Droit des entreprises en difficulté

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Droit des Entreprises en DifficultAnne universitaire 2011/2012 - UPB - Cours de Madame Thullier INTRODUCTION

I.

Quest ce que le droit des entreprises en difficult (DED) ? Premire approche

On se trouve gnralement dans le cadre des entreprises. DED : ensemble de mcanismes juridiques qui visent dtecter des difficults des entreprises, qui permet de les traiter et encadre la disparition de lentreprise le cas chant. Pluralit de dispositifs : bote outils la disposition des entreprises. Entreprise : organisation unitaire (dote dautonomie) de moyens matriels/patrimoniaux et humains, ddie une activit conomique (produire, distribuer) qui se dploie sur un march. Elle est donc soumise la loi de la concurrence, des conditions de rentabilit etc Mais on peut aussi avoir affaire des associations qui ont le droit dtre comptitives et de gagner de largent. Le DED sapplique donc aussi aux associations. DED =

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La procdure de sauvegarde : le DED met en place un dispositif de dtection des difficults des entreprises. On ntudiera pas ce point. Mais par exemple, cela se traduit par lobligation de tenir une comptabilit et de la publier pour certaines entreprises. Il y a des dispositifs dalerte qui peut tre donne au CAC ou au CE ou encore au associs. Le redressement judiciaire : le DED met aussi en place le traitement des difficults des entreprises pour les aider se rorganiser afin de repartir dun meilleur pied. On essaye de sauvegarder lentreprise. La liquidation judiciaire : le DED traite aussi de la disparition de lentreprise (liquider, cest transformer en argent). Soit les actifs sont vendus, soit lentreprise entire est vendue un repreneur et elle peut donc continuer exister.

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Ces trois procdures font partie des procdures collectives. Mais il y a dautres dispositifs comme le mandat ad hoc et la conciliation (Livre VI C. com.). Le DED est un droit dexception car il droge au droit commun et fait mme chec ses rgles dans certains cas => le DED est un droit dordre public.

II.

Pourquoi existe-t-il un DED ?

Ide : quand une entreprise est en difficult, cela risque dtre nfaste non seulement pour elle-mme mais aussi pour toute une conomie communale, rgionale, nationale ou mme au-del. Les difficults de lentreprise peuvent rejaillir sur les fournisseurs (moins de dbouchs), les clients, les salaris, ou les organismes publics car lentreprise en difficult ne paye plus ses impts. Donc les difficults des entreprises ne touchent pas que des intrts privs, cest lintrt gnral qui est en jeu et cest pourquoi le DED est un droit dOP.

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En France, les pouvoirs publics interviennent dans les dispositifs de traitement, en particulier par la voie des tribunaux. En effet, lautorit judiciaire est investie dun pouvoir encore considrable dans le traitement des difficults des entreprises. Et dans beaucoup de cas, cest le juge qui dcide du sort de lentreprise et selon quelles modalits. Les procdures collectives tentent dinsrer une sorte dgalit entre les cranciers. On les soumet une discipline collective. Ils ne peuvent plus agir en justice contre lentreprise en difficult. Lentreprise est mise labri des poursuites individuelles. Celles en cours sont stoppes et on ne peut pas en commencer dautres. Il nest plus possible non plus dobtenir une prfrence pour un crancier (principe dgalit), les hypothques ne sont plus possibles ds louverture de la procdure. Le paiement des crances antrieures louverture de la procdure est gel et les cranciers doivent se dclarer = dclaration des crances. Si une discipline collective est impose en principe tous les cranciers, le dbiteur de son ct nest plus compltement matre de son entreprise : par exemple, sil veut payer ses cranciers, il ne peut pas le faire, il doit composer avec le liquidateur judiciaire. Le dbiteur est dessaisi. La procdure elle-mme provoque une saisie collective, au profit de tous les cranciers. Les biens du dbiteur sont rendus indisponibles du fait de la procdure collective.

III.

A quoi sert le DED ? (fonctions)

Traditionnellement il y a 3 fonctions possibles, et dans les 80s on en a rajout dautres. La fonction rpressive : le DED est fait pour punir ceux qui sment le dsordre en ne payant plus leurs cranciers, et donc il faut dbarrasser le march de lentreprise indsirable. La fonction de rglement du passif : le DED sert payer les cranciers de manire aussi galitaire que possible, afin que ce ne soit pas le prix de la course (= premier arriv, premier servi). Ces deux premires fonctions sont des fonctions pro-cranciers comme en droit allemand ou en droit anglais. Il sagit de protger les cranciers. La fonction de sauvegarde de lentreprise : le DED sert protger lentreprise pour essayer de la remettre sur la bonne voie, ventuellement au prix dun sacrifice des cranciers. Cest la vision pro-dbiteurs des droits amricain et franais. M. JENTIN avait propos un renouvellement du DED : la fonction de rglement ne tient pas son objectif, tandis que la fonction de sauvegarde ne prospre souvent pas, elle est souvent un leurre. Dans les 80s, une nouvelle conception se dveloppe. Le sauvetage des entreprises ne russit que trs rarement et les cranciers ne rentrent la plus part du temps pas du tout dans leurs frais. Donc soit le DED a un problme soit on se trompe dans ses fonctions. La fonction concurrentielle dadaptation au march : sachant que nous sommes dans une conomie de march, le DED sert adapter lentreprise au march, adapter sa structure quand elle a des difficults, avec des rgles spciales. Art. 620-1 : le DED est le cadre pour favoriser la rorganisation des entreprises lorsquune crise les atteint.

IV.

Quelques donnes historiques A] La priode rvolue : celle du droit de la faillite

Dans le pass le droit de la faillite (appel comme a autrefois, mais ce nest plus la bonne dnomination de la matire) servait sanctionner, le but tait de punir ( faillite vient du latin qui signifiait tromper). Le

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chef dentreprise honnte pouvait esprer une procdure permettant de rgler les difficults de lentreprise. Le chef dentreprise malhonnte tait condamn la liquidation de son entreprise. Economiquement, cette dmarche nest pas viable, la bonne marche dune entreprise ne dpend pas uniquement de lhonntet du chef dentreprise. 2 lois marquent une volution : - une loi du 22 juillet 1867 supprime la contrainte par corps (peine de prison) (// art 747 CPP : contrainte judiciaire pour certaines dettes) ; - une loi du 4 mars 1889 distingue les dbiteurs : elle proclame la procdure de faille pour les dbiteurs malhonntes et la liquidation judiciaire pour les dbiteurs de bonne foi. Le systme fonctionne plutt mal : la tendance a t daccorder la LJ tous les commerants. *Le dcret du 20 mai 1955 repose sur une ide simple : le choix dune procdure doit dpendre du jugement que lon porte sur la moralit commerciale du dbiteur : sil est de bonne foi, on lui propose le rglement judiciaire : rgler ses difficults tout en le laissant la tte de son entreprise ; les accords quil passe avec ses cranciers sont des concordats vots par ces derniers ; en revanche, sil est malhonnte, il faudra passer par la faillite dbouchant sur une LJ de lensemble de ses biens; on lui interdit galement de grer une entreprise. *La distinction entre les dbiteurs en fonction de la moralit commerciale pour choisir une procdure disparat, en faveur de la viabilit de lentreprise : apparat le principe de la sparation de lhomme et

de lentreprise (Doyen Roger Houin). Cest un principe fondateur qui entre peu peu dans notre droit au fur et mesure des rformes.B] Du droit de la faillite au DED

1) *1967- loi du 13 juillet : ne traite que des entreprises qui sont en cessation de paiement ; prvoit 2 procdures : - le rglement judiciaire pour les entreprises dont on peut rgler les difficults, la procdure dbouche sur un concordat vot par les cranciers et homologu par le tribunal, - la liquidation des biens pour les entreprises qui ne sont plus viables, peu importe que le chef dentreprise soit honnte ou non ; lentreprise est juge conomiquement condamn => vente force des biens et disparition de lentreprise cette loi renforce le rle du tribunal mais les cranciers conservent certains pouvoirs mais de manire amoindrie (ils continuent de voter les concordats) ; avant cette loi, il ny avait que les commerants qui taient soumis aux procdures collectives ; dsormais, les socits civiles, les coopratives ou associations, toutes les personnes morales de droit priv sont soumises cette loi // sont laisss de ct les agriculteurs et les professions librales ; cette loi prvoit galement des sanctions civiles et pnales lencontre du chef dentreprise et des dirigeants malhonntes. - ordonnance du 23 septembre : relative la suspension provisoire des poursuites : mise en place dune procdure pour les entreprises en difficult mais qui ne sont pas encore en tat de cessation de paiement (rvolution) ; elle ne sapplique pas toutes les entreprises : uniquement aux grosses entreprises qui ont un impact sur lconomie rgionale ou nationale ; les cranciers sont totalement dpossds de pouvoir, seul le tribunal dcide, notamment dimposer aux cranciers un plan de redressement (ex : des dlais de paiement). 2) 1984, 1985 et 1994 - loi du 1er mars 1984 : relative la prvention et au rglement amiable des difficults des entreprises, et nest applicable quaux entreprises qui ne sont pas encore en tat de cessation de paiement

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2 volets 1 : volet prvention : adoption de textes pour obliger les entreprises mettre en place des outils comptables pour permettre de prvenir les difficults (rq : certaines entreprises ne sont pas obliges de tenir une comptabilit) 2 : volet rglement amiable (aujourdhui appel la conciliation) : au lieu de ngocier seule avec ses cranciers, lentreprise peut aller au tribunal pour nommer un conciliateur afin de laider dans ses dmarches de ngociation ; cette voie est ouverte toutes les entreprises - loi du 25 janvier 1985 : applicable aux entreprises en tat de cessation de paiement, elle donne un trs large pouvoir au juge pour traiter des difficults des entreprises => il ny a plus de concordat Les droits des cranciers sont galement altrs : il faut dabord redresser lentreprise, au prix du sacrifice du rglement des cranciers. La procdure change de nom : on ne parle plus de rglement judiciaire mais de redressement judiciaire. - septembre 2000 : achvement de la recodification du DED dans le Livre VI Com. 1er titre : relatif la dtection et au traitement prventif (art L 610 et s) 2e titre : procdure de sauvegarde (art L 620 et s) 3e titre : redressement judiciaire 4e titre : liquidation judiciaire 5e titre : sanctions 6e titre : dispositions procdurales 7e titre : rgime particulier pour certains dpartements 8e titre : EIRL 3) La loi du 26 juillet 2005 et lordonnance n2008-1345 du 18 dcembre 2008 modifient le Livre VI du Com. Intrt de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 entre en vigueur en 2006 : Cette loi cr la procdure de sauvegarde, modifie le rglement amiable/conciliation, la liquidation et le redressement judiciaires. Les traitements les plus utiliss taient surtout vis--vis des entreprises en cessation de paiement, or ce stade, il est plus difficile de se redresser => la loi de 2005 a alors favoris le traitement prventif et essay convaincre les entrepreneurs daller au tribunal. Cette loi essaye de promouvoir la ngociation. La loi de 2005 conserve le rglement amiable qui sappelle dsormais la conciliation. La conciliation change aussi sur le fond car dsormais lentrepreneur peut demander une conciliation amiable non seulement sil nest pas en cessation des paiements, mais aussi lorsquil est en cessation des paiements depuis au plus 45 jours. La conciliation est confidentielle, il ny a pas de publicit. Cest dterminant pour la rputation de lentrepreneur et lentreprise concerne. Il ny a pas bcp de statistiques sur les conciliations en raison de ce principe de confidentialit, mais elle est apparemment trs utilise. (pour la prof, cest le plus grand intrt de la loi). Avant 2005, il ny avait que deux procdures collectives : le redressement et la liquidation judiciaires accessibles seulement en cas de cessation des paiements. Avec la loi de 2005, on cr une 3me procdure collective : la procdure de sauvegarde. Le chef dentreprise peut demander que son entreprise soit soumise la procdure de sauvegarde alors que son entreprise nest pas en cessation de paiement. Lide est dinciter le chef dentreprise bnficier dune procdure collective (de la bouffe dair quelle apporte) avant den arriver lextrmit de la cessation de paiement des cranciers. Pour les entrepreneurs, cest peru comme une honte de se soumettre une procdure collective (rputation, notation des entreprises, publicit, mfiance des collaborateurs/clients/fournisseurs, tutelle de ladministrateur judiciaire). On a voulu prsenter les procdures collectives plutt comme un soutien que comme un chec. Statistiquement, les PME demandent pas mal la sauvegarde, la procdure fait son chemin mais elle demande un changement dtat desprit des entrepreneurs.

