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1 PROPOSITION D’AMENDEMENTS DU « PROJET DE LOI 56.12 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS » 21 février 2013 - Document préparé par « Le Collectif » composé de : - L’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC) - L’Association Hanane pour la Protection des Animaux et de l’Environnement (AHPAE) - Casablanca - L’Union Marocaine de Protection des Animaux (UMPA) - Casablanca - L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Rabat - L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Essaouira - La Fondation Helga Heidrich - Marrakech - Le Coeur Sur La Pattes - Agadir - L’Association Léa-Pollus - El Jadida - L’Association Lahcen pour le Développement - Nador - La Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) Marrakech - Le Club du Chien Berger Allemand (CCBA) Casablanca

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PROPOSITION D’AMENDEMENTS DU « PROJET DE LOI 56.12 RELATIVE A LA

PREVENTION ET A LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES

DANGERS DE CHIENS »

21 février 2013 -

Document préparé par « Le Collectif » composé de :

- L’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie (AMVAC)

- L’Association Hanane pour la Protection des Animaux et de l’Environnement (AHPAE) - Casablanca

- L’Union Marocaine de Protection des Animaux (UMPA) - Casablanca

- L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Rabat

- L’Association de Défense des Animaux et de la Nature (ADAN) - Essaouira

- La Fondation Helga Heidrich - Marrakech

- Le Coeur Sur La Pattes - Agadir

- L’Association Léa-Pollus - El Jadida

- L’Association Lahcen pour le Développement - Nador

- La Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) – Marrakech

- Le Club du Chien Berger Allemand (CCBA) – Casablanca

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SOMMAIRE

Lettre adressée à Monsieur le Ministre Page 3 - 4

La proposition d’amendements (loi 56.12) Page 5 - 13

Annexes :

Annexe 1 : Le projet de loi 56.12 (Texte original)

Annexe 2 : Le rapport juridique

Annexe 3 : La pétition

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Page

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15 – 20

21 – 28

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Remerciements Page 31

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Rabat, le 21 février 2013

A l’aimable attention de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Objet : Projet de loi 56.12

Monsieur le Ministre,

Nous, vétérinaires marocains, joignons notre voix à celle du collectif

d’associations marocaines de protection des animaux, pour exprimer nos réserves

sur le projet de loi 56.12 voté par le parlement et vous faire part de quelques

modestes propositions pour rendre ce projet de loi plus juste et en conformité avec

les valeurs défendues par notre profession et au-delà par les valeurs universelles

d’humanisme.

Nous nous félicitons, certes, de voir le Maroc se doter d’une réglementation

qui a longtemps fait défaut et que nous autres vétérinaires attendions probablement

avec plus d’impatience que la majorité des marocains. Il n’en demeure pas moins

que le projet, tel qu’il a été voté, suscite nombre d’inquiétudes chez les

professionnels de la médecine vétérinaire et les acteurs associatifs.

En effet, force est de constater que certains aspects de la loi en question sont

en totale contradiction avec les valeurs mêmes de notre profession, contenues entre

autres dans «le code des devoirs professionnels vétérinaires» (paru dans le bulletin

officiel n°5830 du 15 avril 2010), lequel stipule dans son article 2 que le vétérinaire

« est tenu de conserver à l’égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et

d’attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister

entre le maître et l’animal. Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l’animal ».

Soyez certains, Monsieur le Ministre, que nous partageons la même priorité

de sécurité de nos concitoyens au même titre que nos parents, enfants, amis ou

voisins. Mais, le projet de loi 56.12, tel que rédigé, tend à déshumaniser la relation

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de respect dûment établie envers les animaux, voire à leur retirer le droit divin à la

vie.

Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que l’attitude d’un chien est

dictée par son maître, lequel demeure seul responsable de ses actions. Il n’est

cependant aucunement question pour nous d’excuser les abus et autres actes

délictuels pouvant découler de l’instrumentalisation des chiens.

Monsieur le Ministre, nous nous permettons aujourd’hui de vous proposer une

modeste contribution, basée sur notre connaissance du terrain et vous présentons

quelques amendements à même de rendre le projet de loi 56.12 en harmonie avec

l’ensemble des lois et codes du pays et, par dessus tout, en adéquation avec les plus

belles valeurs humaines.

Nous espérons, Monsieur le Ministre, que notre requête sera pleinement

entendue et que ce projet de loi prendra légitimement effet très vite, sous sa

formulation la plus juste, la plus digne et la plus humaine, en harmonie avec les

valeurs humaines auxquelles nous, tous, croyons et défendons.

