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  • DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2003

    concernant des rgles communes pour le march intrieur de l'lectricit et abrogeant la directive96/92/CE

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNIONEUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notam-ment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article95,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comit conomique et social europen (2),

    aprs consultation du Comit des rgions,

    statuant conformment la procdure vise l'article 251 dutrait (3),

    considrant ce qui suit:

    (1) La directive 96/92/CE du Parlement europen et duConseil du 19 dcembre 1996 concernant des rglescommunes pour le march intrieur de l'lectricit (4) aapport d'importantes contributions la cration d'unmarch intrieur de l'lectricit.

    (2) L'exprience acquise avec la mise en uvre de laditedirective montre les avantages considrables qui peuventdcouler du march intrieur de l'lectricit, en termesde gains d'efficacit, de baisses de prix, d'amlioration dela qualit du service et d'accroissement de la comptiti-vit. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et ilreste possible d'amliorer le fonctionnement de ce mar-ch; des dispositions concrtes sont notamment nces-saires pour garantir des conditions de concurrence qui-tables au niveau de la production et rduire le risque dedomination du march et de comportement prdateur,en garantissant des tarifs de transport et de distributionnon discriminatoires par l'accs au rseau sur la base detarifs publis avant leur entre en vigueur, et en garantis-sant la protection des droits des petits consommateursvulnrables et la divulgation des informations sur lessources d'nergie pour la production d'lectricit, ainsique la rfrence aux sources, le cas chant, en donnantl'information sur leur impact sur l'environnement.

    (3) Le Conseil europen, runi Lisbonne les 23 et 24 mars2000, a demand que des actions destines achever lemarch intrieur dans le secteur de l'lectricit commedans celui du gaz soient rapidement entreprises et quela libralisation dans ces secteurs soit acclre afind'tablir un march intrieur pleinement oprationnel.Dans sa rsolution du 6 juillet 2000 sur le deuximerapport de la Commission sur l'tat de la libralisationdes marchs de l'nergie, le Parlement europen a invitla Commission adopter un calendrier dtaill pour laralisation d'objectifs rigoureusement dfinis, en vue deparvenir progressivement une libralisation totale dumarch de l'nergie.

    (4) Les liberts que le trait garantit aux citoyens europens libre circulation des marchandises, libre prestation deservices et libert d'tablissement ne peuvent treeffectives que dans un march entirement ouvert quipermet tous les consommateurs de choisir librementleur fournisseur et tous les fournisseurs de dlivrerlibrement leurs produits leurs clients.

    (5) Les principaux obstacles l'achvement d'un marchintrieur tout fait oprationnel et comptitif sont lis,entre autres, des questions d'accs au rseau, de tarifi-cation et de diversit des degrs d'ouverture des marchsentre les tats membres.

    (6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accsau rseau doit tre non discriminatoire, transparent etdisponible au juste prix.

    (7) Afin d'achever le march intrieur de l'lectricit, l'accsnon discriminatoire au rseau du gestionnaire de rseaude transport ou de distribution revt une importanceprimordiale. Un gestionnaire de rseau de transport oude distribution peut comprendre une ou plusieurs entre-prises.

    (8) Afin d'assurer l'accs au rseau dans des conditions effi-caces et non discriminatoires, il convient que les rseauxde transport et de distribution soient exploits par l'in-termdiaire d'entits distinctes sur le plan juridique lors-que les entreprises sont verticalement intgres. La Com-mission devrait valuer les mesures d'effet quivalent,labores par les tats membres pour raliser cet objec-tif, et, le cas chant, soumettre des propositions pourmodifier la prsente directive. Il convient galement queles gestionnaires de rseau de transport et de distribu-tion disposent de droits effectifs de prise de dcision ence qui concerne les actifs ncessaires pour entretenir,

    (1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 60, et JO C 227 E du 24.9.2002, p.393.

    (2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.(3) Avis du Parlement europen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.

    2.2003, p. 350), position commune du Conseil du 3 fvrier 2003(JO C 50 E du 4.3.2003, p. 15) et dcision du Parlement europendu 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel)

    (4) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

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  • exploiter et dvelopper les rseaux lorsque les actifs enquestion sont la proprit d'entreprises verticalementintgres et sont exploits par celles-ci.

    Il est ncessaire que l'indpendance des gestionnaires derseau de distribution (GRD) et des gestionnaires derseau de transport (GRT) soit garantie, en particulier auregard des intrts des producteurs et des fournisseurs.Ds lors, il convient de mettre en place des structures degestion indpendantes entre les GRD et les GRT et touteentreprise de production/fourniture.

    Il est important, toutefois, de faire la distinction entrecette sparation juridique et le dcouplage de la pro-prit. La sparation juridique n'implique pas de change-ment de la proprit des actifs et rien n'empche quedes conditions d'emploi similaires ou identiques s'appli-quent dans la totalit de l'entreprise verticalement int-gre. Toutefois, il convient d'assurer un processus dci-sionnel non discriminatoire travers des mesures d'orga-nisation concernant l'indpendance des preneurs dedcisions responsables.

    (9) Dans le cas des petits rseaux, les services auxiliairespeuvent devoir tre assurs par des gestionnaires derseau de transport (GRT) interconnects avec ces petitsrseaux.

    (10) Bien que la prsente directive ne traite pas des questionsde proprit, il est rappel que, dans le cas d'une entre-prise assurant le transport ou la distribution et distincte,quant sa forme juridique, des entreprises assurant laproduction et/ou la fourniture, l'entreprise propritairede l'infrastructure peut tre dsigne comme gestion-naire de rseau.

    (11) Pour ne pas imposer une charge administrative et finan-cire disproportionne aux petites entreprises de distri-bution, les tats membres devraient pouvoir, le caschant, les exempter des exigences lgales relatives audcouplage de la distribution.

    (12) Les procdures d'autorisation ne devraient pas entranerune charge administrative disproportionne par rapport la taille et l'impact potentiel des producteurs d'lec-tricit.

    (13) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantirdes tarifs transparents, prvisibles et non discriminatoi-res pour l'accs aux rseaux. Ces tarifs devraient treapplicables sans discrimination tous les utilisateurs durseau.

    (14) Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entre-prise d'lectricit tablie dans un tat membre en vue defournir de l'lectricit des clients ligibles dans unautre tat membre, les tats membres et, le cas chant,les autorits nationales de rgulation devraient s'efforcerd'atteindre des conditions plus homognes et le mmeniveau d'ligibilit dans l'ensemble du march intrieur.

    (15) L'existence d'une rgulation efficace assure par une ouplusieurs autorits de rgulation nationales constitue unlment important pour garantir l'existence de condi-tions d'accs au rseau non discriminatoires. Les tatsmembres prcisent les fonctions, comptences et pou-voirs administratifs des autorits de rgulation. Il estimportant que les autorits de rgulation dans tous lestats membres partagent le mme ensemble minimal decomptences. Les comptences de ces autorits de rgu-lation nationales devraient comprendre la fixation oul'approbation des tarifs ou, au moins, des mthodes decalcul des tarifs de transport et de distribution. Afind'viter l'incertitude et des litiges coteux et longs, cestarifs devraient tre publis avant leur entre en vigueur.

    (16) La Commission a manifest l'intention d'instituer ungroupe des organes de rgulation europens de l'lectri-cit et du gaz qui constituerait un mcanisme consultatifadapt pour encourager la coopration et la coordina-tion des autorits de rgulation nationales, de manire promouvoir le dveloppement du march intrieur del'lectricit et du gaz et contribuer l'application coh-rente, dans tous les tats membres, des dispositionsvises par la prsente directive, par la directive2003/55/CE du Parlement europen et du Conseil du 26juin 2003 concernant des rgles communes pour lemarch intrieur du gaz naturel (1) et par le rglement(CE) no 1228/2003 du Parlement europen et du Conseildu 26 juin 2003 sur les conditions d'accs au rseaupour les changes transfrontaliers d'lectricit (2).

    (17) Pour garantir tous les acteurs du march, y comprisles nouveaux arrivants, un accs effectif au march, ilest ncessaire de mettre en place des mcanismes d'qui-librage non discriminatoires et qui refltent les cots. cet effet, ds que le march de l'lectricit sera suffisam-ment liquide, il conviendra de mettre en place des mca-nismes de march transparents pour la fourniture etl'achat de l'lectricit qui sont ncessaires aux finsd'quilibrage. En l'absence de march liquide, les autori-ts de rgulation nationales devraient jouer un rle actifpour veiller ce que les tarifs d'quilibrage soient nondiscriminatoires et refltent les cots. En mme temps,des incitations appropries devraient tre fournies pourquilibrer les entres et les sorties d'lectricit et ne pascompromettre le systme.

    (18) Les autorits de rgulation nationales devraient pouvoirfixer ou approuver les tarifs, ou les mthodes de calculdes tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnairedu rseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) durseau de distribution, ou sur la base d'une propositionagre par ces gestionnaires et les utilisateurs du rseau.Dans l'excution de ces tches, les autorits de rgula-tion nationales devraient veiller ce que les tarifs detransport et de distribution soient non discriminatoireset refltent les cots, et tenir compte des cots de rseau

    (1) Voir page 57 du prsent Journal officiel.(2) Voir page 1 du prsent Journal officiel.

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  • marginaux vits long terme grce la production dis-tribue et les mesures de gestion de la demande.

    (19) Pour des raisons d'quit, de comptitivit et, indirecte-ment, de cration d'emplois, tous les secteurs de l'indus-trie et du commerce communautaires, et notamment lespetites et moyennes entreprises, ainsi que tous lescitoyens de la Communaut, qui bnficient des avanta-ges conomiques du march intrieur devraient pouvoirbnficier galement de niveaux levs de protection desconsommateurs, en particulier les mnages, et, lorsqueles tats membres le jugent opportun, les petites entre-prises devraient galement tre en mesure de bnficierdes garanties du service public, en particulier en matirede scurit d'approvisionnement et de tarifs raisonna-bles.

