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Droit des affaires I
BIBLIOGRAPHIEPETIT, Bruno - Droit Commercial - Editions Litec
DEKEUWER-DEFOSSEZ Droit des Affaires 1/ Droit des Affaires 2.
REINHARD
INTRODUCTION
Le droit des affaires est une matire trs vaste divise en trois cours distincts. Ceci est le
premier : Droit des affaires I, qui regroupe les bases du droit des affaires. Plusieurs conseils : serfrer le plus souvent possible au texte (code des affaires).
Quelle dfinition du droit des affaires ? Cest la difficult essentielle de cette matire : fixer de
faon prcise le champ dapplication du droit commercial. On peut tout de mme partir de chose
simple. Le droit commercial est le droit priv applicable aux professionnels, aux entreprises .
Mais il faut prciser certaines choses. Lorsquon dit droit commercial on se demande sil sagit
dun droit qui sapplique certaines personnes (commerants), ou une activit (le commerce). Le
droit commercial est-il donc le droit des commerants ou celui du commerce.
Quest-ce que le commerce au sens juridique ? Il sagit dune notion la fois trs large et
trs troite. Une notion troite, car nous apprendrons en tudiant le droit des contrats le
commerce juridique (art. 1128 du code civil) est un ensemble dactivit conomique - or, au
sens o on lentend ici, le droit ne concerne que le droit du commerce lui-mme et non pas ce qui
lentoure. Le droit commercial ne sapplique pas lagriculture, lartisanat, ou aux professions
librales. Mais large au sein de lconomie elle-mme.
Quest-ce quun commerant ? Il faut en avoir une apprciation large : le commerant nest
pas forcment une personne physique, il peut tre un groupement, une socit (personne morale
dote de la qualit de commerant).
Conception subjective (application conditionne par la personne qui laccompli) ou objective
(conditionne par la nature mme de laction accomplie), du droit commercial.
Il existe dj un droit civil, alors pourquoi un droit commercial en plus ? Car on ne peut pas secontenter dappliquer les mmes rgles aux particuliers et aux entreprises. Pour deux raisons : 1. il
nest pas ncessairement souhaitable dappliquer les mmes solutions, ou rgles dans les deux cas ;
2. Les problmes qui se posent aux particuliers et aux entreprises ne sont pas ncessairement les
mmes.
Il existe un certain nombre de rgles particulires qui sur certains points compltent ou
modifient le droit civil. Cest donc cet ensemble de rgles particulires qui consistent le droit
commercial. Ce dernier est donc un droit dit dexception. Cela veut aussi dire que le droit civil
sapplique partout o le droit commercial na pas vocation sappliquer. Le droit civil est donc
rsiduel.
Le droit commercial est trs important dans les affaires : par exemple, il se charge denvoyer
les litiges lis aux activits commercial devant les tribunaux de commerce.Problme : lorsquun droit spcial existe (ex : le droit commercial) ce quoi on sattendrait
naturellement est quil sapplique toutes les activits conomiques. IL nen est rien. Par rapport
larticle 1128 du code civil, certains domaines chappent au droit commercial (agriculteurs, artisants,
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professions librales, etc.), alors pourquoi ne pas lappeler droit des entreprises . Pour
comprendre cela il faut dfinir certaines notions.
Une activit conomique : toute activit nest pas conomique (peut tre religieuse, etc.) Pour
quune activit soit dite conomique il faut quil y ait une offre habituelle de biens ou de
services . Activit conomique ainsi dfinie est synonyme dactivit professionnelle. Donc tout
individu effectuant une activit conomique est un professionnel (indpendant). Le professionnel
indpendant organise ncessairement sont activit de sorte quil se trouve la tte dune entreprise :
l o il y a activit conomique organise, il y a entreprise. (Il sagit donc l dun doublerapprochement.)
Une entreprise : lentreprise est un ensemble de personnes et de bien runit pour fournir des
produits ou des services . Il y a entreprise l o il y a activit conomique organise. Dans la vie
des affaires cest toujours en terme dentreprises que lon fonctionne.
Le problme ici est que lon tudie du droit. Lentreprise est parfois considre comme une
entit juridique autonome. (Le plus souvent, cependant, on la confond avec lui.) On lutilise lors
comme un terme gnrique quon utilise pour dsigner en bloc des personnes de statuts juridiques
diffrents :
Art. L-620-2 :
La procdure spcifique de faillite (RLJ) est applicable tout commerant, aux artisans, toute
personne immatricule au rpertoire des mtiers, tout agriculteur, et aux personnes morales de droitpriv.
Art. L 621-1 :
La procdure de redressement judiciaire est valable pour toute entreprise cite dans larticle L 620-
2 (texte prcdent).
Techniquement le terme entreprise est donc synonyme, dans ce texte, de commerants,
dartisans, de toute personne immatricule au rpertoire des mtiers, dagriculteur, et de personnes
morales de droit priv. Il sagit de ne pas confondre professionnel et commerant . Tout
commerant est un professionnel, mais linverse nest pas vrai.
La question qui se pose est donc est-ce quil sagit encore de droit commercial ou est-ce
quil sagit dautre chose de plus large ? Car si on reprend lide, le droit commercial est un droit
dexception par rapport au droit civil, on a donn des exemples de domaines dexcution, alors
comment comprendre, vu lexemple, que le droit commercial sapplique aux commerants, aux
artisans, toute personne immatricule au rpertoire des mtiers, tout agriculteur, et aux personnes
morales de droit priv ! (Donc dautres personnes que les commerants) Il y a donc un vritable
paradoxe. Le droit commercial traverse donc aujourdhui une vritable crise didentit .
Distinction des droits correspond celle des diffrents types de droit. La distinction entre droit
civil et droit commercial correspond alors la distinction entre les tribunaux de droit commun
(civils) et les tribunaux de commerce.
Pourquoi ne pas gnraliser le droit commercial ? Obstacle : les tribunaux de commerce.
Pourtant cette gnralisation est en cours. Par exemple, au sujet du droit des faillites, nous avons cit
une version antrieure la version actuelle. Cette dernire prvoit que les procdures collectivessappliquent aux commerants, aux artisans, aux agriculteurs, aux personnes physiques exerant une
activit professionnelle indpendante, ainsi quaux personnes morales de droit priv. En appliquant
le droit commercial toutes ces personnes, on assiste une gnralisation de ce droit. Il sagit donc
aujourdhui de parler de droit de lentreprise .
Ce qui explique ces contradictions, cest son histoire et ses sources. Mais avant dtudier cette
distinction, il faut sattacher claircir une particularit tymologique : ne pas confondre le droit
commercial, des affaires, et des entreprises.
Le droit commercial est un droit qui sapplique certaines personnes (commerants) et/ou
certains actes (actes de commerce). Le droit des affaires (intitul de secours) est une appellation
gnrique pour regrouper le droit commercial gnral, lencadrement des activit commercial : droit
de la concurrence, de la consommation et de la distribution, et enfin socits. En ralit cest mmeplus large. Le droit des entreprises est souvent utilis la place du droit des affaires car cette
appellation apparat comme un compromis entre droit commercial et droit des affaires. En effet
lentreprise est aujourdhui le principal acteur de lconomie. Est-ce que le droit commercial peut
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devenir le droit des entreprises ? Oui car toutes les sous matires utilisent ce terme d entreprise
(droit de la concurrence, droit de la distribution, etc.). Mais ce nest pas si simple. Il est difficile de
donner une dfinition de lentreprise. On pourrait adopter une dfinition trs large de lentreprise.
Mais en plus de cela, lentreprise, en droit nest pas considre comme une personne morale. Ainsi
pour que le droit commercial devienne le droit des entreprise, il faudra rayer la notion de
personnalit morale du droit.
Le droit de lentreprise est donc constitu des rgles applicables lactivit conomique,
quelle soit exerce par des commerants, ou dautres professionnels. Par consquent, au sein de cedroit, est rserv un droit spcial pour une catgorie de professionnels : les commerants.
On peut dfinir le droit commercial comme celui dont la comptence d'attribution dpend des
tribunaux de commerces.
I) Histoire du droit commercial
Le droit commercial n'est pas le fruit d'une construction rationnelle. Il s'est construit au fil de
l'histoire de manire empirique. Hors notre droit moderne est ne au moyen age dans les villes de
l'Italie du nord pour rpondre aux besoins des marchands de l'poque.
Le droit commercial est ensuite pass par des volutions. On peut distinguer deux phasesd'volution:
- Une priode corporatiste: les origines les plus lointaines du droit commercial remontent au
XI sicle. Les marchands se formaient en corporations qui avaient pour but de se donner des rgles
trs prcises pour correspondre aux besoins qui taient les leurs. Ces rgles n'taient pas neutre et ne
s'appliquaient qu'aux marchands. Il faut souligner qu' cette poque un marchand n'avait pas de
grande entreprise: il n'avait pas besoin de grands capitaux. Le corporatisme limitait ainsi l'accs la
profession. Il est noter que certaines institutions de notre droit commercial ont une origine
corporatiste (ex: les tribunaux de commerce). Les corporations empchaient la concurrence.
Ce droit commercial tait aussi ouvert l'international. Ce systme a t gnralis en europe.
Il y a le dveloppement du commerce maritime, l'influence des banquiers italiens et galement le
dveloppement des foires. Tous ces facteurs taient favorables au dveloppement du droitcommercial.
A ct du droit des corporations s'est cr ce droit des relations commerciales. Les foires sont
importantes car elles ont dvelopp un droit commercial international. Par la suite, le droit des
relations commerciales a perdu son caractre international et chaque pays a adopt son droit
commercial.
En France le droit commercial fut codifi par une ordonnance de 1673. C'est le code Savary.
Le code de commerce cr par Napolon a t normment inspir par ce code de Savary.
Le code de commerce s'est peu peu vid de sa substance jusqu'en 2000 o il a t refond.
