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La rforme du contrle de la connaissance de la langue franaise par les candidats la nationalit

Paris, mercredi 12 octobre 2011

Ralis par la Mission communication Secrtariat gnral limmigration et lintgration

La rforme du contrle de la connaissance de la langue franaise par les candidats la nationalit

Sommaire

1re partie Le niveau de langue franaise demand aux personnes souhaitant acqurir la nationalit 2me partie Les dispositifs de formation la langue franaise 3me partie La classification des niveaux de langue selon le rfrentiel europen 4me partie Le niveau de langue exig dans les pays de lUnion europenne 5me partie Les tests de langue 6me partie Le dpliant dinformation 7me partie Les dispositions lgislatives et rglementaires Les nouveaux articles du Code civil issus de la loi du 16 juin 2011 Le dcret relatif au niveau de connaissance de la langue franaise Le dcret relatif au label Franais Langue dIntgration Larrt fixant la liste des justificatifs de niveau de langue franaise

La rforme du contrle de la connaissance de la langue franaise par les candidats la nationalit

Le niveau de langue franaise demand aux personnes souhaitant acqurir la nationalitLe code civil fait de la matrise de la langue franaise une condition ncessaire pour acqurir la nationalit. Cette matrise est, en effet, une preuve dassimilation notre socit. En 2010, prs de 130 000 personnes ont acquis la nationalit franaise, dont environ 90 000 par la procdure de naturalisation. La loi du 16 juin 2011 relative limmigration, lintgration et la nationalit a introduit de nouvelles conditions pour accder la nationalit franaise. Ces conditions concernent les postulants la naturalisation et les personnes souhaitant acqurir la nationalit raison de leur mariage avec un ou une Franais(e). A partir du 1er janvier 2012, le candidat la nationalit devra prouver quil matrise le franais au niveau B1 oral , dfini par le rfrentiel des langues utilis en Europe. Ce niveau correspond celui acquis en fin de scolarit obligatoire. Il permet de vivre de faon normale dans le pays et de participer des conversations simples. Les candidats la nationalit franaise devront prouver, par un diplme ou une attestation, qu'ils ont acquis ce niveau. Les diplmes sont permanents, les attestations sont valables 2 ans. Ces nouvelles modalits seront appliques par les prfectures pour tous les dossiers dposs partir du 1er janvier 2012. Les diplmes sont ceux dlivrs : par les autorits franaises, d'un niveau gal ou suprieur au niveau Vbis de la nomenclature des diplmes, c'est--dire le brevet des collges, le CAP ou encore le BEP ; l'issue d'une formation de Franais Langue trangre validant un niveau diplme gal ou suprieur B1 (DELF B1). Les attestations peuvent tre dlivres par : des organismes d'Intgration ; de formation disposant du label Franais Langue

des organismes agrs par le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration (le centre international dtudes pdagogiques, la chambre de commerce et dindustrie de Paris, luniversit de Cambridge et lAlliance franaise, lEducation Testing Service).

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Les dispositifs de formation la langue franaise1. Le dispositif de formation L'tat, les collectivits locales et les entreprises financent un effort important d'enseignement du franais aux migrants. L'tat y consacre environ 60 millions d'euros par an. Cet effort est sans doute l'un des plus importants en Europe. Plusieurs dispositifs participent de cet effort : le programme Contrat daccueil dintgration (CAI) de l'office franais de limmigration et de lintgration (25 000 personnes concernes par an) ; le programme hors CAI de l'OFII (15 000 personnes concernes par an) ; le programme Ouvrir l'cole aux parents (3 000 personnes concernes par an) ; les ateliers sociolinguistiques (12 000 personnes concernes par an) ; les classes d'adaptation pour lves non-francophones pilotes par le ministre de lducation nationale (35 000 lves concerns par an). Les collectivits locales offrent, aussi, des cours de langue, de mme que les entreprises. Au total, entre 100 000 et 150 000 trangers suivent chaque anne des cours de langue franaise. 2. Le label Franais Langue dIntgration Le concept Franais Langue dIntgration vise un usage quotidien de la langue et l'apprentissage des outils d'une bonne insertion dans la socit franaise (y compris la connaissance des usages et des valeurs). Il privilgie la forme orale et la lecture, mais peut concerner l'criture. Il sagit dun usage acquis par immersion, formalis par un rfrentiel portant sur le vocabulaire, la syntaxe, les usages, la dmarche d'enseignement, les niveaux de progression et les apprentissages connexes. Plusieurs universits se prparent introduire un cursus de recherche et d'enseignement autour du Franais Langue dIntgration . Le label Franais Langue d'Intgration (FLI) vise assurer les meilleures conditions de l'enseignement du franais aux publics adultes immigrs. Il sera dlivr partir de 2012, sous l'autorit du ministre en charge de l'intgration et attribu pour 3 ans par une commission comprenant les administrations publiques et des experts (linguistes, didacticiens, pdagogues). Pourront concourir au label les associations, les entreprises et les collectivits. Un dispositif particulier qualifiera les associations ne comprenant que des bnvoles La dlivrance du label interviendra l'issue d'un audit portant sur les conditions d'accueil des apprenants, la structuration administrative, la gouvernance, le budget, le niveau des formateurs, l'offre de formation, le contrle de qualit interne, les rsultats des formations et le respect d'un programme pdagogique adapt.

