Droit Civil Des Biens (Entier)

54
Droit Civil des Biens C’est une matière qui touche des notions théoriques (abstraites) et des règles qui touchent à la vie quotidienne des personnes. Ce droit a une grande place dans le Code Civil ; en 1804, le Code Civil était composé de 3 livres dont 2 étaient consacré aux biens : le livre II du Code Civil s’intitule « des Biens et des différentes modifications de la propriété » ; le livre III s’intitule « Des différentes manières d’acquérir la propriété ». La personnalité juridique est avant tout l’aptitude à détenir des biens. En 1804, la société française est essentiellement rurale et agricole, cela va marquer la rédaction du Code Civil et plus particulièrement le droit des biens tel qu’inscrit dans le code de 1804. A l’origine, c’était les terres qui constituaient les biens des hommes (biens immobiliers et corporels). En 1804, les meubles ne présentaient pas beaucoup de valeur. Depuis 1804, la composition du patrimoine des personnes a beaucoup évoluée ; les biens immobiliers ont parfois acquis une grande valeur ; les grandes fortunes sont aujourd'hui surtout constituées par des biens immobiliers. L’évolution de la société est aussi marquée par la dématérialisation des biens : en 1804, on connaissait les biens corporels, aujourd'hui ce sont les biens incorporels qui ont pris une place prépondérante. Exemple : Une entreprise possède des machines, des entrepôts mais c’est la marque qu’elle exploite ou les brevets qu’elle détient qui constituent ses biens. Il y a des mutations importantes qui touchent aux biens. Malgré ces mutations profondes, les dispositions du Code Civil ont très peu changées depuis 1804. Certains articles du Code Civil peuvent paraitre un peu désuets. La jurisprudence est là pour adapter les textes anciens, pour moderniser le Code Civil ; aujourd'hui, on veut rendre le droit français plus attractif. 1

Transcript of Droit Civil Des Biens (Entier)

Page 1: Droit Civil Des Biens (Entier)

Droit Civil des Biens

C’est une matière qui touche des notions théoriques (abstraites) et des règles qui touchent à la vie quotidienne des personnes.

Ce droit a une grande place dans le Code Civil ; en 1804, le Code Civil était composé de 3 livres dont 2 étaient consacré aux biens : le livre II du Code Civil s’intitule « des Biens et des différentes modifications de la propriété » ; le livre III s’intitule « Des différentes manières d’acquérir la propriété ».

La personnalité juridique est avant tout l’aptitude à détenir des biens.

En 1804, la société française est essentiellement rurale et agricole, cela va marquer la rédaction du Code Civil et plus particulièrement le droit des biens tel qu’inscrit dans le code de 1804.

A l’origine, c’était les terres qui constituaient les biens des hommes (biens immobiliers et corporels). En 1804, les meubles ne présentaient pas beaucoup de valeur.

Depuis 1804, la composition du patrimoine des personnes a beaucoup évoluée ; les biens immobiliers ont parfois acquis une grande valeur ; les grandes fortunes sont aujourd'hui surtout constituées par des biens immobiliers.

L’évolution de la société est aussi marquée par la dématérialisation des biens : en 1804, on connaissait les biens corporels, aujourd'hui ce sont les biens incorporels qui ont pris une place prépondérante.Exemple : Une entreprise possède des machines, des entrepôts mais c’est la marque qu’elle exploite ou les brevets qu’elle détient qui constituent ses biens.

Il y a des mutations importantes qui touchent aux biens.Malgré ces mutations profondes, les dispositions du Code Civil ont très peu changées depuis 1804.Certains articles du Code Civil peuvent paraitre un peu désuets.La jurisprudence est là pour adapter les textes anciens, pour moderniser le Code Civil ; aujourd'hui, on veut rendre le droit français plus attractif.

Les universitaires (la doctrine) ont décidé de réfléchir à une réforme du droit des biens : l’association capiton : elle a décidé de rédiger un avant projet de réforme du droit des biens : elle a créé une commission faite d’universitaires pour effectuer cet avant projet qui vient moderniser et simplifier le droit des biens.Le 15 mai 2009 cet avant projet a été remis officiellement au gouvernement via la chancellerie.Ce projet n’apporte pas de bouleversement de la matière mais il y a une simplification des dispositions du Code Civil ; les auteurs ont cherché à simplifier et à clarifier cette matière.Aujourd'hui, ce n’est qu’un avant projet, aujourd'hui, le Code Civil n’est pas encore modifié.

Nous allons, nous, étudier le droit positif : le droit en vigueur à l’heure d’aujourd'hui ; mais aussi parfois certaines idées de l’avant projet.[L’avant projet se trouve sur internet, sur le site de l’association capiton.]

1

Page 2: Droit Civil Des Biens (Entier)

Nous allons d’abord nous intéresser aux notions centrales de cette matière : les biens et le patrimoine.

I/ Les biens.

Cette notion de bien est assez difficile d’accès, les juristes ne s’entendent pas sur la définition des biens.

Cette notion de bien est opposée à la notion de personne.

A) Biens et personnes.

Le droit civil est fondé sur cette opposition centrale entre les biens et les personnes.

En droit civil français, on distingue les personnes physiques et les personnes morales.Une personne physique acquiert la personnalité juridique dès lors qu’elle nait vivante et viable.

Une personne morale, d’après la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1954), est un groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés.

La notion de bien : les biens sont toutes les choses utiles à l’homme, qui constituent sa richesse et que celui-ci va pouvoir s’approprier.A travers ces deux définitions, on voit apparaitre la catégorie des biens et la catégorie des personnes.Les régimes juridiques de ces deux catégories sont des régimes en radicale opposition.Ce qui relève de la personne est hors du commerce juridique : on en peut pas vendre des produits du corps humain (on peut en faire don mais on ne peut pas les vendre) ; les biens, au contraire, sont dans le patrimoine des personnes : ils sont dans le commerce juridique : ils vont pouvoir être vendus et transmis.

Pourtant, cette opposition entre personne et biens ne permet pas de rendre compte pleinement d’une réalité qui est devenue un peu plus complexe ; les frontières entre personnes et biens ne sont pas toujours aussi nettes : on va avoir des entités un peu à cheval entre ces deux catégories.

On va observer ici un double mouvement :- mouvement de personnification de certains biens : ce mouvement s’observe pour

une catégorie particulière de biens : les animaux. L’animal est classé par le Code Civil dans la catégorie des biens meubles (article 528 du Code Civil classe les animaux dans la catégorie des biens meubles).

A l’origine, en 1804, l’article 528 du Code Civil dispose que « sont meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes (comme les animaux), soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force extérieure (comme les choses inanimées) ».Les animaux et les choses inanimées sont au début rassemblés dans une seule et même catégorie : les corps qui peuvent être déplacés, les corps mobiles.

Depuis 1804, le rapport à l’animal a considérablement évolué.

2

Page 3: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le juriste a tout de même pris en compte la réalité, les évolutions : le législateur a développé des législations protectrices : exemple : loi du 10 juillet 1976 qui dispose que « l’animal est un être vivant et sensible qui doit être classé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».L’apport de cette loi est que celle-ci vient sanctionner pénalement les actes de cruauté commis sur un animal. Premier mouvement ; l’animal est toujours dans la catégorie des biens mais il possède un statut particulier.

Loi du 6 janvier 1999 : elle réécrit l’article 528 du Code Civil : il dispose désormais que « sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force extérieure. »On distingue aujourd'hui d’un côté les animaux et de l’autre les corps mobiles même si la nuance est encore faible.Cette loi va renforcer les sanctions en cas d’acte de cruauté à l’égard des animaux. Statut protecteur des animaux.Du côté de la jurisprudence, on va aussi être confronté au problème de la qualification de l’animal : on voit apparaitre des interrogations naitre devant les tribunaux (par exemple un droit de visite similaire à celui des enfants ; des testaments envers les animaux).Les tribunaux s’en tiennent à l’article 528 du Code Civil et traitent les animaux comme des meubles : on regarde donc qui en est le propriétaire.

La jurisprudence n’a pas toujours été insensible à ces demandes : on a constaté une tendance à la personnification de l’animal dans certaines décisions de justice : faut-il reconnaitre que l’animal doit rentrer dans la catégorie des personnes ?Quelques décisions de jurisprudence font un pas dans cette direction : le TGI de Lille dans sa forme de référé a décidé dans une décision du 23 mars 1999 (confirmée au fond par le TGI de Lille le 7 juin 2000) qu’un chien d’aveugle constitue une prothèse vivante au service de la personne non-voyante.On va alors considérer que ce chien, bien meuble, peut être qualifié de personne par destination car il est affecté au service de la personne non-voyante.Cette qualification fait écho à la notion d’immeuble par destination.L’intérêt de cette qualification est de faire bénéficier l’animal de droits équivalents à ceux de la personne qu’il vient servir.

Qu’en est-il du devenir de ce mouvement de personnification de l’animal ?

La réforme qui est envisagée ne devrait pas modifier le statut de l’animal.L’association capiton propose un article 521 qui prévoit que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses corporelles ».Les animaux restent dans la catégorie des biens.Ce texte fait quand même référence aux lois protectrices.

Le deuxième mouvement est un mouvement inverse :- Mouvement de patrimonialisation de la personne : la protection de la personne

est assurée par les droits de la personnalité (droit à l’intégrité physique, à l’image, à l’honneur, au respect de la vie privée,…). Ces droits sont extrapatrimoniaux (hors du patrimoine) : ils ne sont pas directement évaluables en argent.

3

Page 4: Droit Civil Des Biens (Entier)

Ils ont un statut spécifique : ils ne peuvent pas être cédés ou ne peuvent pas être transmis au décès d’une personne, ne peuvent pas non plus être saisis.Pourtant, on assiste à une patrimonialisation de certains droits : exemple : le droit à l’image : une personne ne peut pas renoncer à son droit de l’image, par contre, elle peut vendre le droit d’exploiter son image via une photographie, un film publicitaire, un film cinématographique,…

Cette patrimonialisation s’observe aussi par rapport au corps humain : on se pose la question de la brevetabilité du génome du corps humain.

Cependant, certaines notions ne font ni partie d’une catégorie, ni de l’autre à part entière : elles se situent entre les deux.C’est le cas de l’embryon : il marque les limites de cette opposition entre personnes et choses.

Du côté des personnes, on a affaire à des sujets de droit (titulaires de prérogatives, droits subjectifs), les choses sont des objets de droit.

Pour être dans la catégorie des personnes juridiques, il faut être vivant ET viable.Pour l’embryon, il n’y a pas eu de naissance : on ne peut donc pas lui attribuer la personnalité juridique.Le statut de l’embryon s’est posé de manière plus vive notamment dans le cadre de la fécondation in vitro (processus pour des couples qui n’arrivent pas à procréer de manière naturelle de recourir à une implantation d’embryons). On n’utilise qu’un certain nombre d’embryons ; se pose alors la question des embryons supplémentaires qui ne seront pas utilisé ; quel est le statut de ces embryons ? Les parents détiennent-ils des droits sur ces embryons ? Peut-on les détruire ? Peut-on faire des expérimentations dessus ?

Le comité facultatif d’éthique a été consulté sur la question et a pris une position assez mesurée : il a déclaré en 1984 que « l’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous ».L’appréciation est assez ambigüe ; la nature juridique de l’embryon reste donc ambigüe : pour l’instant, l’embryon n’est pas une personne (c’est une personne potentielle).

La jurisprudence a elle aussi été confronté à cette question : Un embryon ou un fœtus peut-il être victime d’un homicide involontaire ?Un homicide involontaire, c’est une infraction pénale : c’est le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, la mort d’autrui.

Lorsqu’une personne provoque la mort d’un fœtus, peut-elle être poursuivie pénalement ? A-t-elle provoqué la mort d’ « autrui » (une personne) ?

Cette question a été posée notamment pour des affaires d’accidents de la circulation : l’auteur de l’accident peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ?La cour de cassation juge que les dispositions du code pénal relatif à l’homicide involontaire n’incluent pas l’embryon ou le fœtus.