    (20) Les consommateurs d'lectricit devraient pouvoir choi-sir librement leur fournisseur. Nanmoins, il convientd'adopter une approche progressive pour l'achvementdu march intrieur de l'lectricit, afin que les entrepri-ses puissent s'adapter et que des mesures et rgimesappropris soient mis en place pour protger les intrtsdes consommateurs et faire en sorte qu'ils disposentd'un droit rel et effectif de choisir leur fournisseur.

    (21) L'ouverture progressive du march la concurrencedevrait faire disparatre ds que possible les diffrencesentre tats membres. Il convient de garantir la trans-parence et la scurit dans la mise en uvre de la pr-sente directive.

    (22) La quasi-totalit des tats membres ont choisi d'ouvrir lemarch de la production d'lectricit la concurrenceau moyen d'une procdure d'autorisation transparente.Toutefois, les tats membres devraient assurer la possibi-lit de contribuer la scurit d'approvisionnement parle recours une procdure d'appel d'offres ou une pro-cdure quivalente au cas o la capacit de productiond'lectricit construite sur la base de la procdure d'auto-risation ne serait pas suffisante. Les tats membresdevraient avoir la possibilit, dans l'intrt de la protec-tion de l'environnement et de la promotion de nouvellestechnologies naissantes, de lancer un appel d'offres pourla fourniture de nouvelles capacits, sur la base de crit-res publis. Ces nouvelles capacits comprennent, entreautres, les nergies renouvelables et la production com-bine chaleur-lectricit (PCCE).

    (23) Pour assurer la scurit d'approvisionnement, il convientde surveiller l'quilibre entre l'offre et la demande dansles diffrents tats membres et d'tablir un rapport surla situation au niveau communautaire, en tenant comptede la capacit d'interconnexion entre zones. Cette sur-veillance devrait avoir lieu suffisamment tt pour quedes mesures appropries puissent tre prises si la scu-rit d'approvisionnement se trouvait compromise. Lamise en place et l'entretien de l'infrastructure de rseauncessaire, y compris la capacit d'interconnexion,devraient contribuer un approvisionnement stable enlectricit. L'entretien et la construction des infrastruc-

    tures de rseau ncessaires, y compris la capacit d'inter-connexion et la production d'lectricit dcentralise,sont des lments importants pour assurer un approvi-sionnement stable en lectricit.

    (24) Les tats membres devraient veiller ce que les clientsrsidentiels et, lorsqu'ils le jugent appropri, les petitesentreprises, aient le droit d'tre approvisionns en lec-tricit d'une qualit bien dfinie des prix clairementcomparables, transparents et raisonnables. Afin de main-tenir le service public un niveau lev dans la Commu-naut, il convient que les tats membres communiquentrgulirement la Commission toutes les mesures qu'ilsont prises pour atteindre les objectifs de la prsentedirective. La Commission devrait publier rgulirementun rapport qui analyse les mesures prises au niveaunational pour atteindre les objectifs de service public etqui compare leur efficacit relative, afin de formuler desrecommandations sur les mesures prendre au niveaunational pour atteindre un niveau lev de servicepublic. Il convient que les tats membres prennent lesmesures ncessaires pour protger les consommateursvulnrables dans le contexte du march intrieur del'lectricit. Ces mesures peuvent tre diffrentes selonles circonstances particulires de l'tat membre concernet peuvent inclure des mesures spcifiques concernant lepaiement des factures d'lectricit ou des mesures plusgnrales prises dans le cadre du systme de scuritsociale. Lorsque le service universel est galement assuraux petites entreprises, les mesures visant faire ensorte que ce service universel soit fourni peuvent diffrerselon qu'il s'agit de clients rsidentiels ou de petitesentreprises.

    (25) La Commission a manifest l'intention de prendre desinitiatives, en particulier en ce qui concerne la porte dela disposition en matire d'tiquetage et, notamment, lamanire dont les informations sur les retombes envi-ronnementales, en termes, au minimum, d'missions deCO2 et de dchets radioactifs rsultant de la productiond'lectricit partir des diffrentes sources d'nergie,pourraient tre mises disposition d'une manire trans-parente, aisment accessible et comparable traversl'Union europenne ainsi que la manire dont pourraienttre rationalises les mesures prises dans les tats mem-bres pour vrifier l'exactitude des informations donnespar les fournisseurs.

    (26) Le respect des obligations de service public est un l-ment essentiel de la prsente directive, et il est impor-tant que des normes minimales communes, respectespar tous les tats membres, soient fixes dans la pr-sente directive, en prenant en compte les objectifs de laprotection des consommateurs, de la scurit d'approvi-sionnement, de la protection de l'environnement et del'galit des niveaux de concurrence dans tous les tatsmembres. Il est important que les exigences relatives auservice public puissent tre interprtes sur une basenationale, compte tenu des conditions nationales et dansle respect du droit communautaire.

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  • (27) Les tats membres peuvent dsigner un fournisseur dedernier recours. Ce fournisseur peut tre le dpartementdes ventes d'une entreprise verticalement intgre quiexerce galement des fonctions de distribution, condi-tion que celle-ci remplisse les conditions en matire dedcouplage.

    (28) Les mesures mises en uvre par les tats membres pouratteindre les objectifs en matire de cohsion conomi-que et sociale peuvent inclure notamment des incitationsconomiques adquates, en ayant recours, le cas chant, tous les instruments nationaux et communautairesexistants. Ces instruments peuvent comprendre des rgi-mes de responsabilit en vue de garantir les investisse-ments ncessaires.

    (29) Dans la mesure o les dispositions prises par les tatsmembres pour remplir les obligations de service publicconstituent des aides d'tat au sens de l'article 87, para-graphe 1, du trait, les tats membres sont tenus d'eninformer la Commission conformment l'article 88,paragraphe 3, du trait.

    (30) L'exigence de notifier la Commission tout refus d'auto-riser la construction de nouvelles capacits de produc-tion s'est avre une charge administrative inutile etdevrait donc tre supprime.

    (31) tant donn que l'objectif de l'action envisage, savoirla cration d'un march intrieur de l'lectricit pleine-ment oprationnel et dans lequel une concurrence loyaleexiste, ne peut pas tre ralis de manire suffisante parles tats membres et peut donc, en raison de la dimen-sion et des effets de l'action, tre mieux ralis au niveaucommunautaire, la Communaut peut prendre desmesures conformment au principe de subsidiaritconsacr l'article 5 du trait. Conformment au prin-cipe de proportionnalit tel qu'nonc audit article, laprsente directive n'excde pas ce qui est ncessaire pouratteindre cet objectif.

    (32) la lumire de l'exprience acquise avec le fonctionne-ment de la directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octo-bre 1990 relative au transit d'lectricit sur les grandsrseaux (1), il convient de prendre des mesures permet-tant la mise en place de rgimes d'accs homognes etnon discriminatoires dans le domaine des activits detransport, notamment en ce qui concerne les flux trans-frontaliers d'lectricit entre les tats membres. Afind'assurer des conditions homognes d'accs aux rseauxd'lectricit, mme dans le cas d'un transit, il convientd'abroger ladite directive.

    (33) Compte tenu de la porte des modifications apportes la directive 96/92/CE, il est souhaitable, dans un soucide clart et de rationalisation, de procder une refontedes dispositions en question.

    (34) La prsente directive respecte les droits fondamentaux etobserve les principes reconnus notamment par la Chartedes droits fondamentaux de l'Union europenne,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    La prsente directive tablit des rgles communes concernantla production, le transport, la distribution et la fournitured'lectricit. Elle dfinit les modalits d'organisation et de fonc-tionnement du secteur de l'lectricit, l'accs au march, les cri-tres et les procdures applicables en ce qui concerne lesappels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploita-tion des rseaux.

    Article 2

    Dfinitions

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    1) production, la production d'lectricit;

    2) producteur, toute personne physique ou morale produi-sant de l'lectricit;

    3) transport, le transport d'lectricit sur le rseau trshaute tension et haute tension interconnect aux fins defourniture des clients finals ou des distributeurs, maisne comprenant pas la fourniture;

    4) gestionnaire de rseau de transport, toute personne phy-sique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretienet, si ncessaire, du dveloppement du rseau de transportdans une zone donne et, le cas chant, de ses intercon-nexions avec d'autres rseaux, ainsi que de garantir lacapacit long terme du rseau satisfaire une demanderaisonnable de transport d'lectricit;

    5) distribution, le transport d'lectricit sur des rseaux dedistribution haute, moyenne et basse tension aux finsde fourniture des clients, mais ne comprenant pas lafourniture;

    6) gestionnaire de rseau de distribution, toute personnephysique ou morale responsable de l'exploitation, de l'en-tretien et, si ncessaire, du dveloppement du rseau dedistribution dans une zone donne et, le cas chant, deses interconnexions avec d'autres rseaux, ainsi que degarantir la capacit long terme du rseau satisfaire unedemande raisonnable de distribution d'lectricit;

    7) clients, les clients grossistes et finals d'lectricit;

    8) clients grossistes, les personnes physiques ou morales quiachtent de l'lectricit pour la revendre l'intrieur ou l'extrieur du rseau o elles sont installes;

    (1) JO L 313 du 13.11.1990, p. 30. Directive modifie en dernier lieupar la directive 98/75/CE de la Commission (JO L 276 du13.10.1998, p. 9).