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La classification des niveaux de langue selon le rfrentiel europenA-1 : niveau de dcouverte. C'est le niveau de langue parle par un touriste habitu frquenter toujours le mme pays, celui qu'on enseigne aux enfants des coles primaires. Ne comprend que si on lui parle lentement et avec des mots simples. Sait dire o il habite. A-2 : niveau usuel d'un utilisateur lmentaire. Possibilit de prononcer quelques phrases simples sans pour cela accder un niveau de conversation. Peut parler, de faon limite, sur des sujets concrets et simples (le mtier, l'habitation). B-1 : niveau de fin de scolarit obligatoire. Peut comprendre des phrases formules dans un langage clair ou standard. Peut se dbrouiller dans le pays o l'on parle la langue. Peut raconter, en terme simple, un vnement qui le concerne. B2 : utilisateur indpendant. Niveau de langue quivalent au baccalaurat. Peut avoir une vraie conversation et tre capable d'exprimer un point de vue. C1 : utilisateur autonome. Peut comprendre des textes longs. Peut s'exprimer sur des sujets complexes ou abstraits. C2 : niveau d'un utilisateur expriment. Comprend sans effort et est capable de saisir et d'exprimer toutes les nuances de la langue.

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Le niveau de langue exig dans les pays de lUnion europenne

ETATS

NIVEAU DE LANGUE EXIG pour l'acquisition de la nationalit

MODALITS

Espagne

Une des quatre langues pratiques A l'apprciation du juge sans dtermination de niveau B1 (infrieur si le candidat est g de plus de 60 ans et sil rside depuis plus de 12 ans en Allemagne)

Allemagne

Test payant

Italie

Niveau non index sur le cadre de valuation orale lors d'un rfrence europen entretien Production d'une attestation d'un tablissement spcialis de l'enseignement de la langue anglaise aux trangers Test payant

Royaume-Uni

B1

Pays-Bas

A2

Danemark

B2

Examen

Portugal

Pas de rfrence expresse au cadre Certificat de qualification mis par de rfrence europen un organisme habilit

Finlande

B1

Test payant

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Les tests de langueLe test de connaissance du franais (TCF) Test dlivr par le centre international d'tudes pdagogiques (centre du ministre de l'ducation nationale) Dans toute la France et l'tranger. Test d'1h30. www.ciep.fr/tcf Le test d'valuation du franais (TEF) Test dlivr par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris preuves en salle, dans toute la France et l'tranger (500 centres agrs dans le monde). L'attestation est fournie en 48 heures. [email protected] Le Business Language testing franais (BULATS) Test dlivr par lUniversit de Cambridge preuves en face--face. En France et l'tranger. www.cambridgeESOL.org/worldofwork Le test de franais international (TFI) Test dlivr par Education Testing Service preuves via internet, test en 2 heures. 60 centres de session agrs en France. L'attestation est fournie dans la semaine. www.etsglobal.org

Ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigrationSecrtariat gnral limmigration et lintgration

Contacts u lesLe Secrtariat gnral limmigra on et lintgra on www.immigra on.gouv.fr Le Centre interna onal dtudes pdagogiques www.ciep.fr La Chambre de commerce et dindustrie de Paris www.fda.ccip.fr LAlliance franaise et lUniversit de Cambridge www.alliancefr.org LEduca on tes ng service www.fr.etsglobal.org/france/nos-tests/test- i/

Vous voulez devenir Franais, ce e rforme du contrle de la langue vous concerne,

ds le 1er janvier 2012.

