Droit Des Assurances Déja Imprimé

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Droit des assurances

Introduction

TITRE 1: PREMIERES VUES SUR LES ASSURANCES

Etymologie du mot assurance:Lassurance voque la confiance, certitude, mais surtout la scurit.

CHAPITRE 1: LA NOTION DASSURANCE

Le mot assurance drive du mot latin securus. Lassurance est troitement lie lide de scurit. Le rle de lassurance priori serait dapporter une protection financire contre des risques qui par nature sont incertains, ce qui permet ainsi de se prmunir contre les alas du futur.

Assurance = opration par laquelle une partie, lassure, se fait promettre moyennant une rmunration, la prime (ou cotisation), pour lui ou pour un tiers en cas de ralisation dun risque une prestation par une autre partie, lassureur, lequel prend en charge un ensemble de risques afin de les compenser conformment aux lois de la statistique.

Section 1: La naissance et les volutions de lassurance

Origines relativement rcentes. Il faut attendre la fin de lancien rgime pour assister sa vritable mergence. a sexplique pour des considrations la fois sociales, morales et religieuses. Lassurance vie tait bannie lpoque par exemple. La deuxime raison avance est que lassurance repose sur une technique mathmatique qui na t labore que trs tardivement, cest le calcul de probabilit. Ce calcul a t labor par Blaise Pascal au 17me sicle, 1654. le trait du triangle arithmtique.

Le succs de lassurance est croissant. Il fut rapidement conu et apprhend comme linstrument formidable permettant de se garantir financirement contre les risques de lexistence, pour les professionnels comme les personnes dans leur vie prive pour rpondre leurs besoins.

1 Lapparition de lassurance

Elle sest faite par tape: Lassurance est tout dabord apparue dans le domaine maritime. Elle sest ensuite propage dans le domaine terrestre. Et enfin on a permis aux gens de sassurer pour la vie.

A) La naissance des assurances maritimes

La premire forme est apparue au Moyen-ge dans le commerce maritime. A lpoque, les risques lis la navigation en haute mer taient rels. Non seulement il fallait se prmunir contre les alas de la mer elle-mme et contre les actes de pillage et de piraterie. Ctait lourd grer, de plus en plus de trafic maritime. Les capitaux engags devenaient aussi plus importants.

De la pratique a merg le prt la grosse aventure. Cette technique permettait ds cette poque un partage des risques. Il consistait en une opration de spculation sur les chances darrive au port dun navire.

Are forme de prt la grosse aventure: un commerant veut acheter un certain nombre de marchandises ltranger. Au lieu de sembarquer avec le navigateur, sil a les moyens il lui prte de largent afin que le navigateur lui achte les biens demands. Deuxime hypothse: il na pas dargent a prter. Le commerant emprunte auprs dune banque afin deffectuer ses achats. De largent tait prt par un prteur qui prenait un risque. Si le navire revenait le prteur obtenait le remboursement de son prt et une large participation sur les profits engendrs par le voyage. En revanche, si le navire ne revenait pas et bien ce moment l le prteur navait droit rien.

Cette mutualisation des risques navait pas pour ambition de stendre dautres personnes que celles qui participaient laventure.

Ce prt a finalement t prohib par le pape Grgoire IX qui ne voyait pas dun bon il ce prt qui ressemblait un prt intrts qui pour des motifs religieuses et morales tait interdit.

Cest de cette prohibition que va naitre la vritable assurance. Confronte cette prohibition, les juristes ont du faire preuve de plus dimagination et ils eurent pour ide de scinder le prt la grosse aventure en 2 conventions distinctes: La premire est une convention de prt en vertu de laquelle le prteur prte une somme dargent. La seconde convention devait tre perue comme une convention de pril en vertu de laquelle une personne garantissait la perte de valeur dun navire et de sa cargaison contre le paiement dune somme tablie.

Essor qui tait marquant partir du 16/17me sicle. Marqu par la publication dun ouvrage fin 16me , cest le Guidon. Il ntait pas une compilation de textes juridiques, ni un ouvrage. Il sagissait dun recueil de conseils, dun mode demploi destination des marchands qui se destinaient un commerce maritime. Ce guidon a directement inspir lordonnance de la Marine de 1681 et mme plus tard les rdacteurs du code de commerce.

Lencadrement lgal na vritablement t effectu quavec cette ordonnance de la Marine. Ordonnance de Colbert. Cest un texte avant tout imprgn de libralisme en ce sens que cette ordonnance fourni un modle de contrat au commerant mais les rgles quon trouve sont largement suppltive de volont. On nest pas oblig de les suivre.

Cette libert nest pas toutefois absolue. Lordonnance exige que les obligations qui dcoulent du contrat dassurance maritime ne le dnaturent pas. Colbert a pos un certain nombre de principes au regard desquels le contrat devait tre conclu et il tait convenu que les parties, mme si elles pouvaient choisir dautres rgles, devaient absolument conclure un contrat qui restait alatoire et avoir une vocation indemnitaire. Il nest pas question de tirer profit du risque.

B) La naissance des assurances terrestres

Cest surtout li un vnement, une catastrophe: Le grand incendie de Londres de 1666. Lampleur de cet incendie a fait rflchir. 13000 maisons dtruites. Ce grand incendie a suscit la cration de 2 caisses dassurance en Angleterre, une publique et une prive. A cette poque elles taient diriges par un vritable esprit de solidarit.

En France, les premires compagnies dassurance apparaissent au 18me sicle. On craignait rellement les incendies.

C) La naissance des assurances sur la vie

Elle fut longtemps bannie des pays catholiques et en France. Lordonnance de 19681 stigmatise lassurance sur la vie. Cette interdiction trs forte tait justifie par des arguments de nature chrtienne.

En dpit de cette interdiction lgale et morale, lide dassurer la personne humaine ntait pas totalement trangre certains mcanismes de protection. Au Moyen-ge, les guides avaient organis un systme de mutualit (corporation douvriers, de marchands, dartistes) et on peut retenir au 17me sicle linvention dun banquier napolitain Lorenzo TONTI qui a propos un systme pour faire rentrer de largent dans les caisses de ltat. Quest-ce que ctait? Cest un contrat auquel adhrait un groupement de personnes. Ce groupement dadhrents tait constitu pour une dure dtermine. Au terme de la dure prvue, toutes les cotisations qui taient capitalises par les membres de ce groupe taient rpartis entre les seuls survivants. (a donne des envies de meurtres)

Les socits tontinires constituaient tout de mme au fond lune des premires manifestations de contrat qui reposait sur la vie ou la survie.

Avant la rvolution, les scientifiques nhsitent plus chiffrer la vie de lhomme, calculs de probabilit. 1787 arrt du Conseil dtat du Roi met un terme la prohibition dicte contre lassurance sur la vie. A lpoque la compagnie Royale dassurance est seule autorise dlivrer des assurances sur la vie.

2 La gnralisation de lassurance

A laube de la rvolution les 3 formes de lassurance sont apparues et sont acceptes. Lessor fut bris dans un premier temps cause de la rvolution et ensuite de lempire. Cette assurance a connu une nouvelle impulsion par la suite.

A) La rupture de lassurance sous la rvolution et lempire

En supprimant toutes les socits par action, un dcret de la convention du 24 aout 1793 a bris lessor de lassurance: suspicion nourrie sous lempire, mme si on doit aussi compter avec le fait que certains dommages ntaient pas assurables comme les dommages lis la guerre. Rticence qui se ressent dans le code civil de 1804. On voit dans larticle 1964 relatif aux contrats alatoires que le rdacteur cite le contrat dassurance mais renvoi aux lois maritimes, comme sil sagissait de renvoyer la seule loi existante en la matire. Par ailleurs, lassurance sur la vie fait de nouveau lobjet dun bannissement. Tout cela la lumire des arguments classiques toujours aussi anciens.

B) Les facteurs du renouveau de lassurance

Ce dclin de lassurance na rien eu de dfinitif. Ca retarde juste les choses. Les associations, socits de secours ont continu se dvelopper, parfois dans la clandestinit ou dans la plus parfaite lgalit. En 1802 Napolon reconnait lexistence de lune des socits. La socit commence identifier en lassurance un moyen efficace pour se prmunir contre les risques de la vie. Et cest cette perception sociale de lassurance qui est lorigine de son maintien. Le renouveau sest fait par les besoins et la force de conviction de la socit.

Pendant longtemps, la solidarit familiale spontane prvalait. Lassurance tait inutile. Ctait dautant plus vrai que la famille tait largement compose. La structure type de lpoque tait un groupe social tendu, ctait quasiment un clan. Individualisme qui clairement explique la monte de lassurance. La famille aujourdhui cest le noyau familial.

La deuxime raison qui justifie lassurance cest lapparition de nouveaux risques. Lassurance a t fortement encourage par un besoin croissant de scurit li lapparition et laugmentation des risques. Notamment avec la rvolution industrielle et technique de nouveaux risques sont apparus. Cette multiplication commenait faire dsordre.

Dernire cause: affaiblissement du sentiment religieux. Au del du bannissement de lassurance sur la vie, la morale judo-chrtienne va elle-mme lencontre de lassurance en gnral. Parce que au regard du point de vue de personnes catholiques, la ralisation dun risque tait peru comme la manifestation de la volont divine.

C) Les manifestations du renouveau de lassurance

On constate plusieurs titres le renouveau de lassurance.

Dabord: renouveau institutionnel. Aprs lempire, avec la restauration, les compagnies dassurance on fait leur apparition. Compagnie royale dassurance maritime fonde en 1816. Peu de temps aprs sont cres plusieurs compagnies directement lorigine des grands groupes franais. Loi de 1946 procde la nationalisation de toutes les compagnies dassurance dpassant une certaine taille. Pas moins de 34 compagnies franaises, la moiti des compagnies lpoque qui dpassent ce seuil. 4 grands groupes apparaissent: UAP, AGF, GAN, et les mutuelles franaises.

A partir de 1986 le secteur est progressivement privatis. Grand mouvement de regroupement.

Le renouveau du phnomne sest dvelopp galement par le dveloppement de nouvelles assurances en rponse aux besoins croissants de scurit. Lassurance contre les accidents du travail ne en 1861 avec la cration dune mutuelle ddie. Le besoin de scurit sest accru sous laction du lgislateur. On peu reprendre lexemple de la loi du 9 avril 1898: responsabilit de plein droit de lemployeur du fait des accidents de travail. Ce principe a suscit des souscriptions massives de la part des employeurs. La loi a cre de plus en plus dassurances obligatoires: assurance des VTAM

Depuis la 2GM le nouveau rgime de scurit sociale a supplant lassurance.

