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Diaporama ABCDEF5 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 5) AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de présentation du « Traité établissant une Constitution pour l'Europe» . Il n’engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site http:// www.local.attac.org /attac74/ Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci peuvent l’utiliser et l’adapter selon leurs besoins (Merci de nous en faire profiter). Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles. Les articles du traité figurent en blanc pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires sont en jaune. Vous pouvez, à partir de chaque diapo, retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe. Accés à partir du site http:// www.local.attac.org /attac74/ . Si vous possédez le logiciel PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses commentaires vous devez vous rendre au thème L’Europe , vous positionner sur Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon X .ppt cliquer sur le bouton droit de la souris enregistrer la cible sur votre disque dur ouvrir le fichier avec votre PowerPoint Si vous ne possédez pas PowerPoint, vous pouvez aussi ouvrir le fichier en cliquant sur pdf, vous n’aurez pas les commentaires, ni l’animation.

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Diaporama ABCDEF5 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 5)

AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de présentation du « Traité établissant une

Constitution pour l'Europe» . Il n’engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site http://www.local.attac.org/attac74/ Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci peuvent l’utiliser et l’adapter selon leurs besoins (Merci de nous en faire profiter).

Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles. Les articles du traité figurent en blanc pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires sont en jaune.

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Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE

à partir des articles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe

Diaporama ABCDEF5 - 17 avril 2005

Voir les avertissements et mode d’emploi sur la première diapo

Nancy Evrard ([email protected]) et Philippe Dufour ([email protected])

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Avertissement –Mode d’emploi Les institutions

Structure du Traité Objectifs de l’Union (Ex de droits positifs et déclarations d’intention)

Les valeurs de l’Union Compétences de l’Union

Les Pouvoirs ( le Parlement La Commission Démocratie participative Déficit démocratique)

Les droits sociaux ( Préambule de la Charte, Droit de travailler Aide sociale Lock out )

Services publics Révision Epilogue Poème

ANNEXES Les Pouvoirs (majorité qualifiée ou unanimité) La BCE La PESC

Circulation des capitaux (complément) Echanges commerciaux

Droits Sociaux (Limite de la Charte + partie III Hommes-femmes Education Droit à la vie)

Syndicats Transports la PAC la Recherche

Directive Bolkestein

Comparaison Traités antérieurs

SOMMAIRECliquez sur le titre souligné pour accéder au passage

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La structure du traité

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4 parties : 448 articles

Partie I : Les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’Union et leur fonctionnement (art 1 à 60) : 20 % du texte

Partie II : la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114) : 6% du texte

Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union (Art 115 à 436) : 70 % du texte

Partie IV : Dispositions générales et finales, les procédures de révision (art 437 à 448) : 4 % du texte

Sans compter les 2 annexes, 36 protocoles, 39 déclarations et les directives

ARTICLE IV-442Protocoles et annexesLes protocoles et annexes du présent traité en font partie

intégrante.

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PARTIE I - TITRE I

DÉFINITION ET OBJECTIFS DE

L'UNION

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Règles (lois) contraignantes = « droit positif »

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

Normes programmatiques, affirmations de principe, déclarations d'intention, au plus une indication pour un législateur ultérieur

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Les aspects libéraux du traité sont très détaillés dans la

partie III,

où ils prennent valeur de lois contraignantes

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

ARTICLE III-156

« Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

Toute restriction sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle

les Paradis fiscaux peuvent se développer

Toute taxe sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle

la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité dans le cadre de cette constitution

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La charte des droits fondamentaux de l’union ,

partie II,

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Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-75

Toute personne a le droit de travailler …

Droit au travail

Constitution française :

« Chacun a le devoir de

travailler et le droit d'obtenir un emploi ».

Distinction entre le droit de travailler et le droit au travail

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Il s’agit d’un véritable recul social, le droit au travail, c'est-à-dire le devoir pour les pouvoirs publics de garantir ce droit, figure

• à l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels

• à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

• à l’article 23 de la Constitution belge

• à l’article 35 de la Constitution espagnole

• à l’article 18 de la Constitution finlandaise

• à l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise

• à l’article 35 de la Constitution italienne

• à l’article 45 de la Constitution irlandaise

• à l’article 19 de la Constitution des Pays Bas

• à l’article 58 de la Constitution portugaise

• dans le préambule de la Constitution française

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LES VALEURS

DE L’ UNION

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ARTICLE I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

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ARTICLE I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

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ARTICLE I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

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LES COMPETENCES

DE L’UNION

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ARTICLE I-12 Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

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ARTICLE I-12 Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

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ARTICLE I-13

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:a) l'union douanière;b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

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ARTICLE I-14 Les domaines de compétence partagée1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des (sauf) domaines visés aux articles I-13 (compétences exclusives) et I-17 (appui coordinations, compléments).

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III (209 à 219);

c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement;

f) la protection des consommateurs;

g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens;

i) l'énergie;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

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Mais…

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ARTICLE I-12 Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

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ARTICLE I-12 Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

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ARTICLE I-17Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de

complémentL'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;b) l'industrie;c) la culture;d) le tourisme;e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;f) la protection civile;g) la coopération administrative.

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LES POUVOIRS

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Constitution de la Première République (1793)

Art 21. La souveraineté réside dans le peuple

Déclaration universelle des droits de l’homme

Art 21 . La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics

Constitution Francaise

Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple…

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Qui vote les lois ?

Constitution française

Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.

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Constitution européenne

Dans le meilleur des cas, c’est la procédure de codécision

Art I-34,

1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil (des ministres européens) conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

2 - Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales .

Qui vote les lois ?

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Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets

Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice (en partie), circulation des individus et entreprises, emploi, éducation, culture, environnement (sauf mesures fiscales et aménagement du térritoire), social en partie, aide humanitaire

Consultation seulement du Parlement: 20 sujets

Social (droit des travailleurs, 210-3), l’immigration, justice (en partie), le statut des fonctionnaires (427), la fiscalité (171), la privatisation des services (147), PAC en partie, transports, les règles électorales, la politique étrangère et de sécurité commune, budget (les recettes).

Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets

PAC: les prix, les taxes et les aides et les quotas (230 à 232), les mouvements de capitaux (157, 160), la politique commerciale commune (315), la liberté d’établissement des services (139, 144), les règles de la concurrence et du marché intérieur (130, 174), les tarifs douaniers (151).

le Parlement européen n’a pas l’exclusivité du vote des lois

Art I-34 , 3 cas

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Constitution française

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Constitution européenne

Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Qui propose les lois?

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Constitution française

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Constitution européenne

Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Qui propose les lois?

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Le seul « cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à soumettre une loi , est la procédure de révision

ordinaire du traité !!

