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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant les arrêtés du 16 juin 2014 et du 19 décembre 2014 relatifs à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé NOR : SSAH1735035A La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ; Vu le décret n o 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ; Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé, Arrêtent : Art. 1 er . – Le tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié : 1. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 1572 – Provisions pour gros entretien ou grandes révisions est remplacé par le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. 2. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 – Autres provisions pour charges est ainsi complété : a) Au premier alinéa sont insérés les mots « A titre d’exemple, ». b) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés : « Provision pour indemnité de précarité : Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat (1). Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat. Une provision est constituée au 31 décembre de l’exercice dès lors qu’il est probable ou certain que la relation de travail ne soit pas poursuivie au terme du contrat et qu’il est possible d’estimer la provision de manière fiable. » 3. Au chapitre 2, paragraphe 4.1, le commentaire du compte 409 – Fournisseurs débiteurs est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages et matériels à rendre” ». b) Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 40971 “Fournisseurs – Autres avoirs – Amiable” » et « 40976 “Fournisseurs – Autres avoirs – Contentieux” ». c) Après le commentaire du compte 4091 « Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes » est inséré le commentaire suivant : « Compte 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages et matériels à rendre” Le compte 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages et matériels à rendre” est débité par le crédit du compte 4011 “Fournisseurs” lors de la consignation par les fournisseurs d’emballages ou de matériels du montant de la consignation. Il est crédité : – de la subdivision intéressée du compte 401 lorsque les emballages et matériels sont rendus au prix de la consignation ; – du compte 6026 “Emballages” ou du compte 6028 “Autres fournitures suivies en stock” lorsque les emballages sont conservés ; 19 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 171

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant les arrêtés du 16 juin 2014 et du 19 décembre 2014 relatifs à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

NOR : SSAH1735035A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de

santé ; Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics

de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

1. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 1572 – Provisions pour gros entretien ou grandes révisions est remplacé par le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.

2. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 – Autres provisions pour charges est ainsi complété :

a) Au premier alinéa sont insérés les mots « A titre d’exemple, ».

b) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

« Provision pour indemnité de précarité :

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat (1). Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat.

Une provision est constituée au 31 décembre de l’exercice dès lors qu’il est probable ou certain que la relation de travail ne soit pas poursuivie au terme du contrat et qu’il est possible d’estimer la provision de manière fiable. »

3. Au chapitre 2, paragraphe 4.1, le commentaire du compte 409 – Fournisseurs débiteurs est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages

et matériels à rendre” ». b) Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 40971 “Fournisseurs – Autres avoirs –

Amiable” » et « 40976 “Fournisseurs – Autres avoirs – Contentieux” ». c) Après le commentaire du compte 4091 « Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes » est

inséré le commentaire suivant : « Compte 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages et matériels à rendre” Le compte 4096 “Fournisseurs – Créances pour emballages et matériels à rendre” est débité par le crédit du

compte 4011 “Fournisseurs” lors de la consignation par les fournisseurs d’emballages ou de matériels du montant de la consignation.

Il est crédité : – de la subdivision intéressée du compte 401 lorsque les emballages et matériels sont rendus au prix de la

consignation ; – du compte 6026 “Emballages” ou du compte 6028 “Autres fournitures suivies en stock” lorsque les

emballages sont conservés ;

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– du compte 6136 “Malis sur emballages” lorsque les emballages sont détruits ou perdus ou repris à un montant inférieur à celui de la consignation. »

4. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 411 – Redevables – Amiable est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 41122 Caisse pivot – Montants restant à

recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale ». b) Le commentaire du compte 41122 « Caisse pivot – Montants restant à recouvrer au titre des déductions

opérées en vertu de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale » est ainsi modifié : la référence : « R. 174-1-9 » est remplacée par la référence : « R. 162-32-6 ».

5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs est ainsi modifié :

Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le compte 4675 “Taxe d’apprentissage” retrace les versements effectués au titre de la taxe d’apprentissage par

les entreprises ou organismes collecteurs aux établissements publics. Les établissements doivent être en mesure d’apporter la justification de la correcte affectation de ces sommes, ce qui conduit à un suivi comptable particulier. »

6. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 468 – Divers – Charges à payer et produits à recevoir est remplacé par :

« Le compte 468 se subdivise comme suit : Compte 4686 “Autres charges à payer” Compte 4687 “Produits à recevoir” Ces comptes fonctionnent dans les mêmes conditions que les autres comptes de charges à payer et de produits à

recevoir. »

7. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, dans le commentaire du compte 471 – Recettes à classer ou à régulariser, la partie intitulée « Compte 4717 “Recettes relevé Banque de France et DFT” » est ainsi modifiée :

Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – il est crédité unitairement (saisie de chaque ligne figurant en restes à émarger sur le relevé DFT) ou

globalement (total des restes à émarger du relevé DFT), du montant des encaissements précités par le débit du compte au Trésor ; ».

