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Dr F. BENZEKRIAssociation Marocaine des Droits

Humains (AMDH)

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Introduction + de 120 millions de couples n’utilisent

aucun moyen de contraception en dépit de leur volonté d’espacer les naissances ( le phénomène est plus important dans les pays en voie de développement)

Chaque année 80 millions de femmes ont une grossesse non désirée : 45 millions d’entre elles vont recourir à

l’avortement dont 19 millions dans de mauvaises

conditionsle nombre exact de femmes qui en meurt

est inconnu : estimé à 13% environ 2

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Introduction

le taux de mortalité par avortement :

330 / 100 000 avortements dans les pays où l’IVG est illégale

0,2 - 1,2 / 100 000 avortements dans pays où l’IVG est légale

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Pas de statistiques marocaines exactes300 à 600 IVG seraient pratiquées par

jour dans les villes marocaines

Introduction

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Mon intervention discutera l’avortement du point de vue droits humains tels qu’ils sont reconnus mondialement

Les autres aspects : éthique, religieux … ne seront pas abordés.

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Que dit la loi marocaine en matière d’ avortement?

Que disent les pactes internationaux des droits de la femme?

Qu’en est-il des droits de l’embryon?

Quelle est la position de l’AMDH?6

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TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX :Code Pénal

Art. 449 : « quiconque par aliments, breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a provoqué ou a tenté de provoquer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dh ».

Art. 450: « Si la mort en est résulté, la peine est la réclusion de dix à vingt ans . Si l’individu se livre habituellement à ces actes, les peines sont doublées ».

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Art. 453 : « l’avortement n’est pas puni quand il vise à sauvegarder la vie de la mère à condition qu’il y ait consentement du conjoint. En l’absence de ce consentement, il faut avoir celui du médecin chef de la préfecture et en cas d’urgence, il suffit que ce dernier soit seulement avisé. »

Art454 : « la femme qui s’est livrée à l’avortement est punie de six mois à deux ans de prison ».

Art. 455 : « puni l’avorteur de deux mois à deux ans, même si l’acte n’a pas abouti. Et des mêmes peines, le vendeur des produits avortant et les complices d’avortement ».

TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX :Code Pénal

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1. Le droit à la vie :- DUDH : Art. 3. “Tout individu a droit à la vie…”- PIRDCP : Art. 6. “Le droit à la vie est inhérent à la

personne humaine …”- Convention Européenne SDHLF : Art. 2. “Le droit

de toute personne à la vie est protégé”- Charte Africaine DHP : Art. 4. “Tout être humain a

droit au respect de sa vie”- Charte Arabe DH Art. 5. “a. Le droit à la vie est un droit

inhérent à toute personne humaine”- Convention relative aux Droits de l’Enfant Art. 6.

“1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie”

- Convention relative aux Droits des Handicapés : Art. 10. “… le droit à la vie est inhérent à la personne humaine …”

- Convention Américaine relative aux DH : Art. 4. “1. Toute personne a droit au respect de sa vie”

LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits

fondamentaux de la femme.

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LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la femme.Commentaires:- L’interdiction de l’avortement n’empêche pas sa

pratique dans l’illégalité.

- Les conditions de la réalisation du geste sont souvent déplorables augmentant ainsi le risque de décès que ce soit par hémorragie , par infection , par empoisonnement ou autre.

- L’obligation de poursuivre une grossesse non désirée fait d’elle une grossesse à risque: non médicalisation aussi bien du suivi que de l’accouchement

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LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la

femme.Commentaires:

- Environ 1 femme par jour au Maroc meurt des complications de son avortement

- La question à poser n’est pas : est-ce qu’il faut laisser vivre l’embryon mais plutôt est-ce qu’il faut laisser mourir la femme?

- Rappelons que la mortalité maternelle au Maroc est de 228 /100 000 naissances vivantes et se pose la question si les avortements clandestins n’alimenteraient pas ce chiffre.

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LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la

femme.2. Le droit à la santé :- PIRDESC : Art. 12 . « … reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre »

-DUDH : Art. 25 . « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires… »

- CEDAW : Art. 12 «1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. »  12

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Commentaires

Santé physique

-Le risque lié à une grossesse et à un accouchement est toujours plus grand que celui lié à une interruption de grossesse effectuée selon les règles de l'art. Ce risque accru ne doit être imposé à aucune femme.

-Les principaux risques liés à un avortement clandestin sont: l’hémorragie génitale, les infections, la stérilité, les perforations gynécologiques et digestives voire la mort.

LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la femme.

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CommentairesSanté mentale

-La santé mentale est également très compromise : dépression, tentative de suicide...-Exemple de la grossesse après viol ou inceste où la femme devrait gérer le stress d’une agression, le stress d’une grossesse non désirée et mal vue par la société et surtout l’accouchement d’un bébé fruit d’une honte, d’une blessure, ou d’un traumatisme… -Une femme qui est prête a renoncé à sa vie, et accepte même l’ éventualité qu’elle soit damnée est une femme qui souffre; il faut savoir l’ écouter .

LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la femme.