Elaboration dune rglementation spciale de lassurance: Loi du 13 juillet 1930: cest le droit commun de lassurance. Jusqu cette date, le contrat dassurance stait dvelopp sous le signe de la libert contractuelle. Le lgislateur a rglement de manire imprative le contrat de lassurance, la dot de rgles impratives.

Mme si lvolution de lassurance nest pas linaire, son succs ne se dment pas. Aujourdhui lassurance permet dabord de se prmunir contre le coup du sort. Ca peut tre lassurance contre lincendie, contre linsolvabilit dun dbiteur, du construction Lassurance est devenue un objet de prvoyance.

Section 2: Les dfinitions de lassurance

Plusieurs dfinitions peuvent tre donnes. On ne saurait se satisfaire dune seule. Il faut ncessairement pour comprendre, cumuler 2 dfinitions.

Dfinition juridique: renvoi au contrat dassurance et permet de le distinguer de notions voisines. Dfinition technique: permet de mettre en lumire les fondements, cest le principe de la mutualisation des risques.

1 La dfinition juridique de lassurance

Dfinition de PETIER: le contrat dassurance est un contrat par lequel lun des contractant se charge du risque des cas fortuit auxquels une chose est expose et soblige envers lautre contractant de lindemniser de la perte que lui causerait ces cas fortuits sils arrivaient: moyennant une somme que lautre contractant lui donne ou soblige de lui donner pour le prix des risques dont il a la charge.

Dfinition qui met en vidence les lments constitutifs du contrat dassurance.

Juridiquement, lassurance cest une convention par laquelle lassureur en contrepartie dune prime sengage garantir lassur une indemnisation en cas de ralisation dun risque prvu par le contrat. Sengage garantir lassur. Dfinition qui comporte les 3 lments constitutifs du contrat dassurance: le risque, une prime, et une prestation de garantie en cas de sinistre.

Cette premire dfinition fait apparaitre non seulement les lments de lassurance mais permet aussi de la distinguer de notions voisines.

On peut distinguer lassurance de lassistance: Lassurance peut tre distingue en ce que lassistance permet de secourir les victimes aprs la ralisation du dommage. Il sagit dun phnomne de solidarit postriori. Lassurance au contraire sefforce de maitriser par avance, priori, les consquences dun vnement ventuel. Egalement, lassurance est exempte de toute ide de solidarit. La prestation de lassureur nest que la contrepartie des primes qui ont t verses par le souscripteur. La distinction entre lassurance et lassistance devient toutefois plus difficile dans la mesure o aujourdhui des assurances se sont dveloppes sous le nom dassistance. On a par exemple des contrats dassistance qui proviennent de compagnies dassurance.

Distinguer lpargne et lassurance: lpargne et la prvoyance sont de lordre de lauto assurance, une personne se prmunie contre un risque quelle pourrait subir en mettant de largent de cot. Lassurance se distingue car ce nest pas largent de lassur qui sera utilis mais plutt celui de la collectivit des assurs. Certaines forment dassurance vie donnent simplement lieu un placement de la part de lassur. Cette dfinition nest pas capable elle seule de rendre compte du phnomne de lassurance. Ne permet pas de saisir toute la ralit du mcanisme. Lassurance ne peut pas seulement tre comprise sous cet aspect contractuel.

Lassureur va sefforcer de compenser les risques les uns avec les autres. Il va toujours mutualiser les risques.

2 La dfinition technique

Dun point de vue technique, le contrat repose sur une mutualisation des risques qui permet lassureur de raliser les impratifs de dispersion et de division des risques. Parfois ces impratifs sont tellement forts et importants que lassureur peut avoir recours 2 techniques particulires: La rassurance La coassurance

A) La mutualisation des risques

Dun point de vue technique lassurance est lopration par laquelle lassureur regroupe au sein dune mutualit une pluralit dassurs exposs la ralisation de certains risques pour que se ralise une compensation entre les risques sinistrs et ceux pour lesquels lassureur aura peru une prime sans avoir du rgler des prestations.

La masse des primes collectes permet de verser une indemnit la personne sinistre.

Du point de vue technique, lopration dassurance napparait pas comme un pari mais comme une vritable organisation collective de lutte contre lala, la fatalit. On comprend que la ralit de lassurance ne peut pas tre dtermine quavec une simple dfinition juridique.

Lopration dassurance exige de la part de lassureur une dtermination prcise et raisonne des primes afin de pouvoir faire face lensemble des prjudices indemniser. Ne pouvant naturellement connaitre lavance le montant des sommes quil devra engager pour indemniser, lassureur a recours un calcul de probabilit. Ce calcul de probabilit nest toutefois efficace que si les statistiques utilises sont correctement tablies. Cela suppose aussi que ces statistiques recensent les risques de mme nature. Par exemple les statistiques des accidents de la circulation.

B) La mutualisation renforce

Il arrive parfois que parmi les risques couverts lun ait une valeur considrablement plus leve que les autres et que ce risque se ralise. Et on imagine mal que lassureur nait pas pris de prcaution auprs dautres assureurs. Lquilibre financier de lassureur risque dtre remis en cause devant ce type de catastrophe, ou catastrophe naturelle.

2 techniques: La rassurance et la coassurance

1) La rassurance

La rassurance est une opration par laquelle une entreprise dassurance, la cdante, transfert une autre socit appele le rassureur cessionnaire, en excution dun contrat dnomm trait de rassurance tout ou partie des risques quelle assure en contrepartie dune prime.

Il sagit dune cession de risque qui permet de diluer celui-ci et donc de sauvegarder lquilibre financier de lassureur cdant. Ceci tant, cette opration ntablit pas de lien juridique entre lassur et le rassureur. En tant que tiers au contrat de rassurance, lassur ne dispose dailleurs daucune action directe contre le rassureur.

La rassurance est un mcanisme efficace, elle peut soprer en cascade. Si le rassureur sassure sont tour, il devient rtrocdant tandis que son rassureur est appel le rtrocessionnaire.

La rassurance peut prendre diffrentes formes. Elle peut tre facultative ou obligatoire, proportionnelle ou non proportionnelle.

a. Rassurance facultative et rassurance obligatoire

La rassurance facultative donne lieu la conclusion dun trait dit de rassurance facultatif. Dans cette hypothse, lassureur est libre de cder un risque dtermin un rassureur qui lui-mme est libre de laccepter ou de refuser. Le rassureur a le mme rle et les mmes responsabilits que ceux de lassureur direct.

La rassurance obligatoire donne lieu un trait de rassurance obligatoire et ici lassureur va sengager sur une certaine dure cder une partie des risques dtermins par le trait au rassureur qui sengage de son cot les accepter. ^

b. Rassurance proportionnelle et non proportionnelle

Rassurance proportionnelleest fonde sur les risques couverts par le cdant. Elle se fonde sur un partage des risques entre le cdant et le rassureur. La part du rassureur dans le rglement du sinistre est gale la part de la prime totale que lui a revers lassureur. Par exemple, 20% des primes reverses obligera ce dernier contribuer hauteur de 20%.

Rassurance non proportionnelle: Elle est fonde non pas sur le risque couvert mais sur les sinistres raliss et donc sur ce quil cote dfinitivement lassureur. Il y a deux formes de rassurance non proportionnelle. La premire va raisonner sinistre par sinistre. Rassurance en excdent de sinistre. Le rassureur va prendre en charge dans chaque sinistre la part qui excde un montant dtermin dans le trait. Ds quun sinistre atteint un certain seuil, le rassureur subit seul les consquences pcuniaires de lexcdent ventuel. Le rassureur peut donc tre amen supporter des dommages trs levs. Do lide de lavantage de se rassurer au-del dun deuxime seuil. La rassurance en excdant de perte. Cette deuxime forme de rassurance non proportionnelle raisonne plutt sur lensemble des sinistres dun secteur dtermin. La rassurance nest pas calcule sinistre par sinistre, elle prend en considration la totalit dun secteur sur une priode dtermine et la rassurance est ici calcule forfaitairement et globalement lorsque lensemble des sinistres envisags sur une certaine priode dpasse un pourcentage dtermin des primes correspondantes.

2) La coassurance

Dans cette hypothse, lassur sait que plusieurs compagnies lassurent. La coassurance permet de diviser entre plusieurs assureurs la garantie dun gros risque. Elle est ainsi surtout utilise par les entreprises, trs peu pour les particuliers, notamment pour garantir des risques maritimes, ariens, immobiliers, industriels.

La coassurance permet la rpartition des risques ds la formation du contrat. Elle peut tre dfinie comme lopration par laquelle plusieurs entreprises dassurance sengagent garantir un mme risque hauteur dune fraction dtermine et sans solidarit. Chaque assureur est donc garant de la seule part de risque quil a accept de garantir. On a pris conscience rapidement quil fallait viter que lassureur ait plusieurs interlocuteurs. Afin dviter cette pluralit, une police unique collective est rdige et un responsable parmi les assureurs va tre dsign. Ce responsable est connu sous le nom dapriteur. Lassur ne traite quavec la socit apritrice. Et donc cette socit, lapriteur va agir en qualit de mandataire des autres entreprises dans les rapports avec lassur.

Section 3: Les classifications de lassurance.

Plusieurs classifications des assurances sont possibles. Dun point de vue historique et classique, on pourrait tre tent de distinguer les assurances maritimes et terrestres. Dans cette optique, il faut admettre que les premires garantissent tous les risques de mer et les secondes considrent toutes celles qui ne seraient pas maritimes. Gnant, distinction classique mais cela impose de classer les assurances daronef dans les assurances terrestres.

1 Les classifications juridiques

Il y a 2 situations.

Dans un premier cas de figure, lassureur doit indemniser la victime des consquences dun sinistre et le montant de lindemnisation est fonction de lvaluation du montant du prjudice. Il sagit alors des assurances de dommages qui sintressent aux risques relatifs au patrimoine dune personne.

Les assurances de dommage se subdivisent en 2 catgories: Les assurances de chose Les assurances de responsabilit Les assurances de choses ont pour objet de rparer les dommages subits par un bien ou relatifs un bien de lassur. Quant aux assurances de responsabilit, elles ont pour objet de rparer les dommages causs par lassur autrui et dont il est juridiquement responsable.

