Droit des Sociétés

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Droit des sociétés Introduction au droit des sociétés. Les éléments de définition des sociétés. Définition légale la personnalité morale Les différentes formes de société présentation synthétique des principaux types de société le choix de la forme sociale Le fonctionnement des sociétés la gouvernance des sociétés la gestion des conflits Le financement des sociétés définition du capital social comment une société peut se financer Conclusion Morgan TOULY

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Droit des sociétés, cours S3 promo 2011 Parisdernière MAJ connue : 17.09

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Droit des sociétés

Introduction au droit des sociétés.

Les éléments de définition des sociétés.

• Définition légale

• la personnalité morale

Les différentes formes de société

• présentation synthétique des principaux types de société

• le choix de la forme sociale

Le fonctionnement des sociétés

• la gouvernance des sociétés

• la gestion des conflits

Le financement des sociétés

• définition du capital social

• comment une société peut se financer

Conclusion

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Éléments de définition de la société.

Contrairement à l'entreprise, la société est une notion purement juridique. La notion

d'entreprise est une notion économique et ne se retrouve que très rarement dans les textes

juridiques. Dire que la société est une notion juridique signifie qu'il existe une définition

légale de la société et qu'elle n'existe que dans ce cadre.

1. La définition légale de la société.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la définition de la société se trouve à l'art.

1832 du code civil (et non dans le code de commerce)

Cet article dispose que :

« La société est institué par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat

d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industrie en vue de partager le

bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

2. Les conditions d'existence de la société.

1. Les conditions communes à tous les actes juridiques

Une société est créée par un acte juridique. Un acte juridique est une manifestation de

volonté et les conditions d'effet de l'actes sont voulues par les parties concernées. (C'est

l'opposé d'un fait juridique). La société est subordonnée au consentement non-vicié des

associés. Associés pour lesquels la capacité juridique est indispensable.

2. Les conditions spécifiques à la société.

Il y a trois conditions spécifiques:

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• La mise en commun d'apport(s)

Principes:

Les apports sont absolument nécessaires. La mise en commun d'accord scelle le pacte

social. Cela manifeste l'affectio societatis des apporteurs. Les apports rendent possible

l'activité sociale. Ils forment le capital social. Sans eux la société est nulle cf. art. 1844-10 CC

& L244-1 CCom.

Selon le type de société créé il y a un apport plus ou moins lourd. Il appartient aux associés

fondateurs à juger le montant nécessaire des apports.

Moyens:

La mise en commun d'apports peut prendre trois formes:

En numéraire:

Un apport en numéraire est un apport de somme d'argent. On distingue la

souscription des apports de sa libération. La souscription des apports c'est

l'engagement de l'associé d'effectuer un apport. La libération des apports est le

versement effectif de la somme.

En nature:

L'apport en nature est l'apport d'un bien autre que de l'argent. Ce peut-être des

machines, immeubles, créances, clients (fond de commerce), brevet.

Les modalités:

On peut apport le bien en pleine propriété. Cela signifie que la société devient

propriétaire du bien, elle peut l'utiliser (usus), le louer (fructus), le vendre ou le

détruire (abusus).

On peut également démembrer la propriété et faire un apport en usufruit (usus

et fructus). Lorsque l'usufruitier meurt, le bien revient au nu-propriétaire.

L'apport en nu propriété se fait plus rarement et généralement uniquement

dans les SCI familiales (permet les transmission sans impôts sur les donations).

Enfin, on peut faire un apport en jouissance: c'est le fait de mettre à la

disposition de la société le bien tout en en restant le propriétaire (position de

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locataire pour la société).

En industrie:

L'apport en industrie est un apport de talent, soit l'expérience, le savoir faire, la

réputation, le travail.

L'apport en industrie bénéficie d'un régime spécial, il est limité. Par exemple il

est interdit dans les sociétés de capitaux. Lorsqu'ils sont autorisés ils ne

confèrent pas de droit sociaux. Il n'est donc pas compté dans le capital social.

L'associé apporteur en industrie à toutefois les mêmes droits que les autres.

Pour le partage des bénéfices, en principe, la part des apporteurs en industrie

est égale à celle de l'associé minoritaire. Mais il s'agit d'une règle supplétive et il

peut être prévu dans les statuts une autre règle.

