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Donations et successions Laurence de Percin © Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3516-3

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Laurence de Percin

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© Groupe Eyrolles, 2004,

ISBN 2-7081-3516-3

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Chapitre 1

Qui sont meshéritiers ?

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Les héritiers d’une personne sont classés dans un ordre de priorité précis,selon leur degré de parenté par rapport au défunt. Un ordre ne peutprétendre à l’héritage que s’il n’y a plus personne à l’ordre précédent. Celas’appelle « la dévolution ». Le classement est le suivant :

Ω le premier ordre est celui des enfants : les descendants privilégiés ;

Ω le deuxième ordre est mixte : il comprend les parents du défunt, lesascendants privilégiés, mais aussi ses frères et sœurs, les collatérauxprivilégiés ;

Ω le troisième ordre est celui des aïeux : les ascendants ordinaires ;

Ω le quatrième ordre est celui des oncles et tantes et leurs descendants :les collatéraux ordinaires.

Le conjoint, lui, ne constitue pas véritablement un ordre d’héritier : sa partde la succession dépend de son régime matrimonial, d’abord, de la compo-sition de la famille et de sa situation par rapport à elle, ensuite. Ainsi, enprésence d’enfants, son héritage est moins important. En présenced’ascendants ou de collatéraux privilégiés, seulement, il a droit à une partun peu plus importante. Et il élimine complètement de la succession lesordres les plus éloignés (voir chapitre 2).

Enfin, si le défunt ne laisse ni conjoint ni famille et n’a pris aucune dispo-sition concernant son héritage, ses biens sont attribués à l’État.

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Les héritiers du premier ordre

Dans chaque ordre, les héritiers sont classés selon le nombre de généra-tions, que l’on appelle les « degrés ». Là encore, les générations les plusproches du défunt éliminent les générations plus éloignées : les enfantssont donc prioritaires sur les petits-enfants qui eux-mêmes passent avantles arrière-petits-enfants. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers du même ordreet du même degré, la succession est partagée en parts égales.

La réserve héréditaire et la quotité disponible

Les enfants d’une personne constituent le premier degré du premier ordrede ses héritiers. Un ordre incontournable : il n’y a, comme nous l’avons dit,aucun moyen de les déshériter ou même d’en favoriser un par rapport auxautres. La part obligatoirement réservée aux enfants, c’est-à-dire auxdescendants en ligne directe (ainsi d’ailleurs qu’aux ascendants, voir plusloin), s’appelle la réserve héréditaire. S’il n’y a pas ou plus de conjoint etque le défunt ne laisse qu’un enfant, cette réserve s’élève à la moitié desbiens. S’il y a deux enfants, elle représente deux tiers des biens, et troisquarts, en présence de trois enfants ou plus.

Une fois que la réserve héréditaire est attribuée, le reste du patrimoine estappelé quotité disponible. Comme son nom l’indique, la quotité « dispo-nible » est libre : elle n’est destinée à personne en particulier et peut doncêtre attribuée par le défunt à n’importe quelle personne de son choix,qu’elle soit de sa famille ou non.

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Si le défunt laisse… La réserve est de… La quotité disponible est de…

1 enfant 1/2 des biens L’autre moitié

2 enfants 2/3 des biens Le tiers restant

3 enfants et plus 3/4 des biens Le quart restant

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C’est la raison pour laquelle, de son vivant, une personne a intérêt àpréparer elle-même sa succession, de manière à disposer de sa quotitédisponible et à répartir ses biens comme elle l’entend, pour avantager ouprotéger particulièrement tel ou tel membre de sa famille (enfant, petit-enfant ou conjoint). Elle peut aussi attribuer certains biens de la quotitédisponible à des personnes ou des organismes qu’elle souhaite aider aprèsson décès (toutes ces possibilités sont développées aux chapitres 3 et 4).

À savoir…

On l’aura compris, l’importance de la quotité disponible dépenddu nombre d’héritiers réservataires du défunt. S’il n’y a aucunhéritier réservataire, il n’y a pas de réserve, et la quotité dispo-nible représente la totalité des biens du défunt.

