Droit de la peine

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Droit de la peine L2/S2 2010-2011 Droit de la peine Ouvrages : - Bernard BOULLOC – pénologie – Dalloz - Pierrette PONCELAC – droit de la peine – Themas - Bruno LAVIELLE, Xavier LAMEYRE et Mickael JANAS- 5 ième édition du guide des peines - Mme HERZOG EVANS - Droit de l’exécution des peines – Dalloz - Jurisclasseur pénal et Jurisclasseur procédure pénale - Encyclopédie Dalloz de droit pénal et procédure pénale : rubrique prison, peines, peine exécution et libération conditionnelle. - Revues : recueil Dalloz, actualité juridique pénale Introduction générale Section 1 : Histoire et naissance de la peine 1) Histoire générale de la peine : Dans les sociétés dites primitives, l’unité de la communauté est essentielle, par exemple si on vous vole ou vous attaque, que vous répliquer violemment = phénomène de la vendetta : répliques sans fins. On a donc inventé des sanctions, des tarifs, équivalents a l’agression : par exemple on a volé dans le champs du voisin : on répare en travaillant gratuitement pour le voisin, l’une des première peine est donc le travail gratuit. Les communautés ne remettent jamais en cause ces pratiques. De nos jours il y a encore de nombreuses communautés qui pratiquent la peine de cette façon en Afrique, Amérique du sud, Inde par exemple le génocide du Mme HERZOG-EVANS 1

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Droit de la peine

Ouvrages : - Bernard BOULLOC – pénologie – Dalloz- Pierrette PONCELAC – droit de la peine – Themas- Bruno LAVIELLE, Xavier LAMEYRE et Mickael JANAS- 5ième

édition du guide des peines- Mme HERZOG EVANS - Droit de l’exécution des peines –

Dalloz- Jurisclasseur pénal et Jurisclasseur procédure pénale- Encyclopédie Dalloz de droit pénal et procédure pénale :

rubrique prison, peines, peine exécution et libération conditionnelle.

- Revues : recueil Dalloz, actualité juridique pénale

Introduction générale

Section 1   : Histoire et naissance de la peine

1) Histoire générale de la peine   :

Dans les sociétés dites primitives, l’unité de la communauté est essentielle, par exemple si on vous vole ou vous attaque, que vous répliquer violemment = phénomène de la vendetta : répliques sans fins. On a donc inventé des sanctions, des tarifs, équivalents a l’agression : par exemple on a volé dans le champs du voisin : on répare en travaillant gratuitement pour le voisin, l’une des première peine est donc le travail gratuit. Les communautés ne remettent jamais en cause ces pratiques.

De nos jours il y a encore de nombreuses communautés qui pratiquent la peine de cette façon en Afrique, Amérique du sud, Inde par exemple le génocide du Rouanda (: ¼ de la population tue un autre ¼ de la population) les juridictions « Ga tchatcha » = juridictions de village qui vont organiser les peines en recueillant les assassins dans le village, pour des travaux d’intérêt général.

Dans nos pays développés ce système semble impossible, progressivement l’état s’est centralisé :

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Période féodale : sur le plan local et régional on a un traitement centralisé de la justice, le propos a cette époque: quand une infraction est commise c’est la société qui est éprouvée ; la victime ne suscite pas d’intérêt.

Avec la justice moderne, absence de vendetta car les tarifs sont fixés par la loi et s’appliquent à un niveau national. Mais le problème est de savoir si les peines sont réellement adaptées aux mœurs ?

Ordonnance de Colbert 1670 Période du moyen âge on trouvera des peines définitives

corporelles ou des peines d’exclusions comme le pèlerinage, et même une exclusion temporaire, par sa rudesse, peut entrainer la mort. Ou encore la peine de mort qui est exécuté dans des conditions particulièrement barbares.

Période avant révolution, avec Montesquieu, Voltaire, Beccaria, a cette époque au niveau de l’exécution des peines on recherche plus d’humanité : nourrir les détenus… mais la prison ne constitue pas une peines : détention provisoire dans l’attente du procès, incarcération sur décision paternel (pour les garçons comme le couvent pour les filles). La peine est très mal perçue de par les conditions de détention. L’idée que la prison pourrait être une peine apparaît à cette époque. Dès lors la peine d’emprisonnement est considérée comme la peine réelle. La peine de mort est maintenu dans le code de 1791 et de 1810 mais disparaît durant le 19ième.

Période du 19ième siècle : fin de 19ième avec la révolution industrielle marquée par l’augmentation de la délinquance, de l’émigration croissante, cette révolution est la source du travail dans des conditions lamentables cela se traduit par l’augmentation de la consommation de stupéfiants = délinquance, violence. Les politiques décident de traiter le crime par la peine pour soigner ces maux de la société. Les peines seront alors diversifiés pour individualiser les sanctions. En 1872 on invente le sursis simple et en 1885 on invente la libération conditionnelle (aménagement d’une peine privative de liberté. A la même époque aux EU, en 1841, Mr John AUGUSTUS, bottier de Boston, il est au tribunal pour régler des affaires, et il attend dans une salle d’audience, vois un alcoolique se présenter à la barre, il verra dans son regard une

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possible rédemption, il se lève est paye la caution de l’alcoolique, s’occupe de lui, lui trouve un logement un emploi, organise son sevrage, quant il recomparait il a changer et est seulement condamné a une petite peine non privative de liberté, il consacrera sa vie a cela ; la probation.

Début 20ième siècle la France se met a faire la probation : suivi des délinquants dans le monde libre : ils ont des obligations a accomplir, ils sont contrôler, surveiller, se sont les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.

La période moderne : humanisation de la peine, dans certains pays la criminologie a fait des progrès considérable, aux EU par exemple. Pendant les années 90, de nouveau travaux scientifiques ont été développé en criminologie : l’école « What Works » qui est a l’origine notamment des thérapies sur les maris violents et d’autres méthodes de thérapies congnitivo - comportementale pour traité la délinquance : par exemple les hommes et les femmes n’entre pas de la même façon dans la délinquance et n’en sorte pas de la même façon non plus. La Roumanie est en avance aussi au niveau de la criminologie, ils ont importé des programmes anglais et les ont adaptés à leur culture, pour les rom l’agent de probation qui les suit n’est pas crédible car il n’est pas rom, ils sont donc remplacer par les anciens qui sont plus respectés. Une activité se développe autour de cette recherche scientifique criminologique dans de nombreux pays mais pas en France car il n’y a pas de faculté de criminologie. Cela peut avoir un effet sur les peines par exemple en Allemagne pas de peine d’emprisonnement de moins de 6 mois, on y préfèrera les amendes.

En France on observe un PARADOXE :L’intérêt est qu’en France nous avons un droit très

sophistiqué, ont doit pouvoir adapté la peine a chaque personnes.MAIS aujourd’hui des juridictions de police, correctionnelles où

les cours d’assisses prononces les peines mais personne n’a de connaissance criminologique.

Un autre problème est celui de l’objectivité des magistrats à cause préjugés intégrés dans l’esprit de la société dans certains pays des recherches sont faites mais en France le sujet est particulièrement tabous car la France a adopté une position de laïcité. De plus la peine est très peu discutée lors du procès pénal

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et cela constitue un argument de plus pour dire que les peines ne sont pas adaptées.

Depuis la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009, il y a l’obligation de motiver les peines fermes. Et la chambre criminelle contrôle ces motivations de façon très sévère.

2) L ’histoire de la peine de mort   :

A existé en France jusqu’en 1981, elle était alors la peine par excellence ; jusqu’en 1939 elle été exécuté en public. En 1789 apparition de l’exécution par la guillotine car c’était la peine utilisée pour les aristocrates.

Abolition en 1981 sous Mitterrand et son premier ministre Badinter: dans les 20 ans précédant, il y a eu un débat houleux sur le sujet de l’abolition de la peine de mort, droite est gauche s’opposent, les arguments n’étaient pas au même niveau :

- La droite : pour la peine de mort : car cette peine a 2 fonctions principales, la vengeance et la neutralisation. La vengeance car la mort semble être la meilleur ; la neutralisation, la mort est une certitude de non récidive. Pour la victime cette peine semble être la plus satisfaisante, la plus efficace pour son deuil. Un autre arguments été de dire que la peine de mort été susceptible de décourager les autres auteurs potentiels. Mais ces actes sont impulsifs donc cette hypothèse semble totalement improbable : la peine de mort n’arrête personne.

- La gauche : contre la peine de mort : des arguments philosophiques est éthiques, dans l’idée que personne n’a le droit de tuer (sauf dieu) (argument pas convainquant car : les guerres ?). Un autre argument utilisé au EU surtout  était de dire que : la peine de mort est un traitement cruel et inhabituel. Un autre est la présomption d’innocence, la possibilité de l’erreur judiciaire.

Aujourd’hui l’opinion publique en France, par sondage, montre que 55% des français sont contre la peine de mort.

Section 2   : Les fondements de la peine

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1) Fonctions rétributives de la peine (vengeance)   : Problème d’équivalence entre la peine et l’infraction, car la

violence se perpétue dans les civilisations et la vengeance s’associe à cette violence, c’est un phénomène culturel. Dans ce sens la prison semble être la peine la plus efficace mais tout dépend de l’action a punir.