Dans un second cas de figure, lassureur doit plutt verser une somme, le plus souvent forfaitaire, somme dont le montant a t dtermin lors de la conclusion du contrat. Il sagit alors des assurances de personnes qui touchent aux risques inhrents la vie humaine. Ces assurances se subdivisent elles aussi en 2 catgories: La premire catgorie regroupe les assurances vie dont lexcution dpend de la dure de la vie humaine. La seconde comprend les assurances maladie et les assurances accidents corporels qui garantissent le versement dune somme en cas de maladie ou du dommage subit par lassur.

Cette distinction entre les assurances de dommage et de personne est tout fait classique et pertinente. Elle figurait dans la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat dassurance. Cette distinction est fondamentale dans la mesure o les assurances de dommage sont fondes sur un principe indemnitaire. On indemnise lassur au regard du montant de son prjudice rel. Selon le principe indemnitaire, lassur ne saurait senrichir par le mcanisme de lassurance et de la garantie de son risque.En revanche, les assurances de personnes sont fondes sur un principe forfaitaire en vertu duquel lassur peut senrichir. Ainsi les assurances de dommage sont rgies par un principe qui est lui dordre public. En revanche cette classification a t quelque peu perturbe par lapparition dassurances de personnes qui repose sur un caractre indemnitaire.

2 La classification technique

Logiquement cette classification est fonde sur le mode de gestion de la mutualit des risques. On distingue cet gard les assurances gres selon une technique de rpartition et celles qui sont gres selon une technique de capitalisation. Les assurances de rpartition rpartissent entre les assurs sinistrs la masse des primes payes par lensemble des assurs. Elle concerne toutes les assurances de dommage, ainsi que lassurance accident corporel et lassurance maladie.

Les assurances de capitalisation en revanche reposent sur la capitalisation des primes verses par lassur et donc la diffrence des assurances de rpartition, les primes des assurs ne sont pas mises en commun mais elles sont protes sur des comptes nominatifs. Ces assurances sont gnralement souscrites pour une priode assez longue comme les assurances vie.

La distinction entre les assurances de rpartition et capitalisation intresse les compagnies dassurance. En effet, la rglementation impose une sparation juridique entre les socits qui pratiquent des activits dassurance gres en rpartition et celles qui exercent des activits gres en capitalisation.

CHAPITRE 2: LE DROIT DES ASSURANCES

Les volutions de la socit sont pour beaucoup dans le dveloppement du droit des assurances.

Section 1: Les sources du droit des assurances

Pour une grande part, le droit des assurances repose sur la loi. On envisagera aussi les sources extra lgales.

A) La source lgale du droit des assurances

1) Lmergence progressive dun droit spcial des assurances

Lhistoire du droit des assurances est lie celle de son dveloppement. Dabord le droit maritime. En 1804, le code civil sest intress au contrat dassurance seulement de faon anecdotique, il stait content dillustrer les contrats alatoires, article 1964. En revanche, aucune loi densemble ne rgissait les assurances terrestres. Ds lors, le dveloppement des assurances au 19me sicle, dbut 20me, sest effectu sous lgide de la libert contractuelle et sous le contrle de la jurisprudence et dune jurisprudence qui apprciait la validit et les conditions dexcution du contrat dassurance au regard des articles 1108 et suivants, thorie gnrale.

Cest seulement aprs la 1GM quil a t dcid dadopter, de mettre en place une lgislation densemble applicable aux assurances. A cette fin une commission a t constitue sous la prsidence de Capitant et les travaux de cette commission ont aboutit au vote de la loi du 13 juillet 1930. Cette loi est rvolutionnaire car elle est inspire par un souci de protection, notamment des assurs mais aussi des tiers bnficiaires de lassurance. Ce souci majeur de protection incitait le lgislateur donner un statut impratif. La loi de 1930 est une loi dordre public.

Sur le plan institutionnel, dcret loi du 14 juin 1938 complt par un dcret du 30 dcembre 1938 relatif au statut des entreprises dassurance. Par la suite le droit des assurances na cess de stoffer avec des textes nombreux. Volont de codifier le droit des assurances, ralise en 1976 avec la naissance du code des assurances.

Puis dautres lois comme en 1989, ou en 2007, 2008... Chaque anne le droit des assurances est modifi de faon plus ou moins profonde.

2) Le code des assurances

Il a vocation contenir lensemble des rgles relatives la matire.

3 parties qui correspondent 3 niveaux de texte. Les articles sont L, R, A. Chaque partie est divise ensuite en 5 livres. Le livre 1 porte sur le contrat dassurance, rgime gnral. Le livre 2 concerne les assurances obligatoires. Il sagit dune codification partielle. Le livre 3, trs volumineux, est ddi aux entreprises dassurance et il envisage le rgime auquel ces entreprises sont soumises. Le livre 4 envisage quant lui les organisations et rgimes particuliers dassurance. Le livre 5 porte sur les agents gnraux, les courtiers et intermdiaires dassurance et capitalisation.

Chaque livre est divis son tour en titres, eux-mmes diviss en chapitre. Cette organisation se reflte dans la numrotation. Les 3 premiers chiffres correspondent au titre, livre, chapitre.

La volont de protection des assurs a convaincu le lgislateur driger en principe le caractre impratif des dispositions adoptes. Trs clairement, article L111-2, le principe est celui du caractre impratif des dispositions incluses dans le code, la libert contractuelle, la volont des parties tant lexception.

B) Les sources extra lgales du droit des assurances

Ces sources sont assez varies. Sagissant des rapports entre les assureurs, il faut mentionner les conventions de rglements des sinistres ainsi que les conventions de gestion qui sont conclues dans le cadre de la fdration franaise des socits dassurance. Ces conventions visent instituer des dispositifs type relatifs la gestion des sinistres ou encore la procdure dexpertise ou lexercice des recours afin que toutes les socits obissent aux mmes dispositifs. Ces conventions ne peuvent pas limiter les droits des assurs. Quant aux rapports entre les parties au contrat dassurance, larticle L111-4 dispose que lautorit administrative peut imposer lusage de clauses types dans les contrats.

Avant la loi de 1930, la JP occupait un rle prpondrant dans llaboration des rgles existantes. La JP a rellement fait uvre cratrice afin de renforcer la protection des assurs comme dailleurs des tiers bnficiaires. On peut prendre pour exemple les clauses de rclamation dassurance de responsabilit. Il sagissait pour lassureur dinsrer une clause par laquelle il soumettait lindemnisation dun sinistre la rclamation de lassur en cours de priode de validit du contrat. Or, cela permet aussi dcarter les sinistres aprs la priode de validit du contrat alors que le fait gnrateur du sinistre a eu lieu pendant la priode dexcution du contrat. Cest sur le fondement de la cause que la JP a dcid quvidemment si on continue payer le prix jusquau dernier mois, on est en droit dexiger lindemnisation pour un fait ayant son fait gnrateur durant la priode.

On peut citer parmi ces sources les dcisions adoptes par notamment le bureau central de tarification. Et puis on peut en marge citer les actes des AAI.

Section 2: La place du droit des assurances en droit priv

Le droit des assurances est un droit en relation troite avec le droit commun des contrats et avec le droit de la responsabilit. Et puis, cest aussi un droit spcial en relation avec le droit de la consommation et de la concurrence.

1 Droit des assurances et droit commun des obligations

On ne peut prtendre tudier le droit des assurances en ignorant la thorie gnrale du contrat.

Cest vrai quil existe un droit spcial des assurances en ce sens o le contrat dassurance lui-mme obit des dispositions comme la loi de 1930. Lassurance donne lieu une opration contractuelle qui est destine trs souvent garantir la couverture de dommages susceptibles dengager la responsabilit civile de lassur ou dun tiers. Donc, il nest pas surprenant quen dpit de lexistence dune lgislation spciale, le droit commun conserve une vocation subsidiaire dans la mesure o le code civil sera toujours applicable.

Le contrat dassurance rpond aux rgles gnrales du contrat: 1108 et suivants. Et aux rgles dexcution du contrat: rsolution du contrat par exemple.

On peut citer ce titre, larticle L113-8 du code des assurances qui nonce les causes de nullit du contrat dassurance et qui cot de cela rserve le jeu des causes ordinaires de nullit.

En dehors de ces fondements, on peut faire mention du rle de la JP. Elle na pas hsit solliciter le droit commun pour pallier les lacunes du droit des assurances. On peut citer par exemple le recours larticle 1134 avec la bonne foi, ou le recours la cause de lobligation qui a servi radiquer un certain nombre de clauses insres dans le contrat.

2 Le droit des assurances et les droits spciaux

Le droit de la consommation et le droit de la concurrence.

Droit de la consommation: La loi de 1930 tait justifie par la trop grande libert contractuelle qui permettait aux assureurs dimposer aux assurs des clauses quils ont cres. Dsquilibre entre les droits des parties. Ainsi, le droit de la consommation assure la protection du consommateur dans les contrats dassurance.

Lexistence de rgles de protection de lassur sont trs nombreuses. Et plus largement aux rgles destines spcifiquement protger lassur avec lassureur, il na jamais t exclu notamment par la JP que le juge puisse se prvaloir de dispositions qui se rattachent la discipline du droit de la consommation sans quaucun texte ne vienne le prciser. Notamment on fait rfrence les clauses abusives.

Concernant le droit de la concurrence: le droit franais comprend les rgles destines prserver le fonctionnement de la concurrence sur le march et les rgles lies la protection des agents conomiques. Ce droit de la concurrence sapplique aux acteurs de lassurance. Le contrle exerc sur le cofonctionnement des pratiques anticoncurrentielles a des incidences sur le contrat des assurances. Exemple: lautorit de contrle des assurances et des mutuelles, lorsquelle constate des pratiques anticoncurrentielles doit en informer le ministre de lconomie.

Section 3: Les aspects institutionnels du droit des assurances

Dun point de vue institutionnel, le droit des assurances se caractrise notamment par la spcificit de ses acteurs. Cela concerne aussi bien les professionnels de lassurance que les autorits de contrle qui en dehors des juridictions concourent llaboration et lapplication du droit des assurances.

1 Les professionnels de lassurance

Dans le langage courant, la qualification dassureur est ambige et est apprcie trop largement. Couramment, le terme assureur concerne les entreprises dassurance qui seules sengagent une prestation en cas de sinistre, mais cot aussi les intermdiaires de lassurance qui sont ceux qui assurent la distribution de lassurance auprs du public.

