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COURS DE DROIT DES ASSURANCES Madame JOLLY Sabine

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COURS DE DROIT DES ASSURANCES

Madame JOLLY Sabine

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INTRODUCTION : GENERALITES SUR ASSURANCE

Le contrat d'assurance est un contrat spécial qui fait application pour partie du droit des obligations et qui a développé ses propres règles. Il constitue un droit autonome.Le droit des assurances est influencé par le droit des obligations et réciproquement.L'assurance est apparue relativement récemment (fin de l'ancien régime).

L'assurance est par définition une opération par laquelle une partie (l'assuré) se fait promettre moyennant une rémunération (la prime) pour lui ou pour un tiers an cas de réalisation d'un risque une prestation par une autre partie (l'assureur) qui prenant en charge un ensemble de risques les compensent conformément aux lois de la statistique.Les facteurs d'apparition procèdent de l'amoindrissement de la solidarité familiale et du besoin accru de sécurité qui s'est développé avec la mise en société des hommes.

Les facteurs économiques se sont traduits par le passage d'une économie exclusivement agricole à une économie diversifiée où l'artisanat, l'industrie et le commerce ont pris une place importante.Les causes de dommage se sont ainsi multipliées.Le développement des échanges internationaux ont encore augmenté les nombreuses causes de dommage.

Les facteurs sociaux sont à l'origine du développement de l'assurance. L'urbanisation qui entraîne une concentration de la population dans les villes et le développement d'un nouveau type d'habitation : les immeubles à plusieurs étages à l'origine de fléaux : peste, incendie, dommages qui laissent de nombreuses victimes sans indemnités.De même, l'organisation corporatiste des métiers a favorisé la solidarité des groupes professionnels dont les membres se doivent assistance mutuelle.

L'assurance se distingue de l'assistance et de la solidarité même si elle s'en est imprégnée.L'assistance permet de venir au secours des victimes après réalisation du dommage, elle relève de la solidarité collective et spontanée. Au contraire, l'assurance s'efforce de maîtriser à l'avance les conséquences possibles des évènements catastrophiques sans faire appel a posteriori à la générosité.Dans un sens plus moderne, l'assistance consiste à fournir des prestations en nature comme des soins médicaux ou rapatriement sanitaire à des voyageurs prévoyants. Cette activité relève aujourd'hui de l'assurance ce qui montre que même si a priori l'assistance se distingue de l'assurance, elle en a quand même permis le développement.

L'assurance se distingue aussi de l'épargne et de la prévoyance. En effet, l'épargne et la prévoyance permettent de se prémunir spontanément et par ses propres moyens contre les conséquences d'évènements malheureux.L'efficacité du procédé dépend essentiellement des capacités financières de l'intéressé alors que l'assurance fait appel à la capacité de la collectivité des assurés toute entière. Malgré son infériorité apparente, l'épargne peut se combiner avec l'assurance. Elle a d'ailleurs favorisé le développement des assurances sur la vie et des assurances complémentaires de retraite.

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Il existe deux grandes catégories d'assurance : Les assurances des individus = Les assurances contre un risque déterminé Les assurances des activités économiques qui marquent l'avènement d'une

assurance destinée à répondre au progrès des nouvelles technologies et au besoin accru de sécurité auquel font appel les professionnels.

Assurances des individusEn ce qui concerne les assurances des individus, certaines sont relatives au patrimoine, d'autres à la personne.Parmi celles relatives au patrimoine :

Assurance incendie qui est destiné à indemniser le propriétaire, on parle d'assurance de chose ou qui est destiné à indemniser les conséquences d'une responsabilité civile, on parle d'assurance de responsabilité.L'assurance incendie couvre les effets de la combustion avec flamme en dehors d'un foyer normal mais ne s'applique aux accidents ménagers lesquels nécessitent une extension contractuelle de garantie.En matière industrielle, l'assurance incendie s'accompagne souvent d'une assurance des pertes d'exploitation comprenant la perte des bénéfices net ou le maintient des charges fixes pendant la reconstruction.

Assurance grêle permet aux agriculteurs d'être indemnisés d'une partie des récoltes qui auraient été endommagée par la grêle et indemnise également la valeur de certaines installations nécessaires à la culture (serre).

Assurance mortalité du bétail destiné à compenser le risque de leur perte pour maladie ou accident.

Assurance vol couvre principalement les suites du vol au sens strict ie selon le code pénal la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Pour que l'assureur puisse couvrir le risque, il faut que le vol soit commis dans des circonstances prévues au contrat : effraction, introduction clandestine, usage de fausses clés. En l'absence de réunion de ces circonstances, la garantie ne pourra pas jouer.

Assurance de protection juridique, l'objet de cette assurance est de garantir à l'assuré en cas de litige avec des tiers contre les dépenses occasionnées par le règlement amiable ou juridictionnel du conflit. Une forme particulière de cette garantie se rencontre avec les assurances défense recours annexé à certains contrats. La garantie ne joue qu'en cas d'évènements accidentels en relation avec l'objet principal de l'assurance.

Assurance risque- divers fait l'objet d'utilisation variée. Elle est employée en concours avec les assurances incendie et accident. On parle d'assurance incendie, accident et risques divers (IARD). Sous cette rubrique, assurance dégâts des eaux, bris de glaces et bris de machines.

Assurances relatives à la personne : assurance-vie, assurance maladie corporelle ou mentale et les assurances corporels.

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Une distinction fondamentale existe entre ces deux catégories d'assurance.Pour assurance relative au patrimoine (= assurance dommage) la garantie est indemnitaire ie a pour objet de réparer intégralement le dommage alors que dans les assurances de personnes, la garantie est forfaitaire ie que quelque soit le montant du dommage, l'indemnité versée prend la forme d'un forfait prévu par le contrat.

Assurance d'une activité économique = assurance des transports et les assurances maritimes, assurance crédit et caution, assurance de responsabilité engagée par l'activité.

§1. Source du droit des assurances

Traditionnellement d'origine nationale mais depuis entrée en vigueur Traité de Rome 1958. Elle peut avoir une origine communautaire.

A) Les sources internes

En matière d'assurance, les textes sont très nombreux mais le rôle de la jurisprudence est considérable car à la fois créatrice et contraignante pour les assureurs.

1) Les textes qui régissent l'activité d'assurance

a) Période antérieure au Code des assurances

Le texte fondamentale : Loi du 13 Juillet 1930 qui est spécifiquement relative au contrat d'assurance votée plus de 30 ans après le début des travaux préparatoires. Elle ne concerne que les assurances terrestres et ne sont applicables ni aux assurances maritimes ni aux assurances fluviales, ni aux opérations d'assurance crédit.

Elle se caractérise par le fait qu'elle est protectrice des droits des assurés, ce but a apparemment été atteint puisque cette loi n'a quasiment pas été remaniée. Il faut en effet attendre une loi de Décembre 1989 pour que certaines de ses dispositions soient modifiées dans un but d'information et de protection du consommateur.La loi du 13 juillet 1930 est une loi impérative, on parle d'impératif à sens unique car si l'assureur ne peut prévoir dans la contrat aucune disposition plus sévère pour l'assuré que ce qui est déjà prévu dans le contrat, l'assureur peut en revanche renoncer à appliquer une sanction prévue par cette même loi. Cette renonciation peut être express ou tacite et c'est ce dernier cas qui est le plus fréquent. La jurisprudence a du interpréter cette renonciation tacite et la considère comme telle dès lors que l'assureur a accepté le paiement des primes alors qu'il connaissait l'irrégularité commise

bonchthor, 02/09/03,
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par l'assuré. De même, la jurisprudence a pu décider que quand l'assureur accepte de diriger un procès en responsabilité, alors que son obligation à garantie est discutable, c'est qu'il renonce tacitement à sanctionner l'assuré.

Un ensemble de texte s'est ajouté :- le décret loi du 14 Juin 1938 complété par le décret du 30

Décembre 1938.- La loi de 1930 a été remaniée pour la 1ère fois en

Novembre 1966 à propos du non paiement des primes puis en Juillet 1972 la réalisation du contrat est devenue triennale (tous les 3 ans) alors qu'elle était décennale. La loi de Décembre 1989 l'a rendu annuelle.

b) Le Code des assurances

Il en résulte de 2 décrets et d'un arrêté du 16 Juillet 1976. Le code pénal comprend ainsi une partie législative, une partie regroupant les règlements et une autre, les arrêtés.

c) Les réformes postérieures au Code des assurances

L'activité législative s'est accélérée comme dans tous les autres domaines du droit.Loi de Janvier 1981 sur l'assurance vieLoi de janvier 1982 sur l'indemnisation catastrophe naturelleLoi de Janvier 1983 attentats. Elle a été modifiée par la loi du 9 Septembre 1986 pour créer un fond de garantie reposant sur la solidarité.Les lois de Décembre 1989 ont eu une importance considérable.La 1ère d'entre elles avait 3 objectifs :

- Intégrer les textes communautaires- Renforcer la protection du consommateur- Réorganiser le contrôle de l'Etat sur les sociétés

d'assuranceLa seconde loi (loi EVIN) loi de 1989 concerne la prévoyance et plus particulièrement le prévoyance complémentaire. Il y a eu création d'assurance obligatoire :

- L'une créée par la loi de Février 1958 : Assurance auto obligatoire modifiée par la loi BADINTER, tendant à l'amélioration de l'indemnité des victimes d'accident et accélération des procédures d'indemnisation.

- L'une créée en Janvier 1978 : double obligation d'assurance en matière de construction dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi de Décembre 1989.

2) La Jurisprudence

Son rôle est très important.

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Dès les premiers arrêts appliquant la loi de 1930, elle a veillé à protéger l'assuré et la victime.De façon générale, elle concerne tous les domaines de l'assurance même si la matière la plus souvent jugée concerne plus particulièrement l'assurance de responsabilité étant donné l'existence d'une victime de l'acte dommageable.C'est la jurisprudence qui précise l'ensemble des notions simplement posées par le loi mais dont l'application à des cas concrets pose de nombreux problèmes. Par exemple, c'est la jurisprudence qu'a précisée la notion de faute excusable, cause exclusive de l'accident, seule cause d'exonération du conducteur.

B) Les sources communautaires

Les sources procèdent des textes et des décisions de jurisprudence.C'est le conseil des communautés européennes qui arrête les règlements et les directives (doivent être transposé en droit interne). Permettre de rapprocher les textes nationaux en matière d'assurance.2 Types de directives :-celles traitant un problème précis nécessitant une harmonisation-celles dont l'objet est de mettre en place les règles permettant d'exercer une activité d'assurance dans le cadre de l'UE.Ces règles s'organisent autour de 2 principes fondamentaux.

1) La liberté d'établissement2) La liberté prestation de services

La liberté d'établissement offre à toutes les entreprises de L'UE la possibilité de s'établir dans les pays de leur choix.La liberté prestation de service permet l'exercice d'une activité d'assurance sur un marché autre que celui de l'Etat membre où l'assureur a son établissement.

Il existe enfin une 3ème génération de directives qui a accéléré le processus de marché unique en instaurant un régime qui permet aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans la communauté de couvrir l'ensemble des risques à l'intérieur de cette communauté.

L'accès à l'activité d'assurance et à l'exercice de celle-ci sont dans cet objectif subordonné à l'octroi d'un agrément unique délivré par les autorités de l'Etat membre où l'entreprise d'assurance a un siège social. Cette 3ème génération comprend la directive assurance non vie du 18 Juin 92, on retrouve la même obligation de licence unique dans la directive assurance vie du 10 Novembre 1992.Ces 2 directives ont été intégrées dans le code des assurances par la loi du 4 Janvier 1994.

L'autre source du droit communautaire est constituée par les arrêts rendus par la cour de justice des communautés européennes qu'on appelle CJCE, c'est la juridiction qui tranche les problèmes d'application des normes européennes

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par les états membres. Les particuliers peuvent la saisir dès qu'ils estiment lésés par une mauvaise application des normes européennes. La cour de justice interprète alors ces normes à la lumière du traité de Rome qui est le texte fondateur de la CE et de l'UE.L'interprétation donnée par CJCE s'impose aux Etats membres. Son rôle est donc considérable.

§2.L'opération d'assurance

Elle révèle deux aspects : l'une juridique et l'autre technique et financier.

A) La technique de l'assurance

La définition juridique du contrat d'assurance doit nécessairement être complétée par sa définition technique.

D'un point de vue juridique envisagé dans les relations contractuelles bilatérales assureur /souscripteur.L'assurance est une convention par laquelle en contrepartie d'une prime, l'assureur s'engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d'un risque aléatoire prévu au contrat. Cette définition souligne les 3 éléments constitutifs de la nature spécifique du contrat d'assurance qui sont un risque aléatoire, une prime et une prestation de garantie en cas de sinistre.

Cette définition juridique purement contractuelle est trop étroite car si on se limite à elle l'assurance apparaît comme un simple pari entre 2 personnes, pari sur la réalisation ou non réalisation du risque. Or, le contrat d'assurance n'est qu'un instrument juridique très parcellaire qui doit être replacé dans un contexte global. L'aspect juridique s'efface alors devant l'aspect proprement technique qui consiste dans l'organisation d'une mutualité.

En effet, d'un point de vue technique, la définition de l'assurance prend une toute autre dimension. Elle prend l'opération par laquelle l'assureur organise en une mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de certains risques et l'assureur indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées.Alors que le contrat d'assurance prend l'aspect d'un pari ou d'un jeu de hasard, l'opération d'assurance envisagée globalement devient une opération anti-aléatoire de lutte collective contre le hasard.Si l'assurance n'évite pas les sinistres, elle dilue leurs effets entre tous les assurés. Mais pour que l'entreprise d'assurance puisse indemniser tous les sinistres garantis, il faut qu'elle sélectionne les risques selon des règles mathématiques qui sont le fondement de sa technique. Pour indemniser tous les sinistres, l'entreprise d'assurance peut encore diviser les risques grâce aux mécanismes de la Coassurance et la réassurance.

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1) La sélection des risques

Cette sélection est rendue possible grâce aux statistiques. Or les statistiques utilisées par l'assureur font application du calcul des probas et de la LGN.

a) Calcul des probabilités et loi forte des grands nombres

L'assureur est par principe un producteur et un vendeur de sécurité. Il doit donc évaluer de prix de revient de son produit et ce afin d'établir son prix de vente (matérialisé par la prime). Dans le secteur industriel classique, le prix de revient est connu avant le prix de vente. Au contraire dans le domaine de l'assurance, l'assureur vend d'abord de la sécurité sous la forme d'un contrat d'assurance et moyennant un certain prix et ce n'est qu'ultérieurement lorsqu'il aura réglé tous les sinistres réalisés lors de l'exercice qu'il pourra établir son prix de revient. C'est ce qu'on appelle l'inversion du cycle de production en matière d'assurance.

L'assureur qui ne peut connaître son prix de revient doit tenter de l'évaluer. Il utilise les statistiques sur les données en fréquence et en coût moyen des évènements passés. Le calcul des probas lui donne les instruments d'une précision rationnelle et d'un calcul des primes aussi proche que possible de la masse des sinistres qu'il aura à garantir. Ces calculs mathématiques sont effectués par des actuaires sur la base de l'observation des évts passés rassemblés en statistique et selon les règles qui en garantissent la crédibilité et en permettant une exploitation rationnelle.

La 1 ère de ces règles est que les statistiques doivent porter sur une multitude de cas (application de la LGN)La 2 ème règle est que les statistiques doivent recenser des risques homogènes avec pour particularité que l'homogénéité doit être à la fois qualitative et quantitative.

L'homogénéité est qualitative quand les statistiques regroupent des risques de même nature. Cela suppose des statistiques par catégorie de risques et par sous catégories par exemple les statistiques d'accident de la circulation seront ventilés en fonction de l'âge du conducteur, la puissance du véhicule, de son utilisation professionnelle ou touristique. Il en est de même pour les statistiques de mortalité établis non seulement en fonction de l'âge et du sexe mais aussi en fonction du milieu socio professionnel et géographique.

L'homogénéité doit être également quantitative, il doit y avoir quasiment le même nombre de sinistre de nature différente ce qui exclut des sinistres de gravité exceptionnelle. C'est pourquoi les assurances exclut les sinistres catastrophiques pour en répartir le sur coût sur plusieurs années.

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b) Travail de l'assureur

C'est tout d'abord de compenser une multitude de risque, le nombre de sinistres qui se réaliseront doit en effet être aussi proche que possible de la proba théorique déduite des statistiques conformément à la loi des grands nombres.Il est évident que plus le nombre d'assuré sera élevé, plus le coût de chaque sinistre sera divisé et moins la charge sera lourde pour chacun.Idéalement, l'assurance la plus efficace serait celle qui groupe tous les risques de l'humanité pour en opérer une division universelle. Si une telle vue parait utopique, elle tente en réalité à se réaliser grâce à la réassurance.Le travail de l'assureur est également de garantir des risques homogènes conformément aux règles statistiques.

L'homogénéité doit donc être qualitative ce qui amène l'assureur à se référer aux catégories et sous catégories les plus précises qui correspondent aux statistiques pour calculer les probas des risques et donc le coût de la sécuritéEt le montant de la prime.

L'assureur doit également garantir des risques homogènes quantitativement ie que pour accepter les risques, il doit y avoir des dispersions des différents sinistres. Si un sinistre frappait simultanément tout un groupe d'assuré, l'équilibre financier de la mutualité serait rompu. La sélection par l'assureur d'une multitude de risques dispersés et de valeurs équivalentes est donc la condition même de l'opération d'assurance laquelle ne peut se réaliser que par la compensation des risques. Par ailleurs, si parmi les risques couverts, l'un a une valeur considérablement plus élevée que les autres et que c'est précisément ce très gros risque qui est atteint par un sinistre. L'équilibre financier de la mutualité est en péril. Pour maintenir cet équilibre, l'assureur doit déterminer quel est le plein d'assurance de son entreprise, le plein est la somme maximale que son calcul de proba ne soit pas faussé par l'intervention d'un sinistre excessif. Pour y prévenir, il utilise souvent la coassurance et la réassurance ce qui lui permet de maintenir l'équilibre financier par division des risques.

2) La division des risques

La coassurance et la réassurance sont 2 types d'opération juridiques et techniques qui permettent à l'industrie des assurances de réaliser les impératifs de division et de dispersion conforme à la loi des grands nombres.

a) La coassurance

La coassurance est la division de la garantie d'un gros risque entre plusieurs assureurs; chacun étant garant de la part qu'il a accepté dans la limite du plein de souscription qu'il a déterminé pour son

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entreprise. C'est un moyen d'opérer une répartition des risques dès la conclusion du contrat. Mais des inconvénients pratiques peuvent découlés de cette technique. L'assuré se trouve confronté à plusieurs assureurs et peut être amené à se demander à qui s'adresser en cas de sinistre. C'est pourquoi les coassureurs ont recours à la rédaction d'une police unique collective et la désignation d'un apériteur (société apéritrice) qui agit comme mandataire des coassureurs et se charge des relations avec l'assuré. A cet égard, la jurisprudence a récemment décidé que l'apériteur agit comme mandataire de l'assuré avec solidarité ce qui signifie que ce sera à lui de se retourner contre chacun des coassureurs en exerçant une action récursoire (celle exercée par le débiteur d'une action conjointe solidaire à l'encontre des codébiteurs de cette même obligation). Le débiteur principal ayant payé la dette dans son entier pour obtenir la restitution de la part qui excède sa dette en exerçant une action récursoire contre chacun des autres.Jurisprudence de la chambre civile première du 28/11/2001L'apériteur va se charger de la conclusion du contrat, de l'établissement de la police, de l'encaissement des primes qui seront ensuite réparties entre les coassureurs et du règlement des sinistres.L'assureur n'aurait des relations qu'avec ce mandataire pour des raisons de simplification évidente. Lorsque plusieurs assureurs passent entre eux un contrat d'assurance et notamment de coassurance obligatoire pour certains risques exceptionnels, on dit que ces affaires sont en consortium.La coassurance est très fréquente pour les gros risques maritimes, aériens, immobiliers et industriels.

b) La réassurance

Selon l'article L111-3 du code des assurances, la réassurance est l'opération par laquelle une entreprise d'assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle demeure seule à garantir à l'égard de l'assuré.Il n'y a aucune relation juridique entre l'assureur et l'assuré sur un plan strictement technique, la réassurance permet de diluer les risques au maximum en laissant à chaque assureur la seule charge de ce qu'il doit conserver pour son propre compte afin de respecter son plein d'assurance.On doit distinguer le plein de souscription qui est la somme maximale totale que l'assureur s'engage à garantir à l'égard de l'assuré du plein de conservation qui est le capital maximal garanti par l'assureur pour son propre compte, le surplus étant cédé en réassurance.On appelle cédant l'assureur direct qui cède une part du risque au réassureur qui le garantit (cessionnaire). Celui-ci demande à son tour la garantie d'un autre réassureur appelé rétrocédant et son réassureur est appelé rétrocessionnaire.Le contrat qui régit les rapports entre cédants et réassureurs est appelé traité de réassurance.

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La réassurance peut être facultative. Elle ne portera sur une affaire ou groupe d'affaires sans que les parties soient liées en permanence. Cette formule est exceptionnelle et la formule obligatoire est l'hypothèse où l'assureur cédant s'engage à céder au réassureur une partie de tous ses risques selon des modalités prévues au contrat et le réassureur s'engage à tous les accepter.Ces procédures de réassurance sont classées en 2 catégories :

- Réassurance de somme- Réassurance de dommage

La réassurance de somme est une réassurance de partage de risque où réassurance proportionnelle s'applique aux risques couverts par le cédant. Deux formes possibles de réassurance de somme :

- Réassurance en participation ou en quote part. Dans ce cas, le réassureur participe selon 1 pourcentage donné, à tous les sinistres; cette technique est principalement utilisée sur les assurances sur la vie, les assurances crédit et les assurances transport;

- Réassurance en excédant de risque ou excédant de plein ou en excédant de capitaux. Dans cette forme de réassurance, l'assureur ne cède pour chaque risque que l'excédant de plein de conservation q'il aura au préalable déterminé pour chaque branche de l'assurance en fonction de l'importance de son entreprise. La réassurance en excédant de plein utilisée dans assurance incendie et assurance individuelle contre accidents corporels.

La réassurance de dommage ou réassurance d'excédant d'indemnisation ou réassurance non proportionnelle. Cette technique n'est pas fondée sur les risques couverts mais sur les sinistres réalisés selon 2 formules possibles :

-La Réassurance en excédant de sinistre. Le réassureur prend en charge dans chaque sinistre que la part excédant un montant déterminé dans le traité et conservé par le cédant et on appelle ce montant priorité. Cette technique se retrouve dans le pays anglo-saxon sous le nom de Excess-loss et on le rencontre dans les assurances de responsabilité civile et plus particulièrement dans les assurances de responsabilité civile et dans les assurances automobiles.

-La réassurance en excédant de perte ou stoplossLa réassurance n'est pas calculée affaire par affaire mais globalement et forfaitairement lorsque l'ensemble de sinistre d'un exercice dépasse un pourcentage déterminé des primes qui lui corresponde.

La réassurance a un rôle régulateur face aux risques catastrophiques. C'est une technique de dispersion des risques indispensable à l'existence d'une entreprise d'assurance.

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Les risques catastrophiques sont de plus en plus fréquents et les entreprises qui pratiquent la réassurance sont dans une situation difficile. Depuis ces 10 dernières années, les catastrophes naturelles telles que le cyclone andrew, les tremblements de terre à Los Angeles ou de Kobe, les dernières inondations en Europe ont été autant de catastrophes naturelles qui ont déséquilibré les opérations financières des sociétés d'assurance.De même, de grandes catastrophes technologiques ont assombri l'équilibre des sociétés d'assurance telles que les marées noires, catastrophes usine AZF. Certaines sociétés d'assurance sont au bord de la faillite.

B) La classification des assurances

L'activité d'assurance est divisée en branches en fonction des catégories de risque auxquels elles s'appliquent. La nomenclature des différentes branches est fixée par le droit communautaire d'une part et surtout par l'article R-321-1 du code des assurances numéroté de 1 à 26.Cette nomenclature est une référence fondamentale de l'industrie de l'assurance car toute entreprise d'assurance doit pouvoir exercer son activité, recevoir un agrément pour l'autorité de tutelle; celle-ci est la direction du trésor au ministère de l'Economie et des Finances. L'agrément est donné dans une branche déterminée à l'avance et que dans cette branche et activité. Parmi ces différentes branches, on distingue :

Les assurances gérées en répartition Les assurances gérées en capitalisation

Il s'agit d'une classification technique.D'un point de vue juridique, le juriste s'attache au contrat d'assurance et non à la technique de gestion des différentes branches d'assurance.Il adopte aussi une classification fondée sur l'analyse des droits réciproques et des obligations de l'assuré et l'assureur.

Ce qui l'amène à distinguer : Les assurances dommage Les assurances de personne

1) classification juridique : assurance de dommages et assurances des personnes

Le critère de distinction s'applique à la détermination des obligations de l'assureur lors de l'exécution du contrat. Il doit ainsi soit indemniser l'assuré ou la victime des conséquences d'uns sinistre et son obligation est quantifiée grâce à l'évaluation des préjudices causés par ce sinistre. L'assureur peut aussi n'avoir seulement qu'à verser une somme forfaitaire déterminée lors de la conclusion du contrat.De ces 2 sortes d'obligation indemnité versée à la victime ou l'assuré ou somme forfaitaire découle 2 sortes d'assurance :

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Assurance de dommage Assurance de personne

On dit que les assurances de dommage ont un caractère indemnitaire puisqu'elles ont pour objet d'indemniser l'assuré ou la victime d'un sinistre.En revanche, les assurances de personne ont un caractère forfaitaire puisque l'obligation de l'assureur se traduit par le versement d'une somme forfaitaire.

a) les assurances de dommages à caractère indemnitaire

L'assurance de dommage est fondée sur le principe indemnitaire selon lequel le bénéficiaire de l'assurance ne doit en aucun cas s'enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice.Les assurances de dommage se divisent en deux catégories :

Les assurances de choseL'assurance de choses ou l'assurance de biens est l'assurance la plus classique de protection des biens en cas de perte matérielle. Elles se sont multipliées et on peut retrouver de telles garanties dans les branches 3 à 9 dans l'article R 321-1 du code des assurances.On trouve par exemple les assurances dommage causées aux marchandises transportées, les dommages aux biens causés par l'incendie grêle, vol et autres.Des formes plus modernes d'assurance couvrent également les pertes pécuniaires. Ce sont les branches 14 à 18 du même article. C'est le cas des assurances crédit, caution et protection juridique.