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  • 9) clients finals, les clients achetant de l'lectricit pour leurconsommation propre;

    10) clients rsidentiels, les clients achetant de l'lectricitpour leur propre consommation domestique, ce qui exclutles activits commerciales ou professionnelles;

    11) clients non rsidentiels, les personnes physiques oumorales achetant de l'lectricit non destine leur usagedomestique. Cette dfinition englobe les producteurs et lesclients grossistes;

    12) clients ligibles, les clients qui sont libres d'acheter del'lectricit au fournisseur de leur choix au sens de l'article21 de la prsente directive;

    13) interconnexions, les quipements utiliss pour intercon-necter les rseaux lectriques;

    14) rseau interconnect, rseau constitu de plusieursrseaux de transport et de distribution relis entre eux parune ou plusieurs interconnexions;

    15) ligne directe, une ligne d'lectricit reliant un site de pro-duction isol un client isol ou une ligne d'lectricitreliant un producteur d'lectricit et une entreprise defourniture d'lectricit pour approvisionner directementleurs propres tablissements, filiales et clients ligibles;

    16) ordre de prsance conomique, le classement des sour-ces d'approvisionnement en lectricit selon des critresconomiques;

    17) services auxiliaires, tous les services ncessaires l'exploi-tation d'un rseau de transport ou de distribution;

    18) utilisateurs du rseau, les personnes physiques ou mora-les alimentant un rseau de transport ou de distributionou desservies par un de ces rseaux;

    19) fourniture, la vente, y compris la revente, d'lectricit des clients;

    20) entreprise intgre d'lectricit, une entreprise verticale-ment ou horizontalement intgre;

    21) entreprise verticalement intgre, une entreprise ou ungroupe d'entreprises dont les relations rciproques sontdfinies l'article 3, paragraphe 3, du rglement (CEE) no4064/89 du Conseil du 21 dcembre 1989 relatif aucontrle des oprations de concentration entre entrepri-ses (1) et qui assure au moins une des fonctions suivantes:transport ou distribution, et au moins une des fonctionssuivantes: production ou fourniture d'lectricit;

    (1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Rglement modifi en dernier lieupar le rglement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

    22) entreprise lie, une entreprise lie au sens de l'article 41de la septime directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin1983 fonde sur l'article 44, paragraphe 2, point g) (*), dutrait, concernant les comptes consolids (2) et/ou uneentreprise associe, au sens de l'article 33, paragraphe 1,de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant auxmmes actionnaires;

    23) entreprise horizontalement intgre, une entreprise assu-rant au moins une des fonctions suivantes: productionpour la vente, transport, distribution ou fourniture d'lec-tricit, ainsi qu'une autre activit en dehors du secteur del'lectricit;

    24) procdure d'appel d'offres, la procdure par laquelle desbesoins additionnels et des capacits de renouvellementplanifis sont couverts par des fournitures en provenanced'installations de production nouvelles ou existantes;

    25) planification long terme, la planification des besoinsd'investissement en capacit de production, de transport etde distribution dans une perspective long terme, en vuede satisfaire la demande en lectricit du rseau et d'assu-rer l'approvisionnement des clients;

    26) petit rseau isol, tout rseau qui a une consommationinfrieure 3 000 GWh en 1996, et qui peut tre inter-connect avec d'autres rseaux pour une quantit inf-rieure 5 % de sa consommation annuelle;

    27) micro rseau isol, tout rseau qui a eu une consomma-tion infrieure 500 GWh en 1996, et qui n'est pasconnect d'autres rseaux;

    28) scurit, la fois la scurit d'approvisionnement et defourniture d'lectricit et la scurit technique;

    29) efficacit nergtique/gestion de la demande, une appro-che globale ou intgre visant influencer l'importance etle moment de la consommation d'lectricit afin de rduirela consommation d'nergie primaire et les pointes decharge, en donnant la priorit aux investissements enmesures d'efficacit nergtique ou d'autres mesures, tellesque les contrats de fourniture interruptible, plutt qu'auxinvestissements destins accrotre la capacit de produc-tion, si les premiers constituent l'option la plus efficace etconomique, en tenant compte des incidences positives surl'environnement d'une rduction de la consommationd'nergie, ainsi que des aspects de scurit d'approvision-nement et de cots de distribution qui y sont lis;

    (*) Le titre de la directive 83/349/CEE a t adapt pour tenir comptede la renumrotation des articles du trait CE en conformit avecl'article 12 du trait d'Amsterdam. La rfrence initiale tait l'article54, paragraphe 3, point g).

    (2) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifie en dernier lieu parla dcision 2001/65/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L283 du 27.10.2001, p. 28).

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  • 30) sources d'nergie renouvelables, les sources d'nergie nonfossiles renouvelables (nergie olienne, solaire, gothermi-que, houlomotrice, marmotrice et hydrolectrique, bio-masse, gaz de dcharge, gaz des stations d'puration d'eauxuses et biogaz);

    31) production distribue, les centrales de production reliesau rseau de distribution.

    CHAPITRE II

    RGLES GNRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR

    Article 3

    Obligations de service public et protectiondes consommateurs

    1. Les tats membres, sur la base de leur organisation ins-titutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarit, veil-lent ce que les entreprises d'lectricit, sans prjudice duparagraphe 2, soient exploites conformment aux principesde la prsente directive, en vue de raliser un march de l'lec-tricit concurrentiel, sr et durable sur le plan environnemen-tal, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est desdroits et des obligations de ces entreprises.

    2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentesdu trait, en particulier de son article 86, les tats membrespeuvent imposer aux entreprises du secteur de l'lectricit, dansl'intrt conomique gnral, des obligations de service publicqui peuvent porter sur la scurit, y compris la scurit d'ap-provisionnement, la rgularit, la qualit et le prix de la fourni-ture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'ef-ficacit nergtique et la protection du climat. Ces obligationssont clairement dfinies, transparentes, non discriminatoires etcontrlables et garantissent aux entreprises d'lectricit del'Union europenne un gal accs aux consommateurs natio-naux. En matire de scurit d'approvisionnement et d'efficacitnergtique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre lesobjectifs environnementaux, comme indiqu dans le prsentparagraphe, les tats membres peuvent mettre en uvre uneplanification long terme, en tenant compte du fait que destiers pourraient vouloir accder au rseau.

    3. Les tats membres veillent ce que au moins tous lesclients rsidentiels et, lorsqu'ils le jugent appropri, les petitesentreprises ( savoir les petites entreprises sont dfinies commedes entreprises employant moins de 50 personnes et dont lechiffre d'affaire annuel n'excde pas 10 millions d'euros) aientle droit de bnficier du service universel, c'est--dire du droitd'tre approvisionns, sur leur territoire, en lectricit d'unequalit bien dfinie, et ce des prix raisonnables, aisment etclairement comparables et transparents. Pour assurer la fourni-ture d'un service universel. cet effet, les tats membres peu-vent dsigner un fournisseur du dernier recours. Les tatsmembres imposent aux entreprises de distribution l'obligationde raccorder les clients leur rseau aux conditions et tarifsfixs conformment la procdure dfinie l'article 23, para-graphe 2. Rien dans la prsente directive n'empche les tatsmembres de renforcer la position sur le march des consom-

    mateurs mnagers ainsi que des petits et moyens consomma-teurs en promouvant les possibilits de regroupement volon-taire en vue de la reprsentation de cette catgorie de consom-mateurs.

    Le premier alina doit tre mis en uvre d'une manire trans-parente et non discriminatoire et ne doit pas empcher l'ouver-ture du march prvue l'article 21.

    4. Lorsqu'une compensation financire, d'autres formes decompensation ou des droits exclusifs offerts par un tat mem-bre pour l'accomplissement des obligations vises aux para-graphes 2 et 3 sont octroys, ce doit tre d'une manire nondiscriminatoire et transparente.

    5. Les tats membres prennent les mesures appropriespour protger les clients finals et veillent en particulier garan-tir une protection adquate aux consommateurs vulnrables, ycompris par des mesures destines les aider viter uneinterruption de la fourniture d'nergie. Dans ce contexte, lestats membres peuvent prendre des mesures pour protger lesclients finals dans les rgions recules. Ils garantissent unniveau de protection lev des consommateurs, notamment ence qui concerne la transparence des conditions contractuelles,l'information gnrale et les mcanismes de rglement des liti-ges. Les tats membres veillent ce que le client ligible puisseeffectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne aumoins les clients rsidentiels, ces mesures incluent celles figu-rant l'annexe A.

    6. Les tats membres s'assurent que les fournisseurs d'lec-tricit spcifient dans ou avec les factures et dans les docu-ments promotionnels envoys aux clients finals:

    a) la contribution de chaque source d'nergie la totalit dessources d'nergie utilises par le fournisseur au cours del'anne coule;

    b) au moins l'indication des sources de rfrence existantes,telles que les pages web par exemple, o des informationsconcernant l'incidence sur l'environnement, au moins entermes d'missions de CO2 et de dchets radioactifs rsul-tant de la production d'lectricit partir de la totalit dessources d'nergie utilises par le fournisseur au cours del'anne coule, sont la disposition du public.

    En ce qui concerne l'lectricit obtenue par l'intermdiaired'une bourse de l'lectricit ou importe d'une entreprise situe l'extrieur de l'Union europenne, des chiffres agrgs fournispar la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'annecoule peuvent tre utiliss.

    Les tats membres prennent les mesures ncessaires pourgarantir la fiabilit des informations donnes par les fournis-seurs leurs clients conformment au prsent article.

    7. Les tats membres prennent les mesures qui s'imposentpour atteindre les objectifs en matire de cohsion conomiqueet sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent com-prendre des mesures d'efficacit nergtique/gestion de lademande ainsi que des moyens de lutte contre le changementclimatique, et de scurit d'approvisionnement. Ces mesures

    L 176/42 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • peuvent inclure des incitations conomiques adquates, enayant recours, le cas chant, tous les instruments nationauxet communautaires existants, pour l'entretien et la constructiondes infrastructures de rseau ncessaires, y compris la capacitd'interconnexion.

    8. Les tats membres peuvent dcider de ne pas appliquerles dispositions des articles 6, 7, 20 et 22 si leur applicationrisque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, desobligations imposes aux entreprises d'lectricit dans l'intrtconomique gnral et pour autant que le dveloppement deschanges n'en soit pas affect dans une mesure qui seraitcontraire l'intrt de la Communaut. Les intrts de la Com-munaut comprennent, entre autres, la concurrence en ce quiconcerne les clients ligibles conformment la prsente direc-tive et l'article 86 du trait.

