Droit Affaires

download Droit Affaires

of 60

Transcript of Droit Affaires

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    1/60

    Droit des affaires I

    BIBLIOGRAPHIEPETIT, Bruno - Droit Commercial - Editions Litec

    DEKEUWER-DEFOSSEZ Droit des Affaires 1/ Droit des Affaires 2.

    REINHARD

    INTRODUCTION

    Le droit des affaires est une matire trs vaste divise en trois cours distincts. Ceci est le

    premier : Droit des affaires I, qui regroupe les bases du droit des affaires. Plusieurs conseils : serfrer le plus souvent possible au texte (code des affaires).

    Quelle dfinition du droit des affaires ? Cest la difficult essentielle de cette matire : fixer de

    faon prcise le champ dapplication du droit commercial. On peut tout de mme partir de chose

    simple. Le droit commercial est le droit priv applicable aux professionnels, aux entreprises .

    Mais il faut prciser certaines choses. Lorsquon dit droit commercial on se demande sil sagit

    dun droit qui sapplique certaines personnes (commerants), ou une activit (le commerce). Le

    droit commercial est-il donc le droit des commerants ou celui du commerce.

    Quest-ce que le commerce au sens juridique ? Il sagit dune notion la fois trs large et

    trs troite. Une notion troite, car nous apprendrons en tudiant le droit des contrats le

    commerce juridique (art. 1128 du code civil) est un ensemble dactivit conomique - or, au

    sens o on lentend ici, le droit ne concerne que le droit du commerce lui-mme et non pas ce qui

    lentoure. Le droit commercial ne sapplique pas lagriculture, lartisanat, ou aux professions

    librales. Mais large au sein de lconomie elle-mme.

    Quest-ce quun commerant ? Il faut en avoir une apprciation large : le commerant nest

    pas forcment une personne physique, il peut tre un groupement, une socit (personne morale

    dote de la qualit de commerant).

    Conception subjective (application conditionne par la personne qui laccompli) ou objective

    (conditionne par la nature mme de laction accomplie), du droit commercial.

    Il existe dj un droit civil, alors pourquoi un droit commercial en plus ? Car on ne peut pas secontenter dappliquer les mmes rgles aux particuliers et aux entreprises. Pour deux raisons : 1. il

    nest pas ncessairement souhaitable dappliquer les mmes solutions, ou rgles dans les deux cas ;

    2. Les problmes qui se posent aux particuliers et aux entreprises ne sont pas ncessairement les

    mmes.

    Il existe un certain nombre de rgles particulires qui sur certains points compltent ou

    modifient le droit civil. Cest donc cet ensemble de rgles particulires qui consistent le droit

    commercial. Ce dernier est donc un droit dit dexception. Cela veut aussi dire que le droit civil

    sapplique partout o le droit commercial na pas vocation sappliquer. Le droit civil est donc

    rsiduel.

    Le droit commercial est trs important dans les affaires : par exemple, il se charge denvoyer

    les litiges lis aux activits commercial devant les tribunaux de commerce.Problme : lorsquun droit spcial existe (ex : le droit commercial) ce quoi on sattendrait

    naturellement est quil sapplique toutes les activits conomiques. IL nen est rien. Par rapport

    larticle 1128 du code civil, certains domaines chappent au droit commercial (agriculteurs, artisants,

    1

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    2/60

    professions librales, etc.), alors pourquoi ne pas lappeler droit des entreprises . Pour

    comprendre cela il faut dfinir certaines notions.

    Une activit conomique : toute activit nest pas conomique (peut tre religieuse, etc.) Pour

    quune activit soit dite conomique il faut quil y ait une offre habituelle de biens ou de

    services . Activit conomique ainsi dfinie est synonyme dactivit professionnelle. Donc tout

    individu effectuant une activit conomique est un professionnel (indpendant). Le professionnel

    indpendant organise ncessairement sont activit de sorte quil se trouve la tte dune entreprise :

    l o il y a activit conomique organise, il y a entreprise. (Il sagit donc l dun doublerapprochement.)

    Une entreprise : lentreprise est un ensemble de personnes et de bien runit pour fournir des

    produits ou des services . Il y a entreprise l o il y a activit conomique organise. Dans la vie

    des affaires cest toujours en terme dentreprises que lon fonctionne.

    Le problme ici est que lon tudie du droit. Lentreprise est parfois considre comme une

    entit juridique autonome. (Le plus souvent, cependant, on la confond avec lui.) On lutilise lors

    comme un terme gnrique quon utilise pour dsigner en bloc des personnes de statuts juridiques

    diffrents :

    Art. L-620-2 :

    La procdure spcifique de faillite (RLJ) est applicable tout commerant, aux artisans, toute

    personne immatricule au rpertoire des mtiers, tout agriculteur, et aux personnes morales de droitpriv.

    Art. L 621-1 :

    La procdure de redressement judiciaire est valable pour toute entreprise cite dans larticle L 620-

    2 (texte prcdent).

    Techniquement le terme entreprise est donc synonyme, dans ce texte, de commerants,

    dartisans, de toute personne immatricule au rpertoire des mtiers, dagriculteur, et de personnes

    morales de droit priv. Il sagit de ne pas confondre professionnel et commerant . Tout

    commerant est un professionnel, mais linverse nest pas vrai.

    La question qui se pose est donc est-ce quil sagit encore de droit commercial ou est-ce

    quil sagit dautre chose de plus large ? Car si on reprend lide, le droit commercial est un droit

    dexception par rapport au droit civil, on a donn des exemples de domaines dexcution, alors

    comment comprendre, vu lexemple, que le droit commercial sapplique aux commerants, aux

    artisans, toute personne immatricule au rpertoire des mtiers, tout agriculteur, et aux personnes

    morales de droit priv ! (Donc dautres personnes que les commerants) Il y a donc un vritable

    paradoxe. Le droit commercial traverse donc aujourdhui une vritable crise didentit .

    Distinction des droits correspond celle des diffrents types de droit. La distinction entre droit

    civil et droit commercial correspond alors la distinction entre les tribunaux de droit commun

    (civils) et les tribunaux de commerce.

    Pourquoi ne pas gnraliser le droit commercial ? Obstacle : les tribunaux de commerce.

    Pourtant cette gnralisation est en cours. Par exemple, au sujet du droit des faillites, nous avons cit

    une version antrieure la version actuelle. Cette dernire prvoit que les procdures collectivessappliquent aux commerants, aux artisans, aux agriculteurs, aux personnes physiques exerant une

    activit professionnelle indpendante, ainsi quaux personnes morales de droit priv. En appliquant

    le droit commercial toutes ces personnes, on assiste une gnralisation de ce droit. Il sagit donc

    aujourdhui de parler de droit de lentreprise .

    Ce qui explique ces contradictions, cest son histoire et ses sources. Mais avant dtudier cette

    distinction, il faut sattacher claircir une particularit tymologique : ne pas confondre le droit

    commercial, des affaires, et des entreprises.

    Le droit commercial est un droit qui sapplique certaines personnes (commerants) et/ou

    certains actes (actes de commerce). Le droit des affaires (intitul de secours) est une appellation

    gnrique pour regrouper le droit commercial gnral, lencadrement des activit commercial : droit

    de la concurrence, de la consommation et de la distribution, et enfin socits. En ralit cest mmeplus large. Le droit des entreprises est souvent utilis la place du droit des affaires car cette

    appellation apparat comme un compromis entre droit commercial et droit des affaires. En effet

    lentreprise est aujourdhui le principal acteur de lconomie. Est-ce que le droit commercial peut

    2

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    3/60

    devenir le droit des entreprises ? Oui car toutes les sous matires utilisent ce terme d entreprise

    (droit de la concurrence, droit de la distribution, etc.). Mais ce nest pas si simple. Il est difficile de

    donner une dfinition de lentreprise. On pourrait adopter une dfinition trs large de lentreprise.

    Mais en plus de cela, lentreprise, en droit nest pas considre comme une personne morale. Ainsi

    pour que le droit commercial devienne le droit des entreprise, il faudra rayer la notion de

    personnalit morale du droit.

    Le droit de lentreprise est donc constitu des rgles applicables lactivit conomique,

    quelle soit exerce par des commerants, ou dautres professionnels. Par consquent, au sein de cedroit, est rserv un droit spcial pour une catgorie de professionnels : les commerants.

    On peut dfinir le droit commercial comme celui dont la comptence d'attribution dpend des

    tribunaux de commerces.

    I) Histoire du droit commercial

    Le droit commercial n'est pas le fruit d'une construction rationnelle. Il s'est construit au fil de

    l'histoire de manire empirique. Hors notre droit moderne est ne au moyen age dans les villes de

    l'Italie du nord pour rpondre aux besoins des marchands de l'poque.

    Le droit commercial est ensuite pass par des volutions. On peut distinguer deux phasesd'volution:

    - Une priode corporatiste: les origines les plus lointaines du droit commercial remontent au

    XI sicle. Les marchands se formaient en corporations qui avaient pour but de se donner des rgles

    trs prcises pour correspondre aux besoins qui taient les leurs. Ces rgles n'taient pas neutre et ne

    s'appliquaient qu'aux marchands. Il faut souligner qu' cette poque un marchand n'avait pas de

    grande entreprise: il n'avait pas besoin de grands capitaux. Le corporatisme limitait ainsi l'accs la

    profession. Il est noter que certaines institutions de notre droit commercial ont une origine

    corporatiste (ex: les tribunaux de commerce). Les corporations empchaient la concurrence.

    Ce droit commercial tait aussi ouvert l'international. Ce systme a t gnralis en europe.

    Il y a le dveloppement du commerce maritime, l'influence des banquiers italiens et galement le

    dveloppement des foires. Tous ces facteurs taient favorables au dveloppement du droitcommercial.

    A ct du droit des corporations s'est cr ce droit des relations commerciales. Les foires sont

    importantes car elles ont dvelopp un droit commercial international. Par la suite, le droit des

    relations commerciales a perdu son caractre international et chaque pays a adopt son droit

    commercial.

    En France le droit commercial fut codifi par une ordonnance de 1673. C'est le code Savary.

    Le code de commerce cr par Napolon a t normment inspir par ce code de Savary.

    Le code de commerce s'est peu peu vid de sa substance jusqu'en 2000 o il a t refond.