- Une priode capitaliste: La rvolution franaise a libr les commerants de ce carcans des
corporations. Le lgislateur rvolutionnaire a vot la loi des 2 et 17 mars 1791. Cette loi affirme le
principe de la libert du commerce et de l'industrie. La loi des 14 et 17 juin 1791 (loi le Chapelier)tire les consquences de la loi prcdentes et abolie les corporations. Les corporations doivent
disparatre ainsi que les textes qui les rgissent.
C'est seulement aprs cela qu'est n le code de commerce de 1807. C'est une oeuvre de fort
mdiocre qualit car il reproduit les dispositions antrieures dont les tribunaux de commerce. En
effet, la rvolution a voulu ouvrir le commerce tout le monde afin qu'il ne reste pas le privilge de
certaines personnes des corporations. Le code de commerce garde des principes concernant les seuls
commerants.
Aujourd'hui, le paradoxe est que le droit des affaires est construit sur la notion d'entreprise
commerciale et d'entreprise civile. On continue distinguer les commerants et les non
commerants.
On peut dire que le droit commercial a accompagn l'volution du systme conomique. En
effet, le XIX et le dbut du XX sicle on favoris le libralisme. L'ide tait que les entreprises
devaient grandir le plus possible et ce de manire libre. Par la suite, l'avnement du Front Populaire a
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inaugur une priode d'conomie dirige qui a t continue aprs la seconde guerre mondiale. En
effet, l'Etat a intervenu dans l'activit conomique (nationalisations...). Depuis quelques annes, le
dirigisme est apparu beaucoup moins ncessaire du fait du commerce international. On n'est
cependant pas revenu un libralisme total mais un no-libralisme.
En droit positif, beaucoup de normes favorisent la libre concurrence et d'autres interdisent
d'entraver la concurrence. Tout le droit franais de la concurrence dcoule du droit communautaire
de la concurrence.
Le droit corrige les abus du systme conomique. L'Etat est intervenu pour protger lesvictimes du systme capitaliste (ex: la protection des salaris, le droit du travail). A l'intrieur mme
du droit commercial, on a d'autres types de protection comme le droit des pargnants.
On a la protection des petits commerants avec les rgles applicables aux baux commerciaux
qui permettent de protger un locataire commerant de faon ne pas lui faire perdre son fond de
commerce.
On a le droit de la consommation qui s'est form il y a une trentaine d'annes et qui s'est donn
pour but de protger.
Les buts diffrents du droit commercial en on fait un droit touffu.
II) Les sources du droit commercialOn a tout d'abord la Constitution: dans ses articles 34 et 37, elle nonce les domaines de la loi
et du rglement. Les garanties fondamentales accordes aux citoyens par des lois sont, par exemple,
le principe du commerce et de l'industrie.
Les dcrets sont essentiels: on a celui du 30 septembre 1953 qui a t abrog. Pour le retrouver,
il faut prendre l'art L 145-1 et suivant. Le conseil constitutionnel a nonc des principes dont la
libert d'entreprendre qui est un principe valeur constitutionnel.
Les traits internationaux sont suprieurs la loi interne en vertu de l'art 55. Il y a cependant
certaines varits de traits:
- Les traits les plus modestes ont pour objectif de confrer aux ressortissant des Etats qui ontsign ces traits le droit d'exercer un commerce sur le territoire de l'autre Etat. On cependant un
principe de rciprocit.
- D'autres catgories de trait ont pour objet de rgler des conflits de loi lorsque plusieurs lois
internes ont vocation s'appliquer. Le trait dit quelle loi doit s'appliquer et lesquelles sont vinces.
La convention de Rome s'applique aux situations qui comportent un conflit de loi.
- Des traits noncent des rgles propres qui s'appliquent au droit interne. Il s'agit d'laborer
une loi propre qui s'ajoute aux lois internes. On appelle cela des traits qui dictent des rgles
matrielles internationales propres. En matire de transport international, on a la CNR (convention
applicable aux transports internationaux): les rgles internes subsistent et cette rgle s'ajoute.
- Les traits qui laborent une loi uniforme: l'objet du trait est l'unification des lois entre
plusieurs pays. Par exemple, les conventions de Genve relatives aux effets de commerce et lesconventions relatives aux chques fondent une loi uniforme pour tous les Etats signataires.
Les traits europens qui relvent de la dernire catgorie sont importants. Le trait de Rome
consacre par des dispositions la libert de concurrence et d'tablissement par deux faons directes.
Le droit driv est le droit qui est labor par les institutions communautaires. Il ne faut pas
confondre les rglements communautaires et les directives communautaires. Les rglements
bnficient d'une application directe dans le droit interne tandis que les directives ncessitent une
transposition dans le droit interne. Elles ne peuvent pas s'appliquer directement dans le droit interne.
La loi au sens large avec les lois civiles et commerciales. Le droit des contrats qui s'applique
partout o le droit commercial ne s'applique pas.
Avant 2000, les textes du droit commercial taient parpills: on avait un appauvrissement du
code de commerce tandis les rformes se sont multiplies. On a eu une ordonnance du 18 septembre
2000. Le code de commerce de 1807 s'tait vid de son contenu (de 700 30 articles !). La loi 16
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dcembre 1999 a habilit le gouvernement procder une rforme du code de commerce via une
ordonnance.
On a donc eu l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui a actualis le code de commerce: elle a
runit tous les textes de droit commercial qui taient parpills et les a rorganiss, cela sans
modifier le fond. C'est une refonte droit constant.
Aujourd'hui, le code de commerce comprend 9 livres. Ceux qui nous intressent sont le livre 1
et le livre 5. Le code de commerce est tout neuf, mais il a peu de poids car il ne prcise pas les
contours de la matire.En dpit de l'appellation et en dpit du fait que bon nombre de dispositions sont tournes
autour de la notion de commerant, ce code intresse pour une grande partie de sa substance les
activits professionnelles et non les activits commerciales (tout commerant est un professionnel
mais l'inverse n'est pas vrai).
La codification du 18 septembre 2000 a t faite droit constant, c'est dire qu'il y a
regroupement des textes existants sans modification de la matire dans le fond. Notre droit non civil
est toujours ax sur la notion de commercial.
On a l'inflation des sources rglementaires, ce qui signifie prcisment que le droit commercial
comporte, comme on le voit en droit commun, des dcrets autonomes et des dcrets d'application.
Les dcrets autonomes s'appliquent en dehors du domaine de la loi et les dcrets d'applications
mettent en oeuvre des lois.On retrouve les arrts ministriels, municipaux, prfectoraux... Aux dcrets, il faut ajouter les
arrts homologuant les rglements manant d'instances diverses. On a l'autorit des marchs
financiers qui fait des rglements qui sont homologus par arrt.
La doctrine en droit commercial a continu voluer jusqu' une notion plus moderne qui est
le droit de l'entreprise.
Les tribunaux de commerce ont adopts des usages qui allaient l'encontre de la loi: ce sont
des usages contra-leyem. Il faut diffrencier les usages conventionnels et les usages de droit:
- Les usages conventionnels sont des usages suppltifs mais auxquels on suppose que les
parties ont voulu se rfrer. Ce sont des usages autorit relative, ce qui veut dire que le rgime
procdural est le rgime qu'on applique aux donnes de fait. L'existence de ces usages doit tre tabli
par celui qui s'en prvaut. Il s'en prvaut l'aide d'un parre: ce n'est qu'un certificat qui tablit
l'existence d'un usage dtermin.
- Les usages de droit contrairement aux prcdents ont une autorit plus forte. Ils sont
obligatoires et ils ont une autorit gale celle de la loi. Autrement dit, ils sont obligatoires sans
passer par la volont prsume des parties. Ces usages peuvent droger parfois au droit commun.
L'art 1202 du Code civil prvoit "la solidarit ne se prsume point, il faut qu'elle soit stipule". Pas
de solidarit sans texte ni sans contrat. En droit, une obligation est dite solidaire quand les dbiteurs
sont tenus pour la totalit de l'obligation ensemble. En matire commerciale, les dispositions de ce
texte ne sont pas applicables: c'est l'arrt du 21 avril 1981 de la chambre de commerce de cassation
qui dit cela. En droit commercial, la solidarit est prsume.
Partie 1 : Notions gnrales du droit de lentreprise
La notion d'entreprise n'est pas juridique. L'entreprise n'a pas accs la vie juridique parce
qu'elle n'a pas la personnalit juridique. C'est dire qu'elle n'est pas apte tre titulaire de droits et
d'obligations. Il faut rattacher les entreprises des personnes juridiques. Certaines entreprises sont
gres par des personnes physiques et d'autres sont gres par des personnes morales. On a les
entreprises individuelles (gres par des personnes physiques) et les entreprises socitaires (grespar une personne morales).
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On a une seconde distinction ajouter la premire: il faut distinguer les entreprises soumises
au droit commercial et celles qui ne le sont pas. On distingue entreprise commerciale et entreprise
civile.
On a 4 types d'entreprises: les entreprises socitaires commerciales; les entreprises socitaires
civiles; les entreprises individuelles commerciales et les entreprises individuelles civiles.
Titre 1: La distinction entre l'entreprise commerciale etde l'entreprise civile
Le droit des affaires est fond sur la notion de commerant, il n'est pas construit sur la notion
d'entreprise. Les entreprises relvent d'un rgime thoriquement diffrent selon qu'elles ont un
caractre commercial ou un caractre civil.
Le droit commercial est l'ensemble des rgles dont dpendent les tribunaux de commerce. Le
champ d'application du droit commercial est trs vaste. Le statut des entreprises s'uniformise. L o
il y a entreprise, il doit y avoir identit de rgles et cela que l'on soit en droit commercial ou en droit
civil. Le droit des socits civiles a t calqu sur celui des socits commerciales dans certains
domaines.Le droit commercial a perdu beaucoup de son originalit. Or c'est parce qu'il tait original qu'il
tait important. N'ayant plus d'originalit, il a perdu de son importance. Le droit commercial traverse
une crise d'identit: de nombreuses rgles qui sont prsentes comme relevant du droit commercial
ne sont plus rserves aux commerants.