Respectueusement,

Le Collectif

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PROPOSITION D’AMENDEMENTS (LOI 56.12)

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PROJET DE LOI RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION DES

PERSONNES CONTRE LES CHIENS DITS « DANGEREUX »

Cette loi a pour objectif principal d’éviter les agressions canines susceptibles

d’entrainer des dommages aux personnes et aux animaux.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dits

« dangereux » et aux autres chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à

leurs gardiens.

Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres

des forces publiques lors de l’exercice de leurs missions.

Article 2 : Est entendu par chiens « dangereux », au sens de la présente loi, tous les

chiens susceptibles d’être dangereux vis-à-vis de l’Homme et l’animal. Ils sont

répartis en 3 catégories :

Catégorie 1 : Les chiens d’attaque

Catégorie 2 : Les chiens de garde et de défense

Catégorie 3 : Les chiens avec antécédents ayant déjà attaqué ou mordu des

personnes ou des animaux domestiques et les chiens jugés agressifs ou dangereux

par les services vétérinaires.

Les chiens d’attaque sont des chiens issus de croisements de chiens de race. Ce

sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui peuvent

être rapprochés morphologiquement aux races suivantes : American Staffordshire,

Mastiff (chiens dits Boer bulls) et le Tosa.

Les chiens de garde et de défense sont les chiens de race American Staffordshire,

Rottweiler, Tosa, Mastiff, Dogue argentin, Fila brésilien, Mâtin napolitain, Mâtin

espagnol et les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu « LMO » et qui

peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.

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Chapitre II : Dispositions relatives aux chiens « dangereux »

Chapitre II-1 : Dispositions préventives relatives aux chiens mentionnés à

l’article 2 ci-dessus

Article 3

- Catégories 1 & 3 :

Interdictions :

La vente, l’achat, l’exportation à des fins commerciales, l’importation et l’élevage de

chiens des catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2 sont interdits à partir du jour de

la publication de cette loi dans le bulletin officiel.

Obligations :

Tout chien né avant, devra être mis en règle par son détenteur et à ses frais, selon

les obligations établies par le présent article.

Doivent être annoncés aux services vétérinaires, la détention de ces chiens avec

nom et adresse du propriétaire, tout changement de domicile, la donation avec nom

et adresse de l’acquéreur, la perte, le vol ou la mort de ces chiens.

Tout chien est soumis à une évaluation auprès des services vétérinaires compétents

(qui peuvent faire appel à des experts) afin d’évaluer le degré d’agressivité du chien,

à l’issue de laquelle ils décident du sort du chien :

- En cas de non agressivité, le propriétaire du chien devra d’abord être majeur,

avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir d’antécédents d’infractions à la

présente loi et engager sa responsabilité civile. Il devra ensuite le faire stériliser (si

son état de santé, jugé par un vétérinaire le permet ; dans le cas échéant, le

vétérinaire lui donne un certificat dont le modèle est défini par texte

réglementaire).

- En cas de non agressivité mais d’incapacité du détenteur à maîtriser le chien,

le service vétérinaire oblige le détenteur à suivre des cours d’éducation canine

puis procède à une réévaluation de la situation. Dans le cas échéant, le chien est

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séquestré et remis aux associations de protection des animaux, si elles le

désirent.

- En cas d’agressivité du chien, ce dernier est séquestré et euthanasié.

Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur les

voies publiques, dans les parties communes des résidences collectives et dans les

locaux ouverts au public.

- Catégorie 2 :

Obligations :

Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une

personne majeure sur les voies publiques, dans les parties communes des

résidences collectives et dans les locaux ouverts au public.

Chapitre II-2 : Constatation des infractions relatives aux chiens mentionnés à

l’article 2

Article 4 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à

constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère

de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes

commissionnées par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet.

L’officier de la police judiciaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux

dispositions de la présente loi, doit obligatoirement avertir les services vétérinaires

compétents aux fins de saisir les chiens objets de l’infraction et en dresse un procès

verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées.

En cas d’infraction, le chien doit être mis en règle et évalué selon les critères de

l’article 3.

En cas de toute alerte, plainte pour comportement agressif, le propriétaire avec son

chien et le plaignant sont convoqués pour connaître les circonstances de l’accident,

faire une évaluation du chien et du détenteur.

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Chapitre II-3 : Dispositions pénales relatives aux chiens mentionnés à l’article 2

Article 5 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des

peines les plus sévères prévues par les textes législatifs et réglementaires en

vigueur.

Article 6 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de

5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant

la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnées à l’article 2

qui n’aurait pas respecté les dispositions prévues par l’article 3. Les chiens saisis

seront remis aux associations de protection des animaux si elles le désirent.

