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En fonction des informations fournies par l’autorité compétente, les erreurs factuelles relevées dans le projet de rapport ont été corrigées ; les éclaircissements éventuels figurent en note de bas de page. COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Direction F — Office alimentaire et vétérinaire DG(SANTE) 2015-7496 - RM RAPPORT FINAL D’UN AUDIT MENÉ EN FRANCE DU 9 AU 19 JUIN 2015 AFIN D’ÉVALUER LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN PLACE RÉGISSANT LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHÉ DES ŒUFS ET DES OVOPRODUITS Ref. Ares(2015)5693354 - 09/12/2015

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En fonction des informations fournies par l’autorité compétente, les erreurs factuelles relevées dans le projet de rapport ont été corrigées ; les éclaircissements éventuels figurent

en note de bas de page.

COMMISSION EUROPÉENNEDIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Direction F — Office alimentaire et vétérinaire

DG(SANTE) 2015-7496 - RM

RAPPORT FINAL D’UN AUDIT

MENÉ EN

FRANCE

DU 9 AU 19 JUIN 2015

AFIN

D’ÉVALUER LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN PLACE RÉGISSANT LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHÉ DES ŒUFS

ET DES OVOPRODUITS

Ref. Ares(2015)5693354 - 09/12/2015

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II

Résumé

Le rapport décrit les résultats d’un audit effectué en France, du 9 au 19 juin 2015, par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV).Le présent audit avait pour objectif d’évaluer le système de contrôle en place concernant la production et la mise sur le marché des œufs et ovoproduits destinés à la consommation humaine.Le rapport conclut que le système de contrôle officiel en place satisfait aux principales exigences du règlement (CE) n° 882/2004. Il comprend des contrôles bien documentés, réguliers et fondés sur les risques, couvrant tous les stades de la production et de la mise sur le marché des œufs et des ovoproduits. Certaines faiblesses liées à la cohérence des contrôles effectués sur les véhicules utilisés pour le transport des œufs et des ovoproduits ont été constatées par l’équipe d’audit.En général, les établissements visités satisfont aux exigences de l’Union, malgré certaines lacunes relevées par l’équipe d’audit, liées principalement à l’entretien, aux conditions sanitaires et aux plans HACCP.L’efficacité de ce système est amoindrie par le fait que certaines des déficiences détectées et classées comme mineures par les autorités compétentes existent depuis longtemps et que les actions correctives censées remédier à la situation ne sont pas pleinement mises à exécution par les autorités compétentes auprès des exploitants du secteur alimentaire.Le système de contrôle officiel s’appuie sur un réseau de laboratoires officiels qui satisfont aux exigences de l’Union et qui peuvent garantir la fiabilité des analyses.En ce qui concerne les normes de commercialisation, la traçabilité et l’étiquetage des œufs (y compris le mode de production, par exemple «en plein air»/«en élevage biologique»), les contrôles officiels garantissent la conformité avec la législation de l’Union.Le rapport comprend une série de recommandations adressées aux autorités compétentes françaises afin de remédier aux lacunes constatées et d’améliorer la mise en œuvre du système de contrôle officiel en place.

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III

Table des matières

1 Introduction ....................................................................................................................................1

2 Objectif et portée de l’audit............................................................................................................1

3 Base juridique de l’audit ................................................................................................................2

4 Contexte .........................................................................................................................................2

4.1 Précédent audit de l’OAV ......................................................................2

4.2 Informations sur la production et le commerce......................................2

5 Constatations et conclusions ..........................................................................................................4

5.1 Législation et mesures d’exécution ........................................................4

5.2 Autorités compétentes ............................................................................6

5.3 Enregistrement/agrément des établissements du secteur alimentaire ....9

5.4 Contrôles officiels concernant la production et la mise sur le marché 11

5.4.1 Organisation des contrôles officiels .....................................................11

5.4.2 Contrôles au niveau des exploitations..................................................13

5.4.2.1 Exploitations d’élevage de poules pondeuses....................135.4.2.2 Exploitations d’élevage d’espèces de volailles pondeuses autres

que Gallus gallus ...............................................................155.4.3 Contrôle des collecteurs d’œufs ...........................................................16

5.4.4 Contrôles des centres d’emballage.......................................................17

5.4.5 Contrôles des installations de production d’œuf liquide et des établissements de transformation des œufs ..................................................................................18

5.4.6 Contrôles des exigences sanitaires concernant les ovoproduits ...........20

5.4.7 Contrôles du transport ..........................................................................23

5.4.8 Contrôles des importations...................................................................24

5.4.9 Contrôles du marquage d’identification – de la traçabilité – de l’étiquetage 24

5.5 Laboratoires officiels ...........................................................................26

5.6 Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) 28

6 Conclusions générales ..................................................................................................................29

7 Réunion de clôture .......................................................................................................................29

8 Recommandations ........................................................................................................................30

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IV

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT

Abréviation Explication

AFNOR Association française de normalisation

AC / ACC Autorité compétente / autorité compétente centrale

OC Organisme de contrôle

COFRAC Comité français d’accréditation

DDPP Direction départementale de la protection des populations

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DGAL Direction générale de l’alimentation

DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

CE Communauté européenne

UE Union européenne

INAO Institut national des appellations d’origine

ISO Organisation internationale de normalisation.

OAV Office alimentaire et vétérinaire

ESA Exploitant du secteur alimentaire

HACCP Analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise

JO Journal officiel

PCB Polychlorobiphényle

RASFF Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

SANTE Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne

SIGAL Système d’information de la direction générale de l’alimentation

PNCS Programme national de contrôle des salmonelles

TRACES Système expert de contrôle des échanges

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1

1 INTRODUCTION

L’audit s’est déroulé en France du 9 au 19 juin 2015 dans le cadre du programme d’audit prévu par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV).

L’équipe d’audit était composée de deux inspecteurs de l’OAV. Des représentants de l’autorité compétente (AC) ont accompagné l’équipe pendant toute la durée de l’audit.

Une réunion d’ouverture a eu lieu le 9 juin 2015 avec les AC centrales (ACC), la direction générale de l’alimentation (DGAL) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Lors de cette réunion, l’équipe a confirmé l’objectif et l’itinéraire de l’audit, a demandé la clarification de certains points figurant dans les informations fournies par les ACC avant l’audit et a demandé des informations complémentaires concernant des éléments spécifiques du système de contrôle en place.

2 OBJECTIF ET PORTÉE DE L’AUDIT

Le présent audit avait pour objectif d’évaluer le système de contrôle en place concernant la production et la mise sur le marché des œufs et ovoproduits destinés à la consommation humaine. Il visait, en particulier, à vérifier si les contrôles officiels sont organisés et effectués conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’aux exigences spécifiques de l’Union applicables au secteur des œufs et des ovoproduits.

La portée de l’audit incluait:

les œufs produits par des oiseaux d’élevage et les ovoproduits; les établissements de l’industrie alimentaire (par exemple, les exploitations d’élevage

de volailles pondeuses, les collecteurs d’œufs, les centres d’emballage, les installations de transformation, les entrepôts frigorifiques, les établissements de reconditionnement, les locaux d’importateurs, les établissements de vente en gros/au détail, etc.) et les laboratoires;

la santé publique: exigences générales et spécifiques couvrant les œufs et les ovoproduits;

le marquage d’identification, l’étiquetage et la traçabilité, y compris les aspects relatifs à l’origine des denrées (par exemple, production biologique ou conventionnelle, modes de production);

les autorités compétentes centrales, régionales et locales.

L’audit portait sur l’organisation et le fonctionnement des AC et sur le système de contrôle officiel en place couvrant les chaînes de production, de transformation et de distribution applicables aux œufs et aux ovoproduits. Par conséquent, les aspects pertinents de la

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législation l’Union auxquels renvoie l’annexe 1 et les mesures d’exécution éventuelles de l’Union ont servi de base technique à l’audit.

Une liste complète des instruments juridiques de l’Union mentionnés dans le présent rapport figure à l’annexe 1 et fait référence, le cas échéant, à la dernière version modifiée.

Le tableau ci-après indique les sites visités et les réunions organisées afin d’atteindre l’objectif susmentionné:

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Centrales 3 Réunion d’ouverture et de clôture, ainsi qu’une réunion de clarification

Locale 1 Direction départementale de la protection des populations (DDPP)

Laboratoire 1 Laboratoire officiel d’analyse microbiologique et chimique des aliments

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIREExploitations d’élevage de volailles pondeuses

4 Poules de Gallus gallus (3);Cailles (1)

Collecteurs d’œufs 1Centres d’emballage 2 Centres d’emballage indépendantsÉtablissements de transformation

3

Établissement de vente au détail 1

3 BASE JURIDIQUE DE L’AUDIT

L’audit a été réalisé conformément aux dispositions générales de la législation de l’UE et en particulier de l’article 45 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

4 CONTEXTE

4.1 PRÉCÉDENT AUDIT DE L’OAV

Le précédent audit de l’OAV portant sur les œufs et les ovoproduits a été effectué en 2001 [DG(SANCO)/3432-2001], avant l’introduction du «paquet hygiène», et portait sur les conditions d’hygiène relatives à la production des œufs et des ovoproduits provenant d’exploitations de poules pondeuses.