2) Fonction neutralisatrice   de la peine : Il s’agit de mettre à l’écart temporairement ou définitivement

l’individu punissable. Pour empêcher physiquement la personne d’agir (ex : bracelet électronique) ou pour l’empêcher par des contrôles réguliers.

La peine perpétuelle neutralise l’individu à l’extérieur de la prison, le problème est la remise en liberté même si ils sont condamnés à la perpétuité. (Seulement 3 condamnés a la perpétuité réelle en France).

La neutralisation est de toute façon prévue pour un court terme.

3) Fonction préventive   : a. Prévention générale   :

Se base sur le découragement face a l’existence des peines : ne pas commettre d’infractions par peur de la peine.

La prévention générale selon des travaux scientifique ne marche pas seule, mais si elle comporte une certitude face à l’importance de la probabilité de la répression.

La prévention est surtout une question d’éducation, d’appartenance à un groupe social, qui permet aux individus de suivre et d’intégrer un code moral.

b. Prévention individuelle Comment avoir un impact efficace sur la récidive des

délinquants ? Les traitement mélangeant sociale, psy, cognitif… mais pas seulement la peine.

Des exemples :- La peine privative de liberté : résultat : dans un premier

temps on constate une baisse de délinquance (tous en prison), (ils sortent) et là, brutalement on observe une augmentation de la délinquance : « la prison comme école du crime ». Effet « burn out » : effet de la maturation du a la prison après un certain nombre d’incarcération qui fait que le punis ne récidivera plus.

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1 ière Partie   : LES PEINES RESTRICTIVES DE LIBERTÉS :

Introduction   :

Il existe une multitude de peines, en France une peine restrictive de liberté ne prive pas totalement de liberté, dans d’autre pays on les appelle les peine et mesures appliquer à la communauté. Ce sont des peines pour lesquelles les gens ne sont pas emprisonné mais surveiller en société, ils se verront ajouté des contraintes.

Une dimension économique : l’idée est que l’incarcération coute trop chère, au point de vue immobilier, au point de vue surveillance etc. Il s’agit de mieux assurer les mise en détention : y mettre se qui le doivent vraiment, trouver des peines mieux adapter aux situation individuelles. On ne contrôle pas sérieusement les gens en milieu ouvert. Notre système juridique est bon mais il manque de personnes pouvant appliquer les règles prévues, il perd donc de son efficacité.

Chapitre 1   : Le sursis avec mise a l’épreuve   : SME

Deux dimensions dans cette peine :- suspension de la peine d’emprisonnement- la probation.

C’est à dire que si la personne respect les contraintes qui lui sont imposées la peine ne s’exécutera pas.

Section 1   : Présentation générale   :

Cette peine alternative est très rependue en Europe, elle existe depuis 1958, c’est aussi la date du code de procédure pénale. A cette époque une grande partie des gens gérant le ministère de la justice on passer un temps en prison, on trouve aussi beaucoup de déporté, ces gens ayant connu l’incarcération

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au sein des prisons françaises chercher des exemple de système nouveaux après avoir constater l’inefficacité des prisons en France.

Le SME est devenu la peine la plus prononcée, mais se genre de peine n’a jamais été infligé a des personnes dangereuses. Le coté afflictif punit-il suffisamment les gens et conserve-t-il la dimension de peine ? Au bout de combien de temps passer dans la probation les gens préfèreraient-ils la prison ? Entre 2 et 6 mois selon les catégories de délinquants, ceux ci préférerait la prison car le contrôle et très pousser dans le système de probation, et la prison apparaît moins pénible.

Près de 58 000 SME prononcer en 2008, a rapporté au 320 000 personnes ayant pris une peine d’emprisonnement au moins partielle.

Section 2   : domaine d’application   :

1) Peines pour lesquelles le SME peut être prononcé   :

La juridiction qui prononce un SME doit prononcer une peine d’emprisonnement, c’est toujours une peine alternative a l’emprisonnement, si la personne ne respecte pas ses obligation durant son sursis, celui-ci sera révoquer et la personne emprisonner. On exclut ici les peines politiques (détention), les peines criminelles (réclusion) ainsi que les fautes disciplinaires (comme des fautes commise par des avocats).

Traditionnellement on dit que le SME ne peut pas s’assortir du suivi socio-judiciaire étant une peines infliger au délinquants sexuels.

La loi du 10 Août 2007 avait prévue qu’une personne condamner a un SME ayant commis une infraction qui fessait encourir le suivis socio-judiciaire, cette personne doit obligatoirement se faire soigner. Cela a été supprimé par la loi Récidive III du 10 Mars 2010.

De plus il doit s’agir d’une peine < ou = a 5 ans et peu de gens se voient infliger des peines supérieur, c’est un seuil a la fois psychologique et juridique. Au delà de 5 ans les gens sont réellement plus violents et dangereux.

Une règle spécifique existe pour les récidivistes, le SME n’est pas un cadeau, il permet de contrôler la nuisibilité des personnes, pour un récidiviste un SME est applicable si la peine prononcée est

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< ou = a 10 ans. En général il se verra infliger une partie de peine ferme et une autre sous de SME. Ils ne peuvent bénéficier du SME si ils ont déjà antérieurement bénéficié 2 fois du SME.

Un récidiviste : la récidive est encadrée par des règles précises, une infraction peut être commise 10 fois sans être considérée comme récidive. On distingue le concours réel, la récidive… la difficulté et qu’il existe 2 formes de primaire : celui qui va commettre une foi une infraction et qui n’a pas une psychologie délinquante et celui qui est un récidiviste dans l’âme et qui n’en ai qu’au début de sa carrière. Ensuite il y a le profil du récidiviste sur le point d’arrêter. La difficulté est d’être capable de distinguer le profil réel de chaque délinquant, le moment de sa carrière ou il se situe etc.

1) Le domaine d’application quant aux condamnés   :

Le SME est une peine bien maniée qui donne de bons résultats, elle s’adapte donc aux mineurs, le juge des enfants et la protection judiciaire de la jeunesse se charge de cette application de la probation.

Le sursis avec mise à l’épreuve ne peut s’appliquer a des personnes morales mais il existe une peine de SME pour les militaires.

Il existe une exceptions avec les personnes fessant l’objet d’une peines d’interdiction du territoire : un étranger condamné pénalement en France ne peut demeurer sur le territoire : on parle de double peine. Si on est interdit de territoire français ont ne peut bénéficier du SME mais par exception la loi du 26 Novembre 2003 : loi Sarkozy : par exception ont va autoriser l’étranger a demeurer sur le territoire national et si il accompli bien l’ensemble des contrainte du SME, au moment du prononcer du non avenue de son sursis on annulera aussi sa peine d’interdiction du territoire.

De plus, pour toutes les peines restrictives et aménagement de peines : dans le cadre de l’Union Européenne il y a eu en 2008 une décision cadre : 2008/947/JAI qui a pour objet la reconnaissance des jugement en matière de probation entre les pays membres de l’UE. C’est dire, par exemple, que si on a un français condamner en Italie pour un infraction, a l’équivalent d’un SME, il veut rentrer en France, les Italiens doivent accepter de ne pas garder le contrôle sur lui, l’Italie aura l’obligation de le renvoyer en France et la France, elle, sera obliger de contrôler se monsieur au sens de la probation Italienne.

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Section 3   : Le régime de la probation   :

1) Le délai d’épreuve   : Entre 12 mois et 3 ans, mais il est possible de prononcer des

peines mixte : une partie ferme et une autre sous forme de SME dans le limite des 3 ans.

Cette peine court a partir du moment ou la peine devient exécutoire : soit la juridiction a prononcé l’exécution provisoire : «  cette peine s’applique tout de suite nonobstant les recours ». Si l’exécution provisoire n’est pas prononcée alors le caractère suspensif ne peut s’appliquer que jusqu'au jugement de la cour d’appel.

Une foi la peine prononcer on est convoquer devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation : SPIP qui prend en charge le suivi de la personne dans un délais de 45 jours suivant le prononcé de la peine. Une foi devant l’agent de probation ont donne a la personnes ces obligations.

2) Les obligations dans le cadre du SME   : Pour les délinquants : Leurs obligations sont notifiées par

devants le SPIP (Cf. 1)) mais avant de pouvoir notifié le jugement tel qu’il a été prononcer il peut se passer plusieurs mois, mais un juge d’application des peines (JAP) est charger de définir les obligations, en donner l’information au SPIP, le travail du JAP et d’adapter en cours d’exécution ces obligations. Si la personne ne respecte pas ces obligations ; le JAP est compétent pour révoquer le SME. C’est à dire que la personne ira en détention pour purger la peine couverte par le sursis.

Un sursis peut être révoqué pour des fautes telles que la commission d’une nouvelle infraction, pour l’arrêt du traitement obligatoire, si les excuses ne sont pas valables lors de l’absence d’un RDV avec le JAP.

Si les obligations sont respecté, dans la majorité des cas, le délais d’épreuve est terminé, on prononce le non avenu, c’est à dire que la personne ne sera pas emprisonné et sa peine sera effacer rétroactivement de son casier judiciaire.

