dossier du candidat à la présidence Jacky Lumarque écarté de la course électoral par le CEP

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DOSSIER JACKY LUMARQUE I. DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (CHRONOLOGIE) II. ACTIONS LEGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT JACKY LUMARQUE EN VUE DE FAIRE RETABLIR SES DROITS PAR LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE (CHRONOLOGIE) III. LES ANNEXES

Transcript of dossier du candidat à la présidence Jacky Lumarque écarté de la course électoral par le CEP

DOSSIER JACKY LUMARQUE

I. DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (CHRONOLOGIE)

II. ACTIONS LEGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT JACKY LUMARQUE EN VUE DE FAIRE RETABLIR SES DROITS PAR LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE (CHRONOLOGIE)

III. LES ANNEXES

I

DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE

DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

CHRONOLOGIE

18 mai 2015 : Jacky Lumarque s’inscrit au BED de l’Ouest I et y dépose toutes les pièces

requises par le décret électoral du 2 mars 2015, y compris le Certificat de

décharge délivré par la CSC/CA pour sa gestion comme directeur de l’INFP.

23 mai 2015 : Jacky Lumarque est notifié par le BED de l’Ouest I qu’une contestation a été

déposée contre sa candidature par Fabiola Guerrier pour défaut de décharge

comme Coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation

(GTEF). D’autres contestations, non notifiées au candidat vont se joindre

ultérieurement à celle de Fabiola et porteront sur le motif de défaut de décharge

comme « comme membre du Comité National Route de l’Esclave » créé par

arrêté en date du 2 décembre 1997.

25 mai 2015 : Sur la base de la contestation reçue, Jacky Lumarque s’adresse à la CSC/CA

pour l’informer qu’il a été coordonnateur du GTEF pour la période février 2008-

août 2010, qu’à ce titre il n’a jamais été comptable de deniers publics, et lui

demande d’apprécier si cette situation mérite qu’un certificat circonstancié lui soit

remis.

1er juin 1015 : Jacky Lumarque écrit à la CSCA pour l’informer qu’il a été membre du Comité

National Route de l’Esclave de mai 1998 à août 2000, qu’à ce titre il n’a pas été

comptable de deniers publics et lui « demande de bien vouloir prendre acte de

ce fait et de lui confirmer qu’il n’y a pas eu lieu pour lui de requérir en la

circonstance une décharge de la CSC/CA. Cette demande de clarification est

accompagnée de deux notes: (i) une note du Président du Comité National

Route de l’Esclave, le professeur Laënnec Hurbon, confirmant que Jacky

Lumarque, en tant que membre du dit comité, n’a pas eu à gérer des fonds; (ii)

une note du ministère de l’Education nationale certifiant que Jacky Lumarque n’a

eu, à sa connaissance, à gérer aucun fonds en provenance de ce ministère au

titre de sa participation comme membre du Comité National Route de l’Esclave.

2 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED), « après avoir

constaté que les actes de contestation ont les mêmes objets et concernent

une seule et même personne, décide de les joindre pour rendre une seule

et même décision, suite aux avis favorables des parties ». Le BCED, après

analyse des pièces, notamment les deux arrêtés constitutifs du GTEF et du

Comité National Route de l’Esclave, « rejette les contestations et allégations

fantaisistes des nommés Alexandre Edgard Thomas, Agathe Therillius et

Fabiola Guerrier », déclare que « le candidat Jacky Lumarque n’est pas

assujetti à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 90-h du

décret électoral en vigueur relatives à la décharge » et conclue dans le

dispositif du jugement que « Jacky Lumarque n’a jamais été ordonnateur et

comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne au CEP

de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacky Lumarque

pour les prochaines élections présidentielles »

3 juin 2015 : La CSC/CA délivre un Certificat de décharge à Jacky Lumarque comme

coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation (GTEF).

8 juin 2015 : La CSC/CA délivre un « Certificat de décharge » à Jacky Lumarque comme

membre du Comité National Route de l’Esclave.

