Directive ATEX 94-9-CE Fr

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5/18/2018 DirectiveATEX94-9-CEFr-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/directive-atex-94-9-ce-fr 1/31 - 61 - DIRECTIVE 94/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, en particulier, celle des travailleurs, notamment vis-à-vis des risques découlant de l'utilisation des appareils et systèmes de protection en atmosphères explosibles; considérant que, dans des États membres, des dispositions impératives déterminent le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; qu'il s'agit généralement de spécifications d'ordre électrique et non électrique qui influent sur la conception et la construction du matériel utilisable en atmosphères explosibles; considérant que les exigences auxquelles le matériel doit répondre diffèrent d'un État membre à un autre dans leur degré d'extension et par des procédures de contrôle divergentes; que, par conséquent, ces disparités sont de nature à entraver les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des équipements auxquels elle s'applique; --------------------------------------------------------------------------------- (1) JO n o  C 46 du 20. 2. 1992, p. 19. (2) JO n o  C 106 du 27. 4. 1992, p. 9. considérant que les textes réglementaires visant à éliminer des entraves techniques aux échanges doivent suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (3), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et autres exigences d'intérêt collectif, sans réduire les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres; que cette résolution prévoit le traitement d'un très grand nombre de produits dans une directive unique, afin d'éviter des modifications fréquentes et la prolifération de directives; considérant que les directives existantes concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ont introduit une évolution positive dans la protection contre les explosions par des mesures liées à la construction du matériel en question, et ont contribué à l'abolition des entraves aux échanges dans ce domaine; que, parallèlement, une révision et un élargissement des directives existantes est nécessaire comme il importe particulièrement, dans un contexte global, de parer à tous les dangers potentiels émanant des appareils; que ceci implique particulièrement que, déjà dès la conception et pendant la phase de construction, des mesures doivent être considérées afin de garantir une protection efficace des utilisateurs et des tiers; considérant que la nature du danger, les mesures protectrices et les méthodes d'essais sont souvent très similaires, voire identiques, pour le matériel de mine et de surface; qu'il est par conséquent requis de traiter les appareils et systèmes de protection des deux groupes dans une directive unique; considérant que les deux groupes de matériel précités sont utilisés dans un grand nombre de secteurs à activité commerciale et industrielle et présentent une importance économique considérable; considérant que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils et systèmes de protection; que ces exigences ont été subdivisées en exigences générales et en (3) JO n o  C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.exigences supplémentaires auxquelles les appareils et les systèmes de protection doivent répondre; que, en particulier, les exigences supplémentaires sont censées prendre en considération les dangers existants ou potentiels; qu'il en résulte que les appareils et systèmes de protection mettront en œuvre une ou plusieurs de ces exigences pour autant que cela soit nécessaire pour leur bon fonctionnement ou applicable pour une utilisation conformément à leur destination; que la notion d'utilisation conforme à sa destination est primordiale pour la sécurité vis- à-vis des explosions pour les appareils et systèmes de

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    DIRECTIVE 94/9/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEILdu 23 mars 1994

    concernant le rapprochement des lgislations des tats membres pour les appareils et les systmes de protectiondestins tre utiliss en atmosphres explosibles

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNIONEUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, etnotamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comit conomique et social (2),

    statuant conformment la procdure prvue l'article 189 Bdu trait,

    considrant qu'il incombe aux tats membres d'assurer, surleur territoire, la scurit et la sant des personnes et, le caschant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, enparticulier, celle des travailleurs, notamment vis--vis desrisques dcoulant de l'utilisation des appareils et systmes deprotection en atmosphres explosibles;

    considrant que, dans des tats membres, des dispositionsimpratives dterminent le niveau de scurit que doiventrespecter les appareils et systmes de protection destins tre utiliss en atmosphres explosibles; qu'il s'agitgnralement de spcifications d'ordre lectrique et nonlectrique qui influent sur la conception et la construction dumatriel utilisable en atmosphres explosibles;

    considrant que les exigences auxquelles le matriel doitrpondre diffrent d'un tat membre un autre dans leurdegr d'extension et par des procdures de contrledivergentes; que, par consquent, ces disparits sont denature entraver les changes l'intrieur de laCommunaut;

    considrant que l'harmonisation des lgislations nationales estla seule manire de supprimer ces entraves au libre change;que cet objectif ne peut tre atteint de manire satisfaisantepar les tats membres individuels; que la prsente directiven'tablit que les exigences indispensables la libre circulationdes quipements auxquels elle s'applique;

    ---------------------------------------------------------------------------------

    (1) JO no C 46 du 20. 2. 1992, p. 19.(2) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 9.

    considrant que les textes rglementaires visant liminerdes entraves techniques aux changes doivent suivre lanouvelle approche prvue dans la rsolution du Conseil du 7mai 1985 (3), qui impose la dfinition d'exigences essentiellesconcernant la scurit et autres exigences d'intrt collectif,sans rduire les niveaux existants et justifis de protectiondans les tats membres; que cette rsolution prvoit letraitement d'un trs grand nombre de produits dans unedirective unique, afin d'viter des modifications frquentes etla prolifration de directives;

    considrant que les directives existantes concernant lerapprochement des lgislations des tats membres relativesau matriel lectrique utilisable en atmosphre explosible ontintroduit une volution positive dans la protection contre lesexplosions par des mesures lies la construction du matrielen question, et ont contribu l'abolition des entraves auxchanges dans ce domaine; que, paralllement, une rvisionet un largissement des directives existantes est ncessairecomme il importe particulirement, dans un contexte global,de parer tous les dangers potentiels manant des appareils;que ceci implique particulirement que, dj ds la conceptionet pendant la phase de construction, des mesures doivent treconsidres afin de garantir une protection efficace desutilisateurs et des tiers;

    considrant que la nature du danger, les mesures protectriceset les mthodes d'essais sont souvent trs similaires, voireidentiques, pour le matriel de mine et de surface; qu'il est parconsquent requis de traiter les appareils et systmes deprotection des deux groupes dans une directive unique;

    considrant que les deux groupes de matriel prcits sontutiliss dans un grand nombre de secteurs activitcommerciale et industrielle et prsentent une importanceconomique considrable;

    considrant que le respect des exigences essentielles descurit et de sant constitue un impratif pour assurer lascurit des appareils et systmes de protection; que cesexigences ont t subdivises en exigences gnrales et en(3) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.exigences supplmentairesauxquelles les appareils et les systmes de protection doiventrpondre; que, en particulier, les exigences supplmentairessont censes prendre en considration les dangers existantsou potentiels; qu'il en rsulte que les appareils et systmes deprotection mettront en uvre une ou plusieurs de cesexigences pour autant que cela soit ncessaire pour leur bonfonctionnement ou applicable pour une utilisationconformment leur destination; que la notion d'utilisationconforme sa destination est primordiale pour la scurit vis--vis des explosions pour les appareils et systmes de

  • - 62 -protection; qu'une information complte fournie par le fabricantest indispensable; qu'un marquage spcifique et clair dumatriel, indiquant son utilisation en atmosphre explosible,est galement ncessaire;

    considrant qu'il est prvu de prparer une directive base surl'article 118 A relative aux travaux en atmosphresexplosibles; que cette directive complmentaire viseranotamment les dangers d'explosion lis l'utilisation et/ou lanature et les mthodes d'installation;

    considrant que le respect des exigences essentielles descurit et de sant constitue un impratif pour assurer lascurit du matriel; que ces exigences devront treappliques avec discernement pour tenir compte du niveautechnologique existant lors de la construction ainsi que desimpratifs techniques et conomiques;

    considrant que, ds lors, la prsente directive ne dfinit quedes exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de saconformit aux exigences essentielles, il est ncessaire dedisposer de normes harmonises sur le plan europen, enparticulier en ce qui concerne les aspects non lectriques dela protection contre les explosions, et ceci en rapport avec laconception, la construction et les essais du matriel, normesdont le respect assure au produit une prsomption deconformit avec ces exigences essentielles; que ces normesharmonises sur le plan europen sont labores par desorganismes privs et doivent conserver leur statut dedispositions non impratives; que, cette fin, le Comiteuropen de normalisation (CEN) et le Comit europen denormalisation lectrotechnique (CENELEC) sont reconnuscomme tant les organismes comptents pour adopter lesnormes harmonises conformment aux orientationsgnrales pour la coopration entre la Commission et cesdeux organismes, signes le 13 novembre 1984; que, au sensde la prsente directive, une norme harmonise est unespcification technique (norme europenne ou documentd'harmonisation) adopte par l'un ou l'autre de cesorganismes, ou les deux, sur mandat de la Commission,conformment la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28mars 1983, prvoyant une procdure d'information dans ledomaine des normes et rglementations techniques (1), ainsiqu'en vertu des orientations gnrales susvises;

    (1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifie endernier lieu par la directive 88/182/CEE (JO no L 81 du 26. 3.1988, p. 75).

