Directive 2014-68-CE

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DIRECTIVE 2014/68/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ), considérant ce qui suit: (1) La directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) a été modifiée de façon substantielle ( 4 ). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. (2) Le règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE. (3) La décision n o 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 97/23/CE à ladite décision. (4) La présente directive régit les équipements sous pression et les ensembles qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché; il s’agit d’équipements sous pression ou d’ensembles neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou d’équipements sous pression ou d’ensembles, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers. (5) La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. FR L 189/164 Journal officiel de l’Union européenne 27.6.2014 ( 1 ) JO C 67 du 6.3.2014, p. 101. ( 2 ) Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014. ( 3 ) Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1). ( 4 ) Voir annexe V, partie A. ( 5 ) Règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n o 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). ( 6 ) Décision n o 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercia lisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

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Mise à disposition sur le marché d'appareils sous pression.Remplace la directive 97-23-CEVersion français

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  • DIRECTIVE 2014/68/UE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 15 mai 2014

    relative lharmonisation des lgislations des tats membres concernant la mise disposition sur le march des quipements sous pression

    (refonte)

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPENNE,

    vu le trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission europenne,

    aprs transmission du projet dacte lgislatif aux parlements nationaux,

    vu lavis du Comit conomique et social europen ( 1 ),

    statuant conformment la procdure lgislative ordinaire ( 2 ),

    considrant ce qui suit:

    (1) La directive 97/23/CE du Parlement europen et du Conseil ( 3 ) a t modifie de faon substantielle ( 4 ). loccasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clart, de procder la refonte de ladite directive.

    (2) Le rglement (CE) n o 765/2008 du Parlement europen et du Conseil ( 5 ) dfinit les rgles daccrditation des organismes dvaluation de la conformit, les modalits de la surveillance des produits sur le march et du contrle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes gnraux du marquage CE.

    (3) La dcision n o 768/2008/CE du Parlement europen et du Conseil ( 6 ) tablit des principes communs et des dispositions de rfrence conus pour tre appliqus lensemble de la lgislation sectorielle, afin de fournir une base cohrente aux rvisions ou aux refontes de cette lgislation. Il convient donc dadapter la directive 97/23/CE ladite dcision.

    (4) La prsente directive rgit les quipements sous pression et les ensembles qui sont nouveaux pour le march de lUnion lors de leur mise sur le march; il sagit dquipements sous pression ou densembles neufs fabriqus par un fabricant tabli dans lUnion ou dquipements sous pression ou densembles, neufs ou doccasion, imports dun pays tiers.

    (5) La prsente directive devrait sappliquer toutes les formes de fourniture, y compris la vente distance.

    FR L 189/164 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

    ( 1 ) JO C 67 du 6.3.2014, p. 101. ( 2 ) Position du Parlement europen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et dcision du Conseil du 13 mai 2014. ( 3 ) Directive 97/23/CE du Parlement europen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des lgislations des tats

    membres concernant les quipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1). ( 4 ) Voir annexe V, partie A. ( 5 ) Rglement (CE) n o 765/2008 du Parlement europen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives laccrditation

    et la surveillance du march pour la commercialisation des produits et abrogeant le rglement (CEE) n o 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    ( 6 ) Dcision n o 768/2008/CE du Parlement europen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la dcision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

  • (6) Il y a lieu que la prsente directive sapplique aux quipements sous pression soumis une pression maximale admissible PS suprieure 0,5 bar. Les quipements sous pression soumis une pression infrieure ou gale 0,5 bar ne prsentent pas de risque significatif li la pression. Leur libre circulation dans lUnion ne peut ds lors tre entrave.

    (7) La prsente directive devrait galement sappliquer aux ensembles composs de plusieurs quipements sous pression assembls pour former un tout intgr et fonctionnel. Ces ensembles peuvent aller dun ensemble simple, tel un autocuiseur, jusqu un ensemble complexe, telle une chaudire tubulaire eau. Lorsque le fabricant dun ensemble a lintention de mettre celui-ci sur le march et en service en tant que tel et non pas ses lments constitutifs non assembls , cet ensemble devrait tre conforme la prsente directive. En revanche, la prsente directive ne devrait pas sappliquer lassemblage dquipements sous pression effectu sur le site et sous la responsabilit de lutilisateur qui nest pas le fabricant, tel que des installations industrielles.

    (8) La prsente directive devrait harmoniser les dispositions nationales en ce qui concerne le risque d la pression. Par consquent, les autres risques que peuvent prsenter ces quipements relvent, le cas chant, dautres directives traitant de ces risques.

    (9) Toutefois, certains quipements sous pression relvent dautres directives adoptes sur la base de larticle 114 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne. Les dispositions prvues par certaines de ces directives traitent galement du risque d la pression. Ces directives sont considres suffisantes pour prvenir de manire approprie les risques dus la pression prsents par ces quipements lorsque le niveau de risque de ces quipements reste faible. Il y a lieu par consquent dexclure de tels quipements du champ dapplication de la prsente directive.

    (10) Pour certains quipements sous pression couverts par des accords internationaux portant sur leur transport lchelle internationale, les dangers et les risques lis au transport national et la pression sont rgis par des directives de lUnion fondes sur de tels accords. Ces directives tendent lapplication de ces accords au transport national, dans le but de garantir la libre circulation des marchandises dangereuses, tout en amliorant la scurit des transports. Ces quipements qui relvent des directives du Parlement europen et du Conseil 2008/68/CE ( 1 ) et 2010/35/UE ( 2 ) devraient tre exclus du champ dapplication de la prsente directive.

    (11) Certains types dquipements sous pression, bien que soumis une pression maximale admissible PS suprieure 0,5 bar, ne prsentent pas de risques significatifs dus la pression, et il ne devrait ds lors pas tre fait obstacle la libre circulation dans lUnion de tels quipements sils ont t lgalement fabriqus ou mis sur le march dans un tat membre. Il nest pas ncessaire, pour leur assurer la libre circulation, de les inclure dans le champ dapplication de la prsente directive. Il convient par consquent de les en exclure expressment.

    (12) Dautres quipements sous pression, qui sont soumis une pression maximale admissible suprieure 0,5 bar et prsentent de ce fait un risque significatif, mais pour lesquels tant la libre circulation quun niveau de scurit appropri sont garantis, devraient tre exclus du champ dapplication de la prsente directive. Il y a lieu toutefois de revoir ces exclusions intervalles rguliers afin de dterminer lventuelle ncessit de prendre des mesures au niveau de lUnion.

    (13) Le champ dapplication de la prsente directive devrait reposer sur une dfinition gnrale du terme quipements sous pression de manire permettre le dveloppement technique des produits.

    (14) La conformit avec les exigences de scurit essentielles est ncessaire pour assurer la scurit des quipements sous pression. Ces exigences devraient tre subdivises en exigences gnrales et spcifiques auxquelles doivent satisfaire les quipements sous pression. Notamment, les exigences spcifiques devraient tenir compte des quipements sous pression particuliers. Certains types dquipements sous pression des catgories III et IV devraient tre soumis une vrification finale comportant une inspection finale et des essais.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/165

    ( 1 ) Directive 2008/68/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intrieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

    ( 2 ) Directive 2010/35/UE du Parlement europen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux quipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

  • (15) Les tats membres devraient tre en mesure de permettre la prsentation, lors des foires, dquipements sous pression qui ne sont pas encore conformes aux exigences de la prsente directive. Lors de dmonstrations, les mesures de scurit adquates devraient tre prises en application des rgles gnrales de scurit de ltat membre concern pour assurer la scurit des personnes.

    (16) La directive 97/23/CE prvoit une classification des quipements sous pression en diffrentes catgories, dfinies daprs le niveau croissant de danger. Elle prvoit galement une classification des fluides que contiennent les quipements sous pression, selon que ceux-ci sont considrs comme dangereux ou non, conformment la directive 67/548/CEE du Conseil ( 1 ). Le 1 er juin 2015, la directive 67/548/CEE sera abroge et remplace par le rglement (CE) n o 1272/2008 du Parlement europen et du Conseil ( 2 ), qui met en uvre dans lUnion le systme gnral harmonis de classification et dtiquetage des produits chimiques, adopt au niveau international dans le cadre des Nations unies. Le rglement (CE) n o 1272/2008 dfinit de nouvelles catgories et classes de danger qui ne correspondent que partiellement celles prvues par la directive 67/548/CEE. Il convient donc daligner la directive 97/23/CE sur le rglement (CE) n o 1272/2008, tout en prservant les niveaux existants de protection mis en place par la directive.

    (17) Les oprateurs conomiques devraient tre responsables de la conformit des quipements sous pression et des ensembles la prsente directive, conformment au rle particulier qui leur incombe dans la chane dapprovisionnement, de manire garantir un niveau lev de protection des intrts publics, tels que la sant et la scurit des personnes, et la protection des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect dune concurrence loyale sur le march de lUnion.

    (18) Tous les oprateurs conomiques intervenant dans la chane dapprovisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropries afin de garantir quils ne mettent disposition sur le march que des quipements sous pression et des ensembles conformes la prsente directive. Il convient de fixer une rpartition claire et proportionne des obligations qui incombent chaque oprateur conomique dans la chane dapprovisionnement et de distribution.