8. Au chapitre 2, paragraphe 4.9, le commentaire du compte 4817 – Indemnités de renégociation de la dette est ainsi modifié :

Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par : « Lorsque l’établissement choisit d’étaler ces indemnités, elles doivent être étalées sur la durée résiduelle de l’emprunt initial ou du nouvel emprunt si son terme est plus proche. »

9. Au chapitre 2, paragraphe 6.1.3, le commentaire du compte 607 – Achats de marchandises est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « (comptabilisation de la vente au compte 707) », sont ajoutés les mots :

« , à l’exclusion des médicaments rétrocédés ». b) Le second alinéa est supprimé.

10. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du compte 647 – Autres charges sociales est ainsi modifié :

L’alinéa suivant l’encadré « technique budgétaire et comptable » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements publics de santé n’ont plus la possibilité d’adhérer au régime de l’UNEDIC pour l’indemnisation du chômage des agents subissant une fin de contrat et sont leur propre assureur depuis octobre 2015. Deux systèmes sont possibles :

– soit l’établissement assure lui-même l’indemnisation des agents : les dépenses sont imputées sur le compte 64713 “Allocations chômage” ou le compte 64723 “allocations chômage” ;

– soit l’établissement a conclu une convention de gestion avec Pôle Emploi. Dans ce cas l’établissement conserve la charge financière de l’indemnisation de l’assurance chômage (cas d’auto-assurance via une convention de gestion). Les frais de gestion à sa charge sont imputées au compte 6588 “Autres charges diverses de gestion courante” et les avances mensuelles demandées à l’établissement par Pôle emploi sont imputées au compte 64713 “Allocations chômage”. »

11. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, dans le commentaire du compte 73 – Produits de l’activité hospitalière, la partie intitulée « Pour le CRPP : produits de l’activité hospitalière » est ainsi modifiée :

a) Au douzième alinéa, les mots : « (comptes 731155 Dotations missions d’intérêt général (MIG) – SSR ou 731156 Dotation d’aide à la contractualisation (AC) – SSR). » sont remplacés par les mots : « (compte 731155 Dotations missions d’intérêt général (MIG) et d’aide à la contractualisation (AC) – SSR). »

b) Après le quinzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le compte 73112 “Produits des médicaments MCO” est subdivisé en deux comptes 731121 “Liste en sus” et

731122 “Médicaments sous autorisations temporaires d’utilisation/post autorisations temporaires d’utilisation

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(ATU) /post ATU)”. Le compte 731122 retrace les produits résultant de l’administration de médicaments sous ATU/post ATU. Depuis le 1er janvier 2017, ces charges font l’objet d’une facturation “au fil de l’eau”, associée au séjour au cours duquel l’administration est réalisée (comme pour la liste en sus). »

c) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le compte 731155 “dotation missions d’intérêt général (MIG) et d’aide à la contractualisation (AC) – SSR”

permet d’enregistrer le montant afférant au financement des MIGAC sur le champ SSR. Les MIG déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731181 et les AC déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731182. »

d) Le vingt-cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le compte 731156 “Consultations et actes externes SSR” permet d’enregistrer une part des ACE réalisés au

sein des établissements SSR qui fait l’objet d’une valorisation. »

e) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Le compte 73125 “Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en

environnement hospitalier” est subdivisé en deux sous comptes 731251 “Forfait Administration en environnement hospitalier de produits et prestations inscrits sur la liste en sus (APE)” et 731252 “Forfait Administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2)”. Le compte 73125 (le ticket modérateur restant éventuellement à la charge du patient ou de son organisme complémentaire est enregistré au compte 732415) est destiné à enregistrer la part versée par l’assurance maladie au titre du forfait administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) ainsi que des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés dans ce cadre et facturés en sus de ces forfaits au compte 731251, ainsi que la part versée par l’assurance maladie au titre du forfait administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2) créé au 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne tarifaire MCO des établissements de santé. »

f) Après le trentième alinéa est inséré l’alinéa suivant ainsi rédigé : « Le compte 73127 “Forfait Prestation intermédiaire (FPI)” est créé au 1er mars 2017 dans le cadre de la

campagne tarifaire MCO des établissements de santé. Il s’agit d’une prestation hospitalière non suivi d’hospitalisation. Il retrace la prestation intermédiaire entre les hospitalisations de jour et l’activité externe, destinée à financer les consultations pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles. »