    considrant qu'il convient d'amliorer le cadre lgislatif en vued'assurer une contribution efficace et approprie desemployeurs et des travailleurs au processus de normalisation;que cela doit tre achev au plus tard la mise en applicationde la prsente directive;

    considrant que, vu la nature des risques inhrents l'utilisation de matriel dans des atmosphres explosibles, ilest ncessaire de mettre en place des procdures d'valuationde la conformit aux exigences essentielles de la directive;que ces procdures doivent tre conues en fonction du degrde risque que peuvent prsenter les appareils et/ou vis--visde laquelle les systmes devront protger l'environnementimmdiat; que, par consquent, chaque catgorie deconformit du matriel doit tre complte par une procdureadquate ou un choix entre plusieurs procdures quivalentes;que les procdures retenues correspondent entirement ladcision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993,concernant les modules relatifs aux diffrentes phases deprocdures d'valuation de la conformit et les rglesd'apposition et d'utilisation du marquage CE de conformit,destins tre utiliss dans les directives d'harmonisationtechnique (2);

    considrant que le Conseil a prvu l'apposition du marquageCE, soit par le fabricant, soit par son mandataire tabli dans laCommunaut; que ce marquage signifie la conformit duproduit avec toutes les exigences essentielles et procduresd'valuation prvues par le droit communautaire d'applicationpour le produit;

    considrant qu'il est appropri que les tats membrespuissent, ainsi qu'il est prvu l'article 100 A paragraphe 5 dutrait, prendre des mesures provisoires de nature limiter ou interdire la mise sur le march et l'utilisation des appareils etsystmes de protection au cas o ils prsentent un risqueparticulier pour la scurit des personnes et, le cas chant,des animaux domestiques ou des biens, pour autant que cesmesures soient soumises une procdure communautaire decontrle;

    considrant que les destinataires de toute dcision prise dansle cadre de la prsente directive doivent connatre lesmotivations de cette dcision et les moyens de recours quileur sont ouverts;

    considrant que le Conseil a adopt, le 18 dcembre 1975, ladirective-cadre 76/117/CEE, relative au matriel lectriqueutilisable en atmosphre explosible de surface (3) et, le 15fvrier 1982, la directive 82/130/CEE relative au matriellectrique utilisable en atmosphre explosible des minesgrisouteuses (4); que, ds le dbut des travauxd'harmonisation, il a t envisag de convertir l'harmonisationoptionnelle et partielle sur laquelle ces directives sont basesen une harmonisation totale; que la prsente directive couvre

    --------------------------------------------------------------

    (2) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.(3) JO no L 24 du 31. 1. 1976, p. 45. Directive modifie endernier lieu par la directive 90/487/CEE (JO no L 270 du 2. 10.1990, p. 23).

  • - 63 -(4) JO no L 59 du 2. 3. 1982, p. 10. entirement le domaine des directives susmentionnes; que,

    par consquent, ces directives doivent tre abroges;

    considrant que le march intrieur comporte un espace sansfrontires intrieures dans lequel la libre circulation desmarchandises, des personnes, des services et des capitauxest assure;

    considrant qu'il est ncessaire de prvoir un rgimetransitoire permettant la mise sur le march et la mise enservice du matriel fabriqu conformment auxrglementations nationales en vigueur la date d'adoption dela prsente directive,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE PREMIER

    Champ d'application, mise sur le march et libre circulation

    Article premier

    1. La prsente directive s'applique aux appareils et auxsystmes de protection destins tre utiliss enatmosphres explosibles.

    2. Entrent galement dans le champ d'application de laprsente directive les dispositifs de scurit, de contrle et derglage destins tre utiliss en dehors d'atmosphresexplosibles mais qui sont ncessaires ou qui contribuent aufonctionnement sr des appareils et systmes de protectionau regard des risques d'explosion.

    3. Au sens de la prsente directive, les dfinitions suivantess'appliquent:

    Appareils et systmes de protection destins tre utiliss enatmosphres explosibles

    a) Par appareils, on entend les machines, les matriels, lesdispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande,l'instrumentation et les systmes de dtection et de prventionqui, seuls ou combins, sont destins la production, autransport, au stockage, la mesure, la rgulation, laconversion d'nergie et la transformation de matriau et qui,par les sources potentielles d'inflammation qui leur sontpropres, risquent de provoquer le dclenchement d'uneexplosion.

    b) Sont considrs comme systmes de protection lesdispositifs, autres que les composants des appareils dfinis ci-dessus, dont la fonction est d'arrter immdiatement lesexplosions naissantes et/ou de limiter la zone affecte par uneexplosion et qui sont mis sparment sur le march commesystmes fonction autonome.

  • - 64 -c) Sont appeles composants les pices qui sontessentielles au fonctionnement sr des appareils et dessystmes de protection mais qui n'ont pas de fonctionautonome.

    Atmosphre explosive

    Mlange avec l'air, dans les conditions atmosphriques, desubstances inflammables sous forme de gaz, vapeurs,brouillards ou poussires, dans lequel, aprs inflammation, lacombustion se propage l'ensemble du mlange non brl.

    Atmosphre explosible

    Atmosphre susceptible de devenir explosive par suite desconditions locales et oprationnelles.

    Groupes et catgories d'appareils

    Le groupe d'appareils I est celui des appareils destins auxtravaux souterrains des mines et aux parties de leursinstallations de surface, susceptibles d'tre mis en danger parle grisou et/ou des poussires combustibles.

    Le groupe d'appareils II est celui des appareils destins treutiliss dans d'autres lieux susceptibles d'tre mis en dangerpar des atmosphres explosives.

    Les catgories d'appareils dfinissant les niveaux deprotection exigs sont dcrites l'annexe I.

    Les appareils et systmes de protection peuvent tre conuspour des atmosphres explosives particulires. Dans ce cas,ils seront marqus en consquence.

    Utilisation conformment sa destination

    Usage d'appareils et de systmes de protection ainsi que dedispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 conformment auxgroupes et catgories d'appareils, ainsi qu' toutes lesindications fournies par le constructeur et ncessaires pourassurer le fonctionnement sr des appareils.

    4. Sont exclus du champ d'application de la prsente directive:

    - les dispositifs mdicaux destins tre utiliss dans unenvironnement mdical,

    - les appareils et systmes de protection lorsque le dangerd'explosion est exclusivement d la prsence de matiresexplosives ou de matires chimiques instables,

    - les quipements destins tre utiliss dans desenvironnements domestiques et non commerciaux danslesquels une atmosphre explosible ne peut surgir querarement, uniquement comme rsultant d'une fuiteaccidentelle de gaz,

    - les quipements de protection individuelle faisant l'objet dela directive 89/686/CEE (1),

    - les navires de mer et les units mobiles off shore ainsi queles quipements bord de ces navires ou units,

    .- les moyens de transport, c'est--dire les vhicules et leursremorques destins uniquement au transport des personnesdans les airs, sur les rseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eauet les moyens de transport, dans la mesure o ils sont conuspour le transport de marchandises dans les airs, sur lesrseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pasexclus les vhicules destins tre utiliss dans uneatmosphre explosible,

    - les quipements couverts par l'article 223 paragraphe 1 pointb) du trait.

    Article 2

    1. Les tats membres prennent toutes mesures utiles pourque les appareils et les systmes de protection ainsi que lesdispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 auxquelss'applique la prsente directive ne puissent tre mis sur lemarch et en service que s'ils ne compromettent pas lascurit et la sant des personnes et, le cas chant, desanimaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installs etentretenus convenablement et utiliss conformment leurdestination.

    2. Les dispositions de la prsente directive n'affectent pas lafacult des tats membres de prescrire, dans le respect desdispositions du trait, les exigences qu'ils estimentncessaires pour assurer la protection des personnes et, enparticulier, des travailleurs utilisant les appareils et lessystmes de protection ainsi que les dispositifs viss l'article1er paragraphe 2 concerns pour autant que cela n'impliquepas des modifications de ceux-ci par rapport la prsentedirective.

    3. Les tats membres ne font pas obstacle, notamment lorsdes foires, des expositions et des dmonstrations, laprsentation d'appareils et de systmes de protection ainsique de dispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 nonconformes aux dispositions de la prsente directive, pourautant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformit ainsi que l'impossibilit d'acqurir ces appareils,systmes de protection et dispositifs viss l'article 1erparagraphe 2 avant leur mise en conformit par le fabricant ouson mandataire tabli dans la Communaut. Lors dedmonstrations, les mesures de scurit adquates doiventtre prises afin d'assurer la protection des personnes.

    -------------------------------------------------(1) JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 18

  • - 65 -Article 3

    1. Les appareils et les systmes de protection ainsi que lesdispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 auxquelss'applique la prsente directive doivent satisfaire auxexigences essentielles de scurit et de sant figurant l'annexe II, qui leur sont applicables en tenant compte de leurdestination.

    Article 4

    1. Les tats membres ne peuvent interdire, restreindre ouentraver la mise sur le march et la mise en service sur leurterritoire d'appareils et de systmes de protection ainsi que dedispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 qui satisfont laprsente directive.

    2. Les tats membres ne peuvent interdire, restreindre ouentraver la mise sur le march des composants lorsque,accompagns d'une dclaration crite de conformit vise l'article 8 paragraphe 3, ils sont destins tre incorpors un appareil ou un systme de protection, au sens de laprsente directive.

    Article 5

    1. Les tats membres considrent comme conformes l'ensemble des dispositions de la prsente directive, y comprisaux procdures d'valuation de la conformit prvues auchapitre II:

    - les appareils et les systmes de protection ainsi que lesdispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 accompagns de ladclaration CE de conformit vise l'annexe X qui sontmunis du marquage CE prvu l'article 10,

    - les composants viss l'article 4 paragraphe 2accompagns de la dclaration crite de conformit vise l'article 8 paragraphe 3.

    En l'absence de normes harmonises, les tats membresprennent les dispositions qu'ils jugent ncessaires pour quesoient portes la connaissance des parties concernes lesnormes et spcifications techniques nationales existantes quisont considres comme des documents importants ou utilespour l'application correcte des exigences essentielles descurit et de sant nonces l'annexe II.

    2. Lorsqu'une norme nationale transposant une normeharmonise, dont la rfrence a fait l'objet d'une publicationau Journal officiel des Communauts europennes, couvreune ou plusieurs exigences essentielles de scurit, l'appareil,le systme de protection, le dispositif vis l'article 1erparagraphe 2 ou le composant vis l'article 4 paragraphe 2construit conformment cette norme est prsum conformeaux exigences essentielles de scurit et de santconcernes.

    Les tats membres publient les rfrences des normesnationales transposant les normes harmonises.3. Les tats membres s'assurent que soient prises lesmesures appropries en vue de permettre aux partenairessociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur leprocessus d'laboration et de suivi des normes harmonises.

    Article 6

    1. Lorsqu'un tat membre ou la Commission estime que lesnormes harmonises vises l'article 5 paragraphe 2 nesatisfont pas entirement aux exigences essentielles lesconcernant vises l'article 3, la Commission ou l'tatmembre saisit le comit institu par la directive 83/189/CEE,ci-aprs dnomm comit, en exposant ses raisons. Lecomit met un avis d'urgence.

