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Droit du commerce électronique: un droit différent? LA FORMATION DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE AU CANADA : UN BILAN Marc A. Tremblay, Avocat - Ingénieur Associé Ogilvy, Renault LLP, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal, Québec 3 octobre 2008 3007683/v1

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Droit du commerce électronique: un droit différent?

LA FORMATION DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE AU CANADA : UN BILAN

Marc A. Tremblay, Avocat - IngénieurAssociéOgilvy, Renault LLP, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal, Québec3 octobre 2008

3007683/v1

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Plan de l’allocution

• Le droit du commerce électronique, tel que vu en 1993

• Le Code civil du Québec

• La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

• L’arrêt de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Dell Computers

• Bilan

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« If people believe there is an imaginary river out there, you don’t tell them there is no river there.

You build an imaginary bridge over the imaginary river. »

- Soviet Leader Nikita Khrushchev to President Nixon

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Futurologie en 1993

Sept (7) énoncés liés à l’avenir du droit du commerce électronique, tel que vu en 1993:

1. l’Internet est un « no man’s land » où aucun État ne peut prétendre faire valoir sa souveraineté par l’application de son droit.

2. le commerce électronique s’autorégulera par la sanction des pratiques dolosives, frauduleuses ou déloyales, par les utilisateurs/consommateurs « réunis » ou « liés » sur le web et non par l’intervention du législateur.

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Futurologie en 1993

Sept (7) énoncés liés à l’avenir du droit du commerce électronique, tel que vu en 1993: (suite)

3. le commerce électronique entraînera nécessairement une uniformisation du droit à l’échelle internationale en raison de (i) l’uniformisation des pratique contractuelles et (ii) des pressions qui seront exercées sur les gouvernements par leurs commettants afin d’élaborer des lois uniformes à l’échelle de la planète.

4. le commerce sur Internet ou dans un système ouvert (i.e. par opposition à des systèmes fermés comme l’EDI) ne sera possible que si le cadre législatif permet la mise en place d’une infrastructure à clés publiques permettant l’émission de certificats par un tiers certificateur de confiance.

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Futurologie en 1993

Sept (7) énoncés liés à l’avenir du droit du commerce électronique, tel que vu en 1993: (suite)

5. les incertitudes liées à la sécurité et à la confidentialité freineront grandement les échanges électroniques jusqu’à ce que les outils technologiques et juridiques soient mis en place.

6. l’«environnement digital» est différent de l’«environnement papier» et dans la mesure où le droit étatique s’applique, on ne peut simplement transposer les règles habituelles d’interprétation des contrats au monde virtuel, ce qui nécessitera le retour à un certain formalisme par opposition à une approche consensuelle.

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Futurologie en 1993

Sept (7) énoncés liés à l’avenir du droit du commerce électronique, tel que vu en 1993: (suite)

7. Le commerce électronique ne pourra se développer en l’absence d’une intervention étatique et de l’élaboration de règles spécifiques.

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Le Code civil du Québec

• Bref rappel: Droit consensuel et non formaliste

« 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou

plusieurs autres à exécuter une prestation […] »

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Le Code civil du Québec

« 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. […] »

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Le Code civil du Québec

« 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. »

« 2826.  L'acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n'est

soumis à aucune autre formalité. »

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Le Code civil du Québec

« 2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. »

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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Objectifs énoncés, assurer:

1. Sécurité juridique

2. Cohérence des règles

3. L’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique

4. Le lien entre une personne et un document technologique

5. Concertation pour l’harmonisation des systèmes

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L’arrêt Dell Computers Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34

Confirmation par la Cour Suprême que:

l’on doit interpréter ces contrats et les pratiques qui y sont associées avec l’objectif de maintenir la sécurité contractuelle du commerce électronique

les règles relatives à l’interprétation du contrat (1425 et suivants C.c.Q.) et des effets du contrat (1433 et suivants C.c.Q.) s’appliquent à ces contrats et comme toute autre forme de contrat, il s’agit de questions hautement factuelles

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Conclusion