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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004 1. Dominance de la zone La zone AF-9004 est une zone agricole et forestière. 2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone AF-9004. Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie. Dans la zone AF-9004, les usages suivants sont autorisés : Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; Catégorie fondamentale Transports, communications et services publics (4) 4712 Tour de relais (micro-ondes); 4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite; Catégorie fondamentale Commerciale (5) 5835 Hébergement touristique à la ferme; 5894 Autres activités de la restauration, table champêtre (repas à la ferme); Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de loisirs (7) 7416 Équitation (centre équestre); 7516 Centre d’interprétation de la nature; 7517 Centre d’activités touristiques comprenant des activités récréatives de nature extensive telles que : sentiers pédestre, de ski de fond, équestre, piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, etc.; aménagements reliés à l’observation et à l’interprétation de la nature; aménagements reliés à l’observation de panoramas, paysages d’intérêt; Catégorie fondamentale Production et extraction de richesses naturelles (8) 8120 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante); 813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes);

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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004

1. Dominance de la zone

La zone AF-9004 est une zone agricole et forestière.

2. Usages autorisés et modes d’implantation

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone AF-9004.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone AF-9004, les usages suivants sont autorisés :

1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports, communications et

services publics (4)

4712 Tour de relais (micro-ondes); 4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite;

3° Catégorie fondamentale Commerciale (5)

5835 Hébergement touristique à la ferme; 5894 Autres activités de la restauration, table

champêtre (repas à la ferme); 4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de

loisirs (7)

7416 Équitation (centre équestre); 7516 Centre d’interprétation de la nature; 7517 Centre d’activités touristiques comprenant des

activités récréatives de nature extensive telles que : ▪ sentiers pédestre, de ski de fond, équestre,

piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, etc.; ▪ aménagements reliés à l’observation et à

l’interprétation de la nature; ▪ aménagements reliés à l’observation de

panoramas, paysages d’intérêt; 5° Catégorie fondamentale Production et extraction de

richesses naturelles (8)

8120 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante);

813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes);

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814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte prédominante);

8150 Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 50 %);

816 Ferme et ranch (animaux pour des activités autres que laitières);

8170 Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %); 8180 Ferme en général (aucune prédominance); 819 Autres activités agricoles et connexes; 821 Traitement de produits agricoles; 822 Service d’élevage d’animaux de ferme; 829 Autres activités reliées à l’agriculture; 831 Production forestière commerciale; 832 Service forestier commercial; 833 Production de tourbe et de gazon; 8390 Autres activités forestières et services connexes; 842 Élevage du poisson; 843 Chasse et piégeage d’animaux à fourrure; 8440 Reproduction du gibier.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des

bâtiments principaux

Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul

avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul

latérales minimales suivantes :

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O.

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 4 m 4 m S.O.

Production et extraction de richesses naturelles : isolé

4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques

suivantes :

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Type d'usage et mode d'implantation

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2 (1)

S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O.

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 S.O.

Production et extraction de richesses naturelles : isolé

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 120 m2 S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur

Dans la zone AF-9004, l’entreposage extérieur est autorisé selon les dispositions édictées au titre I du présent règlement.

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Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 2 / 2019 modifiant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) afin de créer 21 zones résidentielles agricoles (RA-5000 à RA-5020) à même certaines zones agroforestières (AF) réparties sur le territoire municipal et de revoir, notamment dans chaque zone agroforestière (AF), le cadre normatif afférent aux usages de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en lien avec la décision de la CPTAQ relative aux îlots déstructurés situés dans la zone agricole provinciale

1. Tel que cela apparaît aux annexes I et II, les plans de zonage 1/13 et 2/13 accompagnant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5000 (résidentielle agricole), en

bordure immédiate du chemin Sainte-Marguerite, à même une partie de la zone d’origine AF-1025 (agroforestière) située sur la rive nord dudit chemin et à l’est du rang Saint-Charles, à l’endroit où débute la zone agricole provinciale jusqu’à la rue Éliza;

2° créer la nouvelle zone RA-5002 (résidentielle agricole), aux

abords de la rue René et sur la rive nord du chemin Sainte-Marguerite, entre les rues Éliza et Élisabeth-Guay, à même une partie des zones d’origine AF-1018 et AF-1025-1 (agroforestières) situées approximativement entre la voie ferrée Québec-Gatineau et le chemin Sainte-Marguerite, puis entre le rang Saint-Charles et la rue Michel, à l’endroit où s’étend la zone agricole provinciale;

3° agrandir la zone d’origine AF-1018 (agroforestière), située

au sud-est de l’intersection de l’autoroute 40 et du rang Saint-Charles jusqu’à l’arrière des propriétés localisées au nord du chemin Sainte-Marguerite, puis au sud-ouest de cette intersection jusqu’à la voie ferrée Québec-Gatineau, à même une partie de la zone d’origine AF-1025-1 (agroforestière) située aux abords de la rue René et sur la rive nord du chemin Sainte-Marguerite, entre les rues Éliza et Michel.

2. Tel que cela apparaît aux annexes III et IV, les plans de zonage 1/13 et 4/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à créer la nouvelle zone RA-5001 (résidentielle agricole), aux abords d’un petit segment du rang Saint-Nicolas, à même une partie de la zone d’origine AF-7003 (agroforestière) située au nord des rangs de l’Acadie et des Garceau, puis en bordure d’un grand segment du rang Saint-Nicolas où les lots contigus sont généralement perpendiculaires.