    Au vu de l'avis rendu par le comit, la Commission notifie auxtats membres la ncessit de procder ou non au retrait desnormes concernes des publications vises l'article 5paragraphe 2.

    2. La Commission peut arrter toute mesure approprie envue d'assurer l'application pratique de manire uniforme de laprsente directive selon la procdure prvue au paragraphe 3.

    3. La Commission est assiste par un comit permanentcompos de reprsentants dsigns par les tats membres etprsid par un reprsentant de la Commission.

    Le comit permanent tablit son rglement intrieur.

    Le reprsentant de la Commission soumet au comitpermanent un projet des mesures prendre. Le comit metson avis sur ce projet dans un dlai que le prsident peut fixeren fonction de l'urgence de la question en cause, le caschant en procdant un vote.

    L'avis est inscrit au procs-verbal; en outre, chaque tatmembre a le droit de demander que sa position figure ceprocs-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis mis par lecomit permanent. Elle informe ledit comit de la faon dontelle a tenu compte de cet avis.

    4. Le comit permanent peut en outre examiner toute questionrelative l'application de la prsente directive et voque parson prsident, soit l'initiative de celui-ci, soit la demanded'un tat membre.

    Article 7

    1. Lorsqu'un tat membre constate que des appareils, dessystmes de protection ou des dispositifs viss l'article 1erparagraphe 2 munis du marquage CE de conformit et utilissconformment leur destination risquent de compromettre la

  • - 66 -scurit des personnes et, le cas chant, des animauxdomestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pourretirer ces appareils, systmes de protection ou dispositifsviss l'article 1er paragraphe 2 du march, interdire leur misesur le march, leur mise en service ou restreindre leur librecirculation.

    L'tat membre informe immdiatement la Commission decette mesure et indique les raisons de sa dcision et, enparticulier, si la non-conformit rsulte:

    a) du non-respect des exigences essentielles vises l'article3;

    b) d'une mauvaise application des normes vises l'article 5paragraphe 2;

    c) d'une lacune dans les normes vises l'article 5paragraphe 2 elles-mmes.

    2. La Commission entre en consultation avec les partiesconcernes dans les plus brefs dlais. Lorsque la Commissionconstate, aprs cette consultation, que la mesure est justifie,elle en informe immdiatement l'tat membre qui a prisl'initiative ainsi que les autres tats membres. Lorsque laCommission constate, aprs cette consultation, que la mesureest injustifie, elle en informe immdiatement l'tat membrequi a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandatairetabli dans la Communaut. Lorsque la dcision vise auparagraphe 1 est motive par une lacune des normes, ellesaisit immdiatement le comit si l'tat membre ayant pris ladcision entend la maintenir et entame la procdure vise l'article 6 paragraphe 1.

    3. Lorsqu'un appareil, un systme de protection ou undispositif vis l'article 1er paragraphe 2 non conforme estmuni du marquage CE de conformit, l'tat membrecomptend prend, l'encontre de celui qui a appos lemarquage, les mesures appropries et en informe laCommission et les autres tats membres.

    4. La Commission s'assure que les tats membres sont tenusinforms du droulement et des rsultats de cette procdure.

    CHAPITRE II

    Procdures d'valuation de la conformit

    Article 8

    1. Les procdures d'valuation de la conformit des appareils,y compris, si ncessaire, les dispositifs viss l'article 1erparagraphe 2 sont les suivants:

    a) groupes d'appareils I et II, catgories d'appareils M 1 et 1

    Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut,aux fins de l'apposition du marquage CE, doit suivre la

    procdure d'examen CE de type, vise l'annexe III, encombinaison avec:

    - la procdure relative l'assurance qualit de production,vise l'annexe IV

    ou

    - la procdure relative la vrification sur produit, vise l'annexe V;

    b) groupes d'appareils I et II, catgories d'appareils M 2 et 2

    i) Pour les moteurs combustion interne et pour les appareilslectriques de ces groupes et catgories, le fabricant ou sonmandataire tabli dans la Communaut doit, aux fins del'apposition du marquage CE, suivre la procdure d'examenCE de type, vise l'annexe III, en combinaison avec:

    - la procdure relative la conformit au type vise l'annexeVI

    ou

    - la procdure relative l'assurance qualit du produit, vise l'annexe VII.

    ii) Pour les autres appareils de ces groupes et catgories, lefabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut doit,aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procdurerelative au contrle interne de fabrication, vise l'annexe VIII

    et

    communiquer le dossier prvu l'annexe VIII paragraphe 3 un organisme notifi, qui accusera rception de ce dossierdans les plus brefs dlais et le conservera;

    c) groupe d'appareils II, catgorie d'appareils 3

    Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communautdoit, aux fins de l'apposition du marquage CE, appliquer laprocdure relative au contrle interne de fabrication, vise l'annexe VIII;

    d) groupes d'appareils I et II

    Outre les procdures vises aux points a), b) et c), le fabricantou son mandataire tabli dans la Communaut, aux fins del'apposition du marquage CE, a le choix de suivre galementla procdure de la vrification CE l'unit, vise l'annexe IX.

    2. Pour les systmes de protection fonction autonome, laconformit doit tre tablie conformment au paragraphe 1point a) ou point d).

    3. Les procdures mentionnes au paragraphe 1 s'appliquentaux composants viss l'article 4 paragraphe 2 l'exceptionde l'apposition du marquage CE. Une attestation crite doittre dlivre par le fabricant ou par son mandataire tablidans la Communaut dclarant la conformit de cescomposants aux dispositions de la prsente directive qui sont

  • - 67 -applicables et donnant les caractristiques de ces composantsainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ousystme de protection qui contribue au respect des exigencesessentielles qui s'appliquent aux appareils ou systmes deprotection achevs.

    4. En outre, le fabricant ou son mandataire tabli dans laCommunaut peut, aux fins de l'apposition du marquage CE,suivre la procdure relative au contrle interne de fabrication,vise l'annexe VIII, en ce qui concerne les aspects descurit viss l'annexe II point 1.2.7.

    5. Par drogation aux paragraphes 1 4, les autoritscomptentes peuvent, sur demande dment justifie, autoriserla mise sur le march et la mise en service, sur le territoire del'tat membre concern, des appareils et des systmes deprotection ainsi que des dispositifs individuels viss l'article1er paragraphe 2 pour lesquels les procdures vises auxparagraphes 1 4 n'ont pas t appliques et dont l'utilisationest dans l'intrt de la protection.

    6. Les documents et la correspondance concernant lesprocdures vises aux paragraphes 1 5 sont rdigs dansune des langues officielles des tats membres dans lesquelsces procdures sont menes, ou dans une langue acceptepar l'organisme notifi.

    7. a) Lorsque les appareils et les systmes de protection ainsique les dispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 font l'objetd'autres directives portant sur d'autres aspects et prvoyantl'apposition du marquage CE vis l'article 10, celui-ci indiqueque lesdits appareils, systmes de protection et dispositifssont galement prsums conformes aux dispositions de cesautres directives.

    b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissentle choix au fabricant, pendant une priode transitoire, durgime appliquer, le marquage CE indique la conformit auxdispositions des seules directives appliques par le fabricant.Dans ce cas, les rfrences des directives appliques, tellesque publies au Journal officiel des Communautseuropennes, doivent tre inscrites sur les documents, noticesou instructions requis par ces directives et accompagnant lesappareils et les systmes de protection ainsi que lesdispositifs viss l'article 1er paragraphe 2.

    Article 9

    1. Les tats membres notifient la Commission et aux autrestats membres les organismes qu'ils ont dsigns poureffectuer les procdures vises l'article 8 ainsi que lestches spcifiques pour lesquelles ces organismes ont tdsigns et les numros d'identification qui leur ont tattribus pralablement par la Commission.

    La Commission publie au Journal officiel des Communautseuropennes une liste des organismes notifis comprenantleur numro d'identification ainsi que les tches pourlesquelles ils ont t notifis. Elle assure la mise jour decette liste.

    2. Les tats membres appliquent les critres prvus l'annexe XI pour l'valuation des organismes notifier. Lesorganismes qui satisfont aux critres d'valuation prvus dansles normes harmonises pertinentes sont prsums rpondreauxdits critres.

    3. Un tat membre qui a notifi un organisme doit retirer sanotification s'il constate que cet organisme ne satisfait plusaux critres viss l'annexe XI. Il en informe immdiatementla Commission et les autres tats membres.

    CHAPITRE III

    Marquage CE de conformit

    Article 10

    1. Le marquage CE de conformit est constitu des initialesCE. L'annexe X donne le modle utiliser. Le marquage CEest suivi par le numro d'identification de l'organisme notifilorsque celui-ci intervient dans la phase de contrle de laproduction.

    2. Le marquage CE doit tre appos sur les appareils, lessystmes de protection ainsi que sur les dispositifs viss l'article 1er paragraphe 2 de manire distincte, visible, lisible etindlbile, en complment de l'annexe II point 1.0.5.

    3. Il est interdit d'apposer sur les appareils et les systmes deprotection ainsi que sur les dispositifs viss l'article 1erparagraphe 2 des marquages susceptibles de tromper les tierssur la signification et le graphisme du marquage CE. Toutautre marquage peut tre appos sur lesdits appareils,systmes de protection et dispositifs condition de ne pasrduire la visibilit et la lisibilit du marquage CE.

    Article 11

    Sans prjudice de l'article 7:

    a) tout constat par un tat membre de l'apposition indue dumarquage CE entrane pour le fabricant ou son mandatairetabli dans la Communaut l'obligation de remettre le produiten conformit en ce qui concerne les dispositions sur lemarquage CE et de faire cesser l'infraction dans les conditionsfixes par cet tat membre;

    b) si la non-conformit persiste, l'tat membre doit prendretoutes les mesures appropries pour restreindre ou interdire lamise sur le march du produit en cause ou assurer son retraitdu march selon les procdures prvues l'article 7.

