Droit des obligations, l'enrichissement sans cause

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Date de création : année universitaire 2007/2008

Fiche à jour au 15 janvier 2009

FFFIIICCCHHHEEE PPPÉÉÉDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

Diplôme : Licence en droit, 3 ème semestre

Matière : Droit des obligations

Web-tuteur : Clément DUREZ

SSSÉÉÉAAANNNCCCEEE NNN°°°111555 ––– LLLEEESSS QQQUUUAAASSSIII --- CCCOOONNNTTTRRRAAATTTSSS (((111))) :::

LLL’’’EEENNNRRRIIICCCHHHIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT SSSAAANNNSSS CCCAAAUUUSSSEEE

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE Req. 15 juin 1892 (non reproduit) ................................................................................ 3

I. LES CONDITIONS DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE .............................................................................................................3

A. LES CONDITIONS MATÉRIELLES _______________________________________ 3

Civ. 1ère, 29 mai 2001 ................................................................................................... 3

Civ. 1ère, 25 février 2003............................................................................................... 5

B. LES CONDITIONS JURIDIQUES _________________________________________ 5

Civ. 1ère, 19 octobre 1976 ............................................................................................. 6

Civ. 3ème, 27 février 2008.............................................................................................. 6

Civ. 3ème, 1er mars 1989 ................................................................................................ 8

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2 Civ.1ère, 12 juillet 1994 ................................................................................................. 8

Civ. 1ère, 11 mars 1997 ................................................................................................. 9

Civ. 1ère, 19 décembre 2006........................................................................................ 10

Com. 8 juin 1968......................................................................................................... 11

Civ. 1ère, 15 décembre 1998........................................................................................ 12

II. LES EFFETS DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE..................13 A. LES MODALITÉS DE L ’ACTION DE IN REM VERSO _________________________ 13

Civ. 2 mars 1915......................................................................................................... 13

Civ. 14 mars 1995....................................................................................................... 15

B. LES MODALITÉS DE LA RESTITUTION __________________________________ 16

Civ.1ère, 18 janvier 1960 (non reproduit) ................................................................... 16

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Définition . L’enrichissement sans cause est un quasi-contrat d’origine purement prétorienne, qui permet à celui qui s'est appauvri sans cause légitime d'exercer une action spécifique contre celui qui s'est enrichi. Cette action est également appelée de in rem verso. Elle est apparue lors de l’arrêt Boudier rendu par la chambre des requêtes le 15 juin 1892.

RReeqq.. 1155 jjuuiinn 11889922 ((nnoonn rreepprroodduuii tt))

D’après les juges de la chambre des requêtes l’action de in rem verso « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée : il suffit pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit... ». Par la suite, pour éviter différents abus, les juges ont du déterminer précisément les conditions et les effets de l’action de in rem verso.

I. Les conditions de l’enrichissement sans cause

A. Les conditions matérielles

Pour se prévaloir de l’action de in rem verso le demandeur doit à la fois prouver son propre appauvrissement et l’enrichissement d’un tiers. L’appauvrissement et l’enrichissement peuvent revêtir les formes les plus diverses. La collaboration d’une femme au commerce de son époux, au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, peut ainsi engendrer à la fois un enrichissement pour l’époux et un appauvrissement pour la femme qui s’est vue privée de rémunération ouvrant droit à la retraite.

CCiivv.. 11èèrree,, 2299 mmaaii 22000011

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Poisson, demeurant Rue Amiral Tourville, 50230 Agon-Coutainville,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Marine Vaugrente, demeurant 3, rue du Viaduc, 50200 Coutances,

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4 défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Poisson, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Vaugrente, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Poisson a acquis, le 15 mars 1986, un fonds de commerce à usage de bar au prix de 170 000 francs et a épousé Mme Vaugrente le 13 février 1988 sous le régime de la séparation de biens ; que le fonds de commerce a été revendu le 2 janvier 1992 au prix de 950 000 francs ; que, les époux ayant divorcé le 9 décembre 1993, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Mme Vaugrente, qui soutenait avoir participé à la mise en valeur du fonds, a réclamé une indemnité de 370 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. Poisson fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 153 437 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a fait peser sur M. Poisson la charge de prouver qu'il n'y a avait pas appauvrissement ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ;

