Droit des conflits armés - armeedeterre.gouv.sn CONFLITS ARMES… · Monsieur le chef du bureau...

474
No WI-2* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES ÉDITION MÉTHODIQUE SERVICES COMMUNS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DROIT DES CONFLITS ARMÉS Fascicule créé à la date du 1 er juillet 1998

Transcript of Droit des conflits armés - armeedeterre.gouv.sn CONFLITS ARMES… · Monsieur le chef du bureau...

  • No WI-2*RPUBLIQUE FRANAISE

    MINISTRE DE LA DFENSE

    BULLETIN OFFICIEL DES ARMES

    DITION MTHODIQUE

    SERVICES COMMUNS

    DIRECTION DE LADMINISTRATION GNRALE

    D R O I T D E S C O N F L I T S ARMS

    Fascicule cr la date du 1 er juillet 1998

  • -3-

    AVANT-PROPOS.

    Le prsent ouvrage est cr la date du ler juillet 1998.Ce document rassemble des conventions, traits et accords internationaux auxquels la France

    sest associe, et qui concernent la fois le jus ad bellum et les rgles de porte gnrale enmatire de prvention des conflits; lensemble du jus in bello cest--dire les textes ayant traitdirectement aux oprations ainsi quaux rgles de limitation ou dinterdiction dusage de certainstypes darmes ; les rgles applicables aux personnes protges par le droit international humanitairedcoulant du corpus de Genve.

    Il expose aussi les dispositions relatives aux droits des conflits arms qui font lobjetdune publication en droit interne et qui rgissent soit la conduite des hostilits soit lespersonnes protges.

    Une partie ANNEXES a t volontairement introduite afin de faciliter la connaissancedinstruments qui constituent le droit en formation ou en construction . 11 convient de prciserque ces textes ne constituent pas des traits internationaux : ils .peuvent toutefois tre utilesaux lecteurs.

    Le choix des textes vise un double objectif :-dune part, amliorer linformation et la formation des militaires dans le domaine du droit

    applicable aux conflits arms ;-dautre part, mettre la disposition des autorits militaires lensemble des rgles observer

    au cours des oprations, en vertu des obligations souscrites par la France.

    La table synoptique ci-aprs donne le contenu de cet ouvrage.

    ILes observations portant sur le contenu du prsent ouvrage dont les modificatifs sont prpars

    par la direction de ladministration gnrale pevent tre signales :Monsieur le chef du bureau droit des conflits armesDirection de ladministration gnrale, sous-direction des affaires juridiques et administratives.14, rue Saint-Dominique, 00455 Armes

    Pour permettre la mise jour et faciliter lincorporation des textes nouveaux, le numrotagedes pages nest pas continu.

    Ci-dessous les numros des pages rserves la date de la cration de louvrage.11 14 599 80023 et 24 807 81041 et 42 859 86463 100 869 900

    277 450 913 1000487 et 488 1051 1100557 et 558 1113 et 1114591 et 592

    Nota. - De nombreux textes ont t pris dans le BOEM 101-O* Traits et accords liantla France et dans le BOEM 102-3 Droit maritime-instructions sur lapplication du droitinternational en cas de guerre . Textes classs dans cet ouvrage par errata du 24 juin 1998(BOC, p. 2267).

    CHARLES-LAVAUZELLE 8410120BP 8 - 87350 Panazol.

    Directerrr de publicnrion : M. le contrleur gnral des armes Olivier ROCHEREAUDpt lgal n 33 : octobre 1998 Ab onnement tarif au prix de revient.

    La vente directe et les commandes des fascicules EC ou des volumes EM sont assures conjointement par La commission permanentede publication et de refonte du B&~rin officiel des armes (CPBO). 14, rue Saint-Dominique, GO450 Armes et Socit Charles-Lavauzelle.Dpartement du BO, bote postale no 8, 87350 Panazol .

    Les rclamations concernant la non-rception on les erreurs de routage sont adresser la Socit Charles-Lavauzelle.

    1

  • -5-

    TABLE SYNOPTIQUE.

    AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t............................................................................................................................................

    TABLE ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . .._.......................................................................................................................................

    TITRE PREMIER.

    DROIT INTERNATIONtU.

    CHAPITRE PREMIER.

    REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DES ETATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CHAPITRE II.

    14 ter

    REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CHAPITRE III.

    100 bis

    REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    TITRE II.

    450 bis

    DROIT INTERNE.

    CHAPITRE PREMIER.

    REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 bis

    CHAPITRE II.

    REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES ._...................................,

    TABLE ALPHABETIQUE .............................................................................................................................................. 1101

    TABLE CHRONOLOGIQUE.. ....................................................................... .:. .............................................................. 1107

    TABLEAU DENREGISTREMENT DES MODIFICATIFS D U PRESENT OUVRAGE.. .......................... 111.5

    Pages.

    3

    7

    900 bis

    1000 bis

  • TABLEANALYTIQUE

    6 bis

  • -7-

    TABLE ANALYTIQUE.

    Dates. Textes.

    TITRE PREMIER.

    DROIT INTERNATIONALa

    CHAPITRE PREMIER.

    REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DES ETATS.

    18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION 1 pour le rglement pacifique des conflits internationaux, signe laHaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .... .

    18 octobre 1907 . . . . . . . . . . CONVENTION II concernant la limitation de lemploi de la force pour le recouvrementdes dettes contractuelles, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION III relative louverture des hostilits, signe - la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION V concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnesneutres en cas de guerre, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    18 octobre 1907 . . . . . . . . . . . . CONVENTION VI relative au rgime des navires de commerce ennemis au dbutdes hostilits, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pages.

    1.5

    25

    27

    29

    33

    18 octobre 1907 ............ CONVENTION XII relative ltablissement dune cour internationale des prises,signe la Haye.. ........................................................................................................................ 35

    18 octobre 1907 ............ CONVENTION XIII concernant les droits et les devoirs des puissances neutres encas de guerre maritime, signe la Haye.. .......................................................................... 43

    26 juin 194.5.. ................. EXTRAITS DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES (art. ler et 2, 11, 22, 2.4,26, 29, 33 51, 99 et 103.. ....................................................................................................... 47

    13 fvrier 1946.. ............ CONVENTION sur les privilges et immunits des Nations unies.. ................................. 53

    4 avril 1949.. .................. TRAITE DE LATLANTIQUE NORD, sign Washington.. .......................................... 59

    3 novembre 1950 .......... RESOLUTION de lAssemble gnrale des Nations unies, Union pour le maintiende la paix , dite Rsolution Dean Acheson .................................................................. 61

    19 dcembre 1966 ........ EXTRAITS DU PACTE INTERNATIONAL relatif aux droits civils et politiques(art. 20 et 8 7). ............................................................................................................................ 62

    CHAPITRE II.

    REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES.

    16 avril 1856.. ................ DECLARATION du Congrs de Paris qui rgle divers points de droit maritime.. ..... 101

    11 dcembre 1868.. ...... DECLARATION relative linterdiction de lusage des balles explosives en tempsde guerre, signe Saint-Ptersbourg .................................................................................... 102

    29 juillet 1899.. ............. DECLARATION concernant linterdiction de lemploi de balles qui spanouissent ousaplatissent facilement dans le corps humain, signe la Haye.. .................................. 103

  • -8-

    I Dates.Dates. Textes.2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

    2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

    2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

    ,2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

    2929 juilletjuillet 18991899 ..............................

    1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

    1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

    1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

    1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

    1818 octobreoctobre 1907..1907.. ....................

    1717 juinjuin 1925..1925.. ..................................

    2222 avrilavril 1930..1930.. ................................

    12 cjuin12 cjuin 1934..1934.. ..................................

    66 novembrenovembre 1936..1936.. ................

    12 janvier 1938 ........... .7

    14 mai 1954.. .................

    10 avril 1972.. ................

    10 octobre 1980.. ..........

    13 janvier 1993 .............

    Pages.

    DECLARATION concernant linterdiction de lemploi des projectiles qui ont pourbut unique de rpandre des gaz asphyxiants ou dltres, signe la Haye .............

    DECLARATION relative linterdition de lancer des projectiles et des explosifs duhaut des ballons ou par dautres modes analogues nouveaux, signe la Haye .......

    CONVENTION pour le rglement pacifique des conflits internationaux, signe laHaye.. ......................... .....................................................................................................................

    CONVENTION concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signe laHaye.. ............... ...............................................................................................................................

    CONVENTION pour ladaptation la guerre maritime des principes de la conventionde Genve du 22 aot 1864, signe la Haye.. .................................................................

    CONVENTION IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signe la Haye.. .........................................................................................................................................

    CONVENTION VII relative la transformation des navires de commerce en btimentsde guerre, signe la Haye.. ...................................................................................................

    CONVENTION VIII relative la pose de mines sous-marines automatiques decontact, signe la Haye.. ........................................................................................................

    CONVENTION IX concernant le bombardement par des forces navales en temps deguerre, signe la Haye ...........................................................................................................

    CONVENTION XI relative certaines restrictions lexercice du droit de capturedans la guerre maritime, signe la Haye ..........................................................................

    PROTOCOLE concernant la prohibition demploi la guerre de gaz asphyxiants,toxiques ou similaires et de moyens bactriologiques, sign Genve ........................

    EXTRAIT DU TRAITE INTERNATIONAL pour la limitation et la rduction desarmements navals (art. 22) sign Londres .......................................................................