Représentation et souche

Les petits-enfants constituent le deuxième degré du premier ordre deshéritiers d’un défunt ; les arrière-petits-enfants sont le troisième degré etainsi de suite si le défunt meurt très âgé et que sa descendance est trèsnombreuse. De ce fait, s’il n’y a plus d’enfants pour hériter, mais qu’il y ades petits-enfants, l’héritage leur est transmis en priorité, car ce sont euxqui deviennent héritiers réservataires à la place de leur parent décédé.

Là intervient un autre grand principe qui régit l’organisation d’une succes-sion : la représentation. C’est une règle selon laquelle, en cas de décèsprématuré d’un héritier, ses enfants le « représentent » ; autrement dit,héritent à sa place. L’idée est en fait de ne pas diviser l’héritage d’unepersonne en de trop nombreuses parts. Ainsi, grâce à la règle de la repré-sentation, le patrimoine est d’abord partagé selon le nombre d’enfants dudéfunt, que l’on appelle « les souches ». Là, tous les enfants sont comptés,y compris ceux qui sont déjà décédés. Ces derniers sont représentés parleurs enfants qui se partagent leur part.

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Le partage se fait aussi par souches si l’un des petits-enfants héritiers estdéjà décédé mais qu’il y a des arrière-petits-enfants pour le représenter.

Soulignons que la quotité disponible ne change donc pas lorsque l’un deshéritiers du défunt est lui-même prématurément décédé.

André a eu trois enfants et l’un d’eux, Paul, est décédé. Paul a eu deuxenfants.Le patrimoine d’André est d’abord partagé en trois parts égales, destinéeschacune à ses trois enfants.Puis la part de Paul est redivisée en deux parts égales, attribuées à sesdeux enfants, les petits-enfants d’André, qui viennent en représentationde Paul. Les autres petits-enfants d’André ne reçoivent aucun héritage puisqueleur parent, les deux autres enfants d’André, est vivant et peut donchériter.

Les enfants légitimes

Tous les enfants sont héritiers à part égale, qu’ils soient légitimes,naturels, adoptés et même aujourd’hui adultérins. Ils le sont même s’ilsn’ont entretenu aucune relation avec leur parent décédé ou qu’ils n’ontpas accompli leurs devoirs filiaux (en particulier, l’obligation alimentaire).

Un enfant légitime est un enfant né d’un père et d’une mère mariésensemble – y compris d’ailleurs si le père officiel de l’enfant n’est pas sonpère biologique. Ce qui compte, ce sont les noms inscrits sur l’acte denaissance, si celui-ci a été délivré selon la procédure officielle et s’il portetoutes les mentions obligatoires. Tant que personne n’a accompli dedémarche pour contester cette légitimité, le Code civil stipule que la seule

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indication du nom du père et de la mère signifie que l’enfant né d’unefemme mariée a pour père le mari de cette femme.

L’action en retranchement

Lorsqu’une personne attribue tous ses biens à son conjoint, par l’inter-médiaire d’une clause d’attribution intégrale insérée dans le régimematrimonial de la communauté universelle (voir chapitre 2 page 32), àson décès, les enfants n’obtiennent aucun héritage : pour cela, ils doiventattendre le décès du conjoint. Exception faite désormais pour les enfantsque le défunt aurait eu de précédentes unions. En effet, l’article 1527-2 duCode civil leur donne maintenant la possibilité, qu’ils soient légitimes,adoptés ou naturels, d’engager une « action en retranchement ». Celasignifie qu’ils peuvent saisir le tribunal de grande instance par l’intermé-diaire d’un avocat pour demander à bénéficier immédiatement de leurréserve héréditaire. Si le juge accepte, celle-ci sera retranchée du patri-moine recueilli par le conjoint et attribuée aux enfants de la premièreunion. L’objectif de cette disposition est de permettre à ces enfants, s’ilssont adultes, de profiter plus tôt de leur héritage, surtout si le conjointsurvivant est jeune.

Les enfants adoptés

Lorsque l’enfant a été adopté selon la procédure de l’adoption diteplénière, la procédure est irrévocable et la famille biologique de l’enfantest complètement remplacée par la famille adoptive. Cette procédure n’estadmise que pour des enfants de moins de 15 ans. Du point de vue de lasuccession, cela signifie que l’enfant n’a plus aucun lien de parenté avecses parents d’origine et ne peut plus prétendre à leur succession : il n’estdésormais héritier que de sa famille adoptive.