4.2 INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE

Les informations figurant dans les tableaux ci-dessous ont été fournies par la DGAL et indiquent:

a) la quantité totale d’œufs produits en France (2013 et 2014):

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3

2013 (tonnes) 2014 (tonnes)

Œufs de catégorie A (Gallus gallus)

889 625 888 647

Œufs de catégorie B (Gallus gallus)

Pas de données

Pas de données

Œufs de canes Pas de données

Pas de données

Œufs de cailles Pas de données

Pas de données

Œufs d’autres espèces

Pas de données

Pas de données

b) les quantités d’œufs de catégorie A par type de production (2013 et 2014):

Mode de production

2013 (tonnes) 2014 (tonnes)

Cages aménagées

613 841 (69 %) 559 848 (63 %)

Au sol 62 274 (7 %) 26 659 (3 %)

Plein air 151 236 (17 %) 222 162 (25 %)

En élevage biologique

62 274 (7 %) 79 978 (9 %)

Total 889 625 888 647

c) La production nationale totale d’œufs liquides non pasteurisés et d’ovoproduits par type de produits:

2013 (tonnes) 2014 (tonnes)

Œufs liquides non pasteurisés

Pas de données Pas de données

Ovoproduits

Œufs liquides pasteurisés 192 080 Pas de données

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Ovoproduits séchés 15 722 Pas de données

Œufs cuits Pas de données Pas de données

Protéines d’œufs Pas de données Pas de données

Autres ovoproduits 25 438 Pas de données

5 CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

5.1 LÉGISLATION ET MESURES D’EXÉCUTION

Prescriptions juridiques

Article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Section X, chapitre I, point 2, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

Constatations

1. La DGAL a indiqué à l’équipe d’audit qu’en ce qui concerne le secteur de la production et de la transformation des œufs, les AC observent la législation de l’UE et le droit national applicables.

2. La DGAL a publié plusieurs documents d’orientation et notes de service à propos des contrôles officiels des denrées alimentaires, dont certains se rapportent aussi spécifiquement au secteur des œufs et des ovoproduits.

3. La mise en œuvre du système de contrôle officiel repose principalement sur les documents suivants:

Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l’identification des établissements d’élevage de poules pondeuses.

Note de service DGAL/SDSSA/L2008-0796 du 4 septembre 2008: Identification des établissements et ateliers de volailles. Modalités d’enregistrement dans SIGAL.

Arrêté du 26 juin 2013 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages de volailles.

Note de service DGAL/SDSPA/2014-621 du 23 juillet 2014. Visite sanitaire avicole: campagne 2015.

Arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs. Instruction technique DGA/SDSSA/2015-365. Normes de commercialisation des

œufs et leurs contrôles. Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits

d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant.

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Arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale.

Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12 juin 2012 relative à la Procédure d’agrément et à la composition du dossier d’agrément.

Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-920 du 20 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du calcul de la note de risque et de la programmation des inspections dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, domaine 1 et 2 selon les 3 axes: prévention, amélioration, répression.

Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-912 du 19 novembre 2014 relative à la stratégie et aux fréquences d’inspection des établissements dans le secteur de la sécurité sanitaire des aliments sur la période 2011-2015.

Note de service DGAl/SDSSA/N2012-8156 du 24juillet 2012 concernant l’inspection des procédures fondées sur les principes HACCP dans le cadre du contrôle officiel du plan de maîtrise sanitaire d’un établissement du secteur alimentaire, hors production primaire.

Note de service DGAL/SDSSA/2005-8205 du 17 août 2005 relative au contrôle de la traçabilité dans le cadre du Règlement (CE) n° 178/2002 – Dispositions relatives aux denrées alimentaires (hors production primaire).

Note de service DGAL/MUS/N2009-8188 du 7 juillet 2009. Guide de gestion des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la chaîne alimentaire et l’administration lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié.

Note de service DGAL/SDPRAT/2015-103 du 9 février 2015: Suites données aux inspections en matière vétérinaire et phytosanitaire.

Arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine.

4. De plus, la DGAL a produit des grilles d’inspection et des manuels d’inspection («vade-mecum») à utiliser durant les contrôles officiels portant sur les exploitations, les centres d’emballage des œufs, les établissements de production d’ovoproduits et les véhicules de transport des aliments.

5. En ce qui concerne le respect des exigences de température durant l’entreposage et le transport des œufs par les exploitants du secteur alimentaire (ESA), l’équipe d’audit a été avisée qu’aucune législation nationale n’a été adoptée. Les exigences de température figurent dans l’instruction technique DGA/SDSSA/2015-365 sur les normes de commercialisation des œufs et leurs contrôles, qui renvoie aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 589/2008.

6. Bien que l’équipe d’audit n’ait pas procédé à un examen complet de la législation française, les lois nationales et les mesures d’exécution (y compris les lignes directrices) présentées à l’équipe d’audit durant la présente mission étaient conformes aux exigences de l’Union concernant les aspects couverts par l’audit.

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Conclusions concernant la législation et les mesures d’exécution

7. La France dispose, au niveau national, de la législation et des lignes directrices nécessaires pour assurer le respect des exigences de l’Union concernant les œufs et les ovoproduits et il ressort d’une analyse sommaire que celles-ci sont conformes à la législation de l’Union.

8. Dans le contexte de la section X, chapitre I, point 2, de l’annexe III, du règlement (CE) n° 853/2004, la législation nationale ne prévoit pas d’exigences de température pour les installations d’entreposage et les véhicules transportant des œufs.

5.2 AUTORITÉS COMPÉTENTES

Prescriptions juridiques

Articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 882/2004.

Article 27 du règlement (CE) n° 834/2007.

Constatations

Structure et organisation9. Les compétences sont réparties comme suit entre les AC responsables des contrôles

officiels effectués dans la chaîne de production des œufs/ovoproduits:

Au niveau central, la DGAL, relevant du ministère de l’agriculture, est responsable – entre autres choses – de la transposition de la législation applicable, et de la coordination de la supervision des établissements du secteur alimentaire agréés (y compris la publication d’instructions techniques et d’orientations à l’usage du personnel officiel au niveau local). D’une manière générale, la DGAL est chargée des questions relatives à la sécurité des produits (par exemple, l’hygiène, le risque de contamination par les salmonelles). La DGAL est aussi l’AC responsable des contrôles officiels du bien-être des animaux. Une description plus détaillée du système de contrôle du bien-être des animaux peut être consultée dans le rapport DG(SANCO) 2012-6446 de l’OAV, disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3068

La DGCCRF, relevant du ministère chargé de l’économie, est responsable des contrôles officiels de l’étiquetage des aliments, de leur composition et de la loyauté des pratiques commerciales (par exemple, information des consommateurs, publicité loyale, etc.). Les missions de la DGCCRF comprennent aussi des contrôles concernant la production biologique (en particulier les exigences relatives à l’étiquetage, à la traçabilité et aux analyses de laboratoire).

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10. Les responsabilités liées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 589/2008 (normes de commercialisation applicables aux œufs) et aux contrôles officiels des additifs alimentaires sont partagées entre la DGAL et la DGCCRF.

11. Au niveau départemental (local), les contrôles officiels sont assurés par les directions départementales. Le nom de chaque direction dépend de l’organisation des services administratifs au niveau du département: DDPP ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Ces directions sont placées sous la coordination de l’autorité régionale (directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour le personnel de la DGAL, et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour le personnel de la DGCCRF).

12. Il existe une hiérarchie directe entre le niveau central et le niveau départemental.

13. Des organismes de contrôle (OC) privés sont chargés d’effectuer des contrôles réguliers de la production biologique. Ils doivent être agréés par l’Institut national des appellations d’origine (INAO – une institution supervisée par le ministère chargé de l’agriculture) et accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC). L’équipe d’audit a été informée qu’il existe actuellement huit OC agréés.

14. La structure des AC et l’attribution des responsabilités sont décrites dans le profil national1 de la France disponible sur le site internet de la DG SANTE, à l’adresse:

http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles/details.cfm?co_id=FR

Formation

15. La DGAL dispose d’un système de formation des agents relevant de sa supervision. L’équipe d’audit a pu constater, dans un des établissements de production d’ovoproduits visités, qu’un nouvel inspecteur officiel devait suivre une formation initiale afin d’acquérir les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires (au moyen d’une formation sur le terrain et d’un encadrement par des inspecteurs expérimentés). L’équipe d’audit a aussi noté que la DGAL organise chaque année, par l’intermédiaire de l’Institut national de formation des personnels du ministère chargé de l’agriculture (INFOMA), une formation sur les contrôles officiels des centres d’emballage des œufs et sur les réglementations applicables en matière de commercialisation des œufs. Le programme de formation pour 2014 et 2015 a été communiqué à l’équipe d’audit, qui a pu vérifier la participation du personnel à cette formation.