3. Tel que cela apparaît aux annexes V et VI, le plan de zonage 2/13 accompagnant ce règlement est modifié de manière à créer les nouvelles zones RA-5003 et RA-5004 (résidentielles agricoles), aux abords de la rue Notre-Dame Ouest et à l’est du carré Léo-Arbour, entre l’endroit où débute la zone agricole provinciale et la rue Périgny , à même une partie de la zone d’origine AF-1107 (agroforestière) située également au niveau de la rue Notre-Dame Ouest, s’étendant approximativement entre la voie ferrée Québec-Gatineau et le

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fleuve Saint-Laurent, puis située à l’est du carré Léo-Arbour, entre l’endroit où débute la zone agricole provinciale et le chemin Denys-Baron.

4. Tel que cela apparaît aux annexes VII et VIII, les plans de zonage 2/13 et 3/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5005 (résidentielle agricole), au

niveau de la rue Carberg et des lots identifiés sous les numéros 1 795 334, 1 795 335 et 4 955 896 du cadastre du Québec, à même une partie des zones d’origine AF-1205 et AF-1207 (agroforestières) situées sur la rive sud de la rue Notre-Dame Ouest et s’étendant, pour la première zone, jusqu’au fleuve Saint-Laurent, puis entre la rue Sunny et l’endroit où termine la zone agricole provinciale (avant la rue des Batelliers) et pour la seconde zone, en bordure de la rue Carberg principalement;

2° agrandir la zone d’origine AF-1204 (agroforestière), située

d’une part, entre deux segments de la rue Alexandre et d’autre part, entre la voie ferrée Québec-Gatineau et la rue Notre-Dame Ouest, à même une partie de la zone d’origine AF-1207 (agroforestière) décrite au premier paragraphe alors que l’agrandissement se situe uniquement au niveau d’une partie de l’emprise de la rue Notre-Dame Ouest;

3° agrandir la zone d’origine AF-1205 (agroforestière), décrite

au premier paragraphe, à même une partie de la zone d’origine AF-1207 (agroforestière) décrite à ce même paragraphe alors que l’agrandissement se situe au niveau du lot identifié sous le numéro 1 795 330 du cadastre du Québec et d’une partie de l’emprise de la rue Notre-Dame Ouest; l’agrandissement de la zone AF-1205 (agroforestière) entraîne la suppression de la zone AF-1207 (agroforestière).

5. Tel que cela apparaît aux annexes IX et X, les plans de zonage 2/13, 3/13 et 5/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5006 (résidentielle agricole), au

niveau du segment de la rue Alexandre qui longe le cours d’eau Sainte-Marguerite, à même une partie des zones d’origine AF-1218 et AF-1219 (agroforestières) situées, pour la première zone, en bordure de ce segment et pour la seconde zone, en bordure de la rue Notre-Dame Ouest, de part et d’autre part de ce segment et s’étendant jusqu’à l’endroit où termine la zone agricole provinciale (avant le boulevard Mauricien), puis jusqu’à la voie ferrée Québec-Gatineau;

2° agrandir la zone d’origine AF-1219 (agroforestière), décrite

au premier paragraphe, à même une partie de la zone d’origine AF-1218 (agroforestière) décrite à ce même paragraphe alors que l’agrandissement se situe principalement au niveau d’une partie de l’emprise de la rue Alexandre, à l’extrémité nord-ouest de la zone AF-1218 (agroforestière); l’agrandissement de la zone AF-1219 (agroforestière) entraîne la suppression de la zone AF-1218 (agroforestière).

6. Tel que cela apparaît aux annexes XI et XII, le plan de zonage 7/13 accompagnant ce règlement est modifié de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5007 (résidentielle agricole), en

bordure immédiate d’un segment du boulevard Saint-Jean situé à son extrémité nord-ouest, à même une partie de la zone d’origine AF-7101 (agroforestière) située au niveau de ce même segment et s’étendant, sur sa rive sud, jusqu’au territoire d’intérêt écologique;

2° agrandir la zone d’origine AF-7100 (agroforestière), située

d’une part, entre l’autoroute 55 et la rue Joseph-Pellerin et d’autre part, entre le

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boulevard des Forges et le territoire d’intérêt écologique, à même une partie de la zone d’origine AF-7101 (agroforestière) décrite au premier paragraphe alors que l’agrandissement se situe au niveau d’une petite partie de l’emprise du boulevard Saint-Jean, à l’extrémité nord-ouest de la zone AF-7101 (agroforestière).

7. Tel que cela apparaît aux annexes XIII et XIV, les plans de zonage 7/13 et 8/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer les nouvelles zones RA-5008 et RA-5009 (résidentielles agricoles), en bordure immédiate d’un segment du boulevard des Forges situé à son extrémité nord-ouest alors que ces zones seront séparées par la voie ferrée Québec-Gatineau, à même une partie de la zone d’origine AF-8001 (agroforestière) située approximativement entre la rivière Saint-Maurice et l’autoroute 55, puis s’étendant entre la limite municipale nord-ouest et l’endroit où termine la zone agricole provinciale, soit un peu à l’est de la rue des Pignons;

2° créer la nouvelle zone RA-5010 (résidentielle agricole), en

bordure immédiate d’un autre segment du boulevard des Forges situé entre la voie ferrée Québec-Gatineau et la rue des Pignons, à même une partie de la zone d’origine AF-8001 (agroforestière) décrite au premier paragraphe.