2 ) que si la cour d'appel a tenu compte de l'enrichissement du mari, représenté par la plus-value réalisée lors de la vente du fonds de commerce, elle n'a pas fait apparaître l'appauvrissement de l'épouse en évaluant la part d'activité excédant les obligations du mariage et elle ne s'est pas assurée que la condamnation prononcée représentait la plus petite des deux sommes constituées par l'appauvrissement et l'enrichissement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des règles régissant l'action de in rem verso ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Vaugrente, dont la collaboration au commerce de son époux était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, rapportait la preuve de son appauvrissement, la cour d'appel, après avoir évalué l'enrichissement apporté au patrimoine de M. Poisson à la somme de 511 459 francs et avoir fait ressortir que l'appauvrissement de Mme Vaugrente, qui consistait à avoir été privée de rémunération ouvrant droit à la retraite, était égal à 153 437 francs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

L’enrichissement peut être direct ou indirect mais pour donner droit à une action en enrichissement sans cause il faut nécessairement rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cet enrichissement et un appauvrissement. C’est le cas lorsque les proches parents d’un individu dans le besoin n’ont pas eu à s’acquitter de l’obligation alimentaire dont

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5 ils étaient tenus suite à sa prise en charge par un organisme social. Les proches parents se sont enrichis, l’organisme s’est appauvri et il existe effectivement un lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement qui permet à l’organisme d’invoquer l’action de in rem verso.

CCiivv.. 11èèrree,, 2255 fféévvrr iieerr 22000033

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'un jugement est intervenu en 1992 entre les enfants et petits-enfants des époux X..., hébergés à la Maison de retraite et de gériatrie de la Fondation de Rothschild (la fondation), fixant la répartition de la créance alimentaire de ceux-ci ; que la décision n'a pas été exécutée ; qu'après les décès des parents, survenus en 1993, la fondation, invoquant l'enrichissement sans cause, a réclamé aux enfants le paiement de frais de séjour non soldés ;

Attendu que pour rejeter l'action, la cour d'appel en a affirmé le caractère subsidiaire, la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci aux époux X... ; qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat justifiait l'appauvrissement de la fondation dans sa relation avec les époux X..., mais non l'enrichissement corrélatif de leurs débiteurs alimentaires pris en cette seule qualité et à l'égard desquels elle n'entretenait aucun rapport ni ne disposait d'aucune voie de droit directe ou oblique, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

B. Les conditions juridiques

La condition juridique indispensable de l’action de in rem verso est l’ absence de cause à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. Cela limite considérablement l’admission de cette action puisque la plupart des enrichissements trouvent une cause légitime dans des dispositions légales ou contractuelles.

L’action de in rem verso n’est ainsi pas recevable lorsque l’appauvrissement résulte d’un acte effectué par un individu « dans un but strictement personnel et pour son unique avantage avec une cause déterminée ».

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CCiivv.. 11èèrree,, 1199 ooccttoobbrree 11997766

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’André GOELLER, pour assurer l’électrification d’un immeuble qu’il venait de faire construire, a procédé, à ses frais, aux travaux nécessaires pour la prolongation jusquà son terrain d’un réseau électrique ; Que par la suite un de ses voisins, Marcel VIX, qui a également fait construire, a effectué, après accord de l’Electricité de France, un branchement pour électrifier son propre immeuble sur le réseau aménagé grâce aux travaux réalisés par GOELLER ;

Que ce dernier a alors assigné VIX, sur le fondement de l’action de in rem verso, en paiement d’une indemnité représentant sa participation dans les frais d’établissement de ce réseau électrique ; Que le tribunal d’instance l’a débouté de sa demande ;

Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué d’avoir ainsi statué au motif que s’il y avait effectivement enrichissement sans cause au profit de Marcel VIX, il n’y avait pas appauvrissement correspondant chez André GOELLER qui, de toute façon, aurait du effectuer la dépense du branchement pour assurer son propre rattachement au réseau électrique, alors que la notion d’appauvrissement doit être comprise plus largement et s’entendre d’un défaut d’augmentation du patrimoine du demandeur à l’action ;

Mais attendu que l’action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls ;

Que dès lors c’est à bon droit que le juge du fond, qui a relevé que GOELLER avait accompli les travaux nécessaires à l’electrification de son immeuble dans un but strictement personnel et pour son unique avantage avec une cause déterminée, a rejeté la demande d’indemnisation formée par celui-ci contre Marcel VIX sur la base de l’enrichissement sans cause ;

Que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 17 février 1975 par le tribunal d’instance de Strasbourg.