4

Page 5: Droit Civil Des Biens (Entier)

Ces décisions ont été très commentées en doctrine ; derrière cette question, on pose aussi la question de l’avortement avant la naissance.La Summa Divisio (division entre personne et biens) et donc ambigüe.

Il faut aussi distinguer les biens et les choses.

B) Les biens et les choses.

Peut-on établir une distinction entre ces deux notions ?

D’un point de vue juridique, une distinction s’est peu à peu construite.

Dans le droit romain : on utilise le terme de « res » : les choses, les objets corporels (les biens mobiliers et immobiliers), les choses matérielles : il n’existait pas de différence entre les biens et les choses.

Les progrès de la réflexion juridique vont conduire à différencier ces deux notions : une notion de bien commence à se construire de manière distincte à celle de chose. Le terme chose continue à renvoyer à la chose matérielle ; le terme de bien devient un concept juridique qui va être entendu de manière plus large.

Planiol et Ripert on écrit un manuel de droit Civil (14 tomes), ils écrivent que « le mot bien ne signifiait au départ que des choses, c'est-à-dire des objets corporels mobiliers ou immobiliers ; puis, les progrès de la vie juridique l’ont fait sortir de ce sens primitif et étroit : on lui donne aujourd'hui une portée beaucoup plus large comprenant tout ce qui est un élément de fortune ou de richesse susceptible d’appropriation au profit d’un individu ou d’une collectivité ».

Les juristes peinent à définir ce qu’est la notion de bien : ils ont recours à des critères d’identification :

- l’utilité : les biens sont des choses utiles à l’homme qui servent à l’usage de l’homme et qui vont permettre de satisfaire ses besoins.

[Portalis utilisait déjà le critère de l’utilité pour caractériser le bien.]

Ce critère est nécessaire mais n’est pas suffisant : des choses sont utiles mais pourtant, elles ne rentrent pas dans la catégorie des biens : exemple : l’air (l’air répond à un besoin mais n’est pas un bien).

- l’appropriation : la chose doit être susceptible d’appropriation pour pouvoir constituer un bien : un droit de propriété doit pouvoir s’exercer sur cette chose : un individu ou une collectivité doivent pouvoir devenir propriétaire(s) d’une chose.

Ce sont ces deux critères qui permettent d’identifier un bien.

C) L’opposition entre les biens et les droits.

Si la doctrine a établi une distinction, c’est bien parce que la notion de bien est floue dans le Code Civil.

5

Page 6: Droit Civil Des Biens (Entier)

Les auteurs du Code Civil ont utilisé le terme de « bien » dans des sens différents.Tantôt, le terme de bien est utilisé pour désigner des choses corporelles utiles à

l’homme (article 257 du Code Civil : précise les mesures qui peuvent être prises pendant la procédure de divorce : le juge peut prendre des mesures conservatoires telles que la mise sous scellée de certains biens).

Le terme de bien est parfois utilisé de manière plus abstraite pour désigner les droits, les droits qui portent sur des choses : on désigne les droits qui s’exercent sur la chose.Exemple : dans l’article 526 du Code Civil qui identifie ce que l’on va mettre dans la catégorie des immeubles : « les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent » : cela désigne ici des droits qui portent sur des choses immobilières.

Le terme de « bien » peut aussi désigner les droits de créance dont une personne est titulaire : le droit de demander le paiement de sa dette (les droits de créance sont des droits personnels qui figurent dans le patrimoine de la personne à l’actif du patrimoine du créancier).

Le terme de « bien » désigne donc à la fois les choses mais aussi des droits qui s’exercent sur elles.Les biens sont donc les éléments qui vont figurer à l’actif du patrimoine d’une personne.

En quoi consiste ce patrimoine ?

II/ Le patrimoine.

La notion de patrimoine est différente dans le langage courant et dans le langage juridique.La notion de patrimoine n’est pas présente dans le Code Civil ; c’est une notion construite par la doctrine (surtout Aubry et Rau qui proposent une Théorie du patrimoine au XIXème siècle).

Dans le projet de réforme proposé par l’association capiton, on propose d’insérer la notion de patrimoine dans le Code Civil.

Le patrimoine d’une personne est une universalité de droits comprenant l’ensemble de ses biens et obligation présents et à venir, l’actif répondant du passif.

Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine, et, sauf si la loi en dispose autrement, d’un seul.

A) La théorie classique du patrimoine

Ce sont donc Aubry et Rau qui vont définir et construire la notion de patrimoine ; pour ces auteurs, le patrimoine rassemble l’ensemble des biens d’une personne envisagée comme formant une universalité de droits.

On rassemble tous les droits et obligations qui ont un caractère pécuniaire, évaluables en argent.

Le patrimoine est une universalité de droit et est lié à la personne.

On désigne donc un contenant qui existe quelque soit le contenu du patrimoine.

6

Page 7: Droit Civil Des Biens (Entier)

L’universalité de droit va comporter à la fois un actif et un passif : tous les biens de la personne qui sont appréciables en argent et toutes les dettes (obligations évaluables en argent).

L’actif va répondre du passif : il existe un lien entre ces deux entités : tous les biens de la personne vont répondre des dettes qu’elle va contracter.

Ce lien est formé par l’article 2284 du Code Civil qui dispose que « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tout ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. ».

L’article 2285 du Code Civil précise ce lien en disposant que « Les biens du débiteur sont le gage commun du créancier. » : cet article donne un droit au créancier : un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Lorsqu’un individu contracte une dette, le créancier (celui à qui il va devoir payer la créance) détient un gage général sur l’actif du patrimoine de son débiteur : tous les biens du débiteur garantissent l’exécution de l’obligation qui a été contractée.Si le débiteur n’exécute pas son obligation (ne paie pas sa dette), le créancier pourra faire saisir les biens du débiteur à hauteur du montant de la dette (grâce au gage général).

La particularité de ce lien, c’est que le paiement de la dette pourra être prélevé sur n’importe quel élément de l’actif (quelque soit la nature de la dette, personnelle ou professionnelle, ce sont l’ensemble des éléments de l’actif qui vont en répondre).Exemple : Si un entrepreneur individuel contracte une dette, c’est l’ensemble de son actif (biens personnels et professionnels) qui vont garantir le paiement de la dette.

Le débiteur est tenu de ses dettes non seulement sur ses biens présents mais aussi sur ses biens à venir (article 2284 du Code Civil) ; le créancier va non seulement pouvoir saisir les biens présents dans le patrimoine au jour où la dette a été contractée mais aussi tous les biens qui vont à l’avenir rentrer dans ce patrimoine, après que la dette ait été contractée (exemple : saisie sur salaire).

La notion d’universalité de droits s’oppose à la notion d’universalité de fait qui, elle, est caractérisée par un ensemble de biens réunis par la volonté de l’homme pour les affecter à une destination particulière.

L’intérêt, c’est que ces biens seront soumis à un même régime juridique spécifique ; cependant, l’universalité de faits n’a pas de passif.Exemple : - Le fond de commerce : cela réunit l’ensemble des biens qu’un commerçant affecte à son activité commerciale (le matériel qu’il utilise, les stocks, la présentation de la clientèle,…).Les dettes commerciales vont quand à elles dans le patrimoine du commerçant s’il n’a pas créé de personne morale.- Le fond libéral (détenu par des personnes exerçant une profession libérale) : contient tous les biens que le professionnel affecte à l’exercice de cette profession libérale : cela permet de pouvoir, le jour où la personne décide d’arrêter son activité, de pouvoir vendre son fond libéral.

Le lien entre le patrimoine et la personne juridique :

7

Page 8: Droit Civil Des Biens (Entier)

Dans les premières lignes d’Aubry et Rau, on distingue l’affirmation selon laquelle « l’idée du patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité ».

Puisque le patrimoine est lié à la personnalité juridique, seule une personne peut détenir un patrimoine (personne physique ou personne morale).

Le patrimoine ne peut pas exister sans une personne qui en soit titulaire : exemple : si un individu crée une entreprise (sans créer de personnalité morale), cette entreprise ne peut pas être titulaire d’un patrimoine ; seule la personne physique créatrice de l’entreprise est titulaire du patrimoine.

Toute personne a, dès sa naissance (dès sa création pour une personne morale), un patrimoine.

Ce patrimoine va être indissociable de la personne (elle ne pourra plus s’en défaire pendant toute la durée de son existence) : du vivant de la personne physique ou tant que la personne morale existe, elle restera titulaire de son patrimoine et ne pourra pas le céder (pas de cession entre vifs).

Ce patrimoine peut simplement être transmis lorsque la personne qui en est titulaire disparait.

Toute personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. On parle du principe d’unicité du patrimoine (principe d’indivisibilité du patrimoine). Tous les droits et toutes les dettes de la personne sont rassemblés dans un seul patrimoine : il ne peut pas y avoir de distinction entre un patrimoine personne ou professionnel,…

B) Les critiques.

Quels sont les inconvénients de cette théorie classique qui ont pu être relevés ?

Cette théorie classique est aussi qualifiée de théorie subjective : elle relie le patrimoine au SUJET de droit (à la personne).Ce qui est contesté, ce n’est pas le patrimoine comme universalité de droit ; les critiques portent sur le deuxième aspect : le lien entre le patrimoine et la personne, le principe d’unicité du patrimoine.

Le principe d’unicité est critiqué comme freinant le développement des activités économiques parce qu’il générerait un risque important pour celui qui voudrait développer une activité économique.Il existe des moyens pour essayer de protéger les biens personnels de la personne qui voudrait développer une activité professionnelle : la création d’une personne morale, titulaire d’un patrimoine autonome. On voit ben ici la limite du processus : les personnes morales sont assez fictives, elles ne sont créées que pour protéger la personne physique créatrice de la société (finalité qui n’est pas celle qui devrait être).

Aubry et Rau font donc reposer l’universalité de droit sur la personne, or, on peut concevoir une universalité de droit (actif/passif, masse de biens et de dettes) qui ne soient pas fondés sur la personne juridique : une universalité dont la cohérence repose sur l’affectation des biens à un but déterminé par exemple.

8

Page 9: Droit Civil Des Biens (Entier)

C’est cette action commune qui pourrait lier l’actif et le passif On parle alors de patrimoine d’affectation.

On la qualifie aussi de théorie objective : on fait reposer le patrimoine sur un critère objectif, critère qui crée l’unité du patrimoine.

Certains pays étrangers comme l’Allemagne admettent qu’une personne soit titulaire de plusieurs patrimoines (un patrimoine général qui a vocation à recueillir toutes ses dettes et ses biens ; la personne peut décider d’affecter une partie de ses biens à un but particulier : un patrimoine d’affectation).

L’intérêt de la création du patrimoine d’affectation, c’est qu’ils sont indépendants les uns des autres ; les créanciers d’un patrimoine ne pourront faire exécuter leur créance que sur les biens qui composent ce patrimoine. Comme les patrimoines d’affectation ne sont pas liés à la personne, ils vont pouvoir être cédés entre vifs.

En France, le principe d’unicité du patrimoine semblait jusqu’alors s’opposer à la création d’un patrimoine d’affectation ; le législateur va peut-être arriver jusqu’à la création de patrimoines d’affectation.

C) Les aménagements et dérogations au principe d’unicité du patrimoine.

Le législateur a admis la possibilité de créer une personne morale par une seule personne.

1°/ Les personnes morales crées par une personne seule.

Cette possibilité a été introduite en 1985 dans le droit français, c’est une loi du 11 juillet 1985 qui autorise la création d’une entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées (EURL) et d’une entreprise agricole à responsabilités limitées (EARL).Ces entreprises sont dotées de la personnalité morale, elles sont donc titulaires de la personne morale.

Aujourd'hui, on peut même créer des Sociétés Anonymes Simplifiées (SAS).

Le but recherché est celui de protéger le patrimoine personnel de la personne physique créatrice de la société.

Finalement, ces types de sociétés sont un échec : même si on crée une entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées, pour la créer, le banquier demande une garantie : celle qui repose sur le patrimoine personnel de la personne physique créatrice de la société L’autonomie est donc très illusoire.