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Ce qui reste inchang : En cessation des paiements, lentrepreneur est oblig de se soumettre une procdure collective : conciliation si le dlai de 45 jours est respect, redressement (permet la cessation des poursuites) ou liquidation judiciaire au-del. Ordonnance du 18 novembre 2008 : Corrige des imperfections de la loi de 2005, promut la procdure de sauvegarde pour la rendre plus attractive. Avant, la loi de 2005 permettait de se dbarrasser de lemprise du chef dentreprise, par exemple par la cession force de ses propres actions (cest une expropriation). Ce genre de procdure a t supprim par lordonnance pour rendre plus attractive la sauvegarde. 4) Droits trangers Notre procdure de sauvegarde issue de la loi de 2005 est inspire par le droit amricain (loi fdrale de 1978). 5) Droit communautaire

LIVRE I LES DISPOSITIFS FAVORISANT UN TRAITEMENT AMIABLE DES DIFFICULTESCHAPITRE I Administration provisoire et mandat ad hoc (art L 611 3, L 611 13 15)Le mandataire ad hoc seconde, aide le chef dentreprise en fonction de ses difficults. Ce mandataire est nomm en fonction des besoins de lentreprise. Cette procdure a t initie par le TC de Paris. Comme elle sest rvle efficace, elle a inspir la conciliation. Maintenant (loi de 2005) ce mandat ad hoc est voqu dans Com., mais cela reste du sur mesure : toute mission est possible en fonction des besoins de lentreprise en difficult. En ce qui concerne la rmunration du mandataire : comme dans la conciliation, il doit y avoir une discussion avec lentrepreneur, art. L611-13. Les incompatibilits pour tre mandataire sont les mmes que pour la conciliation, art. L611-14. Sa nomination dpendra de dune initiative du dbiteur qui saisira par requte le pdt du TC sil est commerant ou artisan, du TGI dans les autres cas. Il ne faut pas confondre le mandataire ad hoc avec ladministrateur provisoire : celui-ci remplace les dirigeants des entreprises qui ne sentendent plus. Les dirigeants sont ainsi vincs et donc la mesure est publie. Cette mesure est impossible en cas de cessation des paiements qui est toujours soumise au livre VI du Com. Le mandat ad hoc en revanche est absolument confidentiel et trs souple, cest un fruit de la pratique dont le lgislateur se mle peine. Le mandat ad hoc peut se suffire lui-mme mais en pratique, il est souvent un pralable la conciliation. Sa nomination nest enferme dans aucune condition, ni aucun dlai. Elle nest mme pas inconciliable avec ltat de cessation de paiement du dbiteur, ds lors que ce dernier nexiste pas depuis plus de 45 jours, anciennet partir de laquelle louverture dun redressement judiciaire est obligatoire. Le mandat ad hoc peut tre dcid par toute personne morale de droit priv, commerante ou non, ainsi que pour les entreprises commerciales, artisanales et les professionnels indpendants exploitant sous forme individuelle.

CHAPITRE II La conciliation 5

Elle vient du rglement amiable et consiste aboutir un accord avec les cranciers. Pourquoi faut-il une procdure ? Souvent les rapports de force entre fournisseurs, cranciers et entrepreneurs sont dsquilibrs et peuvent mener des mauvaises solutions long terme. La prsence dun tiers peut rendre la ngociation plus efficace et tre une garantie de sa rgularit. Apparemment, ce systme franais de la conciliation est trs original. Lobjectif consiste aboutir un accord pour rsoudre les difficults. La conciliation ne peut tre mene que dans un dlai de 4 mois, avec prorogation dun mois sur demande exclusive du conciliateur.

Section 1 Domaine dapplication 1. Nature de lentit et activit de lentitCest soit une personne physique, soit une personne morale (un groupe de socits na pas la personne morale, donc ne peut pas mener de conciliation). Personne physique : art. L611-4 : la procdure de conciliation est rserve aux commerants, artisans, indpendants (dont les professions librales) et entrepreneurs individuels. Personne morale : de droit priv, peu importe quil y ait une activit conomique ou non : GIE, socits commerciales, civiles, associations, syndicats

2. Situation de lentit A] 1er cas : lentreprise nest pas en cessation de paiement (CP)Si lentreprise nest pas en cessation des paiements, mais prouve une difficult dordre juridique, conomique ou financire, avre ou prvisible. C'est--dire que la conciliation est possible quand la difficult est l, mais aussi si elle est seulement prvisible. Lide est de pousser lentrepreneur aller devant le tribunal le plus en amont possible.

B] 2me cas : lentreprise est en cessation de paiement depuis au plus 45 jours. Innovation importante de la loi de 2005En cas de cessation des paiements : il ne faut pas tre en cessation depuis plus de 45 jours.

Section 2 Processus pralable laccord amiable 1. Saisine du prsident du tribunal aux fins douverture dune conciliationUn seul juge est saisi, il ny a pas de collgialit. Seul lentrepreneur peut solliciter une conciliation auprs du pdt du tbl de commerce ou du TGI (en fonction des cas). Cette saisine se fait par la voie dune requte, elle doit saccompagner dun dossier art. R611-22.

2. Dcision du prsident du tribunal et ses effetsQd une entreprise a des difficults ac le trsor public et/ou lUrssaf, ceci est enregistr au greffe du tbl de commerce (inscription de privilges). Le greffe peut alors alerter le pdt du tbl, qui peut convoquer les dirigeants de lentreprise pour discuter de ces difficults. Aprs la runion (ou sils ne se sont pas rendus la convoc), le pdt du tbl peut obtenir la communication des renseignements qui lui donneront une info suffisante pour valuer la situation de la socit. Avant lordonnance de 2008 le pdt du tbl pouvait mener une enqute et appliquer lart. L611-2 avant toute discussion avec lentrepreneur qui avait sollicit une conciliation. Maintenant le pdt du tbl ne peut plus faire cette enqute avant la convocation, il doit rpondre tout de suite la sollicitation de lentrepreneur sans

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quune enqute parallle soit mene. En revanche le pdt retrouve cette possibilit denqute une foi que la procdure est ouverte, art. L611-6. Cela vite limpression de mfiance lgard du chef dentreprise. Contenu de la dcision du pdt : Sil refuse la procdure : le dbiteur a 10 jrs pour faire appel et il dispose de 5 jours pour se rtracter (de son appel). Sil admet la procdure, elle est accorde par ordonnance. Dans ce cas quen est-il de la possibilit de recours ? Avant lordonnance de 2008, aucun recours possible, depuis lordonnance de 2008, le ministre public peut faire appel Dsignation du conciliateur : Cela peut tre nimporte qui sauf sil y une incompatibilit au regard de lart. 611-13. Le chef dentreprise peut aussi proposer le nom dun conciliateur. En pratique ce sera un administrateur judiciaire. La rmunration du conciliateur est discute avec lentrepreneur et fixe par une ordonnance du juge, art. L61114. Effets de la dcision douverture de conciliation : Avant il y avait une suspension des poursuites et maintenant ce nest plus le cas, il ny a pas de mesures qui conduiraient une publicit de la mesure de conciliation.

Section 3 Laccord et ses suites 1. Laccord A] Parties laccordLe tbl nintervient pas dans la conclusion de laccord, il a un dt de regard mais il ne dcide pas. Cest un ct entre lentreprise en difficult et ses partenaires. Il ne sagit pas dun ct avec tous les cranciers et/ou partenaires commerciaux. La loi indique quil sagit dun accord ac les ppaux cranciers et dc souvent en pratique le trsor public, lUrssaf et les banques, et le cas chant les cocontractants habituels de lentreprise, art. L611-7. Le conciliateur anime les ngociations et nest videmment pas partie laccord.

B] Contenu possible de laccord Obtenir des dlais de paiements de la part des cranciers ou mme des remises de dette. Cest parfois dans lintrt du crancier car ainsi il allge la charge de lentreprise afin quelle rebondisse et ainsi le crancier ne perd pas un client. Obtenir des ouvertures de crdit qui nauraient peut-tre pas t possibles sans les informations du conciliateur. En contrepartie lentreprise peut prendre des engagements : rechercher des cautions ou donner des srets sur un immeuble. Elle peut aussi sengager cesser une activit. Cranciers publics : avt la loi de 2005 ne pouvaient quasiment pas faire de remises de dettes sur le principal. Depuis 2005 cest devenu possible, art. L611-7 al. 3. Lide est que sauver une entreprise peut relever de lintrt gnral. Art. L626-6 : les cranciers publics peuvent accepter ; si et seulement si les autres cranciers (privs) le font aussi ; de remettre les dettes du dbiteur certaines conditions. LEtat doit se comporter comme un oprateur priv, comme sil tait une banque (CJCE). LEtat ne peut remettre que les impts directs perus au profit de lEtat et des collectivits territoriales. Pr limpt indirect, seuls les intrts de retard peuvent faire lobjet dune remise, art. R626-9 -16.

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C] Forme de laccordLaccord est ncessairement un crit.