L’action de in rem verso n’est pas recevable non plus lorsque l’enrichissement et l’appauvrissement trouvent leurs sources dans des conventions :

CCiivv.. 33èèmmee,, 2277 fféévvrr iieerr 22000088

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2005), que par acte notarié du 9 mai 1984, les époux X... ont vendu à M. Y... une maison à usage d'habitation ; que l'acte mentionnait que le paiement du prix avait eu lieu "à concurrence de 100 000 francs en dehors de la comptabilité du notaire dont quittance" ; qu'invoquant l'existence d'un montage destiné à régler leurs difficultés financières et d'une convention aux termes de laquelle, en

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7 contrepartie de leur engagement de rembourser le prêt souscrit par M. Y... pour l'acquisition de la maison et de payer les frais afférents à la vente, l'acquéreur se serait engagé à leur revendre l'immeuble, les époux X... ont assigné Mme Z..., venant aux droits de M. Y..., accidentellement décédé en 1996, en paiement du solde du prix et des frais et commissions ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à payer le solde du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt retient que les époux X... démontrent que les indications figurant à l'acte n'ont pas été respectées par les parties et qu'ils n'ont pas perçu de leur acheteur qui n'avait que 24 ans à l'époque, la somme de 100 000 francs que Mme Z... doit leur régler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l’enrichissement sans cause ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à rembourser aux époux X... la somme de 10 137,86 euros correspondant aux frais et commissions payés par ceux-ci lors de la vente, l'arrêt retient qu'ils ont un intérêt légitime à agir sur le fondement de l'action de in rem verso faute d'autres actions, leur appauvrissement ne trouvant pas sa source dans leur propre volonté mais dans le fait qu'ils n'ont pu racheter leur maison comme convenu avec M. Y... avant son décès brutal, sa veuve ayant entendu bénéficier de la donation faite à son profit le 6 juillet 1992 de l'universalité des biens composant sa succession qui a fait d'elle la propriétaire de cet immeuble ; que les époux X... se sont à l'évidence appauvris au bénéfice de Mme Z... à hauteur des sommes qu'ils ont versées à M. Y... de son vivant et, notamment, de la somme de 10 137,86 euros versée par eux pour le compte de leur acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'appauvrissement des époux X... et l'enrichissement corrélatif de Mme Z... trouvaient leur source dans les conventions conclues avec M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 15 244,90 euros et celle de 10 137,86 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 1984, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Dans certaines hypothèses l’appréciation de l’absence de cause peut générer des difficultés. C’est le cas lorsque l’appauvrissement trouve sa source dans l’exécution d’une obligation naturelle, d’un devoir moral ou d’une simple relation d’amitié. En principe l’action de in rem verso est alors exclue par les juges :

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CCiivv.. 33èèmmee,, 11eerr mmaarrss 11998899

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1371 du Code civil, et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour condamner les époux Petitbon à payer des dommages-intérêts à M. Dreyer de Brandt, qui a été leur locataire, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1987) retient que des travaux effectués par ce dernier dans la maison objet du bail leur ont procuré un enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cet enrichissement avait été recherché par M. Dreyer de Brandt et le père de Mme Petitbon, qui étaient des amis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

L’action de in rem verso peut néanmoins être invoquée lorsque la prestation accomplie par l’appauvri excède les limites du simple devoir moral :

