Droit de La Famille Des Donations Et Successions Parution Internet

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  Compte-rendu des conférences Droit de la famille des donations et des successions Sommaire : L’organisation du patrimoine du couple marié: la répartition des biens, la gestion du patrimoine et le paiement des dettes. Le concubinage, le PACS, que prévoit la Loi? Que prévoit la Loi comme moyens de transmission du pa- trimoine ?  Les donations  Les assurances vies  Les testaments Que prévoit la loi en matière de succession ? Les règles de dévolution succes- sorale, L’ouverture et le règlement de la succession Le détournement d’héritage En collaboration avec la Chambre interdépartementale des Notaires Le Conseil Départemental d’Accès au Droit est un Groupement d’Intérêt public dont la Présidence est assurée par le Président du Tribunal de Grande Ins- tance de Mont de Marsan. Le Conseil Général des Landes, La Préfecture, L’association des Maires, la Chambre Interdéparte- mentale des Notaires, la Chambre des Huissiers de Justice, Les Barreaux de Mont de Marsan et de Dax, l’UDAF des Landes sont les créateurs du CDAD avec le Ministère de la Justice. Le CDAD a son siège au 68 Bld d’Haussez à Mont de Marsan Adresse mail : [email protected] Site Internet : www.cdad-landes.justice.fr Numéro de Téléphone : 05.58.06.94.93 Le Notaire est un officier public ministériel qui assure l’authenticité des actes qui lui sont soumis. Il est aussi un professionnel libéral qui contribue fortement à la gestion des patrimoines des personnes et des familles. En outre, il détient le monopole des formalités concer- nant la propriété foncière. La Chambre des Notaires est située à Pau, rue Alfred de Vigny Site Internet : www.cr-pau.notaires.fr Numéro de téléphone : 05.59.80.33.18

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Compte-rendu des conférencesDroit de la famille

des donations et des successions

Sommaire :

L’organisation du patrimoine du

couple marié: la répartition des

biens, la gestion du patrimoine

et le paiement des dettes.

Le concubinage, le PACS, que

prévoit la Loi?

Que prévoit la Loi comme

moyens de transmission du pa-

trimoine ?

⇒  Les donations⇒  Les assurances vies⇒  Les testaments

Que prévoit la loi en matière desuccession ?

Les règles de dévolution succes-sorale,

L’ouverture et le règlement de lasuccession

Le détournement d’héritage

En collaboration avec la Chambreinterdépartementale des Notaires

Le Conseil Départemental d’Accès au Droit est un

Groupement d’Intérêt public dont la Présidence estassurée par le Président du Tribunal de Grande Ins-

tance de Mont de Marsan.Le Conseil Général des Landes, La Préfecture,

L’association des Maires, la Chambre Interdéparte-mentale des Notaires, la Chambre des Huissiers de

Justice, Les Barreaux de Mont de Marsan et de Dax,

l’UDAF des Landes sont les créateurs du CDAD avec leMinistère de la Justice.

Le CDAD a son siège au 68 Bld d’Haussezà Mont de Marsan

Adresse mail : [email protected] Internet : www.cdad-landes.justice.fr

Numéro de Téléphone : 05.58.06.94.93

Le Notaire est un officier public ministériel qui assurel’authenticité des actes qui lui sont soumis. Il est aussiun professionnel libéral qui contribue fortement à la

gestion des patrimoines des personnes et des familles.En outre, il détient le monopole des formalités concer-

nant la propriété foncière.

La Chambre des Notaires est située à Pau,rue Alfred de VignySite Internet : www.cr-pau.notaires.frNuméro de téléphone : 05.59.80.33.18

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L’ORGANISATIONDU PATRIMOINE DU COUPLE

Le couple marié : les contrats de mariage et leur influence sur le patrimoineque les époux peuvent transmettre ou donner

L’appartenance du bien :

Monsieur MadameCommunauté des époux(au deux)

LA REPARTITION DES BIENS en FONCTION DUREGIME MATRIMONIAL

La communauté légale (sans contrat de mariage) :

Il s’agit de la communauté réduite aux acquêtsLes biens se répartissent en trois masses :

- les biens communs- les biens « propres » du mari- les biens « propres » de la femme

Achat d’un bien par Mme ou Mr durant le mariage

Achat d’un bien par Mr avant le mariage

Possession d’un bien par succession ou donation par Mme avant ou durant le mariage 

DEFINITION DU PATRIMOINE : il s’agit de l’ensemble des biens mobiliers et immobi-liers qui appartiennent à une personne physique ou morale.

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Qu’est ce qui est considéré comme un bien propre ?

Un bien propre est un bien qui appartient exclusivement àl’un des époux.

MAIS ALORS QU’EN EST-IL DE ….,?

⇒ 

L’achat, durant le mariage, d’un bien, à l’aide de fondsprovenant de la vente d’un bien « propre ».

Le nouveau bien fera t-il partie de la communauté des époux ourestera t-il un bien propre ?

Il appartiendra exclusivement à l’époux acquéreur uniquement si ces deuxconditions sont respectées :• l’acte d’achat doit contenir une déclaration de « remploi » indiquant la pro-

venance des fonds utilisés. (Déclaration auprès du Notaire)• La part qui représente les fonds propres doit être supérieure ou égale à

celle de la part commune qui sera, le cas échéant, utilisée pour l’acquisitiondu bien. (sauf volonté contraire des époux) article 1407 du code civil.

⇒  La somme d’argent récoltée suite à la vente d’un bien propreappartiendra à la communauté en l’absence de déclaration de rem-

ploi effectuée.⇒  On parle de « déclaration d’emploi » si la somme provient d’un héri-

tage ou d’une donation

⇒  Une maison construite sur le terrain appar-tenant exclusivement à l’un des époux. La maison

est considérée comme un bien « accessoire » du bien propre. Elle ap-partiendra donc au propriétaire du terrain.

Toutefois, à la dissolution du mariage (exemple : divorce), dès lorsque, soit l’un des conjoints, soit la communauté, a profité de la

contribution de l’autre, il ou elle sera tenu à verserune récompense. (ex : l’un des conjoints non propriétaire participe au

crédit et à l’entretien d’une maison qui ne lui appartient pas)

⇒  Les biens qui ont un caractère personnel très marqué appartiennent seulement à l’é-poux propriétaire : les vêtements, la réparation suite à un dommage corporel ou mo-ral subi par l’un des époux, instruments de travail..

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Le régime de la communauté de meubles et acquêts :ce régime s’applique aux couples qui se sont mariés

avant le 1er février 1966

La masse commune est plus élargie que celle du régime légal actuel vuprécédemment :

Les biens meubles sont communs : ceux acquis ou reçus pendant le ma-riage (y compris par succession et donation, sauf volonté contraire dudonateur ou testateur) et ceux qui appartiennent à l’un des épouxavant le mariage

Le régime de la communauté universelle

Il s’agit de l’extension de la masse commune.

Hormis, les biens propres, limitativement énumérés par le CodeCivil (article 1404), tous les autres biens meubles et immeublessont communs

Possession d’un bien par l’époux avant le mariage

Possession d’un bien par l’épouse durant le mariage :Financé par elle seule,

Obtenu par une succession, une donation

Le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens com-muns si une clause particulière est prévue dans le contrat.

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Le régime de la séparation des biensDans ce régime, aucun bien n’est commun.Si les deux époux participent conjointement à l’acquisition d’unbien (en particulier un bien immobilier), il appartiendra aux deuxépoux selon les proportions indiquées dans l’acte. Il s’agit doncd’un bien « indivis »Possession d’un bien par Mme avant le mariage

Acquisition de bien (meuble et immeuble), placement d’argent, par Mmedurant le mariage

Possession d’un bien par donation ou succession par Mme durant le maria-ge

ATTENTION !!!Il sera nécessaire de prouver que le bien appartient bien à celui qui leréclame : il faut conserver les factures !!! En l’absence de preuve, lebien appartient par moitié aux époux.