2. Les suites de laccord A] 1re possibilit : la constatation de laccord par le prsident (conditions ; effets)Pour demander une constatation il faut une requte conjointe des parties prsente laccord du prsident du tbl de commerce. Ce nest pas le tbl en tant que tel qui est saisi, mais seulement une personne, le prsident. Le pdt prend une ordonnance qui constate lexistence de laccord et il est obligatoire de lui joindre une dclaration du dbiteur par laquelle celui-ci atteste quil ne se trouve pas ou plus en tat de cessation des paiements. Il ny a aucune vrification, aucun ctrl de la part du pdt du tbl. Ensuite sera appos sur le ct par les soins du greffier, la formule excutoire. Le ct devient un titre excutoire. Laccord conclu va donc bnficier lentreprise et aussi aux ventuels codbiteurs de lentreprise et tous ceux qui ont consenti des srets personnelles. Cet accord est dpos au greffe. Mais nul ny a accs sauf les parties laccord. La dcision qui constate laccord ne fait lobjet daucune publicit, on reste dans la confidentialit. Si laccord nest pas excut, les cocontractants ont comme seule possibilit de demander la rsolution de laccord.

B] 2nde possibilit : lhomologation de laccord par le tribunalCest un ctrl plus fort du tbl qui procde des vrifications et de ce fait les effets de lhomologation sont plus forts. 1. Les conditions de lhomologation a) Une demande du dbiteur Le dbiteur doit le souhaiter, il a le monopole de cette dcision dhomologation. Cela se comprend car ici il y a moins de confidentialit contrairement la constatation qui reste confidentielle. b) Les trois conditions de fond - Le dbiteur ne doit plus tre en cessation des paiements et cest le tbl de lhomologation qui opre un vritable contrle (contrairement la constatation) de cette condition. - Le tbl doit vrifier que laccord est de nature assurer la prennit de lentreprise en difficult. - Il ne faut pas que laccord port atteinte aux intrts des cranciers non signataires. 2. La dcision dhomologation art. R611-43 Elle a lautorit de la chose juge, tous les tribunaux comptents ultrieurs devront sappuyer sur cette dcision et ne pourront pas la remettre en cause mme sil y a une erreur par exemple sur la date de cessation des paiements. Ce nest plus le prsident du tribunal qui est en charge, pour lhomologation cest le tribunal qui est comptent, et la dcision est donc prise par un collge. La dcision qui va tre rendue est une dcision contradictoire entre les cocontractants. Et avant de statuer le tbl doit obligatoirement entendre en dehors du chef dentreprise et des cranciers, les reprsentants du personnel, le conciliateur, le ministre public et un reprsentant de lordre dans le cas des professions librales. Laudience nest pas publique, elle se droule en chambre du conseil. Le jugement qui statue sur lhomologation de laccord va tre notifi aux parties : dbiteur et cranciers signataires ainsi quau conciliateur, au ministre public et aussi au CAC de lentreprise lorsquil en existe un. Le jugement (pas laccord) est dpos au greffe, les termes de laccord ne sont pas accessibles au public.

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+cf. les cdt de publicit ds larticle. En pratique dans 95% des cas lhomologation nest pas demande, en effet pour le crancier comme pour le dbiteur dans la plus part des cas, la confidentialit est plus souhaitable que lhomologation mme si celle-ci (lhomologation) a des effets avantageux pour les cranciers. 3. Les effets de lhomologation Ds quelle intervient, la procdure de conciliation connat son terme et donc la mission du conciliateur avec. Lhomologation et ses effets vont profiter aux coobligs (cautionnements, garants personnels). Linterdiction dmettre des chques si elle avait t mise en place est leve. Pr toutes les parties laccord, les actions en justice et les dlais sont interrompus. Le jugement dhomologation a lautorit de la chose juge.

Priode suspecte = priode qui se droule entre la cessation des paiements et la dcision de mise en liquidation judiciaire. Tous les engagements pris pendant cette priode peuvent tre annuls rtroactivement. Donc les partenaires doivent par exemple rendre les paiements effectus par lentreprise en difficult alors quelle mme ne doit pas rendre la machine achete. Sil y a eu une homologation avant la liquidation judiciaire : quoiquil arrive, mme si la cessation des paiements tait intervenue avant lhomologation, comme lhomologation lACJ, on considre que la cessation des paiements eu lieu partir de lhomologation. On ne fait pas remonter la date , avant la loi de 2005 ce ntait pas possible, lhomologation navait pas lACJ, donc on prenait la date relle de cessation des paiements. art. L611-11 : privilge accord aux porteurs dargent frais et aux personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue dassurer la poursuite de lactivit de lentreprise et sa prennit. Ils auront un privilge, un bon rang pour tre pays si jamais on en arrive tout de mme la liquidation judiciaire.

Art. 611-12 : le dbut dune procdure collective met fin lhomologation et donc laccord constat et dans ce cas les cranciers rcuprent leurs droits tre pays. NB : Loi du 7 fvrier 2009 : loi pour lacclration des programmes de construction et dinvestissement public et priv. Cette loi supprime la cdt de subordination de la remise de dette par les cranciers publics la remise de dette pralable par les cranciers privs (cdt de concomitance). NB : Adoption du dcret dapplication du 12 fvrier 2009.

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LIVRE II TRAITEMENTS JUDICIAIRES DES DIFFICULTES : TRAITEMENT PAR LES PROCEDURES COLLECTIVESTrois procdures collectives sont tudies dans cette partie : Etude de la procdure de sauvegarde qui ne peut tre ouverte que par celui qui est en difficult condition quil ne soit pas en tat de cessation des paiements. Etude de la procdure du redressement judiciaire. En principe la procdure de redressement judiciaire ne souvre que lorsque le dbiteur est en tat de cessation des paiements. Le dbiteur en cessation des paiements doit agir : soit en demandant une conciliation dans un dlai de 45 jours ; soit en demandant le redressement judiciaire. Pour que le redressement soit ouvert il faut quil y ait une chance de redressement/sauvegarde. Etude de la liquidation judiciaire, l encore le dbiteur est en cessation de paiement, sans exception. Mais son redressement est manifestement impossible. Donc la liquidation va se traduire par une vente : soit de lentreprise qui ne fermera pas les portes et sera seulement cde un repreneur (plan de cession totale de lentreprise) ; soit lentreprise nest plus viable et dans ce cas on procde une vente des actifs.

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Ces trois procdures ont tout de mme des rgles communes, donc dans la 1 re partie on peut tudier les trois procdures en mme temps.

PARTIE 1 : LOUVERTURE DUNE PROCEDURE COLLECTIVE TITRE I : CONDITIONS DE FOND DOUVERTURE Sous-titre 1 Conditions tenant la qualit de la personne du dbiteurAutrement dit qui a accs aux procdures collectives ? Personne = sujet de droit. Il faut tre dot de la personnalit juridique quelle soit physique ou morale.

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CHAPITRE I Quelles personnes physiques ? Section 1 Cas de figure basiques/simplesSi lon est en prsence dune personne physique, cest quon se trouve en prsence dune entreprise individuelle (attention ce nest pas la mme chose que le particulier qui est lui soumis au droit de la consommation et donc aux procdures de surendettement). Si on a une entreprise individuelle : le droit des procdures collectives prend aussi en compte les dettes personnelles de lentrepreneur.

1. Lentrepreneur individuel commerantLe code de commerce dfinit le commerant lart. L 221-1 : sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Mais la JP exige que lactivit dveloppe soit faite au nom et pour le compte de lintress pour que celui-ci mrite la qualification de commerant. Dc un mandataire qui fait des actes de commerces titre habituel mais pour autrui, nest pas commerant. Le commerant doit tre immatricul au RCS. Exception de lauto-entrepreneur qui na pas besoin de le faire. Le commerant qui nglige de simmatriculer est un commerant de fait art. L123-8 C. com. : le commerant de fait ne peut pas invoquer les rgles applicables aux commerants mais on peut les lui opposer. Donc il pourra tre soumis une procdure collective mais ne pourra pas demander la sauvegarde.

2. Lentrepreneur individuel artisanA titre de profession habituelle, lartisan effectue en son nom et pour son compte un tvl manuel sans spculer sur le tvl dautrui ni sur les fournitures (sinon cest un industriel et lindustriel est un commerant). Lartisan doit simmatriculer au rpertoire des mtiers. Depuis la loi du 25 janvier 1985 les artisans peuvent se voir appliquer les procdures collectives. Mais lors de la codification la loi au lieu de viser les artisans, le lgislateur vise les personnes inscrites au rpertoire des mtiers. Pourquoi ce changement ? Cest une erreur. Donc lordonnance du 18 dcembre 2008 corrige cette erreur et dsormais tous les artisans sont soumis aux procdures collectives peu importe quils soient ou non immatriculs au rpertoire des mtiers. Lartisan est un professionnel civil, pas un commerant mais bcp de rgles de droit commercial lui sont applicables et en particulier, la procdure est introduite par le tbl de commerce.

3. Lentrepreneur individuel agriculteurLa loi du 30 dcembre 1988 introduit la possibilit de soumettre les agriculteurs une proc coll. Lart. L 311-1 du code rural dfinit qui est agriculteur. Lagriculteur doit simmatriculer au registre de lagriculture. Particularit : lsqun crancier veut assigner un agriculteur en redressement ou en liquidation, selon art. L 631-5 et 640-5 du code rural il doit dabord demander au pdt du tbl louverture dun rglement amiable tel quil est organis par le code rural. La demande suffit, le crancier na pas besoin dattendre la rponse du juge, il peut assigner lagriculteur directement aprs avoir fait cette demande.

4. Les autres entrepreneurs individuels civils (notamment professionnels libraux)Cest une innovation de la loi du 26 juillet 2005 qui ouvre le droit des proc coll aux entrepreneurs individuels civils autre que les artisans et les agriculteurs. Cela vise en premier lieu les professions librales, mais aussi par ex. les promoteurs immobiliers. Avant 2005 les socits dont lobjet tait lexercice dune profession librale pouvaient dj faire lobjet dune procdure collective. Professions librales rglementes : lautorit, lordre professionnel tient un rle notable. Spcificit qui a disparu avec lordonnance de 2008 : la cession de lentreprise librale est possible seulement pour les lments corporels. Dsormais la cession dune entreprise librale peut tre envisage dans son ensemble c'est--dire galement avec les lments incorporels comme la clientle par exemple.

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Section 2 Cas de figure complexes 1. Lentrepreneur individuel a cess son activit alors quil tait en cessation de paiementCas ou lentrepreneur ne fait rien et cesse son activit. Est-ce quon peut ouvrir une procdure collective ? Si lact a cess il ny a plus dentreprise En pratique cela peut avr un sens douvrir une liquidation judiciaire pour soumettre la liquidation de lentreprise pour la soumettre au droit des procs coll et non pas aux rgles de la liquidation amiable.

A] Cas de la cessation simple de lactivit1. Le cas du commerant - Le commerant est immatricul au RCS, a stopp son activit et en consquence sest fait radier. Il est en cessation des paiements : Dans ce cas il peut, ou un crancier peut ou le tbl peut doffice demander louverture dune proc coll mais la saisine du tbl doit avr lieu ds un dlai dun an compter de la radiation (pas de suspension ni dinterruption du dlai possible). - Le commerant sest immatricul mais ne sest pas fait radier qd il a arrt son act : Il reste prsum commerant. Il ne peut dc pas rapporter la preuve contraire et il peut tre soumis une procdure collective tout moment. - Le commerant de fait qui ne sest jms fait immatriculer au RCS : Il ne peut jms se faire radier et donc il peut aussi tout moment tre soumis une proc coll. 2. Les autres cas Cela concerne tous les non-commerants : ils peuvent tre soumis une procdure collective dans un dlai dun an compter de la cessation dactivit.