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Les pouvoirs de la CommissionArt I-26

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution (pouvoir constitutionnel) ainsi que des mesures adoptées par les institutions (pouvoir exécutif) en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union (pouvoir judiciaire) sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes (pouvoir exécutiif). Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union (pouvoir diplomatique). Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (pouvoir législatif) sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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Art I-26 §4.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

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Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.* Concerne la nomination des membres de la Commission

La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même

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La Commission ne peut êtrecensurée par le Parlement que sur sa gestion et non sur sa politiqueARTICLE III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

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Qu’est ce qui dans ce traité constitutionnel peut entraîner l’adhésion de certains verts et « ouisocialistes » ?

LE REFERENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Dans toute démocratie, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de référendum

Le parlement seule Institution européenne élue au suffrage universel n’a qu’un pouvoir limité.

DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION

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Dans toute démocratie, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de référendum

Le parlement seule Institution européenne élue au suffrage universel n’a qu’un pouvoir limité.

DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION

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Dans les démocratie les parlements ont trois rôles

1. Établissent les lois

2. Décident des recettes et des dépenses

3. Contrôlent l’exécutif

Dans ce projet de Constitution

1. Le Parlement ne propose pas les lois

2. Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture

3. Le Parlement ne contrôle pas le pincipal organe exécutif sauf sur sa gestion

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Dans les démocratie les parlements ont trois rôles

1. Établissent les lois

2. Décident des recettes et des dépenses

3. Contrôlent l’exécutif

Dans ce projet de Constitution

1. Le Parlement ne propose pas les lois

2. Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture

3. Le Parlement ne contrôle pas le principal organe exécutif sauf sur sa gestion

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LES DROITS SOCIAUX

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LA CHARTE DES DROITS LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNIONFONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux

niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un

développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement .

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Sécurité sociale et aide sociale

Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-94

L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès

aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une

protection dans des cas tels que la maternité, la

maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de

perte d'emploi, selon les règles établies par le droit

de l'Union et les législations et pratiques nationales

Constitution française :

La Nation assure à l'individu et à la famille

les conditions nécessaires à leur

développement. Elle garantit à tous,

notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs…

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Dans cette Charte des droits fondamentaux que les zélateurs du oui annonce comme un progrès social, 30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte » Compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire, il n’existe aucun engagement ni garantie juridique que les droits en question soient promus dans les pays où ils n’existent pas, non plus qu’ils soient maintenus dans les pays où ils existent.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

ARTICLE II-111

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

La Charte des Droits Fondamentaux comprend essentiellement des articles non contraignants, et a une portée réduite par l’art.111

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Ce qui est obligatoire en matière de droits sociaux est dans les parties

I et III

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Les procédures prévues par la Constitution, c’est que l’Union ne fait rien, elle encourage les Etats à coopérer pour l’emploi

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

C’est écrit: pas d’harmonisation des politiques de l’emploi entre Etats de l’Union

disparité des salaires et des droits sociaux dumping social délocalisations

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ARTICLE III-2101. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'actiondes États membres dans les domaines suivants:a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité destravailleurs;b) les conditions de travail;c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;e) l'information et la consultation des travailleurs;f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, ycompris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur leterritoire de l'Union;h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travailet le traitement dans le travail;j) la lutte contre l'exclusion sociale;k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).2. Aux fins du paragraphe 1: a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

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ARTICLE III-210

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

L’UE s’interdit de légiférer sur les rémunérations, sur le droit d’assosiation, sur le droit de grève, sur le droit de lock-out. Dans tous ces domaines, elle laisse faire les Etats

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ARTICLE III-2101. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'actiondes États membres dans les domaines suivants:a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité destravailleurs;b) les conditions de travail;c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;e) l'information et la consultation des travailleurs;f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, ycompris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur leterritoire de l'Union;h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travailet le traitement dans le travail;j) la lutte contre l'exclusion sociale;k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).2. Aux fins du paragraphe 1:a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à

évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

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http://www.europa.eu.int./scadplus/constitution/majority_fr.htm

Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent :

•la fiscalité ;

•des mesures d'harmonisation dans le domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale;

•certaines dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (le parquet européen, le droit de la famille, la coopération policière opérationnelle...);

•la clause de flexibilité (article I-18) qui permet que l'Union agisse pour atteindre l'un de ses objectifs, sans qu'il existe une base juridique expresse dans la Constitution ;

•la politique étrangère et de sécurité commune, à l'exception des quelques cas clairement définis

•la politique de sécurité et de défense commune, à l'exception de l'établissement d'une coopération structurée permanente ;

•les finances de l'Union (les ressources propres, le cadre financier pluriannuel) ;

•l'appartenance à l'Union (l'ouverture de négociations pour l'adhésion, l'association, la constatation d'une violation grave des valeurs de l'Union...) ;

•la citoyenneté (pour accorder de nouveaux droits aux citoyens européens, mesures anti-discrimination) ;

•certaines questions institutionnelles (le système électoral et la composition du Parlement, certaines nominations, la composition du Comité des régions et du Comité économique et social européen, les sièges des institutions, le régime linguistique, la révision de la Constitution y compris les clauses passerelles...).

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dumping social et fiscal

disparité des prélèvements fiscaux, des salaires et des droits sociaux

délocalisations

moins disant social

Dans le domaine des politiques sociales, l’Union s’interdit toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Dans le domaine fiscal et social (droit du travail) le Conseil des ministre vote les lois à l’unanimité (le Parlement n’est que consulté

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LOCK OUT

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Droit des travailleurs et des patrons

ARTICLE II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

« Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le

droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en

cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

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SERVICES PUBLICS

SP art 238, sinon SIEG

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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Accès aux services d'intérêt économique général

ARTICLE II-96

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par

les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion

sociale et territoriale de l'Union.

« reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française 

déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

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Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

* Non définis dans la constitution

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

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Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Règles de concurrence applicables aux entreprises

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

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Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet. Il s’agit des aides aux transports (art 238) et à l’art 167 § 2 :

- des aides aux individus dans la détresse (et non aux entreprises)- des aides pour remédier aux catastrophes naturelles- des aides au développement de régions anormalement défavorisées- des aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce- des aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le

commerce.

Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à l’éducation, la santé, au travail, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux moyens de communication.

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ARTICLE III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

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ARTICLE III-1471. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

ARTICLE III-148Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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REVISIONS

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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http://ouisocialiste.net/

Le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé :

 

 

La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à

l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira

qu’une décision soit prise par le Conseil européen.

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Procédure de révision simplifiée.

ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

On démarre la procédure à la majorité

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Procédure de révision simplifiée.

ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Au final l’unanimité est requise !

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ARTICLE IV-445

Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

Là aussi l’unanimité est requise !

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EPILOGUE

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« L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. »

Pierre Bourdieu

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C’est vrai, je rêvais :

De voyager librement.

D’échanger à égalité avec celui ou celle qui vit là-bas.

D’apprendre sa langue et de lui apprendre la mienne.

De partager mes recherches avec elle, avec lui.

De faire des échanges entre nos écoles, de créer des coopérations.

D’élargir mon horizon par la diversité des pays, des langues et des cultures.

D’égalité, de liberté, de solidarité entre les peuples.

Aujourd’hui, mon passeport est européen,

mais tu n’es plus l’Europe de mes rêves :

[email protected]

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Tu n’es plus l’Europe de mes rêves

Quand tu m’imposes ta politique où l’homme est au service de l’économie

et que tu ne me laisses aucune possibilité d’appliquer celle que je pourrais

inventer pour que l’économie soit au service de l’homme.

Quand tu ne cherches qu’à développer tout ce système qui aboutit à la mal bouffe et appauvrit les cultures.

Quand au nom de la compétition européenne, tu mets mon futur travail en concurrence avec celui de mes amis d’Europe de l’Est moins bien payés et ayant peu

ou pas de protection sociale.

Quand tu fragilises mon avenir en donnant tout pouvoir aux multinationales qui peuvent décider à tous moments de m’enlever mon travail pour faire plus d’argent

ailleurs.

Quand tu persévères dans ta politique qui engendre l’exclusion des plus faibles.

Quand tu veux me faire croire que j’aurai mon mot à dire auprès de la Commission Européenne alors qu’elle n’est pas obligée de m’entendre.

Quand tu offres sur un plateau aux multinationales la distribution de l’eau et de l’énergie, les transports, la protection sociale et les médicaments, quitte à en prive r

les plus pauvres.

Quand tu accapares les richesses des pays pauvres pour les leur revendre au prix fort.

Et tu voudrais que je vote en aveugle pour une constitution où l’argent des marchands aurait à jamais le pouvoir sur la liberté de penser et de

construire le bien-être de l’humanité ?

Eh bien moi je vote NON à cette Constitution qui saccage l’Europe de mes rêves!

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Voter non

à leur Constitution

c’est voter pour l’Europe !

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AUTRES SUJETS

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LES POUVOIRS

MAJORITE QUALIFIEE OU UNANIMITE

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Majorité qualifiée et unanimité au Conseil

Traité de Nice Constitution

Majorité qualifiée

Unanimité Majorité qualifiée

Unanimité

100 domaines 77 domaines 120 domaines 57 domaines

Le passage de 15 à 25 pays a obligé la généralisation de la majorité qualifiée pour prendre les décisions, ce qui évite le blocage par un seul pays,

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….sauf en ce qui concerne les domaines du Social, du Travail, de la Fiscalité et de la Défense pour lesquels l’unanimité reste requise

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http://www.europa.eu.int./scadplus/constitution/majority_fr.htm

Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent :

•la fiscalité ;

•des mesures d'harmonisation dans le domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale;

•certaines dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (le parquet européen, le droit de la famille, la coopération policière opérationnelle...);

•la clause de flexibilité (article I-18) qui permet que l'Union agisse pour atteindre l'un de ses objectifs, sans qu'il existe une base juridique expresse dans la Constitution ;

•la politique étrangère et de sécurité commune, à l'exception des quelques cas clairement définis

•la politique de sécurité et de défense commune, à l'exception de l'établissement d'une coopération structurée permanente ;

•les finances de l'Union (les ressources propres, le cadre financier pluriannuel) ;

•l'appartenance à l'Union (l'ouverture de négociations pour l'adhésion, l'association, la constatation d'une violation grave des valeurs de l'Union...) ;

•la citoyenneté (pour accorder de nouveaux droits aux citoyens européens, mesures anti-discrimination) ;

•certaines questions institutionnelles (le système électoral et la composition du Parlement, certaines nominations, la composition du Comité des régions et du Comité économique et social européen, les sièges des institutions, le régime linguistique, la révision de la Constitution y compris les clauses passerelles...).

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LISTE DES NOUVEAUX ARTICLES À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Articles Sujet Remarques

I-9 Adhésion à la convention européenne des droits de l'homme

Nouvelles dispositions

I-18 Clause de flexibilité Nouvelles dispositions

I-24 Formations du Conseil Nouvelles dispositions

I-32 Organes consultatifs de l'Union Nouvelles dispositions

I-37 Compétences d'exécution de la Commission Modifications importantes

I-47 Initiative populaire Nouvelles dispositions

I-54 Exécution Ressources propres, Montant reste à l’unanimité Nouvelles dispositions

I-60 Retrait volontaire de l'Union Nouvelles dispositions

III-122 Services d'intérêt économique général Nouvelles dispositions

III-127 Protection diplomatique et consulaire

Nouvelles dispositions

III-136 Sécurité sociale des travailleurs migrants, mais frein possible (recours d’un état devant le Conseil)

Modifications importantes

III-141 Accès aux activités non-salariées et leur exercice

Modifications importantes

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III-176 Propriété intellectuelle Nouvelles dispositions

III-179 Coordination des politiques économiques Modifications importantes

III-184 Constat d'un déficit excessif Modifications importantes

III-187 Modifications des statuts du SEBC. Mais BCE reste indépendante Modifications importantes

III-196 Place de l'euro dans le système monétaire international Nouvelles dispositions

III-223 Fonds structurels et fonds de cohésion

Modifications importantes

III-236 Transports Modifications importantes

III-254 Politique spatiale Nouvelles dispositions

III-256 Énergie Nouvelles dispositions

III-263 Justice et affaires intérieures - Coopération administrative

Modifications importantes

III-265 Contrôle aux frontières Modifications importantes

III-266 Asile Modifications importantes

III-267 Règles Immigration, mais volume = droit de véto Modifications importantes

III-270 Coopération judiciaire en matière pénale

Modifications importantes

III-271 Rapprochement des normes pénales mais droit de véto Modifications importantes

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III-272 Prévention du crime Modifications importantes

III-273 Eurojust Modifications importantes

III-275 Coopération policière non opérationnelle Modifications importantes

III-276 Europol Modifications importantes

III-280 Culture Modifications importantes

III-281 Tourisme Nouvelles dispositions

III-282 Sport Nouvelles dispositions

III-284 Protection civile Nouvelles dispositions

III-285 Coopération administrative Nouvelles dispositions

III-300 PESC règle de l’unanimité sauf - Initiatives du ministre des Affaires étrangères

