Décret Relatif Au Règlement Général de Construction

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  • 8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction

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    Dcret n 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le

    rglement gnral de construction fixant la forme et les conditionsde dlivrance des autorisations et des pices exigibles enapplication de la lgislation relative l'urbanisme et aux

    lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que destextes pris pour leur application.

    Le chef du gouvernement,

    Vu la loi n 12-90 relative l'urbanisme, promulgue par le dahir n 1-92-31 du

    15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment les articles 59 et 60 ;

    Vu la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et

    morcellements, promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin

    1992) ; (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)

    Vu le dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement

    des agglomrations rurales ;

    Vu la loi n 78-00 portant charte communale, promulgue par le dahir n 1-02-

    297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a t modifie et complte ;

    Vu le dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)instituant les agences urbaines ;

    Vu le dcret n 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour

    l'application de la loi n 12-90 relative l'urbanisme ;

    Vu le dcret n 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour

    l'application de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et

    morcellements ;

    Vu le dcret n 2-12-32 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif aux attributions

    du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ;

    Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la

    ville et aprs avis du ministre de l'intrieur et du ministre de l'quipement et du

    transport ;

    Et aprs dlibrations en Conseil du gouvernement runi le 12 rejeb 1434 (23

    mai 2013),

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    Dcrte :

    Article premier : Est approuv le rglement gnral de construction, joint au

    prsent dcret.

    Article 2 : Le rglement gnral de construction vis l'article qui prcde prend

    effet compter du premier jour du sixime mois qui suit sa date de publication

    au Bulletin officiel.

    Article 3 : Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, le

    ministre de l'intrieur et le ministre de l'quipement et du transport sont chargs,

    chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret.

    Fait Rabat, le 13 rejeb 1434 (24 mai 2013).

    Abdel-Ilah Benkiran.

    Pour contreseing :

    Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville,

    Mohammed Nabil Benabdallah.

    Le ministre de l'intrieur,

    Mohand Laenser.

    Le ministre de l'quipement et du transport,

    Aziz Rabbah.

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    Rglement gnral de construction fixant la forme et les conditions dedlivrance des autorisations et des pices exigibles en application de lalgislation relative l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitationset morcellements ainsi que des textes pris pour leur application

    Titre I : Objet et champ d'application

    Article premier :

    Conformment l'article 59 de la loi n 12-90 relative l'urbanisme, le prsent

    rglement gnral de construction a pour objet de fixer la forme et les conditions

    de dpt, d'examen des demandes et de dlivrance des autorisations de lotir, de

    crer un groupe d'habitations et de morceler, des permis de construire, des

    permis d'habiter et des certificats de conformit.

    Article 2 :

    Conformment aux lois et rglements en vigueur, le prsent rglement gnral

    de construction s'applique l'ensemble des territoires dans lesquels sont

    exigibles :

    - l'autorisation de lotir, de crer un groupe d'habitations et de morceler enapplication des dispositions de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes

    d'habitations et morcellements ;

    - le permis de construire en application des dispositions de la loi n12-90

    relative l'urbanisme ;

    - l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions

    du dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement

    des agglomrations rurales ;

    - le permis d'habiter et le certificat de conformit conformment aux textes

    susviss.

    Article 3 :

    Les dispositions du prsent rglement ne s'appliquent pas :

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    - la zone d'amnagement de la valle du Bouregreg fixe par la loi n 16-04

    relative l'amnagement et la mise en valeur de la valle du Bouregreg

    promulgue par le dahir n 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ;

    - la zone d'amnagement du site de la lagune de Marchica fixe par la loi n 25-10 relative l'amnagement et la mise en valeur du site de la lagune de

    Marchica promulgue par le dahir n 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet

    2010).

    Article 4 :

    Les dispositions du prsent rglement ne s'appliquent pas aux demandes de

    permis de construire des difices affects au culte musulman rgies par la loi n

    29-04 promulgue par le dahir n 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007)

    modifiant et compltant le dahir portant loi n 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2

    octobre 1984) relatif aux difices affects au culte musulman.