    CONVENTION concernant les rgles adoptes en matire de sauvetage de torpillesautomobiles, signe Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    PROCES-VERBAL concernant les rgles de la guerre sous-marine prvues par lapartie IV du trait de Londres du 22 avril 1930, sign Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    PROTOCOLE ADDITIONNEL la convention concernant les rgles adoptes enmatire de sauvetage de torpilles automobiles, sign Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION pour la protection des biens culturels en cas de conflit arm, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

    CONVENTION sur linterdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockagedes armes bactriologiques (biologiques) ou toxines et sur leur destruction, signe Londres, Moscou et Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION sur linterdiction ou la limitation de lemploi de certaines armesclassiques qui peuvent tre considres comme produisant des effets traumatiquesexcessifs ou comme frappant sans discrimination, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION sur linterdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockageet de lemploi des armes chimiques et sur leur destruction, signe Paris . . . . . . . . . . . . . . . .

    104

    105

    107

    113

    121

    123

    131

    133

    135

    137

    139

    141

    143

    1 4 5

    146

    l 147

    1 165

    169

    179

  • Dates. Textes. Pages.

    .2 aot 1864.. ................

    .l dcembre 1904 ........

    ) juillet 1906 .................

    8 octobre 1907.. ..........

    .7 juillet 1929 ...............

    .7 juillet 1929 ...............

    1 dcembre 1948 ..........

    2 aot 1949.. ................

    2 aot 1949.. ................

    2 aot 1949.. ................

    2 aot 1949.. ................

    I juin 1977.. ...................

    1 aot 1849.. ..................

    8 octobre 1912.. ..........

    er octobre 1934.. ..........

    -9-

    CHAPITRE III.

    REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES.

    CONVENTION pour lamlioration du sort des militaires blesss dans les armes encampagne, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION sur les btiments hospitaliers, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION pour lamlioration du sort des blesss et des malades dans les forcesarmes en campagne, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION X pour ladaptation la guerre maritime des principes de laconvention de Genve, signe la Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION pour lamlioration du sort des blesss et des malades dans lesarmes en campagne, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signe Genve....

    CONVENTION pour la prvention et la rpression du crime de gnocide, signe New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

    CONVENTION pour lamlioration du sort des blesss et des malades dans les forcesarmes en campagne, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION pour lamlioration du sort des blesss, des malades et des naufragsdes forces armes sur mer, signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CONVENTION relative au traitement des prisonniers de guerre, signe Genve....

    CONVENTION relative la protection des personnes civiles en temps de guerre,signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

    PROTOCOLE ADDITIONNEL (Protocole II) aux conventions de Genve du 12 aot1949 relatif la protection des victimes des conflits arms non internationaux,signe Genve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

    TITRE II.

    DROIT INTERNE.

    EXTRAITS DU CODE PENAL.Art. 211-1, 212-l 212-3, 213-l 213-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art. 410-1, 411-l 411-11, 413-l 413-12, 414-l 414-9 . . . . . . . .

    CHAPITRE PREMIER.

    REGLES DE CONDUITE DES HOSTILITES.

    LOI sur ltat de sige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    DECRET fixant certaines rgles de neutralit en cas de guerre maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    DECRET rglant, pour le temps de guerre, les conditions daccs et de sjour desnavires autres que les btiments de guerre franais dans les eaux territoriales, Iermouillages et ports du littoral de la mtropole, des dpartements et territoiresdoutre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

    45 1

    453

    81 1

    815

    455

    459

    463

    469

    489

    491

    505

    517

    559

    593

    801803

    817

  • - 10 -

    I Dates.Dates. Textes. Pages.44 octobreoctobre 1958..1958.. ........................

    3131 dcembredcembre 19641964 ................

    1313 juilletjuillet 19721972 ..............................

    2828 juilletjuillet 19751975 ..............................

    4 aot 1811....................4 aot 1811....................

    2424 juilletjuillet 19131913 ..............................

    1010 dcembredcembre 19791979 ................

    2626 juinjuin 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992.. .................

    EXTRAIT DE LA LOI sur la constitution de la Rpublique (art. 35 et 36) . . . . . . . . . . . . . . . 821

    INSTRUCTION No 2380/EMM/2 sur lapplication du droit international en cas deguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................

    EXTRAIT DE LA LOI No 72-662 portant statut gnral des militaires (art. 15) . . . . . . . 865

    EXTRAIT DU DECRET No 75-675 portant rglement de discipline gnrale dansles armes (art. 7 9 bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CHAPITRE II.

    REGLES CONCERNANT LES PERSONNES PROTEGEES.

    DECRET IMPERIAL concernant les prisonniers de guerre et les otages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

    EXTRAIT DE LA LOI portant approbation des articles 26, 27 et 28 de la conventioninternationale signe Genve le 6 juillet 1906 pour lamlioration du sort desblesss et malades dans les armes en campagne et des articles 5, 6 et 21 de laconvention internationale signe la Haye le 18 octobre 1907 pour ladaptation la guerre maritime du principe de la convention de Genve, modifie par la loi du4 juillet 1939 tendant modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue dassurer laprotection de lemblme de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confdrationsuisse conformment aux dispositions de la convention de Genve du 27 juillet 1929pour lamlioration du sort des blesss et des malades dans les armes en campagne(art. ler et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

    EXTRAIT DE LINSTRUCTION No 52OOO/DEF/C/5 dapplication du rglement dediscipline gnrale dans les armes (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    INSTRUCTION No llOS/DEFIEMAIOL/2 relative aux cartes didentit prvues parla convention de Genve du 12 aot 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    ANNEXES.

    REGLES DE LA GUERRE AERIENNE fixes par la commission des juristescharge dtudier et de faire rapport sur la rvision des lois de la guerre.

    Adoptes la Haye le 11 dcembre 1922 et le 17 fvrier 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    MANUEL DE SAN REMO SUR LE DROIT INTERNATIONAL APPLICABLEAUX CONFLITS EN MER.

    Prpar par des juristes internationaux et des experts navals, juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    CODE DE CONDUITE RELATIF AUX ASPECTS POLITICO-MILITAIRES DELA SECURITE (OSCE).

    Adopt Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    823 ..-

    867

    903

    905

    909

    1001

    1003

    1013

    1043

  • TITRE PREMIER

    DROIT INTERNATIONAL

    14 bis

  • CHAPITRE PREMIER

    REGLES GENERALESDE COMPORTEMENT DES ETATS

    14 ter

  • - 15 -

    CONVENTION 1 pour le rglement pacifique desconflits internationaux, signe La Haye.

    Du 18 octobre 1907 (A) (*).

    (Liste des souverains et chefs dEtats.)

    Anims de la ferme volont de concourir aumaintien de la paix gnrale;

    Rsolus favoriser de tous leurs efforts lerglement amiable des conflits internationaux ;

    Reconnaissant la solidarit qui unit les membresde la socit des nations civilises ;

    Voulant tendre lempire du droit et fortifierle sentiment de la justice internationale;

    Convaincus que linstitution permanente dunejuridiction arbitrale accessible tous, au seindes puissances indpendantes, peut contribuerefficacement ce rsultat;

    Considrant les avantages dune organisationgnrale et rgulire de la procdure arbitrale;

    Estimant, avec lauguste initiateur de la conf-rence internationale de la paix quil importede consacrer dans un accord international lesprincipes dquit et de droit sur lesquels reposentla scurit des Etats et le bien-tre des peuples;

    . Dsireux, dans ce but, de mieux assurer lefonctionnement pratique des commissions den-qute et des tribunaux darbitrage et de faciliterle recours la justice arbitrale lorsquil sagitde litige de nature comporter une procduresommaire ;

    Ont jug ncessaire de rviser sur certainspoints et de complter l uvre de la premireconfrence de paix pour le rglement pacifiquedes conflits internationaux.

    Les hautes parties contractantes ont rsolu deconclure une nouvelle convention cet effet etont nomm leurs plnipotentiaires, savoir :

    (Suit la dsignation des plnipotentiaires.)Lesquels, aprs avoir dpos leurs pleins pou-

    voirs, trouvs en bonne et due forme, sontconvenus de ce qui suit :

    TITRE PREMIER.

    DU MAINTIEN DE LA PAIX GENERALE.

    Art. ler. En vue de prvenir autant que possiblele recours la force dans les rapports entre lesEtats, les puissances contractantes conviennentdemployer tous leurs efforts pour assurer lerglement pacifique des diffrends internationaux.

    (A) N.i. BOC. Publie par dcret du 2 dcem-bre 1910 (JO du 8, p. 9919). En vigueur le26 janvier 1910.

    (*) Voir la liste des Etats parties (insre .la fin du texte).

    TITRE II.

    DES BONS OFFICES ET DE LA MEDIATION.

    Art. 2. En cas de dissentiment grave ou deconflit, avant den appeler aux armes, les puissan-ces contractantes conviennent davoir recours, entant que les circonstances le permettront, auxbons offices ou la mdiation dune ou deplusieurs puissances amies.

    Art. 3. Indpendamment de ce recours, lespuissances contractantes jugent utile et dsirablequune ou plusieurs puissances trangres auconflit offrent de leur propre initiative, en tantque les circonstances sy prtent, leurs bonsoffices ou leur mdiation aux Etats en conflit.

    Le droit doffrir les bons offices ou la mdiationappartient aux puissances trangres au conflit,mme pendant le cours des hostilits.

    Lexercice de ce droit ne peut jamais treconsidr par lune ou lautre des parties en litigecomme un acte peu amical.

    Art. 4. Le rle du mdiateur consiste concilierles prtentions opposes et apaiser les ressenti-ments qui peuvent stre produits entre les Etatsen conflit.

    Art. 5. Les fonctions du mdiateur cessent dumoment o il est constat, soit par lune desparties en litige, soit par le mdiateur lui-mme,que les moyens de conciliations proposs par luine sont pas accepts.

    Art. 6. Les bons offices et la mdiation, soitsur le recours des parties en conflit, soit surlinitiative des puissances trangres au conflit,ont exclusivement le caractre du conseil et nontjamais force obligatoire.