Modifications importantes

III-311 Agence européenne de défense Modifications importantes

III-312 Défense - Coopération structurée permanente, mais aussi unanimité Nouvelles dispositions

III-321 Aide humanitaire Nouvelles dispositions

III-382 Nomination des membres du directoire de la BCE Modifications importantes

III-398 Administration de l'Union européenne

Nouvelles dispositions

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BANQUE CENTRALE

EUROPÉENNE

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ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

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ARTICLE III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

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la PESC, Politique Etrangère et de Sécurité

Commune

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Dispositions particulières relatives à la PESC, politique étrangère et de sécurité commune

ARTICLE I-40

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

Les décisions appartiennent au Conseil européen (toujours à l’unanimité) et au Conseil des ministres. Le Parlement est consulté

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ART I- 41 §4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

Cette règle de l’unanimité rend la PESC inopérente

Dispositions particulières relatives à la PESCDispositions particulières relatives à la PESC, ,

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Dispositions particulières relatives à la PESCPESC,,

Mais des états membres peuvent établir des coopérations renforcées …

ART I- 41 §6 Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.

… ce qui rétablit l’ efficacité  au détriment de la politique commune

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Dispositions particulières relatives à la Dispositions particulières relatives à la PESCPESC, ,

ARTICLE I-41 §1ARTICLE I-41 §1La politique de l'Union au sens du présent article

n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

Reste inféodée à l’OTAN

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La PESC - Dispositions communes

ARTICLE III-3001. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont

adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir

son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

Aucun pays n’est contraint, cf guerre d’Irak

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ARTICLE III-3002.Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons

de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.

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Dispositions particulières relatives à la Dispositions particulières relatives à la PESC,PESC, ARTICLE I-41 §3

Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.

Obligation nouvelle par rapport au traité de Nice d’augmenter les budgets militaires dans chaque pays, décision politique désormais soustraite au débat parlementaire national

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CIRCULATION DES CAPITAUX

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ARTICLE III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

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ECHANGES COMMERCIAUX

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

ARTICLE III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

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LES DISPOSITIONS COMMERCIALES ET

FISCALES

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LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES: ARTICLE III-151

…4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractèrefiscal.…

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ARTICLE III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l‘unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

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DROITS SOCIAUX

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L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme

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L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie.

Enfin, certaines "absences" sont inquiétantes quand on compare le nouveau texte et la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU : on constate la disparition de l'article consacré à l'interdiction d'arrestation et de détention arbitraires; le droit de pouvoir jouir des arts, de la culture, des progrès scientifiques; le droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de pouvoir accéder aux fonctions publiques; et surtout la déclaration de valeur que "la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics" .

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ARTICLE II-75Liberté professionnelle et droit de travailler1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer

une profession librement choisie ou acceptée.2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un

emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Introduit la possibilité d’une discrimination de droits en fonction du critère de nationalité car conditions de travail équivalentes ne garantit en rien l’égalité des droits

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Ce qui est contraignant en matière de droits sociaux est dans les parties

I et III

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LES DROITS SOCIAUX

CONTRAIGNANTS

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209 à 219 : politique sociale

POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres.

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209 à 219 : politique sociale

POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres.

Et qu’est que l’Union et les Etats membres font pour cela?

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209 à 219 : politique sociale

POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres.

l’Union et les Etats membres ne font rien, ils laissent faire le marché!

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209 à 219 : politique sociale

POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres.

l’Union et les Etats membres mettent en œuvre des procédure prévues par la Constitution. Quelles procédures?

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

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EGALITE HOMME FEMME

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ARTICLE III-2141. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vieprofessionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Rédaction plus contraignante que dans la Charte des DF, mas l’égalité homme-femme ne concerne toujours que les rémunérations

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EDUCATION

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ARTICLE III-282

L'action de l'Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;

f) à encourager le développement de l'éducation à distance;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l’Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations

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ARTICLE III-283

1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise:

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations .

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DROIT A LA VIE

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ARTICLE II-62

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

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MAIS…

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Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution

EXPLICATIONS RELATIVES À LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

"La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article (II-42) dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."

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ARTICLE III-377

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

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SYNDICATS

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ARTICLE II-87

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

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ARTICLE II-72

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

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ARTICLE III-2101. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union

soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de

travail;e) l'information et la consultation des travailleurs;f) la représentation et la défense collective des intérêts des

travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

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ARTICLE III-210 (suite)3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au

paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

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ARTICLE III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:a) à l'emploi;b) au droit du travail et aux conditions de travail;c) à la formation et au perfectionnement professionnels;d) à la sécurité sociale;e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;f) à l'hygiène du travail;g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comitééconomique et social.

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TRANSPORTS

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SECTION 7SECTION 7TRANSPORTSTRANSPORTSARTICLE III-236ARTICLE III-2361. 1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivisLes objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la, en ce qui concerne la matière régie par laprésente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspectsspéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.Comité économique et social.La loi ou loi-cadre européenne établit:La loi ou loi-cadre européenne établit:a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou àa) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou àdestination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Étatsdestination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Étatsmembres;membres;b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans unb) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans unÉtat membre;État membre;c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;d) toute autre mesure utile.d) toute autre mesure utile.3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu comptedes cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

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ARTICLE III-238ARTICLE III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.servitudes inhérentes à la notion de service public.

ARTICLE III-239ARTICLE III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

ARTICLE III-245ARTICLE III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie

navigable.navigable.

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LA PAC

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SECTION 4

AGRICULTURE ET PÊCHE

Art III – 225 à III -232

Dans cette section, il n’est jamais fait référence à la règle de préférence communautaire. Laquelle consiste à privilégier l’achat de produits au sein de l’Union européenne plutôt que leur importation en provenance de pays tiers. La constitution en sacralisant le principe de « concurrence libre et non faussée » revient donc sur la préférence communautaire inscrite dans le Traité de Rome. Objectif; favoriser des importations à bas coût pour faire pression sur les prix agricoles, comme sur les rémunérations

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ARTICLE III-227

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

ARTICLE III-230

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

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Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Qui propose les lois dans le domaine de la PAC ?

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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

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Constitution européenne

Art III-251, §1 - La loi européenne (= proposée par la Commission et votée par codécision par le Parlement et le Conseil des ministres européen) établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Constitution française

En France, l’équivalent du programme-cadre de la Recherche: la loi d’orientation de la Recherche et le Budget Civil de Recherche et de Développement sont proposés par le gouvernement et adoptés par le Parlement.