  • - 68 -CHAPITRE IV

    Dispositions finales

    Article 12

    Toute dcision prise en application de la prsente directive etayant pour consquence de restreindre ou d'interdire la misesur le march et/ou la mise en service ou imposant le retraitdu march d'un appareil, d'un systme de protection ou d'undispositif vis l'article 1er paragraphe 2 doit tre motive defaon prcise. Elle est notifie, dans les meilleurs dlais, l'intress en lui rappelant les voies de recours dont il disposeen vertu de la lgislation en vigueur dans cet tat membre,ainsi que les dlais pour l'introduction de ces recours.

    Article 13

    Les tats membres veillent ce que toutes les partiesconcernes par l'application de la prsente directive soienttenues de garder confidentielle toute information obtenue pourl'excution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligationsdes tats membres et des organismes notifis l'gard del'information rciproque et de la diffusion des mises en garde.

    Article 14

    1. Les directives 76/117/CEE, 79/196/CEE (1) et 82/130/CEEsont abroges partir du 1er juillet 2003.

    2. Les certificats de conformit CE aux normes harmonisesobtenus conformment aux modalits prvues par lesdirectives cites au paragraphe 1 resteront valables jusqu'au30 juin 2003, moins qu'ils viennent chance avant cettedate, mais leur validit restera limite la conformit auxseules normes harmonises indiques dans lesditesdirectives.

    3. Les tats membres prennent les dispositions ncessairespour que les organismes notifis saisis en vertu de l'article 8paragraphes 1 4 pour valuer la conformit du matriellectrique dj mis sur le march avant le 1er juillet 2003tiennent compte des rsultats disponibles suite aux essais etvrifications dj effectus en vertu des directivesmentionnes au paragraphe 1.

    --------------------------------------(JO no L 270 du 2. 10. 1990, p. 23)

    Article 15

    1. Les tats membres adoptent et publient les dispositionslgislatives, rglementaires et administratives nces(1) JO noL 43 du 20. 2. 1979, p. 20. Directive modifie en dernier lieupar la directive 90/487/CEE.saires pour se conformer laprsente directive au plus tard le 1er septembre 1995. Ils eninforment immdiatement la Commission.

    Les tats membres appliquent ces dispositions partir du 1ermars 1996.

    Lorsque les tats membres adoptent les dispositions visesau premier alina, celles-ci contiennent une rfrence laprsente directive ou sont accompagnes d'une telle rfrencelors de leur publication officielle. Les modalits de cetterfrence sont arrtes par les tats membres.

    2. Les tats membres admettent la mise sur le march et lamise en service des appareils et des systmes de protectionconformes aux rglementations nationales en vigueur sur leurterritoire la date d'adoption de la prsente directive pour unepriode allant jusqu'au 30 juin 2003.

    Article 16

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Bruxelles, le 23 mars 1994.

    Par le Parlement europen

    Le prsident

    E. KLEPSCH

    Par le Conseil

    Le prsident

    Th. PANGALOS

  • - 69 -

    ANNEXE I

    CRITRES DTERMINANT LA CLASSIFICATION DES GROUPES D'APPAREILS EN CATGORIES

    1. Groupe d'appareils I

    a) La catgorie M 1 comprend les appareils conus et, si ncessaire, quips de moyens de protection spciaux additionnels pourpouvoir fonctionner conformment aux paramtres oprationnels tablis par le fabricant et assurer un trs haut niveau deprotection.

    Les appareils de cette catgorie sont destins aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface misen danger par le grisou et/ou des poussires combustibles.

    Les appareils de cette catgorie doivent rester oprationnels, mme dans le cas d'un drangement rare de l'appareil, en prsenced'atmosphres explosives et sont caractriss par des moyens de protection tels que:

    - soit, en cas de dfaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indpendant assure le niveau de protectionrequis,

    - soit, dans le cas de l'apparition de deux dfauts indpendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assur.

    Les appareils de cette catgorie doivent satisfaire aux exigences supplmentaires vises l'annexe II point 2.0.1.

    b) La catgorie M 2 comprend les appareils conus pour pouvoir fonctionner conformment aux paramtres oprationnels tablispar le fabricant et bass sur un haut niveau de protection.

    Les appareils de cette catgorie sont destins aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surfacesusceptibles d'tre mis en danger par le grisou et/ou par des poussires combustibles.

    Dans le cas o une atmosphre explosible se manifeste, l'alimentation en nergie de ces appareils est cense tre coupe.

    Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catgorie assurent le niveau de protection requis lors d'un fonctionnementnormal, y compris dans des conditions d'exploitation contraignantes, et notamment celles rsultant d'une utilisation svre del'appareil et de conditions ambiantes changeantes.

    Les appareils de cette catgorie doivent satisfaire aux exigences supplmentaires vises l'annexe II point 2.0.2.

    2. Groupe d'appareils II

    a) La catgorie 1 comprend les appareils conus pour pouvoir fonctionner conformment aux paramtres oprationnels tablis parle fabricant et assurer un trs haut niveau de protection.

    Les appareils de cette catgorie sont destins un environnement dans lequel des atmosphres explosives dues des mlangesd'air avec des gaz, vapeurs, brouillards ou poussires sont prsentes constamment, ou pour une longue priode, ou frquemment.

    Les appareils de cette catgorie doivent assurer le niveau de protection requis, mme dans le cas d'un drangement rare del'apparail, et sont caractriss par des moyens de protection tels que:

    - soit, en cas de dfaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indpendant assure le niveau de protectionrequis,

    - soit, dans le cas de l'apparition de deux dfauts indpendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assur.

    Les appareils de cette catgorie doivent satisfaire aux exigences supplmentaires vises l'annexe II point 2.1.

    b) La catgorie 2 comprend les appareils conus pour pouvoir fonctionner conformment aux paramtres oprationnels tablis parle fabricant et assurer un haut niveau de protection.

  • - 70 -Les appareils de cette catgorie sont destins un environnement dans lequel des atmosphres explosives dues des gaz, desvapeurs, des brouillards ou des mlanges d'air avec des poussires se manifesteront probablement.

    Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catgorie assurent le niveau de protection requis, mme dans le cas dedrangement frquent ou des dfauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

    Le appareils de cette catgorie doivent satisfaire aux exigences supplmentaires vises l'annexe II point 2.2.

    c) La catgorie 3 comprend les appareils conus pour pouvoir fonctionner conformment aux paramtres oprationnels tablis parle fabricant et assurer un niveau normal de protection.

    Les appareils de cette catgorie sont destins un environnement dans lequel des atmosphres explosives dues des gaz, desvapeurs, des brouillards ou des mlanges d'air avec des poussires ont une faible probabilit de se manifester et ne subsisterontque pour une courte priode.

    Les appareils de cette catgorie assurent le niveau de protection requis lors d'un fonctionnement normal.

    Les appareils de cette catgorie doivent satisfaire aux exigences supplmentaires vises l'annexe II point 2.3.

  • - 71 -

    ANNEXE II

    EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA SCURIT ET LA SANT POUR LA CONCEPTION ET LACONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE SYSTMES DE PROTECTION DESTINS TRE UTILISS EN ATMOSPHRES

    EXPLOSIBLES

    Remarques prliminaires

    A. Il est ncessaire de tenir compte des connaissances technologiques, sujettes des changements rapides, et de les appliquerdans la mesure du possible sans dlais.

    B. Pour les dispositifs viss l'article 1er paragraphe 2, les exigences essentielles s'appliquent seulement dans la mesure o ellessont ncessaires un fonctionnement et une manipulation srs et fiables de ces dispositifs en ce qui concerne les risquesd'explosion.

    1. EXIGENCES COMMUNES RELATIVES AUX APPAREILS ET AUX SYSTMES DE PROTECTION

    1.0. Exigences gnrales

    1.0.1. Principes de la scurit intgre contre les explosions

    Les appareils et systmes de protection prvus pour tre utiliss en atmosphre explosible doivent tre conus dans l'optique de lascurit intgre contre les explosions.

    Le constructeur prend cet effet des mesures pour:

    - viter en priorit, si possible, que les appareils et les systmes de protection ne produisent ou ne librent des atmosphresexplosives eux-mmes,

    - empcher l'inflammation d'atmosphres explosives en tenant compte de la nature de chaque source d'inflammation, lectrique ounon lectrique,

    - dans le cas o se produirait malgr tout une explosion susceptible de mettre en danger des personnes et, le cas chant, desanimaux domestiques ou des biens par un effet direct ou indirect, l'arrter immdiatement et/ou limiter la zone affecte par lesflammes et les pressions rsultant d'une explosion un niveau de scurit suffisant.

    1.0.2. Les appareils et systmes de protection doivent tre conus et fabriqus en considrant d'ventuels dfauts defonctionnement, pour viter autant que possible des situations dangereuses.

    On doit prendre en compte un mauvais usage ventuel qui peut tre raisonnablement attendu.

    1.0.3. Conditions particulires de contrle et de maintenance

    Les appareils et systmes de protection qui sont soumis des conditions particulires de contrle et de maintenance doivent treconus et fabriqus en fonction de ces conditions.

    1.0.4. Conditions de l'espace environnant

    Les appareils et systmes de protection doivent tre conus et fabriqus en fonction des conditions de l'espace environnantexistantes ou prvisibles.

    1.0.5. Marquage

  • - 72 -Chaque appareil et chaque systme de protection doivent porter, de manire lisible et indlbile, les indications minimalessuivantes:

    - le nom du fabricant ainsi que son adresse,

    - le marquage CE (voir annexe X point A),

    - la dsignation de la srie ou du type,

    - le numro de srie, s'il existe,

    - l'anne de construction,

    - le marquage spcifique de protection contre les suivi par le symbole du groupe d'appareils et de la catgorie,

    - pour le groupe d'appareils II, la lettre G (concernant les atmosphres explosives dues la prsence de gaz, de vapeurs ou debrouillards)

    et/ou

    la lettre D concernant les atmosphres explosives dues la prsence de poussire.

