ou abstraite. Dans certains cas, la comparaison peut se faire par rapport un standard du bon pre de famille . Dans les cas ou la prestation est alatoire, on ne peut agir en nullit sur erreur car les prestations peuvent varier selon les vnements. - lerreur sur la personne : nentrane pas la nullit du contrat sauf dans les contrats intituipersonns o la considration de la personne est dterminante (ex : contrat de travail, contrat de mariage), cest--dire la cause principale de la convention.

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les conditions dadmission de lerreur

- lerreur doit tre dterminante du consentement : le contractant doit tablir que sil navait pas commis cette erreur, il naurait pas conclu le contrat - lerreur doit tre excusable : si lerreur est vraiment grossire, le juge va juger quelle est inexcusable (ex : Lerreur dun architecte qui achte un terrain pour y construire quelque chose et la revendre ensuite, mais il finit par sapercevoir que le terrain est inconstructible. Son erreur est inexcusable car il ne stait pas renseign avant.) sanctions de lerreur

Sanction de lerreur = nullit du contrat. Elle entrane un effet rtroactif.

B) Le dol dfinition et lments constitutifs

Art 116 du CC : le dol est une cause de nullit de la convention lorsque les manuvres pratiques par lune des parties sont telles quil est vident que sans ces manuvres lautre partie naurait pas contract. Le dol est une erreur provoque, il procde dun comportement destin induire une personne en erreur pour que cette personne conclu le contrat. Pour que le dol soit constitu il faut un lment matriel : manuvre = mise en scne pour tromper le cocontractant, la jurisprudence considre le mensonge comme une autre forme de manuvre : dolus malus (mauvais dol), vritable mensonge dolus molus, simple exagration des qualits de la chose et que lon retrouve surtout dans les actes commerciaux lorsquon tait un lment essentiel (rticence). un lment constitutionnel : ide quil faut quil ait eu intention, le silence ait t gard intentionnellement pour tromper le contractant et le dterminer conclure. les conditions dadmission du dol

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une erreur : (apprciation errone de la ralit), le dol peut porter sur nimporte quel lment du contrat y compris sur la valeur, de mme lerreur provoque na pas tre excusable (mm si lerreur est grossire partir du moment ou elle a t provoque par un dol elle est acceptable). Peut-il avoir dol sur un bien fourni (affaire Baldus). lauteur du dol : art 116 lannulation du contrat nest possible que si le dol a t commis par lun des contractant (pas par un tiers). le caractre dterminant du dol : il faut que le dol porte sur un lment principal du contrat (le dol doit avoir t dterminant, il faut que se soit le dol qui ai amen e contractant a signer le contrat), sinon cest un dol incident qui ne donne droit qua des dommages et intrt.

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Sanctions

Quand il y a dol sanction : nullit du contrat, on rcupre le bien et le prix pay est remis parfois lauteur doit des dommages et intrts, car lauteur du dol a commis une faute. (cas pratique : Mr X achte une sculpture de Rodin il hsite et sont incit lachet par des amis du propritaire de la galerie, il lachte, puis un expert leur affirme que ce nest pas sur que se soit une sculpture de Rodin, ils ne peuvent pas agir sous dol (cest un tiers), mais sous erreur (sur la substance), cest une erreur dterminante, mais est-elle excusable (ils nont pas demand de certificat dauthenticit).

C) la violence Cest aussi un vis de consentement, car le consentement nest pas libre (dol et erreur le consentement nest pas clair).

Dfinition

Art 1111 : il y a violence lorsque une personne sous la contrainte dun mal qui fait natre chez elle un sentiment de crainte la victime sait quelle ne doit pas signer. conditions dadmission