L'approche du droit commercial n'est plus la mme car il s'intresse l'ensemble des
professionnels. Aussi, le droit commercial n'est plus le seul rgir la vie des affaires. Il y a du droit
public dans le droit commercial. L'expression droit commercial voque l'antique droit des marchands
une poque o la cellule de base est l'entreprise. Cette appellation reste techniquement ncessaire
car ce sont des obligations originellement destines aux commerants qui constituent l'essentiel de la
matire.
Chapitre 1: Le droit commercial
Le droit commercial concide avec le domaine d'application du droit commercial que l'on
dfinit de la faon suivante: l'ensemble des rgles dont la mise en oeuvre tient exclusivement des
tribunaux de commerce.
Section 1: Le domaine du droit commercial
Il faut savoir quelles personnes ont obligation de s'inscrire au RCS (Registre du commerce et
des socits). Quels sont les litiges qui relvent de la comptence des tribunaux de commerce?Il y a deux approches possibles:
- Une approche subjective: c'est celle dans laquelle le droit commercial est le droit des
commerants.
- Une approche objective: les actes qui prsentent une certaine spcificit sont les actes
commerciaux.
Les rdacteurs du code de commerce n'ont pas voulu que le droit commercial soit celui d'une
catgorie de personne. Cest pour cela que la premire approche ne marche pas. Il n'tait cependant
pas possible d'en faire le droit de certains actes, d'o le fait que l'approche objective ne marche pas
non plus. Il faut les combiner les deux approches. Il y a trois articles du code de commerce qui sont
problmatiques sur ce point.
I) La mthode de dtermination du domaine du droitcommercial
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Conception objective ou conception subjective du droit commercial ?
Il faut connatre les trois textes qui sont la base de la discussion: les art L110-1, L121-1 et
L210-1 du code de commerce.
- Art L110-1:
La loi rpute acte de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre.Tout achat de biens immeubles pour les revendre...
Toutes oprations d'intermdiaires...
Toute entreprise de location de meubles
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport.
Toute entreprise de fournitures...
Toute opration de change, banque et courtage.
Toutes les oprations de banques publiques.
Toutes obligations entre ngociants, marchands et banquiers.
Entre toutes personnes, les lettres de change.
- Art L121-1:Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession
habituelle.
- Art L210-1:
Le caractre commercial d'une socit est dtermin par sa forme ou par son objet.Sont commerciales raisons de leur forme et quel que soit leur objet les SNC (socit en nom
collectif), les SCS (socits en commandite simple), les SARL (socits responsabilit limite) et
les socits par action (SA).
Ces textes sont ambigus et en particulier le premier. Des auteurs ont interprts ces textes et
ont fait natre deux thories:
- La conception objective :
Les partisans de la conception objective se retrouvent parmi les auteurs classiques du XIX et
du dbut du XX sicle. La thorie est objective car elle met au premier plan la notion d'acte de
commerce. La notion de commerant n'est pas carte mais elle est considre comme secondaire
par rapport la notion d'acte de commerce qui est la premire dans cette thorie. En effet, comme
l'indique l'art L121-1 qui dcrit la notion de commerant, il faut connatre les actes de commerce
pour dterminer le commerant.
Ceux qui dfendent cette conception se heurtent un problme: l'alina 9 de l'art L110-1considre comme acte de commerce toutes obligations entre commerants. Or pour dterminer cet
acte de commerce, il faut dterminer le commerant.
Pour rsoudre la difficult, les auteurs classiques ont dit qu'il y a deux types d'actes:
- Les actes de commerce par nature: ceux qui sont numrs l'art L110-1 exception faite de
l'alina 9.
- Les actes qui correspondent l'alina 9 de l'art L110-1: ce sont les actes qui par nature ne
seraient pas des actes de commerce mais qui le deviennent parce qu'ils sont accomplis par un
commerant pour le besoin de son commerce. On les appelle les actes de commerce par accessoire.
C'est cette conception objective que les rdacteurs du code de commerce avaient l'esprit.
Cette conception comporte des insuffisances:
La conception objective n'est pas celle de l'art L110-1. Une lecture plus attentive de cet articlemontre que des actes de commerce sont qualifis d'entreprise. Dans certains alinas, l'art L110-1
numre autre chose que des actes de commerce.
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Les socits non vises par l'art L210-1 ne peuvent devenir commerciales par leur objet qu'en
vrifiant des conditions l'art L110-1.
2) La commercialit par l'objet :
Est commerant le professionnel qui:
- Agit de faon indpendante
- Agit dans un but lucratif- Accomplit de manire habituelle des actes de commerce
Un acte isol n'est jamais considr comme un acte de commerce : il faut qu'il y ait rptition
donc implicitement existence d'une entreprise.
Le droit commercial concerne les activits intermdiaires grce auxquelles les richesses
passent du producteur au consommateur.
Les activits librales restent dans le droit commercial.
Les biens qui circulent passent d'une entreprise une autre avant d'arriver au consommateur.
Les services sont fournis d'une entreprise une autre ou un consommateur. On a la fourniture de
biens et la fourniture de services.
a) la fourniture de biens- Art L110-1 al 1: l'achat de biens meubles pour les revendre. C'est la catgorie la plus
importante car elle correspond exactement la circulation des richesses. Sont commerants tous
ceux qui achtent des fournisseurs pour revendre des clients. Les industriels, qui transforment les
fournitures, sont aussi des commerants au sens juridique du terme. Toute entreprise de pche est
commerciale: c'est la loi du 18 novembre 1997. Les entreprises minires ne sont pas commerciales.
- Art L110-1 al 2: L'achat de biens immeubles pour les revendre.
Avant une loi de 1967, tout ce qui touchait aux droits rels et mobiliers faisait partie du droit
civil.
Le droit commercial est cart pour ceux qui achtent des immeubles pour les louer.
On a une existence d'un achat pralable en vue de la revente.
Ne sont pas commerants ceux qui achtent en vue d'difier un ou plusieurs btiments et de les
vendre en blocs ou par locaux. C'est une priphrase pour dsigner les promoteurs immobiliers.
- L'al 4 de l'art L110-1 : Les entreprises de location de meubles. Ceci signifie que les
commerants sont des loueurs de machines, d'animaux... Le loueur achte des biens pour les mettre
disposition de ses clients. La condition essentielle concerne la nature des biens lous: les biens lous
doivent tre des meubles.
L'activit de l'htelier est considre comme commerciale par la jurisprudence car il y a
location de meubles et fourniture de services.
L'art L110-1 vise des meubles et non des immeubles: les entreprises d'immeubles ne sont pas
commerciales sauf pour les hteliers.
b) La fourniture de servicesLa fourniture de services en soit n'englobe pas tous les services. On a les services de nature
commerciale et les services de nature civile. L'art L110-1 commercialise un certain nombre
d'activits de service. Sont commercialises les entreprises de service cites ci-aprs:
- Les activits de banques et de changes: c'est l'art L110-1, al 7. Les oprations de banque sont
au nombre de 3:
- Rception des fonds du publique
- Les oprations de crdit sont des oprations de banque.
- La mise la disposition de la clientle des moyens de paiement et leur gestion.
Les tablissements de crdits font partie des oprations de banque en vertu de l'art L311-1.Les oprations de change sont connexes aux oprations de banque. Il s'agit de tout procd de
conversion de monnaies diffrentes. Ce sont des services rgis par le droit commercial.
Les banquiers sont commerants. Le mot banque doit tre compris au sens large.
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- Les transporteurs, c'est dire les personnes qui dont la profession consiste dplacer des
choses ou des personnes, ont la qualit de commerant. Peu importe le mode de transport. L'art
L110-1 n'voque que les transports terrestres (routier et fluviaux), mais il faut y ajouter les transports
maritimes (art L110-2) et les transports ariens (art L321-1 du code de l'aviation).
Certains transporteurs ont la qualit d'artisans et non de commerants. Le transporteur n'est
commerant que s'il fait conduire ses vhicules par des salaris.
- Les entrepreneurs de spectacle public: l'inclusion date de 1807. Les motifs de cette inclusion
sont sociologiques.
- Plusieurs alinas parlent d'intermdiaires dans la conclusion des contrats: ce sont les
commissionnaires, les courtiers, les agents d'affaires, les agents immobiliers et les exploitants de
salles de ventes l'encan (aux enchres).
La notion d'agent d'affaire a pos problme car elle est vague et est difficile distinguer de la
profession librale. Sont commerants ceux qui fournissent des services plus matriels
qu'intellectuels. Ne sont pas commerants ceux qui fournissent des services intellectuels (avocats...).
Une personne qualifie de commissionnaire est une personne qui conclue des contrats non pour
son compte mais pour celui du commettant. Le commissionnaire est un reprsentant et qui engage saresponsabilit: le commissionnaire conclut le contrat en son nom mais pour le compte du
commettant.
La notion de mandat (en droit des obligations) est proche de la notion de commission.
Cependant, le mandataire s'engage au nom du client et non en son nom. Le commissionnaire est
nomm par l'art L110-1 et est commercial alors que le mandataire n'est pas nomm dans le code de
commerce et n'est donc pas commerant.
Le courtage est distinct de la commission puisque le courtier n'a pas de pouvoir de
reprsentation. Le courtier se borne rapprocher les personnes qui contracteront de faon directe et
personnelle.
- Les entrepreneurs de manufacture: le mot manufacture dsigne un travail matriel effectu
sur un bien. Ici, seuls sont commerants ceux qui ont une entreprise assez importante pour se
cantonner dans un rle de direction. Les autres sont considrs comme tant artisans.
Les exploitants agricoles (l'agriculture fait partie du domaine civil) peuvent relever du droit
civil en leur qualit d'agriculteur ou du droit commercial en leur qualit de manufactureur. La
jurisprudence dlimite la frontire entre les exploitants agricoles civils ou commerciaux.