Au moment du décès :La communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité particulière.

Il n’y a pas de déclaration de succession puisqu’il n’y a pas de succession.

Ce régime ne peut porter atteinte aux droits des enfants !Les enfants nés d’une première union : dans le cas où le père ou la mère décè-de en 1er, ses enfants n’héritent pas du conjoint survivant et sont donc privésde tout droit d’héritage. Or, la loi française réserve une part automatique auxenfants. Ils disposent donc d’une action en justice pour obtenir leur part de la

succession, il s’agit de l’action en retranchement.Pour les enfants communs au couple, l’inconvénient de la communauté univer-selle est qu’ils ne peuvent pas bénéficier des 2 abattements (celui du père et

celui de la mère) pour le paiement des droits de succession (p. 28)

Au moment du décès : le conjoint survivant dispose de sesbiens propres et reçoit une part des biens propres de sonconjoint décédé.

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Le régime de participation aux acquêts

Acquisition d’un bien par Mr durant le mariage

Acquisition d’un bien par Mme durant le mariage

Au moment de la dissolution :

L’intégralité des biens acquis lors du mariage sont évalués(au jour de la dissolution) et chacun reçoit la moitié de cettemasse.

Quelque soit le régime adopté, des clausespersonnalisées permettent des variations :

il faut en discuter avec le Notaire !

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LA GESTION DES BIENS

Les biens propres : chacun les administre (exemple : entretien)et peut en disposer (les vendre) librement. A L’EXCEPTION DULOGEMENT FAMILIAL (Quelque soit le régime souscrit).

En revanche, les revenus issus des biens propres tombent dans lamasse commune. (en l’absence de dispositions contraires)

Les biens communs1) la gestion est commune (concurrente) :Chaque époux peut accomplir seul des actes courants de gestion :⇒  des actes d’administration (placement, location)⇒  des actes de disposition (des ventes, des échanges)

2) La gestion est conjointe (cogestion) pour certains actes ju-gés importants qui nécessitent l’accord des 2 : par exemple :⇒  pour les donations de bien commun⇒

 

La vente ou l’hypothèque d’un immeuble qui dépend de la commu-nautéToutefois, chacun des époux a des pouvoirs exclusifs sur les gainset salaires et les revenus des biens propres, même si ce sont desbiens communs. (art. 223 du code civil : « chaque époux peut librement exercer

une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté descharges du mariage. »)

Dans l’hypothèse où l’acte passé est contraire aux dispositions énoncées ci-dessus, l’é-poux peut demander la nullité dans les 2 ans à compter du jour où il en a connaissancemais pas plus de 2 ans après la dissolution de la communauté. (article 1427 code civil)

Lorsqu’un époux n’est plus en capacité, du fait par exemple de sonétat physique ou mental, de gérer les biens, des mesures de

« représentation judiciaire » sont prévues. Il s’agit de mesure de

protection décidée par le Juge des Tutelles (mesures de tutelle,curatelle ou sauvegarde de justice)Dans la même situation ou en cas de refus non justifié du conjoint, le

conjoint peut être autorisé par un Juge à passer l’acte seul.

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LE PAIEMENT DES DETTESDURANT LA VIE COMMUNE

Les dettes solidaires de la communauté : (régime légal)

- les dettes dites « ménagères » contractées par un seul ou les deux époux pour l’en-tretien du ménage (loyer, achat électroménager…..) et l’éducation des enfants (frais de

scolarité….).Les dépenses, réalisées par l’un des époux, considérées comme manifestement ex- cessives (eu égard au train de vie de la famille, du type d’’achat effectué : à tem- 

  pérament, emprunt à un coût important) n’engagent pas solidairement l’autre époux. Dans ce cas, le conjoint du débiteur doit avoir la libre disposition, sur le compte  joint qui fait l’objet d’une saisie, d’une somme équivalente à un mois de ses gains et sa- 

laires ou 1/12 de son salaire annuel. (La saisie d’un compte joint doit être annoncée à tous les titulaires du compte par l’Huissier, et ce afin d’assurer l’information du 

conjoint non débiteur).A noter : Une saisie ne peut être effectuée que sur présentation à l’Huissier de justiced’un titre exécutoire (ex : jugement). (sauf pour des saisies à titre conservatoire)

- les dettes fiscales : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, impôt foncier même surun bien propre (l’impôt des plus value d’un immeuble propre incombe à l’époux proprié-taire)

- les dettes contractées par les deux époux avec engagement solidaire face aux obli-gations contractuelles.

LA TOTALITE DE LA DETTE PEUT ETRE RECLAMEE A CHACUN D’EUX ET L’ENSEMBLE DE LEURS BIENS PROPRES ET COMMUNS EN REPOND

Les dettes propres à chacun des époux : (régime légal)- Les dettes nées avant le mariage- Les dettes souscrites pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un

bien propre

- Lorsque l’époux a été condamné, même durant le mariage, suite à une infractionpénale et/ou suite à la mise en cause de sa responsabilité civile.- les dettes dont sont grevées les successions, libéralités reçues durant mariage- Les dettes contractées avant ou durant le mariage à la suite d’un emprunt pour

des besoins personnels, le créancier ne peut saisir que les biens propres et les re-venus de l’époux débiteur. (si le conjoint a donné son consentement pour l’octroid’un emprunt ou le cautionnement pour l’achat d’un bien personnel à son conjoint, le

créancier peut obtenir la saisie des biens communs.)AU MOMENT DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, UNE INDEMNITEPOURRA ETRE RECLAMEE PAR CELUI QUI S’EST INDUMENT ACQUITTE DE LADETTE (soit réclamée parla communauté soit par l’époux)

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Mr Durand possède exclusivement la maison dans la-quelle il vit avec son épouse.Mr souhaite la vendre.

Mais il ne pourra pas sans le consentement de Mme !!Mme est en effet protégée car il s’agit de son lieu

d’habitation. (et ce quelque soit le contrat de maria-ge souscrit par les époux)

Dans le cadre de la séparation des biens, chacun est responsabledes dettes personnelles souscrites

Dans le cadre de la communauté universelle, les conjoints sontresponsables de l’intégralité des dettes souscrites

Les époux restent soumis à des obligations et cequelque soit le régime matrimonial souscrit :

⇒  Contribuer aux charges du mariage (à proportion deleurs facultés respectives)

⇒  Être solidaire des dettes « ménagères » (ex : det-tes fiscales, entretien des enfants...)

⇒  Respecter le logement familial

Que faire si un des époux dépense à outrance et qu’il

met en péril les biens de la communauté ?Le couple est marié sans contrat de mariage et leconjoint refuse de changer de régime matrimonial.

Le conjoint peut alors saisir le Tribunal de Grande Ins-tance du lieu de sa résidence (avec l’aide d’un avocat)

pour qu’un Juge prononce, s’il l’estime justifié,la SEPARATION JUDICIAIRE DES BIENS.Renseignez-vous !

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L’union libre : quelle organisation ?Il n’existe pas d’obligation entre concubins.Il n’y a pas de protection automatique de l’un vis-à-vis de l’autre.Il n’existe pas de solidarité pour les dettes de ménages ou les dettes cou-rantes.Tout bien appartient à celui qui l’a acheté ou qui l’a reçu en héritage. Il peutêtre intéressant de prévoir un inventaire, officialisé par un Huissier de Justi-ce qui déterminera l’appartenance des biens.La loi ne prévoit pas que le survivant puisse être héritier du concubin décédé

A quoi correspond la dissolution de la communauté ?La communauté se dissout :

1 - par la mort de l'un des époux ;

2 - par l'absence déclarée ;

3 - par le divorce ;

4 - par la séparation de corps ;

5 - par la séparation de biens ;

6 - par le changement du régime matrimonial.