Il y a une notion juridique de la violence : il y a violence lorsquelle de nature faire impression sur une personne raisonnable et quelle peut lui inspirer la crainte dexposer sa personne ou sa fortune a un mal considrable et prsent. 1) Les formes de la violence peuvent-elles tre physiques ou morales (pression, chantage) ? Lobjet de la violence : ce peut-tre la personne, les biens de la personne ou un proche de celle-ci (art 1113) 2) La gravit de la violence (de nature impressionner), avec prise en condition de lge, le sexe de la personne, la violence va tre apprci par la crainte quelle fait natre (a t-elle t suffisante pour modifier le comportement), le harclement peut-tre violence (sur une pers vulnrable, ge). 3) La crainte lgitime de la violence : la violence nappelle pas de sanctions si elle est lgitime : lgitimit de la crainte rfrentielle : pression dun ascendant (ex le pre), lenfant ne pourra pas demander la nullit (sauf abus) sinon illgitimit de la violence 4) Lorigine de la violence : elle est un vis de consentement quelque soit sont auteur, la violence manant dun tiers est une cause de nullit. Est-ce quil peut y avoir violence eu gard une contrainte rsultant dvnements quelconques ? La jurisprudence dit quil peut y avoir abus dun tat de ncessit : il faut dabord un tat de ncessit (ex : situation dsespr) mais aussi et abus de cet tat. (ex : contrat de travail peut-tre annul si lemployeur profite du 12 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI dsespoir pour impos conditions de travail insupportable, il peut aussi avoir puissance dun abus conomique : violence conomique arrt de CC) sanctions

Sil ya violence on peut demander nullit de contrat et des dommages et intrts (au niveau civil) car autres consquences au niveau pnal.

Sous section 2 : les conditions relatives au contenu du contrat Paragraphe 1 : lobjet du contrat ART 1108 : il faut un objet certain. A) dfinition de lobjet Lobjet du contrat ces dabord lobjet de la prestation, la chose qui est fournie ou le service, cest aussi lengagement qui est pris, quoi sest engag le dbiteur : faire, ne pas faire, donner. De plus lobjet cest lopration dans son ensemble : lconomie du contrat.

B) caractristiques Pour que le contrat soit valable il faut que lobjet rponde plusieurs exigences : lobjet doit exister, tre licite, possible, dtermin. lobjet doit exister

Si lobjet nexiste pas le contrat est nul (si la chose prit aprs conclusion du contrat le contrat demeure). Exceptions : dans un contrat alatoire lexistence de la chose nest pas ncessaire car il y a un ala sur son existence, on peut conclure un contrat sur des choses futurs (nexiste pas au moment o lon parle mais on est sur quil va exister : ex droit dauteur sur un livre venir), on ne peu jamais conclure les pactes sur choses venir (on ne peut pas faire un pacte sur une chose dont on va hriter). lobjet doit tre possible

Lobligation doit pouvoir tre excute, sinon contrat est nul (ex vente dun immeuble qui nous appartient pas), lorsquil sagit que dune impossibilit relative cela nentrane pas nullit du contrat : celle qui ne concerne que le dbiteur de la prestation en question (impossibilit absolue : concerne tout les dbiteurs). lobjet doit tre licite

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Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI Lobjet doit tre conforme aux exigences poses parle droit : exigences de licit relative la chose (un contrat nest valable que si les obligations auxquels il donne naissance ont pour objet une chose dans le commerce juridique (art 1128) (toutes choses est dans le commerce mais le lgislateur dcide que des biens sont hors du commerce ex : certaines choses du domaine publique, corps humain et ses organes, choses dangereuses : drogue).

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Les conventions ayant pour objet de confrer une valeur patrimoniale au corps humain sont nulles. On ne peut sengager faire un acte illicite. Les exigences relatives lobligation : On ne peut droger par convention particulire aux lois qui intressent lordre publique et les bonnes murs : quand on conclu un contrat, il faut quil soit conforme certaine rgles dites dordre publique. Il y a plusieurs types dordre public : ordre pub tradi. (tat, famille), ordre pub conomique (ex la loi fixe un taux dintrt max au-del duquel les banques ne peuvent prter de largent), ordre pub soci. (le contrat de travail peut y droger condition que ce soit dans un sens plus favorable au salari). Cet ordre public soci applique un principe de faveur. Les bonne murs : renvoi la pudeur, la morale chrtienne. Les exigences relatives lquilibre contractuel : les clauses abusives : Clause abusives = clause dans un contrat entre un professionnel et un consommateur qui donne un avantage excessif au professionnel. Seule une des clauses rend le contrat dsquilibr. Clause abusives mise en place par une loi de janvier de 1978 et finalement la loi de janvier 1995 : quand on reconnat une clause abusive, le juge va pvr dclarer cette clause non crite et lui donner une dfense plus prcise : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet au dtriment du non professionnel ou du consommateur un dsquilibre significatif. Lobjectif permet de considrer facilement une clause comme abusive. On a une conception trs large du conso : le conso peut galement tre un professionnel des lors quil va faire un acte qui nest pas en rapport avec sa profession (un boulanger qui va acheter un machine laver chez Darty). On dit que le contrat demeure mais la clause est rpute non crite. lobjet doit tre dtermin ou dterminable