    9. Les tats membres informent la Commission, lors de lamise en uvre de la prsente directive, de toutes les mesuresqu'ils ont prises pour remplir les obligations de service univer-sel et de service public, y compris la protection des consomma-teurs et la protection de l'environnement, et de leurs effetsventuels sur la concurrence nationale et internationale, queces mesures ncessitent ou non une drogation la prsentedirective. Ils notifient ensuite la Commission, tous les deuxans, toute modification apporte ces mesures, que celles-cincessitent ou non une drogation la prsente directive.

    Article 4

    Surveillance de la scurit de l'approvisionnement

    Les tats membres assurent la surveillance de la scurit del'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, ils peuventconfier cette tche aux autorits de rgulation vises l'article23, paragraphe 1. La surveillance couvre notamment l'quilibreentre l'offre et la demande sur le march national, le niveau dela demande prvue, les capacits supplmentaires envisages enprojet ou en construction, ainsi que la qualit et le niveau d'en-tretien des rseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrirles crtes de demande et faire face aux dficits d'approvisionne-ment d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorits comptentespublient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapportdans lequel elles prsentent les rsultats de leurs travaux surces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisage cesujet et communiquent immdiatement ce rapport la Com-mission.

    Article 5

    Prescriptions techniques

    Les tats membres veillent ce que soient dfinis des critresde scurit techniques et veillent ce que soient labores etrendues publiques des prescriptions techniques fixant les exi-gences techniques minimales de conception et de fonctionne-ment en matire de raccordement au rseau d'installations deproduction, de rseaux de distribution, d'quipements declients directement connects, de circuits d'interconnexions etde lignes directes. Ces prescriptions techniques doivent assurerl'interoprabilit des rseaux, tre objectives et non discrimina-toires. Elles sont notifies la Commission conformment

    l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement europen etdu Conseil du 22 juin 1998 prvoyant une procdure d'infor-mation dans le domaine des normes et rglementations techni-ques et des rgles relatives aux services de la socit de l'infor-mation (1).

    CHAPITRE III

    PRODUCTION

    Article 6

    Procdure d'autorisation pour de nouvelles capacits

    1. Pour la construction de nouvelles installations de produc-tion, les tats membres adoptent une procdure d'autorisationqui doit rpondre des critres objectifs, transparents et nondiscriminatoires.

    2. Les tats membres fixent les critres relatifs l'octroi desautorisations de construction de capacits de production surleur territoire. Ces critres peuvent porter sur:

    a) la scurit et la sret des rseaux lectriques, des installa-tions et des quipements associs;

    b) la protection de la sant et de la scurit publiques;

    c) la protection de l'environnement;

    d) l'occupation des sols et le choix des sites;

    e) l'utilisation du domaine public;

    f) l'efficacit nergtique;

    g) la nature des sources primaires;

    h) les caractristiques particulires du demandeur, telles quecapacits techniques, conomiques et financires;

    i) la conformit avec les mesures adoptes en vertu de l'arti-cle 3.

    3. Les tats membres veillent ce que les procdures d'auto-risation pour les petits producteurs et/ou la production distri-bue tienne compte de leur taille et de leur impact potentiellimits.

    4. Les procdures et critres d'autorisation sont renduspublics. Les demandeurs sont informs des raisons d'un refusd'autorisation. Ces dernires doivent tre objectives et non dis-criminatoires; elles doivent en outre tre justifies et dmentmotives. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

    (1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifie par la directive98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

    15.7.2003 L 176/43Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 7

    Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacits

    1. Les tats membres garantissent la possibilit, dans l'intrtde la scurit d'approvisionnement, de prvoir de nouvellescapacits ou des mesures d'efficacit nergtique/de gestion dela demande par une procdure ou toute procdure quivalenteen terme de transparence et de non discrimination, sur la basede critres publis. La procdure d'appel d'offres ne peut cepen-dant tre lance que si, sur la base de la procdure d'autorisa-tion, la capacit de production en construction ou les mesuresd'efficacit nergtique/de gestion de la demande ne sont passuffisantes pour garantir la scurit d'approvisionnement.

    2. Les tats membres peuvent garantir la possibilit, dansl'intrt de la protection de l'environnement et la promotion denouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offrespour la fourniture de nouvelles capacits, sur la base de critrespublis. Cet appel d'offres peut porter sur de nouvelles capaci-ts ou sur des mesures d'efficacit nergtique/gestion de lademande. Une procdure d'appel d'offres ne peut cependanttre lance que si, sur la base de la procdure d'autorisation, lacapacit de production en construction ou les mesures prisesne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

    3. Les modalits de la procdure d'appel d'offres pour lesmoyens de production et les mesures d'efficacit nergtique/degestion de la demande font l'objet d'une publication au Journalofficiel de l'Union europenne au moins six mois avant la date declture de l'appel d'offres.

    Le cahier des charges est mis la disposition de toute entre-prise intresse, installe sur le territoire d'un tat membre, desorte que celle-ci puisse disposer d'un dlai suffisant pour pr-senter une offre.

    En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, lecahier des charges contient la description dtaille des spcifi-cations du march, de la procdure suivre par tous les sou-missionnaires, de mme que la liste exhaustive des critres quidterminent la slection des soumissionnaires et l'attributiondu march, y compris les incitations, telles que des subven-tions. Ces spcifications peuvent concerner galement lesdomaines viss l'article 6, paragraphe 2.

    4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacits de produc-tion requises, il doit prendre en considration galement lesoffres de fourniture d'lectricit garanties long terme manantd'units de production existantes, condition qu'elles permet-tent de couvrir les besoins supplmentaires.

    5. Les tats membres dsignent une autorit ou un orga-nisme public ou priv indpendant des activits de production,de transport et de distribution d'lectricit, qui peut tre uneautorit de rgulation vise l'article 23, paragraphe 1, quisera responsable de l'organisation, du suivi et du contrle de laprocdure d'appel d'offres vise aux paragraphes 1 4. Lorsquele gestionnaire de rseau de transport est totalement indpen-

    dant des autres activits non lies au rseau de transport sur leplan de la proprit, il peut tre dsign comme l'organismeresponsable de l'organisation, de la surveillance et du contrlede la procdure d'appel d'offres. Cette autorit ou cet orga-nisme prend toutes les mesures ncessaires pour que la confi-dentialit de l'information contenue dans les offres soit garan-tie.

    CHAPITRE IV

    EXPLOITATION DU RSEAU DE TRANSPORT

    Article 8

    Dsignation des gestionnaires de rseau de transport

    Les tats membres dsignent, ou demandent aux entreprisespropritaires de rseaux de transport de dsigner, pour unedure dterminer par les tats membres en fonction de consi-drations d'efficacit et d'quilibre conomique, un ou plusieursgestionnaires de rseau de transport. Les tats membres veillent ce que les gestionnaires de rseau de transport agissentconformment aux articles 9 12.

    Article 9

    Tches des gestionnaires de rseau de transport

    Chaque gestionnaire de rseau de transport est tenu de:

    a) garantir la capacit long terme du rseau de rpondre des demandes raisonnables de transport d'lectricit;

    b) contribuer la scurit d'approvisionnement grce unecapacit de transport et une fiabilit du rseau adquates;

    c) grer les flux d'nergie sur le rseau en tenant compte deschanges avec d'autres rseaux interconnects. cet effet,le gestionnaire de rseau de transport est tenu d'assurer unrseau lectrique sr, fiable et efficace et, dans ce contexte,de veiller la disponibilit de tous les services auxiliairesncessaires dans la mesure o cette disponibilit est ind-pendante de tout autre rseau de transport avec lequel sonrseau est interconnect;

    d) fournir au gestionnaire de tout autre rseau interconnectavec son rseau des informations suffisantes pour assurerl'exploitation sre et efficace, le dveloppement coordonnet l'interoprabilit du rseau interconnect;

    e) garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catgo-ries d'utilisateurs du rseau, notamment en faveur de sesentreprises lies;

    L 176/44 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • f) fournir aux utilisateurs du rseau les informations dont ilsont besoin pour un accs efficace au rseau.

    Article 10

    Sparation juridique des gestionnaires de rseaude transport

    1. Lorsque le gestionnaire de rseau de transport fait partied'une entreprise verticalement intgre, il doit tre indpen-dant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisa-tion et de la prise de dcision, des autres activits non lies autransport. Ces rgles ne crent pas d'obligation de sparer laproprit des actifs du rseau de transport, d'une part, de l'en-treprise verticalement intgre, d'autre part.

    2. Les critres minimaux appliquer pour garantir l'ind-pendance du gestionnaire de rseau de transport vis au para-graphe 1 sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire derseau de transport ne peuvent pas faire partie des structu-res de l'entreprise d'lectricit intgre qui sont directe-ment ou indirectement charges de la gestion quotidiennedes activits de production, de distribution et de fournitured'lectricit;

    b) des mesures appropries doivent tre prises pour que lesintrts professionnels des responsables de la gestion dugestionnaire de rseau de transport soient pris en consid-ration de manire leur permettre d'agir en toute indpen-dance;

    c) le gestionnaire de rseau de transport dispose de pouvoirsde dcision effectifs, indpendamment de l'entreprised'lectricit intgre, en ce qui concerne les lments d'ac-tifs ncessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et ledveloppement du rseau. Ceci ne devrait pas empcherl'existence de mcanismes de coordination appropris envue d'assurer que les droits de supervision conomique etde gestion de la socit mre concernant le rendement desactifs d'une filiale, rglement indirectement en vertu del'article 23, paragraphe 2, soient prservs. En particulier,la prsente disposition permet la socit mre d'approu-ver le plan financier annuel du gestionnaire de rseau detransport, ou tout document quivalent, et de plafonnerglobalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revan-che, elle ne permet pas la socit mre de donner desinstructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce quiconcerne des dcisions individuelles relatives la construc-tion ou la modernisation de lignes de transport qui n'ex-cdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvou de tout document quivalent;

    d) le gestionnaire de rseau de transport tablit un pro-gramme d'engagements qui contient les mesures prisespour garantir que toute pratique discriminatoire est exclueet que son application fait l'objet d'un suivi appropri. Ceprogramme numre les obligations spcifiques imposesaux employs pour que cet objectif soit atteint. La per-

    sonne ou l'organisme responsable du suivi du programmed'engagements prsente tous les ans l'autorit de rgula-tion vise l'article 23, paragraphe 1, un rapport dcri-vant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuitepubli.