LE CHANGEMENT DU REGIME ADOPTE PAR LES EPOUXCOMMENT FAIRE ?

Le Notaire reçoit et conseille les personnes désireuses dechanger de régime matrimonial après au moins 2 ans de ma-riage.Le Tribunal de Grande Instance (saisi par un avocat) doit ho-

mologuer le nouveau contrat seulement si le couple a des en-fants mineurs ou si les enfants majeurs s’opposent à ce chan-gement. Dans les autres cas, le contrat se signe chez le No-taire.

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Que se passe t-il en cas de décès du propriétaire de la maison,son concubin peut-il rester dans les lieux ?

Le concubin, non propriétaire, n’a aucun droit d’occuper la maison, il n’est pas héritierdu défunt. S’il y a désaccord avec les héritiers, ces derniers peuvent saisir la Justicepour une expulsion du domicile et exiger le versement d’une indemnité d’occupation.

Lorsque le logement appartient aux deux concubins.Que se passe t-il pour le concubin survivant ?Le concubin se retrouve en indivision avec les héritiers. Il ne peut imposer aux héri-

tiers sa décision d’occuper la maison sans leur accord.

L’achat d’un bien en indivision par deux concubins,Que se passe t-il en cas de séparation ?

La séparation des concubins n’est pas organisée par la Loi.Le Bien peut être vendu à tout moment à la demande de l’un des concubins

(sauf signature d’une convention d’indivision)⇒  Soit le bien est vendu et le prix est partagé en fonction de la part accordé

à chacun figurant sur le titre de propriété⇒  Soit le bien est racheté par l’un des concubins. Il doit désintéresser l’au-

tre de sa part. De plus, la cession de parts entre propriétaires « indivis »,

peut être soumise au droit d’enregistrement (taxes) au taux normal. (etnon taux réduit)

Les concubins (tout comme les époux) peuvent devenir les as-sociés d’une S.C.I. (société civile immobilière)

Il existe une législation spécifique pour la création, la gestion et la dissolution d’u-ne SCI. (minimum 2 associés, constitution des statuts, enregistrement au registre

du commerce, apport de capital, tenu de compte et d’assemblée générale…). Lesconcubins sont associés et détiennent des parts sociales de la SCI selon leur ap-port personnel. Ce procédé peut permettre de mieux protéger le concubin survi-vant. (partage nu-propriété et usufruit). Enfin, les enfants du couple peuvent ac-quérir des parts de la SCI. La transmission du patrimoine peut être intéressante.

Les concubins peuvent aussi insérer une clause dans l’acted’achat appelée « la tontine ».(par cette clause, le conjoint

survivant est le seul propriétaire) Toutefois, si l’acquisition dépasse lasomme de 76000 €, l’achat est imposé à hauteur de 60%. Enfin, le logement doit consti-tuer la résidence principale des concubins au moment du décès. Cette solution n’est plus

la meilleure en conséquence.

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Le PACS : quelle organisation ?Le Pacte civil de solidarité est issu d’une loi du 15 novembre 1999 modifiée par la loidu 23 juin 2006. Il s’agit d’un contrat, signé en « privé » ou avec la présence et l’avaldu Notaire, qui permet au couple (hétérosexuel ou homosexuel) d’organiser leur viecommune.

Les personnes s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle et une assistanceréciproques. L’enregistrement et la dissolution du PACS doivent être réalisés auGreffe du Tribunal d’Instance territorialement compétent. 

En matière patrimoniale, la règle par défaut est celle de la séparationdes patrimoines. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifierd'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir à chacun pour moitié. (il s’agitdonc dans ce cas, d’un bien « indivis ») Les époux doivent se prononcer différemment, dans une convention, pour être en in-division (partage).Concernant le Passif, les dettes sont personnelles à chacun des partenaires. La seuleexception concerne les dettes contractées pour les besoins de la vie couranteengageant solidairement les deux partenaires.Ainsi donc, en dehors de cette exception, la garantie des créanciers se limite doncaux biens personnels de chaque partenaire débiteur. (à défaut de convention particu-

lière entre époux).En revanche, pour les dettes nées de l’indivision, les créanciers de l’indivision peuventsaisir directement les bien indivis.Si les biens indivis ou les biens personnels d’un partenaire ont servi à désintéresserdes créanciers personnels de l’autre partenaire, le premier est titulaire d’une créan-ce contre son partenaire (évaluée comme en matière de récompense entre époux lorsde la dissolution de l’union)

Application dans le temps de la nouvelle loi du 23 juin 2006 : concernant le régimedes biens, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux pactes conclus après le 1er janvier2007 sauf volonté contraire des partenaires exprimée dans une convention modi-ficative. (sur déclaration conjointe adressée au greffe du tribunal d’instance qui

a reçu la déclaration initiale)

Au moment du décès : le partenaire pacsé n’hérite pas ! Il est indispensable de prévoir untestament. (lequel sera à modifier si des enfants naissent du couple). La loi ne prévoit tou-

tefois pas la même protection que pour le couple marié. (notamment au niveau du logement.Le survivant dispose seulement du droit de jouissance du logement durant 1 an et non dudroit d’usage et d’habitation à vie dont dispose le conjoint survivant ; les pacsés n’ont pasaccès à la pension de réversion (allocation veuvage) en cas de décès de l’un deux.)

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QUE PREVOIT LA LOICOMME MOYEN DE TRANSMISSION

DU PATRIMOINE ?

LES DONATIONS : Transmettre de son vivant :Avec la réforme de 2006, les possibilités de transmission du patrimoine se

sont étendues. Il existe des clauses particulières en fonc-tion des souhaits et des désirs de celui qui donne.

Le notaire vous conseille sur les donations et leursclauses.

Le don manuel : (à différencier du présent d’usage : le cadeau)

⇒Il s’agit du don d’une somme d’argent (Remise d’un chèque, d’un vire-ment de compte à compte) ou de valeurs mobilières à toutes personnesde son choix, sans formalités particulières.⇒Au moment du décès : le don manuel est pris en compte pour le calcul de laréserve héréditaire. Si le donataire (celui qui a reçu), est l’un des héritiers,il aura donc déjà reçu sa part en avance sur la succession (sauf volontécontraire du donateur dans un testament par exemple). Le montant est doncrapportable à la succession. Le don ne sera pas retenu pour sa valeur d’ori-gine mais pour celle estimée au décès.

Concernant la fiscalité, voir page 29.

Attention aux conséquences de conflits familiaux,

au moment du règlement de la succession !

 

La limite à la possibilité de transmission :

respecter la « réserve héréditaire »La réserve héréditaire est la part du patrimoine dont le parent ne peut pas disposercar elle revient automatiquement aux enfants.

Cette réserve varie selon le nombre d’enfants :1 enfant : la moitié

2 enfants : 2/33 enfants : 3/4

3 enfants et plus : 3/4 divisé par le nombre d’enfants (ex : 5 enfants : 0.15 chacun)A l’inverse, la quotité disponible est la part d’héritage dont chaque personne est libre

de disposer en la donnant ou à la léguant à une ou plusieurs personnes de son choix.La quotité est donc fonction du nombre d’enfants (moitié, 1/3, 1/4)

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La donation en avancement de part de succession 

Au moment du décès : cette donation doit être rapportée fictivementlors du règlement de la succession. Le notaire doit chiffrer la part reve-nant à chaque enfant. Il ajoutera donc la valeur de la donation au patri-

moine pour évaluer le total des biens qu’auraient du se partager les héri-tiers s’il n’y avait pas eu de donation. Le donataire ayant déjà reçu unepart, un complément pourra le cas échéant lui être accordé.