B] Cas de la cessation de lactivit due au dcs de lentrepreneurLes mmes rgles sappliquent quelle que soit la qualit de lentrepreneur individuel. Il tait en cessation des paiements et na pas eu le temps de demander une proc coll. La sauvegarde nest pas possible car il ne peut plus la demander. La seule proc poss en pratique est la liquidation judiciaire. Il est poss tout crancier de demander louverture dune proc dans un dlai dun an compter du dcs. Lhritier peut aussi demander louverture dune proc coll et il na pas de dlai respecter. Ex. : Hritier qui hrite et accepte la succession (avec les dettes). Lhritier avait des dettes et tait insolvable. Les cranciers de lhritier vont dc tre contents de voir cette succession sagrger aux biens de lhritier, mais il y a aussi les dettes du dfunt. Ils vont donc pouvoir saisir les biens du dfunt qui sajoutent ceux de lhritier. Les cranciers du dfunt, qui ntait pas insolvable, ont donc intrt demander louverture dune proc coll car cela va installer une sparation entre les biens de lhritier et de lentrepreneur dfunt. Ainsi les cranciers de lhritier ne pourront pas se payer sur la succession, car elle ne va pas sagrger aux biens de lhritier.

2. Lentrepreneur individuel est mari (indications sur la situation de son conjoint)En gnral cest le rgime de la communaut des biens rduite aux acquts. En ppe chaque poux la matrise des biens communs. Ex. : Epoux qui sont chacun entrepreneurs individuels. Lsq lun des deux contracte de dettes les cranciers pourront saisir les biens et les faire vendre. Quels biens ? Les biens propres de lpoux dbiteur et les biens communs. Si lun des deux est soumis une procdure collective, une liquidation judiciaire, lpoux est dans ce cas dessaisi de ses biens, il nen na plus la matrise et cest le liquidateur qui a la main. Le dessaisissement porte sur les biens propres de lpoux comme sur les biens communs. Donc cela a

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fatalement une incidence sur lact du conjoint car il ne pourra plus disposer des biens communs. Les cranciers du conjoint pourront tjs saisir ses biens propre sil en a mais ne pourront plus saisir les biens communs. Ils doivent ainsi dclarer leur crance au liquidateur et seront soumis la proc coll dune personne qui nest pas directement leur dbiteur. Le crdit du conjoint dont lact marchait sen trouve considrablement amoindri, donc la proc coll dun conjoint a des rpercussions majeures en termes de pouvoir et de crdit sur lautre conjoint. De plus il y a une prsomption de biens communs, donc le conjoint doit prouver par crit que ces biens sont des biens propres et non des biens communs.

CHAPITRE II Quelles personnes morales ? Section 1 La rponse : toute personne morale de droit priv 1. Cas gnrauxToute personne morale de droit priv depuis la loi du 13 juillet 1967. Cad aussi les PM qui ne sont pas des entreprises. Sont exclus tous les groupements qui nont pas la personnalit juridique (socits en formation, groupes de socits). Sont exclues galement toutes les collectivits publiques.

2. Cas particuliers- Syndicats des copropritaires : dots de la personnalit juridique, ils grent les parties communes, charges communes des immeubles qui ont plusieurs propritaires Cest un groupement obligatoire (impos par la loi) qui ne peut pas tre dissout. Cest pour cela quil nest pas soumis au droit commun des proc coll. La loi de 1994 soumet ces syndicats un rgime particulier : on peut demander au TGI de nommer un administrateur provisoire qui remplace le syndic (qui reprsente et agit pour et au nom du syndicat) et une suspension des poursuites pendant 6 mois. - Entreprises dassurances et tablissements de crdit : loi du 25 juin 1999. Seul le ministre des finances peut demander louverture dune procdure collective pour ces PM. - Transformation dune socit : si elle a des difficults et quelle se transforme ensuite, cela na pas dincidence sur la PM et naffecte pas la possibilit douvrir une proc coll en cas de difficult. - Socits dissoutes : priode de liquidation durant laquelle on liquide les biens de lentreprise selon les rgles du droit des socits. Le droit des proc coll est applicable car la sct reste une PM pendant la dissolution. - Socit nulle : cas trs rares. La nullit est sans effet rtroactif donc la sct nulle est traite comme une sct dissoute (cf plus haut). - Socit fictive : JP nourrie. Lhypothse est celle de la sct de faade sans existence relle. Dc il ny a pas dact, pas de comptes sociaux, pas dAG La JP dans un 1 er temps sans texte a considr quil fallait gommer la faade fictive et ouvrir une proc coll lgard de lanimateur de la socit en question. Dans ce cas on peut ouvrir une proc coll lgard de la sct fictive et ltendre lassoci pr avr accs lensemble du patrimoine disponible. Cette possibilit sans base textuelle a t consacre avec la loi du 26 juillet 2005 par le lgislateur (art. L621-2, 631-7, 641-1 C. com.). - Confusion de patrimoine : hypothse de deux sujets de droit (la plupart du temps dans un gpe de socits) qui ont des acts diffrentes, mais dans les relations entres les socits du groupe il y a un dsordre dans les comptes de telle sorte quon arrive plus les distinguer. Ds ce cas l, la JP, sans texte jusqu la loi de 2005, tend la procdure aux diffrentes socits du groupe. Donc on a une socit en cessation de paiement et le juge se rend compte de la confusion des patrimoines. Dans ce cas le juge peut tendre la procdure collective aux autres socits mmes si celles-ci ne sont pas en tat de cessation des paiements et nont rien demand. Depuis la loi de 2005, le juge peut faire cela aussi en cas de demande de sauvegarde. Mais la JP est trs rigoureuse pour admettre un cas de confusion de patrimoine.

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Section 2 Une question : la PC de la PM atteint-elle ses membres et ses dirigeants ?NON : la proc coll de la PM natteint pas ses membres et ses dirigeants. Membres de la personne morale : depuis la loi 26 juillet 2005, cest la PM qui est en proc coll et non pas ses membres. Avant, les membres des PM qui de part les statuts taient tenus indfiniment et solidairement taient redevables des dettes de la PM ctait une automaticit injuste car si la PM tait en cessation des paiements ce ntait pas forcment le cas de ses membres. Dirigeants de la PM : depuis la loi 26 juillet 2005, ils reprsentent la socit mais ne sont pas responsables de lact et ne sont pas lentrepreneur . Avant la loi de 2005 les dirigeants qui avaient commis une faute grave caractrise pouvaient tre soumis individuellement une proc coll qui tait alors vue comme une sanction.

Sous-titre 2 Conditions tenant la situation du dbiteurCHAPITRE I Le dbiteur nest pas en conciliation et est en tat de cessation des paiements (CP) L 631-1 et L 640-1 Cf plan : cas particulier des agriculteurs. Depuis lordonnance de 2008, lart. L 631-1 C. com. a t complt.

Section 1 Le passif exigible de larticle L631-1 C. com.1. Nature des dettes composant le passif considr Toutes les dettes : civ, ciales, ctuelles, non ctuelles, pro ou non-pro Avant 1967 on ne tenait compte que des dettes ciales et pas des dettes civiles or les dettes lgard de lURSSAF et du trsor public sont civiles, elles ntaient donc pas prises en considration lors des proc coll. 2. Caractres des dettes composant le passif considr (certaines, liquides, exigibles, ou exiges ?) Le passif dont on tient compte pour tablir la situation de cessation des paiements est celui constitu : - des dettes certaines (leur existence doit tre indiscutable), - liquides (elles doivent tre values, chiffres ou au moins chiffrables), - et exigibles. Le caractre exigible : pb car en dt commun pr quun dbiteur soit en retard, le ppe cest que le dbiteur ait t mis en demeure de payer par le crancier, le dpassement de lchance, du terme, nest pas suffisant. Ds lors, sil ny a pas eu de mise en demeure doit-on considrer que le crancier fait crdit ? Dans ce cas cest peut tre normal de ne pas payer tout de suite Quentend-t-on par passif exigible ? Doit-on tenir compte du passif exig ? Avec l 28.04.1998 Cass donne des solutions fluctuantes. Daniel Tricot, pdt de la Cass com corrige et dit quil y a une prsomption : on doit tenir compte de tout ce qui est exigible (dette ds lors que le terme est chu), MAIS il appartient au dbiteur (il a la possibilit) de prouver que labsence de mise en demeure est vritablement constitutive dun dlai de la part du crancier. Sil y parvient, alors la dette du dbiteur nest plus exigible.

Section 2 Lactif disponible de larticle L631-1 C. com.Cest celui qui est disponible trs court terme : ce qui est en caisse, en banque et ce qui est convertible immdiatement en argent (effets de commerce chus, placements boursiers). La JP ne veut pas sen tenir une approche comptable donc elle chercher intgrer des lments dynamiques de lentreprise comme par exemple des dcouverts passagers.

Section 3 Limpossibilit de faire face de larticle L631-1 C. com. 14

La JP distingue limpossibilit de faire fasse de lart. L 631-1 C. com. et la gne momentane. Cest une impossibilit actuelle de faire fasse. Ce qui veut dire quon ne peut pas payer tout de suite, peu importe quil y ait des immeubles par exemple, que lon pourrait vendre. Cest une impossibilit actuelle de payer. Cest ce moment prcis quest apprcie la date de cessation des paiements. Il faut donc distinguer ltat de cessation des paiements et linsolvabilit. De mme il ne faut pas confondre la cessation des paiements et la situation irrmdiablement compromise o mme sil y a des biens disponibles, il ny a aucun espoir. Il y a un exemple caractristique de la JP, ou le dbiteur est en situation irrmdiablement compromise et pas en cessation des paiements grce au recours des moyens ruineux et/ou frauduleux. L le juge considre quil nest pas en cessation des paiements et nouvre pas de proc coll (il peut en revanche y avoir une procdure pnale). CHAPITRE II Le dbiteur est en difficult mais nest pas en tat de cessation des paiements ni en procdure de conciliation Le dbiteur peut demander une sauvegarde (art. L 620-1 C. com. modifi par lordonnance du 18.12.2008). La proc de sauvegarde nest ouverte que sur demande du dbiteur. Il ne doit pas tre en cessation des paiements mais doit justifier de difficults quil nest pas en mesure de surmonter. Avant lordonnance de 2008 : les difficults devaient tre de nature conduire le dbiteur la cessation des paiements. Lide tait de dire que ctait un redressement judiciaire anticip. Cette partie de la phrase a t supprime par lordonnance. La diffrence ac la conciliation cest que les difficults doivent tre l et pas seulement prvisibles. Les difficults peuvent tre diverses et il faut montrer que sans proc coll le dbiteur ne peut pas sen sortir. Mais le dbiteur na pas besoin dtre tout proche de la cessation des paiements. Les commentateurs craignent un peu les exagrations, le fait quon utilise abusivement la proc de sauvegarde. La rponse est de faire confiance aux tbx pour bien respecter le critre de limpossibilit de surmonter les difficults. Lexistence des difficults et lapprciation du caractre insurmontable relvent du pouvoir des juges du fond. La Cour de Cass exerce un ctrl de la motivation. Le juge doit en plus se situer au jour o il statue, pas au jour de la demande. Avant la loi de 2005 : importance du critre de ltat de cessation des paiements du dbiteur : Il est en cessation des paiements : proc coll obligatoire : liquidation ou redressement. Il nest pas en cessation des paiements : pas de proc coll mais rglement amiable. Ac la loi de sauvegarde de 2005 : Pas de cessation des paiements : possibilit de demander une conciliation, mais on peut aussi demander une procdure collective. Cessation des paiements : la conciliation est ouverte, et les procdures collectives bien videmment aussi. Maintenant art. L 622-10 al. 3 C. com. : qd ladoption dun plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clture de la proc de sauvegarde va de manire certaine conduire une cessation des paiements, une procdure de redressement peut tre ouverte. Or la sauvegarde comme le redressement sont des proc dont le but est de sauver lentreprise, donc cela peut paratre bizarre. Donc si la sauvegarde est impossible, a va probablement tre la mme chose avec le redressement. Largument du temps pourrait jouer mais souvent il va plutt lencontre des intrts des entreprises en difficults. Donc les frontires entre sauvegarde et redressement sont fluctuantes.