    (19) Le fabricant, en raison de la connaissance dtaille quil a de la conception et du processus de production, est le mieux plac pour mettre en uvre la procdure dvaluation de la conformit. Lvaluation de la conformit devrait, par consquent, incomber au seul fabricant.

    (20) Pour faciliter la communication entre oprateurs conomiques, autorits de surveillance du march et consommateurs, les tats membres devraient encourager les oprateurs conomiques donner une rfrence de site internet en plus de ladresse postale.

    (21) Il est ncessaire de veiller ce que les quipements sous pression et les ensembles originaires de pays tiers qui entrent sur le march de lUnion soient conformes la prsente directive et, en particulier, ce que les fabricants aient effectu les procdures dvaluation de la conformit appropries pour ces quipements sous pression et ensembles. Il convient ds lors darrter des dispositions imposant aux importateurs de veiller ce que les quipements sous pression ou les ensembles quils mettent sur le march soient conformes aux exigences de la prsente directive et ce quils ne mettent pas sur le march des quipements sous pression ou des ensembles qui ne sont pas conformes ces exigences ou qui prsentent un risque. Il convient galement de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent ce que les procdures dvaluation de la conformit aient t menes bien, que le marquage des quipements sous pression ou des ensembles ait t appos et que les documents tablis par les fabricants soient la disposition des autorits nationales comptentes des fins dinspection.

    (22) Lors de la mise sur le march dun quipement sous pression ou dun ensemble, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque dpose, et ladresse postale laquelle il peut tre contact. Des drogations devraient tre prvues lorsque la taille ou la nature de lquipement sous pression ou de lensemble ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque limportateur doit ouvrir lemballage afin dapposer son nom et son adresse sur lquipement sous pression ou lensemble.

    FR L 189/166 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

    ( 1 ) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires et administratives relatives la classification, lemballage et ltiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

    ( 2 ) Rglement (CE) n o 1272/2008 du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2008 relatif la classification, ltiquetage et lemballage des substances et des mlanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le rglement (CE) n o 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

  • (23) Le distributeur met un quipement sous pression ou un ensemble disposition sur le march aprs que celui-ci a t mis sur le march par le fabricant ou par limportateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la faon dont il manipule lquipement sous pression ou lensemble ne porte pas prjudice la conformit de celui- ci avec les exigences de la prsente directive.

    (24) Tout oprateur conomique qui met un quipement sous pression ou un ensemble sur le march sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un quipement sous pression ou un ensemble de telle manire que sa conformit avec les exigences de la prsente directive risque den tre affecte devrait tre considr comme tant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant celui-ci.

    (25) Du fait de leur proximit avec le march, les distributeurs et les importateurs devraient tre associs aux tches de surveillance du march accomplies par les autorits nationales comptentes et tre prts y participer activement en communiquant ces autorits toutes les informations ncessaires sur lquipement sous pression ou lensemble concern.

    (26) Garantir la traabilit dun quipement sous pression ou dun ensemble tout au long de la chane dapprovisionnement contribue simplifier la surveillance du march et la rendre plus efficace. Un systme de traabilit efficace permet aux autorits de surveillance du march de retrouver plus facilement les oprateurs conomiques qui ont mis des quipements sous pression ou des ensembles non conformes disposition sur le march.

    (27) Lorsquils conservent les informations requises en vertu de la prsente directive pour lidentification dautres oprateurs conomiques, les oprateurs conomiques ne devraient pas tre tenus de mettre jour ces informations en ce qui concerne les autres oprateurs conomiques qui leur ont fourni un quipement sous pression ou un ensemble ou auxquels ils ont fourni un quipement sous pression ou un ensemble.

    (28) La prsente directive devrait sen tenir dfinir les exigences essentielles de scurit. Afin de faciliter lvaluation de la conformit avec ces exigences, il convient dinstaurer une prsomption de conformit pour les quipements sous pression ou les ensembles qui rpondent aux normes harmonises adoptes conformment au rglement (UE) n o 1025/2012 du Parlement europen et du Conseil ( 1 ) pour la formulation des spcifications techniques dtailles correspondant auxdites exigences, concernant notamment la conception, la fabrication et les essais des quipements sous pression ou des ensembles.

    (29) Le rglement (UE) n o 1025/2012 prvoit une procdure pour la formulation dobjections lencontre de normes harmonises lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la prsente directive.

    (30) La fabrication dquipements sous pression requiert lutilisation de matriaux dusage sr. En labsence de normes harmonises, il convient que soient tablies les caractristiques des matriaux destins une utilisation rpte. Ces caractristiques devraient tre tablies par des approbations europennes de matriaux dlivres par un des organismes notifis spcialement dsigns pour cette tche. Les matriaux conformes une telle approbation devraient bnficier de la prsomption de conformit avec les exigences essentielles de scurit de la prsente directive.

    (31) Compte tenu de la nature des risques impliqus par lutilisation des quipements sous pression et des ensembles et afin de permettre aux oprateurs conomiques de prouver, et aux autorits comptentes de garantir, que les quipements sous pression ou ensembles mis disposition sur le march sont conformes aux exigences essentielles de scurit, il convient dtablir des procdures dvaluation de la conformit. Ces procdures devraient tre conues la lumire de limportance du danger inhrent aux quipements sous pression ou aux ensembles. Par consquent, chaque catgorie dquipements sous pression devrait tre assortie dune procdure adquate ou du choix entre plusieurs procdures de rigueur quivalente. La dcision n o 768/2008/CE dfinit des modules pour lvaluation de

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/167

    ( 1 ) Rglement (UE) n o 1025/2012 du Parlement europen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif la normalisation europenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement europen et du Conseil et abrogeant la dcision 87/95/CEE du Conseil et la dcision n o 1673/2006/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

  • la conformit, qui prvoient des procdures de la moins contraignante la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de scurit requis. Afin dassurer la cohrence entre les secteurs et dviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procdures dvaluation de la conformit parmi ces modules. Les dtails ajouts ces procdures se justifient par la nature de la vrification requise pour les quipements sous pression.

    (32) Les tats membres devraient tre en mesure dautoriser les services dinspection des utilisateurs procder certaines tches de lvaluation de conformit dans le cadre de la prsente directive. cette fin, la prsente directive devrait noncer les critres pour lautorisation par les tats membres des services dinspection des utilisateurs.

    (33) Certaines procdures dvaluation de conformit devraient permettre que chaque lment soit inspect et test par un organisme notifi ou un service dinspection des utilisateurs dans le cadre de la vrification finale de lquipement sous pression ou de lensemble. Dans dautres cas, des dispositions devraient tre prises pour garantir que la vrification finale peut tre ralise par un organisme notifi au moyen de visites inopines.

    (34) Il y a lieu que les fabricants tablissent une dclaration UE de conformit afin de fournir les informations requises par la prsente directive concernant la conformit des quipements sous pression ou des ensembles aux exigences dfinies par la prsente directive ainsi que par les autres dispositions lgislatives dharmonisation de lUnion qui seraient applicables.

    (35) Pour garantir un accs effectif aux informations des fins de surveillance du march, dans les cas o un quipement sous pression ou un ensemble relve de plusieurs actes lgislatifs dharmonisation de lUnion, les informations requises afin didentifier tous les actes applicables de lUnion devraient tre disponibles dans une unique dclaration UE de conformit. Pour rduire la charge administrative pesant sur les oprateurs conomiques, cette unique dclaration UE de conformit peut tre un dossier compos des dclarations individuelles de conformit concernes.

    (36) Un contrle du respect des exigences essentielles de scurit est ncessaire pour protger efficacement les consommateurs, les autres utilisateurs et les tiers.

    (37) Les quipements sous pression et les ensembles devraient porter, en rgle gnrale, le marquage CE. Le marquage CE, qui atteste la conformit dun quipement sous pression ou dun ensemble, est la consquence visible dun processus global comprenant lvaluation de la conformit au sens large. Le rglement (CE) n o 765/2008 fixe les principes gnraux relatifs au marquage CE, ainsi que les liens entre le marquage CE et dautres marquages. Les rgles rgissant lapposition du marquage CE devraient tre dfinies par la prsente directive.

    (38) En ce qui concerne les quipements sous pression qui ne prsentent quun risque de pression mineur, dfinis dans la prsente directive et pour lesquels aucune procdure dagrment nest justifie, le marquage CE ne devrait pas tre appos.

    (39) Certaines procdures dvaluation de la conformit prescrites par la prsente directive prvoient lintervention dorganismes dvaluation de la conformit, lesquels sont notifis la Commission par les tats membres.

    (40) Lexprience a montr que les critres dfinis dans la directive 97/23/CE que doivent remplir les organismes dvaluation de la conformit pour pouvoir tre notifis la Commission ne suffisaient pas garantir un niveau de performance uniformment lev des organismes notifis dans lensemble de lUnion. Il est cependant primordial que tous les organismes dvaluation de la conformit offrent des prestations dun niveau quivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis--vis des organismes dvaluation de la conformit souhaitant tre notifis en vue de la fourniture de services dvaluation de la conformit.