Quelle sera la valeur retenue des biens donnés en avancement ? Enl’absence de précision lors de la donation, le notaire retient la valeurau jour du décès.

Exemple : le défunt laisse deux enfants. Durant son vi-vant, le père de Sophie lui donne 1/3 de son patrimoineen avance sur l’héritage, Au décès de son père, Sophieaura déjà reçu 1/3.Son frère, Marc, recevra à la suc-cession ½ et Sophie un complément à hauteur d’1/6 (1/6+ 1/3 = ½).Chacun reçoit au final la moitié du patrimoine

 

Patrimoine transmis

1/6

1/3

1/2

Sophie par

succession

Sophie par

donation

Marc par

succession

La donation par préciput (hors part successorale) : elle permet

d’avantager une personne (ex : un enfant par rapport aux autres). Le bien donnés’impute sur la quotité disponible.

Au moment du décès : le notaire va vérifier que cette donation respecte

la réserve héréditaire (RH) due à chaque enfant. Pour ce faire, il ajoutera,au patrimoine, les biens donnés au jour de la donation réévalués au jour dudécès. A ce moment là, la réserve et la quotité disponible (QD) serontchiffrées et comparées à la valeur des biens reçus par le donataire :Si la donation > QD : le reliquat s’imputera sur la RH de l’enfant donataireSi la donation > RH et QD : réduction automatique de la donation

Exemple : Succession à deux enfants : chacun à donc droit à 33.33 % (Réserve Héré-ditaire 1/3). Quotité disponible : 33.33 %. Donation par préciput à hauteur de 30%Quotité disponible : 3.33%

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la donation partage : le règlement anticipé de sa successionà ses enfants (minimum 2 enfants)

Le partage est DEFINITIF sous conditions :⇒  tous les héritiers acceptent la donation partage⇒  Ils reçoivent une part au moins égale à leur réserve héréditaire⇒  Il n’y a pas de don d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit par

le donateurIl n’y aura donc pas, au moment du décès, de réévaluation des biensdonnés. Le Notaire vérifiera juste le respect de la réserve héréditaire.Il va donc ajouter la valeur des biens donnés au reste du patrimoinemais sur la base des valeurs fixées au jour de la donation partage.

Cette donation présente aussi l’avantage de revenir sur des donationsantérieures, qui seraient à modifier en fonction de la nouvelle situationpersonnelle et familiale,

Elle s’applique aussi aux familles recomposées (enfants de précédentlit) et constitue une façon d’assurer l’égalité entre tous les en-

fants. Elle présente ces avantages civils et fiscaux particulièrementsi le couple est marié.

Elle peut aussi, à l’inverse, être utilisée pour favoriser un enfant

avec l’accord des autres : Les parents peuvent opter pour larépartition qui répond le mieux aux besoins des enfants.

Si l’un des enfants est absent, l’acte réalisé ne lui sera pas opposable. Ilpourra donc contester le partage réalisé au moment du décès.Contestationpossible dans un délai de 5 ans à compter du décès.

La donation est irrévocable sauf clause de droit de retour prévu le jour de la si-gnature ou en raison de l’inexécution des obligations, prévues dans l’acte, qui in-combaient au donataire, ou de l’ingratitude (sévices graves commis envers les pa-rents) ou enfin s’il y a une survenance d’autres enfants par la suite. (dans ce der-nier cas : pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007 : révocation au-

tomatique, pour celles consenties après : révocation prévue dans l’acte de donationet elle nécessite une action en justice, dans les 5 ans suivant la naissance ou l’a-doption du dernier enfant, de la part de donateur.

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La donation avec réserve d’usufruit :Il s’agit de l’hypothèse où le donateur se réserve l’usufruit d’un bien(c'est-à-dire l’usage et la récolte des loyers par exemple en cas de miseen location d’un bien immobilier) et il donne au(x) donataire(s) la « nu-propriété »Le droit de propriété comprend trois éléments qui peuvent donc être dissociés : 

Le droit d’utiliser le logement (de l’habiter) : l’usus Le droit de percevoir les revenus du logement (le louer) : le fructus Le droit de disposer du logement (le vendre) : l’abusus 

Les avantages :⇒  pouvoir occuper le bien et en percevoir les revenus.⇒  D’un point de vue fiscal : voir page 29Au moment du décès : l’usufruit s’éteindra et le donataire « nu proprié-taire » récupérera la pleine propriété sans droits de succession (fraisfiscaux) supplémentaires à régler.

Au moment de la donation : il est possible que le donateur protège sonconjoint en prévoyant qu’à son décès, l’usufruit lui revienne et ce jusqu'àson décès.

Les inconvénients :- L’usufruitier doit entretenir en « bon père de famille » le bien. Il doitdonc payer les travaux d’entretien du bien. Les grosses réparations sonten revanche à la charge du nu-propriétaire, sauf disposition contrairedans l’acte de donation.

- L’usufruitier ne dispose plus librement du bien et doit obligatoirement

se mettre d’accord avec le nu-propriétaire pour la vente.De plus, le nu propriétaire peut exiger que l’argent de la vente soit ré-parti entre eux, au prorata de la valeur de l’usufruit (plus l’usufruitierest âgé moins l’usufruit a de la valeur)

Exemple : (barème de la valeur d’une nue-propriété disponible sur Inter-net)Bien vendu pour 150 000 €.L’usufruitier a 75 ans. Il recueille donc 45 000 € (30% de la valeur dubien). Le nu propriétaire recueille 105000 €.(70% de la valeur du bien)L’usufruitier a 50 ans. Il recueille 90 000  €. (60% de la valeur du bien)Le nu propriétaire recueille 60 000 € (40% de la valeur du bien)

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Prévoir la transmission qui aura lieu suite à son décès :

 

Les assurances viesC’est un moyen de transmettre son patrimoine à toute personne sous laforme d’un capital à un bénéficiaire désigné. La clause peut faire apparaî-tre 2 bénéficiaires successifs : l’un pour l’usufruit, l’autre pour la nue-propriété. Renseignez-vous !

Attention toutefois de respecter la réserve héréditaire de chaque enfant !

L’ acte notarié constatant la donation d’un immeuble est soumis aux formalitéspublicitaires auprès du bureau des hypothèques. Si la donation est faite sanspublication, celle-ci n’est pas nulle mais elle n’est pas opposable au tiers. Pources derniers, elle est censée ne pas exister. Par exemple, les créanciers du do-nateur pourront effectuer une saisie sur l’immeuble qui est entre les mains decelui qui a reçu la donation.

Les assurances vies sont incontournables particulièrement pour transmettre sans imposi-tion (sauf en cas de prime manifestement excessive) au-delà de l’abattement prévu pourles successions donations (voir page 28-29). Dans le cas où le donateur désire donner enexonération fiscale une somme supérieure à l’abattement, il peut alors placer la sommedans un contrat d’assurance vie. Voici les règles d’imposition : (* et dans

certainscas, exoné-ration pourles frèreset sœurs.)

Attention :lescontratssouscrits

dans le ca-dre d’uneactivitéprofes-sionnelleet lescontratsde rente

survie sontsoumis à unrégimespécifique.