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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

ARTICLE III-251

3. Une loi européenne du Conseil (des ministres) établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. (le Parlement est seulement consulté, il ne vote pas)

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COMPARAISON / Traités

antérieurs

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ARTICLE I-3 Traité ConstitutionnelLes objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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Equivalent art I-3 dans le TUE (Maestricht + Equivalent art I-3 dans le TUE (Maestricht + Amsterdam)Amsterdam)

L'Union se donne pour objectifs:L'Union se donne pour objectifs:-  de -  de promouvoir le progrès économique et socialpromouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un ainsi qu'un niveau d'emploi élevéniveau d'emploi élevé, et de , et de

parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale le renforcement de la cohésion économique et sociale et par et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie monnaie uniqueunique, conformément aux dispositions du présent traité,, conformément aux dispositions du présent traité,

-  -  d'affirmer son identité sur la scène internationaled'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d'une , notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17,aux dispositions de l'article 17,

-  de renforcer la -  de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissantsprotection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par de ses États membres par l'instauration d'une l'instauration d'une citoyenneté de l'Unioncitoyenneté de l'Union,,

-  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au -  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la sein duquel est assurée la libre circulation des personneslibre circulation des personnes, en liaison avec des mesures , en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

-  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans -  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.européenne.

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dans le TCE (Nice)dans le TCE (Nice)

Article 2Article 2La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une

Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivitédurable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de viede la qualité de vie, la , la cohésion économique et sociale et la solidarité entre cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membresles États membres..

Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous niveaux.niveaux.

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

ARTICLE III-156

« Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

Traité Constitutionnel

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Equivalent Art III-156 dans le TCEEquivalent Art III-156 dans le TCE (Nice)(Nice)

CHAPITRE 4CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTSLES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 56Article 56 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux

mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.tiers sont interdites.

2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.interdites.

Aucune différence entre le TCE et le traité constitutionnelAucune différence entre le TCE et le traité constitutionnel

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ARTICLE III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

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Equivalent art III-157 dans le TCE (Nice) Equivalent art III-157 dans le TCE (Nice)

Article 57Article 57 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions

existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.sur les marchés des capitaux.

2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États 2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiersdestination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements , lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est L'unanimité est requiserequise pour pour l'adoption de mesuresl'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe en vertu du présent paragraphe qui constituent un qui constituent un pas en arrièrepas en arrière dans le droit communautaire dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiersmouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers..

Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou loi cadre. loi cadre.

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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Equivalent art III-153 dans le TCE Equivalent art III-153 dans le TCE (Nice)(Nice)

L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRESÉTATS MEMBRES

Article 28Article 28 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 29Article 29 Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.équivalent, sont interdites entre les États membres.

Aucune différenceAucune différence

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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Equivalent art. III-154 dans le TCE (Nice) Equivalent art. III-154 dans le TCE (Nice)

Article 30Article 30 Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou

restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Aucune différenceAucune différence

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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Equivalent Art IV-443 dans TUEEquivalent Art IV-443 dans TUE(Maestricht + Amsterdam)(Maestricht + Amsterdam)

Article 48Article 48 Le Le gouvernement de tout État membre, ou la Commissiongouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil , peut soumettre au Conseil

des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union.des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la

Commission, émet un avis favorable à la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membresgouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil , celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus d’office des représentants des parlements nationaux.d’office des représentants des parlements nationaux.

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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Equivalent art III-122 dans le TCE (Nice) Equivalent art III-122 dans le TCE (Nice)

Article 16Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les

services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.missions.

L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, légiférer sur les SIEGlégiférer sur les SIEG

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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Equivalent art. III-161 dans le TCE Equivalent art. III-161 dans le TCE (Nice)(Nice)

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESLES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESArticle 81Article 811.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions

d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur

infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par

leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la

distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la

concurrence.concurrence.

Tout pareilTout pareil

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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Equivalent art III-166 dans le TCE (Nice) Equivalent art III-166 dans le TCE (Nice)

Article 86Article 86 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises

auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou 2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.contraire à l'intérêt de la Communauté.

3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, 3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Règlement est devenu directive, c’est la seule différenceRèglement est devenu directive, c’est la seule différence

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

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Equivalent art III-167 dans le TCE (Nice) Equivalent art III-167 dans le TCE (Nice)

LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATSLES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87Article 87 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le

marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Aucune différence avec NiceAucune différence avec Nice

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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Equivalent art. III-161 dans le TCE (Nice) Equivalent art. III-161 dans le TCE (Nice) LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESLES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESArticle 81Article 811.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes

décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la

production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;objectifs;

b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.la concurrence.

IdentiqueIdentique

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Les pouvoirs de la Commission Européenne

Art I-26

1. (211)La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.(274) Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2.(211) Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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LA COMMISSIONLA COMMISSIONArticle 211Article 211En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la

Commission:Commission:-  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions -  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions

prises par les institutions en vertu de celui-ci,prises par les institutions en vertu de celui-ci,-  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du -  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du

présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,-  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du -  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du

Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,-  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles -  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles

qu'il établit.qu'il établit.

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Article 274Article 274La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements

pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.financière.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.subdivision.

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DIRECTIVE BOLKESTEIN

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Ch 3 - Libre circulation des services

Art 16 - Principe du pays d'origine

1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné.

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE

MARCHE INTERIEUR

(directive Bolkestein)

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ARTICLE III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

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ARTICLE III-1471. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

ARTICLE III-148Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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APRES LE NON

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Conclusion livre ATTAC par Nikonoff

Le référendum organisé le 29 mai 2005 en France aura une portée historique. Jamais les citoyens n’auront eu d’occasion plus claire et plus prometteuse de mettre un coup d’arrêt aux politiques

néolibérales. En cas de victoire du “ non ”, en France ou dans l’un des autres pays où les citoyens sont appelés à s’exprimer directement, l’Union européenne pourra enfin repartir sur de nouvelles

bases. Car, dans tous les cas, la véritable question posée ne sera pas seulement “ oui ” ou “ non ” à la “ Constitution ” européenne, mais aussi et surtout, “ oui ” ou “ non ” au néolibéralisme à

l’européenne.

 

Résumons en quelques mots les raisons essentielles qui ont conduit Attac-France à jeter toutes ses forces dans la bataille pour la victoire du “ non ”. D’abord, les choix faits pour la construction

européenne ont mené à la crise. Ensuite, le texte proposé au suffrage universel vise à installer un nouveau régime politique fondé sur les principes économiques du néolibéralisme, qui seraient ainsi

inscrits dans la loi suprême qu’est une Constitution.