- Les entreprises de fourniture: cette notion est vague car toute entreprise fournie des choses
ses clients. Cette catgorie datant de 1807 avait un intrt limit mais est trs intressante de nos
jours. En effet, grce cette catgorie, on peut commercialiser des entreprises nouvelles qui n'taient
pas connues en 1807.Ce texte pose une question: la liste de l'art L110-1 est-elle limitative? Au XIX sicle, elle
l'tait car le droit commercial tait un droit d'exception. L'conomie a volu mais les textes sont
rests figs. Au XXI sicle, de nouvelles professions sont apparues qui n'taient pas cites par ces
textes. L'al 6 de l'art L110-1 (entreprises de fourniture) a permis d'incorporer plein de nouvelles
entreprises au droit commercial.
Cependant, le temps serait venu de renouveler l'art L110-1 afin d'avoir une liste des activits
commerciales mise jour.
On se demande si les actes de commerce sont ncessairement accomplis par des commerants.
B) Les actes de commerce
Ils sont soumis en tant que tel certaines rgles. Ce qui compte, c'est l'acte en lui mme
indpendamment de la personne qui le prend. Les actes de commerce sont essentiellement ceux
accompli par les commerants.
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Cependant, il y a des actes commerciaux qui le sont indpendamment de leur auteur: ce sont
des actes objectivement commerciaux. Ils peuvent tre accompli par des personnes non
commerantes.
1) Les actes de commerce accomplis par un commerant
Il faut d'une part prciser le domaine de ces actes et les limites.
a) Le domaine de la commercialit par accessoire
Il faut distinguer ce qui relve du contrat ce qui n'en relve pas.
Tous les actes accomplis par une personne ayant la qualit de commerant sont des actes de
commerce. Ils le sont par la thorie de l'accessoire.
- Les contrats conclus par les commerants:Les contrats conclus par ces pers sont commerciaux s'ils respectent des conditions. La
commercialit du contrat pourra tre plus ou moins concrte.
Quelles sont les conditions de la commercialit des contrats ?
Il y en a deux:
- La premire tient la personne du contractant : pour tre commercial, le contrat doit tre fait
par un commerant. Il y a un doute pour les socits forme commerciale mais objet civil: les
contrats conclu par ces socits sont des actes de commerce en vertu de la thorie de l'accessoire
l'affirme.
- L'acte doit avoir t conclu pour les besoins du commerce de son auteur et non pour satisfaire
ses besoins de consommateur. Cette distinction ne vaut que pour les personnes physiques car les
socits agissent ncessairement pour leur commerce.
On a le problme de la preuve: l'existence de la seconde condition n'a pas tre prouve par
celui qui se prvaut du caractre commercial de l'acte. La jurisprudence a pos une prsomption de
commercialit: tout acte accomplit par une commerant est prsum l'avoir t pour les besoins de
son commerce. Cela signifie que c'est la partie qui entend se prvaloir du contraire de le prouver.
Pour la premire condition, il faudra la prouver. Autrement dit, la qualit de commerant de
l'auteur de l'acte devra tre prouve.
Les contrats constitutifs ou translatifs de droits rels immobiliers ne deviennent pas
commerciaux. Il s'agit d'actes qui restent civils par nature mme si les deux conditions prcites sont
vrifies. Un achat d'immeuble pour installer un commerce n'est pas un acte de commerce.
Quelle est l'tendue de la commercialit des contrats ?
La commercialit du contrat s'apprcie d'aprs la personne qui le conclut et tout contrat
suppose au moins deux personnes. Le contrat peut tre commercial l'gard des deux parties ou
l'gard d'une des deux seulement. On voque une distinction entre les actes de commerce purs et les
actes mixtes.
Un contrat est purement commercial lorsque les contractants sont commerants et qu'ils
agissent tous pour les besoins de leur commerce. Par exemple, c'est le cas du contrat entre un
marchand et un grossiste.
A l'gard de ces actes, les rgles du droit commercial s'appliquent pleinement. On a la libert
des preuves, la prsomption de solidarit, la comptence des tribunaux de commerce, la validit des
clauses compromissoires (la clause compromissoire est celle par laquelle on soumet tout litige la
comptence des tribunaux de commerce), la prescription de 10 ans.Les actes mixtes sont ceux o le contrat est commercial pour une seule partie. L'art L110-4
applique la prescription dcennale pour les actes de commerces et pour les actes mixtes. Quand la loi
ne prvoit rien, les solutions qui existent sont des solutions particulires. Par exemple, la solidarit
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est prsume quand l'acte est commercial du ct des dbiteurs et la solidarit n'est pas prsume
lorsque l'acte est commercial du ct du crancier.
- Les rapports extracontractuels entre commerants:C'est la jurisprudence qui admet que les rgles du droit commercial s'appliquent aux
obligations extracontractuelles puisque de telles obligations peuvent apparatre l'occasion du
commerce.
L'art L110-1 est la base de l'extension avec son alina 9 qui rpute acte de commerce "toutesobligations entre commerants".
Dans la catgorie des obligations extracontractuelles entre la responsabilit dlictuelle (art
1382 du Code civil). Par exemple, la responsabilit pour concurrence dloyale est une obligation de
nature commerciale.
On a les quasi-contrats. En matire contractuelle, la source d'obligation est la volont. Ici, c'est
la loi qui est la source d'obligation. Le paiement de l'indu a pour objet la restitution d'une somme qui
n'tait pas due. Le paiement de l'indu fait natre une obligation commerciale lorsque c'est un
commerant qui a reu ou qui a pay l'indu dans l'exercice de son commerce.
On a donc deux exemples de rapports extracontractuels: la responsabilit dlictuelle et les
quasi-contrats.
Pour les dettes, la jurisprudence est hsitante et refuse d'admettre le caractre commercial desdettes.
La commercialit des rapports extracontractuels est calque sur celle des contrats. Cela veut
dire qu'elle est subordonne deux conditions: l'intress doit tre commerant et le rapport
d'obligation doit tre n l'occasion de son commerce. L'existence de la seconde condition est
prsume et le problme des actes mixtes se pose pour les rapports extracontractuels comme pour les
contrats.
b) La porte de la commercialit par accessoire
S'interroger sur la porte de la thorie de l'accessoire revient en trouver les limites et faire
fonctionner l'inverse la thorie de l'accessoire.
- Les limites de la thorie de l'accessoire:Lorsqu'un contentieux est rserv d'autres tribunaux que les tribunaux de commerce, cette
thorie ne peut pas s'appliquer. La plupart des litiges relatifs aux baux commerciaux relvent du
TGI. Le contentieux du contrat de travail relve du droit du travail et est port devant le conseil des
prud'hommes. Les contentieux de la scurit sociale doivent tre ports devant des tribunaux
spcialiss. Enfin, le contentieux de l'impt relve tantt des tribunaux judiciaire et tantt des
tribunaux administratifs.
- La rciprocit de la thorie de l'accessoire:La rgle de l'accessoire joue en sens inverse: si une activit principale est civile, ses oprationsconstitueront des actes civils et mme si ces actes constituent des actes de commerce au sens l'art
L110-1.
Il ne faut pas confondre les actes de commerce numrs par l'article L110-1 avec les actes de
commerces par accessoire qui sont introduits par un commerant pour les besoins de son commerce.
La commercialit part de l'acte et frappe la personne puis, en vertu d'un choc en retour,elle retombe sur les actes afin d'en saisir le plus grand nombre.
2) Les actes de commerce objectifs
Par opposition aux actes subjectifs, les actes de commerce objectifs sont beaucoup plus rares.
Il faut partir de l'art L110-1 al 10: "entre toutes personnes, les lettres de changes" sont des actes
de commerce. La lettre de change est toujours commerciale.
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La jurisprudence a ajout la lettre de change d'autres actes dont la commercialit ne dpend
pas de la personne qui les accompli.
On appelle actes de commerce objectifs des actes commerciaux qui le sontindpendamment de leur auteur.
Cela veut dire que ces actes ne supposent pas la qualit de commerant et ne confrent pas
cette qualit. Ils ne supposent pas la qualit de commerant la diffrence des actes de commerce
subjectifs. Ils ne la confrent pas non plus la diffrence des actes de commerce par nature de l'art
L110-1.Les actes de commerce objectifs restent commerciaux quelles que soient les personnes qui les
accomplissent.
Les actes de commerce objectifs sont accomplis une seule fois titre isol. Il ne faut pas
confondre ces actes avec les actes de commerce titre isol de l'art L110-1.
Les actes de commerce objectifs ont de spcifique le fait que la nature commerciale des actes
de commerce objectifs n'est pas discute mme si ils sont fait titre isol.
On droge la thorie de l'accessoire civil: l'accessoire civil ne joue pas et l'acte est tjrs
commercial.
Ces actes de commerce objectifs sont exceptionnels.
a) Typologie des actes de commerce objectifs
Il faut distinguer deux sries d'actes de commerce objectifs:
- Les actes de commerce de l'art L110-1 al 10: la lettre de change.
La lettre de change (la traite), est commerciale mme si elle est signe par des non
commerants. La lettre de change est un crit qui matrialise une crance de somme d'argent et qui
sert principalement d'instrument de crdit.
Ceux qui signent des traites sont des dbiteurs qui gnralement sont commerants et signent
ces traites pour leur commerce. La commercialit objective peut se doubler d'une commercialit
subjective (l'acte est commercial par nature mais l'est aussi en vertu de la qualit de commerant de
l'auteur de l'acte: la commercialit de l'acte est double).
Il arrive que des non commerants signent des traites. La traite est commerciale de manire
objective et reste l'gard du signataire non commerant un acte de commerce.