    En outre, et dans le cas o cela parat ncessaire, ils doivent galement porter toutes les indications indispensables la scuritd'emploi.

    1.0.6. Notice d'instruction

    a) Chaque appareil et chaque systme de protection doivent tre accompagns d'une notice d'instruction donnant, au minimum, lesindications suivantes:

    - le rappel des indications prvues pour le marquage l'exception du numro de srie (voir le point 1.0.5), ventuellementcompltes par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple: adresse de l'importateur, du rparateur, etc.),

    - des instructions pour effectuer sans risques:

    - la mise en service,

    - l'utilisation,

    - le montage, le dmontage,

    - la maintenance (entretien et dpannage),

    - l'installation,

    - le rglage,

    - si ncessaire, l'indication des zones dangereuses situes en face des dispositifs de dcharge de pression,

    - si ncessaire, les instructions de formation,

    - les indications ncessaires permettant de dterminer en connaissance de cause si un appareil d'une catgorie indique ou unsystme de protection peut tre utilis sans danger l'endroit et dans les conditions de service prvus,

    - les paramtres lectriques et de pression, les tempratures maximales de surface ou d'autres valeurs limites,

    - si ncessaire, les conditions particulires d'utilisation, y compris les indications d'un mauvais usage possible qui pourrait avoirlieu, ainsi que l'a montr l'exprience,

    - si ncessaire, les caractristiques essentielles des outils pouvant tre monts sur l'appareil ou sur le systme de protection.

  • - 73 -b) La notice d'instruction est tablie dans une des langues communautaires par le fabricant ou son mandataire tabli dans laCommunaut.

    Lors de sa mise en service, chaque appareil ou chaque systme de protection doit tre accompagn d'une traduction de la noticedans la ou les langues du pays d'utilisation et de la notice originale.

    Cette traduction est faite soit par le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut, soit par celui qui introduit l'appareil oule systme de protection dans la zone linguistique concerne.

    Toutefois, la notice de maintenance destine tre utilise par un personnel spcialis qui dpend du fabricant ou de sonmandataire peut tre rdige dans une seule des langues communautaires comprise par ce personnel.

    c) La notice d'instruction comprendra les plans et schmas ncessaires la mise en service, l'entretien, l'inspection, lavrification du bon fonctionnement, et, le cas chant, la rparation de l'appareil ou du systme de protection ainsi que toutes lesinstructions utiles notamment en matire de scurit.

    d) Toute documentation prsentant l'appareil ou le systme de protection ne doit pas tre en contradiction avec la noticed'instruction en ce qui concerne les aspects de scurit.

    1.1. Slection des matriaux

    1.1.1. Les matriaux utiliss pour la construction des appareils et systmes de protection ne doivent pas provoquer ledclenchement d'une explosion, compte tenu des contraintes de fonctionnement prvisibles.

    1.1.2. Dans les limites des conditions d'utilisation prvues par le fabricant, il ne doit pas se produire, entre les matriaux qui sontutiliss et les constituants de l'atmosphre explosible, de ractions pouvant entraner une dgradation de la prvention desexplosions.

    1.1.3. Les matriaux doivent tre choisis de faon ce que des changements prvisibles dans leurs caractristiques et lacompatibilit avec d'autres matriaux en combinaison ne conduisent pas une diminution de la protection assure, notamment ence qui concerne la rsistance la corrosion, la rsistance l'usure, la conductibilit lectrique, la rsistance aux chocs, levieillissement et les effets des variations de la temprature.

    1.2. Conception et fabrication

    1.2.1. Les appareils et systmes de protection doivent tre conus et fabriqus en tenant compte de la connaissance technologiqueen matire de protection contre les explosions, afin qu'ils puissent fonctionner de faon sre durant leur dure de vie prvisible.

    1.2.2. Les composants destins tre insrs ou utiliss comme pices de rechange dans les appareils et les systmes deprotection doivent tre conus et fabriqus de faon ce qu'ils aient une scurit de fonctionnement adapte l'utilisation pourlaquelle ils sont destins pour ce qui concerne la protection contre les explosions, lorsqu'ils sont monts suivant la notice duconstructeur.

    1.2.3. Mode de construction ferme et prvention des dfauts d'tanchit

    Les appareils qui peuvent tre l'origine de gaz ou de poussires inflammables ne doivent comporter, dans toute la mesure dupossible, que des enceintes fermes.

    Lorsque ces appareils comportent des ouvertures ou des dfauts d'tanchit, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, tretels que les missions de gaz ou de poussires ne puissent conduire, l'extrieur, la formation d'atmosphres explosives.

    Les orifices d'emplissage et de vidange doivent tre conus et quips afin de limiter, autant que possible, les missions dematires inflammables lors des emplissages et des vidanges.

    1.2.4. Dpts de poussires

    Les appareils et systmes de protection qui sont utiliss dans des zones empoussires doivent tre conus de telle manire queles dpts de poussire qui se forment leur surface ne puissent pas conduire leurs inflammations.

    En rgle gnrale, les dpts des poussires doivent tre aussi limits que possible. Les appareils et les systmes de protectiondoivent tre faciles nettoyer.

  • - 74 -Les tempratures de surface des parties d'appareils doivent tre nettement infrieures aux tempratures d'incandescence despoussires dposes.

    Il faut tenir compte de l'paisseur de la couche de poussires dposes et, si ncessaire, prendre des mesures de limitation destempratures afin d'viter une accumulation de chaleur.

    1.2.5. Moyens de protection supplmentaires

    Les appareils et systmes de protection qui peuvent tre exposs certains types de contraintes extrieures doivent tre munis, sincessaire, de moyens de protection supplmentaires.

    Les appareils doivent pouvoir rsister aux contraintes qui s'y appliquent sans que la protection contre les explosions n'en soitaltre.

    1.2.6. Ouverture sans danger

    Si les appareils et systmes de protection sont logs dans un coffret ou dans une enveloppe faisant partie de la protection mmecontre les explosions, ceux-ci ne doivent pouvoir tre ouverts qu' l'aide d'un outil spcial ou par des mesures de protectionappropries.

    1.2.7. Protection contre d'autres risques

    Les appareils et systmes de protection doivent tre conus et construits de faon ce que:

    a) les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent tre causs par des contacts directs ou indirects soient vits;

    b) des tempratures de surface de parties accessibles ou des rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

    c) les dangers de nature non lectrique et rvls par l'exprience soient limins;

    d) des conditions de surcharge prvues ne conduisent pas une situation dangereuse.

    Lorsque, pour les appareils et les systmes de protection, les risques viss au prsent paragraphe sont couverts, en tout ou enpartie, par d'autres directives communautaires, la prsente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces appareilset systmes de protection et pour ces risques, ds la mise en application de ces directives spcifiques.

    1.2.8. Surcharge des appareils

    Il faut viter que les appareils ne soient surchargs de manire dangereuse au moyen de dispositifs intgrs de mesurage, decommande et de rglage et ceci ds leur conception, notamment au moyen de limitateurs de surintensit, de limitateurs detemprature, d'interrupteurs de pression diffrentielle, de dbitmtres, de relais temporiss, de compte-tours et/ou de dispositifs desurveillance du mme genre.

    1.2.9. Systmes d'enveloppe antidflagrante

    Si des parties qui peuvent enflammer une atmosphre explosive sont enfermes dans une enveloppe, il faut s'assurer quel'enveloppe rsiste la pression dveloppe lors d'une explosion interne d'un mlange explosif et empche la transmission del'explosion l'atmosphre explosive environnante de l'enveloppe.

    1.3. Sources potentielles d'inflammation

    1.3.1. Dangers provenant de diverses sources d'inflammation

    Il ne doit pas se produire de sources potentielles d'inflammation telles qu'tincelles, flammes, arcs lectriques, tempratures desurface leves, dgagements d'nergie acoustique, rayonnements dans le domaine optique, ondes lectromagntiques ou autressources.

    1.3.2. Dangers provenant de l'lectricit statique

    Il faut viter, par des mesures appropries, les charges lectrostatiques susceptibles de provoquer des dcharges dangereuses.

  • - 75 -1.3.3. Dangers provenant des courants lectriques parasites et des fuites

    Il faut empcher qu'il y ait, dans les parties conductrices d'un appareil, des courants lectriques parasites ou des fuites donnant parexemple lieu la formation de corrosions dangereuses, l'chauffement de surfaces ou des tincelles capables de provoquerune inflammation.

    1.3.4. Danger provenant d'un chauffement inacceptable

    Lors de la conception, il faut, dans toute la mesure du possible, viter les chauffements inacceptables provenant de frottementsou de chocs qui peuvent se produire par exemple entre des matriaux sur des pices tournantes ou par l'entre de corps trangers.

    1.3.5. Danger provenant des quilibrages de pression

    Ds la conception respectivement au moyen de dispositifs intgrs de mesurage, de contrle ou de rglage, les quilibrages depression doivent tre conduits de faon ne pas dclencher d'ondes de choc ou de compressions susceptibles de provoquer uneinflammation.

    1.4. Dangers dus des influences perturbatrices extrieures

    1.4.1. Les appareils et les systmes de protection doivent tre conus et fabriqus de telle manire qu'ils puissent remplir en toutescurit la fonction pour laquelle ils sont prvus, mme en prsence de conditions ambiantes changeantes et tensions parasites,d'humidit, de vibrations, de pollutions ou d'autres influences perturbatrices extrieures et ceci, en tenant compte des limites desconditions d'exploitation tablies par le fabricant.

    1.4.2. Les parties d'appareils doivent tre appropries aux contraintes mcaniques et thermiques prvues et rsister l'actionagressive de substances prsentes ou prvisibles.

    1.5. Exigences pour les quipements qui contribuent la scurit

    1.5.1. Les dispositifs de scurit doivent fonctionner indpendamment des dispositifs de mesurage et de commande ncessaires l'exploitation.