Possibilité de prononcer le non avenu anticiper à condition que la personne ai fait des effort particulier de réinsertion

Chapitre 2   : Le travail d’intérêt général   : TIG

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Section 1   : Présentation générale

Une peine très prononcée aussi en France et en Europe, elle consiste en l’exercice de travail gratuit non rémunéré, cette pratique date de 1930.

L’OIT (Organisation International du Travail) exige le consentement des futurs condamnés, cependant se consentement et un peu forcé car le choix s’effectue entre le TIG et la prison. Mais l’OIT exige un consentement sans contraintes.

D’ou vient se système ?Les premiers modèle de TIG apparaissent en Californie dans

les 60’s. En Angleterre l’origine du TIG et le jugement d’un juge qui avait condamné un homme à joué 100 heures de piano dans une maison de retraite. Si le juge anglais a pu faire se choix c’est car la liberté de fixer une peine en Angleterre n’est pas interdit contrairement au juge français.

Qu’espère –t-on du TIG ?On vise plusieurs objectifs :

- Economie : cela coute moins chère que la prison et cela peut rendre service à la société car l’amélioration est visible.

- Le travail peut être bénéfique : point de vue moral à la fois pour la société et pour le « tigiste ». Le travail est formateur : possibilité d’acquérir des compétences. Cela apporte aux tigistes une vraie satisfaction personnelle.

Cette peine est très efficace à deux conditions :- le tigiste doit ressentir cette satisfaction en percevant l’utilité

sociale de leur travail- le travail doit occuper suffisamment de leur temps pour ne

pas leur laisser le temps de retomber dans le vice de leur faute.

Est-ce une vraie peine ? Les condamné a un TIG place cette peine juste après le bracelet

électronique mais c’est considéré plus sévèrement que toutes les peines probatoires. Le TIG est criminologiquement très efficace.

Les chiffres : le TIG représente 15 000 condamnation en 2008.

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Section 2   : le domaine d’application

1) Le domaine des infractions   : Cela peut être une peine principal ou une peine

complémentaire.

A) Le TIG   : peine principale   :

Cela ne concerne que des délits, jugé trop souple pour les crimes et trop sévère pour les contraventions.

Le TIG fait concurrence à d’autres peines alternatives

B) Le TIG   : peine complémentaire   :Le TIG peut être appliquer en tant que peine complémentaire

pour certaines contraventions de 5ième classes dans la mesure ou le texte incriminant le prévoit. On en trouve principalement dans le Code de la Route comme le fait de conduire sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant, la conduite sans assurance etc., ou dans le Code pénal comme par exemple pour les violences contraventionnelles de 5ième classes, la pénétration sans habilitation dans un établissement scolaire.

C) Domaine quant aux personnes   : L’objectif est d’éviter l’incarcération qui désocialise les gens. Le

domaine d’application du TIG est donc très large : il est applicable quelque soit le passer du tigiste, pour les mineurs de 16 à 18 ans, et pour les militaires.

Section 2   : Les conditions du TIG

1) Condition du consentement   : En vertu de l’article 131-8 et 131-22 du CPP le consentement est

obligatoire. Le consentement et recueilli lors de l’audience. Le consentement et donner sur le principe du TIG mais pas sur le travail en lui même, pas sur les conditions précise qui sont fixées après.

2) Conditions quant au travail   :

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Qui propose du TIG ? : Toute la société est concernée et toute la communauté y participe. Le vraie problème serait que cela se fasse au profit d’entreprises privés (concurrence déloyale vis à vis des autres employés ou personnes en recherche d’emplois). Pendant un temps cela pesait sur les entreprises publiques et les associations habilitées. Les associations ne pouvant couvrir tout le territoire et tout les besoins il été compliquer de continuer. En outre il est difficile pour un maire d’accepter la présence de tigistes pour des raisons d’opinion sociale et de nombreux maires ne le font plus. Avec la loi pénitentiaire de 2009 on a donc proposé la possibilité pour les entreprises privées ayant une activité des services publique de proposer du TIG.

L’art R131-9 du CP dispose que le travail doit avoir une utilité sociale.

De plus le travail doit être adapté a l’âge de la personne. Pour les infractions du Code de la Route le travail peut être exécuté dans un secteur de soins des accidentés de la route.

De plus beaucoup de gens qui sont délinquant ne peuvent pas travailler pour des raisons sanitaires par exemple les maladies, les handicapes, les problèmes de santé très lourds non soignés, des problèmes d’addiction (alcool, drogue).

Section 4   : Le régime juridique tu TIG   :

1) Le quantum du travail   : Depuis la loi de 2009 : pour les délits au minimum 20 heures de

travail et 210 heures au maximum et pour les contravention 20 à 220 heures.

2) Délais d’accomplissement de ce TIG   : L’accomplissement du TIG peut s’étaler sur 18 mois, et peut

faire l’objet de suspension pour des raisons de santé, d’incarcération, ou pour le service militaire à l’époque.

3) Les horaires de travail   : Le cumul d’un emploi salarié est possible avec

l’accomplissement du TIG, mais le TIG ne doit pas conduire a dépasser le maximum légal de 12h/semaine.

4) Le contrôle du tigiste   :

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Il n’y a pas de probation lié au TIG, sauf si le sursis TIG et prononcé. Si il n’y a pas de probation, le contrôle par l’agent de probation n’est pas obligatoire, personne ne vérifie l’accomplissement du TIG et donc cette peine sera prononcé principalement si il n’y a pas eu de victime. La seule contrainte est le travail et les seules causes de sanctions sont de ne pas accomplir le travail obligatoire si la signalisation en est faite au JAP. Et il sera poursuivi devant le tribunal et punissable de 2 ans d’emprisonnement (article 434-2 Code pénal).

Chapitre 3   : Le sursis TIG   :

Section 1   : présentation générale

Cela consiste en une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis et d’un TIG. C’est complexe : il y a deux façon d’aboutir sur un sursis TIG :

- le Tribunal correctionnel condamne à un sursis TIG- la conversion au STIG : un personne a été condamné aune

peine d’emprisonnement et le JAP propose la conversion de cette peine en sursis TIG. Le JAP la prononce d’avantage que le tribunal correctionnelle.

Section 2   : Le domaine d’application du STIG

a. Le domaine quant aux infractions   :On distingue le sursis TIG ab initio (prononcé par le Tribunal

Correctionnel) et le sursis TIG par conversion. Le domaine d’application est le même que celui du SME (con. supra) mais on ne peut avoir qu’un sursis total. Il ne peut y avoir de partie ferme à exécuter.

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Le domaine d’application du sursis TIG applicable à la conversion TIG n‘est possible que pour les délit, l’emprisonnement ferme devant être inférieur ou égale à 6 mois d’une peine entièrement ferme. La loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 on peut avoir un STIG mixte dès lors que la partie ferme de la peine est inférieure à 6 mois.

Traditionnellement on estimait que la conversion TIG ne pouvait pas être prononcer pour une détention déjà issue d’une révocation. La loi de 2009 a permis le changement de ce principe qui devient possible a condition de respecter les limites de 6 mois.

b. Le domaine quant au consentement   : Il est recueillis à l’audience et suppose une comparution de la

personne : procédure de l’article 723-15 du CPP.

Section 3   : le régime juridique applicable au STIG

1) Règles emprunter au TIG   : Toutes les règles relatives au travail sont transposables au S-TIG.

2) Règle emprunter au SME   : D’abord un sursis assortit d’un emprisonnement… le JAP peut le révoquer de la même façon. Il y a aussi une probation, comme dans le SME, obligation visée par l’article 132 - 44 et 132 - 45 du CPP)

Chapitre 4   : L’ajournement de peine   :

Section 1   : Présentation

Mécanisme : la juridiction correctionnelle va condamner la personne mais ne prononce pas de peines, on ajourne le prononcé de la peine à une audience ultérieure au cours de laquelle ont envisagera les peines prononcées voire la dispenser de peine : perte de temps.

Deux exemples :

- Premier exemple : une mère de famille célibataire, femme de ménage, 2 enfants, n’a pas de pension alimentaire. Se retrouve a la fin du mois a ne plus avoir d’argent du tout, les

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enfants craque, elle aussi, elle ira faire des courses et va voler des quantités d’aliments, elle se fait arrêté, elle rend les course et a indemniser spontanément le magasin, le tribunal la dispense de peine, la cours d’appel l’a condamner a une peine avec sursis. Ici l’ajournement serait une bonne option.

- Second exemple : le contentieux des constructions illégales : ici ont cherche la destruction du bâtiment et le paiement de la démolition par le coupable. L’ajournement est aussi une option envisageable.

Il existe 3 formes d’ajournement : o L’ajournement simple,o L’ajournement avec injonction,o L’ajournement avec mise a l’épreuve.

Section 2   : Le domaine d’application de l’ajournement avec mise a l’épreuve   : AME

Emprunt de règle au SME : - Cela concerne exclusivement les délits mais il va pouvoir

concerner toutes formes de peines.- Cela concerne les mineurs comme les majeur personne

physique.

Section 3   : conditions de mise a l’épreuve   :

Si On parle de dispense de peine dans le cas les gens sont réinsèrés … la peine est inutile. Ici On exige pas le même degrés de réinsertion : mais la voie d’acquisition du reclassement.