Pour la lettre de change, on a deux cas de figure: ou elle est signe par des commerants, ou
elle est signe par des non commerants. Si elle est signe par un commerant, la lettre de change est
doublement commerciale (commercialit objective et subjective). Si elle est signe par un non
commerant, la lettre de change reste commerciale.
On a une exception: il est interdit au vendeur et au prteur de faire signer par les
consommateurs des lettres de change pour rembourser un crdit rgi par le code de la consommation.
C'est une rgle qui date du 10 janvier 1878 et qui est nonce dans l'art L313-13 du code de laconsommation.
On peut se demander pourquoi la lettre de change est objectivement commerciale et pourquoi
les autres ne le sont pas. Le lgislateur a pens que le droit de la lettre de change (c'est dire le droit
cambiaire) est incompatible avec le droit civil.
La commercialit de la lettre de change est objective en raison de sa forme.
- Les actes de commerce par accessoire objectif:
On applique ici la thorie de l'accessoire la diffrence prs que l'on ne raisonne pas par
rapport la personne qui accompli l'acte.
On a deux catgories:
- Les actes de commerce qui intressent le fonctionnement de l'entreprise commerciale: Les
tribunaux de commerce sont comptents quels que soient les personnes qui accomplissent l'acte.
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On a les actes relatifs aux socits commerciales et ceux relatifs aux fonds de commerce.
Les actes relatifs aux socits commerciales: ces actes sont commerciaux quelle que soit la
personne qui les accomplit et ces actes sont rendus commerciaux par la jurisprudence quelle que soit
la personne qui les accomplit. Ce sont les actes inhrents au fonctionnement de la socit. Par
exemple, la souscription d'actions de socit anonyme, mme quand la socit n'est pas
commerante. Il existe un lien avec le fonctionnement de la socit.
La Cour de cassation considre que la cession de parts ou d'actions de socit devient un actede commerce seulement si elle porte sur un nombre d'actions suffisantes pour assurer un contrle de
la socit.
Les actes relatifs au fond de commerce: ces actes intressent le fonctionnement du fond de
commerce et sont commerciaux. Le fond de commerce est l'ensemble des biens servant
l'exploitation de l'entreprise et il peut faire l'objet de plusieurs types de contrats: vente de fond de
commerce...
La plus souvent, les contrats qui intressent le fond de commerce sont conclu par des
commerants pour le besoin de leur commerce (donc ce sont des actes subjectifs), mais ces actes
restent commerciaux mme si ils sont accomplis par des non commerants.
Pour une personne non commerante qui achte un fond de commerce, la Cour de cassationapplique la conception subjective par rapport aux futurs actes commerciaux du futur commerant.
On peut aussi raisonner par rapport la commercialit objective des actes de fond de commerce.
La cession de fond de commerce est objectivement commerciale.
- Les actes qui sont accessoires une opration commerciale:
Il s'agit de trois sortes d'actes : Les billets ordre et les chques; les gages; les cautionnements.
Dans les trois cas, ces actes sont commerciaux parce qu'ils empruntent la commercialit de
l'opration dont ils sont l'accessoire.
Les billets ordre et les chques: la diffrence des lettres de change, les billets ordre et les
chques empruntent le caractre de la dette en raison de laquelle ils ont t pays. Si la dette est
commerciale, ils sont commerciaux et si la dette est civile, ils sont civils.
Si on achte un fond de commerce au moyen d'un chque, l'acte est commercial donc le chque
sera commercial.
Le gage: c'est une garantie de dette. Le gage est commercial si la dette qu'il garantit est
commerciale mme si celui qui constitue le gage n'a pas la qualit de commerant. Le gage est
prouv selon les rgles normalement applicables entre commerants, c'est dire selon les rgles de
l'art L110-3.
Le cautionnement: c'est en gnral un acte gratuit et dsintress qui relve du droit civil. C'estle contrat par lequel une personne s'engage envers une autre pour payer la dette de son dbiteur s'il
est dfaillant. Les cautionnements sont commerciaux si la dette garantie est commerciale et si le
cautionnement est garanti dans un but intress.
b) Rgime des actes de commerce objectifs
On distingue deux hypothses: l'acte de commerce objectif est accompli par des commerants
ou par des non commerants. Il faut faire cette distinction parce que le droit commercial comporte
des rgles de dont l'application est subordonne la personne du commerant.
- L'acte de commerce est accompli par un commerant:Lorsque l'acte de commerce objectif est accompli par des commerants, son rgime n'est pas
diffrent des actes subjectifs.
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- L'acte de commerce objectif peut tre aussi accompli par un ou plusieurs non commerants:
L'acte ne peut pas tre un acte mixte car c'est un acte objectivement commercial. Il ne faut pas
confondre l'acte de commerce objectif et l'acte mixte. L'acte de commerce objectif accompli par des
non commerants est commercial car il l'est indpendamment de ses auteurs.
Ici, les rgles du droit commercial sont applicables mais certaines sont cartes: ce sont celles
dont l'application est expressment limite aux actes passs entre commerants.
Aujourd'hui, les rgles relatives aux commerants s'appliquent tous les professionnels
indpendants. Aussi, une clause attributive de comptence n'est valable que si tous les contractantssont commerants.
II) L'existence d'un critre gnral de la commercialit
Il faut se demander si des notions gnriques qui engloberaient les mthodes objectives et
subjectives permettraient de donner une vision plus prcise du droit commercial.
Trois critres ont t noncs par la doctrine mais ne sont cependant pas assez satisfaisants: le
critre de la spculation, de l'entremise dans la circulation des richesse et de l'entreprise.
- Le critre de la spculation:C'est le plus simple et traditionnel. Selon ce critre, l'acte de commerce serait l'acte orient vers
la ralisation d'un profit. Ce critre est cependant trop large puisqu'il y a des activits dont il est
indniable qu'elles ont pour objectif la recherche du profit mais qui ne sont pas commerciales
(artisanat, agriculture, professions librales).
- L'entremise dans la circulation des richesses:
Ce critre est rcente et date du XX sicle. L'acte de commerce est un acte d'intermdiation.
Cependant, l'agriculture est une activit de production et est en principe de nature civile mais les
actions minires, qui sont aussi une activit de production, sont commerciales en vertu de l'art L110-1. Ce critre est donc trop large.
- Le critre de l'entreprise (1934):
L'acte de commerce serait celui qui mane d'une organisation structure agissant titre
professionnel. Est qualifi d'acte de commerce l'acte d'une organisation permanente qui agit titre
professionnel. Cette approche est permanente car c'est la plus juridique.
Le problme de ce principe est qu'il est trop large: il englobe des activits non commerciales. Il
y a des entreprises civiles donc le droit commercial ne peut pas tre celui de l'entreprise.
Le droit commercial tait construit originellement sur la notion de commerant. Aujourd'hui,l'entreprise est au centre de l'appareil juridique.
Si l'on conjugue les trois critres, l'acte de commerce est un acte d'entremise accomplit par une
entreprise en vue de raliser un profit.
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Lorsqu'une entreprise cesse de payer ces dettes, une procdure collective permet aux cranciers
de se voir rembourser leurs dettes (L620-1 et suiv.).
- La rapidit:
On a des rgles qui permettent d'allger les procdures habituelles.
On a les rgles de preuve: en droit commercial le principe est celui de la libert de la preuve.Dans le Code civil, l'art 1341 al 2 renvoie ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
L'art L110-3 dit: " l'gard des commerants, les actes de commerce peuvent se prouver par
tous moyens".
En droit civil, les actes suprieurs 1500 euros ne peuvent se prouver que par crit et en
dessous de ce seuil, on peut prouver par tous moyens. En droit commercial, il est drog au principe
de la preuve crite.
On droge aux art 1325 et 1326 du Code civil qui posent une condition de forme.
On droge aussi la rgle de l'art 1328 du CC: "les actes sous seins privs n'ont de date que du
jour o ils ont t enregistrs". En droit commercial, la date peut tre tablie par tous moyens.
Concernant la preuve des actes de commerce, l'gard des commerants les actes de commerce
doivent se prouver par tous moyens (art L110-3). Si l'exigence " l'gard des commerants" n'est pasrespecte, on applique le droit commun. Dans un acte mixte (un commerant et un non commerant),
lorsqu'il s'agit de prouver contre un non commerant, on retourne au droit commun.
On a la mise en demeure: c'est l'acte par lequel on somme un dbiteur d'excuter ses
obligations. C'est une obligation: "payez ou je vous fais saisir". La mise en demeure suppose un acte
d'huissier. Elle transfert les risques de la chose sur le dbiteur. L'art 1139 admet qu'elle puisse faire
par lettre.
Le dlai de prescription en droit commun est de 30 ans. En matire commerciale, il est ramen
10 ans (art L110-4). On peut avoir des dlais de prescription plus courts dans certains domaines.
En droit des transports, on a une prescription d'un an.
- La technicit:
La justice en matire commerciale doit obir une exigence de discrtion: les entreprises
n'aiment pas voir leurs affaires rvles leurs clients.
Les actes commerciaux l'gard des deux parties relvent des tribunaux de commerce (art 721-
3).
Les articles 42 et suivants du nouveau code de procdure civile noncent des conditions de
droit commun: le tribunal comptent en droit commun est celui du lieu du litige. Il est possible de
prvoir dans un acte de commerce une clause attributive de territoire: un autre tribunal que celui duterritoire o l'acte a t fait est comptent.
On a le compromis d'arbitrage qui est utilis pour les litiges dj tablis et la clause
compromissoire qui soumet par avance l'arbitrage l'ventualit d'un litige. Celle-ci est valable
depuis la loi du 15 mai 2001 pour tout contrat rgissant une activit professionnelle.
B) Le cas particulier des actes mixtes
L'acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Quel droit applique-t-on ?
On a une application distributive des deux ou un rgime unitaire.
1) Le rgime dualiste de principe
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On va appliquer chacune des parties les rgles imposes par la nature que revt l'acte son
gard. Autrement dit, on applique les rgles du droit commercial au commerant et le droit civil au
non commerant.
a) L'excution du contrat
Concernant l'excution du contrat, on retrouve les trois points: la preuve, la mise en demeure et
la solidarit.