    Art. 7. Lacceptation de la mdiation ne peutavoir pour effet, sauf convention contraire, din-terrompre, de retarder ou dentraver la mobilisa-tion et autres mesures prparatoires la guerre.

    Si elle intervient aprs louverture des hostilits,elles ninterrompt pas, sauf convention contraire,les oprations militaires en cours.

    Art. 8. Les puissances contractantes sont dac-cord pour recommander lapplication, dans lescirconstances qui le permettent, dune mdiationspciale sous la forme suivante.

    En cas de diffrend grave compromettant lapaix, les Etats en conflit choisissent respective-ment une puissance laquelle ils confient lamission dentrer en rapport direct avec la puis-sance choisie dautre part, leffet de prvenirla rupture des relations pacifiques.

    ,

    Pendant la dure de ce mandat, dont le terme,sauf stipulation contraire, ne peut excddr trentejours, les Etats en litige cessent tout rapportdirect au sujet du conflit, lequel est considrcomme dfr exclusivement aux puissancesmdiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leursefforts rgler le diffrend.

  • - 16 -

    En cas de rupture effective des relations pacifi-ques, ces puissances demeurent charges de lamission commune de profiter de toute occasionpour rtablir la paix.

    TITRE III.

    DES COMMISSIONS INTERNATIONALESDENQUETE.

    Art. 9. Dans les litiges dordre internationalnengageant ni lhonneur ni des intrts essentielset provenant dune divergence dapprciation surdes points de fait, les puissances contractantesjugent utile et dsirable que les parties quinauraient pu se mettre daccord par les voiesdiplomatiques instituent, en tant que les cir-constances le permettront, une commission inter-nationale denqute charge de faciliter la solutionde ces litiges en claircissant, par un examenimpartial et consciencieux, les questions de fait.

    Art. 10. Les commissions internationales den-qute sont constitues par convention spcialeentre les parties en litige.

    La convention denqute prcise les faits examiner; elle dtermine le mode et le dlai deformation de la commission et ltendue despouvoirs -des commissaires.

    Elle dtermine galement, sil y a lieu, le sigede la commission et-la facult de se dplacer, lalangue dont la commission fera usage et cellesdont lemploi sera autoris devant elle, ainsi quela date laquelle chaque partie devra dposerson expos des faits et gnralement toutes lesconditions dont les parties sont convenues.

    Si les parties jugent ncessaire de nommer desassesseurs, la convention denqute dtermine lemode de leur dsignation et ltendue de leurspouvoirs.

    Art. 11. Si la convention denqute na pasdsign le sige de la commission, celle-ci sigera La Haye.

    Le sige, une fois fix, ne peut tre chang parla commission quavec lassentiment des parties.

    Si la convention denqute na pas dterminles langues employer, il en est dcid par lacommission.

    Art. 12. Sauf stipulation contraire, les commis-sions denqute sont formes de la maniredtermine par les articles 45 et 57 de la prsenteconvention.

    Art. 13. En cas de dcs, de dmission oudempchement pour quelque cause que ce soit,de lun des commissaires, ou ventuellementde lun des assesseurs, il est pourvu sonremplacement selon le mode fix pour sa nomina-tion.

    Art. 14. Les parties ont le droit de nommer,auprs de la commission denqute, des agentsspciaux avec la mission de les reprsenter et de

    servir dintermdiaires entre elles et la commis-sion.

    Elles sont, en outre, autorises charger desconseils ou avocats nomms par elles, dexposeret de soutenir leurs intrts devant la commission.

    Art. 15. Le bureau international de la Courpermanente darbitrage sert de greffe aux commis-sions qui sigent La Haye, et mettra ses locauxet son organisation la disposition des puissancescontractantes pour le fonctionnement de la com-mission denqute.

    Art. 16. Si la commission sige ailleurs quLa Haye, elle nomme un secrtaire gnral dontle bureau lui sert de greffe.

    Le greffe est charg, sous lautorit du prsi-dent, de lorganisation matrielle des sances dela commission, de la rdaction des procs-verbauxet, pendant le temps de lenqute, de la gardedes archives qui seront ensuite verses au bureauinternational de La Haye.

    Art. 17. En vue de faciliter linstitution et lefonctionnement des commissions denqute, lespuissances contractantes recommandent les rglessuivantes, qui seront applicables la procduredenqute en tant que les parties nadopterontpas dautres rgles.

    Art. 18. La commission rglera les dtails dela procdure non prvus dans la conventionspciale denqute ou dans la prsente conven-tion, et procdera toutes les formalits quecomporte ladministration des preuves.

    Art. 19. Lenqute a lieu contradictoirement.Aux dates prvues, chaque partie communique

    la commission et lautre partie les expossdes faits, sil y a lieu, et, dans tous les cas, lesactes, pices et documents quelle juge utiles la dcouverte de la vrit, ainsi que la listedes tmoins et des experts quelle dsire faireentendre.

    Art. 20. La commission a la facult, aveclassentiment des parties, de se transportermomentanment sur les lieux o elle juge utilede recourir ce moyen dinformation, ou dydlguer un ou plusieurs de ses membres. Lauto-risation de 1Etat sur le territoire duquel il doit treprocd cette information devra tre obtenue.

    Art. 21. Toutes constatations matrielles ettoutes visites des lieux doivent tre faites enprsence des agents et conseils des parties ou euxdment appels.

    Art. 22. La commission a le droit de solliciterde lune ou lautre partie telles explications ouinformations quelle jugera utiles.

    Art. 23. Les parties sengagent fournir lacommission denqute, dans la plus large mesurequelles jugeront possible, tous les moyens ettoutes les facilits ncessaires pour la connaissance

  • - 17 -

    complte et lapprciation exacte des faits enquestion.

    Elles sengagent user des moyens dont ellesdisposent daprs leur lgislation intrieure, pourassurer la comparution des tmoins ou des expertsse trouvant sur leur territoire et cits devant lacommision.

    Si ceux-ci ne peuvent comparatre devant lacommission, elles feront procder leur auditiondevant leurs autorits comptentes.

    Art. 24. Pour toutes les notifications que lacommission aurait faire sur le territoire dunetierce puissance contractante, la commissionsadressera directement au gouvernement de cettepuissance. Il en sera de mme sil sagit de faireprocder sur place ltablissement de tousmoyens de preuve.

    Les requtes adresses cet effet seront excu-tes suivant les moyens dont la puissance requisedispose daprs sa lgislation intrieure. Elles nepeuvent tre refuses que si cette puissance lesjuge de nature porter atteinte sa souverainetou sa scurit.

    La commission aura aussi toujours la facultde recourir lintermdiaire de la puissance surle territoire de laquelle elle a son sige.

    Art. 25. Les tmoins et les experts sont appels la requte des parties ou doffice par la commis-sion, et, dans tous les cas, par lintermdiaire dugouvernement de IEtat sur le territoire duquelils se trouvent.

    Les tmoins sont entendus, successivement etsparment, en prsence des agents et des conseilset dans un ordre fixer par la commission.

    Art. 26. Linterrogatoire des tmoins estconduit par le prsident.

    Les membres de la commission peuvent nan-moins poser chaque tmoin les questions quilscroient convenables pour claircir ou compltersa dposition ou pour se renseigner sur tout cequi concerne le tmoin dans les limites ncessaires la manifestation de la vrit.

    Les agents et les conseils des parties ne peuventinterrompre le tmoin dans sa dposition, ni luifaire aucune interpellation directe, mais peuventdemander au prsident de poser au tmoin tellesquestions complmentaires quils jugent utiles.

    Art. 27. Le tmoin peut dposer sans quil luisoit permis de lire aucun projet crit. Toutefois,il peut tre autoris par le prsident saider denotes ou de documents si la nature des faitsrapports en ncessite lemploi.

    Art. 28. Procs-verbal de la dposition dutmoin est dress sance tenante et lecture enest donne au tmoin. Le tmoin peut y fairetels changements et additions que bon lui sembleet qui seront consigns la suite de sa dposition.

    Lecture faite au tmoin de lensemble de sadposition, le tmoin est requis de signer.

    Art. 29. Les agents sont autoriss, au cours ouii la fin de lenqute, prsenter par crit lazommission et lautre partie tels dires, rquisi-tions ou rsums de fait, quils jugent utiles ladcouverte de la vrit.

    Art. 30. Les dlibrations de la commissionont lieu huis clos et restent secrtes.

    Toute dcision est prise la majorit desmembres de la commission.

    Le refus dun membre de prendre part au votedoit tre constat dans le procs-verbal.

    Art. 31. Les sances de la commission ne sontpubliques et les procs-verbaux et documents delenqute ne sont rendus publics quen vertudune dcision de la commission, prise aveclassentiment des parties.

    Art. 32. Les parties ayant prsent tous lesclaircissements et preuves, tous les tmoins ayantt entendus, le prsident prononce la clturede lenqute et la commission sajourne pourdlibrer et rdiger son rapport.

    Art. 33. Le rapport est sign par tous lesmembres de la commission.

    Si un des membres refuse de signer, mentionen est faite; le rapport reste nanmoins valable.

    Art. 34. Le rapport de la commission est lu ensance publique, les agents et les conseils desparties prsents ou dment appels.

    Un exemplaire du rapport est remis chaquepartie.

    Art. 35. Le rapport de la commision, limit la constatation des faits, na nullement le caractredune sentence arbitrale. Il laisse aux parties uneentire libert pour la suite donner cetteconstatation.

    Art. 36. Chaque partie supporte ses propresfrais et une part gale des frais de la commission.

    TITRE IV.

    DE LARBITRAGE INTERNATIONAL.

    CHAPITRE PREMIER.

    DE LA JUSTICE ARBITRALE.

    Art. 37. Larbitrage international a pour objetle rglement de litiges entre les Etats par desjuges de leur choix et sur la base du respect dudroit.