CCiivv..11èèrree,, 1122 jjuuii ll lleett 11999944

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine Fouret et son épouse, Marie Vignal, sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Norbert et Aimée, épouse Courtois ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. Fouret a demandé à être indemnisé, par prélèvement sur l'actif successoral, pour le temps et les soins qu'il a consacré à ses vieux parents ; que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que, pour leur éviter d'être placés dans une maison de retraite, il leur a apporté une assistance constante pour laquelle il a sacrifié son avenir professionnel, et que son comportement a excédé les exigences de la piété familiale et a évité des dépenses ; qu'il a fondé sa demande sur l'absence de cause de l'enrichissement ainsi procuré à la succession ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que M. Fouret n'était pas tenu d'une obligation alimentaire envers ses parents mais les a recueillis et soignés avec un dévouement exemplaire alors qu'ils étaient âgés et infirmes dans les dernières années de leur existence, a retenu que les sacrifices d'un enfant au profit de ses parents, même s'ils excédent la mesure commune de la piété filiale, correspondent à l'exécution volontaire d'un devoir moral personnel qui en constitue la cause et exclut l'exercice de l'action de in rem verso ;

Attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance

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9 apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Les juges rencontrent également des difficultés pour apprécier l’absence de cause lorsque l’appauvri a commis une faute. Il s’agit alors de déterminer si ce comportement fautif est la cause de l’appauvrissement. Les juges de la Cour de cassation font une distinction en fonction de la gravité de la faute.

En principe la simple imprudence ou négligence de l’appauvri ne l’empêche pas d’exercer une action en enrichissement sans cause.

CCiivv.. 11èèrree,, 1111 mmaarrss 11999977

Donne acte à M. Pellegrini, ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), que, par acte notarié du 27 novembre 1989, la société civile immobilière Flandrin Capucines (la SCI), constituée le même jour, a acquis des droits immobiliers dans un immeuble pour le prix de 5 millions de francs ; que le prix et les frais ont été payés en deux chèques à l'ordre du notaire, dont l'un de 2 500 000 francs, émis par la Société financière de banque (Sofib) ; que la Sofib, soutenant qu'elle avait constaté le versement de la somme de 2 500 000 francs par son directeur à l'époque, et que ce chèque avait été utilisé pour l'acquisition faite par la SCI, alors qu'aucun acte de prêt n'avait été dressé, ni aucune reconnaissance de dette établie, a, après avoir fait notifier à la société une sommation de restituer, assigné celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que c'est à la partie demanderesse d'établir que son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif du défendeur sont dépourvus de cause ; qu'ainsi, en se bornant à relever les " circonstances douteuses " dans lesquelles la Sofib avait effectué un versement de 2 500 000 francs dont le patrimoine de la SCI s'était trouvé enrichi, pour accueillir l'action de in rem verso intentée par la Sofib, à laquelle il appartenait pourtant d'établir que son paiement était sans cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement qu'aucun prêt n'a été consenti par la Sofib à la SCI, que la somme appartenant à la Sofib est entrée dans le patrimoine de la SCI, et qu'elle a été utilisée par cette société pour financer son acquisition immobilière ; que, de ces seules constatations, elle a pu déduire que le versement s'avérait non causé, et qu'il avait eu pour conséquence un enrichissement de la SCI corrélatif à un appauvrissement de la Sofib ; que le moyen n'est pas fondé ;

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10 Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée par la SCI, si le fait pour la Sofib d'émettre un chèque sans prendre la précaution élémentaire de faire constater sa créance de remboursement dans un titre, au mépris des procédures bancaires normalement applicables, ne constituait pas de la part de cette société une faute de nature à faire obstacle à sa demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé au 6 mai 1992, date de l'assignation délivrée à la Sofib, le point de départ des intérêts, dont la capitalisation a été de surcroît ordonnée, alors, selon le moyen, qu'une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, applicable en la matière, les intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; et qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte et qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Pour la confirmation de cette solution :

CCiivv.. 11èèrree,, 1199 ddéécceemmbbrree 22000066

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ;

Attendu que M. et Mme X... ont émis au bénéfice de la société Finalion un chèque d'un montant de 140 025 francs en remboursement anticipé d'un prêt qu'ils avaient contracté auprès de cet établissement ; que le Crédit lyonnais, au profit de qui le chèque avait été transmis pour encaissement, a immédiatement crédité le compte de sa cliente ; qu'ayant ensuite égaré le