2°/ La protection de l’entrepreneur individuel.

On a donc essayé de développer d’autres protections de l’entrepreneur individuel : l’entrepreneur individuel, c’est celui qui développe une activité professionnelle sans créer de personne morale.

Les créanciers professionnels sont donc susceptibles de saisir non seulement les biens professionnels mais aussi les biens personnels. Le législateur est donc intervenu pour essayer d’atténuer ce risque.

9

Page 10: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le 11 février 1994, une loi a été votée qui permet à l’entrepreneur de demander à ses créanciers de saisir en premier ses biens professionnels.

Cependant c’est une demande : rien n’oblige le créancier à le faire (il n’y a aucune sanction).

Le législateur va donc aller un peu plus loin : loi du 1er aout 2003 sur l’initiative économique qui permet à l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble dans lequel il a sa résidence principale.

L’article L526-1 du Code de commerce reprend cette disposition.Cet article a été récemment réformé : loi du 4 aout 2008 qui élargit cette

protection à tous les biens immobiliers qui ne sont pas affectés à un usage professionnel. Cet article est une dérogation au principe du gage général.

A travers ce texte, on ne va pas jusqu’à la création d’un patrimoine d’affectation mais on va jusqu’à dissocier le patrimoine immobilier personnel et le patrimoine immobilier professionnel.

Le législateur avance à petit pas mais avance tout de même.

Le premier ministre a déclaré au mois de décembre qu’allait être créé un nouveau statut : le statut de l’entreprise individuelle à responsabilités limitées (EIRL) qui permettrait la création d’un patrimoine d’affectation à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’affectation du patrimoine se ferait par une déclaration aux registres du commerce et des sociétés.

Cette déclaration permettrait de rendre opposable cette affectation aux tiers (aux créanciers) ; à partir du jour de cette déclaration, les détenteurs d’une créance professionnelle postérieure à cette déclaration ne pourrait plus avoir comme garantie que les biens affectés à l’activité professionnelle. L’entrepreneur restera propriétaire de ses biens (des biens affectés à son activité professionnelle) mais il y aura en plus une gestion autonome : il va devoir tenir une comptabilité distincte permettant de suivre l’évolution des biens affectés à l’activité professionnelle.

Lorsque l’entrepreneur va vouloir contracter un crédit, les banques vont-elles accepter de ne pas inclure les biens de la personne physique créatrice de la société ?

L’entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées, c’est une personne morale ; cette personne morale est elle-même crée par une personne physique.

La personne morale est autonome, elle développe une activité et contracte un crédit auprès d’une banque (un contrat de prêt) : cela constitue une dette dans le patrimoine de la personne morale, elle devient « débiteur principal » (l’emprunteur) ; la banque, avant de donner son accord, peut prendre comme garantie que la personne physique, créatrice de la personne morale, se porte caution (personne à laquelle on peut s’adresser pour demander le remboursement de la dette si la personne morale ne rembourse pas ou ne peut pas rembourser).

3- Le débiteur surendetté.

10

Page 11: Droit Civil Des Biens (Entier)

On va rencontrer ici la procédure de surendettement introduite en 1989 : lorsqu’une personne physique se trouve dans une situation d’endettement qui ne lui permet plus de faire face à ses dettes, elle peut ouvrir une procédure de surendettement.

Cette procédure est prévue dans le Code de la Consommation : article L. 330-1 qui définit le surendettement : « Le surendettement est caractérisé par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. »

Lorsqu’on constate le surendettement, la personne physique surendettée pose un dossier de surendettement dans un lieu prévu à cet effet.Il y a un tri dans les dossiers, en fonction de la gravité du surendettement, deux voies possibles vont pouvoir être empruntées : si le débiteur dispose de ressources, d’actifs qui peuvent lui permettre de payer ses dettes dans un certain délai, ce sont des mesures du traitement du surendettement qui sont proposées : rééchelonnement de la dette (on consulte les créanciers pour convenir d’un rééchelonnement de la dette).

La deuxième situation, c’est lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise : on ne peut pas envisager qu’il arrive à rembourser ses dettes (impossibilité de mettre en œuvre les procédures de traitement) : le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; c’est le juge de l’exécution qui met en charge cette procédure : elle entraine la liquidation judiciaire du patrimoine (principe d’universalité de droit) : on vend, on saisit les biens qui sont à l’actif du patrimoine du débiteur pour essayer d’apurer le passif.

Certains biens vont être exclus de la liquidation judiciaire.L’article L. 332-8 du Code de la Consommation exclut certains biens de cette liquidation :

- Les biens insaisissables (les meubles meublants nécessaires à la vie courante) ;- Les biens dont les frais de vente seront manifestement disproportionnés au

regard de leur valeur ;- Les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité

professionnelle du débiteur.

Ces dispositions sont une dérogation au gage commun (article 2284 du Code Civil).Lorsque les biens vendus n’atteignent pas la somme des dettes, on efface le reste de la somme de la dette (pour insuffisance d’actifs).

4- La fiducie.

Elle vient d’être réintroduite dans le droit français : ce type de mécanisme avait été supprimé de notre droit (cela s’inspire du modèle du « trust »).

Elle a été introduite dans le Code Civil par la loi du 19 février 2007 : c’est donc à l’article 2011 du Code Civil qu’on trouve une définition de la fiducie : « C’est un contrat par lequel une personne que l’on appelle le constituant transfère des biens dont elle est propriétaire à une autre personne appelée le fiduciaire, à charge pour ce dernier de gérer ces biens dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. ».

La particularité, c’est que le fiduciaire devient propriétaire des biens mais ceux-ci doivent rester séparés de son patrimoine propre.Les éléments de l’actif et du passif transférés au fiduciaire sont regroupés dans un patrimoine particulier : le patrimoine fiduciaire.

11

Page 12: Droit Civil Des Biens (Entier)

Trois personnes sont actrices de ce principe de fiducie : on a le constituant (soit une personne physique, soit une personne morale) qui souhaite transférer toute une partie de son patrimoine pendant une durée qui ne peut excéder 99 ans ; le fiduciaire : il doit avoir une activité particulière : soit un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise d’investissement ou un avocat ; le bénéficiaire : il peut être une personne physique et morale et peut aussi être le constituant ou le fiduciaire.

La fiducie peut aussi être utilisée comme une sûreté.

Chapitre préliminaire   : La classification des biens.

La notion de « bien » est utilisée dans le Code Civil pour qualifier des choses différentes (matérielles, droits qui s’exercent sur ces choses ou droits de créance).Dans le Code Civil actuel, il n’y a pas de définition de la notion de « bien ».La proposition de réforme de l’association Capitant propose d’introduire dans le Code Civil une définition de cette notion : cette proposition de trouve dans l’article 520 de l’avant-projet : « Sont des biens les choses corporelles ou incorporelles faisant l’objet d’une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels. ».A travers cette définition, on voit que cette notion renvoie à deux grandes catégories :- Les choses ;- Les droits.

Section 1   : Les choses.

Les choses font l’objet de nombreuses classifications : on va distinguer les classifications principales et les classifications secondaires.

§1   : Les distinctions principales.

La principale distinction est celle qui oppose les meubles et les immeubles : on parle de Summa Divisio (la distinction la plus élevée en droit des biens : elle structure l’ensemble du droit des biens).Les biens appropriables et ceux qui ne le sont pas ; les choses corporelles et les choses incorporelles sont d’autres distinctions principales.

A) Les choses appropriables et les choses non-appropriables.

Certaines choses ne peuvent pas être soumises à un droit de propriété : c’est le cas des choses communes : elles sont des choses non-appropriables.

En quoi consistent ces choses communes ?

Ce sont des choses dont l’usage est commun à tous (l’usage est libre) ; cette notion de chose commune est définie à l’article 714 du Code Civil qui précise que « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. ».On met dans cette catégorie l’eau, l’air, la mer : toute personne peut utiliser ces choses sans avoir à posséder un droit de propriété.

12

Page 13: Droit Civil Des Biens (Entier)

Cela n’exclut pas de pouvoir procéder à certains principes d’appropriation à conditions que ces appropriations ne gênent pas l’usage de tous : exemple : l’extraction du sel de la mer.

Ces choses communes doivent être distinguées des choses qui, bien qu’elles n’ont pas de propriétaire, peuvent quand même faire l’objet d’une appropriation.Trois catégories de choses relèvent de ce cas de figure :- Les choses sans maitre : ce sont des choses qui n’ont pas encore de propriétaire parce que personne ne s’est encore approprié la chose (exemple : poissons dans la mer, gibier sauvage dans les forets,…). La première personne qui s’empare de ces choses en devient le propriétaire.Particularité de ces choses sans maitre, c’est qu’elles ne peuvent être que des biens meubles ; les immeubles ne peuvent pas être sans maitre : on va toujours trouver quelqu’un qui va s’approprier un immeuble : c’est l’Etat.- Les choses abandonnées (Res derelictae) : une chose qui avait un propriétaire mais ce propriétaire a volontairement abandonné cette chose. La première personne qui s’empare de cette chose en devient propriétaire. La jurisprudence introduit un critère de distinction entre les choses abandonnées et les choses perdues (les choses perdues n’ont pas été abandonnées volontairement) ; la jurisprudence considère que les biens d’une grande valeur n’ont pas été abandonnées mais perdues : le propriétaire garde alors sa propriété, si une personne retrouve la chose perdue, elle n’en devient pas le propriétaire.- Les trésors : ils sont définis à l’article 716 du Code Civil, la notion de trésor, c’est une notion juridique : « Ce sont des choses mobilières enfouies ou cachées sur lesquelles personne ne peut justifier sa propriété et qui sont découvertes par le pur effet du hasard. ». Celui qui découvre le trésor est un inventeur. L’article 716 du Code Civil fixe les conditions de propriété du trésor : « Si le trésor est découvert par le propriétaire sur le terrain de ce propriétaire : le propriétaire du terrain en devient le propriétaire exclusif. » ; « Si le trésor est découvert par une personne qui n’est pas le propriétaire du terrain sur lequel on découvre le trésor : il y a un partage : il appartient pour moitié à l’inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain. ».

Seules les choses communes sont innappropriables Conséquence Elles ne rentrent pas dans la catégorie des biens.

B) Les choses corporelles et les choses incorporelles

Cette catégorie des choses incorporelles n’est pas inconnue du Code Civil de 1804 : elle était déjà présente lors de la rédaction du Code Civil de 1804 mais l’évolution de notre société est marquée de plus en plus par l’emprise de l’immatériel (ou l’incorporel).

Dans cette catégorie, on trouve des éléments très variés comme, par exemple, la création d’une œuvre littéraire ou artistique, les brevets d’invention, les marques de fabrique, la clientèle civile ou la clientèle commerciale, la banque de données.

Tous ces éléments résultent d’un travail : ce sont des choses immatérielles sur lesquelles s’exercent parfois des droits intellectuels ; en vertu de ces droits intellectuels, leur titulaire va détenir un monopole d’exploitation : en général, c’est un droit qui est temporaire ; ce monopole d’exploitation va permettre à son titulaire de percevoir des ressources [exemple : le droit d’auteur : il s’exerce sur une œuvre de l’esprit, quelque soit sa nature ; le titulaire dispose d’un monopole d’exploitation de l’œuvre : un droit de

13

Page 14: Droit Civil Des Biens (Entier)

reproduction (c’est lui qui autorise ou pas la reproduction de son œuvre), un droit de représentation,…].

Passé un certain délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.

C) Les meubles et les immeubles.

Pour étudier cette distinction, on verra d’abord les critères de classification puis quel est l’intérêt juridique de cette distinction.

1- La distinction des biens mobiliers et des biens immobiliers.

Cette distinction, on la trouve dans le Code Civil à l’article 516 : ce texte précise que « tous les biens sont meubles ou immeubles. ».

Cette distinction est importante puisque meuble et immeuble ne sont pas soumis au même régime juridique.

Les immeubles, en 1804, étaient considérés comme des biens de grande valeur : ils sont donc mieux protégés que les biens meubles.