    Dans toute la mesure du possible, la dfaillance d'un dispositif de scurit doit tre dtecte suffisamment rapidement l'aide demoyens techniques appropris pour qu'il n'existe qu'une trs faible probabilit d'occurrence d'une situation dangereuse.

    En rgle gnrale, le principe de la scurit positive (fail-safe) doit tre appliqu.

    En rgle gnrale, les commandes d'ordre de scurit doivent agir directement sur les organes de contrle concerns, sans trerelayes par le logiciel.

    1.5.2. En cas de dfaillance des dispositifs de scurit, les appareils et/ou les systmes de protection doivent, dans toute lamesure du possible, tre mis en position de scurit.

    1.5.3. Les systmes d'arrt d'urgence des dispositifs de scurit doivent, dans la mesure du possible, possder des verrouillagescontre le renclenchement. Un nouvel ordre de dmarrage ne doit avoir d'effet sur la marche normale que si les verrouillagescontre le renclenchement ont t au pralable intentionnellement remis.

    1.5.4. Dispositifs d'affichage et de commande

    Si des dispositifs d'affichage et de commande sont utiliss, ils doivent tre conus suivant des principes ergonomiques, pouratteindre un maximum de scurit d'utilisation en ce qui concerne le risque d'explosion.

    1.5.5. Exigences applicables aux dispositifs ayant une fonction de mesurage destins la protection contre les explosions

    Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent notamment, dans la mesure o ils concernent les appareils utiliss enatmosphres explosibles, tre conus et fabriqus conformment leurs capacits de fonctionnement prvisibles et leursconditions spciales d'utilisation.

    1.5.6. En cas de besoin, la prcision de lecture et la capacit de fonctionnement des dispositifs ayant une fonction de mesuragedoivent pouvoir tre contrles.

  • - 76 -1.5.7. La conception des dispositifs ayant une fonction de mesurage doit prendre en compte un coefficient de scurit qui assureque le seuil d'alarme se trouve suffisamment loign des limites d'explosibilit et/ou d'inflammation de l'atmosphre analyser,notamment en tenant compte des conditions de marche de l'installation et des drives possibles du systme de mesurage.

    1.5.8. Risques provenant du logiciel

    Ds la conception d'appareils, de systmes de protection et de dispositifs de scurit commands par logiciel, il faut tenir toutparticulirement compte des risques provenant de dfauts dans le programme.

    1.6. Prise en compte des exigences de scurit du systme

    1.6.1. Les appareils et les systmes de protection incorpors dans des processus automatiques qui s'cartent des conditions defonctionnement prvues doivent pouvoir tre coups manuellement pour autant que cela ne compromette pas les bonnesconditions de scurit.

    1.6.2. Les nergies emmagasines doivent tre dissipes aussi vite et srement que possible ou isoles lorsqu'on actionne lesdispositifs de coupure d'urgence, de faon ce qu'elles ne soient plus une source de danger.

    Ceci ne s'applique pas aux nergies stockes par voie lectrochimique.

    1.6.3. Dangers rsultant de coupures d'nergie

    Les appareils et les systmes de protection dans lesquels une coupure d'nergie peut entraner la propagation de dangerssupplmentaires doivent pouvoir tre maintenus en tat de fonctionnement en scurit indpendamment du reste de l'installation.

    1.6.4. Risques dus aux pices de raccordement

    Les appareils et systmes de protection doivent tre quips d'entres de cbles et d'entres de conduits appropries.

    Lorsque les appareils et les systmes de protection sont destins tre utiliss en combinaison avec d'autres appareils etsystmes de protection, les interfaces doivent tre sres.

    1.6.5. Mise en place de dispositifs d'alarme faisant partie d'un appareil

    Lorsqu'un appareil ou un systme de protection comporte des dispositifs de dtection ou d'alarme destins surveiller la formationd'une atmosphre explosive, les indications ncessaires pour disposer ces dispositifs aux emplacements appropris doivent trefournies.

    2. EXIGENCES SUPPLMENTAIRES POUR LES APPAREILS

    2.0. Exigences applicables aux appareils du groupe I

    2.0.1. Exigences applicables aux appareils de la catgorie M 1 du groupe I

    2.0.1.1. Ces appareils doivent tre conus et fabriqus de manire ce que les sources d'inflammation ne deviennent pas activesmme dans le cas d'un drangement rare de l'appareil.

    Ils doivent tre munis de moyens de protection de faon ce que:

    - soit, en cas de dfaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indpendant assure le niveau de protectionrequis,

    - soit, dans le cas de l'apparition de deux dfauts indpendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assur.

    Si ncessaire, ces appareils doivent tre quips de moyens de protection spciaux additionnels.

    Ils doivent rester oprationnels en prsence d'atmosphres explosives.

    2.0.1.2. Pour autant que ncessaire, les appareils doivent tre fabriqus de faon ce que la poussire ne puisse pntrer l'intrieur.

  • - 77 -2.0.1.3. Les tempratures de surface des parties d'appareils doivent, pour viter l'inflammation des poussires en suspension, trenettement infrieures la temprature d'inflammation du mlange d'air avec des poussires prvisible.

    2.0.1.4. Les appareils doivent tre conus de manire telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent tre des sourcesd'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'nergie ou dans le cas des conditions de scurit intrinsque. Lorsqu'il n'est paspossible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une tiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de cesappareils.

    Si ncessaire, les appareils doivent tre quips de systmes de verrouillage appropris additionnels.

    2.0.2. Exigences applicables aux appareils de la catgorie M 2 du groupe I

    2.0.2.1. Les appareils doivent tre munis de moyens de protection de faon ce que les sources d'inflammation ne puissent pasdevenir actives lors d'un fonctionnement normal, y compris dans des conditions d'exploitation contraignantes et notamment cellesrsultant d'une utilisation svre de l'appareil et de conditions ambiantes changeantes.

    Dans le cas o des atmosphres explosives se manifestent, l'alimentation en nergie de ces appareils est cense tre coupe.

    2.0.2.2. Les appareils doivent tre conus de manire telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent tre des sourcesd'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'nergie ou par l'intermdiaire de systmes de verrouillage appropris. Lorsqu'iln'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une tiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de cesappareils.

    2.0.2.3. En ce qui concerne les mesures de protection contre les explosions dues la prsence de poussires, les exigencescorrespondantes de la catgorie M 1 doivent tre respectes.

    2.1. Exigences applicables aux appareils de la catgorie 1 du groupe II

    2.1.1. Atmosphres explosives dues la prsence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

    2.1.1.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de faon viter que les sources d'inflammation ne deviennent actives,mme celles rsultant d'un drangement rare de l'appareil.

    Ils doivent tre munis de moyens de protection de faon ce que:

    - soit, en cas de dfaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indpendant assure le niveau de protectionrequis,

    - soit, dans le cas de l'apparition de deux dfauts indpendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assur.

    2.1.1.2. Pour les appareils dont les surfaces peuvent s'chauffer, il faut s'assurer que, dans le cas le plus dfavorable, latemprature de surface maximale indique ne soit pas dpasse.

    Les lvations de temprature rsultant d'une accumulation de chaleur et de ractions chimiques doivent aussi tre prises enconsidration.

    2.1.1.3. Les appareils doivent tre conus de manire telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent tre des sourcesd'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'nergie ou dans des conditions de scurit intrinsque. Lorsqu'il n'est paspossible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une tiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de cesappareils.

    Si ncessaire, les appareils doivent tre quips de systmes de verrouillage appropris additionnels.

    2.1.2. Atmosphres explosives dues la prsence de mlanges d'air avec des poussires

    2.1.2.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de faon viter l'inflammation de mlanges d'air avec des poussires,mme celle rsultant d'un drangement rare de l'appareil.

    Ils doivent tre munis de moyens de protection de faon ce que:

    - soit, en cas de dfaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indpendant assure le niveau de protectionrequis,

  • - 78 -

    - soit, dans le cas d'apparition de deux dfauts indpendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assur.

    2.1.2.2. Pour autant que ncessaire, les appareils doivent tre fabriqus de faon ce que l'introduction ou l'vacuation depoussires ne puisse se produire qu'aux endroits des appareils prvus cet effet.

    Les entres de cble et pices de raccordement doivent aussi satisfaire cette exigence.

    2.1.2.3. Les tempratures de surface des parties d'appareils doivent, pour viter l'inflammation des poussires en suspension, trenettement infrieures la temprature d'inflammation du mlange d'air avec des poussires prvisible.

    2.1.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger de parties d'appareils, il convient d'appliquer l'exigence du point 2.1.1.3.

    2.2. Exigences applicables aux appareils de la catgorie 2 du groupe II

    2.2.1. Atmosphres explosives dues la prsence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

    2.2.1.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de faon viter les sources d'inflammation, mme dans le cas dedrangements frquents ou des dfauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

    2.2.1.2. Les parties d'appareils doivent tre conues et fabriques de faon ce que les tempratures de surface ne soient pasdpasses mme dans les cas o les risques rsultent de situations anormales prvues par le fabricant.

    2.2.1.3. Les appareils doivent tre conus de manire telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent tre des sourcesd'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'nergie ou par l'intermdiaire de systmes de verrouillage appropris. Lorsqu'iln'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une tiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de cesappareils.

    2.2.2. Atmosphres explosives dues la prsence de mlanges d'air avec des poussires

    2.2.2.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de faon viter l'inflammation de mlanges d'air avec des poussires,mme celle rsultant de drangements frquents de l'appareil ou des dfauts de fonctionnement des appareils dont il fauthabituellement tenir compte.

    2.2.2.2. En ce qui concerne les tempratures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique.

    2.2.2.3. En ce qui concerne la protection contre la poussire, l'exigence du point 2.1.2.2 s'applique.

    2.2.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger des parties d'appareils, il convient d'appliquer l'exigence du point 2.2.1.3.

    2.3. Exigences applicables aux appareils de la catgorie 3 du groupe II

    2.3.1. Atmosphres explosives dues la prsence de gaz, de vapeurs ou de brouillards

    2.3.1.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de faon viter les sources d'inflammation prvisibles lors d'unfonctionnement normal.