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Selon le Comité de l’ONU pour l'élimination de la discrimination à

l'égard des femmes (CEDAW) l’interdiction de l’avortement signifie une discrimination

des femmes et une violation de leur droit à la vie et à la santé ainsi qu’une violation de

l’article 12 (concernant la santé) de la Convention sur l'élimination de toutes formes

de discrimination à l'égard des femmes.

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LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la femme.3. Le libre choix de la maternité : un droit fondamental

-CEDAW : Art. 16 : les femmes et les couples ont le droit de « décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits »

- Programme d'action de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Pékin (1995)

-Paragraphe 97 : « La possibilité pour les femmes d'être maîtresses de leur fécondité est une base importante pour la jouissance d'autres droits ». -Paragraphe 223 : le « droit qu'a chacun de jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de reproduction, et de prendre des décisions en matière de reproduction sans faire l'objet de discrimination, de contrainte ou de violence... ».

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LES DROITS DE LA FEMMEL' interdiction de l'avortement viole toute une série de droits fondamentaux de la

femme.

Commentaire

« Une femme peut oublier tous ses autres droits si elle n'a pas celui de planifier les

naissances ».

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LE STATUT DE L’EMBRYON le statut de l’embryon ne fait pas l’objet d’un consensus…

- DUDH : Art. premier .«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.»

- DUDH : Art. 3 . « Tout individu a droit à la vie... »

Est donc considéré comme individu celui qui est né. Lors de la préparation de la Déclaration, les propositions de protéger le

droit à la vie dès la conception ont été rejetées (Cook, 1992).

- Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant :- Préambule : « ... l'enfant ... a besoin ... d'une protection juridique

appropriée, avant comme après la naissance ».- Art. 6 :   « ... tout enfant a un droit inhérent à la vie ».

La Convention garantit le droit à la vie dès la naissance. Il n'est pas précisé, à partir de quel moment avant la naissance devrait

commencer la "protection juridique appropriée" ni quelle forme celle-ci devrait prendre.

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LE STATUT DE L’EMBRYON le statut de l’embryon ne fait pas l’objet d’un consensus…

-Convention européenne des droits de l'Homme : Art. 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »

La Commission européenne des droits de l'Homme a précisé que l'expression "toute personne" ne "s'applique pas à

l'enfant à naître".

-La Cour européenne des droits de l'Homme a refusé d'attribuer au fœtus le statut de "personne". En constatant l'absence de consensus en la matière, elle a conclu qu'il relevait de la marge d'appréciation des Etats de définir le point de départ du droit à la vie  (VO 2004)

-Convention américaine relative aux DH : Art. 4. « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception »

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DROIT DU PARTENAIRE

-La Commission européenne des droits de l'Homme ainsi que les tribunaux de plusieurs pays ont refusé toutes les plaintes émanant de

"pères" potentiels qui voulaient forcer la femme à avorter ou au contraire à mener à terme sa

grossesse.

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REFLEXION"Il faut se poser la question si tout d'un coup le droit de

l’embryon prend plus d’importance que le droit, les intérêts, la vie ou tout le contexte de la vie de la femme ou du couple. Il faut peser la balance."

(Christine Magistretti)

L'interdiction de l'avortement constitue la pire des mesures pour assurer la protection de la vie. Là où cette mesure est

strictement appliquée, les femmes sont poussées dans l'illégalité et leur vie même est mise en danger.

La protection de la vie - y compris de la vie embryonnaire - est un désir de notre société. Elle inclut la protection de la

dignité de la femme et de la qualité de vie, c.à.d. du bien-être physique, mental et social de toute personne.

Les femmes ont droit à LEUR vie et à l'épanouissement de leur personnalité. Elles n'ont pas l'obligation de se sacrifier. Les enfants ont le droit de naître dans les meilleures conditions

possibles. 21

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REFLEXIONLa seule issue honnête du dilemme est le respect de

la décision consciente et responsable prise par la femme concernée.

Une véritable protection de la vie ne peut pas être réalisée contre les femmes, elle doit être réalisée

avec elles.

Protéger la vie ne peut pas signifier l'obligation pour les femmes d'enfanter sous la menace d'une

sanction pénale.

L'obligation d'enfanter détruit les perspectives de vie des femmes et des enfants

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« Légaliser l’avortement n’oblige personne à avorter. Une femme estimant que

l’avortement est une abomination(ce qui est son droit le plus strict), aura toujours le choix

d’avoir son bébé. »(Calixto)

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REFLEXION

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Tous les référentiels internationaux relatifs aux Droits Humains s’accordent à protéger les droits fondamentaux de la femme : droits à la vie, à la santé et au libre choix de la maternité.

L' interdiction de l'avortement viole ces droits fondamentaux.

Le gouvernement marocain a ratifié plusieurs conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains; il est tenu donc d’appliquer l’esprit des recommandations qui en émanent et ce notamment en matière d’avortement.

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CONCLUSION

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Réviser immédiatement la loi qui interdit l'avortement.

Garantir des services d'avortement sûrs et accessibles.

Offrir aux femmes et aux jeunes filles concernées tout le soutien dont elles ont besoin.

Dans le cadre du respect de l'égalité entre l'homme et la femme, il faut supprimer toute forme de tutelle qui

obligerait la femme à garder ou non sa grossesse.

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CONCLUSION