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Lobligation doit tre dtermine ou dterminable car on ne peut pas sengager faire quelque chose qui nest pas notre porte. Conclusion : lobjet doit exister, tre possible, tre licite, tre dtermin et dterminable. Sil nest pas conforme, la sanction cest la nullit du contrat lexception des clauses abusives.

Paragraphe 2 : la cause Lart 1108 du CC prcise que la validit dune convention suppose que les contrats aient une cause et que celle-ci soit licite. Premire conception de la cause : cause immdiate : pourquoi les parties ce sont engage ? La cause est la contrepartie de notre engagement. (Ex vendre une voiture pour en obtenir un prix dont le prix est la contrepartie de lengagement). Deuxime conception de la cause : on va rechercher les mobiles de mon actes (je vends ma voiture pour rcuprer de largent pour payer les frais de quelque chose). 14 courssegmiparisx.canalblog.com

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A) lexistence de la cause le contrle de la cause immdiate

Dans un contrat synallagmatique, la cause de mon obligation de vendre la voiture cest lobligation de lautre de me verser de largent. Dans un contrat alatoire, on ne peut pas aller voir un juge pour remettre en cause le contrat. Problme : dans les contrats titre gratuit : ex je donne telle personne , il ny a pas de contrepartie. Ici la cause rside dans lintention librale : pour vrifier quil y a bien une cause il faut vrifier quil y a bien intention librale. Lintention librale cest la volont de donner. le contrle ponctuel de la cause subjective

Le contrle ponctuel des prestations.

B) la licit de la cause la cause illicite

Pour apprcier la licit de la cause, il faut regarder les mobiles du contractant. Si je signe un contrat, il faut vrifier que les raisons pour lesquelles je signe le contrat sont licites. Ex achat dun local pour y produire de la drogue ou pour lutiliser comme maison close. Le mobile doit tre dterminant. Il faut que les juges regardent que la cause dterminante. Le mobile na pas ncessairement tre connu des deux parties. Dfinition de lillicit

Cela renvoi lordre public et aux bonnes murs. Conclusion : pour la cause, soit le contrat est dpourvu de cause, soit la cause est illicite et donc le contrat est nul.

Section 3 : la sanction du non-respect des conditions de validit du contrat : la nullitParagraphe 1 : la notion de nullit A) Dfinition La nullit = sanction du non respect dune condition de validit du contrat, cest--dire des rgles relatives la capacit, au consentement, lobjet et la cause. Cette nullit doit tre demande au juge. 15 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI La rsolution du contrat cest la raison qui affecte le contrat en cas dinexcution des parties.

B) Les diffrents types de nullit Les nullits relatives

Cest une nullit qui ne peut tre demand que par lune des parties au contrat. Elle ne peut tre demand que par la partie qui est protge par la rgle. Ex : toutes les nullits pour vice du consentement ou pour incapacit : cest seulement la partie qui a subit la violence ou qui est incapable qui peut demander la nullit. Elle vise protger une des parties du contrat. Les nullits absolues

Cest la sanction applicable lorsque la condition de la nullit qui fait dfaut affecte lacte vis--vis de la section dans son entier. Pour cette raison, tt intress peut agir en nullit (diffrence avec la nullit relative).