    - Une priode capitaliste: La rvolution franaise a libr les commerants de ce carcans des

    corporations. Le lgislateur rvolutionnaire a vot la loi des 2 et 17 mars 1791. Cette loi affirme le

    principe de la libert du commerce et de l'industrie. La loi des 14 et 17 juin 1791 (loi le Chapelier)tire les consquences de la loi prcdentes et abolie les corporations. Les corporations doivent

    disparatre ainsi que les textes qui les rgissent.

    C'est seulement aprs cela qu'est n le code de commerce de 1807. C'est une oeuvre de fort

    mdiocre qualit car il reproduit les dispositions antrieures dont les tribunaux de commerce. En

    effet, la rvolution a voulu ouvrir le commerce tout le monde afin qu'il ne reste pas le privilge de

    certaines personnes des corporations. Le code de commerce garde des principes concernant les seuls

    commerants.

    Aujourd'hui, le paradoxe est que le droit des affaires est construit sur la notion d'entreprise

    commerciale et d'entreprise civile. On continue distinguer les commerants et les non

    commerants.

    On peut dire que le droit commercial a accompagn l'volution du systme conomique. En

    effet, le XIX et le dbut du XX sicle on favoris le libralisme. L'ide tait que les entreprises

    devaient grandir le plus possible et ce de manire libre. Par la suite, l'avnement du Front Populaire a

    3

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    4/60

    inaugur une priode d'conomie dirige qui a t continue aprs la seconde guerre mondiale. En

    effet, l'Etat a intervenu dans l'activit conomique (nationalisations...). Depuis quelques annes, le

    dirigisme est apparu beaucoup moins ncessaire du fait du commerce international. On n'est

    cependant pas revenu un libralisme total mais un no-libralisme.

    En droit positif, beaucoup de normes favorisent la libre concurrence et d'autres interdisent

    d'entraver la concurrence. Tout le droit franais de la concurrence dcoule du droit communautaire

    de la concurrence.

    Le droit corrige les abus du systme conomique. L'Etat est intervenu pour protger lesvictimes du systme capitaliste (ex: la protection des salaris, le droit du travail). A l'intrieur mme

    du droit commercial, on a d'autres types de protection comme le droit des pargnants.

    On a la protection des petits commerants avec les rgles applicables aux baux commerciaux

    qui permettent de protger un locataire commerant de faon ne pas lui faire perdre son fond de

    commerce.

    On a le droit de la consommation qui s'est form il y a une trentaine d'annes et qui s'est donn

    pour but de protger.

    Les buts diffrents du droit commercial en on fait un droit touffu.

    II) Les sources du droit commercialOn a tout d'abord la Constitution: dans ses articles 34 et 37, elle nonce les domaines de la loi

    et du rglement. Les garanties fondamentales accordes aux citoyens par des lois sont, par exemple,

    le principe du commerce et de l'industrie.

    Les dcrets sont essentiels: on a celui du 30 septembre 1953 qui a t abrog. Pour le retrouver,

    il faut prendre l'art L 145-1 et suivant. Le conseil constitutionnel a nonc des principes dont la

    libert d'entreprendre qui est un principe valeur constitutionnel.

    Les traits internationaux sont suprieurs la loi interne en vertu de l'art 55. Il y a cependant

    certaines varits de traits:

    - Les traits les plus modestes ont pour objectif de confrer aux ressortissant des Etats qui ontsign ces traits le droit d'exercer un commerce sur le territoire de l'autre Etat. On cependant un

    principe de rciprocit.

    - D'autres catgories de trait ont pour objet de rgler des conflits de loi lorsque plusieurs lois

    internes ont vocation s'appliquer. Le trait dit quelle loi doit s'appliquer et lesquelles sont vinces.

    La convention de Rome s'applique aux situations qui comportent un conflit de loi.

    - Des traits noncent des rgles propres qui s'appliquent au droit interne. Il s'agit d'laborer

    une loi propre qui s'ajoute aux lois internes. On appelle cela des traits qui dictent des rgles

    matrielles internationales propres. En matire de transport international, on a la CNR (convention

    applicable aux transports internationaux): les rgles internes subsistent et cette rgle s'ajoute.

    - Les traits qui laborent une loi uniforme: l'objet du trait est l'unification des lois entre

    plusieurs pays. Par exemple, les conventions de Genve relatives aux effets de commerce et lesconventions relatives aux chques fondent une loi uniforme pour tous les Etats signataires.

    Les traits europens qui relvent de la dernire catgorie sont importants. Le trait de Rome

    consacre par des dispositions la libert de concurrence et d'tablissement par deux faons directes.

    Le droit driv est le droit qui est labor par les institutions communautaires. Il ne faut pas

    confondre les rglements communautaires et les directives communautaires. Les rglements

    bnficient d'une application directe dans le droit interne tandis que les directives ncessitent une

    transposition dans le droit interne. Elles ne peuvent pas s'appliquer directement dans le droit interne.

    La loi au sens large avec les lois civiles et commerciales. Le droit des contrats qui s'applique

    partout o le droit commercial ne s'applique pas.

    Avant 2000, les textes du droit commercial taient parpills: on avait un appauvrissement du

    code de commerce tandis les rformes se sont multiplies. On a eu une ordonnance du 18 septembre

    2000. Le code de commerce de 1807 s'tait vid de son contenu (de 700 30 articles !). La loi 16

    4

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    5/60

    dcembre 1999 a habilit le gouvernement procder une rforme du code de commerce via une

    ordonnance.

    On a donc eu l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui a actualis le code de commerce: elle a

    runit tous les textes de droit commercial qui taient parpills et les a rorganiss, cela sans

    modifier le fond. C'est une refonte droit constant.

    Aujourd'hui, le code de commerce comprend 9 livres. Ceux qui nous intressent sont le livre 1

    et le livre 5. Le code de commerce est tout neuf, mais il a peu de poids car il ne prcise pas les

    contours de la matire.En dpit de l'appellation et en dpit du fait que bon nombre de dispositions sont tournes

    autour de la notion de commerant, ce code intresse pour une grande partie de sa substance les

    activits professionnelles et non les activits commerciales (tout commerant est un professionnel

    mais l'inverse n'est pas vrai).

    La codification du 18 septembre 2000 a t faite droit constant, c'est dire qu'il y a

    regroupement des textes existants sans modification de la matire dans le fond. Notre droit non civil

    est toujours ax sur la notion de commercial.

    On a l'inflation des sources rglementaires, ce qui signifie prcisment que le droit commercial

    comporte, comme on le voit en droit commun, des dcrets autonomes et des dcrets d'application.

    Les dcrets autonomes s'appliquent en dehors du domaine de la loi et les dcrets d'applications

    mettent en oeuvre des lois.On retrouve les arrts ministriels, municipaux, prfectoraux... Aux dcrets, il faut ajouter les

    arrts homologuant les rglements manant d'instances diverses. On a l'autorit des marchs

    financiers qui fait des rglements qui sont homologus par arrt.

    La doctrine en droit commercial a continu voluer jusqu' une notion plus moderne qui est

    le droit de l'entreprise.

    Les tribunaux de commerce ont adopts des usages qui allaient l'encontre de la loi: ce sont

    des usages contra-leyem. Il faut diffrencier les usages conventionnels et les usages de droit:

    - Les usages conventionnels sont des usages suppltifs mais auxquels on suppose que les

    parties ont voulu se rfrer. Ce sont des usages autorit relative, ce qui veut dire que le rgime

    procdural est le rgime qu'on applique aux donnes de fait. L'existence de ces usages doit tre tabli

    par celui qui s'en prvaut. Il s'en prvaut l'aide d'un parre: ce n'est qu'un certificat qui tablit

    l'existence d'un usage dtermin.

    - Les usages de droit contrairement aux prcdents ont une autorit plus forte. Ils sont

    obligatoires et ils ont une autorit gale celle de la loi. Autrement dit, ils sont obligatoires sans

    passer par la volont prsume des parties. Ces usages peuvent droger parfois au droit commun.

    L'art 1202 du Code civil prvoit "la solidarit ne se prsume point, il faut qu'elle soit stipule". Pas

    de solidarit sans texte ni sans contrat. En droit, une obligation est dite solidaire quand les dbiteurs

    sont tenus pour la totalit de l'obligation ensemble. En matire commerciale, les dispositions de ce

    texte ne sont pas applicables: c'est l'arrt du 21 avril 1981 de la chambre de commerce de cassation

    qui dit cela. En droit commercial, la solidarit est prsume.

    Partie 1 : Notions gnrales du droit de lentreprise

    La notion d'entreprise n'est pas juridique. L'entreprise n'a pas accs la vie juridique parce

    qu'elle n'a pas la personnalit juridique. C'est dire qu'elle n'est pas apte tre titulaire de droits et

    d'obligations. Il faut rattacher les entreprises des personnes juridiques. Certaines entreprises sont

    gres par des personnes physiques et d'autres sont gres par des personnes morales. On a les

    entreprises individuelles (gres par des personnes physiques) et les entreprises socitaires (grespar une personne morales).

    5

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    6/60

    On a une seconde distinction ajouter la premire: il faut distinguer les entreprises soumises

    au droit commercial et celles qui ne le sont pas. On distingue entreprise commerciale et entreprise

    civile.

    On a 4 types d'entreprises: les entreprises socitaires commerciales; les entreprises socitaires

    civiles; les entreprises individuelles commerciales et les entreprises individuelles civiles.

    Titre 1: La distinction entre l'entreprise commerciale etde l'entreprise civile

    Le droit des affaires est fond sur la notion de commerant, il n'est pas construit sur la notion

    d'entreprise. Les entreprises relvent d'un rgime thoriquement diffrent selon qu'elles ont un

    caractre commercial ou un caractre civil.

    Le droit commercial est l'ensemble des rgles dont dpendent les tribunaux de commerce. Le

    champ d'application du droit commercial est trs vaste. Le statut des entreprises s'uniformise. L o

    il y a entreprise, il doit y avoir identit de rgles et cela que l'on soit en droit commercial ou en droit

    civil. Le droit des socits civiles a t calqu sur celui des socits commerciales dans certains

    domaines.Le droit commercial a perdu beaucoup de son originalit. Or c'est parce qu'il tait original qu'il

    tait important. N'ayant plus d'originalit, il a perdu de son importance. Le droit commercial traverse

    une crise d'identit: de nombreuses rgles qui sont prsentes comme relevant du droit commercial

    ne sont plus rserves aux commerants.