TITRE II : LE JUGEMENT DOUVERTURE Sous-titre 1 Saisine du tribunal et prparation du jugement 15

CHAPITRE I La saisine du tribunal

Section 1 Lauteur de la saisinePour la procdure de sauvegarde, seul le dbiteur peut la demander. Pour les autres procdures : diffrents acteurs entrent en jeux.

1. Le dbiteur (cas le plus frquent ac le crancier)Si le dbiteur souhaite une sauvegarde, aucun dlai ne simpose lui sauf quil ne doit pas tre en cessation des paiements. Pour le redressement et la liquidation judiciaire : le dbiteur par hypothse est en tat de cessation des paiements et est oblig dagir dans un dlai de 45 jours (sil veut une conciliation cest une condition sil ne la respecte pas, la conciliation ne lui sera pas accorde). Pour la liquidation ou le redressement cest seulement une obligation : donc si le dlai nest pas respect, la proc sera tout de mme ouverte, mais le dbiteur pourra tre sanctionn pour avoir commis une faute et une partie des dettes pourra tre mise sa charge, ou il pourra tre puni par une interdiction de grer (sanction civile). Le dbiteur peut demander aussi bien un redressement quune liquidation (avant le dbiteur ne pouvait demander que louverture dun redressement). Qd il y a un CE dans la socit il doit tre inform et consult avant la dclaration de cessation des paiements et avant la demande douverture de la procdure de sauvegarde le cas chant. Cest pareil sil ny a pas de CE pour les dlgus du personnel. Sinon le dirigeant encourt une sanction pnale pour dlit dentrave. Si CE il y a, il doit dsigner des reprsentants qui seront entendus par le tbl avant louverture de la proc et qui aprs son ouverture pourront exercer des voies de recours. Qualit pour demander louverture dune proc : lentrepreneur individuel, le reprsentant lgal (donc ni les associs ni les administrateurs qui ne sont pas des reprsentants lgaux). Art. R 621-1 C. com. : proc respecter pour saisir le tbl de la demande : faire un dossier, dposer un inventaire

2. Un crancier (cas la plus frquent ac le dbiteur)Qd un crancier entend assigner son dbiteur quand il ne fait pas fasse son passif exigible ac son actif disponible : il ne peut pas ct demander paiement. + cf plan Si le dbiteur est en cessation des paiements : le crancier ne doit pas tre pay car le paiement serait annulable pour avoir eu lieu en priode suspecte. Si le dbiteur nest pas en cessation des paiements ce nest pas bien de lassigner en redressement ou en liquidation juste pour lui mettre la pression.

3. La saisine dofficeUniquement en cas de liquidation ou redressement judiciaire. Cest une des rares exceptions du droit civil ou le juge peut sautosaisir. Le tbl adresse alors une note au dbiteur pour lui expliquer les raisons de la saisine doffice. Il y a aussi une convocation pralable du dbiteur obligatoirement envoye par le tribunal.

4. Le procureur de la rpubliqueLa possibilit que le procureur de la rpublique saisisse le tbl indique encore une foi le caractre dordre public important de la matire. Depuis 1981 il peut saisir le tbl par une requte et puis le dbiteur doit tre convoqu directement devant le tribunal.

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Section 2 La juridiction saisie (regarder le plan !!!) Sous-section 1 : La comptence matrielle dattributionPour les commerants : cest le tbl de commerce qui est comptent. Pour les artisans : cest le aussi le tbl de commerce qui es comptent. Pr tous les autres cest le TGI qui connat des procdures collectives (agriculteurs, assoc, GIE objet civil, fondations et depuis 2005 pphys qui exercent des professions librales et les socits civiles). Socit dexercice de profession librale forme commerciale : Avant les pphys qui exeraient des professions librales ne pouvaient faires que des socits civiles. Mais la transparence fiscale tait trop contraignante : ac les socits civiles on fait comme sil ny avait pas de PM et les bnfices sont attribus parts gales chacun des associs. Le problme cest que tous les associs nont pas forcment touch la mme chose et aussi que parfois les bnfices pouvaient tre rinvestis dans la socit, dans ce cas les membres de la socit taient imposs sur des bnfices quils navaient pas touchs. Cette contrainte ne favorise pas laccroissement de la socit par le biais de linvestissement. Donc de ce point de vue les scts ciales sont beaucoup plus pratiques. En 1990 le lgislateur permet aux professions librales de sassocier dans des socits ciales de professions librales. Ces scts ciales sont spcifiques et a se voit dj dans le nom de la socit (SELARL au lieu de SARL, SELAFA pour SA). Ces scts connaissent dc des rgimes spcifiques car elles sont ciales par la forme et ont un objet civil. Le ctrl doit tre exerc par les membres de la socit pour garantir son indpendance. Et donc pour ces socits cest tjs le TGI qui est comptant ( pr les proc coll aussi). Jusqu la rforme de la carte judiciaire, dans un certain nombre de ressorts (30) il n y avait pas de tbl de commerce et dans ce cas on allait devant le TGI. Depuis la rforme ce contentieux a t rapatri devant les tbx de commerce. Les TGI nauront plus jamais connatre des proc coll des commerants. La rforme a cr 6 tbx de commerce et en a supprim 55 pour des questions dindpendance et de conflit dintrt (tbx de commerces sont grs par des bnvoles, des pairs, ce ne sont pas des magistrats comme au TGI).

Sous-section 2 : La comptence territoriale 1. Le dbiteur a son sige sur le territoire franais A] Le principe R600-1 Jurisprudence : si le sige dclar est fictif, cest le sige rel qui dtermine la comptenceOn tient compte du sige officiel , le sige statutaire pour les PM et le lieu de dclaration des impts pour les pphys. Quand il y a un sige social fictif, la JP tient compte du sige social rel et non pas du sige social officiel. Deux exceptions (regarder le plan): Art. R 600-1 C. com. : en cas de changement de sige dune PM dans les 6 mois qui ont prcds la saisine du tbl, le tbl ds le ressort duquel se trouvait le sige initial, demeure comptent. Art. L 662-2 C. com. et R 662-7 C. com. : sil y a des intrts qui justifient un changement de tbl, le pdt du tbl normalement comptent peut demander au premier pdt de la cour dappel de confier le dossier un autre tbl du ressort. Linitiative appartient au juge du tbl comptent normalement et aussi au ministre public. Pour changer de ressort il faut poser la question la Cass. Quels intrts ? Pb de conflit dintrt avec les juges du tbl de commerce par exemple, ou bien lsqil sagit dun groupe de socits on peut regrouper les proc coll de toutes les socits. Initiative du ministre public possible, mais pour les parties ce nest pas possible de demander un changement de juridiction comptente.

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2. Le dbiteur na pas son sige sur le territoire franaisAvant 2000 : sil ny a pas de sige social en Fr mais seulement un tablissement avec une activit et quil y a cessation des paiements en Fr, la Cass dit que sa proc a vocation sappliquer sur tous les biens de la socit quel que soit lE dans lequel ils se situent (il faudra des jugements dexequatur). Dans lUE : le rglement 1346/2000 du 29 mai 2000 : tt les EM sauf le Danemark sont soumis la procdure dcrite par ce rglement. Cad : lE dans lequel il y a le centre des intrts ppx (CIP) est comptent pour connatre de la proc coll et ce CIP est prsum tre lE ou se trouve le sige social statutaire. Mais cest seulement une prsomption simple. Dans ce cas ts les autres E qui peuvent tre concerns doivent reconnatre le jugement, pas besoin de procdure dexequatur. Le droit qui sapplique est aussi celui de lE du CIP (il y a des exceptions). Le rglement admet que dans les E ou il y a des tablissements stables, des succursales on puisse ouvrir des proc secondaires qui ne sont pas autonomes par rapport la proc ppale, il y a une sorte de hirarchie.

CHAPITRE II La prparation du jugementLe tbl peut nommer un juge enquteur dans les 3 proc coll en cas de besoin dinfos sur la situation de lentreprise. Ce juge devra faire un rapport dposer au greffe et communiquer au dbiteur et au ministre public et les reprsentants du personnel peuvent le consulter au greffe. Le dbiteur qui demande une sauvegarde et qui a dj demand un mandat ad hoc ou une conciliation : tbl peut obtenir communication de tous les actes et doc qui ont trait ces deux procdures. Tbl ou ministre public peuvent demander cette communication doffice. Il est poss au tbl de demander des auditions du dbiteur (elle peut tre obligatoire). Une convocation irrgulire peut entrainer la nullit de louverture de la proc. Il y a aussi une audition obligatoire des reprsentants du personnel de lentreprise. Publicit des dbats : tout se droule en chambre du conseil et donc pas en public. Depuis la loi de 2005 : dans le cas gal (p.8 du plan) le ppe reste que lon auditionne en chambre du conseil. Mais aprs louverture de la proc coll il est poss de demander ce que les dbats deviennent publics. Le cas spcial concerne tous les dbats relatifs aux poursuites de dirigeants et ce moment l les dbats sont publics, mais si lune des personnes mises en cause le demande avant louverture des dbats, on peut rester en chambre du conseil, le tbl a un pouvoir dapprciation.

Sous-titre 2 Contenu et efficacit du jugement douverture CHAPITRE I Le contenu du jugement douverture (lire le plan) Section 1 La constatation de la cessation des paiements et fixation de sa dateSlt dans le cas de la liquidation et du redressement.