12. Au chapitre 2, paragraphe 7.10, le commentaire du compte 79 – Transferts de charges est ainsi modifié :

Au sixième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Toutefois, le transfert de charges vers un compte d’immobilisation est autorisé lorsque l’établissement a opté

pour l’activation des coûts d’emprunt. Dans ce cas précis, le montant des charges financières supportées pendant la période d’acquisition doit être incorporé dans le coût de production ou d’acquisition de l’immobilisation au moyen d’une écriture de transfert de charges (Débit compte 21 ou 23 Crédit compte 796 “transfert de charges financières”). »

Art. 2. – L’annexe 1 du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :

I. – Les comptes suivants sont modifiés dans l’annexe 1.1 :

1o En classe 4. – Comptes de tiers (Hélios) : En 41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS Le compte : « 41122 Caisse pivot – montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de

l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale » est remplacé par : « 41122 Caisse pivot – montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale ».

En 43. SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX Le compte : « 4373 Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) » est remplacé par :

« 4373 Pôle emploi ». Le compte : « 4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours » est remplacé par : « 4374

Protection sociale complémentaire et retraites complémentaires ».

2o En classe 4. – Comptes de tiers (Clara) : En 43. SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX Le compte : « 4373 Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) » est remplacé par :

« 4373 Pôle emploi ». Le compte : « 4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours » est remplacé par : « 4374

Protection sociale complémentaire et retraites complémentaires ».

3o En classe 6. – Comptes de charges : EN 65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Le compte : « 652 Contributions aux GCS » est remplacé par : « 652 Contributions aux structures de coopération

autres que GHT ».

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4o En classe 7. – Comptes de produits : EN 73. PRODUITS DE L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE Le compte : « 73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO » est remplacé par :

« 73112 Produits des médicaments MCO ». Le compte : « 731155 Dotations missions d’intérêt général (MIG) – SSR » est remplacé par : « 731155

Dotations missions d’intérêt général (MIG) et d’aide à la contractualisation (AC) – SSR ». Le compte : « 731156 Dotation d’aide à la contractualisation (AC) – SSR » est remplacé par : « 731156

Consultations et actes externes – SSR ». Le compte : « 73121 Consultations et actes externes » est remplacé par : « 73121 Consultations et actes externes

MCO ». Le compte : « 73125 Forfaits administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) et

spécialités pharmaceutiques ou produits facturés en sus de ces forfaits » est remplacé par : « 73125 Forfaits administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ».

II. – Les comptes suivants sont supprimés dans l’annexe 1.1 :

En classe 6. – Comptes de charges : EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Les comptes « 64514 Cotisations à l’ASSEDIC » et « 64524 Cotisations à l’ASSEDIC » sont supprimés.

III. – Les comptes suivants sont créés dans l’annexe 1.1 :

1o En classe 4. – Comptes de tiers (Hélios) : En 40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS Après le compte : « 4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes » est créé le compte

suivant : « 4096 Fournisseurs – créances pour emballages et matériels à rendre ». Après le compte : « 4097 Fournisseurs, autres avoirs » sont créés les comptes suivants : « 40971 Fournisseurs,

autres avoirs – Amiable » et « 40976 Fournisseurs, autres avoirs – Contentieux ».

2o En classe 4. – Comptes de tiers (Clara) : En 40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS Après le compte : « 4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes » est créé le compte

suivant : « 4096 Fournisseurs – créances pour emballages et matériels à rendre ».

3o En classe 6. – Comptes de charges : En 61. SERVICES EXTÉRIEURS Après le compte : « 613258 Autres locations mobilières à caractère non médical » est créé le compte suivant :

« 6136 Malis sur emballages ». EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Après le compte : « 647184 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6471841 Gestion en interne »

et « 6471842 Gestion externalisée ». Après le compte : « 647284 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6472841 Gestion en interne »

et « 6472842 Gestion externalisée ». EN 65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Après le compte : « 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT » sont créés les comptes

suivants : « 6521 Contributions aux groupements d’intérêt public (GIP) », « 6522 Contributions aux groupements d’intérêt économique (GIE) », « 6523 Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS) » et « 6528 Autres contributions à des structures de coopération ».