A) Les entreprises dassurance

Au sens strict, lassureur est la partie au contrat qui sengage garantir lassur contre les risques prvus au contrat et payer la prestation en cas de sinistre. Divers types dorganisme ont la possibilit de se livrer une opration dassurance, mais les entreprises dassurance ont un domaine dactivit potentiel qui est tendu toute opration dassurance de dommage ou de personne.

Ces entreprises dassurance peuvent revtir lune des formes sociale admise par le code des assurances. Et sont soumises une rglementation de leur activit.

1) La forme sociale des entreprises dassurance

3 formes sociales doffrent.

La plus vidente est la forme de la socit anonyme: Les socits anonymes dassurance. Elles sont rgies par les dispositions du code de commerce mais elles sont galement soumises pour partie au code des assurances qui drogent plus ou moins au code du commerce en raison du particularisme de lactivit dassurance.Il existe des rgles spcifiques concernant le capital social. Les montants planchs sont diffrents du code de commerce et dpendent du type dassurance (personne ou dommage).

On note des rgles particulires lendroit des dirigeants puisque ces derniers doivent faire preuve de comptences en la matire, exprience exige, et ces dirigeants doivent galement rpondre des conditions dhonorabilit pour prtendre occuper la fonction dassureur.

En cas de modification des statuts, lentreprise dassurance doit obtenir pralablement laccord de lACAM.

Les socits dassurance mutuelle: Cette forme est rserve quaux entreprises dassurance. Cette socit est soumise un statut juridique spcifique prvu dans le code des assurances. Elle prsente un fonctionnement et une gestion similaire celles des SA dassurance. Mais, elle se distingue essentiellement par un objet non commercial et elle se distingue aussi en ce quelles sont constitues pour assurer les risques apports par leurs socitaires.

Les socitaires cumulent la qualit dassoci et dassur. En tant que socitaire ils peuvent participer sous rserve dtre jour de leur cotisation aux assembles pour lesquelles ils dtiennent un droit de vote, de la mme manire quils peuvent dsigner des mandataires En tant quassur, ils souscrivent des contrats dassurance et acquittent des cotisations.Un socitaire ne peut tre tenu au-del du plafond de cotisation mentionn dans son contrat dassurance.

Contrairement aux socits anonymes dassurance, les socits dassurance mutuelle ne distribuent pas de bnfices. En revanche elles peuvent rpartir entre les socitaires leurs excdents de recette.

Elles sont galement dpourvues de capital social. Cela ne veut pas dire quon peut se lancer dans ces socits sans rien. Elles doivent disposer dun fond dtablissement leur permettant de faire face aux dpenses des 5 premires annes et de garantir les engagements de la socit.

La forme de la socit europenne: Introduite par un rglement CE du 8 octobre 2001. Cette forme permet de constituer une entit unique partir de laquelle seront gres les activits de la socit lorsque ces socits se sont tablies dans plusieurs tats membres.

2) La rglementation de lactivit des entreprises dassurance

Activit restreinte pour lessentiel aux oprations dassurance. Les entreprises sont uniquement autorises effectuer des oprations pour lesquelles elles ont obtenu un agrment.

a. Lobjet social restreint lactivit dassurance

Lobjet social des entreprises dassurance, indpendamment des 3 formes sociales, est cantonne des oprations dassurance. Ce principe de spcialit de lobjet social est destin viter des difficults financires conscutives lexercice dautres activits qui chapperaient la surveillance des autorits de contrle. Les entreprises ont tout de mme la facult de se livrer des activits qui dcoulent directement des oprations dassurance. Possibilit accompagne dordre quantitatif. Ces oprations accessoires ne peuvent tre effectues que si elles sont dimportance limite par rapport lensemble des activits de lentreprise. Le dcret dapplication nest jamais paru On ne sait pas exactement ce que cela veut dire.

b. Lagrment ncessaire lactivit dassurance

Les entreprises dassurance qui ont leur sige social en France doivent avoir obtenu lagrment du comit des entreprises dassurance pour exercer leur activit. Cette rgle est inspire par la volont de contrler laptitude des entreprises dassurance honorer leurs engagements. Le code des assurance prvoit que lagrment dlivr portera non pas sur toutes les oprations dassurance mais seulement sur certaines dentre elles. Selon larticle L 321-1 du code des assurances, une entreprise dassurance ne peut tre agre la fois pour des oprations dassurance vie et des oprations dassurance de dommage.

Le CEA se prononce sur la demande dagrment partir des informations communiques par lentreprise. Dcision prise en fonction de plusieurs facteurs. Les moyens techniques et financiers de lentreprise La comptence, lexprience et lhonorabilit des dirigeants

Le comit peut accorder lagrment ou le refuser, ou encore le subordonner au respect de certains engagements. En cas de refus dagrment, la dcision doit tre motive et notifie lentreprise concerne aprs lavoir pralablement mise en demeure de prsenter ses observations par crit dans un dlai de 15 jours. A dfaut dune notification dans les 6 mois du dpt dune demande dagrment, celle-ci fait lobjet dune dcision de rejet implicite. Dans les 2 cas, un recours peut tre exerc devant le CE dans un dlai de 2 mois qui court soit compter de la notification de la dcision de rejet, soit compter de la dcision de rejet tacite.

Postrieurement la dlivrance de lagrment, un contrle est exerc partir du compte rendu prsent chaque semestre lACAM. Et cette autorit de contrle peut adopter toutes les mesures quelle estime ncessaire pour la protection des assurs. Et elle a la facult le cas chant de saisir le comit dentreprise dassurance afin quil retire lagrment.

Lagrment peut donc tre retir: absence prolong dactivit, rupture dquilibre entre moyens financiers et activits, changement substantiel affectant le capital, la qualit des actionnaires

B) Les intermdiaires dassurance

Eux sont concerns par le livre V du code des assurances, ce livre ayant t profondment modifi par une loi du 15 dcembre 2005.

Il faut ici se reporter larticle L511-1 du code des assurances. Lactivit dintermdiation consiste prsenter, proposer ou aider conclure des contrats dassurance ou de rassurance ou raliser dautres travaux prparatoires leur conclusion. La loi indique que lintermdiaire sentend de toute personne qui contre rmunration exerce lune de ces activits.

La notion dintermdiation est largement dfinie. Mais on voit bien la diffrence avec lassureur. Ces intermdiaires sont diversifis.

Les entreprises dassurance lorsquelles recourent des intermdiaires, elles doivent vrifier quils sont effectivement immatriculs. Ces intermdiaires doivent galement obir des conditions de capacit, dhonorabilit, ils ont lobligation de souscrire une assurance responsabilit civile professionnelle. Obligation de rpondre des garanties financires garanties par les textes.Si bien que mme sils ne sont pas assureurs, ils sont contrls.

2 Les autorits de contrle de lassurance

Lactivit dassurance fait lobjet dun contrle troit. La finalit de ce contrle est nonce clairement larticle L310-1 du code des assurances. Le contrle de ltat sexerce dans lintrt des assurs souscripteur et bnficiaire, de contrat dassurance et de capitalisation. Cest avant tout lassur le centre des inquitudes.

A) Lautorit de contrle des assurances et des mutuelles

Loi 15 dcembre 2005: commission de contrle des assurances remplac par lACAM. Autorit publique indpendante dote de la personnalit morale. Elle dispose galement de lautonomie financire et elle peroit une contribution financire des entreprises qui sont prcisment soumises son contrle.

Quant sa mission, lACAM est charge de veiller au respect par les entreprises dassurance des dispositions lgislatives et rglementaires auxquelles ces entreprises sont assujetties. Ainsi que le respect des obligations qui lient les assurances au preneur.

A ce titre elle examine rgulirement la situation financire des assurances, leurs conditions dexploitation, afin de veiller lintrt des assurs et de vrifier que ces entreprises conservent une aptitude honorer leurs engagements.

LACAM veille en particulier ce que les modes de constitution et de fonctionnement des entreprises soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables. Pour se faire, lACAM est dote de larges pouvoirs. Dispose dun droit tendu dinformation, dun pouvoir tendu dinvestigation.

Dispose aussi dun large pouvoir de dcision. Elle peut formuler des recommandations mais elle peut galement aller plus loin et adresser aux entreprises des injonctions de modifier ou retirer tout document contraire aux dispositions en vigueur. Elle peut galement infliger des sanctions disciplinaires selon la gravit des manquements et prononcer des sanctions pcuniaires. Ce pouvoir a dailleurs t largit par la loi du 1er aot 2003 puisque dsormais le non respect des textes par lentreprise sajoute les pratiques qui pourraient mettre en pril lexcution de ses engagements contractuels.

B) Le comit des entreprises dassurance

Ce comit a pour mission doctroyer aux entreprises dassurance les autorisations ou les drogations individuelles. Cest ce comit quil revient de dlivrer les agrments sachant quavant ctait au ministre de lconomie de le faire lui-mme.

Ce comit intervient galement dans la surveillance des oprations de concentration concernant directement ou indirectement une entreprise dassurance.

TITRE 2: LE DROIT COMMUN DU CONTRAT DASSURANCE

CHAPITRE 1: LA FORMATION DU CONTRAT DASSURANCE

INTRODUCTION: LE CONTRAT DASSURANCE DANS LES CLASSIFICATION DU DROIT COMMUN DES CONTRATS

1 Le contrat dassurance dans les classifications du code civil

Article 1102 et suivants. Envisagent quelques classifications des contrats. Et il y en a 3 qui nous intressent: unilatral/synallagmatique gratuit/onreux, commutatif/alatoire.

Le contrat dassurance est un contrat synallagmatique, titre onreux, et alatoire.

Quant au caractre synallagmatique: le contrat dassurance se caractrise par la rciprocit des obligations souscrites par les parties. Le souscripteur assur et lentreprise dassurance sobligent rciproquement lun payer les primes et lautre prendre en charge les sinistres en cas de ralisation du risque prvu au contrat.

Contrat conclu titre onreux. Il est en effet conclu par chaque partie en considration de la contrepartie promise par le cocontractant. Lassureur exige une rmunration en contrepartie du risque quil assume, tandis que la garantie dassurance constitue la contreprestation attendue par le souscripteur qui acquitte prime ou cotisation.

Le contrat dassurance peut dans certaines hypothses tre constitutif dune libralit de la part du souscripteur au profit dun tiers bnficiaire de la garantie ou de lindemnit. Cela concerne particulirement les assurances sur la vie lorsquelles sont souscrites au profit dun parent ou dun proche. En revanche, toute intention librale est exclue de la part des entreprises dassurance.