Les assurances de responsabilité = assurance de dette.

Elles ont pour but de garantir les conséquences pécuniaires de le responsabilité incombant à l'assureur à la suite des dommages causés à autrui et dont il est juridiquement responsable.Exemple : accident de la circulation qui oblige le fautif à réparer son dommage, l'assureur va payer en son nom l'intégralité des préjudices subis par la victime et en plus versera les indemnités directement.Dans ce cas, l'assuré subit bien une perte dans son patrimoine qui se trouve grevé d'une dette de responsabilité. La commission plénière des assurances de biens et responsabilité a été remplacée par la fédération française des sociétés d'assurance depuis 01/2000. Cette organisation regroupe toutes les sociétés d'assurance qui pratiquent les assurances dommage.

b) les assurances de personnes à caractère forfaitaire

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Les risques qui sont garantis dans les assurances de personnes affectent directement la personne physique de l'assuré. Ces risques concernent la vie et le décès, les accidents corporels, la maladie et si ces risques se réalisent, ils rendent exigibles le règlement de prestations qui ont en principe un caractère forfaitaire. Leur montant est déterminé dans la police d'assurance sans évaluation du dommage éventuellement subi. On appelle l'assurance de personne, encore les assurances de capitaux étant donné que la prestation de l'assureur est déterminée par les sommes stipulées forfaitairement au contrat.Quelque soit l'évaluation du préjudice subi, l'assuré percevra la même somme. Les assurances de personne ne font application d'aucun caractère indemnitaire.Deux formes d'assurance de personnes sont très utilisées :

L'assurance sur la vie = l'assurance vie-décès. Branche 20 du même article. Ces assurances comportent des garanties dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine.L'assurance accident corporel très utilisée. Elles garantissent le versement de prestation forfaitaire et cela même si l'assuré victime a déjà été indemnisé par un autre biais. Elle peut se cumuler. Branche 1. Les assurances maladie sont très utilisées (branche 2) pour compléter les prestations de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'assuré ne percevra la somme que s'il n'a pas été indemnisé intégralement par la sécurité sociale.

Les assurances se regroupent dans la commission pécuniaire des assurances de personne directement au sein de la fédération française des sociétés d'assurance.

b. Classification technique : assurances gérées en répartition et en capitalisation

Celle-ci correspond au mode de gestion des différentes branches. La classification technique est imposée par la réglementation française afin d'affecter une séparation juridique entre 2 formes d'assurance gérée en capitalisation et en répartition.

a) Assurance gérée en répartition

Cette forme d'assurance correspond à une forme élémentaire de répartition des risques an sein d'une mutualité d'assurance.Au cours d'un an d'exercice, l'assureur répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes payées par l'ensemble des membres de la mutualité sachant que la probabilité de réalisation du risque est constante pendant la durée du contrat.

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Les branches gérées en répartition sont les branches 1 à 18 et toutes les assurances de dommage sont confrontées avec les assurances de personne dans ces branches. Elles se retrouvent dans les mêmes branches.

b) Assurance gérée en capitalisation

Ce sont des assurances souscrites à long terme et dont les primes sont calculées selon la méthode des intérêts composés. Le risque n'est pas constant mais il peut augmenter et diminuer au cours du contrat.Les branches gérées en capitalisation sont les branches 20 à 28.Les plus fréquentes sont les assurances sur la vie : ce sont des assurances de personne qui comportent des garanties dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine et dont la gestion financière permet la constitution de provisions mathématiques considérables.Les moins fréquentes sont les assurances natalité et nuptialité.La capitalisation, proprement dite (branche 24), est l'opération par laquelle l'entreprise d'assurance s'engage à payer un capital déterminé soit à l'échéance du contrat, soit par anticipation;L'opération de capitalisation n'est pas une opération d'assurance car elle n'a pas pour objet la garantie d'un risque. Le jurisprudence a été amené à trancher le point de savoir si une assurance sur la vie pouvait être qualifiée de contrat de capitalisation sachant que celui-ci entraîne une imposition fiscale systématique alors que l'assurance vie bénéficie d'une exonération fiscale jusqu'à 1M par bénéficiaire. L'enjeu était important. La jurisprudence a rejeté l'argument relatif au contrat de capitalisation, en rappelant que le capital versé répond à une obligation de l'assureur si le risque se réalise. Le risque étant caractérisé par l'aléa sur la durée de vie humaine.La décision est bien fondée puisque l'aléa est la condition même de réalisation du contrat d'assurance.Ainsi, assurance vie ≠ assurance capitalisationIl y a la prévoyance collective (branche 26) qui vise des opérations à caractère collectif pouvant couvrir des risques mixtes comme la vie et le décès, les accidents, la maladie ou l'invalidité.

En conclusion, les assurances sont classées en fonction de leur finalité. Trois finalités recensées :

La sécurité du patrimoine qui relève des assurances dommage à caractère indemnitaire lesquels regroupent

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les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Elles sont gérées en répartition.

La sécurité des personnes. Elle est garantie par les assurances de personne non vie, notamment les assurances corporelles, non vie et maladies, invalidité. Les assureurs ont pris l'habitude de les regrouper sous la dénomination d'assurance de dommage corporel. Elles sont gérées en répartition.

La sécurité physique : elle caractérise le régime des assurances sur la vie qui constitue des modalités de placement financier concurrent des valeurs mobilières et de tout placement bancaire. On parle de banque assurance. Elles sont gérées en capitalisation.

§3. Le contentieux du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance présente de nombreuses originalités. Son contentieux obéit donc parfois à des règles spécifiques par rapport au droit commun.La survenance des sinistres est de l'essence même des activités d'assurance et leur règlement relève à ce titre de l'exécution normale du contrat. Il ne faut donc pas assimiler assurance à contentieux.Le contentieux d'assurance en matière d'assurance relève souvent une malfaçon du contrat, une mauvaise information ou encore la malhonnêteté d'un assuré ou d'un assureur. En tout état de cause, le contentieux relève un échec du contrat d'assurance.Etant donné l'abondance du contentieux, on peut dire que les relations entre assuré et assureur sont loin d'être transparentes. Ce contentieux est réglé par la 1ère chambre civile de la cour de cassation qui y consacre 1/3 de son activité.Deux questions lui sont principalement soumises :

Celle de la compétence juridictionnelle Celle de la prescription biennale

A) La compétence juridictionnelle

La compétence juridictionnelle est abordée sur l'angle de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale.

1) Compétence d'attribution

L'application du droit commun au contrat d'assurance suppose d'avoir déterminer au préalable la nature juridique du contrat d'assurance.

a) Nature civile ou commerciale du contrat

Le contrat d'assurance peut être civil, commercial ou mixte selon la qualité des parties.L'assureur peut être soit une société commerciale soit une entreprise à caractère mutuel de nature civile, le contrat est donc

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commercial pour la société d'assurance (= société commerciale) et il est civil pour la société d'assurance mutuelle.

Le souscripteur peut être un particulier, le contrat d'assurance aura la nature civile. Il peut être commerçant qu'il soit personne physique ou personne morale et s'il passe le contrat pour des besoins de son commerce, le contrat d'assurance sera alors commercial en vertu de la théorie de l'accessoire (c'est le fait pour un acte passé pour les besoins d'une activité de prendre la nature de cette activité; si l'activité est civile, l'acte est civil, si l'activité est commerciale, l'acte est commercial).

En définitive, le contrat est civil s'il est passé entre les deux parties pour lesquelles il est bien civil (exemple : contrat passé entre un particulier et une société d'assurance mutuelle).En revanche, il est commercial s'il est passé entre 2 parties pour lesquelles il a le caractère d'acte de commerce (exemple : le contrat passé entre un commerçant et une société d'assurance).Le contrat est mixte s'il est passé entre un commerçant et un non commerçant (exemple : le contrat passé entre un particulier et une société d'assurance).

b) La détermination de la juridiction compétente dépend de la nature juridique du contrat d'assurance.

Si le contrat est civil pour les deux parties, les tribunaux d'instance ou de grande instance sont compétents.Si le contrat est commercial entre les deux parties, le tribunal de commerce est le seul compétent.Si le contrat est mixte, La compétence est déterminée par la qualité du défendeur.

Si le demandeur est un particulier, il aura le choix entre assigner l'assureur devant les tribunaux d'instance ou de grande instance ou devant les tribunaux de commerce.Si le demandeur est l'assureur, il devra obligatoirement assigner l'assuré devant les tribunaux d'instance ou de grande instance.

A ces règles générales s'ajoute une règle spéciale selon laquelle les juridictions civiles sont les seules compétentes pour connaître d'une action en réparation d'un dommage causé par un véhicule quelconque.

c) Le taux de ressort

Les règles de compétence d'attribution, la hiérarchie judiciaire, les possibilités d'interjeter appel (faire appel) sont liées à la détermination d'un taux de ressort.Depuis le décret du 28/12/98, le tribunal d'instance connaît des affaires mobilières et personnelles (jusqu'à 25 000f en dernier ressort (on ne peut pas interjeter appel) et jusqu'à 50 000f en

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premier ressort seulement (on peut interjeter appel)). Au-delà de cette somme, le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance.

L'intérêt du litige en matière de contrat d'assurance est déterminé par le chiffre de la somme réclamée par l'assuré.Si plusieurs victimes d'un même accident agissent séparément, le taux de ressort est déterminé par le montant de la demande de chacun.Dans l'action en paiement des prime échues, la compétence est déterminée par le montant total de ces primes et effectivement réclamé par l'assureur.

2) Compétence territoriale

L'article R 114-1 du code des assurances détermine la compétence territoriale en matière d'assurance terrestre en posant la règle mais en apportant 2 exceptions.La règle prévoit la compétence du tribunal du domicile de l'assuré. Cette règle est posée pour les actions en règlement du sinistre alors que la tribunal normalement compétent selon le droit commun aurait été le tribunal du siège social de l'assureur ou du défendeur (le plus souvent loin de l'assuré). La juridiction compétente est celle du domicile réel de l'assuré cette règle est impérative ce qui signifie que les sociétés d'assurance ne peuvent y déroger par contrat.Si les sociétés d'assurance insèrent malgré tout une clause selon laquelle en cas de contentieux, la juridiction compétente n'est pas celle de l'assuré, le juge peut se déclarer d'office incompétent.

2 exceptions à cette règle :

Article 114-1 alinéas 1 du code des assurances : en matière de meubles par nature ou d'immeubles, le défendeur qui peut être l'assuré ou l'assureur, est assigné devant la tribunal de la situation des objets assurés. Cette règle rappelle l'application du droit international privé qui en matière de conflit sur un immeuble entre 2 personnes de nationalité différente prévoit que la loi applicable est celle du lieu de situation de l'immeuble.

En ce qui concerne les accidents de toute nature (alinéas 2), cet article dispose que s'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature (contre les faits dommageables), l'assuré pourra assigner l'assureur devant la tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Le texte indique une compétence facultative. En d'autres termes, l'assuré peut préférer revenir à la compétence normale du tribunal du lieu de son domicile.

B) La prescription biennale (2 ans)

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Elle extinctive ie qu'elle constitue un moyen pour se libérer de ses obligations et d'éteindre une dette pour l'écoulement d'un certain laps de temps.Ce principe fait application du droit civil et plus précisément de l'article 2219 et suivant du code civil. Elle est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer à l'avance et le juge est lié pas ses effets juridiques).En matière d'assurance, avant la loi de 1930 (loi fondatrice du droit des assurances), le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance était en principe de 30 ans conformément au droit commun. Mais, le plus souvent, les assureurs inséraient dans les polices un délai très bref de 6 mois pour l'action en règlement des sinistres et les assurés négligeant se trouvaient rapidement dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits.Pour remédier à ces inconvénients, le législateur de 1930 a édicté le délai de 2 ans même s'il est encore trop bref et c'est une règle impérative (on ne peut pas y déroger par contrat).La réglementation de d'une prescription spécifique pour le contrat d'assurance a entraîné de nombreux problèmes et notamment celui de déterminer son domaine ou encore celui de déterminer le point de départ du délai et enfin celui de la suspension et de l'interruption de la prescription.

1) Domaine

Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites pour 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Selon le dernier alinéas de cet article, ce délai est porté à 10 ans au profit de certains bénéficiaires d'assurance de personnes 'exemple : assurance vie).

a) Actions soumises à la prescription biennale

Les actions qui dérivent du contrat d'assurance sont en principe celles qui opposent les 2 parties au contrat (l'assureur et le souscripteur) et elles visent aussi bien la validité que l'exécution du contrat d'assurance. On peut citer :

Actions en paiement de prime ou de cotisations intentées par l'assureur contre l'assuréActions en règlement de sinistres intentées par l'assuré (peut être le souscripteur ou le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui)Action en nullité ou en résiliation de contratActions en responsabilité intentée par l'assuré contra l'assureur dans l'hypothèse où cet assureur aurait mal pris la direction du contrat.

b) Actions non soumises à la prescription biennale

Ces actions sont celles où des tiers sont des parties au contrat d'assurance. Ces tiers peuvent être des tiers victimes, des tiers responsables ou encore des tiers bénéficiaires.

Action en responsabilité ou en garantie du tiers victime.

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Cette action serait intentée contre l'assuré responsable du dommage ou bien grâce au mécanisme de l'action directe, directement contre l'assureur du responsable.Cette action directe n'est efficace que si elle n'est pas prescrite avant l'action en responsabilité de droit commun. C'est pourquoi la jurisprudence affirme que l'action directe ne dérive pas du contrat d'assurance mais elle résulte au contraire d'unes situation légale en tant que telle elle ne peut pas être soumise à la prescription biennale. Dans ces hypothèses (action en responsabilité), ce sont les délais de prescription de l'action en responsabilité civile qui s'appliquent. Selon la matière, la prescription de droit commun est de 30 ans (article 2262 du code civil) mais la loi Badinter du 5 Juillet 1985 a prévu que les actions en responsabilité civile extracontractuelles (≡ délictuelles) se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Cet élément a été inséré dans l'article 2270-1 du code civil.Il y a une différence entre délit et contrat.

Le délit civil : tout fait volontaire ou involontaire de l'homme qui entraîne des effets juridiques non recherchés (par exemple accident de la circulation).Une action juridique est une manifestation de volonté unilatérale, plurilatérale destinée à produire des effets de droit.

Actions subrogatoires intentées par l'assureurActions subrogatoires intentées par l'assureur qui a indemnisé son assuré victime contre le tiers responsable du sinistre. L'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré. Il jouit pleinement des droits et actions de l'assuré. L'action est soumise à une prescription de 10 ans et non de 2 ans car il s'agit d'une action légale qui ne peut donc dériver du contrat d'assurance.

Actions intentées par les tiers bénéficiaires en assurance de personnes

La prescription de 10 ans puisque le tiers n'était pas partie lors de la formation du contrat initial. L'allongement de ce délai s'exprime aussi par le souci de protéger les bénéficiaires qui ignoraient l'existence d'une assurance souscrite à leur profit. Le point de départ du délai est en principe le décès du souscripteur.

2) Point de départ

Il existe quatre cas selon les parties à l'action :

La prescription de l'action de l'assureur en cas de déclaration irrégulière du risque par l'assuré.

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Le délai commence à courir qu'à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de l'irrégularité. Règle contenue dans l'article L 114-1 alinéas 2 du code des assurances.Si l'action de l'assureur est prescrite par l'écoulement du délai de 2 ans, l'exception irrégularité demeure ouverte comme moyen de défense à l'assureur assigné en exécution d'un contrat irrégulier. L'exception survit à l'action.

La prescription des actions intentées en cas de sinistre.Le point de départ du délai est en principe le jour du sinistre mais en pratique la connaissance du jour du sinistre par les intéressés diffère c'est pourquoi l'article L 114-1 alinéas 3 dispose que le"délai ne coure que du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre"à condition qu'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.Cette règle vise non seulement l'ignorance du fait dommageable ou sinistre mais également les conséquences futures dommageables d'un accident connu. La prescription ne doit pas être confondue avec le délai de déclaration du sinistre par l'assuré qui est en principe très court (5 jours).La déclaration du sinistre est une condition de versement de la garantie mais en l'absence d'un tel versement, l'assuré doit assigner l'assureur dans le délai de 2 ans.

C'est le point de départ de l'action intentée par un bénéficiaire : soit l'assuré pour compte, soit le tires bénéficiaire. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour de la connaissance du contrat d'assurance.

La prescription de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur en cas de recours d'un tiers. Le délai commence à courir qu'à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. C'est l'hypothèse de l'assurance en responsabilité qui entraîne une obligation à la charge de l'assureur de verser une indemnité à un tiers victime du fait dommageable de l'assuré.

Cas particulier : la prescription du recours de l'assureur contre l'assuré après paiement d'une indemnité. Le principe c'est que la prescription coure du jour du paiement. Il en est ainsi pour le recours de l'assureur contre son assuré déchu de sa garantie, de ses droits après indemnisation de la victime.Par exemple : un bien détruit, l'assureur rembourse l'assuré or feu volontaire mais lorsque l'assuré a commis une faute dans la déclaration du sinistre, il est sanctionné par la déchéance. Que l'assureur ne découvre la faute commise par l'assuré qu'après avoir indemniser la victime, le point de départ de la prescription, de son action contre l'assuré ne commence à courir qu'à compter du jour de découverte de cette faute.

3) Suspension et interruption

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a) La suspension de la prescription

Les règles du droit commun sont applicables à l'assurance. Il n'y a donc suspension de la prescription que lorsque l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en raison soit de la force majeure soit en raison de l'ignorance du contrat. La jurisprudence a ajouté un cas de suspension, elle a décidé que le fait par l'assureur de diriger le procès intenté contre l'assuré par la victime suspend tant que dure cette suspension, le cours de la prescription de l'action de l'assuré contre lui.

b) L'interruption de la prescription

1. Les modes d'interruption de la prescription Le droit commun s'applique. Ce sont donc les articles 2244 jusqu'à 2248 du code civil qui s'appliquent. Selon ces articles, la prescription peut être interrompue par une citation en justice même en référé, un commandement de payer ou une saisie ou un acte du débiteur qui reconnaît expressément le droit du créancier.Par exemple : versement d'un acompte sur une indemnité dont le montant n'est pas encore chiffré.Tous ces évènements entraînent une incertitude sur le règlement définitif de la créance ce qui justifie que le point de départ de la prescription soit reporté à la date de ces évènements.La prescription est également interrompue quand il y a une désignation d'expert à la suite de sinistre. Si cette désignation intervient dans d'autres rapports que ceux de l'assureur et de l'assuré, il n'y a pas interruption de la prescription cependant aucun acte n'intervient dans le délai de 2 ans après désignation de l'expert, la prescription sera définitivement acquise.La prescription peut être interrompue par l'envoie d'une lettre recommandée avec accusé de réception que l'on nomme Mise en demeure qui fait donc recommencer à courir la prescription. 2. Les effets de l'interruption de la prescription Dès l'évènement interruptif de prescription, le délai de 2 ans recommence à courir.

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1ère partie : LE CONTRAT Assurance

Le contrat d'assurance comporte des règles générales qui par définition vont s'appliquer à toutes les catégories de contrat d'assurance. D'autres règles sont propres au contrat d'assurance dommage ou encore contrat d'assurance de personne.

Introduction

Le contrat d'assurance met en présence différents partenaires et présente certains caractères.

§1. Les partenaires de l'assurance

Le contrat d'assurance vu de l'extérieur pourrait se ramener à une relation entre assuré et assureur. C'est le cas parfois mais d'autres personnes se greffent souvent sur cette relation. Pour le public, l'assureur c'est le professionnel de l'assurance ie en droit l'entreprise d'assurance qui promet sa garantie en cas de sinistre. L'assuré aux yeux de public désigne souvent celui qui attend une garantie mais en droit il convient de distinguer souscripteur, assuré tiers bénéficiaire et tiers victime qui sont appelés des consommateurs d'assurance.

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A) Les professionnels de l'assurance

Il faut distinguer les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance. Les entreprises d'assurance s'engagent à une prestation en cas de sinistre et les autres assurent la distribution da l'assurance dans la public.

1) L'entreprise d'assurance

L'entreprise d'assurance ou assureur est la partie au contrat qui s'engage à garantir l'assuré contre les risques prévus au contrat et à payer la prestation indemnitaire ou forfaitaire en cas de sinistre. Celle-ci n'est jamais une personne physique, c'est une personne morale et l'article L 322-1 du code des assurances limite les formes juridiques que la personne morale peut prendre. Il y en a 2 :

1. société anonyme d'assurance

Elles regroupent les sociétés d'assurance à forme commerciale, les sociétés d'assurance privées, les entreprises d'assurance nationale qui ont été privatisé. De nombreuses entreprises sont ainsi nées de la privatisation c'est le cas de CNP, AGF, GAN, UAP, CCR (caisse centrale réassurance).

2. Société assurance mutuelle

Ce sont des associations qui ont le caractère civil. Elles ont des règles physiques moins exigeantes que celles des sociétés de capitaux et elles sont compensées par une forte adhésion des membres de la mutualité. Il existe trois sortes de sociétés assurance mutuelle :

Société mutuelle d'assurance Société à forme tontinière Société ou caisse d'assurance et de réassurance

mutuelle agricole.

2) Les intermédiaires d'assurance

Les intermédiaires d'assurance ont pour mission de placer les contrats d'assurance auprès du public. Il existe deux statuts :

Agents généraux Les courtiers

Leur rôle auprès du public a pris une importance considérable si bien que la jurisprudence leur a imposé une obligation de conseil à l'égard des clients.

a) les agents généraux

Les agents généraux sont en contact avec le public grâce à leur réseau d'agences élaboré par les entreprises d'assurances. L'agent général est la mandataire de la société d'assurance. Il est installé dans ces

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fonctions par l'inspecteur de la société pour sa circonscription. Il a pour mission de vendre des contrats d'assurance et éventuellement de les gérer.Il exerce ses fonctions dans l'indépendance ce qui caractérise l'exercice d'une fonction libérale.2 problèmes ont du être résolus par les sociétés d'assurance :

1. exclusivité de production promise par l'agent à sa compagnie.

2. exclusivité territoriale promise par la compagnie à son agent

3 lois de portée générale ont statué en la matière et un décret spécifique au statut des agents généraux a été pris.Selon les lois de portée générale (elles datent de 1990-1991), elles prévoient que les agents généraux peuvent se constituer en société d'exercice général mais elles ne disent rien à propos des problèmes d'exclusivité.Le décret du 15 Octobre 1996 a en partie réglé le problème puisqu'il a supprimé l'exclusivité territoriale et a maintenu l'exclusivité de production. Les agents généraux ont donc plus d'obligations envers les sociétés d'assurance que les sociétés d'assurance n'en n'ont à leur égard.En matière de responsabilité, l'agent général étant le mandataire de la société d'assurance, les actes qu'il passe engagent sa compagnie. De même, la compagnie est responsable des fautes commises par l'agent au moment de la formation du contrat mais il peut arriver que l'agent général soit exceptionnellement considéré comme le mandataire de l'assuré.L'assureur ou la société d'assurance est en principe responsable pour les agissements de son mandataire. L'assureur responsable dans les mêmes termes que le droit commun en matière de responsabilité du fait d'autrui.La société d'assurance se trouvera engager avec l'assuré même en cas d'irrégularité commise dans le contrat par l'agent général. La société d'assurance disposera d'un recours contre son mandataire sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle (action récursoire).

Par exception, l'agent général peut être considéré comme le mandataire de l'assuré. La jurisprudence estime en effet que si l'agent général prend fait et cause pour l'assuré, il en devient directement le mandataire et il devient responsable à la place de la société d'assurance.

b) Les courtiers d'assurance

Ce sont des commerçants indépendants inscrits au registre du commerce et soumis à toutes les obligations des commerçants. Ils ont la faculté de présenter les demandes de garantie des assurés qui sont ses clients à l'entreprise d'assurance de son choix.

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Il n'y a pas exclusivité de production, le courtier est totalement libre de solliciter les services de n'importe quelle compagnie d'assurance.Ces relations avec l'assuré sont différentes de celles entretenues avec l'agent général puisque la jurisprudence qu'il est le mandataire de l'assuré.Le courtier, appelé assureur conseil, s'entremet directement pour son client auprès d'entreprise d'assurance selon la nature des risques de ses clients. Il est propriétaire de son portefeuille et en tant que mandataire de l'assuré, il engage sa responsabilité en cas de faute commise dans l'exercice de son mandat.Le courtier peut être exceptionnellement le mandataire de l'assureur en vertu de la théorie du mandat apparent : c'est le cas quand le courtier d'assurance s'est présenté à l'assuré comme le mandataire de la compagnie d'assurance.

B) Les consommateurs d'assurance

Cette expression regroupe 3 situations juridiques différentes : celle du souscripteur, de l'assuré et des tiers (tiers bénéficiaire en cas de décès, tiers victime dans les assurances de responsabilité).