4o En classe 7. – Comptes de produits : EN 73. PRODUITS DE L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE Après le compte : « 73112 Produits des médicaments MCO » sont créés les comptes suivants : « 731121 Liste en

sus MCO » et « 731122 Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) / post ATU ». Après le compte : « 73125 Forfaits administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en

environnement hospitalier » sont créés les comptes suivants : « 731251 Forfait administration en environnement hospitalier de produits et prestations inscrits sur la liste en sus (APE) » et « 731252 Forfait administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2) ».

Après le compte : « 73126 Forfaits techniques et assimilés » est créé le compte suivant : « 73127 Forfait prestation intermédiaire (FPI) ».

IV. – Les comptes suivants sont modifiés dans l’annexe 1.2 :

Au IV. – Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 6. – Comptes de charges : EN 65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Le compte : « 652 Contributions aux GCS » est remplacé par : « 652 Contributions aux structures de coopération

autres que GHT ».

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V. – Les comptes suivants sont supprimés dans l’annexe 1.2 :

1o Au I. – Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux (A), en classe 6. – Comptes de charges :

EN A64. CHARGES DE PERSONNEL Le compte : « A64514 Cotisations à l’ASSEDIC » est supprimé.

2o Au II. – USLD et activités à caractère social et médico-social (B, E, J, L, M, N, P), en classe 6. – Comptes de charges :

EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Les comptes « 64514 Cotisations à l’ASSEDIC » et « 64524 Cotisations à l’ASSEDIC » sont supprimés.

3o Au III. – Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes (C), en classe 6. – Comptes de charges :

EN C64. CHARGES DE PERSONNEL Les comptes « C64514 Cotisations à l’ASSEDIC » et « C64524 Cotisations à l’ASSEDIC » sont supprimés.

4o Au IV. – Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 6. – Comptes de charges : EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Les comptes « 64514 Cotisations à l’ASSEDIC » et « 64524 Cotisations à l’ASSEDIC » sont supprimés.

VI. – Les comptes suivants sont créés dans l’annexe 1.2 :

1o Au II. – USLD et activités à caractère social et médico-social (B, E, J, L, M, N, P), en classe 6. – Comptes de charges :

En 61. SERVICES EXTÉRIEURS Après le compte : « 613258 Autres locations mobilières à caractère non médical » est créé le compte suivant :

« 6136 Malis sur emballages ». EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Après le compte : « 647184 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6471841 Gestion en interne »

et « 6471842 Gestion externalisée ». Après le compte : « 647284 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6472841 Gestion en interne »

et « 6472842 Gestion externalisée ».

2o Au III. – Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes (C), en classe 6. – Comptes de charges :

En C61. SERVICES EXTÉRIEURS Après le compte : « C61358 Autres locations mobilières » est créé le compte suivant : « C6136 Malis sur

emballages ». EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Après le compte : « C647184 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « C6471841 Gestion en

interne » et « C6471842 Gestion externalisée ». Après le compte : « C647284 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « C6472841 Gestion en

interne » et « C6472842 Gestion externalisée ».

3o Au IV. – Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 6. – Comptes de charges : En 61. SERVICES EXTÉRIEURS Après le compte : « 613258 Autres locations mobilières à caractère non médical » est créé le compte suivant :

« 6136 Malis sur emballages ». EN 64. CHARGES DE PERSONNEL Après le compte : « 647184 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6471841 Gestion en interne »

et « 6471842 Gestion externalisée ». Après le compte : « 647284 Œuvres sociales » sont créés les comptes suivants : « 6472841 Gestion en interne »

et « 6472842 Gestion externalisée ». EN 65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Après le compte : « 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT » sont créés les comptes

suivants : « 6521 Contributions aux groupements d’intérêt public (GIP) », « 6522 Contributions aux groupements d’intérêt économique (GIE) », « 6523 Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS) » et « 6528 Autres contributions à des structures de coopération ».

4o Au IV. – Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 7. – Comptes de produits : Après le compte : « 72 Production immobilisée » sont créés les comptes figurant en annexe 2 du présent arrêté. EN 77. PRODUITS EXCEPTIONNELS Après le compte : « 7721 Réémissions de titres suite à annulation sur exercice clos » est créé le compte suivant :

« 7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance maladie ».

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Art. 3. – L’annexe 2 du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :

I. – Le titre I « Produits versés par l’assurance maladie » de l’annexe 2.1 est ainsi modifié :

Le libellé du chapitre intitulé « 73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO » est remplacé par « 73112 Produits des médicaments MCO ».

II. – Le V de l’annexe 2.3 est ainsi modifié :

Le titre 2 « autres produits » devient le titre 3 « autres produits ».