    Le recours larbitrage implique lengagementde se soumettre de bonne foi la sentence.

    Art. 38. Dans les questions dordre juridiqueet, en premier lieu, dans les questions dinterpr-tation ou dapplication des conventions internatio-nales, larbitrage est reconnu par les puissances

  • - 18 -

    contractantes comme le moyen le plus efficaceet, en mme temps, le plus quitable de rglerles litiges qui nont pas t rsolus par les voiesdiplomatiques.

    En consquence, il serait dsirable que, dansles litiges sur les questions susmentionnes, lespuissances contractantes eussent, le cas chant,recours larbitrage, en tant que les circonstancesle permettraient.

    Art.39. La convention darbitrage est concluepour des constestations dj nes ou pour descontestations ventuelles.

    Elle peut concerner tout litige ou seulementles litiges dune catgorie dtermine.

    Art. 40. Indpendamment des traits gnrauxou particuliers qui stipulent actuellement lobliga-tion du recours larbitrage pour les puissancescontractantes, ces puissances se rservent deconclure des accords nouveaux, gnraux ouparticuliers, en vue dtendre larbitrage obliga-toire tous les cas quelles jugeront possible delui soumettre.

    CHAPITRE II.

    DE LA COUR PERMANENTE DARBITRAGE.

    Art. 41. Dans le but de faciliter le recoursimmdiat larbitrage pour les diffrends interna-tionaux qui nont pu tre rgls par la voiediplomatique, les puissances contractantes senga-gent maintenir, telle quelle a t tablie parla premire confrence de la paix, la Courpermanente darbitrage, accessible en tout tempset fonctionnant, sauf stipulation contraire desparties, conformment aux rgles de procdureinsres dans la prsente convention.

    Art. 42. La Cour permanente est comptentepour tous les cas darbitrage, moins quil nyait entente entre les parties pour ltablissementdune juridiction spciale.

    Art. 43. La Cour permanente a son sige La Haye.

    Un bureau international sert de greffe laCour ; il est lintermdiaire des communicationsrelatives aux runions de celle-ci ; il a la gardedes archives et la gestion de toutes les affairesadministratives.

    Les puissances contractantes sengagent com-muniquer au bureau, aussitt que possible, unecopie certifie conforme de toute stipulationdarbitrage intervenue entre elles et de toutesentence arbitrale les concernant et rendue pardes juridictions spciales.

    Elles sengagent communiquer de mmeau bureau les lois, rglements et documentsconstatant ventuellement lexcution des senten-ces rendues par la Cour.

    Art. 44. Chaque puissance contractante dsignequatre personne au plus, dune comptencereconnue dans les questions de droit international,

    jouissant de la plus haute considration moraleet disposes accepter les fonctions darbitre.

    Les personnes ainsi dsignes sont inscrites, autitre de membres de la Cour, sur une liste quisera notifie toutes les puissances contractantespar les soins du bureau,

    Toute modification la liste des arbitres estporte, par les soins du bureau, la connaissancedes puissances contractantes.

    Deux ou plusieurs puissances peuvent senten-dre pour la dsignation en commun dun ou deplusieurs membres.

    La mme personne peut tre dsigne par despuissances diffrentes.

    Les membres de la Cour sont nomms pourun terme de six ans. Leur mandat peut trerenouvel.

    En cas de dcs ou de retraite dun membrede la Cour, il est pourvu son remplacement,selon le mode fix pour sa nomination, et pourune nouvelle priode de six ans.

    Art. 45. Lorsque les puissances contractantesveulent sadresser la Cour permanente pour lerglement dun diffrend survenu entre elles, lechoix des arbitres appels former ,le tribunalcomptent pour statuer sur ce diffrend doit trefait dans la liste gnrale des membres de laCour.

    A dfaut de constitution du tribunal arbitralpar laccord des parties, il est procd de lamanire suivante :

    Chaque partie nomme deux arbitres, dont unseulement peut tre son national au choisi parmiceux qui ont t dsigns par elle comme membresde la Cour permanente. Ces arbitres choisissentensemble un surarbitre.

    En cas de partage des voix, le choix dusurarbitre est confi une puissance tierce,dsigne de commun accord par les parties.

    Si laccord ne stablit pas ce sujet, chaquepartie dsigne une puissance diffrente et lechoix du surarbitrage est fait de concert par lespuissances ainsi dsignes.

    Si, dans un dlai de deux mois, ces deuxpuissances nont pu tomber daccord, chacunedelles prsente deux candidats pris sur la listedes membres de la Cour permanente, en dehorsdes membres dsigns par les parties et ntantles nationaux daucune delles. Le sort dterminelequel des candidats ainsi prsents sera le surarbi-tre.

    Art. 46. Ds que le tribunal est compos,les parties notifient au bureau leur dcision desadresser la Cour, le texte de leur compromiset le nom des arbitres.

    Le bureau communique sans dlai chaquearbitre le compromis et le nom des autres mem-bres du tribunal.

    Le tribunal se runit la date fixe par lesparties. Le bureau pourvoit son installation.

    Les membres du tribunal, dans lexercice deleurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissentles privilges et des immunits diplomatiques.

  • - 19 -

    Art. 47. Le bureau est autoris mettre seslocaux et son organisation la disposition despuissances contractantes pour le fonctionnementde toute juridiction spciale darbitrage.

    La juridiction de la Cour permanente peut tretendue, dans les conditions prescrites par lesrglements, aux litiges existant entre des puissan-ces non contractantes ou entre des puissancescontractantes et des puissances non contractantes,si les parties sont convenues de recourir cettejuridiction.

    Art. 48. Les puissances contractantes consid-rent comme un devoir, dans le cas o un conflitaigu menacerait dclater entre deux ou plusieursdentre elles, de rappeler celles-ci que la Courpermanente leur est ouverte.

    En consquence, elles dclarent que le fait derappeler aux parties en conflit les dispositions dela prsente convention, et, le conseil donn, danslintrt suprieur de la paix, de sadresser laCour permanente, ne peuvent tre considrsque comme actes de bons offices.

    En cas de conflit entre deux puissances, lunedelles pourra toujours adresser au bureau inter-national une note contenant sa dclaration quelleserait dispose soumettre le diffrend unarbitrage.

    Le bureau devra porter aussitt la dclaration la connaissance de lautre puissance.

    Art. 49. Le conseil administratif permanent,compos des reprsentants diplomatiques despuissances contractantes accrdites La Hayeet du ministre des affaires trangres des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de prsident, a ladirection et le contrle du bureau international.

    Le conseil arrte son rglement dordre ainsique tous autres rglements ncessaires.

    Il dcide toutes les questions administrativesqui pourraient surgir touchant le fonctionnementde la Cour.

    11 a tout pouvoir quant la nomination, lasuspension ou la rvocation des fonctionnaires etemploys du bureau.

    Il fixe les traitements et salaires, et contrle ladpense gnrale.

    La prsence de neuf membres dans les runionsdment convoques suffit pour permettre auconseil de dlibrer valablement. Les dcisionssont prises la majorit des voix.

    Le conseil communique sans dlai aux puissan-ces contractantes les rglements adopts par lui.Il leur prsente chaque anne un rapport sur lestravaux de la Cour! sur le fonctionnement desservices administratifs et sur les dpenses. Lerapport contient galement un rsum du contenuessentiel des documents communiqus au bureaupar les puissances en vertu de larticle 43, ali-nas 3 et 4.

    Art. 50. Les frais du bureau seront supportspar les puissances contractantes dans la proportiontablie par le bureau international de lunionpostale universelle.

    Les frais la charge des puissances adhrentesseront compts partir du jour o leur adhsionproduit ses effets.

    CHAPITRE III.

    DE LA PROCEDURE ARBITRALE.

    Art. 51. En vue de favoriser le dveloppementde larbitrage, les puissances contractantes ontarrt les rgles suivantes, qui sont applicables la procdure arbitrale, en tant que les parties nesont pas convenues dautres rgles.

    Art. 52. Les puissances qui recourent larbi-trage signent un compromis dans lequel sontdtermins les objets du litige, le dlai de nomina-tion des arbitres, la forme, lordre et les dlaisdans lesquels la communication vise par Iarti-cle 63 devra tre faite, et le montant de la sommeque chaque partie aura dposer pour les frais.

    Le compromis dtermine galement, sil y alieu, le mode de nomination des arbitres, touspouvoirs spciaux ventuels du tribunal, sonsige, la langue dont il fera usage, et celles dontlemploi sera autoris devant lui, et gnralementtoutes les conditions dont les parties sont conve-nues.

    Art. 53. La Cour permanente est comptentepour ltablissement du compromis, si les partiessont daccord pour sen remettre elle.

    Elle est galement comptente, mme si lademande est faite seulement par lune des parties,aprs quun accord par voie diplomatique a tvainement essay, quand il sagit :

    1 Dun diffrend rentrant dans un trait darbi-trage gnral conclu ou renouvel aprs la misern vigueur de cette convention et qui prvoitpour chaque diffrend un compromis, et nexclutpour ltablissement de ce dernier ni explicitementni implicitement la comptence de la Cour.Toutefois, le recours la Cour na pas lieu silautre partie dclare qu son avis le diffrendnappartient pas la catgorie de diffrends soumettre un arbitrage obligatoire, moins quele trait darbitrage ne confre au tribunal arbitralle pouvoir de dcider cette question pralable;

    2 Dun diffrend provenant de dettes contrac-tuelles rclames une puissance par une autrepuissance comme dues ses nationaux, et pour lasolution duquel loffre darbitrage a t accepte.Cette disposition nest pas applicable si laccepta-tion a t subordonne la condition que lecompromis soit tabli selon un autre mode.