1) Le souscripteur

Le contrat d'assurance se définit entre autre comme étant une convention passée entre un assureur et un souscripteur. Celui-ci est aussi appelé preneur d'assurance. Le souscripteur est la partie au contrat au nom de laquelle la police est signée et qui s'engage au paiement des primes.Le souscripteur est souvent l'assuré lui-même qui souscrit alors pour son propre compte mais ce n'est pas toujours le cas comme le montre l'assurance pour le compte d'autrui qu'on appelle assurance pour compte.Ce sont le mandat et la gestion d'affaire qui sont utilisés au contrat d'assurance régir les différentes relations entre les parties. "Quasi-contrat"La gestion d'affaire est le fait pour un tiers eu contrat de se voir opposer tous les effets juridiques d'un contrat passé en son absence. Pour que tous les effets lui soient opposés, il faut que le contrat lui profite.Elle procure au tiers un enrichissement qui justifie que les conséquences juridiques du contrat lui soient opposées. Appliquée au contrat d'assurance, un tiers victime ou bénéficiaire se verra opposer toutes les conséquences juridiques du contrat d'assurance alors qu'il n'était pas partie au moment de sa conclusion.Exemple : en cas d'incendie qui détruirait le bien du tiers au contrat, la garantie conclue entre le souscripteur et l'assureur sera versée à ce tiers victime.

2) L'assuré

L'assuré est par définition la personne morale ou physique sur la tête où sur les intérêts de laquelle repose une assurance ie celle qui est menacée par le risque couvert soit dans sa personne, soit son patrimoine.

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La qualité d'assuré est spécifique. On ne peut pas le qualifier de partie qu contrat ni de bénéficiaire au contrat.Souvent, l'assuré sur la tête duquel pèse un risque est celui qui se garantie lui-même par le contrat d'assurance. L'assuré pourra donc être à la fois assuré et souscripteur.Mais lorsque la qualité d'assuré et la qualité de souscripteur sont dissociées, il faut respecter la définition de chacun des termes pour pouvoir les qualifier juridiquement.

a) L'assuré souscripteur

L'hypothèse de l'assuré qui est aussi souscripteur est celle du souscripteur pour son propre compte. C'est l'hypothèse la plus simple.

b) L'assuré bénéficiaire d'une assurance pour compte

Selon l'article 1121 du Code civil, on peut stipuler pour autrui ie conclure un contrat dans l'intérêt d'autrui. C'est donner à un tiers la qualité de créancier à condition que la stipulant (souscripteur) ait un intérêt au contrat que cet intérêt soit moral ou pécunier.L'assurance pour compte illustre parfaitement bien les dispositions de l'article 1121 du code civil puisque le preneur d'assurance souscrit un contrat non seulement pour son propre compte mais aussi pour le compte d'autrui qui devient alors assuré. L'assurance pour compte est d'application très fréquente dans les assurances dommage et dans les assurances de personne, elle est limitée dans l'assurance vie.

1. Assurance pour compte dans les assurances de dommage

Elle prend le nom d'assurance pour le compte de qui il appartiendra. Elle est prévue par l'article L 112-1 du code des assurances qui en précise le régime juridique. Selon cet article, ce type d'assurance peut bénéficier aussi bien au souscripteur du contrat. Dans ce cas, le souscripteur est aussi le assuré. Elle peut servir de stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel. Le souscripteur d'une assurance pour compte est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur et les exceptions de non garantie que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu'il soit.

Assurance pour compte dans les assurances de choseDans cette hypothèse, on utilise l'assurance pour compte pour les assurances terrestres et notamment au profit des détenteurs ou dépositaires des biens mobiliers appartenant à autrui. L'intérêt est double.Exemple : le dépôt vente. Dans une telle hypothèse, les polices d'assurance incluent an fait la garantie de 2 risques :

Le dépositaire souscrit une police.

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Aucune assurance pour compte mais une simple assurance de responsabilité qui profitera au souscripteur de la police. Le risque est contenu dans l'assurance pour compte.

Le dépositaire souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra

C'est une assurance de chose pour le compte des propriétaires des biens confiés au cas où les biens seraient détruits en dehors de toute responsabilité du dépositaire de la chose (reçoit la chose).En cas d'incendie ou de vol indépendant de la volonté du dépositaire, le propriétaire du bien détruit ou volé recevra une indemnité en exécution du contrat. Il prendra alors la qualité d'assuré bénéficiaire.

Assurance pour compte dans les assurances de responsabilitéExemple : L'assurance obligatoire en matière automobile. L'assurance garantit la responsabilité du propriétaire de l'automobile qui est le souscripteur du contrat mais qui aussi celle de tout gardien (celui qui a usage de la chose) ou de tout conducteur autorisé ou non qui devient légalement assuré.L'importance pratique de cette assurance pour compte est considérable car il s'agit d'une assurance obligatoire.

o Les droits du bénéficiaire assuré .Dans une assurance pour compte, le bénéficiaire est intégré dans le contrat d'assurance car il a la qualité personnelle d'assuré. Il dispose d'une action directe contre l'assureur (≡ promettant) conformément à l'article L 112-1. Corrélativement, l'assureur peut lui opposer toutes les exceptions nées du contrat souscrit avec l'assureur. L'assuré bénéficiaire n'est pas garanti si le sinistre survient à case de as faute intentionnelle.

o Les droits dus à l'assuré souscripteur .Article L112-1 Du code des assurances

Si le souscripteur est personnellement victime des faits dommageables de celui pour le compte duquel il a souscrit soit directement (biens du souscripteur détruits dans les cas d'assurance de chose) soit indirectement (souscripteur responsable envers un tiers du fait du bénéficiaire).Il apparaît que le souscripteur doit personnellement bénéficier de la garantie souscrite dans les deux derniers ces même en cas de faute intentionnelle de l'assuré pour compte.

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2. Assurance pour compte dans les assurances de personnes

On parle de stipulation pour autrui dans les assurances de personneIl existe 2 types d'assurance de personnes :

Assurance individuelle de personne : le souscripteur assuré stipule pour lui-même en assurance accident corporel ou assurance maladie. De même pour les assurances en cas de vie. Dans les assurances en cas de décès, le souscripteur assuré stipule pour le compte du bénéficiaire qu'il désigne.

Assurance de groupe : dans ce cas, le bénéficiaire de l'assurance groupe pourra être un établissement de crédit qui souscrit une assurance sur le tête de son emprunteur et en cas de décès de ce dernier, percevra les indemnités sous la forme d'un capital pour compenser la défaillance de l'emprunteur.

3) Les tiers

Article 1165 du code civil : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Principe effet relatif s'oppose a priori à ce que les tiers au contrat bénéficient de prestation de l'assureur. En matière d'assurance, le principe est écarté puisque les tiers bénéficiaires en assurance décès et les tiers victimes dans les assurances de responsabilité perçoivent la garantie du contrat d'assurance.

a) les tiers bénéficiaires dans les assurances en cas de décès

Lorsque le risque garanti est le décès de l'assuré, il est clair qu'il ne peut bénéficier lui-même de la garantie prévue au contrat. C'est le tiers bénéficiaire désigné par l'assuré qui percevra les prestations de l'assureur.

b) Les tiers victimes dans les assurances de responsabilité

Dans un contrat d'assurance de responsabilité, l'assuré est celui sur la tête duquel pèse le risque de responsabilité donc c'est l'auteur du dommage et la victime n'est qu'un tiers inconnu au moment de la souscription du contrat.Elle dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable et elle devient créancière d'une indemnité.L'assuré responsable est le débiteur de la dette de réparation pour le compte duquel l'assureur va donc payer.La situation du tiers victime est plus favorable que celle de l'assuré bénéficiaire d'une assurance pour compte car l'assureur peut lui opposer toutes les exceptions de non garantie qu'il pourrait opposer à l'assuré lui-même à l'exception des déchéances.

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§2. Caractères du contrat

1°) Contrat nomméSa spécificité est soulignée par l'existence d'une législation particulière. Le contrat

d'assurance se situe dans les classifications usuelles du droit des contrats

2°) Contrat consensuelLe consentement des deux parties (assureur et souscripteur) est nécessaire et

suffisant pour la formation et la validité du contrat d'assurance. L'écrit n'est exigé que pour des questions de preuve du contrat.

3°) Contrat synallagmatiqueAssureur et assuré s'engagent réciproquement : l'un à faire les déclarations exactes qui lui incombent et à payer les primes et l'autre à couvrir tel risque prévu au contrat s'il se réalise.

4°) Contrat aléatoireLes rédacteurs du code civil ont présenté le contrat d'assurance comme étant le contrat aléatoire type. Le caractère aléatoire s'applique à l'objet même du contrat d'assurance qui est le risque garanti. Seul un risque aléatoire peut faire l'objet d'une assurance. L'absence d'aléa rend le contrat nul.

5°) Contrat à titre onéreuxIl ne peut y avoir d'intentions libérales ou données entre les parties dans un contrat d'assurance. Le souscripteur doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l'assureur qu'il s'agisse de primes ou de cotisations.Dans le cas d'une assurance décès, une intention libérale peut néanmoins exister dans les relations tiers/assurés bénéficiaires

6°) Contrat successifLe contrat d'assurance s'échelonne dans le temps et surtout dans un futur inconnu ce qui conforte son caractère aléatoire.

7°) Contrat d'adhésionle contrat d'assurance est souvent le contrat d'adhésion cité en doctrine. Il est élaboré, rédigé et imprimé par l'assureur et l'assuré adhère à un contrat pré-établi dont il n'a souvent pas discuté les conditions générales. La jurisprudence interprète souvent les clauses obscures, équivoques ou ambiguës en faveur de l'assuré pou remédier aux inconvénients du contrat d'adhésion.

8°) Contrat de bonne foiIl est conclu de façon loyale entre les deux parties.Article 1134 du code civil la bonne foi se présume. La jurisprudence sanctionne sévèrement par la nullité du contrat l'assuré qui aurait déclaré les risques de façon mensongère. Elle sanctionne par la déchéance la mauvaise foi de l'assuré dans la déclaration du sinistre.

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Chapitre 1 : VIE DU CONTRAT

Section 1 : conclusion du contrat

§1. Conclusion initiale

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Une fois que le contrat est formé, sa prise d'effet a rarement lieu en même temps.La prise d'effet est le point de départ de l'obligation à garantie de l'assureur.

A) Formation progressive du contrat

La première étape dans la formation du contrat est l'information réciproque de l'assuré et de l'assureur.

1) l'information préalable de l'assuré

ii. Formes de l'information Article L 112-2 du code des assurances prévoit que l'assureur doit obligatoirement fournir à l'assuré une fiche d'information concernant le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

iii. Domaine de l'information L'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat avec une notice d'information précise sur les garanties et les exclusions de garantie dans le but d'éclaircir les consommateurs d'assurance.

2) la proposition d'assurance

C'est un acte matériel qui permet l'information de l'assureur par l'assuré.C'est le document par lequel le futur souscripteur demande une garantie d'assurance pour les risques qu'il déclare.En pratique, la proposition d'assurance est constituée des réponses à un questionnaire informatique ou à un imprimé pré-établi par l'entreprise d'assurance et cette proposition est transmise directement au client par l'intermédiaire d'assurance.Ce questionnaire a pour but d'informer l'assureur sur la situation du futur assuré.Ces déclarations serviront de base à la souscription du contrat.Article L 113-2 du code des assurances précise que l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques.Ce même article dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur. Elle ne constitue qu'une offre du contracter qui émane du futur assuré or celui-ci peut retirer son offre tant que l'assureur n'a pas accepté sa proposition.Il y a consentement lorsque l'assureur accepte de garantir le risque qui lui est proposé et qu'il a tarifé.Il établit alors le contrat appelé police d'assurance. Il la signe et l'envoie pour signature à l'assuré. Mais il se peut que l'assureur n'ait pas le temps de rédiger la police définitive alors que l'assuré est pressé de conclure. L'assureur peut délivrer une note de couverture.

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3) la note de couverture

Elle est appelée lettre de garantie ou encore note de garantie.C'est un document provisoire qui constate l'existence d'une garantie avant établissement de la police ou de l'avenant (acte modifiant un acte préexistant).Il peut être sur support électronique, envoyé par télécopie.Elle ne peut résulter d'aucun écrit.Il peut être dépourvu d'écrit et résulté d'un message électronique laissé directement dans la compagnie d'assurance qui accepte de délivrer des garanties sous cette forme.La note de couverture présente 2 intérêts :

Preuve provisoire d'une garantie définitive. Dès qu'elle est remplacée par la police ou par l'avenant, elle n'a plus d'effet.

Elle répond à un besoin de rapidité puisqu'elle est destinée principalement aux assurés pressés qui ne souhaitent pas attendre que l'assureur ait rédigé la police définitive.

4) la police (art.L.112-4)

Elle est le document signé par les deux parties qui constatent l'existence et les conditions du contrat d'assurance. C'est donc un élément de preuve et non un élément de validité du contrat d'assurance.

a) Les mentions obligatoires de la police

Article L 112-4 précise les indications que la police doit obligatoirement contenir :

Noms Domiciles des parties contractantesLa chose ou la personne assuréLa nature des risques garantisLe point de départ et la durée de la garantieLe montant de la garantieLe montant de la prime ou de la cotisation d'assurance

La police se présente sous la forme d'un imprimé établi par l'assureur. Elle présente un ensemble de clauses communes à tous les contrats d'une même catégorie qu'on appelle conditions générales.Celles-ci sont complétées par des conditions particulières manuscrites ou dactylographiées qui individualisent le contrat ie qui font de ce contrat celui d'un assuré et pas d'un autre.

b) Les conditions de forme

Comment les clauses générales et spéciales doivent elles être présentées à l'assuré ?→principe du consumérisme

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Article 133-2 du code de la consommation issu d'une loi de février 1995 sur les clauses abusives.Il dispose que les clauses des contrats proposés par des professionnels à des consommateurs ou à des non professionnels doivent être rédigé de façon claire et compréhensible. An cas de doute, la jurisprudence les interprète en la faveur du consommateur ou du non professionnel.Cet article impose que la police soit rédigée en français, en caractères apparents de façon à ce qu'elle frappe le lecteur à 1ère vue.Il faut que l'encre relative aux clauses soit différente des autres clauses. Ces clauses de couleur différente concernent les clauses relatives aux nullités, à la déchéance, aux exclusions de garantie et à la durée du contrat.L'attention de l'assuré doit être attirée de façon plus rigoureuse pour les clauses d'exclusion de garantie.La fédération française d'assurance recommande aux assureurs la plus grande vigilance sur la manière de rédiger ces clauses.

B) La prise d'effet du contrat

1. le principe

La garantie est due dès la conclusion du contrat en d'autres termes, on dit que le contrat prend effet ie que la garantie de l'assureur est due en cas de sinistre dès qu'il est conclu. L'assuré est alors couvert pour le risque garanti. Des problèmes d'interprétation se posent sur le moment de la signature du contrat. Ce qui amène les assureurs à insérer des clauses.

2. Les clauses de prise d'effet

Il existe différentes clauses qui retardent la prise d'effet à un moment déterminé. Il y a :

La clause de prise d'effet du lendemain à 12 h du jour de la conclusion du contrat. Cette clause évite les incertitudes sur l'heure et minute du contrat.

La clause de prise d'effet à telle date : la mise en vigueur du contrat est subordonnée à une date précise et certaine et qui correspond en général "à compter du jour où l'assuré en a besoin". Par exemple : assurance auto commence à courir à compter du jour où la voiture est livrée.

La clause de prise d'effet du lendemain à 12 h du paiement de la première prime. La garantie de l'assureur est due à compter du moment où l'assuré exécute ses obligations. Ce type de clause ne joue pas en cas où l'assureur a délivré une note de couverture.

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§2. Modifications du contrat

Ces modifications sont nécessaires pour que le contrat puisse s'adapter à l'évolution des circonstances. La modification peut être prise soit à l'initiative de l'assuré ou de l'assureur.

A) modifications à l'initiative de l'assuré

L 112-2 du Code des assurances selon lequel l'assuré fait par lettre recommandée une proposition à l'assureur en vue de prolonger ou modifier le contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu.Celle –ci est considérée comme acceptée par l'assureur si celui-ci ne la refuse pas dans les 10 jours après qu'elle lui soit parvenue. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance vie.

1) Conditionsa) Conditions de fond

Il faut qu'il y est existence d'un contrat d'assurance en cours (NB : un contrat suspendu est un contrat en cours).

b) Conditions de forme

L 112-2 impose la lettre recommandée. La cour de cassation considère que ce n'est pas une condition de validité mais une simple exigence de preuve et en pratique la transmission de la proposition est souvent effectuée par intermédiaire d'assurance de façon informelle.Le délai de 10 jours selon lequel le silence de l'assureur pendant ce délai vaut acceptation de la proposition. Passé ce délai, l'assureur sera lié le lendemain à 0 h du jour de la première présentation à l'assureur de la lettre recommandée. Pour éviter l'application automatique d'une modification acceptée de façon implicite sous 10 jours, les sociétés d'assurance ont pris l'habitude de contester systématiquement toute modification dans le délai imparti, quitte à réexaminer par la suite la proposition.

2) Contenu de la modification

L 112-2 présente la procédure expéditive mais son objet est imprécis. En d'autres termes, on peut se demander quelles sont les clauses du contrat qui peuvent faire l'objet de cette modification. La jurisprudence a retenu 2 conceptions (extensive, restrictive).

a) La conception restrictive

La jurisprudence considère que la durée du contrat pouvait faire l'objet de la procédure de modification. Les risques garantis peuvent également faire l'objet d'une telle procédure.

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Exemple : modification des capitaux assurés, transfert d'une assurance auto d'un véhicule à un autre de même puissance.

Dans cette conception, toute modification pouvait avoir lieu dans cette proposition à l'exception des modifications substantielles des contrats d'assurances. La modification substantielle ne pouvait faire l'objet de la proposition de modification envisagée par l'article L 112-2 parce qu'elle aurait été vue comme une novation du contrat par changement d'objet. L'objet est atteint quand risque nouveau.

b) La conception extensive de la modification

La conception extensive résulte d'un arrêt de la chambre civile du 7/07/92 qui a opéré un revirement de jurisprudence et a décidé que les termes de l'article L 112-2 ne distinguent pas selon l'objet de la modification qui signifierait, selon elle, que toutes les propositions même celles ajoutant un risque nouveau ou une garantie nouvelle sont recevables selon cette procédure simplifiée.

Les effets de la modification :La modification prend effet au terme du délai de 10 jours à moins que l'assuré l'ait fixé à une autre date. La prime afférente au contrat d'assurance modifié va changer. L'assuré n'est pas tenu de préciser le taux de prime applicable.

3) Preuve de la modification

Celle-ci peut être prouvée par la lettre recommandée qui contenait la proposition, par un échange de lettre entre assuré et assureur et par toute attitude de l'assureur qui implique une telle modification (Le fait que l'assureur règle un sinistre sur les bases de la proposition).L'avenant : mode de preuve le plus significatif prend la forme d'un intercalaire et fait corps.

B) modifications à l'initiative de l'assureur

Ces modifications peuvent naître des nécessités des normalisations ou harmonisations de la forme des contrats d'assurance par exemple substituer à une police plus récente.Pour ces raisons, la compagnie d'assurance envoie à la signature de l'assuré un contrat qui annule et remplace le précédent.On peut objecter que cette formule est juridiquement incorrecte car on parle de résiliation et non de nullité.Par ailleurs, la pratique de cet envoi est contestable selon la jurisprudence parce que l'assuré n'est pas en mesure de connaître le contenu réel de ces modifications ni des effets qu'elles produisent sur les conditions générales du contrat.

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La jurisprudence pourra les considérer comme non écrites si elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'assuré.Les modifications, en général, sont de trois ordres :

Elles peuvent porter sur une augmentation de garantie mais la direction générale des assurances s'oppose à cette pratique qui entraîne corrélativement une augmentation de la prime puisqu'elle la qualifie de vente forcée. Elles sont donc licites que si l'avis d'échéance correspondant à cette nouvelle offre contient clairement le montant de la prime avec ou sans la nouvelle garantie de sorte que l'assuré sache à quoi il s'engage et s'il souhaite s'engager.

Elles peuvent concerner une diminution de garantie : elles auraient pour objet d'introduire une nouvelle clause d'exclusion de garantie mais faute d'accord entre les deux parties, cette nouvelle clause est inopposable à l'assuré.

Changements de tarifs : les assureurs introduisent souvent dans les contrats d'assurance une clause leur permettant de modifier les tarifs et en général le tarif est notifié au moment de l'échéance. La plupart du temps, l'assuré paie spontanément la prime majorée. Il y a consentement à cette majoration.

Section 2 : Devenir du contrat

§1. Durée du contrat

Elle est librement négociée entre les parties conformément au principe du consensualisme. Il peut y avoir des CDD conclus pour la durée de vie d'une société par exemple, des CDI…. La plupart des contrats d'assurance conclus sont à durée déterminée.Les contrats d'assurance sont en général d'un an.Les contrats multirisque habitation sont de 5 ans et les contrats d'assurance de personnes sont de 10 ans.La durée du contrat est fixée dans la police et doit être mentionnée en caractères très apparents. La sanction du non respect des caractères apparents est l'inopposabilité de la clause de l'assuré. Le contrat est alors fixé sans durée. L'assuré peut résilier chaque année à la date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat moyennant un préavis d'un mois.

§2. Reconduction du contrat

La reconduction est un remède "aux inconvénients que présente la cessation automatique du contrat à l'expiration du terme prévu." L'assuré peut également se retrouver sans contrat d'assurance à l'expiration de cette date. Il a oublié que son contrat prenait fin. La tacite reconduction est devenue une clause de style dans tous les CDD. On parle de tacite reconduction mais en réalité doit résulter d'une clause express au contrat.

1) Condition de la tacite reconduction

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Existence d'un CDDArrivée du contrat à l'expiration de la durée prévueInsertion dans la police d'assurance d'une clause express de tacite reconductionAccord tacite des parties sur l'existence même de la reconduction. La reconduction est facultative et l'une des parties peut s'y opposer. Elle dispose d'un délai de préavis d'un mois pour s'opposer à la tacite reconduction.

2) Effets de la tacite reconduction

Le contrat est renouvelé pour un an. Il peut être ainsi indéfiniment prolongé d'année en année par le jeu de la clause. Pour la jurisprudence, la tacite reconduction entraîne la mise en place d'un nouveau contrat à la place de l'ancien. La date du contrat est celle de la reconduction et non celle de la conclusion du contrat initial.

§3. Extinction du contrat

Elle répond aux besoins qu'ont les parties de pouvoir se dégager du contrat avant sa date normale d'expiration. Le contrat d'assurance étant un contrat à exécution successive, il peut donc être conclu pour une très longue durée ce qui justifie que le législateur ait prévu cette faculté de résiliation.L'annulation entraîne un anéantissement rétroactif du contrat.

La résiliation est par définition la possibilité de mettre fin au contrat par une manifestation unilatérale de volonté. Certains ces de résiliation sont légaux, d'autres résultent de la simple volonté des parties.

Extinction par effet de la loi

a) condition de fond

La loi décide que la résiliation s'applique à toutes les branches d'assurance non vie quelque soit la date de conclusion du contrat. 6 évènements permettent d'entraîner la résiliation légale du contrat d'assurance contenus dans l'article L 113-16 du code des assurances :

1. Le changement de domicile conformément à lé définition du domicile. Ce changement suppose un changement de lieu où l'assuré a son principal établissement. Ce cas légal vise les contrats locatifs et mobiliers.

2. Le changement de situation matrimoniale qui suppose n mariage de l'assuré, son divorce ou le décès de l'un des époux.

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3. Le changement de régime matrimonial. L'assuré sous la communauté passe à un autre régime. Défaut dans le contrat conclu par l'assuré.

4. Le changement de profession (assurance matériel agricole résilié si l'assuré n'est plus agriculteur).

5. Retraite (assurance pour trajet professionnel plus de vigueur).

6. La cessation définitive d'activité professionnelle (professions libérales).

Conditions relatives aux risques modifiés :Selon l'article L 113-16 du code des assurances, la survenance d'un des évènements légaux n'ouvre une faculté de résiliation que pour les contrats d'assurance qui ont pour objet la garantie du risque en relation directe avec la situation antérieure et qui ne retrouvent pas la situation nouvelle. Celle-ci doit entraîner un défaut d'objet du contrat initialement conclu.

b) conditions de procédure

1. la forme que doit revêtir la résiliationL 113-6 la partie qui entend user de sa faculté en indiquant la nature et la date de l'évènement qu'elle invoque et en prouvant que la résiliation est en relation directe avec l'évènement survenu.

2. Le délaiL 113-6 alinéas 2 : la résiliation peut intervenir dans les 3 mois qui suivent la date de l'évènement.

3. preuve de l'évènementElle résulte des extraits d'actes de l'Etat civil en cas de mariage et décès ou extrait de décision judiciaire en cas de

En cas de changement de profession, de domicile ou cessation d'activité, la preuve est libre.

c) Les effets de la résiliation légale

La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en ait reçu notification. En ce qui concerne les primes versées, la loi impose à l'assureur de verser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur ne doit demander aucunes indemnités de résiliation à l'assuré.

Extinction par effet de la volonté

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A) Faculté périodique de résiliation

1) Domaine de la faculté annuelle de résiliation

Loi du 31/12/1989 qui a posé le principe de la faculté annuelle de résiliation. Il existe des exceptions dans certaines branches particulières d'assurance et pour les risques des entreprises.

a) le principe

Cette faculté concerne principalement l'assurance dommage des particuliers. L 113-12 alinéas 2 du code des assurances : l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration du délai de 1 an. L'assureur bénéficie également de cette faculté qui doit être rappelée dans chaque police.

b) exceptions à cette faculté

La loi du 31/12/1989 en a prévu 3 :o Assurance sur la vie : les parties à ce contrat n'ont

pas la faculté annuelle de résiliation mais l'assuré demeure toujours libre de mettre fin à son engagement.

o Contrat individuel d'assurance maladie : n'est pas soumis à la faculté annuelle de résiliation. Seuls les contrats d'assurance maladie groupe bénéficient de cette règle.

o Les contrats souscrits par la couverture des risques professionnels. Cette faculté bénéficie aux consommateurs des contrats d'assurance qu'il faut protéger des clauses abusives.