Pour connaitre le régime juridique qui s’applique à un bien, il faut donc déterminer quelle est sa nature juridique et déterminer s’il s’agit d’un bien meuble ou d’un bien immeuble.

Le premier critère utilisé pour savoir si un bien est meuble ou immeuble est un critère physique : on regarde si le bien est fixe ou mobile (critère de la mobilité) ; les immeubles sont caractérisés par la fixité : ils ne peuvent pas être déplacés ; au contraire, les meubles sont des biens qui peuvent se mouvoir (ils sont caractérisés par la mobilité).

Cette distinction connait un certain nombre d’aménagement qui compliquent légèrement les choses.

a) La catégorie des immeubles.

Le Code Civil explique ce que sont les immeubles en son article 517 qui précise que « Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » ; dans ce texte, on a finalement trois catégories d’immeubles qui apparaissent.

1°/ La catégorie des immeubles par nature.

Pour identifier les immeubles par nature, on les a définis par des biens qui ne peuvent pas être déplacés de par leur nature : ce sont des biens immobilisés.

Dans le Code Civil, se trouve un certain nombre d’exemples : Les fonds de terre (les terrains, le sol, le sous-sol) ; tout ce qui est ancré/incorporé dans le sol (arbres, plantes à condition qu’ils soient enracinés dans le sol) ; les constructions (assemblages de matériaux) qui sont ancrées dans le sol (maison, moulins à vent et à eau ; article 519 du Code Civil).

Tous les biens meubles par nature qui sont utilisés pour réaliser une construction (parpaing, fenêtre, porte,…) vont être incorporés dans la construction ; dès l’instant de

14

Page 15: Droit Civil Des Biens (Entier)

cette incorporation, ils vont former un tout indivisible avec la structure qu’ils intègrent : ils deviennent donc immeubles par nature.

2°/ La catégorie des immeubles par destination.

Ce sont, au départ, des meubles par nature mais qui vont être qualifiés d’immeubles (par fiction juridique) : des biens meubles peuvent être qualifiés immeubles lorsqu’ils constituent l’accessoire d’un immeuble par nature.

L’intérêt, c’est de soumettre ces deux biens au même régime juridique.Ce sont des immeubles par destination parce qu’ils sont destinés à servir un immeuble par nature.Exemple : Si on veut un immeuble par nature, on vend tous les immeubles par destination qui lui sont rattachés.

La première condition, c’est qu’une même personne soit propriétaire du meuble par nature et de l’immeuble auquel on veut le rattacher.

La deuxième condition, c’est qu’il faut identifier un rapport de destination entre le meuble par nature et l’immeuble auquel on veut le rattacher.

Ce rapport de destination résulte en premier lieu de la volonté du propriétaire de faire du meuble un accessoire de l’immeuble par nature. Cette volonté est nécessaire mais n’est pas suffisante : le rapport de destination va procéder d’un lien (matériel, économique, intellectuel) qui va s’établir entre le meuble et l’immeuble.

Ce lien peut avoir différentes natures :- Les immeubles par attache à perpétuelle demeure : ce sont des meubles par nature

qui sont attachés physiquement, matériellement, de manière durable à un immeuble par nature.Cette catégorie d’immeuble est traitée par l’article 525 du Code Civil. Dans cet article, le Code Civil envisage différents procédés pour caractériser cette attache à perpétuelle demeure : le texte parle d’abord de meubles qui sont scellés à un immeuble par nature en plâtre ou à chaux ou à ciment. Ce sont des meubles qui ne peuvent être détachés de l’immeuble par nature sans être fracturés ou détériorés.Exemple : Les glaces d’un appartement (miroirs qui sont pris dans une boiserie et qui font corps avec celle-ci).Le texte poursuit en prenant le cas des statues : les statues sont des immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche qui a été pratiquée exprès pour les recevoir encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture et sans détérioration.A partir des exemples, la doctrine a essayé de dégager deux critères qui permettent d’identifier une attache à perpétuelle demeure entre l’immeuble par nature et le meuble par nature : elle peut résulter d’un lien matériel entre le meuble par nature et l’immeuble par nature : on parle d’attache matérielle solide et durable : le meuble a été fixé matériellement à l’immeuble de manière solide et durable (exemple : plâtre, chaux, ciment,…) pour savoir s’il s’agit d’une attache solide et durable, la jurisprudence prend en considération les dégâts dû à la suppression du meuble : si la suppression porte atteinte à la substance du bien, la matière sera considérée comme attache solide et durable ; il ne faut pas confondre deux notions : la notions d’attache solide et durable et la notion d’incorporation : un meuble par nature peut être soit incorporé dans un

15

Page 16: Droit Civil Des Biens (Entier)

immeuble par nature, soit attaché de manière solide et durable à cet immeuble par nature.S’il y a incorporation, le meuble par nature est incorporé dans la structure de l’immeuble par nature : le meuble par nature va former un tout indivisible : il sera alors immeuble par nature.Si le meuble est simplement attaché de manière solide et durable à l’immeuble, ce meuble par nature devient immeuble par destination (et non pas immeuble par nature) : il devient un accessoire de l’immeuble par nature (les deux biens restent distincts).

Arrêt du 15 avril 1988 de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation : Nature juridique de fresques qui avaient été peintes sur les murs d’une Eglise (église devenue désaffectée placée sur un terrain agricole) : deux propriétaires sur 4 donnent leur accords pour acheter les fresques ; un procédé technique permet à l’acquéreur de détacher les fresque des murs et de les reporter sur un support mobile direction Genève : il y a donc un procès, la question qui va se poser, c’est quelle est la juridiction territorialement compétente pour trancher ce litige (France ou Suisse ?) ; quelle est la nature juridique de ces fresques : elles sont peintes sur un mur, détachées et reportées sur un support pour être envoyées à Genève : la Cour de Cassation a dit que temps que la fresque a été peinte sur les murs, c’était un immeuble par nature (puisque la peinture est immeuble par nature), quand elles ont été détachées et reportées sur un support mobile, elles sont devenues meubles par nature (elles sont devenues mobiles).

La deuxième possibilité, c’est l’existence d’un lien intellectuel entre le meuble et l’immeuble : c’est l’existence d’un rapport conceptuel qui lie le meuble à l’immeuble : il n’y a donc pas ici de fixation (le meuble n’est pas fixé à l’immeuble) mais le meuble a été conçu pour servir d’accessoire à l’immeuble (c’est l’exemple de la statue).

Si on prend l’exemple des cuisines intégrées, constituent-elles ou pas des immeubles par destination ?

S’il s’agit d’une cuisine fabriquée en série, c’est un mobilier qui est fixé au mur, la jurisprudence considère qu’enlever ces éléments ne va pas créer de grande détérioration, il n’y a pas d’atteinte à la substance des biens : ce sont donc des meubles par nature (pas inclus dans la vente) ; par contre, si la cuisine a été fabriquée sur mesure, dans ce cas là, ce n’est pas une attache solide et durable mais par contre, il y a un rapport conceptuel puisque ces meubles ont été fabriqués sur mesure (conçus pour être placé dans une pièce précise).

Il y a une deuxième catégorie d’immeubles par destination : les immeubles par affectation au service d’un fonds (le fonds, c’est l’immeuble par nature) : il s’agit de meubles par nature qui vont être affectés à l’exploitation d’un immeuble par nature : ils vont être considérés comme indispensables à l’exploitation agricole, commerciale ou industrielle d’un immeuble par nature.

Ce sont donc ici tous les biens qui sont utilisés pour l’activité économique (il est ici utile de les mettre sous un même régime juridique).C’est l’article 524 du Code Civil qui envisage cette catégorie d’immeubles : ce sont les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour l’exploitation et le

16

Page 17: Droit Civil Des Biens (Entier)

service de ce fonds (animaux attachés à la culture, les semences, les pigeons, les ruches,…).

Cet article vise essentiellement des exemples d’exploitation agricole, mais aujourd'hui, la jurisprudence transpose cette catégorie pour l’exploitation industrielle et commerciale.

Pour que cette qualification puisse s’appliquer, il faut nécessairement que l’immeuble par nature fasse l’objet d’une exploitation commerciale, industrielle ou agricole.

Il faut aussi qu’une même personne soit propriétaire des deux biens et il faut également que le propriétaire ait manifesté sa volonté de faire du meuble un accessoire de l’immeuble.Exemple : le mobilier d’un hôtel.

Pour que l’immobilisation du meuble cesse, la jurisprudence considère que la volonté du propriétaire ne suffit pas : il faut, en plus, un acte matériel ou juridique qui marque la séparation des deux biens.

3°/ Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

Dans cette catégorie, on trouve des droits qui prennent une nature mobilière ou immobilière selon qu’ils portent sur des meubles ou sur des immeubles.

a- Les immeubles

Rentrent dans la catégorie des immeubles, tous les droits réels qui portent sur des immeubles.Le droit réel, c’est le droit qu’une personne détient sur une chose.Par exemple, l’usufruit (le droit d’utiliser d’user un bien, d’en recueillir les fruits qui peu s’exercer sur un immeuble), les servitudes,…Ils sont donc soumis au régime juridique des immeubles.

Constituent également des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent les actions en justice qui sont exercées pour revendiquer la propriété d’un bien immeuble ou pour protéger les droits détenus sur un immeuble.

Le droit de propriété est un bien droit réel qui peut s’exercer sur un immeuble, ce droit est le droit le plus complet qu’une personne peut détenir sur une chose ; parce que c’est le droit qui donne toutes les utilités sur cette chose, certains considèrent que ce droit de propriété se confond avec l’objet sur lequel il s’exerce (c’est finalement la chose elle-même).

Certains auteurs considèrent que ce droit de propriété doit être classé dans la catégorie des biens corporels.

b- Les meubles.

L’article 527 du Code Civil précise les deux catégories de meubles : « Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. ».Dans le Code Civil, sont définis deux types de meubles ; mais la jurisprudence identifie une troisième catégorie de meubles : la catégorie des meubles par anticipation.

17

Page 18: Droit Civil Des Biens (Entier)

1°/ Les meubles par nature.

Cette notion de meuble par nature est définie dans l’article 528 du Code Civil : « Les meubles par nature sont des biens mobiles, c'est-à-dire des biens qui se transportent d’un lieu à un autre soit parce qu’ils se déplacent eux-mêmes, soit parce qu’elle se déplace sous l’effet d’une force extérieure. ».

L’article 532 du Code Civil prend l’exemple des matériaux de construction : les matériaux de construction provenant de la démolition d’un édifice ou ceux assemblés pour en construire un nouveau sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient assemblés par l’ouvrier dans une construction.

Avant la construction, tant qu’ils n’ont pas été utilisés par l’ouvrier, ce sont des meubles par nature ; quand ils sont utilisés pour construire l’immeuble par nature, ils deviennent immeubles par nature ; quand il y a destruction de la construction, ils redeviennent meubles par nature.

Parmi les meubles par nature, il existe une catégorie particulière : les biens qui sont immatriculés (navires, aéronefs, voitures,…) : ces biens ont un régime juridique particulier, notamment en matière de vente, ils vont être soumis à des règles particulières.

On trouve aussi la catégorie des meubles par anticipation : ici, on va s’intéresser à des immeubles par nature (ancrés dans le sol, fixes) qui ont vocation à devenir dans un avenir proche des meubles par nature (ils vont trouver une mobilité) : on va anticiper sur leur devenir : par anticipation, ces biens vont être qualifiés de meubles et ils seront traités comme tels.Exemple : Un champ de blé (le blé est ancré dans le sol mais il va en être soustrait : il va être récolté : le blé va devenir meuble par nature dès lors qu’il sera coupé).Puisque ce champ de blé a vocation a être coupé, le propriétaire de ce champ de blé va vouloir vendre sa récolte ; si on considère que tant qu’il n’est pas coupé, le champ de blé est un immeuble par nature, comment faire pour vendre le blé avant qu’il soit récolté sans vendre le terrain ?