Article 7 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde

ou détenant un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus, qui a causé à autrui un

dommage ayant entrainé :

- Une incapacité inférieure à vingt jours, est puni d’une amende de 1.200 à

5.000 dirhams

- Une incapacité supérieure à vingt jours, est puni de l’emprisonnement de un à

six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux

peines seulement

- Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement de un à trois ans et

d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams

- Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende

de 1.200 à 10.000 dirhams

Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des animaux, si elles le

désirent. Cette disposition ne s’applique pas si le chien a défendu son détenteur lors

d’une attaque ou agression physique à l’encontre du détenteur ou de son chien ou

lors d’une une intrusion non autorisée au domicile de son détenteur.

Article 8 : Quiconque incite un chien mentionné à l’article 2 à l’attaque et ayant

causé à autrui un dommage entrainant une incapacité, une infirmité permanente ou

un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues aux articles 400, 401,

409 et 432 du code pénal. Les chiens saisis seront remis aux associations de

protection des animaux, si elles le désirent.

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Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2.000

à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien mentionné à l’article 2 ci-dessus

en vue d’attaquer les membres des forces publiques lors de l’accomplissement de

leur mission. Les chiens saisis seront remis aux associations de protection des

animaux, si elles le désirent.

Article 10 : En cas de récidive pour les détenteurs des chiens mentionnés à l’article

2, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de

récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour l’un des

délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de cinq ans après

l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription. Sont considérés comme

constituant le même délit pour la détermination de la récidive, tous les délits prévus

au présent chapitre.

Article 11 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement

à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction

pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de

détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de

gardiennage.

Chapitre II-4 : Dispositions transitoires et finales pour les chiens mentionnés à

l’article 2

Article 12 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens des

catégories 1 & 3 mentionnées à l’article 2, en vertu de la présente loi , sont tenues de

se présenter aux services vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un

mois à compter de la date de publication au bulletin officiel, afin de se mettre en

conformité avec les critères prévus par l’article 3.

Article 13 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la

date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur

application.

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Chapitre III : Dispositions générales à tous les chiens

Chapitre III-1 : Dispositions préventives relatives à tous les chiens

Article 14 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit :

- Posséder un carnet de santé du chien avec l’identification du chien et du

propriétaire, détenteur ou gardien. Le chien doit avoir, obligatoirement, une puce

électronique ou un tatouage.

- Faire vacciner correctement son chien contre la rage tout en consignant les

vignettes sur le carnet de santé.

- Le tenir en laisse sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 15: Tout chien divaguant sur la voie publique et saisi par les services

communaux est soumis à une vérification de sa puce électronique ou tatouage pour

identifier le propriétaire (personne physique, morale ou association de protection)

lequel est convoqué et dispose d’un délai de 7 jours pour récupérer son chien. Le

cas échéant, le chien sera proposé aux associations de protection des animaux qui

disposent alors de 48 heures pour le prendre en charge. Ce délai passé, il sera

euthanasié dans des conditions qui respectent la dignité de l’être vivant.

Article 16 : Le déroulement, l’organisation et la participation à des combats de

chiens sont interdits. Il est également interdit d’administrer aux chiens des

substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.

Article 17 : L’exercice des activités de commerce, d’élevage et de dressage des

chiens est soumis à une autorisation délivrée par les services vétérinaires

compétents.

Est considérée comme élevage, toute production d’une portée, y compris chez un

particulier.

Les services vétérinaires compétents s’assurent, autant que besoin, que les titulaires

de l’autorisation continuent à respecter les conditions prévues par la loi.

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Les services vétérinaires compétents procèdent au retrait provisoire ou définitif de la

dite autorisation lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises

ou lorsque des considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent. La

décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente

jours à compter de la date à laquelle elle a été prise.

Les chiens saisis dans les élevages non conformes aux normes établies, seront

remis aux associations de protection des animaux, si elles le souhaitent, afin de leur

trouver des propriétaires qui seront tenus de respecter cette loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 18 : Tout regroupement de chiens dans les lieux publics, en vue de créer un

évènement, quelle qu'en soit la nature, est soumis à une autorisation délivrée par les

autorités compétentes.

Chapitre III-2 : Dispositions pénales relatives à tous les chiens

Article 19 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire,

détenteur ou gardien d’un chien :

- Ne possède pas le carnet de santé du chien

- A omis de le faire vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination

sur le carnet de santé du chien

- A omis de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie publique et dans

les locaux ouverts au public

- Soumet son chien à de mauvais traitements ; lequel lui sera retiré par les

services vétérinaires ou les forces de l’ordre et sera remis aux associations de

protection des animaux, si elles le désirent.