 

Depuis des années, et plus particulièrement depuis l’Acte unique de 1986, l’Europe vit une profonde crise économique, sociale et environnementale. Cette crise est le résultat direct des choix politiques faits par les gouvernements des pays de l’Union européenne (UE) et par la Commission européenne,

qui donnent à la concurrence et au marché priorité sur toute autre considération : coopération, solidarité, justice sociale, entre autres. S’y ajoute une crise politique matérialisée par un taux

d’abstention croissant aux élections européennes, chaque scrutin battant un nouveau record (57 % d’abstentionnistes en juin 2004). Ce “ déficit démocratique ”, que les eurocrates reconnaissent eux-mêmes, est la conséquence logique et délibérée de la manière dont s’est construite l’UE: opacité,

obscurité, contournement des parlements et des citoyens.

 

Le texte de la “ Constitution ”, qui reprend l’ensemble des traités antérieurs qui ont fondé la CEE, puis l’UE, conduit à organiser un recul systématique de la démocratie en Europe et à y faire

disparaître toute ambition sociale.

Recul organisé de la démocratie, d’abord : impossibilité de véritables initiatives citoyennes, tout comme, dans les faits, de révision de la Constitution ; mise à l’écart du peuple comme source de la souveraineté ; géométrie variable  de l’égalité entre les Etats ; soumission de la politique de défense

de l’Union à l’OTAN et donc aux Etats-Unis ; atteintes à la laïcité ; limitation des “ coopérations renforcées ” ; “ constitutionnalisation ” de la politique économique.

Mais il y a plus. Ce texte programme l’abandon de toute ambition sociale : caractère incomplet et non contraignant de “ droits fondamentaux ” par ailleurs très insuffisants ; absence de la notion de

bien commun ; refus de faire du plein emploi un objectif de l’Union ; non-reconnaissance et subordination des services publics aux règles de la concurrence ; politique monétaire hors du contrôle des citoyens et même des Etats ; libre circulation des capitaux qui entrave toute mise en œuvre d’une

véritable fiscalité européenne ; politique de la recherche qui ne vise qu’à favoriser la “ compétitivité ” ; absence de politique de l’environnement ; impossibilité de construire de grands

projets européens d’intérêt général.

 

Un mécanisme économique – la “ concurrence libre et non faussée ” – est érigé en principe constitutionnel d’organisation de la société. Si la “ Constitution ” européenne était ratifiée, le vieux rêve des néolibéraux les plus extrêmes serait réalisé en grande partie en Europe. Ils seraient enfin parvenus à soustraire totalement la décision économique au pouvoir du législateur et du suffrage

populaire, à placer l’économie hors de portée de la responsabilité politique. Comment pourrait-on ne pas dire “ non ” à un tel projet ? D’autant que sa mise en échec créerait une situation radicalement

nouvelle, tant en France qu’en Europe.

 

En France, au cours de ces soixante dernières années, trois scrutins seulement peuvent prétendre à un caractère historique : le référendum du 5 mai 1946 sur la Constitution de la IVe République ; le

référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution de la Ve République ; l’élection présidentielle du 10 mai 1981. Le référendum du 29 mai 2005 revêt, lui aussi, ce caractère dans la mesure où, bien mieux et beaucoup plus clairement que toutes les autres consultations, il révèlera le rapport de forces

entre les idées néolibérales et les idées anti-libérales.

 

Certains contesteront cette analyse en faisant observer qu’il existerait un “ oui ” de gauche en faveur du traité, porté par les majorités du PS et des Verts, et un “ non ” de droite porté par Le Pen et de Villiers. Mais on a peine à distinguer le “ oui ” de gauche du “ oui ” de droite du Medef, de M.

Raffarin et de M. Chirac, et en particulier à montrer en quoi il n’est pas libéral. Quant au “ non ” de droite, qui existe aussi, il est ultralibéral et nationaliste, pour l’essentiel, et ne saurait donc un instant

être confondu avec le “ non ” anti-libéral soutenu, notamment, par Attac. Un des enjeux de la campagne référendaire, hormis le rapport de forces global entre le “ oui ” et le “ non ”, sera aussi le rapport de forces parmi ceux qui appellent à voter “ non ”. Le scrutin du 29 mai 2005 offrira de ce fait, et pour la première fois depuis mai 1981, la possibilité pour les forces progressistes de prendre

l’offensive.

 

Une victoire du “ non ” stimulera à coup sûr les luttes sociales et syndicales. Le gouvernement Raffarin, le président de la République et le Medef, tous adeptes du “ oui ”, seront affaiblis, ouvrant

le champ à des avancées sociales. Cette victoire conduira de surcroît à une clarification de la position du Parti socialiste et des Verts sur la question centrale de notre époque : la question libérale. Cette

clarification pouvant arriver à maturité au moment des élections présidentielle et législatives de 2007, celles-ci ne se présenteraient désormais plus sous la simple forme d’une alternance, mais bien d’une alternative. Une victoire du “ non ” en France aura donc de toute manière pour vertu de débloquer la situation, de desserrer l’emprise néolibérale en Europe, de redonner confiance et espoir à ceux qui

considèrent qu’un “ autre monde est possible ”.

 

Bien évidemment, à l’échelle européenne, une victoire du “ non ” en France ne provoquera ni le chaos ni la crise que les partisans du “ oui ” brandissent comme un épouvantail. Sur le plan juridique, le traité de Nice, adopté en 2000 et en vigueur depuis le 1er février 2003 pour les Quinze et depuis le 1er mai 2004 pour les Vingt-Cinq, continuera normalement à régir le fonctionnement de l’Union. Sur

le plan politique, le “ non ” français suscitera des débats dans les autres pays de l’Union où le lien n’est pas encore fait entre la Constitution européenne et la question libérale, et où la construction

européenne, et par conséquent la “ Constitution ” européenne, sont aujourd’hui vécues comme surplombant et transcendant les clivages partisans. Un “ non ” français permettra de favoriser, dans

ces pays, le développement des forces antilibérales.

 

Que deviendra une “ Constitution ” européenne rejetée par la France, Etat fondateur de l’Union ? Les arguments portés par Attac pouvant enfin se faire entendre, le texte écrit par Valéry Giscard d’Estaing (et par d’autres) sera nécessairement amendé. Les parties I et II, qui portent sur les

objectifs, les valeurs et les droits fondamentaux au sein de l’Union, pourront enfin mieux respecter les aspirations réelles des citoyens favorables à une véritable Europe sociale et solidaire. Quant à la partie III, relative aux politiques de l’Union, elle devra être purement et simplement abandonnée.

 

Alors, le 29 mai, la Constitution non merci !

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MANIFESTES

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Dire "non" au traité constitutionnel, pour construire l’Europe !

= Manifeste des 200 (fondation Copernic)Face à la mondialisation libérale et aux firmes transnationales, nous avons besoin

d’Europe. Mais celle qui se fait aujourd’hui n’est pas l’Europe dont nous avons besoin.