16. De plus, l’équipe d’audit a pris connaissance d’éléments démontrant que le personnel de l’AC locale participe à des programmes de formation générale sur les principes HACCP.

17. La DGCCRF dispense une formation à son personnel lors de réunions annuelles (par exemple, une réunion «Filière œufs et ovoproduits»). Durant ces réunions, des

1 Version française uniquement.

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intervenants externes (par exemple, des universitaires, des experts venus d’instituts techniques, etc.) présentent divers sujets concernant le secteur et le personnel a la possibilité d’échanger avec eux des informations pertinentes. L’équipe d’audit s’est vue présenter la preuve de ces réunions.

Audit et vérification

18. L’équipe d’audit de l’OAV a été informée par la DGAL que trois types d’audits internes sont effectués (nouveau système mis en place en 2015): 1) audits ministériels internes; 2) audits au niveau local (départemental); 3) audits spécifiques (thématiques).

19. Les audits au niveau local sont planifiés sur la base d’une analyse des risques et sont effectués par le personnel de l’AC régionale ou par celui de l’AC locale d’un autre département. Ces audits portent, par exemple, sur la confidentialité et l’impartialité, la planification, l’équipement, la gestion des procédures ou tout autre objet spécifique (par exemple, le bien-être animal). L’objectif est de réaliser au moins trois audits internes sur une période de cinq ans pour chaque AC locale.

20. L’objectif des audits spécifiques est de vérifier l’exécution des contrôles officiels portant sur des aspects spécifiques [par exemple, les abattoirs, les postes d’inspection frontaliers, la mise en œuvre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles (PNCS)].

21. L’équipe d’audit a été avisée qu’aucun audit interne couvrant le secteur des œufs et des ovoproduits n’a été effectué jusqu’à présent.

22. En plus des audits internes, les inspections sont supervisées, conformément à la norme ISO/IEC 17020 (dans le cadre du système de gestion de la qualité). Cette supervision consiste notamment à examiner les documents existants et à effectuer des visites sur place. Les procédures sont établies dans un plan national de qualité. L’équipe d’audit a pu vérifier l’existence de cette supervision dans un centre d’emballage des œufs visité. L’équipe d’audit a noté que le superviseur d’une inspectrice évaluait la façon dont elle s’acquittait de sa mission d’inspection officielle dans cet établissement.

Conclusions concernant les autorités compétentes

23. Les AC responsables du système de contrôle officiel de la production des œufs et des ovoproduits sont clairement désignées. La structure et l’organisation des AC sont adéquates pour l’exécution de leurs tâches.

24. Un système de formation est en place afin de garantir que le personnel officiel est apte à exécuter efficacement ses tâches.

25. La France satisfait à l’exigence énoncée à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 882/2004 dans la mesure où un système d’audit a été établi.

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5.3 ENREGISTREMENT/AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Prescriptions juridiques

Article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 852/2004.

Article 4 du règlement (CE) n° 853/2004.

Article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 882/2004

Article 3 du règlement (CE) n° 854/2004.

Article 28 et titre V du règlement (CE) n° 834/2007.

Article 7 de la directive 1999/74/CE et article 1er de la directive 2002/4/CE.

Constatations

Enregistrement des exploitations de poules pondeuses (Gallus gallus)

26. La DGAL a informé l’équipe d’audit que tous les ESA élevant des poules pondeuses doivent déclarer leur activité aux DDPP/DDCSPP pour pouvoir envoyer des œufs aux centres d’emballage des œufs ou aux établissements de production d’ovoproduits. Les exploitations de poules pondeuses sont enregistrées et les ESA reçoivent pour chaque atelier de volailles ou chaque poulailler un identifiant unique «Atelier volailles» («INUAV»).

27. Les exploitations et les ateliers de volailles sont enregistrés par les DDPP dans le système d’information centralisé de la DGAL (SIGAL).

28. Afin de satisfaire aux règles de commercialisation des œufs [règlement (CE) n° 589/2008], les ESA doivent obtenir un code de producteur qui servira au marquage des œufs dans les circonstances requises par la législation. Ce code est attribué par l’Établissement départemental de l’élevage (EDE), à la demande d’un ESA. [Le code comporte quatre sections: la première indique la mode de production, la deuxième se compose des lettres FR (code ISO pour la France), la troisième, qui consiste en un code unique de trois lettres, correspond au site d’élevage et la quatrième section permet d’identifier le bâtiment dans l’exploitation]. Lorsqu’un code a été attribué à un ESA, l’Établissement départemental de l’élevage en informe les AC locales. Les codes sont ensuite introduits dans SIGAL par l’AC locale. L’équipe d’audit a été avisée que les ESA sont tenus de notifier aux AC tout changement relatif à leur mode de production.

29. L’équipe d’audit a aussi noté que pour chaque atelier de volailles, les numéros INUAV et les codes de producteurs sont conservés dans SIGAL, ce qui permet aux AC de recenser les exploitations sur la base du mode de production.

30. En ce qui concerne le respect des exigences de bien-être des animaux pour les poules pondeuses, les ateliers de volailles nouvellement construits sont inspectés par les AC.

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1 % de l’ensemble des ateliers est inspecté chaque année au titre du bien-être des animaux.

31. Pour être enregistré comme producteur biologique, un ESA doit se soumettre à une inspection et être certifié par un des OC (voir aussi la section sur la structure et l’organisation).

Enregistrement des exploitations d’espèces de volailles pondeuses autres que Gallus gallus

32. La DGAL a indiqué à l’équipe d’audit que les ESA qui élèvent des espèces de volailles pondeuses autres que Gallus gallus (par exemple, des canes, des cailles, etc.) et qui mettent leurs œufs sur le marché sont tenus de notifier leurs activités à l’AC locale au moyen d’un formulaire de déclaration. La procédure d’enregistrement est la même que dans le cas des poules pondeuses (Gallus gallus), si ce n’est qu’aucun code de marquage des œufs n’est imposé.

33. La preuve de cet enregistrement a été fournie à l’équipe d’audit.

Enregistrement des collecteurs d’œufs

34. Les collecteurs – définis comme désignant tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d’emballage, sur un marché dont l’accès en qualité d’acheteurs est réservé aux grossistes dont l’entreprise est agréée comme centre d’emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire [Article 1er, point c) du règlement (CE) n° 589/2008] – doivent être enregistrés en tant qu’ESA auprès de l’AC locale, conformément à la législation sur la commercialisation des œufs. L’équipe d’audit a été informée par la DGAL qu’en France, ce type d’activité s’exerce ordinairement en complément de l’activité principale des exploitations d’élevage de volailles pondeuses, des centres d’emballage des œufs ou des établissements de production d’ovoproduits. La DGAL a indiqué à l’équipe d’audit qu’il existe un total de 136 collecteurs d’œufs enregistrés en France, dont sept sont indépendants (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rattachés à un autre établissement).

Agrément des établissements

35. L’arrêté ministériel du 8 juin 2006 énonce des exigences relatives à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale. La procédure administrative suivie par l’AC pour l’agrément des établissements est décrite dans la note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12 juin 2012 relative à la procédure d’agrément et à la composition du dossier d’agrément.

36. Comme le prévoit le système en place pour l’agrément des établissements, les ESA doivent soumettre une demande à la DDPP/DDCSPP compétente qui contient, entre autres, la description des activités, un plan de maîtrise sanitaire incluant des procédures fondées sur les principes HACCP. À la suite de l’examen de la demande et d’une première inspection, un agrément conditionnel peut être accordé à l’établissement pour

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une période maximale de trois mois. Si nécessaire, cet agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. L’agrément final est accordé à la suite d’une inspection in situ, pour autant que toutes les conditions fixées par la législation alimentaire, notamment l’existence d’un système efficace fondé sur les principes HACCP, soient remplies.

37. Tous les établissements visités ont été agréés par l’AC pour les activités réalisées et l’équipe d’audit a pu consulter les documents d’agrément y relatifs.

38. Tous les établissements agréés sont enregistrés dans SIGAL et leurs coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture.

Conclusions concernant les procédures d’enregistrement/d’agrément

39. Des procédures sont en place pour l’enregistrement des exploitations d’élevage de volailles pondeuses (y compris Gallus gallus et d’autres espèces de volailles), des collecteurs d’œufs et pour l’agrément/l’enregistrement d’autres établissements du secteur alimentaire. Ces procédures sont conformes à la législation de l’Union.

40. Le système en place permet aux AC de recenser les différents types d’exploitation selon le mode de production et les espèces de volailles élevées. Il s’ensuit que les AC ont connaissance des exploitations dans lesquelles il leur incombe de procéder à des contrôles officiels afin de vérifier le respect des règles de l’Union applicables par l’ESA.

41. Les AC responsables du bien-être des animaux et de la production biologique participent au processus d’enregistrement afin de garantir que les exploitations de volailles pondeuses satisfont aux exigences de l’Union applicables.