Article 20 : Est puni d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams, quiconque exerce

les activités de commerce, de dressage et d’élevage des chiens sans autorisation

préalable ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire ou définitif et

quiconque organise un regroupement de chiens dans les lieux publics, en vu de

créer un évènement, quel qu'en soit la nature, sans autorisation préalable.

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Article 21 : Est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de

1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a

effectué, participé ou organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens

des substances dopantes ou stupéfiantes. Les chiens saisis seront remis aux

associations de protection des animaux, si elles le désirent.

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ANNEXES

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ANNEXE I

PROJET DE LOI N°56.12 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION

DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS

(Texte original)

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux chiens dangereux et

aux autres catégories de chiens, à leurs propriétaires, à leurs détenteurs et à leurs

gardiens.

Sont exclus des dispositions du premier alinéa, les chiens utilisés par les membres

de la force publique lors de l’exercice de leurs missions.

Article 2 : Est entendu par chien dangereux, au sens de la présente loi, tous les

chiens qui se distinguent, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques

morphologiques, par une agressivité présentant un danger pour l’Homme.

La liste des chiens dangereux est fixée par voie réglementaire.

Chapitre II : Dispositions préventives

Article 3 : La propriété, la détention, la garde, la vente, l’achat, l’exportation,

l’importation, l’élevage ou le dressage des catégories de chiens mentionnés à l’article

2 sont interdits. Il est également interdit d’accomplir tous actes y afférents.

Article 4 : Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien

appartenant à une catégorie non mentionnée à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus

doit :

- En faire la déclaration à l’administration compétente qui établit une base de

données permettant l’identification du chien et de son propriétaire ;

- Posséder un carnet de santé du chien comprenant les informations

d’identification du chien et de son propriétaire, détenteur ou gardien ;

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- Vacciner son chien contre la rage en consignant cette vaccination au carnet

de santé visé ci-dessus.

Toute personne propriétaire, détentrice ou gardienne d’un chien doit également le

museler, le tenir en laisse et de ne pas le laisser divaguer sur la voie publique, dans

les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux ouverts au public.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 : L’exercice des activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage

des chiens non mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but

commercial, est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration.

Ladite autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales remplissant

les conditions suivantes :

- Disposer des locaux répondant aux normes techniques et sanitaires qui

garantissent la santé et la sécurité du personnel et des chiens ;

- Avoir recours aux prestations d’un médecin vétérinaire chargé de prendre les

mesures sanitaires garantissant la santé et la sécurité des chiens ;

- Pour la personne physique, avoir une expérience ou des qualifications lui

permettant d’exercer lesdites activités et ne pas avoir été condamnée pour

l’une des infractions prévues par la présente loi ;

- Pour la personne morale, être constituée sous forme de société commerciale

dont le siège est au Maroc et être dirigée ou gérée par une personne physique

remplissant les conditions prévues au paragraphe précédent.

L’administration s’assure, autant que de besoin, que les titulaires de l’autorisation

continuent à respecter les conditions prévues ci-dessus et en dresse un procès-

verbal.

L’administration procède au retrait provisoire ou définitif de ladite autorisation lorsque

son titulaire cesse de remplir l’une des conditions requises ou lorsque des

considérations liées au maintien de l’ordre public l’exigent.

La décision de retrait de l’autorisation est notifiée à l’intéressé dans un délai de trente

jours à compter de la date à laquelle elle a été prise.

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Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Le déroulement ou l’organisation des combats de chiens sont interdits. Il

est également interdit d’administrer aux chiens des substances dopantes ou

stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.

Chapitre III : Constatation des infractions

Article 7 : Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à

constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents du ministère

de l’agriculture, de l’administration des eaux et forêts et des communes

commissionnés par les administrations dont ils relèvent et assermentés à cet effet.

L’officier de la police judicaire ou l’agent qui a constaté une infraction aux

dispositions de la présente loi peut, le cas échéant, requérir le concours des services

communaux compétents aux fins de saisir les chiens objet de l’infraction et en dresse

procès-verbal qui sera transmis, selon le cas, aux autorités concernées.

Après l’expiration du délai de la surveillance vétérinaire prévu dans les textes

législatifs et réglementaires en vigueur le cas échéant, le président du conseil

communal ordonne l’euthanasie des chiens dangereux et des autres chiens qui ont

causé aux personnes un préjudice ayant entrainé une incapacité supérieure à vingt

et un jours. Il assure également l’exécution de cet ordre en coordination avec les

autorités administratives locales et les services vétérinaires.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article 8 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des

peines les plus sévères prévues aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de

5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ayant

la propriété, la détention, la garde des catégories de chiens mentionnés à l’article 2

sont interdits, a procédé à la vente, à l’achat, à l’exportation, à l’importation, à

l’élevage ou au dressage de ces catégories ou a accompli tous actes y afférents.