    Art. 54. Dans les cas prvus par larticleprcdent, le compromis sera tabli par unecommission compose de cinq membres dsignsde la manire prvue larticle 45, alinas 3 6.

    Le cinquime membre est de droit prsidentde la commission.

  • - 20 -

    Art. 55. Les fonctions arbitrales peuvent treconfres un arbitre unique ou plusieursarbitres dsigns par les parties leur gr, ouchoisis par elles parmi les membres de la Courpermanente darbitrage tablie par la prsenteconvention.

    A dfaut de constitution du tribunal par laccorddes parties, il est procd de la manire indique larticle 45, alinas 3 6.

    Art. 56. Lorsquun souverain ou un chef dEtatest choisi pour arbitre, la procdure arbitrale estrgle par lui.

    Art. 57. Le surarbitre est de droit prsident dutribunal.

    Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbi-tre, il nomme lui-mme son prsident.

    Art. 58. En cas dtablissement du compromispar une commission, telle quelle est vise larticle 54, et sauf stipulation contraire, la com-mission elle-mme formera le tribunal darbitrage.

    Art. 59. En cas de dcs, de dmission oudempchement, pour quelque cause que ce soit,de lun des arbitres, il est pourvu son remplace-ment selon le mode fix pour sa nomination.

    Art. 60. A dfaut de dsignation par les parties,le tribunal sige La Haye.

    Le tribunal ne peut siger sur le territoire dunetierce puissance quavec lassentiment de celle-ci.

    Le sige, une fois fix, ne peut tre changpar le tribunal quavec lassentiment des parties.

    Art. 61. Si le compromis na pas dtermin leslangues employer, il en est dcid par letribunal.

    Art. 62. Les parties ont le droit de nommerauprs du tribunal des agents spciaux, avec lamission de servir dintermdiaires entre elles etle tribunal.

    Elles sont, en outre, autorises charger de ladfense de leurs droits et intrts devant letribunal, des conseils ou avocats nomms parelles cet effet.

    Les membres de la Cour permanente ne peu-vent exercer les fonctions dagents, conseils ouavocats, quen faveur de la puissance qui les anomms membres de la Cour.

    Art. 63. La procdure arbitrale comprend, enrgle gnrale, deux phases distinctes : linstruc-tion crite et les dbats.

    Linstruction crite consiste dans la communica-tion faite par les agents respectifs, aux membresdu tribunal et la partie adverse, des mmoires,des contre-mmoires et; au besoin, des rpliques ;les parties y joignent toutes pices et documentsinvoqus dans la cause. Cette communicationaura lieu, directement ou par lintermdiaire dubureau international, dans lordre et dans lesdlais dtermins par le compromis.

    Les dlais fixs par le compromis pourront treprolongs de commun accord par les parties oupar le tribunal quand il le juge ncessaire pourarriver une dcision juste.

    Les dbats consistent dans le dveloppementoral des moyens des parties devant le tribunal.

    Art. 64. Toute pice, produite par lune desparties, doit tre communique, en copie certifieconforme, lautre partie.

    Art. 65. A moins de circonstances spciales, letribunal ne se runit quaprs la clture delinstruction.

    Art. 66. Les dbats sont dirigs par le prsident.Ils ne sont publics quen vertu dune dcision

    du tribunal prise avec lassentiment des parties.Ils sont consigns dans des procs-verbaux

    rdigs par des secrtaires que nomme le prsi-dent. Ces procs-verbaux sont signs par leprsident et par un des secrtaires, ils ont seulscaractre authentique.

    Art. 67. Linstruction tant close, le tribunal a ledroit dcarter du dbat tous actes ou documentsnouveaux quune des parties voudrait lui soumet-tre sans le consentement de lautre.

    Art. 68. Le tribunal demeure libre de prendre enconsidration les actes ou documents nouveauxsur lesquels les agents ou conseils des partiesappelleraient son attention.

    En ce cas, le tribunal a le droit de requrir laproduction de ces actes ou documents, sauflobligation den donner connaissance la partieadverse.

    Art. 69. Le tribunal peut, en outre, requrirdes agents des parties la production de tous acteset demander toutes explications ncessaires. Encas de refus, le tribunal en prend acte.

    Art. 70. Les agents et les conseils des partiessont autoriss prsenter oralement au tribunaltous les moyens quils jugent utiles la dfensede leur cause.

    Art. 71. Ils ont le droit de soulever desrxceptions et des incidents. Les dcisions dutribunal sur ces points sont dfinitives et nepeuvent donner lieu aucune discussion ult-rieure.

    Art. 72. Les membres du tribunal ont le droitle poser des questions aux agents et aux conseilsdes parties et de leur demander des claircisse-ments sur les points douteux.

    Ni les questions poses, ni les observationsFaites par les membres du tribunal pendant le:Ours des dbats ne peuvent tre regardes:omme lexpression des opinions du tribunal engnral ou de ses membres en particulier.

    Art. 73. Le tribunal est autoris dterminer;a comptence en interprtant le compromis ainsi

  • - 21 -

    que les autres actes et documents qui peuventtre invoqus dans la matire, et en invoquantles principes du droit.

    Art. 74. Le tribunal a le droit de rendre desordonnances de procdure pour la direction duprocs, de dterminer les formes, lordre et lesdlais dans lesquels chaque partie devra prendreses conclusions finales, et de procder toutesles formalits que comporte ladministration despreuves.

    Art. 75. Les parties sengagent fournir autribunal, dans la plus large mesure quelles juge-ront possible, tous les moyens ncessaires pourla dcision du litige.

    Art. 76. Pour toutes les notifications que letribunal aurait faire sur le territoire dune tiercepuissance contractante, le tribunal sadresseradirectement au gouvernement de cette puissance.Il en sera de mme sil sagit de faire procdersur place ltablissement de tous moyens depreuve.

    Les requtes adresses cet effet seront excu-tes suivant les moyens dont la puissance requisedispose daprs sa lgislation intrieure. Elles nepeuvent tre refuses que si cette puissance lesjuge de nature porter atteinte sa souverainetou sa scurit.

    Le tribunal aura aussi toujours la facult derecourir lintermdiaire de la puissance sur leterritoire de laquelle il a son sige.

    Art. 77. Les agents et les conseils des partiesayant prsent tous les claircissements et preuves lappui de leur cause, le prsident prononce laclture des dbats.

    Art. 78. Les dlibrations du tribunal ont lieu huis clos et restent secrtes.

    Toute dcision est prise la majorit de sesmembres.

    Art. 79. La sentence arbitrale est motive. Ellementionne les noms des arbitres; elle est signepar le prsident et par le greffier ou le secrtairefaisant fonction de greffier.

    Art. 80. La sentence est lue en sance publique,les agents et les conseils des parties prsents oudment appels.

    Art. 81. La sentence, dment prononce etnotifie aux agents des parties, dcide dfinitive-ment et sans appel la contestation.

    Art. 82. Tout diffrend qui pourrait surgirentre les parties concernant linterprtation etlexcution de la sentence, sera, sauf stipulationcontraire, soumis au jugement du tribunal qui larendue.

    Art. 83. Les parties peuvent se rserver dansle compromis de demander la rvision de lasentence arbitrale.

    Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, lademande doit tre adresse au tribunal qui arendu la sentence. Elle ne peut tre motive quepar la dcouverte dun fait nouveau, qui et tde nature exercer une influence dcisive sur lasentence et qui, lors de la clture des dbats,tait inconnu du tribunal lui-mme et de la partiequi a demand la rvision.

    La procdure de rvision ne peut tre ouverteque par une dcision du tribunal constatantexpressment lexistence du fait nouveau, luireconnaissant les caractres prvus par le paragra-phe prcdent et dclarant ce titre la demanderecevable.

    Le compromis dtermine le dlai dans lequella demande de rvision doit tre forme.

    Art. 84. La sentence arbitrale nest obligatoireque pour les parties en litige.

    Lorsquil sagit de linterprtation duneconvention laquelle ont particip dautres puis-sances que les parties en litige, celles-ci avertissenten temps utile toutes les puissance signataires.Chacune de ces puissances a le droit dintervenirau procs. Si une ou plusieurs dentre elles ontprofit de cette facult, linterprtation contenuedans la sentence est galement obligatoire leurgard.

    Art. 85. Chaque partie supporte ses propresfrais et une part gale des frais du tribunal.

    CHAPITRE IV.

    DE LA PROCEDURE SOMMAIREDARBITRAGE.

    Art. 86. En vue de faciliter le fonctionnementde la justice arbitrale, lorsquil sagit de litiges denature comporter une procdure sommaire, lespuissances contractantes arrtent les rgles ci-aprs qui seront suivies en labsence de stipula-tions des dispositions du chapitre III qui neseraient pas contraires.

    Art. 87. Chacune des parties en litige nommeun arbitre. Les deux arbitres ainsi dsigns choisis-sent un surarbitre. Sils ne tombent pas daccordi ce sujet, chacun prsente deux candidats pris;ur la liste gnrale des membres de la cour3ermanente en dehors des membres indiqus par:hacune des parties elles-mmes et ntant lesrationaux daucune delles; le sort dtermineequel des candidats ainsi prsents sera le surarbi-:re .

    Le surarbitre prside le tribunal, qui rend sesdcisions la majorit des voix.

    Art. 88. A dfaut daccord pralable, le tribunalfixe, ds quil est constitu, le dlai dans lequel.es deux parties devront lui soumettre leursnmoires respectifs.

    Art. 89. Chaque partie est reprsente devant.e tribunal par un agent qui sert dintermdiaire

  • - 22 -

    entre le tribunal et le gouvernement qui ladsign.

    Art. 90. La procdure a lieu exclusivement parcrit. Toutefois, chaque partie a le droit dedemander la comparution de tmoins et dexperts.Le tribunal a, de son ct, la facult de demanderdes explications orales aux agents de deux parties,ainsi quaux experts et aux tmoins dont il jugela comparution utile.