5.4 CONTRÔLES OFFICIELS CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHÉ

5.4.1 Organisation des contrôles officiels

Prescriptions juridiques

Articles 3, 8, 9, 54 et 55 du règlement (CE) n° 882/2004.

Constatations

42. La France a mis en place un système de contrôles officiels fondé sur les risques conformément aux exigences de l’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004.

43. L’instruction technique DGAL/SDSSA/2014-912 du 19 novembre 2014 relative à la sécurité sanitaire des aliments (stratégie et fréquences des inspections dans les établissements du secteur alimentaire sur la période 2011-2015) décrit les procédures permettant de déterminer la fréquence des inspections à effectuer dans chaque établissement agréé.

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44. Pour chaque établissement agréé, une note de risque est calculée en fonction de quatre facteurs: le type d’activité, le volume de production, la sensibilité du consommateur et l’évaluation générale de l’établissement (c’est-à-dire la note attribuée à la suite de l’inspection la plus récente). Pour les établissements qui produisent des ovoproduits, le facteur du volume de production est calculé sur la base du nombre de tonnes produites, tandis que pour les centres d’emballage des œufs, ce facteur est calculé en fonction du nombre de fournisseurs d’œufs.

45. Selon la note de risque obtenue, l’établissement est classé dans une catégorie de risque allant de I (risque très faible) à IV (risque élevé).

46. Pour les exploitations de volailles pondeuses, la DGAL a indiqué à l’équipe d’audit que la fréquence des inspections est fixe (pour plus de précisions, voir la section 5.4.2).

47. L’équipe d’audit a pu vérifier que des grilles d’inspection uniformes (fournies par la DGAL via le système SIGAL) sont utilisées durant les contrôles officiels, à l’exception de certains contrôles des moyens de transport des œufs et des ovoproduits (voir le point 103). Il a aussi été constaté qu’après les visites d’inspection, un rapport de contrôle officiel est établi et communiqué à l’ESA concerné.

48. Quand des manquements ont été constatés par l’AC, un plan d’action corrective a été demandé aux ESA. L’équipe d’audit a été informée que les délais pour corriger les non-conformités sont demandés pour toutes les non-conformités. Des délais peuvent être fixés par l’AC si ceux proposés par l’ESA ne sont pas jugés pertinents, généralement pour les non-conformités moyennes ou majeures. S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’activité peut être suspendue.

49. Le livre II du code rural et de la pêche maritime définit les mesures coercitives et les sanctions à imposer aux ESA dans les cas où des non-conformités sont constatées lors des contrôles officiels. Les notes de service DGAL/MAPP/N2011-8220 du 28 septembre 2011 et DGAL/SDPRAT/2015-103 du 9 février 2015 formulent des orientations à l’usage des agents pour le suivi des inspections et les procédures d’exécution applicables aux infractions au code.

50. L’équipe d’audit a pu prendre connaissance d’exemples de mesures coercitives prises par les AC.

51. Toutefois, l’équipe d’audit a noté que, parfois, dans les centres d’emballage des œufs et les établissements de production d’ovoproduits visités, l’ESA n’avait pas entièrement remédié à certains manquements qui avaient été constatés et signalés par l’AC au cours d’inspections précédentes et que ces manquements avaient de nouveau été consignés dans le rapport durant les visites d’inspection suivantes. De surcroît, ils étaient encore présents lors de la visite de l’équipe d’audit. Aucune mesure coercitive n’avait été prise en temps opportun par l’AC en ce qui concerne ces cas (voir aussi les points 75 et 83). L’AC a confirmé à l’équipe d’audit qu’il existe des établissements où certaines non-conformités classées comme mineures par l’AC pouvaient persister longtemps.2

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52. L’équipe d’audit a été informée que, depuis 2010, la DGCCRF réalise des «enquêtes nationales» (c’est-à-dire des contrôles officiels ciblés) relatives aux œufs, portant chaque année sur des aspects différents. L’équipe d’audit a pu consulter le rapport récapitulatif de l’enquête menée en 2012. Durant cette enquête, 1 236 contrôles ont été effectués dans 1 150 établissements, à la suite de quoi 619 avertissements ont été émis et 6 sanctions ont été imposées. Selon ce rapport, les principaux manquements constatés étaient: absence d’explication du code de producteur sur l’emballage, fraude relative à l’origine ou au mode de production des œufs, absence de calibrage ou de mirage.

Conclusions concernant l’organisation des contrôles officiels

53. Les contrôles officiels sont organisés conformément aux prescriptions juridiques de l’Union. Il y a cependant des lacunes dans leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les contrôles officiels des moyens de transport, qui ne sont pas effectués de manière uniforme au niveau local, et en ce qui concerne le suivi/les mesures prises en cas de constatation de non-conformités durant les contrôles officiels, étant donné que rien ne garantit que l’opérateur remédie à la situation. Par conséquent, la France n’est pas totalement en conformité avec l’article 4, paragraphe 4, et l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004 (voir aussi les points 103, 75 et 83).

5.4.2 Contrôles au niveau des exploitations

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004.

Articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 852/2004 et article 3 du règlement (CE) n° 853/2004.

Article 5 du règlement (CE) n° 2160/2003 et point 2.1 d), du règlement (CE) n° 517/2011.

5.4.2.1 Exploitations d’élevage de poules pondeuses

Constatations

54. L’équipe d’audit a pu constater que toutes les exploitations de poules pondeuses visitées étaient enregistrées dans la base de données SIGAL.

55. Dans toutes les exploitations visitées, les conditions de biosécurité étaient adéquates. L’équipe d’audit a pu vérifier la tenue des registres d’élevage.

56. Des plans de surveillance générale de la qualité de l’eau étaient en place. Le plan d’échantillonnage des ESA consiste habituellement en un échantillon bactériologique

2 Dans sa réponse au projet de rapport, l’autorité compétente a précisé que, si certaines non-conformités mineures peuvent persister dans certains établissements, il ne peut s’agir que de non-conformités n’ayant pas d’impact sur la salubrité finale des denrées alimentaires.

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par an lorsque l’eau utilisée est l’eau de la commune, et en deux échantillons lorsque l’eau utilisée provient d’un puits appartenant à l’exploitation.

57. L’équipe d’audit a été informée des inspections effectuées par les AC dans les exploitations de poules pondeuses:

Dans le cadre du programme de Charte sanitaire des ESA. Ce programme exige que les ESA respectent certaines normes en matière de pratiques agricoles, de conditions sanitaires et de mesures de biosécurité, normes dont le respect est vérifié par les DDPP/DDCSPP. La participation des ESA à la Charte sanitaire leur permet de bénéficier de compensations financières de l’État en cas d’éradication d’infections aux salmonelles. Depuis juillet 2013, une fréquence minimale d’une inspection tous les trois ans est appliquée au niveau central dans tous les départements de France pour tous les bâtiments des exploitations ayant adhéré à la Charte sanitaire. Une grille d’inspection spécifique, fournie par la DGAL, est utilisée lors de ces contrôles officiels. Elle couvre les prescriptions spécifiques en matière d’hygiène, les mesures de biosécurité, l’échantillonnage assuré par les ESA concernant les salmonelles, les conditions sanitaires et la traçabilité des œufs.

Lors des échantillonnages officiels pour les analyses visant à détecter la présence de salmonelles. Dans ce cas, une inspection des bâtiments adhérant à la charte sanitaire avec rédaction d’un rapport est fréquemment réalisée. Si seuls les échantillonnages sont réalisés, un rapport d’inspection n’est rédigé qu’en cas de manquements observés.

Les ateliers de volailles nouvellement construits sont inspectés par les AC afin de vérifier le respect des exigences de bien-être des animaux en ce qui concerne les poules pondeuses.

Dans le cadre des contrôles en matière de conditionnalité, qui comprennent des exigences de bien-être des animaux (chaque année, 1 % des exploitations bénéficiant de subventions de l’Union).

58. De plus, dans le cadre du programme d’inspection sanitaire des volailles, des vétérinaires privés (vétérinaires sanitaires agréés) procèdent, tous les deux ans, à une inspection dans chaque élevage de plus de 250 volailles. Une grille d’inspection spécifique est utilisée, couvrant, entre autres, la biosécurité et les aspects sanitaires de l’exploitation. Bien que l’AC ne considère pas cette inspection comme un contrôle officiel, le vétérinaire sanitaire est tenu de notifier les non-conformités graves qu’il constaterait. Dans de tels cas, la notification pourrait donner lieu à une inspection/action officielle.

59. L’équipe d’audit a pu vérifier que des contrôles officiels avaient été effectués dans toutes exploitations visitées; les rapports d’inspection étaient disponibles. Le cas échéant, la fréquence des inspections déterminée était, en général, respectée.

60. L’équipe d’audit a été informée qu’en cas de constatation de problème concernant le bien-être des animaux lors d’un contrôle officiel régulier effectué dans une exploitation de volailles pondeuses, les AC procéderont aussi à des inspections afin de vérifier la

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conformité avec la législation sur le bien-être des animaux. Des preuves de ces inspections ont été portées à la connaissance de l’équipe d’audit (une grille d’inspection spécifique aux exigences de bien-être des animaux est utilisée).