La jurisprudence qualifie ces biens de meubles par anticipation, ce qui permet de les vendre sans vendre le sol, le terrain, l’immeuble par nature auquel ils sont ancrés.Ces immeubles par nature sont détachés de leur support immobilier pour avoir un régime juridique plus adéquat.

Il faut une volonté claire du propriétaire de détacher du sol ou du bâtiment ces biens ; il faut en plus que cette séparation intervienne à bref délai et à délai déterminé.Exemples : Les coupes de bois ; les matériaux que l’ont peut retirer de la démolition de certains édifices.

Les meubles par détermination de la loi : On y place tous les droits et toutes les actions qui ne portent pas sur un immeuble. On va d’abord trouver les droits réels qui portent sur des meubles ; les droits de créance (ou droits personnels) ; les droits de propriétés incorporelles (droits qui portent sur des choses incorporelles et qui confèrent un monopole d’exploitation) ; les actions en justice qui portent sur des meubles ; les actions de société (ils ont une nature mobilière).

18

Page 19: Droit Civil Des Biens (Entier)

Quel est l’intérêt de la distinction ?

II/ Intérêts de la distinction.

La première conséquence, c’est la compétence du tribunal (quel est le tribunal compétent en cas de litige ?) ; en cas de litige le tribunal compétent est en principe celui du lieu de domicile du défendeur ou du siège social si le défendeur est une personne morale ; cette règle est écartée en matière immobilière : si le contentieux porte sur la matière immobilière, le tribunal compétent est celui du lieu de localisation de l’immeuble.

La propriété ne s’acquiert pas de la même manière selon que l’on a affaire à un meuble ou à un immeuble.

Il y a une différence liée aux conditions d’acquisition de la propriété : on n’acquiert pas de la même manière un bien meuble et un bien immeuble.

La possession est un des modes d’acquisition de la propriété.Posséder un bien, c’est exercer une emprise physique sur le bien : il faut aussi se comporter comme le véritable propriétaire.Les conséquences de cette possession ne vont pas être les mêmes selon qu’il s’agit d’un bien meuble ou d’un bien immeuble. La possession permet d’acquérir la propriété d’un immeuble après une possession prolongée de 10 ans ou 30 ans nécessaire pour que le possesseur puisse être considéré comme le propriétaire.

En matière de meuble, un texte spécifique s’applique : l’article 2276 du Code Civil qui précise «  En fait de meuble, possession vaut titre. » : lorsqu’on a affaire à un meuble, la possession vaut titre de propriété, autrement dit, la possession qui s’exerce sur un bien meuble permet d’acquérir instantanément la propriété (il n’y a pas de délai comme en matière d’immeuble).

Le transfert de propriété ne va pas s’exercer de la même manière selon qu’il concerne un meuble ou un immeuble.

Lorsqu’il concerne un immeuble, il fait l’objet d’une publicité : c’est une publicité foncière.Cette publicité foncière est organisée par un service administratif : la conservation des hypothèques. Ce sont tous les droits réels détenus sur un immeuble qui sont inscrits sur ce registre foncier : cela permet de suivre l’évolution du statut juridique de l’immeuble concerné.Tout changement doit être retranscrit sur le registre foncier.Si cette publicité n’est pas faite, le transfert de propriété ne sera pas opposable aux tiers (les tiers pourront faire comme s’ils n’étaient pas au courant).

En matière de meuble, le transfert de propriété n’est pas soumis à publicité (il n’y a pas de registre concernant le transfert de meuble) on protège plus l’immeuble car il a une valeur plus importante.

19

Page 20: Droit Civil Des Biens (Entier)

Exception faite des meubles immatriculés : lorsqu’un meuble fait l’objet d’une immatriculation ou d’un lieu d’ancrage, il doit faire l’objet d’une publicité au lieu du point d’ancrage.

Autre différence, celle relative à la sanction de la lésion : d’un point de vue juridique, il y a lésion lorsqu’à l’occasion d’une vente, le prix demandé est supérieur à la valeur réelle du bien (la lésion, c’est la différence entre le prix de vente et la valeur réelle de l’objet) le droit ne sanctionne pas la lésion : c’est le principe de la sécurité.

Dans les ventes immobilières, les rédacteurs du Code Civil ont admis qu’en cas de graves déséquilibres dans le contrat, la vente du bien immobilier pourrait être remise en cause. Il faut que le vendeur ait vendu son immeuble pour moins des 5/12ème de sa valeur réelle ; autrement dit, il a été lésé des 7/12ème. Ce n’est que le vendeur qui est protégé !

Autre différence, en matière de saisie mobilière et immobilière La procédure de saisie immobilière est plus complexe, plus lourde en raison de la place que l’immeuble prend dans le patrimoine du débiteur. La loi prévoit que le créancier qui opère une saisie doit d’abord saisir les biens meubles avant de saisir les biens immeubles.

§2   : Les distinctions secondaires.

Nous verrons trois types de distinctions.

A) Les choses frugifères et non-frugifères.

Frugifère vient de « fructus » en latin : le fruit.Un bien frugifère est celui qui est susceptible de générer des fruits.

Qu’est-ce qu’un fruit ?

On oppose la notion de fruit à la notion de produit.Un fruit est traditionnellement défini comme ce qui est généré par une chose de manière périodique sans altération, sans diminution de sa substance.Cette définition a tendance à évoluer, le critère de la périodicité a tendance à s’effacer quelque peu.On distingue ici trois catégories de fruits :

- Le fruit naturel : c’est celui qui est fourni spontanément, sans qu’il y ait intervention de l’Homme (exemple : la résine du pin ; les œufs de la poule).

- Le fruit industriel : c’est celui qui résulte de l’activité humaine (exemple : le vin).- Le fruit civil : c’est celui qui renvoie à la rémunération fournie par la chose

(exemple : le loyer perçu par le propriétaire d’un appartement loué ; les intérêts produits par une somme d’argent placée sur un compte d’épargne).

Cette notion de fruit s’oppose aux produits : ce que la chose fournit sans périodicité et avec une diminution de sa substance.

20

Page 21: Droit Civil Des Biens (Entier)

L’intérêt de la distinction apparait lorsqu’un usufruit (droit réel qui s’exerce sur le bien d’une autre personne) s’exerce sur la chose. L’usufruit, cela veut dire que le propriétaire peut utiliser la chose et en recueillir les fruits.L’usufruitier a le droit de recueillir les fruits, par contre, les produits restent la propriété du nu-propriétaire (celui à qui la chose appartient).

B) Les choses fongibles et les choses non-fongibles.

Fongible, ça fait penser à « fondre » : ce sont des choses interchangeables, qui peuvent être remplacées les unes par les autres ; c’est aussi ce que l’on appelle des choses de genre, c'est-à-dire des choses qui peuvent être définies par rapport à l’espèce à laquelle elles appartiennent (à leur genre).

Ces choses fongibles sont désignées simplement par un genre, une espèce, une quantité et une qualité.

Ce sont des choses interchangeables (l’argent liquide par exemple) : elles n’ont pas d’identification particulière.

Les choses non-fongibles sont des biens individualisés et non-interchangeables : ce sont des choses uniques qui ont une identité propre : on les appelle des corps certains (par opposition aux choses de genre) : exemple : vente d’une robe de mariée sur mesure, vente d’une voiture d’occasion.

Le premier intérêt concerne le transfert de propriété : pour un bien non-fongible (lorsque la vente porte sur un corps certain), le Code Civil prévoit que le transfert de propriété est réalisé immédiatement dès qu’il y a accord des parties sur la chose et sur le prix.Autrement dit, dès que le contrat de vente est conclu, la propriété est transférée ; même si la chose n’a pas été payée et qu’elle n’a pas été livrée.

Pour un bien fongible (sur une chose de genre), ça ne va pas pouvoir fonctionner : le transfert de propriété ne peut pas s’opérer tant que le bien vendu n’a pas été individualisé, il ne peut intervenir qu’après l’individualisation ; cette individualisation intervient en général au moment de la livraison de la chose.

Il y a un autre intérêt : en matière de prêt, si le prêt porte sur une chose non-fongible, l’emprunteur devra restituer la chose qui lui a été remise (la même) ; lorsque le prêt porte sur une chose fongible, l’emprunteur restituera une chose équivalente en nature (en espèce) et en quantité.

C) Les choses consomptibles et les choses non-consomptibles.

Les choses consomptibles se détruisent par le premier usage que l’on en fait : elles disparaissent lorsqu’on les utilise (l’alimentation, l’essence, l’argent par exemple).

Cette consommation peut avoir une nature matérielle ou une nature juridique (par exemple, le paiement) ; par opposition, on a des choses non-consomptibles : choses qui peuvent faire l’objet d’un usage prolongé (on va pouvoir les utiliser plusieurs fois) : exemples : maison, outils,…

21

Page 22: Droit Civil Des Biens (Entier)

L’intérêt apparait lorsque l’on se demande quels sont les types de contrat que l’on peut faire sur les choses consomptibles et les choses non-consomptibles.

On ne peut pas conclure un contrat qui prévoit la restitution d’une chose consomptible, on ne peut pas non plus louer une chose consomptible.

En revanche, on peut admettre par exemple un prêt de consommation qui prévoit non pas une restitution en nature mais par équivalent (on restitue l’équivalent de ce que l’on a reçu).

Section 2   : Les droits.

A) La distinction des droits personnels et des droits réels.

On trouve donc à l’actif du patrimoine deux catégories de droits patrimoniaux qui ont une valeur pécuniaire (c’est le critère pour rentrer dans le patrimoine) : les droits réels et les droits personnels.

1- Les droits réels.

Ce sont les droits qu’une personne détient à l’encontre d’une chose. Le droit réel, c’est un droit qui est dit opposable à tous : le titulaire de ce droit peut s’en prévaloir à l’encontre de tout individu, il peut exiger de quiconque qu’il respecte ce droit.

On dit traditionnellement que ce sont des droits qui sont en nombre limité, ils sont énoncés par le Code Civil, on considère que la loi donne une liste limitative (numerus clausus) de ces droits.

La volonté privée, la volonté des personnes, ne peut pas créer un droit réel qui n’est pas prévu par la loi ; il n’existe comme droits réels que les droits que la loi a énoncé.

On opère une distinction entre les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

a) Les droits réels principaux.

De manière traditionnelle, on classe dans cette catégorie le droit de propriété (il est même envisagé comme le droit réel le plus étendu qu’une personne puisse détenir sur une chose) ; c’est un droit qui permet à son titulaire d’exercer un droit direct sur une chose.

Les autres droits réels principaux ne confèrent à leur titulaire que certaines prérogatives du propriétaire : on les appelle des démembrements de la propriété (on prend à la propriété certaines de ses prérogatives).

Par exemple, l’usufruit est classé parmi les droits réels principaux, c’est un démembrement de la propriété car l’usufruitier va exercer certaines prérogatives sur le bien alors qu’il n’en est pas le propriétaire.L’usufruit, c’est le droit reconnu à l’usufruitier d’user de la chose et d’en recueillir les fruits : il y a donc un partage de prérogatives entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui est dépouillé de certaines de ses prérogatives.Les servitudes sont aussi des droits réels principaux puisqu’elles confèrent un droit réel à une personne sur un bien dont une autre personne est propriétaire.

On les oppose aux droits réels accessoires.

22

Page 23: Droit Civil Des Biens (Entier)

b) Les droits réels accessoires.

On dit qu’ils sont accessoires parce qu’ils viennent garantir le paiement d’une dette (on les appelle aussi des sûretés réelles).

On va d’abord trouver l’hypothèque : c’est une sûreté réelle qui porte sur l’immeuble du débiteur ; c’est un droit réel qui est l’accessoire d’une créance deux liens se superposent ici : entre A et B, il y a d’abord un droit personnel (par exemple, A est créancier de B) ; pour garantir le paiement de cette créance, A peut prendre une garantie, un droit réel sur un immeuble du débiteur (c’est ce en quoi consiste l’hypothèque).Cette sûreté réelle, cette hypothèque, est inscrite sur le registre foncier auprès de la conservation des hypothèques.

Si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier (le créancier hypothécaire) va pouvoir faire saisir l’immeuble du débiteur et va pouvoir le faire vendre.