Paragraphe 2 : les effets A) ltendue de la nullit Le contrat disparat compltement et rtroactivement. Ce qui est nul est rput navoir jamais exist (cour de cassation). B) les restitutions conscutives lannulation du contrat le principe : les restitutions

Puisque le contrat disparat rtroactivement, les deux parties doivent restituer ce quelles ont peru. Exceptions

Impossibilit de restituer en nature : contrat excution successive, le cocontractant devra une indemnit particulire qui va compenser. Restitution en mauvais tat : vous devez payer le cot de la remise en tat : Possibilits de restituer, mais pas dans le mme tat. Impossibilit de restituer en nature Rgles particulires Paragraphe 3 : lextinction de laction en nullit 16 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI A) la prescription La prescription cest la disparition de la possibilit de faire une action en raison de lcoulement dun certain temps. Les dlais sont pour les nullits absolues de 30 ans et pour les nullits relatives de 5 ans. On peut le faire le jour de la conclusion du contrat avec des adaptations en ce qui concerne lerreur et le point de dpart du dlai du jour o il a t dcouvert (le jour o la violence a cesse). A lexception de laction en nullit par voie dexception. Dans ce cas l il ny a pas de prescription.

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Chapitre 2 : lexcution du contratArt 1134 du CC : les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faite (le contrat a une force obligatoire, et ce sont seulement les parties qui sont engags par le contrat.

Section 1 : le contenu du contrat : la force obligatoireParagraphe 1 : le champ de la force obligatoire A) les obligations prvues par les parties B) Les obligations imposes par le juge Les juges on invent des obligations et ont dcids que certaines obligations qui ntaient pas explicitement prvues par les parties figuraient quand mme dans le contrat. Ce sont les obligations implicites (non prcise par les parties). Art 1125 CC : le contrat oblige non seulement tous ce qui est exprim mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donne lobligation . Ce texte fait rfrence lquit. Les juges ont dcids dans certain contrat quil y avait des obligations dinfo : transmettre au conso des infos sur lexcution du contrat. Les juges ont pos une prsomption : cest au vendeur dinformer lacheteur. Ex : lobligation de scurit : un passager dun bateau est bless par la chute dun tonneau. Il agit en responsabilit contractuelle ( je demande des dommages et intrts ) et la compagnie dit non. Les juges en cours de cassation rpondent que la personne a raison car dans le contrat de transport il y a une clause de scurit. C) Lintensit des obligations Distinction entre obligation de moyen et obligation de rsultat ! Obligation de moyen est une obligation dans laquelle le dbiteur sengage employer les moyens appropris pour parvenir un rsultat souhait par le crancier. Mais en aucun cas il ne sengage atteindre ce rsultat : le crancier, sil veut prouver que le dbiteur a mal excut son obligation, va devoir quil prouve quil a commis un faute. Ex : le mdecin a une obligation de moyen : il ne sengage pas vs gurir mais bien vs soigner. Obligation de rsultat : le dbiteur sengage procurer au crancier un rsultat prcis. Donc sil nexcute pas son obligation, le crancier na pas besoin de dmontrer la faute mais il doit juste dmontrer que le rsultat na pas t atteint. 18 courssegmiparisx.canalblog.com

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Les critres de distinction : est ce quil existe un ala ? Si oui alors lobligation nest que de moyen. Quand il y a une gde part dinitiative du crancier, lobligation est plutt de moyen. Ex : un exploitant de tlski et un skieur qui tombe et se fait mal : on ne peut pas accuser lexploitant pour tre tomb. La volont des parties.

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Exemples : obligation de donner (rsultat) obligation de ne pas faire (rsultat) obligation de faire (rsultat (quand un entrepreneur nexcute pas les travaux demands) de moyen (pour les obligations mdicales sauf pour les obligations dinformation des risques du traitement ou de lopration, des obligations de scurit dans lutilisation des appareils mdicaux, en matire dinfection nosocomiale (rsultat). Obligation de scurit en matire de transport (rsultat quand le voyageur est dans le train et sinon cest obligation de moyen. Paragraphe 2 : la modification du contrat

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Est-ce que je peux changer le contenu du contrat ?

A) la modification par les parties Le contrat peut toujours tre modifi par les parties ds lors quelles se mettent daccord : ce que les parties ont voulues avec accord de volont peut tre dfait par accord de volont.