61. Dans une des exploitations de poules pondeuses visitées, l’équipe d’audit a examiné un cas positif concernant la souche monophasique de Salmonella Typhimurium détecté en 2014. La DDPP a fourni des preuves documentaires indiquant qu’après la détection de Salmonella Typhimurium dans le cadre des PNCS pour les troupeaux de poules pondeuses, des mesures restrictives ont été imposées concernant les mouvements des œufs. Ces œufs ont été envoyés dans un établissement de production d’ovoproduits pour y subir un traitement thermique en tant qu’œufs de catégorie B, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 2160/2003.

62. L’équipe d’audit a visité une exploitation pratiquant deux modes de production différents (poules pondeuses élevées en plein air et poules pondeuses élevées au sol). L’équipe d’audit a pu vérifier que, dans cette exploitation, un système était en place pour garantir une distinction entre les œufs issus de l’élevage en plein air et ceux issus de l’élevage au sol, et les deux types d’œufs produits étaient traçables.

63. Dans cette exploitation, l’équipe d’audit a constaté que l’inspecteur de la DDPP, lors d’une des inspections effectuées au titre des contrôles en matière de conditionnalité, a enregistré une non-conformité liée aux exigences de bien-être des animaux (la longueur du perchoir disponible était insuffisante par rapport au nombre de poules dans le poulailler). Une mesure corrective a été prise par l’ESA.

64. L’équipe d’audit a visité une exploitation de poules pondeuses pratiquant un mode de production biologique et a noté que l’ESA était agréé comme exploitant biologique par l’un des OC chargés de contrôler la production biologique. Pour conserver ce statut, un ESA doit se soumettre à des inspections régulières (trois inspections en deux ans) effectuées par l’OC. Les rapports d’inspection étaient disponibles. L’équipe d’audit a constaté que les aliments utilisés pour nourrir les poules étaient certifiés comme étant biologiques.

65. Dans toutes les exploitations de poules pondeuses visitées, l’équipe d’audit a pu vérifier que les ESA avaient mis en place des procédures permettant de maintenir une température constante pour l’entreposage des œufs.

5.4.2.2 Exploitations d’élevage d’espèces de volailles pondeuses autres que Gallus gallus

Constatations

66. L’équipe d’audit a visité un élevage de cailles pondeuses. L’exploitation était enregistrée dans le système SIGAL. Les conditions de biosécurité étaient adéquates. L’équipe d’audit a pu vérifier la tenue des registres d’élevage. Elle a noté que l’ESA s’était imposé des prescriptions spécifiques afin de maintenir une température déterminée

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(entre 13 et 15 °C) durant l’entreposage et le transport des œufs pour satisfaire aux exigences de l’Union en matière de température constante.

67. L’ESA a indiqué à l’équipe d’audit que son élevage fait l’objet d’un programme de contrôle des salmonelles volontaire (allant au-delà des exigences de l’Union), qui inclut des analyses microbiologiques des œufs et le prélèvement d’échantillons environnementaux à l’écouvillon. L’ESA a informé l’équipe d’audit qu’aucun échantillon ne s’était révélé positif pour les salmonelles au cours des 10 années précédentes.

68. L’équipe d’audit a constaté que l’exploitation faisait l’objet d’un contrôle officiel (portant sur la santé des animaux, la biosécurité et les conditions sanitaires), effectué par l’AC locale et par le vétérinaire sanitaire. Une grille d’inspection était utilisée.

Conclusions concernant les contrôles au niveau des exploitations

69. Des contrôles officiels sont en place au niveau des exploitations afin de vérifier le respect des exigences de l’Union par l’ESA. Les contrôles visent en particulier à garantir:

que les exigences énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 852/2004 sont satisfaites;

que les œufs de catégorie B ne sont pas destinés à la consommation humaine directe; et

qu’il n’y a pas de risque de déroutage des œufs issus de différents modes de production.

70. En France, certains ESA ont mis en place, sur une base volontaire, des plans de contrôle des salmonelles qui vont au-delà des exigences de l’Union dans des populations de volailles différentes de Gallus gallus.

5.4.3 Contrôle des collecteurs d’œufs

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004.

Articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 852/2004.

Constatations

71. Lors de la visite d’un centre d’emballage des œufs, l’équipe d’audit a pu vérifier que l’établissement était aussi enregistré comme collecteur d’œufs et que les contrôles officiels couvraient également cette activité (y compris la traçabilité). Les locaux utilisés pour l’activité de collecte des œufs satisfont aux exigences de l’Union applicables en ce

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qui concerne la structure, les conditions sanitaires et l’hygiène, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (CE) n° 852/2004.

Conclusions concernant les contrôles des collecteurs d’œufs

72. Des contrôles officiels des collecteurs d’œufs sont en place afin de vérifier le respect des exigences de l’Union applicables par l’ESA.

5.4.4 Contrôles des centres d’emballage

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004.

Article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) nº 852/2004 et article 3 du règlement (CE) nº 853/2004

Constatations

73. L’équipe d’audit a visité deux centres d’emballage des œufs.

74. D’une manière générale, les deux centres d’emballage visités satisfont aux exigences de l’Union applicables en ce qui concerne la structure et les conditions sanitaires. Toutefois, un des établissements présentait certaines déficiences du point de vue de l’entretien (par exemple, sols craquelés, jonctions des murs et du sol difficiles à nettoyer et à désinfecter en certains endroits).

75. Les deux centres d’emballage des œufs visités faisaient l’objet d’un contrôle officiel. La fréquence des inspections était respectée et des rapports de contrôles officiels ont été mis à la disposition de l’équipe d’audit. Bien que les manquements mentionnés ci-dessus (classés comme mineurs par l’AC) aient été constatés et signalés précédemment par l’AC durant les inspections, l’ESA n’y avait pas totalement remédié et les déficiences ont de nouveau été consignées dans le rapport durant les visites d’inspection suivantes. L’AC locale n’a pas pris de mesure coercitive concernant ces manquements, si ce n’est qu’elle a demandé à l’ESA de mettre en place un plan d’action corrective.

76. Dans tous les centres d’emballage visités, des plans HACCP et des systèmes de traçabilité adéquats (visant aussi à différencier les œufs des divers modes de production) étaient appliqués et faisaient l’objet d’un contrôle officiel.

77. L’équipe d’audit a pu vérifier, dans tous les cas, que les œufs classés dans la catégorie B étaient envoyés dans un établissement de production d’ovoproduits. L’équipe d’audit a aussi noté que des contrôles officiels concernant les œufs de catégorie B sont effectués dans le cadre des contrôles de traçabilité.

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78. Les deux centres d’emballage des œufs visités calibraient aussi des œufs issus d’élevages biologiques et l’équipe d’audit a pu vérifier qu’ils étaient l’un et l’autre certifiés pour cette activité par un des OC agréés.

Conclusions concernant les contrôles des centres d’emballage

79. Des contrôles officiels des centres d’emballage sont en place afin de vérifier que les ESA respectent les exigences de l’Union applicables et garantissent, d’une manière générale, que les établissements satisfont à ces exigences (à l’exception des exigences concernant la structure dans certains cas). Les contrôles vérifient notamment que les centres d’emballage:

appliquent des plans HACCP;

satisfont aux conditions d’hygiènes des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004.

ne mélangent pas des œufs issus d’exploitations différentes, de modes de production différents et de qualités différentes;

veillent à ce que les œufs de catégorie B ne soient pas destinés à la consommation humaine directe.

5.4.5 Contrôles des installations de production d’œuf liquide et des établissements de transformation des œufs

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004.

Articles 3, 4 et 5, du règlement (CE) nº 852/2004 et article 3 du règlement (CE) nº 853/2004.

Constatations

80. L’équipe d’audit a visité trois établissements de production d’ovoproduits (dont un est aussi agréé pour la production de blanc d’œuf liquide non pasteurisé).

81. Tous les établissements faisaient l’objet de contrôles officiels réguliers par les AC locales et des grilles d’inspection étaient utilisées. L’équipe d’audit a toujours pu consulter les rapports de contrôles officiels. Elle a noté que la fréquence des contrôles officiels était fondée sur une évaluation des risques. La fréquence minimale des inspections (à savoir ordinairement une par an) était respectée dans tous les cas.