- La preuve, qui est le pralable l'excution du contrat, est nonce par l'art L110-3 du code
de commerce. Les actes peuvent se prouver par tout moyen l'gard des commerant. On a un
rgime dualiste: la rgle sera diffrente en fonction de la partie. La partie voulant prouver un acte
l'gard d'un commerant pourra utiliser tous les moyens de preuve et celle voulant prouver l'acte
l'gard d'un non commerant devra se conformer au droit civil.
Le non commerant peut utiliser tous les moyens de preuve contre un commerant et le
commerant doit se conformer aux rgles de preuve du droit civil.
- Pour la solidarit, on va distinguer suivant que l'acte est civil ou commercial pour les
codbiteurs. La solidarit se prsume l'gard des dbiteurs commerants et doit se prouver l'garddes dbiteurs non commerants.
- Concernant la mise en demeure: si la partie est civile, la mise en demeure doit se conformer
au droit civil et si la partie est commerante, elle peut tre faite par tout moyen. La distinction entre
droit civil et droit commercial a cependant perdu de son intrt sur ce point.
b) La comptence juridictionnelle
Le non commerant bnficie d'une option de comptence tandis que le commerant n'en
dispose pas. Lorsque le non commerant est dfendeur au procs, le tribunal civil est le seul
comptent. En revanche, lorsque le commerant est dfendeur, dans la mesure o le demandeur n'est
pas commerant, il dispose d'une option de comptence, c'est dire qu'il peut choisir entre le tribunal
civil ou le tribunal de commerce.
2) Le rgime unitaire d'exception
Il y a des points o il n'est pas souhaitable ou pas possible d'appliquer un rgime dualiste, on
appliquera un rgime unitaire qui sera le mme l'gard des deux parties.
- Concernant la prescription, elle est la mme pour les deux parties: c'est l'art L110-4. Les
obligations se prescrivent par une dure de 10 ans. On applique le droit commercial pour les deuxparties. Il y a une drogation cette rgle en matire de vente (art 2272 al 4): la prescription est alors
biennale au lieu de dcennale.
- Concernant la comptence, elle pose le problme de deux types de clauses: les clauses
attributives de comptence territoriales et les clauses compromissoires.
Concernant les clauses attributives de comptence territoriales, elles sont nulles pour le tout
dans les actes mixtes.
Les clauses compromissoires sont des conventions par lesquelles les parties soumettent les
ventuels litiges arbitrage. La clause compromissoire tait nulle en matire civile et tait valable en
matire commerciale. La loi du 15 mai 2001 a fait que les clauses compromissoires sont galement
valables dans les contrats conclus raison d'une activit professionnelle.Autrement dit, la clause compromissoire est valable pour le contrat entre professionnel
commerant et professionnel non commerant mais n'est pas valable pour le contrat entre
commerant et consommateur.
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Distinction entre acte mixte et contrat de consommation: souvent l'acte mixte est un acte de
consommation. On applique le code de la consommation mais pas tout le temps. La notion de non
commerant est plus large que celle de consommateur. La jurisprudence assimile un consommateur
le professionnel qui agit dans l'exercice de sa profession mais en dehors de sa comptence
professionnelle (exemple: l'avocat qui achte des ordinateurs pour sa profession est consommateur).
L'acte de commerce objectif accomplis par un ou plusieurs non commerants n'est pas un actemixte: il est commercial de manire objective et ce indpendamment de ses auteurs. Les rgles du
droit commercial s'appliquent pleinement. On n'applique pas certaines rgles: celles dont
l'application est limite aux actes passs entre commerant.
On a une diffrence entre les actes de commerce, les actes mixtes, les actes de consommation
et les actes de commerce objectifs accomplis par des non commerants.
II) Les diffrences entre droit commercial et droit civil en lexferenda (droit prospectif)
Le dclin de l'originalit:
Ce dclin concerne les obligations. En 1807, les obligations taient spcifiques aux
commerants. Aujourd'hui, tout s'est mlang. Il reste des obligations spcifiques aux commerants:
les commerants sont obligs de payer par chque, virement ou carte au dessus de 750 euros. Pour
les particuliers, l'obligation existe partir de 3000 euros.
Les autres obligations traditionnelles ont perdu de leur spcificit. Par exemple,
l'immatriculation sur un registre a perdu de sa spcificit. La loi de 2005 a largit les procdures
collectives tous les professionnels.
Pour les obligations comptables, elles ne psent que sur des commerants mme si certaines
personnes morales peuvent y tre obliges.Pour beaucoup d'obligations, elles psent sur normment de professionnels. On ne peut plus
parler de droit commercial mais de droit de l'entreprise.
La dualit du droit civil et du droit commercial en France reste-t-elle justifie?
Aux Pays-Bas, on a supprim les tribunaux de commerce. Certains pays ne connaissent pas le
droit commercial: c'est notamment le cas des USA. L'unit du droit priv est possible, elle peut se
faire de deux faons: le droit civil absorbe le droit commercial ou le droit commercial envahit le
droit civil.
Dans le premier cas, il faut supprimer toutes les spcificits du droit commercial, chose
difficile car les commerants seraient mcontents.
Dans le deuxime cas, il faut tendre le droit commercial.
Les tribunaux de commerce ne seront pas supprims et l'unit ne se fera pas ou bien
difficilement.
Chapitre 2 : Les entreprises civiles
Ce sont des entreprises dont lactivit est civile. On a des points communs entre tous les
professionnels :
Les professionnels civils agissent de faon personnelle et indpendante leurs risquent. Ces
professionnels le font avec la volont de rechercher un bnfice. Par exemple un notaire cherche rentabiliser son tude, un mdecin cherche promouvoir son cabinet
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Lactivit conomique englobe le but lucratif sans se confondre avec lui. Le but lucratif est
gnralement prsent comme le fil conducteur de lart L110-1, donc de lacte de commerce. Ceci
est donc contradictoire.
Le but lucratif est donc dcisif sauf sil relve dune activit artisanale, agricole, ou
intellectuelle : cest la tradition qui veut que ces activits l restent civiles.
Section 1 : Les agriculteurs
Le secteur agricole existait bien avant le secteur commercial et sen est toujours dtach. On a
mme eu la cration dun droit rural qui sest dtach du droit civil tout en gardant ses distances par
rapport au droit commercial.
Aujourdhui, les activit agricoles sont toujours diffrencies et ce de par des conditions de
travail particulires du fait des contraintes naturelles et des structures familiales.
Les agriculteurs appartiennent au monde conomique et sont semblables aux autres
professionnels. Ils sont touchs par le problme des crdits, par le droit international
Les exploitations agricoles peuvent tre considres comme de vritables entreprises.
Lagriculture ne relve pas du droit commercial mais les agriculteurs rencontrent les mmes
problmes que les autres professionnels.Les agriculteurs sont exclus du droit commercial mais relvent du droit de lentreprise.
I) Les agriculteurs sont exclus du droit commercial
Lagriculture est exclue du droit commercial de par sa nature.
Le caractre civil de lactivit agricole figure dans larticle L311-1 du code rural. Ce texte est
issu de la loi du 30 dcembre 1988.
On a deux critres pour dfinir le caractre agricole dune exploitation:
- Le critre traditionnel : ne sont agricoles que les activits qui se rattachent lexploitation de
la terre, du sol.
- On a un critre plus moderne qui dit que sont agricoles toutes activits consistant en la
transformation dun organisme vivant, soit animal, soit vgtal.
Cest le second critre qui est retenu par le lgislateur pour dfinir les exploitations agricoles.
Lart L311-1 dit : sont rputes agricoles toutes les activits correspondant lexploitation dun
cycle biologique de caractre animal ou vgtal et constituant une plusieurs tapes ncessaires au
droulement de ceux-ci .
La suite de lart L311-1 est relative lactivit agricole par accessoire. Dautres activits sont
agricoles lorsquelles sont entreprises par un agriculteur titre accessoire.
On a deux activits agricoles par accessoire :
- Les activits qui se situent dans le prolongement de lacte de production : on a la distribution.
Transformer les betteraves en sucre, transformer le raisin en vin sont des activits agricoles paraccessoire.
- Les activits exerces par un exploitant agricoles qui ont pour support lexploitation agricole :
ce sont les activits de service. Par exemple, le tourisme la ferme est commercial par accessoire.
La commercialit est exclue dans ces hypothses car les activits constituent les accessoires
dune activit agricole.
Ces activits peuvent devenir commerciales si elles prennent une place plus importante que
lactivit agricole. Par exemple, transformer du raisin en vin est considr comme commercial dans
la mesure o cest une entreprise de manufacture au titre de lart L110-1 du code de commerce. Cet
acte est agricole par accessoire lorsquil est activit par un agriculteur titre accessoire.
Les agriculteurs ne dpendent pas du droit commercial mais obissent au droit de lentreprise.
II) Les agriculteurs obissent au droit de lentreprise
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Le rapprochement des agriculteurs avec les autres entreprises est nouveau. Le lgislateur a
consacr de faon directe le caractre civil des activits agricoles (art L311-1 du code rural). Il a
prvu certains mcanismes spciaux aux agriculteurs :
- A t cr pour les agriculteurs un registre sur lequel doivent figurer toutes les personnes qui
exercent des activits agricoles (art L311-2 du code rural). Il y a une analogie avec le registre du
commerce et des socits pour les commerant.
- Il existe un statut du conjoint de lagriculteur qui est inspir de celui du conjoint du
commerant. Cest un statut qui ouvre droit une protection sociale et une crance de salairediffr.
- Il existe une procdure de rglement amiable destine prvenir les difficults financires
des entreprises agricoles. Cette procdure est concde par le lgislateur et permet de conclure un
accord amiable entre le dbiteur et ses principaux cranciers. Cette procdure existe aussi pour tous
les professionnels. On a un lment de plus qui fait partie du droit de lentreprise.