Je parlefran a is

101, rue de Grenelle 75323 Paris Cedex 07

Tout candidat la na onalitdoit prouver quil parle la langue franaise de faon courante.

Le 1er janvier

2012

Le niveau requis est celui dun lve en n de scolarit obligatoire. Il correspond au niveau B1 oral * du cadre europen commun de rfrence pour les langues.

les candidats la na onalit franaise, par voie de naturalisa on, ou en raison de leur mariage avec un(e) Franais(e), doivent obligatoirement prsenter un document cer ant leur niveau de langue franaise. Il leur revient dsormais dapporter ce e preuve.

Pour prouver son niveau de Pour prouver son niveau de langue, v i ale candidat doit fournir, au choix, un diplme doit fournir, o u ou une a esta on :- un diplme franais de niveau suprieur ou gal au brevet suprieur e des collges, dlivr en France ou ltranger ou le diplme des dlivr r France ltranger le diplme l *, franaise (DELF) e niveau 1 dtudes en langue franaise (DELF) de niveau B1 a a

Je parlefran a is

- une a esta on : une esta dlivre par un organisme dot du label Franais Langue dlivre organisme dot r Langue n dIntgra dIntgra on (FLI), , lv organisme n dlivre par un organisme agr par le ministre de dlivre lintrieur loutre-mer lintrieur, de loutre-mer, des collec vits territoriales et de limmigra on (le centre interna onal dtudes pdagogiques, la chambre de commerce et dindustrie de Paris, luniversit de Cambridge ou lEduca on tes ng service).

* Le niveau B1 correspond celui dun lve en n de scolarit obligatoire apte couter , prendre part une conversa on , sexprimer oralement en con nu .

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Les nouveaux articles du Code civil issus de la loi du 16 juin 2011Article 21-2 L'tranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalit franaise peut, aprs un dlai de quatre ans compter du mariage, acqurir la nationalit franaise par dclaration condition qu' la date de cette dclaration la communaut de vie tant affective que matrielle n'ait pas cess entre les poux depuis le mariage et que le conjoint franais ait conserv sa nationalit. Le dlai de communaut de vie est port cinq ans lorsque l'tranger, au moment de la dclaration, soit ne justifie pas avoir rsid de manire ininterrompue et rgulire pendant au moins trois ans en France compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint franais a t inscrit pendant la dure de leur communaut de vie l'tranger au registre des Franais tablis hors de France. En outre, le mariage clbr l'tranger doit avoir fait l'objet d'une transcription pralable sur les registres de l'tat civil franais. Le conjoint tranger doit galement justifier dune connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue franaise, dont le niveau et les modalits dvaluation sont fixs par dcret en Conseil dtat. Article 21-24 Nul ne peut tre naturalis s'il ne justifie de son assimilation la communaut franaise, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de lhistoire, de la culture et de la socit franaises, dont le niveau et les modalits dvaluation sont fixs par dcret en Conseil dtat, ainsi que par ladhsion aux principes et aux valeurs essentiels de la Rpublique. lissue du contrle de son assimilation, lintress signe la charte des droits et devoirs du citoyen franais. Cette charte, approuve par dcret en Conseil dtat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la Rpublique franaise.

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Dcrets, arrts, circulairesTEXTES GNRAUXMINISTRE DE LINTRIEUR, DE LOUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE LIMMIGRATION

Dcret no 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue franaise requis des postulants la nationalit franaise au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et ses modalits dvaluationNOR : IOCN1119334D

Publics concerns : trangers demandant lacquisition de la nationalit franaise (naturalisation, mariage), administration de lEtat. Objet : le dcret dtermine le niveau de connaissance de la langue franaise requis pour acqurir la nationalit franaise par naturalisation ou par dclaration raison du mariage. Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : dune part, le dcret fixe le niveau de connaissance du franais requis pour acqurir la nationalit franaise. Il faut comprendre les points essentiels du langage ncessaires la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et tre capable dun discours simple et cohrent sur des sujets familiers dans ses domaines dintrt (cela correspond au niveau B1, rubriques couter , prendre part une conversation et sexprimer oralement en continu du Cadre europen commun de rfrence pour les langues (CECRL) du Conseil de lEurope). Dautre part, il modifie la mthode dvaluation du niveau de langue du postulant : dsormais, le niveau de langue ne sera plus valu au cours dun entretien individuel par un agent de prfecture mais il appartiendra ltranger den justifier par la production dun diplme ou dune attestation dlivre par un organisme reconnu par lEtat ou par un prestataire agr. Rfrences : ce dcret est pris pour lapplication des articles 2 et 3 de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative limmigration, lintgration et la nationalit. Le texte modifi par le prsent dcret peut tre consult, dans sa version issue de cette modification, sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ; Vu le dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993 modifi relatif aux dclarations de nationalit, aux dcisions de naturalisation, de rintgration, de perte, de dchance et de retrait de la nationalit franaise ; Le Conseil dEtat (section de lintrieur) entendu, Dcrte :