9 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) dans lequel ont siégé les

conseillers électoraux Yolette Mengual et Néhémy Joseph confirme la décision

du BCED. Dispositif du jugement : « Le BCEN jugeant en dernier recours, dit

qu’il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable

le recours exercé par le sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu’il

n’a pas été partie au procès par devant le BCED Ouest 1, Ordonne à la DGI

de restituer l’amende payée suivant récépissé numéro 5935380, à la partie

gagnante le sieur Jacky Lumarque.

12 juin 2015 : Le CEP publie la liste des candidats agréés. Le nom du candidat Jacky

Lumarque figure dans cette liste.

19 juin 2015 : Le CEP publie sur son site web le Communiqué no 36 dans lequel il informe que

« le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à

participer aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015,

pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe de

travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret

électoral alinéa h. Le Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de

responsables de partis politiques et après analyse, a, en conséquence, décidé

d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale ».

II

ACTIONS LÉGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT EN VUE DE FAIRE RÉTABLIR SES

DROITS PAR LE CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE

CHRONOLOGIE

20 juin 2015: Le candidat Jacky Lumarque écrit au Président du Conseil électoral provisoire,

M. Pierre Louis Opont, pour lui demander de lui notifier la décision administrative

à la base du communiqué no 36 du CEP.

22 juin 2015 : Dans une lettre responsive à la requête du candidat, Monsieur Pierre Manigat Jr,

vice-président du CEP, écrit ceci : « Donnant suite à votre correspondance en

date du 20 juin 2015, le Conseil électoral provisoire vous notifie sa décision

prise à l’unanimité, en date du 19 juin 2015, traduite dans le communiqué

de presse no 36, annexé à la présente ». A noter que le candidat Jacky

Lumarque n’a jamais reçu copie de la Décision administrative qui a servi de

fondement au CEP pour publier le communiqué no 36.

22 juin 2015 : Le candidat Jacky Lumarque signifie par acte d’huissier une sommation au CEP

et à chacun de ses membres de « rétracter et d’annuler la décision arbitraire et

illégale de retirer le candidat à la présidence Jacky Lumarque de la liste des

candidats agréés». La sommation attire l’attention des conseillers du CEP sur le

fait qu’il « est illégal qu’une décision administrative du CEP puisse annuler

une décision juridictionnelle du Bureau du Contentieux Electoral National

(BCEN), qui est, d’après le décret électoral, insusceptible de recours

(article 18.1) »

23 juin 2015 : Le président de la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif dans une déclaration au quotidien Le Nouvelliste déclare que « Jacky Lumarque n’a été ni comptable ni ordonnateur de deniers publics au sein de la Commission présidentielle technique ni au Comité national de la Route de l’Esclave ». Cette déclaration est confirmée dans deux Arrêts de la Cour des Comptes dont une expédition a été obtenue par le candidat au Greffe de la CSC/CA.

24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en annulation de la décision administrative du CEP en raison de son caractère arbitraire et illégal, une décision administrative du CEP ne pouvant outrepasser une décision juridictionnelle ayant acquis la force de chose souverainement jugée.

24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en sursis

d’exécution de la décision administrative du CEP en vue de rendre suspensive la décision illégale et arbitraire du Conseil électoral provisoire.

25 juin 2015 Le candidat adresse une correspondance au Président de la CSC/CA pour

lui demander de bien vouloir statuer sur la demande de sursis introduite le 24 juin.

III

LES ANNEXES

Annexe 1. POSITION DE LA PLATEFORME VERITE : LE CONSEIL ELECTORAL N’EST PAS AU-DESSUS DE LA LOI Annexe 2. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION (GTEF) Annexe 3. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE DE DENIERS PUBLICS COMME MEMBRE DU COMITE ROUTE DE L’ESCLAVE Annexe 4. JUGEMENT DU BCED DÉCLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A ÉTÉ COMPTABLE NI ORDONNATEUR DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION (GTEF) ET COMME MEMBRE DU COMITÉ NATIONAL ROUTE DE L’ESCLAVE Annexe 5. JUGEMENT DU BCEN CONFIRMANT LA DECISION DU BCED Annexe 6. LISTE DES CANDIDATS AGREES A LA PRESIDENCE AGREES (11 JUIN 2015) Annexe 7. LETTRE DES PARTIS POLITIQUES (15 JUIN 2015) Annexe 8. COMMUNIQUE DE PRESSE NUMERO 36 DU CEP ECARTANT JACKY LUMARQUE (19 JUIN 2015) Annexe 9. SOMMATION AU CEP POUR LA RETRACTATION DE SA DECISION ILLEGALE ET ARBITRAIRE Annexe 10. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN ANNULATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE Annexe 11. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN SURSIS DE LA DÉCISION DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE

Annexe 1) Position de la Plateforme VÉRITÉ

Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la Loi

Le vendredi 19 juin 2015, un communiqué de presse du Conseil Électoral Provisoire déclare que

« le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections présidentielles

des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe

de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret électoral alinéa h. Le

Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse,

a, en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale. »

Cette décision est illégale et arbitraire parce qu’elle est en contradiction avec le jugement du BCEN

qui confirme que Jacky Lumarque n’a pas été comptable de deniers publics comme coordonnateur

du GTEF et comme du Comité National Route de l’Esclave.

Nous soumettons ici à l'appréciation des citoyens en général, du Protecteur des Citoyens, des

organisations de défense des droits humains, des organisations de la société civile et de la presse, les

dispositifs de quatre décisions rendues respectivement par les deux instances contentieuses du

Conseil Électoral Provisoire et par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

sur la question.

A- Décisions Rendues par le Conseil Électoral Provisoire lui-même

I- Décision rendue par le BCED

Suite à des contestations formulées contre Jacky Lumarque, le Bureau du Contentieux Électoral

Départemental (BCED), le 2 juin 2015, rendit un jugement en faveur de monsieur Lumarque, et

dont le dispositif est le suivant:

Par ces causes et motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Départemental de

l'Ouest I, réuni en ses attributions contentieuses électorales, en audience publique et

contradictoire; Rejette dans toutes leurs formes et teneurs les contestations émanant

des nommés Alexandre Edgard, Agathe Thrillius et de Fabiola Guerrier pour n'être

pas fondées ni en fait, ni en droit; dit et déclare que le sieur Jacky Lumarque n'a

jamais été ordonnateur et comptable de deniers publics pour les motifs sus évoqués

et insuffisance de preuves; Ordonne (c’est nous qui soulignons), en conséquence

au Conseil Électoral Provisoire de Maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom

de Jacky Lumarque pour les prochaines élections présidentielles.

II- Décision rendue par le BCEN

Suite à un appel exercé par les contestataires, le Bureau du Contentieux Electoral National, a

confirmé la décision du BCED. Voici le dispositif de ce jugement:

Par ces motifs: Le BCEN jugeant en dernier recours, dit qu'il est compétent

pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le

sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu'il n'a pas été partie au procès

devant le BCED Ouest I, ordonne à la DGI de restituer l'amende payée

suivant récépissé numéro 5935380, à la partie gagnante le sieur Jacky

Lumarque.

Donc, en rayant le nom de Jacky Lumarque de la liste définitive des candidates agréés par un simple

communiqué de presse, le Conseil Électoral Provisoire a remis en question une décision

juridictionnelle adoptée par lui-même dans ses attributions contentieuses, en violation de l’article 18-

1 du décret électoral qui stipule que les « décisions du BCEN sont rendues en dernier recours, à la

majorité de ses membres ».

Comment le CEP peut-il admettre que M. Jacky Lumarque n’est pas assujetti " à l’accomplissement

des formalités de l’article 90-h du Décret électoral" pour ne pas avoir été comptable ni ordonnateur

de deniers publics comme coordonnateur du GTEF et l’écarter en même temps pour défaut de

décharge en invoquant le même article 90-h ?

B- Décisions Rendues par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux

Administratif

La Constitution de 1987, en ses articles 200 et 200-4, accorde une compétence exclusive à la Cour

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en ce qui a trait au "contrôle administratif

et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, à la vérification de la comptabilité des

Entreprises de l'État ainsi que celle des collectivités territoriales." Donc, il revient à la Cour des

Comptes de déterminer si oui ou non un citoyen a été ordonnateur ou comptable de deniers publics.