Les conditions   : a. Le reclassement,b. Indemnisation totale de la victime ou en voie

d’indemnisation,c. Le trouble causé par l’infraction doit avoir cessé .

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Section 4   : Le régime juridique   :

La première audience doit fixer la date de la seconde audience lors de l’ajournement, la déclaration de culpabilité est tout de même fixée dans le casier judiciaire dès la première audience. L’article 132-63 CPP fixe une date maximale pour la seconde audience d’un an.

La seconde audience suggère différentes hypothèses : - on peut prononcer une dispense de peine,- une peine correctionnelle est prononcée,- un ajournement supplémentaire.

Pendant la période d’un an : probation, mise a l’épreuve, les conditions sont alors les même que pour le TIG.

Chapitre 5   : L’interdiction de séjour

Section 1   : présentation

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Cette peine, mesure de police prend sa source au début du 20ième siècle. Cette peine ne concerne pas les étrangers uniquement mais tout le monde. Cette peine est beaucoup utilisée, souvent en complément de peine.

Des exemples : interdictions de stade, de fréquenter des lieux de vie d’enfants, des zones particulièrement définie.

Mais cela peut avoir des effets criminogènes il faut donc manier cette mesure avec souplesse.

Section 2   : Domaine d’application   :

L’interdiction de séjour peut être une peine complémentaire, accessoire ou principale : article 131-10 CCP

Les conditions de la peine   :

En tant que peine principale : ce n’est possible qu’en matière de délit. Mais cela peut être une peine accessoire pour les délit ou les crimes (article 763 CPP).

Il n’y a pas de conditions légales quand à la motivation de la peine.

Article 3 de la CEDH : relatif aux traitement inhumain et dégradant

Article 8 de la CEDH relatif au droit du maintient des liens familiaux et de la vie privée. Par exemple : Si la peine a un impacte sur sa famille : violation de l’article 8 CEDH. Plus l’infraction est grave moins l’intérêt de la famille va peser.

Section 3   : le régime juridique   :

Durée maxi pour les crimes : 10 ans et pour les délits 5 ans. En matière de terrorisme 15 ans pour les crimes terroriste et 10 ans pour les délits terroristes. Si la durée n’est pas fixée la peine est annulée.

Dans le cas de l’ Article 763 CPP : « prescription obligatoire et automatique » l’interdiction de séjour est perpétuelle.

Le territoire doit aussi être spécifiquement définie.

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L’information doit être faite au JAP ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation sur l’adresse ou le changement d’adresse du condamné.

Article 131-31 : il existe des surveillance et des mesures de contrôle : une probation pour l’interdiction de séjour comme l’obligation de répondre aux convocation du JAP, de signaler ses changement de résidence…

Mais il y a une difficulté de contrôle effectif : il n’y a pas de dispositif technique et le contrôle n’est pas efficace, les condamné se font généralement surprendre si il commettent une infraction dans la zones.

Le JAP a le droit de suspendre l’interdiction de séjour sur une durée donné pour des impératifs médicaux par exemple.

Chapitre 6   : interdiction du territoire français   :

Principe : Interdire à une personne étrangère condamnée pénalement de demeurer sur le territoire français de manière temporaire ou définitive.

Section 1   : présentation   :

Cette interdiction peut être une peine complémentaire pouvant accompagner une condamnation pour crime ou pour délit. On estime que cette peine afflige les étrangers. De plus on parle de cette peine comme une double peine : sur le plan juridique c’est envisageable. Par ailleurs elle ne s’accompagne pas d’un régime probatoire.

Dans la plupart des pays occidentaux une volonté accrue d’utiliser cette peine s’est développée. Mais ce type de peine présente une difficultés : c’est que ces personnes viennent en France pour faire leur vie et ils ont souvent construit une situation sur le territoire français et crée des liens familiaux.

La France a été condamné par l’Arrêt MEHENI contre France du 26 Septembre 1997.

Section 2   : domaine d’interdiction du territoire français.

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Le domaine quant aux peines : C’est une peine complémentaire, un texte spécial existe et cette peine ne peut s’appliquer a n’importe qui. Il faut que cette peine soit prévu par le texte d’incrimination du délit ou du crime commis, comme pour l’empoissonnement, l’homicide, les trafique de stupéfiant, le proxénétisme, les vol aggravé, le terrorisme les trafics d’arme…Le domaine quant aux personnes : exemple de la loi Sarkozy consistant a protéger les individus étant implanter en France et respectant malgré tout les lois de la république.

Deux situations possibles: les personnes protégées de manière absolue :

- Les mineurs,- Les majeurs protéger par l’article 131-30-2 CP : des gens

vivant en France depuis l’âge de 13 ans dont la personnalité a été construite en France mais ayant une nationalité étrangère.

- Les majeurs résidant en France depuis plus de 20 ans.- Un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de

10 an marié avec un ressortissant français depuis au moins 4 ans ne vivant pas dans un modèle de polygamie, la communauté de vie ne doit pas avoir cessée et le mariage ne doit pas être postérieure a l’infraction. Ou marié a un étranger résidant français depuis l’âge de 13 an ou depuis 20 ans.

Il y des hypothèses ou cette condition ne joue pas : si les faits a l’origine de la condamnation ont été commis contre le conjoints ou contre ces enfants de plus on exclus les étrangers ayant fait victime un enfants quel qu’il soit.

Il y a les étrangers protégés de façon relative : une motivation spéciale est nécessaire, la protection est alors visé a l’article 131-30 CP qui énoncé plusieurs situations a charge de preuve par la personne :

- parent étranger d’un enfants mineur résident en France contribuant effectivement a l’éducation et a l’entretient de ses enfants depuis sa naissance ou au moins depuis un ans.

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- Un étrangers marié depuis au moins 3 ans avec un français a condition que le mariage n’ai pas été célébré après l’infraction et que la communauté de vie n’a pas cessée.

- Un étranger résidant en France depuis plus de 15 ans- Un étranger résident régulièrement en France depuis plus de

10 ans mais sont exclus les personnes résident en France dans le cadre de leurs études.

- Un étranger recevant une rente d’accident du travail et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 20 %.

Section 3   : le régime juridique d’interdiction du territoire français

On attend une proportionnalité de la part des juges : Arrêt du 4 Novembre 1999, l’interdiction est double : interdiction d’être en France, si elle n’est pas respecter l’individu encours une peine de 2 ans d’emprisonnement et il faut se soumettre aux mesure d’éloignement.

Il y a deux portes de sortie : - Libération conditionnelle qui peut s’accompagner d’une

suspension de l’interdiction et annulation rétroactive de la peine d’interdiction du territoire.

- Etre relever d’une peine : ne plus y être soumis : cela n’est possible que si la personne en fait la demande depuis l’étrangers après s’être soumis a la mesure d’éloignement.

Chapitre 7   : Le suivi socio-judiciaire

Loi «  suivi socio-judiciaire » de 1998

Section 1   : présentation   :

C’est une peine restrictive de liberté qui se présente sous une forme complexe :

- Sous forme de peine principale : sous forme de probation avec des obligation équivalentes aux autres mesures (132-44 et 132- 45 du CP) accompagner d’une injonction de soins obligatoire depuis la loi du 10 aout 2007.

- Sous forme de peine complémentaire a une peine d’emprisonnement ou de réclusion : une personne libéré de prison entamera la probation et l’injonction de soins obligatoire.

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En 1998 l’idée est que : Politique : les politiques pensent que parce que ces individué

on commis des actes affreux ils sont forcement malade et doivent être soignés. Cependant depuis il a été montré que non ils ne sont pas nécessairement malades. On sait que la majorité des délinquants sexuels n’ont pas de troubles mentaux au sens psychiatrique mais on parle de déviances.

Certains psychiatres considèrent que de forcer quelqu’un à se soigner n’est pas efficace. L’obligation de soins est massive.

Une thérapie pourrait être utile dans le cas ou les individus n’y sont pas réfractaires.

Depuis la loi de 2007 les personnes qui sont soumise a cette peines sont obligé de se soignée. Même si ils ont été condamnés avant.

Dans sa configuration d’origine le mécanisme été original mais très lourd : la personne malade se fessait soigner par un psy et pour que le juge sache que la personne se fessait soigner, un médecin coordonnateur servait d’interface entre le JAP et le psy : ce concept n’a pas pu durer car trop chère pour la quantité de condamnés. Le médecin traitant pourrait être assimilé à un psy ?! Absurde !!

Section 2   : Le domaine du suivi socio-judiciaire   :

D’abord et avant tout il s’agit d’une peine indiqué pour les infractions a caractère sexuel, puis avec la loi récidive I du 12 décembre 2005, on étant le suivi socio judicaire a des infractions graves : incendie… et avec la loi du 5 Mars 2007 on l’étant encore au violences familiales par exemples.

Le suivi socio judiciaire est applicable aux mineurs suivant l’article 24 de l’ordonnance de 45.

Le suivi socio judicaire peut avoir un domaine d’application croisé avec d’autres mesure suivant les loi Récidive I et Rétention de sureté. Ces mesures de sureté ne s’applique qua des individus qui encouraient le suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio judiciaire est devenu un critère d’application d’autres mesures, il peut également, aux travers de ses obligations, s’imposer dans le cadre d’une libération conditionnelle.