    Article 5

    Au sens du prsent rglement, on entend par :

    - " autorisation " :

    * l'autorisation de lotir prvue par l'article 2 de la loi n 25-90 relative auxlotissements, groupes d'habitations et morcellements promulgue par le dahir n

    1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

    * l'autorisation de lotir prvue par l'article 10 du dahir n 1-60-063 du 30 hija

    1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement des agglomrations rurales ;

    * l'autorisation de crer un groupe d'habitations prvue par l'article 57 de la loi

    n 25-90 prcite ;

    * l'autorisation de morceler prvue par l'article 58 de la loi n 25-90 prcite ;

    * le permis de construire prvu par l'article 40 de la loi n 12-90 relative

    l'urbanisme promulgue par le dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

    * le permis de construire prvu par l'article 7 du dahir n 1-60-063 prcit.

    - " Projet " : tous projets de constructions, de lotissements, de groupes

    d'habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou

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    morale, prive ou publique, dont la ralisation est soumise l'obtention

    pralable des autorisations et permis prvus par le prsent rglement ;

    - " Ptitionnaire " : toute personne physique ou morale ayant prsent une

    demande d'autorisation affrente un projet.

    Titre II : De la note de renseignements urbanistiques

    Article 6 :

    L'agence urbaine dlivre toute personne qui en fait la demande, une note de

    renseignements urbanistiques, dont le modle est joint en annexe n 1 du prsent

    rglement, prcisant l'utilisation qui peut tre faite d'une proprit foncire en

    application des documents d'urbanisme en vigueur.

    La demande de renseignements urbanistiques est dpose auprs de l'agence

    urbaine contre rcpiss dment dat et sign par le ptitionnaire.

    Ladite demande peut maner de tout intress lorsque le document d'urbanisme

    est homologu. A dfaut d'un tel document, elle ne peut maner que du

    propritaire du terrain concern ou d'une personne qui fournit un accord de ce

    dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte dclaratifd'utilit publique.

    Article 7 :

    La note de renseignements urbanistiques est dlivre par l'agence urbaine dans

    un dlai ne dpassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande vise

    l'article 6 ci-dessus.

    La note de renseignements urbanistiques est dlivre sur la base des donnes

    fournies par le ptitionnaire et ne peut, donc, attester de leur vracit et

    n'quivaut, en aucun cas, un accord de principe sur la ralisation d'un projetquelconque.

    Article 8 :

    La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la proprit foncireobjet de la demande :

    - la nature du document d'urbanisme : plan de zonage, plan d'amnagement ou

    plan de dveloppement de l'agglomration rurale ;

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    - les dispositions principales du document d'urbanisme concern, notamment la

    dfinition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types

    d'utilisations soumis des conditions spciales, les possibilits maximales

    d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles

    par rapport aux limites sparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieursconstructions sur une mme proprit foncire, la hauteur maximale des

    constructions et les conditions d'accs affrentes la voirie et aux parkings.

    Article 9 :

    La dure de validit de la note de renseignements urbanistiques correspond la

    dure pendant laquelle les effets juridiques dcoulant de la dclaration d'utilit

    publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur.

    Titre III : De la dlivrance des autorisations de lotir, de crer un groupe

    d'habitations et de morceler et des permis de construire

    Chapitre I : Des structures en charge de l'instruction des dossiers de demandes

    d'autorisation

    Section 1 : Du guichet unique des autorisations d'urbanisme

    Article 10 :

    Est institu, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprs des

    communes dont la population est suprieure 50.000 habitants, ainsi qu'au

    niveau des arrondissements prvus par l'article 84 de la loi n 78-00 portant

    charte communale promulgue par le dahir n 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3

    octobre 2002), telle qu'elle a t modifie et complte.

    Est pris en considration, le nombre de la population issue du dernier

    recensement gnral officiel.

    Article 11 :

    Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prvu l'article 10 qui prcde,

    est cr par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de

    l'urbanisme et de l'intrieur.

    Article 12 :

    Le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des

    ptitionnaires. A cet effet, il met leur disposition l'ensemble desrenseignements utiles relatifs :

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    - aux pices constituant les dossiers de demandes d'autorisation ;

    - aux circuits et procdures de dlivrance des autorisations ;

    - l'tat d'avancement des demandes d'autorisation en cours d'instruction.

    Article 13 :

    Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cit l'article 10 qui prcde,

    tudie les demandes d'autorisation portant sur les projets de constructions, de

    lotissements ou de crer un groupe d'habitations et de morcellements.