Dans le cas de Jacky Lumarque, la Cour a rendu deux décisions établissant sans équivoque que Jacky

Lumarque n'a pas été comptable de deniers publics en tant que coordonnateur du Groupe de Travail

sur l'Éducation et la Formation et membre du Comité National Route de l'Esclave. Voici, ci-dessous,

les dispositifs des deux jugements rendus par la Cour des Comptes à cet effet:

I- Concernant le Comité National Route de l'Esclave

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions de l'Auditorat et après avoir délibéré

selon le vœu de la loi, déclare que monsieur Jacky LUMARQUE n'a pas été

comptable de deniers publics en tant que membre du Comité National Route de

l'Esclave pour la période allant de mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998) à

août deux-mille (2000), ordonne la levée des restrictions légales pesant sur sa vie et

ses biens.

II- Concernant le Groupe de Travail sur l'Éducation et la Formation

Par ces motifs, la Cour, après avoir délibéré selon le vœu de la loi: 1) déclare que

monsieur Jacky LUMARQUE n'avait pas été comptable de deniers publics en tant

que Coordonnateur de la commission présidentielle; 2) ordonne la levée de toute

éventuelle hypothèque sur ses biens.

Face à une violation aussi flagrante de ses propres décisions juridictionnelles et de celles de la Cour

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par le Conseil Électoral Provisoire, la lutte

pour la réintégration de Jacky Lumarque devient indissociable du combat pour le triomphe de l'État

de droit dans notre pays. Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la loi, et il revient à

chaque citoyen et à chaque citoyenne de le lui signifier clairement, à commencer par ceux qui veulent

"jurer, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la

République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien."

__________

Patricia Camilien
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Annexe 3)
Patricia Camilien
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Patricia Camilien
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Patricia Camilien
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Annexe 2)
Patricia Camilien
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Annexe 4) Jugement du BCED
Patricia Camilien
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Annexe 5) Jugement du BCEN