1. Rgles de constatation et de fixation de la date de cessation des paiementsLe tbl doit vrifier quil y a bien une cessation des paiements et le juge doit imprativement se placer au moment o il statut. Cad si au moment de la saisine par le crancier il y avait bien cessation des paiements, mais quentre-temps, la cessation des paiements a disparu, le juge ne peut pas ouvrir une proc coll. De mme sil y a un appel, la CA doit galement se placer au jour ou elle statue pour apprcier la cessation des paiements, sil ny a plus de cessation des paiements ce moment l, il ny a plus lieu douvrir une proc coll. Fixation de la date : il faut une date prcise. Si le tbl ne fixe pas de date : la cessation des paiements est sense tre intervenue au jour et lheure ou le juge statue. Cette date peut tre modifie ultrieurement

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quand le juge na pas tous les lments pour fixer la date exacte de cessation des paiements. Cest possible dans un dlai dun an. Le dbiteur ne peut pas demander la fixation de la date de cessation des paiements et depuis 2005 le tbl ne peut pas le faire doffice. Seul le ministre public et le mandataire peuvent demander la fixation de la date. Pour fixer cette date : on ne peut pas faire remonter la date de cessation plus de 18 mois avant la saisine du juge. De plus sil y a eu une conciliation et un accord homologu (pas une contestation) : on ne peut pas faire remonter la date de cessation des paiements au-del de la date de cette homologation, car elle a lACJ. Sanctions possibles pour navoir pas saisi le juge : interdiction de grer, ou mettre la charge du grant une partie des dettes de la socit.

2. Date de cessation des paiements et priode suspecte : tude de la nullit de la priode suspecteLa priode qui scoule entre la cessation des paiements et la saisine du juge est la priode suspecte. Les actes accomplis pendant cette priode sont susceptibles dtre annuls car ils peuvent tre irrguliers (avantager des cranciers par rapport dautres).

A] Intrts des nullits de la priode suspectePar exemple : pendant la priode suspecte un acte de vente a t conclu. Le vendeur ne vend pas assez cher, il vend des biens car il a besoin dargent. La vente est donc dsquilibre, en dt commun normalement cest tant pis pour lui, on naccepte que trs rarement la lsion. Mais une proc coll intervient, donc lacte peut tre annul rtroactivement et le vendeur peut retrouver son bien. Mais comme on est en proc coll, le vendeur nest pas oblig de rendre largent. Lacheteur crancier devra dclarer sa crance. On ne fait quinscrire la dette lgard de lacheteur dans la liste et on verra la fin si on peut le payer. Donc lintrt de la priode suspecte pour le dbiteur est quil peut rcuprer ses biens sans rendre la contrepartie.

B] Conditions gnrales de la nullit1. Conditions de fond Il y a eu un changement de terminologie : avant on ne pouvait annuler que les actes faits par le dbiteurs. Maintenant il suffit que lacte soit intervenu pdt la priode suspecte, on nattaque plus slt les actes faits par le dbiteur comme avant le changement de terminologie. Mais la JP avait dj opr ce changement avant la rforme. 2. Conditions procdurales Qui peut agir ? Uniquement les personnes vises par lart. L632-4 C. com. : ladministrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le commissaire lexcution du plan et le ministre public. Le tbl ne peut pas se saisir doffice et le dbiteur lui-mme ne peut pas demander lannulation. Un crancier individuellement ne peut pas non plus demander lannulation dun acte. Les contrleurs (svt les banques) sont des cranciers chargs de ctrl et superviser le mandataire judiciaire. Si le mandataire judiciaire fait preuve dinertie, on peut le mettre en demeure et sil nobtempre pas, les contrleurs pourront exercer les pvrs que le mandataire judiciaire nglige dexercer lui-mme. Il y a un dlai de 3 mois pour mettre en demeure le mandataire et souvent cest un dlai trop long par rapport la ncessit de reconstruire le patrimoine. Contre qui ? Contre le bnficiaire de lacte.

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Devant quel tbl ? Tbl de la proc est comptent : cest une exception par rapport aux rgles de compt normales (compt du tbl du dfendeur).

C] Distinction entre nullits de droit et nullits facultatives1. Nullits de droit ou nullits objectives = L632-1 I Dans ce cas le juge na pas de pvr dapprciation, il doit annuler. Sont concerns les actes de lart. L632-1 I C. com. Ces actes sont automatiquement nuls : - Ts les actes titre gratuit translatifs de ppt mobilire ou immobilire, - les ct commutatifs ds lesquels les obligations du dbiteur excdent notablement les obligations de lautre partie, - tout paiement pour dette non chue au jour du paiement, - tout paiement pour dette chue fait dans un mode autre que les modes de paiement habituels, - tte hypothque conventionnelle ou judiciaire () constitue pour une dette antrieurement contracte Stock-options : la sct propose ses salaris et ses dirigeants des options, cad une poss dacqurir des actions de la sct plus tard et le prix de laction est fix aujourdhui . On attend donc que le cours de laction de la socit monte pour exercer laction et puis la revendre afin dobtenir une plus-value. Et dans ce cas la plus-value est soumise une fiscalit moins svre que les autres plus-values. - Ces stock-options et lautorisation de lever loption donne par lentreprise qui va avec, sont annulables depuis 2005. - Fiducie : ct qui existe depuis 2007, un constituant confie des biens un fiduciaire (avocat, ou tablissements de crdit), la ppt est transfre et le fiduciaire aura donc deux patrimoines (le sien et celui ou sont transfrs les biens par le ct de fiducie). Cest une remise en cause de lunicit des patrimoines. Donc si le constituant fait faillite, le patrimoine fiduciaire ne pourra pas tre affect. La ppt est transfre dans un but particulier : pour gestion, titre de garantie, de transmission un tiers Le transfert de ppt nest pas dfinitif et pas forcment lavantage du fiduciaire, il doit le plus souvent faire quelque chose avec ce patrimoine mais ne peut pas lutiliser pour lui-mme. Cest une manne pour le banquier car cette garantie est extrmement sre. Cest inspir du droit anglais. Cette opration peut aussi tre annule si elle intervient pdt la priode suspecte, sauf si la fiducie est contracte en garantie dune dette antrieurement contracte (avant la cessation des paiements). Dans tous ces cas, le tbl est oblig dannuler les actes ci-dessus sils ont eu lieu pendant la priode suspecte, ce sont des actes considrs comme anormaux. 2. Nullits facultatives L632-1 II et L632-2 Deux cas de figure : Art. L632-1 II C. com. : le tbl peut annuler les actes titre gratuit faits dans les 6 mois prcdant la date de cessation des paiements. Ces actes titre gratuit faits avant la priode suspecte ont un statut particulier. Dc pour ces actes en quelque sorte la priode suspecte est allonge et peut atteindre au maximum 24 mois. Art. L632-2 C. com. : organise des nullits subjectives, le crancier connat la situation de cessation des paiements du dbiteur en difficult : il faut dmontrer cette connaissance du crancier de la situation de cessation des paiements. Dans ce cas seulement le juge peut annuler les actes du crancier en question. On se fiche de savoir si les actes en question sont quilibrs ou dsquilibrs, il suffit que le crancier ait eu connaissance de la situation du dbiteur.

Section 2 Dtermination de la procdure ouvrir (PO) (lire les art. du code)- Sil ny a pas de cessation des paiements la seule proc poss est la sauvegarde (art. L620-1 C. com. lire lart. dans le plan du cours). Le but est de permettre la poursuite de lact co, le maintient de lemploi et

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lapurement du passif. Ces trois lments constituent des buts et ils sont hirarchiss : le plus important est la poursuite de lexploitation, puis le maintient de lemploi et en dernier, lapurement u passif. A lissue dune priode dobservation, il y a un plan de sauvegarde qui est mis en place avec la constitution dun comit de cranciers. - Redressement judiciaire : art. L 631-1 al. 2 C. com. Mmes buts que pour la sauvegarde sauf quon se trouve en cessation des paiements. - Liquidation judiciaire : art. L 640-1 C. com. Il y a cessation des paiements et le redressement est impossible. But : mettre fin lactivit de lentreprise si ce nest pas fait ou raliser le patrimoine du dbiteur par une cession globale ou spare de ses droits et ses biens (en gnral on fait tjs les deux). Mais la cession dentreprise peut parfois aussi se dvelopper en redressement de la socit et sa reprise par un repreneur (rajout plus tard dans la loi). Aujourdhui il ny a que trois proc rpertories dans le code mais il y a des simplifications pr les petites entreprises. Par exemple, en redressement et sauvegarde, la nomination de ladministrateur judiciaire nest pas obligatoire (art. L 621-4 et R 621-11 C. com.) lsq le chiffre daffaire est de 3millions d et moins et quil y a 20 salaris ou moins. Ce sont des cdt cumulatives. Si elles ne sont pas remplies ou lune des deux nest pas remplie la nomination de ladministrateur judiciaires est obligatoire. Pr la liquidation judiciaire il y a aussi une simplification qui acclre la proc pr quelle se termine dans un dlai dun an. On nchappe pas au liquidateur, il y es tjs obligatoirement nomm. Lordonnance de 2008 rend obligatoire la liquidation judiciaire simplifie dans certains cas. Pour les procdures collectives qui ont commenc avant le 15.02.2009 : la liquidation judiciaire simplifie est facultative slt pr les entreprises de moins de 5 salaris et de maximum 750 000 de chiffre daffaire. Aujourdhui : - La proc coll simplifie est obligatoire si lactif du dbiteur ne contient pas dimmeuble et sil y a au maximum un salari et que le chiffre daffaire est infrieur ou gal 300 000 . - Au-dessus de ces seuils mais en dessous de 6 salaris et avec un chiffre daffaire infrieur ou gal 750 000 H.T. le tbl peut recourir la proc simplifie de liquidation judiciaire. - Au-del de ces seuils : la liquidation judiciaire classique est obligatoire. Dans le cas de la liquidation judiciaire simplifie (art. L 644-6 C. com.) on peut tjs changer davis, le tbl peut dcider de ne plus appliquer les drogations de la liquidation judiciaire simplifie par un jugement spcialement motiv.

Section 3 Fixation de la dure de la POLa priode dobservation nexiste normalement quen sauvegarde et redressement et pas en liquidation. Mais si en ppe lact sarrte en cas de liquidation judiciaire, il y a un certain nombre de cas ou lact ne sarrte pas (par exemple quand lentreprise est vendue). Dans ce cas on ne qualifie pas de priode dobservation, mais les mmes rgles que celles de la priode dobservation sont appliques. La PO sert observer lentreprise et faire un bilan conomique, social et environnemental. On peut faire appel des experts pour dresser se bilan (cest le mandataire judiciaire qui le fait normalement). On labore un plan pour redresser lentreprise. Pendant la PO lact se poursuit. La PO ne doit pas tre trop courte, car il faut le temps de monter le plan, ni trop longue car on reste dans la situation qui provoque les difficults. En ppe la PO dure 6 mois et on peut la renouveler une fois et le ministre public peut encore demander une 3me prolongation. Donc la PO est au maximum de 18 mois. Au bout de deux mois le tbl doit sassurer que lentreprise dispose de la trsorerie pour continuer son activit.