    A cet effet, il accomplit toutes les dmarches ncessaires pour recueillir les avis

    et visas exigs par la lgislation et la rglementation en vigueur, et qui sont

    ncessaires la dlivrance des autorisations.

    II prpare, galement, les dcisions administratives, soumettre la signature

    du prsident du conseil communal.

    Article 14 :

    Les autorisations susvises sont retires, ds leur tablissement, auprs duguichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte des dispositions

    de l'article 40 ci-dessous.

    Section 2 : Du comit prfectoral ou provincial d'urbanisme

    Article 15 :

    Pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes,dont la population est infrieure ou gale 50.000 habitants, il est institu

    auprs de chaque prfecture et province, un ou plusieurs comits prfectoraux

    ou provinciaux d'urbanisme chargs de recueillir les avis et visas exigs en vertude la lgislation et de la rglementation en vigueur, et ce, pralablement la

    dlivrance des autorisations.

    Est pris en considration, le nombre de la population issue du dernier

    recensement gnral officiel.

    Le sige dudit comit est fix par arrt du gouverneur de la prfecture ou de la

    province concerne.

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    Article 16 :

    Par drogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les

    administrations concernes, et la demande du prsident du conseil communal,

    il peut tre institu, dans les communes, dont la population est infrieure ougale 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, tel

    que prvu l'article 11 prcit.

    Chapitre 2 : Des modalits d'instruction des dossiers de demandes d'autorisation

    Section1 : Des procdures d'examen des dossiers de demandes d'autorisation

    Article 17 :

    L'instruction des demandes d'autorisation, dfinie l'article 5 prcit, s'opre

    selon deux procdures :

    - procdure des " grands projets " ;

    - procdure des " petits projets ". (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)

    Article 18 :

    On entend par " grands projets ", tout projet figurant l'annexe n 2 du prsentrglement.

    Ds le dpt des dossiers de demandes d'autorisation au bureau d'ordre de la

    commune concerne, celle-ci les transmet aux membres de la commission

    d'instruction vise l'article 20 ci-dessous, dans un dlai n'excdant pas trois

    jours ouvrables compter de la date de leur rception par ladite commune.

    Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers des demandes

    d'autorisation qui leur sont soumis dans un dlai n'excdant pas 15 joursouvrables compter de la date de la rception desdits dossiers par la commune

    concerne.

    La programmation des travaux de la commission d instruction est tablie, selon

    le cas, par le guichet unique des autorisations d'urbanisme ou par le comitprfectoral ou provincial d'urbanisme.

    Article 19 :

    On entend par " petits projets ", tout projet figurant dans l'annexe n 3 du prsentrglement.

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    Les dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procdure des petits

    projets sont soumis aux membres de la commission d'instruction prvue

    l'article 20 ci-dessous, et ce ds leur dpt au bureau d'ordre de la commune

    concerne pour examen sance tenante.

    Section 2 : Des commissions d'instruction des dossiers de demandes

    d'autorisation

    Article 20 :

    L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets

    uniques des autorisations d'urbanisme viss l'article 10 ci-dessus et des comits

    prfectoraux et provinciaux d'urbanisme viss l'article 15 ci-dessus, est confie

    des commissions d'instruction.

    Ces commissions sont composes de membres permanents viss l'article 21 ci-

    aprs et de membres non permanents viss l'article 23 ci-dessous.

    Article 21 :

    Les membres permanents des commissions d'instruction, vises l'article 20 ci-

    dessus, sont les reprsentants de :

    - la prfecture ou de la province ;

    - la commune ;

    - l'agence urbaine.

    Dans le cas de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation relevant dela procdure des " grands projets ", prvue l'article 17 ci-dessus, les membres

    permanents prcits s'adjoignent les reprsentants de la direction gnrale de la

    protection civile, des services comptents en matire de rseaux detlcommunications et des organismes chargs de la gestion des rseaux divers.

    Les membres dont les domaines d'intervention sont rgis par des textes

    rglementaires ne sont associs aux travaux de la commission, que sur demande

    expresse du prsident du conseil communal, en cas de difficult decomprhension ou de divergence d'avis quant aux modalits d'application

    desdites rglementations.