    2.3.1.2. Les tempratures de surface qui apparaissent ne doivent pas, dans les conditions de fonctionnement prvues, dpasserles tempratures maximales de surface indiques. Un dpassement n'est tolrable, dans des cas exceptionnels, que si leconstructeur adopte des mesures de protection spciales additionnelles.

    2.3.2. Atmosphres explosives dues la prsence de mlanges d'air avec des poussires

    2.3.2.1. Les appareils doivent tre conus et fabriqus de telle manire que les sources d'inflammation prvisibles lors d'unfonctionnement normal ne risquent pas d'enflammer les mlanges d'air avec des poussires.

    2.3.2.2. En ce qui concerne les tempratures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique.

    2.3.2.3. Les appareils, y compris les entres de cbles et pices de raccordement prvues, doivent tre fabriqus en tenant comptedes dimensions des particules de poussire, de manire empcher la formation de mlanges explosibles d'air avec despoussires ou de dpts de poussire dangereux l'intrieur.

  • - 79 -3. EXIGENCES SUPPLMENTAIRES POUR LES SYSTMES DE PROTECTION

    3.0. Exigences gnrales

    3.0.1. Les systmes de protection doivent tre dimensionns de faon ce que les effets d'une explosion soient ramens unniveau de scurit suffisant.

    3.0.2. Les systmes de protection doivent tre conus et pouvoir tre placs de manire empcher que les explosions ne setransmettent par des ractions en chane dangereuses ou par des jets de flammes, et que les explosions naissantes ne deviennentdes dtonations.

    3.0.3. En cas de coupure d'alimentation en nergie, les systmes de protection doivent continuer maintenir leur capacit defonctionnement pendant une priode adquate pour viter des situations dangereuses.

    3.0.4. Les systmes de protection ne doivent pas prsenter de dfauts de fonctionnement dus des influences perturbatricesextrieures.

    3.1. tude et conception

    3.1.1. Caractristiques des matriaux

    La pression et la temprature maximales prendre en considration pour l'tude des caractristiques des matriaux sont lapression prvisible lors d'une explosion survenant dans des conditions d'exploitation extrmes ainsi que l'effet de l'chauffementprvisible d la flamme.

    3.1.2. Les systmes de protection conus pour rsister ou contenir une explosion doivent tre capables de rsister l'onde de chocproduite, sans perdre l'intgrit du systme.

    3.1.3. Les accessoires raccords aux systmes de protection doivent rsister la pression d'explosion maximale prvue sansperdre leur capacit de fonctionnement.

    3.1.4. Il faut prendre en compte les ractions causes par la pression dans les quipements priphriques et dans les tuyauteriesqui y sont raccordes lors de l'tude et de la conception des systmes de protection.

    3.1.5. Dispositifs de dcharge

    Lorsqu'il est prvisible que les systmes de protection utiliss seront sollicits au-del de leur rsistance, il faut prvoir laconception des dispositifs de dcharge appropris, sans danger pour le personnel prsent proximit.

    3.1.6. Systmes de suppression des explosions

    Les systmes de suppression des explosions doivent tre tudis et conus de telle manire qu'en cas d'incident, ils contrlentaussi rapidement que possible l'explosion naissante et s'y opposent de faon optimale, en tenant compte de l'augmentationmaximale de pression et de la pression maximale de l'explosion.

    3.1.7. Systmes de dcouplage

    Les systmes de dcouplage prvus pour isoler des appareils dtermins en cas d'explosions naissantes l'aide de dispositifsappropris, dans un dlai le plus court possible, doivent tre tudis et conus de faon ce qu'ils demeurent tanches latransmission de la flamme intrieure et conservent leur rsistance mcanique dans les conditions de fonctionnement.

    3.1.8. Les systmes de protection doivent pouvoir tre intgrs aux circuits avec un seuil d'alarme appropri afin que, sincessaire, il y ait coupure de l'arrive et de l'vacuation des produits ainsi que des parties d'appareils qui n'assurent plus unfonctionnement sr.

  • - 80 -

    ANNEXE III

    MODULE: EXAMEN CE DE TYPE

    1. Ce module dcrit la partie de procdure par laquelle un organisme notifi constate et atteste qu'un exemplaire reprsentatif de laproduction considre satisfait aux dispositions correspondantes de la directive qui s'appliquent.

    2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire tabli dans la Communaut, auprs d'unorganisme notifi de son choix.

    La demande comporte:

    - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

    - une dclaration crite spcifiant que la mme demande n'a pas t introduite auprs d'un autre organisme notifi,

    - la documentation technique dcrite au point 3.

    Le demandeur met la disposition de l'organisme notifi un exemplaire reprsentatif de la production concerne, ci-aprsdnomm type. L'organisme notifi peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

    3. La documentation technique doit permettre l'valuation de la conformit du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrirdans la mesure ncessaire cette valuation la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans lamesure ncessaire l'valuation:

    - une description gnrale du type,

    - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schmas de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

    - les descriptions et explications ncessaires la comprhension desdits dessins et schmas et du fonctionnement du produit,

    - une liste des normes vises l'article 5, appliques entirement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptes poursatisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes vises l'article 5 n'ont pas t appliques,

    - les rsultats des calculs de conception raliss, des examens effectus, etc.,

    - les rapports d'essais.

    4. L'organisme notifi

    4.1. examine la documentation technique, vrifie que le type a t fabriqu en conformit avec celle-ci et relve les lments quiont t conus conformment aux dispositions applicables des normes vises l'article 5, ainsi que les lments dont laconception ne s'appuie pas sur les dispositions appropries desdites normes;

    4.2. effectue ou fait effectuer les contrles appropris et les essais ncessaires pour vrifier si les solutions adoptes par lefabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes vises l'article 5 n'ont pas t appliques;

    4.3. effectue ou fait effectuer les contrles appropris et les essais ncessaires pour vrifier si, dans le cas o le fabricant a choisid'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont t effectivement appliques;

    4.4. convient avec le demandeur de l'endroit o les contrles et les essais ncessaires seront effectus.

    5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la directive, l'organisme notifi dlivre une attestation d'examen CE de type audemandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrle et les donnes ncessaires l'identification du type approuv.

    Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexe l'attestation et une copie conserve parl'organisme notifi.

  • - 81 -S'il refuse de dlivrer une telle attestation au fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut, l'organisme notifi motived'une faon dtaille ce refus.

    Une procdure de recours doit tre prvue.

    6. Le demandeur informe l'organisme notifi qui dtient la documentation technique relative l'attestation CE de type, de toutes lesmodifications de l'appareil ou systme de protection approuvs qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque cesmodifications peuvent remettre en cause la conformit aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prvues duproduit. Cette nouvelle approbation est dlivre sous la forme d'un complment l'attestation initiale d'examen CE de type.

    7. Chaque organisme notifi communique aux autres organismes notifis les informations utiles concernant les attestationsd'examen CE de type et les complments dlivrs et retirs.

    8. Les autres organismes notifis peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs complments.Les annexes des attestations sont tenues la disposition des autres organismes notifis.

    9. Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut conserve, avec la documentation technique, une copie desattestations d'examen CE de type et de leurs complments pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire date defabrication de l'appareil ou du systme de protection.

    Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont tablis dans la Communaut, cette obligation de tenir la documentationtechnique disposition incombe la personne responsable de la mise du produit sur le march communautaire.

  • - 82 -

    ANNEXE IV

    MODULE: ASSURANCE QUALIT DE PRODUCTION

    1. Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prvues au point 2 assure et dclare que lesproduits concerns sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et rpondent aux exigences de ladirective qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut appose le marquage CE sur chaqueappareil et tablit une dclaration crite de conformit. Le marquage CE est accompagn du numro d'identification de l'organismenotifi responsable de la surveillance vise au point 4.

    2. Le fabricant doit appliquer un systme approuv de qualit de la production, effectuer une inspection et des essais des appareilsfinis prvus au point 3 et est soumis la surveillance vise au point 4.

    3. Systme de qualit

    3.1. Le fabricant introduit une demande d'valuation de son systme de qualit auprs d'un organisme notifi de son choix, pourles appareils concerns.

    Cette demande comprend:

    - toutes les informations pertinentes pour la catgorie de produits envisags,

    - la documentation relative au systme de qualit,

    - la documentation technique relative au type approuv et une copie de l'attestation d'examen CE de type.

    3.2. Le systme de qualit doit garantir la conformit des appareils au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et auxexigences de la directive qui leur sont applicables.

    Tous les lments, exigences et dispositions adopts par le fabricant doivent tre runis de manire systmatique et ordonnsdans une documentation sous la forme de mesures, de procdures et d'instructions crites. Cette documentation relative ausystme de qualit doit permettre une interprtation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualit.

    Cette documentation comprend en particulier une description adquate:

    - des objectifs de qualit, de l'organigramme, des responsabilits des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualit desappareils,

    - des procds de fabrication, des techniques, de contrle et de l'assurance de la qualit et des techniques et actionssystmatiques qui seront appliqus,

    - des examens et des essais qui seront effectus avant, pendant et aprs la fabrication, avec indication de la frquence laquelleils auront lieu,

    - des dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais et d'talonnage, les rapports sur la qualificationdu personnel concern, etc.,

    - des moyens de surveillance permettant de contrler l'obtention de la qualit requise des appareils et le fonctionnement efficacedu systme de qualit.

    3.3. L'organisme notifi value le systme de qualit pour dterminer s'il satisfait aux exigences vises au point 3.2. Il prsume laconformit avec ces exigences des systmes de qualit qui mettent en uvre la norme harmonise correspondante. L'quiped'auditeurs comportera au moins un membre expriment dans l'valuation de la technologie de l'appareil concern. La procdured'valuation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

    La dcision est notifie au fabricant. La notification contient les conclusions du contrle et la dcision d'valuation motive.