2) Procédure de résiliation

a) Conditions de forme

L 113-14 : l'assuré peut résilier soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur soit par acte extra judiciaire soit par lettre recommandée soit par tout autre moyen prévu par la police. En pratique, la lettre recommandée est le plus souvent utilisée.

b) Conditions de délai (préavis)

L'assureur doit être prévenu de la demande de résiliation 2 mois avant la date de renouvellement du contrat.

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Le point de départ du délai de préavis est celui de la date d'expédition de la lettre recommandée. Le cachet de la poste fait foi (théorie de l'expédition).Le délai de prévis expire à la date d'échéance du contrat. Cette date matérialisée par le paiement de la prime.

3) Effets de la résiliation

Il y a extinction du contrat. Les parties sont libérées de leurs obligations. L'assuré n'aura plus à payer sa prime et l'assureur ne devra plus sa garantie.

B) Résiliation pour cas déterminés

1) Résiliation ouverte aux deux parties

La faculté de résiliation est possible en cas de transfert de propriété de biens sur lesquels porte l'assurance. L'assureur comme l'assuré pourra mettre fin au contrat unilatéralement. La résiliation peut avoir lieu après la vente d'une automobile. La résiliation est ouverte de plein droit aux deux parties en cas de perte totale du bien sur lequel porte l'assurance et qui résulte d'un évènement non garanti.

2) Résiliation ouverte à l'assureur

L'assureur pourra résilier en cas de :o Non paiement des primeso Aggravation du risqueo Omission ou inexactitude dans la déclaration du

risqueo Sinistre si une clause du contrat l'a

expressément prévu.Un arrêté du 9 Juin 1989 a interdit la résiliation du contrat après sinistre sauf si le conducteur était en état d'ivresse ou s'il y a infraction au code de la route avec suspension de permis≥ 1mois.Le redressement ou la liquidation judiciaire de l'assuré à condition que l'assureur respecte une durée de 3 mois après le jugement.

3) Résiliation ouverte à l'assuré

1 er cas : en cas de diminution du risque si l'assureur refuse de diminuer la prime en conséquence. L'assuré peut provoquer la résiliation du contrat (L 113 alinéas 4 du code des assurances).2 ème cas : en cas de résiliation par l'assureur d'un autre contrat après sinistre.3 ème cas : en cas de démarchage en assurance de personnes.

Chapitre 2 : Eléments du contrat

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Le contrat d'assurance est une convention par laquelle un souscripteur se fait promettre une prestation pour lui (le souscripteur est confondu avec la qualité d'assuré) ou pour un tiers en cas de sinistre moyennant le paiement d'une prime.

Cette prestation est payée par une entreprise d'assurance qui effectue la compensation des risques analogues (ie même catégories) en utilisant des méthodes statistiques. De cette définition découle 3 éléments qu'on trouve dans les contrats d'assurance :

Un risque à garantir Une prime qui est le prix de la sécurité Une prestation de l'assureur en cas de sinistre

Section 1 : Le risque

Introduction

A) Notion de risque

En matière d'assurance, le mot risque est un mot clé. Parmi les 3 éléments de l'assurance, le risque est le plus fondamental car il détermine les deux autres. Le calcul de la prime comme la résiliation du sinistre est fonction du risque assuré.Il existe 3 sens possibles du mot risque :

o Dans un premier sens , le risque peut être vu comme l'éventualité d'un évènement aléatoire autrement dit, le risque est l'évènement incertain qui sera le fait générateur d'un sinistre. C'est ainsi que l'incendie, la catastrophe naturelle, l'accident générateur de responsabilité civile, le décès ouvriront droit à ma prestation d'assurance. Le risque est projeté dans l'avenir car aléatoire. Le risque déjà réalisé n'est pas assurable car faute d'aléa. En revanche, ce risque devient assurable quand l'incertitude peut affecter sa survenance ou sa date (contrat d'assurance vie).

o Dans un deuxième sens , le risque peut être vu comme l'éventualité de survenance d'un dommage. La jurisprudence ne distingue pas toujours les concepts d'évènement et dommage mais estime que si l'évènement est réalisé avant la souscription du contrat d'assurance, il y a aléa dès lors que le dommage garanti était incertain. Le risque en définitive, est alors plus envisagé comme l'évènement tant redouté ce qui amène la jurisprudence à ne plus s'attacher à la seule incertitude de l'évènement mais à l'aléa de la chance de perte ou de gain ie l'aléa du rapport économique final des prestations réciproques. Ce qui compte c'est l'incertitude sur le revenu final de la prestation quelque soit le fait générateur ie la cause du sinistre.

o Dans un troisième sens , le risque est l'objet de la garantie ie l'élément du patrimoine, l'activité ou la personne menacée par le risque évènement et auquel s'applique la garantie. Par exemple, contrat multirisque habitation, le risque est l'habitation, celui-ci est l'objet de la garantie.

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B) Caractères du risque

Le risque est l'élément fondamental du contrat d'assurance car il est son objet même. Conformément au droit commun des obligations, le risque doit être aléatoire, réel et licite.Le caractère aléatoire résulte de l'incertitude de l'évènement ou du dommage garanti. Sur le caractère réel du risque, il conditionne l'existence même du contrat. (On ne peut pas assurer un bien qui a été détruit : contrat nul faute d'objet).Sur le caractère licite du risque, l'objet du contrat ne serait être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.Il appartient à l'assuré de faire une déclaration des risques pour que l'objet du contrat soit bien déterminé. Par cette déclaration, il porte à la connaissance de l'assureur l'objet de la garantie demandée. C'est de cette manière que se fait la détermination du risque. L'objet du contrat doit être circonscrit par les exclusions du risque qui limitent la garantie en excluant du contrat certains évènements ou dommages.

§1. Détermination du risque

Cette détermination fixe l'objet du contrat d'assurance. Pour connaître l'étendue des risques assurés, il faut se référer à l'intitulé de police qui renvoie soit à un évènement (incendie, vol) soit à une activité (assurance responsabilité civile professionnelle médicale notariale), soit à un dommage (assurance invalidité). La détermination du risque garanti résulte de la description. Car en général, tous les contrats sont multirisques ie qu'ils couvrent un ensemble de risques plus ou moins connexes.La déclaration des risques à assurer est une obligation absolue qui incombe à l'assuré dont le but est de permettre à l'assureur de former son opinion sur le risque à garantir, de le classer des les catégories de risques répertoriées par ses statistiques et de déterminer le coût de la garantie.Cette obligation spécifique au contrat d'assurance car, en droit commun, habituellement, on admet que chaque partie n'invoque que les arguments qui lui sont les plus favorables. Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi dans lequel l'assureur doit faire confiance aux déclarations de l'assuré.L'assuré a deux obligations :

Il doit déclarer les risques lors de la conclusion du contrat Il doit déclarer les risques en cours du contrat lorsqu'il existe des

risques nouveaux.En cas de non respect, les sanctions sont très graves.

A) obligation de déclaration des risques

1) La déclaration initiale du risque

Article L 1113-2 alinéa 2 fixe les obligations "l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".

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a) Forme de déclaration

C'est un questionnaire. La déclaration doit se faire que sur la base du seul questionnaire établi par l'assureur. Il est limitatif et si l'assureur a omis une question sur un aspect même important du risque, l'assuré n'est pas en faute.Le questionnaire doit être précis ce que rappelle l'article L 113-2 alinéa 2 selon lequel l'assureur ne peut se prévaloir "de fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise".

b) Contenu de la déclaration

L'objet de la déclaration est circonscrit aux seules questions posées par le questionnaire limitatif. Les questions concernent les circonstances connues de l'assuré. L'assuré ne commet aucune faute en ne déclarant pas les circonstances inconnues de lui.Il est valablement garanti même si les circonstances inconnues de l'assuré auraient été de nature à changer totalement l'opinion de l'assureur sur le risque. L'assureur est obligé de couvrir un risque qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier et d'évaluer correctement.Les circonstances connues de l'assuré peuvent être subjectives ou objectives.Les circonstances objectives sont celles qui tiennent à l'objet même du contrat. Elles permettent à l'assureur de mesurer la probabilité (la fréquence) et l'intensité (coût moyen) du risque et de la tarifer en conséquence (situation de l'immeuble, matériaux de construction, le voisinage, destination de l'immeuble→ risques différents; zone d'immatriculation, usage familial ou professionnel du véhicule, âge et sexe).Les circonstances subjectives sont celles qui concernent la personne de l'assuré (= le sujet du contrat).Est-ce que l'assuré est déjà assuré pour le même risque, a-t-il subi un sinistre ? (le passé de l'assuré en matière d'assurance).

2) La déclaration du risque en cours de contrat

Le contrat d'assurance est un contrat à exécution successive et au cours de celui-ci, les circonstances qui ont déterminé sa conclusion initiale peuvent changées. La finalité de l'assurance qui est la sécurité, suggère l'adaptation du contrat qui se traduit par une obligation de déclaration. Ces nouvelles circonstances peuvent aggraver ou diminuer le risque.

a) aggravation du risque

1. Le domaine de l'obligation légale de déclaration

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Article L 113-2 alinéas 3. Il dispose que l'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur lors de la souscription initiale. La déclaration non applicable pour les assurances sur la vie. En garantissant les aggravations de risque que sont le vieillissement et la maladie, que l'assurance remplit son but.

2. La notion d'aggravation du risque L'assuré doit déclarer toutes les aggravations de risque en cours de contrat dont la notion est précisée par l'article L 113-4 selon lequel l'aggravation du risque est constituée si les circonstances nouvelles avaient empêché l'assureur de contracter ou auraient entraîner une augmentation de prime au moment de la conclusion initiale du contrat. En d'autres termes, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances objectives et subjectives qui augmentent la probabilité ou l'intensité du risque et qui modifient les réponses données dans le questionnaire initial.L'aggravation de risque élève le taux de prime mas elle est indépendante de l'assiette de la prime (valeur des revenus assurés).Elle doit être distinguée de l'augmentation des biens assurés. En revanche, l'installation d'une droguerie dans un appartement augmente la probabilité mais le remplacement de meubles médiocres par des antiquités ne modifie pas la probabilité.

3. Modalité de déclaration des aggravations de risque Depuis la loi du 31/12/1989, l'assuré doit déclarer les circonstances qui rendent inexactes les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire de proposition de l'assurance qui doit être demandé par l'assuré.Article L 113-2 alinéas 3 précise que l'assuré doit par lettre recommandée déclarer les circonstances nouvelles dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. La formalité du recommandé est une exigence de preuve relative à l'information de l'assureur sur les circonstances nouvelles. En pratique, la jurisprudence admet la lettre simple comme preuve de cette information.

4. Conséquences de la déclaration Dès que la déclaration est effectuée, l'assuré est en situation régulière et il est totalement garanti si un sinistre survient. L'assureur est donc tenu de couvrir un risque aggravé qu'il n'a pas encore étudié.Dès qu'il étudie ces circonstances nouvelles, il a trois options :

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L'assureur peut maintenir le contrat sans surprime soit parce que l'aggravation est minime soit pour des raisons commerciales. Il peut y consentir expressément. Il utilise pour se faire un avenant et son consentement peut être tacite conformément à l'article L 113-4 alinéas 3 selon lequel l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation des risques pour refuser sa garantie quand après en avoir été informé, il a manifesté son consentement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.

La poursuite du contrat mais dans de nouvelles conditions. Il peut donner son consentement mais l'assortir de trois nouvelles conditions différentes :

- Il propose un nouveau taux de prime. Si l'assuré l'accepte, un avenant constatera la modification du contrat. Soit l'assuré n'est pas d'accord, et s'il refuse le nouveau montant de la prime dans le délai de 30 jours à compter de la proposition, l'assureur pourra résilier le contrat à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

- L'assureur impose de nouvelles mesures de prévention à la charge de l'assuré. Si l'assuré refuse, l'assureur ne poursuit pas le contrat.

- Il réserve son acceptation en édictant une exclusion du risque pour la partie nouvelle du risque qui ne veut pas garantir tout en maintenant la garantie pour le risque.

La résiliation du contrat. Selon l'article L 113-4 alinéas 2 du code des assurances, l'assureur a la faculté de résilier le contrat si le risque dépasse désormais les limites de la garantie qu'il entend accepter dans le cadre de son activité. La résiliation ne peut prendre effet que 10 jours après modification. A la fin du contrat, l'assureur ne doit plus sa garantie et corrélativement il doit rembourser à l'assuré la portion de prime payée d'avance par l'assuré et désormais sans cause et il ne peut réclamer aucune indemnité de résiliation.

b) diminution du risque

1. Les conséquences de la diminution du risque Selon l'article L 113-4 alinéas 4, l'assuré a droit en cas de diminution de risque à une diminution de la prime. Si

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l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat, la résiliation prendra effet 30 jours après la dénonciation.L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la proportion de prime ou cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque couru. On associe à la diminution de risque la disparition des circonstances aggravantes. Il y a une diminution corrélative de la prime (= suppression de la surprime). Ce cas particulier est visé par l'article L 113-7.

2. La procédure de diminution de la prime Pour obtenir cette baisse de prime, l'assuré peut utiliser la procédure de modification du code des assurances (L 112-2-2) ou envoyer à l'assureur une lettre recommandée l'informant de la disparition des circonstances aggravantes en lui présentant une proposition de suppression de la surprime et à l'expiration du délai de 10 jours, le silence de l'assureur vaut acceptation (dans les 2 cas).Si l'assureur refuse dans ce délai, l'assureur peut résilier le contrat par lettre recommandée et la garantie prend fin 30 jours après la dénonciation (divisibilité de la prime). L'assureur doit rembourser au prorata de la durée non garantie.

B) Sanctions

Les sanctions sont fonction de 4hypothèses :I. Fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui sera

sanctionnée par la nullitéII. Déclaration irrégulière de bonne foi qui sera

sanctionnée par la règle proportionnelle de primeIII. Retard dans la déclaration des aggravations de risque

sanctionné par la déchéanceIV. Déclaration irrégulière dépourvue de sanctions légales

1) Assuré de mauvaise foi

La jurisprudence sanctionne avec sévérité les fausses déclarations intentionnelles.

a) Conditions de la sanction

La mauvaise foi doit présenter 3 caractéristiques :

L'assuré de mauvaise foi a voulu tromper l'assureur.

Arrêt du 30/11/1988 : mauvaise foi dès que le conducteur a un passé de contrevenant en état d'ivresse.

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Article L 113-8 : le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré. Quand cette déclaration ou ces fausses déclarations changent l'objet du risque ou en diminuent l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent acquises par l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues au titre de dommages et intérêts.

La mauvaise foi doit être établieSelon l'article L 113-8, c'est à l'assureur qu'incombe la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration. Il a la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.Etant donné que la bonne foi se présume, la mauvaise foi peut être prouvée par tout moyen.La preuve principale est le questionnaire auquel l'assuré a répondu dans la déclaration d'assurance.Arrêt du 19 Juin 2001 : la mauvaise foi constituée pour une infirmière prostituée.

La mauvaise déclaration s'apprécie indépendamment du sinistre

Les sanctions sont encourues dès l'instant que l'assureur n'a pu se faire une opinion exacte du risque encouru même lorsque le sinistre ne se réalise pas.

b) Contenu de la sanction

La sanction est double : la nullité est rétroactive et il y a non restitution des primes

o La nullité du contrat d'assurance implique la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. Il peut demander à l'assuré le remboursement de toutes les indemnités versées pour les sinistres antérieurs. C'est un cas de nullité spécifique au droit de l'assurance puisqu'il joue dans les inexactitudes dans la déclaration des circonstances aggravantes. La nullité ne part que du jour de la fraude. La mauvaise foi s'apprécie le jour de l'aggravation du risque. La nullité est opposable au bénéficiaire du contrat et aux victimes qui agissent par l'action directe en responsabilité civile en assurance auto.

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o La non restitution des primes par l'assureur. Par rapport au droit commun, il s'agit d'une dérogation car la rétroactivité de la nullité devrait remettre les partis dans la situation initiale.Article L 113-8 alinéas 2 édicte une sorte de prime privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les primes encaissées et même de percevoir les primes échues non encore payées.

2) Assuré de bonne foi

L'assuré présumé de bonne foi. C'est L 113-9 qui s'applique selon lequel l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance.Si elle est constatée avant le sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat soit de le résilier. (Article L 113-9 alinéas 2)Dans le cas où la constatation a lieu après un sinistre, l'indemnité est réduite selon la règle proportionnelle de prime.L'article L 113-9 sert de fondement à une assignation de l'assuré.En pratique, lors de l'assignation en justice, l'assureur qui aura peur de succomber, invoquera l'article L113-8 à titre principal et l'article L 113-9 à titre subsidiaire s'il n'arrive pas à montrer la mauvaise foi de l'assuré.

a) l'irrégularité est découverte avant un sinistre

L'assureur dispose d'une option comme dans le cas de la déclaration des aggravations de risque. Soit le contrat est maintenu soit il est résilié.

Si l'assureur opte pour le maintien du contrat, il peut demander à l'assuré une surprime que l'assuré peut accepter ou refuser. S'il accepte, le contrat est modifié. S'il refuse, l'assureur peut demander la résiliation du contrat ainsi qu'une indemnité de résiliation si la surprime est équitable.

Si l'assureur opte directement pour la résiliation dès qu'il découvre l'inexactitude, il la notifie à l'assuré par lettre recommandée et l'assuré dispose d'un délai de 10 jours pour trouver un autre assureur. La divisibilité de la prime s'applique : l'assureur doit restituer à l'assuré de bonne foi le prorata de prime qui correspond à la période non garantie.

b) l'irrégularité est découverte après un sinistre

L'assureur dispose d'une option : soit il applique la règle proportionnelle de prime soir il applique la résiliation.

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1. règle proportionnelle de prime ou règle de taux de prime

Cette règle est appliquée par l'assureur quand il découvre l'irrégularité à l'occasion du sinistre.La première chambre civile a décidé que la règle pourra s'appliquer à propos de la souscription d'une assurance de responsabilité professionnelle. En l'espèce, l'assureur avait découvert que l'entreprise avait embauché du personnel supplémentaire entre le moment de la conclusion du contrat et le sinistre ce qui constitue une aggravation de risque non déclarée et pour laquelle la sanction pourrait s'appliquer.

La jurisprudence a admis l'application de la règle proportionnelle de prime qui est la réduction de l'indemnité en proportion du taux de prime payée par rapport au taux de prime qui aurait été du si les risque avaient été complètement et exactement déclarés.La règle proportionnelle de taux de prime est l'expression la plus appropriée et la réduction proportionnelle de l'indemnité est sa conséquence. Lors d'une action en justice, son application doit être expressément demandée dans la conclusion. Elle ne s'induit pas du seul rejet de la mauvaise foi.

Indemnité réduite = dommage x (taux primes payées)/(taux de primes dues)

La réduction proportionnelle de l'indemnité est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans l'influence sur l'exécution du sinistre.Cette règle est opposable au bénéficiaire du contrat et aux victimes des assurances de responsabilité même dans les assurances obligatoires sauf dans le cadre des assurances auto.L'assureur indemnise les victimes de la circulation et dispose d'une action récursoire.

2. la résiliation

L'assuré dispose d'un délai de 10 jours pour prouver un autre assureur.

3) Déchéance pour déclaration tardive

Article 10 de la loi du 31/12/89 qu traduit une nouvelle sanction. Celle de cette déchéance. Elle ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut être opposée à l'assuré dans tous les cas où

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le retard est du à un cas fortuit ou de force majeur. La doctrine a adressé 2 critiques à cette nouvelle sanction :

o Mal fondée juridiquemento Inopportune en droit des assurances

1. sanction mal fondée juridiquement

La doctrine a déclaré que ce n'est pas une véritable déchéance.Déchéance = sanction des fautes de l'assuré après sinistre (véritable définition).Ce n'est pas le cas dans la déclaration d'aggravation de risque.La doctrine critique le recours à cette sanction puisque le législateur la conditionne à la preuve d'un préjudice causé à l'assureur or une telle condition s'applique à l'action en responsabilité civile puisque c'est une condition de sa mise en œuvre or la déchéance entraîne la perte totale du droit à garantie sans aucune condition.

2. une sanction inopportune

La déchéance est une sanction trop catégorique car entraîne la perte totale du droit à garantie alors que les autres sanctions (la nullité et la règle proportionnelle de prime) nécessitent la preuve de mauvaise foi pou l'une et permet de recourir à une sanction modulable pour l'autre.

4) Irrégularités non sanctionnées

La déclaration irrégulière n'entraîne aucune sanction dans certaines hypothèses soit du fait de l'assuré soit du fait de l'assureur.

a) absence des sanctions du fait de l'assuré

-L'assuré peut invoquer un cas de force majeure qui l'a empêché de remplir ses obligations. Il n'encoure aucune sanction dans ce cas s'il ignorait les faits à déclarer.

-la rétractation (= déclaration spontanée avant le sinistre) des circonstances exactes. Elle rétablit la bonne foi et place l'assureur devant l'option de l'article L 113-9. Non application de l'article L113-8.(→ nullité).

b) absence de sanctions du fait de l'assureur

1. la connaissance par l'assureur ou mandataire de faits omis ou inexactement déclarés

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Aucune sanction pour l'assuré. La jurisprudence a admis que la non déclaration de l'activité d'un champion connu était aussi connu de l'assureur et ne pouvait se prévaloir de l'ignorance de ces faits (2/03/94).Ce cas peut être interprété comme une renonciation à se prévaloir des sanctions en cas d'inaction de l'assureur.

2. la renonciation par l'assureur aux sanctions encourues par l'assuré.Il y a renonciation express lorsque l'assureur insère dans la police une clause d'incontestabilité. Par cette clause, l'assureur accepte de renoncer à l'avance à se prévaloir des inexactitudes lors de la déclaration des risques. Il y a renonciation tacite ou implicite lorsque par un comportement non équivoque, l'assureur a manifesté son intention d'exécuter le contrat.

-règlement du sinistre fait présumé la renonciation

-la conduite du procès en responsabilité en défense de l'assuré

-la déclaration de prise en charge du sinistre

3. la prescription biennale opposée au recours de l'assureur Le point de départ du délai est le jour où l'assureur a eu connaissance de la réticence, de l'omission, de la déclaration fausse ou inexacte et lorsque l'assureur intente un procès contre l'assuré après avoir régler la victime d'un accident de la circulation. Dans ce cas là, le point de départ du délai est le jour du paiement.

§2. Les exclusions de risques

Les risques qui demeurent en dehors de l'objet du contrat peuvent être exclus soit par la loi comme les risques de guerre et la faute intentionnelle de l'assuré ou du bénéficiaire soit par la volonté des contractants manifestée par une clause express de la police.

Sous §1. Exclusions légales

A) Exclusions de la faute intentionnelle

L'assurance technique de garantie du hasard dont les statistiques permettent d'établir les lois mathématiques. La faute intentionnelle ne peut être garantie car elle ne

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résulte pas du hasard. L'opération d'assurance est obligatoire, elle ne dépend pas de la volonté de l'assuré ni de celle du bénéficiaire du contrat.La réalisation volontaire du risque par l'assuré ou bénéficiaire demeure hors du champ contractuel. La faute intentionnelle s'applique dans les assurances de dommage et les assurances de personnes.C'est pourquoi la loi a du organiser un régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infraction par l'intermédiaire d'un fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions.

1) La faute intentionnelle dans les assurances de dommages

Selon l'article L 113-1, la garantie des dommages est exclue lorsqu'elle provient d'une faute intentionnelle ou dolosive. En réalité, la jurisprudence révèle une double erreur dans l'expression légale.

Elle a tout d'abord précisé que l'intention ne s'applique pas à la faute mais au dommage qui en est l'objet. L'auteur de l'acte ne se contente pas de commettre une faute volontaire et délibérée. L'intention vise la réalisation du dommage. C'est pourquoi la jurisprudence recommande d'utiliser l'expression 'dommages volontaires ou dommages intentionnels.

La jurisprudence considère que l'expression de l'article L 113-1 est inappropriée puisque l'intention de commettre un dommage est distinct du dol lui-même. En droit civil, la faute lourde est assimilée au dol et donc le problème ne se pose pas, il n'y a pas à distinguer entre intention de commettre le dommage et dol. La jurisprudence a considéré que aussi délibéré et volontaire était la faute lourde, elle laisse la réalisation du risque affectée d'un certain aléa et à ce titre, la faute lourde demeure légalement assurable. Ce n'est pas un cas d'exclusion.

a)La notion de faute intentionnelle

Le principe est l'exclusion de la faute intentionnelle de l'assuré.L'article L 113-1 précise que sont à la charge de l'assureur non seulement les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits et encore ceux causés par la faute de l'assuré.Le texte poursuit en disant que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré. Cette exclusion légale est d'ordre public : l'assureur ne peut y renoncer. Elle a été édictée dans l'intérêt général. La jurisprudence a donc précisé que la faute intentionnelle de l'assuré était constituée dès que l'assuré avait la volonté de provoquer le dommage. Cette interprétation jurisprudentielle doit être précisée en assurance de chose et en assurance en responsabilité.

1. La faute intentionnelle dans les assurances de choses

C'est un dommage volontaire. La loi exclut la garantie de la faute intentionnelle de l'assuré qui est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance.

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Dans les assurances de chose, l'assuré est celui qui a intérêt à la conservation de cette chose. S'il y a assurance pour compte, l'assuré est celui pour le compte duquel la garantie a été souscrite. Le déposant est aussi l'assuré. La faute intentionnelle consiste alors à réaliser un sinistre volontaire en ayant conscience de rendre l'assureur débiteur de l'indemnité d'assurance. L'assuré atteint de troubles mentaux n'a pu commettre délibérément le dommage et la garantie est due.

Il appartient à l'assureur de prouver que l'assuré a intentionnellement réalisé le dommage. La preuve est difficile à rapporter à moins que l'assuré ne soit poursuivi pour incendie volontaire au pénal et ait été condamné.