Enfin, caractre alatoire. Le contrat alatoire est une convention rciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties soit pour lune ou plusieurs dentre elles, dpendent dun vnement incertain. Ce texte mentionne le contrat dassurance parmi les illustrations de contrats alatoires.

Il est vrai que lassureur a recours aux calculs de probabilit afin de mutualiser les risques sur lensemble des garanties quil accorde et quil sefforce ainsi de maitriser lala dans son activit. Il sait quavec la masse des primes collectes, cela suffira toujours afin dindemniser les clients. Cette dfinition technique ne remet pas en cause le caractre alatoire de lassurance. Si lon envisage isolement la relation unilatrale entre lassureur et le souscripteur, il reste que ni lassureur ni le souscripteur ne peuvent savoir lors de la formation du contrat qui supportera une perte ou qui ralisera un gain.

Lala existe non seulement lorsque le risque assur est incertain dans sa ralisation, mais aussi en cas de risque certain si subsiste une incertitude. Par exemple la date de la survenance. La Jp elle-mme est trs claire ce sujet. COUR DE CASSATION 1ERE CIV 11 OCTOBRE 1994

La cour nonce que lala constitue lessence mme du contrat dassurance. Lala est la cause dobligation de chacune des parties. Et au regard de la thorie gnrale du contrat, le dfaut dala au moment de la formation du contrat quivaut un dfaut de cause. Le contrat tant alors nul.

La ncessit de lala se reflte bien dans les textes du code de lassurance: L121-15. Selon cet article, lassurance est nulle si au moment du contrat la chose assure a dj pri ou ne peut plus tre expose aux risques. La cour de cassation rappelle rgulirement que le contrat dassurance, parce quil est dessence alatoire ne peut porter sur un risque que lassur sait dj ralis.

Le caractre alatoire que doit revtir le contrat dassurance se prolonge dailleurs dans la phase dexcution. La survenance du risque assur doit tre due au hasard et non la volont dune partie. Ainsi, larticle L113-1 dispose que lassureur ne rpond pas des pertes des dommages provenant dune faute intentionnelle ou dolosive de lassur.

Aujourdhui, lexigence dun ala a perdu de sa rigidit sous limpulsion de la pratique et de la loi. La loi fait obligation aux organismes qui couvrent la prvoyance complmentaire de prendre en charge les suites dtats pathologiques survenus antrieurement ladhsion des intresss. Lassureur ne peut pas invoquer labsence dala.

Par ailleurs, concernant lassurance sur la vie, il existe des contrats qui nont dassurance que le nom. Ces contrats correspondent des oprations financires ou dpargne, opration dont lala sil existe est trs discret. La nature juridique de ces contrats a toujours t controverses. Et pourtant la cour de cassation, le 23 novembre 2004, en chambre runie.

Section 1. Les personnes concernes par le contrat d'assurance

3 qualits des parties au contrat d'assurance : souscripteur, assur et bnficiaire, le plus souvent confondues dans une seule personne mais qui peuvent tre spares.Le contrat d'A est le support d'une relation d'A qu'il dpasse parfois. Au del des parties au contrat, d'autres personnes peuvent participer cette opration et peuvent ainsi tre intresses au contrat. Hormis l'assureur, les parties au contrat peuvent avoir trois qualit : souscripteur assur (tiers) bnficiaire

Le plus souvent, ces trois thmes concernent la mme personne mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc voir les parties au contrat d'assurance (1) et les personnes concernes au contrat d'A (2).

1. Les parties au contrat d'assurance

Ces parties sont l'assureur (A) et le souscripteur (B).

A. L'assureur

L'assureur : celui qui prend l'engagement de garantir l'assur contre des risques convenus.L'assureur est l'entreprise d'assurance qui, dans le contrat d'assurance, prend l'engagement de garantir l'assur contre le ou les risques convenus. L'exercice de cette activit est rserv exclusivement une personne morale ayant obtenu un agrment correspondant une catgorie de risques (assurance vie par exemple), et constitu sous la forme commerciale d'une SA d'assurance ou sous la forme civile d'une socit d'assurance mutuelle.

L'entreprise d'assurance n'est pas l'unique professionnel intervenant dans l'opration d'assurance. En effet, la relation peut tre tablie par un contact direct entre le souscripteur et l'assureur mais elle est souvent tablie par l'intermdiaire d'un professionnel nomm l'intermdiaire d'assurance. Il faut distinguer l'agent d'assurance et le courtier en assurance.

L'agent gnral d'assurance. Ce professionnel est soumis une exclusivit de production au profit de l'entreprise d'assurance avec laquelle il contracte. Ainsi, il est le mandataire de l'entreprise au nom et pour le compte de laquelle il agit et ses actes engagent l'entreprise d'assurance.

Selon l'art L511-1 CA, l'entreprise d'A est responsable civilement des agents gnraux d'assurance dans les termes de l'art 1384 C.Civ. La particularit est ici que l'agent gnral demeure personnellement responsable des consquences dommageables de ses fautes, tant l'gard de ses clients qu' l'gard de l'entreprise d'assurance pour le compte de laquelle il agit. En effet, la C.cass a refuse de faire bnficier l'agent gnral d'assurance de l'immunit qu'elle avait accorde dans l'arrt Coste-Doat. Ainsi, l'assur pourra obtenir la condamnation in solidum de l'agent gnral et de l'entreprise d'assurance, cette dernire ayant la possibilit d'exercer une action rcursoire l'encontre de son mandataire. C'est pourquoi les agents d'assurances doivent justifier de l'existence d'une assurance civile professionnelle.

Le courtier d'assurance. Le courtier d'assurance, qui a la qualit de commerant, n'est soumis aucune obligation d'exclusivit au profit de telle ou telle entreprise d'assurance. Il joue le rle de conseil pour des clients en qute d'assurance. Son activit d'entremise ne correspond pas exactement au contrat de mandat classique tel qu'envisag par l'art 1984 C.civ. En effet, le courtier d'assurance ne reprsente pas son client (le souscripteur). Cependant, dans les faits, il est souvent charg par les clients de grer le contrat d'assurance (gestion des primes et des sinistres). En cas d'inexcution ou de mauvaise excution de ses obligations, il engage sa responsabilit contractuelle vis vis de ses clients.

Frquemment, les courtiers se voient confier diverses missions par les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles ils peuvent souscrire des contrats, recouvrer des primes ou encore grer et rgler des sinistres. Il est donc possible que le courtier ait reu un contrat de l'assureur (notamment via thorie de l'apparence).

B. Le souscripteur

Souscripteur : personne physique ou morale contractant avec l'assureur.Le souscripteur ou le preneur d'assurance (en droit communautaire) est la personne physique ou morale qui contracte avec l'assureur. Le souscripteur est toujours qui contracte avec l'assureur et met le consentement ncessaire la naissance du contrat d'assurance.

Obligations du souscripteur.C'est sur lui que pse les obligations de : paiement des primes dclaration des risques ventuelles dclarations de sinistres

La souscription en son nom ou pour le nom et compte d'une autre personne (mandat ou gestion d'affaire).S'il peut souscrire le contrat d'A en son nom et pour son compte, il peut galement le faire au nom et pour le compte d'une autre personne, que ce soit en vertu d'un mandat gnral ou spcial ou en qualit de grant d'affaire. L'art L112-1 C.Assur prcise cet gard que l'assurance profite la personne au nom de laquelle elle a t conclue, mme si la ratification intervient aprs la survenance du sinistre.Dans ce cas, conformment au droit commun du mandat, le contractant engag dans les liens du contrat est le mandant (s'il a ratifi la convention). A partir du moment ou le mandataire s'est prsent en cette qualit l'assureur, il n'est pas oblig personnellement, sous l'ventuelle rserve d'une stipulation contraire.

Les conditions de capacit : identiques au droit commun et contrat d'assurance : acte d'administration sauf assurance vie : dispositionLes conditions de capacit du souscripteur obissent au droit commun (art 1123 C.Civ). Il importe cet gard de dterminer quelle catgorie d'acte se rattache la conclusion des contrats d'assurances. Le mineur (incapable) voit les conditions de la reprsentation diffrer en fonction de l'acte en cause : actes de la vie courante (peut seul) actes de conservation / A (accord d'un parents) actes de disposition (accord des deux parents ou si trs grave comme vente d'un fonds de commerce, accord du juge des tutelles en plus).

Traditionnellement, les contrats d'assurance de dommages (destins viter les pertes patrimoniales) se rattachent a la catgorie des actes d'administration. En revanche, les contrats d'assurance vie, qui modifient le patrimoine correspondent plutt des actes de dispositions.

Un D du 22 Dcembre 2008 dtermine les catgories d'actes d'A et de disposition et prvoit que la conclusion ou le renouvellement d'un contrat d'assurance de bien ou de responsabilit civile constitue bien un acte d'administration. En revanche, la souscription d'une assurance vie est bien un acte de disposition. il y a donc une affirmation textuelle de cette jurisprudence constante.

Conditions de la reprsentation.Le mineur non mancip qui n'est frapp que de l'incapacit d'exercice doit tre reprsent par ses parents (administrateurs lgaux) ou son tuteur. Le reprsentant lgal de l'enfant peut accomplir seul les actes d'administration mais, pour les actes de disposition, il doit obtenir l'autorisation de l'organe qui est habilit par la loi (il s'agit soit de l'autre parent dans l'administration pure et simple, du juge des tutelles dans l'A lgale sous contrle judiciaire et, en cas de tutelle, du conseil de famille ou du juge des tutelles).Le mineur pourrait avoir la facult de conclure lui mme des contrats d'assurance vus comme actes de la vie courante (comme assurances conclues dans le cadre de la pratique d'un sport).

Majeur sous tutelle.Pour les majeurs, il est prvu que le tuteur puisse conclure des contrats d'assurance au nom du majeur sous tutelle. Majeur sous tutelle = problme mental lourd. Il y a une transposition du rgime applicable au mineur non mancip : actes d'administration : tuteur seul actes de disposition : tuteur + conseil de famille ou juge des tutelles

Le majeur plac en curatelle (peut grer affaire seule mais a parfois des pertes de lucidit) : possibilit de conclure seul des contrats mais doit tre assist de son curateur pour les actes de disposition.

Sauvegarde de justice. Le majeur sous sauvegarde de justice n'est pas incapable car peut faire tous les actes mais ses actes sont plus facilement susceptibles d'tre annuls ou rduits en cas de lsion.