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    Article 22 :

    Nonobstant les dispositions de l'article 21 ci-dessus, les membres permanents

    des commissions d'instruction des demandes d'autorisation de morcellement sont

    les reprsentants de :

    - la prfecture ou de la province ;

    - la commune ;

    - l'agence urbaine ;

    - la conservation de la proprit foncire.

    Article 23 :

    Compte tenu des spcificits des dossiers de demandes d'autorisation soumis

    l'examen des commissions d'instruction vises l'article 20 ci-dessus, les

    membres non permanents desdites commissions d'instruction sont limits aux

    seuls reprsentants des administrations dont l'avis ou le visa est requis par la

    lgislation en vigueur.

    Article 24 :

    Outre les membres viss l'article 20 ci-dessus, le prsident du conseil

    communal peut inviter, toute personne dont il juge l'avis utile, pour s'adjoindre

    la commission d'instruction, titre consultatif.

    Article 25 :

    Le secrtariat de la commission d'instruction, vise l'article 20 ci-dessus, est

    assur au niveau du guichet unique des autorisations d'urbanisme par les

    services communaux comptents en matire d'urbanisme, et au niveau descomits prfectoraux ou provinciaux d'urbanisme par les services comptents en

    matire d'urbanisme relevant des prfectures ou provinces.

    Article 26 :

    Les administrations, les tablissements publics et les organismes chargs de la

    gestion des rseaux divers, dont l'avis ou le visa sont requis lors de l'instruction

    des dossiers de demandes d'autorisation, sont tenus de prendre les dispositions

    ncessaires pour qu'ils soient reprsents au sein de la commission d'instruction

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    vise l'article 20 ci-dessus, par des personnes dment habilites formuler un

    avis.

    Article 27 :

    Les diffrentes entits dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers

    dossiers de demandes d'autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite

    de leurs comptences, dans les dlais impartis ou, au plus tard, au cours de la

    runion des commissions d'instruction vises l'article 20 ci-dessus, et ce dans

    le respect des lois et rglements en vigueur, en vitant la succession d'avis.

    Article 28 :

    Les avis prononcs ne doivent nullement tre conditionns par le rglement

    pralable des rmunrations pour services rendus. Toutefois, l'acquittement de

    ces rmunrations peut avoir lieu aprs obtention des avis et visas et ce

    pralablement la dlivrance des autorisations aux ptitionnaires.

    Article 29 :

    Le concepteur du projet peut, sa demande ou celle du prsident du conseil

    communal, assister aux travaux de la commission d'instruction vise l'article20 ci-dessus, pour prsenter le projet et apporter les claircissements ncessaires

    y affrent, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent condition de se retirer lors de la dlibration de la commission en question.

    Chapitre 3 : Du dpt et de l'examen des dossiers de demandes d'autorisation

    Section 1 : Du dpt et des pices constitutives des dossiers de demandes

    d'autorisation

    Article 30 :

    Le dpt des dossiers de demandes d'autorisation est effectu au bureau d'ordre

    de la commune, contre accus de rception, numrot et dat.

    L'accus de rception vaut attestation de recevabilit du dossier. Cetterecevabilit reste, toutefois, conditionne par la prsentation des documents

    principaux viss l'article 33 ci-dessous.

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    Ledit dpt se fait par le ptitionnaire, par le concepteur du projet ou toute autre

    personne dment mandate cet effet, et ce, conformment au modle fix en

    annexe n4 du prsent rglement.

    En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dptdes dossiers s'effectue conformment aux modalits fixes par le prsent article,

    au bureau d'ordre dudit guichet. Dans ce cas, l'accus de rception mentionne la

    date de la runion de la commission d'instruction prvue l'article 20 ci-dessus.

    Article 31 :

    Dans le cas o un lotissement est situ dans deux ou plusieurs communes, et par

    drogation aux dispositions de l'article 30 prcit, le dossier de la demande

    d'autorisation de lotir et de crer un groupe d'habitations est dpose au sige de

    la prfecture ou de la province concerne.

    Article 32 :

    Les pices constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont

    fixes par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de

    l'urbanisme et de l'intrieur.

    Article 33 :

    Les pices constitutives des dossiers se composent de documents principaux et

    de documents d'information.

    Tout dossier ne comportant pas la totalit des documents principaux viss

    l'alina prcdent est irrecevable.