    L'approche du droit commercial n'est plus la mme car il s'intresse l'ensemble des

    professionnels. Aussi, le droit commercial n'est plus le seul rgir la vie des affaires. Il y a du droit

    public dans le droit commercial. L'expression droit commercial voque l'antique droit des marchands

    une poque o la cellule de base est l'entreprise. Cette appellation reste techniquement ncessaire

    car ce sont des obligations originellement destines aux commerants qui constituent l'essentiel de la

    matire.

    Chapitre 1: Le droit commercial

    Le droit commercial concide avec le domaine d'application du droit commercial que l'on

    dfinit de la faon suivante: l'ensemble des rgles dont la mise en oeuvre tient exclusivement des

    tribunaux de commerce.

    Section 1: Le domaine du droit commercial

    Il faut savoir quelles personnes ont obligation de s'inscrire au RCS (Registre du commerce et

    des socits). Quels sont les litiges qui relvent de la comptence des tribunaux de commerce?Il y a deux approches possibles:

    - Une approche subjective: c'est celle dans laquelle le droit commercial est le droit des

    commerants.

    - Une approche objective: les actes qui prsentent une certaine spcificit sont les actes

    commerciaux.

    Les rdacteurs du code de commerce n'ont pas voulu que le droit commercial soit celui d'une

    catgorie de personne. Cest pour cela que la premire approche ne marche pas. Il n'tait cependant

    pas possible d'en faire le droit de certains actes, d'o le fait que l'approche objective ne marche pas

    non plus. Il faut les combiner les deux approches. Il y a trois articles du code de commerce qui sont

    problmatiques sur ce point.

    I) La mthode de dtermination du domaine du droitcommercial

    6

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    7/60

    Conception objective ou conception subjective du droit commercial ?

    Il faut connatre les trois textes qui sont la base de la discussion: les art L110-1, L121-1 et

    L210-1 du code de commerce.

    - Art L110-1:

    La loi rpute acte de commerce :

    Tout achat de biens meubles pour les revendre.Tout achat de biens immeubles pour les revendre...

    Toutes oprations d'intermdiaires...

    Toute entreprise de location de meubles

    Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport.

    Toute entreprise de fournitures...

    Toute opration de change, banque et courtage.

    Toutes les oprations de banques publiques.

    Toutes obligations entre ngociants, marchands et banquiers.

    Entre toutes personnes, les lettres de change.

    - Art L121-1:Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession

    habituelle.

    - Art L210-1:

    Le caractre commercial d'une socit est dtermin par sa forme ou par son objet.Sont commerciales raisons de leur forme et quel que soit leur objet les SNC (socit en nom

    collectif), les SCS (socits en commandite simple), les SARL (socits responsabilit limite) et

    les socits par action (SA).

    Ces textes sont ambigus et en particulier le premier. Des auteurs ont interprts ces textes et

    ont fait natre deux thories:

    - La conception objective :

    Les partisans de la conception objective se retrouvent parmi les auteurs classiques du XIX et

    du dbut du XX sicle. La thorie est objective car elle met au premier plan la notion d'acte de

    commerce. La notion de commerant n'est pas carte mais elle est considre comme secondaire

    par rapport la notion d'acte de commerce qui est la premire dans cette thorie. En effet, comme

    l'indique l'art L121-1 qui dcrit la notion de commerant, il faut connatre les actes de commerce

    pour dterminer le commerant.

    Ceux qui dfendent cette conception se heurtent un problme: l'alina 9 de l'art L110-1considre comme acte de commerce toutes obligations entre commerants. Or pour dterminer cet

    acte de commerce, il faut dterminer le commerant.

    Pour rsoudre la difficult, les auteurs classiques ont dit qu'il y a deux types d'actes:

    - Les actes de commerce par nature: ceux qui sont numrs l'art L110-1 exception faite de

    l'alina 9.

    - Les actes qui correspondent l'alina 9 de l'art L110-1: ce sont les actes qui par nature ne

    seraient pas des actes de commerce mais qui le deviennent parce qu'ils sont accomplis par un

    commerant pour le besoin de son commerce. On les appelle les actes de commerce par accessoire.

    C'est cette conception objective que les rdacteurs du code de commerce avaient l'esprit.

    Cette conception comporte des insuffisances:

    La conception objective n'est pas celle de l'art L110-1. Une lecture plus attentive de cet articlemontre que des actes de commerce sont qualifis d'entreprise. Dans certains alinas, l'art L110-1

    numre autre chose que des actes de commerce.

    7

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    8/60

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    9/60

    Les socits non vises par l'art L210-1 ne peuvent devenir commerciales par leur objet qu'en

    vrifiant des conditions l'art L110-1.

    2) La commercialit par l'objet :

    Est commerant le professionnel qui:

    - Agit de faon indpendante

    - Agit dans un but lucratif- Accomplit de manire habituelle des actes de commerce

    Un acte isol n'est jamais considr comme un acte de commerce : il faut qu'il y ait rptition

    donc implicitement existence d'une entreprise.

    Le droit commercial concerne les activits intermdiaires grce auxquelles les richesses

    passent du producteur au consommateur.

    Les activits librales restent dans le droit commercial.

    Les biens qui circulent passent d'une entreprise une autre avant d'arriver au consommateur.

    Les services sont fournis d'une entreprise une autre ou un consommateur. On a la fourniture de

    biens et la fourniture de services.

    a) la fourniture de biens- Art L110-1 al 1: l'achat de biens meubles pour les revendre. C'est la catgorie la plus

    importante car elle correspond exactement la circulation des richesses. Sont commerants tous

    ceux qui achtent des fournisseurs pour revendre des clients. Les industriels, qui transforment les

    fournitures, sont aussi des commerants au sens juridique du terme. Toute entreprise de pche est

    commerciale: c'est la loi du 18 novembre 1997. Les entreprises minires ne sont pas commerciales.

    - Art L110-1 al 2: L'achat de biens immeubles pour les revendre.

    Avant une loi de 1967, tout ce qui touchait aux droits rels et mobiliers faisait partie du droit

    civil.

    Le droit commercial est cart pour ceux qui achtent des immeubles pour les louer.

    On a une existence d'un achat pralable en vue de la revente.

    Ne sont pas commerants ceux qui achtent en vue d'difier un ou plusieurs btiments et de les

    vendre en blocs ou par locaux. C'est une priphrase pour dsigner les promoteurs immobiliers.

    - L'al 4 de l'art L110-1 : Les entreprises de location de meubles. Ceci signifie que les

    commerants sont des loueurs de machines, d'animaux... Le loueur achte des biens pour les mettre

    disposition de ses clients. La condition essentielle concerne la nature des biens lous: les biens lous

    doivent tre des meubles.

    L'activit de l'htelier est considre comme commerciale par la jurisprudence car il y a

    location de meubles et fourniture de services.

    L'art L110-1 vise des meubles et non des immeubles: les entreprises d'immeubles ne sont pas

    commerciales sauf pour les hteliers.

    b) La fourniture de servicesLa fourniture de services en soit n'englobe pas tous les services. On a les services de nature

    commerciale et les services de nature civile. L'art L110-1 commercialise un certain nombre

    d'activits de service. Sont commercialises les entreprises de service cites ci-aprs:

    - Les activits de banques et de changes: c'est l'art L110-1, al 7. Les oprations de banque sont

    au nombre de 3:

    - Rception des fonds du publique

    - Les oprations de crdit sont des oprations de banque.

    - La mise la disposition de la clientle des moyens de paiement et leur gestion.

    Les tablissements de crdits font partie des oprations de banque en vertu de l'art L311-1.Les oprations de change sont connexes aux oprations de banque. Il s'agit de tout procd de

    conversion de monnaies diffrentes. Ce sont des services rgis par le droit commercial.

    Les banquiers sont commerants. Le mot banque doit tre compris au sens large.

    9

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    10/60

    - Les transporteurs, c'est dire les personnes qui dont la profession consiste dplacer des

    choses ou des personnes, ont la qualit de commerant. Peu importe le mode de transport. L'art

    L110-1 n'voque que les transports terrestres (routier et fluviaux), mais il faut y ajouter les transports

    maritimes (art L110-2) et les transports ariens (art L321-1 du code de l'aviation).

    Certains transporteurs ont la qualit d'artisans et non de commerants. Le transporteur n'est

    commerant que s'il fait conduire ses vhicules par des salaris.

    - Les entrepreneurs de spectacle public: l'inclusion date de 1807. Les motifs de cette inclusion

    sont sociologiques.

    - Plusieurs alinas parlent d'intermdiaires dans la conclusion des contrats: ce sont les

    commissionnaires, les courtiers, les agents d'affaires, les agents immobiliers et les exploitants de

    salles de ventes l'encan (aux enchres).

    La notion d'agent d'affaire a pos problme car elle est vague et est difficile distinguer de la

    profession librale. Sont commerants ceux qui fournissent des services plus matriels

    qu'intellectuels. Ne sont pas commerants ceux qui fournissent des services intellectuels (avocats...).

    Une personne qualifie de commissionnaire est une personne qui conclue des contrats non pour

    son compte mais pour celui du commettant. Le commissionnaire est un reprsentant et qui engage saresponsabilit: le commissionnaire conclut le contrat en son nom mais pour le compte du

    commettant.

    La notion de mandat (en droit des obligations) est proche de la notion de commission.

    Cependant, le mandataire s'engage au nom du client et non en son nom. Le commissionnaire est

    nomm par l'art L110-1 et est commercial alors que le mandataire n'est pas nomm dans le code de

    commerce et n'est donc pas commerant.

    Le courtage est distinct de la commission puisque le courtier n'a pas de pouvoir de

    reprsentation. Le courtier se borne rapprocher les personnes qui contracteront de faon directe et

    personnelle.

    - Les entrepreneurs de manufacture: le mot manufacture dsigne un travail matriel effectu

    sur un bien. Ici, seuls sont commerants ceux qui ont une entreprise assez importante pour se

    cantonner dans un rle de direction. Les autres sont considrs comme tant artisans.