82. Dans les établissements visités, les conditions générales d’hygiène étaient globalement satisfaisantes. Toutefois, l’équipe d’audit a constaté certains manquements (toutes les déficiences n’étaient pas présentes dans chaque établissement):

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Sols/murs endommagés en certains endroits, ce qui n’est pas conforme au chapitre II, point 1 a), de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Certains éléments d’équipement rouillés, installations rouillées dans les aires de transformation et d’entreposage. Ce n’est pas conforme au chapitre II, point 1 f), de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Matériau de conditionnement/d’emballage n’étant pas entièrement protégé de toute contamination, ce qui n’est pas conforme au chapitre X, points 1 et 2, de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Unité de climatisation sale au-dessus de l’aire de production (remplissage des récipients d’œuf liquide), ce qui n’est pas conforme au chapitre II, point 1, de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Grands récipients pour vrac nettoyés et désinfectés conservés à proximité immédiate de palettes en bois; palettes en bois stockées au-dessus d’additifs alimentaires, ce qui n’est pas conforme au chapitre IV, point 1, et au chapitre IX, point 2, de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Portes donnant sur l’extérieur n’étant pas totalement inaccessibles aux organismes nuisibles, ce qui n’est pas conforme au chapitre I, point 2 c), de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

Œufs incomplètement séchés (et sales dans certains cas) lorsqu’ils sont cassés, ce qui n’est pas conforme à la section X, chapitre II, partie III, point 1, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

Entreposage des produits finaux dans un local où ils étaient exposés à un risque de contamination, ce qui n’est pas conforme au chapitre IX, point 3, de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004.

83. Ces manquements n’avaient pas tous été précédemment constatés lors des inspections de l’AC. L’équipe d’audit a noté que, dans certains cas, l’ESA n’avait pas entièrement remédié à des manquements qui avaient été constatés et signalés par l’AC au cours d’inspections précédentes et que ces manquements avaient de nouveau été consignés dans le rapport durant les visites d’inspection suivantes. De surcroît, ils étaient encore présents lors de la visite de l’équipe d’audit. Aucune mesure coercitive n’avait été prise en temps opportun par l’AC en ce qui concerne ces cas.

84. Tous les établissements visités avaient mis en place des procédures fondées sur les principes HACCP et les registres concernés étaient tenus. Cependant, dans deux établissements visités, l’équipe d’audit a noté que certains éléments des plans HACCP n’étaient pas conformes aux exigences de l’Union applicables:

dans le cas des produits non destinés à faire l’objet d’un désucrage, la limite de température pour l’entreposage de l’œuf liquide après le cassage et avant la transformation était fixée à un niveau plus élevé (par exemple, 6 °C et 10 °C) que la température exigée par la législation de l’Union (à savoir, pas plus de 4 °C) [déterminée à la section X, chapitre II, partie III, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004],

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dans le cas des produits destinés à être congelés, la section X, chapitre II, partie III, point 8, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 exige que la congélation ait lieu immédiatement après la transformation. Dans un établissement visité où le produit transformé était envoyé dans un autre établissement pour y être congelé, les procédures de l’ESA spécifiaient que la congélation devait avoir lieu dans les 7 jours à compter de la date de transformation (et non immédiatement),

dans un établissement visité, la procédure utilisée pour vérifier le seul point critique de contrôle ne figurait pas dans le plan HACCP.

85. Même si les plans HACCP sont soumis au contrôle officiel, les éléments susmentionnés n’avaient pas été constatés/signalés par les AC durant leurs inspections.

Conclusions concernant les contrôles des installations de production d’œuf liquide et des établissements de transformation des œufs

86. Des contrôles officiels sont effectués dans les établissements de production d’ovoproduits. Ils ne garantissent cependant pas:

que les établissements/installations remplissent toutes les conditions de structure et d’hygiène exigées par les règlements (CE) n° 852 et n° 853/2004;

que la formulation et l’application des plans HACCP soient conformes aux exigences de l’Union applicables aux œufs liquides et aux ovoproduits [règlement (CE) n° 853/2004].

5.4.6 Contrôles des exigences sanitaires concernant les ovoproduits

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004, conjointement avec les articles 3 et 4 du règlement (CE), n° 852/2004 et l’article 3 du règlement (CE) n° 853/2004.

Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2005.

Chapitre III du règlement (CE) n° 1333/2008.

Article 2 du règlement (CE) n° 315/1993 et articles 1er, 2 et 8 du règlement (CE) n° 1881/2006.

Articles 3 et 9 et chapitres IV et V de la directive 96/23/CE et décision 97/747/CE.

Article 11 du règlement (CE) n° 882/2004.

Constatations

Activités d’échantillonnage des ESA

87. Dans les établissements de production d’ovoproduits visités, il existait un plan d’échantillonnage complet aux fins de l’autocontrôle par l’ESA des paramètres

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microbiologiques, chimiques [y compris pour les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB), les pesticides et les résidus] et analytiques.

88. Les analyses microbiologiques des produits, de l’eau et des surfaces sont effectuées dans les laboratoires internes des ESA. Les analyses d’échantillons dans le cadre de l’autocontrôle des résidus et des contaminants par les ESA sont habituellement effectuées dans des laboratoires externes. L’équipe d’audit a noté que les échantillons étaient prélevés conformément au plan d’échantillonnage des ESA et que les résultats des analyses de laboratoire étaient disponibles.

89. L’équipe d’audit n’a trouvé aucun résultat non conforme concernant le respect des critères microbiologiques par les ESA dans les établissements visités, à une exception près. Dans un des établissements visités, l’équipe d’audit a noté qu’en cas de détection de Salmonella spp. dans le produit final (blanc d’œuf liquide soumis à un traitement thermique), le produit était envoyé dans un établissement pour y subir une autre transformation thermique (en poudre d’œuf) afin d’éliminer le risque.

90. Cependant, dans certains des établissements de production d’ovoproduits visités, l’équipe d’audit a constaté que le nombre d’unités d’échantillonnage prélevées était inférieur à cinq (par exemple, un ou trois). La DGAL a expliqué à l’équipe d’audit qu’en France, les ESA peuvent faire usage des dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2073/2005. Il appartient à l’inspecteur de l’AC locale d’accepter ou non cet écart par rapport au nombre requis d’unités d’échantillonnage. Cette procédure est décrite dans la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8009 (14 janvier 2008).

91. L’équipe d’audit a noté que, dans tous les établissements visités, les méthodes d’analyses de laboratoire utilisées n’étaient pas celles de référence spécifiées dans le règlement (CE) n° 2073/2005. Des preuves attestant que ces méthodes avaient été validées par rapport aux méthodes de référence ont été présentées, à une exception près. La méthode non validée (AFNOR NF V08-054) était utilisée dans deux établissements pour des analyses de détection des Enterobacteriaceae dans les ovoproduits. La DGAL a indiqué à l’équipe d’audit que, de son point de vue, cette méthode ne requiert pas de validation, car elle est identique à la méthode de référence de l’ISO [spécifiée dans le règlement (CE) n° 2073/2005], mais sans l’étape finale de confirmation. Par conséquent, la méthode est considérée par les AC comme encore plus stricte que la méthode de référence de l’ISO, puisque toutes les colonies identifiées sont déclarées comme des Enterobacteriaceae.

92. En ce qui concerne les examens analytiques requis, l’équipe d’audit a constaté, dans tous les établissements visités, que les ovoproduits finis non modifiés étaient analysés afin de déterminer leur concentration en acide butyrique 3 et que la matière première (œuf liquide) utilisée pour fabriquer les ovoproduits était analysée afin de déterminer la teneur en acide lactique conformément aux exigences de la section X, chapitre II, partie IV, points 1 et 2, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

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93. L’équipe d’audit a relevé que, dans chaque établissement visité, l’AC vérifiait les registres de programmes d’échantillonnage de l’ESA et leurs résultats concernant la conformité avec les critères microbiologiques.

Contrôles officiels des œufs et des ovoproduits

94. Un échantillonnage officiel est réalisé dans le cadre des plans officiels de surveillance et de contrôle. Les plans nationaux de surveillance et de contrôle sont établis annuellement. (y compris un plan national de contrôle des résidus chimiques pour les œufs). En revanche, il n’existe pas actuellement de plan de surveillance au niveau central pour les ovoproduits ; c’est l’AC départementale qui détermine quand a lieu l’échantillonnage officiel. Dans les établissements visités, aucun échantillon officiel n’avait été prélevé à des fins d’analyses microbiologiques. La DGAL a expliqué à l’équipe d’audit qu’en dehors des PNCS, les données relatives au nombre total d’échantillons officiels prélevés en France sur les œufs ou les ovoproduits à des fins d’analyses microbiologiques ne sont pas disponibles au niveau central.

95. La vérification du respect par l’ESA des exigences du règlement (CE) n° 2073/2005 est assurée en examinant les registres et les résultats des programmes d’échantillonnage mis en place par l’ESA aux fins d’autocontrôle.

96. La DGAL a fourni à l’équipe d’audit des données relatives aux échantillons officiels prélevés sur les œufs (95 % d’œufs de poules et 5 % d’œufs de cailles) dans le cadre du plan national de contrôle des résidus pour 2013. Sur 1 135 échantillons analysés, un seul s’est révélé positif (présence de sulfadiazine détectée sur un œuf de caille).

97. L’équipe d’audit a pu vérifier dans les deux centres d’emballage des œufs visités que des échantillons étaient prélevés à des fins d’analyse des résidus et que les résultats étaient disponibles et conformes à la législation de l’Union applicable.