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À savoir…

Lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint, la filiationd’origine de l’enfant est maintenue à l’égard à la fois du conjointet de la famille de ce dernier.

L’autre procédure d’adoption existant en France est l’adoption simple.Celle-ci peut concerner toute personne, quel que soit son âge, mais elle estrévocable (pour un motif grave et devant un tribunal). Elle permet à lapersonne adoptée de conserver sa filiation d’origine, tout en bénéficiantd’une nouvelle parenté. Ainsi, les deux filiations coexistent : elle peuthériter à la fois de ses parents d’origine et de ses parents adoptifs.Toutefois, l’adoption simple ne permet pas à la personne adoptée debénéficier de l’héritage des ascendants de ses parents adoptifs, les grands-parents et arrière-grands-parents adoptifs. Dans ce cas, en effet, il n’estpas héritier réservataire.

Des droits de succession élevés

L’adoption simple ne permet pas de bénéficier des mêmes droits desuccession que les enfants adoptés en adoption plénière : ils sont fixés à60 %, c’est-à-dire autant que pour des héritiers étrangers au défunt.

Les droits sont alignés sur ceux des enfants légitimes lorsque l’adoptionest antérieure à la loi du 11 juillet 1966, réformant l’adoption, ou lorsquel’enfant adopté :

• est issu d’un premier mariage du conjoint du défunt ;

• (ou) a reçu des soins et secours ininterrompus de la part de ses parentsadoptifs pendant au moins cinq ans durant sa minorité ou au moins dixans au cours de sa minorité et de sa majorité ;

• (ou) est pupille de la nation ou de l’État ;

• (ou) est orphelin d’un père mort pour la France.

Il en est de même lorsque la descendance en ligne directe (enfants,petits-enfants, arrière-petits-enfants) des parents adoptifs est morte pourla France.

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Les enfants naturels et adultérins

Un enfant naturel est issu d’un couple non marié, c’est-à-dire concubin.Seul le mariage du père et de la mère peut légitimer les enfants naturels.La légitimation se fait automatiquement, sans aucune autre procédureque le prononcement du mariage. Notez que les enfants des couples « pacsés » sont aussi des enfants naturels. Depuis la loi du 3 janvier 1972,les enfants naturels reconnus par leurs parents ont les mêmes droits queles enfants légitimes.

Un enfant adultérin est un enfant conçu alors que son père et/ou sa mèresont mariés avec une autre personne. Les mœurs ayant beaucoup évoluédepuis la fin de la seconde guerre mondiale, les droits de ces enfants se sontprogressivement améliorés. D’abord, à partir de 1972, la loi a cessé d’ignorercomplètement leur existence (avant cette date, ils n’avaient aucun droit) eta admis qu’ils pouvaient hériter de leurs parents comme toute descendance.Par là même, elle a aussi cessé de les appeler « adultérins », un terme consi-déré comme trop péjoratif. Ce sont aujourd’hui « des enfants naturels dontle père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liensdu mariage ».

Cependant, si leur présence parmi les héritiers légitimes était acceptée, laloi ne leur attribuait qu’une part réduite de la succession, considérant queleur position portait préjudice aux enfants légitimes et au conjoint : ilsn’héritaient pleinement que s’il n’y avait ni l’un ni l’autre.

La Cour européenne de justice ayant condamné cette discrimination faitepar la France, une loi est intervenue le 3 décembre 2001 (sur laquelle nousreviendrons plus longuement au chapitre 2). Cette loi améliore, considéra-blement la situation des enfants adultérins et supprime la règle de 1972 :désormais, tous les enfants d’une personne, quelle que soit sa situationmaritale au moment de leur naissance, ont droit à une part égale de lasuccession.

Un bémol toutefois : il faut que la filiation soit prouvée ; autrement dit,que les parents aient reconnu leur enfant naturel. Or, lorsqu’une femme

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mariée ou non a un enfant, elle peut choisir de ne pas déclarer qui en estle vrai père, en particulier s’il s’agit d’un autre homme que son mari ou s’ils’agit d’un homme déjà marié. De ce fait, la filiation de l’enfant n’estétablie qu’à l’égard de la mère et il se trouve privé de sa vraie filiationpaternelle, donc d’une partie de son héritage. Si, au contraire, le pèrereconnaît l’enfant, celui-ci aura désormais droit à la même part d’héritageque les autres enfants de cet homme.