    TITRE V.

    DISPOSITIONS FINALES.

    Art. 91. La prsente convention dment ratifieremplacera, dans les rapports entre les puissancescontractantes, la convention pour le rglementpacifique-des conflits internationaux du 29 juillet1899.

    Art. 92. La prsente convention sera ratifieaussitt que possible.

    Les ratifications seront dposes La Haye.Le premier dpt de ratification sera constat

    par un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    Les dpts ultrieurs de ratifications se ferontau moyen dune notification crite, adresse augouvernement des Pays-Bas et accompagne delinstrument de ratification.

    Copie certifie conforme du procs-verbal rela-tif au premier dpt de ratifications, des notifica-tions mentionnes lalina prcdent, ainsi quedes instruments de ratification, sera immdiate-ment remise par les soins du gouvernementdes Pays-Bas et par la voie diplomatique, auxpuissances convies la deuxime confrence dela paix, ainsi quaux autres puissances qui aurontadhr la convention. Dans les cas viss parlalina prcdent, ledit gouvernement leur feraconnatre en mme temps la date laquelle il areu la notification.

    Art. 93. Les puissances non signataires, qui ontt convies la deuxime confrence de la paixpourront adhrer la prsente convention.

    La puissance, qui dsire adhrer, notifie parcrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant lacte dadhsion qui seradpos dans les archives dudit gouvernement.

    Ce gouvernement transmettra immdiatement toutes les autres puissances convies ladeuxime confrence de la paix copie certifieconforme de la notification ainsi que de lactedadhsion, en indiquant la date laquelle il areu la notification.

    Art. 94. Les conditions auxquelles les puissan-ces qui nont pas t convies la deuximeconfrence de la paix, pourront adhrer laprsente convention, formeront lobjet duneentente ultrieure entre les puissances contractan-tes.

    Art. 95. La prsente convention produira effet,pour les puissances qui auront particip au pre-mier dpt de ratifications, soixante jours aprsla date du procs-verbal de ce dpt, et, pourles puissances qui ratifieront ultrieurement ouqui adhreront, soixante jours aprs que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhsionaura t reue par le gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 96. Sil arrivait quune des puissancescontractantes voult dnoncer la prsente conven-tion, la dnonciation sera notifie par crit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmdiatement copie certifie conforme de lanotification toutes les autres puissances en leurfaisant savoir la date laquelle il la reue.

    La dnonciation ne produira ses effets qulgard de la puissance qui laura notifie et unan aprs que la notification en sera parvenue augouvernement des Pays-Bas.

    Art. 97. Un registre, tenu par le ministre desaffaires trangres des Pays-Bas indiquera la datedu dpt de ratifications effectu en vertu delarticle 92 (alinas 3 et 4), ainsi que la date laquelle auront t reues les notificationsdadhsion (art. 93, alina 2) ou de dnonciation(art. 96, alina 1).

    Chaque puissance contractante est admise prendre connaissance de ce registre et endemander des extraits certifis conformes.

    En foi de quoi, les plnipotentiaires ont revtula prsente convention de leurs signatures.

    -.

    Fait La Haye, le 18 octobre 1907, en un seulexemplaire qui restera dpos dans les archivesdu gouvernement des Pays-Bas et dont les copiescertifies conformes seront remises par la voiediplomatique aux puissances contractantes.

    Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

    Allemagne, Australie, Autriche, Blarus (l),Belgique, Bolivie, Brsil (2), Burkina Faso, Cam-bodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre,Colombie, Congo, Cuba, Danemark, RpubliqueDominicaine, Egypte (1) (2) Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyana,Hati, Honduras, Hongrie, Irak, Islande, Isral,Japon (2), Jordanie, Kirghizie, Laos, Liban,Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexi-que, Nicaragua, Nigria, Norvge, Ouganda,Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal,Roumanie (2) Royaume-Uni, Russie, El Salva-dor, Sngal, Slovaquie, Soudan, Sude,Suisse (2) Suriname, Swaziland, Tchcoslova-q u i e , R p u b l i q u e T c h q u e , T h a l a n d e ,Ukraine (1) URSS (1).

    (1) Etat ayant formul une dclaration.,(2) Etat ayant formul une rserve.

  • - 25 -

    CONVENTION II concernant la limitation delemploi de la force pour le recouvrement dedettes contractuelles, signe La Haye.

    Du 18 octobre 1907 (A) (*).

    (Liste des souverains et chefs dEtat.)

    Dsireux dviter entre les nations des conflitsarms dune origine pcuniaire, provenant de.dettes contractuelles, rclames au gouvernementdun pays par le gouvernement dun autre payscomme dues ses. nationaux ;

    Ont rsolu de conclure une convention ceteffet et ont nomm pour leurs plnipotentiai-res, savoir :

    (Suit la dsignation des plnipotentiaires.)

    Lesquels, aprs avoir dpos leurs pleins pou-voirs trouvs en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

    Art. ler. Les puissances contractantes sontconvenues de ne pas avoir recours la forcearme pour le recouvrement de dettes contrac-tuelles rclames au gouvernement dun payspar le gouvernement dun autre pays commedues ses nationaux.

    Toutefois, cette stipulation ne pourra treapplique quand 1Etat dbiteur refuse ou laissesans rponse une offre darbitrage, ou, en casdacceptation, rend impossible ltablissement ducompromis, ou aprs larbitrage, manque de seconformer la sentence rendue.

    Art. 2. Il est de plus convenu que larbitragementionn dans lalina 2 de larticle prcdent,sera soumis la procdure prvue par le titre IV,chapitre III, de la convention de La Haye pourle rglement pacifique des conflits internatio-naux. Le jugement arbitral dtermine, sauf lesarrangements particuliers des parties, le bien-fond de la rclamation, le montant de la dette,le temps et le mode de payement.

    Art. 3. La prsente convention sera ratifieaussitt que possible.

    Les ratifications seront dposes La Haye.Le premier dpt de ratification sera constat

    par un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    (A) N.i. BOC. Publie par dcret du 2 dcem-bre 1910 (JO du 8, p. 9925). En vigueur le26 janvier 1910.

    (*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

    Les dpts ultrieurs de ratifications se ferontau moyen dune notification crite, adresse augouvernement des Pays-Bas et accompagne delinstrument de ratification.

    Copie certifie conforme du procs-verbalrelatif au premier dpt de ratification, desnotifications mentionnes lalina prcdent,ainsi que des instruments de ratification, seraimmdiatement remise, par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatique,aux puissances convies la deuxime conf-rence de la paix, ainsi quaux autres puissances Iqui auront adhr la convention. Dans les casviss par lalina prcdent, ledit gouvernementleur fera connatre en mme temps la date laquelle il a reu la notification.

    Art. 4. Les puissances non signataires sontadmises adhrer la prsente convention.

    La puissance qui dsire adhrer notifie parcrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant lacte dadhsion qui seradpos dans les archives dudit gouvernement.

    Ce gouvernement transmettra immdiatement toutes les autres puissances convies ladeuxime confrence de la paix, copie certifieconforme de la notification ainsi que de lactedadhsion, en indiquant la date laquelle il areu la notification.

    Art. 5. La prsente convention produira effetpour les puissances qui auront particip au pre-mier dpt de ratification, soixante jours aprsla date du procs-verbal de ce dpt, pour lespuissances qui ratifieront ultrieurement ou quiadhreront, soixante jours aprs que la notifica-tion de leur ratification ou de leur adhsion aurat reue par le gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 6. Sil arrivait quune des puissancescontractantes voult dnoncer la prsente con-vention, la dnonciation sera notifie par crit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmdiatement copie certifie conforme de lanotification toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date laquelle il la reue.

    La dnonciation ne produira ses effets qulgard de la puissance qui laura notifie et unan aprs que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 7. Un registre tenu par le ministre desaffaires trangres des Pays-Bas indiquera ladate du dpt de ratifications effectu en vertude larticle 3 (alinas 3 et 4), ainsi que la date laquelle auront t reues les notificationsdadhsion (art. 4, alina 2) ou de dnonciation(art. 6, alina 1).

    Chaque puissance contractante est admise prendre connaissance de ce registre et endemander des extraits certifis conformes.

  • - 26 -

    En foi de quoi, les plnipotentiaires ont revtula prsente convention de leurs signatures.

    Fait La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera dpos dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies certifies conformes seront remisespar la voie diplomatique aux puissances contrac-tantes.

    Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

    Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Blarus,Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fidji,Finlande, France, Royaume-Uni, Guatemala,Hati, Hongrie, Japon, Libria, Mexique, Nicara-gua, Norvge, Panama, Pays-Bas, Portugal, ElSalvador, Russie, URSS.

  • - 27 -

    CONVENTION III relative louverture deshostilits, signe La Haye.

    Du 18 octobre 1907 (A) (*).

    (Liste des souverains et chefs dEtat.)

    Considrant que, pour la scurit des relationspacifiques, il importe que les hostilits necommencent pas sans un avertissement pr-alable ;

    Quil importe, de mme, que ltat de guerresoit notifi sans retard aux puissances neutres;

    Dsirant conclure une convention cet effet,ont nomm pour leurs plnipotentiaires, savoir :

    (Suit la dsignation des plnipotentiaires.)

    Lesquels, aprs avoir dpos leurs pleins pou-voirs, trouvs en bonne et due forme, sontconvenus des dispositions suivantes :

    Art. ler. Les puissances contractantes recon-naissent que les hostilits entre elles ne doiventpas commencer sans un avertissement pralableet non quivoque, qui aura, soit la forme dunedclaration de guerre motive, soit celle dunultimatum avec dclaration de guerre condition-nelle.