    (41) Si un organisme dvaluation de la conformit dmontre sa conformit aux critres tablis dans des normes harmonises, il devrait tre prsum conforme aux exigences correspondantes nonces dans la prsente directive.

    FR L 189/168 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • (42) Afin dassurer un niveau de qualit homogne des valuations de la conformit, il est galement ncessaire de dfinir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorits notifiantes et les autres organismes qui participent lvaluation, la notification et la surveillance des organismes dvaluation de la conformit.

    (43) Le systme dfini dans la prsente directive devrait tre complt par le systme daccrditation prvu dans le rglement (CE) n o 765/2008. Dans la mesure o laccrditation constitue un moyen essentiel pour vrifier la comptence des organismes dvaluation de la conformit, son utilisation aux fins de la notification devrait galement tre encourage.

    (44) Laccrditation organise de manire transparente, ainsi que le prvoit le rglement (CE) n o 765/2008 pour assurer le niveau ncessaire de confiance dans les certificats de conformit, devrait tre considre par les autorits publiques nationales dans lensemble de lUnion comme le moyen privilgi de dmontrer la comptence technique des organismes dvaluation de la conformit. Cependant, les autorits nationales peuvent estimer quelles disposent des moyens appropris pour procder elles-mmes cette valuation. Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crdibilit des valuations ralises par dautres autorits nationales, elles devraient fournir la Commission et aux autres tats membres les preuves documentaires ncessaires dmontrant que les organismes dvaluation de la conformit qui font lobjet de ladite valuation satisfont aux exigences rglementaires pertinentes.

    (45) Les organismes dvaluation de la conformit sous-traitent souvent une partie de leurs activits lies lvaluation de la conformit ou ont recours une filiale. Afin de prserver le niveau de protection requis pour les quipements sous pression ou les ensembles destins tre mis sur le march de lUnion, il est primordial que les sous-traitants et les filiales dvaluation de la conformit respectent les mmes exigences que les organismes notifis pour ce qui est de la ralisation des tches dvaluation de la conformit. Il est donc important que lvaluation de la comptence et de la performance des organismes notifier et le contrle des organismes dj notifis couvrent aussi les activits menes par les sous-traitants et les filiales.

    (46) Il est indispensable daccrotre lefficacit et la transparence de la procdure de notification et, notamment, de ladapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

    (47) tant donn que les organismes dvaluation de la conformit peuvent offrir leurs services dans lensemble de lUnion, il convient de donner aux autres tats membres et la Commission la possibilit de soulever des objections lgard dun organisme notifi. Il est donc important de prvoir une priode pendant laquelle dventuels doutes ou inquitudes quant la comptence dorganismes dvaluation de la conformit peuvent tre levs, avant que ceux-ci ne dbutent leurs activits en tant quorganismes notifis.

    (48) Pour des raisons de comptitivit, il est essentiel que les organismes dvaluation de la conformit appliquent les procdures dvaluation de la conformit sans imposer une charge inutile aux oprateurs conomiques. Pour les mmes raisons et afin de garantir lgalit de traitement des oprateurs conomiques, il y a lieu de veiller une application technique cohrente desdites procdures. La meilleure manire datteindre cet objectif est dassurer une coordination et une coopration appropries entre les organismes dvaluation de la conformit.

    (49) Les tats membres devraient prendre toutes les mesures appropries pour assurer que les quipements sous pression et les ensembles puissent tre mis sur le march uniquement sils sont stocks correctement et affects lusage auquel ils sont destins, ou sils ne sont soumis qu des conditions dutilisation raisonnablement prvisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la sant et la scurit des personnes. Les quipements sous pression ou les ensembles devraient tre considrs comme non conformes aux exigences essentielles de scurit nonces dans la prsente directive uniquement dans des conditions dutilisation qui peuvent tre raisonnablement prvues, cest--dire lorsquune telle utilisation pourrait dcouler dun comportement humain licite et aisment prvisible.

    (50) Afin dassurer des conditions uniformes dexcution de la prsente directive, il convient de confrer des comptences dexcution la Commission. Ces comptences devraient tre exerces en conformit avec le rglement (UE) n o 182/2011 du Parlement europen et du Conseil ( 1 ).

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/169

    ( 1 ) Rglement (UE) n o 182/2011 du Parlement europen et du Conseil du 16 fvrier 2011 tablissant les rgles et principes gnraux relatifs aux modalits de contrle par les tats membres de lexercice des comptences dexcution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

  • (51) Il convient davoir recours la procdure consultative pour ladoption dactes dexcution prescrivant aux tats membres notifiants de prendre les mesures correctives ncessaires lgard des organismes notifis qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives leur notification.

    (52) Il convient davoir recours la procdure dexamen pour ladoption dactes dexcution en ce qui concerne les approbations europennes de matriaux prsentant des lacunes et dont les rfrences ont dj t publies au Journal officiel de lUnion europenne, tant donn que ces dcisions pourraient avoir des rpercussions sur la prsomption de conformit aux exigences essentielles applicables.

    (53) La Commission devrait adopter des actes dexcution immdiatement applicables lorsque, dans des cas dment justifis lis aux quipements sous pression ou aux ensembles conformes qui prsentent un risque pour la sant ou la scurit des personnes, pour les animaux domestiques ou pour les biens, des raisons durgence imprieuses le requirent.

    (54) En conformit avec la pratique tablie, le comit institu par la prsente directive peut jouer un rle utile en examinant des questions concernant lapplication de la prsente directive qui peuvent tre souleves par son prsident ou par le reprsentant dun tat membre conformment son rglement intrieur.

    (55) Lorsque des questions relatives la prsente directive, autres que sa mise en uvre ou des infractions, sont examines, savoir dans un groupe dexperts de la Commission, le Parlement europen devrait, conformment la pratique existante, recevoir des informations et une documentation compltes et, le cas chant, une invitation participer ces runions.

    (56) Il convient que la Commission dtermine, au moyen dactes dexcution et, compte tenu de leur nature spcifique, sans appliquer le rglement (UE) n o 182/2011, si les mesures prises par les tats membres en ce qui concerne les quipements sous pression ou ensembles non conformes sont justifies ou non.

    (57) Afin de tenir compte de lmergence de raisons de scurit trs graves, il convient de dlguer la Commission le pouvoir dadopter des actes conformment larticle 290 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne en ce qui concerne les modifications de la classification des quipements sous pression ou des ensembles. La nouvelle classification devrait sappuyer, dans chaque cas, sur des lments probants et des justifications appropris. Il importe particulirement que la Commission procde aux consultations appropries durant son travail prparatoire, y compris au niveau des experts.

    (58) Il convient que, lorsquelle prpare et labore des actes dlgus, la Commission veille ce que les documents pertinents soient transmis simultanment, en temps utile et de faon approprie, au Parlement europen et au Conseil.

    (59) La directive 97/23/CE prvoit un rgime transitoire permettant la mise en service dquipements sous pression et densembles qui respectent la rglementation nationale en vigueur la date de mise en application de ladite directive. Pour des raisons de scurit juridique, il est ncessaire dinclure aussi ces dispositions transitoires dans la prsente directive.

    (60) Il est ncessaire de prvoir un rgime transitoire raisonnable permettant la mise disposition sur le march et la mise en service, sans quil soit ncessaire de satisfaire dautres exigences concernant le produit, dquipements sous pression et densembles dj mis sur le march conformment la directive 97/23/CE avant la date dapplication des mesures nationales transposant la prsente directive. Les distributeurs devraient donc tre en mesure de fournir des quipements sous pression et des ensembles qui ont t mis sur le march, cest--dire les stocks se trouvant dj dans la chane de distribution, avant la date dapplication des mesures nationales transposant la prsente directive.

    (61) Il convient que les tats membres arrtent des rgles relatives aux sanctions applicables en cas dinfraction aux dispositions du droit national adoptes au titre de la prsente directive et quils veillent lapplication effective de ces sanctions. Les sanctions prvues devraient avoir un caractre effectif, proportionn et dissuasif.

    FR L 189/170 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • (62) tant donn que lobjectif de la prsente directive, qui est de garantir que les quipements sous pression ou les ensembles se trouvant sur le march satisfont aux exigences garantissant un niveau lev de protection de la sant et de la scurit des personnes ainsi que de protection des animaux domestiques ou des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du march intrieur, ne peut pas tre atteint de manire suffisante par les tats membres mais peut, en raison de sa porte et de ses effets, ltre mieux au niveau de lUnion, celle-ci peut prendre des mesures conformment au principe de subsidiarit consacr larticle 5 du trait sur lUnion europenne. Conformment au principe de proportionnalit tel qunonc audit article, la prsente directive nexcde pas ce qui est ncessaire pour atteindre cet objectif.

    (63) Lobligation de transposer la prsente directive en droit interne doit tre limite aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport la directive prcdente. Lobligation de transposer les dispositions inchanges rsulte de la directive prcdente.

    (64) La prsente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des tats membres concernant le dlai de transposition en droit interne et la date dapplication de la directive indiqus lannexe V, partie B,

    ONT ADOPT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GNRALES

    Article premier

    Champ dapplication

    1. La prsente directive sapplique la conception, la fabrication et lvaluation de la conformit des quipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible PS est suprieure 0,5 bar.