CHAPITRE Ier Dispositions modifiant la section 2 du titre II du dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993 relative aux dclarations de nationalit raison du mariageArt. 1er. La section 2 du titre II du dcret du 30 dcembre 1993 susvis est modifie conformment aux dispositions des articles 2 et 3 du prsent dcret. Art. 2. Larticle 14 est remplac par les articles 14 et 14-1 ci-aprs : Art. 14. Pour lapplication de larticle 21-2 du code civil, tout dclarant doit justifier dune connaissance de la langue franaise caractrise par la comprhension des points essentiels du langage ncessaire la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacit mettre un discours simple et cohrent sur des sujets familiers dans ses domaines dintrt. Son niveau est celui dfini par le niveau B1, rubriques couter, prendre part une conversation et sexprimer oralement en continu du Cadre europen commun de rfrence pour les langues, tel quadopt par le comit des ministres du Conseil de lEurope dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.

Un arrt ministriel prcise, pour les dclarants qui ne produisent pas de diplme justifiant dun niveau gal ou suprieur au niveau requis, les attestations devant tre produites, permettant de justifier de la possession

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de ce niveau de langue et dlivres par des organismes reconnus par lEtat comme aptes assurer une formation franais langue dintgration. Cet arrt dfinit les conditions dans lesquelles des prestataires agrs par ces organismes peuvent dlivrer de telles attestations. Art. 14-1. Pour souscrire la dclaration prvue larticle 21-2 du code civil, le dclarant doit fournir les pices suivantes : 1o Une copie intgrale de son acte de naissance ; 2o Une copie intgrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires franais quand le mariage a t clbr ltranger ; 3o Une attestation sur lhonneur des deux poux signe devant lautorit qui reoit la dclaration certifiant qu la date de cette dclaration la communaut de vie tant affective que matrielle na pas cess entre eux depuis le mariage et accompagne de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intgrale de lacte de naissance des enfants ns avant ou aprs le mariage et tablissant la filiation lgard des deux conjoints ; 4o Un certificat de nationalit franaise, les actes de ltat civil ou tous autres documents manant des autorits franaises de nature tablir que son conjoint avait la nationalit franaise au jour du mariage et la conserve ; 5o Un extrait de casier judiciaire ou un document quivalent dlivr par une autorit judiciaire ou administrative comptente du ou des pays o il a rsid au cours des dix dernires annes, ou, lorsquil est dans limpossibilit de produire ces documents, du pays dont il a la nationalit ; 6o Le cas chant, tout document justifiant de sa rsidence rgulire et ininterrompue en France pendant au moins trois ans compter du mariage ou un certificat dinscription du conjoint franais au registre des Franais tablis hors de France pendant la dure de leur communaut de vie ltranger ; 7o Le cas chant, la copie intgrale des actes de naissance de ses enfants mineurs trangers qui rsident avec lui de manire habituelle ou alternativement dans le cas de sparation ou de divorce ainsi que les pices de nature tablir cette rsidence ; 8o Le cas chant, en cas dunions antrieures, les copies intgrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ; 9o Un diplme ou une attestation justifiant dun niveau gal ou suprieur au niveau de langue exig en application de larticle 14 ou, dfaut, une des attestations, dlivre depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixe par larrt mentionn au second alina du mme article. Sont toutefois dispenses de la production de ce diplme ou de cette attestation les personnes mentionnes au deuxime alina de larticle 15. Art. 3. A larticle 15 : 1o Au premier alina, aprs le mot : enqute , sont insrs les mots : , pouvant donner lieu un entretien individuel avec le dclarant, et les mots : valuer, selon sa condition, le degr de connaissance de la langue franaise du dclarant, lors dun entretien individuel donnant lieu un compte rendu sont supprims ; 2o La dernire phrase du premier alina est supprime ; 3o Aprs le premier alina, il est insr un alina ainsi rdig : Les personnes qui, en raison de leur ge, dun tat de sant dficient chronique ou dun handicap, ne sont pas en mesure daccomplir les dmarches ncessaires la production du diplme ou de lattestation mentionn au 9o de larticle 14-1 font lobjet dun entretien individuel destin sassurer quelles matrisent un niveau de langue correspondant au niveau exig en vertu de larticle 14.