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La proc coll ne fige pas les choses, elles peuvent saggraver en cours de PO ou samliorer, et la cessation des paiements peut intervenir et le tbl dans ce cas peut convertir la sauvegarde en redressement. Pareil en cas de redressement on peut transformer la proc coll en liquidation judiciaire ou en sauvegarde.

Section 4 Dsignation dorganes de la procdure 1. Le juge-commissaire et lorgane charg de linventaire de la prise A] Le juge-commissaireIl y a tjs un juge-commissaire dans toutes les procdures collectives : cest un juge nomm par le tbl qui est commis la procdure, il est charg du dossier de lentreprise. Il est le pivot de la proc et reoit les infos, les transmet. Il peut prendre bcp de dcisions. Il a des pvrs importants (homme orchestre) en ppe. - Il doit veiller au droulement rapide de la procdure et la prservation des intrts en prsence. Si besoin on peut nommer plusieurs juges-commissaires. - Il est nomm par le tbl, mais il est remplac/chang par le pdt du tbl. - Il reoit les infos aussi bien de la part de ladministrateur judiciaire, que du mandataire judiciaire et du ministre public. - Il peut poser des questions aux banques, organismes sociaux, banque de France, cranciers - Il doit transmettre les infos au tbl qui la nomm par des rapports (oraux ou crits), des avis et aussi au liquidateur judiciaire, mandataire judiciaire, experts et ministre public. - Il a un pouvoir de dcision et rend des ordonnances. - Il prend les dcisions en liquidation lsqil sagit de vendre des biens isols (pas la cession de lentreprise elle-mme). - Il dcide si les crances sont admises quand il y a des dclarations de crance. - Il autorise les actes qui sortent de la gestion courante. - Il autorise les licenciements. - Il nomme les contrleurs (crancier de lentreprise qui acceptent de ctrl la procdure aux cts du jugecommissaire et du mandataire judiciaire). En ppe on peut dans un dlai de 10 jours faire des recours contre les actes du juge-commissaire devant le tbl de la procdure lui-mme. En ce qui concerne ladmission ou non des crances et les ordonnances sur la vente dactifs du dbiteur : les recours doivent tre faits directement devant la CA.

B] Commissaire-priseur judiciaire ou notaire ou huissier ou courtier en marchandises asserment : inventaire et prise L622-6, R622-4, L631-14-I, L641-1On fait linventaire des biens de lentreprise dbitrice pour faire le plan. Cela empche aussi que le dbiteur ne fasse disparatre un certain nombre de biens. La prise : on attribue un prix aux biens du dbiteur. - Avant les deux procdures taient obligatoires quelque soit la procdure collective (mme la procdure de sauvegarde). - Depuis 2008 en sauvegarde, le dbiteur peut faire son inventaire lui-mme. Sil ne le fait pas ou ne veut pas le faire on pourra nommer qqun. Il ny a dsormais plus de prise en sauvegarde. Pour le redressement et la liquidation judiciaire il faut les deux (prise et inventaire) et le dbiteur ne peut pas faire linventaire lui-mme.

2. Les organes dun redressement judiciaire et dune procdure de sauvegardeAdministrateur judiciaire et mandataire judiciaire sont tous les deux des mandataires de justice.

A] Le ou les administrateurs judiciaires1. Dsignation obligatoire ou facultative ?

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En dessous des deux seuils indiqus plus haut dans ltude de lart. R 621-11 C. com. : la dsignation de ladministrateur judiciaire est facultative. Au-del des seuils la dsignation de ladministrateur judiciaire est obligatoire. Nouveaut de lordonnance de 2008 : le dbiteur qui demande la sauvegarde peut proposer le nom dun administrateur judiciaire et le ministre public peut le faire aussi. Le tbl peut accepter ou refuser et le ministre peut sopposer la nomination de la personne propose par le dbiteur si elle a dj t mandataire ad hoc ou conciliateur de lentreprise dbitrice. 2. Missions La mission de ladministrateur est en lien avec ladministration de lentreprise. Il ne ladministre pas forcment directement. a) Variabilit - En sauvegarde : le tbl ne peut pas demander ladministrateur judiciaire dadministrer lentreprise au lieu et place du dbiteur. Il peut seulement ordonner une mission de surveillance de ladministration faite par les dirigeants ou une mission dassistance. On pourrait rapprocher a de la curatelle : il signe les chques et les commandes avec les dirigeants. Le tbl peut distinguer les actes pr lesquels il y a une mission de surveillance et dassistance. Le tbl peut faire du sur-mesure. Cest un peu complexe pour les tiers qui ne savent au final pas vraiment qui fait quoi. - En redressement : il ne peut jamais y avoir seulement une mission de surveillance, le tbl est oblig dordonner une mission dassistance et/ou de reprsentation. Dans la reprsentation on vince le dirigeant habituel de lentreprise, sauf si ladministrateur judiciaire lui donne un mandat. Mais comme en sauvegarde, le tbl peut ordonner lassistance pr certains actes et la reprsentation pr dautres. Ladministrateur judiciaire peut aussi tre charg dune mission totale de reprsentation. Dans ce cas on se trouve dans une situation proche de la liquidation car le dirigeant est alors dessaisi totalement de son pouvoir de gestion de lentreprise. b) De lintangibilit de certains pouvoirs et droits Quelle que soit la procdure collective : - Ladministrateur judiciaire est seul pouvoir dcider pdt la PO de la poursuite ou de larrt des contrats en cours. - Lsq on est en PO et quon fait des propositions de plan pdt le redressement judiciaire, cest ladministrateur qui propose le plan aux cranciers en particulier. Il y a aussi des droits maintenus au profit du dbiteur quelle que soit la mission de ladministrateur : - En cas de redressement ou de sauvegarde : actes de gestion courante. Les actes de gestion courante sont qualifis comme tels par le juge au cas par cas. - En ce qui concerne les droits extrapatrimoniaux : divorce, reconnaissance dun enfant Ces actes ont pourtant des consquences patrimoniales, mais le dbiteur ne doit pas passer par ladministrateur judiciaire pour les faire. - Les droits propres : ils ne sont pas viss spcifiquement dans la loi. Ils ont t crs par la JP pour permettre au dbiteur dexercer des voies de recours dans des cas ou la loi ne le prvoyait pas.

B] Mandataire judiciaireIl est toujours nomm dans les procdures de sauvegarde et de RJ, quelle que soit la taille de lentreprise. Avant, on lappelait reprsentant des cranciers . 1. Missions

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a) Reprsentation de lintrt des financiers Art L622-20 Ccom dispose quil est seul pouvoir reprsenter lintrt de la collectivit des cranciers. Cela laisse penser quil y a un monopole. Cest vrai dans le sens quun crancier ne peut pas le faire sa place. Nanmoins il nest pas seul pouvoir agir, ladministrateur judiciaire pourra le faire. Enfin, en pratique, on a pu observer que le mandataire judiciaire nest pas toujours trs diligent et cela peut donc se retourner contre les cranciers qui ne peuvent pas agir sa place. Cest pourquoi la loi de sauvegarde de 2005 a donn au contrleur la possibilit dagir en cas de carence au lieu et place du mandataire judiciaire. Mais la carence doit tre tablie par une mise en demeure suivie de deux mois sans action. Les contrleurs sont des cranciers de lentreprise en difficult qui se proposent pour tre contrleurs. Si personne ne se propose, il ny aura pas de contrleur, sauf en cas dentreprise librale soumise un rgime contrl (ordre professionnel). Ils ont une mission dassister le mandataire judiciaire et reoivent un certain nombre dinformations et donc en cas de carence du mandataire judiciaire, peuvent se substituer lui dans certains cas. Ils sont nomms par le juge-commissaire, non rmunrs. Il peut y en avoir de 1 5. b) Vrification des crances Les crances doivent faire une sorte de demande en justice qui prend la forme dune dclaration de crances, faute de quoi elles ne seront pas opposables dans la procdure collective. Ils ladresse au mandataire judiciaire, qui va procder une vrification de ces crances. Il peut contester la dclaration faite. Le jugecommissaire nest pas li parce que dit le mandataire judiciaire, il aura donc le dernier mot. Si la procdure est transforme en liquidation judiciaire, sa mission prend fin, mais il sera nomm liquidateur judiciaire. Si la procdure aboutit au contraire un plan, le mandataire judiciaire voit sa mission sachever et un autre organe prend sa suite : le commissaire lexcution du plan (ladministrateur ou le mandataire judiciaire en gnral). Si la vrification des crances nest pas acheve, la mission du mandataire judiciaire ne prend pas fin et se poursuit uniquement pour la poursuite de la vrification des crances. 2. Statut cf. Plan

3. Lorgane de la liquidation judiciaire : le liquidateurIl y a toujours une liquidation judiciaire. Cest en gnral le mandataire judiciaire en cas de RJ ou de S auparavant. Il initie ou achve la vrification des crances. Il est aussi investit de la mission de reprsentation des intrts collectifs des cranciers. Si carence de sa part, les contrleurs ont subsidiairement la possibilit de se substituer lui. La mission du liquidateur est aussi de liquider les biens, donc de les faire vendre : vent des biens de manire isole ou vente de lentreprise. Il rpartit ensuite les sommes issues des ventes entre les cranciers (rglement du passif). Souvent, liquidation rime avec cessation de lactivit. Mais il advient parfois que lactivit soit en cours et quil soit dcid de ne pas y mettre fin. Ex : si lide est de vendre lentreprise un repreneur. Le liquidateur a vocation alors administrer lentreprise, la grer. Mais ce ne sont pas des entrepreneurs dans lme, donc quand lentreprise atteint un seuil lgal, on nommera ses ct un administrateur judiciaire. En liquidation judiciaire, le liquidateur reprsente le dbiteur, car le prsident ou les dirigeants sont dessaisis. Le Code du travail impose la consultation et linformation du CE ou du DS. Mais lorsque le tribunal veut lentendre, ils doivent nommer des reprsentants. De plus, doit tre dsign un reprsentant des salaris dont la mission est de vrifier les crances salariales au ct du mandataire judiciaire. En plus, ce reprsentant des salaris est trs utile quand il ny a pas de CE ou de DS, car il aura alors des prrogatives qui leur sont normalement dvolues (art L621-4 et L621-1 Ccom). Appendice : autres organes que ceux dsigns par le Jugement douverture

CHAPITRE II Lefficacit du jugement douverture 24

Section 1 Le jugement douverture : un jugement constitutif opposable tousIl est opposable tous, c'est--dire que tout le monde est sens connatre la nouveaut de la situation, partir de sa date (rtroactivit du jugement 00h).

Section 2 Mesures de publicit du jugement douverture et mesures dinformation individuelles 1. Mesures de publicitLe jugement est rendu en audience publique. Il incombe au greffier daccomplir les autres mesures de publicit dans les 15 jours suivant le jugement : art R661-15 Ccom : - Mention au RCS lorsquon est en prsence dune socit enregistre au RCS, ou registre des mtiers Si indpendant : un registre au TGI - Mention au BODACC. Beaucoup de dlais courent partir du moment que le jugement est publi au BODACC. - Journaux dannonce lgale. Les frais de publicit sont la charge du dbiteur et sont couvert par le privilge des frais de justice.