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11 chèque qu'il na pu présenter au paiement, le Crédit lyonnais a réclamé aux époux X..., sur le fondement de l'action de in rem verso, le paiement de la somme de 141 826,76 francs ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que le Crédit lyonnais a commis de lourdes fautes de négligence ;

qu'ainsi il ne pouvait pas créditer le compte de la société Finalion sans s'être préoccupé de l'existence de la provision ; qu'à supposer cette pratique admise, et considérant que le chèque avait été égaré, le Crédit lyonnais devait contre-passer le montant du chèque ; qu'enfin, il est parfaitement anormal qu'un établissement bancaire qui reçoit un chèque de plus de 140 000 francs en décembre 1999, ne s'aperçoive de sa disparition qu'au mois d'avril 2000 ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la seule faute commise par la banque était la perte du chèque, laquelle, en dépit de sa découverte tardive, ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

A l’inverse lorsque l’appauvri a commis une faute qui est directement à l’origine de son appauvrissement il ne pourra pas exercer l’action de in rem verso.

Il en va ainsi du garagiste qui a effectué des travaux non commandés :

CCoomm.. 88 jjuuiinn 11996688

sur le premier moyen : attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaque (paris, 18 novembre 1965) gougeul qui avait acquis d'occasion un car chausson modèle 1953, le confia en 1959 a la société Neuilly poids lourds qui le lui avait vendu, pour le réparer après qu'il eut subi un accident ; que le véhicule ne lui fut rendu qu'en mai 1961, sur une action judiciaire et moyennant le payement, sous réserves, de 1 700 francs après estimation d'expert, mais que gougeul ayant assigne la société en payement de dommages-interets pour le retard apporte par elle a lui restituer le camion, celle-ci lui demanda reconventionnellement la somme de 6 805 francs représentant le coût de la transformation qu'elle avait cru devoir effectuer spontanément du véhicule en un car du modèle 1956 ; attendu que la cour d'appel ayant confirme la décision des premiers juges qui l'avait condamnée a payer 11 500 francs de dommages-interets en rejetant sa demande en payement de la facture de transformation du car, la société Neuilly poids lourds lui fait grief de l'avoir ainsi déboutée au motif que les travaux litigieux n'étaient pas prévus au contrat et que ladite société ne pouvait se prévaloir des principes de la gestion d'affaires, car il n'était pas établi que les travaux en question aient présente pour son client un avantage quelconque ; alors que s'agissant de le rendre conforme a un type plus récent, ces travaux avaient nécessairement un intérêt pour lui, et que d'autre part, le fait qu'elle n'ait pas sollicite d'instructions n'est pas un motif d'exclure la notion de gestion d'affaires ;

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12 mais attendu que la cour d'appel estimant par une appréciation souveraine que n'était pas établie l'utilité de la transformation dont le coût était réclame et que la société qui était chargée d'effectuer des réparations au véhicule, l'ayant conserve pendant vingt-deux mois, pouvait avant de l'entreprendre solliciter les instructions de son client, en a déduit a bon droit que la demande de la société Neuilly poids lourds n'était pas justifiée par la gestion d'affaires ;

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

sur le second moyen : attendu que la société Neuilly poids lourds reproche encore a l'arrêt attaque d'avoir refuse de faire droit a sa demande fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause au motif que l'enrichissement de gougeul ne pouvait être considère comme démontre et qu'au surplus elle ne pouvait faire abstraction de la convention qui la liait au propriétaire, alors que le fait de rendre le véhicule conforme a un modèle plus récent ne pouvait qu'augmenter la valeur de ce véhicule et par suite enrichir le maître de l'oeuvre, et que d'autre part le fait que la société Neuilly poids lourds n'en ait pas référé a ce dernier, n'était pas de nature a rendre l'action irrecevable ; mais attendu que les juges d'appel retiennent a bon droit que le garagiste ne pouvait se prévaloir d'un enrichissement sans cause, en faisant abstraction de la convention qui le liait a gougeul pour exiger de ce dernier le payement de travaux non prévus, dont il a pris intempestivement l'initiative ; que le moyen n'est donc pas non plus fonde ; par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 18 novembre 1965 par la cour d'appel de paris.