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Section 3   : le régime juridique

1) Quelle est la durée du SSJ   : Avant : 10 ans pour un délits et 20 ans pour un crime avec la loi

du 9 Mars 2004, le suivi peut être porté à 20 ans pour un délit et a 30 ans pour un crime. Selon Mme KELSEN en 2007 la durée moyenne du SSJ était de 5,9 année pour les délit et 6,9 années pour les crime.

2) Si une personne n’exécute pas ses obligations de SSJ   : Une foi en dehors de la prison : si la personne ne se pli pas au

soins imposés ou n’exécute pas ses obligations. Avec la loi du 10 Mars 2010, le psychiatre peut directement informer le JAP, et la possibilité pour la juridiction pénale d’origine qui aura prévue l’exécution d’une peine d’emprisonnement en cas de non respect des obligations du SSJ. 3 ans en matière correctionnelle, 7 ans en matière criminelle.

La personne doit se faire soigné dès le commencement de l’incarcération, si elle refuse elle ne bénéficiera pas de remise de peines contrairement a un prisonniers « docile » faisant des effort qui se verra bénéficier d’une réduction de peine.

Loi de rétention de sureté 25 février 2008, pour certains délinquants sexuels, après le SSJ on applique une surveillance de sureté (probation obligatoire) pendant 2 ans renouvelable indéfiniment.

2 ième Partie : LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ:

Chapitre 1   : Le cadre général   :

Section 1   : Domaine d’application   :

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A qui peut on infliger une peine privative de liberté ?Les mineurs peuvent en faire l’objet à partir de 13 ans, même

si l’on sais que ce n’est pas efficace pour un mineur = 80 % de récidive.

Note criminologique : les mineurs délinquants une fois passer par le juge ne recommencerons pas, mais une partie, environ 5% de ces mineurs sont multi – réitérant, et quoi que l’on fasse ils deviendront des majeurs délinquants.

Section 2   : L’échelle des peines privatives de liberté   :

Des maximas sont prévus dans les textes d’incrimination mais ils existent des maximas généraux selon lesquels le juge devra se fixer. Ces maximas en matière criminel sont régis pour l’article du Code Pénal 131- : réclusion a perpétuité, 30 ans, 20 ans ,15 ans…

Les peines perpétuelles : en France nous avons un mécanisme particulier : une peine perpétuelle a laquelle peut être mis fin avec une libération conditionnel précédé d’une a 3 années sous surveillances (bracelet électronique) pour ceux qui ont pris au moins 15 ans : on parle de période de sureté. Les perpétuités ne peuvent obtenir de libération conditionnelle qu’après de très nombreux examens psy.

Etats-Unis : seul pays prononçant des peines perpétuelles pour des mineurs jusqu’en 2010.

D’autre peines : Article 131-4 du CP : les peines de 10 ans, 7, 5, 3, 1 ans et 6 mois.

Section 3   : régime du prononcé des peine privatives de liberté

En droit Français : pas d’obligations de motiver les peines. Mais il existe des exceptions : quant une juridiction prononce une PPL cette décision doit être motivé pour les condamné primaire. Avec la loi du 10 aout 2007 prévois une exception: ce n’est pas obligatoire pour les récidivistes.

La loi pénitentiaire a crée un mécanisme efficace : les magistrats qui vont placer en détention provisoire n’auront pas un libre choix de la prononcer, il y a le contrôle judiciaire (comme une probation) si ce contrôle n’est pas suffisant pour la sécurité publique ou la sécurité des victime. Entre les deux : l’assignation a domicile avec surveillance électronique. Il y a aussi en cas extrême la détention provisoire ; les juges doivent justifier l’insuffisance des

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peines moins sévères, et la chambres criminelle contrôle de manière réelles la motivation des juges.

Chapitre 2   : Le droit Pénitentiaire

Section 1   : Notion de droit pénitentiaire   :

Cela traite du statut des personnels pénitentiaires, statut des établissements pénitentiaires, du régime de détention, du droit des biens, le travail des détenus leurs statuts de salariés leur couverture sociale, l’accouchement des femmes en prison ; et la discipline pénitentiaire relative à l’évasion.

C’est un droit qui emprunte au droit civil, au droit public, au droit social ou au droit pénal et le droit européen.

Droit pénitentiaire : - Pierrette PONSELAC : droit carcéral

Section 2   : Histoire du droit pénitentiaire   :

1) Avant la «   Révolution   » pénitentiaire   : avant 1995   : Le droit pénitentiaire été très réglementaire : infra normatif,

l’administration pénitentiaire s’autorégule et définie ses propres textes sans intervention du législateur qui ne fait rien par peur de l’opinion publique et pour une raison constitutionnelle.

Il n’y a aucun recours en matière de droit pénitentiaire, pas de jurisprudence = pas de régulation des inégalités.

Dans les années 90, ouvertures vers les prisons : médecins, professeurs, journalistes, peuvent y accéder.

2) Les causes et facteurs de la «   Révolution   »   ; 1995 Arrêt MARY: a. Les facteurs structurels   :

- En France il y a une culture du traitement judiciaire des problèmes : on règles les problème par le biais des juridiction,

- Les mesures d’ordre intérieur paraissaient indispensables à l’époque,

- L’évolution du droit de l’application des peines, ouvertures des recours en 2000,

- Le droit européen : ensemble des règles pénitentiaire européenne, la jurisprudence de la Cour Européenne, exemple : condamnation du 20 Janvier 2011 PAYET contre France.

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- L’incarcération de VIP, leur témoignage sur les prisons ont été écoutés, non comme les témoignage des détenus quelconque.

b. Le facteur conjoncturel: en 2001   : Le 14 Janvier 2000 : Mme VASEUR a écris « médecin chef à la

prison de la santé », son ouvrage se verra publié par extrait dans Le Monde qui y consacra deux pleines pages, cela déclenche un phénomène médiatique au sujet des prisons qui seront montré du doigt pendants plusieurs semaines.

De nombreux rapports seront fait sur le sujet, principalement: - rapport de Mr CANIVET : qui vise l’état et l’organisation des

prisons- rapports du Sénat et de Assemblée Nationale qui vont être

très critique et à cette occasion ils vont prévoir dans le CPP un texte permettant aux députés de visiter des prisons.

3) Les manifestations de la «   Révolution   »   :

Arrêt BRUNAUX du conseil d’état 28 Juillet 1932: sur le domaine de l’isolement et du transfèrement. Toutes les sanctions pénitentiaires ne peuvent pas être sources de recours. Dans l’arrêt MARY on autorise ces recours.

En 1996 : un décret du 2 Avril, qui permet au détenus d’exercer des recours contre toutes les sanctions disciplinaires.

La loi du 12 Avril 2000 régissant les rapports des citoyens avec les administrations : dans les dispositions de cette loi si un citoyen est confronter a une décision faisant grief il a droit a un débat contradictoire au cour duquel il peut être assisté par un avocat ou un mandataire de son choix : c’est a dire que les détenus vont pouvoir bénéficier d’un avocat au prétoire mais les prison n’ont pas pris en compte cette nouveauté n’estimant pas être concernée.

L’administration tentera d’échapper à cette loi, la ministre Mme Guigou, par peur de l’importance des syndicats pénitentiaire, va demander un avis au Conseil d’état sur cette loi, selon Mme Guigou cette loi ne peut s’appliquer à l’administration pénitentiaire car un décret dit le contraire !! Absurde car la loi prime sur les décrets. Cependant il existe un système de mandataire agréé : les étudiant en droit peuvent le faire.

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La loi pénitentiaire

4) Du premier projet de loi pénitentiaire à la loi pénitentiaire   :

En 2001 avec L.JOSPIN, seront créées des commissions de travail sur ce projet de «  grande loi pénitentiaire. Un avant projet vois le jour en Juillet 2001 et une retouche en Novembre 2001, difficulté l’attentat du 11 septembre 2001 aux EU = changement de mentalité la loi ne verra pas le jour, le projet sera ressortît sous le ministère de N.SARKOZY car les finances de l’états ne permettent plus d’assurer l’organisation actuelle.

Nouvelle loi pénitentiaire de 2008 : ce qui est important ici, c’est qu’il faut transformer les circulaire en des règlements, il s’agit de donner compétence au pouvoir réglementaire, quelques textes généraux pose certains principe législatif, pas d’avancer spécifique. De plus l’administration pénitentiaire a besoin d’une autorisation législative depuis 2002 : pour mettre a l’écart les personnes à risque : on a deux ou trois régime différents : un régime normal (prison classique), un régime stricte (pas d’activité). Avec les régimes différencier pour sécuriser les prisons il y a toujours beaucoup de violence ; c’est une mauvaise solution d’autant plus que l’isolement administratif permettait…

Cette loi a été rédigée dans une précipitation énorme, les amendement rédigés trop rapidement pour être bien fait, les député se sont donc attaqué a deux ou trois problème centraux comme les fouilles corporelles. La loi pénitentiaire n’apparaît pas dans le code pénal.