    Les exploitants agricoles (l'agriculture fait partie du domaine civil) peuvent relever du droit

    civil en leur qualit d'agriculteur ou du droit commercial en leur qualit de manufactureur. La

    jurisprudence dlimite la frontire entre les exploitants agricoles civils ou commerciaux.

    - Les entreprises de fourniture: cette notion est vague car toute entreprise fournie des choses

    ses clients. Cette catgorie datant de 1807 avait un intrt limit mais est trs intressante de nos

    jours. En effet, grce cette catgorie, on peut commercialiser des entreprises nouvelles qui n'taient

    pas connues en 1807.Ce texte pose une question: la liste de l'art L110-1 est-elle limitative? Au XIX sicle, elle

    l'tait car le droit commercial tait un droit d'exception. L'conomie a volu mais les textes sont

    rests figs. Au XXI sicle, de nouvelles professions sont apparues qui n'taient pas cites par ces

    textes. L'al 6 de l'art L110-1 (entreprises de fourniture) a permis d'incorporer plein de nouvelles

    entreprises au droit commercial.

    Cependant, le temps serait venu de renouveler l'art L110-1 afin d'avoir une liste des activits

    commerciales mise jour.

    On se demande si les actes de commerce sont ncessairement accomplis par des commerants.

    B) Les actes de commerce

    Ils sont soumis en tant que tel certaines rgles. Ce qui compte, c'est l'acte en lui mme

    indpendamment de la personne qui le prend. Les actes de commerce sont essentiellement ceux

    accompli par les commerants.

    10

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    11/60

    Cependant, il y a des actes commerciaux qui le sont indpendamment de leur auteur: ce sont

    des actes objectivement commerciaux. Ils peuvent tre accompli par des personnes non

    commerantes.

    1) Les actes de commerce accomplis par un commerant

    Il faut d'une part prciser le domaine de ces actes et les limites.

    a) Le domaine de la commercialit par accessoire

    Il faut distinguer ce qui relve du contrat ce qui n'en relve pas.

    Tous les actes accomplis par une personne ayant la qualit de commerant sont des actes de

    commerce. Ils le sont par la thorie de l'accessoire.

    - Les contrats conclus par les commerants:Les contrats conclus par ces pers sont commerciaux s'ils respectent des conditions. La

    commercialit du contrat pourra tre plus ou moins concrte.

    Quelles sont les conditions de la commercialit des contrats ?

    Il y en a deux:

    - La premire tient la personne du contractant : pour tre commercial, le contrat doit tre fait

    par un commerant. Il y a un doute pour les socits forme commerciale mais objet civil: les

    contrats conclu par ces socits sont des actes de commerce en vertu de la thorie de l'accessoire

    l'affirme.

    - L'acte doit avoir t conclu pour les besoins du commerce de son auteur et non pour satisfaire

    ses besoins de consommateur. Cette distinction ne vaut que pour les personnes physiques car les

    socits agissent ncessairement pour leur commerce.

    On a le problme de la preuve: l'existence de la seconde condition n'a pas tre prouve par

    celui qui se prvaut du caractre commercial de l'acte. La jurisprudence a pos une prsomption de

    commercialit: tout acte accomplit par une commerant est prsum l'avoir t pour les besoins de

    son commerce. Cela signifie que c'est la partie qui entend se prvaloir du contraire de le prouver.

    Pour la premire condition, il faudra la prouver. Autrement dit, la qualit de commerant de

    l'auteur de l'acte devra tre prouve.

    Les contrats constitutifs ou translatifs de droits rels immobiliers ne deviennent pas

    commerciaux. Il s'agit d'actes qui restent civils par nature mme si les deux conditions prcites sont

    vrifies. Un achat d'immeuble pour installer un commerce n'est pas un acte de commerce.

    Quelle est l'tendue de la commercialit des contrats ?

    La commercialit du contrat s'apprcie d'aprs la personne qui le conclut et tout contrat

    suppose au moins deux personnes. Le contrat peut tre commercial l'gard des deux parties ou

    l'gard d'une des deux seulement. On voque une distinction entre les actes de commerce purs et les

    actes mixtes.

    Un contrat est purement commercial lorsque les contractants sont commerants et qu'ils

    agissent tous pour les besoins de leur commerce. Par exemple, c'est le cas du contrat entre un

    marchand et un grossiste.

    A l'gard de ces actes, les rgles du droit commercial s'appliquent pleinement. On a la libert

    des preuves, la prsomption de solidarit, la comptence des tribunaux de commerce, la validit des

    clauses compromissoires (la clause compromissoire est celle par laquelle on soumet tout litige la

    comptence des tribunaux de commerce), la prescription de 10 ans.Les actes mixtes sont ceux o le contrat est commercial pour une seule partie. L'art L110-4

    applique la prescription dcennale pour les actes de commerces et pour les actes mixtes. Quand la loi

    ne prvoit rien, les solutions qui existent sont des solutions particulires. Par exemple, la solidarit

    11

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    12/60

    est prsume quand l'acte est commercial du ct des dbiteurs et la solidarit n'est pas prsume

    lorsque l'acte est commercial du ct du crancier.

    - Les rapports extracontractuels entre commerants:C'est la jurisprudence qui admet que les rgles du droit commercial s'appliquent aux

    obligations extracontractuelles puisque de telles obligations peuvent apparatre l'occasion du

    commerce.

    L'art L110-1 est la base de l'extension avec son alina 9 qui rpute acte de commerce "toutesobligations entre commerants".

    Dans la catgorie des obligations extracontractuelles entre la responsabilit dlictuelle (art

    1382 du Code civil). Par exemple, la responsabilit pour concurrence dloyale est une obligation de

    nature commerciale.

    On a les quasi-contrats. En matire contractuelle, la source d'obligation est la volont. Ici, c'est

    la loi qui est la source d'obligation. Le paiement de l'indu a pour objet la restitution d'une somme qui

    n'tait pas due. Le paiement de l'indu fait natre une obligation commerciale lorsque c'est un

    commerant qui a reu ou qui a pay l'indu dans l'exercice de son commerce.

    On a donc deux exemples de rapports extracontractuels: la responsabilit dlictuelle et les

    quasi-contrats.

    Pour les dettes, la jurisprudence est hsitante et refuse d'admettre le caractre commercial desdettes.

    La commercialit des rapports extracontractuels est calque sur celle des contrats. Cela veut

    dire qu'elle est subordonne deux conditions: l'intress doit tre commerant et le rapport

    d'obligation doit tre n l'occasion de son commerce. L'existence de la seconde condition est

    prsume et le problme des actes mixtes se pose pour les rapports extracontractuels comme pour les

    contrats.

    b) La porte de la commercialit par accessoire

    S'interroger sur la porte de la thorie de l'accessoire revient en trouver les limites et faire

    fonctionner l'inverse la thorie de l'accessoire.

    - Les limites de la thorie de l'accessoire:Lorsqu'un contentieux est rserv d'autres tribunaux que les tribunaux de commerce, cette

    thorie ne peut pas s'appliquer. La plupart des litiges relatifs aux baux commerciaux relvent du

    TGI. Le contentieux du contrat de travail relve du droit du travail et est port devant le conseil des

    prud'hommes. Les contentieux de la scurit sociale doivent tre ports devant des tribunaux

    spcialiss. Enfin, le contentieux de l'impt relve tantt des tribunaux judiciaire et tantt des

    tribunaux administratifs.

    - La rciprocit de la thorie de l'accessoire:La rgle de l'accessoire joue en sens inverse: si une activit principale est civile, ses oprationsconstitueront des actes civils et mme si ces actes constituent des actes de commerce au sens l'art

    L110-1.

    Il ne faut pas confondre les actes de commerce numrs par l'article L110-1 avec les actes de

    commerces par accessoire qui sont introduits par un commerant pour les besoins de son commerce.

    La commercialit part de l'acte et frappe la personne puis, en vertu d'un choc en retour,elle retombe sur les actes afin d'en saisir le plus grand nombre.

    2) Les actes de commerce objectifs

    Par opposition aux actes subjectifs, les actes de commerce objectifs sont beaucoup plus rares.

    Il faut partir de l'art L110-1 al 10: "entre toutes personnes, les lettres de changes" sont des actes

    de commerce. La lettre de change est toujours commerciale.

    12

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    13/60

    La jurisprudence a ajout la lettre de change d'autres actes dont la commercialit ne dpend

    pas de la personne qui les accompli.

    On appelle actes de commerce objectifs des actes commerciaux qui le sontindpendamment de leur auteur.

    Cela veut dire que ces actes ne supposent pas la qualit de commerant et ne confrent pas

    cette qualit. Ils ne supposent pas la qualit de commerant la diffrence des actes de commerce

    subjectifs. Ils ne la confrent pas non plus la diffrence des actes de commerce par nature de l'art

    L110-1.Les actes de commerce objectifs restent commerciaux quelles que soient les personnes qui les

    accomplissent.

    Les actes de commerce objectifs sont accomplis une seule fois titre isol. Il ne faut pas

    confondre ces actes avec les actes de commerce titre isol de l'art L110-1.

    Les actes de commerce objectifs ont de spcifique le fait que la nature commerciale des actes

    de commerce objectifs n'est pas discute mme si ils sont fait titre isol.

    On droge la thorie de l'accessoire civil: l'accessoire civil ne joue pas et l'acte est tjrs

    commercial.

    Ces actes de commerce objectifs sont exceptionnels.

    a) Typologie des actes de commerce objectifs

    Il faut distinguer deux sries d'actes de commerce objectifs:

    - Les actes de commerce de l'art L110-1 al 10: la lettre de change.

    La lettre de change (la traite), est commerciale mme si elle est signe par des non

    commerants. La lettre de change est un crit qui matrialise une crance de somme d'argent et qui

    sert principalement d'instrument de crdit.

    Ceux qui signent des traites sont des dbiteurs qui gnralement sont commerants et signent

    ces traites pour leur commerce. La commercialit objective peut se doubler d'une commercialit

    subjective (l'acte est commercial par nature mais l'est aussi en vertu de la qualit de commerant de

    l'auteur de l'acte: la commercialit de l'acte est double).

    Il arrive que des non commerants signent des traites. La traite est commerciale de manire

    objective et reste l'gard du signataire non commerant un acte de commerce.