L’action de in rem verso est par conséquent impossible lorsque l’appauvri a commis une faute lourde ou un dol.

CCiivv.. 11èèrree,, 1155 ddéécceemmbbrree 11999988

Donne défaut contre la société GITEM ;

Attendu que la société GITEM, à laquelle M. de Bartillat avait demandé, avant tous travaux, un devis de réparation d'une antenne de télévision, a réalisé, sans devis préalable, des travaux dont elle a demandé à être payée ; que saisi de l'opposition de M. de Bartillat à l'ordonnance lui en enjoignant le paiement, le tribunal d'instance, constatant que ce dernier ne pouvait être tenu d'une obligation contractuelle, mais estimant que l'avantage qu'il avait reçu lui procurait un enrichissement sans cause, l'a condamné au paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du demandeur ;

Attendu que pour condamner M. de Bartillat, le jugement attaqué retient que l'avantage qu'il a reçu de cette société constitue une source d'obligation au sens de l'article 1371 du même Code et lui procure un enrichissement sans cause ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, sans s'expliquer sur une éventuelle faute de la société GITEM, après avoir constaté que cette société reconnaissait qu'il lui avait été expressément précisé d'établir un devis avant

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13 d'effectuer tout travail, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Parthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort.

II. Les effets de l’enrichissement sans cause

A. Les modalités de l’action de in rem verso

Dés 1915 la Cour de cassation a affecté à l’action de in rem verso un principe de subsidiarité selon lequel cette action « ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ».

CCiivv.. 22 mmaarrss 11991155

CASSATION, sur le pourvoi de la ville de Bagnères-de-Bigorre, d'un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Pau, au profit des sieurs Solans et autres.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Boutet, en son rapport ; Maîtres Regray et de Lalande, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré dans la chambre du Conseil ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements et augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il résulte qu'après avoir concédé au sieur Bréchoire l'exploitation de ses établissements thermaux et de son casino, la Ville de Bagnères-de-Bigorre a reconnu la

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14 nécessité d'exécuter sur ces immeubles des travaux d'aménagement et de réparations ;

Que ces travaux, qui devaient être réalisés aux risques et périls de Bréchoire, furent énumérés et évalués dans des plans et devis dressés par le concessionnaire et approuvés par l'Administration ;

Que le Conseil municipal vota, pour leur payement, une somme de 160000 francs, en stipulant expressément qu'ils ne pourraient être augmentés et que la dépense indiquée ne pourrait être dépassée pour une cause quelconque ;

Que les travaux furent, sur l'initiative et les ordres de Bréchoire, exécutés par un certain nombre d'entrepreneurs parmi lesquels Solans, Léon, Sabathé, Rivière, Tausiède et Bogue ;

Que les devis ayant été dépassés, et Bréchoire ayant été déclaré déchu de sa concession, Solans et les autres entrepreneurs susnommés ont réclamé à la Ville de Bagnères-de-Bigorre le prix des travaux supplémentaires qu'ils avaient exécutés ;

Que l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande, par application du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et a commis des experts à l'effet de rechercher le profit que la Ville avait pu retirer des travaux litigieux ;

Mais attendu que la Ville de Bagnères-de-Bigorre avait, par l'engagement contractuel intervenu entre elle et Bréchoire, limité à un chiffre forfaitaire les obligations qu'elle entendait assumer pour les travaux à faire dans les immeubles lui appartenant ;

Attendu, d'une part, que Bréchoire, en traitant directement et en son nom personnel avec les entrepreneurs, n'avait pas eu le pouvoir de lui imposer des charges plus étendues ;

Attendu, d'autre part, que pour le recouvrement de leurs créances, Solans et autres pouvaient agir non seulement contre Bréchoire avec lequel ils avaient traité, mais encore contre la Ville, en exerçant les droits et actions de ce dernier, conformément à l'article 1166 du Code civil ;

Attendu que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé, ni, par suite, par un entrepreneur, pour servir à déguiser une demande en supplément de prix prohibée par l'article 1793 du Code civil, en cas de marché à forfait ;

Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit article par refus d'application ;

Par ces motifs, CASSE.