    Art. 2. Ltat de guerre devra tre notifisans retard aux puissances neutres et ne produiraeffet leur gard quaprs rception dune notifi-cation qui pourra tre faite mme par voietlgraphique. Toutefois, les puissances neutresne pourraient invoquer labsence de notification,sil tait tabli dune manire non douteuse,quen fait elles connaissaient ltat de guerre.

    Art. 3. Larticle premier de la prsente con-vention produira effet en cas de guerre entredeux ou plusieurs des puissances contractantes.

    Larticle 2 est obligatoire dans les rapportsentre un belligrant contractant et les puissancesneutres galement contractantes.

    Art. 4. La prsente convention sera ratifieaussitt que possible.

    Les ratifications seront dposes La Haye.Le premier dpt de ratification sera constat

    par un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    ( A ) N.i . BOC. Publ ie par dcre t du2 dcembre 1910 (JO du 8, p. 9927). En vigueurle 26 janvier 1910.

    (*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

    Les dpts ultrieurs de ratifications se ferontau moyen dune notification crite adresse augouvernement des Pays-Bas et accompagne delinstrument de ratification.

    Copie certifie conforme du procs-verbalrelatif au premier dpt de ratification, desnotifications mentionnes lalina prcdentainsi que des instruments de ratification, seraimmdiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances convies la deuxime conf-rence de la paix, ainsi quaux autres puissancesqui auront adhr la convention. Dans les casviss par lalina prcdent, ledit gouvernementleur fera connatre en mme temps la date laquelle il a reu la notification.

    Art. 5. Les puissances non signataires sontadmises adhrer la prsente convention.

    La puissance qui dsire adhrer notifie parcrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant lacte dadhsion qui seradpos dans les archives dudit gouvernement.

    Ce gouvernement tr.ansmettra immdiatement toutes les autres puissances copie certifieconforme de la notification ainsi que de lactedadhsion, en indiquant la date laquelle il areu la notification.

    Art. 6. La prsente convention produira effetpour les puissances qui auront particip au pre-mier dpt de ratification, soixante jours aprsla date du procs-verbal de ce dpt, et, pourles puissances qui ratifieront ultrieurement ouqui adhreront, soixante jours aprs que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhsionaura t reue par le gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 7. Sil arrivait quune des hautes partiescontractantes voult dnoncer la prsente con-vention, la dnonciation sera notifie par crit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmdiatement copie certifie conforme de lanotification toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date laquelle il la reue.

    La dnonciation ne produira ses effets qulgard de la puissance qui laura notifie et unan aprs que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 8. Un registre tenu par le ministre desaffaires trangres des Pays-Bas indiquera ladate du dpt de ratification effectu en vertude larticle 4, alinas 3 et 4, ainsi que la date laquelle auront t reues les notificationsdadhsion (art. 5, alina 2) ou de dnonciation(art. 7, alina 1).

    Chaque puissance contractante est admise prendre connaissance de ce registre et endemander des extraits certifis conformes.

  • - 28 7

    En foi de quoi, les plnipotentiaires ont revtula prsente convention de leurs signatures.

    Fait La Haye, le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera dpos dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontles copies, certifies conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontt convies la deuxime confrence de la paix.

    Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

    Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgi-que, Blarus, Bolivie, Brsil, Chine, Danemark,Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, Finlande,France, Royaume-Uni, Guatemala, Hati, Hon-grie, Japon, Libria, Luxembourg, Mexique,Nicaragua, Norvge, Panama, Pays-Bas, Pologne,Portugal, Roumanie, El Salvador, Russie, Sude,Suisse, Thalande, URSS.

  • - 29 -

    CONVENTION V concernant les droits et lesdevoirs des puissances et des personnes neu-tres en cas de guerre sur terre, signe La Haye.

    Du 18 octobre 1907 (A) (*).

    (Liste des souverains et chefs dEtat.)

    En vue de mieux prciser les droits et lesdevoirs des puissances neutres en cas de guerresur terre et de rgler la situation des belligrantsrfugis en territoire neutre ;

    Dsirant galement dfinir la qualit de neutreen attendant quil soit possible de rgler dansson ensemble la situation des particuliers neutresdans leurs rapports avec les belligrants ;

    Ont rsolu de conclure une convention ceteffet et ont, en consquence, nomm pour leursplnipotentiaires, savoir :

    (Suit la dsignation des plnipotentiaires.)

    Lesquels, aprs avoir dpos leurs pleins pou-voirs trouvs en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

    CHAPITRE PREMIER.

    DES DROITS ET DES DEVOIRSDES PUISSANCES NEUTRES.

    Art. ler. Le territoire des puissances neutressont inviolable.

    Art. 2. Il est interdit aux belligrants de fairepasser travers le territoire dune puissanceneutre des troupes ou des convois soit de muni-tions, soit dapprovisionnements.

    Art. 3. Il est galement interdit aux bellig-rants :

    a) Dinstaller sur le territoire dune puissanceneutre une station radiotlgraphique ou toutappareil destin servir comme moyen decommunication avec des forces belligrantes surterre ou sur mer.

    b) Dutiliser toute installation de ce genretablie par eux avant la guerre sur le territoirede la puissance neutre dans un but exclusivementmilitaire, et qui na pas t ouverte au servicede la correspondance publique.

    (A) N.i. BOC. Publie par dcret du 2 dcem-bre 1910 (JO du 8, p. 9935). En vigueur le26 janvier 1910.

    (*) Voir la liste des Etats parties (insre la fin du texte).

    Art. 4. Des corps de combattants ne peuventtre forms, ni des bureaux denrlement ouvertssur le territoire dune puissance neutre au profitd e s b e l l i g r a n t s .

    Art. 5. Une puissance neutre ne doit tolrersur son territoire aucun des actes viss par lesarticles 2 4.

    Elle nest tenue de punir des actes contraires la neutralit que si ces actes ont t commissur son propre territoire.

    Art. 6. La responsabilit dune puissance neu-tre nest pas engage par le fait que des individuspassent isolment la frontire pour se mettre auservice de lun des belligrants.

    Art. 7. Une puissance neutre nest pas tenuedempcher lexportation ou le transit, pour lecompte de lun ou de lautre des belligrantsdarmes, de munitions, et, en gnral de tout cequi peut tre utile une arme ou une flotte.

    Art. 8. Une puissance neutre nest pas tenuedinterdire ou de restreindre lusage, pour lesbelligrants, des cbles tlgraphiques ou tl-phoniques, ainsi que des appareils de tlgraphiesans fil, qui sont, soit sa proprit, soit celle decompagnies ou de particuliers.

    Art. 9. Toutes mesures restrictives ou prohibi-tives prises par une puissance neutre lgarddes matires vises par les articles 7 et 8 devronttre uniformment appliques par elle aux belli-grants.

    La puissance neutre veillera au respect de lamme obligation par les compagnies ou particu-liers propritaires de cbles tlgraphiques outlphoniques ou dappareils de tlgraphiesans fil.

    Art. 10. Ne peut tre considr comme unacte hostile le fait, par une puissance neutre, derepousser, mme par la force, les atteintes sa neutralit.

    CHAPITRE II.

    DES BELLIGERANTS INTERNESET DES BLESSES SOIGNES

    CHEZ LES NEUTRES.

    Art. 11. La puissance neutre qui reoit sur sonterritoire des troupes appartenant aux armesbelligrantes les internera, autant que possible,loin du thtre de la guerre.

    Elle pourra les garder dans des camps etmme les enfermer dans des forteresses ou dansdes lieux appropris cet effet.

    Elle dcidera si les officiers peuvent tre lais-ss libres en prenant lengagement sur parole

  • - 30 -

    de ne pas quitter le territoire neutre sans autori-sation.

    Art. 12. A dfaut de convention spciale, lapuissance neutre fournira aux interns les vivres,les habillements et les secours commands parlhumanit.

    Bonification sera faite, la paix, des fraisoccasionns par linternement.

    Art. 13. La puissance neutre qui reoit desprisonniers de guerre vads les laissera enlibert. Si elle tolre leur sjour sur son terri-toire, elle peut leur assigner une rsidence.

    La mme disposition est applicable aux pri-sionniers de guerre amens par des troupes serfugiant sur le territoire de la puissance neutre.

    Art. 14. Une puissance neutre pourra autoriserle passage sur son territoire des blesss oumalades appartenant aux armes belligrantes,sous la rserve que les trains qui les amnerontne transporteront ni personnel, ni matriel deguerre. En pareil cas, la puissance neutre esttenue de prendre les mesures de sret et decontrle ncessaires cet effet.

    Les blesss ou malades amens dans ces condi-tions sur le territoire neutre par un des bellig-rants et qui appartiendraient la partie adversedevront tre gards par la puissance neutre, demanire quils ne puissent de nouveau prendrepart aux oprations de la guerre. Cette puissanceaura les mmes devoirs quant aux blesss oumalades de lautre arme qui lui seraient confis.

    Art. 15. La convention de Genve sappliqueaux malades et ux blesss interns sur terri-toire neutre.

    CHAPITRE III.

    DES PERSONNES NEUTRES.

    Art. 16. Sont considrs comme neutres lesnationaux dun Etat qui ne prend pas part la guerre.

    Art. 17. Un neutre ne peut pas se prvaloirde sa neutralit :

    a) Sil commet des actes hostiles contre un bel-ligrant ;

    b) Sil commet des actes en faveur dun belli-grant, notamment sil prend volontairement duservice dans les rangs de la force arme delune des parties.

    En pareil cas, le neutre ne sera pas traitplus rigoureusement par le belligrant contrelequel il sest dparti de la neutralit que nepourrait ltre, raison du mme fait, un natio-nal de lautre Etat belligrant.