CHAPITRE II Dispositions modifiant le titre V du dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993 relatif aux demandes de naturalisation et de rintgrationArt. 4. Le titre V du dcret du 30 dcembre 1993 susvis est modifi conformment aux dispositions des articles 5 et 6 du prsent dcret. Art. 5. Larticle 37 est remplac par les articles 37 et 37-1 ci-aprs : Art. 37. Pour lapplication de larticle 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier dune connaissance de la langue franaise caractrise par la comprhension des points essentiels du langage ncessaire la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacit mettre un discours simple et cohrent sur des sujets familiers dans ses domaines dintrt. Son niveau est celui dfini par le niveau B1, rubriques couter, prendre part une conversation et sexprimer oralement en continu du Cadre europen commun de rfrence pour les langues, tel quadopt par le comit des ministres du Conseil de lEurope dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.

Un arrt ministriel prcise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplme justifiant dun niveau gal ou suprieur au niveau requis, les attestations devant tre produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et dlivres par des organismes reconnus par lEtat comme aptes assurer une formation franais langue dintgration. Cet arrt dfinit les conditions dans lesquelles des prestataires agrs par ces organismes peuvent dlivrer de telles attestations.

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Art. 37-1. La demande est accompagne des pices suivantes : 1o Une copie intgrale de lacte de naissance ; 2o La justification par tous moyens de la rsidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq annes qui prcdent le dpt de la demande, sous rserve des rductions ou dispenses de stage prvues aux articles 21-18 21-20 du code civil et, lorsque la demande est prsente au nom dun mineur, la justification de la rsidence habituelle de ce dernier pendant les cinq annes qui prcdent le dpt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalit franaise ; 3o Tous documents justifiant quil a sa rsidence en France la date de la demande ; 4o Sil entend bnficier de lassimilation de rsidence prvue larticle 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater quil remplit les conditions poses cet article ; 5o Le cas chant, la copie intgrale des actes de naissance de ses enfants mineurs trangers qui rsident avec lui de manire habituelle ou alternativement dans le cas de sparation ou de divorce ainsi que les pices de nature tablir cette rsidence ; 6o Le cas chant, la copie intgrale du ou des actes de mariage ainsi que les pices de nature justifier la dissolution des unions antrieures ; 7o Un extrait de casier judiciaire ou un document quivalent dlivr par une autorit judiciaire ou administrative comptente du ou des pays o il a rsid au cours des dix dernires annes, ou, lorsquil est dans limpossibilit de produire ces documents, du pays dont il a la nationalit ; 8o Le cas chant, tout document justifiant de la nationalit franaise du ou des enfants mineurs qui rsident avec lui de manire habituelle ou alternativement dans le cas de sparation ou de divorce ; 9o Un diplme ou une attestation justifiant dun niveau gal ou suprieur au niveau de langue exig en application de larticle 37 ou, dfaut, une des attestations, dlivre depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixe par larrt mentionn au second alina du mme article. Sont toutefois dispenses de la production de ce diplme ou de cette attestation les personnes mentionnes au troisime alina de larticle 41. Tous les documents rdigs en langue trangre doivent tre accompagns de leur traduction par un traducteur agr ou habilit intervenir auprs des autorits judiciaires ou administratives dun autre Etat membre de lUnion europenne ou dun Etat partie laccord sur lEspace conomique europen ou de la Suisse, produite en original. Ds la production des pices prvues ci-dessus, lautorit auprs de laquelle la demande a t dpose dlivre le rcpiss prvu larticle 21-25-1 du code civil constatant cette production. Le demandeur doit signaler lautorit qui a reu sa demande tout changement de rsidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprs de cette autorit le document prvu cet effet joint au formulaire de demande dacquisition de la nationalit franaise. Il sera dlivr rcpiss du dpt de ce document. Art. 6. A larticle 41 :