8. Tel que cela apparaît aux annexes XV et XVI, les plans de zonage 8/13, 9/13 et 11/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° repositionner, au centre de la rue Louis-de-France, la limite

de la zone d’origine AF-9006 (agroforestière) qui est commune avec celles des zones d’origine RU-9045 (rurale) et NV-9029 (noyau villageois), situées de part et d’autre de cette rue et circonscrites approximativement par la limite du territoire d’intérêt écologique, la rue des Marguerites, le boulevard Thibeau, la rue Saint-Alexis, le chemin des Pins, puis par un axe parallèle aux rues Baden-Powell et des Intrépides, situé un peu à l’ouest de ces rues;

2° créer les nouvelles zones RA-5011, RA-5012 et RA-5013

(résidentielles agricoles), en bordure immédiate d’un segment de la rue Louis-de-France situé entre le chemin des Pins et l’espace vert Louis-de-France pour la première zone, entre cet espace vert et la rue Lapierre pour la seconde zone, puis entre cette rue et le carré O’Connor pour la dernière zone, à même une partie de la zone modifiée AF-9006 (agroforestière) située approximativement au sud de l’intersection de la rue des Marguerites et du boulevard Thibeau, s’étendant en zone agricole provinciale jusqu’au chemin des Pins, puis comprenant principalement les propriétés sur la rive nord dudit chemin et celles contiguës à la rue Louis-de-France.

9. Tel que cela apparaît aux annexes XVII et XVIII, les plans de zonage 8/13, 9/13, 11/13 et 12/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5014 (résidentielle agricole), en bordure immédiate d’un segment de la rue Louis-de-France situé entre le chemin Jacques-Champoux et la rue Ulysse-Pépin, à même une partie de la zone d’origine AF-9025 (agroforestière) située à l’est du boulevard Thibeau et s’étendant principalement au niveau de la rue Louis-de-France, entre l’endroit où débute la zone agricole provinciale et la limite municipale nord-est;

2° créer la nouvelle zone RA-5015 (résidentielle agricole), aux

abords de la rue Ulysse-Pépin, à même une partie de la zone d’origine AF-9025 (agroforestière) décrite au premier paragraphe.

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10. Tel que cela apparaît aux annexes XIX et XX, les plans de zonage 9/13 et 12/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5016 (résidentielle agricole), aux abords de la rue Beaudet, à même une partie des zones d’origine AF-9055 et AF-9056 (agroforestières) situées à l’est du boulevard Thibeau et s’étendant principalement au niveau de la rue Saint-Alexis, entre l’endroit où débute la zone agricole provinciale et la limite municipale nord-est pour la zone AF-9055 (agroforestière), puis entre ce même endroit et la rivière Champlain pour la zone AF-9056 (agroforestière);

2° agrandir la zone d’origine AF-9055 (agroforestière) décrite

au premier paragraphe, à même une partie de la zone d’origine AF-9056 (agroforestière) décrite à ce même paragraphe alors que l’agrandissement se situe principalement au niveau du lot identifié sous le numéro 2 853 560 du cadastre du Québec et de la rivière Champlain;

3° créer la nouvelle zone RA-5017 (résidentielle agricole), aux

abords d’un segment de la rue Napoléon, à même une partie de la zone d’origine AF-9055 (agroforestière) décrite au premier paragraphe.

11. Tel que cela apparaît aux annexes XXI et XXII, les plans de zonage 9/13 et 10/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5018 (résidentielle agricole), en bordure immédiate de segments de la rue Notre-Dame Est et de la route de Red Mill Sud situés à l’ouest de leur intersection, à même une partie des zones d’origine AF-3552 (agroforestière) et RR-3556 (rurale résidentielle) situées entre le rang Saint-Malo et le fleuve Saint-Laurent, puis s’étendant, pour la première zone, sur la rive nord de la rue Notre-Dame Est, entre la route de Red Mill Sud et un axe parallèle situé vis-à-vis l’extrémité de la rue du Valley Inn et pour la seconde zone, sur le rive sud de la rue Notre-Dame Est, entre le parc Notre-Dame-de-la-Rive et ladite extrémité;

2° agrandir la zone d’origine AF-3557 (agroforestière) située

au nord de l’intersection de la rue Notre-Dame Est et de la route de Red Mill Sud, à même une partie de la zone d’origine AF-3552 (agroforestière) décrite au premier paragraphe alors que l’agrandissement se situe au niveau d’une petite partie de l’emprise de la route de Red Mill Sud, longeant le parc de la Pointe-au-Vent.