B) la modification du contrat impose par le juge Attention : le juge ne peut pas modifier le contrat ! Contrat entre une section ptrolire et un pompiste. Il se trouve que le prix du ptrole augmente fortement. Est-ce que le pompiste peut demander au juge que sa section baisse le prix ? NON ! Cest la question de limprvision et le dont franais nadmet pas la thorie de limprvision dautres droits trangers : le dont refuse que le juge puisse modifier le contrat mme si son excution est devenue onreuse ou difficile pour lune des parties. Arrt du 6mars 1876 laffaire canal de Craponne : un homme, Craponne ctait engag construire un canal et la prvention quil avait sign prvoyait que les parties devaient payer une redevance chaque foi quils utilisaient leau du canal. Les hritiers demandent donc une 19 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI augmentation de cette redevance suite aux volutions conomiques. La cour de cassation refuse. Il y a quelques arrts de plus en plus qui parviennent temprer ce principe : arrt du 3nov 92 dans lequel la cour de cassation considre quen refusant de baisser le prix de lessence, elle met son distributeur dans une situation trs difficile et donc elle nexcute pas son contrat de bonne foi. On sent bien que la modification du contrat, seules les parties peuvent la modifier.

Section 2 : les personnes obliges par le contratParagraphe 1 : leffet relatif du contrat A) le principe Art 1165 du CC : les conventions lgalement forme nont deffet quentre les parties contractantes . B) lopposabilit du contrat lopposabilit du contrat aux tiers Le tiers cest celui qui nest pas partie au contrat : le contrat peut tre oppos des tiers dans certaines situations. On peut reprocher un tiers davoir entrav lexcution du contrat et davoir contribu la violation de ces droits contractuels. Ex : contrat de travail avec une clause de non concurrence (le salari ne peut pas travailler pour le concurrent). On peut opposer au nouvel employeur la clause du contrat sil embauche ce salari. lopposabilit du contrat par les tiers Il y a des cas o les tiers peuvent se prvaloir du contrat alors quils nen font pas parti : parfois linexcution dune obligation contractuelle peut causer un dommage un tiers. Ex : un entrepreneur qui rpare le toit dune maison : contrat entre le proprio et lentrepreneur. Le toit seffondre et cre des dommages dans le jardin du voisin. Le voisin peut porter plainte en disant que le contrat a t mal excut.

Paragraphe 2 : les exceptions leffet relatif A) la stipulation par autrui Une personne le stipulant fait promettre une deuxime personne le promettant dexcuter une obligation en faveur dune troisime personne le bnficiaire . (Ex : contrat dassurance vie) B) lexercice de certaines actions contractuelles par un tiers 20 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI les actions obliques

Cest une action exerce par un crancier lencontre de son propre dbiteur lorsque celui-ci nglige de le faire. Ex : je dois une somme mon banquier. Et dun autre cot je suis crancire dune autre personne. Mon banquier peut agir directement sur cette personne certaines conditions : il faut une carence du dbiteur.

les actions pauliennes

Art 1167 CC : cest une action qui permet un crancier dattaquer un acte fait par un dbiteur en fraude de ses droits. Ex : un dbiteur qui, pour ne pas payer un crancier et chapper aux huissiers, fait une donation ses proches. Le crancier peut demander la nullit de sa donation. Ex 2 : demander morgane. laction directe en responsabilit

Notion de groupe de contrats = ensemble de contrats qui forment un tout indivisible, notamment les chanes de contrat (ex : A vends un objet B, qui le vend C, qui le vend D. D peut agir en responsabilit contractuelle contre A, alors mme que A nest pas partie au contrat que D a conclu avec C).

Section 3 : la dure du contratOn sintresse la dure du contrat pour savoir jusqu quand les parties sont tenues par les obligations. Est-il possible de rompre un contrat ?