NOM PRENOM SEXE PARTI POLITIQUE POSTE DÉCISION

1 ALEXANDRE JEAN BONY M CONCORDE PRÉSIDENT ACCEPTÉ

2 ANDRE AMOS M FURH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

3 ANDRE MICHEL M PLATEFORME JISTIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ

4 ANDRESOL MARIO M INDEPENDANT - 138 PRÉSIDENT ACCEPTÉ

5 BAKER CHARLES HENRI JN MARIE M RESPE PRÉSIDENT ACCEPTÉ

6 BAZIN RENOLD JEAN CLAUDE M MOCHRENHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

7 BENOIT IRVENSON STEVEN M KONVIKSYON PRÉSIDENT ACCEPTÉ

8 BERTIN JEAN M M.U.R PRÉSIDENT ACCEPTÉ

9 BRETOUS JOSEPH HARRY M KOPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

10 BRUNET EMMANUEL JOSEPH GEORGES M PPAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ

11 BRUTUS MICHEL FRED M PF PRÉSIDENT ACCEPTÉ

12 CEANT JEAN HENRY M RENMEN AYITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ

13 CELESTIN JUDE M LAPEH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

14 CHARLES JEAN HERVE M P.E.N.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ

15 CORNELY JEAN RONALD M RPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

16 DALMACY KESLER M MOPANOU PRÉSIDENT ACCEPTÉ

17 DANIEL YVES M PKN PRÉSIDENT ACCEPTÉ

18 DESIR LUCKNER M MPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

19 DESRAS SIMON DIEUSEUL M PALMIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ

20 DROUILLARD MARC-ARTHUR M PUN PRÉSIDENT ACCEPTÉ

21 DUCHENE WILLY M PRHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

22 DUPITON DANIEL M CONAPPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

23 DURANDISSE JOSEPH G. VARNEL M PPRA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

24 DUROSEAU VILAIRE CLUNY M MEKSEPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

25 ETIENNE SAUVEUR PIERRE M OPL PRÉSIDENT ACCEPTÉ

26 FLECOURT NELSON M OLAHH BATON JENES LA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

27 FLEURANT AVIOL M NOUVELLE HAITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ

28 FRANCOIS LEVEL M MUDHAH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

29 GAUTIER MARIE ANTOINETTE F PAC PRÉSIDENT ACCEPTÉ

30 GERARD DALVIUS M PADH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

31 JEAN BAPTISTE ERIC M M.A.S PRÉSIDENT ACCEPTÉ

32 JEUNE JEAN-CHAVANNES M CANAAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ

33 JN BAPTISTE CHAVANNES M KONTRAPEPLA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

34 JOSEPH MAXO M RANDEVOUS PRÉSIDENT ACCEPTÉ

35 JOSEPH ANTOINE M DELIVRANS PRÉSIDENT ACCEPTÉ

36 JULIEN RENE M ADEBHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ

37 KHAWLY STEEVE M BOUCLIER PRÉSIDENT ACCEPTÉ

38 LAROSILIERE FRESNEL M MIDH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

39 LUCIEN JEPHTHÉ M PSUH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

40 LUMARQUE JACKY M VERITE PRÉSIDENT ACCEPTÉ

41 MADISTIN SAMUEL M MOPOD PRÉSIDENT ACCEPTÉ

42 MAGLOIRE ROLAND M P.D.I PRÉSIDENT ACCEPTÉ

43 MATHURIN JEAN PALEME M PPG18 PRÉSIDENT ACCEPTÉ

44 MOISE JEAN-CHARLES M PITIT DESSALINES PRÉSIDENT ACCEPTÉ

45 MOISE JOVENEL M P.H.T.K PRÉSIDENT ACCEPTÉ

46 MONESTIME DIONY M INDEPENDANT - 137 PRÉSIDENT ACCEPTÉ

47 NARCISSE MARYSE F FANMI LAVALAS PRÉSIDENT ACCEPTÉ

48 NESTOR MICHELET M CORRECH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

49 PIERRE MATHIAS M KP PRÉSIDENT ACCEPTÉ

50 POINCY JEAN M RESULTAT PRÉSIDENT ACCEPTÉ

51 POLYCARPE WESTNER M M.R.A PRÉSIDENT ACCEPTÉ

52 RENOIS JEAN CLARENS M UNIR-AYITI INI PRÉSIDENT ACCEPTÉ

53 ROY JOE MARIE JUDIE C. F REPAREN PRÉSIDENT ACCEPTÉ

54 SAMPEUR JACQUES M K.L.E PRÉSIDENT ACCEPTÉ

55 SANON JEAN CHEVALIER M P.N.C.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ

56 ST JUSTE NEWTON LOUIS M FREM PRÉSIDENT ACCEPTÉ

57 SUPPLICE BEAUZILE EDMONDE F FUSION PRÉSIDENT ACCEPTÉ

58 THEAGENE JEAN WIENER M PRNH PRÉSIDENT ACCEPTÉ

LISTE DES CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE ACCEPTÉS 11/06/2015

CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE

Patricia Camilien
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Annexe 6) Liste des candidats agréés au 11 juin 2015

Annexe 8) Communiqué du CEP en date du 19 juin

2015

COMMUNIQUE DE PRESSE # 36

19 juin 2015

Le Conseil électoral provisoire informe la population en général et les partis politiques en

particulier, que le sieur Jacky LUMARQUE a été retiré de la liste des candidats agréés à participer

aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge, de

sa gestion comme Coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation ( GTEF),

en violation de l’article 90 du Décret électoral, alinéa (h).

Le Conseil, dans sa mission de veiller au respect scrupuleux des dispositions du Décret électoral,

faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse, a,

en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky LUMARQUE de la course électorale.

Le Conseil réitère sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d’élections libres,

honnêtes, inclusives et démocratiques.

Tiré du site web du Conseil Électoral Provisoire <http://www.cephaiti.ht/Note-P-Comm-P/>

Patricia Camilien
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Annexe 9) Sommation au CEP
Patricia Camilien
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Annexe 10) Requête auprès de la CSCA en annulation de la décision du CEP
Patricia Camilien
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Annexe 11) Requête en sursis auprès de la CSCA en sursis de la décision du CEP