12. Tel que cela apparaît aux annexes XXIII et XXIV, le plan de zonage 10/13 accompagnant ce règlement est modifié de manière à :

1° repositionner, au centre de la rue Notre-Dame Est, les

limites des zones d’origine AF-3562 et AF-3563 (agroforestières) qui sont communes avec celles des zones d’origine RR-3565, RR-3568 (rurales résidentielles) et RU-3566 (rurale), situées de part et d’autre de cette rue, entre la limite municipale nord-est et la rue Croteau;

2° créer la nouvelle zone RA-5019 (résidentielle agricole), aux

abords des rues Hayes, Gignac, Ward et Normandin, puis sur la rive nord de la rue Notre-Dame Est, entre la rue Hayes et la limite municipale nord-est, à même une partie de la zone modifiée AF-3563 (agroforestière) située d’une part, entre le rang Saint-Malo et la rue Notre-Dame Est et d’autre part, entre la limite municipale nord-est et un axe parallèle situé vis-à-vis l’arrière des propriétés au sud-ouest de la rue Hayes.

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13. Tel que cela apparaît aux annexes XXV et XXVI, les plans de zonage 9/13 et 10/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à :

1° créer la nouvelle zone RA-5020 (résidentielle agricole), en bordure immédiate d’un segment du rang Saint-Malo situé entre les rues Guilbault et des Cormiers, à même une partie des zones d’origine AF-3550 et AF-3551 (agroforestières) situées respectivement sur la rive sud du rang Saint-Malo jusqu’à la rue Notre-Dame Est et sur la rive nord du même rang jusqu’à la voie ferrée Québec-Gatineau, puis s’étendant, pour la première zone, à mi-chemin entre l’endroit où débute la zone agricole provinciale (après la rue des Jonquilles) et la route de Red Mill Sud et pour la seconde zone, entre la rue Guilbault et l’arrière des propriétés au nord-est de la route Bradley;

2° ajuster les limites des zones d’origine AF-3550 et AF-3552

(agroforestières), qui sont situées au centre du rang Saint-Malo, avec la limite sud de la nouvelle zone RA-5020 (résidentielle agricole) décrite au premier paragraphe.

14. Tel que cela apparaît aux annexes XXVII et XXVIII, les plans de zonage 1/13 à 13/13 accompagnant ce règlement sont modifiés de manière à insérer dans chacune des légendes, à la suite des lettres « RR » suivies des mots « RURALE RÉSIDENTIELLE », les lettres « RA » suivies des mots « RÉSIDENTIELLE

AGRICOLE ».

15. L’article 16 du titre I de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« 2.1° RA Résidentielle agricole; ».

16. L’article 190 du titre I de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

« 2.1° résidentielle agricole (RA) : entre 0 et 15

logements à l’hectare; »; 2° la suppression, au paragraphe 9° du deuxième alinéa, de la

phrase suivante et du point « . » qui la précède : « La densité résidentielle d’occupation du sol peut atteindre

50 logements à l’hectare dans certaines zones à dominance AF du titre II du présent règlement, ceci lorsqu’en présence d’autorisations accordées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou en présence de droits prévus ou reconnus en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) »;

3° l’insertion, après le paragraphe 2° du troisième alinéa, du

paragraphe suivant :

« 2.1° résidentielle agricole (RA) : 80 %; ».

17. Le titre II de ce règlement est modifié de manière à ajouter, à la suite du chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone RU-9082 », les chapitres suivants :

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« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5000

1. Dominance de la zone

La zone RA-5000 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5000.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5000, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5000, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 5 m S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé 3 m 3 m S.O.

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3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

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Ha

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5000, malgré toute disposition

inconciliable du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent.

Lors de la construction, de la rénovation et de l’agran-

dissement des bâtiments principaux autorisés dans cette zone, le revêtement extérieur doit être apposé conformément aux dispo-sitions suivantes :

1° les types de matériaux de revêtement extérieur

autorisés sont :

a) bloc de béton architectural; b) brique maçonnée d’argile; c) brique maçonnée de ciment; d) céramique; e) granit; f) marbre; g) pierre de ciment; h) pierre naturelle; i) pierre reconstituée; j) déclin de bois massif; k) autres substituts applicables

s’apparentant au déclin de bois massif; l) déclin de dérivé du bois; m) bardeau de bois; n) autres substituts applicables au bardeau

de bois;

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________ ________ G. B. S. T.

- 8 -

o) panneau de bois et panneau de dérivés

du bois s’apparentant au bardeau de bois ou au déclin de bois massif;

p) panneau de fibrociment et panneau de

fibrociment s’apparentant au bardeau de bois ou au déclin de bois massif;

q) déclin de fibrociment; r) déclin d’acier ou d’aluminium; s) mur rideau d’aluminium extrudé; t) mur rideau de verre; u) panneau de béton préfabriqué; v) panneau de revêtement métallique

modulaire en plaque; w) bardage métallique; x) acrylique et stuc sur panneau isolant; y) crépi et stuc sur grillage métallique;

2° un maximum de trois matériaux de revêtement

extérieur est autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal;

3° les combles de toits, les recouvrements de

cheminées, les entourages de fenêtres, de portes et tous les autres éléments à caractère décoratif ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal.

Lors de la construction, de la rénovation et de l’agran-

dissement d’un bâtiment accessoire associé à un bâtiment principal, les matériaux de revêtement extérieur doivent être apposés sur ce bâtiment accessoire conformément aux paragraphes 1° à 3° de l’alinéa précédent.

Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

5. Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

La zone RA-5000 est assujettie au Règlement sur les plans

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Cette zone est située à l’intérieur du périmètre du PIIA d’une partie du noyau villageois de Pointe-du-Lac.

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________ ________ G. B. S. T.