À savoir…

Lorsque l’un des parents n’a pas reconnu un enfant adultérin à sanaissance, il peut le faire plus tard par testament authentique,c’est-à-dire devant un notaire, en présence de deux témoins oud’un second notaire (sur les différents testaments, voir chapitre 4pages 97 et suivantes).

L’action en recherche de paternité

Lorsqu’un enfant naturel ou « adultérin » n’a pas été reconnu par l’un oul’autre de ses parents, s’il dispose de présomptions ou d’éléments précis,dans les deux ans qui suivent sa majorité, il peut engager une procédureappelée « action en recherche de paternité » (ou maternité), de manière àfaire établir officiellement sa filiation. Pour cela, il doit prendre un avocat,intermédiaire obligatoire lorsque l’on saisit le tribunal de grandeinstance, spécialiste des affaires familiales.

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Les héritiers du deuxième ordre

En l’absence de représentant du premier ordre, la succession s’ouvre auxhéritiers du deuxième ordre, qui comprend les parents et les frères etsœurs.

Les ascendants privilégiés

Lorsque le défunt ne laisse pas de descendance, mais que ses parents sontencore vivants, ces derniers deviennent alors héritiers, eux aussi réserva-taires. Autrement dit, même en présence d’un conjoint survivant ou d’untestament établi en faveur d’une personne chère – par exemple, unconcubin ou un partenaire de Pacs –, les parents du défunt doivent obliga-toirement recueillir la moitié de la succession : un quart pour le père, unquart pour la mère. Dans l’hypothèse où l’un des deux parents seulementest vivant, celui-ci reçoit le quart des biens, les trois quarts restants allantau conjoint survivant s’il y en a un (voir chapitre suivant).

À savoir…

Si les parents du défunt sont dans le besoin, ils peuvent en outredemander une pension alimentaire, qui sera prélevée sur lasuccession.

Lorsqu’il n’y a ni descendant, ni conjoint, ni frère et sœur et que le défuntn’a pris aucune disposition concernant sa succession, les parentsrecueillent la totalité de la succession, pour moitié chacun.

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Si le défunt laisse… La réserve est de… La quotité disponible est de…

2 parents 1/4 pour le père1/4 pour la mère La moitié restante

1 seul parent 1/4 pour le parent survivant Les 3/4 restants

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Les collatéraux privilégiés

Outre les ascendants privilégiés, le deuxième ordre d’héritiers comprendaussi les frères et sœurs du défunt. Une particularité ici : la présence desparents du défunt dans la succession n’exclut pas ses frères et sœurs. Cetétat de fait est donc tout à fait contraire à ce que prévoit le Code civil pourle premier ordre, où la première génération (celle des enfants du défunt)exclut la seconde génération (celle des petits-enfants), qui elle-mêmeexclut la troisième (celle des arrière-petits-enfants du défunt). C’estd’ailleurs une règle qui ne concerne que le deuxième ordre, puisque, nousallons le voir, dans le troisième et le quatrième ordre, les générations lesplus proches du défunt excluent les plus éloignées.

Dans le deuxième ordre, au contraire, en présence à la fois de parents et defrères et sœurs, la succession est partagée en deux à parts égales : lamoitié pour les parents (un quart chacun), l’autre moitié répartie entre lesfrères et sœurs, quel que soit leur nombre. Lorsqu’il n’y a pas d’enfant, pasde conjoint, un seul parent et des frères et sœurs, le parent survivant reçoitun quart des biens et les trois quarts restants sont répartis entre les frèreset sœurs à parts égales.

Martine décède en laissant ses deux parents, un frère et deux sœurs.Sa succession sera d’abord partagée en deux parts égales. La premièrepart sera ensuite divisée en deux : une moitié pour le père de Martine,l’autre moitié pour la mère de Martine. La seconde part de la successionsera divisée en trois parts égales, attribuées à chaque frère et sœur.