1o Au deuxime alina, les mots : et, sous rserve des dispositions de larticle 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue franaise sont supprims ; 2o La dernire phrase du deuxime alina est supprime ; 3o Aprs le deuxime alina, il est ajout un alina ainsi rdig : Lentretien individuel prvu au deuxime alina permet de constater que les personnes qui, en raison de leur ge, dun tat de sant dficient chronique ou dun handicap, ne sont pas en mesure daccomplir les dmarches ncessaires la production du diplme ou de lattestation mentionn au 9o de larticle 37-1 matrisent un niveau de langue correspondant au niveau exig en vertu de larticle 37. Art. 7. Le prsent dcret entre en vigueur le 1er janvier 2012 sur tout le territoire de la Rpublique.

Les dclarations souscrites sur le fondement de larticle 21-2 du code civil avant la date dentre en vigueur du prsent dcret restent rgies par les dispositions du dcret du 30 dcembre 1993 susvis dans leur rdaction antrieure au prsent dcret. Les demandes de naturalisation ou de rintgration dans la nationalit franaise dposes avant la date dentre en vigueur du prsent dcret restent rgies par les dispositions du dcret du 30 dcembre 1993 susvis dans leur rdaction antrieure au prsent dcret.Art. 8. Le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration est charg de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait le 11 octobre 2011. FRANOIS FILLONPar le Premier ministre :

Le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, CLAUDE GUANT

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Dcrets, arrts, circulairesTEXTES GNRAUXMINISTRE DE LINTRIEUR, DE LOUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE LIMMIGRATION

Dcret no 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif la cration dun label qualit intitul Franais langue dintgration NOR : IOCN1126055D

Publics concerns : trangers adultes non francophones souhaitant apprendre le franais, organismes de formation linguistique. Objet : cration dun label Franais langue dintgration pour les organismes de formation. Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dcret cre un label Franais langue dintgration et prcise les modalits de sa dlivrance aux organismes de formation. Ce label permet didentifier les organismes habilits dlivrer une formation linguistique, spcifique aux trangers non francophones adultes, destine lapprentissage dun franais usage quotidien et des rgles de vie, principes et valeurs de la socit franaise. Les attestations dlivres par les organismes disposant de ce label permettront de justifier du niveau de langue requis pour la dlivrance de certains titres (carte de rsident) ou pour lacquisition de la nationalit franaise. Rfrences : le prsent dcret peut tre consult sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ; Vu le code de lentre et du sjour des trangers et du droit dasile, notamment ses articles L. 311-9 et L. 314-2 ; Vu le dcret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement de commissions administratives caractre consultatif, Dcrte :Art. 1 . Il est cr un label qualit Franais langue dintgration afin de reconnatre et de promouvoir les organismes de formation dont loffre vise, pour des publics adultes immigrs dont le franais nest pas la langue maternelle, lapprentissage de la langue franaise ainsi que des usages, des principes et des valeurs ncessaires lintgration dans la socit franaise. Lenseignement de la langue privilgie la forme orale et la lecture. Le label qualit Franais langue dintgration est attribu par le ministre charg de lintgration sur proposition de la commission de labellisation prvue larticle 3 du prsent dcret. Les organismes de formation peuvent demander et recevoir ce label pour leurs centres de formation implants sur le territoire national.er

Art. 2. Le label est attribu sur la base dun rfrentiel dfini par arrt du ministre charg de lintgration. Le rfrentiel repose sur cinq critres : lorganisation et la gestion de lorganisme de formation ; les modalits daccueil des publics ; les objectifs et les contenus des formations ; les comptences des formateurs ; la capacit valuer les niveaux acquis lissue des formations. Art. 3. Afin dtablir sa proposition au ministre charg de lintgration, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base dun rapport rdig par un organisme dvaluation de la conformit mandat par lorganisme de formation demandeur.