Quand l'assureur a des doutes sur la bonne foi de l'assuré et qu'il est impossible de prouver l'intention de rechercher le dommage, l'assureur doit régler l'indemnité. Il pourra néanmoins résilier le contrat après s'il a eu une clause telle dans le contrat.

La chambre civile a récemment décidé que l'appréciation de la faute intentionnelle était de la compétence des juges du fonds ce qui a récemment crée une divergence entre les juridictions du fonds et dans un arrêt rendu le 9 Janvier 2002, les juges du fonds ont déclaré que la faute intentionnelle était constituée alors que l'assureur n'avait pas prouvé que l'assuré avait volontairement recherché le dommage.

En l'espèce, il s'agissait des fautes commises par l'assuré auquel on avait confié la maîtrise d'œuvre de la conduite des travaux de la modification d'un immeuble. La construction avérée non conforme au permis de construire. Ce qui a provoqué d'importantes fissures et les juges de fonds ont admis la faute intentionnelle exclusive de garantie alors qu'il est évident que l'assuré n'avait pas cherché à causer les dommages.

2. la faute intentionnelle dans les assurances de responsabilité

C'est le dommage volontairement causé à la victime.

En matière contractuelle, l'inexécution frauduleuse et délibérée des obligations contractuelles de l'assuré est constitutive de la faute intentionnelle ainsi le la jurisprudence a considéré comme faute inexcusable de l'entrepreneur le fait de n'avoir pas observé "les règles de l'art" et l'assureur a pu à bon droit refuser la garantie. En revanche, la responsabilité professionnelle d'un entrepreneur est garantie car s'il a pris un risque, il n'a pas voulu la réalisation des dégâts.

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En matière délictuelle, la volonté délictueuse de causer un dommage est un cas d'exclusion de garantie tel n'est pas le cas selon la jurisprudence quand l'assuré a provoqué l'incendie d'une montée d'escalier alors qu'il ne cherchait l'incendie d'une porte palière. De la même manière, un forcené alcoolique qui blesse un passant plutôt que sa femme n'est pas constitutif de la faute exclusive de garantie.

b) L'auteur de la faute intentionnelle

L'assureur garantit la faute intentionnelle des personnes dont l'assuré est civilement responsable. C'est ce qui résulte de l'article L121-2 : l'assuré pourra percevoir les indemnités quand le sinistre a été causé par la faute intentionnelle des personnes dont il est responsable. Pour que ce texte s'applique, l'article L121-12 alinéa 3 précise que l'assureur n'a aucun recours contre les enfants descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré sauf le cas de mal vaillance commise par une de ces personnes.

1.La détermination des personnes dont l'assuré est responsable

La détermination des personnes dont l'assuré est responsable se fait par application de la règle de responsabilité du fait d'autrui découverte par la jurisprudence dans l'arrêt BLIECK (rendu le 29 Mars 1991). Selon cet arrêt, il y a consécration d'un véritable principe général de responsabilité du fait d'autrui. Ce principe a une portée très large car il permet de mettre en jeu la responsabilité d'une personne pour les faits commis par ceux dont il doit répondre.Cela vise les parents responsables du fait de leurs enfants, le commettant (= employeur) responsable du fait de leurs préposés, une institution scolaire du fait de ses pensionnaires, un tuteur du fait du mineur………Arrêt BERTRAND rendu par la deuxième chambre civile le 19 Février 1997 a conforté ce principe en faisant une responsabilité de plein droit ou responsabilité objective ie les responsabilités ne peuvent s'exonérer que par force majeure ou faute de la victime.En droit des assurances, ce principe permet une application très étendue de l'article L121-2.La responsabilité de fait des personnes dont on doit répondre entraînera corrélativement une extension de garantie due par l'assureur. Cette extension est automatique et légale.Pour garantir l'application de l'article L121-2, la jurisprudence a rappelé que toutes les clause d'extension portant sur certaines personnes dont l'assuré est responsable sont réputées non écrites car elles réduiraient le champ d'application d'une règle d'ordre public.

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2.La garantie de toute faute, même intentionnelle, de l'auteur des dommages

L'assureur devra sa garantie à l'assuré. En d'autres termes, plus la faute est lourde, plus elle apparaît comme imprévisible pour celui qui en est responsable.Pour un employeur ou un parent, l'aléa le plus grand est en effet constitué par la faute intentionnelle du préposé ou enfant dont il doit répondre.La garantie de l'assuré responsable du fait de ces personnes, a un caractère impératif (on ne peut y déroger par contrat). Cependant, la nullité des exclusions est relative au comportement de l'auteur des dommages. Cette nullité doit être conciliée avec la validité des exclusions objectives qui déterminent le champ d'application de la garantie et l'objet même du contrat d'assurance.La nullité des exclusions subjectives relatives au comportement de l'auteur des dommages est d'ordre public (article L 121-2).Aucune clause de la police ne peut en limiter la portée. L'assureur est tenu de garantir toutes les fautes même intentionnelles des personnes dont l'assuré doit répondre qu'il s'agisse d'assurance de choses (par exemple incendie volontaire de biens de l'assuré commis par une personne dont il est responsable) ou d'assurance de responsabilité.L'application de l'article L 121-2 est parfaitement logique en droit des assurances puisque la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré doit répondre constitue un véritable risque pour l'assuré;Exclusions de toutes les causes qui peuvent mettre en échec l'article L 121-2.En ce qui concerne la validité des exclusions objectives (celles convenues lors de la conclusion du contrat initial), elles ne remettent pas en cause l'article L 121-2 puisque la garantie s'exerce dans le cadre des risques assurés qui constituent l'objet du contrat.La jurisprudence a par exemple décidé que le contrat initial excluant des faits de terrorisme de la garantie continue à s'appliquer que ces faits de terrorisme aient été ou non été commis par les personnes dont l'assuré est civilement responsable.De même, en matière d'assurance vol, l'exclusion des abus de confiance lors de la conclusion du contrat initial exclut la garantie même si cet abus a été perpétré par un préposé.

3.L'article L121-2 s'applique t-il aux seules assurances de responsabilité   ?

La jurisprudence s'est interrogé sur le problème de savoir si l'exclusion contractuelle à laquelle une personne, dont l'assuré doit répondre, a contrevenu figurant dans un contrat d'assurance de choses permettait en cas de non respect par un préposé de faire jouer la garantie.La première chambre civile a décidé le 5 décembre 2000 que l'articleL121-2 ne s'applique que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est responsable mais pas lorsque c'est le

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matériel garanti en assurance de choses qui a été endommagé par le propre préposé de l'assuré propriétaire. Ainsi, la garantie ne s'applique pas en assurance de choses.Le préposé qui avait endommagé la chose avait contrevenu à une mesure de prévention imposée par l'assureur au moment de la souscription initiale comme condition de la garantie. La doctrine a considéré qu'il s'agissait en réalité d'une exclusion de garantie objective qui sanctionnait davantage le non respect d'une condition de la garantie que le comportement de l'auteur du dommage.

2) La faute intentionnelle dans les assurances de personnes

Deux illustrations :a)Le suicide de l'assuré

C'est l'article L 132-7 qui s'applique, selon lequel , l'assurance en cas de décès, est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la 1ère année du contrat.La rédaction de cet article résulte de la loi du 2 Juillet 1998. Avant cette loi, l'assurance en cas de décès était nulle si l'assuré s'était donné la mort dans les deux premières années du contrat.Ce texte est applicable que dans les assurances vie et pour mesure la portée de l'article L132-7, il faut définir le suicide, analyser les conditions d'exclusion et corrélativement les possibilités de garantie.

1. la définition du suicide

Le suicide est l'action de causer volontairement sa propre mort. La définition souligne le fait intentionnel conforme à l'article L113-1 sur la faute intentionnelle et il n'y a pas suicide prouvé lorsque la volonté suicidaire n'est pas démontrée.

2. les conditions de l'exclusion légale

La preuve incombe à l'assureur et il doit rapporter 3 conditions :

Il devra démontre qu'il y a eu suicide volontaire. Cette preuve résulte en principe du certificat de décès qui expose les circonstances de la mort ainsi que ses raisons probables. La plupart du temps, la preuve du caractère volontaire de la preuve est dissimulée. Le certificat de décès ne peut donc pas servir de preuve pour établir le décès. Il appartient à l'assureur de diligenter une enquête, laquelle mettra e évidence les difficultés sentimentales et financières de l'assuré. Ces circonstances relèvent du pouvoir d'appréciation du juge du fonds.

Il devra démontrer que le suicide est conscient. La notion de suicide conscient met l'accent

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sur le libre arbitre qui fonde la volonté suicidaire délibérée qui seule permet de confirmer l'élément intentionnel.

Il faut que le suicide conscient ait lieu dans la 1ère année de la souscription du contrat (passé ce délai, plus d'exclusion)Il y a un délai de carence qu présume qu'un suicidaire ne souscrira pas un contrat d'assurance vie puis qu'il ne laissera pas passer un délai de un an avant de mettre son projet à exécution.

Si les conditions sont réunies, la garantie est exclue. Il n'y a pas nullité du contrat mais réduction de l'obligation de l'assureur à la provision mathématique du contrat.En pratique, l'exclusion ne jouant qu'un an, il est rare qu'une provision mathématique ait pu être constituée.

3. la garantie légale non impérative du suicide

Celle-ci vise deux hypothèses :

La garantie du suicide inconscient ou souscrit depuis plus d'un an : le suicide est garanti. Pour la jurisprudence, il y a suicide inconscient lorsque l'assuré a cédé à des impulsions qui ont dominé sa volonté et altéré son libre arbitre. Il a bien voulu se donner la mort mais un état morbide quelqu'en soit la cause (maladie, état alcoolique, passion, état dépressif…) l'a empêché de juger clairement de la portée et des conséquences de son acte. La jurisprudence a décidé que le suicide de l'assuré du à un trouble profond dû à une assignation en divorce était inconscient parce que l'assuré dans le désespoir n'avait pu apprécier la portée de ses actes.

La garantie du suicide survenant plus d'un an après la conclusion du contrat. En d'autres termes, qu'il soit conscient ou non, tout suicide postérieur au délai de carence est légalement garanti. Il n'y aura pas à faire de recherche sur l'état pathologique de l'assuré.

Seule l'exclusion du suicide volontaire et conscient dans la 1ère année de souscription est légale et d'ordre public. Les assureurs peuvent exclure conventionnellement tout suicide conscient ou inconscient et ce qu'elle que soit la date de la conclusion du contrat. La jurisprudence a en effet décidé que les clauses d'exclusion de tout suicide conscient ou non dans les 2 ans de la conclusion du contrat étaient valables.En pratique, les contrats contiennent rarement une telle exclusion contractuelle. Cela étant, les escroqueries à l'assurance sont sévèrement sanctionnées et la jurisprudence a pu établir que la préméditation frauduleuse du suicide peut être réalisée par la souscription préalable de faramineux contrats d'assurance vie.

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En l'espèce, le suicide de l'assuré avait pu être retenu comme constitutif d'une escroquerie à l'assurance parce que avant de se donner la mort, l'assuré avait souscrit 14 contrats dans une période s'étalant de Janvier à Mars de la même année pour une somme totale de 37 MF.

Toutefois, l'escroquerie à l'assurance est toutefois limitée depuis qu'un arrêt de la 1ère chambre civile rendu le 13 Mai 1997 oblige à déclarer à l'assureur toutes les assurances cumulatives souscrites même en assurance de personnes.Dans ce cas, l'absence de réponses exactes au questionnaire de l'assureur concernant les assurances cumulatives permet d'établir la faute intentionnelle sanctionnée par la nullité du contrat.

b) Le meurtre de l'assuré par le bénéficiaire

La faute intentionnelle rompt le caractère aléatoire non seulement lorsqu'elle émane de l'assuré mais plus largement lorsqu'elle est perpétrée par celui qui a intérêt à la réalisation du sinistre. L'hypothèse du meurtre visée par l'article L 132-24 selon lequel le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.

1. Le champ d'application

Lorsque le bénéficiaire a volontairement causé la mort de l'assuré ou l'a simplement tenté, peu importe que le mobile ait été l'attribution du bénéfice de l'assurance ou non.La preuve du meurtre est généralement apportée par la condamnation pénale mais s'il n'y a pas eu de poursuites, l'assureur peut prouver le meurtre civil par tout moyen.L'exclusion s'applique en cas d'excuse absolutoire (cas d'exonération de sanctions pénales). Ce sont les anciennes circonstances atténuantes. En cas de grâce, d'amnistie, l'exclusion s'applique. En revanche, l'homicide involontaire n'est pas une cause d'exclusion. Par exemple, dans un accident de voiture, le conducteur survivant qui a provoqué l'accident à l'origine du décès de l'assuré obtiendra le bénéfice d'une assurance vie souscrite par son passager;L'exclusion ne s'applique pas non plis si le bénéficiaire de l'assurance vie invoque un fait justificatif comme légitime défense ou encore si est poursuivi pour meurtre de l'assuré, il a été acquitté au pénal pour démence.(supprime la volonté).

2. Effet de l'article L 132-24

Les effets sont nuancés selon s'il y eu meurtre ou tentative de meurtre.

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En cas de meurtre, l'assureur ne doit que la provision mathématique du contrat. Celle-ci n'est pas versée au meurtrier bénéficiaire mais au contractants ou ayants causes à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. S'il existe d'autres bénéficiaires conjoints de la garantie mais qu'ils sont étrangers au meurtre, l'article L 132-24 maintient à leur égard le bénéfice du contrat.

En cas de tentative de meurtre, l'assuré survivant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance alors qu'en principe, cette attribution est irrévocable si le bénéficiaire a accepté.

3) L'indemnisation des victimes d'infractions

L'indemnisation des victimes d'infractions obéit à un régime particulier puisque l'exclusion de garantie de la faute intentionnelle dans les assurances de responsabilité laisse les victimes sans indemnisations lorsque le responsable a voulu son dommage.C'est donc la solidarité nationale qui prend le relais, va permettre l'indemnisation des victimes des dommages corporels résultant d'infractions dont les auteurs sont demeurés inconnus ou la plupart du temps sont insolvables.2 lois ont amorcé le système d'indemnisation de ces victimes : loi du 3 Janvier 1977 et la loi du 8 Juillet 19883.La loi du 6 juillet 1990 a mis en place un fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.La loi du 15 Juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et des droits des victimes a complété ce dispositif en allongeant la liste des infractions y ouvrant droit (ouvrent droit à indemnisation).En plus, cela a permis d'indemniser les victimes qui se trouveraient dans une situation matérielle grave mais dans un état de traumatisme psychologique telle que la vie leur est devenue insupportable. On trouve les textes 706—3 du code de procédure pénale et suivants dur le fond de garantie.

B) Exclusions des risques de guerre

Techniquement, l'opération d'assurance ne peut couvrir que des risques suffisamment dispersés pour que puisse jouer une compensation par la loi des grands nombres. Il est bien évident que les faits de guerre entraînent des destructions massives de biens matériels et des pertes humaines que l'assurance ne saurait prendre en charge.C'est donc la loi qui régit les risques de guerre aussi bien pour les assurances de dommages que de personnes. Les exclusions de risque de guerre vont laissés des victimes de dommages corporels sans indemnisations ce qui va entraîner l'intervention de la solidarité nationale.

1) Notion des risques de guerre

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L 121-8 : l'assureur ne répond pas sauf conventions contraires dans pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile soit par les émeutes ou mouvements populaires. Le texte édicte une exclusion légale mais non impérative.

a) Guerre étrangère

Elle suppose des hostilités entre nations différentes. L'exclusion de garantie suppose que le dommage soit une conséquence de fait de guerre. Pour les autres dommages, l'assureur doit sa garantie. La charge de la preuve est réglementée par l'alinéa de l'article précité. C'est à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.

b) Guerre civile, émeutes, mouvements populaires

Ces 3 notions supposent une perturbation grave de l'ordre public intérieur (apr. exemple Mai 1968).La charge de la preuve régie par l'alinéa 2 du même article : il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de guerre civile, émeutes ou mouvements populaires. La jurisprudence a précisé que La guerre civile est un état d'hostilité générale entre citoyens d'un même pays.

L'émeute est un mouvement de masse accompagné de violence et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir la satisfaction de certaines revendications d'ordre politique, social et économique.

Le mouvement populaire couvre tout mouvement spontané ou concerné d'une foule désordonnée causant des dommages.

Les faits de grève peuvent dégénérés en mouvements populaires s'ils s'accompagnent d'actes illicites telles que des occupations d'usine perturbant l'ordre public.

2) Indemnisation des victimes d'attentats et d'actes de terrorisme

a) Dommages aux biens

C'est par la négociation professionnelle tout d'abord que les pouvoirs publics ont obtenu la généralisation de la garantie des attentats. Le dispositif (date du 1er Mars 1983) consistait à imposer aux assureurs de proposer à leurs assurés une offre de garantie des attentats; cette proposition était en aucun cas obligatoire pour l'assuré qui était libre de refuser mais permettait une extension de dommages aux biens dans la garantie initiale;En pratique, cette extension de garantie est insérée dans les contrats incendie ou multirisques habitation et dans les assurances auto pour les dommages causés aux véhicules. Seuls les risques d'incendie ou d'explosion sont couverts mais non les actes de simple vandalisme ou de bris sans explosion.

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La commission des assurances regrette cette extension puisque ce sont les dommages les plus fréquemment rencontrés du fait d'émeutes et de mouvements populaires.

Une précision a été apportée sur la notion d'attentat qui regroupe en fait le concept d'émeutes et de mouvements populaires.Les actes de terrorisme regroupent les actes de sabotage concertés; les dommages couverts sont seulement les dommages matériels directs mais pas les pertes pécuniaires comme les pertes de loyer, ni les pertes liés aux dommages corporels puisque l'indemnisation des dommages corporels relève d'un autre régime; celui prévu par la loi du 9 Septembre 1986 qui fait appel à la solidarité nationale.

b) Dommages à la personne

Les dommages de personne résultant d'actes terrorismes, d'attentats ne sont pas pris en compte par l'assurance mais sont indemnisés au titre de la solidarité nationale. La loi de 1986 a donc prévu l'instauration d'un fond de garantie visant à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions.Grâce à ce fond de garantie, les victimes pourront obtenir l'indemnisation rapide de leurs dommages corporels en démontrant seulement qu'ils sont la conséquence d'un acte de terrorisme ou d'une infraction pénale.En vertu du principe indemnitaire, leurs dommages seront intégralement indemnisés.

Sous § 2 : Exclusions conventionnelles

Le législateur avait instauré deux exclusions légales. Au-delà de ces exclusions, il appartient aux parties de délimiter de manière précise le contenu du contrat; mais les exclusions de risques présentent un danger pour les assurés qui peuvent se retrouver sans assurance si un sinistre survient dans les hypothèses exclues;

1°) Notion

Le problème principal du contentieux de l'assurance consiste dans la détermination de l'objet du contrat. Or cette détermination résulte de la définition du champ contractuel; celle-ci implique la non assurance de ce qui lui est extérieur et la garantie corrélative de ce qui est intérieur.Mais dans ce cercle interne, des exclusions de risque conventionnelles peuvent rejeter certaines garanties en dehors du champ contractuel.

a) exclusions externes ou exclusions du contrat

Les exclusions externes résultent de la définition du champ contractuel par exemple souscrire un contrat d'assurance incendie pour une maison n'entraîne pas de garantie pour le vol d'une collection de tableaux.

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Par la nature des choses, la définition de l'objet du contrat qui cerne les conditions générales de garantie suppose ipso facto et a contrario la non assurance de tout ce qui reste en dehors de l'ère contractuelle. Cette exclusion externe du contrat n'obéit à aucune autre condition de forme.En ce qui concerne la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.La jurisprudence exige toujours que l'assuré établisse la concordance entre l'objet du sinistre et la définition de l'objet du contrat.

b) exclusions internes ou exclusions de garantie

Une fois que l'ère contractuelle est déterminée, les assureurs peuvent limiter leurs garanties à certaines hypothèses seulement ou à un certain montant.Pour cela ils ajustent leur taux de prime selon le critère plus ou moins étendu de la garantie.En matière de preuve, la jurisprudence impose à l'assureur un renversement de la charge de la preuve. Conformément à l'article 1315 alinéas 2 du Code Civil selon lequel "réciproquement celui qui se prétend libéré (de l'obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"

Ainsi en matière d'assurance, la garantie est présumée lorsque l'assuré a établi que son sinistre entrait dans l'objet du contrat et il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de risque d'en démontrer l'existence et l'application au fait litigieux.Pour que ces exclusions conventionnelles soient valables, le législateur lui impose le respect d'un certain formalisme.

2°) Conditions de validité des exclusions de garantie

C'est l'article L113-1 qui s'applique selon lequel l'assureur doit sa garantie sauf exclusions formelles et limitées contenues dans la police.

a) Exclusion formelle

Le caractère formel renvoie à deux conditions exigées à peine de validité :L'exclusion doit être claire, précise et non équivoque qu'elle soit insérée dans les conditions générales ou dans les conditions particulières du contrat. La jurisprudence a ainsi considéré qu'une clause d'exclusion était nulle quand la note de couverture ne mentionnait pas les exclusions de garantie.La jurisprudence a considéré qu'était équivoque le fait d'énumérer des dommages couverts par la garantie et d'exclure en employant la formule 'notamment' ce qui n'était pas couvert.

Le caractère formel résulte de l'obligation de mentionner l'exclusion de garantie en caractères très apparents dans la police. Le caractère très apparent pourra être soit direct soit indirect.

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Il sera direct quand dans la police, la rédaction 'tout risque sauf' est expressément mentionnée. Elle permettra d'énumérer de manière explicite et directe la liste des exclusions de risque.

Il pourra être indirect et résulté d'une interprétation a contrario des exclusions. En d'autres termes, les polices établissent souvent une liste de risques couverts ce qui implique a contrario les exclusions corrélatives. Par exemple : la garantie du seul conducteur munis d'un permis de conduire suppose a contrario l'exclusion des conducteurs non munis. La jurisprudence admet la rédaction a contrario du moment qu'elle est claire et sans ambiguïté. A cet égard, la jurisprudence récente a, dans une formule générale, décidé qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 dès lors qu'elle doit être interprétée. [Arrêt de la première chambre civile du 22 Mai 2001]

b) Exclusion limitée

L'exclusion générale de toute faute de l'assuré pour inobservation des lois et règlements que les assureurs avaient pris l'habitude d'insérer dans les polices d'assurance n'est pas valable.La jurisprudence a par exemple décidé qu'une exclusion de risque n'est pas limitée lorsque dans un contrat dommages ouvrages, elle vise l'inobservation inexcusable des règles de l'art d'un entrepreneur.Le législateur a en effet voulu que l'assuré connaisse les risques pour lesquels il n'est pas garanti. Ce qui ne permet pas une clause aussi vague et générale. L'assureur doit préciser le texte réglementaire ou professionnel qui conditionne la garantie.

3°) Objet

Il existe plusieurs catégories d'exclusion qui se retrouvent fréquemment dans les contrats d'assurance. Parmi ces catégories, on retrouve l'exclusion de certains évènements dommageables comme l'incendie, vol et autres. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler à ce sujet que l'assurance vol ne couvre pas, sauf clauses contraires, l'escroquerie, l'abus de confiance ou vols commis par la famille de l'assuré.

On retrouve les exclusions de certains biens ou de certaines personnes. Ce qui justifie qu'u évènement assuré peut causer des dommages dont certains sont couverts et d'autres exclus. Par exemple : en matière d'assurance incendie, les assureurs ont l'habitude d'exclure certains éléments du patrimoine de l'objet du contrat. C'est pourquoi, la jurisprudence a considéré à juste titre que les espèces monétaires ne pouvaient être couvertes par la garantie en cas d'incendie. Les sociétés d'assurance, ayant pris l'habitude de les exclure systématiquement.Certaines personnes peuvent être exclues de la garantie soit en qualité d'assuré soit en qualité de tiers victime (cas en matière d'assurance de responsabilité, de même le conducteur en assurance auto est exclu du bénéfice de la garantie. En matière de responsabilité civile professionnelle, les dirigeants de l'entreprise sont exclus fréquemment).

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Il existe une exclusion de garantie en cas de non respect d'une mesure de prévention.Pour que l'équilibre technique de l'assurance puisse se réaliser, l'assureur a intérêt à la baisse des sinistres tant en fréquence qu'en coût moyen c'est pourquoi l'assureur insère souvent dans la police des mesures de prévention comme conditions de garantie.En matière d'assurance vol, l'assureur impose souvent de protéger le risque par des moyens efficaces (coffres forts, portes blindées…). De même en assurance incendie, l'assureur impose souvent à l'entreprise de recourir à des mesures spécifiques de prévention comme des portes coupes feu, des extincteurs…..

En cas de non respect de la mesure de prévention, nature des sanctions ?

Soit la mesure de prévention est une condition de la garantie hors de laquelle l'assureur n'aurait pas contracté. Il y a alors exclusion de risque soumise aux conditions de validité et dont l'application est subordonnée à la preuve des faits par l'assureur.

La mesure de prévention peut ne pas affecter l'assurabilité du risque mais juste sa tarification dans le barème de l'assureur. Le non respect de la mesure de prévention constitue une aggravation de risque dont la sanction est la nullité en cas de mauvaise foi de l'assuré ou l'application de la règle proportionnelle de la prime lorsque la mauvaise foi est établie.

4°) Effets

Il y a non assurance opposable à tous sauf en matière d'accidents de la circulation. L'assureur indemnise la victime et dispose d'une action récursoire contre son assuré.

Section 2 : la prime

La prime présente deux aspects. D'un point de vue technique, la prime est le coût de la garantie du risque et d'un point de vue juridique, la prime est la contrepartie de la sécurité vendue par l'assureur.