    2. La prsente directive ne sapplique pas:

    a) aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destines au transport de tout fluide ou matire vers une ou partir dune installation (sur terre ou en mer), partir du, et y compris le, dernier organe disolement situ dans le primtre de linstallation, y compris tous les quipements annexes qui sont spcifiquement conus pour la canalisation; cette exclusion ne couvre pas les quipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de dtente et dans les stations de compression;

    b) aux rseaux dadduction, de distribution et dvacuation deau et leurs quipements ainsi quaux conduites deau motrice telles que conduites forces, galeries sous pression, chemines dquilibrage des installations hydrolectriques et leurs accessoires spcifiques;

    c) aux rcipients pression simples viss par la directive 2014/29/UE du Parlement europen et du Conseil ( 1 );

    d) aux gnrateurs arosols viss par la directive 75/324/CEE du Conseil ( 2 );

    e) aux quipements destins au fonctionnement des vhicules dfinis par les actes juridiques suivants:

    i) directive 2007/46/CE du Parlement europen et du Conseil ( 3 );

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/171

    ( 1 ) Directive 2014/29/UE du Parlement europen et du Conseil du 26 fvrier 2014 relative lharmonisation des lgislations des tats membres concernant la mise disposition sur le march des rcipients pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).

    ( 2 ) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux gnrateurs arosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40).

    ( 3 ) Directive 2007/46/CE du Parlement europen et du Conseil du 5 septembre 2007 tablissant un cadre pour la rception des vhicules moteur, de leurs remorques et des systmes, des composants et des entits techniques destins ces vhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

  • ii) rglement (UE) n o 167/2013 du Parlement europen et du Conseil ( 1 );

    iii) rglement (UE) n o 168/2013 du Parlement europen et du Conseil ( 2 );

    f) aux quipements qui relveraient au plus de la catgorie I en application de larticle 13 de la prsente directive et qui sont viss par lune des directives suivantes:

    i) directive 2006/42/CE du Parlement europen et du Conseil ( 3 );

    ii) directive 2014/33/UE du Parlement europen et du Conseil ( 4 );

    iii) directive 2014/35/UE du Parlement europen et du Conseil ( 5 );

    iv) directive 93/42/CEE du Conseil ( 6 );

    v) directive 2009/142/CE du Parlement europen et du Conseil ( 7 );

    vi) directive 2014/34/UE du Parlement europen et du Conseil ( 8 );

    g) aux quipements viss larticle 346, paragraphe 1, point b), du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne;

    h) aux quipements spcialement conus pour des applications nuclaires, dont la dfaillance peut donner lieu des missions radioactives;

    i) aux quipements de contrle de puits utiliss dans lindustrie de prospection et dexploitation ptrolire, gazire ou gothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prvus pour contenir et/ou contrler la pression du puits; cela comprend la tte de puits (arbre de Nol) et les obturateurs de scurit (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs quipements situs en amont;

    j) aux quipements comportant des carters ou des mcanismes dont le dimensionnement, le choix des matriaux et les rgles de construction reposent essentiellement sur des critres de rsistance, de rigidit et de stabilit lgard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou lgard dautres caractristiques lies leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces quipements peuvent comprendre:

    i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs combustion interne;

    ii) les machines vapeur, les turbines gaz ou vapeur, les turbognrateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes;

    FR L 189/172 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

    ( 1 ) Rglement (UE) n o 167/2013 du Parlement europen et du Conseil du 5 fvrier 2013 relatif la rception et la surveillance du march des vhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

    ( 2 ) Rglement (UE) n o 168/2013 du Parlement europen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif la rception et la surveillance du march des vhicules deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

    ( 3 ) Directive 2006/42/CE du Parlement europen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

    ( 4 ) Directive 2014/33/UE du Parlement europen et du Conseil du 26 fvrier 2014 relative lharmonisation des lgislations des tats membres concernant les ascenseurs et les composants de scurit pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

    ( 5 ) Directive 2014/35/UE du Parlement europen et du Conseil du 26 fvrier 2014 relative lharmonisation des lgislations des tats membres concernant la mise disposition sur le march du matriel lectrique destin tre employ dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

    ( 6 ) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs mdicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1). ( 7 ) Directive 2009/142/CE du Parlement europen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils gaz (JO L 330 du

    16.12.2009, p. 10). ( 8 ) Directive 2014/34/UE du Parlement europen et du Conseil du 26 fvrier 2014 relative lharmonisation des lgislations des tats

    membres concernant les appareils et les systmes de protection destins tre utiliss en atmosphres explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

  • k) aux hauts-fourneaux, y compris leurs systmes de refroidissement, leurs rcuprateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussires et leurs purateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi quaux fours rduction directe, y compris leurs systmes de refroidissement, leurs convertisseurs gaz, et leurs cuves destines la fusion, la refusion, au dgazage et la coule de lacier, du fer et des mtaux non ferreux;

    l) aux enveloppes des quipements lectriques haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes;

    m) aux enveloppes sous pression entourant les lments de rseaux de transmission, tels que les cbles lectriques et les cbles tlphoniques;

    n) aux bateaux, fuses, aronefs ou units mobiles offshore, ainsi quaux quipements destins expressment tre installs bord de ces engins ou les propulser;

    o) aux quipements sous pression composs dune enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres quipements sous pression similaires;

    p) aux silencieux dchappement et dadmission;

    q) aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destines aux consommateurs finals;

    r) aux rcipients destins au transport et la distribution de boissons avec un PS V nexcdant pas 500 barL et une pression maximale admissible nexcdant pas 7 bar;

    s) aux quipements relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE ainsi quaux quipements relevant du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la convention relative laviation civile internationale;

    t) aux radiateurs et tuyaux dans les systmes de chauffage eau chaude;

    u) aux rcipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dpassant pas 0,5 bar.

    Article 2

    Dfinitions

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    1) quipements sous pression: les rcipients, tuyauteries, accessoires de scurit et accessoires sous pression, y compris, le cas chant, les lments attachs aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage;

    2) rcipient: une enveloppe conue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les lments qui y sont directement attachs jusquau dispositif prvu pour le raccordement avec dautres quipements; un rcipient peut comporter un ou plusieurs compartiments;

    3) tuyauteries: des composants de canalisation, destins au transport des fluides, lorsquils sont raccords en vue dtre intgrs dans un systme sous pression; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints dexpansion, les flexibles ou, le cas chant, dautres composants rsistant la pression; les changeurs thermiques constitus de tuyaux et destins au refroidissement ou au rchauffement de lair sont assimils aux tuyauteries;

    4) accessoires de scurit: des dispositifs conus pour protger des quipements sous pression contre le dpassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sret, les dispositifs disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de scurit asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en uvre des moyens dintervention ou entranent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionns par la pression, la temprature ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrle et de rgulation jouant un rle en matire de scurit (SRMCR);

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/173

  • 5) accessoires sous pression: des dispositifs jouant un rle oprationnel et dont lenveloppe est soumise pression;

    6) ensembles: plusieurs quipements sous pression assembls par un fabricant pour former un tout intgr et fonctionnel;

    7) pression: la pression par rapport la pression atmosphrique, cest--dire la pression au manomtre. Par consquent, le vide est exprim par une valeur ngative;

    8) pression maximale admissible PS: la pression maximale pour laquelle lquipement est conu, spcifie par le fabricant, et dfinie un emplacement spcifi par ce dernier, savoir soit lemplacement o sont connects les organes de protection ou de sret, soit la partie suprieure de lquipement ou, si cela nest pas appropri, tout autre emplacement spcifi;

    9) temprature minimale/maximale admissible TS: les tempratures minimale et maximale pour lesquelles lquipement est conu, spcifies par le fabricant;

    10) volume (V): le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu la premire connexion ou soudure et lexclusion du volume des lments internes permanents;

    11) dimension nominale (DN): la dsignation numrique de la dimension commune tous les lments dun systme de tuyauteries autres que les lments indiqus par leur diamtre extrieur ou par la taille du filet; il sagit dun nombre arrondi des fins de rfrence et qui na pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indique par DN suivi dun nombre;

    12) fluides: les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mlanges de ceux-ci; les fluides peuvent contenir une suspension de solides;

    13) assemblages permanents: des assemblages qui ne peuvent tre dissocis sauf par des mthodes destructives;

    14) approbation europenne de matriaux: un document technique dfinissant les caractristiques des matriaux destins une utilisation rpte pour la fabrication dquipements sous pression, qui ne sont pas rgis par une norme harmonise;

    15) mise disposition sur le march: toute fourniture dun quipement sous pression ou dun ensemble destin tre distribu ou utilis sur le march de lUnion dans le cadre dune activit commerciale, titre onreux ou gratuit;

    16) mise sur le march: la premire mise disposition dun quipement sous pression ou dun ensemble sur le march de lUnion;

    17) mise en service: la premire utilisation dun quipement sous pression ou dun ensemble par son utilisateur;

    18) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un quipement sous pression ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel quipement ou ensemble, et commercialise cet quipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou lutilise ses propres fins;

    19) mandataire: toute personne physique ou morale tablie dans lUnion ayant reu mandat crit du fabricant pour agir en son nom aux fins de laccomplissement de tches dtermines;