Chapitre 1   : Les sources   :

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Section 1   : Le droit interne   :

1) La constitution   : Les sources constitutionnelles sont très peu nombreuse : le

préambule de la constitution ne parle pas des prison, la constitution, elle même n’en parle pas, seule les décisions du conseil constitutionnel comme en 1994 : l’exécution des peines doit tendre vers la prévention de la récidive l’amendement, la protection de la société et l’insertion. Dans le cadre de la constitution, article 34 on trouve la notion selon laquelle les prisons doivent être des établissements public.

2) La loi   : Les sources législatives : le code de procédure pénale : article

707 NCPP et suivant concernent l’application des peines et le droit pénitentiaire.

Les articles 1 et suivants de la loi pénitentiaire, une 60aine d’article concernent les questions de droit pénitentiaire.

3) Le règlement   : L’essentiel des sources. Dans la partie R 57-6-1 et suivant du

NCPP traite du droit pénitentiaire. Et la partie D 50 à D544. Le décret du 23 décembre 2010 : n° 1634 (partie R) et n°1635 (partie D).

4) Le droit «   mou   »   : Droit « mou » a échelle locale (règlement intérieur des prisons

approuver par le directeur inter régional) ou nationale parce que leur valeur normative est faible voire non existante.

- textes à valeur normative inexistante : notes et circulaires : textes par lesquelles une administration donne des consigne a ces subordonné, cela ne concerne en principe pas les administrés, des textes qui ne sont donc pas invocables, c’est a dire que si l’administration oppose une circulaire a un détenu ce n’est pas valable juridiquement et le détenu ne peut pas non plus se prévaloir d’une circulaire. Cependant en réalité certaine circulaires par exceptions peuvent être invoquée = insécurité juridique énorme !

- les usages : téléphone, tenu vestimentaire…

Section 2   : le droit supra national

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Les sources du conseil de l’Europe : article 2 on a le droit de vivre : le détenue ne doit pas mourir en prison, ou encor l’article 3 : contre les traitement inhumain et dégradant. Des condamnation de la France on été faite sur ces point mais aussi sur la surpopulation dans les prison, le recours des détenue face au sanctions disciplinaire.

Il y a aussi des sources infra normative= des recommandations… qui ont un poids très fort.

Chapitre 2   : Les personnels

Section 1   : les personnels pénitentiaire   :

1) L’administration centrale   : Au niveau national, c’est une direction du ministère de la justice,

elle décide les réformes pénitentiaires, à ce niveau s’exerce la gestion des personnels, elle gère les prisons mais aussi le milieu ouvert. Le recrutement et la formation se fait par la voie de concours pénitentiaire dans la même école : l’école nationale de l’administration pénitentiaire a Agen. Dans les année 90 il existait une sous direction du droit pénitentiaire, depuis 2002, plutôt qu’une sous direction il y a un état major de la sécurité : on parle de militarisation de l’organisation pénitentiaire et cet état majeur a crée des ERIS : équipes régionales d’intervention et de sécurité : mélange de CRS et de GIGN, ces équipes on plusieurs fonctions.

2) Les directions régionales   : Dans le NCPP : article 1192 : il est indiqué que l’administration

se divise selon les régions : on a 9 régions pénitentiaires : Bordeaux, Centre Est Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, Toulouse, région d’outre mer. Les directeurs inter régionaux dispose d’un recours hiérarchique préalable obligatoire ; son pouvoir est très important, pour les prisons mais aussi le milieu ouvert.

3) Les personnels des établissements pénitentiaires   : a. Le chef d’établissement   :

Il peut être directeur ou sous directeur (bac+4), à la tête de chaque prison : un directeur, un sous directeur pour chaque structure. Ses missions : il est chefs du personnel, responsable des détenus, il a beaucoup de partenaire extérieure a géré : le maire,

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le préfet ; l’éducation nationale, les associations diverse). C’est lui qui prend les décisions des sanctions disciplinaires, les transfèrements des détenus, il affectent les détenus dans les cellules, il gère les suicides, il a aussi des mission judiciaires : il participe aux audiences du JAP, il rédige le règlement intérieur…

b. Les personnels de surveillances et de commandement   : Les soldats ordinaires et les supérieurs.

- Les surveillants de base : depuis le début des années 80, le niveau exiger pour les surveillants et le brevet mais la plupart on un niveau bac ou plus. Ils sont recruter sur concours, une formation de 8 mois a l’ENAP : ils seront former au droit pénitentiaires, aux règles européennes, a la gestion des conflit, des techniques de communication, techniques de combat et maniement des armes, formation continue, stages. Conseil d’état 6 Juin 2008 contre un arrêté du préfet : qui stipuler que les surveillant ne devait être atteint d’aucune affection évolutive. Leur mission : ils s’occupe des clés, relation humaine, sondage des barreaux ou encore moniteur de sport.

- Les corps de commandement : se sont des surveillant gradés : le premiers surveillant et les surveillants majors, recruter par concours spécifique. Moins de responsabilité que le chef d’établissement, une meilleure connaissance réelle de la prison, participation aux commissions de discipline, ils font les enquêtes disciplinaires et prennent des décisions sensibles. Déontologie : Article D219 et D 220 du CPP et décret d’application de la loi pénitentiaire du 30 décembre 2010 qui reprend la déontologie, par exemple : ils ont l’interdiction d’utiliser les détenus pour leurs services personnels, il est interdit d’avoir des relations personnelles avec les détenus ni avec leur famille, obligation de secret professionnel, interdiction de consommer de l’alcool pendant le service. Depuis la loi pénitentiaire il a été prévus qu’il y ai une prestation de serment : «  je jure de bien et loyalement remplir mes fonction et ……. ».

- Le service du greffe pénitentiaire : il réalise l’écrou : l’acte par lequel une peine est enregistrée, il doit donc vérifiée la

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validité de la peine, donne un numéro d’écrou a une personne, crée la fiche pénal : document dans lequel est enregistré en temps réel le moment ou la personne doit sortir.

c. La réserve civile pénitentiaire   : Personnels réservistes (les jeunes retraités) venant en renfort

dans l’établissement pénitentiaire, les services de probation. On ne peut pas travailler plus de 150 jours de travail par ans.

Section 2   : Les autorités de contrôles   :

Il y’en a une bonne partie qui vont être supprimé aujourd’hui même. Les défenseurs des droits qui a vocation de supprimé les défenseurs de notre pays. Il va faire notamment faire disparaitre le médiateur de la république, le défenseur des enfants, le contrôleur général des lieux de privations de liberté, la commission nationale de déontologie de la sécurité. L’idée est de faire un truc général (c'est-à-dire la même personne va s’occuper des enfants en même que les prisons par exemple). Le contrôleur général des prisons, il n’a rendu que 2 rapports depuis qu’il existe.

1)Les élus (qui ne disparait pas)

Les députés et les sénateurs. Depuis la loi du 15 juin 2000, les élus ont voté la possibilité de visité à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétentions, les zones d’attente et les prisons. Au cous du débat parlementaire, les députés ont fait voté que les député européens peuvent aussi se rendre les établissements pénitentiaires, cela ne serait possible que pour les députés européens français. Les élus n’ont aucun pouvoir d’enquête, ils font juste un tour de la prison mais il y’a la presse pour évoquer les disfonctionnements.

2)La commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Elle ne disparait pas car ce n’est pas à proprement dit un contrôleur. Elle a été créé en 1984. Elle est rattachée au 1er

ministre. On va créé une commission pour discuter des droits de l’homme et qui va faire un rapport. Les rapports de la CNCDH sont devenus de mieux en mieux, ils ont fait d’excellents rapports. Est-ce que les droits de l’homme sont respectés. Elle a publiée 2

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rapports généraux, date de 2004 pour le 1er : « sanctionner dans le respect des droits de l’homme », avec 1er tome sur les prisons et 2ème tome sur les milieux ouverts. Il est devenu embêtant avec son expertise pointilleuse.

3)Le médiateur de la république (qui va être supprimé)

A été créé en 1973. Organisme important. C’est un organisme que l’on peut saisir de manière indirect en passant par le sénateur ou le député. On peut saisir lorsque l’on a un différent avec l’administration, lorsqu’elle ne respecte pas le droit, ou encore l’administration applique la loi mais le résultat est absurde. Le médiateur de la république a acquis une compétence en matière carcérale. Le médiateur a décidé d’envoyé des délégué des médiateurs dans les prisons et ils tiennent des permanences (ce qui est très bien).

4)La HALDE   : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (qui va disparaitre)

Organisme qui fonctionne avec un collège d’individu, décision prise par tout ce monde. On peut les saisir directement. Elle peut être saisi par la personne elle-même, la famille ou même le témoin. Elle peut s’autosaisir. Elle émet des recommandations ou des rapports. La HALDE a un devoir d’information autour de l’égalité. Décision du 22 juillet 2010 : les témoins de Jéovah.