    Pour la lettre de change, on a deux cas de figure: ou elle est signe par des commerants, ou

    elle est signe par des non commerants. Si elle est signe par un commerant, la lettre de change est

    doublement commerciale (commercialit objective et subjective). Si elle est signe par un non

    commerant, la lettre de change reste commerciale.

    On a une exception: il est interdit au vendeur et au prteur de faire signer par les

    consommateurs des lettres de change pour rembourser un crdit rgi par le code de la consommation.

    C'est une rgle qui date du 10 janvier 1878 et qui est nonce dans l'art L313-13 du code de laconsommation.

    On peut se demander pourquoi la lettre de change est objectivement commerciale et pourquoi

    les autres ne le sont pas. Le lgislateur a pens que le droit de la lettre de change (c'est dire le droit

    cambiaire) est incompatible avec le droit civil.

    La commercialit de la lettre de change est objective en raison de sa forme.

    - Les actes de commerce par accessoire objectif:

    On applique ici la thorie de l'accessoire la diffrence prs que l'on ne raisonne pas par

    rapport la personne qui accompli l'acte.

    On a deux catgories:

    - Les actes de commerce qui intressent le fonctionnement de l'entreprise commerciale: Les

    tribunaux de commerce sont comptents quels que soient les personnes qui accomplissent l'acte.

    13

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    14/60

    On a les actes relatifs aux socits commerciales et ceux relatifs aux fonds de commerce.

    Les actes relatifs aux socits commerciales: ces actes sont commerciaux quelle que soit la

    personne qui les accomplit et ces actes sont rendus commerciaux par la jurisprudence quelle que soit

    la personne qui les accomplit. Ce sont les actes inhrents au fonctionnement de la socit. Par

    exemple, la souscription d'actions de socit anonyme, mme quand la socit n'est pas

    commerante. Il existe un lien avec le fonctionnement de la socit.

    La Cour de cassation considre que la cession de parts ou d'actions de socit devient un actede commerce seulement si elle porte sur un nombre d'actions suffisantes pour assurer un contrle de

    la socit.

    Les actes relatifs au fond de commerce: ces actes intressent le fonctionnement du fond de

    commerce et sont commerciaux. Le fond de commerce est l'ensemble des biens servant

    l'exploitation de l'entreprise et il peut faire l'objet de plusieurs types de contrats: vente de fond de

    commerce...

    La plus souvent, les contrats qui intressent le fond de commerce sont conclu par des

    commerants pour le besoin de leur commerce (donc ce sont des actes subjectifs), mais ces actes

    restent commerciaux mme si ils sont accomplis par des non commerants.

    Pour une personne non commerante qui achte un fond de commerce, la Cour de cassationapplique la conception subjective par rapport aux futurs actes commerciaux du futur commerant.

    On peut aussi raisonner par rapport la commercialit objective des actes de fond de commerce.

    La cession de fond de commerce est objectivement commerciale.

    - Les actes qui sont accessoires une opration commerciale:

    Il s'agit de trois sortes d'actes : Les billets ordre et les chques; les gages; les cautionnements.

    Dans les trois cas, ces actes sont commerciaux parce qu'ils empruntent la commercialit de

    l'opration dont ils sont l'accessoire.

    Les billets ordre et les chques: la diffrence des lettres de change, les billets ordre et les

    chques empruntent le caractre de la dette en raison de laquelle ils ont t pays. Si la dette est

    commerciale, ils sont commerciaux et si la dette est civile, ils sont civils.

    Si on achte un fond de commerce au moyen d'un chque, l'acte est commercial donc le chque

    sera commercial.

    Le gage: c'est une garantie de dette. Le gage est commercial si la dette qu'il garantit est

    commerciale mme si celui qui constitue le gage n'a pas la qualit de commerant. Le gage est

    prouv selon les rgles normalement applicables entre commerants, c'est dire selon les rgles de

    l'art L110-3.

    Le cautionnement: c'est en gnral un acte gratuit et dsintress qui relve du droit civil. C'estle contrat par lequel une personne s'engage envers une autre pour payer la dette de son dbiteur s'il

    est dfaillant. Les cautionnements sont commerciaux si la dette garantie est commerciale et si le

    cautionnement est garanti dans un but intress.

    b) Rgime des actes de commerce objectifs

    On distingue deux hypothses: l'acte de commerce objectif est accompli par des commerants

    ou par des non commerants. Il faut faire cette distinction parce que le droit commercial comporte

    des rgles de dont l'application est subordonne la personne du commerant.

    - L'acte de commerce est accompli par un commerant:Lorsque l'acte de commerce objectif est accompli par des commerants, son rgime n'est pas

    diffrent des actes subjectifs.

    14

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    15/60

    - L'acte de commerce objectif peut tre aussi accompli par un ou plusieurs non commerants:

    L'acte ne peut pas tre un acte mixte car c'est un acte objectivement commercial. Il ne faut pas

    confondre l'acte de commerce objectif et l'acte mixte. L'acte de commerce objectif accompli par des

    non commerants est commercial car il l'est indpendamment de ses auteurs.

    Ici, les rgles du droit commercial sont applicables mais certaines sont cartes: ce sont celles

    dont l'application est expressment limite aux actes passs entre commerants.

    Aujourd'hui, les rgles relatives aux commerants s'appliquent tous les professionnels

    indpendants. Aussi, une clause attributive de comptence n'est valable que si tous les contractantssont commerants.

    II) L'existence d'un critre gnral de la commercialit

    Il faut se demander si des notions gnriques qui engloberaient les mthodes objectives et

    subjectives permettraient de donner une vision plus prcise du droit commercial.

    Trois critres ont t noncs par la doctrine mais ne sont cependant pas assez satisfaisants: le

    critre de la spculation, de l'entremise dans la circulation des richesse et de l'entreprise.

    - Le critre de la spculation:C'est le plus simple et traditionnel. Selon ce critre, l'acte de commerce serait l'acte orient vers

    la ralisation d'un profit. Ce critre est cependant trop large puisqu'il y a des activits dont il est

    indniable qu'elles ont pour objectif la recherche du profit mais qui ne sont pas commerciales

    (artisanat, agriculture, professions librales).

    - L'entremise dans la circulation des richesses:

    Ce critre est rcente et date du XX sicle. L'acte de commerce est un acte d'intermdiation.

    Cependant, l'agriculture est une activit de production et est en principe de nature civile mais les

    actions minires, qui sont aussi une activit de production, sont commerciales en vertu de l'art L110-1. Ce critre est donc trop large.

    - Le critre de l'entreprise (1934):

    L'acte de commerce serait celui qui mane d'une organisation structure agissant titre

    professionnel. Est qualifi d'acte de commerce l'acte d'une organisation permanente qui agit titre

    professionnel. Cette approche est permanente car c'est la plus juridique.

    Le problme de ce principe est qu'il est trop large: il englobe des activits non commerciales. Il

    y a des entreprises civiles donc le droit commercial ne peut pas tre celui de l'entreprise.

    Le droit commercial tait construit originellement sur la notion de commerant. Aujourd'hui,l'entreprise est au centre de l'appareil juridique.

    Si l'on conjugue les trois critres, l'acte de commerce est un acte d'entremise accomplit par une

    entreprise en vue de raliser un profit.

    15

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    16/60

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    17/60

    Lorsqu'une entreprise cesse de payer ces dettes, une procdure collective permet aux cranciers

    de se voir rembourser leurs dettes (L620-1 et suiv.).

    - La rapidit:

    On a des rgles qui permettent d'allger les procdures habituelles.

    On a les rgles de preuve: en droit commercial le principe est celui de la libert de la preuve.Dans le Code civil, l'art 1341 al 2 renvoie ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

    L'art L110-3 dit: " l'gard des commerants, les actes de commerce peuvent se prouver par

    tous moyens".

    En droit civil, les actes suprieurs 1500 euros ne peuvent se prouver que par crit et en

    dessous de ce seuil, on peut prouver par tous moyens. En droit commercial, il est drog au principe

    de la preuve crite.

    On droge aux art 1325 et 1326 du Code civil qui posent une condition de forme.

    On droge aussi la rgle de l'art 1328 du CC: "les actes sous seins privs n'ont de date que du

    jour o ils ont t enregistrs". En droit commercial, la date peut tre tablie par tous moyens.

    Concernant la preuve des actes de commerce, l'gard des commerants les actes de commerce

    doivent se prouver par tous moyens (art L110-3). Si l'exigence " l'gard des commerants" n'est pasrespecte, on applique le droit commun. Dans un acte mixte (un commerant et un non commerant),

    lorsqu'il s'agit de prouver contre un non commerant, on retourne au droit commun.

    On a la mise en demeure: c'est l'acte par lequel on somme un dbiteur d'excuter ses

    obligations. C'est une obligation: "payez ou je vous fais saisir". La mise en demeure suppose un acte

    d'huissier. Elle transfert les risques de la chose sur le dbiteur. L'art 1139 admet qu'elle puisse faire

    par lettre.

    Le dlai de prescription en droit commun est de 30 ans. En matire commerciale, il est ramen

    10 ans (art L110-4). On peut avoir des dlais de prescription plus courts dans certains domaines.

    En droit des transports, on a une prescription d'un an.

    - La technicit:

    La justice en matire commerciale doit obir une exigence de discrtion: les entreprises

    n'aiment pas voir leurs affaires rvles leurs clients.

    Les actes commerciaux l'gard des deux parties relvent des tribunaux de commerce (art 721-

    3).

    Les articles 42 et suivants du nouveau code de procdure civile noncent des conditions de

    droit commun: le tribunal comptent en droit commun est celui du lieu du litige. Il est possible de

    prvoir dans un acte de commerce une clause attributive de territoire: un autre tribunal que celui duterritoire o l'acte a t fait est comptent.

    On a le compromis d'arbitrage qui est utilis pour les litiges dj tablis et la clause

    compromissoire qui soumet par avance l'arbitrage l'ventualit d'un litige. Celle-ci est valable

    depuis la loi du 15 mai 2001 pour tout contrat rgissant une activit professionnelle.

    B) Le cas particulier des actes mixtes

    L'acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Quel droit applique-t-on ?

    On a une application distributive des deux ou un rgime unitaire.

    1) Le rgime dualiste de principe

    17

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    18/60

    On va appliquer chacune des parties les rgles imposes par la nature que revt l'acte son

    gard. Autrement dit, on applique les rgles du droit commercial au commerant et le droit civil au

    non commerant.

    a) L'excution du contrat

    Concernant l'excution du contrat, on retrouve les trois points: la preuve, la mise en demeure et

    la solidarit.