    Art. 18. Ne seront pas considrs comme actescommis en faveur dun des belligrants, dans lesens de larticle 17, lettre b :

    a) Les fournitures faites ou les emprunts con-sentis lun des belligrants, pourvu que lefournisseur ou le prteur nhabite ni le territoirede lautre partie, ni le territoire occup par elle,et que les fournitures ne proviennent pas deces territoires ;

    b) Les services rendus en matire de policeou dadministration civile.

    CHAPITRE IV.

    DU MATERIEL DES CHEMINS DE FER.

    Art. 19. Le matriel des chemins de fer prove-nant du territoire de puisances neutres, quilappartienne ces puissances ou des socitsou personnes prives, et reconnaissable commetel, ne pourra tre rquisitionn et utilis parun belligrant que dans le cas et la mesure olexige une imprieuse ncessit. Il sera renvoyaussitt que possible dans le pays dorigine.

    La puissance neutre pourra de mme, encas de ncessit, retenir et utiliser, jusqu dueconcurrence, le matriel provenant du territoirede la puissance belligrante.

    Une indemnit sera paye de part et dautre,en proportion du matriel utilis et de la durede lutilisation.

    CHAPITRE V.

    DISPOSITIONS FINALES.

    Art. 20. Les dispositions de la prsente con-vention ne sont applicables quentre les puissan-ces contractantes et seulement si les belligrantssont tous parties la convention.

    Art. 21. La prsente convention sera ratifieaussitt que possible.

    Les ratifications seront dposes La Haye.Le premier dpt de ratifications sera constat

    par un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    Le premier dpt de ratifications sera constatpar un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    Les dpts ultrieurs de ratifications se ferontau moyen dune notification crite, adresse augouvernement des Pays-Bas et accompagne delinstrument de ratification.

    Copie certifie conforme du procs-verbalrelatif au premier dpt de ratifications, desnotifications mentionnes lalina prcdent,

  • - 31

    ainsi que des instruments de ratification, seraimmdiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances convies la deuxime conf-rence de la paix, ainsi quaux autres puissancesqui auront adhr la convention. Dans les casviss par lalina prcdent, ledit gouvernementleur fera connatre en mme temps la date laquelle il a reu la notification.

    Art. 22. Les puissances non signataires sontadmises adhrer la prsente convention.

    La puissance qui dsire adherer notifie parcrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant lacte dadhsion quisera dpos dans ies archives dudit gouverne-ment.

    Ce gouvernement transmettra immdiatement toutes les autres puissances copie certifieconforme de la notification, ainsi que de lactedadhsion, en indiquant la date laquelle il areu la notification.

    Art. 23. La prsente convention produira effet,pour les puissances qui auront particip au pre-mier dpt de ratifications, soixante jours aprsla date du procs-verbal de ce dpt et, pourles puissances qui ratifieront ultrieurement ouqui adhreront, soixante jours aprs que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhsionaura t reue par le gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 24. Sil arrivait quune des puissancescontractantes voult dnoncer la prsente con-vention, la dnonciation sera notifie par crit augouvernement des Pays-Bas, qui communiqueraimmdiatement copie certifie conforme de lanotification toutes les autres puissances, enleur faisant savoir la date laquelle il la reue.

    La dnonciation ne produira ses effets qulgard de la puissance qui laura notifie et unan aprs que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 25. Un registre tenu par le ministre desaffaires trangres des Pays-Bas indiquera ladate du dpt des ratifications effectu en vertude larticle 21, alinas 3 et 4, ainsi que la date laquelle auront t reues les notificationsdadhsion (art. 22, alina 2) ou de dnonciation(art. 24, alina 1).

    Chaque puissance contractante est admise prendre connaissance de ce rgime et endemander des extraits certifis conformes.

    En foi de quoi, les plnipotentiaires ont revtula prsente convention de leurs signatures.

    Fait La Haye le 18 octobre 1907, en unseul exemplaire qui restera dpos dans lesarchives du gouvernement des Pays-Bas et dontdes copies, certifies conformes, seront remisespar la voie diplomatique aux puissances qui ontt convies la deuxime confrence de la paix.

    Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

    Allemagne, Autriche, Belgique, Blarus (l),Bolivie, Brsil, Chine, Cuba, Danemark, Espa-gne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France,Guatemala, Hati, Hongrie, Japon, Libria,Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvge,Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,El Salvador, Russie (l), Sude, Suisse, Tha-lande, URSS.

    (1) Etat ayant formul une dclaration.

  • - 33 -

    CONVENTION VI relative au rgime des navi-res de commerce ennemis au dbut des hostili-ts, signe la Haye.

    Du 18 octobre 2907 (A) (*) (**).

    (Liste des souverains et chefs dEtats.)

    Dsireux de garantir la supriorit ducommerce international contre les surprises dela guerre et voulant, conformment la pratiquemoderne, protger autant que possible les opra-tions engages de bonne foi et en cours dexcu-tion avant le dbut des hostilits ;

    Ont rsolu de conclure une convention ceteffet et ont nomm pour leurs plnipotentiai-res, savoir :

    (Suit la dsignation des plnipotentiaires.)

    Lesquels, aprs avoir dpos leurs pleins pou-voirs trouvs en bonne et due forme, sont conve-nus des dispositions suivantes :

    Art. ler. Lorsquun navire de commerce rele-vant dune des puissances belligrantes se trouve,au dbut des hostilits, dans un port ennemi, ilest dsirable quil lui soit permis de sortir libre-ment, immdiatement ou aprs un dlai defaveur suffisant, et de gagner directement aprsavoir t muni dun laissez-passer son port dedestination ou tel autre port qui lui sera dsign.

    Il en est de mme du navire ayant quitt sondernier port de dpart avant le commencementde la guerre et entrant dans un port ennemisans connatre les hostilits.

    Art. 2. Le navire de commerce qui, par suitede circonstances de force majeure, naurait puquitter le port ennemi pendant le dlai vis larticle prcdent, ou auquel la sortie nauraitpas t accorde, ne peut tre confisqu.

    Le belligrant peut seulement le saisir moyen-nant lobligation de le restituer aprs la guerresans indemnit, ou le rquisitionner moyennantindemnit.

    Art. 3. Les navires de commerce ennemis quiont quitt leur dernier port de dpart avant lecommencement de la guerre: et qui sont rencon-trs en mer ignorants des hostilits, ne peuvent

    (A) N.i. BOC. Publie par dcret du 2 dcem-bre 1910 (JO du 8: p. 9938). En vigueur le26 janvier 1910.

    (*) Voir la liste des Etats parties, page sui-vante.

    (**) La France a dnonc la convention du13 juillet 1939 (avec effet partir du 13 juillet1940).

    tre confisqus. Ils sont seulement sujets tresaisis, moyennant lobligation de les restitueraprs la guerre sans indemnit, ou tre rquisi-tionns, ou mme tre dtruits, chargedindemnit et sous lobligation de pourvoir la scurit des personnes ainsi qu la conserva-tion des papiers de bord.

    Aprs avoir touch un port de leur paysou un port neutre, ces navires sont soumisaux lois et coutumes de la guerre maritime.

    Art. 4. Les marchandises ennemies se trouvant bord des navires viss aux articles premier et2 sont galement sujettes tre saisies et resti-tues aprs la guerre sans indemnit, ou trerquisitionnes moyennent indemnit, conjointe-ment avec le navire ou sparment.

    Il en est de mme des marchandises se trou-vant bord des navires viss larticle 3.

    Art. 5. La prsente convention ne vise pasles navires de commerce dont la constructionindique quils sont destins tre transformsen btiments de guerre.

    Art. 6. Les dispositions de la prsente conven-tion ne sont applicables quentre les puissancescontractantes et seulement si les belligrants sonttous parties la convention.

    Art. 7. La prsente convention sera ratifieaussitt que possible.

    Les ratifications seront dposes La Haye.Le premier dpt de ratifications sera constat

    par un procs-verbal sign par les reprsentantsdes puissances qui y prennent part et par leministre des affaires trangres des Pays-Bas.

    Les dpts ultrieurs de ratifications se ferontau moyen dune notification crite, adresse augouvernement des Pays-Bas et accompagne delinstrument de ratification.

    Copie certifie conforme du procs-verbalrelatif au premier dpt de ratification, desmodifications mentionnes lalina prcdent,ainsi que des instruments de ratifications, seraimmdiatement remise par les soins du gouver-nement des Pays-Bas et par la voie diplomatiqueaux puissances convies la deuxime conf-rence de la paix, ainsi quaux autres puissancesqui auront adhr la convention. Dans les casviss par lalina prcdent, ledit gouvernementleur fera connatre en mme temps la date laquelle il a reu la notification.

    Art. 8. Les puissances non signataires sontadmises adhrer la prsente convention.

    La puissance qui dsire adhrer notifie parcrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant lacte dadhsion qui seradpos dans les archives dudit gouvernement.

    Ce gouvernement transmettra immdiatement toutes les autres puissances copie certifie

  • - 34 -

    conforme de la notification ainsi que de lactedadhsion, en indiquant la date laquelle il areu la notification.

    Art. 9. La prsente convention produira effet,pour les puissances qui auront particip au pre-mier dpt de ratifications, soixante jours aprsla date du procs-verbal de ce dpt et, pourles puissances qui ratifieront ultrieurement ouqui adhreront, soixante jours aprs que la notifi-cation de leur ratification ou de leur adhsionaura t reue- par le gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 10. Sil arrivait quune des puissancescontractantes voult dnoncer la prsente con-vention, la dnonciation sera notifie par crit augouvernement des Pays-Bas qui communiqueraimmdiatement copie certifie conforme de lanotification toutes les autres puissances enleur faisant savoir la date laquelle il..la reue.

    La dnonciation ne produira ses effets qulgard de la puissance qui laura notifie et unan aprs que la notification en sera parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

    Art. 11. Un registre tenu par le ministre desaffaires trangres des Pays-Bas indiquera ladate du dpt de ra