L’intérêt est que la détention d’un droit réel donne au créancier certaines prérogatives ; en tant que droit réel, l’hypothèque confère deux prérogatives : un droit de suite et un droit de préférence.

A) Le droit de suite.

Le créancier va pouvoir suivre l’immeuble : le titulaire d’un droit réel peut suivre la chose sur laquelle il possède un droit ; il va pouvoir faire saisir la chose même si elle se trouve entre les mains d’une autre personne (même si elle a été vendue).

Même si l’immeuble a été vendu, il n’empêche que le créancier hypothécaire va pouvoir le faire saisir : c’est pour cela que lorsqu’on achète un immeuble, on regarde d’abord s’il existe des hypothèques sur l’immeuble : on fait donc lever les hypothèques.Le créancier hypothécaire dispose d’un droit de préférence.

B) Le droit de préférence .

Le créancier hypothécaire va pouvoir obtenir le paiement de sa créance avant les autres créanciers éventuels sur la somme obtenue après la saisie et la vente de l’immeuble.

Les créanciers ordinaires sont ceux qui n’ont pas d’hypothèque.

On a l’équivalent pour les meubles : c’est le gage.

Le gage est donc une sûreté réelle qui porte sur un bien meuble corporel.Auparavant, cette sureté réelle mobilière nécessitait que le débiteur se dépossède de la chose : que le débiteur remette le meuble entre les mains du créancier : c’était donc un gage avec dépossession.

Grace à la remise matérielle de la chose entre les mains du créancier, les tiers savaient que ce meuble était donné en gage au créancier : ça évitait le risque qu’un autre créancier du débiteur prenne le même meuble en gage.

23

Page 24: Droit Civil Des Biens (Entier)

L’ordonnance du 23 Mars 2006 prévoit désormais que le gage peut avoir lieu avec ou sans dépossession. Ce sont les créanciers débiteurs qui vont décider des modalités du gage.

Cette ordonnance a prévu une publicité pour ce type de gage qui va intervenir à travers un registre : ces gages sont des possessions (font l’objet d’une inscription sur un registre tenu par le greffier du Tribunal de Commerce).

Le fonctionnement du gage est similaire à celui de l’hypothèque : si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier gagiste pourra faire vendre le meuble et puisque le gage est un droit réel, le créancier gagiste détient un droit de préférence ; l’argent qui sera recueillie grâce à la vente du meuble servira en priorité à rembourser le créancier gagiste, s’il reste un reliquat, soit il reviendra aux autres créanciers, soit au débiteur s’il n’y a pas d’autres créanciers.

2- Les droits personnels.

On les appelle aussi « droits de créance » : ils sont des droits qu’une personne, le créancier, détient contre une autre personne, le débiteur.Ce droit permet au créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation.Ces droits personnels supposent une relation juridique entre deux personnes. Il y a un rapport d’obligation qui se crée avec un aspect positif (la créance à l’actif du patrimoine du créancier) et un aspect négatif (la dette qui va figurer au passif du patrimoine du débiteur).

L’obligation, ici, peut consister en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.Obligation de faire : on s’engage à exécuter une prestation en nature (exemple : réparer un bien, refaire une toiture,…).Obligation de ne pas faire : c’est par exemple le droit de non-concurrence.Obligation de donner : c’est une obligation de transférer la propriété d’un bien que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.Pour garantir l’exécution de cette créance, le créancier dispose d’un gage général sur le patrimoine du débiteur : les biens du débiteur, l’ensemble de son actif, viennent garantir l’exécution de l’obligation contractée.[A ne pas confondre avec le gage sûreté réelle !].Les créanciers ordinaires bénéficient du gage général prévu par le Code Civil.

Si le débiteur est défaillant et qu’il a plusieurs créanciers qui n’ont pas de sûreté réelle (ce sont des créanciers ordinaires ou créanciers chirographaires), ils ont quand même le gage général : ils peuvent donc faire saisir les biens du débiteur et les faire vendre.

Si tous les créanciers agissent en même temps, le produit de la vente des biens saisis va se répartir entre les créanciers à proportion de leur créance : c’est le paiement au Marc le Franc.

Si les créanciers n’agissent pas en même temps, c’est le créancier qui va agir en premier qui sera payé en premier, les autres créanciers vont ponctionner ce qu’il reste s’il reste quelque chose : c’est le prix de la course.

24

Page 25: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le créancier qui souhaite obtenir une garantie plus efficace va pouvoir assortir sa créance d’un droit réel accessoire. Grâce au droit de préférence, ce créancier sera payé en premier.

Ces droits réels sont opposables à tous alors que les droits personnels sont des droits relatifs parce qu’ils jouent entre deux personnes uniquement : le créancier et le débiteur.

B- Les discussions doctrinales.

Ca fait assez longtemps que la doctrine discute de cela : certains auteurs ont contesté la distinction entre droits réels et droits personnels.

Certains auteurs pensent que tous les droits sont personnels, à l’inverse, certains auteurs pensent que tous les droits sont réels.

Aucune de ces deux propositions n’a convaincue, aujourd'hui, le débat s’est déplacé sur le statut du droit de propriété.

Certains auteurs considèrent que le droit de propriété n’est pas un droit réel ; le droit de propriété ne serait pas un pouvoir détenu par une personne sur une chose. Ils considèrent que cette propriété est simplement une relation d’appartenance d’un bien à une personne.Cette propriété pourrait s’exercer sur tout type de biens (sur les choses corporelles ou incorporelles mais aussi sur les droits).

Ces auteurs considèrent que la propriété n’est pas un bien puisque c’est la propriété qui justement permet d’identifier un bien (le bien, c’est la chose sur laquelle on peut exercer une appropriation).Si la propriété doit s’exercer sur un droit, elle ne peut pas s’exercer sur le droit de propriété (un droit de propriété ne peut pas avoir pour objet la propriété).

Beaucoup d’auteurs ne vont pas aussi loin que cette proposition et continuent de classer la propriété parmi les droits réels la distinction entre droits réels et droits personnels persiste donc.

La proposition de réforme de l’association Capitant reprend cette distinction.

Première partie   : Le droit de propriété.

Il est au cœur du Code Civil, deux livres y sont consacré ; dans le Code Civil, on parle de la propriété individuelle qui est au cœur de l’organisation sociale et économique dans notre société.

Dans les sociétés primitives, la propriété s’exerçait uniquement sur les biens meubles : l’individu détenait un droit de propriété sur les objets, essentiellement personnels dont il avait usage.Pour ce qui était des terres, elles n’étaient pas la propriété d’une seule personne : la terre appartenait à la famille ou à la tribu (propriété collective d’un groupe).

A l’époque romaine, les terres étaient toujours soumises à cette propriété collective mais on va organiser la culture de ces terres ; pour cela, chaque individu va se voir attribuer la jouissance d’une parcelle de terre pour la cultiver et faire la récolte.

25

Page 26: Droit Civil Des Biens (Entier)

Petit à petit, l’habitude va être prise de confier la même terre à un même individu, et, petit à petit, la personne prend l’habitude de cultiver cette parcelle, et finira par s’implanter sur la terre.On voit donc émerger l’idée de propriété individuelle qui va s’exercer sur le sol.C’est une propriété individuelle dans le pater Familias (détenteur de cette propriété individuelle).Ce droit de propriété va être considéré comme un droit absolu et un droit perpétuel que si le titulaire va détenir sur le sol.

Sous Justinien, ce droit de propriété va être caractérisé par trois attributs :- Le Jus Utendi ;- Le Jus Fruendi ;- Le Jus Abutendi.

Dans l’Ancien droit, le régime juridique de la propriété va être plus complexe : il va porter les traces du système féodal mis en place : il existe alors une distinction entre les propriétés des meubles et les propriétés des immeubles.Les meubles sont considérés comme des choses de faible valeur (res mobilis, res vilis).Il y a une propriété individuelle qui s’exerce sur ces meubles, on va même faciliter la circulation de ces meubles en consacrant la maxime « En fait de meuble, possession vaut titre. »

En matière immobilière, le système qui s’applique porte la marque du système féodal alors en place : il existe sur les terres une superposition de droits : on va distinguer le domaine éminent et le domaine utile.Les seigneurs détenaient sur les terres le domaine éminent et les tenanciers (souvent des paysans) obtenaient le domaine utile moyennant le paiement du cens (une redevance).Originellement, le seigneur était perçu comme le véritable propriétaire des terres jusqu’au XVIIIème siècle.

Au XVIIIème siècle, le domaine utile va devenir héréditaire (va se transmettre) et va petit à petit se renforcer au détriment du domaine éminent.Cette propriété éminente va s’affaiblir pour finalement devenir simplement un attribut de seigneurie ; à la fin de l’Ancien droit, le domaine utile est devenu la véritable propriété et les droits féodaux sont considérés comme des atteintes de plus en plus intolérables à la propriété.

La Révolution Française va sonner le glas de ce système féodal et lors de la nuit du 4 au 5 août 1789 - alors qu’il y a une vague d’insurrection pour contester ces privilèges - vont être abolis les droits féodaux : les terres sont libérés des droits seigneuriaux : on peut donc exercer sur les terres une propriété exclusive et absolue.La propriété individuelle va même être érigée en droit de l’Homme consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : l’article 2 précise que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, ces droits sont la Liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.L’article 17 vise le droit de propriété directement : il précise que la propriété est un droit inviolable et sacré.

Le Code Civil va intervenir quelques années plus tard et va poursuivre ce mouvement : il consacre la propriété individuelle comme la base de l’organisation sociale.

26

Page 27: Droit Civil Des Biens (Entier)

Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, on reconnait le droit de chacun à la propriété.

L’article premier du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme reconnait le droit de chacun au respect de ses biens.

Le droit de propriété est également protégé par le Conseil constitutionnel : il a donné valeur constitutionnelle au droit de propriété (décision du 16 Janvier 1982).

Chapitre premier   : La notion de propriété.

Le Code Civil a une inspiration individualiste, libérale et logiquement il donne une place centrale à la propriété individuelle.Le Code Civil va concevoir le droit de propriété comme le pouvoir juridique le plus complet et le plus absolu qu’un individu peut détenir sur une chose.Cette conception unitaire du droit de propriété ne vaut pas dans tous les systèmes juridiques.

En droit Anglais, par exemple, la propriété renvoie à des statuts très différents : on n’a pas une conception unitaire du droit de propriété.Le droit de propriété unitaire est pratiquement inexistant en droit Anglais.Le droit Anglais connait une propriété démembrée, c'est-à-dire que les prérogatives sont dispersées entre plusieurs personnes.

C’est l’article 544 du Code Civil qui définit la propriété : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. »On voit dans ce texte que les rédacteurs du Code Civil ont défini les éléments constitutifs de la propriété (les attributs de la propriété) ; ce texte va également définir les caractères de la propriété.

Section première   : Les attributs du droit de propriété.

C’est à l’époque de Justinien que le droit de propriété va être caractérisé par trois éléments : l’usus, le fructus et l’abusus.L’article 544 du Code Civil identifie comme prérogatives du titulaire du droit de propriété le droit de jouir de la chose (fructus) et le droit de disposer de la chose (l’abusus).Le troisième attribut, le droit d’user de la chose (l’usus), qui ne figure pas dans l’article 544, a été ajouté à la liste.

§1   : Le droit d’user de la chose, l’usus.

C’est ici la manifestation la plus concrète du droit de propriété ; grâce à cet attribut, le propriétaire a le droit de se servir de la chose, de l’utiliser ; cette utilisation peut prendre des formes très différentes selon la nature du bien (cultiver des terres, habiter une maison, construire sur un terrain,…).Il peut utiliser la chose selon son bon vouloir, sans avoir à justifier l’usage qu’il en fait.Pour certaines choses, l’usage va être impossible : c’est le cas des choses consomptibles (elles disparaissent lors de la première utilisation) : ici, l’usus se confond avec l’abusus.

27

Page 28: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le propriétaire peut donc user à son gré des choses ou peut aussi faire le choix de ne pas utiliser le bien.