    20) importateur: toute personne physique ou morale tablie dans lUnion qui met un quipement sous pression ou un ensemble provenant dun pays tiers sur le march de lUnion;

    FR L 189/174 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • 21) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chane dapprovisionnement, autre que le fabricant ou limportateur, qui met des quipements sous pression ou des ensembles disposition sur le march;

    22) oprateurs conomiques: le fabricant, le mandataire, limportateur et le distributeur;

    23) spcifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant tre respectes par des quipements sous pression ou des ensembles;

    24) norme harmonise: une norme harmonise au sens de larticle 2, point 1) c), du rglement (UE) n o 1025/2012;

    25) accrditation: laccrditation au sens de larticle 2, point 10), du rglement (CE) n o 765/2008;

    26) organisme national daccrditation: un organisme national daccrditation au sens de larticle 2, point 11), du rglement (CE) n o 765/2008;

    27) valuation de la conformit: le processus qui permet de dmontrer si les exigences essentielles de scurit de la prsente directive relatives des quipements sous pression ou des ensembles ont t respectes;

    28) organisme dvaluation de la conformit: un organisme qui effectue des oprations dvaluation de la conformit, comme ltalonnage, les essais, la certification et linspection;

    29) rappel: toute mesure visant obtenir le retour dun quipement sous pression ou dun ensemble qui a dj t mis la disposition des consommateurs ou dautres utilisateurs;

    30) retrait: toute mesure visant empcher la mise disposition sur le march dun quipement sous pression ou dun ensemble prsent dans la chane dapprovisionnement;

    31) marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que lquipement sous pression ou lensemble est conforme aux exigences applicables de la lgislation dharmonisation de lUnion prvoyant son apposition;

    32) lgislation dharmonisation de lUnion: toute lgislation de lUnion visant harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

    Article 3

    Mise disposition sur le march et mise en service

    1. Les tats membres prennent toutes les dispositions pour que les quipements sous pression et les ensembles ne puissent tre mis disposition sur le march et en service que sils satisfont aux exigences de la prsente directive lorsquils sont installs et entretenus convenablement et utiliss conformment leur destination.

    2. La prsente directive naffecte pas la facult des tats membres de prescrire les exigences quils estiment ncessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de lutilisation de lquipement sous pression ou de lensemble en cause, pour autant que cela nimplique pas des modifications de cet quipement ou de cet ensemble par rapport la prsente directive.

    3. Les tats membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des dmonstrations et autres manifestations similaires, la prsentation dquipements sous pression ou densembles non conformes la prsente directive, pour autant quune indication visible spcifie clairement que ces quipements sous pression ou ensembles ne peuvent pas tre mis disposition sur le march et/ou mis en service tant quils nont pas t rendus conformes. Lors de dmonstrations, les mesures de scurit adquates doivent tre prises conformment aux exigences fixes par lautorit comptente de ltat membre concern afin dassurer la scurit des personnes.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/175

  • Article 4

    Exigences techniques

    1. Les quipements sous pression suivants satisfont aux exigences essentielles de scurit nonces lannexe I:

    a) les rcipients, lexception de ceux viss au point b), prvus pour:

    i) des gaz, des gaz liqufis, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, la temprature maximale admissible, est suprieure de 0,5 bar la pression atmosphrique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:

    pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est suprieur 1 L et le produit PS V est suprieur 25 barL, ainsi que lorsque la pression PS est suprieure 200 bar (annexe II, tableau 1),

    pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est suprieur 1 L et le produit PS V est suprieur 50 barL, ainsi que lorsque la pression PS est suprieure 1 000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe II, tableau 2);

    ii) des liquides dont la pression de vapeur, la temprature maximale admissible, est infrieure ou gale 0,5 bar au- dessus de la pression atmosphrique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:

    pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est suprieur 1 L et le produit PS V est suprieur 200 barL, ainsi que lorsque la pression PS est suprieure 500 bar (annexe II, tableau 3),

    pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est suprieure 10 bar et le produit PS V est suprieur 10 000 barL, ainsi que lorsque la pression PS est suprieure 1 000 bar (annexe II, tableau 4);

    b) les quipements sous pression soumis laction de la flamme ou chauffs dune autre faon prsentant un risque de surchauffe prvus pour la production de vapeur ou deau surchauffe une temprature suprieure 110 C lorsque le volume est suprieur 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II, tableau 5);

    c) les tuyauteries prvues pour:

    i) des gaz, des gaz liqufis, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, la temprature maximale admissible, est suprieure de 0,5 bar la pression atmosphrique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:

    pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est suprieure 25 (annexe II, tableau 6),

    pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est suprieure 32 et que le produit PSDN est suprieur 1 000 bar (annexe II, tableau 7),

    ii) des liquides dont la pression de vapeur, la temprature maximale admissible, est infrieure ou gale 0,5 bar au- dessus de la pression atmosphrique normale (1 013 mbar) dans les limites suivantes:

    pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est suprieure 25 et que le produit PSDN est suprieur 2 000 bar (annexe II, tableau 8),

    pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est suprieur 10 bar et la DN est suprieure 200 et le produit PSDN est suprieur 5 000 bar (annexe II, tableau 9);

    d) les accessoires de scurit et les accessoires sous pression destins des quipements relevant des points a), b) et c), y compris lorsque de tels quipements sont incorpors dans un ensemble.

    FR L 189/176 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • 2. Les ensembles suivants qui comprennent au moins un quipement sous pression relevant du paragraphe 1 satisfont aux exigences essentielles de scurit nonces lannexe I:

    a) les ensembles prvus pour la production de vapeur et deau surchauffe une temprature suprieure 110 C comportant au moins un quipement sous pression soumis laction de la flamme ou chauffs dune autre faon prsentant un risque de surchauffe;

    b) les ensembles autres que ceux viss au point a) lorsque leur fabricant les destine tre mis disposition sur le march et en service en tant quensembles.

    Par drogation au premier alina, les ensembles prvus pour la production deau chaude une temprature gale ou infrieure 110 C, aliments manuellement par combustible solide, avec un PS V suprieur 50 barL satisfont aux exigences essentielles de scurit vises lannexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d).

    3. Les quipements sous pression et les ensembles dont les caractristiques sont infrieures ou gales aux limites vises respectivement au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont conus et fabriqus conformment aux rgles de lart en usage dans un tat membre afin dassurer leur utilisation de manire sre. Les quipements sous pression et les ensembles doivent tre accompagns dinstructions dutilisation suffisantes.

    Sans prjudice dautres actes lgislatifs dharmonisation de lUnion qui en prvoient lapposition, ces quipements ou ensembles ne portent pas le marquage CE vis larticle 18.

    Article 5

    Libre circulation

    1. Les tats membres ne peuvent, pour des risques dus la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise disposition sur le march ou la mise en service, dans les conditions fixes par le fabricant, dquipements sous pression ou densembles qui satisfont la prsente directive.

    Les tats membres ne peuvent, pour des risques dus la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise disposition sur le march ou la mise en service dquipements sous pression ou densembles conformes larticle 4, paragraphe 3.

    2. Lorsquun tat membre a dsign un service dinspection des utilisateurs conformment aux exigences nonces larticle 25, il ne peut, pour des risques dus la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le march ou la mise en service, dans les conditions prvues larticle 16, dquipements sous pression ou densembles dont la conformit a t value par un service dinspection des utilisateurs dsign par un autre tat membre conformment aux exigences nonces larticle 25.

    3. Les tats membres peuvent exiger, dans la mesure o cela est ncessaire pour un usage correct et sr des quipements sous pression et des ensembles, que les informations figurant lannexe I, points 3.3 et 3.4, soient fournies dans la ou les langues officielles de lUnion qui peuvent tre dtermines par ltat membre dans lequel ces quipements ou ensembles sont mis disposition sur le march.

    CHAPITRE 2

    OBLIGATIONS DES OPRATEURS CONOMIQUES

    Article 6

    Obligations des fabricants

    1. Les fabricants assurent, lorsquils mettent sur le march des quipements sous pression ou des ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, ou lorsquils les utilisent leurs propres fins, que ceux-ci ont t conus et fabriqus conformment aux exigences essentielles de scurit nonces lannexe I.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/177

  • Les fabricants assurent, lorsquils mettent sur le march des quipements sous pression ou des ensembles viss larticle 4, paragraphe 3, ou lorsquils les utilisent leurs propres fins, que ceux-ci ont t conus et fabriqus conformment aux rgles de lart en usage dans un tat membre.

    2. En ce qui concerne les quipements sous pression ou les ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, les fabricants tablissent la documentation technique vise lannexe III et mettent ou font mettre en uvre la procdure applicable dvaluation de la conformit vise larticle 14.

    Lorsquil a t dmontr, laide de la procdure vise au premier alina du prsent paragraphe, quun quipement sous pression ou un ensemble vis larticle 4, paragraphes 1 et 2, respecte les exigences applicables, les fabricants tablissent une dclaration UE de conformit et apposent le marquage CE.

    3. Les fabricants conservent la documentation technique et la dclaration UE de conformit pendant dix ans partir de la mise sur le march de lquipement sous pression ou de lensemble.