    - La preuve, qui est le pralable l'excution du contrat, est nonce par l'art L110-3 du code

    de commerce. Les actes peuvent se prouver par tout moyen l'gard des commerant. On a un

    rgime dualiste: la rgle sera diffrente en fonction de la partie. La partie voulant prouver un acte

    l'gard d'un commerant pourra utiliser tous les moyens de preuve et celle voulant prouver l'acte

    l'gard d'un non commerant devra se conformer au droit civil.

    Le non commerant peut utiliser tous les moyens de preuve contre un commerant et le

    commerant doit se conformer aux rgles de preuve du droit civil.

    - Pour la solidarit, on va distinguer suivant que l'acte est civil ou commercial pour les

    codbiteurs. La solidarit se prsume l'gard des dbiteurs commerants et doit se prouver l'garddes dbiteurs non commerants.

    - Concernant la mise en demeure: si la partie est civile, la mise en demeure doit se conformer

    au droit civil et si la partie est commerante, elle peut tre faite par tout moyen. La distinction entre

    droit civil et droit commercial a cependant perdu de son intrt sur ce point.

    b) La comptence juridictionnelle

    Le non commerant bnficie d'une option de comptence tandis que le commerant n'en

    dispose pas. Lorsque le non commerant est dfendeur au procs, le tribunal civil est le seul

    comptent. En revanche, lorsque le commerant est dfendeur, dans la mesure o le demandeur n'est

    pas commerant, il dispose d'une option de comptence, c'est dire qu'il peut choisir entre le tribunal

    civil ou le tribunal de commerce.

    2) Le rgime unitaire d'exception

    Il y a des points o il n'est pas souhaitable ou pas possible d'appliquer un rgime dualiste, on

    appliquera un rgime unitaire qui sera le mme l'gard des deux parties.

    - Concernant la prescription, elle est la mme pour les deux parties: c'est l'art L110-4. Les

    obligations se prescrivent par une dure de 10 ans. On applique le droit commercial pour les deuxparties. Il y a une drogation cette rgle en matire de vente (art 2272 al 4): la prescription est alors

    biennale au lieu de dcennale.

    - Concernant la comptence, elle pose le problme de deux types de clauses: les clauses

    attributives de comptence territoriales et les clauses compromissoires.

    Concernant les clauses attributives de comptence territoriales, elles sont nulles pour le tout

    dans les actes mixtes.

    Les clauses compromissoires sont des conventions par lesquelles les parties soumettent les

    ventuels litiges arbitrage. La clause compromissoire tait nulle en matire civile et tait valable en

    matire commerciale. La loi du 15 mai 2001 a fait que les clauses compromissoires sont galement

    valables dans les contrats conclus raison d'une activit professionnelle.Autrement dit, la clause compromissoire est valable pour le contrat entre professionnel

    commerant et professionnel non commerant mais n'est pas valable pour le contrat entre

    commerant et consommateur.

    18

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    19/60

    Distinction entre acte mixte et contrat de consommation: souvent l'acte mixte est un acte de

    consommation. On applique le code de la consommation mais pas tout le temps. La notion de non

    commerant est plus large que celle de consommateur. La jurisprudence assimile un consommateur

    le professionnel qui agit dans l'exercice de sa profession mais en dehors de sa comptence

    professionnelle (exemple: l'avocat qui achte des ordinateurs pour sa profession est consommateur).

    L'acte de commerce objectif accomplis par un ou plusieurs non commerants n'est pas un actemixte: il est commercial de manire objective et ce indpendamment de ses auteurs. Les rgles du

    droit commercial s'appliquent pleinement. On n'applique pas certaines rgles: celles dont

    l'application est limite aux actes passs entre commerant.

    On a une diffrence entre les actes de commerce, les actes mixtes, les actes de consommation

    et les actes de commerce objectifs accomplis par des non commerants.

    II) Les diffrences entre droit commercial et droit civil en lexferenda (droit prospectif)

    Le dclin de l'originalit:

    Ce dclin concerne les obligations. En 1807, les obligations taient spcifiques aux

    commerants. Aujourd'hui, tout s'est mlang. Il reste des obligations spcifiques aux commerants:

    les commerants sont obligs de payer par chque, virement ou carte au dessus de 750 euros. Pour

    les particuliers, l'obligation existe partir de 3000 euros.

    Les autres obligations traditionnelles ont perdu de leur spcificit. Par exemple,

    l'immatriculation sur un registre a perdu de sa spcificit. La loi de 2005 a largit les procdures

    collectives tous les professionnels.

    Pour les obligations comptables, elles ne psent que sur des commerants mme si certaines

    personnes morales peuvent y tre obliges.Pour beaucoup d'obligations, elles psent sur normment de professionnels. On ne peut plus

    parler de droit commercial mais de droit de l'entreprise.

    La dualit du droit civil et du droit commercial en France reste-t-elle justifie?

    Aux Pays-Bas, on a supprim les tribunaux de commerce. Certains pays ne connaissent pas le

    droit commercial: c'est notamment le cas des USA. L'unit du droit priv est possible, elle peut se

    faire de deux faons: le droit civil absorbe le droit commercial ou le droit commercial envahit le

    droit civil.

    Dans le premier cas, il faut supprimer toutes les spcificits du droit commercial, chose

    difficile car les commerants seraient mcontents.

    Dans le deuxime cas, il faut tendre le droit commercial.

    Les tribunaux de commerce ne seront pas supprims et l'unit ne se fera pas ou bien

    difficilement.

    Chapitre 2 : Les entreprises civiles

    Ce sont des entreprises dont lactivit est civile. On a des points communs entre tous les

    professionnels :

    Les professionnels civils agissent de faon personnelle et indpendante leurs risquent. Ces

    professionnels le font avec la volont de rechercher un bnfice. Par exemple un notaire cherche rentabiliser son tude, un mdecin cherche promouvoir son cabinet

    19

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    20/60

    Lactivit conomique englobe le but lucratif sans se confondre avec lui. Le but lucratif est

    gnralement prsent comme le fil conducteur de lart L110-1, donc de lacte de commerce. Ceci

    est donc contradictoire.

    Le but lucratif est donc dcisif sauf sil relve dune activit artisanale, agricole, ou

    intellectuelle : cest la tradition qui veut que ces activits l restent civiles.

    Section 1 : Les agriculteurs

    Le secteur agricole existait bien avant le secteur commercial et sen est toujours dtach. On a

    mme eu la cration dun droit rural qui sest dtach du droit civil tout en gardant ses distances par

    rapport au droit commercial.

    Aujourdhui, les activit agricoles sont toujours diffrencies et ce de par des conditions de

    travail particulires du fait des contraintes naturelles et des structures familiales.

    Les agriculteurs appartiennent au monde conomique et sont semblables aux autres

    professionnels. Ils sont touchs par le problme des crdits, par le droit international

    Les exploitations agricoles peuvent tre considres comme de vritables entreprises.

    Lagriculture ne relve pas du droit commercial mais les agriculteurs rencontrent les mmes

    problmes que les autres professionnels.Les agriculteurs sont exclus du droit commercial mais relvent du droit de lentreprise.

    I) Les agriculteurs sont exclus du droit commercial

    Lagriculture est exclue du droit commercial de par sa nature.

    Le caractre civil de lactivit agricole figure dans larticle L311-1 du code rural. Ce texte est

    issu de la loi du 30 dcembre 1988.

    On a deux critres pour dfinir le caractre agricole dune exploitation:

    - Le critre traditionnel : ne sont agricoles que les activits qui se rattachent lexploitation de

    la terre, du sol.

    - On a un critre plus moderne qui dit que sont agricoles toutes activits consistant en la

    transformation dun organisme vivant, soit animal, soit vgtal.

    Cest le second critre qui est retenu par le lgislateur pour dfinir les exploitations agricoles.

    Lart L311-1 dit : sont rputes agricoles toutes les activits correspondant lexploitation dun

    cycle biologique de caractre animal ou vgtal et constituant une plusieurs tapes ncessaires au

    droulement de ceux-ci .

    La suite de lart L311-1 est relative lactivit agricole par accessoire. Dautres activits sont

    agricoles lorsquelles sont entreprises par un agriculteur titre accessoire.

    On a deux activits agricoles par accessoire :

    - Les activits qui se situent dans le prolongement de lacte de production : on a la distribution.

    Transformer les betteraves en sucre, transformer le raisin en vin sont des activits agricoles paraccessoire.

    - Les activits exerces par un exploitant agricoles qui ont pour support lexploitation agricole :

    ce sont les activits de service. Par exemple, le tourisme la ferme est commercial par accessoire.

    La commercialit est exclue dans ces hypothses car les activits constituent les accessoires

    dune activit agricole.

    Ces activits peuvent devenir commerciales si elles prennent une place plus importante que

    lactivit agricole. Par exemple, transformer du raisin en vin est considr comme commercial dans

    la mesure o cest une entreprise de manufacture au titre de lart L110-1 du code de commerce. Cet

    acte est agricole par accessoire lorsquil est activit par un agriculteur titre accessoire.

    Les agriculteurs ne dpendent pas du droit commercial mais obissent au droit de lentreprise.

    II) Les agriculteurs obissent au droit de lentreprise

    20

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    21/60

    Le rapprochement des agriculteurs avec les autres entreprises est nouveau. Le lgislateur a

    consacr de faon directe le caractre civil des activits agricoles (art L311-1 du code rural). Il a

    prvu certains mcanismes spciaux aux agriculteurs :

    - A t cr pour les agriculteurs un registre sur lequel doivent figurer toutes les personnes qui

    exercent des activits agricoles (art L311-2 du code rural). Il y a une analogie avec le registre du

    commerce et des socits pour les commerant.

    - Il existe un statut du conjoint de lagriculteur qui est inspir de celui du conjoint du

    commerant. Cest un statut qui ouvre droit une protection sociale et une crance de salairediffr.

    - Il existe une procdure de rglement amiable destine prvenir les difficults financires

    des entreprises agricoles. Cette procdure est concde par le lgislateur et permet de conclure un

    accord amiable entre le dbiteur et ses principaux cranciers. Cette procdure existe aussi pour tous

    les professionnels. On a un lment de plus qui fait partie du droit de lentreprise.