- Lagriculteur bnficie du statut des baux ruraux tandis que les commerants bnficient du
statut des baux commerciaux.
- Les agriculteurs bnficient du droit la faillite , appel les procdures collectives. Ceci
permet de ne pas payer ses dettes aux cranciers si lentreprise nest pas viable. Initialement en 1807,
les procdures collectives taient des procdures drogatoires spcifiques aux commerant. Cest du
droit commercial tendu aux agriculteurs et ce depuis 1988. On applique le code de commerce auxagriculteurs dans ce cas l.
Les agriculteurs sont exclus du droit commercial, ils obissent au droit de lentreprise. Ce sont
des rgles faussement spcifiques sur le fond qui sont empruntes au droit commercial. Cela
constitue le droit de lentreprise.
Ceci peut sobserver pour dautres professionnels comme les artisans.
Section 2 : Les artisans
Lartisan est un professionnel indpendant qui exerce une activit prpondrance manuelle et
qui dirige une entreprise de faible dimension. Les artisans sont comme les commerants desprofessionnels indpendants. Les activits quils exercent nont rien de diffrent avec celles
quexercent les commerants.
Lartisan tait inconnu du code de commerce. Lartisanat a bnfici dun rgime drogatoire.
Les tribunaux ont considrs quil fallait distinguer les artisans des commerants car les artisans sont
des modestes travailleurs qui vivent de leur travail manuel. Le but tait de souscrire les artisans aux
rigueurs du droit commercial.
Aprs la premire guerre mondiale, le lgislateur a consacr cette spcificit du secteur
artisanal. En 1925 a t cre la chambre des mtiers et le rgime administratif du secteur des mtiers
a t rnov par une loi du 5 juillet 1996 et un dcret de 1998.
Aujourdhui, lartisanat est plus quun appendice de lagriculture ou de lindustrie. Cest un
secteur part entire mi chemin entre les patrons et les ouvriers.On a une pluralit de dfinitions du secteur artisanal. Beaucoup dartisans peuvent avoir la
qualit de commerant. Lorsquon parle dartisan, il faut toujours prciser dans quel sens on emploie
ce mot car il y a au moins trois sens :
- Lartisan au sens du droit fiscal : il est exonr de la taxe professionnelle. Cette dfinition de
lartisan nest pas loigne de celle du droit priv.
- Lartisan au sens du droit professionnel : il relve du secteur des mtiers et peut avoir la
qualit de commerant.
- Lartisan au sens du droit priv : par hypothse, ce nest pas un commerant.
On a donc deux notions de lartisan parce que la fonction est diffrente dans chacun des cas. La
premire notion sert dlimiter une certaine organisation professionnelle que lon appelle le secteur
des mtiers tandis que la deuxime notion sert exclure du droit commercial des personnes qui
devraient en relever par application des critres habituels de lart L110-1.
Lartisan au sens du droit professionnel nest pas forcment un artisan au sens du droit priv.
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I) Lartisan au sens du droit professionnel
Les personnes relevant du secteur des mtiers. Lorganisation du secteur des mtiers est
calque sur celle du secteur commercial. Dans le secteur commercial, on a une chambre du
commerce et dans le secteur des mtiers on a les chambres des mtiers. Ces chambres dlivrent des
diplmes dartisan et des diplmes de matre artisan. Ces diplmes sont des titres et non des
fonctions.
Ces chambres des mtiers tiennent un rpertoire qui sappelle le rpertoire des mtiers qui est
le pendant du registre du commerce et des socits. Dans ce rpertoire doivent tre inscrites toutes
les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par les textes. Ces
conditions sont poses par lart 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 :
On a une obligation dimmatriculation certaines de conditions qui sont de deux ordres :
- Lentreprise ne doit pas compter plus de dix salaris. Le dpassement de ce seuil devrait
entraner une obligation de radiation. Limmatriculation peut tre maintenue sans limitation
particulire pendant trois ans si le chef de lentreprise, son conjoint collaborateur et ses associs sont
des artisans.
- Lactivit de lentreprise : il doit sagir dune activit indpendante. Il doit sagir aussi duneactivit de production, de rparation, de transformation, de prestation de services en dehors de
lagriculture ou de la pche. La sociologie a son mot dire car son exclus les agriculteurs et les
activits de pche qui relvent du droit commercial.
On constate en pratique que ces activits relvent de lart L110-1 du code de commerce, ce qui
veut dire que les personnes exerant ces activits relvent la fois du secteur des mtiers et du code
de commerce.
Limmatriculation au rpertoire des mtiers na quune valeur administrative et na aucune
consquence en droit priv. Elle permet dappliquer le droit professionnel et donc de participer aux
lections des chambres des mtiers.
Les personnes inscrites au rpertoire des mtiers ne sont pas toutes des artisans au sens du droit
professionnel. Ne peuvent justifier de cette qualification que ceux qui sont artisans ou matreartisans.
Ce ne sont pas non plus des artisans au sens du droit priv.
II) Lartisan au sens du droit priv
Une large fraction des artisans au sens du droit priv cumule lappartenance au secteur des
mtiers et la qualit de commerant. On a deux hypothses :
- Certaines personnes nont pas la qualit de commerant parce que leur activit est trangre
lart L110-1.
- Cest lhypothse o lintress exerce une activit qui relve de lart L110-1. Est-il
commerant ? Non et il est par consquent exclu du droit commercial.
A) La notion dartisan non commerant
Si lon appliquait les critres habituels de la commercialit par lobjet, les artisans devraient
tre des commerants. Il sagit de professionnels indpendants qui accomplissent dans un but
lucratifs de faon habituelle des actes de commerce au sens de larticle L110-1. On a des artisans qui
accomplissent une activit de manufacture (lectriciens).
On ne considre plus la nature de lactivit mais la faon dont lactivit est exerce. Lartisan
est celui qui exerce un travail manuel sans utiliser un matriel trop perfectionn ni un personnel trop
nombreux.Celui qui fabrique des ptes alimentaires est-il commerant ? Sil travail avec un outillage
rduit, cest un artisan et sil utilise des machines perfectionnes, cest un commerant.
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Les professions librales relvent en principe du droit civil et relvent exceptionnellement du
droit commercial.
La thorie de laccessoire permet de rsoudre les conflits de qualification. Si ceux qui exercent
une activit librale ajoutent celle-ci une activit commerciale qui nen constitue pas laccessoire,
ce sont alors des commerants. Par exemple, un mdecin qui dirige une maison de sant est un
commerant.
II) Le rgime applicable aux professions librales
Les professions librales ont un statut particulier qui a pour but de rglementer lexercice de la
profession et de prciser les rgles disciplinaires ainsi que les sanctions.
Du caractre civil des professions librales dcoulent diverses consquences : il y en a deux.
La premire tient la dtermination du droit applicable et la deuxime concerne la cession des
clientles :
- Concernant la dtermination du droit applicable, on applique le droit civil. Il faut nuancer ce
principe depuis 2005. Les litiges qui mettent en prsence des professionnels libraux ne relvent pas
de la comptence du tribunal de commerce mais les procdures collectives leurs sont applicables
mme lorsquils exercent individuellement leur activit.- Concernant la cession de la clientle librale, la jurisprudence a considr pendant longtemps,
en application de larticle 1128 du code civil, que les clientles librales, qui sont civiles, taient
hors commerce et ne pouvaient faire lobjet de conventions.
Pour trouver une solution cela, les pratiquant de professions librales ne cdaient plus la
clientle mais faisaient un contrat de prestation de service, c'est dire de prsentation de la clientle :
cela revenait au mme mais tait lgal.
Finalement, dans un arrt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a admis que la cession
dune clientle mdicale est licite condition que soit sauvegarde la libert de choix des patients.
La cour considre que la clientle est une chose incorporelle, distincte des clients eux-mmes, qui
constitue un bien qui a une valeur conomique. Concernant la libert de choix des patients, on risque
de perdre lide unitaire.
Lorsque lactivit librale est exerce par une socit, on a deux consquences :
- La constitution dun groupement soumet lactivit librale aux procdures collectives.
- La constitution dun groupement favorise la transmission de lactivit librale avec la cession
des parts sociales.
Les professionnels libraux peuvent constituer des socits commerciales qui sappellent
socits dexercice libral : le groupement relve du droit commercial sauf sur le plan de la
comptence juridictionnelle car ce sont les tribunaux civiles.
La profession intellectuelle est civile par essence. Cependant, ceux qui organisent ou
commercialisent lactivit artistique ou littraire dautrui sont commerants.
Chapitre 3 : Les obligations communes
Les entreprises commerciales ne sont pas les seules fait courir des risques leur chef.
Autrement dit, des entreprises civiles peuvent drainer de largent et crer des emplois.
On a deux procd pour avoir des obligations communes : le premier est dtendre le secteur
commercial, ce qui permet de garder la dualit droit civil/droit commercial, et le second est de
considrer lentreprise en tant que telle sans diffrencier le droit civil et le droit commercial :
- Le lgislateur a largi le secteur commercial en crant la commercialit par la forme. Lart
L110-1 du code de commerce tabli la commercialit par la forme. Le procd de la commercialitpar la forme est un procd radical car il commercialise des socits par leur structure. Cest aussi un
procd traditionnel car il consacre la dualit droit civil/droit commercial.
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- Lautre procd consiste ignorer la dualit droit civil/droit commercial. Le mot commerant
napparatra mme plus.
Ces deux procds permettent de distinguer deux catgories dobligations : les obligations
relatives au droit commercial et au droit civil et les obligations applicables toutes les entreprises.
Section 1 : Extension totale ou partielle du droit
commercial aux entreprises non commercialesCes obligations ne sont pas mettre sur le mme plan. Il y a des obligations qui sont
impliques par le statut de commerant et qui sont donc irrductiblement spcifiques ce statut.