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Article 10 : Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams, quiconque propriétaire,

détenteur ou gardien d’un chien ne figurant pas à la liste prévue à l’article 2 ci-

dessus:

-A omis d’en faire la déclaration à l’administration compétente ;

-Ne possède pas le carnet de santé du chien ;

-A omis de le vacciner contre la rage ou de consigner cette vaccination au carnet de

santé visé ci-dessus ;

-A omis de le museler ou de le tenir en laisse ou l’a laissé divaguer sur la voie

publique, dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les locaux

ouverts au public.

Article 11 : Est puni de l’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de

10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque

exerce les activités du commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non

mentionnés à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial, sans

autorisation ou après le retrait de son autorisation soit à titre provisoire soit à titre

définitif.

Article 12 : Est puni de l’emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de

1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a

effectué ou a organisé des combats de chiens ou a administré aux chiens des

substances dopantes ou stupéfiantes pour attiser leur caractère violent et agressif.

Article 13 : Quiconque, par sa négligence ou son inobservation, ayant sous sa garde

ou détenant un chien non mentionné à la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, qui a

causé à autrui un dommage ayant entrainé :

-Une incapacité inférieure à 20 jours, est puni d’une amende de 1.200 à 5.000

dirhams ;

-Une incapacité supérieure à 20 jours, est puni de l’emprisonnement d’un à six

mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines

seulement ;

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-Une infirmité permanente, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une

amende de 1.200 à 10.000 dirhams ;

-Un décès, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de

1.200 à 10.000 dirhams.

Article 14 : Quiconque provoque un chien non mentionné à la liste prévue à l’article

2 ci-dessus, à causer à autrui un dommage ayant entrainé une incapacité, une

infirmité permanente ou un décès, est puni par les peines réprimant ces faits prévues

aux articles 400, 401, 409 et 432 du code pénal.

Article 15 : Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000

à 10.000 dirhams, quiconque ayant utilisé un chien non mentionné à l’article 2 ci-

dessus en vue de menacer, résister ou attaquer les membres de la force publique

lors de l’accomplissement de leurs missions.

Article 16 : Lorsque le chien fait partie des catégories interdites en vertu de l’article 2

de la présente loi, les peines prévues aux articles 13, 14 et 15 sont portées au

double.

Article 17 : Le minimum et le maximum des amendes prévues au présent chapitre

sont portées du double au quintuple lorsque l’auteur de l’infraction est une personne

morale.

Article 18 : En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées

au double.

Est en état de récidive, quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné

pour l’un des délits prévus au présent chapitre, a commis un même délit moins de

cinq ans après l’expiration de la peine prononcée ou de sa prescription.

Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la

récidive, tous les délits prévus au présent chapitre.

Article 19 : Outre les peines prévues ci-dessus, le tribunal prononce obligatoirement

à l’encontre du condamné pour une infraction prévue par la présente loi, l’interdiction

pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration de la peine, de posséder ou de

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détenir des chiens même dans le but de leur utilisation dans les activités de

gardiennage.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 20 : Les personnes propriétaires, détentrices ou gardiennes des chiens

interdits en vertu de la présente loi sont tenues de les remettre aux services

communaux vétérinaires compétents dans un délai n’excédant pas un mois à

compter de la date de publication au bulletin officiel du texte réglementaire prévu à

l’article 2 ci-dessus.

Article 21 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la

date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur

application.

Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives à l’exercice des activités du

commerce, ainsi que de dressage et d’élevage des chiens non mentionnés à la liste

prévue à l’article 2 ci-dessus dans un but commercial n’entrent en vigueur qu’après

un délai de six mois à compter de la publication au bulletin officiel des textes

réglementaires nécessaires à leur application.

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ANNEXE II

Rapport juridique du 31 janvier 2013 portant sur le projet de loi n°56.12,

préparé à la demande du collectif (avec le soutien de la Centrale Canine

Marocaine) :

POUR L’AMENDEMENT DU "PROJET DE LOI NO 56.12 RELATIVE A IA PREVENTION ET A LA

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS DE CHIENS

« PARCE QU’IL S’AGIT DE PROTEGER LES ETRES HUMAINS AVANT TOUT »

La présente note a pour objet d’expliquer :

I. pourquoi le Projet de loi n°56.12 (ci-après « le Projet ») relative à la

prévention et à la protection des personnes contre les dangers de chiens

dans son contenu actuel est contraire aux principes constitutionnels

garantissant le droit à la vie (article 20), le droit à la sécurité (article 21) et

le droit à la santé (article 31) des êtres humains ;

II. en quoi la révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la

constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses

dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux.