    4. Les fabricants veillent ce que des procdures soient en place pour que la production en srie reste conforme la prsente directive. Il est dment tenu compte des modifications de la conception ou des caractristiques de lquipement sous pression ou de lensemble ainsi que des modifications des normes harmonises ou des autres spcifications techniques par rapport auxquelles la conformit dun quipement sous pression ou dun ensemble est dclare.

    Lorsque cela semble appropri au vu des risques que prsente un quipement sous pression ou un ensemble, les fabricants, dans un souci de protection de la sant et de la scurit des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage sur les quipements sous pression ou les ensembles mis disposition sur le march, examinent les rclamations concernant les quipements sous pression et les ensembles non conformes ainsi que les rappels de tels quipements et, le cas chant, tiennent un registre en la matire et informent les distributeurs dun tel suivi.

    5. Les fabricants assurent que leurs quipements sous pression ou ensembles portent un numro de type, de lot ou de srie, ou un autre lment permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de lquipement ou de lensemble ne le permet pas, que les informations requises figurent sur lemballage ou dans un document accompagnant lquipement.

    6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque dpose et ladresse postale laquelle ils peuvent tre contacts sur lquipement sous pression ou sur lensemble ou, lorsque ce nest pas possible, sur lemballage ou dans un document accompagnant lquipement ou lensemble. Ladresse prcise un lieu unique o le fabricant peut tre contact. Les coordonnes sont indiques dans une langue aisment comprhensible pour les consommateurs, les autres utilisateurs et les autorits de surveillance du march.

    7. Les fabricants veillent ce que les quipements sous pression ou ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, soient accompagns dinstructions et dinformations de scurit conformment lannexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent tre rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est dtermin par ltat membre concern. Ces instructions et ces informations de scurit sont claires, comprhensibles et intelligibles.

    Les fabricants veillent ce que les quipements sous pression ou ensembles viss larticle 4, paragraphe 3, soient accompagns dinstructions et dinformations de scurit conformment larticle 4, paragraphe 3, qui doivent tre rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est dtermin par ltat membre concern. Ces instructions et ces informations de scurit sont claires, comprhensibles et intelligibles.

    8. Les fabricants qui considrent ou ont des raisons de croire quun quipement sous pression ou un ensemble quils ont mis sur le march nest pas conforme la prsente directive prennent immdiatement les mesures correctives ncessaires pour le mettre en conformit, le retirer ou le rappeler, si ncessaire. En outre, si lquipement sous pression ou lensemble prsente un risque, les fabricants en informent immdiatement les autorits nationales comptentes des tats membres dans lesquels ils ont mis cet quipement sous pression ou cet ensemble disposition sur le march, en fournissant des prcisions, notamment, sur la non-conformit et toute mesure corrective adopte.

    FR L 189/178 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • 9. Sur requte motive dune autorit nationale comptente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents ncessaires pour dmontrer la conformit de lquipement sous pression ou de lensemble la prsente directive, dans une langue aisment comprhensible par cette autorit. Ces informations et documents peuvent tre fournis sur papier ou sous forme lectronique. Les fabricants cooprent avec cette autorit, sa demande, toute mesure adopte en vue dliminer les risques prsents par des quipements sous pression ou des ensembles quils ont mis sur le march.

    Article 7

    Mandataires

    1. Le fabricant peut dsigner un mandataire par un mandat crit.

    Les obligations nonces larticle 6, paragraphe 1, et lobligation dtablir la documentation technique vise larticle 6, paragraphe 2, ne peuvent tre confies au mandataire.

    2. Le mandataire excute les tches indiques dans le mandat reu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

    a) tenir la dclaration UE de conformit et la documentation technique la disposition des autorits nationales de surveillance du march pendant dix ans partir de la mise sur le march de lquipement sous pression ou de lensemble;

    b) sur requte motive dune autorit nationale comptente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents ncessaires pour dmontrer la conformit de lquipement sous pression ou de lensemble;

    c) cooprer avec les autorits nationales comptentes, leur demande, toute mesure adopte en vue dliminer les risques prsents par les quipements sous pression ou les ensembles couverts par le mandat dlivr au mandataire.

    Article 8

    Obligations des importateurs

    1. Les importateurs ne mettent sur le march que des quipements sous pression ou des ensembles conformes.

    2. Avant de mettre sur le march des quipements sous pression ou des ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, les importateurs assurent que la procdure approprie dvaluation de la conformit vise larticle 14 a t applique par le fabricant. Ils assurent que le fabricant a tabli la documentation technique, que lquipement sous pression ou lensemble porte le marquage CE et est accompagn des instructions et informations de scurit prvues lannexe I, points 3.3 et 3.4, et que le fabricant a respect les exigences nonces larticle 6, paragraphes 5 et 6.

    Avant de mettre sur le march des quipements sous pression ou des ensembles viss larticle 4, paragraphe 3, les importateurs assurent que le fabricant a tabli la documentation technique, que les quipements sous pression ou les ensembles sont accompagns dinstructions dutilisation suffisantes et que le fabricant a respect les exigences nonces larticle 6, paragraphes 5 et 6.

    Lorsquun importateur considre ou a des raisons de croire quun quipement sous pression ou un ensemble nest pas conforme aux exigences essentielles de scurit nonces lannexe I, il ne met cet quipement ou cet ensemble sur le march quaprs quil a t mis en conformit. En outre, si lquipement sous pression ou lensemble prsente un risque, limportateur en informe le fabricant, ainsi que les autorits de surveillance du march.

    3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque dpose et ladresse postale laquelle ils peuvent tre contacts sur lquipement sous pression ou sur lensemble ou, lorsque ce nest pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant lquipement ou lensemble. Les coordonnes sont indiques dans une langue aisment comprhensible pour les consommateurs, les autres utilisateurs et les autorits de surveillance du march.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/179

  • 4. Les importateurs veillent ce que les quipements sous pression ou les ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, soient accompagns dinstructions et dinformations de scurit conformment lannexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent tre rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est dtermin par ltat membre concern.

    Les importateurs veillent ce que les quipements sous pression ou les ensembles viss larticle 4, paragraphe 3, soient accompagns dinstructions et dinformations de scurit rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est dtermin par ltat membre concern.

    5. Les importateurs sassurent que, tant quun quipement sous pression ou un ensemble vis larticle 4, paragraphes 1 et 2, est sous leur responsabilit, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformit avec les exigences essentielles de scurit nonces lannexe I.

    6. Lorsque cela semble appropri au vu des risques que prsente un quipement sous pression ou un ensemble, les importateurs, dans un souci de protection de la sant et de la scurit des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage sur les quipements sous pression et les ensembles mis disposition sur le march, examinent les rclamations, les quipements sous pression ou les ensembles non conformes et les rappels de tels quipements et, le cas chant, tiennent un registre en la matire et informent les distributeurs dun tel suivi.

    7. Les importateurs qui considrent ou ont des raisons de croire quun quipement sous pression ou un ensemble quils ont mis sur le march nest pas conforme la prsente directive prennent immdiatement les mesures correctives ncessaires pour le mettre en conformit, le retirer ou le rappeler, si ncessaire. En outre, si lquipement sous pression ou lensemble prsente un risque, les importateurs en informent immdiatement les autorits nationales comptentes des tats membres dans lesquels ils ont mis cet quipement sous pression ou cet ensemble disposition sur le march, en fournissant des prcisions, notamment, sur la non-conformit et toute mesure corrective adopte.

    8. Pendant dix ans compter de la mise sur le march de lquipement sous pression ou de lensemble, les importateurs tiennent une copie de la dclaration UE de conformit la disposition des autorits de surveillance du march et assurent que la documentation technique peut tre fournie ces autorits, sur demande.

    9. Sur requte motive dune autorit nationale comptente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents ncessaires pour dmontrer la conformit dun quipement sous pression ou dun ensemble, dans une langue aisment comprhensible par cette autorit. Ces informations et documents peuvent tre fournis sur papier ou sous forme lectronique. Les importateurs cooprent avec cette autorit, sa demande, toute mesure adopte en vue dliminer les risques prsents par des quipements sous pression ou des ensembles quils ont mis sur le march.

    Article 9

    Obligations des distributeurs

    1. Lorsquils mettent un quipement sous pression ou un ensemble disposition sur le march, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la prsente directive.

    2. Avant de mettre un quipement sous pression ou un ensemble vis larticle 4, paragraphes 1 et 2, disposition sur le march, les distributeurs vrifient quil porte le marquage CE, quil est accompagn des documents requis, et dinstructions et dinformations de scurit conformment lannexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent tre rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de ltat membre dans lequel lquipement sous pression ou lensemble doit tre mis disposition sur le march, et que le fabricant et limportateur se sont respectivement conforms aux exigences nonces larticle 6, paragraphes 5 et 6, et larticle 8, paragraphe 3.

    Lorsquun distributeur considre ou a des raisons de croire quun quipement sous pression ou un ensemble nest pas conforme aux exigences essentielles de scurit nonces lannexe I, il ne met cet quipement ou cet ensemble disposition sur le march quaprs quil a t mis en conformit. En outre, si lquipement sous pression ou lensemble prsente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou limportateur ainsi que les autorits de surveillance du march.