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Art. 4. La commission de labellisation comprend :

le directeur de laccueil, de lintgration et de la citoyennet au secrtariat gnral limmigration et lintgration du ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, qui la prside, ou son reprsentant ; le dlgu gnral la langue franaise et aux langues de France ou son reprsentant ; le prsident du Haut Conseil lintgration ou son reprsentant ; le directeur gnral de lenseignement scolaire ou son reprsentant ; le directeur de limmigration au secrtariat gnral limmigration et lintgration du ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration ou son reprsentant ; le directeur de la modernisation et de ladministration territoriale au ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration ou son reprsentant ; le sous-directeur de laccs la nationalit franaise au ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration ou son reprsentant ; trois personnalits qualifies dsignes, en raison de leur exprience dans le domaine de lexpertise linguistique, de la formation linguistique aux adultes et du contrle qualit, par arrt du ministre charg de lintgration pour une dure de trois ans renouvelable. Les membres de la commission exercent leurs fonctions titre gratuit. Leurs frais de dplacement et de sjour peuvent tre pris en charge dans les conditions fixes par la rglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.Art. 5. La commission dfinit son rglement intrieur, qui prcise ses rgles de fonctionnement et la procdure qui prside llaboration de ses propositions. Elle peut recourir laudition dexperts. En cas dgalit des votes, le prsident dispose dune voix prpondrante. Son secrtariat est assur par la direction de laccueil, de lintgration et de la citoyennet. Art. 6. Le label Franais langue dintgration est accord pour une dure de trois ans. Il peut tre renouvel dans les conditions prvues larticle 1er du prsent dcret. Il peut tre retir si les conditions au vu desquelles il a t dlivr ne sont plus remplies. La liste des organismes titulaires du label est publie chaque anne au Bulletin officiel du ministre charg de lintgration. Art. 7. Le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration est charg de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait le 11 octobre 2011. FRANOIS FILLONPar le Premier ministre :

Le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, CLAUDE GUANT

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12 octobre 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE

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Dcrets, arrts, circulairesTEXTES GNRAUXMINISTRE DE LINTRIEUR, DE LOUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE LIMMIGRATION

Arrt du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplmes et attestations requis des postulants la nationalit franaise en application du dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993NOR : IOCN1126048A

Le ministre de lintrieur, de loutre-mer, des collectivits territoriales et de limmigration, Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ; Vu le code de lentre et du sjour des trangers et du droit dasile, modifi notamment par la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative limmigration, lintgration et la nationalit ; Vu le dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993 modifi relatif aux dclarations de nationalit, aux dcisions de naturalisation, de rintgration, de perte, de dchance et de retrait de la nationalit franaise, notamment ses articles 14-1 et 37-1 ; Vu le dcret no 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif la cration dun label qualit intitul Franais langue dintgration , Arrte :Art. 1er. Les diplmes correspondant au niveau B1 mentionns au 9o des articles 14-1 et 37-1 du dcret du 30 dcembre 1993 susvis sont les suivants : diplmes dlivrs par une autorit franaise, en France ou ltranger, sanctionnant un niveau au moins gal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; diplmes attestant dun niveau de connaissance du franais au moins quivalent au niveau B1 du Cadre europen commun de rfrence pour les langues du Conseil de lEurope. Art. 2. Les attestations mentionnes au 9o des articles 14-1 et 37-1 du dcret du 30 dcembre 1993 susvis, prsentes sous forme de document scuris, sont celles dlivres lissue dun cycle de formation par un organisme titulaire du label qualit Franais langue dintgration cr par le dcret du 11 octobre 2011 susvis ou qui valident la russite lun des tests dlivrs par un organisme certificateur, ds lors quelles constatent le niveau B1, rubriques couter , prendre part une conversation et sexprimer oralement en continu du Cadre europen commun de rfrence pour les langues publi par le Conseil de lEurope.

Les tests dlivrs par un organisme certificateur, auprs duquel lautorit administrative peut vrifier lauthenticit du document prsent, mentionns au premier alina sont les suivants : test de connaissance du franais (TCF), du Centre international dtudes pdagogiques ; test dvaluation de franais (TEF), de la chambre de commerce et dindustrie de Paris ; business language testing service franais (BULATS), de luniversit de Cambridge ; test de franais international (TFI), dEducation Testing Service (ETS Global).Art. 3. Larrt du ministre de lemploi, du travail et de la cohsion sociale du 22 fvrier 2005 relatif au compte rendu de lentretien individuel prvu larticle 15 du dcret no 93-1362 du 30 dcembre 1993 relatif aux dclarations de nationalit, aux dcisions de naturalisation, de rintgration, de perte, de dchance et de retrait de la nationalit franaise est abrog. Art. 4. Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait le 11 octobre 2011. CLAUDE GUANT

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