Paragraphe 1 : les contrats dure dtermine A) la fin du contrat par larrive du terme Cause de fin du contrat : terme = expiration de la dure convenue : (prcise dans le contrat en disant que le contrat dure un temps dtermin = terme certain, soit quil cesse tel jour, soit lors de la survenance dun vnement dtermin = terme incertain) ralisation de lobjet du contrat : le terme est alors fix par la description prcise dune mission dont lexcution mettra fin au contrat B) linterdiction de la rsiliation anticipe On ne peut rsilier le contrat unilatralement avant larrive du terme du contrat, le contrat se poursuit jusquau bout sauf sil y a un accord de rsiliation avant larrive du terme par les deux parties. Sil y a rsiliation par lune des parties avant larrive du terme, la 21 courssegmiparisx.canalblog.com

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Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI rsiliation est inoprante (cest comme si la partie nexcutait pas ses obligations) et lautre partie peut aller contre.

C) le droit du travail Norme : CDI, du coup : On ne peut pas conclure de CDD de manire compltement libre, il y a des cas de recours au CDD (lemployeur ne peut que dans certains cas conclure des CDD : pour remplacer un salari absent, pour accroissement temporaire dactivit, CDD saisonniers, certaines conditions dans certains secteurs il faut recourir des CDD notamment dans laudiovisuel). Interdiction des CDD successifs : on ne peut renouveler plus de deux fois un CDD. On ne peut rsilier de manire anticipe un CDD : le salari ne peut pas dmissionner et lemployeur ne peut rompre le contrat. Il ny a que quelques cas de ruptures anticipes : force majeure (vnement imprvisible), commun accord des parties, faute grave du salari.

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Paragraphe 2 : les contrats dure indtermine A) la rsiliation dun commun accord Principe : la rsiliation est toujours possible partir dun commun accord des parties (art 1134 du CC, alina 1er).

B) la rsiliation unilatrale principe

Interdiction des engagements perptuelles demeures : en aucun cas on ne peut sengager pour la dure de sa propre vie. On a alors un droit de rsiliation unilatrale rserv chacune des parties.

Amnagement

- Amnagement particulier : on a le droit de rompre un contrat, mais on ne peut en abuser. On parle dabus de droit de rompre le contrat. Abus : invention de la jurisprudence concernant de nombreux domaines du droit. Chacun a des droits subjectifs et peut exercer ce droit, mais sil le fait de manire illgitime il abuse de ce droit : arrt Clment Bayard (dirigeable dans le champ du voisin). Particularit du droit du travail : le droit de rompre le contrat nest pas symtrique. Pour le salari, la dmission est libre. Pour lemployeur cest le licenciement mais il 22 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI doit tre justifi en reposant sur une cause relle et srieuse (motifs conomiques ou motif personnel comme linsuffisance professionnel, la perte de confiance, la faute ) sauf pendant la priode dessai o la rupture nest comme cessation du contrat (la justification nest pas ncessaire).

Chapitre 3 : les sanctions de linexcution du contratSection 1 : les sanctions visant lexcution force du contratExcution force = impose par le juge excution volontaire. Paragraphe 1 : le domaine de lexcution force en nature Le contrat doit tre excut comme il aurait d tre. Pour certaines prestations, il ny a pas de sens de demander une excution force (ex : signature dun contrat avec un organisme dorganisation de fte, le jour J rien nest fait donc il ny a pas de sens que je demande une excution force car la fte na pas eu lieu). A) Principe : le domaine restreint de lexcution force en nature Lexcution pour une somme dargent est toujours possible. Art 1142 : toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsout en dommages et intrts : ds quon a une obligation de faire, on ne peut forcer un dbiteur rcalcitrant une obligation de faire car il y a une atteinte sa libert. B) Lextension du domaine Ladaptation par la jurisprudence La Cour de Cassation a considr quen ralit mme lorsquil sagissait dobligation de faire ou de ne pas faire, le juge peut obliger lexcution force en nature.

Exception : cas o il y a une prestation minemment personnelle (arrt du 14 mars 1900). La particularit des obligations de ne rien faire Le crancier a le droit de demander que ce qui aurait t fait par contravention lengagement soit dtruit. Lexcution du contrat par un tiers au dpend du dbiteur Le crancier peut aussi tre autoris excuter lui-mme lobligation au dpens du dbiteur qui peut tre condamn faire lavance des sommes ncessaires cette excution.