    Les documents d'information viss au paragraphe ci-dessus peuvent tre joints,

    avant la dlivrance des autorisations. L'absence d'un des documents

    d'information ne peut en aucun cas constituer un motif de rejet des demandes, niau niveau de leur dpt, ni au niveau de leur instruction.

    Section 2 : De l'examen des dossiers de demandes d'autorisation

    Article 34 :

    A l'issue des travaux de la commission d'instruction vise l'article 20 prcit,

    un procs-verbal formalisant les avis individuels des membres de ladite

    commission, est tabli, conformment au modle fix en annexe n 5 jointe auprsent rglement.

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    20 prcit, lesdites observations sont notifies au concepteur du projet et un

    dlai supplmentaire n'excdant pas cinq jours ouvrables compter de la date de

    notification, lui est accord pour apporter les rectifications et les complments

    ncessaires.

    Chapitre 4 : De la dlivrance de l'autorisation

    Article 39 :

    Le prsident du conseil communal dlivre l'autorisation, conformment au

    modle fix en annexe n 6 du prsent rglement, aprs avoir appos la mention

    " ne varietur " sur les pices graphiques et crites du dossier portant avis des

    membres de la commission d'instruction, mentionnes l'article 34 prcit.

    Une copie de la dcision d'autorisation est transmise dans un dlai de deux jours

    ouvrables compter de la date de sa dlivrance l'autorit administrative locale,

    ainsi qu'aux membres de la commission d'instruction vise l'article 20 prcit.

    Article 40 :

    Le prsident du conseil communal informe le ptitionnaire de la suite rserve

    sa demande d'autorisation.

    La dcision d'autorisation est notifie au ptitionnaire, par lettre recommandeavec accus de rception, dans un dlai n'excdant pas deux jours ouvrables

    compter de la date de la dlivrance de l'autorisation.

    Ladite dcision est accompagne d'un exemplaire des pices graphiques et

    crites, portant la mention " ne varietur ", vises l'article 39 prcit.

    Titre IV : Du permis d'habiter et du certificat de conformit

    Article 41 :

    Le permis d'habiter et le certificat de conformit sont dlivrs par le prsident du

    conseil communal, sur demande du ptitionnaire.

    Le dpt du dossier de demande de permis d'habiter et de certificat deconformit est effectu, contre accus de rception numrot et dat au bureau

    d'ordre de la commune concerne ou le cas chant, le guichet unique des

    autorisations d'urbanisme.

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    Article 44 :

    A l'issue des travaux de la commission de rcolement prvue l'article 42 ci-

    dessus, un procs-verbal formalisant les avis individuels des membres de la

    commission est tabli conformment au modle fix en annexe n 7 jointe auprsent rglement.

    Ledit procs-verbal est soumis dans un dlai n'excdant pas deux jours

    ouvrables compter de la date de la tenue des travaux de la commission de

    rcolement susvise, au prsident du conseil communal, pour dcision dans le

    mme dlai susvis, et ce compter de la date de rception du procs-verbal des

    travaux de ladite commission.

    Article 45 :

    Dans le cas o les travaux de construction ont t dirigs par un architecte, le

    rcolement peut tre remplac par une attestation de l'architecte ayant dirig les

    travaux, certifiant la conformit des travaux raliss avec les plans

    architecturaux et les indications de l'autorisation.

    Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande prvue

    l'article 41 ci-dessus.

    Article 46 :

    La dclaration d'achvement des travaux, l'attestation dlivre par l'architecte, le

    certificat de conformit et le permis d'habiter susviss sont tablis conformment

    aux modles fixs en annexe n 8 du prsent rglement.

    Titre V : des procdures dmatrialises

    Article 47 :

    Des procdures dmatrialises de dpt, d'examen des demandes et de

    dlivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformit sont

    mises en oeuvre par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de

    l'urbanisme, de l'intrieur et des nouvelles technologies.

    Article 48 :

    Les modalits de mise en oeuvre des procdures dmatrialises, ainsi que les

    mesures prendre par les administrations, les communes, les tablissementspublics, les organismes chargs de la gestion de rseaux divers et les

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    professionnels concerns pour mettre en place des bases de donnes numriques

    interactives communes pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes

    d'autorisation depuis la date de leurs dpts jusqu' l'obtention des autorisations

    et permis d'habiter et certificats de conformit, sont fixes par l'arrt conjoint

    prvu l'article 47 prcit.