Contrats souscrits avantle 20/11/91

Contrats souscrits à compter du20/11/91

Primesverséesavant le13/10/98

Avant l’âgede 70 ans

Exonération totale descapitaux transmis (saufmodification substantielledu contrat)

Exonération totale des capitauxtransmis

Primesverséesavant le13/10/98

Après l’âgede 70 ans

Exonération totale descapitaux transmis (saufmodification essentielledu contrat)

Les produits des primes verséessont exonérées.Imposition des primes versées au-delà de versements nets supérieurs

à 30500 € (pour le conjoint et parte-naire pacsé * : exonération totale)

Primesverséesaprès le13/10/98

Avant l’âgede 70 ans

Abattement de 152500 € sur le capital transmis àchacun. Taxation de 20%au-delà. (pour le conjointpartenaire pacsé * : exo-nération totale)

Abattement de 152500 € sur le capi-tal transmis à chaque bénéficiaire.Taxation de 20% au-delà. (pour leconjoint, partenaire pacsé *: exoné-ration totale)

Primes

verséesaprès le13/10/98

Après l’âge

de 70 ans

Identique à la case du

dessus

Les produits des primes versées

sont exonérées.Imposition des primes versées au-delà de versements nets supérieursà 30500 € (pour le conjoint et parte-naire pacsé * : exonération totale)

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Les testaments

Pour rédiger un testament, il faut avoir la capacité de disposer deses biens, donc être majeur. Ainsi il faut en principe, être âgé de18 ans. Cependant, la loi admet que les mineurs de 16 ans peuvent

léguer par testament la moitié de leurs biens dont ils auraient pudisposer à leur majorité.D’autre part, le majeur sous tutelle n’apas la capacité de rédiger un testament sans l’autorisation du jugedes tutelles ou du conseil de famille, à peine de nullité de l’acte.

En rédigeant un testament olographe ou notarié, une personne prendl’initiative d’une transmission de patrimoine, qui ne prendra effet qu’àson décès.Elle peut ainsi transmettre ses biens à ses enfants (notamment prévoirun partage de l’intégralité des biens à tous les enfants) ou à un parentproche qui n’aurait pas hérité, ou même à un étranger à la famille.

N.B : Le testament olographe est un acte écrit de la main de la person-ne qui désire faire bénéficier certains parents de l’héritage sans avoir

à user des compétences d’un notaire. L’écrit doit être daté (jour, moiset année) et signé par l’intéressé lui-même. Il est possible d’interrogerle Fichier central des dispositions de dernières volontés pour savoir siun testament olographe( déposé chez le notaire) ou authentique a étéenregistré.Le testament notarié est établi par un notaire. C’est un acte authenti-que, obligatoire dans le cas où l’héritage comprend des biens immobi-

liers.Révocation : par un testament postérieur ou par un acte devant notaireportant déclaration du changement de volonté.

Nouveauté 2010, les plus values constatées sur un contrat d’assurance vie sont soumi-ses à taxation de cotisations sociales (CSG et CRDS) alors que ces contrats en étaientexonérées avant.

INFO PRATIQUE : consulter l’AGIRA : (Association de gestion des informationssur le risque en assurance) pour savoir si vous bénéficiez d’un contrat d’assurance

vie 

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QUE PREVOIT LA LOIEN MATIERE DE SUCCESSION ?

Le respect de l’ordre familial.Qui hérite avant qui ?

1° Enfant/Petit enfant/arrière petit enfant2° Père et mère3° Conjoint

4° Frères et sœurs, neveux et nièces5° Ascendants autres que père et mère6° Collatéraux ordinaires (oncle et tante, cousins ger-

mains et cousins issus de germains)

Le testament peut prévoir d’exclure des héritiers (hors enfants,il n’est pas possible en effet de déshériter ses enfants.)

Le pacte de famille : renonciation volontaire d’un enfant à la suc-cession au profit de ses frères, sœurs. Un acte notarié est nécessaire.Il doit stipuler la renonciation et avoir été établi et signé par 2 notai-

res.

Selon qu’il existe des enfants d’un « premier lit » ou non, la dévolution des biens varie en fonction de l’ordre de décès du couple.Par exemple, si le père a un enfant né d’une première union, et 2 autres 

nés de la seconde union, s’il décède en premier les 3 enfants hériteront à part égale. Mais si c’est sa seconde épouse qui décède en premier,seuls les enfants nés du second lit hériteront car l’enfant né de la pre- mière union n’a aucun lien de parenté avec l’épouse n°2 de son père.

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L’ouverture et le règlement de la succession

Le délai à respecter pour la déclaration fiscale :6 mois.Quelque soit la succession (biens immobiliers, biens mobi-

liers, compte bancaire..), il est préférable que les héritierscontactent les impôts pour remplir leur déclaration fis-cale.

Si un retard est constaté et que les héritiers sont soumis àdes droits de succession, une pénalité par mois de retard estappliquée.

 

Le règlement de la succession par les héritiers :

Dès lors que le défunt ne possédait pas de bien immobilier,

qu’il n’avait pas signé de contrat de mariage, ou effectué une donation, ni établi un testament 

Alors, il suffit que les héritiers prouvent leur qualité

(d’héritier), par tous moyens :

L’article 730 du Code Civil stipule « qu’il n’est pas dérogé aux 

dispositions ni aux usages concernant la délivrance des certifi- cats de propriété ou d’hérédité  par des autorités judiciaires 

ou administratives », pour le règlement de la succes-sion (uniquement biens de nature mobilière de type compte ban-caire, livret d’épargne, ccp.)

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L’autorité judiciaire (le Tribunal d’Instance) peut délivrer leCertificat de propriété gratuitement :

Ce certificat permet aux héritiers d’attester de leurs droits surdes biens de nature mobilière détenus par des caisses publiques ousemi-publiques (notamment les sommes déposées dans les caisses

d’épargne et les soldes de comptes chèques postaux). Il permetaussi par exemple aux héritiers d’obtenir la propriété du véhiculedu défunt.

Il faut se renseigner auprès du Greffe du Tribunal d’Instance dulieu d’ouverture de la succession (c'est-à-dire du dernier domicile

du défunt) qui délivre ce certificat gratuitement.Des pièces justificatives sont demandées. Il est nécessaire deprendre rendez-vous au Greffe du Tribunal. 

L’autorité administrative (la mairie) peut délivrer le certi-ficat d’hérédité :

La somme à percevoir est de moins de 5 335,72 euros auprès d’orga-nismes publics, bancaires ou para-publics (mutuelles), caisses de re-traite, organismes publics.

Les certificats d’hérédité peuvent être délivrés gratuitement

par la mairie du lieu de domicile de la personne décédée ou del’un de ses héritiers.Le Maire n’est pas tenu de délivrer ce certificat d’hérédité. Iln’existe pas de recours.

De nombreux justificatifs sont à produire : renseignez-vous auprès dela Mairie

LES DEMARCHES A FAIRE PAR LES HERITIERS :Il s’agit d’obtenir un certificat prouvant la qualité d’héritierafin de percevoir les biens de nature mobilière (compte enbanque …)

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Le choix des héritiers :Après l’ouverture de la succession et avant sa déclaration aux servi-ces fiscaux, les héritiers peuvent refuser la succession :

Le refus de la successionL’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité. Il n’est tenu

d’aucune dette liée à la succession, à l’exception et suivant le niveaude ses revenus, au paiement des frais funéraires si le défunt est unascendant ou un descendant (sauf dispense dans certains cas)

Attention : des actes de gestion peuvent être présumés comme signe d’acceptation d’une suc-cession. 

Nota Bene : Le délai d’option est de 4 mois. Passé ce délai, l’héritier peut êtrecontraint de se décider. Il dispose alors d’un délai de 2 mois. Si personne ne l’o-

blige à se décider, il dispose d’un délai maximal de 10 ans pour faire valoir sesdroits dans la succession ouverte depuis le 1er janvier 2007. (les successionsouvertes avant cette date, délai de 30 ans)Le refus de l’héritier peut faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis deréception, adressée au TGI du lieu d’ouverture de la succession.Renseignez-vous auprès du greffe civil du TGI.