  • - 83 -3.4. Le fabricant s'engage remplir les obligations dcoulant du systme de qualit tel qu'il est approuv et le maintenir de sortequ'il demeure adquat et efficace.

    Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifi qui a approuv le systme de qualit de toute adaptation envisage dusystme de qualit.

    L'organisme notifi value les changements proposs et dcide si le systme modifi de qualit continuera rpondre auxexigences vises au point 3.2 ou s'il y a lieu de procder une nouvelle valuation.

    Il notifie sa dcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrle et la dcision d'valuation motive.

    4. Surveillance sous la responsabilit de l'organisme notifi

    4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations dcoulant du systme approuv dequalit.

    4.2. Le fabricant accorde l'organisme notifi l'accs, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et destockage et lui fournit toutes les informations ncessaires, notamment:

    - la documentation relative au systme de qualit,

    - les dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais et d'talonnage, les rapports sur la qualificationdu personnel concern, etc.

    4.3. L'organisme notifi effectue priodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le systme dequalit; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

    4.4. En outre, l'organisme notifi peut effectuer des visites inopines chez le fabricant. l'occasion de ces visites, l'organismenotifi peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vrifier le bon fonctionnement du systme de qualit, si ncessaire. Il fournitau fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

    5. Le fabricant tient la disposition des autorits nationales, pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire datede fabrication de l'appareil:

    - la documentation vise au point 3.1 deuxime tiret,

    - les adaptations vises au point 3.4 deuxime alina,

    - les dcisions et rapports de l'organisme notifi viss au point 3.4 dernier alina et aux points 4.3 et 4.4.

    6. Chaque organisme notifi communique aux autres organismes notifis les informations pertinentes concernant les approbationsde systmes de qualit dlivres et retires.

  • - 84 -

    ANNEXE V

    MODULE: VRIFICATION SUR PRODUIT

    1. Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut assure et dclare que lesappareils qui ont t soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type etremplissent les exigences correspondantes de la directive.

    2. Le fabricant prend toutes les mesures ncessaires pour que le procd de fabrication assure la conformit des appareils au typedcrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences de la directive qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandatairetabli dans la Communaut appose le marquage CE sur chaque appareil et il tablit une dclaration de conformit.

    3. L'organisme notifi effectue les examens et essais appropris, afin de vrifier la conformit de l'appareil aux exigencescorrespondantes de la directive, par contrle et essai de chaque appareil comme spcifi au point 4.

    Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la dclaration de conformit pendant une priode d'au moins dix ans compter de la dernire date de fabrication de l'appareil.

    4. Vrification par contrle et essai de chaque appareil

    4.1. Tous les appareils sont examins individuellement et des essais appropris, dfinis dans la ou les normes applicables vises l'article 5, ou des essais quivalents sont effectus afin de vrifier leur conformit au type dcrit dans l'attestation d'examen CE detype et aux exigences applicables de la directive.

    4.2. L'organisme notifi appose ou fait apposer son numro d'identification sur chaque appareil approuv et tablit une attestationcrite de conformit relative aux essais effectus.

    4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de prsenter sur demande les attestations de conformit de l'organisme notifi.

  • - 85 -

    ANNEXE VI

    MODULE: CONFORMIT AU TYPE

    1. Ce module dcrit la partie de la procdure par laquelle le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut assure etdclare que les appareils concerns sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont auxexigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut appose le marquageCE sur chaque appareil et tablit une dclaration crite de conformit.

    2. Le fabricant prend toutes les mesures ncessaires pour que le procd de fabrication assure la conformit des appareilsfabriqus au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences correspondantes de la directive.

    3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la dclaration de conformit pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont tablis dans laCommunaut, cette obligation de tenir la documentation technique disposition incombe la personne responsable de la mise del'appareil ou systme de protection sur le march communautaire.

    Pour chaque appareil fabriqu, le fabricant effectue ou fait effectuer pour son compte les essais concernant les aspects techniquesde protection contre l'explosion. Les essais sont effectus sous la responsabilit d'un organisme notifi choisi par le fabricant.

    Le fabricant appose, sous la responsabilit de l'organisme notifi, le numro d'identification de ce dernier au cours du processus defabrication.

  • - 86 -

    ANNEXE VII

    MODULE: ASSURANCE QUALIT DU PRODUIT

    1. Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du paragraphe 2 s'assure et dclare que lesappareils sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type. Le fabricant ou son mandataire tabli dans laCommunaut appose le marquage CE sur chaque appareil et tablit une dclaration crite de conformit. Le marquage CE estaccompagn du numro d'identification de l'organisme notifi responsable de la surveillance vise au point 4.

    2. Le fabricant applique un systme approuv de qualit pour l'inspection finale de l'appareil et pour les essais, comme spcifi aupoint 3, et est soumis la surveillance vise au point 4.

    3. Systme de qualit

    3.1. Le fabricant soumet une demande d'valuation de son systme de qualit auprs d'un organisme notifi de son choix, pour lesappareils.

    La demande comprend:

    - toutes les informations appropries pour la catgorie de l'appareil envisage,

    - la documentation sur le systme de qualit,

    - la documentation technique relative au type approuv et une copie de l'attestation d'examen CE de type.

    3.2. Dans le cadre du systme de qualit, chaque appareil est examin et des essais appropris, dfinis dans la ou les normesapplicables vises l'article 5, ou des essais quivalents sont effectus pour vrifier sa conformit aux exigences correspondantesde la directive. Tous les lments, exigences et dispositions adopts par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenuede manire systmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de procdures et d'instructions crites. Cette documentation surle systme de qualit permet une interprtation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualit.

    Cette documentation comprend en particulier une description adquate:

    - des objectifs de qualit, de l'organigramme, des responsabilits des cadres et de leurs pouvoirs en matire de qualit desproduits,

    - des contrles et des essais qui seront effectus aprs la fabrication,

    - des moyens de vrifier le fonctionnement efficace du systme de qualit,

    - des dossiers de qualit, tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais, les donnes d'talonnage, les rapports sur laqualification du personnel concern, etc.

    3.3. L'organisme notifi value le systme de qualit pour dterminer s'il rpond aux exigences vises au point 3.2. Il prsume laconformit ces exigences pour les systmes de qualit qui mettent en uvre la norme harmonise correspondante.

    L'quipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'valuateur, l'exprience de la technologie du produitconcern. La procdure d'valuation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

    La dcision est notifie au fabricant. Elle contient les conclusions du contrle et la dcision d'valuation motive.

    3.4. Le fabricant s'engage remplir les obligations dcoulant du systme de qualit tel qu'il est approuv et le maintenir de sortequ'il demeure adquat et efficace.

    Le fabricant ou son mandataire informe l'organisation notifi qui a approuv le systme de qualit de tout projet d'adaptation dusystme de qualit.

    L'organisme notifi value les modifications proposes et dcide si le systme de qualit modifi rpondra encore aux exigencesvises au paragraphe 3.2 ou si une rvaluation est ncessaire.

  • - 87 -

    Il notifie sa dcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrle et la dcision d'valuation motive.

    4. Surveillance sous la responsabilit de l'organisme notifi

    4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui dcoulent du systme dequalit approuv.

    4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifi accder, des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et luifournit toute l'information ncessaire et notamment:

    - la documentation sur le systme de qualit,

    - la documentation technique,

    - les dossiers de qualit, tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais, les donnes d'talonnage, les rapports sur laqualification du personnel concern, etc.

    4.3. L'organisme notifi procde priodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le systme dequalit et fournit un rapport d'audit au fabricant.

    4.4. En outre, l'organisme notifi peut effectuer des visites inopines au fabricant. l'occasion de telles visites, l'organisme notifipeut effectuer ou faire effectuer des essais pour vrifier le bon fonctionnement du systme de qualit si ncessaire; il fournit aufabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

    5. Le fabricant tient la disposition des autorits nationales pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire datede fabrication de l'appareil:

    - la documentation vise au point 3.1 troisime tiret,

    - les adaptations vises au point 3.4 deuxime alina,

    - les dcisions et rapports de l'organisme notifi viss au point 3.4 dernier alina et aux points 4.3 et 4.4.

    6. Chaque organisme notifi communique aux autres organismes notifis les informations pertinentes concernant les approbationsde systme de qualit dlivres et retires.

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    ANNEXE VIII

    MODULE: CONTRLE INTERNE DE FABRICATION

    1. Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut, qui remplit les obligationsprvues au point 2, assure et dclare que les appareils concerns satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communaut appose le marquage CE sur chaque appareil et tablit par crit unedclaration de conformit.

    2. Le fabricant tablit la documentation technique dcrite au point 3; le fabricant ou son mandataire tabli dans la Communauttient cette documentation la disposition des autorits nationales des fins d'inspection pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire date de fabrication de l'appareil.

    Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont tablis dans la Communaut, cette obligation de tenir la documentationtechnique disposition incombe la personne responsable de la mise de l'appareil sur le march communautaire.

    3. La documentation technique doit permettre l'valuation de la conformit de l'appareil aux exigences correspondantes de ladirective. Elle devra couvrir, dans la mesure ncessaire cette valuation, la conception, la fabrication et le fonctionnement del'appareil. Elle contient:

    - une description gnrale des appareils,

    - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

    - les descriptions et explications ncessaires la comprhension des dessins et des schmas susmentionns et du fonctionnementdes appareils,

    - une liste des normes qui ont t appliques, entirement ou en partie, et une description des solutions adoptes pour satisfaireaux aspects de scurit de la prsente directive lorsque des normes n'ont pas t appliques,

    - les rsultats des calculs de conception, des contrles effectus, etc.,

    - les rapports d'essais.

    4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la dclaration de conformit.

    5. Le fabricant prend toutes les mesures ncessaires pour que le procd de fabrication assure la conformit des appareilsmanufacturs la documentation technique vise au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

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    ANNEXE IX

    MODULE: VRIFICATION L'UNIT

    1. Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant assure et dclare que l'appareil ou le systme de protection qui a obtenul'attestation vise au point 2 est c