    Titre VI : Dispositions finales

    Article 49 :

    Les gouverneurs des prfectures ou provinces veillent ce que les communes,

    les administrations et les tablissements publics exercent leurs prrogatives,

    dans le respect des dlais fixs par les lois et rglements en vigueur, pour la

    dlivrance des autorisations et des permis d'habiter et des certificats de

    conformit.

    Lorsqu'un retard est constat dans l'examen des dossiers de demandes

    d'autorisation ou dans la dlivrance des autorisations, les gouverneurs des

    prfectures ou provinces incitent la ou les parties concernes se conformer aux

    lois et rglements en vigueur, dans un dlai qu'ils fixent cet effet, et prennent

    les mesures qui s'imposent en cas de persistance du retard.

    * *

    *

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    Annexe 1

    Modle de la note de renseignements urbanistiques

    Royaume du Maroc Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique

    de la Ville

    Agence Urbaine de ...........

    Le ........................

    A

    M/Mme ..............................

    (Adresse du ptitionnaire)

    Objet : Note de renseignements urbanistiques relative au terrain objet du

    TF............. /Rquisition .............../ Non immatricul .......... sis la commune de

    ................. Prfecture/Province de .....................

    Rf : Votre demande n................ du ..................

    En rponse votre demande cite en rfrence, j'ai l'honneur de vous faire

    connatre que d'aprs les dispositions du plan d'amnagement/ de zonage/ de

    dveloppement de l'agglomration rurale de ............................... approuv par

    dcret/arrt n ...... du .....................

    (BO n...... du ........) ou en cours d'approbation (aprs clture de l'enqute

    publique), le terrain en question est affect comme suit :

    - situ en zone ..................................................... ;

    - situ en zone ..................................................... ;

    - ....................................................................... ;

    - grev par ............................................................

    Par ailleurs, il convient de signaler qu'un nouvel alignement est respecter lelong de la voie d'amnagement n ................. de ......... m d'emprise.

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    De mme, vous trouverez ci-joint une copie de la rglementation urbanistique

    applicable aux zones sus vises ainsi qu'un extrait du document d'urbanisme

    (plan d'amnagement / plan de zonage/ plan de dveloppement des

    agglomrations rurales).

    Par ailleurs, il est prciser que la prsente note ayant une validit de

    .....................mois est dlivre sur la base des donnes fournies par le demandeur

    et ne peut, donc attester de leur vracit et n'quivaut, en aucun cas, un accord

    de principe pour la ralisation d'un quelconque projet, lequel doit respecter :

    - Les dispositions de la loi n 12-90 relative l'urbanisme, promulgue par le

    dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) et son dcret d'application ;

    - Les dispositions de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes

    d'habitations et morcellements, promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija

    1412 (17 juin 1992) et son dcret d'application ;

    - Les dispositions du dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au

    dveloppement des agglomrations rurales ;

    - Les alignements communaux ;

    Les lotissements et les groupes d'habitations approuvs et leurs cahiers descharges.

    - et de manire gnrale, satisfaire aux lois et rglements en vigueur.

    Veuillez agrer, M./Mme, l'expression de mes salutations distingues.

    Signature et cachet de l'agence urbaine

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    Annexe 2

    Liste des " grands projets "

    1 Les projets raliser par ou pour les administrations, les collectivits locales,

    les tablissements et les entreprises publiques, qu'il s'agisse de projets destins

    l'exercice de leurs activits principales ou de projets caractre secondaire par

    rapport leurs activits principales. Entrent dans cette rubrique, titre indicatif

    et non limitatif, les projets de construction et d'amnagement suivants :

    - Les btiments administratifs destins l'exercice de l'activit du service public;

    - Les btiments destins l'exercice de l'activit des socits dans lesquelles

    l'Etat dtient directement ou indirectement une participation ou exerce un

    contrle quelconque ;

    - Les quipements annexes de ces btiments ;

    - Les tablissements d'enseignement publics de tous les niveaux et leurs

    annexes;

    - Les quipements de sant publique tels que les hpitaux, les centres de sant,

    les dispensaires, les cliniques raliser entirement ou partiellement par l'Etat,les collectivits locales ou les tablissements publics ;

    - Les quipements sportifs tels que complexes sportifs, terrains et salles de sport,

    piscines........ ; (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)

    - Les centres de repos et de loisirs publics (parcs et jardins publics, espaces vertsou boiss, sites naturels,...) ;

    - Les centres caractre social tels les maisons de jeunes, les centres debienfaisance, les foyers fminins, les centres pour les personnes ges,... ;

    - Les quipements culturels tels que thtres, muses, bibliothques, centres

    culturels, clubs... ;

    - Les quipements caractre social raliser, par les organismes sus viss au

    profit de leur personnel.