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I. Pourquoi le Projet est une atteinte à la Constitution

A. Rappel : de l’obligation pour le Projet de respecter au moins trois

des droits constitutionnels fondamentaux.

Le Projet doit respecter au moins trois principes constitutionnels

fondamentaux : le droit à la vie, le droit à la protection de l’ordre public et le droit à la

santé et plus généralement les droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement

reconnus (cf. préambule de la Constitution).

Or, le Projet est un formidable accélérateur de délaissement des chiens

dangereux par leurs maitres (voir explications infra), cet qui constitue une atteinte

directe à ces droits fondamentaux.

1. Droit à la vie

La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société constitue une

menace directe à la vie des personnes et que la loi doit prévenir sinon écarter en

application de l’article 20 de la Constitution dispose que « Le droit à la vie est le droit

premier de tout être humain. La loi protège ce droit ».

2. Droit à la sécurité

La libre circulation de chiens dangereux au sein d’une société est une atteinte

directe au droit à la sécurité des personnes que la loi doit réprimer en application de

l’article 21 de la Constitution qui dispose : Toute personne a droit à la sécurité de sa

personne et de ses proches, et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics

assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des

libertés et des droits fondamentaux garantis à tous.

3. Droit à l’intégrité physique, la santé et à l’éducation

La libre circulation de chiens dangereux est une atteinte directe au droit à

l’intégrité physique ou morale définit par l’article 22 de la Constitution qui dispose « il

ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque

circonstance que ce soit, privée ou publique ». L’article 31 de la Constitution prévoit

que « L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la

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mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes

et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux (...) soins de

santé et à une...éducation moderne ».

B. Du non-respect par le Projet des principes constitutionnels (droit à

la vie, droit à la sécurité, droit à la santé)

Le Projet concentre de nombreuses lacunes et nuisances qui vident le texte

de sa substance pour les raisons expliquées ci-dessous.

1. Non-respect du droit à la vie

La mise en œuvre du Projet dans sa présentation actuelle est un facteur

d’augmentation du risque d’attaques mortelles pour trois raisons majeures liées à la

clandestinité des chiens dangereux, l’irresponsabilité de leurs maitres et l’absence de

régulation possible.

1.1. LA CLANDESTINITE DES CHIENS DANGEREUX FAVORISEE

L’arsenal répressif contenu dans le Projet est tel qu’il favorisera l’abandon des

chiens dangereux par leurs maitres que ce soit avant la survenance d’un accident

(crainte suscitée par la Loi) ou en cas de survenance d’un accident (fuite pour

échapper à la sanction). Or l’abandon de chiens dangereux est lui-même

générateurs de graves problèmes pour la société :

- Augmentation de l’agressivité de l’animal

- Absence de vaccination et risque corolaire d’épidémie (rage) ;

- Multiplication des risques d’attaques

- Augmentation des risques de trafic (combats de chiens, commerce illégal).

1.2. L’IRRESPONSABILITE BANALISEE

Le Projet ne fait aucune obligation pour un propriétaire de chien dangereux de

contracter une assurance en responsabilité civile. Il en résulte plusieurs

conséquences en cas d’attaques par des chiens dangereux :

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Pour le propriétaire :

- Dans le cas où celui-ci NE NIE PAS qu’il est le maitre du chien dangereux : la

victime supporte le risque d’insolvabilité du maitre du chien dangereux dans le

cas de l’absence d’assurances ; le propriétaire n’est pas sanctionné du fait de

ne pas assumer les risques de sa non maitrise du chien. Il est à souligner que

le Projet n’édicte pas de présomption de propriété du chien dangereux (chien

tenu en laisse ou se tenant aux pieds= chien « tenu » par son propriétaire), ce

qui facilite le déni de tout propriétaire.

- Dans le cas où celui-ci NIE qu’il est le maitre du chien et en l’absence de

preuve : faute de traçabilité, l’assurance ne pourra être mise en œuvre même

à supposer que le maitre du chien est en réalité assuré.

Pour la victime :

Dans tous les cas précitées, la victime d’une attaque d’un chien dangereux

(ou ses ayants droits) doit se résoudre à supporter seule le préjudice sans possibilité

de réparation sauf recours en justice.