5)La commission nationale de déontologie et de sécurité (va disparait)

La CNDS s’occupe de tous les organismes de sécurité qui œuvrent sur le territoire : détectives privés, la douane, la police, la gendarmerie et les prisons. Il y’a 14 personnes (députés, sénateurs, magistrat de cour de Cassation, cour des comptes, personnalité). La saisine est très large, la victime ou le témoin peut saisir la CNDS, le surveillant pouvait dénoncer des collègues. On pouvait avoir la saisine de la famille d’une détenu. La saisine a été faite beaucoup par des députés ou des sénateurs, voir même par les autres organismes cités au dessus. Quand la CNDS entend un abus sur la déontologie, elle convoque tout le monde, tout est enregistré et donne lieu à des rapports et à des avis. Un détenu qui avait été frappé par des surveillant par exemple pouvait saisir

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6)Le conseil supérieur de l’administration pénitentiaire (a disparu)

Il a été supprimé par l’un des décrets simples du 23 décembre 2010. Organisme qui ne se réunissait plus depuis 2000. Il y’avait des magistrats, des gens de l’administration pénitentiaire, des personnalités. Ils devaient de se réunir une fois par an et e produire des rapports. C’était le 1er organisme de contrôle des prisons créé en 1885. A l’origine, cet organisme était d’une énorme importance à la fin du 19ème, on a une espèce de bouillonnement scientifique, on croit que l’on va résoudre tous les problèmes par la science, d’où l’apparition de la criminologie. Dans ce contexte on se dit que l’on va rationaliser le traitement pénitentiaire. On créé cet organisme, il va avoir un poids très important sur toutes les normes réglementaires.

7)La commission d’accès au document administratif (CADA) (va disparaitre)

Créé par une loi du 7 juillet 78, elle veille à l’accès aux documents et aux archives. Elle est composée des magistrats des 3 ordres, des députés, des sénateurs, un directeur des archives, des personnalités… Toutes personnes peut saisir la CADA. Elle a accepté d’autoriser l’accès aux factures des achats informatiques (en prison). Elle a autorisé aux détenus de voir pourquoi ils ont été transféré pour pouvoir la contester. Elle va donc accepter l’accès à tous les documents sauf ceux qui pourrait affecter la sécurité (ne pas donner les plans de la prison par exemple).

8   )L’inspection des services pénitentiaires

Toutes les administrations ont un service d’inspection interne.

9) Les conseils d’évaluation   :

Figure dans l’article 727 du code de procédure pénale. Il a changé de nom avec la loi pénitentiaire. L’idée était de réduire les pouvoirs de surveillance. Il y’en a une rattaché à chaque prison de France.

C’est un ensemble de personne ayant pour objet de vérifier ce qui se passe dans la prison : il se rend 1 fois par ans dans la prison.

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Il n’ont as de pouvoir d’enquête mais peuvent rencontrer les détenus.

Le chef d’établissement doit présenter un bilan sur son établissement, mais rien ne précise la teneur du bilan. Le rapport Canivet a mis en évidence l’inefficacité de ce système.

Art D 234 sur la composition du conseil : Il se compose du président du TGI, du procureur de la république, le maire ou son représentant, le président du conseil régional ou un représentant, les JAP compétents pour cette prison, les juges des enfants compétents, le doyen des juge d’instruction, l’inspecteur d’académie ou son représentant, le directeur général de l’agence régional de santé, le bâtonnier de l’ordre des avocat ou son représentant, le commandant du groupement de gendarmerie, un représentant des visiteur de prison, un aumônier agréer de chacun des cultes. Dans le droit antérieur il y avait 6 personnes en plus, des civils choisis.

Un secrétariat a été créé, le/ la secrétaire appartient a l’administration pénitentiaire.

10) Le contrôle général des lieux de privation de liberté   :

Il a été crée en 2008, article 9 du RP 2006, une loi intervient en 2008 pour sa création, ce contrôle est voué a l’échec : la loi défenseur des droit prévois la disparition de ce contrôle, cependant ce control est justifier par une loi constitutionnelle : difficulté. Le contrôleur général est Jean Marie DELARU, il a lui même désigné des contrôleurs parmi lesquels ont retrouve des avocats, des médecins, des psychiatres, des policiers, gendarmes, des anciens de l’administration pénitentiaire, ces personnes ne sont pas rémunérés, ils sont a temps plein en générale. Ceux ci vont dans des établissements pénitenciers dans les même condition, ils ont accès a tous les lieux= contrôles nocturnes se multiplient. Un rapport de visite est établi et transmis à l’administration qui a une obligation de réponse, généralement il n’est pas publié, c’est plutôt le rapport annuel qui est publié par Dalloz.

Il contrôle aussi les garde a vue, les établissement étranger, les hôpitaux psychiatriques. Différents problèmes sont soulever : la sécurité des détenus dans les cours de promenade, les problème d’accès aux soins.

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Il existe aussi un contrôle de la part des magistrat : JAN JND. Ont une obligation de visite annuelle, mais souvent ils n’y vont pas car il n’ont aucun pouvoir.

Chapitre 3 : Les établissements :

Section 1   : Le parc immobilier   :

Distinction entre établissement privés et établissement mixte. Avant tout des établissements public pénitentiaire qui ont été créée de toutes pièce soit se sont des réaffectation de bâtiment existant comme la prison de Clairvaux qui est une ancienne abbaye, se sont les détenus même qui participe aux constructions, cela pour des question de coût. Aujourd’hui on ne construit plus d’établissement public.

Le parc existant est vétuste, la surpopulation des prisons existe depuis longtemps, la dégradation et alors encore plus rapide. Une autre raison : ont a besoin de plus de place de prison pour absorber les conséquences des politique restrictive. Officiellement il y a 58 000 places pour 63 000 détenus, en réalité dans les maison d’arrêt il n’y a pas de règle comme dans les établissement pour peine : 1 détenus par cellule on se trouve alors en maison d’arrêt avec 6 détenus pour 2 places.

Pourquoi augmenter le nombre de places de prison ? Quels problèmes ? Quels risques?

- appel d’air pour les magistrats qui risquent de prononcer plus d’emprisonnement mais sur quelle durée.

- Localement ce phénomène a été observé- On a observer que les pays et les moment ou l’on construit

les prison sont des lieux ou des périodes de politique restrictive, c’et un cercle vicieux : on arrive jamais a rattraper le phénomène de surpopulations.

Les chiffres : Au 1er Janvier 2010 : 191 établissement pénitentiaire en France contre 194 en 2009, sur ces 191 établissements, 106 maisons d’arrêt + 35 quartiers maison d’arrêt, 6 maisons centrale et 5 quartiers maison centrale, 7 établissements pour mineurs.

Pourquoi, comment, faire appel au service privé pour construire des prisons ? : en 1986, Albin Chalandon, ministre a

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cette époque, par pour les EU visiter des prisons privées, il rentre a Paris, en France la mode est au libéralisme économique, et l’idée est que l’efficacité du privé est plus intéressante pour la gestion des prisons. Une loi de 1987 propose d’appliquer une privatisation totale des prisons, le Senat va permettre au secteur public de conserver la garde et la gestion des prisons, une gestion mixte apparaît pour éviter les abus d’une privatisation totale. On se rabat donc sur le modèle anglais qui présente moins de dérapage et de corruption que le système Américain, dans les cahiers des charge ont retrouver pour les anglais des indicateurs de performance morale qui ont permis d’améliorer les secteurs privé et public par un phénomène de compétitivité.

Le système Français de la gestion mixte est devenu un modèle international, on confit donc la construction au secteur privé, ainsi que la gestion de la cantine (ce que les détenus peuvent acheter, au départ les prix étaient exorbitants, mais des possibilité pour s’adapter aux différentes pathologie), la santé et aussi délégué au secteur privé, jusqu’aux moment ou le secteur public demande au hôpitaux d’assurer ce service. Par contre le secteur privée était plus performant en matière d’entretient, de nettoyage des parties publiques de la prison. On ne confit pas au secteur privé les établissement les plus difficiles avec les détenus les plus dangereux.

Une loi du 9 Septembre 2002 a prévu une nouvelle sorte de construction : la location d’achat : mise a disposition d’un terrain et possibilité de l’acheter plus tard.

Section 2   : Les différents établissements   :

En France il n’y a pas d’établissement hyper sécuritaire, mais pas non plus contrairement au pays scandinaves, de prisons ouvertes destiner aux personnes en fins de peines, en peine courte, a des femmes en charge de petit enfant qui n’aurait pas subis de lourdes peines. Les établissements en France sont divisés en 2 catégories :

- les centre pénitentiaire qui se compose de plusieurs types d’établissement (quartier femme/quartier homme/ maison d’arrêt)

- les établissements pour peines : accueil des condamnés, on renvois ici aux centres de détentions et aux maisons centrales.

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1) Les distinctions externes   :

A) Les maisons d’arrêt   :Les seuls à accueillir des prévenus, interdiction d’en refuser,

article 138 CPP fixe les condition, pour réguler la pop des maisons d’arrêt si le contrôle judiciaire ne suffit pas pour certain, penser au bracelet électronique sinon penser à la détention provisoire : qui doit toujours être motiver.

Avant la loi pénitentiaire les personnes condamner à plus d’un ans ou d’un reliquat de plus d’un an possibilité d’être transféré dans un établissement pour peine. Mais les places se libèrent moins vite qu’avant dans les établissements pour peine.

Avec la loi pénitentiaire en change le délai à 2 ans.