2. Mesures individuelles dinformation sur le jugement douvertureIl faut aviser le dbiteur, ladministrateur judiciaire, le liquidateur, le trsorier payeur gnral, le Procureur de la Rpublique.

Section 3 Les possibilits de remise en cause de lefficacit du jugement : la double particularit des voies de recours L661-1, L661-2 1. Particularit des voies de recours nes du caractre excutoire du jugementLes ordonnances rendues en S, RJ et LJ sont en principe excutoire de plein droit titre provisoire. Cest drogatoire au droit commun, et cela veut dire que le jugement douverture produit ses effets avant mme lexpiration des dlais des voies de recours et mme si des voies de recours sont entames. Lappel intent par le ministre public a un effet suspensif, mais pas pour le jugement suspensif.

2. Particularit des voies de recours lies au contenu de la mesure attaqueQuand on ouvre une procdure collective on peut avoir nomm un administrateur judiciaire, avoir constat une cessation des paiements, avoir nomm un juge-commissaire. Selon la dcision que lon veut attaquer, il y aura ou pas de voies de recours, et les personnes susceptibles dexercer une voie de recours ne sont pas les mmes : art L661-1 s. Ccom.

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PARTIE 2 : LE SORT DES PARTENAIRES DU DEBITEUR

1re Sous-partie : Le sort des partenaires du dbiteurTITRE I : LE SORT DES CREANCIERS ANTERIEURS ET ASSIMILESArt L622-17 I Ccom : Les crances nes rgulirement aprs le jugement douverture pour les besoins de la procdure ou de la priode dobservation, ou en contrepartie dune prestation fournie au dbiteur pendant cette priode * (avant 2008 ; pour son activit professionnelle) sont pays . Tous ceux qui ne correspondent pas cette dfinition, seront assimils des cranciers antrieurs, bien que les crances soient nes aprs le jugement douverture. Dune manire gnrale, ces cranciers antrieurs et assimils, le droit des entreprises en difficult met plutt en place une rduction de leurs droits. Lide, mme en LJ, est de prserver lentreprise lorsquelle peut ltre, quitte ce que cela se fasse au dtriment des cranciers. Chaque crancier subit une sorte deffacement individuel derrire lintrt collectif reprsent par le mandataire judiciaire.

CHAPITRE I Un gel des poursuites des cranciers antrieurs et assimilsLes actions en justice qui visent obtenir le paiement dune somme dargent ou la rsolution dun contrat pour dfaut de paiement dune somme dargent de la part du dbiteur sont interdites. Cette interdiction concerne galement les voies dexcution (saisies attribution, avis tiers dtenteur). Peut-on agir contre un codbiteur ? une caution ? un garant autonome ? La loi a fait bnfici ces personnes de la suspension des poursuites et des mesures dexcutions, mais seulement sil sagit de personnes physiques.

CHAPITRE II Un gel des crances antrieures Section 1 Limmutabilit des crances antrieures 1. Immutabilit du montant de la crance : interdiction du paiement et arrt du cours des intrts A] Interdiction du paiement par le dbiteur des crances antrieures et assimilesArt L622-7 Ccom (pour les trois procdures) : de plein droit, le jugement douverture emporte interdiction de payer les crances nes antrieurement au jugement douverture. Rgle dOP et sanctionne par une nullit absolue (dlai de 3 ans partir du paiement). Pourquoi en S ? Parce que a fait de la trsorerie au dbiteur. Il y a des exceptions, notamment le paiement par compensation de crances connexes. Lhypothse est quon a un crancier antrieur qui ne devrait pas pouvoir tre pay. Mais aprs le jugement douverture, il devient son tour dbiteur de lentreprise en difficult. Il faut alors que les conditions de la compensation (droit

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commun) soient runies, mais il faut en plus une connexit entre les deux crances. Ex : lun doit le prix et lautre des DI pour mauvaise excution. Contre ex : un associ ouve un compte courant : il doit de largent au titre des apports, mais il est crancier de son prt en compte courant ; il ny a pas de connexit.

B] Larrt du cours des intrtsArt. L622-28 Ccom : partir du jugement douverture, tous les cours des intrts sont interrompus. Cela vite dalourdir le passif, et cela simplifie la procdure en arrtant les crances la date du jugement douverture. Mais exception : lorsque les intrts sont issus dun prt conclu pour une dure suprieure ou gale 1 an et pour les contrats assortis dun paiement diffr un an ou plus.

2. Immutabilit relative concernant lexigibilit- Sauvegarde et RJ : Art L622-29 Ccom : mme si on ouvre une procdure de S ou de RJ, les crances pas encore exigibles ne le deviennent pas pour autant. - Liquidation judiciaire : Le principe est que si le dbiteur est en LJ, il ny a que peu despoir et il faut considrer que toutes les dettes sont exigibles, avec pour exception la poursuite dactivit.

3. Immutabilit de la nature de la crance : arrt du cours des inscriptions de sretsSi la crance tait chirographaire, elle ne changera pas de nature. Art L622-30 Ccom. Une telle inscription serait frappe de nullit absolue.

Section 2 La fixation des crances antrieures 1. Dclaration des crancesArt L622-31-4 s. Code de commerce

A] DomaineCe sont en principe toutes les crances qui sont nes avant le jugement douverture. Il sagit des crances chirographaires, aussi bien que celles assorties de srets. Peu importe que le crancier ait un titre ou non. Peu importe galement que la crance soit exigible ou quelle ne le soit pas. Mme les crances conditionnelles doivent faire lobjet dune dclaration. Il existe une importante exception concernant les salaris : ils sont dispenss de lobligation de dclarer les crances. En revanche, lorsquils sont pays avec le systme de lAGS, lAGS doit dclarer ses crances. Une autre exception concerne les cranciers alimentaires qui nont pas dclarer leurs crances. En principe, les cranciers postrieurs nont pas dclarer leur crance, puisquen ce qui les concerne il y a lieu de les payer. Toutefois, certains cranciers dont la crance est ne postrieurement ne vont pas bnficier de cet avantage : ex : un contrat est en cours et il est dcid dy mettre fin. Dans ce cas, il se peut quune indemnit de rsiliation soit due ou des DI peuvent tre prononcs. Cette indemnit est pourtant ne aprs le jugement douverture, mais elle est assimile une crance antrieure et doit en principe faire lobjet dune dclaration. Art L622-17 I Ccom : crances qui peuvent tre payes.

B] Contenu, modalits, dlai1. Contenu et modalits Art L622-25 et R622-23 Ccom. Il faut que soit spcifi le montant de la crance, y compris les intrts dont le cours nest pas arrt, les srets et apporter les justificatifs de la crance Quant la forme, il faut un crit. Il est recommand de faire a par lettre recommande avec A/R mais une dclaration par tlcopie peut tre considre valable. Qui peut dclarer la crance ? Le crancier lui-mme,

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mais peut-il donner mandat ? La rponse est affirmative, mais il faut faire attention parce que la dclaration est considre comme une demande en justice, et donc il faut un pouvoir spcial. La JP a pu tre trs rigoureuse concernant ce pouvoir spcial. Lvolution de la JP est plutt en faveur dun assouplissement et lart L622-24 al. 2 Ccom prcise que la dclaration peut tre faite par un mandataire judiciaire mais aussi par un prpos. Enfin, le destinataire est le mandataire judiciaire. En LJ, ce sera le liquidateur. 2. Dlais de la dclaration de crance a) Longueur et point de dpart Cest un dlai prfixe de deux mois, c'est--dire quil nest susceptible ni dinterruption, ni de suspension. Il est port 4 mois si le crancier est situ hors de France mtropolitaine. Le point de dpart est la publication du jugement douverture au BODACC. Art R622-21 Ccom : le mandataire judiciaire avertit les cranciers connus de leur obligation de dclarer leur crance, dans les 15 jours du jugement douverture. En pratique, cela peut tre utile. Mais juridiquement, il faut compter que le dlai de 2 mois cours, mme sil ny a pas eu dinformation des cranciers connus. Il y a des cas particuliers : - Les cranciers titulaires dune sret publie - Les cranciers titulaires dun contrat publi (location grance, licence de brevet) Il faut aussi les avertir, mais en ce qui les concerne, le point de dpart du dlai est linformation par le mandataire judiciaire. Certains cranciers doivent dclarer leur crance, mme si elle est ne aprs le jugement douverture. Pour eux, le point de dpart du dlai de 2 mois est la date dexigibilit de leur crance. Avec une exception : sauf si leur crance nat dun contrat en cours. Lide dans ce cas est que le crancier peut calculer sa crance, et savoir quelles sommes lui seront dues, et lors ont repart sur le point de dpart de la publication du jugement douverture au BODACC. b) Cas du dpassement du dlai Avant la loi de 2005, les crances taient teintes. Il ny avait mme pas dobligation naturelle qui restait. Dsormais, on dit que la crance est inopposable la procdure. Le problme est que lordonnance 2008 a chang les choses en cas de RJ ou de S : art L622-26 Ccom, si le plan a bien t excut, la fin du plan, le crancier ne pourra rien demander. Autrement dit, il faut quil espre que le plan soit mal excut, rsolu et quon tombe en LJ pour quil puisse dclarer sa crance. Mais il reste une chance : le crancier peut demander un relev de forclusion. Il faut en faire la demande dans les 6 mois compter de la publication du jugement douverture au BODACC, c'est--dire quil ne reste que 4 mois car il faut dabord que le dlai de 2 mois soit dpass. Il est possible dchapper ce dlai, lorsque le crancier tait dans limpossibilit de connatre sa crance. Ex : des travaux faits par lentreprise en difficult et 10 mois aprs le jugement douverture et la publication au BODACC, il y a des malfaons. Dans ce cas, on peut obtenir un dlai de forclusion, mme si on a dpass le dlai de 6 mois. Pour pouvoir tre relev de forclusion, il faut dmontrer que le dbiteur a oubli le crancier volontairement ou si le crancier tablit que la dfaillance nest pas due son fait. De ce point de vue, on constate que la JP fait une sparation nette entre les cranciers institutionnels qui doivent lire le BODACC et les cranciers non institutionnels. Cest le jugecommissaire qui est comptent pour relever le crancier de la forclusion et son jugement est susceptible dun recours directement devant la CA. Il faut la fois faire une demande de relev de forclusion et dclarer sa crance.

2. Les suites de la dclaration des crances1. Vrification des crances Elle est de la comptence du mandataire judiciaire (S et RJ) ou du liquidateur judiciaire (LJ). Toutefois, en LJ, il se peut que la vrification nait pas lieu. Sil savre dentre de jeu quil ny a pas de chance de distribution aux cranciers chirographaires il ny aura que vrification des crances salariales art L641-4 al.2 Ccom.