- 9 -

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5001

1. Dominance de la zone

La zone RA-5001 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5001.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5001, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5001, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé 3 m 3 m S.O.

Page 13: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 10 -

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

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Ha

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5001, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5002

1. Dominance de la zone

La zone RA-5002 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5002.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5002, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé;

Page 14: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 11 -

2° Catégorie fondamentale Transports, communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5002, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 5 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5002, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir

Page 15: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 12 -

cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5003

1. Dominance de la zone

La zone RA-5003 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5003.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5003, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5003, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,5 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Page 16: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 13 -

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

ges

min

imu

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re d

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ges

ma

xim

um

Dim

ensi

on

min

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le

de

la f

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de

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e m

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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5003, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5004

1. Dominance de la zone

La zone RA-5004 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5004.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Page 17: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 14 -

Dans la zone RA-5004, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5004, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,5 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

ges

min

imu

m

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n a

u s

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5004, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique.

Page 18: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 15 -

Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5005

1. Dominance de la zone

La zone RA-5005 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5005.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5005, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5005, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 2,5 m (1)

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

(1) 12 mètres par rapport à toute ligne de terrain donnant sur la rue Notre-Dame Ouest.

Page 19: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 16 -

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 3,5 m 2 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3,5 m 2 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

ges

min

imu

m

No

mb

re d

'éta

ges

ma

xim

um

Dim

ensi

on

min

ima

le

de

la f

aça

de

Pro

fon

deu

r m

inim

ale

d

u b

âti

men

t

Su

per

fici

e d

'im

pla

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tio

n a

u s

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min

ima

le

Su

per

fici

e m

ax

ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5005, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5006

1. Dominance de la zone

La zone RA-5006 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5006.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Page 20: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 17 -

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5006, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-

tiques des bâtiments principaux Dans la zone RA-5006, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 9 m (1)

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

(1) 10 mètres par rapport à toute ligne de terrain donnant sur la rue Notre-Dame Ouest.

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 1 ,5 m 1 ,5 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

ges

m

inim

um

No

mb

re d

'éta

ges

m

ax

imu

m

Dim

ensi

on

min

ima

le

de

la f

aça

de

Pro

fon

deu

r m

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d

u b

âti

men

t

Su

per

fici

e d

'im

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tio

n a

u s

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min

ima

le

Su

per

fici

e m

ax

ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

Page 21: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 18 -

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5006, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5007

1. Dominance de la zone

La zone RA-5007 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5007.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5007, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5007, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

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________ ________ G. B. S. T.

- 19 -

Marge avant minimale 10 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 1 m 3 m

Transports, communications et services publics : isolé

4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

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n a

u s

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min

ima

le

Su

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fici

e m

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ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5007, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5008

1. Dominance de la zone

La zone RA-5008 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5008.

Page 23: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 20 -

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5008, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5008, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 10 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 1 m 3 m

Transports, communications et services

publics : isolé 4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Page 24: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 21 -

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

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Ha

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ur

ma

xim

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No

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ima

le

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e m

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le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5008, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5009

1. Dominance de la zone

La zone RA-5009 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5009.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5009, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil;

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________ ________ G. B. S. T.

- 22 -

4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-

tiques des bâtiments principaux Dans la zone RA-5009, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 10 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 1 m 3 m

Transports, communications et services publics : isolé

4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

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ur

ma

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No

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le

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e m

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ima

le d

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lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5009, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

Page 26: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 23 -

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5010

1. Dominance de la zone

La zone RA-5010 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5010.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5010, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5010, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 10 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 1 m 1 m 3 m

Transports, communications et services

publics : isolé 4 m 4 m S.O.

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________ ________ G. B. S. T.

- 24 -

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

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le

Ha

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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5010, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5011

1. Dominance de la zone

La zone RA-5011 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5011.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5011, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé;

Page 28: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 25 -

2° Catégorie fondamentale Transports, communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5011, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

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ur

ma

xim

ale

No

mb

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ges

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imu

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la f

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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5011, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent.

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un

territoire d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non desservi par un service d’aqueduc ou un

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________ ________ G. B. S. T.

- 26 -

service d’égout doit être précédée d’une étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à quatre hectares.

Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5012

1. Dominance de la zone

La zone RA-5012 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5012.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5012, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5012, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

Page 30: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 27 -

1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode

d'implantation

Ha

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ur

min

ima

le

Ha

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e m

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le d

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lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5012, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5013

1. Dominance de la zone

La zone RA-5013 est une zone résidentielle agricole.

Page 31: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 28 -

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5013.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5013, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5013, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Page 32: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 29 -

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

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ale

No

mb

re d

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min

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e m

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ima

le d

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lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5013, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5014

1. Dominance de la zone

La zone RA-5014 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5014.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5014, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil;

Page 33: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 30 -

4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-

tiques des bâtiments principaux Dans la zone RA-5014, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

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ges

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le

Su

per

fici

e m

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ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5014, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

Page 34: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 31 -

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5015

1. Dominance de la zone

La zone RA-5015 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5015.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5015, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5015, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé 3 m 3 m S.O.