L’acceptation de la successionL’acceptation pure et simple : l’héritier peut disposer librement des bienssuccessoraux mais il doit parallèlement répondre des dettes du défunt, mê-me sur ces deniers personnels si les dettes sont supérieures à l’actif. Cepen-dant, si le paiement des dettes porte gravement atteinte à son patrimoinepersonnel, il peut demander à en être déchargé en tout ou partieL’acceptation à concurrence de l’actif net : ce choix est utile si l’héritier neparvient pas à déterminer si la succession est excédentaire ou déficitaire.L’héritier conserve ses droits dans la succession, mais il n’engage pas sonpropre patrimoine en cas de dette. (il n’accepte la succession qu’à concurren-ce de l’actif). Cette acceptation fait l’objet d’une déclaration au greffe duTribunal de Grande Instance . Un inventaire doit être établi.

LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION PAR LE NOTAIRE

Le notaire établit en 1er lieu l’acte de notoriété. Cet acte identifietous les héritiers. Il précise leur degré de parenté avec le défunt et lapart revenant à chacun d’eux. Il détaille ensuite le patrimoine du dé-funt : actif/passif

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Les droits du conjoint survivant, ce qu’il recueilledepuis la loi du 03/12/2001,

Les droits du conjoint survivant sont bien améliorés.

Situations en présence d’enfants communs ou non :

1) Le défunt laisse des enfants « du même lit » :La loi prévoit l’obtention pour le conjoint survivant d’ 1/4 en pleine propriété oude la totalité en usufruit.

Sur quoi porte cet usufruit ?Sur les biens mobiliers (créances, valeurs mobilières, parts sociales) et immobiliers. Ilpermet donc de jouir des choses dont un autre à la propriété, à charge d’en conserverla substance. Cela signifie que le conjoint survivant peut occuper personnellement lebien ou le louer pour en encaisser les loyers. Il comprend également des choses qui se

consomment par l’usage que l’on en fait (exemple : l’argent disponible sur compte enbanque par exemple). Il s’agit d’un « quasi usufruit ». Ainsi, l’usufruitier peut dépenserl’argent. Il doit « restituer la chose » en fin d’usufruit, s’il ne reste plus rien, les nus  propriétaires auront une créance sur la succession.

A noter: les enfants peuvent demander la cessation de l’usufruit en échange du verse-ment d’une rente au parent. A défaut d’accord, la demande de conversion est soumiseau Juge. Le Juge ne pourra ordonner, contre la volonté du conjoint survivant, la conver-sion de l’usufruit en rente dès lors qu’il s’agit du logement qu’il occupe de façon princi-

pale et du mobilier le garnissant.2) Le défunt laisse des enfants « d’un précédent lit » :la Loi a prévu pour le conjoint survivant l’obtention de 1/4 en pleine propriété.

Si le conjoint survivant choisit 1/4 en pleine propriété, il reçoit (régime légal) :

1) la moitié des biens qui appartenait à la communauté des époux : 1/22) Sa part de la succession de son conjoint défunt (biens communs + biens propres) :

1/4 de la moitié de la succession soit 1/8Il reçoit donc au total 1/2 + 1/8 = 5/8 en pleine propriété 

La donation au dernier vivant permet d’améliorer les droits duconjoint :La donation sera réduite à la plus forte quotité disponible entreépoux. (en fonction du nombre d’enfant soit la moitié, 1/3, 1/4)Le choix doit se faire entre :l’usufruit seulement (intérêt pour le conjoint survivant avec des enfants d’un pré-cédent lit),pleine propriété seulementou un cumul pleine propriété et usufruit. Dans cette dernière hypothèse, leconjoint survivant dispose d’1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Il disposedonc de l’usufruit de la totalité de la maison jusqu’à son décès.

RENSEIGNEZ VOUS AUPRES D’UN NOTAIRE (voir page 34)

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5) le défunt n’a ni enfant, ni petits-enfants, ni père ni mère :Le conjoint survivant hérite de tout, sauf les biens que le défunt avait reçu pardonation ou succession de ses parents qui reviendront par moitié aux frères etsœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits enfants.

Dans l’hypothèse, de l’absence d’ascendant et de descendant, le défunt nepourra pas demander la suppression totale des droits du conjoint survivant.

La loi lui réserve en effet ¼ au minimum, même s’il existe un testament enfaveur d’une autre personne.

Dans l’hypothèse d’une donation, le conjoint survivant reçoit la totalité de lasuccession en pleine propriété, y compris la part sur les biens familiaux.

La donation est révocable si elle est faite pendant le mariage, mais irrévocable,

même en cas de divorce, si elle est faite dans le cadre d’un contrat de mariage.

Transmission du patrimoine

3/4

1/4

conjointsurvivant

père ou mère

du défunt

4) Le défunt ne laisse que son père ou sa mère :Le défunt pourra avoir prévu, par testament, la réduc-tion voire la suppression des droits du conjoint survivant.

Transmission du patrimoine

1/2

1/4

1/4

conjointsurvivant

Père dudéfunt

Mère dudéfunt

3) Le défunt n’a pas d’enfant(s) mais à encore ses père etmère :Le testateur peut prévoir la réduction voire la suppressiondes droits de son conjoint survivant.À l’inverse, si le couple avait signé une donation au derniervivant, les droits sont encore plus importants et peuvent mê-me déshériter les parents.

En effet, le conjoint survivant hérite de tout, en pleine pro-priété, excepté les biens que les parents avaient donnés(bijoux, appartement), qu’ils pourront récupérer.

Les héritiers doivent-ils se rendre chez le Notaire lors du 1er décès ?

Oui, le passage chez le Notaire est nécessaire. Les héritiers (ex : enfants etconjoint survivant) doivent être informés de la situation. Le conjoint survivant doit,le cas échéant, s’exprimer sur l’option choisie (usufruit ou nu propriété) et/ou bé-néficier des avantages de la donation au dernier vivant. Aussi, le Notaire devra ré-diger l’attestation immobilière qui a pour objet de transférer de manière juridique

la propriété des biens immobiliers. Enfin, il rédigera la déclaration de succession,document fiscal qui détermine le paiement éventuel au fisc des droits de succes-sion. Le paiement des droits de succession peut être différé ou fractionné. Rensei-gnez vous !

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Concernant le logement familial : quels sont les droitsdu conjoint survivant ?

1) La jouissance gratuite du logement, occupé de façon principale, et

du mobilier le garnissant pendant 1 an à compter du décès. (si le loge-

ment est occupé en location, les loyers sont à la charge de la succession, c'est-à-dire des autres héritiers)

2) Sauf s’il existe une disposition contraire du défunt dansle testament notarié, le conjoint survivant dispose, jusqu’à son dé-cès, d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement dépen-dant de la succession occupé à titre de résidence principale, même si le loge-ment appartenait au défunt en tant que bien propre, ainsi qu’un droit d’usagesur le mobilier le garnissant.Le survivant doit le demander dans l’année du décès, au notaire.Ce droit trouve à s’appliquer dès lors que le conjoint survivant ne peut disposer del’usufruit sur le bien. Ce droit n’est pas permis si le défunt était en indivision sur 

cette maison avec une autre personne que le conjoint .Enfin, il existe un droit à la location en cas d’inadaptation du logement  

Ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de lapart de succession recueilli par le conjoint survivant :

Si le droit d’usage et d’habitation < à la part revenant au conjoint survivantLe conjoint survivant à droit à un complément

Si le droit d’usage et d’habitation > à la part revenant au conjoint survivantLe conjoint survivant ne doit rien à la succession

Ce droit peut être converti avec l’accord de tous en rente viagère ou capital

Le conjoint survivant peut demander une pension aux héritiers

(y compris les enfants propres du défunt), dans l’année du dé-

cès, dès lors qu’il prouve qu’il est dans le besoin. (pension préle-vée uniquement sur l’actif de la succession)

Le conjoint survivant est privilégié pour l’attribution du logement et des meu-bles lors du partage : il peut disposer de délai de paiement s’il doit une sommed’argent (« soulte ») aux autres héritiers.