Il y a lobligation pour le commerant douvrir un compte bancaire. Tous les rglements
dpassant 1100 euros ou 1500 euros pour les salaires doivent tre fait en monnaie scripturale pour un
commerant alors que pour un particulier, le seuil est de 3000 euros.
Art L123-24 du code de commerce: le commerant est oblig d'ouvrir un compte bancaire.
Il y a des obligations plus gnrales. On a trois catgories d'obligations:
- Celles qui imposent aux commerants d'assurer la publicit de certaines obligations qui le
concernent. C'est la publicit lgale.- Les obligations qui imposent aux commerants de tenir une comptabilit.
- Celles qui soumettent le commerant des procdures drogatoires en cas de difficult de
paiement: ce sont les procdures collectives.
I) La publicit lgale : le registre du commerce et des socits
Elle ne se borne pas seulement au registre du commerce et des socits. On a d'autres modes de
publicit: les publicits par registres et par voie de presse.
On peut citer le registre des protts : le prott est un acte d'huissier qui constate l'absence de
paiement. On fait a pour ne pas tre dchu des recours en la matire. Il y a aussi un registre desoprations de crdit-bail, un registre des nantissements de fond de commerce.
La publicit peut se faire par voie de presse. Le bulletin des oprations civiles et commerciales
est le BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales): c'est une dition spciale du
JO qui publie des rsums des actes des entreprises. Ce sont les greffiers qui sont chargs des
inscriptions au BODACC. Les banques n'hsitent pas consulter le BODACC pour connatre la
situation de leurs clients.
Au XIX sicle, on rejetait tout rgime corporatif. Il y a la suppression des corporations en
1791. On a la conscration du principe de la libert du commerce et de l'industrie.
Avec la logique du XIX sicle, on ne voulait pas entendre parler d'une publicit quelconque
auprs de l'autorit administrative. Cependant, il y eu des difficults aprs la premire guerremondiale: on a voulu recenser les entreprises et l'absence de publicit ne permettait pas de connatre
ni les entreprises ni la nationalit des dirigeants des entreprises.
Le registre du commerce est n par une loi du 18 mars 1919. Jusqu'en 1953, le registre du
commerce est rest un simple rpertoire: c'tait le bottin des commerants. C'est la rforme de 1953
qui lui a donn la physionomie qu'on lui connat aujourd'hui. Le RCS n'est plus un simple rpertoire
administratif mais c'est une sorte d'tat civil des entreprises.
D'autres rformes sont intervenues et une loi du 4 janvier 1978 a tendu l'obligation
d'immatriculation aux socits civiles. Le droit positif figure dans le code de commerce. Le dcret de
1953 a t retouch par celui de 1984.
Le RCS ne cre pas la qualit de commerant mais il produit certains effets de droit.
A) Lorganisation du registre du commerce et des socits
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Le RCS a t organis en vue d'assurer la collecte des renseignements pour permettre leur
diffusion par la suite.
Il faut distinguer deux niveaux du RCS: on a un registre local et un registre national.
La registre local: au greffe de chaque tribunal de commerce se trouve un RCS. Il est tenu parle greffier sous la surveillance d'un juge commis cet effet. Ce juge tranche les contestations
ventuelles.
Ce registre est compos de plusieurs lments: c'est l'art 3 du dcret de 1984. Un seul se
compose d'un vrai registre: c'est le registre d'arriv. Il mentionne les dclarations par ordrechronologique. Cependant, l'lment essentiel du registre sont les dossiers individuels. Chaque
commerant a son dossier qui comporte des documents de base parmi lesquels l'immatriculation.
Pour les personnes morales, les dossiers sont complts par les dossiers annexes qui renferment des
documents dposs dans le but de complter l'information. Le registre du commerce comprend un
fichier alphabtique destin faciliter les recherches.
Le registre national du commerce et des socits est tenu par l'INPI (institut national de laproprit industrielle). Le but du registre national est de centraliser les renseignements: il est unique.
Le rle principal de l'INPI est la conservation des brevets. L'INPI centralise un second original des
pices dposes aux registres locaux. Ce sont les greffiers qui servent d'intermdiaire.
B) Le fonctionnement du registre du commerce et des socits
Il convient d'tudier deux choses: le contenu du RCS et ses fonctions juridiques.
1) Le contenu du RCS
On a trois questions:
- Qui doit tre inscrit?
- Que doit-on inscrire?
- Comment assurer l'exactitude de ce qui est inscrit?
a) Les personnes assujetties l'immatriculation
Article L123-1 du code de commerce: trois catgories principales de personnes doivent tre
inscrites au registre.
- Les commerants personnes physiques et ce mme s'ils sont tenu immatriculation au
rpertoire des mtiers ou au registre de l'agriculture. Ce n'est pas l'immatriculation qui entrane la
qualit de commerant mais la qualit de commerant qui entrane l'obligation d'immatriculation.
- Les socits autres que les socits en participation. Jusqu'en 1978, seules les socits
commerciales devaient tre immatricules. La loi de 1978 a tendue l'immatriculation aux socits
civiles.
- Les groupements d'intrt conomique. Les GIE permettent la collaboration entre plusieursentreprises sans toutefois aboutir leur fusion complte. Les GIE doivent tre immatriculs, qu'ils
soient civils ou commerciaux.
b) Les faits et actes inscrire
Ils correspondent la vie d'une entreprise. Elle donne lieu trois sortes d'inscriptions:
- L'immatriculation: elle constitue l'inscription de base. C'est le dbut de la vie de l'entreprise.On a une immatriculation une seule fois titre principal. Lorsqu'il y a des tablissements
secondaires, on distingue qu'ils soient dans un autre ressort ou pas. S'ils sont dans un autre ressort,
on fait une immatriculation secondaire et sils sont dans le mme ressort, on fait une immatriculation
complmentaire.Concernant le dlai d'immatriculation, il est fix 15 jours compter de la date laquelle
l'activit commerciale a dbute. Ceci est valable pour les commerant personnes physiques. Pour
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les socits et les GIE, on n'a pas de dlai. Une socit est parfaitement valable sans immatriculation,
mais elle n'a pas la personnalit morale.
Concernant le lieu d'accomplissement des formalits, on a le dcret du 1996: il impose aux
dclarants de passer par un CFE (centre de formalit des entreprises). Les CFE existaient depuis
1981. Ils sont organiss par les chambres de commerce et de l'industrie. On a l'obligation de dposer
auprs des CFE un dossier unique o est regroup l'ensemble des dclarations.
- Les inscriptions modificatives: elles doivent tre prises chaque fois que la situation de
l'assujetti est modifie par rapport aux nonciations prcdentes. Par exemple, pour le changementde la situation matrimoniale d'un commerant. Les inscriptions complmentaires sont celles qui sont
rendues ncessaires par la cration d'un tablissement secondaire dans le ressort du tribunal.
- La radiation: c'est celle qui fait disparatre l'immatriculation. On distingue la radiation despersonnes physiques et des personnes morales.
Pour les personnes physiques, la radiation intervient de la part de l'intress lui-mme en cas de
cessation des activits. Elle doit intervenir dans le mois suivant la cessation. On peut avoir la
radiation par les hritiers, par les ayants causes universels. En cas de la continuation de
l'exploitation, il peut y avoir un maintien provisoire de l'immatriculation pendant un dlai maximum
d'un an renouvelable une fois.
On a une radiation automatique lorsque plus d'un an s'est coul depuis le dcs du
commerant.Pour les personnes morales, leur radiation est opre aprs la dissolution et la liquidation du
groupement, sur la demande du liquidateur. Cette demande doit tre forme dans le mois de la
publication de la clture de la liquidation.
c) Les mesures tendant assurer l'exactitude du registre
On a deux sortes de mesures:
- Les mesures tendant viter les omissions: on a le pouvoir d'injonction qui est attribu au
juge. Il peut rendre une ordonnance obligeant l'intress fournir son renseignement. L'intress a
15 jours pour excuter la dcision du juge, sinon il peut y avoir des sanctions pnales avec amende.
- Les mesures tendant viter les fausses dclarations: le greffier est un organe enregistreur
mais il a aussi le pouvoir de vrification. Toute demande d'inscription doit tre accompagne de
pices justificatives. Si ces pices sont inexactes, le greffier les dfre au juge qui statue par
ordonnance.
2) Les fonctions juridiques du RCS
Jusqu'en 1953, le registre n'tait qu'un simple catalogue. Depuis cette date, le registre, devenu
le RCS, remplie des fonctions. On a une fonction de publicit et une fonction de preuve.
a) Fonction de publicit
Le RCS apparat comme un instrument d'information des tiers. Cela veut dire que le RCS
assure l'gard des tiers la publicit des entreprises. Toute personnes peut, ses frais, obtenir du
greffier diverses pices : la copie intgrale des inscriptions, etc...
La publicit qui est permanente se fait par deux moyens. D'abord par la publication d'un avis
au BODACC. Il y a aussi l'obligation pour toute personne immatricule d'indiquer sur ses papiers
d'affaire un numro unique d'identification des entreprises qu'on appelle le numro SIRENE.
La fonction de publicit pose le problme de la porte des effets de droit quil faut lui rattacher.
On a deux conceptions cet gard :
- Le RCS est un simple catalogue.
- Le RCS est un instrument destin produire des effets de droit.En ralit, le RCS est plus quun simple catalogue. Il produit bien des effets de droit mais il ne
va pas jusqu attribuer la qualit de commerant.
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On va sen tenir aux prescriptions dictes par le code de commerce. Les art L123-12 noncent
les obligations comptables et les principes comptables.
1) Les obligations comptables
Art L123-12 : plusieurs obligations :
- Procder aux
- Contrler une fois tous les 12 mois lexistence et la valeur des lments du patrimoine delentreprise. Le dcret dapplication rend obligatoire la tenue dun livre journal et dun livre
inventaire. On a la grand livre qui est le troisime