Page 35: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 32 -

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

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min

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min

ima

le

Su

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fici

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ax

ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5015, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5016

1. Dominance de la zone

La zone RA-5016 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5016.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5016, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé;

Page 36: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 33 -

2° Catégorie fondamentale Transports, communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5016, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

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No

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ima

le

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ima

le d

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lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5016, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir

Page 37: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 34 -

cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5017

1. Dominance de la zone

La zone RA-5017 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5017.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5017, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5017, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 7 ,6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 7 ,6 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Page 38: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 35 -

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

4 m 4 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

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ur

min

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Ha

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le d

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cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5017, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5018

1. Dominance de la zone

La zone RA-5018 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5018.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Page 39: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 36 -

Dans la zone RA-5018, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5018, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 9 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 3,5 m 1 ,5 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

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ur

min

ima

le

Ha

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ur

ma

xim

ale

No

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re d

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ges

min

imu

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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

Page 40: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 37 -

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5018, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5019

1. Dominance de la zone

La zone RA-5019 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5019.

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5019, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5019, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Page 41: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 38 -

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 9 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des

deux côtés

Unifamilial : isolé 3,5 m 1 ,5 m S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

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re d

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min

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ima

le

Su

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fici

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ima

le d

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lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5019, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-5020

1. Dominance de la zone

La zone RA-5020 est une zone résidentielle agricole.

2. Usages autorisés et modes d’implantation Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands

groupes, groupes et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la zone RA-5020.

Page 42: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 39 -

Le mode d’implantation des bâtiments principaux des

catégories fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés.

Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de chaque usage autorisé de cette catégorie.

Dans la zone RA-5020, les usages suivants sont autorisés : 1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1)

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 2° Catégorie fondamentale Transports,

communications et services publics (4)

4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite.

3. Dispositions générales d’implantation et caractéris-tiques des bâtiments principaux

Dans la zone RA-5020, les dispositions générales

d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes :

1° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul avant et arrière suivantes :

Marge avant minimale 6 m

Marge avant maximale S.O.

Marge arrière minimale 9 m

2° tout bâtiment principal doit respecter les

marges de recul latérales minimales suivantes :

Ty pe d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des deux côtés

Unifamilial : isolé 3,5 m 1 ,5 m S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé 3 m 3 m S.O.

3° tout bâtiment principal doit respecter les

caractéristiques suivantes :

Page 43: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9004jmapdoc.v3r.net/Amenagement/Zonage_PDF/AF-9004.pdf · 2019-01-16 · Dans la zone AF-9004, les dispositions générales d’implantation

________ ________ G. B. S. T.

- 40 -

Ty pe d'usage et mode d'implantation

Ha

ute

ur

min

ima

le

Ha

ute

ur

ma

xim

ale

No

mb

re d

'éta

ges

min

imu

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ima

le

Su

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e m

ax

ima

le d

e p

lan

cher

Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 45 m2

(1) S.O.

Transports, communications et services

publics : isolé

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage.

4. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone RA-5020, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. Tout terrain, dont la superficie et la profondeur sont

respectivement supérieures à quatre hectares et à 60 mètres, peut être morcelé pour créer un ou plusieurs lots distincts destinés à un usage à caractère résidentiel uniquement si le terrain conserve, après le morcellement, un accès à une rue publique. Afin de garantir cette accessibilité, un frontage minimal de 12 mètres est exigé pour le lot résiduel qui n’est pas destiné à un usage à caractère résidentiel. ».

18. Le titre II de ce règlement est modifié de manière à supprimer les chapitres intitulés « Dispositions applicables à la zone AF-1207 » et « Dispositions applicables à la zone AF-1218 ».

19. Le titre II de ce règlement est modifié de manière à ajouter, à la suite de l’article 4 des chapitres intitulés « Dispositions applicables à la zone AF-1025-1 », « Dispositions applicables à la zone AF-1107 », « Dispositions applicables à la zone AF-1200 », « Dispositions applicables à la zone AF-1201 », « Dispositions applicables à la zone AF-1202 », « Dispositions applicables à la zone AF-1203 », « Dispositions applicables à la zone AF-1204 », « Dispositions applicables à la zone AF-1204-1 », « Dispositions applicables à la zone AF-1208 », « Dispositions applicables à la zone AF-1219 », « Dispositions applicables à la zone AF-1220 », « Dispositions applicables à la zone AF-1221 », « Dispositions applicables à la zone AF-1222 », « Dispositions applicables à la zone AF-1223 », « Dispositions applicables à la zone AF-1224 », « Dispositions applicables à la zone AF-3542 », « Dispositions applicables à la zone AF-3550 », « Dispositions applicables à la zone AF-3551 », « Dispositions applicables à la zone AF-3552 », « Dispositions applicables à la zone AF-3553 », « Dispositions applicables à la zone AF-3557 », « Dispositions applicables à la zone AF-3559 », « Dispositions applicables à la zone AF-3562 », « Dispositions applicables à la zone AF-3563 », « Dispositions applicables à la zone AF-7002 », « Dispositions applicables à la zone AF-7100 », « Dispositions applicables à la zone AF-7101 », « Dispositions applicables à la zone AF-8002 », « Dispositions applicables à la zone AF-9002 », « Dispositions applicables à la zone AF-9002-1 », « Dispositions applicables à la zone AF-9004 », « Dispositions applicables à la zone AF-9007 », « Dispositions applicables à la zone AF-9008 », « Dispositions applicables à la zone AF-9009 », « Dispositions applicables à la zone AF-9025 », « Dispositions applicables à la zone AF-9055 », « Dispositions applicables à la zone AF-9056 » et « Dispositions applicables à la zone ERA-7034 », l’article suivant :

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« 5. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone (inscrire ici le code de la zone), malgré toute

disposition inconciliable du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent.

Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de

protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou

40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et

103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi

sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain

doit être un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est

autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même

terrain;

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2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type

bigénération régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-

section 9, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

20. Les chapitres intitulés « Dispositions applicables à la zone AF-1018 », « Dispositions applicables à la zone AF-1205 », « Dispositions applicables à la zone AF-1231 », « Dispositions applicables à la zone AF-1232 », « Dispositions applicables à la zone AF-1350 », « Dispositions applicables à la zone AF-7003 », « Dispositions applicables à la zone AF-7004 », « Dispositions applicables à la zone AF-7025 », « Dispositions applicables à la zone AF-7029 », « Dispositions applicables à la zone AF-8001 », « Dispositions applicables à la zone AF-9000 », « Dispositions applicables à la zone AF-9001 », « Dispositions applicables à la zone AF-9006 », « Dispositions applicables à la zone REA-8284 » et « Dispositions applicables à la zone REA-9088 » du titre II de ce règlement sont modifiés par :

1° le remplacement, au premier alinéa de l’article 5, des mots

« la disposition spéciale suivante s’applique » par les mots « les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent »;

2° l’addition, à la suite du deuxième alinéa de l’article 5, des

alinéas suivants : « Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de

protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou

40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et

103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités

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- 43 -

agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi

sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain

doit être un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est

autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même

terrain;

2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type

bigénération régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-

section 9, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

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21. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone ERA-7036 » du titre II de ce règlement est modifié par l’addition, à la suite du deuxième alinéa de l’article 5, des alinéas suivants :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être

un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain;

2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

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a) la superficie de terrain nécessaire au déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

22. Les chapitres intitulés « Dispositions applicables à la zone AF-1025 » et « Dispositions applicables à la zone AF-7020 » du titre II de ce règlement sont modifiés par l’addition, à la suite du troisième alinéa de l’article 5, des alinéas suivants :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

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1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain; 2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

23. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone REA-9109 » du titre II de ce règlement est modifié par l’addition, à la suite du troisième alinéa de l’article 4, des alinéas suivants :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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(R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être

un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain; 2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

24. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone ERA-7035 » du titre II de ce règlement est modifié par :

1° la création, à partir du contenu du premier alinéa de

l’article 5, d’un deuxième alinéa qui débutera, après les mots « du présent

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règlement, », avec les mots « L’usage » et finira avec les mots « au plan qui suit : »;

2° l’addition, à la suite de ce deuxième alinéa de l’article 5 et

du plan qui le suit, des alinéas suivants : « Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être

un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain; 2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

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a) la superficie de terrain nécessaire au déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. »; 3° l’addition, dans la deuxième ligne du premier alinéa de

l’article 5 et après les mots « du présent règlement, », des mots « les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. ».

25. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone AF-3541 » du titre II de ce règlement est modifié par :

1° la suppression, au paragraphe 1° du quatrième alinéa de

l’article 2, de l’usage principal « 1000.6 Résidence multifamiliale, 6 logements maximum : isolé; »;

2° la suppression, dans le tableau du paragraphe 2° du

premier alinéa de l’article 3, de la deuxième ligne, en regard du type d’usage et mode d’implantation « Multifamilial : isolé »;

3° la suppression, dans le tableau du paragraphe 3° du

premier alinéa de l’article 3, de la deuxième ligne, en regard du type d’usage et mode d’implantation « Multifamilial : isolé »;

4° l’addition, à la suite de l’article 4, de l’article suivant :

« 5. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone AF-3541, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent.

Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

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________ ________ G. B. S. T.

- 50 -

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être

un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain;

2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

26. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone AF-9005 » du titre II de ce règlement est modifié par :

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________ ________ G. B. S. T.

- 51 -

1° la suppression, au paragraphe 1° du quatrième alinéa de

l’article 2, des usages principaux « 1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé; », « 1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé; », « 1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé; », « 1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé; » et « 1000.6 Résidence multifamiliale, 6 logements maximum : isolé; »;

2° la suppression, dans le tableau du paragraphe 2° du

premier alinéa de l’article 3, des deuxième, troisième et quatrième lignes, en regard des types d’usage et modes d’implantation « Bifamilial : isolé », « Trifamilial : isolé » et « Multifamilial : isolé »;

3° la suppression, dans le tableau du paragraphe 3° du

premier alinéa de l’article 3, des deuxième, troisième et quatrième lignes, en regard des types d’usage et modes d’implantation « Bifamilial : isolé », « Trifamilial : isolé » et « Multifamilial : isolé »;

4° l’addition, à la suite de l’article 4, de l’article suivant :

« 5. Dispositions spéciales d’aménagement Dans la zone AF-9005, malgré toute disposition inconciliable

du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent.

Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un

bâtiment principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit :

1° d’une autorisation de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou

2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 ou

105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; ou

4° d’un droit en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère

commercial, industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

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________ ________ G. B. S. T.