Contrôle des additifs alimentaires

98. L’équipe d’audit a noté que, dans les établissements visités, l’utilisation d’additifs alimentaires était conforme aux exigences de l’Union. Dans les établissements de production d’ovoproduits visités, l’équipe d’audit a pu vérifier que l’utilisation d’additifs était contrôlée au cours de l’inspection officielle.

99. Dans tous les centres d’emballage des œufs visités, l’équipe d’audit a constaté que l’encre utilisée pour le marquage des œufs était autorisée aux fins de son utilisation sur des aliments.

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Conclusions concernant les contrôles des exigences sanitaires relatives aux œufs et aux ovoproduits

100. Le système de contrôle en place comprend des contrôles officiels destinés à vérifier le respect par l’ESA du règlement (CE) n° 2073/2005 et celui des paramètres analytiques énoncés dans le règlement (CE) n° 853/2004.

101. Le système de contrôle officiel en place comprend aussi le prélèvement d’échantillons officiels aux fins d’analyses visant à détecter les contaminants et les résidus, et couvre l’utilisation d’additifs alimentaires de façon à garantir la sécurité des œufs et des ovoproduits.

5.4.7 Contrôles du transport

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004.

Articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 852/2004 et article 3 du règlement (CE) n° 853/2004.

Constatations

102. La DGAL a informé l’équipe d’audit que les véhicules frigorifiques destinés au transport des aliments doivent être enregistrés auprès d’une société privée à laquelle cette tâche est déléguée par l’AC. La base de données (registre) est aussi accessible aux AC locales.

103. L’équipe d’audit a noté que des procédures sont en place pour le contrôle officiel des véhicules de transport des aliments (y compris les véhicules de transport des œufs et des ovoproduits). Une grille d’inspection uniforme est disponible. L’équipe d’audit a été avisée que les décisions concernant la fréquence de ces inspections et le type de véhicules à inspecter sont prises au niveau de l’AC locale. Des preuves ont été présentées à l’équipe d’audit (un rapport d’inspection portant sur un véhicule de transport d’ovoproduits) dans un des départements visités. Cependant, dans les autres départements visités, l’AC locale n’avait pas procédé à de tels contrôles ou n’avait pas connaissance des procédures applicables.

Conclusions concernant les contrôles du transport

104. Le système de contrôle en place couvre les véhicules transportant des œufs ou des ovoproduits et des contrôles officiels sont effectués selon des procédures documentées. Cependant, l’efficacité du système est amoindrie par certaines incohérences constatées dans la mise en œuvre des contrôles au niveau local.

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5.4.8 Contrôles des importations

Prescriptions juridiques

Article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 854/2004, conjointement avec l’article 6 du règlement (CE) n° 853/2004.

Article 1er de la directive 97/78/CE.

Chapitre II du règlement (CE) n° 798/2008.

Constatations

105. L’ACC a informé l’équipe d’audit qu’aucun lot requérant un contrôle vétérinaire ne peut être mis en libre pratique sans avoir été libéré par le poste d’inspection frontalier.

106. Un plan de surveillance des lots de produits présentés à l’importation conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 136/2004 est élaboré chaque année au niveau central. La mise en œuvre détaillée des prélèvements d’échantillons visant à la détection des résidus, des hormones et des agents pathogènes est déterminée par les différents postes d’inspection frontaliers, en tenant compte des orientations du niveau central.

107. L’ACC a informé l’équipe d’audit qu’aucune importation d’œufs de catégorie B en provenance de pays tiers n’a eu lieu dans les dernières années.

108. En ce qui concerne les ovoproduits, l’équipe d’audit a sélectionné dans le système TRACES (Trade Control and Expert System) deux lots d’ovoproduits importés d’un pays tiers et a demandé à la DGAL de lui présenter la preuve que les lots étaient arrivés à la destination indiquée sur le certificat vétérinaire. L’AC était en mesure de tracer le lot jusqu’à sa destination et a fourni à l’équipe d’audit les documents pertinents.

Conclusions concernant les contrôles des importations

109. Les importations d’œufs et d’ovoproduits sont soumises à un contrôle officiel et le système en place permet de garantir la traçabilité des produits importés.

5.4.9 Contrôles du marquage d’identification – de la traçabilité – de l’étiquetage

Prescriptions juridiques

Article 4 du règlement (CE) n° 854/2004, en particulier les paragraphes 2 et 6, et article 5 du règlement (CE) n° 853/2004.

Article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013, conjointement avec la partie VI de son annexe VII, et règlement (CE) n° 589/2008.

Article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, article 3 du règlement (UE) n° 931/2011 et article 27, paragraphe 13, du règlement (CE) n° 834/2007.

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Règlement (UE) n° 1169/2011, en particulier l’article 3, le chapitre III, le chapitre IV, sections 1 et 2, et le chapitre VI.

Constatations

Marquage d’identification,

110. L’équipe d’audit a noté que des contrôles officiels concernant le marquage d’identification étaient effectués durant les inspections de l’AC. L’équipe d’audit a pu vérifier que, lorsque des non-conformités étaient constatées par l’AC, l’ESA a pris des mesures correctives. Dans tous les établissements de production d’ovoproduits visités, les marques d’identification avaient été apposées conformément à la section I de l’annexe II du règlement (CE) n° 853/2003.

Traçabilité

111. Au cours de l’audit, l’équipe d’audit a sélectionné trois boîtes d’œufs de poules (une provenant d’un élevage biologique, une boîte d’œufs de poules élevées en plein air et une boîte d’œufs de poules élevées en cages aménagées) et une barquette d’œufs de cailles dans un établissement de vente au détail visité. L’AC a été invitée à tracer ces échantillons jusqu’aux exploitations d’origine et à présenter à l’équipe d’audit des documents justificatifs liés à chaque étape du traçage.

112. Les AC ont été en mesure de fournir des dossiers complets de traçage efficace tout au long de la chaîne jusqu’aux exploitations de volailles pondeuses concernées. Après vérification, l’équipe d’audit a pu confirmer les liens entre les différentes étapes et le traçage qualitatif. Les AC ont aussi fourni des documents justificatifs en rapport avec le mode de production indiqué sur l’étiquette.

113. Dans tous les établissements visités, l’équipe d’audit a noté que des systèmes de traçabilité étaient en place et faisaient l’objet de contrôles officiels réguliers. Les ESA ont chaque fois été invités par l’équipe d’audit à démontrer la mise en œuvre de leurs systèmes de traçabilité, qui se sont révélés satisfaisants dans tous les cas.

Étiquetage

114. L’équipe d’audit a recueilli dans les établissements visités des preuves attestant que les étiquettes apposées par les ESA sur les produits finaux mentionnaient les informations correctes concernant le mode de production en usage dans l’exploitation d’origine.

115. L’équipe d’audit a pu vérifier que l’étiquetage des œufs est contrôlé durant les enquêtes de la DGCCRF (voir aussi le point 52), de même qu’au niveau de la vente au détail par les inspecteurs des DDPP/DDCSPP.

116. L’équipe d’audit a constaté que des contrôles officiels concernant l’étiquetage des ovoproduits étaient effectués lors de l’inspection des AC dans les établissements de production d’ovoproduits. L’équipe d’audit a pu vérifier que, lorsque des non-conformités étaient constatées par l’AC, l’ESA a pris des mesures correctives.

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117. Dans tous les établissements visités, les étiquettes étaient conformes aux exigences de l’Union applicables.

Conclusions concernant le marquage d’identification – la traçabilité – l’étiquetage

118. Le système de contrôle couvre la vérification du respect par l’ESA des exigences de l’Union relatives au marquage d’identification, à la traçabilité et à l’étiquetage, de façon à garantir que les exigences applicables sont satisfaites.

5.5 LABORATOIRES OFFICIELS

Prescriptions juridiques

Articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 882/2004;

Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2005.

Article 15 de la directive 96/23/CE, article 1er de la décision 97/747/CE et article 1er de la décision 98/179/CE.

Article 8 du règlement (CE) n° 1881/2006 et articles 2, 3 et 4 du règlement (UE) n° 589/2014.

Constatations

119. L’ACC a indiqué à l’équipe d’audit qu’il existe en France un réseau de laboratoires officiels, répartis sur l’ensemble du territoire, agréés pour procéder à des analyses spécifiques et/ou travailler sur des matrices particulières. La liste des laboratoires officiels approuvés peut être obtenue à l’adresse suivante:

http://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-reconnus-methodes-officielles-en-alimentation

120. L’équipe d’audit a visité un laboratoire officiel effectuant des analyses microbiologiques et chimiques sur des échantillons officiels. Le laboratoire analyse aussi des échantillons d’autocontrôle des ESA.

121. Une accréditation selon la norme ISO 17025 a été délivrée par le COFRAC. L’équipe d’audit a noté que toutes les méthodes utilisées dans le laboratoire entrent dans son champ d’accréditation. Le laboratoire fait l’objet d’un audit du COFRAC tous les 15 mois afin de vérifier si les conditions d’accréditation sont maintenues. Les rapports de ces audits étaient disponibles. Quand des non-conformités ont été détectées, des mesures correctives ont été prises par le laboratoire dans un délai de 3 ou 6 mois selon la gravité de la non-conformité constatée.