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LA DEVOLUTION SUCCESSORALE SANS CONJOINT SURVIVANT 

1° En l’absence d’enfant/ de frère et sœur et descendants

Le père et la mère du défunt recueille la moitié chacun

2° En l’absence d’enfant / père et mère décédé

Les frères et sœurs ou leurs descendants succèdent à l’exclu-sion de tout autre

3° En l’absence d’enfant / père et mère présent / frère et sœur oudescendants présent

Le père et la mère recueille 1/4 chacunLa moitié restante revient aux frères et sœurs ou leursDescendants

4° En l’absence d’enfants / père ou mère présent / absence de frèreet sœur / ascendant autre que père ou mère présent

Père ou mère hérite de la moitié

Ascendant pour l’autre moitié

5° En l’absence d’enfants / de père et de mère / de frère et de sœur

La succession revient aux oncles et tantes ou leurs descendan-ces.

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Que se passe t-il suite au règlement de la succession ?Le maintien dans l’indivision ou le partage

Dès lors que les héritiers ont accepté la succession, une indivi-sion successorale se créée entre eux.

L’indivision comprend tous les biens existants au jour du dé-cès, ainsi que leurs fruits et revenus, de même que les biensdonnés antérieurement qui doivent alors être réintégrés.

Les co-indivisaires ont des droits égaux sur l’ensemble desbiens de la succession.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins les 2/3 des droitsindivis sont autorisés par la loi à exercer divers actes, àcondition d’en informer les autres. (ex : vente de meubles indivispour payer les dettes et charges…)

Pour sortir de l’indivision et procéder au partage, il est né-

cessaire pour un ou plusieurs indivisaires de demander une« action en partage ».

En effet, chaque co-indivisaire peut à tout moment demanderde sortir de l’indivision et provoquer le partage, car nul n’est te-nu de demeurer dans l’indivision. (sauf décision de justice ouconvention d’indivision) Il est procédé au partage « amiablement » lorsque les co-indivisaires sont d’ac-cord sur les modalités du partage. Aucune forme n’est requise, ce peut être un ac-te sous seing privé ou même verbalement. Cependant, en cas d’actif successoralimportant, il est conseillé de consulter un notaire.Si les co-indivisaires ne sont pas d’accord sur l’opportunité du partage ou ses mo-dalités, chacun peut donc saisir la Justice pour qu’elle décide du partage ou danscertains cas du maintien en indivision.

Toutefois, ceux détenant les 2/3 des biens indivis peuvent en faire la demande auNotaire, lequel devra respecter une procédure, et demander au TGI de pronon-cer un partage judiciaire avec constitution de lots et tirage au sort, (ou enchè-res) sauf s’il y a eu attribution préférentielle de certains biens par le défunt.

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éléments de calcul des droits de succession

Le principe : les droits sont calculés sur la part nette, après dé-duction des dettes, que l’héritier a recueilli.

⇒ un abattement personnel est appliqué sur la part de chaque héritier, révisérégulièrement par les impôts.

En ligne directe:L’abattement se calcule sur chaque part de l’actif net.

- Hériter en ligne directe (enfant ou petit enfant en représentation du pa-rent décédé, parent, grand-parent)Ex: un parent transmet un patrimoine de 400 000 € à ses 2enfants.L’abattementest de 156 974 € par part transmise soit un montant taxable pour chacun des en-

fants de 200 000 –156 974 = 43 026 €.- Entre époux et concubins pacsés:Exonération des transmissions entre époux et partenaires pacsés. (décès survenuà compter du 22 août 2007)

- Entre frères et sœurs:Abattement de 15 697 €. Il existe des exonérations dans certains cas (être célibataire, veuf, divorcé, sé-paré de corps, être âgé de plus de 50 ans lors de l’ouverture de la succession, ou atteint d’une infirmité empêchantle travail et avoir son domicile avec le défunt durant les 5 années ayant précédé le décès)

- Entre oncles et tantes et neveux et nièces:Abattement de 7 849 € 

(a noter : il existe des abattements spécifiques pour les personnes handicapées)A défaut d’abattement spécial, un abattement de 1 570 € sur la valeurs desbiens transmis est prévu par la loi.

A noter : la valeur des donations consenties à moins de 6ans est ajoutée à celle 

des biens de la succession (loi 2006) . Le fisc tient compte des abattements dont a déjà profité le bénéficiaire.Les frais funéraires  peuvent être déduits de l’actif successoral dans la limite de 1 500 €  .

⇒  Un abattement peut être pratiqué si le logement du défunt constitue égalementla résidence principale de son enfant handicapé mineur ou majeur ou de sonconjoint

⇒  Application du taux de taxation selon le lien de parenté. Le barème estappliqué par fraction. (les barèmes sont accessibles sur le site Internetservice-public.fr, rubrique famille, ils sont revus tous les ans)

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Quelques précisions fiscales ….Concernant les donations :

En matière de donation, l’assiette de l’impôt est constituée par la VALEUR DES BIENS DONNES,sans possibilité de déduire les dettes afférentes à ces biens (sauf certaines dettes depuis le

01/01/05, renseignez-vous !)

⇒  Dons manuels : Il est très recommandé de le déclarer au fisc sur le formulaireadéquat et d’en conserver un double pour pouvoir renouveler l’opération enexonération d’impôts tous les 6 ans. Le don manuel est taxé suivant le mêmebarème que les autres donations. Il existe des abattements différents enfonction du lien de parenté. (ex : jusqu’à la somme de 156 974 € (2010)donnéetous les 6 ans à son enfant, il n’y a pas de taxes fiscales à payer.)

⇒  donation avec réserve d’usufruit : le paiement des droits de donation s’effec-tue que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu’elle exis-te au moment de la donation. Cette part varie selon l’âge du donateur.

Exemple 1 : l’usufruitier ayant 50 ans, la valeur de la nue-propriété est de 30%. Lebien ayant été estimé à 140 000 €. La base taxable est de 42 000 € Exemple 2 : l’usufruitier ayant 82 ans, la valeur de la nue propriété est de 70 %. Labase taxable est de 98000 €.

⇒  Les abattements concernant les donations applicables par période de 6ans :

- Les donations entre époux ou partenaires pacsés, l’abattement est de 79 533 € 

- Entre frère et sœur : Un abattement de 15 697 € est appliqué- Les donations entre oncles et tantes et neveux et nièces : 7849 € - Les donations entre parents et enfants : 156974 € - Entre grands parents et petits enfants : 31395 € - Pour les arrières petits enfants : 5232 € - Donation entre les concubins : aucun abattement. Taxation fiscale à hauteur de60% sur la valeur du bien ou des sommes données.

⇒  Il existe également des réductions sur les droits de donation en fonction del’âge et du type de donation consentie (pleine propriété ou propriété démem-brée). Renseignez-vous !

⇒  une réduction sur le montant des droits de succession à payer peut être ac-cordée en fonction de la situation de famille

Quand le bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit a 3 enfants ou plus , il faut déduire desdroits de succession (ou de donation) la somme de :610 €par enfant en sus du deuxième pour les transmissions en ligne directe ou entre époux oupacsé. 305 € par enfants en sus du deuxième pour les autres transmissions. (exemple : frèreet sœur, tiers, cousins…)

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la donation partage transgénérationnelleLa loi encourage les parents à transmettre leur patrimoine (en pleine pro-priété, nue propriété ou usufruit) sur plusieurs générations. (enfants etpetits enfants). Les grands parents peuvent réaliser des donations parta-ge depuis le 1er janvier 2007, renouvelables tous les 6 ans.En cas de donation partage faite à des degrés différents, les droitssont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateuret les descendants allotis.Il en résulte que lorsqu’une donation partage fait intervenir enfants etpetits enfants, les petits enfants bénéficieront de l’abattement de 31395 € (pour chacun) et du barème de taxation en ligne directe, alors queles enfants du donateur bénéficieront quant à eux de l’abattement de

156 974 € (pour chacun) et du barème de taxation en ligne directe.En revanche, si la donation ne gratifie que les petits enfants,(le parentest volontairement renonçant) ils bénéficieront de l’abattement de31395 € prévu à leur profit et du barème en ligne directe, mais pas del’abattement de 156 974 € de leur parent.