En échange de son apport, l'associé reçoit des droits sociaux (parts ou actions)

proportionnellement à la valeur apportée (attention, un même bien selon la façon dont il a

été apporté n'a pas la même valeur). C'est le commissaire aux apports qui détermine la

valeur des apports (sauf dans certains cas précis).

• La vocation aux bénéfices et contribution aux pertes

La société est créée pour développer une activité pour enrichir les associés. La vocation aux

bénéfice est naturelle dans la société, c'est pour cela qu'elle est créée.

Dans le cas de perte, les associés sont solidaires également.

La vocation aux bénéfices

La question ne se pose que si à la clôture de l'exercice comptable le récultat est

positif.

Si à la clôture le résultat est positif, les associés réuni en AGO doivent choisir

entre le partage des bénéfices (distribution de dividendes) ou leur mise en

réserve (augmentation des fonds propres, donc plus grande capacité d'auto-

financement.). C'est par la distribution des dividendes que les associés ont

vocation aux bénéfices.

Comment s'opère cette répartition des dividendes? Un principe existe, disant

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que la répartition des bénéfices se fait proportionnellement aux apports (ou

parts sociales). L'art 1844-1 prévoit cette répartition là par défaut. C'est un

article supplétif qui s'applique quand rien d'autre n'est prévu dans les statuts.

C'est une règle égalitaire, car proportionnelle aux risques pris par les associés.

L'exception dit que vu le caractère supplétif de l'article 1844-1, dans les statuts

les associés peuvent prévoir des clauses différentes. Toutefois il existe une limite

à la liberté contractuelle des associés, on ne peut prévoir une clause qui priverait

un associé de sa vocation aux bénéfices. (Clause Léonine, réputée non-écrite)

La vocation aux bénéfices est la clause par excellence qui différencie une société

d'une association.

La contribution aux pertes

Les associés ont obligation de contribuer aux pertes. Comment s'exprime cette

obligation?

Si à la clôture de l'exercice le résultat est négatif, la dette est reportée sur

l'exercice suivant. En cas de liquidation de l'entreprise les associés vont

contribuer aux dettes. (Via l'actif social). On peut prévoir dans les statuts des

clauses de répartition des pertes inégalitaire mais avec les même limites que

dans le cas de la vocation aux bénéfices.

• L'affectio societatis

On le définit comme « la volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité au

succès de l'entreprise commune ».

C'est une notion utile en cas de crise dans la société, puisque la considération de l'affectio

societatis va permettre au juge de trancher. S'il fait défaut, le juge peut prononcer la

dissolution de la société. Il permet également de trancher sur l' état d'une situation.

L'existence de la société n'est pas subordonnée à un acte écrit ni à une immatriculation à un

RCS mais pour qu'il y ai société, il faut déceler, entre des personnes capables, la volonté de

s'associer (affectio societatis), la mise en commun d'apports, la vocation aux bénéfices et

contribution aux pertes. Ces conditions permettent de déceler les sociétés « créées de fait ».

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L'immatriculation confère elle la personnalité juridique.

3. La personnalité juridique et ses incidences.

La personnalité juridique confère à la société des éléments d'identification (nom, domicile,

nationalité), mais aussi la capacité juridique et également un patrimoine propre.

1. L'acquisition de la personnalité morale.

L'acquisition de la personnalité morale dépend de l'immatriculation de la société.

• Formalité préalables.

• Rédaction des statuts:

Lorsque l'on rédige les statuts on fait le choix d'une forme sociale. L'objet social de la société

(l'activité) est déterminé à ce moment là également. La capacité juridique d'une société est

limitée à son objet social. C'est à ce moment là aussi que sont adaptés les règles (dans le cas

de règles supplétives) du droit commun à la société, que le montant du capital social est

définit et que les premiers dirigeants sont désignés.

• Réalisation des apports .

• Insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales.

• Enregistrement des statuts au service des impôts des entreprises.

• Formalités d'immatriculation:

L'administration et les services publiques ont considérablement allégé les formalités et le

coût d'immatriculation des sociétés. Dorénavant toutes les formalités sont réunies et prisent

en charge par un « guichet unique » (CFE). Pour les sociétés commerciales, ce guichet

unique se trouve dans les CCI. Pour les autres sociétés il se trouve au gref du tribunal de

commerce. C'est ce guichet unique qui se chargera de transmettre le dossier aux autres

administrations par la suite.

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