Or précisément, le recours en justice nécessite une parfaite identification du

maitre du chien dangereux et du chien dangereux, ce que le Projet ignore

totalement. Par ailleurs, le recours en justice n’élimine pas à priori le risque

d’insolvabilité du maitre du chien dangereux.

Combiné au fait qu’aucun mécanisme d’assurance collectif n’est prévu par le

Projet, le risque de banalisation de l’irresponsabilité est aggravé.

Le Projet n’évoque pas non plus les atteintes par les chiens dangereux aux

autres animaux (attaque d’un chien dangereux contre un chien non dangereux tenu),

qui peuvent également générer des risques de mise en jeu de la responsabilité civile.

1.3. LA REGULATION IMPOSSIBLE

Le Projet confie aux services communaux vétérinaires compétents le soin

d’identifier tout chien dangereux sans préciser :

- La compétence et la formation requise

- Les ressources des services communaux

- Leurs droits et obligations

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La rédaction du Projet est très insuffisante car le Projet est silencieux sur :

- L’identité des services communaux vétérinaires compétents pour chaque ville

et chaque région ;

- L’obligation pour les services communaux de communiquer les informations

nécessaires aux citoyens ;

- L’articulation des compétences inter-services et notamment entre les agents

en charge de constater les infractions et (i) les forces de l’ordre en cas

d’urgence et (ii) le procureur du roi pour permettre les poursuites pénales des

propriétaires de chiens dangereux pris en flagrant délit.

- L’existence d’institutions spécialisées pour l’observation de la réalisation des

risques (statistiques, etc..).

Le silence du Projet sur ces questions majeures entrainera une impunité

générale de fait sur le plan pénal et de ce fait la régulation recherchée impossible.

L’ensemble de ces menaces concourt également à la remise en cause du

droit à la sécurité.

2. Non-respect du droit à la sécurité

2.1. LES CHIENS DANGEREUX NON IDENTIFIES

En confiant à la réglementation (et non à la loi) le soin de définir la liste des

chiens dangereux, le Projet génère les risques suivants :

- Retard dans la mise en œuvre de la loi du fait de la non promulgation du

décret et alors qu’il y a urgence dans la mise en place d’une loi ;

- Non applicabilité de la loi en cas de non promulgation du décret définitive (voir

exemple de la loi interdisant le tabagisme en public) ;

- Inefficacité de la liste en raison des nombreux croisements rendant impossible

l’exhaustivité et alors que les races les plus connues doivent être visées par la

loi, seule la diagnose permet d’identifier la dangerosité de la race ce qui

nécessite la mise en place de services administratifs compétents (svp se

référer à la question de la nécessaire régulation).

-

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2.2. LA LEGITIME DEFENSE INTERDITE

En ne discernant pas les cas d’agression par des chiens dangereux,

notamment en cas de légitime défense (animal défendant son maître ou le périmètre

du domicile ou d’une entreprise), le Projet aboutit à un résultat absurde qui

transforme l’agresseur en victime et l’agressé (qui pourrait aussi être un maitre-chien

défendant une entreprise) en délinquant et alors que l’inviolabilité du domicile est

garanti par l’article 24 de la Constitution.

Le Projet remet en cause l’activité des maitres-chiens pourtant destinée à

contribuer à la sécurité des biens et des personnes, publiques comme privées.

3. Non-respect du droit à l’intégrité physique et à la santé

3.1. LE RISQUE D’EXPLOSION DES EPIDEMIES

Le Projet ne contient aucune disposition permettant de généraliser la

vaccination, le pucage électronique, la stérilisation, voire l’euthanasie des chiens

dangereux.

La crainte de la Loi et de l’application des sanctions pénales risquant de

conduire les propriétaires à abandonner leurs chiens dangereux qui seront alors la

proie à de nombreuses épidémies et maladies transmissibles aux êtres humains à

l’occasion d’attaques ou morsures susceptibles de porter atteinte à l’intégrité

physique et morale de la population et à sa santé, seule une politique de vaccination

systématique et de prises de mesures de traçabilité peut pallier le risque d’explosion

des épidémies (rage notamment).

La politique de stérilisation est la seule mesure sérieuse permettant d’endiguer

le risque de prolifération des chiens dangereux.

L’euthanasie, solution d’exception, doit être effectuée en cas d’ultime recours

par des services compétents. A ce sujet, il serait utile de se rappeler des principes

religieux qui s’imposent à la communauté musulmane en matière de traitement des

animaux.

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3.2. L’EDUCATION BAFOUEE

Le Projet ne contient aucune disposition en matière éducative. Or, il est

indispensable de :

- Mettre en place ou redéfinir la responsabilité des organes appelés à jouer un

rôle en matière d’éducation ;

- Définir l’obligation de mettre en place des programmes éducatifs tenant

compte des valeurs propres de la société musulmane;

- Valoriser le rôle des associations de protection des animaux et des

professions concernées par les questions posées par les chiens dangereux ;

- sensibiliser le public, l’informer des dangers potentiels.