    FR L 189/180 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • Avant de mettre un quipement sous pression ou un ensemble vis larticle 4, paragraphe 3, disposition sur le march, les distributeurs vrifient quil est accompagn dinstructions dutilisation suffisantes, qui doivent tre rdiges dans une langue aisment comprhensible par les consommateurs et autres utilisateurs de ltat membre dans lequel cet quipement sous pression ou cet ensemble doit tre mis disposition sur le march, et que le fabricant et limportateur se sont respectivement conforms aux exigences nonces larticle 6, paragraphes 5 et 6, et larticle 8, paragraphe 3.

    3. Les distributeurs veillent ce que, tant quun quipement sous pression ou un ensemble vis larticle 4, paragraphes 1 et 2, est sous leur responsabilit, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformit avec les exigences essentielles de scurit nonces lannexe I.

    4. Les distributeurs qui considrent ou ont des raisons de croire quun quipement sous pression ou un ensemble quils ont mis disposition sur le march nest pas conforme la prsente directive veillent ce que soient prises les mesures correctives ncessaires pour le mettre en conformit, le retirer ou le rappeler, si ncessaire. En outre, si lquipement sous pression ou lensemble prsente un risque, les distributeurs en informent immdiatement les autorits nationales comptentes des tats membres dans lesquels ils ont mis cet quipement ou cet ensemble disposition sur le march, en fournissant des prcisions, notamment, sur la non-conformit et toute mesure corrective adopte.

    5. Sur requte motive dune autorit nationale comptente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents ncessaires pour dmontrer la conformit dun quipement sous pression ou dun ensemble. Ces informations et documents peuvent tre fournis sur papier ou sous forme lectronique. Les distributeurs cooprent avec cette autorit, sa demande, toute mesure adopte en vue dliminer les risques prsents par des quipements sous pression ou des ensembles quils ont mis disposition sur le march.

    Article 10

    Cas dans lesquels les obligations des fabricants sappliquent aux importateurs et aux distributeurs

    Un importateur ou un distributeur est considr comme un fabricant pour lapplication de la prsente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de larticle 6 lorsquil met un quipement sous pression ou un ensemble sur le march sous son nom ou sa marque, ou modifie un quipement sous pression ou un ensemble dj mis sur le march de telle sorte que la conformit aux exigences de la prsente directive peut en tre affecte.

    Article 11

    Identification des oprateurs conomiques

    Les oprateurs conomiques, sur demande, identifient lintention des autorits de surveillance du march:

    a) tout oprateur conomique qui leur a fourni un quipement sous pression ou un ensemble;

    b) tout oprateur conomique auquel ils ont fourni un quipement sous pression ou un ensemble.

    Les oprateurs conomiques doivent tre en mesure de communiquer les informations vises au premier alina pendant dix ans compter de la date o lquipement sous pression ou lensemble leur a t fourni et pendant dix ans compter de la date o ils ont fourni lquipement sous pression ou lensemble.

    CHAPITRE 3

    CONFORMIT ET CLASSIFICATION DES QUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES

    Article 12

    Prsomption de conformit

    1. Les quipements sous pression ou les ensembles viss larticle 4, paragraphes 1 et 2, qui sont conformes des normes harmonises ou des parties de normes harmonises dont les rfrences ont t publies au Journal officiel de lUnion europenne sont prsums conformes aux exigences essentielles de scurit qui sont couvertes par ces normes ou parties de ces normes et qui sont nonces lannexe I.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/181

  • 2. Les matriaux utiliss pour la fabrication des quipements sous pression ou des ensembles qui sont conformes aux approbations europennes de matriaux dont les rfrences ont t publies au Journal officiel de lUnion europenne en application de larticle 15, paragraphe 4, sont prsums conformes aux exigences essentielles de scurit applicables nonces lannexe I.

    Article 13

    Classification des quipements sous pression

    1. Les quipements sous pression viss larticle 4, paragraphe 1, sont classs en catgories conformment lannexe II, en fonction du niveau croissant des dangers.

    Pour les besoins de cette classification, les fluides sont rpartis en deux groupes, comme suit:

    a) groupe 1, constitu de substances et de mlanges, au sens de larticle 2, points 7) et 8), du rglement (CE) n o 1272/2008, qui sont considrs comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la sant dfinies lannexe I, parties 2 et 3, dudit rglement:

    i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;

    ii) gaz inflammables, des catgories 1 et 2;

    iii) gaz comburants, de catgorie 1;

    iv) liquides inflammables, des catgories 1 et 2;

    v) liquides inflammables, de catgorie 3, lorsque la temprature maximale admissible est suprieure au point dclair;

    vi) matires solides inflammables, des catgories 1 et 2;

    vii) substances et mlanges autoractifs, des types A F;

    viii) liquides pyrophoriques, de catgorie 1;

    ix) matires solides pyrophoriques, de catgorie 1;

    x) substances et mlanges qui, au contact de leau, dgagent des gaz inflammables, des catgories 1, 2 et 3;

    xi) liquides comburants, des catgories 1, 2 et 3;

    xii) matires solides comburantes, des catgories 1, 2 et 3;

    xiii) peroxydes organiques, des types A F;

    xiv) toxicit aigu par voie orale, catgories 1 et 2;

    xv) toxicit aigu par voie cutane, catgories 1 et 2;

    xvi) toxicit aigu par inhalation, catgories 1, 2 et 3;

    xvii) toxicit spcifique pour certains organes cibles exposition unique, catgorie 1;

    FR L 189/182 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • Le groupe 1 comprend galement des substances et des mlanges contenus dans des quipements sous pression dont la temprature maximale admissible TS est suprieure au point dclair du fluide;

    b) groupe 2, constitu de substances et de mlanges non mentionns au point a).

    2. Lorsquun rcipient est constitu de plusieurs compartiments, le rcipient est class dans la plus leve des catgories de chacun des compartiments individuels. Lorsquun compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui ncessite la catgorie la plus leve.

    Article 14

    Procdures dvaluation de la conformit

    1. Les procdures dvaluation de la conformit mettre en uvre dans le cas dun quipement sous pression sont dtermines par la catgorie, telle qutablie larticle 13, dans laquelle est class lquipement.

    2. Les procdures dvaluation de la conformit mettre en uvre pour les diverses catgories sont les suivantes:

    a) catgorie I:

    module A;

    b) catgorie II:

    module A2,

    module D1,

    module E1;

    c) catgorie III:

    modules B (type de conception) + D,

    modules B (type de conception) + F,

    modules B (type de fabrication) + E,

    modules B (type de fabrication) + C2,

    module H;

    d) catgorie IV:

    modules B (type de fabrication) + D,

    modules B (type de fabrication) + F,

    module G,

    module H1.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/183

  • Les procdures dvaluation de la conformit sont exposes lannexe III.

    3. Les quipements sous pression doivent tre soumis une des procdures dvaluation de la conformit, au choix du fabricant, prvues pour la catgorie dans laquelle ils sont classs. Le fabricant peut galement choisir dappliquer une des procdures prvues pour une catgorie suprieure dans la mesure o il en a une.

    4. Dans le cadre des procdures concernant lassurance de qualit pour les quipements sous pression des catgories III et IV viss larticle 4, paragraphe 1, point a) i), point a) ii), premier tiret, et point b), lorganisme notifi, lorsquil effectue des visites inopines, prlve un chantillon de lquipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de raliser ou de faire raliser la vrification finale vise lannexe I, point 3.2. cet effet, le fabricant informe lorganisme notifi du projet de programme de production. Lorganisme notifi effectue au moins deux visites durant la premire anne de fabrication. La frquence des visites ultrieures est fixe par lorganisme notifi sur la base des critres exposs au point 4.4 des modules D, E et H et au point 5.4 du module H1.

    5. En cas de production lunit de rcipients et dquipements sous pression de la catgorie III viss larticle 4, paragraphe 1, point b), dans le cadre de la procdure du module H, lorganisme notifi ralise ou fait raliser la vrification finale vise lannexe I, point 3.2, pour chaque unit. cet effet, le fabricant communique lorganisme notifi le projet de programme de production.

    6. Les ensembles viss larticle 4, paragraphe 2, font lobjet dune procdure globale dvaluation de la conformit qui comprend les valuations suivantes:

    a) lvaluation de chacun des quipements sous pression constitutifs de cet ensemble viss larticle 4, paragraphe 1, lorsquils nont pas fait lobjet antrieurement dune procdure dvaluation de la conformit et dun marquage CE spar; la procdure dvaluation est dtermine par la catgorie de chacun de ces quipements;

    b) lvaluation de lintgration des diffrents lments de lensemble conformment lannexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est dtermine par la catgorie la plus leve applicables lquipement concern, autre que celle applicable des accessoires de scurit;

    c) lvaluation de la protection de lensemble contre le dpassement des limites de service admissibles conformment lannexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit tre conduite en fonction de la plus leve des catgories des quipements sous pression individuels des quipements protger.