§1. Calcul de la prime

Le terme prime désigne la somme payée à une entreprise d'assurance pour la garantie d'un risque. Elle prend le nom de cotisation dans les entreprises à caractère mutuel.

A) Prime pure

La fixation de la prime est librement effectuée par les parties.Cette liberté est limitée puisque l'assurance est une activité fondée sur des bases mathématiques et exploitées dans un cadre commercial rigoureux. Ce qui détermine les composantes de la prime commerciale due par l'assuré dit prime pure augmentée des chargements.

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Le montant de la prime pure correspond techniquement au coût statistique du risque garanti. Ce coût est déterminé par deux paramètres fondamentaux : le taux de prime et l'assiette.

L'assiette de la prime se définit dans les assurances de biens comme le montant des capitaux assurés.

Prime pure = taux de prime * capitaux assurés

Pour que le calcul de la prime soit correct, il faut que le taux de prime applicable au contrat soit correctement calculé et que les capitaux assurés ou assiette de la prime correspondent à la valeur des biens garantis.

En cas de calcul incorrect, l'assureur dispose de 2 règles proportionnelles qui lui permettent de rétablir l'équilibre du contrat rompu : d'une part, la règle proportionnelle de prime et d'autre part la règle proportionnelle de capital.

Pour que le calcul de la prime pure soit vraiment précis, l'assureur prend en compte la durée de la garantie et les taux d'intérêt;

1) Le taux de prime

Le taux de prime obéit à une règle de tarification éventuellement corrigée par la règle proportionnelle de prime.

a) la tarification

La tarification dépend de la fréquence des sinistres, de leurs coûts moyens. Le calcul des probabilités permet, par référence au statistique concernant des évènements passés groupés en risque homogène, d'estimer les chances de réalisation d'un sinistre exprimées dans un rapport.Par exemple : si sur une année, il se produit pour un type d'habitation déterminée 15 incendies pour 10000 maisons assurées, la probabilité qui est le rapport 15/10000 traduit la fréquence des sinistres.En ce qui concerne le coût moyen des sinistres, il permet de pondérer la fréquence par la considération de l'intensité moyenne des sinistres.Par hypothèse, la réalisation du risque n'est jamais totale.

Dans notre exemple : sur 15 maisons incendiées, 4 peuvent l'avoir été totalement, 5 à moitié et 6 pour une faible part. on peut estimer qu'en moyenne les sinistres à 60% du risque total.L'unité de valeur assurée est de 1000F et le coût moyen enregistré est de 600F.

Lorsque la valeur de l'assurance est indéterminée, le coût moyen est directement calculé en fonction des statistiques des sinistres. Le taux de prime pourra être établi par la fréquence et le coût moyen des sinistres.

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Taux de prime = fréquence * coût moyen

Dans l'exemple, le taux de prime = 0.9/1000

b) la règle proportionnelle de prime

Si à cause d'une erreur de l'assuré dans la déclaration des risques, l'assureur a sous tarifé le risque, l'équilibre du contrat ne pourra être rétabli au jour du sinistre que par une réduction de l'indemnité proportionnelle au rapport qui existe entre taux de prime payé et celui qui aurait été du si le risque avait été correctement déclaré.

Indemnité réduite =

Dommages *(taux de prime payée /taux de prime du)

On applique L 113-9 alinéa 3 comme sanction de la déclaration irrégulière des risques par l'assuré de bonne foi ou si sa mauvaise foi n'a pas été prouvée.

2) L'assiette de la prime

Elle diffère selon que le contrat est un contrat d'assurance de biens, un contrat d'assurance de responsabilité ou un contrat d'assurance de personnes.

a) Assiette de la prime en assurance de biens ou de choses

1. la détermination de la valeur d'assurance

La valeur d'assurance diffère selon qu'il s'agit de biens à valeur déterminée ou qu'il s'agit de biens à valeur fluctuante.La valeur d'assurance des biens à valeur déterminée : c'est la valeur vénale qui est retenue pour des biens destinés à être vendus. La valeur d'usage est retenue pour les biens utilisés par leur propriétaire. C'est en réalité la valeur de remplacement pour un bien semblable. La valeur à neuf pourra être retenue. Elle comprend alors une garantie de vétusté souscrite par l'assuré s'il préfère bénéficier d'une garantie plus complète. L'assiette de la prime sera plus élevée.

La valeur peut être soit déclarée unilatéralement par l'assuré sans aucun contrôle de l'assureur. Cette valeur déclarée ne constitue pas une preuve de la valeur du bien au jour du sinistre mais constitue l'assiette de la prime et corrélativement la limite de l'engagement de l'assureur.

La fixation de la valeur peut résulter d'un agrément. Une valeur est agrée quand elle est établie de manière

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contradictoire entre l'assuré et l'assureur au moment de la souscription du contrat. Elle sera établie par expertise pour les biens difficiles à évaluer comme les oeuvres d'art ou les risques industriels. La valeur agrée constitue une présomption de la valeur du bien au jour du sinistre. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire car le bien peut avoir changé de valeur depuis le jour de la souscription du contrat surtout s'il présente un caractère spéculatif.

Assurance des stocks : assurance à risques et primes variablesL'assiette de la prime fait l'objet d'une détermination particulière. On appelle police flottante ouverte ou police d'abonnement, la police d'assurance portant sur des objets qui peuvent être constamment modifiés au cours du contrat.Ces objets portent le nom d'existence variable.Pour que l'assiette de la prime puisse être la plus précise possible, la quantité de marchandises ou objets similaires dont la valeur est assurée doit être déclarée périodiquement.Cette déclaration périodique porte le nom de déclaration d'aliment.

3 formules d'assurance à risques et primes variables existent :

Assurance révisableAssurance ajustableAssurance en compte courant

Pour corriger les éventuelles erreurs dans la détermination des valeurs assurées, l'assureur recourt à la règle proportionnelle des capitaux.2. la règle proportionnelle des capitaux

Selon l'article L 121-5, s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somma garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage sauf conventions contraires.

En revanche, lorsqu'au jour du sinistre, il apparaît que la valeur déclarée des capitaux assurés est inférieure à leur valeur assurable réelle. On dit qu'il y sous assurance et l'équilibre du contrat est rétabli par la règle proportionnelle des capitaux qui se traduit par une réduction de l'indemnisation en cas de sinistre dans la proportion du rapport entre valeur déclarée et valeur assurable réelle.

Indemnité réduite

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=Dommages * (valeur déclarée/valeur réelle)

Les clauses d'indexation peuvent être insérées dans les polices d'assurance ainsi que les clauses de report d'excédent ou des clauses d'assurance au premier risque.

b) Assiette de la prime en assurance de responsabilité

En la matière, l'assiette est plus délicate à déterminer mais les assureurs recourent à des critères qui permettent de mesurer l'importance du risque garanti en fonction de l'objet du contrat.Ainsi, quand la responsabilité porte sur une valeur d'assurance déterminée par exemple porte sur la valeur du bien remis à un dépositaire, porte sur la valeur de l'immeuble, cette valeur déterminée constituera l'assiette de la prime comme assurance de biens.La règle proportionnelle de capitaux est alors applicable. Quand il s'agit d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle, l'importance de l'activité est quantifiable. L'assiette de la prime peut reposer soit sur le chiffre d'affaire soit sur la masse salariale.Dans les autres cas, quand l'assurance responsabilité est indéterminée voir illimitée, les assureurs insèrent des plafonds de garantie qui constituent la limite de leur engagement.

c) Assiette de la prime en assurance de personnes

Dans les assurances de personnes, l'engagement de l'assureur est forfaitaire. Ce sont des capitaux assurés qui constituent l'assiette de la prime.

3) La durée de la garantie

En général, l'unité de durée retenue est l'année pour le calcul statistique des risques. Mais dans les assurances sur la vie où le risque est variable, les assureurs nivellent la prime sur toute la durée du contrat et de façon générale, pour tous les contrats d'assurance, la durée peut être inférieure à une année. Par exemple : assurance auto souscrite pour la période des vacances d'été, la prime due est égale à la fraction de la prime annuelle pondérée par des variations du risque à l'intérieur d'une même année.

4) Les provisions techniques et les produits financiers

L'activité financière des compagnies d'assurance est très importante en raison des provisions techniques qu'elles gèrent pour le compte des

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assurés. Cela s'explique par le caractère successif du contrat qui s'échelonne sur une période plus ou moins longue entre la conclusion du contrat et le règlement définitif. Une certaine période s'écoule, ce qui explique l'accumulation dans les mains de l'assureur de capitaux qui ne lui sont pas acquis mais qui représentent des engagements envers les assurés et qu'il devra honorer. Dans l'intervalle, il les fait fructifier par des placements réglementés.

B) Chargements

La prime pure est le coût technique du risque. Augmentée du chargement commercial, elle devient la prime nette ou prime commerciale. Elle devient prime totale quand on lui ajoute les taxes que l'assureur perçoit pour le compte de l'Etat.

Prime commerciale = prime pure + chargement commercialPrime totale = prime commerciale + taxes

1) Chargements commerciaux

Ces chargements concernent les frais inhérent à la gestion de l'entreprise d'assurance et ceux relatifs à la gestion particulière du contrat : les frais relatifs à la politique de prévention, frais d'expertise, impôts et dans les sociétés par actions, il faut ajouter à ces frais la rémunération du capital.Parmi les frais propres à chaque contrat, il y a les frais d'acquisition du contrat et notamment les commissions versées aux intermédiaires (agent d'assurance et courtiers).

2) Chargements fiscaux

Il existe une taxe unique annuelle temps calculée sur la prime mais dont le taux varie selon la branche d'assurance.Les taux sont fixés par l'article 1001 du Code général des impôts en fonction de chaque branche.Pour la branche incendie, le taux est de 30% pour les risques d'habitation des particuliers, de 7% pour les locaux d'habitation des agriculteurs.A cette taxe unique, il faut ajouter une taxe parafiscale de 22 F destinée à financer le fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions.Pour la branche accident et risques divers, le taux est de 7% en assurance maladie, 18% en assurance automobile auxquels s'ajoute 15% de contribution à la sécurité sociale et 0.10% au fond de garantie automobile. Soit au total 33.10%.

En conclusion, la prime totale TTC est celle effectivement payée par le souscripteur sur la base de la prime pure (taux *assiette) qui représente le coût technique théorique permettant de payer les sinistres majorés des chargements commerciaux et fiscaux.

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En pratique, la prime pure ne représente que la moitié voire moins de 40% de la prime facturée.

§2. Paiement de la prime

Selon l'article L113-2, l'assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. C'est une obligation essentielle du contrat d'assurance puisqu'elle est la cause de l'obligation de garantie qui pèse sur l'assureur.Corrélativement à cette obligation, s'applique le principe de divisibilité de la prime.Ce principe permet, en cas de résiliation du contrat en cours d'année d'assurance de fractionner la prime définitivement conservée par l'assureur au prorata de la période garantie.Cette obligation de payer la prime qui incombe à l'assuré comporte une exception en ce qui concerne les assurances vie conformément à l'article L 132-20, selon lequel, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Cette exception se justifie car l'assurance vie est une opération d'épargne et de prévoyance à long terme à laquelle les assurés ne souscriraient jamais s'ils ne pouvaient y mettre fin librement en fonction de leurs possibilités et de leurs besoins.Pour toutes les autres (assurance non vie : assurance de biens ou de choses, de responsabilité ou de dommages corporels), l'obligation au paiement de la prime est complétée par une procédure spécifique en cas de non paiement.

A) Les conditions du paiement

1) Débiteur de la prime

C'est le souscripteur du contrat d'assurance qui s'engage à en payer les primes. Pourtant, l'article L113-2 désigne l'assuré comme débiteur de la prime ce qui est une formule partiellement inexacte parce que si l'assuré et le souscripteur sont le plus souvent la même personne, les deux qualités peuvent être séparées ce qui est le cas dans les assurances pour compte ou les assurances sur la vie.Or seul le souscripteur est tenu au paiement des primes. En cours du contrat, le débiteur peut être modifié notamment en cas de transmission du contrat à la suite de la vent de la chose assurée (l'accessoire suit le principal) ou de décès de l'assuré souscripteur.Dans les deux cas, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur. A charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu.

2) Date de paiement

Selon l'article L 113-2 alinéa 1. Le paiement a lieu aux époques convenues selon l'accord des parties. En pratique, le paiement de la prime a généralement lieu au début de la période garantie. La prime arrivant généralement à échéance chaque année, à la date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat.

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Pour que les assurés paient la prime, il faut que les assureurs pensent à les en aviser ce qu'ils font par le biais d'un avis d'échéance dans lequel l'assureur rappelle le montant de la prime ainsi que la date d'échéance.

3) Lieu du paiement

Sous l'empire de la législation de 1930, les primes étaient quérables ie que les assureurs devaient se transporter au domicile des assurés pour se faire payer. Système compliqué et onéreux. C'est pourquoi, la loi du 30/11/66 a modifié l'article L113-3 et a posé le principe de la portabilité des primes. Désormais, les primes sont portables au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné (agent ou courtier).

4) Modes de paiement

Celui-ci peut être effectué en espèces ou tout autre moyen de paiement.En pratique, le paiement s'effectue par chèque et la garantie est due par l'assureur dès la remise du chèque sous condition résolutoire de non encaissement si le compte n'est pas approvisionné.

B) Les sanctions en cas de non paiement

C'est l'article L113-3 qui prévoit une procédure spécifique de suspension de garantie en cas de non paiement.L'alinéa 1 de cet article pose le principe de la portabilité des primes dont la procédure prévue aux alinéas suivants est le prolongement.Selon l'alinéa 2, à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, le contrat ne peut être suspendu que 30 jours après la mise ne demeure de l'assuré.L'alinéa 3 poursuit en disant que l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après expiration du délai de 30 jours.

1) Mise en demeure

C'est une formalité impérative préalable à la suspension de garantie et à la résiliation.L'assureur peut envoyer la mise en demeure 10 jours après l'échéance du paiement de la prime mais en pratique, les compagnies d'assurance attendent plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de l'envoyer.

Elle prend la forme d'une lettre recommandée simple sans avis de réception ce qui pose des problèmes de preuve et en pratique, les assureurs recourent systématiquement à la demande d'avis de réception.

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En ce qui concerne le contenu de la lettre, elle doit rappeler le montant de la prime et la date d'échéance et doit reproduire le texte de l'article L113-3 afin que l'assuré se rende compte qu'il encoure une prochaine suspension de garantie.Pour éviter toute contestation sur le contenu de la lettre dont la preuve incombe à l'assureur, les compagnies d'assurance utilisent un registre à souches de mise en demeure imprimé avec un numéro d'ordre.

En ce qui concerne les effets de la mise en demeure :

Elle fait recourir les intérêts moratoires au profit de l'assureur d'après le texte légal déterminé par référence au taux d'escompte pratiqué par la banque de France. A ne pas confondre avec les intérêts compensatoires qui sont dus en cas de mauvaise exécution du contrat.

Pour 2002, le taux d'intérêt légal = 4.26%

Elle interrompt la prescription biennale de l'action en paiement des primes qui est visée par l'article L114-2

Elle fait courir le délai de 30 jours fixé par l'article l 113-3 avant la suspension de garantie. Pendant le délai de 30 jours après la mise en demeure, la garantie est maintenue. En conséquence, si un sinistre survient pendant cette période, l'assureur doit le régler. Dans ce cas, l'assuré, en général, va payer la prime due sinon l'assureur peut par compensation en prélever le montant sur l'indemnité d'assurance qui lui est due.

2) Suspension de garantie

Le point de départ de la suspension de garantie : 30 jours après l'envoie de la mise en demeure.Le 1er jour n'étant pas compté.Lorsque l'expiration du délai tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, la jurisprudence le proroge au 1er jour ouvrable suivant. Cette suspension de garantie est automatique mais elle n'affecte que l'obligation de l'assureur et non pas tout le contrat. Le contrat continue à exister.L'assuré demeure débiteur de la prime; condition indispensable pour que l'assureur exécute son obligation de garantie. Le contrat est simplement suspendu. Sa formation n'est pas atteinte seule son exécution est suspendue.En droit des obligations, on parle d'exception d'inexécution : un contractant se réserve le droit de ne pas exécuter son obligation tant que l'autre partie ne s'exécute pas non plus.La suspension de garantie est opposable à tous même aux tierces victimes dans le cadre de l'assurance auto obligatoire.

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La suspension de garantie a un caractère provisoire. Elle prend fin dès que l'assuré paie sa prime. La garantie sera remise en vigueur le lendemain à midi du jour du paiement pour éviter les fraudes. La suspension de garantie prend fin lorsque l'assureur décide de résilier le contrat.

3) Résiliation par l'assureur

Selon l'article L113-3 alinéa 3, la résiliation du contrat ne peut intervenir que 10 jours après le délai de 30 jours qui ouvre la suspension de garantie c'est-à-dire au plus tôt 40 jours après l'envoi de la mise en demeure.

Pour résumer les sanctions :

oL'échéance de la prime + 10 j rend possible la mise en demeureoMise en demeure + 30 j rend possible la suspension de la garantieoSuspension + 10 j rend possible la résiliation du contrat.

Section 3 : le sinistre

Définition du sinistre : il y a réalisation du risque garanti par un contrat d'assurance valable en cours d'exécution.

En assurance de responsabilité, le sinistre est déterminé par la réalisation du dommage causé à la victime par l'assuré responsable, débiteur de l'indemnisation.

§1. Obligations de l'assuré

L'assuré est tenu de déclarer le sinistre à l'assureur dans un certain délai sous peine de déchéance (=sanction).

A) La déclaration du sinistre

Cette déclaration est l'obligation légale la plus importante. Elle est générale et s'applique à tous les contrats d'assurance quel que soit leur objet.

1) L'objet et la forme de la déclaration

Aucune forme n'est imposée. L'assuré peut donc utiliser le fax, le téléphone, l'email, la lettre missive. Dans certains contrats, la déclaration doit être faite soit à la compagnie elle-même soit auprès de l'intermédiaire d'assurance mais dans tous les cas, l'assuré doit se ménager la preuve de la déclaration.

2) Les délais de déclaration

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L'assureur doit être informé dès que possible de la survenance d'un sinistre mais un délai assez court est laissé à l'assuré pour prévenir son assureur. Il y a un délai de droit commun et certains délais particuliers.Selon l'article L 113-2 alinéas 4, le délai de déclaration du sinistre est fixé dans la police et ne saurait être inférieur à 5 jours ouvrés.La loi du 31 décembre 1989 a assoupli le délai légal de 5 jours qui ne comprend plus les samedis, dimanches et jours fériés.Ce délai peut toujours être prolongé d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur. Ce n'est donc pas un délai d'ordre public mais un délai supplétif de volonté entre l'assureur et l'assuré.

Cet article s'applique aux assurances dommages, aux assurances dommages corporels (assurance de personne qui fonctionne sur le principe indemnitaire).Il y a des délais particuliers en matière d'assurance vol; le délai minimum légal est de 2 jours ouvrés.En assurance mortalité du bétail, le délai très bref de 24H a été consacré dans l'article L113-1.En assurance grêle, le délai de déclaration est de 4 jours ouvrés.En assurance sur la vie, aucun délai n'est fixé.

En ce qui concerne le point de départ du délai, c'est le principe du dies a quo c'est-à-dire que le délai part le lendemain à 0H de la connaissance du sinistre ou en général, le lendemain du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre.

En assurance de responsabilité, les polices imposent une déclaration dès que l'assuré peut concevoir que l'accident entraînera des dommages dont l'assureur devra garantie et avant même toute déclaration de la victime. La dette de responsabilité commence à courir à compter de la réalisation du dommage et non à compter de la réclamation de la victime. Le délai se termine dies ad quem c'est-à-dire à 12H au terme des 5 jours ouvrés.

B) La sanction : la théorie de la déchéance

1) Notion de déchéance

La déchéance se définit par la perte d'un droit et en droit des assurances, la déchéance prend la forme de la perte du droit à garantie de l'assureur.

C'est une sanction édictée à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre.La déchéance présente 3 caractéristiques :

La déchéance est une sanction conventionnelle. La loi n'édicte aucune sanction même pour

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l'obligation légale de déclaration du sinistre dans le délai fixé. Selon l'article L113-2, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé préjudice.

La déchéance est la perte totale du droit à garantie

La déchéance est la sanction de l'inexécution des obligations de l'assuré après le sinistre.

2) Cause de déchéance

a) objet des causes de déchéance

L'objet pourrait être déchu de son droit à garantie dans 3 cas :

Retard dans la déclaration du sinistre Retard dans la déclaration des aggravations de risque Surévaluation frauduleuse des pertes

b) Limites

La loi du 31 Décembre 1989 a interdit aux sociétés d'assurance d'insérer dans les polices des clauses de déchéance qui sanctionneraient toute immixtion de l'assuré dans son procès en défense quand l'assureur dirige le procès.Cela vise l'hypothèse des assurances de responsabilité où l'assureur qui garantit la dette de responsabilité de l'assuré se réserve le droit de diriger le procès en défense de son assuré.L'assuré peut être amené à supporter tout ou partie de la dette en responsabilité quand le dommage n'est pas complètement couvert par la garantie. Ce qui peut l'amener à intervenir légitimement en défense dans son procès qu'il pourra être amené à régler pour tout ou partie.Dans ces cas là, toutes clauses de déchéance stipulée par les assureurs sont stipulées non écrites.A contrario, si l'assuré n'a pas d'intérêt à s'immiscer dans son procès alors les clauses de déchéance sont licites.

3) Conditions de validité des déchéances

La déchéance est une sanction conventionnelle mais pour être valable, l'assureur doit respecter des conditions de fond et de forme.

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a) conditions de forme

2 conditions de forme :

la clause de déchéance doit être spéciale, claire et précise. En effet, la déchéance doit être clairement édictée comme sanction spécifique de telle ou telle obligation afin que l'assuré sache exactement ce qu'il encoure en ne l'exécutant pas. Si la clause est ambiguë ou équivoque, la jurisprudence l'interprète en faveur de l'assuré.

La clause de déchéance doit être mentionnée en caractères très apparents. Ceux-ci peuvent résulter de certaines polices de caractères (gras, ……).La clause doit être insérée dans la police elle-même mais elle n'est valable que si l'assuré a pris connaissance de la police tel n'est pas le cas quand l'assuré ne détient qu'une note de couverture renvoyant aux conditions générales d'une police qui ne lui a pas été encore délivrée et qui contenait une clause de déchéance. Dans ce cas, la déchéance ne saurait lui être imposée.

b) Conditions de fond

La loi du 31 Décembre 1989 précise que l'assureur ne peut invoquer la déchéance que s'il établit que la faute de l'assuré lui a causé un préjudice.Selon la jurisprudence, le préjudice résultera le plus souvent de l'impossibilité dans laquelle l'assureur se sera trouvé, en raison de son ignorance, de procéder aux premières investigations de l'évènement, lesquelles peuvent entraîner l'application de la garantie ou au contraire son exécution ou encore déterminer les responsabilités éventuelles de l'assuré et des tiers.Le préjudice peut résulter de l'impossibilité de l'assureur à se renseigner sue l'existence et le montant du dommage ainsi que sur la relation causale avec le fait générateur.

4) Effets de déchéance

a) Effets dans les rapports entre l'assuré et l'assureur

En principe, la déchéance entraîne la perte du droit à garantie de l'assuré pour le sinistre survenu mais ce droit à garantie n'est perdu que pour le sinistre concerné par la faute commise.Pour le reste, le contrat demeure valable et les sinistres indemnisés dans le passé ne sont pas remis en question.

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La seule possibilité offerte à l'assureur après le sinistre est de résilier le contrat s'il s'en est réservé la possibilité par une clause expresse.Si l'assuré doit rapporter la preuve qu'il avait bien droit à la garantie demandée et qu'il a bien déclaré le sinistre dans le délai, il appartient en revanche à l'assureur, qui invoque la déchéance de prouver la faute de l'assuré et notamment le retard apporté à la déclaration.Les règles de droit commun s'appliquent en droit des assurances : article 1315 alinéas 1 et 2.

Si l'assuré perd en principe son droit a garantie, il dispose de moyens de défense qui font obstacle à la déchéance. Ces moyens de défense peuvent être :

-Renonciation de l'assureur à invoquer la déchéance. Cette renonciation peut s'induire de la désignation d'experts et peut également s'induire d'offres de règlement à la victime et s'induire de tous les actes par lesquels l'assureur assume sans équivoque la garantie du sinistre. Mais pour que la renonciation soit valable, il faut que l'assureur connaisse la faute de l'assuré et s'il règle le sinistre dans l'ignorance de cette faute, il disposera d'une action en répétition de l'indu : celle-ci permet à la personne qui a payé une créance qu'elle ne devait pas, d'agir en remboursement de créance.Dans les assurances de responsabilité, la direction du procès par l'assureur constitue une présomption légale de renonciation.

-Le deuxième obstacle à la déchéance est la force majeure qui empêche la déchéance de jouer quand l'assureur apporte la preuve qu'il était dans l'impossibilité de remplir ses obligations. Pour qu'il y ait force majeure, il faut 3 conditions cumulatives (#alternatives) : irrésistible, imprévisible et extérieur.La jurisprudence considère que la force majeure n'est vraiment constatée que quand la victime était dans l'impossibilité de déléguer son obligation à un tiers.

b) Effets à l'égard des tiers

Les déchéances sont opposables au bénéficiaire d'une assurance pour compte. Les déchéances sont inopposables aux victimes dans les assurances de responsabilité.Le fondement retenu est l'action directe dont elle dispose contre l'assureur du responsable. Leur droit à réparation naît dans la réalisation du sinistre.Les déchéances sont inopposables aux créanciers hypothécaires ou privilégiés dans les assurances de choses,

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en vertu d'une action directe accordée directement par le droit commun des obligations.Action légale qui ne dérive pas du contrat d'assurance et qui justifie l'inopposabilité d'une sanction contractuelle.Dans ces cas d'inopposabilité, l'assureur joue un rôle de sanction de l'assuré.Il disposera d'une action récursoire contre l'assuré dont il supportera l'éventuelle insolvabilité.