Le souscripteur personne morale. Il importe alors de savoir si le contrat a t conclu par une personne habilite le faire. Ce peut tre le reprsentant lgal de la socit, disposant cet effet des pouvoirs les plus tendus (ou tout autre personne dsigne par les statuts, ou ayant reu dlgation par le reprsentant de la socit pour conclure des actes d'assurance, qui serait alors un simple salari).

Section 2. Les personnes intresses au contrat d'assurance

Le contrat d'assurance n'est pas toujours l'affaire que de deux cocontractants. Il y a des cas ou le souscripteur n'est pas l'assure (il faut donc distinguer l'assur du bnficiaire) et des personnes non cocontractantes mais intresses au contrat d'assurance.

1. l'assur (dans le cas ou il n'est pas le souscripteur)

Souvent, l'assur est galement le souscripteur (majorit des cas).

L'assur est la personne physique ou morale dont le patrimoine ou la personne est expose un risque faisant l'objet du contrat d'assurance.L'assur peut cumuler cette qualit avec celle de souscripteur (d'ailleurs souvent synonyme), tout comme la cumuler avec celle de bnficiaire de l'assurance.

La qualit d'assur, lorsqu'elle est distincte de celle du souscripteur rsulte parfois du contrat (A) ou parfois de la loi (B)

A. La qualit par l'effet du contrat : l'assurance pour compte

L'assurance pour le compte de qui il appartiendra.S'il peut tre lui mme l'assur, le souscripteur peut aussi confrer cette qualit une tierce personne, ceci en vertu d'un mcanisme d'assurance dit pour le compte de qui il appartiendra. Ce mcanisme est prvu par l'art L112-1 C.Assur : l'assurance peut tre contracte pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bnficiaire connu ou ventuel de la dite clause.

L'assurance pour compte ne repose donc pas sur la technique du mandat (auquel cas le mandant serait le souscripteur, mme si on a sign sa place) mais sur celle de la stipulation pour autrui (art 1121 C.Civ). Dans cette hypothse, le souscripteur (stipulant), contracte avec l'assureur (promettant) qui s'engage garantir le risque couru par l'assur pour compte (bnficiaire). C'est donc bien le mcanisme de la stipulation pour autrui.

Hypothses d'assurances pour compte les dtenteurs ou dpositaires de la chose d'autrui. Les premires occurrences sont apparues dans le domaine maritime mais l'assurance pour compte est aujourd'hui largement utilise par ceux qui sont dtenteurs ou dpositaires de la chose d'autrui. Dans ces cas, le contrat comporte la fois une assurance de responsabilit au profit du souscripteur de la police, cette assurance le couvre de sa responsabilit ventuelle vis vis du propritaire de la chose et, une assurance de chose pour le compte du propritaire dans l'hypothse ou le bien serait dtruit ou dtrior sans que la responsabilit du dpositaire ne puisse tre engage.

On trouve d'autres applications d'assurances pour compte dans les assurances de dommages. Par exemple, le cas ou le souscripteur conclut une assurance de responsabilit civile qui garantit non seulement les dommages causs de son chef mais aussi les dommages engageant la responsabilit de ses proches vivant sous le mme toit. C'est la police multi-risques habitation.Le mcanisme d'assurance pour compte peut galement tre utilis dans les assurances de personnes, dans le cas ou le souscripteur contracte une assurance maladie complmentaire pour lui mme et pour d'autres personnes de sa famille qui sont galement assures.

1. Les conditions de l'assurance pour compte

L'art 1122 C.civ dispose que l'on est sens disposer pour soi et que la stipulation pour autrui ne se prsume pas.Cette rgle est l'origine d'une volution jurisprudentielle, qui exigeait l'origine (1960) que l'assurance pour compte soit explicite formellement dans la police. Elle a ensuite admis qu'elle pouvait tre implicite et rsulter de la volont non quivoque des parties (1995).Mme sans le dire explicitement, on voit bien la lecture du contrat qui est assur.

Depuis un arrt C.Cass Civ I, 4 Juin 2003, la C.Cass s'est arrte la solution qu'il est possible de conclure une assurance pour compte en l'absence de stipulations express.

La stipulation pour autrui suppose que le stipulant ait un intrt personnel au contrat. La jurisprudence fait preuve de souplesse en admettant un intrt purement moral. Elle estime gnralement qu'un proche a un intrt au contrat, sans dterminer lequel.

L'art 112-1 C.Assur prcise que la clause d'assurance pour compte vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bnficiaire connu ou ventuel de la clause. Certains considrent (R. Groutel), que cette disposition nonce une prsomption d'intrt du souscripteur, tandis que d'autres y voient une disposition suppltive de volont et les parties seraient libres d'apprcier l'tendue et la porte du contrat d'assurance. A priori, rien n'interdit le contrat d'assurance de ne stipuler l'assurance qu'au profit du tiers (il faudra alors le prciser). Le mme article fait mention d'un bnficiaire dtermin ou dterminable. L'assur est gnralement connu au moment de la conclusion du contrat mais il est galement possible de souscrire une assurance pour le compte d'une personne qui est seulement dterminable. Tel est le cas par exemple d'un contrat conclu par le maitre d'ouvrage qui souscrit une assurance pour le compte des diffrents entrepreneurs qui interviendront sur le chantier.

2. Les effets de l'assurance pour compte

Il y a trois types de relations entre les protagonistes : souscripteur / assureur (a) assur / assureur (b) souscripteur / assur (c)

a. Les relations entre souscripteur et assur (les cocontractants)

Rapport = parties au contrat d'assurance.Les rapports entre souscripteurs et assureurs sont ceux des parties au contrat d'assurance. Le souscripteur conserve la qualit de cocontractant de l'assureur puisque l'assurance pour compte n'est pas fonde sur la technique du mandat mais celle de la stipulation pour autrui.

Il en rsulte que le souscripteur est assur lorsque les circonstances du sinistre engagent la garantie laquelle il est assur lorsque les circonstances du sinistre engagent la garantie laquelle il a directement intrt et que, par consquent, dans le cas ou il est responsable du dommage subi par l'assur pour compte, il n'est pas expos au recours de l'assureur dont il est galement l'assur.

Le souscripteur est celui sur qui pse les obligations contractuelles. Il lui incombe de payer les primes, de dclarer les circonstances du risque.

b. les relations entre l'assur et l'assureur

Ici, l'assur est galement un tiers au contrat. Par consquent, il n'est tenu d'aucune obligation et l'assureur ne peut exercer d'actions son encontre afin d'obtenir le paiement des primes. Ceci tant, rien n'empche l'assur de se substituer au souscripteur pour le paiement des primes. Il le fera peut tre pour assurer la sauvegarde de ses droits si l souscripteur n'assure par ce paiement. Il peut de mme dclarer la naissance du sinistre, toujours pour conserver ses droits.

tant assur, il dispose d'un droit propre sur l'indemnit d'assurance en cas de survenance du risque garanti. Sa crance est indpendante du patrimoine du souscripteur. Par consquent, elle est donc notamment insusceptible d'tre saisie par les cranciers du souscripteur. Il peut galement exercer l'encontre de l'assureur une action directe afin d'obtenir l'indemnisation.

L'assur pour compte peut galement se voir opposer n'importe quelle exception opposable au souscripteur, tant antrieure que postrieure au sinistre (ex, dchance de l'indemnisation du fait de la survaluer les consquences du sinistre).

c. Les relations entre souscripteur et assur

Cette relation se caractrise notamment par le droit de rvocation qui est reconnu au souscripteur. Tant que le bnficiaire n'a pas accept l'assurance pour compte, ce qu'il peut faire mme aprs la survenance du sinistre, le bnfice de l'assurance est rvocable.

B. la qualit d'assur par l'effet de la loi

L'assurance automobile : assurance de tout gardien autoris ou non.L'assurance automobile (VTAM) constitue la meilleure illustration de cette situation ou une personne est assure par l'effet de la loi au regard d'un contrat auquel elle n'est pas partie. Cette loi (Loi Badinter du 5 Juillet 1985) prvoit que le contrat destin couvrir la responsabilit civile lie la circulation d'un VTAM doit comporter une stipulation obligatoire en faveur de tout personne ayant la garde ou la conduite, mme non autorise, du vhicule. Le contrat garantit obligatoirement, outre la responsabilit civile du propritaire du vhicule, celle de tout gardien ou conducteur qui soit autoris ou non.

2. La qualit de bnficiaire de la prestation

Le bnficiaire est gnralement l'assur mais ne l'est pas toujours.

Le bnficiaire est celui qui est appel bnficier de la prestation de l'assureur en cas de survenance du sinistre. Il peut s'agir du souscripteur, qui est alors assur et bnficiaire, d'un tiers bnficiaire qui n'a pas souscrit l'assurance mais aussi d'un tiers au contrat d'assurance, ni souscripteur ni assur.Dans les assurances sur la vie, en cas de dcs de l'assur, c'est un tiers bnficiaire dsign par le souscripteur qui reoit la prestation promise sous la forme d'un capital.Dans cette hypothse, il ne s'agit pas d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra mais d'une pure stipulation pour autrui qui ne vaut pas comme assurance au profit du souscripteur.

L'acceptation par le bnficiaire est ncessaire mais elle peut intervenir tout moment. Cependant, lorsqu'elle a lieu avant le dcs, elle interdit au souscripteur tout changement ultrieur de bnficiaire.Dans l'assurance de responsabilit, la victime du dommage dont l'assur est responsable se voit reconnatre, par la loi, la qualit de tiers bnficiaire.

En conclusion, le contrat d'assurance peut recouvrir de nombreuses combinaisons possibles entre les professionnels de l'assurance et ceux qui ont recours cette assurance. Les qualits de souscripteur, bnficiaire et assur peuvent se combiner, ce qui est gnralement le cas. Si ceux-ci peuvent ne faire qu'un, l'inverse, ces qualits peuvent tre celles de trois personnes distinctes. Par exemple, dans une assurance en cas de dcs, elle peut tre contracte par un souscripteur (poux), sur la tte d'un assur (sa femme) au profit d'un tiers bnficiaire (leur enfant).

Chapitre 2. La volont dans le contrat d'assurance

Section 1. La protection de la volont

Le soucis de protection de la volont des parties au contrat d'assurance s'exprime travers les mesures curatives que l'on trouve aux articles 1116s C.civ (matire des vices du consentement). Cependant, des mesures prventives ont ts dveloppes, sous la forme d'obligations d'informations destines clairer la volont, le plus souvent spcifique au contrat d'assurance.