    7. Par drogation aux paragraphes 1 et 2 du prsent article, les autorits comptentes peuvent, lorsque cela est justifi, permettre la mise disposition sur le march et la mise en service, sur le territoire de ltat membre concern, dquipements sous pression et densembles individuels viss larticle 2 pour lesquels les procdures prvues aux paragraphes 1 et 2 du prsent article nont pas t appliques et dont lutilisation est dans lintrt de lexprimentation.

    8. Les documents et la correspondance relatifs aux procdures dvaluation de la conformit sont rdigs dans une langue officielle de ltat membre dans lequel est tabli lorganisme comptent pour mettre en uvre les procdures dvaluation de la conformit, ou dans une langue accepte par cet organisme.

    Article 15

    Approbation europenne de matriaux

    1. Lapprobation europenne de matriaux est dlivre, la demande dun ou de plusieurs fabricants de matriaux ou dquipements, par un des organismes notifis viss larticle 20 et spcifiquement dsigns pour cette tche. Lorganisme notifi dfinit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropris pour certifier la conformit des types de matriau avec les exigences correspondantes de la prsente directive. Dans le cas de matriaux reconnus dusage sr avant le 29 novembre 1999, lorganisme notifi tient compte des donnes existantes pour certifier cette conformit.

    FR L 189/184 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • 2. Lorganisme notifi, avant de dlivrer une approbation europenne de matriaux, informe les tats membres et la Commission en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un dlai de trois mois, un tat membre ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. Lorganisme notifi peut dlivrer lapprobation europenne de matriaux en tenant compte des observations prsentes.

    3. Une copie de lapprobation europenne de matriaux est transmise aux tats membres, aux organismes notifis et la Commission.

    4. Lorsque lapprobation europenne de matriaux satisfait aux exigences quelle couvre et qui sont nonces lannexe I, la Commission publie les rfrences de cette approbation. Elle tient jour une liste de ces approbations au Journal officiel de lUnion europenne.

    5. Lorganisme notifi qui a dlivr lapprobation europenne de matriaux retire cette approbation lorsquil constate que ladite approbation naurait pas d tre dlivre ou lorsque le type de matriau est couvert par une norme harmonise. Il informe immdiatement les autres tats membres, les organismes notifis et la Commission de tout retrait dune approbation.

    6. Lorsquun tat membre ou la Commission estime quune approbation europenne de matriaux dont les rfrences ont t publies au Journal officiel de lUnion europenne ne satisfait pas entirement aux exigences essentielles de scurit quelle couvre et qui sont nonces lannexe I, la Commission dcide, au moyen dactes dexcution, sil y a lieu de supprimer les rfrences de ladite approbation europenne de matriaux du Journal officiel de lUnion europenne.

    Les actes dexcution viss au premier alina du prsent paragraphe sont adopts en conformit avec la procdure dexamen vise larticle 44, paragraphe 3.

    Article 16

    Service dinspection des utilisateurs

    1. Par drogation aux dispositions relatives aux tches effectues par les organismes notifis, les tats membres peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le march et la mise en service par des utilisateurs dquipements sous pression ou densembles dont la conformit avec les exigences essentielles de scurit a t value par un service dinspection des utilisateurs dsign conformment au paragraphe 7.

    2. Les quipements sous pression et les ensembles dont la conformit a t value par un service dinspection des utilisateurs ne portent pas le marquage CE.

    3. Les quipements sous pression ou les ensembles viss au paragraphe 1 ne peuvent tre utiliss que dans les tablissements exploits par le groupe dont fait partie le service dinspection. Le groupe applique une politique commune de scurit en ce qui concerne les spcifications techniques de conception, de fabrication, de contrle, de maintenance et dutilisation des quipements sous pression et des ensembles.

    4. Les services dinspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie.

    5. Les procdures applicables en cas dvaluation de la conformit par les services dinspection des utilisateurs sont les modules A2, C2, F et G dfinis lannexe III.

    6. Les tats membres communiquent aux autres tats membres et la Commission les services dinspection des utilisateurs quils autorisent, les tches pour lesquelles ils ont t dsigns, ainsi que, pour chacun dentre eux, la liste des tablissements rpondant aux dispositions du paragraphe 3.

    7. Pour la dsignation des services dinspection des utilisateurs, les tats membres appliquent les exigences nonces larticle 25 et assurent que le groupe dont fait partie le service dinspection applique les critres viss la seconde phrase du paragraphe 3 du prsent article.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/185

  • Article 17

    Dclaration UE de conformit

    1. La dclaration UE de conformit atteste que le respect des exigences essentielles de scurit nonces lannexe I a t dmontr.

    2. La dclaration UE de conformit est tablie selon le modle figurant lannexe IV, contient les lments prciss dans les procdures dvaluation de la conformit prvues lannexe III et est mise jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par ltat membre sur le march duquel lquipement sous pression ou lensemble est mis ou mis disposition sur le march.

    3. Lorsquun quipement sous pression ou un ensemble relve de plusieurs actes de lUnion imposant ltablissement dune dclaration UE de conformit, il nest tabli quune seule dclaration UE de conformit pour lensemble de ces actes. Cette dclaration mentionne les titres des actes de lUnion concerns, ainsi que les rfrences de leur publication.

    4. En tablissant la dclaration UE de conformit, le fabricant assume la responsabilit de la conformit de lquipement sous pression ou de lensemble aux exigences de la prsente directive.

    Article 18

    Principes gnraux du marquage CE

    Le marquage CE est soumis aux principes gnraux noncs larticle 30 du rglement (CE) n o 765/2008.

    Article 19

    Rgles et conditions dapposition du marquage CE

    1. Le marquage CE est appos de manire visible, lisible et indlbile sur chaque:

    a) quipement sous pression vis larticle 4, paragraphe 1, ou sa plaque signaltique;

    b) ensemble vis larticle 4, paragraphe 2, ou sa plaque signaltique.

    Si lapposition du marquage CE est impossible ou injustifie tant donn la nature de lquipement ou de lensemble, ce marquage doit tre appos sur lemballage et sur les documents daccompagnement.

    Lquipement ou lensemble vis aux points a) et b) du premier alina est complet ou dans un tat qui permet la vrification finale dcrite lannexe I, point 3.2.

    2. Il nest pas ncessaire dapposer le marquage CE sur chacun des quipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les quipements sous pression individuels portant dj le marquage CE lors de leur incorporation dans lensemble conservent ce marquage.

    3. Le marquage CE est appos avant que lquipement sous pression ou lensemble ne soit mis sur le march.

    4. Le marquage CE est suivi du numro didentification de lorganisme notifi lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrle de la fabrication.

    Le numro didentification de lorganisme notifi est appos par lorganisme lui-mme ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

    FR L 189/186 Journal officiel de lUnion europenne 27.6.2014

  • 5. Le marquage CE et, le cas chant, le numro didentification vis au paragraphe 4 peuvent tre suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

    6. Les tats membres sappuient sur les mcanismes existants pour assurer la bonne application du rgime rgissant le marquage CE et prennent les mesures ncessaires en cas dusage abusif de ce marquage.

    CHAPITRE 4

    NOTIFICATION DES ORGANISMES DVALUATION DE LA CONFORMIT

    Article 20

    Notification

    Les tats membres notifient la Commission et aux autres tats membres les organismes notifis et les services dinspection des utilisateurs autoriss effectuer des tches dvaluation de la conformit conformment larticle 14, larticle 15 ou larticle 16, ainsi que des entits tierces parties quils ont reconnues aux fins de laccomplissement des tches dcrites lannexe I, points 3.1.2 et 3.1.3.

    Article 21

    Autorits notifiantes

    1. Les tats membres dsignent une autorit notifiante responsable de la mise en place et de lapplication des procdures ncessaires lvaluation et la notification des organismes dvaluation de la conformit ainsi quau contrle des organismes notifis, des entits tierces parties reconnues et des services dinspection des utilisateurs, y compris le respect de larticle 27.

    2. Les tats membres peuvent dcider que lvaluation et le contrle viss au paragraphe 1 sont effectus par un organisme daccrditation national au sens du rglement (CE) n o 765/2008 et conformment ses dispositions.

    3. Lorsque lautorit notifiante dlgue ou confie dune autre faon lvaluation, la notification ou le contrle viss au paragraphe 1 un organisme qui nappartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences nonces larticle 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilits dcoulant de ses activits.

    4. Lautorit notifiante assume la pleine responsabilit des tches accomplies par lorganisme vis au paragraphe 3.

    Article 22

    Exigences concernant les autorits notifiantes

    1. Une autorit notifiante est tablie de manire viter tout conflit dintrts avec les organismes dvaluation de la conformit.

    2. Une autorit notifiante est organise et fonctionne de faon garantir lobjectivit et limpartialit de ses activits.

    3. Une autorit notifiante est organise de telle sorte que chaque dcision concernant la notification dun organisme dvaluation de la conformit soit prise par des personnes comptentes diffrentes de celles qui ont ralis lvaluation.

    4. Une autorit notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activits ralises par les organismes dvaluation de la conformit, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

    5. Une autorit notifiante garantit la confidentialit des informations quelle obtient.

    6. Une autorit notifiante dispose dun personnel comptent en nombre suffisant pour la bonne excution de ses tches.

    FR 27.6.2014 Journal officiel de lUnion europenne L 189/187

  • Article 23

    Obligation dinformation des auto