§2. Droits et obligations de l'assureur

A) Obligations de l'assureur : le règlement de l'assureur

Le règlement du sinistre est l'obligation fondamentale de l'assureur mais il peut assumer d'autres obligations comme celle de diriger le procès en défense de l'assuré. Il peut être débiteur d'obligation de faire et pas seulement de payer ou de donner.C'est pourquoi, l'article L113-5 a été modifié par la loi du 7 Janvier 1981 et désormais les termes "l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu"sont remplacés par les termes "l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée dans le contrat".En ce qui concerne la nature de l'obligation de l'assureur, si au moment de la conclusion du contrat, l'éventualité de réalisation du sinistre était aléatoire, l'obligation de l'assureur était alors conditionnelle. Elle devient certaine par la réalisation du sinistre.En revanche, si la réalisation de l'évènement prévu au contrat était certaine (par exemple : dans un contrat d'assurance décès vie, seule la date est inconnue), l'obligation était à terme incertain et devient exigible par la réalisation du sinistre.

1) Créancier du règlement

La plupart du temps, c'est l'assuré souscripteur mais, en cas de stipulation pour autrui : Dans une assurance pour compte, le créancier est l'assuré pour compte ou encore l'assuré souscripteur Dans une assurance vie, c'est le bénéficiaire désigné Dans assurance de responsabilité, c'est la victime par le biais d'une action directeDans les assurances de choses, quand il y a des créanciers hypothécaires ou privilégiés, l'assureur leur verse la prestation par le biais de l'action directe.

2) Preuve de la créance

Elle incombe aux créanciers (les assurés ou bénéficiaires) conformément à l'article 1315 alinéa 1.La preuve est double :

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l'assuré doit prouver le sinistre. La preuve du sinistre peut être apportée par tout moyen ce qui pose pas de problèmes dans la majorité des cas notamment lorsqu'il s'agit d'incendie, cambriolages ou décès. Les attestations des différentes autorités publiques faisant foi.

l'assuré doit prouver également l'obligation de garantie de l'assureur. Quant à la preuve de l'obligation de garantie de l'assureur, l'assuré doit démontrer que l'évènement correspond à la définition du risque garanti. C'est généralement grâce à la police d'assurance que le créancier peut prouver l'obligation de garantie de l'assureur. La police permettra en effet de prouver d'une part l'existence du contrat d'assurance et d'autre part, la preuve du sinistre qui entre dans l'objet du contrat. C'est à l'assureur de prouver les exclusions de risque.

3) Montant du règlement

La prestation se résout essentiellement en une somme d'argent qui est déterminée de façon différente dans les assurances de personnes et dans les assurances de dommages.Dans les assurances de personnes, l'indemnité est forfaitaire conformément à l'article L131-1 et dans les assurances de dommages, la prestation est indemnitaire c'est-à-dire que l'assureur répare tout le préjudice et rien que le préjudice.Mais, dans les assurances de dommages, des limitations contractuelles existent, peuvent porter sur la somme assurée ou prendre la forme de plafond de garantie ou de franchise.

4) Paiement de la prestation

Le droit des assurances s'applique au règlement du sinistre mais le droit commun s'applique à son paiement.

a) Provision

L'assuré ou bénéficiaire a le droit de recevoir une provision à valoir sur le paiement définitif. Cette provision peut être accordée par deux instances :

o Le juge de la mise en état (article 771 du nouveau code de procédure civile)

o Le juge des référés en application de l'article 809 du nouveau code de procédure civile.

Ils peuvent allouer une provision en l'absence de contestations sérieuses sur le fond de l'affaire.

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La jurisprudence a décidé que l'éventuelle nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur constitue une contestation sérieuse (arrêt du 31 Mars 1999).

b) intérêts moratoires

Les intérêts moratoires sanctionnent le retard dans l'exécution d'une obligation alors que les intérêts compensatoires ou dommages et intérêts sanctionnent une inexécution ou une mauvaise exécution de l'obligation elle-même.Point de départ des intérêts moratoires :

Article 1153 du code Civil dispose que les intérêts moratoires commencent à courir à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent tel que la lettre missive à condition toutefois qu'elle constitue une mise en demeure de payer.

Article 1153-1 du Code Civil a été consacré par la loi du 5 Juillet 1985 selon lequel en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.

La mise en évidence de ces 2 solutions a entraîné une divergence de jurisprudence importante pour fixer le point de départ des intérêts moratoires.En assurance de choses, la jurisprudence a convergé vers une solution unique et a décidé que les intérêts moratoires seraient dus à partir de la sommation de payer en application de l'article 1153.En assurance de responsabilité, la jurisprudence a fini par adopter la même solution par l'arrêt de la chambre civile première.Désormais, en assurance de choses et en assurance de responsabilité, les intérêts moratoires courent à partir de la sommation de payer.

Toutefois, la première chambre civile a nuancé sa décision en affirmant que si aucun capital n'a été stipulé ou si la prestation n'atteint pas ce capital, les intérêts courent à compter du jugement (date à laquelle la dette de l'assureur est enfin liquide).

B) Droits de l'assureur : la résiliation après sinistre

La survenance d'un sinistre est une conséquence logique de l'assurance. C'est l'aboutissement d'un processus de garantie. Le sinistre n'entraîne donc pas l'extinction du contrat d'assurance. Cependant, l'assureur a la possibilité après

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un sinistre de résilier le contrat d'assurance dans la limite des assurances obligatoires.

1) la licéité de la faculté conventionnelle de résiliation

a) le régime de cette faculté

Le régime de la faculté de résiliation est précisé à l'article R113-10 du Code des Assurances. Cet article énonce 4 principes à respecter :

La résiliation après sinistre est conventionnelle c'est-à-dire qu'elle doit être expressément convenue dans une clause du contrat d'assurance.

La résiliation est facultative pour l'assureur c'est-à-dire que même s'il s'est réservé la faculté de résiliation expresse après sinistre, il est libre de l'exercer ou non.

La résiliation est un droit discrétionnaire de l'assureur c'est-à-dire qu'il peut l'exercer sans avoir à donner des motifs. Il dispose cependant d'un délai d'un mois à compter de la connaissance du sinistre pour exercer cette faculté.

La divisibilité des primes : l'assureur devra restituer à l'assuré le prorata des primes pour la période non couverte par la garantie et l'assuré disposera par ailleurs du droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de la même compagnie d'assurance.

b) les applications de la résiliation après sinistre

Cette faculté correspond à deux hypothèses :

La résiliation après un sinistre suspect (ou encore fraude à l'assurance). Dans ce cas, quand l'assureur n'a pas réussi à prouver le caractère frauduleux du sinistre, il est obligé à garantie mais dans ce cas, il a la possibilité de résilier discrétionnairement le contrat d'assurance. Les assureurs sont en effet confrontés à des comportements frauduleux des assurés de plus en plus fréquents puisqu'ils représenteraient 6% des encaissements des primes et 20% des sinistres. Ces statistiques sont mises en évidence par l'agence pour la lutte contre la fraude d'assurance.

La résiliation d'un contrat mal évalué. Le sinistre a peu mettre en évidence, sans qu'il y ait au fraude, que le risque garanti était plus lourd que l'assureur ne l'avait précédemment évalué. L'assureur peut alors proposer la résiliation.

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Si l'assuré n'accepte pas la négociation d'un contrat mieux adapté aux risques et plus équilibré, l'assureur fera une nouvelle offre de garantie à des conditions plus strictes parmi lesquelles un taux de prime majoré ou l'introduction de mesures de prévention comme conditions de la garantie ou enfin le recours à des franchises de plus en plus élevées.Si l'assureur estime que le risque est trop lourd et inassurable, il peut décider de résilier le contrat sans négociation préalable.

2) les limites à la résiliation après sinistre : les assurances obligatoires

La résiliation conventionnelle se heurte au régime d'assurance obligatoire.L'obligation légale prévaut au nom de l'ordre public. Il existe des restrictions légales notamment en assurance automobile obligatoire.La loi décide que toute personne titulaire d'un permis de conduire ayant une voiture doit obligatoirement s'assurer. C'est pourquoi un arrêté du 9 Juin a modifié l'article A211-1 et 2 et a limité, en assurance auto les cas de résiliation après sinistre à 3 :

La résiliation est possible quand le conducteur était en état d'ivresse lors de la survenance du sinistre.

L'infraction a entraîné une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins d'un mois

L'infraction a entraîné une décision judiciaire ou administrative d'annulation du permis de conduire

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22èmeème Partie : Les règles propres aux différentes Partie : Les règles propres aux différentes catégories d'assurancecatégories d'assurance

Titre 1 : le cas de l'assurance de dommages

Le principe fondateur de l'assurance de dommages est le principe indemnitaire.Les assurances de dommages ont une fonction indemnitaire. La prestation due par l'assureur est donc conditionnée par ce principe et par celui de la volonté des parties qui peuvent limiter, à l'intérieur de ce principe indemnitaire, le montant de la prestation due.

Chapitre 1 : La détermination de la garantie

Section 1 : Le Principe indemnitaire

Il est énoncé par l'article L121-1. Selon ce principe, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il s'applique comme même aux assurances de responsabilité;Le fondement est double :

D'une part, il a pour but d'éviter les sinistres volontairesD'autre part, il a pour but d'éviter que l'assuré ne s'enrichisse à l'occasion du sinistre.

Ce double fondement se traduit par l'indemnisation de tout le préjudice et rien que du préjudice subi.

§1. La détermination du dommage

La détermination du dommage a pour conséquence la réparation intégrale des préjudices. Ceux-ci résultent tout d'abord, de toute perte subie ou de tout gain manqué du fait du sinistre.

A) l'indemnisation de la perte subie

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1) le sinistre total

C'est l'article L121-1 du Code des assurances qui s'applique selon lequel l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

a) la valeur de la chose assurée en assurance de choses

Les modes d'évaluation du bien détruit sont précisés par le Code des assurances et peuvent être fonction -soit de la valeur vénale ie de la valeur du bien destiné à être vendu -soit de la valeur d'usage ie de la valeur de remplacement d'un bien dans le même état que le précédent.-Soit de la valeur à neuf ie de la valeur de reconstruction pour les biens immobiliers et de la valeur de remplacement pour les biens mobiliers sans déduction de la vétusté.

La loi du 2 février 1995 prévoit néanmoins que cette valeur n'est prise en compte que sur justification de la reconstruction effective sur le même site de la part de l'assuré.La preuve de la valeur assurée au jour du sinistre :Il appartient à l'assuré de prouver, par tout moyen ie témoignage, présomption et tout document établissant l'existence des biens détruits ainsi que la valeur au jour du sinistre.Si la valeur a été simplement déclarée dans la police d'assurance, ça ne constitue pas une preuve de la valeur de la chose mais constitue l'assiette de la prime et la limite de l'engagement de l'assureur.Si la valeur de la chose a été agrée (fixée contradictoirement entre les deux parties, le plus souvent à la suite d'une expertise). Cela constitue une présomption simple de la valeur de la chose. Surtout utilisé dans la détermination de la valeur des objets d'art. Dans les autres hypothèses, la valeur est simplement déclarée.

b) Evaluation des dommages en assurance de responsabilité

L'évaluation est déterminée au jour du règlement, en fonction de-la valeur de reconstruction s'il s'agit de biens immobiliers-la valeur de remplacement pour les biens mobiliers

En assurance auto, c'est la valeur de remplacement qui est utilisé en fonction de l'ancienneté et de l'état de la voiture ainsi que de la marque.L'évaluation du dommage corporel tiendra compte de tous les chefs de préjudice : corporels, matériels ou moraux.

2) le sinistre partiel

a) Evaluation directe du dommage partiel

Un problème se pose lorsque le coût excède la valeur de la chose. La jurisprudence a posé un principe qui est l'indemnisation du coût des

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réparations dans la limite de la valeur de remplacement du bien. Cette valeur de remplacement est appréciée in concreto à dires d'experts.

L'indemnisation intégrale du coût des réparations au-delà de la valeur vénale en cas de remplacement est impossible. Toutefois, la jurisprudence peut déroger à ce principe quand l'objet endommagé ne peut être remplacé par un autre parce qu'il est unique. La jurisprudence a en effet décidé que la destruction d'une église classée monument historique pouvait être reconstruite alors que le coût des travaux dépassait de beaucoup sa valeur initiale.

b) valeur indirecte du dommage partiel

Elle est calculée en déduisant de la valeur de la chose la valeur de sauvetage c'est-à-dire la valeur résiduelle du bien après le sinistre. Les frais de sauvetage étant à la charge de l'assureur.

B) l'indemnisation du gain manqué

L'indemnisation du gain manqué est conforme au principe indemnitaire. Les contrats d'assurance sont nombreux pour illustrer l'indemnisation du gain manqué : assurance perte de loyer qui est l'accessoire de l'assurance incendie d'un immeuble, assurance perte d'exploitation qui est l'accessoire de l'assurance incendie des risques industriels. Cette assurance va permettre aux chefs d'entreprise de recevoir une indemnisation pour les frais généraux qui continuent à courir et pour la perte des bénéfices qu'il subit pendant la remise en route de l'entreprise après le sinistre.

§2. Les assurances excessives

Les assurances excessives se heurtent à l'impossibilité d'indemniser la victime au-delà du préjudice subi, conformément au principe indemnitaire selon lequel on indemnise tout le préjudice et rien que le préjudice. Ce principe est appliqué rigoureusement quand l'assuré a souscrit une ou des assurances pour une valeur totale supérieure à la valeur réelle du bien sinistré.Le problème des assurances excessives se retrouve dans deux hypothèses :

o Il peut y avoir excès d'assurance parce que le risque étant à valeur d'assurance déterminable, la garantie peut être souscrite dans le contrat pour une valeur supérieure. C'est ce qu'on appelle la sur assurance.

o Il y a excès d'assurance quand l'excès résulte d'un cumul de plusieurs contrats pour un même bien. On parle d'assurance multiple cumulative.

A) La sur assurance

1) domaine de la sur assurance

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la sur assurance ne peut se rencontrer que quand il existe une valeur d'assurance déterminable c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur des choses dont le valeur peut être appréciée à l'avance comme l'assurance d'un immeuble ou d'un meuble quelque soit le risque garanti.Par conséquent, le plupart des assurances de choses ou de biens peuvent être l'objet de la sur assurance puisque les choses garanties sont à valeur déterminable.En assurance de responsabilité, la sur assurance peut exister quand l'objet de la garantie concerne un objet déterminé.Par exemple : dans un contrat de dépôt, le déposant (propriétaire ou possesseur de la chose) remet la chose à un tiers détenteur (le dépositaire) en vue par exemple de sa vente. Le dépositaire, dans ce cas, souscrira un contrat d'assurance de responsabilité civile pour tous les dommages occasionnés à la chose du fait de la mise en œuvre d'une responsabilité civile.La sur assurance peut alors résulter d'une estimation de la chose supérieure à sa valeur réelle. De même, dans un contrat de bail d'habitation, le locataire va souscrire une assurance de responsabilité civile dont l'objet est de garantir l'immeuble qu'il loue de toutes les conséquences de sa responsabilité civile. La sur assurance pourra résulter d'une estimation de l'immeuble supérieure à sa valeur réelle.

2) sanctions de la sur assurance

Les sanctions sont prévues par l'article L121-3. Cet article distingue 2 hypothèses :

La sur assurance frauduleuseSelon l'article L121-3 alinéa1, lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée. S'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.L'assureur ne doit donc aucune garantie en ces de sinistre et il a une action en répétition de l'indu contre l'assuré pour les indemnités versées à l'occasion de sinistres antérieurs.

La nullité de droit commun s'applique donc puisqu'il y a rétroactivité. Par ailleurs, l'assureur peut demander des dommages et intérêts lesquels peuvent prendre la forme de la non restitution des primes échues et même de l'encaissement des primes à échoir.Les dispositions de cet article rappellent celles d'une autre sanction celle de la nullité pour déclaration irrégulière et de mauvaise foi du risque. Dans les 2 cas, l'assureur a contracté en fonction d'une mauvaise appréciation de la relation contractuelle. La fraude ne peut émaner que de l'assuré. La nullité est une sanction qui suppose la preuve de l'intention frauduleuse, preuve difficile à apporter.

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En la matière, la jurisprudence est très peu abondante, ce qui montre que les assureurs ne l'invoquent pas souvent, ils préfèrent se placer sur le terrain de la surévaluation frauduleuse. En cas de sinistre, celle-ci entraîne la déchéance c'est-à-dire la perte du droit à garantie mais uniquement pour le sinistre au titre duquel la garantie a été demandée.

La sur assurance non frauduleuse

Selon l'article L 123-3 alinéa2, quand le dol n'a pas pu être prouvé ou quand l'assuré est réellement de bonne foi, c'est la sur assurance non frauduleuse qu s'applique. Celle-ci se traduit par l'indemnisation intégrale des préjudices subis mais une diminution des primes pour l'avenir seulement.Dans ce dernier cas, l'assureur conserve en effet les primes échues et la prime en cours à son taux initial mais la prime sera diminuée pour l'avenir et ramenée au montant correspondant à la somme assurée corrigée.En pratique, la surévaluation est constatée au moment du sinistre par exemple à la suite d'une expertise amiable.Le contentieux, en la matière, ne présente que peu d'intérêts pour l'assuré, les juges du fond accordant une force probante à l'expertise amiable quasi irrévocable.

B) Les assurances multiples cumulatives

Définition : il y a assurance multiple cumulative lorsque plusieurs assurances sont prises simultanément sur un même risque.

Toutes les assurances ne sont pas cependant cumulatives, c'est le cas notamment lorsque plusieurs assurances ont pour objet de couvrir ensemble la totalité du risque trop important pour un seul assureur. Dans ce cas, on parle de coassurance, opération licite dans laquelle chaque compagnie d'assurance garantit une quote part de la totalité du risque.

Seules les assurances multiples cumulatives présentent un danger, celui de porter atteinte au principe indemnitaire.L'article L121-4 les a réglementé en en précisant la notion et le régime.

1) la notion

Juridiquement, il y a assurance multiple cumulative lorsqu'un même objet est garanti par 2 ou plusieurs assureurs contre le même risque et pour le même intérêt au-delà de sa valeur réelle.

L'article L121-4 introduit 6 éléments sans lesquels il n'y a pas assurance cumulative :

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Identité d'objet implique que plusieurs assurances portent sur une même chose individualisée et déterminée. Si l'objet de la garantie est différent, il n'y a pas assurance multiple cumulative. C'est ce qu'a décidé la jurisprudence pour un locataire ayant souscrit 2 contrats d'assurance, l'un pour le local d'habitation et l'autre pour le local commercial. Il n'y a pas cumul faute d'identité d'objet.

Identité de risque. C'est l'identité de l'évènement aléatoire générateur de risque. Cette identité de risque doit être combinée avec l'identité d'objet. La jurisprudence a ainsi décidé que 2 assurances ne sont pas cumulatives lorsqu'elles portent sur le même objet quand la première assurance garantit le risque incendie et la deuxième assurance garantit le vol.

Identité d'intérêt : elle suppose le même intérêt d'assurance même les différentes assurances sont conclues par des souscripteurs différents. La jurisprudence a estimé qu'il y avait identité d'intérêts entre une assurance tous risques chantiers comportant une garantie incendie au profit du maître de l'ouvrage souscrite par le maître d'œuvre et une assurance incendie souscrite par le maître de l'ouvrage. Les 2 assurances ayant toute 2 vocation à couvrir le même intérêt.

La pluralité d'assureur. C'est l'élément qui permet de distinguer entre sur assurance et assurance multiple cumulative.

La simultanéité des contrats et des périodes garanties. C'est-à-dire que les assurances successives ne sont pas cumulatives mais la jurisprudence a estimé qu'il y avait cumul entre un contrat résilié mais en vigueur au moment du fait dommageable et celui qui lui a succédé alors qu'il prévoyait par une clause de reprise du passé une application rétroactive efficace au même moment. De même, la jurisprudence a estimé que le jour de la vente d'un véhicule, l'assurance du vendeur poursuit ses effets jusqu'à 24H. elle est donc en cumul avec celle que l'acquéreur a souscrite ce jour là prenant effet à 0H.

Le cumul des garanties au-delà de la valeur réelle du bien. Il n'y a pas cumul selon la jurisprudence lorsque l'une des assurances n'est que complémentaire de l'autre. On revient à la notion de coassurance ou la garantie des coassureurs se complète pour arriver à une couverture intégrale du risque sans l'excéder. A cet égard, la jurisprudence valide les assurances par ligne qui comme la coassurance a pour objet de couvrir des grands risques avec une mise en œuvre par

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tranche. Chacune correspondant à une portion du sinistre déterminée à l'avance.

2) Régime

a) obligation de déclaration

Selon l'article L121-4 alinéa1, l'assuré doit déclarer à chaque assureur toutes les assurances multiples prises sur un même objet. S'il prend une nouvelle assurance pour un bien déjà assuré, il doit le déclarer au nouvel assureur dans la proposition d'assurance et doit également en aviser le premier assureur. Aucune forme n'est prescrite, cependant, pour des questions de preuve, la lettre recommandée est souvent utilisée.Quand l'obligation de déclaration a été respectée, l'assuré est présumé de bonne foi mais quand les assurés ne connaissent pas l'existence des assurances multiples cumulatives, l'obligation de déclaration est théorique et ne comporte aucune sanction. Cependant, lors de la survenance du sinistre, si l'assuré découvre que plusieurs assurances sont susceptibles de le garantir, il devra en déclarer l'existence à chaque assureur pour prouver sa bonne foi. Si, en revanche, il tente de cumuler les indemnités, sa mauvaise foi sera clairement établie et sanctionnée par la nullité.L'obligation de déclaration relève de 2 exigences dont l'une n'est pas applicable en assurance de personnes c'est celle relative au respect du principe indemnitaire. La jurisprudence a donc décidé qu'en assurance de personnes, l'assuré n'est pas soumis à une telle obligation cependant, l'obligation de déclaration répond à une exigence de bonne foi qui s'applique à toutes les assurances et donc aussi aux assurances de personnes. C'est pourquoi, la première chambre civile, dans l'arrêt du 13 Mai 1997 a, sur le fondement de la bonne foi, sanctionné la fausse déclaration intentionnelle des risques par la nullité car le défaut de déclaration ne permet pas à l'assureur de se faire une opinion exacte du risque qu'il accepte de couvrir. C'est le fondement de l'article L113-8 que la jurisprudence sanctionne le comportement de l'assuré en assurance de personnes. Alors qu'en assurance de dommages, l'obligation de déclaration des assurances multiples cumulatives est sanctionnée par l'application de l'article L113-4.

b) Règles applicables en cas de sinistre

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Les règles diffèrent selon que l'assuré est de bonne foi ou de mauvaise foi en cas de non respect de son obligation de déclaration.Selon l'article L121-4 alinéa3, l'assuré de mauvaise foi encoure les sanctions de l'article L121-3 qui est applicable à la sur assurance C'est donc la nullité légale qui s'applique sous réserve que l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. Si la mauvaise foi de l'assuré n'a existé qu'au moment du sinistre, la nullité ne peut être appliquée. Seule la déchéance pour exagération frauduleuse des dommages pourra être opposée par l'assureur à l'assuré de mauvaise foi.Quand le cumul résulte d'une bonne foi de l'assuré, l'alinéa4 de l'article L121-4 permet à l'assuré de percevoir son indemnité dans les limites du principe indemnitaire c'est-à-dire que l'assuré ne pourra pas cumuler les indemnités.L'article l121-4 permet à l'assuré de s'adresser à l'assureur de son choix dans la limite de son dommage et des engagements respectifs des autres assureurs.Quand l'assuré réclame le versement de la garantie à l'un des assureurs, les autres devront contribuer à la dette proportionnelle à leurs engagements respectifs (alinéa5 du même article). Cette contribution ne concerne que les assureurs entre eux et ne met obstacle au versement de la garantie aux assurés.

Section 2 : Le pouvoir de la volonté

A l'intérieur de la liberté contractuelle, chacun a la faculté de s'assurer ou non et donc a fortiori de s'assurer partiellement en limitant les garanties contractuelles. La seule limite de la liberté contractuelle résulte des assurances obligatoires dont l'objet principal est souvent de garantir la conséquence de la responsabilité civile délictuelle.Chacune des parties, conformément à la liberté contractuelle peut donc limiter sa garantie : l'assuré par le limitation des capitaux déclarés et l'assureur par des clauses de limitation de garantie (les découverts et les franchises).

§1. La limitation de la valeur déclarée par l'assuré : la sous assurance

La sous assurance résulte de l'article L121-5. Elle est constituée quand la valeur déclarée des biens assurés est inférieure à leur valeur réelle. Par conséquent, la sous assurance comme la sur assurance ne se conçoit pas dans un contrat comportant une valeur d'assurance déterminée. C'est le cas dans la plupart des assurances de choses et dans quelques assurances de responsabilité. L'assuré, dans cette hypothèse, peut se garantir soit totalement en souscrivant une valeur d'assurance (= à la valeur réelle du bien) soit partiellement s'il considère que la prime, pour une garantie totale, est trop élevée. Dans ce dernier cas, l'article L 121-5 exprime cette situation en disant que l'assuré reste son propre assureur pour

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l'excédent. A ce titre, la doctrine a pu qualifier l'assuré de coassureur puisqu'il accepte de couvrir une partie du risque.L'application de l'article L121-5 ne doit pas être envisagée comme une sanction mais comme l'expression de la liberté contractuelle. L'assuré limite sa garantie en connaissance de cause.La sous assurance est appréciée au jour du sinistre car si la valeur du bien augmente au cours du contrat, il appartient à l'assuré d'en demander les modifications correspondantes. A défaut, l'assureur ne devra qu'une garantie partielle correspondant à la prime partielle reçue.