    Article 11

    Appel et quilibrage

    1. Sans prjudice de la fourniture d'lectricit sur la based'obligations contractuelles, y compris celles qui dcoulent ducahier des charges de l'appel d'offres, le gestionnaire de rseaude transport, lorsqu'il assure cette fonction, est responsable del'appel des installations de production situes dans sa zone etde la dtermination de l'utilisation des interconnexions avec lesautres rseaux.

    2. L'appel des installations de production et l'utilisation desinterconnexions sont faits sur la base de critres qui peuventtre approuvs par l'tat membre, et qui doivent tre objectifs,publis et appliqus de manire non discriminatoire, afin d'as-surer un bon fonctionnement du march intrieur de l'lectri-cit. Ils tiennent compte de l'ordre de prsance conomiquede l'lectricit provenant des installations de production dispo-nibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que descontraintes techniques pesant sur le rseau.

    3. Un tat membre peut imposer au gestionnaire de rseau,lorsqu'il appelle les installations de production, de donner lapriorit celles qui utilisent des sources d'nergie renouvela-bles ou des dchets ou qui produisent de la chaleur et de l'lec-tricit combines.

    4. Un tat membre peut, pour des raisons de scurit d'ap-provisionnement, ordonner que les installations de productionutilisant des sources combustibles indignes d'nergie primairesoient appeles en priorit, dans une proportion n'excdantpas, au cours d'une anne civile, 15 % de la quantit totaled'nergie primaire ncessaire pour produire l'lectricitconsomme dans l'tat membre concern.

    5. Les tats membres peuvent obliger les gestionnaires derseau de transport respecter des normes minimales pourl'entretien et le dveloppement du rseau de transport, etnotamment dans les capacits d'interconnexion.

    6. Les gestionnaires de rseau de transport se procurentl'nergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'nergie etmaintenir une capacit de rserve dans leur rseau selon desprocdures transparentes, non discriminatoires et reposant surles rgles du march, chaque fois qu'ils assurent cette fonc-tion.

    7. Les rgles adoptes par les gestionnaires de rseaux detransport pour assurer l'quilibre du rseau lectrique doiventtre objectives, transparentes et non discriminatoires, y comprisles rgles de tarification pour les redevances payer par les uti-lisateurs du rseau en cas de dsquilibre. Les conditions, ycompris les rgles et les prix, applicables pour la prestation deces services par les gestionnaires de rseau de transport sont

    15.7.2003 L 176/45Journal officiel de l'Union europenneFR

  • tablis d'une manire non discriminatoire et en tenant comptedes cots, selon une mthode compatible avec l'article 23,paragraphe 2, et sont publis.

    Article 12

    Confidentialit impose aux gestionnaires de rseaude transport

    Sans prjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation dedivulguer des informations, le gestionnaire de rseau de trans-port prserve la confidentialit des informations commerciale-ment sensibles dont il a connaissance au cours de l'excutionde ses tches. Les informations divulgues en ce qui concerneses propres activits, qui peuvent tre commercialement avan-tageuses, sont mises disposition de manire non discrimina-toire.

    CHAPITRE V

    EXPLOITATION DU RSEAU DE DISTRIBUTION

    Article 13

    Dsignation des gestionnaires de rseau de distribution

    Les tats membres dsignent ou demandent aux entreprisespropritaires ou responsables de rseaux de distribution dedsigner, pour une dure dterminer par les tats membresen fonction de considrations d'efficacit et d'quilibre cono-mique, un ou plusieurs gestionnaires de rseau de distribution.Les tats membres veillent ce que les gestionnaires de rseaude distribution agissent conformment aux articles 14, 15 et16.

    Article 14

    Tches des gestionnaires de rseau de distribution

    1. Le gestionnaire de rseau de distribution veille assurerla scurit du rseau de distribution d'lectricit, sa fiabilit etson efficacit dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'en-vironnement.

    2. En tout tat de cause, le gestionnaire de rseau de distri-bution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisa-teurs du rseau ou les catgories d'utilisateurs du rseau,notamment en faveur de ses entreprises lies.

    3. Le gestionnaire de rseau de distribution fournit aux utili-sateurs du rseau les informations dont ils ont besoin pour unaccs efficace au rseau.

    4. Un tat membre peut imposer au gestionnaire de rseaude distribution, lorsqu'il appelle les installations de production,de donner la priorit celles qui utilisent des sources d'nergierenouvelables ou des dchets ou qui produisent de la chaleuret de l'lectricit combines.

    5. Les gestionnaires de rseaux de distribution se procurentl'nergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'nergie etmaintenir une capacit de rserve dans leur rseau selon desprocdures transparentes, non discriminatoires et reposant sur

    les rgles du march, lorsqu'ils sont chargs de cette fonction.Cette exigence est sans prjudice de l'utilisation de l'lectricitacquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

    6. Lorsque les gestionnaires de rseaux de distribution sontchargs d'assurer l'quilibre du rseau de distribution, les rglesqu'ils adoptent cet effet doivent tre objectives, transparenteset non discriminatoires, y compris les rgles de tarificationpour les redevances payer par les utilisateurs du rseau encas de dsquilibre. Les conditions, y compris les rgles et lesprix, applicables pour la prestation de ces services par les ges-tionnaires de rseau de distribution sont tablies d'une manirenon discriminatoire et en tenant compte des cots, selon unemthode compatible avec l'article 23, paragraphe 2, et sontpublies.

    7. Lors de la planification du dveloppement du rseau dedistribution, le gestionnaire de rseau de distribution envisagedes mesures d'efficacit nergtique/de gestion de la demandeet/ou une production distribue qui permettent d'viter lamodernisation ou le remplacement de capacits.

    Article 15

    Sparation juridique des gestionnaires de rseaude distribution

    1. Lorsque le gestionnaire de rseau de distribution fait par-tie d'une entreprise verticalement intgre, il doit tre indpen-dant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisa-tion et de la prise de dcision, des autres activits non lies la distribution. Ces rgles ne crent pas d'obligation de sparerla proprit des actifs du gestionnaire de rseau de distribution,d'une part, de l'entreprise verticalement intgre, d'autre part.

    2. En plus des exigences vises au paragraphe 1, lorsque legestionnaire du rseau de distribution fait partie d'une entre-prise verticalement intgre, il doit tre indpendant, sur leplan de l'organisation et de la prise de dcision, des autres acti-vits non lies la distribution. Les critres minimaux appli-quer pour cela sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire derseau de distribution ne peuvent pas faire partie desstructures de l'entreprise d'lectricit intgre qui sontdirectement ou indirectement charges de la gestion quoti-dienne des activits de production, de transport, de fourni-ture d'lectricit;

    b) des mesures appropries doivent tre prises pour que lesintrts professionnels des responsables de la gestion dugestionnaire de rseau de distribution soient pris en consi-dration de manire leur permettre d'agir en toute ind-pendance;

    c) le gestionnaire de rseau de distribution doit disposer depouvoirs de dcision effectifs, indpendamment de l'entre-prise d'lectricit intgre, en ce qui concerne les lmentsd'actifs ncessaires pour exploiter, entretenir ou dvelopperle rseau; Ceci ne devrait pas empcher l'existence demcanismes de coordination appropris en vue d'assurerque les droits de supervision conomique et de gestion dela socit mre concernant le rendement des actifs d'une

    L 176/46 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • filiale rglement indirectement en vertu de l'article 23,paragraphe 2, soient prservs. En particulier, la prsentedisposition permet la socit mre d'approuver le planfinancier annuel du gestionnaire de rseau de transport, outout document quivalent, et de plafonner globalement leniveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne per-met pas la socit mre de donner des instructions ausujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne desdcisions individuelles relatives la construction ou lamodernisation de lignes de transport qui n'excdent pasles limites du plan financier qu'elle a approuv ou de toutdocument quivalent;

    d) le gestionnaire de rseau de distribution tablit un pro-gramme d'engagements qui contient les mesures prisespour garantir que toute pratique discriminatoire est exclueet que son application fait l'objet d'un suivi appropri. Ceprogramme numre les obligations spcifiques imposesaux employs pour que cet objectif soit atteint. La per-sonne ou l'organisme responsable du suivi du programmed'engagements prsente tous les ans l'autorit de rgula-tion vise l'article 23, paragraphe 1, un rapport dcri-vant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuitepubli.

    Les tats membres peuvent dcider de ne pas appliquer lesparagraphes 1 et 2 aux entreprises d'lectricit intgres quiapprovisionnent moins de 100 000 clients connects ou appro-visionnent de petits rseaux isols.

    Article 16

    Confidentialit impose aux gestionnaires de rseaude distribution

    Sans prjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation dedivulguer des informations, le gestionnaire de rseau de distri-bution doit prserver la confidentialit des informations com-mercialement sensibles dont il a connaissance au cours del'excution de ses tches, et empche que des informations surses propres activits, qui peuvent tre commercialement avan-tageuses, soient divulgues de manire discriminatoire.