Contrairement aux ascendants privilégiés (les parents du défunt), lesfrères et sœurs ne sont pas des héritiers réservataires. Ainsi, lorsque ledéfunt ne laisse pas d’enfant et seulement son conjoint et des frères etsœurs (ou leurs descendants), ces derniers ne sont plus héritiers : depuisla loi du 3 décembre 2001, c’est le conjoint qui reçoit tous les biens en

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pleine propriété (voir chapitre 2). Cependant, pour éviter que certains biensde famille, que le défunt aurait reçus de ses parents par succession oudonation, ne la quittent pour passer dans la famille du conjoint, les frèreset sœurs peuvent demander un droit de retour, lorsqu’ils sont issus dumême lit que le défunt. Dans ce cas, les biens en question doivent revenirpour moitié en toute propriété aux frères et sœurs ou, à défaut, à leursdescendants (les neveux et nièces du défunt). L’autre moitié est recueilliepar le conjoint.

À noter toutefois que le droit de retour ne peut s’exercer que lorsque lesbiens se retrouvent en nature dans la succession du défunt : ils ne doiventpas avoir été vendus et représenter une somme d’argent.

Les descendants des frères et sœurs

Lors d’une succession, si un frère ou une sœur du défunt est déjàdécédé(e), le principe de la représentation joue de nouveau : s’il y a eudes neveux ou des nièces, ils héritent à la place de leur parent décédé. Et,à défaut de neveux, s’il y a des petits-neveux, ce sont eux qui héritent enreprésentation de leur parent. Le calcul se fait ici aussi par souches (voir page 13).

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Si le défunt ne laisse que… La succession est répartie comme suit :

2 parents 1/4 pour le père1/4 pour la mère

1 seul parent 1/4 pour le parent survivant

2 parents et des frères et sœurs1/4 pour le père1/4 pour la mère1/2 répartie entre les frères et sœurs

1 parent et des frères et sœurs 1/4 pour le parent survivant3/4 répartis entre les frères et sœurs

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Pierre décède sans descendance, et sa femme est déjà décédée. Il a encoreson père, deux frères et une sœur. Son autre sœur est décédée, elle a eutrois enfants. La succession de Pierre se partage donc d’abord en deux :un quart pour le père de Pierre, les trois quarts restants pour ses quatrefrères et sœurs. Et la part de sa sœur décédée se partage encore en trois,attribuée aux trois neveux de Pierre, qui viennent en représentation deleur mère.

Des frères et sœurs de différents lits : disparition de la fente successorale

Du fait de la multiplication des familles recomposées, les successions setrouvent de plus en plus souvent en présence de frères et/ou de sœurs nésd’unions antérieures ou postérieures du père ou de la mère du défunt.C’est pourquoi la loi du 3 décembre 2001 a simplifié les règles précédentesqui imposaient que la succession « se fende » en deux selon les lignées.Suite à cette réforme, pour les décès intervenus après le 1er juillet 2002,quelle que soit l’union dont sont issus les frères, sœurs, demi-frères etdemi-sœurs d’un défunt, s’ils sont héritiers, ils se partagent la successionà parts égales.

Alexandra a un demi-frère, Olivier, né de la même mère qu’elle mais d’unautre père. Elle a eu ensuite un petit frère, Antoine, né de la même mèreet du même père qu’elle. Puis ses parents ont divorcé et son père a eu avecune autre femme une seconde fille, Alice.Alexandra décède en octobre 2002 en ne laissant pas d’enfant, pas deconjoint, plus de parent, mais ses trois frères et sœurs. Sa succession separtage en trois parts égales : 1/3 pour Olivier, 1/3 pour Antoine, et 1/3pour Alice.

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Pour les décès intervenus avant le 1er juillet 2002, c’est-à-dire avant laréforme imposée par la loi du 3 décembre 2001, la famille se décomposaiten trois lignées :

Ω les collatéraux privilégiés germains : issus du même père et de la mêmemère que le défunt (autrement dit ses propres frères et sœurs) ;

Ω les collatéraux privilégiés utérins : issus de la même mère que le défuntmais d’un ou de plusieurs autres pères (des demi-frères et demi-sœurs) ;

Ω les collatéraux privilégiés consanguins : issus du même père mais d’uneou de plusieurs autres mères (d’autres demi-frères et demi-sœurs).

La règle de la fente successorale intervenait : la succession se coupait endeux parties égales, une partie pour la lignée du père du défunt et l’autre,pour la lignée de la mère du défunt. Les enfants communs aux deuxparents, qui apparaissaient dans les deux lignées, recueillaient des partsdans chaque moitié de la succession.