122. L’équipe d’audit a été informée qu’en cas de suspension de son accréditation, un laboratoire officiel est tenu de le notifier à la DGAL et l’agrément du laboratoire est suspendu.

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123. Pour les analyses microbiologiques, le laboratoire utilise à la fois les méthodes de référence [requises par le règlement (CE) n° 2073/2005] et d’autres méthodes validées par rapport aux méthodes de référence. Des procédures opérationnelles standard sont en place.

124. L’équipe d’audit a été informée qu’en 2014, 66 échantillons d’œufs ont été analysés afin d’en déterminer les paramètres microbiologiques dans le cadre de contrôles officiels (échantillons prélevés dans des exploitations ou des centres d’emballage des œufs), dont deux se sont révélés positifs pour les salmonelles.

125. En ce qui concerne les ovoproduits, aucune analyse microbiologique n’a été effectuée jusqu’à présent sur des échantillons officiels. Néanmoins le laboratoire dispose des moyens techniques et des aptitudes nécessaires pour procéder à toutes les analyses pertinentes concernant les ovoproduits (Enterobacteriaceae/ Salmonella/ Listeria monocytogenes).

126. En ce qui concerne les analyses chimiques, le laboratoire effectue des analyses d’échantillons officiels (œufs) afin de détecter les résidus et les contaminants chimiques dans le cadre du plan national de surveillance des résidus. L’équipe d’audit a été avisée que des analyses visant à détecter les dioxines et les PCB sont effectuées dans un site différent du laboratoire.

127. L’équipe d’audit a été informée qu’en 2014, 251 tests différents concernant les résidus ont été effectués sur des échantillons d’œufs, dont six se sont révélés positifs (deux pour les sulphonamides et quatre pour les coccidiostatiques).

128. L’équipe d’audit a pu vérifier que les résultats d’analyses positifs sont communiqués à la DDPP/DDCSPP dès qu’ils sont disponibles au moyen d’un système d’alerte par courrier électronique.

129. L’équipe d’audit a examiné les documents relatifs à la participation du laboratoire à des tests d’aptitude (dont certains organisés par le laboratoire de référence de l’Union ou par le laboratoire de référence national) en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et chimiques et a noté que les résultats étaient invariablement satisfaisants.

130. Le laboratoire a présenté à l’équipe d’audit des éléments attestant qu’une formation pertinente avait été dispensée à son personnel pour les tâches à effectuer.

131. Des informations plus détaillées sur les réseaux de laboratoires officiels peuvent être consultées dans le profil national de la France (voir aussi le point 14).

Conclusions concernant les laboratoires officiels

132. Les laboratoires désignés par l’AC pour procéder aux analyses officielles des œufs des ovoproduits sont conformes aux exigences énoncées aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 882/2004, sont aptes à effectuer les analyses pertinentes requises par la

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5.6 SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX (RASFF)

Prescriptions juridiques

Article 50 du règlement (CE) n° 178/2002 et règlement (CE) n° 16/2011.

Constatations

133. Il y a eu une notification RASFF liée aux œufs/ovoproduits émise par la France au cours des trois années écoulées.

134. L’équipe d’audit a visité l’établissement dont les produits avaient déclenché cette notification RASFF; elle a examiné les mesures prises tant par les AC que par l’ESA concerné en rapport avec cette notification RASFF et les a jugés, d’une manière générale, satisfaisantes.

135. De plus amples informations sur le système des notifications RASFF en France peuvent être consultées dans le rapport d’audit DG(SANCO)2013-6779 de l’OAV http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3406.

législation de l’Union et produisent des résultats fiables.

Conclusions concernant le RASFF

136. Le système de suivi RASFF mis en place en France garantit que des mesures adéquates sont prises par les AC en cas de notifications RASFF liées aux œufs et aux ovoproduits, notamment en ce qui concerne leur suivi et les mesures adoptées à l’égard des produits concernés.

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6 CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le système de contrôle officiel en place satisfait aux principales exigences du règlement (CE) n° 882/2004. Il comprend des contrôles bien documentés, réguliers et fondés sur les risques, couvrant tous les stades de la production et de la mise sur le marché des œufs et des ovoproduits. Certaines faiblesses liées à la cohérence des contrôles effectués sur les véhicules utilisés pour le transport des œufs et des ovoproduits ont été constatées par l’équipe d’audit.

En général, les établissements visités satisfont aux exigences de l’Union, malgré certaines lacunes relevées par l’équipe d’audit, liées principalement à l’entretien, aux conditions sanitaires et aux plans HACCP.

L’efficacité de ce système est amoindrie par le fait que certaines des déficiences détectées et classées comme mineures par les autorités compétentes existent depuis longtemps et que les actions correctives censées remédier à la situation ne sont pas pleinement mises à exécution par les autorités compétentes auprès des exploitants du secteur alimentaire.

Le système de contrôle officiel s’appuie sur un réseau de laboratoires officiels qui satisfont aux exigences de l’Union et qui peuvent garantir la fiabilité des analyses.

En ce qui concerne les normes de commercialisation, la traçabilité et l’étiquetage des œufs (y compris le mode de production, par exemple «en plein air»/«en élevage biologique»), les contrôles officiels garantissent la conformité avec la législation de l’Union.

7 RÉUNION DE CLÔTURE

Lors de la réunion de clôture, qui s’est tenue le vendredi 19 juin 2015 à Paris, l’équipe d’audit a présenté les principales constatations et les premières conclusions de l’audit aux AC.

Durant cette réunion, les ACC ont marqué leur accord avec les constatations et les conclusions présentées.

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8 RECOMMANDATIONS

N° Recommandation

1. Les ACC doivent veiller à ce que les cas de non-conformité constatés au cours de contrôles officiels fassent l’objet d’un suivi et à ce que des mesures coercitives efficaces soient prises, afin de satisfaire aux exigences de l’article 54 du règlement (CE) nº 882/2004.

Recommandation fondée sur la conclusion 53.

Constatations associées: 51, 75 et 83.

2. Les ACC doivent veiller à ce que les établissements produisant des ovoproduits satisfassent aux exigences applicables en matière de structure et d’hygiène [énoncées notamment à l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section X, chapitre II, partie III, point 1, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004] et à ce que les dispositions figurant dans les plans HACCP des établissements de production d’ovoproduits soient conformes à la section X, chapitre II, partie III, points 7 et 8, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

Recommandation fondée sur la conclusion 86.

Constatations associées: 82, 83, 84 et 85.

3. Les ACC doivent veiller à ce que les contrôles officiels des véhicules transportant des œufs ou des ovoproduits soient effectués de manière cohérente afin de satisfaire aux exigences de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 882/2004.

Recommandation basée sur les conclusions 53 et 104.

Constatations associées: 47 et 103.

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ANNEXE 1– RÉFÉRENCES JURIDIQUES

Référence juridique Journal officiel IntituléDécision 97/747/CE JO L 303 du

6.11.1997, p. 12 97/747/CE: Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux

Décision 98/179/CE JO L 65 du 5.3.1998, p. 31 à 34

98/179/CE: Décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

Directive 96/23/CE JO L 125 du 23.5.1996, p. 10 à 32.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE

Directive 97/78/CE JO L 24 du 30.1.1998, p. 9 à 30

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

Directive 1999/74/CE

JO L 203 du 3.8.1999, p. 53 à 57

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

Directive 2002/4/CE JO L 30 du 31.1.2002, p. 44 à 46

Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil

Règlement (CE) n° 315/93

JO L 37 du 13.2.1993, p. 1 à 3

Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

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Règlement (CE) n° 178/2002

JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 à 24

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 2160/2003

JO L 325 du 12.12.2003, p. 1 à 15

Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

Règlement (CE) n° 852/2004

JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, corrigé et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 853/2004

JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, corrigé et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Règlement (CE) n° 854/2004

JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, corrigé et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83

Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Règlement (CE) n° 882/2004

JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, corrigé et republié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1

Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

Règlement (CE) n° 1881/2006

JO L 364 du 20.12.2006, p. 5 à 24

Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 834/2007

JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 à 23

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91

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Règlement (CE) n° 589/2008

JO L 163 du 24.6.2008, p. 6 à 23

Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

Règlement (CE) n° 798/2008

JO L 226 du 23.8.2008, p. 1 à 94

Règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

Règlement (CE) n° 1333/2008

JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 à 33

Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

Règlement (CE) n° 16/2011

JO L 6 du 11.1.2011, p. 7 à 10

Règlement (UE) n° 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Règlement (CE) n° 931/2011

JO L 242 du 20.9.2011, p. 2 à 3

Règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale

Règlement (CE) n° 1169/2011

JO L 304 du 22.11.2011, p. 18 à 63

Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission

Règlement (CE) n° 1308/2013

JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 à 854

Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

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Règlement (CE) n° 589/2014

JO L 164 du 3.6.2014, p. 18 à 40

Règlement (UE) n° 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) n° 252/2012.