    Article 17

    Gestionnaire de rseau combin

    Les rgles figurant l'article 10, paragraphe 1, et l'article 15,paragraphe 1, ne font pas obstacle l'exploitation d'un rseaucombin de transport et de distribution par un gestionnaire derseau qui est indpendant, sur le plan de la forme juridique,de l'organisation et de la prise de dcision, des autres activitsnon lies la gestion de rseau de transport ou de distributionet qui satisfait aux exigences vises aux points a) d). Cesrgles ne crent pas d'obligation de sparer la proprit desactifs du rseau combin, d'une part, de l'entreprise verticale-ment intgre, d'autre part:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire derseau combin ne peuvent pas faire partie des structuresde l'entreprise d'lectricit intgre qui sont directement

    ou indirectement charges de la gestion quotidienne desactivits de production ou de fourniture d'lectricit;

    b) des mesures appropries doivent tre prises pour que lesintrts professionnels des responsables de la gestion dugestionnaire de rseau combin soient pris en considra-tion de manire leur permettre d'agir en toute indpen-dance;

    c) le gestionnaire de rseau combin doit disposer de pou-voirs de dcision suffisants, indpendamment de l'entre-prise d'lectricit intgre, en ce qui concerne les lmentsd'actifs ncessaires pour exploiter, entretenir et dvelopperle rseau. Ceci ne devrait pas empcher l'existence demcanismes de coordination appropris en vue d'assurerque les droits de supervision conomique et de gestion dela socit mre concernant le rendement des actifs d'unefiliale, rglement indirectement en vertu de l'article 25,paragraphe 2, soient prservs. En particulier, la prsentedisposition permet la socit mre d'approuver le planfinancier annuel du gestionnaire de rseau combin, outout document quivalent, et de plafonner globalement leniveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne per-met pas la socit mre de donner des instructions ausujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne desdcisions relatives la construction ou la modernisationde conduites de transport ou de distribution qui n'excdentpas les limites du plan financier qu'elle a approuv, ou detout document quivalent;

    d) le gestionnaire de rseau combin tablit un programmed'engagements qui contient les mesures prises pour garan-tir que toute pratique discriminatoire est exclue et que sonapplication fait l'objet d'un suivi appropri. Ce programmenumre les obligations spcifiques imposes aux employspour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'orga-nisme responsable du suivi du programme d'engagementsprsente tous les ans l'autorit de rgulation vise l'arti-cle 23, paragraphe 1, un rapport dcrivant les mesuresprises. Ce rapport annuel est ensuite publi.

    CHAPITRE VI

    DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCEDE LA COMPTABILIT

    Article 18

    Droit d'accs la comptabilit

    1. Les tats membres, ou toute autorit comptente qu'ilsdsignent, notamment les autorits de rgulation vises l'arti-cle 23, dans la mesure o cela est ncessaire leur mission,ont le droit d'accs la comptabilit des entreprises d'lectricitconformment l'article 19.

    15.7.2003 L 176/47Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 2. Les tats membres, ou toute autorit comptente qu'ilsdsignent, notamment les autorits de rgulation vises l'arti-cle 23, prservent la confidentialit des informations commer-cialement sensibles. Les tats membres peuvent prvoir la com-munication de ces informations si cela est ncessaire pour per-mettre aux autorits comptentes d'exercer leurs fonctions.

    Article 19

    Dissociation comptable

    1. Les tats membres prennent les mesures ncessaires pourgarantir une tenue de la comptabilit des entreprises du secteurde l'lectricit qui soit conforme aux paragraphes 2 et 3.

    2. Indpendamment du rgime de proprit qui leur estapplicable et de leur forme juridique, les entreprises d'lectri-cit tablissent, font contrler et publient leurs comptesannuels selon les rgles nationales relatives aux comptesannuels des socits de capitaux, adoptes conformment laquatrime directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978fonde sur l'article 44, paragraphe 3, point g) (*), du trait etconcernant les comptes annuels de certaines formes de soci-ts (1).

    Les entreprises qui ne sont pas tenues lgalement de publierleurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci ladisposition du public leur sige social.

    3. Les entreprises d'lectricit tiennent, dans leur comptabi-lit interne, des comptes spars pour chacune de leurs activi-ts de transport et de distribution, comme elles devraient lefaire si les activits en question taient exerces par des entre-prises distinctes, en vue d'viter les discriminations, les subven-tions croises et les distorsions de concurrence. Elles tiennentgalement des comptes, qui peuvent tre consolids, pour lesautres activits concernant l'lectricit non lies au transportou la distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent descomptes spars pour les activits de fourniture aux clients li-gibles et les activits de fourniture aux clients non ligibles. Lesrevenus de la proprit du rseau de transport/distribution sontmentionns dans la comptabilit. Le cas chant, elles tiennentdes comptes consolids pour d'autres activits en dehors dusecteur de l'lectricit. Elles font figurer dans cette comptabilitinterne un bilan et un compte de rsultats pour chaque acti-vit.

    4. Le contrle des comptes mentionn au paragraphe 2consiste notamment vrifier que l'obligation d'viter les dis-criminations et les subventions croises, en vertu du para-graphe 3, est respecte.

    (*) Le titre de la directive 78/660/CE a t adapt pour tenir comptede la renumrotation des articles du trait CE en conformit avecl'article 12 du trait d'Amsterdam. La rfrence initiale tait l'article54, paragraphe 3, point g).

    (1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifie en dernier lieupar la directive 2001/65/CE du Parlement europen et du Conseil(JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

    CHAPITRE VII

    ORGANISATION DE L'ACCS AU RSEAU

    Article 20

    Accs des tiers

    1. Les tats membres veillent ce que soit mis en place,pour tous les clients ligibles, un systme d'accs des tiers auxrseaux de transport et de distribution. Ce systme, fond surdes tarifs publis, doit tre appliqu objectivement et sans dis-crimination entre les utilisateurs du rseau. Les tats membresveillent ce que ces tarifs, ou les mthodes de calcul de ceuxci, soient approuvs avant leur entre en vigueur conform-ment l'article 23, et que ces tarifs et les mthodes de calcul,lorsque seules les mthodes de calcul sont approuves, soientpublis avant leur entre en vigueur.

    2. Le gestionnaire d'un rseau de transport ou de distribu-tion peut refuser l'accs s'il ne dispose pas de la capacit nces-saire. Le refus doit tre dment motiv et justifi, eu gard, enparticulier, l'article 3. Les tats membres veillent ce que, s'ily a lieu et en cas de refus d'accs, le gestionnaire de rseau detransport ou de distribution fournisse des informations perti-nentes sur les mesures ncessaires pour renforcer le rseau. Ilpeut tre demand la partie qui sollicite ces informations depayer une redevance raisonnable refltant le cot de la fourni-ture desdites informations.

    Article 21

    Ouverture du march et rciprocit

    1. Les tats membres veillent ce que les clients ligiblessoient:

    a) jusqu'au 1er juillet 2004, les clients ligibles viss l'article19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Lestats membres publient, au plus tard le 31 janvier de cha-que anne, les critres de dfinition de ces clients ligibles;

    b) partir du 1er juillet 2004 au plus tard, tous les clientsnon rsidentiels;

    c) partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

    2. Afin d'viter tout dsquilibre en matire d'ouverture desmarchs de l'lectricit:

    a) les contrats pour la fourniture d'lectricit conclus avec unclient ligible du rseau d'un autre tat membre ne peu-vent tre interdits, si le client est considr comme ligibledans les deux rseaux concerns;

    L 176/48 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • b) dans les cas o les oprations vises au point a) sont refu-ses parce que le client n'est ligible que dans l'un desdeux rseaux, la Commission peut, compte tenu de lasituation du march et de l'intrt commun, obliger la par-tie qui a formul le refus effectuer la fourniture rclame, la demande de l'tat membre sur le territoire duquel leclient ligible est tabli.

    Article 22

    Lignes directes

    1. Les tats membres prennent les mesures ncessaires pourpermettre:

    a) tous les producteurs d'lectricit et toutes les entrepri-ses de fourniture d'lectricit tablis sur leur territoire d'ap-provisionner par une ligne directe leurs propres tablisse-ments, filiales et clients ligibles;

    b) tout client ligible tabli sur leur territoire d'tre approvi-sionn en lectricit par une ligne directe par un produc-teur et des entreprises de fourniture.

    2. Les tats membres fixent les critres relatifs l'octroi desautorisations de construction de lignes directes sur leur terri-toire. Ces critres doivent tre objectifs et non discriminatoires.

    3. Les possibilits de fourniture d'lectricit par ligne directevises au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilit de concluredes contrats de fourniture d'lectricit, conformment l'article20.

    4. Les tats membres peuvent subordonner l'autorisation deconstruire une ligne directe soit un refus d'accs aux rseauxsur la base, selon le cas, de l'article 20, soit l'ouverture d'uneprocdure de rglement des litiges conformment l'article 23.

    5. Les tats membres peuvent refuser l'autorisation d'uneligne directe, si l'octroi d'une telle autorisation va l'encontredes dispositions de l'article 3. Le refus doit tre dment motivet justifi.

    Article 23

    Autorits de rgulation

    1. Les tats membres dsignent un ou plusieurs organescomptents chargs d'exercer les fonctions d'autorits de rgu-lation. Ces autorits sont totalement indpendantes du secteurde l'lectricit. Elles sont au minimum charges, par l'applica-tion du prsent article, d'assurer la non-discrimination, uneconcurrence effective et le fonctionnement efficace du march,notamment en ce qui concerne:

    a) les rgles relatives la gestion et l'attribution de la capa-cit d'interconnexion, en concertation avec les autorits dergulation des tats membres avec lesquelles il existe desinterconnexions;

    b) tout dispositif visant remdier l'encombrement durseau national d'lectricit;

    c) le temps pris par les entreprises de transport et de distri-bution pour effectuer les raccordements et les rparations;

    d) la publication par les gestionnaires de rseaux de transportet de distribution d'informations appropries concernantles interconnexions, l'utilisation du rseau et l'allocationdes capacits aux parties intresses, en tenant compte dela ncessit de considrer les donnes non agrgescomme commercialement confidentielles;

    e) la dissociation comptable, vise l'article 19, pour veiller ce qu'il n'y ait pas de subventions croises entre les activi-ts de production, de transport, de distribution et de four-niture;

    f) les conditions et tarifs de connexion des nouveaux produc-teurs d'lectricit pour garantir que ceux-ci sont objectifs,transparents et non discriminatoires, notamment en tenantdment compte des cots et avantages des diverses tech-nologies bases sur les sources d'nergie renouvelables, dela production distribue et de la production combine dechaleur et d'lectricit;

    g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des rseaux detransport et de distribution s'acquittent des tches leurincombant conformment aux articles 9 et 14;

    h) le niveau de transparence et de concurrence.