A) le principe de la règle proportionnelle de capitaux

Etant donné que la valeur déclarée constitue l'assiette de la prime, s'il y a sous assurance, l'indemnité due par l'assureur est réduite proportionnellement au rapport qui existe entre la valeur déclarée des capitaux assurés et la valeur réelle des capitaux assurables.

Indemnité réduite = dommages *(Valeur déclarée/valeur assurable)

En pratique, en cas de sinistre total, la garantie est limitée à la somme assurée par exemple, si un bien a une valeur de 15000 au jour du sinistre et n'a pas été assuré que pour une valeur déclarée de 10000, la garantie de l'assureur est limitée à la somme assurée c'est-à-dire 10000.L'indemnité sera donc de :15000*(10000/15000) = 10000

En cas de sinistre partiel, ie le bien n'a été détruit, par exemple, que par moitié, le dommage ne serait que de 7500. Dans ce cas, les assurés pensent pouvoir percevoir une garantie intégrale dans la limite de la valeur déclarée.L'indemnité de l'assureur est réduite conformément à la règle proportionnelle des capitaux. L'indemnité sera de :7500*(10000/15000) = 5000

En matière de preuve, la sous assurance est généralement mise en évidence par une expertise. La valeur d'assurance peut être calculée à partir de la valeur de sauvetage ie la valeur du bien après le sinistre compte tenu de l'importance du dommage. L'application de la règle proportionnelle de capitaux est, en général, ressentie comme une pénalisation par les assurés. Ce qui a amené les assureurs à tempérer leur application par le jeu de certaines clauses insérées au contrat.

B) Les tempéraments conventionnels

L'article L 121-5 n'est pas d'ordre public car il ne se rattache pas au principe indemnitaire. Les assureurs ont donc prévu l'insertion possible de clauses qui ont pour objet de limiter son application.

1) La clause de tolérance

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Par cette clause, l'assureur peut renoncer dans la police à invoquer la sous assurance quand celle-ci n'excède pas une certaine proportion évaluée en % (par exemple : 10 à 20%). En l'absence d'une telle clause, l'assureur peut même renoncer, au jour du sinistre, à se prévaloir de la sous assurance. Il le fait souvent quand la sous assurance est faible pour des raisons commerciales.

2) La clause de reports d'excédents

En principe, le règlement du sinistre s'opère par article et lorsque l'assurance est souscrite pour plusieurs objets assurés, la règle proportionnelle de capitaux s'applique aux objets sous assurés même si par ailleurs d'autres articles comportent une sur assurance. Il n'y a pas en principe compensation en matière de règlement du sinistre.L'intérêt de cette clause est considérable puisqu'elle permet le jeu de la compensation.

3) La clause d'indexation ou d'indice variable

Cette clause a pour but d'éviter la dépréciation monétaire. Sa validité a été limitée par les ordonnances des 30 décembre 1958 et 4 Février 1959. Ces ordonnances ont interdit toute clause prévoyant des indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau général des prix ou des salaires ou des prix des biens (produits ou services) qui n'ont pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou de l'activité de l'une des parties.En assurance incendie, pour les risques des particuliers, l'indice généralement retenu est celui du coût de la construction. En pratique, la police indique l'indice de base au jour de la conclusion du contrat et à chaque échéance de prime, l'assureur réévalue le contrat si la variation annuelle dépasse 10%.

4) L'assurance au premier risque

Par définition, c'est l'assurance dans laquelle le capital assuré est inférieur à la valeur totale des biens exposés au risque et que l'assuré doit déclarer. Elle est appelée Assurance au premier risque ou assurance au premier feu en assurance incendie. Elle permet à l'assuré d'obtenir une garantie totale en proportion de la somme assurée alors que la totalité des biens représentent des capitaux bien supérieurs.Par exemple, un assuré peut demander la garantie incendie de plusieurs bâtiments, répartis sur un vaste terrain, et par le jeu de la clause assurance au premier risque, n'être indemnisé qu'en proportion de la destruction de l'immeuble qui a la plus grande valeur.L'assurance au premier risque peut prendre plusieurs formes :

Elle peut être évaluée en valeur partielle. En valeur partielle, l'assuré doit déclarer la valeur de tous ses biens aussi exactement que possible car l'assiette de la

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prime est une moyenne arithmétique entre la valeur totale des biens et le capital assuré.

Elle peut être conclue au premier risque conditionnel. Pour l'assurance au premier risque conditionnel, le règlement de la garantie aura lieu à condition que la valeur assurée soit au moins égale à une certaine fraction de la valeur totale des biens.

Elle peut être conclue au premier risque absolu. Pour l'assurance au premier risque absolu, le règlement de la garantie aura lieu sans aucune déclaration de l'ensemble des biens. La prime étant fixée d'après le seuil de capital garanti. C'est la cas dans les assurances contre le vol d'espèces ou de billets ou d'autres titres. Le règlement de la garantie a lieu en fonction du capital initial déclaré et non en fonction de la valeur réelle des biens assurés. Dans ce cas, le jeu de la clause met obstacle à l'application de la règle proportionnelle de capitaux.

5) Les assurances à risques et à primes variables

Elles concernent principalement les assurances de sticks et ont pour objet de permettre une adaptation constante de la valeur assurée aux variations de stocks.

§2. La limitation de la garantie par l'assureur

Cette limite peut prendre la forme de franchise, de découvert ou de plafond de garantie.

A) les plafonds de garantie

En assurance de choses, la valeur déclarée constitue une limite d'indemnisation par la seule volonté de l'assuré.En assurance de responsabilité, il n'existe pas dans la plupart des cas de valeurs déterminables. Le risque de responsabilité civile est d'un potentiel limité. Dans ce cas, l'assureur pourra limiter sa garantie en fixant un plafond au-delà duquel il n'est pas tenu.L'existence de tels plafonds pose un problème de cohérence entre les règles de la responsabilité civile et celle de l'assurance. En effet, les victimes risquent d'être partiellement indemnisées à cause du jeu des plafonds de garantie. Ces plafonds sont licites et c'est la solidarité nationale qui va compléter l'indemnisation de ces victimes grâce à l'instauration des fonds de garantie.

B) Les découverts et les franchises

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Selon l'article L121-1 alinéa 2, il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu'il supporte une déduction fixée à l'avance sur l'indemnisation du sinistre.Ce texte évoque 2 types de clause :

o Le découvert obligatoire

La clause de découvert obligatoire a pour but d'intéresser l'assuré à la non réalisation du sinistre en l'obligeant à conserver à sa charge , une part du dommage fixé soit par une fraction du sinistre soit par une somme déterminée. Cette idée de découvert obligatoire a pour but de responsabiliser l'assuré, à qui ont a souvent reprocher d'être indifférents des dommages qu'ils causent sous prétexte que l'assurance paiera.Ce découvert est obligatoire ce qui signifie qu'il ne peut être garanti par un autre assureur. Il doit toujours rester à la charge de l'assuré.Le découvert obligatoire doit faire l'objet d'une clause expresse du contrat d'assurance accepté par l'assuré, à peine de nullité et a pour conséquence de réduire le taux de prime.

o La franchise ou franchise d'avarie

La franchise est une modalité de saine gestion car les petits sinistres entraînent des frais de gestion parfois plus élevés que le dommage lui-même. C'est pourquoi la franchise constitue une fin de non recevoir au sinistre d'un montant inférieur à une somme déterminée à l'avance.Au-delà de cette somme, les sinistres importants demeurent garantis au premier franc.Devant cette franchise simple, les assurés essaient d'exagérer leurs petits dommages afin d'être indemnisés totalement. Ce qui a conduit les assureurs à recourir à la franchise absolue qui est déduite de l'indemnité quelque soit l'importance du sinistre.Elle s'apparente au découvert obligatoire mais elle s'en distingue par son caractère non impératif. L'assuré peut en effet en obtenir la garantie auprès de son assureur ou d'un autre assureur moyennant une surprime.

L'ensemble de ces clauses limitatives de garantie sont imposables aux tiers, même aux victimes agissant par l'action directe dans les assurances de responsabilité.Une exception demeure néanmoins en assurance auto, l'assureur exercera une action récursoire contre son assuré pour la partie correspondante à la limitation de garantie.

Chapitre 2 : les bénéficiaires de la garantie

Deux situations sont à distinguer :

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Celle du tiers acquéreur de la chose assurée qu'on appelle ayant cause et pour lequel la loi édicte une transmission du contrat d'assurance.

Celle du créancier hypothécaire ou privilégié qui a un droit propre et direct sur l'indemnité d'assurance.

Section 1 : les ayants cause

§1. Le principe : la transmission de plein droit de l'assurance à l'ayant causeC'est l'article L 121-10 alinéa 1 qui s'applique.

A) les conditions de la transmission

1) une assurance de dommagesCe peut être aussi bien une assurance de choses qu'une assurance de responsabilité à condition que la responsabilité soit liée à un bien.

2) une assurance propre à la chose assuréeCe qui exclut du domaine de l'article L121-10 les assurances multirisques, pour celles-ci pas d'assurance de plein droit.

3) transfert de propriété du bienOn dit que l'accessoire suit le principal.Cela signifie, par exemple pour une vente, que tous les accessoires deLa chose vendue sont transmis à son acquéreur.En l'occurrence, s'il existe une assurance relative à la chose vendue, la vente qui entraîne le transfert de propriété de cette chose entraîne accessoirement la transmission du contrat d'assurance relatif à cette chose.

4) existence de l'assurance au jour du transfertL'assurance n'a pas été résiliée au jour du transfert, de la vente.

B) les effets de la transmission

L'acquéreur de la chose est de plein droit substituer activement et passivement au vendeur ou aliénateur.

1) la transmission active de la garantieElle entraîne la possibilité pour l'acquéreur de mettre en jeu la garantie de l'assureur en cas de sinistre; l'acquéreur n'aura pas plus de droit que n'en avait le vendeur.

2) paiement des primes ou transmission passive de contrat d'assuranceComme son vendeur, l'acquéreur est tenu au paiement des primes et de façon générale, il est tenu de toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur.

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C) la résiliation en cas d'aliénation (=la faculté de résiliation)

La transmission de plein droit permet d'éviter toute situation de discontinuité dans la garantie mais les parties au contrat (assureur et assuré) peuvent préférés mettre fin au contrat, c'est l'article L 121-10 alinéa 2 qui prévoit cette faculté selon lequel il est loisible soit à l'assureur soit à l'héritier, soit à l'acquéreur de résilier le contrat.

L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de 3 mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets a demandé le transfert de la police ou non. Le texte donne à l'assureur un délai de 3 mois. En revanche, aucun délai n'est donné à l'acquéreur qui aura intérêt à le résilier avant la prochaine échéance de prime.

§2. L'exception : l'assurance d'un véhicule terrestre à moteur ou d'un bateau de plaisance

Selon l'article L 121-11, c'est le transfert de garantie sur le nouveau véhicule ou nouveau bateau qui est prévu. Selon l'alinéa 1, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain à 0H du jour de l'aliénation. Le contrat est résilié si les parties respectent un préavis de 10 jours et, bien sûr, si elles en font la demande.A défaut, la résiliation est de plein droit à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'aliénation.Selon l'alinéa 3, article L121-11, il appartient à l'assuré d'informer l'assureur de la date de l'aliénation par lettre recommandée.

Section 2 : les créanciers hypothécaires ou privilégiés

C'est l'article L 121-13 qui s'applique, qui prévoit qu'en cas de destruction de la chose assurée, objet du droit de créance des créanciers hypothécaires ou privilégiés.L'indemnité d'assurance prend la place du bien détruit et devra être versée à ses créanciers.Ce mécanisme obéit au jeu de la subrogation réelle.

1) le domaine de la subrogation réelle

L'article L121-13 vise d'abord les assurances de choses (incendie, grêle ou autres risques…) par exemple, si un immeuble est détruit dans un incendie, le droit du créancier hypothécaire sera reporté de l'immeuble anéanti sur l'indemnité d'assurance qui le remplace.Le texte vise aussi les assurances de responsabilité dès lors que l'objet de la garantie concerne un bien. Si l'immeuble hypothéqué est détruit à cause d'un agissement fautif du locataire, le créancier hypothécaire du propriétaire victime de l'incendie exercera son droit sur l'indemnité d'assurance directement à l'égard de l'assureur de responsabilité du locataire.L'article L121-13 : cela bénéficie au créancier hypothécaire ou privilégié et de façon générale à tous les créanciers munis d'une sûreté (= garantie d'une créance).

2) les conditions d'application de la subrogation réelle

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Il faut que le créancier titulaire d'une sûreté réelle (réelle = qui porte sur un bien) doit accomplir des formalités de publicité avant de rendre leurs sûretés opposables aux tiers.

Les créanciers doivent porter à la connaissance des assureurs le droit qu'ils exercent sur les choses garanties. Cette formalité prend la forme d'une opposition effectuée par les créanciers et qui prendra la forme d'une lettre recommandée directement adressée à l'assureur.En cas de non respect de cette formalité, l'assureur ignore le droit de ces créanciers et n'est donc pas tenu de verser l'indemnité d'assurance entre leurs mains.

3) les effets de la subrogation réelle

Les effets sont de 2 sortes : Avant sinistre, le créancier hypothécaire ou privilégié peut faire tous les actes conservatoires pour maintenir la garantie de l'assureur à son profit. Ainsi, par exemple, il peut payer les primes à la place de l'assuré défaillant.

Après sinistre, le créancier qui va valablement respecter les formalités de publicité se voit attribuer de plein droit l'indemnité d'assurance et il dispose contre l'assureur d'une action directe.

L'action directe ne dérive pas d'un contrat d'assurance selon l'article L114-1, le délai est de droit commun. Donc, ici, il est de 30 ans.Contractuelle → 30 ansDélictuelle → 10 ansLe créancier ne pourra percevoir plus que ce que l'assuré aurait lui-même perçu s'il avait été le bénéficiaire de l'indemnité.

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Chapitre 3 : la subrogation de l'assureur dans tous les droits de son assuré contre un tiers responsable

C'est l'article L121-12 qui s'applique.

Selon l'alinéa premier, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré qui par leurs faits ont causé le dommage et ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.Cette subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de récupérer le montant de cette indemnisation soit contre le responsable lui-même soit contre l'assureur du responsable.Cette règle a pour but que l'assuré ne soit pas indemnisé 2 fois et se fonde sur le principe indemnitaire (tout le préjudice et rien que le préjudice). Selon l'alinéa 1er, l'assureur pourra obtenir plus que le montant de l'indemnité versée. L'action de l'assureur contre le tiers responsable a la nature d'une action en responsabilité. Elle est donc régie par les règles de compétence et de prescription.Les conditions de la subrogation légale sont tout d'abord :

L'existence d'un recours de l'assuré : recours en responsabilité existe contre le responsable.

Il faut que l'assuré ait été indemnisé par l'assureur

Selon l'alinéa 2, si le jeu de la subrogation ne peut se faire parce que l'assuré a, par exemple, renoncé à l'exercice de ce recours, l'assureur peut refuser d'indemniser son assuré. Si l'indemnisation est déjà parvenue, il peut en obtenir le remboursement.La situation est différente si c'est l'assureur qui a décidé de renoncer à exercer le recours ou si c'est l'assuré qui la décidé en accord avec l'assureur. Dans les 2 cas, il y a renonciation à l'exercice du recours subrogatoire sans pour autant priver l'assuré de toute indemnisation.

La question s'est posée en jurisprudence de savoir si cette renonciation a exercé le recours subrogatoire pouvait ou non profiter à l'assureur du responsable.Jusqu'à l'arrêt du 26 Mai 1993, la réponse était systématiquement positive et était justifiée par le fait que l'assureur n'a pas de droit personnel contre l'assureur du responsable.Depuis l'arrêt du 26 Mai 1993, la cour de cassation a décidé que la clause de renonciation à recours contre le responsable n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à

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recourir contre l'assureur du responsable. Le fondement utilisé est celui du recours personnel qui profite à son bénéficiaire et non à l'assureur de celui-ci.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la chambre civile première du 17 Mars 1998. La cour de cassation a alors ajouté que le recours subrogatoire contre l'assureur du responsable suivi à toute renonciation et qu'il peut être exercé par la voie de l'action directe.

Selon l'alinéa 3, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants descendants…. Et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré (immunité au profit des personnes dont l'assuré est civilement responsable).

L'article L121-12 conforte l'article L121-2 sur la responsabilité du fait d'autrui.

Titre 2 : aperçu sur l'assurance de personnes : le cas de l'assurance- vie

L'assurance vie est une assurance de personne mais il existe également en assurance de personnes des assurances de dommages corporels. Par rapport aux assurances de dommages, les assurances de personnes ont un caractère forfaitaire ce qui résulte de l'article L131-1. L'indemnité d'assurance correspondra aux sommes fixées à l'avance dans le contrat quelque soit le montant du préjudice subi.Par exception, les assurances accident corporel ont un caractère indemnitaire puisqu'elles ont pour objet d'indemniser les préjudices corporels.Les assurances de personnes à la différence des assurances de dommages sont gérées en capitalisation. Leur mode de gestion est donc radicalement différent.

Chapitre : les assurances sur la vie

En assurance sur la vie, il y a le souscripteur comme dans tout contrat, qui est la partie du contrat qui s'engage à payer les primes. Il y a un assuré qui est la personne sur la tête de laquelle pèse le risque. En assurance vie, le risque est soit le décès soit la survie ou soit les 2.Il y a un bénéficiaire.Par définition, l'assurance sur la vie est le contrat par lequel, l'assureur s'engage envers le souscripteur moyennant une prime à verser une somme déterminée au bénéficiaire désigné.L'exécution de son obligation dépendant de la durée de vie de l'assuré.

Section 1 : le risque

Il existe différents risques garantis en matière d'assurance vie. C'est pourquoi, il existe 2 grandes catégories de contrat d'assurance sur la vie et une troisième catégorie dite mixte qui combine les 2 autres.

§1. Les assurances en cas de vie

Dans ces assurances, le risque est la vie elle-même. La vie devient l'évènement aléatoire relatif à la survie à une date donnée ou à un âge donné. C'est par le mécanisme des assurances en cas de vie que les assurés peuvent constituer un

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système de retraite complémentaire. Il existe 3 formules principales d'assurance en cas de vie :

A) l'assurance de capital différé

Cette assurance garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Cette échéance étant fondée soit sur une date déterminée soit sur un âge à atteindre par l'assuré soit sur un nombre d'années après la souscription du contrat.Cette formule permet au souscripteur de se constituer un capital pour l'âge de sa retraite et s'il décède avant l'échéance, l'assureur ne doit rien mais les primes payées par l'assuré sont, par contre partie, moins élevées que dans les autres formules.

B) assurance de rentes en cas de vieLa rente peut être immédiate, elle sera versée par l'assureur dès la conclusion du contrat et elle est possible contre le versement d'une prime unique au moment de la souscription du contrat. La plupart du temps, la rente est différée. Le souscripteur préférant recevoir le versement qu'à partir de sa retraite.En matière de rente différée, si le souscripteur décède avant l'échéance, l'assureur ne devra rien.

C) la contre assurance dans les assurances en cas de vie

Elle est souscrite pour compenser les inconvénients que représente le droit pour l'assureur de conserver les primes en cas de décès avant l'échéance du souscripteur dans les assurances de capital différée et de rentes différées.Le souscripteur pourra alors stipuler le contrat avec une contre assurance c'est-à-dire moyennant le remboursement des primes si l'assuré décède avant l'échéance.Cette stipulation complémentaire entraîne une surprime à la charge de l'assuré mais évite que les héritiers ne perçoivent rien en cas de décès prématuré.

§2. Les assurances en cas de décès

Le risque est le décès. Il existe plusieurs formules en fonction de la date de survenance du décès.

A) l'assurance en cas de décès vie entière

Elle garantit lors du décès de l'assurer, à quelques dates qu'il survienne, le paiement du capital fixé au contrat entre les mains du bénéficiaire. Il y a une assurance vie entière à primes viagères si l'assuré souscripteur s'engage à payer des primes toute sa vie mais la plupart du temps, l'assuré souscripteur ne s'engage à verser des primes que jusqu'à l'âge de la retraite.L'assurance vie entière est à primes temporaires. Ce type d'assurance peut devenir un mode de transmission du patrimoine si elle est souscrite par des personnes de plus de 60 ans.

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Ce qui conduit la jurisprudence à vouloir requalifier ce contrat d'assurance en contrat de capitalisation, faute, selon elle, d'aléa dans le contrat.La cour de cassation est incertaine quant à la proposition à retenir mais la doctrine majoritaire a mis en évidence que l'ignorance de la date de décès constitue bien l'aléa requis en assurance.Il semble donc logique qu'elle revienne à une position plus conforme au droit des assurances et qu'elle décide donc qu'il ne s'agit pas d'un contrat de capitalisation.

B) l'assurance temporaire décès

Cette assurance permet le paiement du capital prévu au contrat si le décès survient avant une date déterminée. Cette formule ne constitue pas un mode d'épargne car si l'assuré est toujours vivant à l'échéance, l'assureur est dégagé de toute obligation.Elle constitue donc une garantie de sécurité pour le cas par exemple, de décès prématuré de l'assuré alors que ses enfants n'ont pas encore commencés leur vie professionnelle.Cette formule est également utilisée comme accessoire d'un crédit et permettra le remboursement des échéances restreintes en cas de décès de l'assuré avant l'échéance des remboursements.

C) l'assurance de survie

Elle affecte l'obligation de l'assureur d'une condition. L'assureur ne s'engagera à verser le capital au bénéficiaire désigné que si celui-ci survit à l'assuré. S'il lui est prédécédé, l'assureur ne devra rien alors que dans l'assurance en cas de décès ordinaire, l'assureur doit payer sa prestation soit à un bénéficiaire désigné soit à la succession de l'assuré.

§3. Les assurances mixtes

A) l'assurance mixte ordinaire

C'est l'assurance qui permet le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré si ce décès intervient avant une certaine date soit en cas de vie à échéance.Plutôt qu'une assurance mixte, on dit que c'est une assurance alternative.Elle porte sur 2 risques contradictoires qui sont le décès et la vie dont un seul se réalisera. Ce type d'assurance est peu utilisé étant donné le coût qu'elle représente pour le cumul de ces 2 garanties.

B) assurance mixte à termes fixes

Elle permet le paiement du capital prévu au contrat à une date déterminée que l'assuré soit vivant ou non.Si l'assuré est encore vivant, c'est lui qui bénéficiera de la prestation sinon la prestation sera versée au bénéficiaire désigné. L'aléa est la encore rempli sur l'incertitude de la date du décès.

C) l'assurance dotale

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Elle diffère de l'assurance à termes fixes par la condition de survie du bénéficiaire. Elle est principalement utilisée pour doter un enfant à sa majorité. L'assureur est dégagé de toute obligation s'il est prédécédé ce qui peut justifier un contrat d'assurance stipulé par le souscripteur pour obtenir le remboursement des primes.

§4. Les assurances complémentaires

Ce sont des assurances souscrites accessoirement au contrat d'assurance sur la vie en vue d'offrir à l'assuré des garanties complémentaires en cas de maladie, accident, ou invalidité.

Section 2 : la prime

- le paiement de la prime a un caractère facultatifle sous assureur, débiteur de la prime quelque soit le contrat d'assurance mais à la différence des assurances de dommages, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes (132-20) qui traite principalement des contrats à versements périodiques. Mais, dans la pratique, les assureurs subordonnent presque toujours, la prise d'effet du contrat au paiement de la première prime, ce qui revient à atténuer fortement le caractère facultatif du paiement des primes.En assurance vie, ce n'est pas une condition de formation de contrat mais c'est une condition d'exécution du contrat.Ce caractère prend tout son sens dans les contrats à versements libres puisque le souscripteur alimente librement son contrat e fonction de ses facultés financières.

En cas de non paiement, le contrat d'assurance vie est réduit au montant des primes effectivement versées puisque l'assuré a un droit sur la provision mathématique.

La provision mathématique est constituée par les sommes que l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements envers l'assuré.

Ayant un droit sur la provision mathématique qu'on appelle droit de créance, l'assuré peut obtenir la réduction, le rachat, l'avance sur police ou la mise ne gage.

En ce qui concerne la réduction, elle peut être demandée lorsque le contrat comporte une provision mathématique et que 2 primes annuelles au moins aient été payées ou encore que 15% des primes ou cotisations ont été versés.L'assurance sera réduite au montant que l'assuré obtiendrait en souscrivant une assurance de même nature et en payant une prime pure unique du montant de la provision mathématique de son contrat.

Le rachat permet à l'assuré souscripteur de se faire restituer le montant des primes versées s'il n'a pas les moyens de poursuivre le contrat.

L'avance sur police est l'opération par laquelle l'assureur consent à remettre au souscripteur une partie de la provision mathématique de son contrat. L'assureur devient

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alors un instrument de crédit. Elle utilise la provision mathématique comme un compte courant.Cette avance est faite moyennant le paiement d'intérêts à l'assureur.Selon l'article L132-21, l'assureur peut consentir des avances dans la limite de la valeur de rachat.Si l'assuré rembourse l'avance avant l'échéance, son assurance demeure intacte, en revanche, dans le cas contraire, l'assureur pourra retenir le montant de l'avance sur la somme assurée.

En ce qui concerne la mise en gage, c'est l'opération par laquelle l'assuré souscripteur donne son assurance vie en garantie à un créancier

Section 3 : le sinistre

En assurance de dommages, la garantie était subordonnée à la déclaration du sinistre de l'assuré dans un délai de 5 jours selon l'article L113-2. Ce délai est non applicable en assurance sur la vie. Il est seulement demandé au bénéficiaire de prévenir l'assureur dès que possible. Aucun délai n'est imposé comme condition de versement de la garantie.

Section 4 : le contentieux

La prescription est biennale pour tout ce qui concerne les assurances de dommages. En assurance vie, elle est de 10 ans si le bénéficiaire est différent du souscripteur.

Mail de Jolly Sabine : [email protected]