Question de l’encellulement individuelle : pour régler les problèmes majeur de violence. Mais le problème de places subsiste, de plus les détenus préfèrent être a plusieurs, un décret du 9 Juin 200 article D 53-1 du CPP : «  un détenu qui préfère être seul en cellule peut en faire la demande au directeur de l’établissement, qui a 2 mois pour répondre », cependant aucun détenu ne demande cela afin de ne pas être transféré dans un autre établissement plus éloigné de leur famille.

Article 717-2 du CPP, et voire al a fin du code l’article 100 pour le principe du moratoire de 5 ans permettant un report a 5 ans du principe de l’encellulement individuel.

Ce qui pose problème dans les maisons d’arrêt :- la promiscuité, (problème des WC)- la surpopulation- l’insalubrité,- manque de moyens et de personnel- parloir de 30 min seulement

B) Les établissements pour peines   :Accueil uniquement des condamnés arriver des maison

d’arrêts, il existe de façon coutumière un numerus clausus dans ces établissements pour une raison simple : Ont y met les détenus les plus dangereux pour de longues peines, leur gestion est plus compliquer (augmentation du taux de suicide), si les conditions de

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la maison d’arrêt étaient transposées au établissement pour peine : effondrement du système carcéral.

On y retrouve 2 sous catégories d’établissements pour peines :

- Les centres de détention   : accueil les condamné pour des moyennes peines, ne posant pas de fort problème péri métrique (évasion), il existe des établissement avec diffèrent régime, normal ou strict, selon l’article D 72 ces établissement sont plus tourné vers la réinsertion des détenus de plus, c’est établissement sont souvent les plus récent sous le système de la gestion mixte, cependant les entreprises privée n’ont pas acheter des terrains urbain mais plutôt ruraux, (problème de transport pour les travailleur, moins d’activité des associations, problème de déplacement des familles. Un avantage pour les permissions de sortir qui est plus favorable aux détenus, ainsi qu’un accès au téléphone. Le régime des visites est plus favorable aussi.

- Les maisons centrales   : accueil des détenus pour de longues peines, les plus dangereux, certaine sont plus sécurisées que d’autre, plus de difficultés pour la réinsertion. Il existe 2 établissements spéciaux, en France, pour les personnes handicapées. Le régime de sécurité et renforcé mais jusque en 2003, porte ouvertes dans les étages, depuis ce n’est plus possible et les détenus ne sortes plus que pour la promenade. Les visites sont a peut prés comme dans les centres de détention, ce sont les seuls établissements dans lesquels il existe de petit appartements dans lesquels les vîtes sont possible une fois tout les 3 mois.

C) Les établissements pour mineurs   :Il en existe 6 en France, un débat est ouvert :

- D’un coté l’emprisonnement des mineurs n’est pas bon, ils ne doivent pas être incarcéré = problème de culture. (ordonnance de 1945) : éviter l’adulto - morphisme

- D’un autre coté, un discours consiste a dire que les détenus mineurs été incarcéré dans des quartier pour mineur dans des établissements pour majeurs qui ne sont pas équipés au niveau du personnel d’encadrement.

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L’article R 57-9-11 : relatif aux mineurs passant majeur au cour de sa détention : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517696&dateTexte=&categorieLien=cid

2) Les divisions internes   :

Règle de droit : article 717-1 : Les condamnés sont répartis dans l’établissement selon leur santé, leur personnalité, leurs efforts au niveau de leur réinsertion, leur dangerosité.

On distingue les quartiers hommes des quartiers femmes, article 248 CP : expose le principe de non mixité. Il existe quelque prison mixte : 2 au Cameroun et 3 au Danemark (pour des couple marié ou constitué).

Bon sens : Pourquoi la non mixité : pour éviter l’agression des femmes, les hommes violents, mais aussi pour éviter les trouble a l’ordre interne avec la constitution de couples qui entrainerait disputes et jalousies dans l’établissement. Voyeurisme.

Article 28 de la loi de 2009, sous réserve du bon ordre et de la sécurité des activités mixtes sont possibles, en Espagne cela existe depuis longtemps et ne pose pas de problème.

Les prisons pour femmes : tiennent simplement à la nature des délinquantes, sont plus apte aux instabilité mentale, aux addictions diverses, beaucoup on eu une activité de prostitution, leur niveau scolaire est plus faible que celui des hommes, elle sont souvent en situation de famille monoparentale qui suppose un placement de l’enfant. Problème de santé physique très lourd. Dans les prisons pour femme beaucoup de violence, au niveau des surveillante dans les prisons pour femmes : 2 catégorie de femmes : les surveillantes classiques, les « infirmières » qui ne porte pas d’uniforme mais plutôt une blouse.

La prison de Frêne comporte plusieurs sous divisions :- Maison d’arrêt- Centre de rétention de sureté créée par la loi du 25 février

2008 mais jamais appliquer.- Centre hospitaliers qui accueil les détenus malades, et

détenus mourants,- Centre national d’évaluation ayant pour objet d’évaluer la

dangerosité des détenus,

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Chapitre 4 : La vie quotidienne en détention :

L’accueil des détenus arrivants   :

Comment traite t-on un détenu arrivant pour la première fois dans une prison ? L’arrivé est très sensible : risque de suicide, il faut avoir de nombreuses informations sur la personnes : addiction, maladies, famille prévenue ou non... il y a des besoin physique immédiat :

1) principes prévu par le code   :

Ils ont été modifiés par les décrets de décembre en vue d’améliorer l’accueil :

- Loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 article 23: le détenus doit être informer dans une langue qu’il comprend de ses droits et obligations par la remise d’un livret mais aussi par oral

- Décret du 23 décembre 2003, les détenus doivent pouvoir bénéficier d’une douche a leur arrivé,

- Article D 88 : la personne est placer dans un quartier arrivant, elle sera seule en cellule, pendant cette période elle doit rencontrer un travailleur social, un médecin, un aumônier, un représentant de la direction : chacun a un rôle différent , les familles peuvent amener les vêtements, mesure anthropométrique,

- La loi pénitentiaire pose le principe de la fouille intégrale si il y a une forte raison de penser que c’est utile.

2) Les établissements labélisés   :

Opération de labellisation d’établissements pénitentiaires : l’administration souhaitait donné une image pro droit de l’homme ; le label de règle pénitentiaire européenne (RPE), cependant les organisme responsables de la délivrance de label ne connaisse pas le milieu carcéral, et le label règle pénitentiaire européenne (REP) ne porte que sur l’accueil des détenus.

Cet accueil permet de retarder le choc carcéral, humaniser les détenus.

Section 1   : La journée du détenu   :

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A) L’obligation d’activité   : L’obligation d’activité créer par la loi pénitentiaire : toute les

personnes condamnée ont une obligations d’activité, pas les prévenus car ils sont présumé innocent ; au moins une activité : si la personne ne maitrise pas les enseignements fondamentaux cette activité doit être en priorité l’apprentissage de la lecture de l’écriture et du calcule, ou l’apprentissage du français.

Article 60 de la même loi : obligation scolaire pour les mineurs jusqu’a 16 ans sinon recherche d’un caractère éducatif quand même. Si un non mineur instruit : article R 57-9-1 : travail, formation enseignement, programme de prévention de la récidive, activité éducative ou culturel ou socio culturel ou sportive et physique.

Cette activité est importante pour la réinsertion, et psychologiquement pour les détenus.

B) Les activités physiques   :

a. Promenade : dans toute les prisons il y a une cour de promenade : promenade « camembére » ou promenade « rectangle »= 1h de promenade par jour au moins pour des question de santé : marche et air frais…

b. Sport   : le sport n’empêche pas la délinquance, les détenus qui font du sport sont moins stresser moins dépressif moins suicidaire, le sport est interdit dans certain endroit au EU car il ne veulent pas que les détenus deviennent trop fort. C’est essentiellement de la musculation qui est pratiqué en prison.

Des efforts on été fait en France : l’administration pénitentiaire a passer des accord avec des fédération sportive : rugby, boxe, pétanque, haltérophilie, basket, karaté, badminton, le foot…

Un sociologue a étudier le sport en prison : beaucoup de détenus qui pourrait accéder au sport n’y ont pas le droit : les délinquants sexuels. Un autre effort pour former les moniteur de sport, qui était avant sa des surveillants.

Exemple du tour de France pénitentiaire depuis 2 ans.

C) Le travail   :

a. Le caractère facultatif du travail :

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La convention européenne des droit de l’homme interdirait le travail forcé cependant elle admet le travail obligatoire dans le cadre pénitentiaire : article 4 Conv.EDH. Ici le travail est un droit, pas une contrainte. Une convention OIT de 1930 interdits le travail forcer sous peine de sanctions.

Article D 433 CCP pose le principe du travail formateur

b. Le manque d’emploi : Idéalement on devrait pouvoir fournir du travail a tout les

détenus qui le demande et qui en sont capable : article 720 et 400 ainsi que 432 CPP, dans les maisons d’arrêt : 33% des détenus pratique une activité en cellule. Il n’y a donc pas beaucoup d ‘emplois, du fait du manque de place principalement, de la vétusté des établissements, de plus les détenus en maison d’arrêts ont souvent des problème de santé ou des problèmes psy.

La vrai difficulté est le manque d’emploi : chômage dans le monde libre, donc nécessairement chômage en prison : les recruteurs ne vont que très peu en prison : les détenus ne sont généralement pas formés, pas expérimentés…

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