    Les autorits institues en vertu du prsent article publient unrapport annuel sur les rsultats de leurs activits de surveillancevises aux points a) h).

    2. Les autorits de rgulation se chargent de fixer ou d'ap-prouver, avant leur entre en vigueur, au moins les mthodolo-gies utilises pour calculer ou tablir:

    a) les conditions de connexion et d'accs aux rseaux natio-naux, y compris les tarifs de transport et de distribution.Ces tarifs, ou mthodologies, doivent permettre de raliserles investissements ncessaires la viabilit des rseaux;

    b) les conditions de la prestation de services d'quilibrage.

    3. Nonobstant le paragraphe 2, les tats membres peuventprvoir que les autorits de rgulation soumettent l'organecomptent de l'tat membre, en vue d'une dcision formelle,les tarifs ou au moins les mthodologies vises dans ce para-

    15.7.2003 L 176/49Journal officiel de l'Union europenneFR

  • graphe, ainsi que les modifications vises au paragraphe 4.L'organe comptent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuverou de rejeter le projet de dcision qui lui est soumis par l'auto-rit de rgulation. Les tarifs, les mthodologies ou les modifica-tions qui y sont apportes sont publis avec la dcision lors del'adoption formelle. Tout rejet formel d'un projet de dcisionest aussi rendu public, avec sa justification.

    4. Les autorits de rgulation sont habilites demanderque les gestionnaires de rseau de transport et de distributionmodifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mca-nismes et mthodologies viss aux paragraphes 1, 2 et 3 pourfaire en sorte que ceux-ci soient proportionns et appliqus demanire non discriminatoire.

    5. Toute partie ayant un grief faire valoir contre un ges-tionnaire de rseau de transport ou de distribution au sujet deslments viss aux paragraphes 1, 2 et 4, peut s'adresser l'au-torit de rgulation, qui, agissant en tant qu'autorit de rgle-ment du litige, prend une dcision dans un dlai de deux moisaprs la rception de la plainte. Ce dlai peut tre prolong dedeux mois lorsque l'autorit de rgulation demande des infor-mations complmentaires. Une prolongation supplmentaire dece dlai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cettedcision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annule la suite d'un recours.

    Lorsque la plainte concerne les tarifs de connexion pour denouvelles installations de production de grande taille, le dlaide deux mois peut tre prolong par l'autorit de rgulation.

    6. Toute partie lse et qui a le droit de prsenter uneplainte concernant une dcision sur les mthodologies prise envertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorit de rgu-lation a une obligation de consultation en ce qui concerne lesmthodologies proposes, peut, au plus tard dans un dlai dedeux mois, ou dans un dlai plus court si les tats membres leprvoient ainsi, suivant la publication de la dcision ou de laproposition de dcision, dposer une plainte en rexamen.Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

    7. Les tats membres prennent des dispositions pour faireen sorte que les autorits de rgulation soient en mesure des'acquitter des obligations vises aux paragraphes 1 5 demanire efficace et rapide.

    8. Les tats membres crent des mcanismes appropris etefficaces de rgulation, de contrle et de transparence afind'viter tout abus de position dominante, au dtriment notam-ment des consommateurs, et tout comportement prdateur.Ces mcanismes tiennent compte des dispositions du trait, etnotamment de son article 82.

    Jusqu'en 2010, conformment la lgislation sur la concur-rence, les autorits comptentes des tats membres remettent la Commission, le 31 juillet de chaque anne au plus tard, unrapport concernant les positions dominantes sur le march

    ainsi que le comportement prdateur et anticoncurrentiel. Lerapport examine galement l'volution des structures de pro-prit et mentionne les mesures concrtes prises au niveaunational pour garantir la prsence sur le march d'une diversitsuffisante d'acteurs ou les mesures concrtes prises pour favori-ser l'interconnexion et la concurrence. compter de 2010, lesautorits comptentes prsentent un tel rapport tous les deuxans.

    9. Les tats membres veillent ce que soient prises lesmesures appropries, y compris l'ouverture, conformment leur lgislation nationale, d'une procdure administrative oupnale contre les personnes physiques ou morales responsables,lorsqu'il est tabli que les rgles de confidentialit nonces parla directive n'ont pas t respectes.

    10. En cas de litige transfrontalier, l'autorit de rgulationqui prend la dcision est l'autorit de rgulation dont relve legestionnaire de rseau refusant l'utilisation du rseau ou l'accs celui-ci.

    11. Les plaintes vises aux paragraphes 5 et 6 ne prjugentpas de l'exercice des voies de recours prvues par le droit com-munautaire et national.

    12. Les autorits de rgulation nationales contribuent audveloppement du march intrieur et la cration de condi-tions de concurrence quitables en cooprant entre elles etavec la Commission dans la transparence.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 24

    Mesures de sauvegarde

    En cas de crise soudaine sur le march de l'nergie et demenace pour la scurit physique ou la sret des personnes,des appareils ou installations, ou encore l'intgrit du rseau,un tat membre peut prendre temporairement les mesures desauvegarde ncessaires.

    Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations pos-sibles pour le fonctionnement du march intrieur et ne doi-vent pas excder la porte strictement indispensable pourremdier aux difficults soudaines qui se sont manifestes.

    L'tat membre en question notifie immdiatement ces mesuresaux autres tats membres et la Commission, qui peut dciderqu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure o ellesprovoquent des distorsions de concurrence et perturbent leschanges d'une manire incompatible avec l'intrt commun.

    L 176/50 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • Article 25

    Surveillance des importations d'lectricit

    Les tats membres informent tous les trois mois la Commis-sion des importations d'lectricit, en termes de flux physiques,en provenance de pays tiers effectues pendant les trois der-niers mois couls.

    Article 26

    Drogations

    1. Les tats membres qui, aprs l'entre en vigueur de laprsente directive, peuvent prouver que des problmes impor-tants se posent pour l'exploitation de leurs petits rseaux isolspeuvent demander bnficier de drogations aux dispositionspertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitreIII, dans le cas des micros rseaux isols, en ce qui concerne larnovation, la modernisation et l'expansion de la capacit exis-tante, qui pourront leur tre accordes par la Commission.Celle-ci informe les tats membres de ces demandes avant deprendre une dcision dans le respect de la confidentialit. Cettedcision est publie au Journal officiel de l'Union europenne. Leprsent article est aussi applicable au Luxembourg.

    2. Un tat membre qui, aprs l'entre en vigueur de la pr-sente directive, est confront des problmes d'ordre techniqueimportants pour ouvrir son march certains groupes limitsde clients non rsidentiels viss l'article 21, paragraphe 1,point b), peut demander bnficier d'une drogation la pr-sente disposition, qui pourra lui tre accorde par la Commis-sion pour une priode maximale de dix-huit mois aprs la datevise l'article 30, paragraphe 1. En tout tat de cause, cettedrogation prendra fin la date vise l'article 21, paragraphe1, point c).

    Article 27

    Procdure de rvision

    Si, dans le rapport vis l'article 27, paragraphe 3, la Commis-sion conclut qu'au regard de la manire effective dont l'accsau rseau a t ralis dans un tat membre manire qui apermis un accs au rseau non discriminatoire, rel et sansentraves certaines obligations que la prsente directiveimpose aux entreprises, y compris en matire de dissociationjuridique des gestionnaires de rseau de distribution, ne sontpas proportionnels aux objectifs viss, l'tat membre concernpeut demander la Commission d'tre exempt de l'obligationen question.

    L'tat membre notifie sans tarder la Commission sa demande,assortie de toutes les informations pertinentes qui permettentde confirmer les conclusions du rapport quant la ralisationd'un accs effectif au rseau.

    Dans les trois mois qui suivent la rception de la notification,la Commission prend position sur la demande de l'tat mem-bre concern et, le cas chant, soumet au Parlement europenet au Conseil des propositions visant modifier les dispositionsconcernes de la directive. Dans ces propositions de modifica-

    tion, la Commission peut proposer d'exempter l'tat membreconcern de certaines exigences spcifiques, pour autant quecet tat membre mette en uvre, le cas chant, des mesuresgalement efficaces.

    Article 28

    Rapports

    1. La Commission surveille et examine l'application de laprsente directive et elle soumet au Parlement europen et auConseil, avant la fin de la premire anne suivant son entre envigueur, et ensuite annuellement, un rapport gnral sur l'tatde la situation. Ce rapport couvre au minimum les lmentssuivants:

    a) l'exprience acquise et les progrs raliss dans la crationd'un march intrieur de l'lectricit complet et pleinementoprationnel, ainsi que les obstacles subsistant cet gard,y compris les aspects de position dominante sur le march,de concentration sur le march et de comportement prda-teur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distor-sion du march;

    b) la mesure dans laquelle les exigences en matire de spara-tion et de tarification prvues par la prsente directive ontpermis de garantir un accs quitable et non discrimina-toire au rseau d'lectricit de la Communaut, et d'arriver des niveaux de concurrence quivalents, ainsi que lesconsquences conomiques, environnementales et socialesde l'ouverture du march de l'lectricit pour les consom-mateurs;

    c) une analyse des aspects lis la capacit des rseaux et la scurit de l'approvisionnement en lectricit dans laCommunaut, et notamment la situation existante et lesprvisions en matire d'quilibre entre l'offre et lademande, en tenant compte de la capacit physiqued'changes entre zones;

    d) une attention particulire sera accorde aux mesures prisespar les tats membres pour couvrir les crtes de demandeet faire face aux dficits d'approvisionnement d'un ou deplusieurs fournisseurs;

    e) la mise en uvre de la drogation prvue l'article 15,paragraphe 2, en vue d'une modification ventuelle duseuil;

    f) une valuation gnrale des progrs raliss dans les rela-tions bilatrales avec les pays tiers qui produisent et expor-tent ou transportent de l'lectricit, y compris les progrsen ce qui concerne l'intgration des marchs, les cons-quences sociales et environnementales du commerce del'lectricit et l'accs aux rseaux de ces pays tiers;

    g) la ncessit de dispositions non lies aux dispositions de laprsente directive qu'il pourrait s'avrer ncessaire d'adop-ter en matire d'harmonisation;

    15.7.2003 L 176/51Journal officiel de l'Union europenneFR

  • h) la manire dont les tats membres ont mis en uvre dansla pratique les exigences concernant l'indication des sour-ces d'nergie vise l'article 3, paragraphe 6, et la maniredont les ventuelles recommandations de la Commission cet gard ont t prises en compte.