En principe, ce non-usage n’a pas de conséquence juridique : le propriétaire ne risque pas de perdre son droit de propriété s’il n’utilise pas la chose qui lui appartient.[A l’heure actuelle, les immeubles d’habitation vacants sont un sujet qui remue beaucoup les choses.]

§2   : Le droit de jouir de la chose, le fructus.

C’est pour le propriétaire le droit de percevoir les fruits de son bien et d’en disposer librement. Ce droit concerne à la fois les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils.Le propriétaire peut décider de faire fructifier son bien ou au contraire, décider de ne pas l’exploiter.En principe, le propriétaire a la liberté de ce choix (là aussi, la propriété individuelle peut entrer en conflit avec l’intérêt général de la société).Exemple : Le propriétaire d’une terre agricole a, a priori, le droit de décider de cultiver ou de ne pas cultiver ses champs ; sauf qu’il y a une disposition du Code rural qui prévoit que si une terre agricole n’est pas cultivée pendant un délai de trois ans, le préfet peut autoriser une autre personne, physique ou morale, à exploiter cette terre.

Sur le terrain du fructus, il y a une autre question qui a été traitée par la jurisprudence : celle de l’image des biens. Il y a quelques années, en 1999, la Cour de Cassation a décidé de rattacher l’exploitation de l’image des biens au droit de jouissance du propriétaire (au fructus). C’est l’arrêt du 10 Mars 1999 (image du Café Gondret).Il y a un photographe qui a pris le Café Gondret en photo, des cartes postales vont être éditées, représentant le Café Gondret, sans l’autorisation du propriétaire du Café Gondret. Ce n’est évidemment pas le propriétaire du café qui va récolter les bénéfices des ventes de ces cartes postales.Il introduit donc une action en justice et demande une saisie de ces cartes postales.Les premiers juges vont rejeter cette demande parce qu’ils vont considérer qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits du propriétaire parce que les photos ont été prises depuis la voie publique.La Cour de Cassation va au contraire considérer que l’exploitation de ces cartes postales porte atteinte aux droits du propriétaire du Café Gondret.Elle a précisé que le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit et l’exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.Suivant cette décision, le propriétaire peut interdire l’utilisation de l’image de son bien à des fins commerciales : il a la maitrise de la diffusion de l’image de son bien.En revanche, il ne peut pas s’opposer à une utilisation privée de l’image de son bien.Cette décision était assez novatrice et a été beaucoup commentée, discutée.La Cour de Cassation a finalement nuancé sa décision : l’Assemblée plénière va intervenir pour revenir sur la décision de 1999.Le propriétaire qui n’a consenti à l’exploitation de l’image de son bien par un tiers peut agir en justice pour s’opposer à la diffusion de cette image.En 1999, la Cour de cassation a autorisé la saisie de toutes les cartes postales qui représentaient la Café Gondret.

28

Page 29: Droit Civil Des Biens (Entier)

La première Chambre civile de la Cour de Cassation va aussi considérer que la diffusion de cartes postales qui représentaient une péniche causait au propriétaire de ce bien un trouble manifestement illicite au propriétaire du bien (arrêt du 25 Janvier 2000).On a des positions similaires qui vont être prises par les juges du fond : par exemple, la diffusion d’une fresque murale dans un film ou encore la diffusion de la photographie d’un immeuble sur les plaquettes publicitaires d’un architecte alors que c’est lui qui avait conçu cet immeuble.Cette jurisprudence avait donc pour objectif de conférer au propriétaire un monopole d’exploitation de l’image de son bien ; le problème, c’est que l’on va se rendre compte que les critères étaient difficiles à manier.Par exemple, la Cour d’Appel de Paris a été saisie par le propriétaire d’un château parce qu’un dessin représentant son château a été diffusé en couverture d’un ouvrage consacré au patrimoine architectural français ; la Cour d’Appel va considérer que la reproduction n’est pas une exploitation commerciale du monument car elle répond à un souci pédagogique d’information relevant du principe constitutionnel de la liberté d’expression.Le monopole d’exploitation de l’image du bien reconnu au propriétaire se heurte à la liberté d’expression des tiers (du commerce et de l’industrie).C’est la liberté d’expression qui a été privilégiée : on assiste à une évolution progressive de la jurisprudence : elle va peu à peu changer d’orientation ; à partir du 2 mai 2001, la première Chambre Civile de la Cour de cassation va commencer à exiger que le propriétaire démontre qu’il a subi un trouble certain : à partir de cet arrêt, le seul fait que le propriétaire n’ait pas autorisé la diffusion de l’image de son bien ne suffit plus, il faut en plus prouver que cette diffusion lui a causé un trouble certain.Une proposition de loi a été enregistrée au bureau de l’Assemblée Nationale le 16 Juillet 2003 qui voulait insérer dans le Code Civil un article 544-1 qui disposait : « Chacun a droit au respect de l’image des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur de l’image du bien ne saurait être engagée en l’absence de troubles causés par cette utilisation au propriétaire de ce bien. » On reprend le critère de l’arrêt du 2 Mai 2001.Cette proposition de loi ne va jamais aboutir.

La jurisprudence va donc continuer à travailler sur cette question.Certains juges du fond vont opérer un renversement du raisonnement : ils vont admettre que la diffusion de l’image d’un bien sans autorisation du propriétaire est possible à condition qu’elle ne cause pas un trouble certain au propriétaire.Il y a ici renversement du raisonnement de la jurisprudence et du coup abolition du monopole d’exploitation.La Cour de cassation va elle aussi aller dans cette direction ; c’est la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui va rendre un arrêt le 5 Juin 2003 : la Cour de cassation va se prononcer sur la décision d’une Cour d’Appel qui avait estimé que le droit à l’image est un attribut du droit de propriété. La Cour de cassation va estimer que ce motif est erroné ; on ne considère plus que l’image des biens relève des attributs du droit de propriété.L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation va intervenir pour trancher le débat, elle rend un arrêt le 7 mai 2004 dans lequel elle pose un principe : elle va préciser que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. ».Le propriétaire n’a pas de monopole d’exploitation sur l’image de son bien ; le propriétaire pourra toutefois obtenir réparation s’il démontre que la diffusion de l’image de son bien lui cause un rouble anormal.

29

Page 30: Droit Civil Des Biens (Entier)

Si le propriétaire a autorisé un tiers à diffuser l’image de son bien, il ne pourra pas évoquer l’existence d’un trouble anormal en principe.En absence de consentement ou si les limites du consentement ont été transgressées par le tiers, les juges ne semblent retenir l’existence d’un trouble anormal que lorsque la diffusion de l’image du bien est dévalorisante pour le bien (exemple : déclin de l’empire pharmaceutique avec deux photographies).

§3 : Le droit de disposer de la chose.

C’est l’abusus.

A) Le principe.

L’abusus est considéré comme l’élément caractéristique du droit de propriété, on considère qu’il constitue l’expression la plus complète de ce droit, le propriétaire peut renoncer à l’usus et au fructus, en revanche, il conserve toujours le droit de disposer, il ne peut pas se défaire de cette prérogative.Le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de disposer librement de son patrimoine est un élément essentiel du droit de propriété et participe de sa valeur constitutionnelle (décision du 29 Juillet 1998).En vertu de ce pouvoir, le propriétaire peut accomplir des actes matériels ou des actes juridiques qui entrainent pour lui la perte de toute ou partie de son bien.

1- Les actes matériels de disposition.

Le propriétaire peut établir des actes matériels de disposition : il a la maitrise, la disposition physique du bien : il peut donc décider de détruite le bien ou de procéder à des actes qui vont modifier la substance du bien.Ce pouvoir de destruction est en principe un pouvoir discrétionnaire ; ce pouvoir de disposer matériellement de la chose distingue le droit de propriété des autres droits réels.Les autres droits réels confèrent à leur titulaire certaines prérogatives sur la chose d’autrui mais ils doivent toujours conserver la substance de ce bien.

2- Les actes juridiques de disposition.

Le propriétaire peut décider de transférer la propriété de son bien à titre gratuit, à titre onéreux ou encore il peut décider d’organiser la transmission de ses biens à travers un testament.Le propriétaire peut également décider de consentir un démembrement de la propriété, autrement dit, il va concéder à des tiers certaines de ses prérogatives.Le propriétaire peut aussi décider d’abandonner son bien, dans ce cas, son bien devient une chose abandonnée, sans propriétaire et c’est la première personne qui s’en empare qui en devient la propriétaire.Il y a un certain nombre de limites qui sont apportées à ces prérogatives.

B) Les limites.

1- Les limites à la disposition matérielle.

En principe, le propriétaire peut disposer matériellement de son bien de manière discrétionnaire ; en réalité, l’exercice de cette prérogative est de plus en plus limité.

30

Page 31: Droit Civil Des Biens (Entier)

C’est le développement du droit de l’urbanisme, du droit rural, du droit de l’environnement qui vont multiplier ici les limites à ces actes de disposition matérielle (exemple  : permis de construire, permis de démolir,…).Certains biens sont classés monuments historiques, on va les protéger, ils ne pourront donc pas être détruits ou modifiés librement ; inversement, il arrive qu’une obligation de destruction soit imposée au propriétaire (exemples : certains déchets, bâtiments en ruines,…).

2- Les limites à la disposition juridique.

Le propriétaire se trouve parfois contraint de céder son bien ou au contraire la cession est parfois impossible.

L’expropriation et la nationalisation pour cause d’utilité publique sont la première hypothèse : l’article 545 du Code Civil précise que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant un juste et préalable indemnisation. ».

On trouve aussi cette formule dans l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : la propriété est un droit « inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidement et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. ».C’est également prévu dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de décembre 2008 : un propriétaire peut être exproprié pour cause d’utilité publique dans des conditions prévues par la loi et moyennant une juste indemnité pour la perte de la propriété.On trouve une disposition similaire dans le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

*Les nationalisations sont prévues par le préambule de la Constitution de 1946 (alinéa 9) qui prévoit de nationaliser les biens et les entreprises dont l’exploitation acquiert un caractère de service public ou un monopole de faits.Dans ce cas, la terre doit devenir la terre de la collectivité.Cela suppose à la fois une cause d’utilité publique et une indemnisation versée au propriétaire fixée en fonction de la valeur du bien concerné.Le droit de préemption : on est dans l’hypothèse où un propriétaire décide de vendre son bien, il projette une cession du bien dont il est propriétaire, le droit de préemption est reconnu à un tiers (personne physique ou morale) et lui permet d’avoir la priorité pour acquérir ce bien.Ce droit de préemption est fixé par la loi ; lorsqu’un droit de préemption existe, le propriétaire qui veut vendre son bien a l’obligation d’avertir le titulaire du droit de préemption : le titulaire du droit de préemption va pouvoir librement décider de se porter acquéreur ou de ne pas se porter acquéreur.Exemple : Un locataire d’un local à usage d’habitation détient un droit de préemption si le propriétaire décide de vendre ce local : le propriétaire va délivrer un congé pour vendre (on annonce la fin du contrat de bail) et il va devoir proposer au locataire de se porter acquéreur s’il le souhaite.

Il y a des droits de préemption en faveur des collectivités publiques lorsque par exemple quelqu’un vend une maison sur une commune, la commune détient un droit de préemption.C’est pareil dans le secteur rural : il existe des organismes spécifiques (les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) qui ont un droit de préemption sur toutes les exploitations agricoles. La mission de ces sociétés est de favoriser la culture des sols et de faciliter l’exploitation agricole de ces terres.

31

Page 32: Droit Civil Des Biens (Entier)

La conséquence de ce droit de préemption, c’est que le propriétaire ne peut pas librement choisir l’acquéreur, il doit d’abord en informer le détenteur du droit de préemption.