    - Lagriculteur bnficie du statut des baux ruraux tandis que les commerants bnficient du

    statut des baux commerciaux.

    - Les agriculteurs bnficient du droit la faillite , appel les procdures collectives. Ceci

    permet de ne pas payer ses dettes aux cranciers si lentreprise nest pas viable. Initialement en 1807,

    les procdures collectives taient des procdures drogatoires spcifiques aux commerant. Cest du

    droit commercial tendu aux agriculteurs et ce depuis 1988. On applique le code de commerce auxagriculteurs dans ce cas l.

    Les agriculteurs sont exclus du droit commercial, ils obissent au droit de lentreprise. Ce sont

    des rgles faussement spcifiques sur le fond qui sont empruntes au droit commercial. Cela

    constitue le droit de lentreprise.

    Ceci peut sobserver pour dautres professionnels comme les artisans.

    Section 2 : Les artisans

    Lartisan est un professionnel indpendant qui exerce une activit prpondrance manuelle et

    qui dirige une entreprise de faible dimension. Les artisans sont comme les commerants desprofessionnels indpendants. Les activits quils exercent nont rien de diffrent avec celles

    quexercent les commerants.

    Lartisan tait inconnu du code de commerce. Lartisanat a bnfici dun rgime drogatoire.

    Les tribunaux ont considrs quil fallait distinguer les artisans des commerants car les artisans sont

    des modestes travailleurs qui vivent de leur travail manuel. Le but tait de souscrire les artisans aux

    rigueurs du droit commercial.

    Aprs la premire guerre mondiale, le lgislateur a consacr cette spcificit du secteur

    artisanal. En 1925 a t cre la chambre des mtiers et le rgime administratif du secteur des mtiers

    a t rnov par une loi du 5 juillet 1996 et un dcret de 1998.

    Aujourdhui, lartisanat est plus quun appendice de lagriculture ou de lindustrie. Cest un

    secteur part entire mi chemin entre les patrons et les ouvriers.On a une pluralit de dfinitions du secteur artisanal. Beaucoup dartisans peuvent avoir la

    qualit de commerant. Lorsquon parle dartisan, il faut toujours prciser dans quel sens on emploie

    ce mot car il y a au moins trois sens :

    - Lartisan au sens du droit fiscal : il est exonr de la taxe professionnelle. Cette dfinition de

    lartisan nest pas loigne de celle du droit priv.

    - Lartisan au sens du droit professionnel : il relve du secteur des mtiers et peut avoir la

    qualit de commerant.

    - Lartisan au sens du droit priv : par hypothse, ce nest pas un commerant.

    On a donc deux notions de lartisan parce que la fonction est diffrente dans chacun des cas. La

    premire notion sert dlimiter une certaine organisation professionnelle que lon appelle le secteur

    des mtiers tandis que la deuxime notion sert exclure du droit commercial des personnes qui

    devraient en relever par application des critres habituels de lart L110-1.

    Lartisan au sens du droit professionnel nest pas forcment un artisan au sens du droit priv.

    21

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    22/60

    I) Lartisan au sens du droit professionnel

    Les personnes relevant du secteur des mtiers. Lorganisation du secteur des mtiers est

    calque sur celle du secteur commercial. Dans le secteur commercial, on a une chambre du

    commerce et dans le secteur des mtiers on a les chambres des mtiers. Ces chambres dlivrent des

    diplmes dartisan et des diplmes de matre artisan. Ces diplmes sont des titres et non des

    fonctions.

    Ces chambres des mtiers tiennent un rpertoire qui sappelle le rpertoire des mtiers qui est

    le pendant du registre du commerce et des socits. Dans ce rpertoire doivent tre inscrites toutes

    les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par les textes. Ces

    conditions sont poses par lart 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 :

    On a une obligation dimmatriculation certaines de conditions qui sont de deux ordres :

    - Lentreprise ne doit pas compter plus de dix salaris. Le dpassement de ce seuil devrait

    entraner une obligation de radiation. Limmatriculation peut tre maintenue sans limitation

    particulire pendant trois ans si le chef de lentreprise, son conjoint collaborateur et ses associs sont

    des artisans.

    - Lactivit de lentreprise : il doit sagir dune activit indpendante. Il doit sagir aussi duneactivit de production, de rparation, de transformation, de prestation de services en dehors de

    lagriculture ou de la pche. La sociologie a son mot dire car son exclus les agriculteurs et les

    activits de pche qui relvent du droit commercial.

    On constate en pratique que ces activits relvent de lart L110-1 du code de commerce, ce qui

    veut dire que les personnes exerant ces activits relvent la fois du secteur des mtiers et du code

    de commerce.

    Limmatriculation au rpertoire des mtiers na quune valeur administrative et na aucune

    consquence en droit priv. Elle permet dappliquer le droit professionnel et donc de participer aux

    lections des chambres des mtiers.

    Les personnes inscrites au rpertoire des mtiers ne sont pas toutes des artisans au sens du droit

    professionnel. Ne peuvent justifier de cette qualification que ceux qui sont artisans ou matreartisans.

    Ce ne sont pas non plus des artisans au sens du droit priv.

    II) Lartisan au sens du droit priv

    Une large fraction des artisans au sens du droit priv cumule lappartenance au secteur des

    mtiers et la qualit de commerant. On a deux hypothses :

    - Certaines personnes nont pas la qualit de commerant parce que leur activit est trangre

    lart L110-1.

    - Cest lhypothse o lintress exerce une activit qui relve de lart L110-1. Est-il

    commerant ? Non et il est par consquent exclu du droit commercial.

    A) La notion dartisan non commerant

    Si lon appliquait les critres habituels de la commercialit par lobjet, les artisans devraient

    tre des commerants. Il sagit de professionnels indpendants qui accomplissent dans un but

    lucratifs de faon habituelle des actes de commerce au sens de larticle L110-1. On a des artisans qui

    accomplissent une activit de manufacture (lectriciens).

    On ne considre plus la nature de lactivit mais la faon dont lactivit est exerce. Lartisan

    est celui qui exerce un travail manuel sans utiliser un matriel trop perfectionn ni un personnel trop

    nombreux.Celui qui fabrique des ptes alimentaires est-il commerant ? Sil travail avec un outillage

    rduit, cest un artisan et sil utilise des machines perfectionnes, cest un commerant.

    22

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    23/60

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    24/60

    Les professions librales relvent en principe du droit civil et relvent exceptionnellement du

    droit commercial.

    La thorie de laccessoire permet de rsoudre les conflits de qualification. Si ceux qui exercent

    une activit librale ajoutent celle-ci une activit commerciale qui nen constitue pas laccessoire,

    ce sont alors des commerants. Par exemple, un mdecin qui dirige une maison de sant est un

    commerant.

    II) Le rgime applicable aux professions librales

    Les professions librales ont un statut particulier qui a pour but de rglementer lexercice de la

    profession et de prciser les rgles disciplinaires ainsi que les sanctions.

    Du caractre civil des professions librales dcoulent diverses consquences : il y en a deux.

    La premire tient la dtermination du droit applicable et la deuxime concerne la cession des

    clientles :

    - Concernant la dtermination du droit applicable, on applique le droit civil. Il faut nuancer ce

    principe depuis 2005. Les litiges qui mettent en prsence des professionnels libraux ne relvent pas

    de la comptence du tribunal de commerce mais les procdures collectives leurs sont applicables

    mme lorsquils exercent individuellement leur activit.- Concernant la cession de la clientle librale, la jurisprudence a considr pendant longtemps,

    en application de larticle 1128 du code civil, que les clientles librales, qui sont civiles, taient

    hors commerce et ne pouvaient faire lobjet de conventions.

    Pour trouver une solution cela, les pratiquant de professions librales ne cdaient plus la

    clientle mais faisaient un contrat de prestation de service, c'est dire de prsentation de la clientle :

    cela revenait au mme mais tait lgal.

    Finalement, dans un arrt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a admis que la cession

    dune clientle mdicale est licite condition que soit sauvegarde la libert de choix des patients.

    La cour considre que la clientle est une chose incorporelle, distincte des clients eux-mmes, qui

    constitue un bien qui a une valeur conomique. Concernant la libert de choix des patients, on risque

    de perdre lide unitaire.

    Lorsque lactivit librale est exerce par une socit, on a deux consquences :

    - La constitution dun groupement soumet lactivit librale aux procdures collectives.

    - La constitution dun groupement favorise la transmission de lactivit librale avec la cession

    des parts sociales.

    Les professionnels libraux peuvent constituer des socits commerciales qui sappellent

    socits dexercice libral : le groupement relve du droit commercial sauf sur le plan de la

    comptence juridictionnelle car ce sont les tribunaux civiles.

    La profession intellectuelle est civile par essence. Cependant, ceux qui organisent ou

    commercialisent lactivit artistique ou littraire dautrui sont commerants.

    Chapitre 3 : Les obligations communes

    Les entreprises commerciales ne sont pas les seules fait courir des risques leur chef.

    Autrement dit, des entreprises civiles peuvent drainer de largent et crer des emplois.

    On a deux procd pour avoir des obligations communes : le premier est dtendre le secteur

    commercial, ce qui permet de garder la dualit droit civil/droit commercial, et le second est de

    considrer lentreprise en tant que telle sans diffrencier le droit civil et le droit commercial :

    - Le lgislateur a largi le secteur commercial en crant la commercialit par la forme. Lart

    L110-1 du code de commerce tabli la commercialit par la forme. Le procd de la commercialitpar la forme est un procd radical car il commercialise des socits par leur structure. Cest aussi un

    procd traditionnel car il consacre la dualit droit civil/droit commercial.

    24

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    25/60

    - Lautre procd consiste ignorer la dualit droit civil/droit commercial. Le mot commerant

    napparatra mme plus.

    Ces deux procds permettent de distinguer deux catgories dobligations : les obligations

    relatives au droit commercial et au droit civil et les obligations applicables toutes les entreprises.

    Section 1 : Extension totale ou partielle du droit

    commercial aux entreprises non commercialesCes obligations ne sont pas mettre sur le mme plan. Il y a des obligations qui sont

    impliques par le statut de commerant et qui sont donc irrductiblement spcifiques ce statut.