Le titre 1 « produits versés par l’assurance maladie » est ainsi modifié :

Avant le chapitre « 7471 Fonds d’intervention régional (FIR) » sont créés les chapitres suivants : « 73111 Produits de la tarification des séjours MCO », « 73112 Produits des médicaments MCO », « 73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO », « 73114 Forfaits annuels MCO », « 73115 Produits du financement des activités de SSR », « 73116 Dotation hôpitaux de proximité (DHProx) », « 73117 Dotation annuelle de financement », « 73118 Dotation MIGAC MCO » et « 7312 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique MCO ».

Après le chapitre « 7471 Fonds d’intervention régional (FIR) » est créé le chapitre suivant : « 7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance maladie ».

Après le titre 1 « produits versés par l’assurance maladie » est créé un titre 2 « autres produits de l’activité hospitalière » comprenant les chapitres suivants : « 7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l’assurance maladie », « 7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l’assurance maladie », « 7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l’assurance maladie », « 7324 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique non pris en charge par l’assurance maladie », « 73271 Forfait journalier MCO », « 73272 Forfait journalier SSR », « 73273 Forfait journalier psychiatrie », « 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France », « 734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un autre établissement » et « 735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics ».

Art. 4. – L’annexe 3 du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexée à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :

I. – La fiche no 19 intitulée « Ressources affectées » est remplacée par l’annexe 3 du présent arrêté. II. – La fiche no 25 intitulée « Opérations d’ordre budgétaires » est remplacée par l’annexe 4 du présent arrêté. III. – La fiche no 45 intitulée « Renégociations et refinancements d’emprunts » est complétée par l’annexe 5 du

présent arrêté.

Art. 5. – Le tome II de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

I. – Au titre 1, chapitre 2, le paragraphe 1.1 est remplacé par l’annexe 6 du présent arrêté. II. – Au titre 2, le chapitre 7 est remplacé par l’annexe 7 du présent arrêté.

Art. 6. – Le tome III de l’instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l’arrêté du 19 décembre 2014 susvisé, est ainsi modifié :

I. – Au chapitre 1, le paragraphe 2 est ainsi modifié :

Au sous-paragraphe 2.2, après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« Chaque bordereau de titres est numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour chaque exercice au numéro 1, chaque compte de résultat prévisionnel annexe faisant l’objet d’une série particulière de bordereaux. Toutefois, si les besoins du service le nécessitent, des séries distinctes à l’intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent être ouvertes au sein d’un même budget. En particulier, les opérations assujetties à TVA devront faire l’objet de séries de bordereaux de titres par activité lorsque des secteurs distincts sont créés, faisant apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la TVA collectée applicable à ces opérations et le net à recouvrer.

Il convient de ne pas porter sur un même bordereau des recettes d’investissement et des recettes d’exploitation. »

II. – Au chapitre 1, le paragraphe 3 est ainsi modifié :

Au sous-paragraphe 3.3, après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« En particulier, chaque bordereau de mandats est numéroté dans une série ininterrompue commençant au no 1 au début de l’exercice, chaque CRPA faisant l’objet d’une série particulière. Toutefois, si les besoins du service le nécessitent, des séries distinctes à l’intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent être ouvertes au sein d’un même budget. En particulier, les opérations assujetties à TVA devront faire l’objet de séries de bordereaux de mandats par activité lorsque des secteurs distincts sont créés, faisant apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la TVA déductible applicable à ces opérations et le net à payer.

Il convient de ne pas porter sur un même bordereau des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation, à l’exception des dépenses relatives aux emprunts. »

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III. – Au chapitre 3, le paragraphe 7, sous-paragraphe 7.2, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la note de bas de page suivante est ajoutée : « Etant précisé que la fiche no 11 « Les

ressources affectées » est abrogée au 1er janvier 2018. »

b) Après le dernier alinéa, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Fiche no 17 bis “Le retraitement comptable des ressources affectées (comptes 4682 et 4684) dans les établissements publics de santé” :

La fiche décrit les retraitements comptables à effectuer pour mettre les établissements publics de santé en conformité avec les schémas prévus par la fiche de fiabilisation des comptes no 17 “suivi comptable des financements de la recherche clinique”. »

Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Art. 8. – La directrice générale de l’offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le directeur général des

finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2017. La ministre des solidarités

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. COURRÈGES

La directrice de la sécurité sociale,

M. LIGNOT-LELOUP

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général

des finances publiques : Le chef du service

des collectivités territoriales, N. BIQUARD

La directrice de la sécurité sociale,

M. LIGNOT-LELOUP

(1) Arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret no 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.

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ANNEXES

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