*Les clauses d’inaliénabilité : Une clause, c’est une disposition que l’on trouve dans un contrat, des conditions que l’on fixe à l’intérieur d’un contrat.La clause d’inaliénabilité, c’est une stipulation insérée dans un contrat (ou dans un testament) qui interdit à celui qui reçoit le bien de le vendre.Cette clause retire au propriétaire le droit de disposer juridiquement de la chose.La jurisprudence a admis la validité de ces clauses depuis le milieu du XIXème siècle ; le législateur est intervenu en 1971 pour confirmer cette jurisprudence dans l’article 900-1 du Code Civil : il admet la validité de la clause d’inaliénabilité à deux conditions :

- Il faut que l’inaliénabilité soit temporaire, limitée dans le temps : on interdit les clauses d’inaliénabilité perpétuelles ;

- Il faut que la clause soit motivée par un intérêt « légitime et sérieux » (cela reste à l’appréciation des juges).

Par exemple, la jurisprudence a considéré qu’une donatrice qui avait transmis un bien de famille à son enfant pouvait exiger une inaliénabilité du bien jusqu’à son décès.Une personne propriétaire d’une maison a décidé de transmettre la nue-propriété de ce bien à un de ses enfants (elle ne conserve que l’usufruit) ; l’intérêt c’est que cette personne va continuer d’habiter dans la maison.Cette clause d’inaliénabilité déroge évidemment à la libre disposition des biens : cela a des conséquences sur la charge de la preuve : Qui doit prouver que la clause d’inaliénabilité est valable ? Qui doit démontrer que cette clause répond à un intérêt légitime et sérieux ?La jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire que le motif de cette clause soit mentionné dans l’acte : la preuve peut être apportée par des éléments intrinsèques au contrat ; c’est celui qui se prévaut de la clause qui devra démontrer qu’elle répond à un intérêt légitime et sérieux.L’article 900-1 précise aussi que même dans le cas où la clause est temporaire, où elle répond à un intérêt légitime et sérieux, le donataire (celui qui a reçu le bien) ou le légataire (celui qui l’a reçu par testament) peut demander en justice l’autorisation de vendre ce bien dans deux cas :

- Si l’intérêt qui avait motivé cette clause a disparu ;- Si un intérêt plus important l’exige.

Cette clause est en principe admise mais à certaines conditions.

Malgré toutes ces restrictions, le droit de disposer est l’élément central du droit de propriété.Le propriétaire peut renoncer à l’usus et au fructus mais il devra toujours rester titulaire du droit de disposer (l’abusus).

Section 2 : Les caractères du droit de propriété.

Pour caractériser la propriété on dit qu’elle est « absolue » (Code Civil), exclusive et perpétuelle.

§1 : Le caractère absolu du droit de propriété.

A) Le principe.

32

Page 33: Droit Civil Des Biens (Entier)

On le retrouve dans l’article 544 du Code Civil : ce texte nous dit que la « propriété est le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue ».Les rédacteurs du Code Civil ont voulu marquer la supériorité du droit de propriété sur tous les autres droits réels.Le droit de propriété a été conçu comme le droit subjectif le plus complet (ne principe, le propriétaire peu tout faire, il a une maitrise illimitée sur son bien, il réunit entre ses mains toutes les prérogatives qu’une personne peut exercer sur un bien).En revanche, pour les autres droits réels, leur titulaire ne détient que des prérogatives limitées.Le caractère absolu du droit de propriété doit être relativisé, le texte précise donc que ce droit est absolu « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. ».

B) Les limites.

La jurisprudence a elle aussi formé des limites importantes au droit absolu.

1- Les limites légales.

La loi peut donc apporter des restrictions aux différents attributs du droit de propriété.Ces restrictions peuvent être formulées dans un but d’intérêt général : par exemple, la servitude d’utilité publique pour le passage des pistes de ski ; les procédures de remembrement rural : on va redistribuer les terres agricoles pour faire en sorte de constituer des exploitations agricoles plus faciles à exploiter.Ces restrictions peuvent aussi être motivées par un intérêt privé : l’intérêt du propriétaire lui-même (exemple : un mineur), l’intérêt d’un tiers (exemple : en instituant une servitude de passage qui va bénéficier au propriétaire d’un fonds enclavé, qui n’a pas d’accès direct à la voie publique).Ces limitations peuvent porter atteinte à tous les attributs du droit de propriété.Elles peuvent prendre la forme d’une interdiction (exemples : interdiction de construire ; interdiction de chasser le mercredi) ; d’injonctions.

2- Les limites jurisprudentielles.

Ces limites vont apparaitre dès le XIXème siècle : la jurisprudence va formuler des limites importantes au droit d’usage des biens, on apporte des restrictions en développant eux théorie : la théorie de l’abus de droit et la théorie des troubles anormaux de voisinage.L’abus de droit repose sur une faute du propriétaire qui va engendrer une mise en cause de la responsabilité civile ; en revanche, dans le cadre de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la mise en cause de la responsabilité de celui qui est poursuivi repose sur une notion objective.

1) L’abus de droit.

En principe, le propriétaire peut exercer ses prérogatives sans avoir à justifier de l’usage qu’i fait de son bien.La jurisprudence va considérer que la responsabilité du propriétaire peur néanmoins être engagée sil utilise son bien de manière abusive. Toute la difficulté va être de savoir à partir de quand l’exercice du droit de propriété devient abusif (alors qu’en principe, il est absolu).La théorie de l’abus de droit va permettre d’exercer un contrôle sur l’exercice du droit de propriété : on va contrôler l’usage que le propriétaire fait de son bien.

33

Page 34: Droit Civil Des Biens (Entier)

L’abus du droit de propriété va être consacré par la jurisprudence dès le milieu du XIXème siècle ; il y a quelques affaires célèbres qui marquent la construction de l’abus de droit : un propriétaire décide de construire sur son terrain une fausse cheminée (elle ne sert à rien, elle n’est as reliée à un foyer) dans le but de priver ses voisins de soleil, a priori, le caractère absolu du droit de propriété l’y autorise sauf que la jurisprudence a considéré que c’était un abus.Un propriétaire décide d’installer sur son terrain un système de forage qui a l’utilité de tarir les sources de ses voisins.Arrêt de la Cour de Cassation de 1915 : l’affaire Clément Bayard : c’est un propriétaire qui a pour voisins un club de dirigeables lesquels survolent parfois son terrain ; il va ériger sur son terrain des pylônes agrémentés de bouts métalliques affutés pour crever les dirigeables.Le droit de propriété n’est pas discrétionnaire, son exercice peut devenir abusif ; cet abus peut engager la responsabilité du propriétaire du bien.L’exercice du droit de propriété peut entrainer une nuisance pour des tiers sans engager la responsabilité du propriétaire : les actes du propriétaire ne sont pas abusifs tant qu’ils sont motivés par un intérêt légitime (exemple : si le propriétaire d’une maison décide de l’agrandir en créant un étage supplémentaire, si cette création empêche les voisins d’avoir du soleil, il n’y aura pas de sanction car il n’y aura pas d’abus).Le critère de l’abus de droit, c’est l’intention de nuire.L’usage abusif de la propriété constitue une faute : c’est la responsabilité civile du propriétaire qui sera engagée.Il va falloir prouver qu’il y a eu abus, que cet abus ait causé un préjudice à un tiers et il faut un lien de causalité entre le préjudice et la faute (que le préjudice a été entrainé par la faute).Le propriétaire devra réparer le préjudice subi par la victime ; cette réparation peut prendre deux formes : soit c’est une réparation en nature (détruire les constructions gênantes pour le voisin, on supprime la source du préjudice), soit c’est une réparation en argent (le propriétaire doit verser des dommages et intérêts).

2) Les troubles anormaux de voisinage.

Le propriétaire peut exercer ses prérogatives en créant des nuisances au voisin ; la nuisance n’ouvrira pas de droit à réparation si elle ne dépasse pas un certain degré (chacun doit supporter les inconvénients normaux du voisinage : si la gêne dépasse un certain seuil, le trouble créé va ouvrir droit à réparation).Si le voisin est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, en revanche, il est en droit d’exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite.La jurisprudence va donc ériger en principe au milieu du XIXème siècle celui que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Qui peut demander réparation du préjudice subi ?

C’est d’abord le propriétaire du fonds voisin qui pourra le faire mm s’il ne réside pas sur sa propriété ; le locataire ou l’occupant des lieux qui subi les troubles peut lui aussi agir pour trouble anormal de voisinage.

A qui peut-on reprocher un trouble anormal de voisinage ?

La réparation du préjudice peut être demandée au propriétaire du fonds qui est à l’origine du trouble ; on peut également demander au locataire ou à l’occupant de le réparer à condition qu’il soit à l’origine du trouble.

34

Page 35: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le trouble anormal du voisinage repose sur un fondement particulier : la responsabilité n’est pas fondée sur une faute mais sur l’existence d’un dommage anormal, autrement dit, on se place du côté de la victime : Est-ce que la victime a subi un dommage anormal ?

Le préjudice anormal, c’est celui qui dépasse un certain seuil de tolérance : on tolère un certain nombre de nuisance.Les troubles peuvent être de la poussière, des odeurs, du bruit, des fissures,…

Pour apprécier sui le préjudice subi est normal ou pas normal, il faut se référer aux circonstances de temps et de lieux.On ne va pas apprécier une même nuisance de la même manière selon qu’on se trouve en zone rurale ou en zone urbaine,…Arrêt de la Cour d’Appel de Laurion : un voisin se plaignait d’une poule, or la poule est un animal anodin et stupide pour la Cour d’Appel, la gêne créée par celles-ci n’est donc pas anormale, elle est inhérente à la vie rurale.Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux de 1996 : constitue un trouble le chant d’un coq qui s’exerce sans discontinuité à partir de quatre heures du matin, mais en outre, le caractère volontaire résulte du propriétaire du coq qui ne voulait pas le faire taire. Pour poursuivre sur les critères de la jurisprudence, les juges ont longtemps exigé l’existence d’un trouble certain, déjà réalisé pour engager la responsabilisé de l’auteur du trouble.En 2005, la Cour de cassation, dans un arrêt de sa chambre civile du 24 février 2005, s’est affranchie de cette condition : elle a jugé le trouble causé par le stockage de paille à proximité immédiate de l’immeuble des voisins fondé car elle considère que le stockage créait un risque indéniable constitutif par lui-même d’un trouble anormal de voisinage (c’est ici le risque de préjudice qui est pris en compte).Le contentieux relatif aux antennes-relai par les opérateurs de téléphonie mobile : Le risque sanitaire évoqué peut-il être pris en compte pour engager la responsabilité de ces opérateurs qui installent ces antennes ?On discute de la dangerosité des ondes qui se dégagent de ces antennes mais il n’y a pas de réponse claire ; les personnes vont agir en justice en invoquant le risque sanitaire que leur fait subir l’installation d’une antenne-relai à proximité de leur lieu de domicile.La Cour d’appel de Versailles le 4 février 2009 a ordonné à la société Bouygues Telecom de démonter l’antenne-relai de téléphonie mobile qu’elle avait implantée sur un terrain qu’elle louait à cet effet. La Cour d’Appel va relever que l’opérateur respecte toutes les normes légales, or, cela ne suffit pas à écarter l’existence d’un trouble.Aucun élément ne permet d’écarter tout risque sanitaire lié à l’implantation de ces antennes-relai.Le risque reste hypothétique mais les justiciables ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire ce qui justifie une crainte légitime constitutive d’un trouble.

Lorsque l’existence d’un trouble anormal est établie, l’auteur du trouble peut invoquer un fait justificatif pour essayer d’échapper à sa responsabilité.L’auteur du trouble peut invoquer le fait que les nuisances sont antérieures à l’installation de la victime dans le voisinage.Il y a quand même une atténuation à ce fait justificatif : la victime retrouve le droit de demander réparation si les nuisances augmentent ou s’il y a un nouveau type de nuisance.En revanche, ne constitue pas un fait justificatif l’existence d’une autorisation administrative (exemple : l’autorisation d’exploiter, le permis de construire).L’auteur du trouble peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, il peut aussi être condamné à effectuer des travaux ou des aménagements pour réduire ses nuisances.

35

Page 36: Droit Civil Des Biens (Entier)

Le juge ne peut pas interdire une activité qui a obtenu une autorisation administrative (principe de la séparation des pouvoirs).

36