Paragraphe 2 : les moyens de lexcution force en nature 23 courssegmiparisx.canalblog.com

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Astreinte : mesure de contrainte par laquelle un juge condamne un dbiteur rcalcitrant excuter ses obligations sous peine de devoir verser une somme dargent forfaitaire par unit de temps dfinie. (Par jour, il devra tant).

Section 2 : les sanctions visant lanantissement du contratLe crancier prfre que le contrat soit ananti.

Paragraphe 1 : exception Droit qua chaque partie un contrat synallagmatique de refuser dexcuter la prestation laquelle elle est tenue tant quelle na pas reue la prestation qui lui est due. (ex : voiture chez le garagiste, tant quil ne rpare pas la voiture on ne paie pas).

A) les conditions Les conditions de fond Linexcution est possible dans tous les contrats synallagmatiques et dans les rapports synallagmatiques et na pas de sens dans les contrats unilatraux. Les obligations doivent tre rciproques, mais elles doivent sexcuter simultanment (ex : on ne peut faire jouer lexception dinexcution lorsque lun des cocontractants a accord un dlai dexcution, notamment dans la vente crdit) Les prestations doivent tre interdpendantes : tre crancire et dbitrice lune de lautre + rapportes au mme contrat (ex : contrat de bail). Il doit y avoir une inexcution (totale ou partielle) dobligation. (ex : la jurisprudence refuse aux locataires le droit de ne pas payer son loyer lorsquil se plaint du nonaccomplissement des rparations qui ne lempche pas de jouir des lieux lous) Les conditions dexercice Voie de justice prive : elle nest ni subordonne une mise en demeure ni une inexcution en justice. Une fois que lon a suspendu nos obligations, lautre partie peut demander au juge de constater posteriori que lon navait pas le droit dexception dinexcution. B) les effets Elle suspend lexcution de la prestation de celui qui linvoque (ex : garagiste a effectu les rparations, on doit alors le payer).

Paragraphe 2 : la rsolution du contrat pour inexcution 24 courssegmiparisx.canalblog.com

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La rsolution (sanction relative lexcution du contrat) entrane ds lors que le contrat nest pas excut un anantissement rtroactif du contrat.

A) les conditions Le principe : la rsolution judiciaire Le CC prcise que cette rsolution doit tre demande au juge. Conditions : sapplique aux contrats synallagmatiques, mais il peut y avoir une extension aux contrats unilatraux titres onreux. doit y avoir une inexcution du contrat, pas forcment fautive ni totale, mais elle doit tre suffisamment grave pour que lautre partie puisse demander la rsolution au juge.

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Exceptions : la rsolution non judiciaire la clause rsolutoire : clause dans le contrat selon laquelle en cas dinexcution le contrat sera rsolu de plein droit. Il y a quand mme posteriori un contrle du juge. La rupture unilatrale : lorsque lun des co-contractants commet une faute grave, lautre partie peut rompre de manire unilatrale le contrat et il nest pas tenu de demander au juge que le contrat soit rsolu.

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B) les effets Cette rsolution comme la nullit du contrat opre rtroactivement : les choses doivent tre mises dans ltat o elles taient le jour de la conclusion du contrat et dc cela peut conduire des restitutions. Il y a des contrats excutions successives dans lesquelles les choses ne peuvent pas tres restitues en nature : ex contrat de bail. Dans ce cas l la rsolution prend la forme de la rsiliation (quand les choses ne peuvent tre restitues en nature). Seulement la rsiliation nopre que pour lavenir. Ex : lavenir le locataire nhabite plus le local et ne paye plus les loyers

Paragraphe 3 : lanantissement du contrat dont lexcution est devenu impossible la suite dun cas de force majeure : la thorie des risques La force majeure est un vnement qui est imprvisibles, irrsistible et extrieur au dbiteur. Sur qui vont peser les risques dinexcution ?

A) principe : les risques la charge du dbiteur

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Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI Le dbiteur empch de sexcuter supporte le risque de cet empchement sil y a un cas de force majeure.