En plus des donations partage, ils peuvent aussi réaliser un don manuel (sommed’argent en pleine propriété uniquement) exceptionnel au profit d’un enfant, petit

enfant, arrière petit enfant ou en l’absence de descendant à un neveu ou une nièce,exonéré de droits de donation jusqu’à concurrence d’un plafond déterminé tousles ans (2010 : 31395 €), et à condition qu’ils fassent ce don avant 65 ans (80 ansdans certains cas) et que le bénéficiaire soit âgé de plus de 18 ans ou émancipé.Cette exonération se cumule avec les abattements existants pour les enfants, pe-tits enfants….Ces dons doivent être déclarés aux impôts dans le mois. (mesure applicable depuis le 22/08/07)

FRAIS DES ACTES NOTARIES :⇒  1° Ce que le notaire perçoit pour le compte du Trésor Public :

· Les droits et taxes revenant à l’Etat ou à la Région au département ou encore à la commu-ne au titre de l’enregistrement, de la publicité foncière, des impôts directs ou indirects.

· Les droits de timbre

· La TVA collectée sur ses honoraires qu’il doit reverser à l’Etat⇒  2° Les Frais et débours, c'est-à-dire les frais acquittés par le Notaire pour le compte 

de son client (ils correspondent aux formalités attachées à la bonne exécution de l’ac- te demandé). Ce travail est rémunéré par unité de valeur.

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-3° la Rémunération du Notaire :

Il faut différencier :

Les émoluments prévus par la Loi pour certains actes et ceux dont le mon-tant a été librement fixé entre le notaire et son client

Concernant les émoluments fixés par la Loi  

Il existe deux sortes de paiement :

- les émoluments proportionnels : ils sont calculés en appliquant un pour-centage au capital ou à la valeur énoncée dans l’acte

- les émoluments fixes : ils se calculent à partir d’une unité de valeur qui

est fixée aujourd’hui à 3,65 € H.T.Exemple :  

1) application des émoluments proportionnels pour des actes tels que vente, donation, succession…

2) application des émoluments fixes pour des actes tels que donation entre époux, inventaire, tes-tament authentique

 

Maltraitance des personnes âgées et détournementd’héritageLa captation d’héritage consiste à se rendre auteur de mensonges, manœuvres, de rusesdestinées à obtenir un bien d’une personne. Un recours en annulation d’héritage pour cap-tation existe.

Les membres des professions médicales, les pharmaciens et auxiliaires médicaux qui ontprodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent être bé-

néficiaires d’un testament ou d’une donation. C’est interdit par la loi. Tout comme pour lesmandataires judiciaires d’une personne placée sous protection.

A savoir : le vol au sein d’une même famille n’existe pas, selon la loi. Tou-tefois, cette disposition ne s’applique pas dès lors que le vol porte surdes objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victi-me, tels que des documents d’identité ou des MOYENS DE PAIEMENT .Dès lors, le vol du chéquier ou de la carte de paiement ou encore le vire-ment par une personne au préjudice de ses parents ou de ses enfants ouencore de son conjoint est puni par la Loi pénale. Il s’agit d’une infrac-tion. Le dépôt de plainte est donc possible

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En référence : les articles des divers codes utilisés dans ce livret :Les régimes matrimoniaux :

- Communauté légale : Pages 2-7-8 du livretL’actif : art. 1401 et suivants du Code civilLe passif : art. 1409 et suivants du Code civilLa gestion des biens : art. 1421 et suivants du Code civil

- Communauté de meubles et acquêts : page 4 : art. 1498 et suiv. cc- Communauté universelle : page 4 : art. 1526 et suivants code civil- Séparation des biens : page 5 : art. 1536 et suivants du code civil- participation aux acquêts : page 6 : art. 1569 et suivants cc- Les obligations du mariage : page 9 : art. 212 et suivants code civil- dissolution communauté : pages 3 et 10

Articles 1441 et suivants du code civil

Liquidation et partage (système des récompenses) : 1467 c. civilChangement de régime matrimonial : page 10 art. 1300 et suiv. c. procédurecivile

Le PACS : Page 12 : articles 515-1 à 515-7 du code civil

Le régime légal de l’indivision : pages 11 et 27 : art. 815 et suivants cc

La transmission du patrimoine :

- les assurances vies : page 17 : imposition : art. 757 B et 990 I code généraldes Impôts

- les libéralités : principes généraux : art. 893 à 900-8 code civil- capacité à disposer : art. 901 à 911 code civil- réserve héréditaire/quotité disponible : page 13. art. 912 à 917 cc- les donations : art. 931 à 966 du code civil- les donations partages : page 15 : art. 1075 à 1078-10 code civil

- les donations trans-générationnelles : livret page 30 : art. 1078-4 et suivantsdu code civil- testament : page 18 : art. 967 à 1047 code civil- transmission par décès : page 17, 18 et 19 : art. 720 à 892 cc- ordre des héritiers : page 19 : art. 731 à 755 cc- qualité pour succéder : 725 à 729-1 cc- prouver la qualité d’héritier : art. 730 et suivants cc- les droits du conjoint survivant : pages 23 à 25 : art. 756 à 767 cc- la maltraitance des personnes âgées : page 31 : art. D116-1 code de l’action

sociale et des familles- La captation d’héritage : page 31 : art. 909 du code civil et 311-12 du code

pénal.

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NOTES

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Compte-rendu des conférences

PERMANENCES GRATUITES

D’ACCES AU DROIT

LES NOTAIRES : 5 VILLES DU DEPARTEMENT 

PARENTIS EN BORN : CENTRE ADMINISTRATIFPERMANENCE LE 1er MERCREDI DE CHAQUE MOISPRISE DE RENDEZ-VOUS au 05.58.82.73.31

MONT DE MARSAN : BOUTIQUE DE LA FAMILLE

6 rue Dominique de GourguesPERMANENCE LE 1er MARDI DE CHAQUE MOISPRISE DE RENDEZ-VOUS au 05.58.06.15.15

AIRE SUR L’ADOUR : BOUTIQUE DE LA FAMILLE20 rue CarnotPERMANENCE LE 1er MARDI DE CHAQUE MOIS

PRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.71.92.98DAX : ACCUEIL INFO FAMILLECCAS — 4 Rue du PalaisPERMANENCE LE 1er JEUDI DE CHAQUE MOISPRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.74.47.81

TYROSSE : ACCUEIL INFO FAMILLE

Communauté des Communes—Allée des CaméliasPERMANENCE LE 1er VENDREDI DE CHAQUE MOISPRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.77.23.23 ou au 05.58.77.33.66

LES AVOCATS DONNENT DES CONSULTATIONS GRATUITES ABISCARROSSE, PARENTIS, MIMIZAN, MORCENX, MONT DE MARSAN,AIRE SUR L ADOUR, TYROSSE, DAX, SOUSTONS ET PEYREHORADE.

LES HUISSIERS PARTICIPENT AUSSI A CE DISPOSITIF

RENSEIGNEZ VOUS AUPRES DU CDAD AU 05.58.06.94.93POUR EN SAVOIR PLUS !!!