Si Alexandra était décédée avant le 1er juillet 2002, sa succession se seraitfendue en deux parties égales : • 1/2 pour la lignée de son père, qui comprend Alice (collatérale privilé-

giée consanguine : 1/4 de la succession) et Antoine (collatéral privilégiégermain : 1/4 de la succession) ;

• 1/2 pour la lignée de sa mère, qui comprend Olivier (collatéral privi-légié utérin : 1/4 de la succession) et Antoine (encore 1/4 de la succes-sion).

Au lieu de bénéficier du tiers de la succession, comme la loi du 3 décembrel’impose aujourd’hui, Antoine aurait bénéficié de la moitié de la succes-sion d’Alexandra.

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Les héritiers des troisième et quatrième ordres

Le troisième ordre : les ascendants ordinaires

C’est l’ordre des grands-parents (les aïeux) qui en constituent le premierdegré. Ici, les degrés se comptent en remontant les générations, ledeuxième degré étant celui des arrière-grands-parents (bisaïeux), voiretrisaïeux pour les familles où l’on vit très vieux.

Attention, les ascendants ordinaires ne peuvent accéder à la successionqu’en l’absence d’héritier des deux ordres précédents et de conjoint mariésurvivant. Car là aussi, celui-ci est prioritaire. Les aïeux ne sont donc pasréservataires. Toutefois, si les grands-parents (ou, à défaut, les arrière-grands-parents) sont dans le besoin, ils peuvent demander le versementd’une pension alimentaire.

Éric, célibataire, décède et laisse un frère, une sœur et ses grands-parentsmaternels. Les collatéraux privilégiés (les frères et sœurs, du deuxièmeordre) priment sur les ascendant ordinaires (les grands-parents, dutroisième ordre). Le frère et la sœur reçoivent donc la totalité de l’héritagepour moitié chacun.

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Si le défunt laisse…(à défaut d’enfants, de petits-enfants et de parents) La succession se répartit comme suit…

Des grands-parents 1/4 pour le grand-père1/4 pour la grand-mère

1 seul grand-parent 1/4 pour le grand-parent survivant

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À ce niveau d’héritiers, il y a forcément deux branches : la branche pater-nelle du défunt et la branche maternelle. S’il y a des représentants dans lesdeux branches, la règle de la fente successorale s’applique à nouveau : lasuccession se coupe en deux, une moitié étant attribuée à la ligne pater-nelle, l’autre, à la ligne maternelle. Une seule ligne ne peut recevoir latotalité de la succession que s’il n’y a ni conjoint, ni héritier dans l’autreligne.

Mathilde décède sans descendance et sans conjoint. Elle ne laisse que sonpère et ses grands-parents maternels, la succession est donc partagée endeux parts égales : • 1/2 pour le père ;• 1/2 pour les grands-parents, 1/4 chacun.

Le quatrième ordre : les collatéraux ordinaires

Les collatéraux ordinaires sont les oncles et tantes et leurs descendants. Ilsne peuvent hériter que s’il n’y a plus d’héritier dans les ordres précédents.En leur présence, le conjoint survivant hérite de toute la succession enpleine propriété.

S’il n’y a ni descendant, ni ascendant, ni conjoint, ni frère et sœur maisqu’il y a des collatéraux ordinaires dans la branche paternelle et dans labranche maternelle du défunt, la succession se fend aussi : une moitiépour chaque ligne, répartie ensuite selon les souches et les degrés deparenté.

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Page 18: Donations et successions - Accueil - Librairie Eyrolles · 2004-01-14 · Donations et successions 12 Les héritiers du premier ordre Dans chaque ordre, les héritiers sont classés

Donations et successions

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À savoir…

L’article 768 du Code civil prévoit qu’au-delà du sixième degré duquatrième ordre, on ne recherche en principe plus d’héritier, et lepatrimoine du défunt est attribué à l’État. Une exception toutefois,lorsque le défunt a été dans l’incapacité juridique de faire untestament. Dans ce cas, le notaire a l’obligation de rechercher deshéritiers jusqu’au douzième degré.

Le classement des héritiers du défunt

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1er degré 2e degré 3e degré

1er ordre Enfants Petits-enfants Arrière-petits-enfants

2e ordre Parents Frères et sœurs Neveux et nièces

3e ordre Grands-parents Arrière-grands-parents

4e ordre Oncles et tantes Petits-neveux Arrière-petits-neveux

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