L’Europe qu’on nous demande d’avaliser est totalement organisée autour d’un principe unique : le marché, la généralisation de la concurrence. C’est cela qui autorise l’attaque

contre les services publics, l’incitation à l’allongement de la durée du travail et sa flexibilisation, l’encouragement à la régression sociale dans chacun des pays de l’Union

européenne. Cette Europe-là est menée par le haut, par des négociations opaques entre les gouvernements et par des instances qui ne sont pas soumises au contrôle

démocratique, telles la Commission ou la Banque centrale européenne.

Les peuples ne se reconnaissent pas dans cette pseudo-Europe qui a le marché pour idole et la négociation secrète pour liturgie. Il est urgent de sortir de cet engrenage.

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Le " traité constitutionnel " adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement le 18 juin 2004 constitue l’ensemble juridique libéral le plus complet et contraignant de la planète. Il grave dans le marbre les dogmes et les politiques inscrites dans le

Traité de Rome aggravé dans un sens néo-libéral par les traités ultérieurs. Il ouvre la voie à une politique militariste subordonnée à l’OTAN. Il refuse l’égalité des

droits à ceux qui résident en Europe sans posséder la nationalité d’un Etat membre et les désigne au harcèlement administratif et policier. Il laisse les

citoyens à l’écart des lieux de décision.

Il n’est d’ailleurs une constitution ni par son mode d’adoption, ni par son mode d’élaboration, ni par son contenu. S’il est ratifié, l’unanimité des 25 Etats membres sera ensuite requise pour le modifier. Cela, alors même qu’il fixe dans le détail des choix politiques, économiques et sociaux essentiels qui ne pourront donc plus être remis en cause. Ce vice anti-démocratique affecte déjà les traités actuels ; il est incorporé avec eux. Cette masse de stipulations précises et contraignantes va toujours dans le même sens : la domination du marché, la liberté d’action des capitaux et des firmes transnationales. Au fronton de cet édifice est inscrit un

principe primordial, décrété intangible : " le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ".

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Cette Europe-là n’est pas la nôtre. C’est pourquoi il est urgent de donner à l’Europe de nouvelles fondations qui l’émancipent du capitalisme financier et prédateur, qui la

réconcilient avec le progrès social, la paix, la démocratie, un développement soutenable, la coopération entre les peuples de la planète. Nous sommes des

partisans résolus d’une Europe du plein emploi, mobilisée contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Une Europe qui renforce les garanties

sociales, met en oeuvre un développement économique compatible avec les équilibres écologiques, défend la diversité culturelle et reconnaît enfin aux femmes l’égalité et les

droits qu’elles revendiquent.

Nous voulons une Europe démocratique, fondée sur la pleine citoyenneté de tous ses résidents. Nous proposons une Europe dont les peuples seront les acteurs d’un

authentique processus constituant, qui leur permette de décider vraiment des choix politiques et de contrôler leur mise en oeuvre. Pour que cette Europe si nécessaire

devienne possible, il faut partout donner la parole aux citoyens et refuser cette prétendue " constitution " européenne.

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Nous entendons l’argument de ceux qui combattent avec nous le néo-libéralisme et craignent pourtant qu’un tel refus serve les forces réactionnaires. Mais laisser l’Europe

actuelle continuer sur sa lancée favorise l’essor dangereux des populismes réactionnaires, des droites " souverainistes ", de l’extrême-droite xénophobe. Cette Europe-là représente une grande menace pour l’idée européenne elle-même. C’est pourquoi nous appelons à

opposer un " non " majoritaire au " traité constitutionnel ". Un " non " de gauche, en rupture avec le système libéral, qui puisse traduire dans les urnes ce que les mobilisations sociales

et altermondialistes de ces dernières ont exprimé avec le soutien de la majorité de la population, des salariés, de la jeunesse.

Sur ces bases, nous créons un collectif d’initiative et appelons à ce que des rassemblements similaires se constituent dans toutes les villes et dans tous les secteurs de

la société.

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Manifeste du comité d’initiative pour un non de Gauche

Parce que nous avons une ambition sociale et écologique pour l’Europe plaçant les services publics en dehors des logiques marchandes, faisant du progrès social le moteur du développement, nous sommes contre un projet qui sacralise le libéralisme économique en plaçant « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » au cœur des « objectifs » de la Constitution.

Parce que nous avons une ambition démocratique pour l’Europe associant les citoyens à l’élaboration des politiques européennes à tous les niveaux, nous sommes contre un projet qui confirme les pouvoirs énormes de la Commission au détriment du Parlement et rend dérisoire un « droit de pétition »soumis à son bon vouloir.

Parce que nous sommes pour une Europe au service de la paix, promouvant une politique de prévention des conflits et de refus de la guerre comme moyen de régler les problèmes du monde, nous sommes contre un projet qui fait de l’OTAN « le fondement de la défense collective » et prévoit le recours aux « forces de combat pour la gestion des crises »

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REBUTDans la suite, les diapos non retenues qui peuvent néanmoins servir

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DEFICIT DEMOCRATIQUE

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Constitution française

Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

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Constitution française

Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct

Art 24 - Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct .

Le Sénat est élu au suffrage universel indirect

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Traité constitutionnel européen

Le Parlement est la seule Institution européenne élue au suffrage universel.

Art I-20 § 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

Malgré cela ses pouvoirs sont limités.

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libre circulation des marchandises , des personnes, des services et des capitaux ; agriculture;transport ; concurrence, domaine fiscal et rapprochement des législations  ; politique économique et monétaire ; politique commerciale commune ; politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse ;culture ;santé publique ; protection des consommateurs ;réseaux transeuropéens ; industrie ; cohésion ; recherche et développement technologique ; environnement ; développement.

Ces cas sont limités puisque:

La commission a le monopole des propositions de loi dans les 17 domaines suivants:

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ARTICLE IV-443

Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.ARTICLE III-332

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

« Les cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à

soumettre une loi …

… ne concernent que la révision constitutionnelle

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SERVICES PUBLICS

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Relations entre l’Union et les états membres

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II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux

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II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Ces 9 articles concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises

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III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Règles de concurrence applicables aux entreprises

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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ARTICLE III-167 suite

2. Sont compatibles avec le marché intérieur

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; = aides auux individus dans la détresse

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; = aides pour remédier aux catastrophes naturelles

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises):

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale; = aides aux régions anormalement défavorisées.

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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TRAITE OU CONSTITUTION?