La Cour de cassation a peu à peu assoupli sa conception de la subsidiarité en considérant que l’action de in rem verso pouvait être exercée chaque fois que le demandeur se trouvait dans l’impossibilité concrète d’intenter une autre action pour obtenir compensation de son appauvrissement.

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15 CCiivv.. 1144 mmaarrss 11999955

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 avril 1989, M. Roger Lerouge a assigné sa soeur, Mme Navaux, en liquidation-partage de la succession de leurs parents, les époux Lerouge-Droulez, agriculteurs de leur vivant ; que, le même jour, Mme Boroviec, épouse de M. Roger Lerouge, a assigné les deux cohéritiers en paiement solidaire de la créance de salaire différé par elle invoquée ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 1993), a ordonné la liquidation-partage tant de la communauté ayant existé entre les époux Lerouge-Droulez que de leurs successions respectives, mais a débouté Mme Boroviec de sa demande en paiement d'un salaire différé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Boroviec fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 65 du décret modifié du 29 juillet 1939, si le descendant d'un exploitant agricole est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 63, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article 63 ; qu'il suffit donc, pour que le droit au salaire différé existe au profit du conjoint, que le conjoint descendant ait travaillé dans l'exploitation familiale sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Boroviec a effectivement travaillé dans l'exploitation familiale de 1955 à 1973, sans recevoir aucune rémunération ; que son époux a également à l'époque commencé à être aide familial avant de devenir salarié ; qu'en conséquence, les conditions permettant à Mme Boroviec de bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé étaient remplies ; qu'en jugeant cependant, que cette dernière n'avait pas vocation à recevoir un salaire différé, du seul fait que son époux, M. Roger Lerouge avait cessé le 30 juin 1955 d'être aide familial pour devenir salarié, bien que Mme Boroviec eût continué à travailler dans l'exploitation familiale dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans aucune rémunération, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 63 et 65 du décret modifié du 29 juillet 1939 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 65 de ce décret que le descendant marié d'un agriculteur doit participer à l'exploitation familiale, pour que son conjoint puisse prétendre également au bénéfice d'un salaire différé ;

Qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que si le conjoint du descendant d'un exploitant agricole n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à une créance de salaire différé, l'article 65 du décret modifié du 29 juillet 1939 n'a pu avoir pour objet de l'exclure du bénéfice de toute indemnisation ; qu'il s'ensuit que l'action de in rem verso lui demeure ouverte, faute pour ce conjoint de disposer d'une autre action ;

Attendu que, pour débouter Mme Boroviec de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'obstacle de droit au paiement d'un salaire différé à son profit, obstacle résultant de la perte par son mari de sa qualité d'aide familial, ne saurait être tourné par le biais de l'action de in rem verso ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

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16 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

B. Les modalités de la restitution

Lorsque l’action de in rem verso est recevable, l’appauvri est indemnisé sur la base de la plus faible des deux sommes constituées par l’appauvrissement et l’enrichissement (V. supra Civ. 1ère, 29 mai 2001).

L’indemnisation est calculée en principe au jour de l’action en justice.

CCiivv..11èèrree,, 1188 jjaannvviieerr 11996600 ((nnoonn rreepprroodduuii tt))

« L’action de in rem verso, qui sanctionne tout enrichissement injuste aux dépens d'autrui, n'a d'autre objet que de réparer le préjudice subi par l'appauvri dans la mesure de l'enrichissement corrélatif du défendeur. Pour apprécier cet enrichissement, le juge doit se placer au jour ou l'action est intentée, a moins que des circonstances exceptionnelles ne l'autorisent à fixer l'indemnité à la date des faits d'ou procède l'enrichissement. Les juges du fond ne donnent donc pas de base légale a leur décision en se bornant à évaluer l'appauvrissement du demandeur et en se plaçant, pour ce faire, au jour de ladite décision, sans s'expliquer sur l'enrichissement corrélatif du défendeur a la même époque ».

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