B) exception dans les contrats translatifs de proprit Dans ces contrats o il y a une obligation de donner, il y a un autre principe : les risques sont la charge du proprio . Ex : en cas de vente lacqureur devient proprio ds lchange de consentement. Il est donc proprio avant mme la livraison de la chose et si la chose prit avant cette livraison par un cas de force majeure, la perte est la charge de lacqureur.

Section 3 : les sanctions visant la rparation du prjudice caus : la responsabilit contractuelleSi on a subit un prjudice du fait de linexcution on peut demander dommage et intrt. Paragraphe 1 : les conditions dengagement A) le manquement contractuel Linexcution dune obligation contractuelle La question est de savoir sil y a bien inexcution de lobligation du contrat.

Cette inexcution doit tre fautive

Cette inexcution doit tre fautive : il faut distinguer entre obligation de moyen et obligation de rsultat : lorsquil sagit dune obligation de moyen le dbiteur sengage seulement employer les moyens appropris pour parvenir un rsultat souhait par le crancier. Donc ce dernier va devoir prouver que le dbiteur na pas employ ts les moyens ncessaires. Ex : le mdecin, on obligation principale est de donner ts les soins ncessaires pour gurir le patient. Dans une obligation de rsultat le dbiteur sengage procurer un rsultat prcis : cest-dire livrer une marchandise, payer un prixet donc pour engager sa responsabilit il suffit de prouver quil na pas atteint le rsultat. Ex : obligation de scurit. On parle dexonration lorsquil y a eu inexcution conscutive lors dun cas de force majeure.

B) le prjudice Ce peut-tre un prjudice moral : prjudice qui nest ni physique ni matriel mais on prouve un prjudice moral. Prjudice matriel : se rapporte aux biens dont on est propritaire (ex on a une perte subie ou un gain manqu). Prjudice corporel o il sagit de latteinte 26 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI physique. En matire contractuelle on ne rpare quun prjudice prvisible. Ex : un contrat de transport dune marchandise o le transporteur perd le colis. Si le colis tait des bijoux de grande valeur, le prjudice ntait pas prvisible.

C) le lien de causalit Il faut un lien entre le manquement contractuel et le dommage. Paragraphe 2 : les consquences A) lattribution de dommages-intrts Le prjudice est valu en argent. Quand il y a un prjudice corporel ou moral cest plus difficile valuer. La rparation se fait par loctroi de bien matriel : on parle de compensation.

B) le sort des clauses relatives la responsabilit contractuelle Les parties vont prciser dans le contrat les consquences dune inexcution ou excution dfectueuse et elles peuvent dans le contrat droger en partie au rgime lgal. Clause de responsabilit

Il y a des clauses de non obligation : clauses dans lesquelles une partie prcise quelle nest pas tenue tel obligation. Il y a aussi les clauses de non responsabilit : clauses qui prcisent quen cas dinexcution dune obligation cela ne donnera pas lieu responsabilit. Il y a les clauses limitatives : en cas de non respect dune obligation la responsabilit sera limite. Ex un cas de perte dun colis, le transporteur ne sera tenu au max que de verser une certaine somme. Le principe de ces clauses cest quelles sont valables. Exceptions : - certaines conditions, elles sont dites rputes non crites : sont juge excessives et considre comme nulle. Ex si les clauses portent sur une obligation essentielle du contrat. Ces clauses ne jouent pas en cas de faute dolosive (implique la volont de mconnatre lobligation, mais nimplique pas la volont de causer un dommage) ou de faute lourde (manifeste linaptitude de son auteur assumer la mission dont il est charg). Nombre la faute lourde est assimile la faute dolosive. - Les dommages corporels ne peuvent pas faire lobjet de ces clauses.

Clauses pnales

Cest une clause qui dfinit lavance dans le contrat le montant des dommages et intrts qui seront du en cas dinexcution. Ex : un entrepreneur qui sengage payer une somme par jours de retard dans la construction dune maison. Cela permet dviter les discutions sur le 27 courssegmiparisx.canalblog.com

Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense - Cours SEGMI montant du prjudice. Nombre : le juge peut quand mme rduire la peine si celle-ci est manifestement excessive ou il peut laugmenter si elle est drisoire.

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