1. l'obligation d'information et le droit la renonciation

L'importance particulire de l'obligation d'information (mentions classiques) en matire d'assurance.Les obligations d'informations constituent l'essentiel des mesures prventives. Elles ne sont pas propres aux assurances mais ont une importance particulire en la matire.

A. L'information et le conseil de l'assur

L'assurance constitue une technique plutt obscure pour le grand public. Les professionnels de l'A sont donc engags une obligation d'information.

L'obligation d'information consiste faire prendre connaissance des clauses et s'assurer qu'elles ont ts comprises. Les professionnels d'assurance, dont au premier chef le courtier, ont aussi une obligation de conseil, d'orienter le choix de leur client vis vis du choix le plus intressant pour eux.

Il leur appartient d'clairer l'assur en vue de la souscription d'une garantie correcte. Cette obligation consiste donc pour l'assureur a : donner au souscripteur tous les lments objectifs de choix d'une couverture approprie son risque expliquer les dispositions du droit des assurances veiller l'adaptation de l'assurance au risque

Cette obligation risque d'engager leur responsabilit. Elle n'est cependant pas sans limite. Elle dpend avant tout de la propre comptence du souscripteur, et de le question de savoir s'il s'agit d'un professionnel Cette obligation ne dispense par l'assur de prendre ses dcisions. S'il est vrai qu'il revient l'intermdiaire de mettre en garde le client contre les mises en gardes inexactes ou incompltes, il n'est pour autant pas tenu de vrifier celles-ci.

Sur l'assureur pse une obligation d'information qui est pr contractuelle. A ce titre, il doit donner des informations au futur souscripteur et, depuis une loi de 1989 complte en 1994, l'assureur doit remettre une fiche d'information sur le prix et les garanties. Il doit galement remettre un projet de contrat avec ses annexes ou une notice dtaille d'information sur le contrat, les garanties, les exclusions et les obligations de l'assur. Ces documents doivent prciser la loi applicable, l'adresse du sige social de l'assureur ().

La loi du 1/08/2003 a galement impose la remise d'une fiche d'information avant toute conclusion du contrat dcrivant le fonctionnement de la garantie dans le temps. La remise de tous ces documents doit tre constate par une mention signe et date par le souscripteur au bas de la police.

Inconvnients : contrat d'adhsion donc informations non lues et absence de sanctions en cas d'irrespect de l'obligation d'information.Il y a deux inconvnients noter : S'agissant d'un contrat d'adhsion, il est peu probable que l'assur lise et comprenne les informations donnes Il n'y a aucune sanction spcifique au manquement ces obligations. On peut envisager d'agir contre l'assureur pour manquement son obligation d'information et engager sa responsabilit civile mais il aurait plus efficace de prvoir des sanctions spcifiques (diminution du montant de la prime).

B. L'information de l'assureur

Rare domaine ou on doit informer le professionnel.C'est ici l'un des rares domaines ou on va demander au consommateur d'informer le professionnel. Cette obligation est encore plus exigeante du point de vue de l'assur que de l'assureur. La ncessit pour l'assureur de pouvoir apprcier les risques dont la couverture lui est demande est l'origine d'une obligation d'information que la loi a mise la charge du souscripteur ds la loi d 13 Juillet 1930.

Initialement, il incombait au souscripteur de dclarer toutes les circonstances connues de lui de nature faire connatre l'assureur les risques qu'il prend sa charge. C'tait le systme de la dclaration spontane. Ce systme a fait l'objet de critiques car celui qui ne maitrise pas la technique de l'assurance (99% des gens) peut difficilement dterminer quelles sont les informations qui sont pertinentes pour l'assureur. C'est ce dernier qui est le mieux mme de savoir quels lments auront de l'influence sur sa dcision.

Ds lors, la commission des clauses abusives avait tardivement prconis en 1985 que l'assur soit seulement tenu de fournir des rponses claires, compltes et exactes au questionnaire que l'assureur tablit lui mme.Depuis la loi du 31 dcembre 1989, l'assur a dsormais l'obligation de rpondre exactement aux questions de l'assureur, notamment dans le formulaire de dclaration du risque sur les circonstances qui sont de nature faire apprcier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. C'est donc aujourd'hui un formulaire de dclaration du risque qui est donn par l'assureur au souscripteur qui doit seulement rpondre prcisment aux questions demandes.

L'assureur doit prendre soin de formuler ses interrogations de telle manire qu'elles puissent recevoir des rponses exactes de la part du candidat l'assurance. Si on pose l'assur une question en termes gnraux, on ne pourra pas opposer une rponse vague ou imprcise.

Les limites de l'information de l'assur l'assureur.Le texte actuel (de 1989) ne cantonne pas explicitement l'obligation d'informations aux circonstances connues du souscripteur. Il s'agit d'une limite de bon sens pour la jurisprudence et on ne peut reprocher au souscripteur de ne pas avoir donn une information qu'il ne connaissait pas (ex, existence d'une maladie non encore diagnostique).

Les circonstances dclarer sont trs diverses : utilisation du vhicule informations concernant la personne de l'assur

La question se pose de savoir dans quelle mesure l'assureur peut solliciter des informations relatives la sant humaine ? Art 1141-1 C.Assur : l'assureur ne peut poser aucune question relative aux tests gnriques et leur rsultats ni demander une personne de se soumettre des tests gntiques avant ou aprs laconclusion du contrat.

Par ailleurs, les articles suivants du Code confrent un fondement lgal aux conventions relatives l'assurance des personnes exposes un risque aggrav du fait de leur tat de sant. Ces dispositions s'intressent aux garanties de confidentialits des donnes caractre personnelle et de nature mdicale.La Convention AREAS de 2007 stipule que ?????

C. Le droit de renonciation de l'assur

Contrat d'assurance sur la vie : droit de renonciation de 30j.C'est dans un soucis de protection du souscripteur au contrat d'A que la loi lui accorde un temps de rflexion postrieurement la conclusion du contrat. Cela permet a l'assur de revenir sur son engagement.La premire intervention de ce type concern le contrat d'assurance sur la vie puisque la personne physique a un droit de renonciation durant un dlai de 30j.

A ce dispositif particulier se sont ajouts des textes plus gnraux, applicables l'assurance en raison du mode de conclusion du contrat. Soit ce contrat est conclu distance (1) ou par dmarchage (2).

1. Le contrat d'assurance conclu distance

Contrat d'assurance conclu distance : droit de renonciation de 14j calendairesUne ordonnance du 6 juin 2005 a institu au profit du souscripteur un droit de renonciation au contrat d'assurance conclu distance lorsque le contrat est conclu des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activit commerciale ou professionnelle.

Le souscripteur d'un dlai de 14 jours (calendaires donc tous les jours sont applicables) rvolus pour dnoncer le contrat d'assurance conclu distance. Le souscripteur n'a pas justifier d'un motif quelconque et supporter de pnalits. C'est ce qui rend les contrats distance (notamment sur Internet) si pratiques.

Le dlai compte compter du jour ou le contrat d'assurance est conclu. Le contrat ne peut recevoir de commencement d'excution par les parties avant l'arrive du terme du dlai de renonciation (sauf accord contraire de l'assur).Lorsque le contrat n'a pas commenc s'appliquer, l'exercice du droit de repentir teint celui-ci sans qu'il n'ait produits d'effets. En revanche, lorsque le contrat a pris effet immdiatement la demande du souscripteur et que ce dernier use de son droit de repentir, le contrat cesse alors pour l'avenir. Dans ce cas le souscripteur est redevable de la fraction de la prime affrente la priode comprise entre la prise d'effet du contrat et la date de la renonciation.

2. Le contrat d'assurance conclu la suite d'un dmarchage

La loi du 3 janvier 2008 insre l'art L112-9 C. Assur, qui accorde au souscripteur d'un contrat d'A conclu la suite d'un dmarchage un droit de renonciation qui peut tre rapproch de celui octroy l'occasion de la conclusion d'un contrat distance.

La dnonciation se fait sans avoir a justifier d'un quelconque motif. Elle doit se faire par l'envoi d'une LRAR. En vue de faciliter l'exercice de cette facult, il est prvu que la proposition d'assurance ou de contrat doit, a peine de nullit, contenir un modle de lettre.Le souscripteur n'est redevable que de la quote part de la prime correspondant la priode pendant laquelle le risque aura t couvert.

La ralisation du risque assur pendant la priode au cours de laquelle le contrat peut tre dnonc fait obstacle l'exercice de cette facult lorsque le souscripteur a connaissance du sinistre. L'intgralit de la prime reste alors acquise l'assureur.

2. Le recours la thorie gnrale du contrat : les vices du consentement

Le contrat dassurance comme nimporte quel contrat nchappe pas lapplication de la thorie des vices du consentement. Il faut tenir compte de la spcificit de la matire, et notamment il faut tenir des sanctions qui peuvent tre spcifique au contrat dassurance.Selon le droit commun, le consentement doit exister et tre intgre.

Il y a des cas ou le droit commun est purement et simplement vinc par le droit des assurances, par des rgles spciales. Mais en gnral, le droit commun garde une certaine utilit.

Certaines rgles propres au contrat dassurance mettent en chec lapplication de la thorie des vices du consentement. Par exemple cest le cas de la disposition qui carte sou certaine conditions la nullit du contrat dassurance sur la vie en prsence dune erreur sur lge de lassur.

En dehors de ces hypothses particulires, le contrat dassurance nchappe pas lapplication de la thorie des vices du consentement. On les trouve larticle 1109 du code civil qui rappelle que le contrat nest pas valable si le consentement a t donn par erreur, extorqu par violence ou surpris par dol.

La violence.Sagissant de la violence, dans le silence des textes spciaux lutilit des dispositions relatives la violence ne fait pas de doute. En pratique ce vice ne connait gure dapplication en droit des assurances. Pour la violence conomique, sil advient que lassur est victime dune violence conomique de lassureur, en ralit cette violence ninterfre pas la phase de la conclusion du contrat, mais apparait plutt aprs le sinistre.

L'erreur. Sagissant de lerreur, voisine du dol, le dol nest quune erreur provoque, manuvre afin de persuader lautre de conclure le contrat. Le code des assurances amnage aux articles L113-8 et L113-9 des sanctions spcifiques en cas de non respect des obligations de dclaration des risques. Ceci tant, le premier de ces articles rserve expressment le jeu des causes ordinaires de nullit ( lerreur et le dol notamment ).Pour annuler un contrat pour erreur, il faut que lerreur soit excusable.