    Le cas chant, ce rapport formule des recommandations, enparticulier en ce qui concerne la porte et les modalits desdispositions d'tiquetage, en ce compris par exemple le modede rfrence aux sources de rfrence existantes et le contenude ces sources ainsi que notamment la faon dont l'informationsur l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne lesmissions de CO2 et les dchets radioactifs drivs de la pro-duction d'lectricit partir de diffrentes sources d'nergie,pourrait tre transmise sous forme transparente, facilementaccessible et comparable dans toute l'Union europenne et lafaon dont pourraient tre rationalises les mesures prises parles tats membres pour vrifier l'exactitude de l'informationfournie par les entreprises ainsi que les mesures destines contrecarrer les effets ngatifs de la domination et de laconcentration du march.

    2. Tous les deux ans, le rapport vis au paragraphe 1 com-prend galement une analyse des diffrentes mesures prisesdans les tats membres pour respecter les obligations de ser-vice public, ainsi qu'un examen de l'efficacit de ces mesures,notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrencesur le march de l'lectricit. Le cas chant, ce rapport peutformuler des recommandations sur les mesures prendre auniveau national pour atteindre un niveau lev de servicepublic, ou les mesures visant empcher le protectionnisme.

    3. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmetau Parlement europen et au Conseil, un rapport dtaill dcri-vant les progrs accomplis concernant la cration du marchintrieur de l'lectricit. Le rapport examine, notamment:

    s'il existe un accs non discriminatoire au march,

    si la rglementation est efficace,

    le dveloppement d'une infrastructure d'interconnexion etla situation en matire de scurit des approvisionnementsdans la Communaut,

    dans quelle mesure les petites entreprises et les clients rsi-dentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du march,notamment en ce qui concerne le service public et les nor-mes de service universel,

    la mesure dans laquelle les marchs sont effectivementouverts la concurrence, y compris les aspects de positiondominante sur le march, de concentration sur le marchet de comportements prdateurs ou anticoncurrentiels,

    dans quelle mesure les clients changent rellement de four-nisseurs et rengocient les tarifs,

    l'volution des prix, y compris du prix des fournitures, parrapport l'ouverture du march,

    les enseignements que l'on peut tirer de l'application de laprsente directive pour ce qui concerne l'indpendanceeffective des gestionnaires de rseau dans les entreprisesverticalement intgres ainsi que la question de savoir si,outre l'indpendance fonctionnelle et la dissociation comp-table, d'autres mesures ont t mises en place ayant deseffets quivalents la dissociation juridique.

    Le cas chant, la Commission soumet au Parlement europenet au Conseil des propositions visant notamment garantir desnormes leves de service public.

    Le cas chant, la Commission soumet au Parlement europenet du Conseil des propositions visant notamment assurer,avant le 1er juillet 2007, l'indpendance entire et relle desgestionnaires de rseau de distribution. Au besoin, ces proposi-tions concernent galement, dans le respect du droit de laconcurrence, des mesures relatives aux questions de positiondominante sur le march, de concentration sur le march et decomportement prdateur ou anticoncurrentiel.

    Article 29

    Abrogation

    La directive 90/547/CEE est abroge avec effet au 1er juillet2004.

    La directive 96/92/CE est abroge avec effet au 1er juillet 2004,sans prjudice des obligations des tats membres en ce quiconcerne les dates limites de transposition et de mise en appli-cation de ladite directive. Les rfrences la directive abrogess'entendent comme faites la prsente directive et doivent trelues conformment la table de concordance figurant l'an-nexe B.

    Article 30

    Mise en uvre

    1. Les tats membres mettent en vigueur les dispositionslgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pourse conformer la prsente directive au plus tard le 1er juillet2004. Ils en informent immdiatement la Commission.

    2. Les tats membres peuvent surseoir la mise en uvrede l'article 15, paragraphe 1, jusqu'au 1er juillet 2007, et cesans prjudice des exigences vises l'article 15, paragraphe 2.

    L 176/52 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • 3. Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions,celles-ci contiennent une rfrence la prsente directive ousont accompagnes d'une telle rfrence lors de leur publica-tion officielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes parles tats membres.

    Article 31

    Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le vingtime jour suivantcelui de sa publication au Journal officiel de l'Union europenne.

    Article 32

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Bruxelles, le 26 juin 2003.

    Par le Parlement europen

    Le prsidentP. COX

    Par le Conseil

    Le prsidentA. TSOCHATZOPOULOS

    15.7.2003 L 176/53Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE A

    Mesures relatives la protection des consommateurs

    Sans prjudice de la rglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives97/7/CE du Parlement europen et du Conseil (1) et 93/13/CE du Conseil (2), les mesures vises l'article 3 ont pourobjet de faire en sorte que les clients finals:

    a) aient droit un contrat conclu avec leur fournisseur d'lectricit prcisant:

    l'identit et l'adresse du fournisseur,

    le service fourni, les niveaux de qualit du service offert, ainsi que le dlai ncessaire au raccordement initial,

    le cas chant, les types de services d'entretien offerts,

    les moyens par lesquels des informations actualises sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'en-tretien peuvent tre obtenues,

    la dure du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existenced'un droit de dnoncer le contrat,

    les compensations et les formules de remboursement ventuellement applicables dans le cas o les niveaux dequalit des services prvus dans le contrat ne sont pas atteints, et

    les modalits de lancement des procdures pour le rglement des litiges conformment au point f).

    Les conditions des contrats doivent tre quitables et communiques l'avance. En tout tat de cause, ces informa-tions doivent tre fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par letruchement d'un intermdiaire, les informations mentionnes ci-dessus sont galement communiques avant que lecontrat soit conclu,

    b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informs qu'ilsont le droit de dnoncer le contrat au moment o ils sont aviss de l'intention de le modifier. Les fournisseurs deservices avisent immdiatement leurs abonns de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avantla fin de la priode de facturation normale suivant l'entre en vigueur de l'augmentation. Les tats membres veillent ce que les clients soient libres de dnoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leursont notifies par leur fournisseur d'lectricit,

    c) reoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqus, ainsi qu'aux conditions gnralesapplicables, en ce qui concerne l'accs aux services d'lectricit et l'utilisation de ces services,

    d) disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute diffrence dans les conditions gnrales reflte le cot pourle fournisseur des diffrents systmes de paiement. Les conditions gnrales doivent tre quitables et transparentes.Elles sont nonces dans un langage clair et comprhensible. Les clients sont protgs des mthodes de ventedloyales ou trompeuses,

    e) n'aient rien payer lorsqu'ils changent de fournisseur,

    f) bnficient de procdures transparentes, simples et peu onreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procdures per-mettent un rglement quitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un systme de remboursementet/ou de compensation. Ces procdures devraient respecter, quand cela est possible, les principes noncs dans larecommandation 98/257/CE de la Commission (3),

    g) soient informs, s'ils ont accs au service universel conformment aux dispositions adoptes par les tats membresen application de l'article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matire de service universel.

    (1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.(2) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.(3) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

    L 176/54 15.7.2003Journal officiel de l'Union europenneFR

  • ANNEXE B

    Table de concordance

    Directive 96/92/CE La prsente directive

    Article 1er Art. 1er Champ d'application

    Article 2 Art. 2 Dfinitions

    Articles 3 et 10, paragraphe 1 Art. 3 Obligations de service public et protection des consomma-teurs

    Art. 4 Surveillance de la scurit de l'approvisionnement

    Article 7, paragraphe 2 Art. 5 Prescriptions techniques

    Articles 4 et 5 Art. 6 Procdure d'autorisation pour de nouvelles capacits

    Articles 4 et 6 Art. 7 Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacits

    Article 7, paragraphe 1 Art. 8 Dsignation des GRT

    Article 7, paragraphes 3 et 5 Art.9 Tches des GRT

    Article 7, paragraphe 6 Art. 10 Dissociation des GRT

    Article 8 Art. 11 Appel et quilibrage

    Article 9 Art. 12 Confidentialit impose aux gestionnaires de rseau de trans-port

    Articles 10, paragraphes 2 et 3 Art. 13 Dsignation des GRD

    Article 11 Art. 14 Tches des GRD

    Art. 15 Dissociation des GRD

    Article 12 Art. 16 Confidentialit impose aux gestionnaires de rseau de distri-bution

    Art. 17 Gestionnaire de rseau combin

    Article 13 Art. 18 Droit d'accs la comptabilit

    Article 14 Art. 19 Dissociation comptable

    Articles 15-18 Art. 20 Accs des tiers

    Article 19 Art. 21 Ouverture du march et rciprocit

    Article 21 Art. 22 Lignes directes

    Article 20, paragraphes 3 et 4,et article 22

    Art. 23 Autorits de rgulation

    Article 23 Art. 24 Mesures de sauvegarde

    Art. 25 Surveillance des importations d'lectricit

    Article 24 Art. 26 Drogations

    Art. 27 Procdure de rvision

    Articles 25 et 26 Art. 28 Rapports

    Art. 29 Abrogation

    Article 27 Art. 30 Mise en uvre

    Article 28 Art. 31 Entre en vigueur

    Article 29 Art. 32 Destinataires

    Annexe A Mesures relatives la protection des consommateurs

    15.7.2003 L 176/55Journal officiel de l'Union europenneFR