    2. Les projets de construction d'tablissements privs usage du public ourecevant du public tels :

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    - Les quipements touristiques : htels, motels, campings, centres de vacances,

    etc... ;

    - Les quipements sportifs privs ;

    - Les coles prives de quelque nature qu'elles soient ;

    - Les quipements de loisirs : cinmas, night clubs, centres audiovisuels.

    3. Les quipements commerciaux tels les grandes surfaces, les centres

    commerciaux, les kissariats, raliser sur une surface totale (btie ou btir) de

    plancher hors oeuvre de plus de 500m2 ou de plus de 5,50m de hauteur.

    4. Les projets de construction des tablissements caractre industriel de toute

    catgorie l'exception des tablissements de troisime catgorie raliser sur

    une surface totale (btie ou btir) de plancher hors oeuvre infrieure ou gale

    500m2 ou 5,50m de hauteur ;

    5. Les projets de construction d'immeuble dont la hauteur est suprieure

    15.50m (R+3), toute superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destin

    l'habitation ou toute autre activit et les immeubles dont la hauteur est gale

    15.50m situs en dehors d'un lotissement rceptionn.

    6. Tous les projets de construction, de groupes d'habitation ayant ou non faitl'objet de lotissement et dont le programme global raliser immdiatement ou

    terme, dpasse 20 logements.

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    Annexe : 3

    Liste des petits projets

    Les projets de construction usage d'habitation ou professionnels tels :

    1. La construction de logements individuels tels que villa, pavillon, maison

    individuelle et gnralement tout immeuble dont la hauteur est infrieure ou

    gale 11,50m (R+2), toute superstructure confondue, situ dans un lotissement

    rceptionn ou dans un lotissement irrgulier ayant fait l'objet d'une

    restructuration conformment aux dispositions du titre II de la loi n 25-90

    relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, concernant la

    restructuration des lotissements irrguliers ;

    2. Les projets de construction d immeubles situs dans un lotissement

    rceptionn, dont la hauteur est infrieure ou gale 15.50m (R+3), toute

    superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destin I habitation ou

    toute autre activit, ainsi que toute extension ou surlvation devant porter la

    hauteur d'une construction existante cette hauteur ;

    3. La construction ou l'amnagement d'un local caractre commercial ou

    industriel de troisime catgorie raliser sur une surface totale (btie ou btir) de plancher hors oeuvre de moins de 500m2 et de 5,50m de hauteur, tels

    que boutiques destines au commerce de dtail, cafs, salons de th, crmeries,ptisseries, petits restaurants, ateliers de rparation mcanique, d'artisanat, de

    menuiserie ...... ;

    4. Les modifications de constructions existantes entrant dans la catgorie des

    projets mentionns ci- dessus ;

    5. Les modifications de constructions existantes n'entrant pas dans cette

    catgorie mais qui n'entranent pas un changement de gabarit (hauteur,

    consistance...).

    Et de manire gnrale, tous les projets non concerns par la procdure des

    grands projets.

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    Annexe 4

    Modle de la demande d'autorisation

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    Annexe 5

    Modle du procs verbal de la commission d'instruction

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    Annexe 6

    Modle de la dcision portant permis de construire

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    Annexe 6

    Modle de la dcision portant autorisation de cration d'un lotissement oud'un groupe d'habitations

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    Annexe 7

    Modle du procs verbal de la commission de recollement des travaux

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    Annexe 7

    Modle du procs verbal de la commission de recollement des travaux

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    Annexe 8

    Modle de la dclaration d'achvement des travaux et de conformit

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    Annexe 8

    Modle de la dcision portant permis d'habiter

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    Annexe 8

    Modle de la dcision portant certificat de conformit