    Il y a lobligation pour le commerant douvrir un compte bancaire. Tous les rglements

    dpassant 1100 euros ou 1500 euros pour les salaires doivent tre fait en monnaie scripturale pour un

    commerant alors que pour un particulier, le seuil est de 3000 euros.

    Art L123-24 du code de commerce: le commerant est oblig d'ouvrir un compte bancaire.

    Il y a des obligations plus gnrales. On a trois catgories d'obligations:

    - Celles qui imposent aux commerants d'assurer la publicit de certaines obligations qui le

    concernent. C'est la publicit lgale.- Les obligations qui imposent aux commerants de tenir une comptabilit.

    - Celles qui soumettent le commerant des procdures drogatoires en cas de difficult de

    paiement: ce sont les procdures collectives.

    I) La publicit lgale : le registre du commerce et des socits

    Elle ne se borne pas seulement au registre du commerce et des socits. On a d'autres modes de

    publicit: les publicits par registres et par voie de presse.

    On peut citer le registre des protts : le prott est un acte d'huissier qui constate l'absence de

    paiement. On fait a pour ne pas tre dchu des recours en la matire. Il y a aussi un registre desoprations de crdit-bail, un registre des nantissements de fond de commerce.

    La publicit peut se faire par voie de presse. Le bulletin des oprations civiles et commerciales

    est le BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales): c'est une dition spciale du

    JO qui publie des rsums des actes des entreprises. Ce sont les greffiers qui sont chargs des

    inscriptions au BODACC. Les banques n'hsitent pas consulter le BODACC pour connatre la

    situation de leurs clients.

    Au XIX sicle, on rejetait tout rgime corporatif. Il y a la suppression des corporations en

    1791. On a la conscration du principe de la libert du commerce et de l'industrie.

    Avec la logique du XIX sicle, on ne voulait pas entendre parler d'une publicit quelconque

    auprs de l'autorit administrative. Cependant, il y eu des difficults aprs la premire guerremondiale: on a voulu recenser les entreprises et l'absence de publicit ne permettait pas de connatre

    ni les entreprises ni la nationalit des dirigeants des entreprises.

    Le registre du commerce est n par une loi du 18 mars 1919. Jusqu'en 1953, le registre du

    commerce est rest un simple rpertoire: c'tait le bottin des commerants. C'est la rforme de 1953

    qui lui a donn la physionomie qu'on lui connat aujourd'hui. Le RCS n'est plus un simple rpertoire

    administratif mais c'est une sorte d'tat civil des entreprises.

    D'autres rformes sont intervenues et une loi du 4 janvier 1978 a tendu l'obligation

    d'immatriculation aux socits civiles. Le droit positif figure dans le code de commerce. Le dcret de

    1953 a t retouch par celui de 1984.

    Le RCS ne cre pas la qualit de commerant mais il produit certains effets de droit.

    A) Lorganisation du registre du commerce et des socits

    25

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    26/60

    Le RCS a t organis en vue d'assurer la collecte des renseignements pour permettre leur

    diffusion par la suite.

    Il faut distinguer deux niveaux du RCS: on a un registre local et un registre national.

    La registre local: au greffe de chaque tribunal de commerce se trouve un RCS. Il est tenu parle greffier sous la surveillance d'un juge commis cet effet. Ce juge tranche les contestations

    ventuelles.

    Ce registre est compos de plusieurs lments: c'est l'art 3 du dcret de 1984. Un seul se

    compose d'un vrai registre: c'est le registre d'arriv. Il mentionne les dclarations par ordrechronologique. Cependant, l'lment essentiel du registre sont les dossiers individuels. Chaque

    commerant a son dossier qui comporte des documents de base parmi lesquels l'immatriculation.

    Pour les personnes morales, les dossiers sont complts par les dossiers annexes qui renferment des

    documents dposs dans le but de complter l'information. Le registre du commerce comprend un

    fichier alphabtique destin faciliter les recherches.

    Le registre national du commerce et des socits est tenu par l'INPI (institut national de laproprit industrielle). Le but du registre national est de centraliser les renseignements: il est unique.

    Le rle principal de l'INPI est la conservation des brevets. L'INPI centralise un second original des

    pices dposes aux registres locaux. Ce sont les greffiers qui servent d'intermdiaire.

    B) Le fonctionnement du registre du commerce et des socits

    Il convient d'tudier deux choses: le contenu du RCS et ses fonctions juridiques.

    1) Le contenu du RCS

    On a trois questions:

    - Qui doit tre inscrit?

    - Que doit-on inscrire?

    - Comment assurer l'exactitude de ce qui est inscrit?

    a) Les personnes assujetties l'immatriculation

    Article L123-1 du code de commerce: trois catgories principales de personnes doivent tre

    inscrites au registre.

    - Les commerants personnes physiques et ce mme s'ils sont tenu immatriculation au

    rpertoire des mtiers ou au registre de l'agriculture. Ce n'est pas l'immatriculation qui entrane la

    qualit de commerant mais la qualit de commerant qui entrane l'obligation d'immatriculation.

    - Les socits autres que les socits en participation. Jusqu'en 1978, seules les socits

    commerciales devaient tre immatricules. La loi de 1978 a tendue l'immatriculation aux socits

    civiles.

    - Les groupements d'intrt conomique. Les GIE permettent la collaboration entre plusieursentreprises sans toutefois aboutir leur fusion complte. Les GIE doivent tre immatriculs, qu'ils

    soient civils ou commerciaux.

    b) Les faits et actes inscrire

    Ils correspondent la vie d'une entreprise. Elle donne lieu trois sortes d'inscriptions:

    - L'immatriculation: elle constitue l'inscription de base. C'est le dbut de la vie de l'entreprise.On a une immatriculation une seule fois titre principal. Lorsqu'il y a des tablissements

    secondaires, on distingue qu'ils soient dans un autre ressort ou pas. S'ils sont dans un autre ressort,

    on fait une immatriculation secondaire et sils sont dans le mme ressort, on fait une immatriculation

    complmentaire.Concernant le dlai d'immatriculation, il est fix 15 jours compter de la date laquelle

    l'activit commerciale a dbute. Ceci est valable pour les commerant personnes physiques. Pour

    26

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    27/60

    les socits et les GIE, on n'a pas de dlai. Une socit est parfaitement valable sans immatriculation,

    mais elle n'a pas la personnalit morale.

    Concernant le lieu d'accomplissement des formalits, on a le dcret du 1996: il impose aux

    dclarants de passer par un CFE (centre de formalit des entreprises). Les CFE existaient depuis

    1981. Ils sont organiss par les chambres de commerce et de l'industrie. On a l'obligation de dposer

    auprs des CFE un dossier unique o est regroup l'ensemble des dclarations.

    - Les inscriptions modificatives: elles doivent tre prises chaque fois que la situation de

    l'assujetti est modifie par rapport aux nonciations prcdentes. Par exemple, pour le changementde la situation matrimoniale d'un commerant. Les inscriptions complmentaires sont celles qui sont

    rendues ncessaires par la cration d'un tablissement secondaire dans le ressort du tribunal.

    - La radiation: c'est celle qui fait disparatre l'immatriculation. On distingue la radiation despersonnes physiques et des personnes morales.

    Pour les personnes physiques, la radiation intervient de la part de l'intress lui-mme en cas de

    cessation des activits. Elle doit intervenir dans le mois suivant la cessation. On peut avoir la

    radiation par les hritiers, par les ayants causes universels. En cas de la continuation de

    l'exploitation, il peut y avoir un maintien provisoire de l'immatriculation pendant un dlai maximum

    d'un an renouvelable une fois.

    On a une radiation automatique lorsque plus d'un an s'est coul depuis le dcs du

    commerant.Pour les personnes morales, leur radiation est opre aprs la dissolution et la liquidation du

    groupement, sur la demande du liquidateur. Cette demande doit tre forme dans le mois de la

    publication de la clture de la liquidation.

    c) Les mesures tendant assurer l'exactitude du registre

    On a deux sortes de mesures:

    - Les mesures tendant viter les omissions: on a le pouvoir d'injonction qui est attribu au

    juge. Il peut rendre une ordonnance obligeant l'intress fournir son renseignement. L'intress a

    15 jours pour excuter la dcision du juge, sinon il peut y avoir des sanctions pnales avec amende.

    - Les mesures tendant viter les fausses dclarations: le greffier est un organe enregistreur

    mais il a aussi le pouvoir de vrification. Toute demande d'inscription doit tre accompagne de

    pices justificatives. Si ces pices sont inexactes, le greffier les dfre au juge qui statue par

    ordonnance.

    2) Les fonctions juridiques du RCS

    Jusqu'en 1953, le registre n'tait qu'un simple catalogue. Depuis cette date, le registre, devenu

    le RCS, remplie des fonctions. On a une fonction de publicit et une fonction de preuve.

    a) Fonction de publicit

    Le RCS apparat comme un instrument d'information des tiers. Cela veut dire que le RCS

    assure l'gard des tiers la publicit des entreprises. Toute personnes peut, ses frais, obtenir du

    greffier diverses pices : la copie intgrale des inscriptions, etc...

    La publicit qui est permanente se fait par deux moyens. D'abord par la publication d'un avis

    au BODACC. Il y a aussi l'obligation pour toute personne immatricule d'indiquer sur ses papiers

    d'affaire un numro unique d'identification des entreprises qu'on appelle le numro SIRENE.

    La fonction de publicit pose le problme de la porte des effets de droit quil faut lui rattacher.

    On a deux conceptions cet gard :

    - Le RCS est un simple catalogue.

    - Le RCS est un instrument destin produire des effets de droit.En ralit, le RCS est plus quun simple catalogue. Il produit bien des effets de droit mais il ne

    va pas jusqu attribuer la qualit de commerant.

    27

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    28/60

  • 7/30/2019 Droit Affaires

    29/60

    On va sen tenir aux prescriptions dictes par le code de commerce. Les art L123-12 noncent

    les obligations comptables et les principes comptables.

    1) Les obligations comptables

    Art L123-12 : plusieurs obligations :

    - Procder aux

    - Contrler une fois tous les 12 mois lexistence et la valeur des lments du patrimoine delentreprise. Le dcret dapplication rend obligatoire la tenue dun livre journal et dun livre

    inventaire. On a la grand livre qui est le troisime