Lerreur peut tre invoque au titre dune annulation du contrat. Elle est susceptible de jouer au bnfice de lune ou de lautre des parties au contrat dassurance mais encore faut-il quelle soit dterminante du consentement et excusable.

Au titre de lerreur inexcusable: C.CASS 1985: on estimait que le souscripteur mme sil navait pas les comptences particulires en la matire tait en faute de ne pas avoir lu les documents quil a signs.

Bien quil y ait erreur, elle na pas toujours suffit dire que ctait dterminant. Bien souvent lassureur naurait pas refus de contract sil avait connu lexacte ralit. Simplement il aurait accept de courir le risque moyennant une tarification suprieure. Donc il y a cet argument en dfaveur de lerreur.

Le Dol: Labsence de dispositions particulires contraires justifie que le droit commun sapplique pleinement. Le dol implique lexistence dactes positifs qui ont pour but de manipuler le cocontractant. La JP a admis que les manuvres dolosives pouvaient tre apprcies largement. Il faut une tromperie, et vaut mieux quelle porte sur un lment substantiel du contrat. Mais la rticence dolosive peut mener lannulation de contrat au meme titre que la dclaration mensongre.

Le droit des assurances, droit spcial, prvoit lui-mme que labsence ou la fausse dclaration peut donner lieu lannulation du contrat.

Il est vrai que la mise en jeu des ces textes spciaux du code des assurances permet dapprhender plus largement les clauses de nullit. Le droit conserve une utilit, notamment lorsque le dol na pas eu dincidence sur lapprciation du risque. C.CASS 19 AVRIL 1997: il sagissait de mensonge et falsification de documents destins obtenir un tarif prfrentiel et dissimuler la rsiliation du prcdent contrat pour non paiement des primes.

Section 2: Linterprtation de la volont

Le contrat dassurance est certainement un des contrats qui donne lieu des difficults dinterprtation considres comme les plus complexes. Les clauses claires et prcises du contrat ne sauraient donner lieu une interprtation.

A cette limite du droit commun, sen ajoute une autrespcifique au droit des assuranceset qui concerne les clauses dexclusion. Les clauses dexclusion de garantie doivent tre limites et formelles. Lassurance a intrt tre clair et prcis dans le contrat.

Linterprtation de la volont des parties au contrat conduit distinguer selon que la difficult dinterprtation trouve son origine dans la rdaction de la clause elle-mme, ou dans la contradiction existant entre diffrents documents dassurance.

1 Linterprtation de la volont en cas dambiguit ou dobscurit dune clause

Ces directives dinterprtation sont applicables tous les contrats. Dabord, larticle 1156 prvoit que le contrat doit tre interprt non pas selon le sens littral mais selon la commune intention des parties.

Il faut combiner le droit commun avec le droit de la consommation. Et l on peut remonter la loi du 1er fvrier 1995 qui concerne les clauses abusives. En cas de doute sur une clause, celle-ci sinterprte dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel donc lassur. 1re civ 21 janvier 2003.La cour de cassation a dailleurs fait usage de ce texte

Problme: est de savoir quand on peut qualifier dassur, de consommateur ou de non professionnel. Hypothse 1: personne qui contracte une assurance pour sa vie prive et ne connait pas grand-chose, cest un consommateur. Pas de douteHypo 2: un mdecin qui sassure pour la photocopieuse de son cabinet, il sagit dun nom professionnel, il nest ni juriste, ni comptent pour rparer les photocopieuses.

Ensuite, certains auteurs estiment que la protection par le code de la consommation devrait tre carte lorsquil sagit de professionnels qui souscrivent des polices dassurance en rapport direct avec leur activit professionnelle.

2 Linterprtation de la volont en cas dambiguit lie la pluralit de documents

Il arrive que la police dassurance rsolve elle-mme les ventuels problmes tout simplement en instituant une hirarchie entre eux.

A dfaut de stipulations rglant cette difficult, la JP la rsout en faisant prvaloir le document qui reflte le mieux la volont relle des contractants. Cest par exemple les conditions particulires qui traduisent mieux que les conditions gnrales

Section 3: Le contrle de la volont

Il arrive frquemment que lon soit oblig dans certaines circonstances de conclure certains contrats dassurance. Les situations sont plus nombreuses quavant. Cest certainement un des domaines dans lesquels latteinte la libert contractuelle est la plus vidente, soit au regard du fait que lon soit contraint de conclure un contrat dassurance, soit au regard du fait que le contenu du contrat soit prdtermin.

1 La conclusion sous contrainte du contrat dassurance

Dun cot cest le souscripteur qui peut se voir imposer une obligation dassurance. Le mcanisme de lassurance obligatoire nest pas nouveau mais a sest amplifi largement.

A) Lobligation dassurance au souscripteur

La plupart du temps, ces obligations de sassurer rpondent une proccupation de rparation des dommages corporels. Mais cela a tendance stendre du cot des dommages matriels. Il existe aussi des obligations de garantir qui sont imposes au souscripteur: une obligation de garantie la charge de lassureur. Ce corolaire nest pas systmatique. Assurance automobile, catastrophe naturelle, des professionnels de sant

Cette obligation de garantie elle suppose la mise en uvre dune procdure: cette procdure suppose quun refus ait t dabord oppos au candidat lassurance, soit que lassurance ait conserv le silence pendant un certain dlai aprs la demande de souscription (na jamais rpondu), soit quil ait assujetti loctroi de sa garantie la couverture de risque qui ne sont pas vise par lobligation dassurance ou la souscription dune garantie dont ltendue dpasse les limites de cette obligation.Ainsi, la personne a qui la garantie a t refuse, peut saisir le bureau central de tarification qui va fixer la prime en fonction du risque couvrir. En cas de rsistance il sexpose un retrait de lagrment.

B) La dtermination sous contrainte du contenu du contrat dassurance

Les parties sont tenues par de nombreuses dispositions lgales et rglementaires, on ne peut pas prtendre dterminer compltement le contenu de leur contrat. Les dispositions du code empchent linsertion de certaines dispositions au contrat ou au contraire, obliger dinsrer des clauses particulires au contrat. Il peut y avoir des garanties minimales (exemple assurance automobile).

Lautorit administrative peut imposer linsertion de clauses types dans certains contrats dassurance. Si on reste sur lexemple de lassurance auto, il y a la clause bonus/malus.

CHAPITRE 3: LACCORD DE VOLONTE DANS LE CONTRAT DASSURANCE

En dpit de larticle L112-3 selon lequel le contrat dassurance est rdig par crit, le contrat dassurance est un contrat consensuel. Et en tant que contrat consensuel il se forme par et ds la rencontre des consentements. Ainsi, lcrit nest requis que pour la preuve et son absence naffecte pas la vridicit du contrat.

Section 1: Le contrat dassurance, contrat consensuel

Cela dit rencontre dune offre et dune acceptation.

1 La rencontre de loffre et de lacceptation

A) Le droit commun: la rencontre dune offre et dune acceptation

Dans un contrat dassurance, les parties sont lassureur et le souscripteur (qui nest pas forcment lassur). Le consentement de lassur est ncessaire au regard du droit commun pourvu quil soit destinataire dune offre de contracter.

Loffre doit tre maintenue dans un certain dlai: sil sagit dune offre gnrale, on estime que cette offre peut tre retire assez rapidement. En revanche sil sagit dune personne dtermine on estime quil y a un dlai de rigueur que lassurance doit observer avant de retirer son offre.

Cela tant, le processus pralable lchange des consentements est plus ou moins complexe et plus ou moins long aussi. Selon le risque concern, lassureur est conduit se livrer des investigations plus ou moins pousses, labores. Le candidat lassurance doit communiquer lentreprise dassurance qui doit permettre dapprhender le risque encouru.

Il y a donc un contrat qui obit au droit commun (change de consentement ncessaire), mais avant mme cet change, les parties doivent procder des changes dinformation qui justifie le rle particulier de la proposition dassurance.

B. Le rle particulier de la proposition dassurance

Au terme de L112-2 al4 du code des assurances la proposition dassurance nengage ni lassureur ni lassur. Cela peut tonner dans la mesure ou proposition dassurance reue comme une offre de contracter, on devrait admettre que loffre une fois accepte engage lassureur.

1. Le contenu de la proposition dassurance

La proposition dassurance marque une tape significative dans le processus dchange de consentement. La proposition dassurance mane du candidat lassurance qui se livre une description des caractristiques du risque en pratique cette description est le plus souvent labore partir dun questionnaire relatif aux risques et qui relie lassureur lassur. Ds lors cette proposition dassurance ne contient presque jamais dindication du prix.

2. La porte du document lgard du candidat lassurance

Du point de vue du futur souscripteur, la proposition dassurance constate lexcution de son obligation dinformation lgard de lassureur. Dans le cas ou le contrat est ultrieurement souscrit partir des dclarations contenues dans la proposition, ces dclarations constituent la dclaration des risques couverts et concourt ltablissement de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur. Selon les cas cette proposition dassurance peut constituer ou non une pollicitation. Sil sagit dune pollicitation, cela signifie que le candidat lassurance sapprhenderait comme une offre sans rserve sur les conditions de couverture et de prime. Bien sur dangereux pour le candidat lassurance. Faute de prcision ou de fermet, par principe ce nest quune simple invitation entrer en pourparler.

3. La porte de la proposition dassurance lgard de lassureur

Lassureur comme lindique L112-2 nest pas engag par la proposition de lassurance.Il va pouvoir adopter plusieurs attitudes. Dabord il peut refuser expressment la proposition ou sabstenir de prendre partie. Si lassureur ne rpond pas, le silence ne vaut pas acceptation. Lassureur peut aussi accepter purement et simplement la proposition, dans ce cas on dira que lassureur a vu dans la proposition une offre de contrat et accepte celle-ci dans les lments qui lui sont fournis. Mme si la prime nest pas dj dfinie. Il faudra bien sur complter. galement la possibilit dmettre une contreproposition. Cest le cas lorsquil offre des conditions diffrentes de celles envisages par le client et quil complte galement celle-ci.

2. La conclusion du contrat dassurance

Du fait du consensualisme qui rgit le contrat dassurance, la rencontre de loffre et de lacceptation . Irrvocablement li sous rserve du droit de dnonciation accord parfois au souscripteur. Il faut prciser le moment de la formation du contrat et d