- 52 -

1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être un usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de l’article 2 au présent titre; et

2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. Un bâtiment principal ayant un usage principal de la

catégorie fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les cas suivants :

1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain;

2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain

différent, à l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les conditions suivantes ont été respectées :

a) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement;

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- 53 -

b) la superficie de terrain nécessaire au

déplacement du bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à déplacer.

Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage

résidentiel « 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est de type isolé :

1° tout logement supplémentaire de type bigénération

régi à la sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; et

2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9,

de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement. ».

27. Les annexes I à XXVIII font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici reproduites au long.

28. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera en vigueur, par l’effet du deuxième alinéa de l’article 25 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, à la plus hâtive des deux dates suivantes :

1° 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre. A-19.1), à condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi;

2° la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article

137.13 de cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis attestant qu’il est conforme au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. Édicté à la séance du Conseil du 15 janvier 2019. ______________________ ______________________ Mm e Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, maire suppléant assistante-greffière

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ANNEXE I

ZONAGE ACTUEL

(Article 1)

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ANNEXE I

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-1018, AF-1025 et AF-1025-1

(Article 1)

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ANNEXE II

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 1)

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ANNEXE II

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-1018, AF-1025, AF-1025-1, RA-5000 et RA-5002

(Article 1)

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ANNEXE III

ZONAGE ACTUEL

(Article 2)

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ANNEXE IV

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 2)

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ANNEXE IV

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5001

(Article 2)

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ANNEXE V

ZONAGE ACTUEL

(Article 3)

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ANNEXE VI

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 3)

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ANNEXE VI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5003

(Article 3)

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ANNEXE VI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5004

(Article 3)

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ANNEXE VII

ZONAGE ACTUEL

(Article 4)

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ANNEXE VII

ZONAGE ACTUEL Agrandissement de la zone AF-1207

(Article 4)

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ANNEXE VIII

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 4)

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ANNEXE VIII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-1204, AF-1205 et RA-5005

(Article 4)

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ANNEXE IX

ZONAGE ACTUEL

(Article 5)

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ANNEXE IX

ZONAGE ACTUEL Agrandissement de la zone AF-1218

(Article 5)

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ANNEXE X

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 5)

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ANNEXE X

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-1219 et RA-5006

(Article 5)

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ANNEXE XI

ZONAGE ACTUEL

(Article 6)

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ANNEXE XI

ZONAGE ACTUEL Agrandissement de la zone AF-7101

(Article 6)

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ANNEXE XI

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-7100 et AF-7101

(Article 6)

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ANNEXE XII

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 6)

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ANNEXE XII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-7101 et RA-5007

(Article 6)

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ANNEXE XII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-7100 et RA-5007

(Article 6)

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ANNEXE XIII

ZONAGE ACTUEL

(Article 7)

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ANNEXE XIV

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 7)

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ANNEXE XIV

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5008

(Article 7)

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ANNEXE XIV

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5009

(Article 7)

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ANNEXE XIV

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5010

(Article 7)

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ANNEXE XV

ZONAGE ACTUEL

(Article 8)

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ANNEXE XV

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-9006, RU-9045 et NV-9029

(Article 8)

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ANNEXE XVI

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 8)

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ANNEXE XVI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5011

(Article 8)

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ANNEXE XVI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5012

(Article 8)

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ANNEXE XVI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones RU-9045, NV-9029 et RA-5013

(Article 8)

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ANNEXE XVII

ZONAGE ACTUEL

(Article 9)

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ANNEXE XVIII

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 9)

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ANNEXE XVIII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5014

(Article 9)

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ANNEXE XVIII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5015

(Article 9)

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ANNEXE XIX

ZONAGE ACTUEL

(Article 10)

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ANNEXE XIX

ZONAGE ACTUEL Agrandissement de la zone AF-9056

(Article 10)

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ANNEXE XX

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 10)

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ANNEXE XX

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-9055, AF-9056 et RA-5016

(Article 10)

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ANNEXE XX

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement de la zone RA-5017

(Article 10)

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ANNEXE XXI

ZONAGE ACTUEL

(Article 11)

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ANNEXE XXI

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-3552, RR-3556 et AF-3557

(Article 11)

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ANNEXE XXII

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 11)

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ANNEXE XXII

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-3552, RR-3556, AF-3557 et RA-5018

(Article 11)

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ANNEXE XXIII

ZONAGE ACTUEL

(Article 12)

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ANNEXE XXIII

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-3562, AF-3563, RR-3565, RU-3566 et RR-3568

(Article 12)

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ANNEXE XXIV

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 12)

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ANNEXE XXIV

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-3562, AF-3563, RR-3565,

RU-3566, RR-3568 et RA-5019

(Article 12)

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ANNEXE XXV

ZONAGE ACTUEL

(Article 13)

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ANNEXE XXV

ZONAGE ACTUEL Agrandissement des zones AF-3550, AF-3551 et AF-3552

(Article 13)

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ANNEXE XXVI

ZONAGE PROPOSÉ

(Article 13)

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ANNEXE XXVI

ZONAGE PROPOSÉ Agrandissement des zones AF-3550, AF-3551, AF-3552 et RA-5020

(Article 13)

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ANNEXE XXVII

EXTRAIT ACTUEL DE LA LÉGENDE DU PLAN DE ZONAGE

(Article 14)

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ANNEXE XXVIII

EXTRAIT PROPOSÉ DE LA LÉGENDE DU PLAN DE ZONAGE

(Article 14)