Conclusion :

Les conséquences de l’absence de sécurité et de santé publique peuvent être

désastreuses pour l’économie du Maroc. En particulier, il faut prendre garde à

l’impact sur le sentiment de sécurité du citoyen, mais aussi du touriste, et à ne pas

décourager les emplois dans le domaine de la sécurité et du gardiennage.

La misère n’est pas une excuse : pourquoi le Maroc serait-il moins bon élève

en matière de législation sur les chiens dangereux que l’Ethiopie ou le Sénégal ?

Seule une volonté de la classe politique -censée pourtant représenter tous les

marocains ayant voté- peut permettre un tel résultat. Est-ce vraiment le cas ?

De manière générale, il est nécessaire de mettre en œuvre d’une véritable

science de la législation (que l’on appelle la légistique) pour détecter les

insuffisances qualitatives d’une loi donnée et exprimer le besoin en légistique. La

présente note est un révélateur de l’absence de méthode permettant de mener

correctement à bien une production normative, ce qui s’observe d’ailleurs dans

d’autres domaines du droit (immobilier, code de la route, énergie renouvelable,

cyberdroit, etc..) avec le risque d’aboutir à un résultat inverse à l’effet recherché.

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II. La révision du Projet est inéluctable afin de garantir le respect de la

constitution du 23 Juillet 2011 (ci-après « la Constitution ») et de ses

dispositions en matière de libertés et droits fondamentaux.

Vous trouverez ci-joint un premier projet d’amendement qui énonce article par

article les changements suggérés que nous vous invitons à discuter en présence de

tous les acteurs sociaux concernés et plus particulièrement :

- Services dépendant du ministère de l’agriculture (liste à établir).

- Services dépendant du ministère de l’intérieur (liste à établir).

- Services dépendant du ministère de la justice (liste à établir).

- Association protectrice des animaux (liste à établir).

- Vétérinaires

- Juristes

- (liste à continuer).

Signature du collectif

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ANNEXE III

PETITION : BLOQUER LA LOI 56-12

Plus de 67.000 signatures

Une extermination programmée pure et simple de la race canine au Maroc :

Le texte relatif à "la protection des personnes contre les dangers des chiens" a été

adopté par la chambre des représentants !! il faut se mobiliser avant sa présentation

à la chambre des conseillers pour son adoption définitive !

Une loi CRUELLE qui est apparue d'une façon brusque !! son vote a été très

rapide ! son texte est flou et très dangereux par son manque de détails et de

précision !! la liste des chiens dits "dangereux" n'est pas encore définie et elle ne

sera publiée qu'après l'application de la loi, qui va encadrer également l'acquisition

des chiens en général !! Si cette loi ABSURDE et SCANDALEUSE passe, tous les

molosses au Maroc seront ASSASSINÉS, les autres races seront sévèrement

contrôlées et le port de la muselière sera OBLIGATOIRE !! même pour les tout-petits

chiens !!

Amis des animaux partout dans le monde, Comment pouvons-nous rester

insensible à cela ? C'est inacceptable!!

Les chiens au Maroc comptent sur vous, s'il vous plaît SIGNEZ et FAITES

CIRCULER cette pétition.

(https://secure.avaaz.org/fr/petition/Bloquer_la_loi_5612/)

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REMERCIEMENTS

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Au nom de l’Association Marocaine des Vétérinaires pour Animaux de

Compagnie (AMVAC), les Associations Marocaines de Protection Animale et le Club

du Chien Berger Allemand (CCBA), nous remercions toutes les bonnes volontés qui

ont contribué à l’élaboration de cette proposition d’amendements, les signataires de

la pétition jointe ainsi que tous les citoyens pour leur soutien et leur engagement

civique.

Nous remercions particulièrement l’ensemble des acteurs associatifs marocains

et étrangers qui continuent de nous soutenir, notamment :

- L’Association Najwa

- Le Réseau Casa Environnement

- L’Association Espace de Solidarité et de la Coopération de l’Oriental (ESCO)

Oujda

- Le CECODEL (Centre d’Appui à la Femme), Nador

- L’Association Cynégétique SIHAM, Casablanca

- L’Association Cynégétique ATLS, Azrou

- L’Association Magrebion, Marrakech

- La Fondation Brigitte Bardot (France)

- L’Association Molosses All Stars (France)

- L’Association El Rancho Les Canailles (France)