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Ce que nous appelons parfois abusivement « Constitution » n’est juridiquement qu’un traité international

On lit dans la décision n°2004-505 DC du Conseil Constitutionnel français du 19 novembre 2004:

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil

constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa

révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international

souscrit par les états signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité

sur l'Union européenne 

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LES POUVOIRS

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POLITIQUES

SOCIALES

L’EMPLOI

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ARTICLE III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

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ARTICLE III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

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EMPLOI - ARTICLE III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.

ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

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Le Conseil des ministres après consultation seulement du Parlement

Qui vote les lois dans le domaine de la PAC ?

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ARTICLE III-167 suite

2. Sont compatibles avec le marché intérieur

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises):

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

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POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

Concerne les conditions du travail, la sécurité sociale, la protection, l’information, la représentation des travailleurs, l’égalité des travailleurs masculins et féminins, la lutte contre l’exclusion

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

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LES POUVOIRS

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Constitution européenne

Art I-34,

1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

2 - Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales .

Qui vote les lois ?

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Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets

Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice (en partie), circulation des individus et entreprises, emploi, éducation, culture, environnement (sauf mesures fiscales et aménagement du térritoire), social en partie, aide humanitaire

Consultation seulement du Parlement: 20 sujets

Social (droit des travailleurs, 210-3), l’immigration, justice (en partie), le statut des fonctionnaires (427), la fiscalité (171), la privatisation des services (147), PAC en partie, transports, les règles électorales, la politique étrangère et de sécurité commune, budget (les recettes).

Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets

PAC: les prix, les taxes et les aides et les quotas (230 à 232), les mouvements de capitaux (157, 160), la politique commerciale commune (315), la liberté d’établissement des services (139, 144), les règles de la concurrence et du marché intérieur (130, 174), les tarifs douaniers (151).

le Parlement européen n’a pas l’exclusivité du vote des lois

Art I-34 , 3 cas

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Constitution française

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Constitution européenne

Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Qui propose les lois?

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Les pouvoirs de la CommissionArt I-26

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution (pouvoir constitutionnel) ainsi que des mesures adoptées par les institutions (pouvoir exécutif) en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union (pouvoir judiciaire) sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes (pouvoir exécutiif). Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union (pouvoir diplomatique). Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (pouvoir législatif) sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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Art I-26 §4.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

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Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.* Concerne la nomination des membres de la Commission

La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même

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La Commission ne peut êtrecensurée par le Parlement que sur sa gestion et non sur sa politiqueARTICLE III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

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Dans les démocraties les parlements ont trois rôles

1. Établissent les lois

2. Décident des recettes et des dépenses

3. Contrôlent l’exécutif

Dans ce projet de Constitution le Parlement seule institution européenne élue au suffrage universel

1. Le Parlement ne propose pas les lois

2. Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture

3. Le Parlement ne contrôle pas le pincipal organe exécutif sauf sur sa gestion

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SERVICES PUBLICS

SP art 238, sinon SIEG

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ARTICLE III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

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ARTICLE II-96

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu

par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de

promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

« reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française 

déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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ARTICLE II-96

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu

par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de

promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

* Non définis dans la constitution

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

* Non définis dans la constitution

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet. Il s’agit des aides aux transports (art 238) et à l’art 167 § 2 :

- des aides aux individus dans la détresse (et non aux entreprises)- des aides pour remédier aux catastrophes naturelles- des aides au développement de régions anormalement défavorisées- des aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce- des aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le

commerce.

Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à l’éducation, la santé, au travail, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux moyens de communication.

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ARTICLE III-148Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET

MONETARE

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« La seule, la vraie justification économique de la construction européenne, c’est qu’elle permet d’accroître le bien être des peuples – c'est-à-dire leur niveau de vie et leurs opportunités d’emploi : ce n’est pas de rechercher la vertu financière au détriment de la cohésion sociale » 

J.P. Fitoussi

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LES FINANCES DE L'UNION

ARTICLE I-53

Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte

juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

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ARTICLE I-54

Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'UNANIMITE, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

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ARTICLE III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la

Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit

public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs

pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant

des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le

rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit

risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

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DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

ARTICLE III-194

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La MAJORITE qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la MAJORITE qualifiée est réputée acquise.

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ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix (aussi III-185). Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

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POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-210

2 a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

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Dispositions particulières relatives à la Dispositions particulières relatives à la PESCPESC, ,

ARTICLE I-41 §1ARTICLE I-41 §1La politique de l'Union au sens du présent article

n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

Reste inféodée à l’OTAN

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ARTICLE III-352

1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.

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COOPÉRATIONS RENFORCÉES

ARTICLE III-416

Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

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ARTICLE III-419

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlementeuropéen pour information.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'UNANIMITE.

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POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-210….2. Aux fins du paragraphe 1:a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

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ARTICLE IV-446

Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

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ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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Le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé :

 

 

La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à

l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira

qu’une décision soit prise par le Conseil européen.

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Procédure de révision simplifiée.

ARTICLE IV-444 

….

. 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est

transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Au final l’unanimité est requise !

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ARTICLE IV-445

Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des

dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

Là aussi l’unanimité est requise !

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ARTICLE III-227

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre;

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J’ai compris que le Traité constitutionnel vise au développement de l’Europe et que ce développement est basé sur la croissance (art I-3). Or, quels que soient les progrès réalisés par les économies d’énergies, par l’épargne des matières premières et par les techniques propres, croissance, même « équilibrée », rime avec production, production avec consommation et consommation avec déchets et pollution. Or, si un milliard de nord américains, japonais et européens sont en passe d’épuiser les réserves de matières premières et de menacer les équilibres de la Terre, comme nous l’annoncent les experts, comment les 5 autres milliards d’humains, moins développés, peuvent-ils prétendre à notre niveau de vie et de consommation? Nous sommes face à une alternative indépassable. Ou bien notre développement économique que le Traité Constitutionnel européen propose encore d’accroître est interdit au 5/6e de l’humanité, ou bien les 5 milliards d’individus économiquement en retard épuisent les matières premières et détruisent les fragiles équilibres de la biosphère. Dans le premier cas attendons nous à la révolte des damnés de la terre avec sa spirale de terrorisme et de guerre de répression. Dans le second cas, nous courrons à la catastrophe écologique. Et ce dilemme n’intéresse pas le Traité Constitutionnel qui nous laisse croire que le bonheur à venir nous sera offert par une économie de marché hautement compétitive où la concurrence sera libre et non faussée. J’ai le vertigineux sentiment d’être embarqué, malgré moi, dans un train fou sans conducteur, accélérant vers un précipice. J’aurai tellement aimé voter oui. Mais je dirai non à cette constitution qui tue mon rêve d’une Europe solidaire dans un monde durable.

Philippe Dufour, Féternes (Haute Savoie)